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TITRE IV
PROMOTION DU TÉLÉTRAVAIL
Le chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« SECTION 4
« TÉLÉTRAVAIL
« Art. L. 1222-9. – Sans préjudice de l’application, s’il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail, qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur, est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci.
« Le refus d’accepter un poste de télétravailleur n’est pas un motif de rupture du contrat de travail.
« Le contrat de travail ou son avenant précise les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail.
« À défaut d’accord collectif applicable, le contrat de travail ou son avenant précise les modalités de contrôle du temps de travail.
« Art. L. 1222-10. – Outre ses obligations de droit commun vis-à-vis de ses salariés, l’employeur est tenu, à l’égard du salarié en télétravail :
« 1° De prendre en charge tous les coûts découlant directement de l’exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils, ainsi que de la maintenance de ceux-ci ;
« 2° D’informer le salarié de toute restriction à l’usage d’équipements ou outils informatiques ou de services de communication électronique et des sanctions en cas de non-respect de telles restrictions ;
« 3° De lui donner priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles et de porter à sa connaissance la disponibilité de tout emploi de cette nature. »
Amendement n° 45 présenté par M. Morel-A-L'Huissier, M. Martin-Lalande, M. Remiller, M. Quentin, M. Jardé, M. Flory, M. Lachaud, M. Christian Ménard, M. Deflesselles, M. Diefenbacher, Mme Marland-Militello, M. Luca, M. Binetruy, Mme Delong et M. Couve.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Le télétravailleur désigne toute personne salariée de l'entreprise qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au précédent alinéa ».
Sous-amendement n° 100 présenté par M. Liebgott, M. Vidalies, M. Gille, M. Eckert, Mme Bouillé, Mme Delaunay, M. Juanico, Mme Lemorton, M. Mallot, Mme Biémouret, Mme Boulestin, Mme Crozon, Mme Faure, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, M. Jung, M. Mathon, M. Michel Ménard, Mme Oget, M. Sirugue, Mme Marisol Touraine et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ou dans des conditions adaptées par un accord collectif de branche ou d’entreprise en fonction de la réalité de leur champ et qui précise les catégories de salariés concernés. »
Amendement n° 68 présenté par M. Liebgott, M. Vidalies, M. Gille, M. Eckert, Mme Bouillé, Mme Delaunay, M. Juanico, Mme Lemorton, M. Mallot, Mme Biémouret, Mme Boulestin, Mme Crozon, Mme Faure, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, M. Jung, M. Mathon, M. Michel Ménard, Mme Oget, M. Sirugue, Mme Marisol Touraine et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« En cas d’accord du salarié pour accepter un poste de télétravailleur, une période d’adaptation est aménagée pendant laquelle chacune des parties peut mettre fin à cette forme d’organisation du travail avec un délai de prévenance préalablement précisé dans le contrat de travail. ».
Amendement n° 46 présenté par M. Morel-A-L'Huissier, M. Martin-Lalande, M. Remiller, M. Quentin, M. Jardé, M. Flory, M. Lachaud, M. Christian Ménard, M. Deflesselles, M. Diefenbacher, Mme Marland-Militello, M. Luca, M. Binetruy, Mme Delong et M. Couve.
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Lors du passage en télétravail, le contrat de travail ou son avenant prévoit une période d’adaptation, au moins égale à la période d'essai, pendant laquelle le salarié ou l’employeur peuvent décider unilatéralement d’y mettre fin et de revenir à la situation antérieure. Les modalités permettant à l’employeur ou au salarié de mettre fin au télétravail à l’issue de la période d’adaptation doivent être définies par accord collectif, ou à défaut individuel. ».
Sous-amendement n° 102 présenté par M. Liebgott, M. Vidalies, M. Gille, M. Eckert, Mme Bouillé, Mme Delaunay, M. Juanico, Mme Lemorton, M. Mallot, Mme Biémouret, Mme Boulestin, Mme Crozon, Mme Faure, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, M. Jung, M. Mathon, M. Michel Ménard, Mme Oget, M. Sirugue, Mme Marisol Touraine et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Le salarié retrouve alors un poste de travail dans les locaux de l’entreprise correspondant à sa qualification. »
Sous-amendement n° 101 présenté par M. Liebgott, M. Vidalies, M. Gille, M. Eckert, Mme Bouillé, Mme Delaunay, M. Juanico, Mme Lemorton, M. Mallot, Mme Biémouret, Mme Boulestin, Mme Crozon, Mme Faure, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, M. Jung, M. Mathon, M. Michel Ménard, Mme Oget, M. Sirugue, Mme Marisol Touraine et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À la dernière phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« adaptation »,
insérer les mots :
« , notamment un délai de prévenance, ».
Amendement n° 69 présenté par M. Liebgott, M. Vidalies, M. Gille, M. Eckert, Mme Bouillé, Mme Delaunay, M. Juanico, Mme Lemorton, M. Mallot, Mme Biémouret, Mme Boulestin, Mme Crozon, Mme Faure, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, M. Jung, M. Mathon, M. Michel Ménard, Mme Oget, M. Sirugue, Mme Marisol Touraine et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Le salarié occupant un poste de télétravailleur bénéficie des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés travaillant dans les locaux de l’entreprise. Il bénéficie également des dispositions spécifiques relatives au télétravail fixées par un accord national interprofessionnel. ».
Amendement n° 47 présenté par M. Morel-A-L'Huissier, M. Martin-Lalande, M. Remiller, M. Quentin, M. Jardé, M. Flory, M. Lachaud, M. Christian Ménard, M. Deflesselles, M. Diefenbacher, M. Luca, M. Binetruy, M. Jean-Yves Cousin, Mme Delong et M. Couve.
Supprimer l’alinéa 7.
Amendement n° 70 présenté par M. Liebgott, M. Vidalies, M. Gille, M. Eckert, Mme Bouillé, Mme Delaunay, M. Juanico, Mme Lemorton, M. Mallot, Mme Biémouret, Mme Boulestin, Mme Crozon, Mme Faure, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, M. Jung, M. Mathon, M. Michel Ménard, Mme Oget, M. Sirugue, Mme Marisol Touraine et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Au début de l’alinéa 7, insérer la phrase suivante :
« La charge de travail, les normes de production et les critères de résultats exigés doivent permettre au salarié occupant un poste de télétravailleur de respecter la législation relative à la durée du temps travail notamment concernant la durée maximale du temps de travail et relative aux temps de repos. ».
Amendement n° 71 présenté par M. Liebgott, M. Vidalies, M. Gille, M. Eckert, Mme Bouillé, Mme Delaunay, M. Juanico, Mme Lemorton, M. Mallot, Mme Biémouret, Mme Boulestin, Mme Crozon, Mme Faure, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, M. Jung, M. Mathon, M. Michel Ménard, Mme Oget, M. Sirugue, Mme Marisol Touraine et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de mise en place d’un moyen de surveillance, le salarié occupant un poste de télétravail en est informé et l’employeur est tenu d’informer et de consulter préalablement le comité d’entreprise ou les délégués du personnel. ».
Amendement n° 54 présenté par M. Morel-A-L'Huissier, M. Martin-Lalande, M. Remiller, M. Quentin, M. Jardé, M. Flory, M. Lachaud, M. Christian Ménard, M. Deflesselles, M. Diefenbacher, Mme Marland-Militello, M. Luca, M. Binetruy, Mme Delong et M. Couve.
Après le mot :
« informatiques »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« comme de l'internet et des sanctions en cas de non-respect de cette interdiction, conformément à la charte informatique ou aux articles spécifiques du règlement intérieur en vigueur dans l'entreprise ; ».
Amendement n° 72 présenté par M. Liebgott, M. Vidalies, M. Gille, M. Eckert, Mme Bouillé, Mme Delaunay, M. Juanico, Mme Lemorton, M. Mallot, Mme Biémouret, Mme Boulestin, Mme Crozon, Mme Faure, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, M. Jung, M. Mathon, M. Michel Ménard, Mme Oget, M. Sirugue, Mme Marisol Touraine et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis De veiller au strict respect de l’application aux salariés occupant un poste de télétravailleur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail et de permettre au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des délégués du personnel d’exercer leurs missions en matière de protection de la santé physique et mentale, des conditions de travail et de la sécurité des travailleurs occupant un poste de télétravailleur. ».
Amendement n° 53 présenté par M. Morel-A-L'Huissier, M. Martin-Lalande, M. Remiller, M. Quentin, M. Jardé, M. Flory, M. Lachaud, M. Christian Ménard, M. Deflesselles, M. Diefenbacher, Mme Marland-Militello, M. Luca, M. Binetruy, Mme Delong et M. Couve.
