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Suite de la discussion, après déclaration d’urgence, du projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet (n° 1240).
1Le chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par les dispositions suivantes :
2« SECTION 3
3« HAUTE AUTORITÉ POUR LA DIFFUSION DES œUVRES ET LA PROTECTION DES DROITS SUR INTERNET
« SOUS-SECTION 1
5« COMPÉTENCES, COMPOSITION ET ORGANISATION
6« Art. L. 331-12. – La Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet est une autorité administrative indépendante, dotée de la personnalité morale.
7« Art. L. 331-13 – La Haute Autorité assure :
8« 1° Une mission d’encouragement au développement de l’offre commerciale légale et d’observation de l’utilisation illicite ou licite des œuvres et des objets auxquels est attaché un droit d’auteur ou un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;
9« 2° Une mission de protection de ces œuvres et objets à l’égard des atteintes à ces droits commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;
10« 3° Une mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d’identification des œuvres et des objets protégés par le droit d’auteur ou par les droits voisins.
11« Au titre de ces missions, la Haute Autorité peut recommander toute modification législative ou réglementaire. Elle est consultée par le Gouvernement sur tout projet de loi ou de décret intéressant la protection des droits de propriété littéraire et artistique. Elle peut également être consultée par le Gouvernement ou par les commissions parlementaires sur toute question relative à ses domaines de compétence.
12« Elle contribue, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans le domaine de la protection des droits de propriété littéraire et artistique sur les réseaux numériques. Elle peut participer, à la demande du Premier ministre, à la représentation française dans les organisations internationales et européennes compétentes en ce domaine.
13« Art. L. 331-13-1 (nouveau). – La Haute Autorité remet chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport rendant compte de son activité, de l’exécution de ses missions et de ses moyens, et du respect de leurs obligations et engagements par les professionnels des différents secteurs concernés. Ce rapport est rendu public.
14« Art. L. 331-14. – La Haute Autorité est composée d’un collège et d’une commission de protection des droits.
15« Sauf disposition contraire, les missions confiées à la Haute Autorité sont exercées par le collège.
16« Dans l’exercice de leurs attributions, les membres du collège et de la commission de protection des droits ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité.
17« Art. L. 331-15. – Le collège de la Haute Autorité est composé de neuf membres, dont le président, nommés pour une durée de six ans par décret :
18« 1° Un membre en activité du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État ;
19« 2° Un membre en activité de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
20« 3° Un membre en activité de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
21« 4° Un membre désigné par le président de l’Académie des technologies, en raison de ses compétences en matière de technologies de l’information ;
22« 5° Un membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique désigné par le président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique ;
23« 6° Quatre personnalités qualifiées, désignées sur proposition conjointe des ministres chargés des communications électroniques, de la consommation et de la culture.
24« Le président du collège est élu par les membres parmi les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°.
25« Pour les membres désignés en application des 1° à 5°, des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
26« Pour la constitution de la Haute Autorité, le président est élu pour six ans. La durée du mandat des huit autres membres est fixée, par tirage au sort, à trois ans pour quatre d’entre eux et à six ans pour les quatre autres.
27« En cas de vacance d’un siège de membre du collège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
28« Le mandat des membres n’est pas révocable. Il n’est pas renouvelable, sauf si sa durée n’a pas excédé deux ans.
29« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre qu’en cas d’empêchement constaté par le collège dans les conditions qu’il définit.
30« Art. L. 331-16. – La commission de protection des droits est chargée de prendre les mesures prévues aux articles L. 331-24 à L. 331-29 et à l’article L. 331-31.
31« Elle est composée de trois membres, dont le président, nommés pour une durée de six ans par décret :
32« 1° Un membre en activité du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État ;
33« 2° Un membre en activité de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
34« 3° Un membre en activité de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes.
35« Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
36« Pour la constitution de la commission, le président est nommé pour six ans. La durée du mandat des autres membres est fixée, par tirage au sort, à trois ans pour l’un et à six ans pour l’autre.
37« En cas de vacance d’un siège de membre de la commission de protection des droits, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
38« Le mandat des membres n’est pas révocable. Il n’est pas renouvelable, sauf si sa durée n’a pas excédé deux ans.
39« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre qu’en cas d’empêchement constaté par le collège dans les conditions qu’il définit.
« Les fonctions de membre du collège et de membre de la commission de protection des droits sont incompatibles.
« Art. L. 331-17. – Les fonctions de membre de la Haute Autorité sont incompatibles avec le fait d’exercer ou d’avoir exercé, au cours des trois dernières années, les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une société régie par le titre II du présent livre ou de toute entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes, de vidéogrammes, d’édition d’œuvres protégées par un droit d’auteur, de toute entreprise de communication audiovisuelle ou offrant des services de mise à disposition d’œuvres ou d’objets protégés par le droit d’auteur ou par les droits voisins ou dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne.
« Après la cessation de leurs fonctions, les membres de la Haute Autorité sont soumis aux dispositions de l’article 432-13 du code pénal.
« Les membres de la Haute Autorité ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d’intérêts dans une entreprise exerçant une des activités mentionnées au premier alinéa.
« Aucun membre de la Haute Autorité ne peut participer à une délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
« Art. L. 331-18. – La Haute Autorité dispose de services placés sous l’autorité de son président. Un secrétaire général, nommé par ce dernier, est chargé du fonctionnement et de la coordination des services sous l’autorité du président.
« Elle établit son règlement intérieur et fixe les règles de déontologie applicables à ses membres et aux agents des services.
« Les rapporteurs chargés de l’instruction de dossiers auprès de la Haute Autorité sont nommés par le président.
« La Haute Autorité peut faire appel à des experts. Elle peut également solliciter, en tant que de besoin, l’avis d’autorités administratives, d’organismes extérieurs ou d’associations représentatives des utilisateurs des réseaux de communications en ligne, et elle peut être consultée pour avis par ces mêmes autorités ou organismes.
« La Haute Autorité propose, lors de l’élaboration du projet de loi de finances de l’année, les crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
« Le président présente les comptes de la Haute Autorité au contrôle de la Cour des comptes.
« Art. L. 331-19. – Les décisions du collège et de la commission de protection des droits sont prises à la majorité des voix. Au sein du collège, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
« Art. L. 331-20. – Pour l’exercice, par la commission de protection des droits, de ses attributions, la Haute Autorité dispose d’agents publics assermentés habilités par le président de la Haute Autorité dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État.
« Les membres de la commission de protection des droits et les agents mentionnés au premier alinéa reçoivent les saisines adressées à ladite commission dans les conditions prévues à l’article L. 331-22. Ils procèdent à l’examen des faits et constatent la matérialité des manquements à l’obligation définie à l’article L. 336-3.
« Ils peuvent, pour les nécessités de la procédure, obtenir tous documents, quel qu’en soit le support, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
« Ils peuvent également obtenir copie des documents mentionnés à l’alinéa précédent.
« Ils peuvent, notamment, obtenir des opérateurs de communications électroniques l’identité, l’adresse postale, l’adresse électronique et les coordonnées téléphoniques de l’abonné dont l’accès à des services de communication au public en ligne a été utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d’œuvres ou d’objets protégés sans l’autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu’elle est requise.
« Art. L. 331-21. – Les membres et les agents publics de la Haute Autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions prévues à l’article 413-10 du code pénal et, sous réserve de ce qui est nécessaire à l’établissement des avis, des recommandations et des rapports, à l’article 226-13 du même code.
« Dans les conditions prévues par l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, les décisions d’habilitation des agents mentionnés à l’article L. 331-20 du présent code sont précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que leur comportement n’est pas incompatible avec l’exercice de leurs fonctions ou missions.
« Les agents doivent en outre remplir les conditions de moralité et observer les règles déontologiques définies par décret en Conseil d’État.
« SOUS-SECTION 2
« MISSION DE PROTECTION DES œUVRES ET OBJETS AUXQUELS EST ATTACHÉ UN DROIT D’AUTEUR OU UN DROIT VOISIN
« Art. L. 331-22. – La commission de protection des droits agit sur saisine d’agents assermentés et agréés dans les conditions définies à l’article L. 331-2 qui sont désignés par :
« – les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ;
« – les sociétés de perception et de répartition des droits ;
« – le Centre national de la cinématographie.
« La commission de protection des droits peut également agir sur la base d’informations qui lui sont transmises par le procureur de la République.
« Elle ne peut être saisie de faits remontant à plus de six mois.
« Art. L. 331-23. – Les mesures prises par la commission de protection des droits sont limitées à ce qui est nécessaire pour mettre un terme au manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3.
« Art. L. 331-24. – Lorsqu’elle est saisie de faits constituant un manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3, la commission de protection des droits peut envoyer à l’abonné, sous son timbre et pour son compte, par la voie électronique et par l’intermédiaire de la personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l’abonné, une recommandation lui rappelant les prescriptions de l’article L. 336-3, lui enjoignant de respecter cette obligation et l’avertissant des sanctions encourues en cas de renouvellement du manquement. La recommandation doit également contenir des informations portant sur les dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites pour la création artistique.
« Cette recommandation par voie électronique ne divulgue pas les contenus des éléments téléchargés ou mis à disposition.
« En cas de renouvellement, dans un délai de six mois à compter de l’envoi de la recommandation visée au premier alinéa, de faits susceptibles de constituer un manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3, la commission peut adresser une nouvelle recommandation par la voie électronique, dans les conditions prévues au premier alinéa. Elle peut assortir cette recommandation d’une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d’envoi de cette recommandation et celle de sa réception par l’abonné.
« Cette lettre ne divulgue pas les contenus des éléments téléchargés ou mis à disposition.
« Le bien-fondé des recommandations adressées en vertu du présent article ne peut être contesté qu’à l’appui d’un recours dirigé contre une décision de sanction prononcée en application de l’article L. 331-25. La recommandation porte mention du numéro de téléphone ou de l’adresse postale ou électronique. L’abonné destinataire informé auparavant par courrier ou par voie électronique peut adresser des observations à la commission de protection des droits.
« Ces recommandations sont motivées.
« Art. L. 331-25. – Lorsqu’il est constaté que l’abonné a méconnu l’obligation définie à l’article L. 336-3 dans l’année suivant la réception d’une recommandation adressée par la commission de protection des droits et assortie d’une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d’envoi de cette recommandation et celle de sa réception par l’abonné, la commission peut, après une procédure contradictoire, prononcer, en fonction de la gravité des manquements et de l’usage de l’accès, la ou les sanctions suivantes :
« 1° La suspension de l’accès au service pour une durée de d’un mois à un an assortie de l’impossibilité, pour l’abonné, de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur l’accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur ;
« 1° bis (nouveau) En fonction de l’état de l’art, la limitation des services ou de l’accès à ces services, à condition que soit garantie la protection des œuvres et objets auxquels est attaché un droit d’auteur ou un droit voisin ;
« 2° Une injonction de prendre des mesures de nature à prévenir le renouvellement du manquement constaté et à en rendre compte à la Haute Autorité, le cas échéant sous astreinte.
« La commission peut décider que la sanction mentionnée au 2° fera l’objet d’une insertion dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.
« La commission notifie à l’abonné la sanction prise à son encontre et l’informe des voies et délais de recours et, lorsque la sanction consiste en la suspension de l’accès au service, de son inscription au répertoire visé à l’article L. 331-31 et de l’impossibilité temporaire de souscrire pendant la période de suspension un autre contrat portant sur l’accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur.
« Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions judiciaires.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire l’objet d’un sursis à exécution.
« Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.
« Art. L. 331-26. – Avant d’engager une procédure de sanction dans les conditions prévues à l’article L. 331-25, la commission de protection des droits peut proposer à l’abonné passible de sanction une transaction. Celle-ci peut porter sur la ou les mesures suivantes :
« 1° Une suspension de l’accès au service d’une durée d’un mois à trois mois, assortie de l’impossibilité de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur l’accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur ;
« 1° bis (nouveau) Une limitation des services ou de l’accès à ces services, à condition que soit ainsi garantie, en fonction de l’état de l’art, la protection des œuvres et objets auxquels est attaché un droit d’auteur ou un droit voisin ;
« 2° Une obligation de prendre des mesures de nature à prévenir le renouvellement du manquement et à en rendre compte à la Haute Autorité.
