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Suite de la discussion de la proposition de loi de M. François de Rugy relative à la transformation écologique de l’économie (n° 1622)
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CRÉATION
D’UNE CONTRIBUTION CLIMAT-ÉNERGIE
Est soumise à la contribution énergie-climat la mise à la consommation des produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible énumérés aux tableaux B et C de l’article 265 du code des douanes.
Est également soumise à la contribution énergie-climat la mise à la consommation des houilles, lignites et cokes telle que citée à l'alinéa 1 de l'article 266 quinquies B du code des douanes.
Est enfin soumise à la contribution énergie-climat la consommation d’uranium utilisé pour la production d’électricité.
Sont assujetties à la contribution énergie-climat les personnes morales ayant un établissement situé sur le territoire français et qui mettent à la consommation les produits visés à l'article 1er alinéa 1 et qui consomment de l'uranium pour produire de l'électricité.
Les différents montants de la contribution énergie-climat sont exprimés :
1) en euros par tonne d’équivalent CO2 pour les produits énergétiques visés définis dans le premier alinéa de l’article 1er ;
2) en euros par quintal d’uranium contenu pour les minerais d’uranium utilisés pour la production d'électricité.
Ces taux sont déterminés annuellement dans le cadre de la loi de finances en fonction :
1) Des objectifs de réduction de CO2 et des gaz à effets de serre supérieurs ou égaux à ceux déterminés par les traités internationaux signés et ratifiés par la France ;
2) Des objectifs de réduction de la dépendance à l’énergie nucléaire déterminés par la représentation nationale ;
3) Des objectifs de développement des énergies renouvelables ;
4) De l’information disponible sur le coût social et environnemental des émissions de gaz à effet de serre et de l’énergie nucléaire ;
5) De l’état de la science et du progrès technique.
Amendement n° 2 présenté par M. de Rugy, Mme Billard, M. Yves Cochet et M. Mamère.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remettra au Parlement un rapport dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi faisant des propositions précises pour que le produit de la contribution énergie-climat soit réparti, après déduction de tous les frais de recouvrement, entre les personnes physiques et les personnes morales en fonction de la répartition constatée de la consommation de produits énergétiques par les personnes physiques et par les personnes morales. Ce rapport devra proposer les moyens d'une redistribution égalitaire entre les foyers fiscaux en fonction du nombre de personnes physiques par foyer fiscal pour les particuliers et entre les personnes morales en fonction de la masse salariale.
(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution avant l’adoption du texte de la commission).
Le Gouvernement remettra au Parlement un rapport dans les 6 mois suivant la promulgation de la présente loi faisant un bilan précis des mesures qu'il a prises pour atteindre une généralisation de la contribution énergie-climat au sein de l'Union européenne, ainsi que sur la création d’une contribution énergie-climat appliquée aux importations de tout produit ou service en provenance d'un État non-membre de l'Union européenne.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR DES TRANSPORTS
Toute construction d’une nouvelle voirie routière comportant deux voies dans chaque sens est interdite à compter du 1er janvier 2010. Ne sont pas concernées les voiries de ce gabarit où au moins une voie dans chaque sens est réservée aux deux-roues, taxis et véhicules de transport en commun.
Les collectivités territoriales ne pourront récupérer la TVA pour tout investissement pour une voirie nouvelle, à l'exception des voiries dont l'usage est mentionné à l'article 9 de la présente proposition de loi et à l'exception des voiries aménagées dans le cadre d'une Zone d'aménagement concertée.
La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1 présenté par M. de Rugy.
À la fin de l’alinéa 1, substituer au mot :
« concertée »,
le mot :
« concerté ».
Les collectivités locales verront la récupération de la TVA être majorée de 50 % pour tout investissement pour une voirie réservée aux piétons, deux-roues, taxis et véhicules de transport en commun ou pour toute infrastructure de transport en commun pendant 3 ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Les collectivités locales verront la récupération de la TVA être majorée de 50 % pour tout investissement ou achat de matériel roulant de transport en commun de type bus, tramway, métro ou train pendant 3 ans à compter de la promulgation de la présente loi.
