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Suite de la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi favorisant la diffusion
et la protection de la création sur Internet (n° 1626)
La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 2, est complétée par une sous-section 4 intitulée : « Mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d’identification des œuvres et des objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin » qui comprend les articles L. 331-37 à L. 331-43.
.........................................................................................................................
L’article L. 335-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est également un délit de contrefaçon toute captation totale ou partielle d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle en salle de spectacle cinématographique. »
Amendement n° 28 présenté par Mme Billard, M. Brard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la reproduction à des fins personnelles d'une œuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme mis à disposition au moyen d'un service de communication au public en ligne. Les actes visés au présent alinéa constituent des contraventions prévues et réprimées par décret en Conseil d'État ».
Amendement n° 29 présenté par Mme Billard, M. Brard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Au premier alinéa de l'article L. 335-4 du même code, les mots :« fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit », sont remplacés par les mots : « communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit et toute fixation, reproduction à titre onéreux, ».
Amendement n° 122 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire, Mme Mazetier, M. Roy et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Aucune poursuite pénale pour contrefaçon ne peut être engagée pour des faits pour lesquels la commission de protection des droits de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet a été antérieurement saisie. »
L’intitulé du chapitre VI du titre III du livre III du même code est ainsi rédigé : « Prévention du téléchargement et de la mise à disposition illicites d’œuvres et d’objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin ».
.........................................................................................................................
Amendement n° 30 présenté par Mme Billard, M. Brard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – L’article L. 336-1 du code de la propriété intellectuelle est abrogé. ».
Le chapitre VI du titre III du livre III du même code est complété par deux articles L. 336–3 et L. 336-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 336-3. – La personne titulaire de l’accès à des services de communication au public en ligne ou de communications électroniques a l’obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l’objet d’une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sans l’autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu’elle est requise.
« Le fait, pour cette personne, de manquer à l’obligation définie au premier alinéa peut donner lieu à sanction, dans les conditions définies par l’article L. 331-25.
« Aucune sanction ne peut être prise à l’égard du titulaire de l’accès dans les cas suivants :
« 1° Si le titulaire de l’accès a mis en œuvre l’un des moyens de sécurisation figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 331-30 ;
« 2° Si l’atteinte aux droits visés au premier alinéa du présent article est le fait d’une personne qui a frauduleusement utilisé l’accès au service de communication au public en ligne ;
« 3° En cas de force majeure.
« Le manquement de la personne titulaire de l’accès à l’obligation définie au premier alinéa n’a pas pour effet d’engager la responsabilité pénale de l’intéressé.
« Art. L. 336-4. – Les caractéristiques essentielles de l’utilisation autorisée d’une œuvre ou d’un objet protégé, mis à disposition par un service de communication au public en ligne, sont portées à la connaissance de l’utilisateur d’une manière facilement accessible, conformément aux articles L. 331-10 du présent code et L. 111-1 du code de la consommation. »
Amendements identiques :
Amendements n° 31 présenté par Mme Billard, M. Brard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et n° 197 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire, Mme Mazetier, M. Roy et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 199 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire, Mme Mazetier, M. Roy et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 2, après le mot :
« personne »,
insérer le mot :
« physique ».
Amendements identiques :
Amendements n° 32 présenté par Mme Billard, M. Brard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine, n° 175 présenté par M. Tardy, M. Suguenot et M. Remiller et n° 208 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire, Mme Mazetier, M. Roy et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l'alinéa 2, supprimer les mots :
« ou de communications électroniques ».
Amendement n° 33 présenté par M. Brard, Mme Billard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« 1° A Si le titulaire de l'accès ne procède jamais à des téléchargements d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sans l'autorisation des titulaires des droits. »
Amendements identiques :
Amendements n° 34 présenté par Mme Billard, M. Brard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et n° 205 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire, Mme Mazetier, M. Roy et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis. Si aucun moyen de sécurisation figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 331-30 n'est disponible pour sa configuration ; ».
Amendement n° 127 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire, Mme Mazetier, M. Roy et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Si l’atteinte aux droits visés au premier alinéa du présent article est le fait d’une personne agissant contrairement aux consignes du titulaire de l’accès ; ».
Amendement n° 216 présenté par M. Brard, Mme Billard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis S’il apporte la preuve matérielle qu’il n’a pas, pendant la période visée par les recommandations de la commission des droits, procédé à des téléchargements d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin sans l’autorisation des titulaires des droits ; ».
L’article L. 342-3-1 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « aux articles L. 331-8 et suivants » sont remplacés par les mots : « au 2° de l’article L. 331-37 et aux articles L. 331-7 à L. 331-10, L. 331-39 à L. 331-41 et L. 331-43 » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « l’Autorité de régulation des mesures techniques prévue à l’article L. 331-17 » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet prévue à l’article L. 331-12 ».
(Suppression par le Sénat maintenue)
CHAPITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 2004-575 DU 21 JUIN 2004
POUR LA CONFIANCE DANS L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
Le 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes visées à l’alinéa précédent les informent également de l’existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l’obligation définie à l’article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle et leur proposent au moins un des moyens figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 331-30 du même code. »
Amendement n° 130 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire, Mme Mazetier, M. Roy et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 2, après le mot :
« proposent »,
insérer le mot :
« gratuitement ».
CHAPITRE III BIS
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L’ÉDUCATION
L’article L. 312-6 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de ces enseignements, les élèves reçoivent une information sur les dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin pour la création artistique. »
Amendement n° 35 présenté par Mme Billard, M. Brard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« Cette information est neutre et pluraliste. Elle porte également sur l’offre légale d'œuvres culturelles sur les services de communication au public en ligne, notamment les avantages pour la création artistique du téléchargement et de la mise à disposition licites des contenus et œuvres sous licences ouvertes ou libres. ».
L’article L. 312-9 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ce cadre, notamment à l’occasion de la préparation du brevet informatique et Internet des collégiens, ils reçoivent de la part d’enseignants préalablement sensibilisés sur le sujet une information sur les risques liés aux usages des services de communication au public en ligne, sur les dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin pour la création artistique, ainsi que sur les sanctions encourues en cas de manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle et de délit de contrefaçon. Cette information porte également sur l’existence d’une offre légale d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin sur les services de communication au public en ligne. »
Amendement n° 36 présenté par Mme Billard, M. Brard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Après l’alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« Cet enseignement comprend une sensibilisation à un usage raisonné des données personnelles sur les réseaux sociaux informatiques. ».