Supprimer l’alinéa 11.
Amendement n° 36 présenté par M. Morel-A-L'Huissier, M. Martin-Lalande, M. Remiller, M. Quentin, M. Jardé, M. Flory, M. Lachaud, M. Christian Ménard, M. Deflesselles, M. Diefenbacher, Mme Marland-Militello, M. Luca, M. Binetruy, Mme Delong et M. Couve.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 1222-11. – Le salarié télétravailleur à son domicile a l'obligation de souscrire une assurance propre à cette activité, constatée par un avenant, et prise en charge par l'employeur. ».
Amendement n° 37 présenté par M. Morel-A-L'Huissier, M. Martin-Lalande, M. Calméjane, M. Deflesselles, M. Diefenbacher, M. Colombier, M. Christian Ménard, M. Luca, M. Lachaud, M. Binetruy, Mme Delong, M. Couve, M. Roubaud et M. Bernier.
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« Art. L. 1222-11. – Sous réserve de la conformité des installations électriques et des lieux de travail lorsque le télétravail s’exerce à domicile, l'employeur fournit, installe et entretient les équipements nécessaires au télétravail. Si, exceptionnellement, le télétravailleur utilise sont propre équipement, l'employeur en assure l'adaptation et l'entretien.
« Dans tous les cas, l'employeur prend en charge les coûts directement engendrés par ce travail, en particulier ceux liés aux communications professionnelles.
« L'employeur fournit au télétravailleur un service approprié d'appui technique.
« L'employeur assume la responsabilité, conformément aux dispositions en vigueur, des coûts liés à la perte ou à la détérioration des équipements et des données utilisés par le télétravailleur.
« En cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail, le télétravailleur doit en aviser immédiatement l'entreprise suivant les modalités fixées par celle-ci.
« Le télétravailleur prend soin des équipements qui lui sont confiés. »
Amendement n° 50 présenté par M. Morel-A-L'Huissier, M. Martin-Lalande, M. Remiller, M. Quentin, M. Jardé, M. Flory, M. Lachaud, M. Christian Ménard, M. Deflesselles, M. Diefenbacher, Mme Marland-Militello, M. Luca, M. Binetruy, Mme Delong et M. Couve.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Art. L. 1222-11. – Les représentants du personnel compétents en matière de santé et de sécurité, l'inspecteur du travail et l'employeur ont accès au lieu du télétravail suivant les modalités prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Si le télétravailleur exerce son activité à domicile, cet accès est subordonné à une information préalable de l'intéressé qui doit avoir donné son accord.
« Le télétravailleur peut également demander une visite d'inspection. ».
Amendement n° 38 présenté par M. Morel-A-L'Huissier, M. Martin-Lalande, M. Calméjane, M. Deflesselles, M. Diefenbacher, Mme Vautrin, M. Colombier, M. Christian Ménard, M. Luca, M. Lachaud, M. Binetruy, Mme Delong, M. Couve, Mme Louis-Carabin, M. Roubaud et M. Bernier.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 1222-11. – Dans les mêmes conditions que les autres salariés, les télétravailleurs ont les mêmes droits collectifs que ceux qui travaillent dans les locaux de l'entreprise, notamment en ce qui concerne leurs relations avec les représentants du personnel et l'accès aux informations syndicales. Sous réserve de leur accord exprès, l’employeur communique aux organisations syndicales qui en font la demande l’adresse électronique professionnelle de chaque télétravailleur à domicile.
« Selon les mêmes modalités que les autres salariés, les télétravailleurs font partie des effectifs de l'entreprise pris en compte pour la détermination des seuils. Ils bénéficient des mêmes conditions de participation, d’électorat et d’éligibilité en ce qui concerne les instances représentatives du personnel. L'établissement auquel le télétravailleur est rattaché afin d'exercer ses droits collectifs est précisé dans le contrat de travail ou l'avenant à celui-ci.
« Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, sont informés et consultés sur l'introduction du télétravail et les éventuelles modifications qui lui seraient apportées.
« Les télétravailleurs sont identifiés comme tels sur le registre unique du personnel. ».
Amendement n° 40 présenté par M. Morel-A-L'Huissier, M. Martin-Lalande, M. Calméjane, M. Deflesselles, M. Diefenbacher, M. Colombier, M. Christian Ménard, M. Luca, M. Lachaud, M. Binetruy, Mme Delong, M. Couve, Mme Louis-Carabin, M. Roubaud et M. Bernier.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
La section 3 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous- section 2 : Recours au télétravail
« Art. L. 2242-21. – Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 de trois cents salariés et plus, l'employeur engage tous les trois ans une négociation portant sur le recours au télétravail ».
Amendement n° 32 présenté par Mme Branget.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
I. – Le premier alinéa de l’article L. 2313-16 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont également consultés sur les mesures prises en matière de télétravail, notamment vis-à-vis des handicapés. ».
II. – Après le mot : « formation », la fin du premier alinéa de l’article L. 2323-13 du code du travail est ainsi rédigée : « , les conditions de travail ou le recours au télétravail, notamment vis-à-vis des handicapés ».
III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 2323-70 du code du travail est complété par les mots : « et sur le recours au télétravail, notamment vis-à-vis du personnel handicapé ».
Amendement n° 42 présenté par M. Morel-A-L'Huissier.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie, la mise en œuvre du télétravail sera considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés.
Après le cinquième alinéa de l’article L. 5313-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les maisons de l’emploi ont également pour mission de promouvoir les offres d’emploi proposées en situation de télétravail ou les espaces dédiés à celui-ci notamment en faveur des personnes handicapées. »
Amendement n° 73 présenté par M. Liebgott, M. Vidalies, M. Gille, M. Eckert, Mme Bouillé, Mme Delaunay, M. Juanico, Mme Lemorton, M. Mallot, Mme Biémouret, Mme Boulestin, Mme Crozon, Mme Faure, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, M. Jung, M. Mathon, M. Michel Ménard, Mme Oget, M. Sirugue, Mme Marisol Touraine et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 39 présenté par M. Morel-A-L'Huissier, M. Martin-Lalande, M. Calméjane, M. Deflesselles, M. Diefenbacher, Mme Vautrin, M. Colombier, M. Christian Ménard, M. Luca, M. Lachaud, M. Binetruy, Mme Delong, M. Couve, M. Roubaud et M. Bernier.
Après le mot :
« télétravail »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
Amendement n° 52 présenté par M. Morel-A-L'Huissier.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
Les Pôles emploi ont également pour mission de promouvoir les offres d'emploi proposées en situation de télétravail.
Amendement n° 89 présenté par M. Morel-A-L'Huissier.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
Les maisons de service public ont également pour mission de promouvoir les offres d'emploi proposées en situation de télétravail.
Amendement n° 51 présenté par M. Morel-A-L'Huissier.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
Le statut de la fonction publique intègrera la possibilité pour tout fonctionnaire, de la fonction publique d'État, territoriale ou hospitalière, d'avoir recours au télétravail, sur la base du volontariat, en fonction des besoins du service.
Un décret en Conseil d'État en fixera les modalités.
Dans un délai d’un an à compter de la date de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport au Parlement sur les mesures visant à promouvoir et à développer le télétravail au sein des administrations publiques.
Amendement n° 21 présenté par M. Decool, M. Gérard, M. Morel-A-l'Huissier, M. Straumann, Mme Rosso-Debord, M. Mathis, M. Jeanneteau, M. Daubresse, M. Binetruy, M. Lefranc, M. Deflesselles, M. Luca, Mme Pons, M. Dupont, M. Lazaro, M. Gorges, M. Vercamer, M. Martin-Lalande, M. Hillmeyer, M. Depierre, M. Christian Ménard, M. Jean-Yves Cousin, M. Colombier et Mme Fort.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
I. – Après l'article 244 quater K du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater KA ainsi rédigé :
« Art. 244 quater KA. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies et ayant conclu un accord d’entreprise agréé portant sur l'introduction ou le développement du télétravail peuvent bénéficier, au titre de l’exercice où a été agréé cet accord et des deux exercices suivants, d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses réalisées exclusivement pour mettre en oeuvre les technologies d'information ou de communication pour le travail à distance ou en améliorer l'utilisation à cette fin, ou des dépenses effectuées dans le cadre de la signature d'un contrat de location avec un télécentre.
« II. – Le crédit d’impôt calculé au titre des dépenses mentionnées au I est plafonné pour chaque exercice à 100 euros par poste de travail pouvant être exécuté à distance. Ne sont éligibles au crédit d’impôt que les dépenses afférentes à des postes ou catégories de postes définis par l’accord d’entreprise visé au I.