La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Toute subvention publique de l'État ou d'une collectivité locale directe ou indirecte sera interdite pour la construction ou l’extension d’une infrastructure aéroportuaire à compter du 1er janvier 2010.
L’article 1011 ter du code général des impôts, créé par la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 75 (V), est ainsi rédigé :
I. - Il est institué une taxe annuelle sur la détention de véhicules répondant aux conditions suivantes :
1° Le véhicule est immatriculé dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 70 / 156 / CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ;
2° a) S'il a fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive mentionnée au 1°, son taux d'émission de dioxyde de carbone, tel qu'indiqué sur le certificat d'immatriculation, excède les limites suivantes :
Année de la première immatriculation |
Taux d’émission de dioxyde de carbone Tranche 1 |
Taux d’émission de dioxyde de carbone Tranche 2 |
2009 |
160 |
250 |
2010 |
155 |
240 |
2011 |
155 |
220 |
2012 |
150 |
200 |
b) S'il n'a pas fait l'objet de la réception prévue au a, sa puissance administrative excède 16 chevaux-vapeur.
Sont exonérés de cette taxe :
a) Les véhicules immatriculés dans le genre " Véhicules automoteurs spécialisé " ou voiture particulière carrosserie " Handicap " ;
b) Les véhicules immatriculés par les personnes titulaires de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.
Sont également exonérées les sociétés soumises à la taxe sur les véhicules des sociétés prévue à l'article 1010.
II. - La taxe est due par toutes les personnes propriétaires ou locataires, dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat souscrit pour une durée d'au moins deux ans, au 1er janvier de l'année d'imposition, de véhicules répondant aux conditions fixées au I.
III. - Le montant de la taxe est de 100 euros par véhicule pour la tranche 1 et de 250 euros par véhicule pour la tranche 2.
IV. - La taxe est due à partir de l'année qui suit la délivrance du certificat d'immatriculation du véhicule.
V. - Elle est liquidée par les services de la direction générale des finances publiques. A cet effet, les services du ministère de l'intérieur communiquent les données relatives à l'immatriculation des véhicules soumis à taxe annuelle dont le certificat a été délivré dans l'année et aux titulaires de ces certificats.
VI. - La taxe est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Tout véhicule commercialisé à partir du 1er janvier 2012 devra être équipé d'un système d'arrêt automatique du moteur pour tout arrêt prolongé du véhicule de plus de 10 secondes et de redémarrage automatique du moteur par simple pression sur l'embrayage, système développé par les constructeurs automobiles sous l'appellation de « stop and start ».
L’État, les collectivités locales et les établissements publics ne pourront acheter ou louer des véhicules émettant plus de 140g de CO2 par kilomètres à compter du 1er janvier 2010, puis de 130g de CO2 à partir du 1er janvier 2011 et de 120g de CO2 à partir du 1er janvier 2012. Cette disposition ne s’applique pas aux véhicules utilitaires ou aux véhicules de transport de personnes d’une capacité supérieure ou égale à neuf personnes.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR DU BÂTIMENT, À LA RÉDUCTION DES CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE ET AU DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution avant l’adoption du texte de la commission).
Le premier alinéa de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44 duodecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de l’augmentation des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année par rapport à celles de l’année précédente.
« Le taux du crédit d’impôt est fixé en loi de finances.
« Une majoration de 50 % du taux du crédit d’impôt est effectuée pour les entreprises industrielles et commerciales pour leurs dépenses de recherche consacrées aux énergies renouvelables. »
La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La réalisation de projets publics ou privés produisant de l’énergie à partir de sources renouvelables telles que définies à l’article 29 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique présente un caractère d’intérêt général, public ou collectif au sens du code de l’urbanisme.
Tout financement public direct ou indirect pour la production d’énergie non-renouvelable est interdit à compter du 1er janvier 2010.
Toute société de distribution d’électricité doit impérativement intégrer au moins 15 % de sources renouvelables dans son approvisionnement à compter du 1er janvier 2015. Cette part est portée à 25 % en 2020.