« Art. L. 331-27. – En cas d’inexécution, du fait de l’abonné, d’une transaction acceptée par celui-ci, la commission de protection des droits peut prononcer la ou les sanctions prévues à l’article L. 331-25.
« Art. L. 331-28. – La suspension de l’accès mentionnée aux articles L. 331-25 et L. 331-26 n’affecte pas, par elle-même, le versement du prix de l’abonnement au fournisseur du service. L’article L. 121-84 du code de la consommation n’est pas applicable au cours de la période de suspension.
« Les frais d’une éventuelle résiliation de l’abonnement au cours de la période de suspension sont supportés par l’abonné.
« La suspension s’applique uniquement à l’accès à des services de communication au public en ligne. Lorsque ce service d’accès est acheté selon des offres commerciales composites incluant d’autres types de services, tels que services de téléphonie ou de télévision, les décisions de suspension ne s’appliquent pas à ces services.
« Art. L. 331-29. – Lorsque la sanction mentionnée à l’article L. 331-25 ou à l’article L. 331-27 ou la transaction mentionnée à l’article L. 331-26 comporte une suspension de l’accès de l’abonné, la commission de protection des droits notifie ladite suspension à la personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l’abonné concerné et lui enjoint de mettre en œuvre cette mesure de suspension dans un délai de quinze jours.
« Si cette personne ne se conforme pas à l’injonction qui lui est adressée, la commission de protection des droits peut, à l’issue d’une procédure contradictoire, lui infliger une sanction pécuniaire d’un montant maximal de 5 000 € par manquement constaté à l’obligation visée au premier alinéa.
« Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions judiciaires.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire l’objet d’un sursis à exécution.
« Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.
« Art. L. 331-30. – Après consultation des parties intéressées ayant une expertise spécifique dans le développement et l’utilisation des moyens de sécurisation destinés à prévenir l’utilisation par une personne de l’accès à des services de communication au public en ligne, la Haute Autorité peut établir la liste des spécifications fonctionnelles pertinentes que ces moyens doivent présenter pour être considérés comme exonérant valablement le titulaire de l’accès de sa responsabilité au titre de l’article L. 336-3.
« Au terme d’une procédure d’évaluation certifiée prenant en compte leur conformité aux spécifications visées au précédent alinéa et leur efficacité, la Haute Autorité peut labelliser les moyens de sécurisation dont la mise en œuvre exonère valablement le titulaire de l’accès de sa responsabilité au titre de l’article L. 336-3. Cette labellisation est périodiquement revue.
« Un décret en Conseil d’État précise la procédure d’évaluation et de labellisation de ces moyens de sécurisation.
« Art. L. 331-31. – La Haute Autorité établit un répertoire national des personnes qui font l’objet d’une suspension en cours de leur accès à un service de communication au public en ligne en application des articles L. 331-25 à L. 331-27.
« La personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne vérifie, à l’occasion de la conclusion de tout nouveau contrat portant sur la fourniture d’un tel service, si le cocontractant figure sur ce répertoire.
« Pour chaque manquement constaté à cette obligation de consultation ou pour tout contrat conclu par cette personne avec l’intéressé nonobstant son inscription sur le répertoire, la commission de protection des droits peut, à l’issue d’une procédure contradictoire, lui infliger une sanction pécuniaire d’un montant maximal de 5 000 €.
« Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions judiciaires.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire l’objet d’un sursis à exécution.
« Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.
« Art. L. 331-31-1 (nouveau). – Les informations recueillies, à l’occasion de la consultation de ce répertoire par les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne, dans les conditions définies à l’article L. 331-31, ne peuvent être conservées par ces personnes, ni faire l’objet d’aucune communication excédant la conclusion ou la non conclusion du contrat de fourniture de services de communication ayant provoqué ladite consultation.
« Art. L. 331-32. – Les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne font figurer, dans les contrats conclus avec leurs abonnés, la mention claire et lisible des dispositions de l’article L. 336-3 et des mesures qui peuvent être prises par la commission de protection des droits ainsi que des voies de recours possibles en application des articles L. 331-24 à L. 331-31.
« En outre, les personnes visées au premier alinéa informent périodiquement leurs abonnés des dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites pour la création artistique.
« Art. L. 331-33. – La commission de protection des droits peut conserver les données techniques mises à sa disposition pour la durée nécessaire à l’exercice des compétences qui lui sont confiées à la présente sous-section et, au plus tard, jusqu’au moment où la suspension de l’accès prévue par ces dispositions a été entièrement exécutée.
« Art. L. 331-34. – Est autorisée la création, par la Haute Autorité, d’un traitement automatisé de données à caractère personnel portant sur les personnes faisant l’objet d’une procédure dans le cadre de la présente sous-section.
« Ce traitement a pour finalité la mise en œuvre, par la commission de protection des droits, des mesures prévues à la présente sous-section et de tous les actes de procédure afférents, ainsi que du répertoire national visé à l’article L. 331-31, permettant notamment aux personnes dont l’activité est d’offrir un accès à un service de communication au public en ligne de disposer des informations strictement nécessaires pour procéder à la vérification prévue à ce même article, sous la forme d’une simple interrogation.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment :
« – les catégories de données enregistrées et leur durée de conservation ;
« – les destinataires habilités à recevoir communication de ces données, notamment les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ;
« – les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer, auprès de la Haute Autorité, leur droit d’accès aux données les concernant conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Art. L. 331-35. – Un décret en Conseil d’État fixe les règles applicables à la procédure et à l’instruction des dossiers devant le collège et la commission de protection des droits de la Haute Autorité.
« SOUS-SECTION 3
« MISSION D’ENCOURAGEMENT DE L’OFFRE LÉGALE ET D’OBSERVATION DE L’UTILISATION ILLICITE D’œUVRES ET D’OBJETS PROTÉGÉS PAR UN DROIT D’AUTEUR OU PAR UN DROIT VOISIN SUR INTERNET
« Art. L. 331-36. – Au titre de sa mission d’encouragement au développement de l’offre commerciale légale et d’observation de l’utilisation illicite des œuvres et des objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communication au public en ligne, la Haute Autorité publie régulièrement des indicateurs dont la liste est fixée par décret.
« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, la Haute Autorité attribue aux offres commerciales proposées par des personnes dont l’activité est d’offrir un service de communication au public en ligne un label permettant aux usagers de ce service d’identifier clairement le caractère légal de ces offres.
« Elle évalue, en outre, les expérimentations conduites par les professionnels concernés dans le domaine des technologies de reconnaissance des contenus et de filtrage et rend compte des principales évolutions constatées dans ce domaine, dans le cadre du rapport prévu à l’article L. 331-13-1. »
Amendements identiques :
Amendements n° 243 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, et n° 357 présenté par M. Brard, Mme Billard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Supprimer les alinéas 100 à 115.
Amendement n° 358 présenté par Mme Billard, M. Brard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Supprimer les alinéas 100 à 106.
Amendement n° 359 présenté par M. Brard, Mme Billard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Après l’alinéa 100, insérer l’alinéa suivant :
« Ce répertoire est déclaré auprès de la Commission nationale informatique et libertés qui vérifie tous les ans, à l'occasion d'un rapport annuel, que la constitution, la conservation et l'usage de ce répertoire respecte les dispositions des lois n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel. ».
Amendement n° 76 présenté par M. Riester, rapporteur au nom de la commission des lois.
À l’alinéa 101, après le mot :
« contrat »,
insérer les mots :
« ou du renouvellement d’un contrat arrivé à expiration ».
Amendement n° 77 présenté par M. Riester, rapporteur.
Compléter l’alinéa 101 par la phrase suivante :
« Elle peut également consulter ce répertoire à l’occasion d’une réclamation de l’un de ses abonnés relative à une interruption de service justifiant, selon lui, une résiliation du contrat les liant. »
Amendement n° 78 présenté par M. Riester, rapporteur au nom de la commission des lois.
À l’alinéa 102, substituer aux mots :
« cette obligation de consultation »,
les mots :
« l’obligation de consultation prévue à la première phrase de l’alinéa précédent ».
Amendement n° 360 présenté par M. Brard, Mme Billard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
I. – Compléter l’alinéa 103 par les deux phrases suivantes :
« Ce recours est suspensif. La sanction n’est appliquée qu’à la forclusion du délai de recours ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 104.
Amendement n° 79 présenté par M. Riester, rapporteur au nom de la commission des lois.
À l’alinéa 106, substituer aux mots :
« de ce répertoire »,
les mots :
« du répertoire mentionné à l’article L. 331-31 ».
Amendement n° 132 présenté par présenté par M. Tardy, M. Le Fur, M. Suguenot, M. Lezeau, Mme Rosso-Debord, M. Nicolas, M. Michel Voisin, Mme Lamour, M. Decool, M. Le Nay, M. Philippe Armand Martin, M. Bur et M. Morel-À-L'Huissier.
Après le mot :
« prises »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 107 :
« en vertu de cet article. ».
Amendement n° 80 présenté par M. Riester, rapporteur au nom de la commission des lois.
À l’alinéa 107, après les mots :
« L. 331-24 à »,
insérer les mots :
« L. 331-29 et ».
Amendements identiques :
Amendements n° 81 présenté par M. Riester, rapporteur au nom de la commission des lois, M. Bloche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, n° 19 présenté par Mme Marland-Militello, rapporteure au nom de la commission des affaires culturelles saisie pour avis, M. Christian Paul, M. Françaix et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, n° 195 présenté par M. Gérard, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques saisie pour avis, Mme Erhel, MM. Brottes, Gagnaire et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, et n° 244 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 107 par la phrase suivante :
« Elles font également figurer, dans les contrats conclus avec leurs abonnés, les sanctions pénales et civiles encourues en cas de violation des droits d’auteur et des droits voisins. »
Amendement n° 82 présenté par M. Riester, rapporteur au nom de la commission des lois.
Après le mot :
« informent »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 108 :
« leurs nouveaux abonnés et les personnes reconduisant leur contrat d’abonnement sur l’offre légale de contenus culturels en ligne, sur l’existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l’obligation définie à l’article L. 336-3 ainsi que sur les dangers pour le renouvellement de la création artistique et pour l’économie du secteur culturel des pratiques ne respectant pas le droit d’auteur et les droits voisins. »
Amendement n° 362 présenté par Mme Billard, M. Brard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Supprimer les alinéas 109 à 115.
Amendements identiques :
Amendements n° 134 présenté par présenté par M. Tardy, M. Le Fur, M. Suguenot, M. Lezeau, Mme Rosso-Debord, M. Nicolas, M. Michel Voisin, Mme Lamour, M. Le Nay, M. Philippe Armand Martin, M. Bur, M. Lasbordes et M. Morel-À-L'Huissier, et n° 361 présenté par M. Brard, Mme Billard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
À l'alinéa 109, après le mot :
« conserver »,
insérer les mots :
« sous le contrôle de la commission nationale de l’informatique et des libertés ».
Amendement n° 83 présenté par M. Riester, rapporteur au nom de la commission des lois.
À l’alinéa 109, substituer au mot :
« pour »,
le mot :
« pendant ».
Amendement n° 363 présenté par Mme Billard, M. Brard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Après l'alinéa 109, insérer l'alinéa suivant :
« La personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne est tenue d'informer la commission de protection des droits de la fin de la suspension afin que celle-ci procède à l'effacement des données stockées. ».
Amendement n° 84 présenté par M. Riester, rapporteur au nom de la commission des lois.
Après le mot :
« disposer »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 111 :
« , sous la forme d’une simple interrogation, des informations strictement nécessaires pour procéder à la vérification prévue à ce même article. »
Amendement n° 245 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – Après l’alinéa 111, insérer l’alinéa suivant :
« Les données enregistrées sont automatiquement effacées à la fin de la procédure liant l’abonné et la Haute Autorité. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 113, supprimer les mots :
« et leur durée de conservation ».