« III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à la condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »
II. – Après l’article 199 ter J du même code, il est inséré un article 199 ter JA ainsi rédigé :
« Art. 199 ter JA. – Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater KA est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle il a réalisé les dépenses éligibles à ce crédit. »
III. – Après l’article 220 L du même code, il est inséré un article 220 LA ainsi rédigé :
« Art. 220 LA. – Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater KA est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter JA. »
IV. – Les dispositions visées aux I à III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – La perte des recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(n° 1689)
CHAPITRE IER
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 54, après le mot : « produit », sont insérés les mots : « direct ou indirect » ;
2° L’article 56 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’officier de police judiciaire peut également se transporter en tous lieux dans lesquels sont susceptibles de se trouver des biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal, pour y procéder à une perquisition aux fins de saisie de ces biens. » ;
a bis) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, après la référence : « article 57 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
b) Le septième alinéa est complété par les mots : « , ainsi que des biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal » ;
3° L’article 76 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « pièces à conviction », sont insérés les mots : « ou de biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal » ;
a bis) (nouveau) Au troisième alinéa, après la référence : « articles 56 et 59 (premier alinéa) », sont insérés les mots : « du présent code » ;
b) À la première phrase du quatrième alinéa, après les mots « l’exigent », sont insérés les mots « ou si la recherche de biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal le justifie » ;
c) La quatrième phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « ou la saisie des biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal » ;
4° L’article 94 est complété par les mots : « , ou des biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal » ;
5° Le cinquième alinéa de l’article 97 est complété par les mots : « , ainsi que des biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal ».
L’article 706-103 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « saisies » est remplacé par le mot : « mesures » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions du titre XXIX du présent livre.
« Les mesures prévues au présent article sont applicables y compris lorsqu’elles sont ordonnées après la date de cessation des paiements et nonobstant les dispositions de l’article L. 632-1 du code de commerce. »
Après l’article 706-140 du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXIX ainsi rédigé :
« TITRE XXIX
« Art. 706-141. – Le présent titre s’applique aux saisies réalisées en application du présent code lorsqu’elles portent sur tout ou partie des biens d’une personne, sur un bien immobilier, sur un bien ou un droit mobilier incorporel ou une créance, ainsi qu’aux saisies qui n’entraînent pas de dépossession du bien.
« CHAPITRE IER
« DISPOSITIONS COMMUNES
« Art. 706-142. – Le procureur de la République, le juge d’instruction ou, avec leur autorisation, l’officier de police judiciaire peuvent requérir le concours de toute personne qualifiée pour accomplir les actes nécessaires à la saisie des biens visés au présent titre et à leur conservation.
« Art. 706-143. – Jusqu’à la mainlevée de la saisie ou la confiscation du bien saisi, le propriétaire ou, à défaut, le détenteur du bien est responsable de son entretien et de sa conservation. Il en supporte la charge, à l’exception des frais qui peuvent être à la charge de l’État.
« En cas de défaillance ou d’indisponibilité du propriétaire ou du détenteur du bien, et sous réserve des droits des tiers de bonne foi, le procureur de la République ou le juge d’instruction peuvent autoriser la remise à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués du bien saisi dont la vente par anticipation n’est pas envisagée afin que cette agence réalise, dans la limite du mandat qui lui est confié, tous les actes juridiques et matériels nécessaires à la conservation, l’entretien et la valorisation de ce bien.
« Tout acte ayant pour conséquence de transformer, modifier substantiellement le bien ou d’en réduire la valeur est soumis à l’autorisation préalable du procureur de la République ou du juge d’instruction qui en a ordonné ou autorisé la saisie ou du juge d’instruction en cas d’ouverture d’une information judiciaire postérieurement à la saisie.
« Art. 706-144. – Le magistrat qui a ordonné ou autorisé la saisie d’un bien ou le juge d’instruction en cas d’ouverture d’une information judiciaire postérieurement à la saisie sont compétents pour statuer sur toutes les requêtes relatives à l’exécution de la saisie, sans préjudice des dispositions relatives à la destruction et à l’aliénation des biens saisis au cours de l’enquête ou de l’instruction prévues aux articles 41-5 et 99-2.
« Lorsque la décision ne relève pas du procureur de la République, son avis est sollicité préalablement.
« Le requérant et le procureur de la République peuvent, dans un délai de dix jours à compter de la notification de cette décision, faire appel de la décision devant la chambre de l’instruction. Cet appel est suspensif lorsque la décision ordonne la mainlevée totale ou partielle de la saisie.
« Art. 706-145. – Nul ne peut valablement disposer des biens saisis dans le cadre d’une procédure pénale hors les cas prévus aux articles 41-5 et 99-2 et au présent chapitre.
« À compter de la date à laquelle elle devient opposable et jusqu’à sa mainlevée ou la confiscation du bien saisi, la saisie pénale arrête ou interdit toute procédure civile d’exécution sur le bien objet de la saisie pénale.
« Pour l’application du présent titre, le créancier ayant diligenté une procédure d’exécution antérieurement à la saisie pénale est de plein droit considéré comme titulaire d’une sûreté sur le bien, prenant rang à la date à laquelle cette procédure d’exécution est devenue opposable.
« Art. 706-146. – Si le maintien de la saisie du bien en la forme n’est pas nécessaire, un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut être autorisé, dans les conditions prévues à l’article 706-144, à engager ou reprendre une procédure civile d’exécution sur le bien, conformément aux règles applicables à ces procédures. Toutefois il ne peut alors être procédé à la vente amiable du bien et la saisie pénale peut être reportée sur le solde du prix de cession, après désintéressement des créanciers titulaires d’une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable. Le solde du produit de la vente est consigné ainsi qu’il est prévu aux articles 41-5 et 99-2.
« En cas de reprise d’une procédure civile d’exécution arrêtée par la saisie pénale, les formalités qui ont été régulièrement accomplies n’ont pas à être réitérées.
« Art. 706-146-1 (nouveau). – Les mesures ordonnées en application du présent titre sont applicables y compris lorsqu’elles sont ordonnées après la date de cessation des paiements et nonobstant les dispositions de l’article L. 632-1 du code de commerce.
« CHAPITRE II
« DES SAISIES DE PATRIMOINE
« Art. 706-147. – Le juge des libertés et de la détention peut, conformément à l’article 131-21 du code pénal et sur requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, de tout ou partie des biens lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit ou lorsque l’origine de ces biens ne peut être établie si l’enquête porte sur une infraction punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement.
« Le juge d’instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d’office après avis du ministère public, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.
« L’ordonnance prise en application des deux alinéas précédents est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel n’est pas suspensif. Le propriétaire du bien et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l’instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.
« Art. 706-148. – Les règles propres à certains types de biens prévues par le présent titre, à l’exclusion de celles relatives à la décision de saisie, s’appliquent aux biens compris en tout ou partie dans le patrimoine saisi.
« CHAPITRE III
« DES SAISIES IMMOBILIÈRES
« Art. 706-149. – Le procureur de la République ou le juge d’instruction peuvent ordonner la saisie des immeubles dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal.
« Art. 706-150. – La saisie pénale d’un immeuble est opposable aux tiers à compter de la publication de la décision ordonnant la saisie au bureau des hypothèques ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier du lieu de situation de l’immeuble. Les formalités de cette publication sont réalisées, au nom du procureur de la République ou du juge d’instruction, par le service des domaines ou l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
« Jusqu’à la mainlevée de la saisie pénale de l’immeuble ou la confiscation de celui-ci, la saisie porte sur la valeur totale de l’immeuble, sans préjudice des privilèges et hypothèques préalablement inscrits ou des privilèges visés à l’article 2378 du code civil et nés antérieurement à la date de publication de la décision de saisie pénale immobilière.
« La publication préalable d’un commandement de saisie sur l’immeuble ne fait pas obstacle à la publication de la décision de saisie pénale immobilière.
« Art. 706-151. – La cession de l’immeuble conclue avant la publication de la décision de saisie pénale immobilière et publiée après cette publication à la conservation des hypothèques ou au livre foncier pour les départements concernés est inopposable à l’État, sauf mainlevée ultérieure de la saisie. Toutefois, si le maintien de la saisie du bien en la forme n’est pas nécessaire et que la vente n’apparaît pas frauduleuse eu égard à ses conditions et au prix obtenu, le magistrat compétent peut décider le report de la saisie pénale sur le prix de la vente, après désintéressement des créanciers titulaires d’une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable. Dans ce cas, la publication de la décision et la consignation du solde du prix de vente rendent la vente opposable à l’État.