Amendement n° 39 présenté par M. Brard, Mme Billard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette information est neutre et pluraliste. »
Amendement n° 40 présenté par M. Brard, Mme Billard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette information porte également sur l’offre légale d'œuvres culturelles sur les services de communication au public en ligne, et sur les avantages pour la création artistique du téléchargement et de la mise à disposition licites des contenus et œuvres sous licences ouvertes ou libres. ».
CHAPITRE III TER
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE
DE L’INDUSTRIE CINÉMATOGRAPHIQUE
Le titre II du code de l’industrie cinématographique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« DÉLAIS D’EXPLOITATION DES œUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES
« Art. 30-4. – Une œuvre cinématographique peut faire l’objet d’une exploitation sous forme de vidéogrammes destinés à la vente ou à la location pour l’usage privé du public à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de sa sortie en salles de spectacles cinématographiques. Les stipulations du contrat d’acquisition des droits pour cette exploitation peuvent déroger à ce délai dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Les stipulations du contrat d’acquisition des droits pour cette exploitation prévoient les conditions dans lesquelles peut être appliqué un délai supérieur conformément aux modalités prévues au troisième alinéa.
« La fixation d’un délai inférieur est subordonnée à la délivrance par le Centre national de la cinématographie, au vu notamment des résultats d’exploitation de l’œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques, d’une dérogation accordée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Cette dérogation ne peut avoir pour effet de réduire le délai de plus de quatre semaines.
« Les contestations relatives à la fixation d’un délai supérieur peuvent faire l’objet d’une conciliation menée par le médiateur du cinéma, dans le cadre des missions qui lui sont confiées par l’article 92 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
« Art. 30-5. – I. – Le contrat conclu par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande pour l’acquisition de droits relatifs à la mise à disposition du public d’une œuvre cinématographique prévoit le délai au terme duquel cette mise à disposition peut intervenir.
« Lorsqu’il existe un accord professionnel portant sur le délai applicable au mode d’exploitation des œuvres cinématographiques par les services de médias audiovisuels à la demande, le délai prévu par cet accord s’impose aux éditeurs de services et aux membres des organisations professionnelles signataires. Cet accord peut porter sur une ou plusieurs catégories de services. Il peut être rendu obligatoire pour l’ensemble des intéressés des secteurs d’activité et des éditeurs de services concernés dans les conditions prévues à l’article 30-7.
« II. – À défaut d’accord professionnel rendu obligatoire dans un délai d’un mois à compter de la publication de la loi n° du favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, l’œuvre cinématographique peut être mise à la disposition du public par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande dans les conditions prévues à l’article 30-4 pour les services payants à l’acte et dans les conditions prévues par décret pour les autres services.
« Art. 30-6. – Le contrat conclu par un éditeur de services de télévision pour l’acquisition de droits relatifs à la diffusion d’une œuvre cinématographique prévoit le délai au terme duquel cette diffusion peut intervenir.
« Lorsqu’il existe un accord professionnel portant sur le délai applicable au mode d’exploitation des œuvres cinématographiques par les services de télévision, le délai prévu par cet accord s’impose aux éditeurs de services et aux membres des organisations professionnelles signataires. Cet accord peut porter sur une ou plusieurs catégories de services. Il peut être rendu obligatoire pour l’ensemble des intéressés des secteurs d’activité et des éditeurs de services concernés dans les conditions prévues à l’article 30-7.
« Art. 30-7. – Les accords professionnels mentionnés aux articles 30-5 et 30-6 peuvent être rendus obligatoires par arrêté du ministre chargé de la culture à la condition d’avoir été signés par des organisations professionnelles représentatives du secteur du cinéma et, selon les cas :
« – une ou plusieurs organisations professionnelles représentatives du ou des secteurs concernés ;
« – une ou plusieurs organisations professionnelles représentatives du ou des secteurs concernés et un ensemble d’éditeurs de services représentatifs d’une ou plusieurs catégories de services ;
« – un ensemble d’éditeurs de services représentatifs d’une ou plusieurs catégories de services.
« La représentativité d’une organisation professionnelle ou d’un ensemble d’éditeurs de services s’apprécie notamment au regard du nombre d’opérateurs concernés ou de leur importance sur le marché considéré. S’il y a lieu de déterminer la représentativité d’une organisation professionnelle ou d’un ensemble d’éditeurs de services, ceux-ci fournissent au ministre chargé de la culture les éléments d’appréciation dont ils disposent.
« Art. 30-8. – Sont passibles de la sanction prévue au 2° de l’article 13 :
« 1° Le non-respect du délai minimum résultant des dispositions de l’article 30-4 et du décret mentionné au II de l’article 30-5 ;
« 2° Le non-respect du délai prévu par un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues à l’article 30-7. »
Amendement n° 131 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire, Mme Mazetier, M. Roy et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« Le code de l’industrie cinématographique est ainsi modifié :
« I. – Le 3° de l'article 7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, toute oeuvre cinématographique, pour laquelle une aide du centre national est susceptible d'être accordée, doit être destinée, en plus de sa distribution usuelle, à une première exploitation sur un service offrant l'accès à des oeuvres cinématographiques sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique ; ». »
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :
« II. – Le titre II est complété… (le reste sans changement). »
(Suppression par le Sénat maintenue)
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 462-1 du code de commerce, après le mot : « industrie, », sont insérés les mots : « de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, ».
I. – Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités selon lesquelles les obligations auxquelles sont soumises, en application des articles L. 331-29, L. 331-31, L. 331-31-1 et L. 331-32 du code de la propriété intellectuelle, les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne entrent en vigueur, notamment en ce qui concerne les contrats en cours.
II. – Les articles L. 331-5 à L. 331-43 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à la date de la première réunion de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet et au plus tard le 1er novembre 2009.
III. – (Non modifié)
IV. – Pour la constitution du collège de la Haute Autorité mentionné à l’article L. 331-15 du même code, le président est élu pour six ans. La durée du mandat des huit autres membres est fixée, par tirage au sort, à deux ans pour trois d’entre eux, à quatre ans pour trois autres et à six ans pour les deux derniers.
Pour la constitution de la commission de protection des droits mentionnée à l’article L. 331-16 du même code, le président est nommé pour six ans. La durée du mandat des deux autres membres est fixée, par tirage au sort, à deux ans pour l’un d’entre eux et à quatre ans pour l’autre.