Amendement n° 364 présenté par M. Brard, Mme Billard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
I. – Après l’alinéa 111, insérer l’alinéa suivant :
« La durée de conservation des données automatiquement traitées ne peut excéder le terme des procédure et sanction mises en œuvre par la Haute Autorité ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 113, supprimer les mots :
« et leur durée de conservation ».
Amendement n° 365 présenté par Mme Billard, M. Brard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Supprimer l’alinéa 115.
Amendement n° 135 présenté par présenté par M. Tardy, M. Le Fur, M. Suguenot, M. Lezeau, Mme Rosso-Debord, M. Nicolas, M. Michel Voisin, Mme Lamour, M. Le Nay, M. Philippe Armand Martin, M. Bur et M. Morel-À-L'Huissier.
Après l'alinéa 115, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« - les modalités du contrôle de la commission nationale de l’informatique et des libertés ».
Amendement n° 85 présenté par M. Riester, rapporteur au nom de la commission des lois.
Supprimer les alinéas 117 à 121.
Amendement n° 411 présenté par M. Brard, Mme Billard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
Les dispositions des articles L. 331-23 à L. 331-31-1 du code de la propriété intellectuelle font l'objet d'une évaluation dans un délai de deux ans.
La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant de l’article 2, est complétée par une sous-section 4 intitulée : « Mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d’identification des œuvres et des objets protégés » qui comprend les articles L. 331-37 à L. 331-43.
Amendement n° 86 présenté par M. Riester, rapporteur au nom de la commission des lois.
Après le mot :
« protégés »,
insérer les mots :
« par un droit d’auteur ou un droit voisin ».
Le 4° de l’article L. 332-1 et l’article L. 335-12 du code de la propriété intellectuelle sont abrogés.
Amendement n° 294 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
L’article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune poursuite pénale pour contrefaçon ne peut être engagée pour des faits pour lesquels la commission de protection des droits de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet a été antérieurement saisie. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 169 présenté par M. Kert et M. Herbillon, et n° 386 présenté par
M. Lefebvre.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
L'article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est également un délit de contrefaçon toute captation totale ou partielle d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle en salle de spectacle cinématographique. ».
L’intitulé du chapitre VI du titre III du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé : « Prévention du téléchargement et de la mise à disposition illicites d’œuvres et d’objets protégés ».
Amendement n° 87 présenté par M. Riester, rapporteur au nom de la commission des lois.
Après le mot :
« protégés »,
insérer les mots :
« par un droit d’auteur ou un droit voisin ».
Amendement n° 414 présenté par Mme Billard, M. Brard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant :
L’article L. 336-1 du code de la propriété intellectuelle est abrogé.
L’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 336-2. – En présence d’une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne, le tribunal de grande instance, statuant le cas échéant en la forme des référés, peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des sociétés de perception et de répartition des droits visées à l’article L. 321-1 ou des organismes de défense professionnelle visés à l’article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. »
Amendement n° 196 présenté par M. Gérard, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques saisie pour avis, M. Ollier et M. Suguenot.
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 336-2. – En présence d’une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne, le tribunal de grande instance, statuant le cas échéant en la forme des référés, peut ordonner, à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des sociétés de perception et de répartition des droits visées à l’article L. 321-1 ou des organismes de défense professionnelle visés à l’article L. 331-1, aux personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne la suspension de l’accès à ce service.
« Il peut en outre ordonner toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, à l’encontre de toute autre personne susceptible de contribuer à y remédier. »
Sous-amendement n° 460 présenté par M. Tardy et M. Le Fur.
À l’alinéa 3, après le mot :
« mesures »,
insérer le mot :
« proportionnées ».
Amendements identiques :
Amendements n° 163 présenté par M. Tardy et M. Le Fur, et n° 298 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 2, après le mot :
« mesures »,
insérer le mot :
« proportionnées ».
Amendement n° 324 présenté par M. Dionis du Séjour et les membres du groupe Nouveau Centre.
Après les mots :
« voisin, à »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« l’exclusion des mesures de filtrage, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier dans les limites de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. »
Amendement n° 295 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après les mots :
« toute personne »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ou à défaut de toute personne mentionnée au 1 du I des mêmes articles. ».
Amendement n° 415 présenté par Mme Billard, M. Brard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« dans les limites de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. »
Amendement n° 325 présenté par M. Dionis du Séjour et les membres du groupe Nouveau Centre.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ces mesures devront être prises dans le respect des principes établis par l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. ».
Le chapitre VI du titre III du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par deux articles L. 336–3 et L. 336-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 336-3. – La personne titulaire de l’accès à des services de communication au public en ligne a l’obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l’objet d’une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sans l’autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu’elle est requise.
« Le fait, pour cette personne, de manquer à l’obligation définie au premier alinéa peut donner lieu à sanction, dans les conditions définies par l’article L. 331-25.
« La responsabilité du titulaire de l’accès ne peut être retenue dans les cas suivants :
« 1° Si le titulaire de l’accès a mis en œuvre l’un des moyens de sécurisation figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 331-30 ;
« 2° Si l’atteinte aux droits visés au premier alinéa est le fait d’une personne qui a frauduleusement utilisé l’accès au service de communication au public en ligne, à moins que cette personne ne soit placée sous l’autorité ou la surveillance du titulaire de l’accès ;
« 3° En cas de force majeure.
« Art. L. 336-4 (nouveau). – Le titulaire de droits visés aux livres Ier et II du présent code met à la disposition des consommateurs souhaitant accéder à une œuvre protégée dont il autorise l’utilisation sur les réseaux de communications électroniques les caractéristiques essentielles de l’utilisation de cette œuvre conformément aux articles L. 111-1 et L. 121-1 du code de la consommation, par un moyen immédiatement accessible et associé à cette œuvre.
« Un décret détermine lesdites caractéristiques essentielles de l’utilisation de l’œuvre. »
Amendements identiques :
Amendements n° 296 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, et n° 416 présenté par Mme Billard, M. Brard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Supprimer cet article.
Amendement n° 297 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 2, après le mot :
« personne »,
insérer le mot :
« physique »
Amendement n° 417 présenté par Mme Billard, M. Brard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« 1° A Si le titulaire de l'accès ne procède jamais à des téléchargements d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sans l'autorisation des titulaires des droits. »
Amendement n° 88 présenté par M. Riester, rapporteur au nom de la commission des lois.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« à l’article »,
les mots :
« au deuxième alinéa de l’article ».
Amendements identiques :
Amendements n° 209 présenté par M. Tardy, n° 299 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, n° 326 présenté par M. Dionis du Séjour et les membres du groupe Nouveau Centre, et n° 418 deuxième rectification présenté par M. Brard, Mme Billard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis – Si aucun moyen de sécurisation figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 331-30 n'est disponible pour sa configuration ; »
Amendement n° 89 présenté par M. Riester, rapporteur au nom de la commission des lois.
À l’alinéa 6, après le mot :
« alinéa »,
insérer les mots :
« du présent article ».
Amendement n° 300 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 6 de cet article par la phrase suivante :
« Toutefois, le non respect des consignes du titulaire de l’accès par cette personne est un cas pour lequel la responsabilité du titulaire de l’accès ne peut être retenue ».
Amendement n° 90 présenté par M. Riester, rapporteur au nom de la commission des lois.
Substituer aux alinéas 8 et 9 l’alinéa suivant :
« Art. L. 336-4. – Les caractéristiques essentielles de l’utilisation autorisée d’une œuvre ou d’un objet protégé, mis à disposition par un service de communication au public en ligne, sont portées à la connaissance de l’utilisateur d’une manière facilement accessible, conformément aux dispositions de l’article L. 331-10 du présent code et de l’article L. 111-1 du code de la consommation. »
L’article L. 342-3-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° À la fin du second alinéa, les mots : « aux articles L. 331-8 et suivants » sont remplacés par les mots : « au 2° de l’article L. 331-37 et aux articles L. 331-7 à L. 331-10 et L. 331-39 à L. 331-41 » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « l’Autorité de régulation des mesures techniques prévue à l’article L. 331-17 » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet prévue à l’article L. 331-12 ».
Amendement n° 91 présenté par M. Riester, rapporteur au nom de la commission des lois.
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et L. 331-39 à L. 331-41 »,
les mots :
« , L. 331-39 à L. 331-41 et L. 331-43 ».
Le Centre national de la cinématographie est chargé d’élaborer, avant le 30 juin 2009, un système de référencement, par les logiciels permettant de trouver des ressources sur les réseaux de communication électronique, favorable au développement des offres légales d’œuvres et d’objets protégés par un droit d’auteur ou des droits voisins.
Amendements identiques :
Amendements n° 92 présenté par M. Riester, rapporteur au nom de la commission des lois, et n° 166 présenté par M. Tardy.
Supprimer cet article.
Amendement n° 461 rectifié présenté par Mme Marland-Militello, rapporteure au nom de la commission des affaires culturelles saisie pour avis.
Après l’article 7 bis, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 212-2 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 212-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-2-1. – Sous tous les régimes matrimoniaux et à peine de nullité de toutes clauses contraires portées au contrat de mariage, le droit de fixer les conditions d’exploitation d’une prestation et d'en défendre l'intégrité reste propre à l'époux artiste-interprète ou à celui des époux à qui de tels droits ont été transmis. Ce droit ne peut être apporté en dot, ni acquis par la communauté ou par une société d'acquêts.
« Les produits pécuniaires provenant de l'exploitation d'une prestation ou de la cession totale ou partielle du droit d'exploitation sont soumis au droit commun des régimes matrimoniaux, uniquement lorsqu'ils ont été acquis pendant le mariage; il en est de même des économies réalisées de ces chefs.
« Les dispositions législatives relatives à la contribution des époux aux charges du ménage sont applicables aux produits pécuniaires visés au deuxième alinéa du présent article. »
Amendement n° 302 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant :
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L'article L. 311-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque la reproduction est réalisée, à la demande du copiste et réservée à l'usage prévu au 2° de l'article L. 122-5, par l'intermédiaire d'un service de communication en ligne sur un support d'enregistrement numérique ne pouvant donner lieu à une évaluation forfaitaire de la rémunération, la rémunération pour copie privée consistera en une participation proportionnelle aux recettes du service. »
2° L'article L. 311-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les conditions de calcul de la participation proportionnelle dans les conditions du dernier alinéa de l'article L. 311-3 sont réunies, la rémunération est versée par l'éditeur du service. L'éditeur du service tiendra à la disposition de la commission visée à l'article L. 311-5 les informations et données nécessaires au calcul de la participation proportionnelle. »
3° Au premier alinéa de l'article L. 311-5, les mots :
« de rémunération et »
sont remplacés par les mots :
« applicables à la rémunération forfaitaire, l'assiette et les pourcentages de la participation proportionnelle ainsi que ».
Chapitre II
Dispositions modifiant la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique
Le 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes visées à l’alinéa précédent les informent également de l’existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l’obligation définie à l’article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle et leur proposent au moins un de ces moyens figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 331-30 du même code. »
Amendement n° 307 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 2, après le mot :
« proposent »,
insérer le mot :
« gratuitement ».
Amendement n° 93 présenté par M. Riester, rapporteur au nom de la commission des lois.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de ces »,
le mot :
« des ».
Amendement n° 94 rectifié présenté par M. Riester, rapporteur au nom de la commission des lois.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« mentionnée à »,
les mots :
« prévue au deuxième alinéa de ».
Chapitre III
Dispositions modifiant le code des postes
et des communications électroniques
À la première phrase du II de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, après les mots : « infractions pénales », sont insérés les mots : « ou d’un manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle » et après les mots : « l’autorité judiciaire », sont insérés les mots : « ou de la Haute Autorité mentionnée à l’article L. 331-12 du code de la propriété intellectuelle ».