« CHAPITRE IV
« DES SAISIES PORTANT SUR CERTAINS BIENS
OU DROITS MOBILIERS INCORPORELS
« Art. 706-152. – Le procureur de la République ou le juge d’instruction peuvent autoriser la saisie des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal.
« Art. 706-153. – Lorsque la saisie porte sur une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, elle s’applique indifféremment à l’ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie.
« Art. 706-154. – Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d’argent, le tiers débiteur doit consigner sans délai la somme due à la Caisse des dépôts et consignations ou auprès de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués lorsqu’elle est saisie. Toutefois, pour les créances conditionnelles ou à terme, les fonds sont consignés lorsque ces créances deviennent exigibles.
« Art. 706-155. – La saisie de parts sociales, valeurs mobilières, instruments financiers ou autres biens ou droits incorporels est notifiée à la personne émettrice.
« La saisie est également notifiée à l’intermédiaire financier mentionné aux 2° à 7° de l’article L. 542-1 du code monétaire et financier teneur du compte, ainsi que, le cas échéant, à l’intermédiaire inscrit mentionné à l’article L. 228-1 du code de commerce.
« Art. 706-156. – La saisie d’un fonds de commerce est opposable aux tiers à compter de son inscription, aux frais avancés du Trésor, sur le registre des nantissements tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu de situation du fonds.
« CHAPITRE V
« DES SAISIES SANS DÉPOSSESSION
« Art. 706-157. – L’officier de police judiciaire sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction peut ordonner la saisie des biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal sans en dessaisir le propriétaire ou le détenteur.
« Le magistrat qui autorise la saisie sans dépossession désigne la personne à laquelle la garde du bien est confiée et qui doit en assurer l’entretien et la conservation, aux frais le cas échéant du propriétaire ou du détenteur du bien qui en est redevable conformément à l’article 706-143 du présent code.
« En dehors des actes d’entretien et de conservation, le gardien du bien saisi ne peut en user que si la décision de saisie le prévoit expressément. »
Amendement n° 1 présenté par M. Geoffroy.
À la dernière phrase de l’alinéa 29, supprimer les mots :
« le service des domaines ou ».
Après l’article 706-140 du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXX ainsi rédigé :
« TITRE XXX
« CHAPITRE IER
« DES MISSIONS DE L’AGENCE
« Art. 706-158. – L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est un établissement public de l’État à caractère administratif placé sous la tutelle conjointe du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
« Art. 706-159. – L’agence est chargée, sur l’ensemble du territoire, d’assurer, sur mandat de justice :
« 1° La gestion de tous les biens, quelle qu’en soit la nature, saisis par les juridictions pénales et qui lui sont confiés ;
« 2° L’aliénation ou la destruction des biens saisis ou confisqués qui sont ordonnées, sans préjudice de l’affectation de ces biens dans les conditions prévues par l’article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques.
« L’agence peut, dans les mêmes conditions, assurer la gestion des biens saisis, procéder à l’aliénation ou à la destruction des biens saisis ou confisqués et procéder à la répartition du produit de la vente en exécution de toute demande d’entraide ou de coopération émanant d’une autorité judiciaire étrangère.
« L’ensemble de ses compétences s’exerce pour les biens saisis ou confisqués, y compris ceux qui ne sont pas visés au titre XXIX.
« Dans l’exercice de ses compétences, l’agence peut obtenir le concours ainsi que toutes informations utiles auprès de toute personne physique ou morale, publique ou privée, sans que le secret professionnel lui soit opposable.
« Art. 706-160. – L’agence assiste les juridictions pénales qui la sollicitent, en leur fournissant notamment les orientations ainsi que l’aide juridique et pratique utiles à la réalisation des saisies et confiscations envisagées ou à la gestion des biens saisis ou confisqués jusqu’au jugement définitif.
« Elle peut mener toute action d’information ou de formation destinée à faire connaître son action et à promouvoir de bonnes pratiques en matière de saisie et de confiscation.
« L’agence veille à l’abondement du fonds de concours recevant les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d’infraction en matière de trafic de stupéfiant.
« Elle peut informer les services compétents et les victimes, à leur demande ou à son initiative, sur les biens qui sont restitués sur décision de justice, afin d’assurer le paiement de leurs créances, notamment fiscales, douanières, sociales ou de dédommagement.
« L’agence met en œuvre un traitement des données à caractère personnel qui centralise les décisions de saisie et de confiscation dont elle est saisie quelle que soit la nature des biens, ainsi que toutes les informations utiles relatives aux biens visés, à leur localisation et à leurs propriétaires ou détenteurs.
« L’agence établit un rapport annuel d’activité, comprenant notamment un bilan statistique, ainsi que toute réflexion et toute proposition visant à l’amélioration du droit et des pratiques en matière de saisie et de confiscation.
« CHAPITRE II
« DE L’ORGANISATION DE L’AGENCE
« Art. 706-161. – L’agence est administrée par un conseil d’administration, dont le président est un magistrat de l’ordre judiciaire nommé par décret.
« Le conseil d’administration comprend, outre son président :
« 1° Quatre membres de droit, que sont le directeur des affaires criminelles et des grâces, le directeur général des finances publiques, le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale ou leurs représentants ;
« 2° Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de droit des obligations, de droit des sociétés, de gestion de patrimoine et de marchés publics, désignées par arrêté du ministre de la justice, dont une sur proposition du ministre chargé de l’économie ;
« 3° Trois représentants du personnel de l’agence, élus dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la justice.
« Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d’administration, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
« Le mandat des membres du conseil d’administration est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l’État.
« Art. 706-162. – Le conseil d’administration de l’agence est compétent pour fixer les conditions générales d’organisation et de fonctionnement de l’établissement public, en délibérant notamment sur :
« 1° Les programmes généraux d’activité de l’établissement public ;
« 2° Les conditions générales de passation des contrats, conventions, marchés, délégations de service public et projets de contrats d’objectifs signés avec l’État ;
« 3° Le budget de l’établissement public, ses comptes sur l’exercice clos, l’affectation des résultats et ses prévisions de recettes, de dépenses et d’investissement ;
« 4° Les conditions générales de recrutement, d’emploi et de rémunération du personnel ;
« 5° Les actions en justice de l’agence et les transactions envisagées le cas échéant ;
« 6° Le règlement intérieur du conseil d’administration ;
« 7° Le rapport annuel de l’établissement.
« Le président du conseil d’administration est la personne responsable des marchés.
« L’agence peut recruter des agents non titulaires, y compris sur des contrats à durée indéterminée.
« Art. 706-163. – Les ressources de l’agence sont constituées notamment par :
« 1° Les subventions, avances et autres contributions de l’État et de ses établissements publics, de l’Union européenne, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics ainsi que de toute autre personne morale publique ou privée ;
« 2° Les recettes fiscales affectées par la loi ;
« 3° Une partie du produit de la vente des biens confisqués lorsque l’agence est intervenue pour leur gestion ou leur vente, sauf lorsque la loi prévoit la restitution intégrale à la personne saisie de ce produit et des intérêts échus le cas échéant, et sous réserve de l’affectation de ce produit au fonds de concours recevant les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d’infractions en matière de trafic de stupéfiant ;
« 4° Une partie du produit du placement des sommes saisies ou acquises par la gestion des avoirs saisis et versées sur son compte à la Caisse des dépôts et consignations, dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves que pour les ventes visées à l’alinéa précédent ;
« 5° Le produit des dons et legs.
« La part allouée à l’agence visée aux 3° et 4° est fixée par arrêté conjoint des ministres de tutelle de l’établissement public.
« Art. 706-164. – Les dépenses de l’agence comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l’État, les frais de fonctionnement et d’équipement, les frais de gestion, de recouvrement et de cession des avoirs saisis ou confisqués qui lui sont confiés et, d’une manière générale toute dépense nécessaire à l’activité de l’établissement.
« CHAPITRE III
« DU PAIEMENT DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
SUR LES BIENS CONFISQUÉS
« Art. 706-165. – Toute personne physique qui, s’étant constituée partie civile, a bénéficié d’une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale ainsi que des frais en application des articles 375 ou 475-1, et qui n’a pas obtenu d’indemnisation ou de réparation en application des articles 706-3 ou 706-14, ou une aide au recouvrement en application de l’article 706-15-1, peut obtenir de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués que ces sommes lui soient payées prioritairement sur les biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par décision définitive.
« Art. 706-166. – Les modalités d’application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 2 présenté par M. Geoffroy.
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« , sous réserve des dispositions de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. » ;
Amendement n° 3 présenté par M. Geoffroy.