V (nouveau). – Les mesures prévues par les articles L. 331-25 et L. 331-26 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant de la présente loi, ne peuvent être prises que si le nouveau manquement, faisant suite à ceux qui ont justifié l’adresse des recommandations mentionnées à l’article L. 331-24 du code de la propriété intellectuelle, a été commis après l’expiration d’un délai de trois mois suivant la première publication, par la Haute Autorité, de la liste mentionnée à l’article L. 331-30 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Amendement n° 69 présenté par M. Brard, Mme Billard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Avant l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« I. A. Aucune restriction ne peut être imposée aux droits et libertés fondamentaux des utilisateurs titulaires d’un accès à des services de communication au public en ligne sans décision préalable des autorités judiciaires, conformément à l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne concernant la liberté d’expression et d’information. ».
Amendement n° 176 présenté par M. Tardy, M. Suguenot et M. Remiller.
Compléter l'alinéa 1 par les mots :
« , ainsi que les modalités de prise en charge des coûts afférents à ces obligations ».
Amendement n° 177 présenté par M. Tardy, M. Suguenot et M. Remiller.
Après les mots :
« au plus tard »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :
« neuf mois après la promulgation de la présente loi ».
Amendement n° 147 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire, Mme Mazetier, M. Roy et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 :
« V. – Les mesures prévues par les articles L. 331-24, L. 331-25 et L. 331-26 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant de la présente loi, ne peuvent être prises après l’expiration… (le reste sans changement). »
Amendement n° 217 présenté par M. Brard, Mme Billard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« trois »,
le mot :
« six ».
I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 121-8 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour toutes les œuvres publiées dans un titre de presse au sens de l’article L. 132-35, l’auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de faire reproduire et d’exploiter ses œuvres sous quelque forme que ce soit, sous réserve des droits cédés dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du titre III du livre Ier.
« Dans tous les cas, l’exercice par l’auteur de son droit suppose que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence à ce titre de presse. » ;
2° Après l’article L. 132-34, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :
« SECTION 6
« DROIT D’EXPLOITATION DES œUVRES DES JOURNALISTES
« Art. L. 132-35. – On entend par titre de presse, au sens de la présente section, l’organe de presse à l’élaboration duquel le journaliste professionnel a contribué, ainsi que l’ensemble des déclinaisons du titre, quels qu’en soient le support, les modes de diffusion et de consultation. Sont exclus les services de communication audiovisuelle au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« Est assimilée à la publication dans le titre de presse la diffusion de tout ou partie de son contenu par un service de communication au public en ligne ou par tout autre service, édité par un tiers, dès lors que cette diffusion est faite sous le contrôle éditorial du directeur de la publication dont le contenu diffusé est issu ou dès lors qu’elle figure dans un espace dédié au titre de presse dont le contenu diffusé est extrait.
« Est également assimilée à la publication dans le titre de presse la diffusion de tout ou partie de son contenu par un service de communication au public en ligne édité par l’entreprise de presse ou par le groupe auquel elle appartient ou édité sous leur responsabilité, la mention dudit titre de presse devant impérativement figurer.
« Art. L. 132-36. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 121-8, la convention liant un journaliste professionnel ou assimilé au sens des articles L. 7111-3 et suivants du code du travail, qui contribue, de manière permanente ou occasionnelle, à l’élaboration d’un titre de presse, et l’employeur emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à l’employeur des droits d’exploitation des œuvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre, qu’elles soient ou non publiées.
« Art. L. 132-37. – L’exploitation de l’œuvre du journaliste sur différents supports, dans le cadre du titre de presse défini à l’article L. 132-35 du présent code, a pour seule contrepartie le salaire, pendant une période fixée par un accord d’entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif, au sens des articles L. 2222-1 et suivants du code du travail.
« Cette période est déterminée en prenant notamment en considération la périodicité du titre de presse et la nature de son contenu.
« Art. L. 132-38. – L’exploitation de l’œuvre dans le titre de presse, au-delà de la période prévue à l’article L. 132-37, est rémunérée, sous forme de droits d’auteur ou de salaire, dans des conditions déterminées par l’accord d’entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif.
« Art. L. 132-39. – Lorsque la société éditrice ou la société qui la contrôle, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, édite plusieurs titres de presse, un accord d’entreprise peut prévoir la diffusion de l’œuvre par d’autres titres de cette société ou du groupe auquel elle appartient, à condition que ces titres et le titre de presse initial appartiennent à une même famille cohérente de presse. Cet accord définit la notion de famille cohérente de presse ou fixe la liste de chacun des titres de presse concernés.
« L’exploitation de l’œuvre du journaliste au sein de la famille cohérente de presse doit comporter des mentions qui permettent une identification dudit journaliste et, si l’accord le prévoit, du titre de presse dans lequel l’œuvre a été initialement publiée.
« Ces exploitations hors du titre de presse tel que défini à l’article L. 132-35 du présent code donnent lieu à rémunération, sous forme de droits d’auteur ou de salaire, dans des conditions déterminées par l’accord d’entreprise mentionné au premier alinéa du présent article.
« Art. L. 132-40. – Toute cession de l’œuvre en vue de son exploitation hors du titre de presse initial ou d’une famille cohérente de presse est soumise à l’accord exprès et préalable de son auteur exprimé à titre individuel ou dans un accord collectif, sans préjudice, dans ce deuxième cas, de l’exercice de son droit moral par le journaliste.
« Ces exploitations donnent lieu à rémunération sous forme de droits d’auteur, dans des conditions déterminées par l’accord individuel ou collectif.
« Art. L. 132-41. – Lorsque l’auteur d’une image fixe est un journaliste professionnel qui tire le principal de ses revenus de l’exploitation de telles œuvres et qui collabore de manière occasionnelle à l’élaboration d’un titre de presse, la cession des droits d’exploitation telle que prévue à l’article L. 132-36 ne s’applique que si cette œuvre a été commandée par l’entreprise de presse.
« Les conditions dans lesquelles le dernier alinéa de l’article L. 121-8 s’applique aux œuvres cédées en application du premier alinéa du présent article sont précisées par un accord collectif ou individuel.
« Art. L. 132-42. – Les droits d’auteur mentionnés aux articles L. 132-38 et suivants n’ont pas le caractère de salaire. Ils sont déterminés conformément aux articles L. 131-4 et L. 132-6.
« Art. L. 132-43. – Les accords collectifs peuvent prévoir de confier la gestion des droits mentionnés aux articles L. 132-38 et suivants à une ou des sociétés de perception et de répartition de droits mentionnées aux articles L. 321-1 et suivants.
« Art. L. 132-44. – Il est créé une commission, présidée par un représentant de l’État, et composée, en outre, pour moitié de représentants des organisations professionnelles de presse représentatives et pour moitié de représentants des organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives.