Amendements identiques :
Amendements n° 308 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, et n° 420 présenté par M. Brard, Mme Billard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Supprimer cet article.
Amendement n° 136 présenté par présenté par M. Tardy, M. Le Fur, M. Suguenot, M. Lezeau, Mme Rosso-Debord, M. Nicolas, M. Michel Voisin, Mme Lamour, M. Le Nay, M. Philippe Armand Martin, M. Bur et M. Morel-À-L'Huissier.
Après la première occurrence du mot :
« intellectuelle »,
supprimer la fin de cet article.
Amendement n° 400 présenté par Mme Erhel, M. Brottes, M. Le Déaut, M. Gagnaire, M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Françaix, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
La première phrase du premier alinéa du 1° de l’article L. 35-1 du code des postes et des communications électronique est complété par les mots : « sur l’ensemble du territoire ».
Amendement n° 399 présenté par Mme Erhel, M. Brottes, M. Le Déaut, M. Gagnaire, M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Françaix, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
À la dernière phrase du premier alinéa du 1° de l’article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « à des débits suffisants » sont remplacés par les mots : « par du haut débit ».
Chapitre III bis
Dispositions modifiant le code de l’éducation
Amendement n° 23 présenté par Mme Marland-Militello, rapporteure au nom de la commission des affaires culturelles saisie pour avis.
Avant l'article 9 bis, insérer l'article suivant :
L'article L. 312-6 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de ces enseignements, les élèves reçoivent une information sur les dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites d’œuvres culturelles pour la création artistique. »
Sous-amendement n° 528 présenté par M. Brard, Mme Billard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« Cette information est neutre et pluraliste. Elle porte également sur l’offre légale d'œuvres culturelles sur les services de communication au public en ligne, notamment les avantages pour la création artistique du téléchargement et de la mise à disposition licites des contenus et œuvres sous licences ouvertes ou libres. »
L’article L. 312-9 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ce cadre, ils reçoivent une information, notamment dans le cadre du brevet informatique et internet des collégiens, sur les risques liés aux usages des services de communication au public en ligne, sur les dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites d’œuvres culturelles pour la création artistique, ainsi que sur les sanctions encourues en cas de manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle et de délit de contrefaçon. Les enseignants sont également sensibilisés. »
Amendement n° 95 présenté par M. Riester, rapporteur au nom de la commission des lois.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ils reçoivent une information, notamment dans le cadre du brevet informatique et internet des collégiens, »
les mots :
« notamment à l’occasion de la préparation du brevet informatique et internet des collégiens, ils reçoivent de la part d’enseignants préalablement sensibilisés sur le sujet une information ».
Sous-amendement n° 527 présenté par M. Brard, Mme Billard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« neutre et pluraliste, présentant également la diffusion légale des contenus et œuvres sous licences ouvertes ou libres. »
Amendement n° 197 présenté par M. Gérard, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques saisie pour avis, MM. Decool et Lasbordes.
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« reçoivent »,
insérer les mots :
« chaque année ».
Amendement n° 96 présenté par M. Riester, rapporteur au nom de la commission des lois.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« culturelles »
les mots :
« ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin ».
Amendement n° 97 présenté par M. Riester, rapporteur au nom de la commission des lois.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 2.
Amendement n° 462 présenté par M. Gérard, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques saisie pour avis.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette information porte également sur l’existence d’une offre légale d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin sur les services de communication au public en ligne. ».
Chapitre III ter
Dispositions modifiant le code de l’industrie cinématographique
Amendement n° 314 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant l'article 9 ter, insérer l'article suivant :
Le 3° de l'article 7 du code de l'industrie cinématographique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À ce titre, toute oeuvre cinématographique, pour laquelle une aide du centre national est susceptible d'être accordée, doit être destinée, en plus de sa distribution usuelle, à une première exploitation sur un service offrant l'accès à des oeuvres cinématographiques sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique ; ».
Le titre II du code de l’industrie cinématographique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« DÉLAIS D’EXPLOITATION DES œUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES
« Art. 30-4. – Aucune œuvre cinématographique ne peut, à compter de la date de sa sortie en salles de spectacles cinématographiques, faire l’objet d’une exploitation sous forme de vidéogrammes destinés à la vente ou à la location pour l’usage privé du public avant l’expiration d’un délai convenu par voie d’accord professionnel entre une ou plusieurs organisations professionnelles du secteur du cinéma et une ou plusieurs organisations professionnelles du secteur de la vidéo. Cet accord peut être rendu obligatoire pour l’ensemble des intéressés des secteurs d’activité concernés dans les conditions prévues à l’article 30-7.
« À compter du 31 mars 2009, un décret prévoit un délai applicable de plein droit à défaut d’accord professionnel rendu obligatoire.
« Art. 30-5. – Le contrat conclu par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ou de services de télévision pour l’acquisition de droits relatifs à la mise à disposition du public ou à la diffusion d’une œuvre cinématographique prévoit le délai au terme duquel cette mise à disposition ou cette diffusion peut intervenir.
« Lorsqu’il existe un accord professionnel portant sur le délai applicable aux modes d’exploitation précités, le délai prévu par cet accord s’impose aux éditeurs de services et aux membres des organisations professionnelles signataires. Cet accord peut porter sur une ou plusieurs catégories de services. Il peut être rendu obligatoire pour l’ensemble des intéressés des secteurs d’activité et des éditeurs de services concernés dans les conditions prévues à l’article 30-7.
« Un décret prévoit un délai applicable de plein droit, à défaut d’accord professionnel rendu obligatoire, pour la mise à disposition du public d’une œuvre cinématographique par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande.
« Art. 30-6. – Le contrat conclu par un éditeur de services de télévision pour l’acquisition de droits relatifs à la mise à disposition du public ou à la diffusion d’une œuvre cinématographique prévoit le délai au terme duquel cette mise à disposition ou cette diffusion peut intervenir.
« Lorsqu’il existe un accord professionnel portant sur le délai applicable aux modes d’exploitation précités, le délai prévu par cet accord s’impose aux éditeurs de services et aux membres des organisations professionnelles signataires. Cet accord peut porter sur une ou plusieurs catégories de services. Il peut être rendu obligatoire pour l’ensemble des intéressés des secteurs d’activité et des éditeurs de services concernés dans les conditions prévues à l’article 30-7.
« Art. 30-7. – Les accords professionnels mentionnés aux articles 30-4 et 30-5 peuvent être rendus obligatoires par arrêté du ministre chargé de la culture à la condition d’avoir été signés par des organisations professionnelles représentatives du secteur du cinéma et, selon les cas :
« – une ou plusieurs organisations professionnelles représentatives du ou des secteurs concernés ;
« – une ou plusieurs organisations professionnelles représentatives du ou des secteurs concernés et un ensemble d’éditeurs de services représentatifs d’une ou plusieurs catégories de services ;
« – un ensemble d’éditeurs de services représentatifs d’une ou plusieurs catégories de services.
« La représentativité d’une organisation professionnelle ou d’un ensemble d’éditeurs de services s’apprécie notamment au regard du nombre d’opérateurs concernés ou de leur importance sur le marché considéré. S’il y a lieu de déterminer la représentativité d’une organisation professionnelle ou d’un ensemble d’éditeurs de services, ceux-ci fournissent au ministre chargé de la culture les éléments d’appréciation dont ils disposent.
« Art. 30-8. – Sont passibles de la sanction prévue au 2° de l’article 13 :
« 1° Le non-respect, lorsqu’il est applicable de plein droit, du délai prévu par le décret mentionné au second alinéa de l’article 30-4 et au troisième alinéa de l’article 30-5 ;
« 2° Le non-respect du délai prévu par un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues à l’article 30-7. »
Amendement n° 515 présenté par M. Riester, rapporteur au nom de la commission des lois.
Substituer aux alinéas 4 à 10 les alinéas suivants :
« Art. 30-4. – Une œuvre cinématographique peut faire l’objet d’une exploitation sous forme de vidéogrammes destinés à la vente ou à la location pour l’usage privé du public à l’expiration d’un délai minimum de quatre mois à compter de la date de sa sortie en salles de spectacles cinématographiques, sous réserve des stipulations du contrat d’acquisition des droits pour cette exploitation en vue de prévoir un délai inférieur ou supérieur.
« La fixation d’un délai inférieur est subordonnée à la délivrance, par le Centre national de la cinématographie, au vu notamment des résultats d’exploitation du film en salles de spectacles cinématographiques, d’une dérogation, accordée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Cette dérogation ne peut avoir pour effet de réduire le délai de plus de quatre semaines.
« Les contestations relatives à la fixation d’un délai supérieur peuvent faire l’objet d’une conciliation menée par le médiateur du cinéma, dans le cadre des missions qui lui sont confiées par le décret n° 83-86 du 9 février 1983 portant application des dispositions de l’article 92 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et relatif au médiateur du cinéma.
« Art. 30-5. – I. – Le contrat conclu par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande pour l’acquisition de droits relatifs à la mise à disposition du public prévoit le délai au terme duquel cette mise à disposition peut intervenir.
« Lorsqu’il existe un accord professionnel portant sur le délai applicable au mode d’exploitation des œuvres cinématographiques par les services de médias audiovisuels, le délai prévu par cet accord s’impose aux éditeurs de services et aux membres des organisations professionnelles signataires. Cet accord peut porter sur une ou plusieurs catégories de services. Il peut être rendu obligatoire pour l’ensemble des intéressés des secteurs d’activité et des éditeurs de services concernés dans les conditions prévues à l’article 30-7.
« II. – À défaut d’accord professionnel rendu obligatoire dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la loi n° du favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, l’œuvre cinématographique peut être mise à la disposition du public par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande dans les conditions prévues à l’article 30-4.
« Art. 30-6. – Le contrat conclu par un éditeur de services de télévision pour l’acquisition de droits relatifs à la diffusion d’une œuvre cinématographique prévoit le délai au terme duquel cette diffusion peut intervenir.
« Lorsqu’il existe un accord professionnel portant sur le délai applicable au mode d’exploitation des œuvres cinématographiques par les services de télévision, le délai prévu par cet accord s’impose aux éditeurs de services et aux membres des organisations professionnelles signataires. Cet accord peut porter sur une ou plusieurs catégories de services. Il peut être rendu obligatoire pour l’ensemble des intéressés des secteurs d’activité et des éditeurs de services concernés dans les conditions prévues à l’article 30-7. »
Sous-amendement n° 530 présenté par Mme Marland-Militello et M. Gérard.
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« sous réserve des stipulations du contrat d’acquisition des droits pour cette exploitation en vue de prévoir un délai inférieur ou supérieur. ».
II. – Supprimer les alinéas 3 et 4.
Sous-amendement n° 531 présenté par Mme Marland-Militello et M. Gérard.
À l’alinéa 7, après le mot :
« demande »,
insérer les mots :
« payants à l’acte ».
Amendement n° 327 présenté par M. Dionis du Séjour et les membres du groupe Nouveau Centre.
Après l'article 9 ter, insérer l'article suivant :
Après l’article 44-1 du code de l’industrie cinématographique, il est inséré un article 44-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 44-1-1. – Une part majoritaire des subventions provenant du produit de la taxe instituée par l’article 302 bis KB du code général des impôts auprès des distributeurs de services de télévisions au sens de l’article 2-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication est réservée aux œuvres cinématographiques qui sont disponibles dans une offre de service de médias audiovisuels à la demande proposée par plusieurs distributeurs de services dans un délai qui ne saurait excéder le délai de commercialisation sous forme de vidéogrammes de ces mêmes œuvres. »
Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les organisations professionnelles du secteur du phonogramme s’accordent par voie d’accord professionnel sur la mise en place d’un standard de mesures techniques assurant l’interopérabilité des fichiers musicaux et sur la mise à disposition de catalogues d’œuvres musicales en ligne sans mesures techniques de protection.
Amendement n° 102 présenté par M. Riester, rapporteur au nom de la commission des lois.
Supprimer cet article.