Après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :
« L’État est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre l’auteur de l’infraction. ».
Après le quatrième alinéa du VI de l’article 28-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces agents peuvent également faire application des dispositions du titre XXIX du livre IV au cours des enquêtes judiciaires et sur commissions rogatoires qui leur sont confiées. »
I. – Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 41-5 du code de procédure pénale, les mots : « au service des domaines » sont remplacés par les mots : « à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ».
II. – Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 99-2 du même code, les mots : « au service des domaines » sont remplacés par les mots : « à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ».
I. – Après l’article 373 du code de procédure pénale, il est inséré un article 373-1 ainsi rédigé :
« Art. 373-1. – En cas de condamnation à une peine de confiscation portant sur un bien qui n’est pas sous main de justice, la cour statuant sans l’assistance des jurés peut, afin de garantir l’exécution de cette peine, ordonner la saisie, aux frais avancés du Trésor, du bien confisqué.
« La cour peut également autoriser la remise au service des domaines ou à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles confisqués dont elle ordonne la saisie, lorsque ces biens ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité et que leur conservation serait de nature à en diminuer la valeur. Dans ce cas le produit de la vente est consigné.
« La décision de la cour est exécutoire nonobstant l’appel qui peut être formé contre la condamnation et, le cas échéant, le caractère non avenu de l’arrêt en phase d’appel prévu à l’article 379-4. Toutefois, le président de la chambre de l’instruction peut ordonner, à la requête du procureur général ou à la demande d’une des parties, la mainlevée totale ou partielle de ces mesures, par décision spéciale et motivée.
« Les arrêts d’acquittement ou qui ne confirment pas la confiscation du bien emportent de plein droit mainlevée de la saisie aux frais avancés du Trésor ou, si le propriétaire en fait la demande, restitution du produit de la vente. »
II. – Après l’article 484 du même code, il est inséré un article 484-1 ainsi rédigé :
« Art. 484-1. – En cas de condamnation à une peine de confiscation portant sur un bien qui n’est pas sous main de justice, le tribunal correctionnel peut, afin de garantir l’exécution de cette peine, ordonner la saisie, aux frais avancés du Trésor, du bien confisqué.
« Le tribunal peut également autoriser la remise au service des domaines ou à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles confisqués dont il ordonne la saisie, lorsque ces biens ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité et que leur conservation serait de nature à en diminuer la valeur. Dans ce cas le produit de la vente est consigné.
« La décision du tribunal est exécutoire nonobstant l’appel ou l’opposition qui peut être formé à l’encontre de la condamnation. Toutefois, le président de la chambre des appels correctionnels peut ordonner, à la requête du procureur de la République ou à la demande d’une des parties, la mainlevée totale ou partielle de ces mesures, par décision spéciale et motivée.
« Les arrêts de relaxe ou qui ne confirment pas la confiscation du bien emportent de plein droit mainlevée de la saisie aux frais avancés du Trésor ou, si le propriétaire en fait la demande, restitution du produit de la vente. »
Amendement n° 4 présenté par M. Geoffroy.
À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« au service des domaines ou ».
Amendement n° 5 présenté par M. Geoffroy.
À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« au service des domaines ou ».
Le deuxième alinéa de l’article 707-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « confiscations », sont insérés les mots : « en valeur » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Les poursuites pour le recouvrement des confiscations portant sur des biens mobiliers ou immobiliers sont faites au nom du procureur de la République par l’administration des domaines ou l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués qui procèdent s’il y a lieu aux formalités de publication foncière aux frais du Trésor. »
Amendement n° 6 présenté par M. Geoffroy.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :
« Le recouvrement des autres confiscations est réalisé au nom du procureur de la République par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, qui procède, s’il y a lieu, aux … (le reste sans changement). »
CHAPITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE PÉNAL
Après le septième alinéa de l’article 131-21 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La peine complémentaire de confiscation s’applique dans les mêmes conditions à tous les droits incorporels, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis ».
Au deuxième alinéa de l’article 222-49 du code pénal, les références : « 222-38 et 222-39-1 » sont remplacées par les références : « 222-37 et 222-38 ».
CHAPITRE III
DISPOSITIONS DE COORDINATION ET RELATIVES À L’OUTRE-MER
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 627-3, les mots : « code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « présent code » ;
2° L’article 695-9-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « les demandes de gel », sont insérés les mots : « de biens et » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° L’article 695-9-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou au juge des libertés et de la détention » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou le juge des libertés et de la détention » sont supprimés par deux fois ;
4° L’article 695-9-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou le juge des libertés et de la détention » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou au juge des libertés et de la détention, suivant l’objet de la demande » sont supprimés ;
5° Au premier alinéa de l’article 695-9-13, les mots : « ou le juge des libertés et de la détention » sont supprimés ;
6° À l’article 695-9-15, les mots : « les procédures civiles d’exécution » sont remplacés par les mots : « le présent code » ;
7° À la dernière phrase de l’article 695-9-16, les mots : « ou le juge des libertés et de la détention » sont supprimés ;
8° Au 4° de l’article 695-9-17, les mots : « une mesure conservatoire » sont remplacés par les mots : « la saisie de ce bien » ;
9° Au deuxième alinéa de l’article 695-9-19, les mots : « ou le juge des libertés et de la détention » sont supprimés ;
10° L’article 695-9-20 est ainsi modifié :
a) Au 4°, les mots : « ou au juge des libertés et de la détention » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « ou le juge des libertés et de la détention » sont supprimés ;
11° À l’article 695-9-21, les mots : « ou le juge des libertés et de la détention » sont supprimés ;
12° Au premier alinéa de l’article 695-9-22, les mots : « Lorsque la décision de gel concerne un élément de preuve, celui qui le détient ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ledit élément » sont remplacés par les mots : « Celui qui détient l’élément de preuve ou le bien objet de la décision de gel ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ledit bien ou élément » ;
13° L’article 695-9-23 est abrogé ;
14° À l’article 695-9-24, les mots : « ou de celui du juge des libertés et de la détention » sont supprimés ;
15° À l’article 695-9-25, les mots : « ou, s’il a été fait application de l’article 695-9-23, le procureur de la République » sont supprimés ;
16° L’article 695-9-27 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « décision de gel » sont insérés les mots : « ou lorsque la demande a été émise en vue de la confiscation ultérieure du bien » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « l’élément de preuve » sont insérés les mots : « ou le bien » ;
17° L’article 695-9-28 est abrogé ;
18° À l’article 695-9-29, les mots : « ou le juge des libertés et de la détention » sont supprimés ;
19° Au deuxième alinéa de l’article 695-9-30, les mots : « ou le juge des libertés et de la détention » sont supprimés.
Au 1° de l’article 225-24 du code pénal, le mot : « mobiliers » est remplacé par les mots : « meubles ou immeubles, divis ou indivis ».
Le titre Ier du livre V du code de procédure pénale est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE AUX FINS D’EXÉCUTION
DES DÉCISIONS DE CONFISCATION
« SECTION I
« DE LA TRANSMISSION ET DE L’EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE CONFISCATION
EN APPLICATION DE LA DÉCISION-CADRE DU CONSEIL DE
L’UNION EUROPÉENNE DU 6 OCTOBRE 2006
« PARAGRAPHE 1
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Art. 713. – Une décision de confiscation est une peine ou une mesure définitive ordonnée par une juridiction d’un État membre de l’Union européenne, appelé État d’émission, à la suite d’une procédure portant sur une ou plusieurs infractions pénales, aboutissant à la privation permanente d’un ou plusieurs biens.
« L’autorité judiciaire est compétente, selon les règles et dans les conditions déterminées par la présente section, pour transmettre aux autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne, appelé États d’exécution, ou pour exécuter, sur leur demande, une décision de confiscation de biens.
« Art. 713-1. – Les décisions de confiscation qui peuvent donner lieu à la transmission ou à l’exécution dans un autre État sont celles qui confisquent des biens, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, ainsi que tout acte juridique ou document attestant d’un titre ou d’un droit sur ce bien, au motif :
« 1° Qu’ils constituent l’instrument ou l’objet d’une infraction ;
« 2° Qu’ils constituent le produit d’une infraction ou correspondent en tout ou en partie à la valeur de ce produit ;
« 3° Qu’ils sont passibles de confiscation en application de toute autre disposition de la législation de l’État d’émission bien qu’ils ne soient pas l’instrument, l’objet ou le produit de l’infraction.