« Le représentant de l’État est nommé parmi les membres de la Cour de cassation, du Conseil d’État ou de la Cour des comptes, par arrêté du ministre chargé de la communication.
« À défaut de conclusion d’un accord d’entreprise dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° du favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, et en l’absence de tout autre accord collectif applicable, l’une des parties à la négociation de l’accord d’entreprise peut saisir la commission aux fins de déterminer les modes et bases de la rémunération due en contrepartie des droits d’exploitation. La demande peut également porter sur l’identification des titres composant une famille cohérente de presse au sein du groupe, en application de l’article L. 132-39.
« Pour les accords d’entreprise conclus pour une durée déterminée qui arrivent à échéance ou pour ceux qui sont dénoncés par l’une des parties, la commission peut être saisie dans les mêmes conditions et sur les mêmes questions qu’au précédent alinéa, à défaut de la conclusion d’un nouvel accord d’entreprise dans les six mois suivant la date d’expiration de l’accord à durée déterminée ou à défaut de la conclusion d’un accord de substitution dans les délais prévus à l’article L. 2261-10 du code du travail à la suite de la dénonciation du précédent accord.
« La commission recherche avec les parties une solution de compromis afin de parvenir à un accord. Elle s’appuie, à cet effet, sur les accords existants pertinents au regard de la forme de presse considérée. Elle rend sa décision dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
« La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
« Les décisions de la commission sont exécutoires si, dans un délai d’un mois, son président n’a pas demandé une seconde délibération. Elles sont notifiées aux parties et au ministre chargé de la communication, qui en assure la publicité.
« L’intervention de la décision de la commission ne fait pas obstacle à ce que s’engage dans les entreprises de presse concernées une nouvelle négociation collective. L’accord collectif issu de cette négociation se substitue à la décision de la commission, après son dépôt par la partie la plus diligente auprès de l’autorité administrative, conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et notamment la composition, les modalités de saisine et de fonctionnement de la commission ainsi que les voies de recours juridictionnel contre ses décisions.
« Art. L. 132-45. – L’article L. 132-41 s’applique à compter de l’entrée en vigueur d’un accord de branche déterminant le salaire minimum des journalistes professionnels qui tirent le principal de leurs revenus de l’exploitation d’images fixes et qui collaborent de manière occasionnelle à l’élaboration d’un titre de presse. Cet accord prend en compte le caractère exclusif ou non de la cession.
« À défaut d’accord dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° du favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, un décret fixe les conditions de détermination de ce salaire minimum. »
II. – Le code du travail est ainsi modifié :
1°A Après l’article L. 7111-5, il est inséré un article L. 7111-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7111-5-1. – La collaboration entre une entreprise de presse et un journaliste professionnel porte sur l’ensemble des supports du titre de presse tel que défini au premier alinéa de l’article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle, sauf stipulation contraire dans le contrat de travail ou dans toute autre convention de collaboration ponctuelle. » ;
1° L’article L. 7113-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7113-2. – Tout travail commandé ou accepté par l’éditeur d’un titre de presse au sens de l’article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle, quel qu’en soit le support, est rémunéré, même s’il n’est pas publié. » ;
2° Après l’article L. 7113-2, sont insérés deux articles L. 7113-3 et L. 7113-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 7113-3. – Lorsque le travail du journaliste professionnel donne lieu à publication dans les conditions définies à l’article L. 132-37 du code de la propriété intellectuelle, la rémunération qu’il perçoit est un salaire.
« Art. L. 7113-4. – La négociation obligatoire visée aux articles L. 2241-1 et L. 2241-8 porte également sur les salaires versés aux journalistes professionnels qui contribuent, de manière permanente ou occasionnelle, à l’élaboration d’un titre de presse. »
III. – Après l’article L. 382-14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 382-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 382-14-1. – Les revenus versés en application de l’article L. 132-42 du code de la propriété intellectuelle sont assujettis aux cotisations dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales dans les conditions prévues au présent chapitre. »
IV. – Durant les trois ans suivant la publication de la présente loi, les accords relatifs à l’exploitation sur différents supports des œuvres des journalistes signés avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent de s’appliquer jusqu’à leur date d’échéance, sauf cas de dénonciation par l’une des parties.
Dans les entreprises de presse où de tels accords n’ont pas été conclus à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les accords mentionnés à l’article L. 132-37 du code de la propriété intellectuelle fixent notamment le montant des rémunérations dues aux journalistes professionnels en application des articles L. 132-38 à L. 132-40 du même code, pour la période comprise entre l’entrée en vigueur de la présente loi et l’entrée en vigueur de ces accords.
Amendement n° 223 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire, Mme Mazetier, M. Roy et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 121-8 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour toutes les œuvres publiées dans un titre de presse au sens de l’article L. 132-35, l’auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de faire reproduire et d’exploiter ses œuvres sous quelque forme que ce soit, sous réserve des droits cédés dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du titre III du livre Ier.
« Dans tous les cas, l’exercice par l’auteur de son droit suppose que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence à ce titre de presse. » ;
« 2° Après l’article L. 132-34, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Droit d’exploitation des œuvres des journalistes
« Art. L. 132-35. – On entend par titre de presse, au sens de la présente section, l’organe de presse à l’élaboration duquel le journaliste professionnel a contribué, ainsi que l’ensemble des déclinaisons du titre, quels qu’en soient le support, les modes de diffusion et de consultation. Sont exclus les services de communication audiovisuelle au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« Est assimilée à la publication dans le titre de presse la diffusion de tout ou partie de son contenu par un service de communication au public en ligne ou par tout autre service, édité par un tiers, dès lors que cette diffusion est faite sous le contrôle éditorial du directeur de la publication dont le contenu diffusé est issu ou dès lors qu’elle figure dans un espace dédié au titre de presse dont le contenu diffusé est extrait.
« Est également assimilée à la publication dans le titre de presse la diffusion de tout ou partie de son contenu par un service de communication au public en ligne édité par l’entreprise de presse ou par le groupe auquel elle appartient ou édité sous leur responsabilité, la mention dudit titre de presse devant impérativement figurer.
« Art. L. 132-36. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 121-8, la convention liant un journaliste professionnel ou assimilé au sens des articles L. 7111-3 et suivants du code du travail, qui contribue, de manière permanente ou occasionnelle, à l’élaboration d’un titre de presse, et l’employeur emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à ce dernier des droits d’exploitation des œuvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre, qu’elles soient ou non publiées.