Amendement n° 315 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Substituer aux mots :
« en ligne »,
les mots :
« sur tous supports et quelles que soient les modalités de commercialisation, ».
Chapitre IV
Dispositions diverses
Amendement n° 323 rectifié présenté par M. Dionis du Séjour et les membres du groupe Nouveau Centre.
Avant l'article 10, insérer l'article suivant :
À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 462-1 du code du commerce, après le mot : « industrie, », sont insérés les mots : « de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, ».
Amendement n° 402 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant l'article 10, insérer l'article suivant :
Le 1° du I de l’article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par les mots : « , à parité entre la majorité et l’opposition ».
Amendement n° 137 rectifié présenté par présenté par M. Tardy, M. Le Fur, M. Suguenot, M. Lezeau, Mme Rosso-Debord, M. Nicolas, M. Michel Voisin, Mme Lamour, M. Le Nay, M. Philippe Armand Martin, M. Bur et M. Morel-À-L'Huissier.
Avant l'article 10, insérer l'article suivant :
Après le 8° du I de l'article 25 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, insérer l’alinéa suivant :
« 9° Les traitements automatisés ou non portant sur des données permettant, après croisement avec un autre fichier, d'identifier des personnes, quand ces données sont collectées exclusivement en vue d'identifier des personnes. ».
I. – Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités selon lesquelles les obligations auxquelles sont soumises, en application des articles L. 331-29, L. 331-31 et L. 331-32 du code de la propriété intellectuelle, les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne entrent en vigueur, notamment en ce qui concerne les contrats en cours.
II. – L’Autorité de régulation des mesures techniques exerce les attributions qui lui sont confiées par le code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi jusqu’à la première réunion de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet.
III. – Les procédures en cours devant l’Autorité de régulation des mesures techniques à la date de la première réunion de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet sont poursuivies de plein droit devant le collège de la Haute Autorité.
Amendement n° 103 rectifié présenté par M. Riester, rapporteur au nom de la commission des lois.
À l’alinéa 1, après la référence :
« L. 331-31 »,
insérer la référence :
« , L. 331-31-1 ».
Amendement n° 104 présenté par M. Riester, rapporteur au nom de la commission des lois.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« II. – Les dispositions des articles L. 331-5 à L. 331-43 du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur à la date de la première réunion de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet et au plus tard le 1er septembre 2009. »
Sous-amendement n° 459 rectifié présenté par M. Tardy.
Après la deuxième occurrence du mot :
« et »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« après la publication de la liste des moyens de sécurisation visée au deuxième alinéa de l'article 331-30 du code de la propriété intellectuelle établie par la Haute Autorité. ».
Amendement n° 105 présenté par M. Riester, rapporteur au nom de la commission des lois.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Pour la constitution du collège de la Haute Autorité mentionné à l’article L. 331-15 du code de la propriété intellectuelle, le président est élu pour six ans. La durée du mandat des huit autres membres est fixée, par tirage au sort, à deux ans pour trois d’entre eux, à quatre ans pour trois autres et à six ans pour les deux derniers.
« Pour la constitution de la commission de protection des droits mentionnée à l’article L. 331-16 du même code, le président est nommé pour six ans. La durée du mandat des deux autres membres est fixée, par tirage au sort, à deux ans pour l’un d’entre eux et à quatre ans pour l’autre. »
Amendement n° 490 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 121-8 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour toutes les œuvres publiées dans un titre de presse au sens de l’article L. 132-35, l’auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de faire reproduire et d’exploiter ses œuvres sous quelque forme que ce soit, sous réserve des droits cédés dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du livre Ier.
« Dans tous les cas, l’exercice par l’auteur de son droit suppose que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence à ce titre de presse. »
2° Après l’article L. 132-34, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6 : Droit d’exploitation des œuvres des journalistes.
« Art. L. 132-35. – On entend par titre de presse, au sens de la présente section, l’organe de presse à l’élaboration duquel le journaliste professionnel a contribué, ainsi que l’ensemble des déclinaisons du titre, quels qu’en soient le support, les modes de diffusion et de consultation. Sont exclus les services de communication audiovisuelle au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« Est assimilée à la publication dans le titre de presse la diffusion de tout ou partie de son contenu par un service de communication au public en ligne ou par tout autre service, édité par un tiers, dès lors que cette diffusion est faite sous le contrôle éditorial du directeur de la publication dont le contenu diffusé est issu ou dès lors qu’elle figure dans un espace dédié au titre de presse dont le contenu diffusé est extrait.
« Est également assimilée à la publication dans le titre de presse la diffusion de tout ou partie de son contenu par un service de communication au public en ligne édité par l’entreprise de presse ou par le groupe auquel elle appartient ou édité sous leur responsabilité, la mention dudit titre de presse devant impérativement figurer.
« Art. L. 132-36. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 121-8, la convention liant un journaliste professionnel ou assimilé au sens des articles L. 7111-3 et suivants du code du travail, qui contribue, de manière permanente ou occasionnelle, à la création d’un titre de presse, et l’employeur emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à ce dernier des droits d’exploitation des œuvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre, qu’elles soient ou non publiées, dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente section.
« Art. L. 132-37. – L’exploitation de l’œuvre du journaliste sur différents supports, dans le cadre du titre de presse défini à l’article L. 132-35 du présent code, a pour seule contrepartie le salaire, pendant une période fixée par un accord d’entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif, au sens des articles L. 2222-1 et suivants du code du travail.
« Cette période est déterminée en prenant notamment en considération la périodicité du titre de presse et la nature de son contenu.
« Art. L. 132-38. – L’exploitation de l’œuvre dans le titre de presse, au-delà de la période prévue à l’article L. 132-37 du présent code, est rémunérée, sous forme de droits d’auteur ou de salaires, dans des conditions déterminées par l’accord d’entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif.
« Art. L. 132-39. – Lorsque la société ou le groupe de sociétés auquel elle appartient, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, édite plusieurs titres de presse, un accord d’entreprise peut prévoir la diffusion de l’œuvre par d’autres titres de cette société ou de ce groupe, à condition que ces titres et le titre de presse initial appartiennent à une même famille cohérente de presse. Cet accord définit la notion de famille cohérente de presse ou fixe la liste de chacun des titres de presse concernés.
« L’exploitation de l’œuvre du journaliste au sein de la famille cohérente de presse doit comporter des mentions qui permettent une identification dudit journaliste et, si l’accord le prévoit, du titre de presse dans lequel l’œuvre a été initialement publiée.
« Ces exploitations hors du titre de presse tel que défini à l’article L. 132-35 du présent code donnent lieu à rémunération, sous forme de droits d’auteur ou de salaires, dans des conditions déterminées par l’accord d’entreprise mentionné au premier alinéa.
« Art. L. 132-40. – Toute cession de l’œuvre en vue de son exploitation hors du titre de presse ou d’une famille cohérente de presse est soumise à l’accord exprès et préalable de son auteur exprimé à titre individuel ou dans un accord collectif, sans préjudice, dans ce deuxième cas, de l’exercice de son droit moral par le journaliste.
« Ces exploitations donnent lieu à rémunération sous forme de droits d’auteur, dans des conditions déterminées par l’accord individuel ou collectif.
« Art. L. 132-41. – Lorsque l’auteur d’une image fixe est un journaliste professionnel qui tire le principal de ses revenus de l’exploitation de telles œuvres et qui collabore de manière occasionnelle à la création d’un titre de presse, la cession des droits d’exploitation telle que prévue à l’article L. 132-36 ne s’applique que si cette œuvre a été commandée par l’entreprise de presse.
« Les conditions dans lesquelles le dernier alinéa de l’article L. 121-8 s’applique aux œuvres cédées en application du premier alinéa sont précisées par un accord collectif ou individuel.
« Art. L. 132-42. – Les droits d’auteur visés aux articles L. 132-38 et suivants n’ont pas le caractère de salaire. Ils sont déterminés conformément aux articles L. 131-4 et L. 132-6.
« Un décret fixe la part maximale que les droits d’auteurs visés aux articles L. 132-38 et L. 132-39 peuvent représenter dans le montant total des rémunérations annuelles versées à un journaliste professionnel par un même éditeur. Toute rémunération au titre des deux articles susmentionnés qui dépasse ce seuil est versée sous forme de salaire.
« Art. L. 132-43. – Les accords collectifs peuvent prévoir de confier la gestion des droits mentionnés aux articles L. 132-38 et suivants à une ou des sociétés de perception et de répartition de droits visées aux articles L. 321-1 et suivants.
« Art. L. 132-44. – Il est créé une commission, présidée par un représentant de l’État, et composée, en outre, pour moitié de représentants des organisations professionnelles de presse représentatives et pour moitié de représentants des organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives.
« Le représentant de l'État est nommé parmi les membres de la Cour de cassation, du Conseil d’État ou de la Cour des comptes, par arrêté du ministre chargé de la communication.
« À défaut de conclusion d’un accord d’entreprise ou de tout autre accord collectif dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° du favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet, l’une des parties à la négociation peut saisir la commission aux fins de déterminer les modes et bases de rémunération dues en contrepartie des droits d’exploitation. La demande peut également porter sur l’identification des titres composant une famille cohérente de presse au sein du groupe, en application de l’article L. 132-39.
« Pour les accords conclus pour une durée déterminée qui arrivent à échéance ou en cas de dénonciation de l’accord par l’une des parties, la commission peut être saisie dans les mêmes conditions et sur les mêmes questions qu’au précédent alinéa, à défaut de la conclusion d’un nouvel accord collectif dans les douze mois suivant la date d’expiration de l’accord à durée déterminée ou à défaut de la conclusion d’un accord de substitution dans les délais prévus à l’article L. 2261-10 du code du travail suite à la dénonciation du précédent accord.
« La commission recherche, avec les parties, une solution de compromis afin de parvenir à un accord. Elle s’appuie, à cet effet, sur les accords existants pertinents au regard de la forme de presse considérée. Elle rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
« La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
« Les décisions de la commission sont exécutoires si, dans un délai d’un mois, son président n’a pas demandé une seconde délibération. Elles sont notifiées aux parties et au ministre chargé de la communication, qui en assure la publicité.
« L’intervention de la décision de la commission ne fait pas obstacle à ce que s’engage dans les entreprises de presse concernées une nouvelle négociation collective. L’accord collectif issu de cette négociation se substitue à la décision de la commission, après son dépôt par la partie la plus diligente auprès de l’autorité administrative, conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et notamment la composition, les modalités de saisine et de fonctionnement de la commission ainsi que les voies de recours juridictionnel contre ses décisions.
« Art. L. 132-45. – Les dispositions de l’article L. 132-41 du présent code s’appliquent à compter de l’entrée en vigueur d’un accord de branche déterminant le salaire minimum des journalistes professionnels qui tirent le principal de leurs revenus de l’exploitation d’images fixes et qui collaborent de manière occasionnelle à la création d’un titre de presse. Cet accord prend en compte le caractère exclusif ou non de la cession.
« À défaut d’accord dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° du favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet, un décret fixe les conditions de détermination de ce salaire minimum. »
II. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 7113-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7113-2. – Tout travail commandé ou accepté par l’éditeur d’un titre de presse au sens de l’article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle, quel qu’en soit le support, est rémunéré, même s’il n’est pas publié. »
2° Après l’article L. 7113-2, sont insérés deux articles L. 7113-2-1 et L. 7113-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 7113-2-1. – Lorsque le travail du journaliste professionnel donne lieu à publication dans les conditions définies à l’article L. 132-37 du code de la propriété intellectuelle, la rémunération qu’il perçoit est un salaire. »
« Art. L. 7113-2-2. – La négociation annuelle obligatoire visée aux articles L. 2241-1 et L. 241-8 du présent code porte également sur les salaires versés aux journalistes professionnels qui contribuent, de manière permanente ou occasionnelle, à la création d’un titre de presse. »
III. – Après l’article L. 382-14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 382-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 382-14-1. – Les revenus versés en application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 132-42 du code de la propriété intellectuelle sont assujettis, pour la part inférieure au seuil mentionné au deuxième alinéa du même article, aux cotisations dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales dans les conditions prévues au présent chapitre. »
IV. – Durant les trois ans suivant la promulgation de la présente loi, les accords relatifs à l’exploitation sur différents supports des œuvres des journalistes signés avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent de s’appliquer jusqu’à leur date d’échéance, sauf cas de dénonciation par l’une des parties.