« Art. 713-2. – Toute décision de confiscation est accompagnée d’un certificat établi par l’autorité compétente de l’État d’émission comprenant les mentions suivantes :
« 1° L’identification de l’État d’émission ;
« 2° L’identification de la juridiction de l’État d’émission ayant rendu la décision ;
« 3° L’identité des personnes physiques ou morales à l’encontre desquelles la décision de confiscation a été rendue ;
« 4° Les données permettant d’identifier les biens faisant l’objet de la décision de confiscation dans l’État d’exécution, notamment la description précise de ces biens, leur localisation et la désignation de leur gardien ou le montant de la somme à confisquer ;
« 5° Les motifs de la décision de confiscation, la description des faits constitutifs de l’infraction, la nature et la qualification juridique de l’infraction qui la justifie, y compris, le cas échéant, l’indication que ladite infraction entre, en vertu de la loi de l’État d’émission, dans l’une des catégories d’infractions mentionnées aux troisième à trente-quatrième alinéas de l’article 695-23 et y est punie d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement ;
« 6° La description complète de l’infraction lorsque celle-ci n’entre pas dans l’une des catégories d’infractions mentionnées à l’alinéa précédent ;
« 7° La mention que la décision a été rendue à titre définitif et n’est pas prescrite ;
« 8° La mention que la personne visée par la décision de confiscation s’est vu dûment notifier la procédure engagée à son encontre et les modalités et délais de recours ;
« 9° L’éventuelle exécution partielle de la décision et notamment l’indication des montants déjà confisqués et des sommes restant à recouvrer ;
« 10° La possibilité d’appliquer dans l’État d’émission des peines de substitution, et le cas échéant, l’acceptation éventuelle de l’État d’émission pour l’application de telles peines, la nature de ces peines et la sanction maximale prévue pour chacune d’elles ;
« 11° La signature de l’autorité judiciaire de l’État d’émission ou celle de son représentant attestant l’exactitude des informations contenues dans le certificat.
« Art. 713-3. – Le certificat doit être traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l’État d’exécution ou dans l’une des langues officielles des institutions des Communautés européennes acceptées par cet État.
« Art. 713-4. – La décision de confiscation ou la copie certifiée conforme de celle-ci et le certificat sont, sous réserve du deuxième alinéa, transmis par l’autorité compétente de l’État d’émission directement à l’autorité compétente de l’État d’exécution par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à cette autorité d’en vérifier l’authenticité.
« Lorsqu’un État membre de l’Union européenne a effectué une déclaration à cet effet, la décision de confiscation ou la copie certifiée conforme de celle-ci et le certificat sont expédiés par l’intermédiaire d’une ou plusieurs autorités centrales désignées par ledit État.
« Sur demande de l’autorité compétente de l’État d’émission, la copie certifiée conforme de la décision de confiscation et l’original du certificat sont adressés dans les meilleurs délais.
« Toutes les communications s’effectuent directement entre les autorités compétentes.
« PARAGRAPHE 2
« DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉCISIONS DE CONFISCATION DE BIENS PRONONCÉES PAR LES JURIDICTIONS FRANÇAISES
« Art. 713-5. – Le ministère public près la juridiction qui a ordonné la confiscation établit le certificat y afférent et transmet la décision et le certificat, selon les modalités visées à l’article 713-4, à l’autorité compétente du ou des États compétents en application des articles 713-6 à 713-10.
« Cette transmission n’empêche pas la poursuite de l’exécution, en tout ou partie sur le territoire de la République, de la confiscation.
« Art. 713-6. – La décision de confiscation est en principe transmise pour exécution à un seul État.
« Si la décision de confiscation concerne des biens déterminés, le ministère public la transmet avec le certificat à l’autorité compétente de l’État d’exécution dans lequel il a des raisons de croire que se trouvent ces biens.
« Art. 713-7. – Toutefois, si le ministère public a des raisons de croire que la confiscation d’un bien spécifique implique d’agir dans plusieurs États, ou qu’un ou plusieurs biens visés par la décision de confiscation se trouvent dans différents États, il transmet la décision de confiscation et le certificat aux autorités compétentes de ces États.
« Art. 713-8. – Si la décision de confiscation concerne une somme d’argent, le ministère public la transmet avec le certificat à l’autorité compétente de l’État dans lequel il a des raisons de croire que la personne physique ou morale possède des biens ou des revenus.
« Toutefois, il peut adresser la décision de confiscation à plusieurs États lorsqu’il estime, pour des raisons particulières, nécessaire de le faire.
« Le montant total des sommes recouvrées dans plusieurs États, en exécution de cette décision, ne peut être supérieur au montant spécifié dans la décision de confiscation.
« Art. 713-9. – S’il n’existe aucun moyen permettant de déterminer l’État dans lequel se trouvent les biens ou les revenus de la personne à l’encontre de laquelle la décision a été rendue, le ministère public transmet la décision de confiscation et le certificat à l’autorité compétente de l’État dans lequel la personne concernée a sa résidence habituelle ou son siège.
« Art. 713-10. – Lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d’argent et que l’autorité compétente de l’État d’exécution y a substitué la confiscation d’un bien, le consentement au transfert de ce bien est donné par le ministre de la justice.
« Art. 713-11. – Le ministère public près la juridiction qui a ordonné la confiscation d’un bien informe immédiatement l’autorité compétente de l’État d’exécution, par tout moyen laissant une trace écrite, de tout ce qui a pour effet soit de retirer à la décision son caractère exécutoire ou de soustraire son exécution à l’État d’exécution, soit de modifier l’exécution de la décision.
« Lorsque la décision de confiscation a été exécutée en partie, le ministère public précise le montant ou les biens restant à recouvrer.
« PARAGRAPHE 3
« DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE CONFISCATION DE BIENS PRONONCÉES PAR LES JURIDICTIONS D’UN AUTRE ÉTAT MEMBRE DE L’UNION EUROPÉENNE
« Art. 713-12. – Le tribunal correctionnel, sur requête du procureur de la République, est compétent pour statuer sur l’exécution d’une décision de confiscation émanant d’une juridiction d’un autre État membre.
« Art. 713-13. – La décision de confiscation et le certificat sont transmis selon les modalités prévues à l’article 713-4 ou adressés au procureur de la République près le tribunal correctionnel territorialement compétent, directement ou par l’intermédiaire du procureur général.
« Le tribunal correctionnel territorialement compétent est celui du lieu où se situe l’un quelconque des biens confisqués ou, à défaut, le tribunal correctionnel de Paris.
« Si le procureur de la République auquel la demande a été adressée n’est pas territorialement compétent pour y donner suite, il la transmet sans délai au procureur de la République près le tribunal correctionnel territorialement compétent et en informe l’autorité compétente de l’État d’émission.
« Art. 713-14. – Le procureur de la République saisit, avec son avis, le tribunal correctionnel de la demande de reconnaissance et d’exécution de la décision de confiscation.
« Art. 713-15. – Après s’être assuré de la régularité de la demande, le tribunal correctionnel statue sans délai sur l’exécution de la décision de confiscation.
« Art. 713-16. – S’il l’estime utile, le tribunal correctionnel entend, le cas échéant par commission rogatoire, le condamné ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens qui ont fait l’objet de la décision de confiscation. Ces personnes peuvent se faire représenter par un avocat.
« Art. 713-17. – Le tribunal correctionnel peut surseoir à statuer lorsqu’il juge nécessaire la traduction de la décision ou lorsque le bien fait déjà l’objet, soit d’une mesure de gel à des fins de confiscation, soit d’une décision de confiscation définitive dans le cadre d’une autre procédure.
« Lorsqu’il sursoit à statuer, le tribunal correctionnel peut ordonner des mesures de saisie selon les modalités prévues à l’article 484-1.
« En cas de sursis à statuer, le procureur de la République en informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’émission par tout moyen laissant une trace écrite, en précisant les motifs et, si possible, la durée du sursis à statuer.
« Art. 713-18. – Dès que le motif du sursis à statuer n’existe plus, le tribunal correctionnel statue sur l’exécution de la décision de confiscation. Le procureur de la République en informe l’autorité compétente de l’État d’émission par tout moyen laissant une trace écrite.
« Art. 713-19. – Lorsque le tribunal correctionnel envisage de refuser l’exécution d’une décision de confiscation sur le fondement de l’un des motifs visés aux 1°, 3° et 7° de l’article 713-20 ou à l’article 713-22, il en avise, avant de statuer, l’autorité compétente de l’État d’émission et la met à même de produire ses observations.