« Art. L. 132-37. – L’exploitation de l’œuvre du journaliste sur différents supports, dans le cadre du titre de presse défini à l’article L. 132-35 du présent code, a pour seule contrepartie le salaire, pendant une période fixée par un accord d’entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif, au sens des articles L. 2222-1 et suivants du code du travail.
« Cette période est déterminée en prenant notamment en considération la périodicité du titre de presse et la nature de son contenu.
« Une rémunération complémentaire est due aux journalistes professionnels mentionnés à l’article L. 132-36 pour les exploitations mentionnées à l’article L. 132-38.
« Art. L. 132-38. – L’exploitation de l’œuvre dans le titre de presse, au-delà de la période prévue à l’article L. 132-37, est rémunérée, sous forme de droits d’auteur ou de salaire, dans des conditions déterminées par l’accord d’entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif.
« Art. L. 132-39. – Lorsque la société éditrice ou la société qui la contrôle, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, édite plusieurs titres de presse, un accord d’entreprise peut prévoir la diffusion de l’œuvre par d’autres titres de cette société ou du groupe auquel elle appartient, à condition que ces titres et le titre de presse initial appartiennent à une même famille cohérente de presse. Cet accord définit la notion de famille cohérente de presse ou fixe la liste de chacun des titres de presse concernés.
« L’exploitation de l’œuvre du journaliste au sein de la famille cohérente de presse doit comporter des mentions qui permettent une identification dudit journaliste et, si l’accord le prévoit, du titre de presse dans lequel l’œuvre a été initialement publiée.
« Ces exploitations hors du titre de presse tel que défini à l’article L. 132-35 du présent code donnent lieu à rémunération, sous forme de droits d’auteur ou de salaire, dans des conditions déterminées par l’accord d’entreprise mentionné au premier alinéa du présent article.
« Art. L. 132-40. – Toute cession de l’œuvre en vue de son exploitation hors du titre de presse initial ou d’une famille cohérente de presse est soumise à l’accord exprès et préalable de son auteur exprimé à titre individuel ou dans un accord collectif, sans préjudice, dans ce deuxième cas, de l’exercice de son droit moral par le journaliste.
« Ces exploitations donnent lieu à rémunération sous forme de droits d’auteur, dans des conditions déterminées par l’accord individuel ou collectif.
« Art. L. 132-41. – Lorsque l’auteur d’une image fixe est un journaliste professionnel qui tire le principal de ses revenus de l’exploitation de telles œuvres et qui collabore de manière occasionnelle à l’élaboration d’un titre de presse, la cession des droits d’exploitation telle que prévue à l’article L. 132-36 ne s’applique que si cette œuvre a été commandée par l’entreprise de presse.
« Les conditions dans lesquelles le dernier alinéa de l’article L. 121-8 s’applique aux œuvres cédées en application du premier alinéa sont précisées par un accord collectif ou individuel.
« Art. L. 132-42. – Les droits d’auteur mentionnés aux articles L. 132-38 et suivants n’ont pas le caractère de salaire. Ils sont déterminés conformément aux articles L. 131-4 et L. 132-6.
« Art. L. 132-43. – Les accords collectifs peuvent prévoir de confier la gestion des droits mentionnés aux articles L. 132-38 et suivants à une ou des sociétés de perception et de répartition de droits mentionnées aux articles L. 321-1 et suivants.
« Art. L. 132-44. – Il est créé une commission, présidée par un représentant de l’État, et composée, en outre, pour moitié de représentants des organisations professionnelles de presse représentatives et pour moitié de représentants des organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives.
« Le représentant de l’État est nommé parmi les membres de la Cour de cassation, du Conseil d’État ou de la Cour des comptes, par arrêté du ministre chargé de la communication.
« À défaut de conclusion d’un accord d’entreprise ou de tout autre accord collectif dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet, l’une des parties à la négociation peut saisir la commission aux fins de déterminer les modes et bases de rémunération dues en contrepartie des droits d’exploitation. La demande peut également porter sur l’identification des titres composant une famille cohérente de presse au sein du groupe, en application de l’article L. 132-39.
« Pour les accords conclus pour une durée déterminée qui arrivent à échéance ou pour ceux qui sont dénoncés par l’une des parties, la commission peut être saisie dans les mêmes conditions et sur les mêmes questions qu’au précédent alinéa, à défaut de la conclusion d’un nouvel accord collectif dans les six mois suivant la date d’expiration de l’accord à durée déterminée ou à défaut de la conclusion d’un accord de substitution dans les délais prévus à l’article L. 2261-10 du code du travail suite à la dénonciation du précédent accord.
« La commission recherche avec les parties une solution de compromis afin de parvenir à un accord. Elle s’appuie, à cet effet, sur les accords existants pertinents au regard de la forme de presse considérée. Elle rend sa décision dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
« La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
« Les décisions de la commission sont exécutoires si, dans un délai d’un mois, son président n’a pas demandé une seconde délibération. Elles sont notifiées aux parties et au ministre chargé de la communication, qui en assure la publicité.
« L’intervention de la décision de la commission ne fait pas obstacle à ce que s’engage dans les entreprises de presse concernées une nouvelle négociation collective. L’accord collectif issu de cette négociation se substitue à la décision de la commission, après son dépôt par la partie la plus diligente auprès de l’autorité administrative, conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et notamment la composition, les modalités de saisine et de fonctionnement de la commission ainsi que les voies de recours juridictionnel contre ses décisions.
« Art. L. 132-45. – L’article L. 132-41 s’applique à compter de l’entrée en vigueur d’un accord de branche déterminant le salaire minimum des journalistes professionnels qui tirent le principal de leurs revenus de l’exploitation d’images fixes et qui collaborent de manière occasionnelle à l’élaboration d’un titre de presse. Cet accord prend en compte le caractère exclusif ou non de la cession.
« À défaut d’accord dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° du favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet, un décret fixe les conditions de détermination de ce salaire minimum. »
« II. – Le code du travail est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 7113-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7113-2. – Tout travail commandé ou accepté par l’éditeur d’un titre de presse au sens de l’article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle, quel qu’en soit le support, est rémunéré, même s’il n’est pas publié. » ;
« 2° Après l’article L. 7113-2, sont insérés deux articles L. 7113-3 et L. 7113-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 7113-3. – Lorsque le travail du journaliste professionnel donne lieu à publication dans les conditions définies à l’article L. 132-37 du code de la propriété intellectuelle, la rémunération qu’il perçoit est un salaire.