Amendement n° 3 présenté par M. de Rugy, Mme Billard, M. Yves Cochet et M. Mamère.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
I. – Dans chaque bassin d’emploi où des établissements d’entreprises de la filière automobile ferment ou déclenchent des plans sociaux, il peut être créé sur ces mêmes sites des « zones franches vertes » pour accueillir des entreprises produisant pour le secteur des énergies renouvelables ou de l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments, selon des modalités fixées par la loi de finances.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
TITRE IV
DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES À LA RECONVERSION DES BASSINS D’EMPLOI DE LA FILIÈRE AUTOMOBILE
(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution avant l’adoption du texte de la commission).
Les salariés licenciés des entreprises des bassins d’emploi où des établissements d’entreprises de la filière automobile ferment ou déclenchent des plans sociaux, disposent d’une priorité à l’embauche dans les entreprises créées sur ces « zones franches vertes » visées à l’article 21 de la présente loi. Par négociation avec les représentants des filières nouvelles créées sur ces « zones franches vertes », les formations délivrées dans le cadre des Contrats de transition professionnelle sont prioritairement tournées vers ces nouvelles activités.
Le gouvernement remettra au Parlement un rapport dans les 6 mois suivant la promulgation de la présente loi faisant un bilan précis des mesures qu'il a prises de façon coordonnée avec les régions pour développer les formations dans le secteur des énergies renouvelables et de la performance énergétique des bâtiments.
Amendement n° 4 présenté par M. de Rugy, Mme Billard, M. Yves Cochet et M. Mamère.
Après l'article 21, insérer l'article suivant :
I. – Dans chaque bassin d’emploi où des établissements ou entreprises ferment ou déclenchent des plans sociaux, il peut être créé sur ces mêmes sites des « zones franches coopératives » pour favoriser la reprise des entreprises par leurs salariés sous le statut de sociétés coopératives de production, selon des modalités fixées par la loi de finances.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution avant l’adoption du texte de la commission).
Le gouvernement remettra au Parlement un rapport dans les 6 mois suivant la promulgation de la présente loi faisant un bilan précis des mesures qu'il a prises pour développer le secteur de l’économe sociale et solidaire.
TITRE V
DIVERSES DISPOSITIONS FISCALES RELATIVES AU FINANCEMENT DE LA CONVERSION ÉCOLOGIQUE DE L’ÉCONOMIE
L'article 235 ter ZB du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« Pour les exercices 2009, 2010 et 2011, le bénéfice imposable des sociétés se livrant à titre principal à des opérations de mise à la consommation sur le marché intérieur de produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B 265 du code des douanes ainsi que les entreprises se livrant à titre principal à la production ou à la distribution d’électricité, produite de façon non-renouvelable, sont assujettis à une contribution égale à 50 % de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés au I et IV de l'article 219. »
« Les dispositions de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat sont abrogées à compter du 1er janvier 2010, à l’exception des articles 18 à 24. »
Discussion de la proposition de résolution de M. Marc Dolez sur la proposition de règlement du Conseil relatif au statut de la société privée européenne du 27 juin 2008 et sur la communication de la Commission du 26 avril intitulée « Mettre en œuvre le programme communautaire de Lisbonne – Les services sociaux d’intérêt général dans l’Union européenne » (n° 1617)
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 88-4 de la Constitution,
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur,
Vu le vote du Parlement européen, le 16 février 2006 en vue de l’adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur (P6_TC1-COD(2004)0001),
Vu la résolution du Parlement européen contenant des recommandations à la Commission sur le statut de la société privée européenne (2006/2013(INI)),
Vu le projet de résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil relatif au statut de la société privée européenne [COM(2008)0396-C6-0283/2008-208/0130(CNS)],
Sur la proposition de règlement du Conseil relatif au statut de la société privée européenne du 27 juin 2008 COM(2008)0396
– Demande résolument que le statut de la SPE empêche les entreprises de contourner les législations nationales les plus protectrices.