« Art. 713-20. – Sans préjudice de l’application de l’article 694-4, l’exécution d’une décision de confiscation est refusée dans l’un des cas suivants :
« 1° Si le certificat n’est pas produit, s’il est établi de manière incomplète ou s’il ne correspond manifestement pas à la décision de confiscation ;
« 2° Si une immunité y fait obstacle ou si le bien, par sa nature ou son statut, ne peut faire l’objet d’une confiscation selon la loi française ;
« 3° Si la décision de confiscation se fonde sur des infractions pour lesquelles la personne à l’encontre de laquelle la décision a été rendue a déjà été jugée définitivement par les autorités judiciaires françaises ou par celles d’un État autre que l’État d’émission, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon les lois de l’État de condamnation ;
« 4° S’il est établi que la décision de confiscation a été émise dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle ou que l’exécution de ladite décision peut porter atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons ;
« 5° Si la confiscation est fondée sur des faits qui ne constituent pas des infractions permettant, selon la loi française, d’ordonner une telle mesure ;
« 6° Si les droits d’un tiers de bonne foi rendent impossible, selon la loi française, l’exécution de la décision de confiscation ;
« 7° Si, selon le certificat, la personne à l’encontre de laquelle la décision a été rendue n’a pas comparu en personne et n’était pas représentée lors de la procédure ayant abouti à la décision de confiscation, sauf si le certificat indique qu’elle a été informée de la procédure personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, conformément à la loi de l’État d’émission, ou qu’elle a indiqué ne pas contester la décision de confiscation ;
« 8° Si les faits sur lesquels la décision est fondée relèvent de la compétence des juridictions françaises et que la décision de confiscation est prescrite au regard de la loi française.
« Toutefois, le motif de refus prévu au 5° n’est pas opposable lorsque la décision de confiscation concerne une infraction qui, en vertu de la loi de l’État d’émission, entre dans l’une des catégories d’infractions mentionnées aux troisième à trente-quatrième alinéas de l’article 695-23 et y est punie d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement.
« L’exécution d’une décision de confiscation est également refusée, le cas échéant partiellement, si la décision de confiscation se fonde sur le motif visé au 3° de l’article 713-1. Dans ce cas, il est fait application du cinquième alinéa de l’article 713-24.
« Art. 713-21. – Nonobstant les dispositions du 5° de l’article 713-20, l’exécution de la décision de confiscation ne peut, en matière de taxes ou d’impôts, de douane et de change, être refusée au motif que la loi française ne prévoit pas le même type de taxes ou d’impôts ou le même type de réglementation en matière de taxes ou d’impôts, de douane et de change que la loi de l’État d’émission.
« Art. 713-22. – L’exécution d’une décision de confiscation peut être refusée dans l’un des cas suivants :
« 1° Si la décision de confiscation est fondée sur une procédure pénale relative à des infractions commises en tout ou partie sur le territoire de la République ;
« 2° Si la décision de confiscation est fondée sur une procédure pénale relative à des infractions qui ont été commises hors du territoire de l’État d’émission et que la loi française n’autorise pas la poursuite de ces faits lorsqu’ils sont commis hors du territoire de la République.
« Art. 713-23. – Lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d’argent exprimée en devises, le tribunal correctionnel convertit le montant à confisquer en euros au taux de change en vigueur à la date à laquelle la décision de confiscation a été prononcée.
« Art. 713-24. – Sous réserve des dispositions des quatre alinéas suivants, le tribunal correctionnel ne peut ni appliquer des mesures qui se substitueraient à la décision de confiscation, ni modifier la nature du bien confisqué ou le montant faisant l’objet de la décision de confiscation.
« Lorsque l’intéressé est en mesure de fournir la preuve de la confiscation, totale ou partielle, dans un autre État, le tribunal correctionnel, après consultation de l’autorité compétente de l’État d’émission, déduit intégralement du montant qui doit être confisqué en France toute fraction déjà recouvrée dans cet autre État en application de la décision de confiscation.
« Lorsque l’autorité compétente de l’État d’émission y consent, le tribunal correctionnel peut ordonner le paiement d’une somme d’argent correspondant à la valeur du bien en remplacement de la confiscation de celui-ci.
« Lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d’argent qui ne peut être recouvrée, le tribunal correctionnel peut ordonner la confiscation de tout autre bien disponible dans la limite du montant de cette somme d’argent.
« Lorsque la décision de confiscation porte sur des biens qui ne pourraient être confisqués en France relativement aux faits commis, le tribunal correctionnel ordonne qu’elle soit exécutée dans les limites prévues par la loi française pour des faits analogues.
« Art. 713-25. – Le refus d’exécuter une décision de confiscation de biens est motivé et notifié sans délai à l’autorité compétente de l’État d’émission par tout moyen laissant une trace écrite.
« Art. 713-26. – Lorsque l’endroit où se trouve le bien n’a pas été indiqué de manière assez précise dans le certificat, le procureur de la République consulte l’autorité compétente de l’État d’émission.
« Lorsque le bien mentionné dans la décision de confiscation a déjà été confisqué, a disparu, a été détruit ou ne peut être retrouvé à l’endroit indiqué dans le certificat ou lorsque le montant ne peut être recouvré et que la personne ne dispose d’aucun bien sur le territoire de la République, le procureur de la République informe l’autorité compétente de l’État d’émission de l’impossibilité d’exécuter la décision par tout moyen laissant une trace écrite.
« Art. 713-27. – Le tribunal correctionnel, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, selon les modalités de l’article 484-1, la saisie des biens lorsqu’un recours est formé contre la décision autorisant l’exécution de la confiscation ou lorsque l’exécution d’une décision de confiscation est différée par le ministère public.
« Art. 713-28. – Si plusieurs décisions de confiscation rendues à l’encontre de la même personne portent soit sur une somme d’argent et que cette personne ne dispose pas en France de biens suffisants pour que toutes les décisions puissent être exécutées, soit sur le même bien spécifique, le tribunal correctionnel détermine la ou les décisions de confiscation à exécuter en tenant compte de toutes les circonstances, dont l’existence éventuelle de mesures de gel concernant ces biens dans l’affaire, la gravité relative et le lieu de commission des infractions, ainsi que les dates auxquelles les différentes décisions ont été rendues et transmises.
« Le procureur de la République informe de cette décision les autorités compétentes du ou des États d’émission par tout moyen laissant une trace écrite.
« Art. 713-29. – Le condamné peut faire appel de la décision autorisant en France l’exécution de la confiscation.
« Celui qui détient le bien objet de la décision de confiscation ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ce bien peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre des appels correctionnels territorialement compétente dans les dix jours à compter de la date de mise à exécution de la décision considérée, former un recours à l’encontre de cette dernière.
« En cas de recours contre la décision de confiscation, le procureur général informe par tout moyen laissant une trace écrite l’autorité compétente de l’État d’émission du recours formé.
« Le recours est suspensif mais ne permet pas de contester les raisons substantielles qui ont conduit au prononcé de la décision de confiscation.
« La cour peut, par une décision qui n’est susceptible d’aucun recours, autoriser l’État d’émission à intervenir à l’audience par l’intermédiaire d’une personne habilitée par ledit État à cet effet ou, le cas échéant, directement par l’intermédiaire des moyens de télécommunications prévus à l’article 706-71. Lorsque l’État d’émission est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.
« Art. 713-30. – Le ministère public près la juridiction ayant statué poursuit l’exécution de la décision d’autorisation de confiscation lorsque celle-ci est définitive selon les modalités prévues à l’article 707 et informe l’autorité compétente de l’État d’émission par tout moyen laissant une trace écrite de la mise à exécution de la décision.
« Art. 713-31. – Le ministère public peut différer l’exécution d’une décision de confiscation dans les cas suivants :
« 1° Lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d’argent et que le montant recouvré risque d’être supérieur au montant spécifié dans la décision de confiscation en raison de l’exécution de celle-ci dans plusieurs États ;
« 2° Lorsque l’exécution de la décision de confiscation risque de nuire à une enquête ou une procédure pénales en cours.
« Le ministère public qui diffère l’exécution de la décision de confiscation en informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’émission par tout moyen laissant une trace écrite, en lui précisant les motifs du report et, si possible, sa durée prévisible.
« Dès que le motif de report n’existe plus, le ministère public exécute la décision de confiscation et en informe l’autorité compétente de l’État d’émission par tout moyen laissant une trace écrite.
« Art. 713-32. – Les biens autres que des sommes d’argent, confisqués en application de la décision de confiscation, peuvent être vendus selon les dispositions du code du domaine public de l’État par l’administration des domaines ou par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
« Les sommes d’argent recouvrées et le produit de la vente des biens confisqués sont dévolus à l’État français lorsque le montant recouvré est inférieur à 10 000 €, et dévolus pour moitié à l’État français et pour moitié à l’État d’émission dans les autres cas.