« Art. L. 7113-4. – La négociation obligatoire visée aux articles L. 2241-1 et L. 2241-8 du présent code porte également sur les salaires versés aux journalistes professionnels qui contribuent, de manière permanente ou occasionnelle, à l’élaboration d’un titre de presse. »
« III. – Après l’article L. 382-14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 382-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 382-14-1. – Les revenus versés en application de l’article L. 132-42 du code de la propriété intellectuelle sont assujettis, pour la part inférieure au seuil mentionné au deuxième alinéa du même article, aux cotisations dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales dans les conditions prévues au présent chapitre. »
« IV. – Durant les trois ans suivant la publication de la présente loi, les accords relatifs à l’exploitation sur différents supports des œuvres des journalistes signés avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent de s’appliquer jusqu’à leur date d’échéance, sauf cas de dénonciation par l’une des parties.
« Dans les entreprises de presse où de tels accords n’ont pas été conclus à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les accords mentionnés à l’article L. 132-37 du code de la propriété intellectuelle fixent notamment le montant des rémunérations dues aux journalistes professionnels en application des articles L. 132-38 à L. 132-40 du même code, pour la période comprise entre l’entrée en vigueur de la présente loi et l’entrée en vigueur de ces accords. »
Amendement n° 222 présenté par Mme Billard, M. Brard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 121-8 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour toutes les œuvres publiées dans un titre de presse au sens de l’article L. 132-35, l’auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de faire reproduire et d’exploiter ses œuvres sous quelque forme que ce soit, sous réserve des droits cédés dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du livre Ier.
« Dans tous les cas, l’exercice par l’auteur de son droit suppose que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence à ce titre de presse. »
« 2° Après l’article L. 132-34, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6 : Droit d’exploitation des œuvres des journalistes.
« Art. L. 132-35. – On entend par titre de presse, au sens de la présente section, l’organe de presse à l’élaboration duquel le journaliste professionnel a contribué, ainsi que l’ensemble des déclinaisons du titre, quels qu’en soient le support, les modes de diffusion et de consultation. Sont exclus les services de communication audiovisuelle au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« Est assimilée à la publication dans le titre de presse la diffusion de tout ou partie de son contenu par un service de communication au public en ligne ou par tout autre service, édité par un tiers, dès lors que cette diffusion est faite sous le contrôle éditorial du directeur de la publication dont le contenu diffusé est issu ou dès lors qu’elle figure dans un espace dédié au titre de presse dont le contenu diffusé est extrait.
« Est également assimilée à la publication dans le titre de presse la diffusion de tout ou partie de son contenu par un service de communication au public en ligne édité par l’entreprise de presse ou par le groupe auquel elle appartient ou édité sous leur responsabilité, la mention dudit titre de presse devant impérativement figurer.
« Art. L. 132-36. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 121-8, la convention liant un journaliste professionnel ou assimilé au sens des articles L. 7111-3 et suivants du code du travail, qui contribue, de manière permanente ou occasionnelle, à la création d’un titre de presse, et l’employeur emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à ce dernier des droits d’exploitation des œuvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre, qu’elles soient ou non publiées, dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente section.
« Art. L. 132-37. – L’exploitation de l’œuvre du journaliste sur différents supports, dans le cadre du titre de presse défini à l’article L. 132-35 du présent code, a pour seule contrepartie le salaire, pendant une période fixée par un accord d’entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif, au sens des articles L. 2222-1 et suivants du code du travail.
« Cette période est déterminée en prenant notamment en considération la périodicité du titre de presse et la nature de son contenu.
« Art. L. 132-38. – L’exploitation de l’œuvre dans le titre de presse, au-delà de la période prévue à l’article L. 132-37 du présent code, est rémunérée, sous forme de droits d’auteur ou de salaires, dans des conditions déterminées par l’accord d’entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif.
« Art. L. 132-39. – Lorsque la société ou le groupe de sociétés auquel elle appartient, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, édite plusieurs titres de presse, un accord d’entreprise peut prévoir la diffusion de l’œuvre par d’autres titres de cette société ou de ce groupe, à condition que ces titres et le titre de presse initial appartiennent à une même famille cohérente de presse. Cet accord définit la notion de famille cohérente de presse ou fixe la liste de chacun des titres de presse concernés.
« L’exploitation de l’œuvre du journaliste au sein de la famille cohérente de presse doit comporter des mentions qui permettent une identification dudit journaliste et, si l’accord le prévoit, du titre de presse dans lequel l’œuvre a été initialement publiée.
« Ces exploitations hors du titre de presse tel que défini à l’article L. 132-35 du présent code donnent lieu à rémunération, sous forme de droits d’auteur ou de salaires, dans des conditions déterminées par l’accord d’entreprise mentionné au premier alinéa.
« Art. L. 132-40. – Toute cession de l’œuvre en vue de son exploitation hors du titre de presse ou d’une famille cohérente de presse est soumise à l’accord exprès et préalable de son auteur exprimé à titre individuel ou dans un accord collectif, sans préjudice, dans ce deuxième cas, de l’exercice de son droit moral par le journaliste.
« Ces exploitations donnent lieu à rémunération sous forme de droits d’auteur, dans des conditions déterminées par l’accord individuel ou collectif.
« Art. L. 132-41. – Lorsque l’auteur d’une image fixe est un journaliste professionnel qui tire le principal de ses revenus de l’exploitation de telles œuvres et qui collabore de manière occasionnelle à la création d’un titre de presse, la cession des droits d’exploitation telle que prévue à l’article L. 132-36 ne s’applique que si cette œuvre a été commandée par l’entreprise de presse.
« Les conditions dans lesquelles le dernier alinéa de l’article L. 121-8 s’applique aux œuvres cédées en application du premier alinéa sont précisées par un accord collectif ou individuel.
« Art. L. 132-42. – Les droits d’auteur visés aux articles L. 132-38 et suivants n’ont pas le caractère de salaire. Ils sont déterminés conformément aux articles L. 131-4 et L. 132-6.
« Un décret fixe la part maximale que les droits d’auteurs visés aux articles L. 132-38 et L. 132-39 peuvent représenter dans le montant total des rémunérations annuelles versées à un journaliste professionnel par un même éditeur. Toute rémunération au titre des deux articles susmentionnés qui dépasse ce seuil est versée sous forme de salaire.
« Art. L. 132-43. – Les accords collectifs peuvent prévoir de confier la gestion des droits mentionnés aux articles L. 132-38 et suivants à une ou des sociétés de perception et de répartition de droits visées aux articles L. 321-1 et suivants.