– Demande que des règles standard sur les droits de participation des employés accompagnent le statut de la SPE.
Sur la communication de la commission du 26 avril 2006 intitulée « Mettre en œuvre le programme communautaire de Lisbonne - Les services sociaux d’intérêt général dans l’Union européenne » COM(2006) 177 final
– Rappelle que la directive relative aux services dans le marché intérieur prévoit, suite au vote du Parlement européen, une exclusion des services sociaux d’intérêt général de son champ d’application.
– Demande que la Commission européenne s’engage à proposer une directive sur les services d’intérêt général qui reconnaisse pleinement les caractéristiques spécifiques des services sociaux et les protège explicitement contre l’application des règles de la concurrence.
Amendement n° 1 présenté par M. Caresche, M. Fruteau, M. Juanico, M. Lambert, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 11, après le mot :
« exclusion »,
insérer le mot :
« large ».
Amendement n° 2 présenté par M. Caresche, M. Fruteau, M. Juanico, M. Lambert, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« – Rappelle que le droit communautaire contient des dispositions protectrices des services sociaux, tant dans les traités que le droit dérivé et qu’il ne revient qu’aux États membres de s’en prévaloir afin de les activer, à l’occasion du processus de transposition de la directive services. »
Amendement n° 3 présenté par M. Caresche, M. Fruteau, M. Juanico, M. Lambert, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« – Considère essentiel de satisfaire en premier lieu à une double exigence : outre l’exclusion à travers une approche par « blocs législatifs », il revient premièrement, de qualifier en droit interne de services d’intérêt économique général (SIEG) les services sociaux remplissant des missions d’intérêt général ; deuxièmement, définir de manière large la notion de mandatement au sens de la directive services à travers une approche par faisceau d’indices basée sur les « 4P » (Prix, Population, Produit et Publicité). Le mandatement collectif doit, par ailleurs, pouvoir être autorisé. »
Amendement n° 4 présenté par M. Caresche, M. Fruteau, M. Juanico, M. Lambert, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« – Affirme la nécessité de promouvoir une conception large des services sociaux, dont la finalité est de n’être pas seulement réservés aux plus démunis mais ouvert à tous de telle manière à garantir un égal accès aux services sociaux, une réelle mixité sociale et le développement d’une véritable cohésion sociale et territoriale. »
Amendement n° 5 présenté par M. Caresche, M. Fruteau, M. Juanico, M. Lambert, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« – Affirme que le tiers secteur ne se réduit pas au champ d’action des associations caritatives et qu’il revient de reconnaître le rôle et l’efficacité de l’économie sociale et solidaire. »
Amendement n° 6 présenté par M. Caresche, M. Fruteau, M. Juanico, M. Lambert, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« – Considère que l’utilité des organisations appartenant au tiers secteur ainsi que de celles qui s’organisent de manière non lucrative autour de l’engagement bénévole et des pratiques amateurs, doit être reconnue et préservée. »
Discussion de la proposition de loi de M. Roland Muzeau et plusieurs de ses collègues tendant à promouvoir une autre répartition des richesses (n° 1620)
TITRE 1ER
MESURES DE JUSTICE FISCALE
L’article 1er du code général des impôts est abrogé.
Amendement n° 11 présenté par M. Brard.
Rédiger ainsi cet article :
« Les articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts sont abrogés. ».
Les trois derniers alinéas du 1 du I de l’article 197 du code général des impôts sont remplacés par les alinéas suivants :
- 5,5 % pour la fraction supérieure à 5 852 euros et inférieure ou égale 11 673 euros
- 14 % pour la fraction supérieure à 11 674 euros et inférieure ou égale 15 600 euros
- 18 % pour la fraction supérieure à 15 601 euros et inférieure ou égale à 19 300 euros
- 25,8 % pour la fraction supérieure à 19 301 euros et inférieure ou égale 25 926 euros
- 34,5 % pour la fraction supérieure à 25 927 euros et inférieure ou égale 35 500 euros
- 39,5 % pour la fraction supérieure à 35 501 euros et inférieure ou égale 44 247 euros
- 44,5 % pour la fraction supérieure à 44 248 euros et inférieure ou égale 52 993 euros
- 49,7 % pour la fraction supérieure à 52 994 euros et inférieure ou égale 69 505 euros
- 54,8 % pour la fraction supérieure à 69 506 euros. »
Amendement n° 12 présenté par M. Brard.