« Les frais d’exécution de la décision de confiscation ne sont pas imputés sur le montant dévolu à l’État d’émission. Toutefois lorsque l’administration des domaines ou l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués a dû supporter des frais élevés ou exceptionnels, elle peut en proposer le partage à l’État d’émission et lui communique des indications détaillées sur ces frais.
« Les biens confisqués qui ne sont pas vendus sont dévolus à l’État français sauf accord contraire avec l’État d’émission.
« Art. 713-33. – Lorsque la personne à l’encontre de laquelle la décision a été rendue est en mesure de justifier de l’exécution, totale ou partielle, de la confiscation dans un autre État, le ministère public consulte l’autorité compétente de l’État d’émission par tous les moyens appropriés.
« Toute partie du montant recouvré en application de la décision de confiscation dans un autre État est déduite intégralement du montant qui doit être recouvré.
« Art. 713-34. – Le ministère public met fin à l’exécution de la décision de confiscation dès qu’il est informé de toute décision ou mesure qui a pour effet de retirer à la décision son caractère exécutoire ou de soustraire l’exécution de la décision aux autorités judiciaires françaises.
« Art. 713-35. – Lorsque la décision est amnistiée par la loi française ou fait l’objet d’une grâce accordée en France, le ministère public met fin à l’exécution de la décision de confiscation et en informe dans les meilleurs délais par tout moyen laissant une trace écrite l’autorité compétente de l’État d’émission.
« SECTION II
« DE L’EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE CONFISCATION PRONONCÉES PAR LES AUTORITÉS JUDICIAIRES ÉTRANGÈRES
« Art. 713-36. – En l’absence de convention internationale en disposant autrement, les articles 713-37 à 713-40 sont applicables à l’exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères, tendant à la confiscation des biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, ayant servi ou qui étaient destinés à commettre l’infraction, ou qui paraissent en être le produit direct ou indirect, ainsi que de tout bien dont la valeur correspond au produit de cette infraction.
« Art. 713-37. – Sans préjudice de l’application de l’article 694-4, l’exécution de la confiscation est refusée :
« 1° Si les faits à l’origine de la demande ne sont pas constitutifs d’une infraction selon la loi française ;
« 2° Si les biens sur lesquels elle porte ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une confiscation selon la loi française ;
« 3° Si la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n’offrant pas de garanties suffisantes au regard de la protection des libertés individuelles et des droits de la défense ;
« 4° S’il est établi que la décision étrangère a été émise dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle ;
« 5° Si le ministère public français avait décidé de ne pas engager de poursuites pour les faits à raison desquels la confiscation a été prononcée par la juridiction étrangère ou si ces faits ont déjà été jugée définitivement par les autorités judiciaires françaises ou par celles d’un État autre que l’État demandeur, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l’État de condamnation ;
« 6° Si elle porte sur une infraction politique.
« Art. 713-38. – L’exécution de la confiscation ordonnée par une autorité judiciaire étrangère en application de l’article 713-36 est autorisée par le tribunal correctionnel, sur requête du procureur de la République.
« L’exécution est autorisée à la condition que la décision étrangère soit définitive et exécutoire selon la loi de l’État requérant.
« L’autorisation d’exécution ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits licitement constitués au profit des tiers, en application de la loi française, sur les biens dont la confiscation a été prononcée par la décision étrangère. Toutefois, si cette décision contient des dispositions relatives aux droits des tiers, elle s’impose aux juridictions françaises à moins que les tiers n’aient pas été mis à même de faire valoir leurs droits devant la juridiction étrangère dans des conditions analogues à celles prévues par la loi française.
« Le refus d’autoriser l’exécution de la décision de confiscation prononcée par la juridiction étrangère emporte de plein droit mainlevée de la saisie. Il en est de même lorsque les poursuites engagées à l’étranger ont pris fin ou n’ont pas conduit à la confiscation des biens saisis.
« Art. 713-39. – S’il l’estime utile, le tribunal correctionnel entend, le cas échéant par commission rogatoire, le propriétaire du bien saisi, la personne condamnée ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens qui ont fait l’objet de la décision étrangère de confiscation.
« Les personnes mentionnées à l’alinéa précédent peuvent se faire représenter par un avocat.
« Le tribunal correctionnel est lié par les constatations de fait de la décision étrangère. Si ces constatations sont insuffisantes, il peut demander par commission rogatoire à l’autorité étrangère ayant rendu la décision, la fourniture, dans un délai qu’il fixe, des informations complémentaires nécessaires.
« Art. 713-40. – L’exécution sur le territoire de la République d’une décision de confiscation émanant d’une juridiction étrangère entraîne transfert à l’État français de la propriété des biens confisqués, sauf s’il en est convenu autrement avec l’État requérant.
« Les biens ainsi confisqués peuvent être vendus selon les dispositions du code du domaine public de l’État par l’administration des domaines ou par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
« Les modalités du partage éventuel du produit de la vente des avoirs confisqués à la demande d’un État étranger sont définies par décret.
« Si la décision étrangère prévoit la confiscation en valeur, la décision autorisant son exécution rend l’État français créancier de l’obligation de payer la somme d’argent correspondante. À défaut de paiement, l’État fait recouvrer sa créance sur tout bien disponible à cette fin.
« Art. 713-41. – Pour l’application des dispositions de la présente section, le tribunal correctionnel compétent est celui du lieu de l’un des biens objet de la demande ou, à défaut, le tribunal correctionnel de Paris. »
Amendement n° 7 présenté par M. Geoffroy.
Après le mot :
« État »,
supprimer la fin de l’alinéa 97.
Amendement n° 8 présenté par M. Geoffroy.
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 99 :
« Toutefois, lorsque des frais élevés ou exceptionnels ont dû être supportés, des indications détaillées sur ces frais peuvent être communiquées à l’État d’émission afin d’en obtenir le partage. ».
Amendement n° 9 présenté par M. Geoffroy.
Après le mot :
« État »,
supprimer la fin de l’alinéa 123.
I. – Le chapitre Ier du titre X du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section II est ainsi rédigé : « De l’entraide aux fins d’audition, de surveillance ou d’infiltration » ;
2° Il est ajouté une section III ainsi rédigée :
« SECTION III
« DE L’ENTRAIDE AUX FINS DE SAISIE DES PRODUITS D’UNE INFRACTION EN VUE DE LEUR CONFISCATION ULTÉRIEURE
« Art. 694-10. – En l’absence de convention internationale en stipulant autrement, les articles 694-11 à 694-13 sont applicables aux demandes d’entraide émanant des autorités étrangères compétentes, tendant à la saisie, en vue de leur confiscation ultérieure, des biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, qui paraissent être le produit direct ou indirect de l’infraction, ainsi que de tout bien dont la valeur correspond au produit de cette infraction.
« Art. 694-11. – Sans préjudice de l’application de l’article 694-4, la demande présentée en application de l’article 694-10 est rejetée si l’un des motifs de refus mentionnés à l’article 713-37 apparaît d’ores et déjà constitué.
« Art. 694-12. – L’exécution sur le territoire de la République de mesures conservatoires faisant l’objet d’une demande présentée par une autorité judiciaire étrangère, en application d’une convention internationale, est ordonnée, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités du présent code, par le juge d’instruction sur requête du procureur de la République, dès lors que le propriétaire des biens ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse.
« Art. 694-13. – Le refus d’autoriser l’exécution de la décision de confiscation prononcée par la juridiction étrangère emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des saisies ordonnées. Il en est de même lorsque les poursuites engagées à l’étranger ont pris fin. »
II. – Sont abrogés :
1° Le chapitre III de la loi n° 96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic des stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime ;
2° La loi n° 90-1010 du 14 novembre 1990 portant adaptation de la législation française aux dispositions de l’article 5 de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne le 20 décembre 1988.
Au 2° de l’article 3 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, les mots : « biens mobiliers » sont remplacés par les mots : « biens meubles ou immeubles, divis ou indivis ».
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente loi.
La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République française.
Annexes
DÉPÔTS DE RAPPORTS EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 4 juin 2009, de M. le Premier Président de la Cour des Comptes, en application de l’article 48 de la loi n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l’État pour l’exercice 2008.
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 4 juin 2009, de M. le Premier Président de la Cour des Comptes, en application de l’article 58 de la loi n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le rapport sur la certification des comptes de l’État pour l’exercice 2008.
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l'article 48 du Règlement, est convoquée pour le Mardi 9 juin 2009, à 10 heures, dans les salons de la Présidence.
ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE
HAUT CONSEIL DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE
(1 poste à pourvoir)
Lors de sa réunion du mardi 26 mai 2009, l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques a désigné M. Claude BIRRAUX.