« Art. L. 132-44. – Il est créé une commission, présidée par un représentant de l’État, et composée, en outre, pour moitié de représentants des organisations professionnelles de presse représentatives et pour moitié de représentants des organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives.
« Le représentant de l'État est nommé parmi les membres de la Cour de cassation, du Conseil d’État ou de la Cour des comptes, par arrêté du ministre chargé de la communication.
« À défaut de conclusion d’un accord d’entreprise ou de tout autre accord collectif dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° du favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet, l’une des parties à la négociation peut saisir la commission aux fins de déterminer les modes et bases de rémunération dues en contrepartie des droits d’exploitation. La demande peut également porter sur l’identification des titres composant une famille cohérente de presse au sein du groupe, en application de l’article L. 132-39.
« Pour les accords conclus pour une durée déterminée qui arrivent à échéance ou en cas de dénonciation de l’accord par l’une des parties, la commission peut être saisie dans les mêmes conditions et sur les mêmes questions qu’au précédent alinéa, à défaut de la conclusion d’un nouvel accord collectif dans les douze mois suivant la date d’expiration de l’accord à durée déterminée ou à défaut de la conclusion d’un accord de substitution dans les délais prévus à l’article L. 2261-10 du code du travail suite à la dénonciation du précédent accord.
« La commission recherche, avec les parties, une solution de compromis afin de parvenir à un accord. Elle s’appuie, à cet effet, sur les accords existants pertinents au regard de la forme de presse considérée. Elle rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
« La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
« Les décisions de la commission sont exécutoires si, dans un délai d’un mois, son président n’a pas demandé une seconde délibération. Elles sont notifiées aux parties et au ministre chargé de la communication, qui en assure la publicité.
« L’intervention de la décision de la commission ne fait pas obstacle à ce que s’engage dans les entreprises de presse concernées une nouvelle négociation collective. L’accord collectif issu de cette négociation se substitue à la décision de la commission, après son dépôt par la partie la plus diligente auprès de l’autorité administrative, conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et notamment la composition, les modalités de saisine et de fonctionnement de la commission ainsi que les voies de recours juridictionnel contre ses décisions.
« Art. L. 132-45. – Les dispositions de l’article L. 132-41 du présent code s’appliquent à compter de l’entrée en vigueur d’un accord de branche déterminant le salaire minimum des journalistes professionnels qui tirent le principal de leurs revenus de l’exploitation d’images fixes et qui collaborent de manière occasionnelle à la création d’un titre de presse. Cet accord prend en compte le caractère exclusif ou non de la cession.
« À défaut d’accord dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° du favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet, un décret fixe les conditions de détermination de ce salaire minimum. »
« II. – Le code du travail est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 7113-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7113-2. – Tout travail commandé ou accepté par l’éditeur d’un titre de presse au sens de l’article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle, quel qu’en soit le support, est rémunéré, même s’il n’est pas publié. »
« 2° Après l’article L. 7113-2, sont insérés deux articles L. 7113-2-1 et L. 7113-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 7113-2-1. – Lorsque le travail du journaliste professionnel donne lieu à publication dans les conditions définies à l’article L. 132-37 du code de la propriété intellectuelle, la rémunération qu’il perçoit est un salaire. »
« Art. L. 7113-2-2. – La négociation annuelle obligatoire visée aux articles L. 2241-1 et L. 241-8 du présent code porte également sur les salaires versés aux journalistes professionnels qui contribuent, de manière permanente ou occasionnelle, à la création d’un titre de presse. »
« III. – Après l’article L. 382-14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 382-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 382-14-1. – Les revenus versés en application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 132-42 du code de la propriété intellectuelle sont assujettis, pour la part inférieure au seuil mentionné au deuxième alinéa du même article, aux cotisations dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales dans les conditions prévues au présent chapitre. »
« IV. – Durant les trois ans suivant la promulgation de la présente loi, les accords relatifs à l’exploitation sur différents supports des œuvres des journalistes signés avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent de s’appliquer jusqu’à leur date d’échéance, sauf cas de dénonciation par l’une des parties. »
Amendement n° 192 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire, Mme Mazetier, M. Roy et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Une rémunération complémentaire est due aux journalistes professionnels mentionnés à l’article L. 132-36 pour les exploitations mentionnées à l’article L. 132-38. »
Amendement n° 218 présenté par M. Brard, Mme Billard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
À la première phrase de l’alinéa 26, substituer aux mots :
« dans un délai de six mois »,
les mots :
« ou de tout autre accord collectif dans un délai d’un an ».
Amendement n° 219 présenté par M. Brard, Mme Billard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
À la première phrase de l’alinéa 26, substituer aux mots :
« et en l’absence de tout autre accord collectif applicable, l’une des parties à la négociation de l’accord d’entreprise »,
les mots :
« l’une des parties à la négociation ».
Amendement n° 220 présenté par M. Brard, Mme Billard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
À l’alinéa 27, substituer aux mots :
« pour ceux qui sont dénoncés »,
les mots :
« en cas de dénonciation de l’accord ».
Amendement n° 221 présenté par M. Brard, Mme Billard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
À l’alinéa 27, substituer aux mots :
« d’entreprise dans les six »,
les mots :
« collectif dans les douze ».
Amendements identiques :
Amendements n° 37 présenté par Mme Billard, M. Brard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et n° 193 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire, Mme Mazetier, M. Roy et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer les alinéas 36 et 37.
I. – Le début du 8° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« 8° La reproduction d’une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d’études privées par des particuliers, dans les locaux de l’établissement et sur des terminaux dédiés par des bibliothèques… (le reste sans changement). »
II. – Au 7° de l’article L. 211-3 du même code, après le mot : « reproduction », sont insérés les mots : « et de représentation » et les mots : « sur place » sont remplacés par les mots : « à des fins de recherche ou d’études privées par des particuliers, dans les locaux de l’établissement et sur des terminaux dédiés ».
À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 15 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, les mots : « est tenu de transmettre à ce service » sont remplacés par les mots : « est tenu, à la demande de ce service, de transmettre à celui-ci ».
Amendement n° 132 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire, Mme Mazetier, M. Roy et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi cet article :
« La loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information est abrogée. »
I. – (Non modifié)
II. – (Supprimé)
III. – À l’avant-dernier alinéa du IV de l’article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la référence : « L. 331-11 » est remplacée par la référence : « L. 331-9 ».
IV. – 1. La loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l’information est abrogée.
2. À l’article 15 de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle des directives du Conseil des Communautés européennes n° 93/83 du 27 septembre 1993 et 93/98 du 29 octobre 1993, les mots : « mentionnés à l’article 3 de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l’information » sont supprimés.