Sous-amendement n° 516, deuxième rectification, présenté par M. Kert.
I. – À la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« , dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente section. ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Une rémunération complémentaire est due aux journalistes professionnels visés à l'article L. 132-36 pour les exploitations visées à l'article L. 132-38. ».
Sous-amendement n° 517 présenté par M. Kert.
Après le mot :
« défaut, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« par accord individuel ou par tout autre accord collectif. ».
Sous-amendement n° 518 présenté par M. Kert.
À l’alinéa 13, après le mot :
« défaut, »,
insérer les mots :
« par accord individuel ou ».
Sous-amendement n° 519 présenté par M. Kert.
Supprimer l’alinéa 22.
Sous-amendement n° 521 présenté par M. Kert.
À la première phrase de l’alinéa 26, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de six mois ».
Sous-amendement n° 522 présenté par M. Kert.
À l’alinéa 27, substituer au mot :
« douze »,
le mot :
« six ».
Sous-amendement n° 523 présenté par M. Kert.
À la dernière phrase de l’alinéa 28, substituer au mot :
« trois »,
le mot :
« deux ».
Sous-amendement n° 524 présenté par M. Kert.
Supprimer les alinéas 33 et 34.
Sous-amendement n° 532 présenté par M. Kert.
Après l’alinéa 35, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 1° A Après l’article L. 7111-5, il est inséré un article L. 7111-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7111-5-1. – La collaboration entre une entreprise de presse et un journaliste professionnel porte sur l’ensemble des supports du titre de presse tel que défini au premier alinéa de l’article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle, sauf stipulation contraire dans le contrat de travail ou dans toute autre convention de collaboration ponctuelle. »
Sous-amendement n° 526 présenté par M. Kert.
Supprimer l’alinéa 40.
Amendement n° 1 rectifié présenté par Mme Marland-Militello, rapporteure au nom de la commission des affaires culturelles saisie pour avis et M. Kert.
Après l’article 10 insérer l’article suivant :
I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Pour toutes les œuvres publiées dans un journal ou écrit périodique, l’auteur conserve, sauf stipulations contraires, le droit de faire reproduire et d’exploiter ses œuvres sous quelque forme que ce soit, et sous réserve de respecter les dispositions de l’article L. 132-35. Cette reproduction ou cette exploitation ne doit pas être de nature à faire concurrence à ce journal ou écrit périodique.
2° Après l’article L. 132-34, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Cession des œuvres pour une publication de presse
« Art. L. 132-35. – Par publication de presse on entend, au sens du présent article, la publication sur tout support, opérée sous la responsabilité d’une entreprise de presse, d’un journal, d’écrits périodiques, de services de communication au public en ligne et d’exploitations éditoriales complémentaires ainsi que leurs utilisations à des fins promotionnelles. Sont exclus les services de communication audiovisuelle au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiée.
« Toute convention liant une personne qui contribue à la création d’une publication de presse et son employeur emporte cession à titre exclusif des droits d’exploitation des contributions au profit de ce dernier.
« La rémunération perçue dans le cadre de cette convention est réputée couvrir, pendant une période dont la durée est déterminée par voie d’accord collectif, toute publication, quel qu’en soit le support, des contributions par l’entreprise de presse pour l’ensemble de ses marques appartenant à une même famille cohérente d’information.
« La durée visée au troisième alinéa court à compter de la première mise à disposition du public de la publication de presse. Elle est déterminée en prenant notamment en considération la périodicité et la nature de la publication.
« Au-delà de cette période, la publication de la contribution par l’entreprise de presse fait l’objet d’une rémunération complémentaire, déterminée par accord collectif ou par accord individuel.
« La possibilité pour l’entreprise de presse de céder les droits d’exploitation des contributions à des tiers est soumise à accord collectif ou individuel. Cette cession donne lieu à versement d’une rémunération complémentaire, dont le montant est déterminé par ce même accord.
« Les rémunérations complémentaires visées aux cinquième et sixième alinéas ci-dessus n’ont pas le caractère de salaire et sont déterminées conformément aux articles L. 131-4 et L. 132-6 du présent code et peuvent avoir un caractère forfaitaire.
« Art. L. 132-36. – Il est créé une commission de conciliation, présidée par un représentant de l’État, comprenant à parité des représentants des organisations professionnelles de presse et de représentants des organisations syndicales de journalistes professionnels.
« La commission a compétence pour proposer, à défaut d’accord et à l’issue d’une période de six mois de négociations infructueuses, la période et les rémunérations visées respectivement aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article L. 132-35.
« À cette fin, elle prend en compte les accords existants dans la forme de publication considérée. La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
« Si, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la proposition, une des parties a notifié son refus de l’accepter, la partie la plus diligente peut saisir le juge afin de faire fixer la période et les rémunérations visées respectivement aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article L. 132-35. La proposition de la commission de conciliation sera communiquée au juge.
« La composition, les modalités de saisine et de fonctionnement de la commission sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 7113-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est effectuée dans le cadre d’un contrat de travail, la collaboration d’un journaliste professionnel s’entend pour tous les supports de la publication à laquelle il est rattaché. Les conditions d’exploitation de ces contributions sont définies à l’article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle. »
Amendement n° 335 rectifié présenté par Mme Billard, M. Brard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
« Après l'article L. 132-34, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6 :
« Contrat de collaboration à une entreprise de presse autre qu’audiovisuelle
« Art. L. 132-35. – Au sens de la présente section on entend par publication de presse la publication et les exploitations éditoriales qui la reprennent en tout ou partie, la prolongent ou la complètent, opérées sous la responsabilité éditoriale, le titre et la marque d’une entreprise de presse, quels qu’en soient le support, les modes de diffusion et de consultation, les formes de commercialisation. Sont expressément exclus les services de radio ou de télévision au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiée ainsi que les services de communication au public en ligne constitués principalement de programmes audiovisuels dont la forme et le contenu sont comparables à ceux des services de radio ou de télévision.
« Le contrat liant un journaliste professionnel ou assimilé au sens de l’article L. 7111-4 du code du travail, qui contribue à titre permanent ou occasionnel à la création d’une publication de presse, et une entreprise de presse emporte cession à cette dernière, sauf clause contraire, des droits d’exploitation de ses œuvres dans le cadre de la publication de presse, sous réserve des dispositions de l’article L. 132-38 du présent code.
« Cette cession a pour contrepartie obligatoire le versement au journaliste de droits fixés par convention ou accord collectif en application des articles L. 2222-1 et suivants du code du travail ou le cas échéant, de l’article L. 2232-24 du même code.
« Les dispositions du présent article s’appliquent aux journalistes professionnels non permanents du secteur de l’image fixe, à la condition de l’établissement, par voie contractuelle via la négociation collective, d’un barème minimal de rémunérations au titre des œuvres exploitées dans la publication de presse. La cession prévue au présent article ne s’applique qu’aux œuvres commandées par l’entreprise de presse aux journalistes professionnels non permanents du secteur de l’image fixe, en vue de leur exploitation dans la publication de presse. La convention ou l’accord collectif prévu à l’alinéa 3 du présent article prévoit la délimitation de cette cession ainsi que les conditions d’exploitation de leurs œuvres dans une autre publication de presse par les journalistes professionnels non permanents du secteur de l’image fixe.
« Art. L. 132-36. – La convention ou l’accord collectif visé à l’article précédent prévoit une période d’exploitation de référence pendant laquelle la cession des droits d’exploitation a pour seule contrepartie la rémunération salariale versée au journaliste, quels que soit le nombre, le mode et la fréquence des exploitations. Cette période est déterminée en considération de la périodicité de la publication de presse et ne peut être inférieure à un jour franc suivant la première communication au public.
« Au-delà de cette période et dans le cadre de la publication de presse, les droits versés au journaliste sont déterminés par voie contractuelle via la négociation collective conformément aux dispositions du présent code. Cette rémunération n’a pas le caractère de salaire.
« Ces conventions ou accords peuvent opter pour la gestion collective des droits concernés, par le biais des sociétés de perception et de répartition de droits visées aux articles L. 321-1 et suivants du présent code.
« Art. L. 132-37. – À défaut de convention ou d’accord collectif conclu dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, ou dans les six mois suivant la date d’expiration d’un précédent accord, la période de référence, ainsi que les modes et bases de rémunération pour la cession au-delà de la période précitée, sont déterminés par une commission de conciliation, sur saisine de la partie la plus diligente, entreprise de presse ou organisation syndicale.
« Cette commission est présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation et composée, en outre, en nombre égal, de représentants des entreprises de presse et de représentants des organisations syndicales de journalistes professionnels. Les organisations appelées à désigner les membres de l’instance de conciliation ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner, les modalités de fonctionnement de l’instance de conciliation sont déterminés par décret.
« La commission se détermine à la majorité des membres présents en tenant compte des accords conclus dans le type de presse considéré. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
« Elle prend sa décision dans les trois mois suivant la date de sa saisine. Sa décision a effet pour une durée de trois ans, sauf accord des intéressés intervenu avant ce terme.
« Art. L. 132-38. – La transmission des droits du journaliste pour toute exploitation par l’entreprise de presse d’une ou plusieurs de ses œuvres, effectuée en dehors de la publication de presse, est subordonnée à la conclusion d’un accord individuel ou collectif délimitant le domaine d’exploitation des droits cédés et les modalités de la rémunération correspondante, conformément aux dispositions du présent code.
« Sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 121-8, toute exploitation de ses œuvres par un journaliste dans une publication de presse autre que celle dans laquelle elles sont initialement parues est subordonnée à l’autorisation préalable de l’entreprise de presse éditrice de cette dernière et ce, tant qu’elle poursuit régulièrement son exploitation. ».
II. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 7113-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Son exploitation est régie par les dispositions figurant en section VI du code de la propriété intellectuelle. »
2° Le dernier alinéa de l’article L. 7113-2 est ainsi rédigé :
« Son exploitation est régie par les dispositions de l'article L.132-35 et suivants du code de la propriété intellectuelle. ».
Amendement n° 454 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
« Après l'article L. 132-34, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6 :
« Contrat de collaboration à une entreprise de presse autre qu’audiovisuelle
« Art. L. 132-35. – Au sens de la présente section on entend par publication de presse la publication et les exploitations éditoriales qui la reprennent en tout ou partie, la prolongent ou la complètent, opérées sous la responsabilité éditoriale, le titre et la marque d’une entreprise de presse, quels qu’en soient le support, les modes de diffusion et de consultation, les formes de commercialisation. Sont expressément exclus les services de radio ou de télévision au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiée ainsi que les services de communication au public en ligne constitués principalement de programmes audiovisuels dont la forme et le contenu sont comparables à ceux des services de radio ou de télévision.
« Le contrat liant un journaliste professionnel ou assimilé au sens de l’article L. 7111-4 du code du travail, qui contribue à titre permanent ou occasionnel à la création d’une publication de presse, et une entreprise de presse emporte cession à cette dernière, sauf clause contraire, des droits d’exploitation de ses œuvres dans le cadre de la publication de presse, sous réserve des dispositions de l’article L. 132-38 du présent code.
« Cette cession a pour contrepartie obligatoire le versement au journaliste de droits fixés par convention ou accord collectif en application des articles L. 2222-1 et suivants du code du travail ou le cas échéant, de l’article L. 2232-24 du même code.