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« trois »,
le mot :
« quatre ».
Après l'article 885 U du code général des impôts, il est inséré un article 885 U bis ainsi rédigé:
« Art. 885 U bis – Le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune, calculé dans les conditions prévues à l'article 885 U, est majoré de 15 % pour les quatre premières tranches du barème et de 30 % pour les tranches supérieures ».
TITRE 2
LUTTE CONTRE LES PARADIS FISCAUX
Après l'article L.511-8 du code monétaire et financier, il est inséré un article ainsi rédigé:
« Article L.511-8-1. - Il est interdit à un établissement de crédit d'exercer directement ou indirectement des activités dans des États ou territoires qui ne prêtent pas assistance aux autorités administratives françaises en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et d'entretenir des relations commerciales avec des personnes ou entités qui y sont établies. Les mêmes règles s'appliquent aux sociétés dont les titres sont admis sur un marché réglementé dans lesquelles investit le Fonds stratégique d'investissement et aux entreprises bénéficiant de prêts accordés sur les crédits ouverts sur le programme Prêtas à la filière automobile du compte spécial Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés. »
TITRE 3
RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS D'ENTREPRISES
Les articles L. 225-177 à L.225-186 du code de commerce sont abrogés.
Amendement n° 13 présenté par M. Brard.
Après la référence :
« L. 225-186 »,
insérer les mots :
« et L. 225-197-1 à L. 225-197-6 ».
Après le deuxième alinéa de l'article 193 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« Toutefois, la fraction des revenus correspondant aux éléments de rémunération, indemnités et avantages visés aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce, dont le montant annuel excède le montant annuel du salaire minimal interprofessionnel de croissance, est taxée au taux de 95 % »
Après le 1° de l’article L. 2242-8 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les éléments de rémunération versés aux dirigeants de l’entreprise sous quelque forme que ce soit. »
L'article L.225-102-1 du code du commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Le total des rémunérations, indemnités et avantages de toute nature, attribués annuellement dans une entreprise française publique ou privée, y compris les établissements publics à caractère industriel et commercial, à ses président du conseil d'administration, président directeur général, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du conseil de surveillance ou gérant, ne peut excéder vingt fois le montant annuel du salaire minimal applicable dans l'entreprise considérée. »
Dans le premier alinéa de l'article L. 225-21 du code de commerce, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux ».
Amendement n° 14 présenté par M. Brard.
Après la référence :
« L. 225-21 »,
insérer les mots :
« et de l’article L. 225-77 ».
TITRE 4
CRÉATION D'UN PÔLE FINANCIER PUBLIC
Avant le 1er juillet 2009, le gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de la mise en place d'un Pôle public national du crédit associant l’État, la Caisse des dépôts en partenariat avec les établissements bancaires du secteur public et semi-public, lequel aurait notamment pour fonction de proposer des crédits à taux bonifiés aux entreprises dès lors que ceux-ci intéressent l’investissement productif dans la formation, la recherche et la création d’emplois de qualité.
Annexes
DÉPÔT D'UN RAPPORT
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 28 mai 2009, de M. Pierre Méhaignerie, président de l'office parlementaire d'évaluation des politiques de santé, un rapport n° 1701, établi au nom de cet office, sur la prise en charge psychiatrique en France.
DÉPÔT DE RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 28 mai 2009, de M. le Premier ministre, en application de l’article 2 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, le rapport sur le bilan des expérimentations du revenu de solidarité active conduites par les départements habilités.
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l’article 48 du Règlement, est convoquée pour le :
Mardi 2 juin 2009
à 10 heures
dans les salons de la Présidence.