3. Le III de l’article 22 de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications est abrogé.
4. L’article 18 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est abrogé.
Le cinquième alinéa de l’article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « analogique », sont insérés les mots : « des services nationaux en clair » ;
2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il fixe, au moins trois mois à l’avance, pour chaque zone géographique, la date d’arrêt de la diffusion analogique des services à vocation locale et des services nationaux dont l’autorisation pour ce mode de diffusion vient à échéance avant le 30 novembre 2011. »
Amendement n° 133 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire, Mme Mazetier, M. Roy et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – À la première phrase du 4° de l’article 27 de la même loi, après le mot : « diffusion, », sont insérés les mots : « leur identification et leur valorisation, ». ».
Amendement n° 137 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire, Mme Mazetier, M. Roy et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le 4° de l’article 27 de la même loi est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les services de communication audiovisuelle ne peuvent entraver la circulation des programmes. Les programmes sont remis sur le marché à l’issue de la dernière diffusion contractuelle, après un délai de carence raisonnable fixé par des accords interprofessionnels ou par un décret ; »
I. – Le Centre national de la cinématographie est chargé d’initier ou d’élaborer, avant le 30 juin 2009, la mise en place d’un portail de référencement destiné à favoriser le développement des offres légales d’œuvres cinématographiques françaises ou européennes.
II. – Dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les services de communication au public en ligne qui proposent un service de vente à l’acte de phonogrammes concluent avec les producteurs, pour l’exploitation de ce service et dans le respect des droits et exclusivités reconnus, un accord destiné à commercialiser ces phonogrammes dans le cadre d’une offre sans mesures techniques de protection lorsque celles-ci ne permettent pas l’interopérabilité.
Amendement n° 38 présenté par Mme Billard, M. Brard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« , y compris les œuvres documentaires et les courts métrages ».
I. – À l’exception des articles 9 bis A et 9 bis, du III de l’article 12 et de l’article 13, la présente loi est applicable à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
II. – (Non modifié)
III. – Le premier alinéa de l’article L. 811-2 du même code est ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent code à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi que pour l’application des dispositions qu’il rend applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, les mots suivants énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants : ».
IV (nouveau). – Le 2° du I et le III de l’article 10 bis, l’article 10 ter et les I et II de l’article 12 de la présente loi sont applicables en Polynésie française.
I. – L’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« On entend par service de presse en ligne tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public d’un contenu original, d’intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d’informations présentant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d’une activité industrielle ou commerciale.
« Un décret précise les conditions dans lesquelles un service de presse en ligne peut être reconnu, en vue notamment de bénéficier des avantages qui s’y attachent. Pour les services de presse en ligne présentant un caractère d’information politique et générale, cette reconnaissance implique l’emploi, à titre régulier, d’au moins un journaliste professionnel au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail. »
II. – L’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’infraction résulte du contenu d’un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s’il est établi qu’il n’avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message. »
III. – Après le 1° de l’article 1458 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les services de presse en ligne reconnus au 1er janvier de l’année d’imposition dans les conditions précisées par le décret prévu au troisième alinéa de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ; ».
IV. – Le III s’applique aux impositions établies à compter de l’année qui suit la publication du décret prévu au troisième alinéa de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse dans sa rédaction issue du présent article et au plus tard à compter du 31 décembre 2009.
Amendement n° 224 Rect. présenté par le Gouvernement.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« III. – Après le 1° bis de l’article 1458 du code général des impôts, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer à la référence :
« 1° bis »,
la référence :
« 1° ter ».
I. – L’article 39 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « générale », sont insérés les mots : « , soit un service de presse en ligne reconnu en application de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, consacré pour une large part à l’information politique et générale » ;
2° Le a est ainsi modifié :
a) Après le mot : « exploitation », sont insérés les mots : « du service de presse en ligne, » ;
b) Après la première et la troisième occurrences du mot : « entreprises », les mots : « de presse » sont supprimés ;
c) Après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « ou l’exploitation d’un service de presse en ligne mentionné au même alinéa » ;
3° Au b, les mots : « , extraites du journal ou de la publication, » sont supprimés ;
4° Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Dépenses immobilisées imputables à la recherche, au développement technologique et à l’innovation au profit du service de presse en ligne, du journal ou de la publication. » ;
B. – Le 2 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « publications », sont insérés les mots : « et pour les services de presse en ligne reconnus » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Pour l’application de la phrase précédente, la limite est calculée, pour les entreprises exploitant un service de presse en ligne reconnu et exerçant d’autres activités, à partir du seul bénéfice retiré de ce service de presse en ligne » ;
C. – Au 2 bis, les mots : « mentionnées aux 1 et 2 qui sont regardées » sont remplacés par les mots : « et des services de presse en ligne mentionnés aux 1 et 2 qui sont regardés » ;
D. – Au dernier alinéa du 3, après les mots : « des publications », sont insérés les mots : « et pour les services de presse en ligne reconnus ».
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi.
ANALYSE DES SCRUTINS
SCRUTIN n° 384
Sur l'article 10 du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet (nouvelle lecture) (dispositions transitoires).
Nombre de votants 73
Nombre de suffrages exprimés 73
Majorité absolue 37
Pour l'adoption 68
Contre 5
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe de l'Union pour un mouvement populaire (317) :
Pour : 68 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) : 2 M. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale) et Mme Catherine Vautrin (président de séance).
Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (204) :
Contre : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (25) :
Contre : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (23) :
Députés n'appartenant à aucun groupe (8) :
SCRUTIN n° 385
Sur les amendements n° 37 de Mme Billard et n° 193 de M. Bloche à l'article 10 bis A du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet (nouvelle lecture)(droit d'auteur des journalistes).
Nombre de votants 72
Nombre de suffrages exprimés 72
Majorité absolue 37
Pour l'adoption 5
Contre 67
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe de l'Union pour un mouvement populaire (317) :
Contre : 67 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) : 2 M. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale) et Mme Catherine Vautrin (président de séance).
Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (204) :
Pour : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (25) :
Pour : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (23) :
Députés n'appartenant à aucun groupe (8) :
Annexes
DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 7 mai 2009, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l'unification du contentieux de l'asile.
Cette proposition de loi, n° 1658, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 7 mai 2009, de Mme Delphine Batho et M. Jacques Alain Bénisti, une proposition de loi relative aux fichiers de police.
Cette proposition de loi, n° 1659, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l'article 48 du Règlement, est convoquée pour le :
Mardi 12 mai 2009
à 10 heures
dans les salons de la Présidence.