« Les dispositions du présent article s’appliquent aux journalistes professionnels non permanents du secteur de l’image fixe, à la condition de l’établissement, par voie contractuelle via la négociation collective, d’un barème minimal de rémunérations au titre des œuvres exploitées dans la publication de presse. La cession prévue au présent article ne s’applique qu’aux œuvres commandées par l’entreprise de presse aux journalistes professionnels non permanents du secteur de l’image fixe, en vue de leur exploitation dans la publication de presse. La convention ou l’accord collectif prévu à l’alinéa 3 du présent article prévoit la délimitation de cette cession ainsi que les conditions d’exploitation de leurs œuvres dans une autre publication de presse par les journalistes professionnels non permanents du secteur de l’image fixe.
« Art. L. 132-36. – La convention ou l’accord collectif visé à l’article précédent prévoit une période d’exploitation de référence pendant laquelle la cession des droits d’exploitation a pour seule contrepartie la rémunération salariale versée au journaliste, quels que soit le nombre, le mode et la fréquence des exploitations. Cette période est déterminée en considération de la périodicité de la publication de presse et ne peut être inférieure à un jour franc suivant la première communication au public.
« Au-delà de cette période et dans le cadre de la publication de presse, les droits versés au journaliste sont déterminés par voie contractuelle via la négociation collective conformément aux dispositions du présent code. Cette rémunération n’a pas le caractère de salaire.
« Ces conventions ou accords peuvent opter pour la gestion collective des droits concernés, par le biais des sociétés de perception et de répartition de droits visées aux articles L. 321-1 et suivants du présent code.
« Art. L. 132-37. – À défaut de convention ou d’accord collectif conclu dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, ou dans les six mois suivant la date d’expiration d’un précédent accord, la période de référence, ainsi que les modes et bases de rémunération pour la cession au-delà de la période précitée, sont déterminés par une commission de conciliation, sur saisine de la partie la plus diligente, entreprise de presse ou organisation syndicale.
« Cette commission est présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation et composée, en outre, en nombre égal, de représentants des entreprises de presse et de représentants des organisations syndicales de journalistes professionnels. Les organisations appelées à désigner les membres de l’instance de conciliation ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner, les modalités de fonctionnement de l’instance de conciliation sont déterminés par décret.
« La commission se détermine à la majorité des membres présents en tenant compte des accords conclus dans le type de presse considéré. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
« Elle prend sa décision dans les trois mois suivant la date de sa saisine. Sa décision a effet pour une durée de trois ans, sauf accord des intéressés intervenu avant ce terme.
« Art. L. 132-38. – La transmission des droits du journaliste pour toute exploitation par l’entreprise de presse d’une ou plusieurs de ses œuvres, effectuée en dehors de la publication de presse, est subordonnée à la conclusion d’un accord individuel ou collectif délimitant le domaine d’exploitation des droits cédés et les modalités de la rémunération correspondante, conformément aux dispositions du présent code.
« Sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 121-8, toute exploitation de ses œuvres par un journaliste dans une publication de presse autre que celle dans laquelle elles sont initialement parues est subordonnée à l’autorisation préalable de l’entreprise de presse éditrice de cette dernière et ce, tant qu’elle poursuit régulièrement son exploitation. ».
II. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 7113-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Son exploitation est régie par les dispositions figurant en section VI du code de la propriété intellectuelle. »
2° Le dernier alinéa de l’article L. 7113-2 est ainsi rédigé :
« Son exploitation est régie par les dispositions de l'article L.132-35 et suivants du code de la propriété intellectuelle. ».
III. – Les présentes dispositions sont d’application immédiate et s’imposent à toute exploitation postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, quelle que soit la date de création des œuvres exploitées.
Amendements identiques :
Amendements n° 306 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 422 présenté par Mme Billard, M. Brard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Après l’article 10, insérer l’article suivant :
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
« I. – Le début du 8° de l’article L. 122-5 est ainsi rédigé :
« La reproduction et la représentation d’une œuvre faisant partie de leur collection effectuée à des fins de conservation ou destinée à préserver les conditions de sa consultation sur place à des fins de recherche ou d’études privées par des bibliothèques… (le reste sans changement) ».
« II. – Le début du 7° de l’article L. 211-3 est ainsi rédigé :
« Les actes de reproduction et de représentation d’une interprétation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme faisant partie de leur collection réalisés à des fins de conservation ou destinés à préserver les conditions de sa consultation sur place à des fins de recherche ou d’études privées, effectués par des bibliothèques… (le reste sans changement) ».
Amendement n° 141 présenté par M. Huyghe, M. Suguenot, M. Lezeau, M. Christian Ménard, M. Roubaud, Mme Marguerite Lamour, M. Flajolet, M. Luca, M. Lazaro, M. Ferrand, M. Le Nay, M. Decool, Mme Rosso-Debord, M. Piron, M. Philippe Armand Martin et M. Fasquelle.
Après l’article 10, insérer l’article suivant :
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
I. – Le début du 8° de l’article L. 122-5 est ainsi rédigé :
« 8°La reproduction d’une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation sur place ou au moyen de réseaux sécurisés par des bibliothèques… (le reste sans changement). »
II. – Au 7° de l’article L. 211-3, après le mot : « reproduction » sont insérés les mots : « et de représentation » et après le mot : « place » sont insérés les mots : « ou aux moyens de réseaux sécurisés ».
Sous-amendement n° 425 présenté par Mme Marland-Militello, rapporteure au nom de la commission des affaires culturelles saisie pour avis.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« sur place ou au moyen de réseaux sécurisés »,
les mots :
« à des fins de recherche ou d’études privées par des particuliers, dans les locaux de l’établissement et sur des terminaux dédiés ».
II. – En conséquence, après la deuxième occurrence du mot :
« et »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« les mots : « sur place » sont remplacés par les mots : « à des fins de recherche ou d’études privées par des particuliers, dans les locaux de l’établissement et sur des terminaux dédiés ». ».
Amendement n° 427 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 217-3 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Droit des producteurs de spectacles vivants
« Art. L. 218-1. – Le producteur de spectacles vivants est la personne physique titulaire de la licence de producteur de spectacles vivants, ou la personne morale dirigée par une personne physique titulaire de la licence de producteur de spectacles vivants, qui a l’initiative et la responsabilité de la représentation d’un spectacle vivant quel qu’en soit le genre.
« L’autorisation du producteur de spectacles vivants est requise avant toute fixation, reproduction ou communication au public par tout moyen des spectacles qu’il produit.
« Par exception à l’alinéa précédent, cette autorisation n’est pas requise, sauf convention contraire, quand un auteur ou un interprète de spectacle vivant met lui-même ses œuvres ou interprétations gratuitement à la disposition du public. »
Amendement n° 316 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
À la première phrase du 4° de l’article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après le mot : « diffusion, », sont insérés les mots : « leur identification et leur valorisation, ».
Amendement n° 426 présenté par Mme Filipetti, M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 10, insérer l’article suivant :
Le 4° de l’article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les services de communication audiovisuelle ne peuvent entraver la circulation des programmes. Les programmes sont remis sur le marché à l’issue de la dernière diffusion contractuelle, après un délai de carence raisonnable fixé par des accords interprofessionnels ou par un décret. »
Amendement n° 106 présenté par M. Riester, rapporteur au nom de la commission des lois.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 15 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, les mots : « est tenu de transmettre à ce service » sont remplacés par les mots : « est tenu, à la demande de ce service, de transmettre à celui-ci ».
I. – Sont abrogés :
1° L’article 89 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
2° L’article 70-1 ainsi que les troisième et quatrième alinéas de l’article 79 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
II. – Par dérogation au 1° du I et jusqu’à la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au second alinéa de l’article 30-4 du code de l’industrie cinématographique dans sa rédaction issue de la présente loi ou la date d’entrée en vigueur d’un arrêté du ministre chargé de la culture pris en application du premier alinéa de l’article 30-7 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi, les dispositions de l’article 89 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée reste applicable. Le non-respect de ces dispositions est passible de la sanction prévue à l’article 30-8 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi.
Amendement n° 107 présenté par M. Riester, rapporteur au nom de la commission des lois.
À la première phrase de l’alinéa 4, après la deuxième occurrence du mot :
« loi »,
insérer les mots :
« et au plus tard le 31 mai 2009 ».
Amendement n° 108 présenté par M. Riester, rapporteur au nom de la commission des lois.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – À l’avant-dernier alinéa du IV de l’article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la référence : « L. 331-11 » est remplacée par la référence : « L. 331-9 ». »
Amendement n° 109 rectifié présenté par M. Riester, rapporteur au nom de la commission des lois.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« IV. – 1° La loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l’information est abrogée ;
« 2° À l’article 15 de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle des directives du Conseil des Communautés européennes nos 93/83 du 27 septembre 1993 et 93/98 du 29 octobre 1993, les mots : « mentionnés à l’article 3 de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l’information » sont supprimés ;
« 3° Le III de l’article 22 de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications est supprimé ;
« 4° L’article 18 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est abrogé. ».
Amendement n° 24 rectifié présenté par Mme Marland-Militello, rapporteure au nom de la commission des affaires culturelles saisie pour avis.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 220 quindecies ainsi rédigé :
« Art. 220 quindecies. – I. – 1. Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44 duodecies, qui produisent des œuvres audiovisuelles spécifiquement destinées à une mise à disposition du public sur internet, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses mentionnées au III, lorsque ces œuvres sont agréées dans les conditions prévues au IV.
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect, par les entreprises, de la législation sociale en vigueur.
« 2. Les œuvres audiovisuelles mentionnées au 1 sont des œuvres spécifiquement produites pour une mise à disposition du public sur internet effectuée par des services de télévision ou par des services offrant un accès à une ou plusieurs œuvres au moment choisi par l’utilisateur et sur sa demande.
« II. – 1. Les œuvres audiovisuelles ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt doivent répondre aux conditions suivantes :
« 1° Appartenir aux genres de la fiction, du documentaire de création, de l’animation ou de la captation ou recréation de spectacles vivants ;
« 2° Être réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
« 3° Être réalisées principalement sur le territoire français. Un décret détermine les modalités selon lesquelles le respect de cette condition est vérifié, en fonction du genre auquel elles appartiennent ;
« 4° Avoir un coût de production supérieur ou égal à un montant minimum par minute produite fixé par décret en fonction du genre auquel elles appartiennent ;
« 5° Être financées par un apport d’un ou plusieurs éditeurs de services mentionnés au 2 du I ou donner lieu à la conclusion d’un accord financier avec le producteur se rapportant à leur exploitation sur le ou les services concernés.
« 2. – N’ouvrent pas droit au crédit d’impôt :
« 1° Les œuvres audiovisuelles à caractère pornographique ou d’incitation à la violence ;
« 2° Les œuvres audiovisuelles utilisables à des fins de publicité ;
« 3° Les programmes d’information, les débats d’actualité et les émissions sportives, de variétés ou de jeux ;
« 4° Tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu’accessoirement des éléments de création originale.
« III. – 1. Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France :
« 1° Les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle sous forme d’avances à valoir sur les recettes d’exploitation des œuvres, ainsi que les charges sociales afférentes ;
« 2° Les rémunérations versées aux artistes-interprètes visés à l’article L. 212-4 du même code, par référence pour chacun d’eux, à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords collectifs conclue entre les organisations de salariés et d’employeurs de la profession, ainsi que les charges sociales afférentes ;
« 3° Les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, ainsi que les charges sociales afférentes ;
« 4° Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création audiovisuelle ;
« 5° Les dépenses liées à la conception graphique et à la production technique spécifiques à la création et au visionnage de l’œuvre sur internet, à l’exception de celles relatives à la diffusion et au stockage.
« 2. Les auteurs, artistes-interprètes et personnels de la réalisation et de la production mentionnés au 1 doivent être, soit de nationalité française, soit ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne, d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, d’un État partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l’Europe ou d’un État tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français.
« 3. Pour le calcul du crédit d’impôt, l’assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de production de l’œuvre.
« IV. – Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception, par le directeur général du Centre national de la cinématographie, d’une demande d’agrément provisoire.
« L’agrément provisoire est délivré par le directeur général du Centre national de la cinématographie après sélection des œuvres audiovisuelles par un comité d’experts. Cet agrément atteste que les œuvres audiovisuelles remplissent les conditions prévues au II.
« V. – Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses mentionnées au III sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt.
« VI. – 1. La somme des crédits d’impôt calculés au titre d’une même œuvre audiovisuelle ne peut excéder :
« 1° 500 euros par minute produite et livrée pour une œuvre de fiction ;
« 2° 500 euros par minute produite et livrée pour une œuvre documentaire ;
« 3° 600 euros par minute produite et livrée pour une œuvre d’animation ;
« 4° 500 euros par minute produite et livrée pour une œuvre appartenant au genre de la captation ou recréation de spectacles vivants.
« 2. Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt mentionné au I et dans celle d’un autre crédit d’impôt.
« VII. – Les crédits d’impôt obtenus pour la production d’une même œuvre audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du budget de production le montant total des aides publiques accordées.
« VIII. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
II. – Après le z du 1. de l'article 223 O du même code, il est inséré un z bis ainsi rédigé :
« z bis) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 quindecies, les dispositions de l'article 220 Z ter s'appliquent à la somme des crédits d'impôt. »
III. – Après l’article 220 Z bis du même code, il est inséré un article 220 Z ter ainsi rédigé :
« Art. 220 Z ter. – Le crédit d'impôt défini à l'article 220 quindecies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III de cet article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.
« L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'État d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
« La part du crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses mentionnées au III de l'article 220 quindecies fait l'objet d'un reversement en cas de non délivrance de l'agrément définitif dans un délai de 18 mois à compter de l'agrément provisoire.
« Les conditions d'application du présent article, notamment celles relatives à la délivrance de l'agrément définitif, sont fixées par décret. »
IV. – Le I s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses engagées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012.
V. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2010.
VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 220 présenté par Mme Marland-Militello.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant :
Après l’article 34-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 34-4-1. – Tout opérateur au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques établi en France, qui a fait l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l’article L. 33-1 du code précité et qui distribue un service de médias audiovisuels à la demande, fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande proposant un catalogue composé majoritairement d’œuvres d’expression originale française et européenne, tendant, d’une part, à permettre l’accès, pour la réception de leurs services, à tout terminal utilisé par l’opérateur pour la réception de l’offre qu’il commercialise et, d’autre part, à assurer la présentation de leurs services dans les outils de référencement de cette offre.
« Les opérateurs de communications électroniques visés à l’alinéa précédent ne peuvent pas faire obstacle à ces demandes sauf si les capacités techniques de leur réseau de communications électroniques ne le permettent pas. »
Amendement n° 508 présenté par Mme Marland-Militello, rapporteure au nom de la commission des affaires culturelles saisie pour avis.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant :
Le cinquième alinéa de l’article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « analogique », sont insérés les mots : « des services nationaux en clair ».
2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il fixe, au moins trois mois à l’avance, pour chaque zone géographique, la date d’arrêt de la diffusion analogique des services à vocation locale et des services nationaux dont l’autorisation pour ce mode de diffusion vient à échéance avant le 30 novembre 2011. ».
Amendement n° 110 présenté par M. Riester, rapporteur au nom de la commission des lois.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant :
I. – Le Centre national de la cinématographie est chargé d’initier ou d’élaborer, avant le 30 juin 2009, la mise en place d’un système de référencement, par les logiciels permettant de trouver des ressources sur les réseaux de communications électroniques, favorable au développement des offres légales d’œuvres cinématographiques françaises ou européennes.
II. – Dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les services de communication au public en ligne qui proposent un service de vente à l’acte de phonogrammes concluent avec les producteurs, pour l’exploitation de ce service et dans le respect des droits et exclusivités reconnus, un accord destiné à commercialiser ces phonogrammes dans le cadre d’une offre sans mesures techniques de protection lorsque celles-ci ne permettent pas l’interopérabilité.
Sous-amendement n° 204 présenté par M. Tardy.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« système de référencement, par les »,
les mots :
« portail de référencement, ayant recours aux ».
Amendement n° 26 présenté par Mme Marland-Militello, rapporteure au nom de la commission des affaires culturelles saisie pour avis.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant :
Le Centre national de la cinématographie est chargé d’initier ou d’élaborer avant le 1er janvier 2010 la mise en place de systèmes de référencement, par les logiciels permettant de trouver des ressources sur les réseaux de communication électronique, favorables au développement des offres légales d’œuvres cinématographiques françaises ou européennes.
I. – La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République, à l’exception de la Polynésie française.
II. – L’article L. 811-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Les mots : « à Mayotte à l’exception du quatrième alinéa de l’article L. 335-4 et des articles L. 133-1 à L. 133-4 et sous réserve des adaptations prévues aux articles suivants. Sous la même réserve, elles sont applicables » et les mots : « , dans les Terres australes et antarctiques françaises » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ne sont pas applicables à Mayotte les articles L. 133-1 à L. 133-4, ainsi que le quatrième alinéa de l’article L. 335-4.
« Ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les articles L. 133-1 à L. 133-4, L. 421-1 à L. 422-13 et L. 423-2, ainsi que le quatrième alinéa de l’article L. 335-4. »
Amendement n° 111 présenté par M. Riester, rapporteur au nom de la commission des lois.
Après le mot :
« applicable »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie ».
Amendement n° 112 présenté par M. Riester, rapporteur au nom de la commission des lois.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
III. – Le premier alinéa de l’article L. 811-2 du même code est ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent code à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi que pour l’application des dispositions qu’il rend applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie, les mots suivants énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants : ».
Amendement n° 201 rectifié présenté par M. Dionis du Séjour, M. Sauvadet et les membres du groupe Nouveau Centre.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
I. – L’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« On entend par service de presse en ligne tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public d’un contenu original, d’intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d’informations présentant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d’une activité industrielle ou commerciale.
« Un décret précise les conditions dans lesquelles un service de presse en ligne peut être reconnu, en vue notamment de bénéficier des avantages qui s’y attachent. Pour les services de presse en ligne présentant un caractère d’information politique et générale, cette reconnaissance implique l’emploi, à titre régulier, d’au moins un journaliste professionnel au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail. »
II. – L’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’infraction résulte du contenu d’un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le co-directeur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s’il est établi qu’il n’avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message. »
Sous-amendement n° 505 rectifié présenté par le Gouvernement.
Compléter cet amendement par les trois alinéas suivants :
« III. – Après le troisième alinéa de l’article 1458 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les services de presse en ligne reconnus au premier janvier de l’année d’imposition dans les conditions précisées par le décret prévu au troisième alinéa de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ; »
« IV. – Les dispositions du III s’appliquent aux impositions établies à compter de l’année qui suit la publication du décret prévu au troisième alinéa de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse dans sa rédaction issue de l’article … de la présente loi et au plus tard à compter du 31 décembre 2009. »
Amendement n° 457 présenté par Mme Marland-Militello, rapporteure au nom de la commission des affaires culturelles saisie pour avis M. Kert et M. Herbillon.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
L’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« On entend par service de presse en ligne tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public d’un contenu original, d’intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d’informations présentant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d’une activité industrielle ou commerciale.
« Un décret précise les conditions dans lesquelles un service de presse en ligne peut être reconnu, en vue notamment de bénéficier des avantages qui s’y attachent. Pour les services de presse en ligne présentant un caractère d’information politique et générale, cette reconnaissance implique l’emploi, à titre régulier, d’au moins un journaliste professionnel au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail. »
Amendement n° 492 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
I. – L’article 39 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 1. est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « générale », sont insérés les mots : « , soit un service de presse en ligne reconnu en application des dispositions de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse consacré pour une large part à l’information politique et générale » ;
2° Le a) est ainsi modifié :
a) Après le mot : « exploitation », sont insérés les mots : « du service de presse en ligne, »;
b) Après la première et la troisième occurrences du mot : « entreprises », les mots : « de presse » sont supprimés;
c) Après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « ou l’exploitation d’un service de presse en ligne mentionné au même alinéa ».
3° Au b., les mots : « , extraites du journal ou de la publication, » sont supprimés.
4° Après le b., il est inséré un c. ainsi rédigé :
« c. dépenses immobilisées imputables à la recherche, au développement technologique et à l'innovation au profit du service de presse en ligne, du journal ou de la publication. ».
B. – Le 2. est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « publications », sont insérés les mots : « et pour les services de presse en ligne reconnus » ;
b) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application des dispositions de la phrase précédente, la limite est calculée, pour les entreprises exploitant un service de presse en ligne reconnu et exerçant d’autres activités, à partir du seul bénéfice retiré de ce service de presse en ligne ».
C. – Au 2 bis., les mots : « mentionnées aux 1 et 2 qui sont regardées » sont remplacés par les mots : « et des services de presse en ligne mentionnés aux 1 et 2 qui sont regardés ».
D. – Au dernier alinéa du 3., après les mots : « des publications », sont insérés les mots : « et pour les services de presse en ligne reconnus ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux exercices clos à compter de la publication de la présente en loi.
Amendement n° 138 présenté par présenté par M. Tardy, M. Le Fur, M. Suguenot, M. Lezeau, Mme Rosso-Debord, M. Nicolas, M. Michel Voisin, Mme Lamour, M. Decool, M. Le Nay, M. Philippe Armand Martin, M. Bur et M. Morel-À-L'Huissier.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
Les dispositions de cette loi entrent en vigueur neuf mois après sa promulgation.
Amendement n° 332 présenté par M. Dionis du Séjour et les membres du groupe Nouveau Centre.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
Le présente loi entre en vigueur six mois après la publication des décrets d’application.
Amendement n° 333 présenté par M. Dionis du Séjour et les membres du groupe Nouveau Centre.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
La présente loi fera l’objet d’un nouvel examen d’ensemble par le Parlement dans un délai maximum de trois ans après son entrée en vigueur.
ANALYSE DE SCRUTIN
SCRUTIN n° 370
sur l'amendement n° 323 rectifié de M. Dionis du Séjour avant l'article 10 du projet de loi adopté par le Sénat, après déclaration d'urgence, favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet (saisie de l'autorité de la concurrence).
Nombre de votants 33
Nombre de suffrages exprimés 29
Majorité absolue 15
Pour l'adoption 29
Contre 0
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe de l'Union pour un mouvement populaire (317) :
Pour : 27 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) : 2 MM. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale) et Marc Le Fur (président de séance).
Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (204) :
Pour : 1 Mme Sylvia Pinel.
Abstention : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (25) :
Abstention : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (23) :
Pour : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Non-inscrits (8) :
Annexes
DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 2 avril 2009, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi de finances rectificative pour 2009, modifié par le Sénat.
Ce projet de loi de finances rectificative, n° 1580, est renvoyé à la commission des finances, de l’économie générale et du Plan, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 2 avril 2009, de M. Jean-Jacques Urvoas et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi organique relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution.
Cette proposition de loi organique, n° 1583, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 2 avril 2009, de M. Jean-Pierre Brard et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête relative aux choix de gestion opérés et aux risques spéculatifs pris par les banques françaises, à la détermination des responsabilités et aux sanctions nécessaires.
Cette proposition de résolution, n° 1584, est renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du Plan, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 2 avril 2009, de M. Gilles Carrez, un rapport, n° 1581, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2009.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 2 avril 2009, de M. Pierre Méhaignerie, président de l’office parlementaire d’évaluation des politiques de santé, un rapport n° 1582, établi au nom de cet office, sur le dépistage et le traitement du cancer de la prostate.
DÉPÔT DE RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 2 avril 2009, de M. le Premier ministre, en application de l’article 13 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, le rapport relatif au bilan des retours durant l’année 2006 des contribuables redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune précédemment délocalisés.
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l’article 48 du Règlement, est convoquée pour le mardi 7 avril 2009 à 10 heures dans les salons de la Présidence.
CONVOCATION D’UNE COMMISSION MIXTE PARITAIRE
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 2 avril 2009, de M. le Premier ministre, une lettre l’informant qu’il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2009.