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Suite de la discussion du projet de loi relatif à l’ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne (n° 1860)
L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 3° du I est ainsi rédigé :
« 3° À 6,9 % pour la contribution sociale mentionnée au I de l’article L. 136-7-1. » ;
2° Le IV est ainsi modifié :
a) Le b du 4° est ainsi rédigé :
« b) De 4,85 % pour la contribution mentionnée au 3° du I » ;
b) Le 5° est complété par les mots : « , à l’exception de la contribution mentionnée au 3° du I » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par un V ainsi rédigé :
« V. – Le produit de la contribution mentionnée au III de l’article L. 136-7-1 est ainsi réparti :
« 1° À la Caisse nationale des allocations familiales, pour 18 % ;
« 2° Au fonds de solidarité vieillesse, pour 14 % ;
« 3° À la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, pour 2 % ;
« 4° Aux régimes obligatoires d’assurance maladie, dans les conditions fixées à l’article L. 139-1, pour 66 %. »
Amendement n° 1240 présenté par M. Jean-François Lamour.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au premier alinéa de l’article L. 139-1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « IV », sont insérés les mots : « et du V ».
L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa du I de l’article 18, les mots : « , les événements sportifs » sont supprimés et le taux : « 58 % » est remplacé par le taux : « 25,5 % » ;
2° Le II du même article est abrogé ;
3° L’article 19 est ainsi rédigé :
« Art. 19. – Le taux des contributions instituées par les articles 14 à 17 est fixé à 0,5 %. Le taux des contributions instituées aux I et III de l’article 18 est fixé à 3 %. »
I. – Après l’article 1609 octovicies du code général des impôts, sont insérés quatre articles 1609 novovicies, 1609 tricies, 1609 untricies et 1609 duotricies ainsi rédigés :
« Art. 1609 novovicies. – Un prélèvement de 1,78 % est effectué chaque année sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie dans les conditions fixées par l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933, à l’exception des paris sportifs.
« Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le développement du sport, dans la limite de 150 millions d’euros. À compter du 1er janvier 2008, le taux et le plafond du prélèvement mentionnés précédemment sont portés respectivement à 1,8 % et à 163 millions d’euros. Le montant de ce plafond est indexé, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances.
« Art. 1609 tricies. – Un prélèvement de 1,3 % est effectué chaque année sur les sommes misées sur les paris sportifs organisés et exploités par la personne morale chargée de l’exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ainsi que sur les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 7 de la loi n° du relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. Le taux est porté à 1,5 % en 2011 puis à 1,8 % à compter de 2012.
« Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le développement du sport.
« Ce prélèvement est assis sur le montant brut des sommes engagées par les parieurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ce prélèvement. Dans le cas d’un jeu ou d’un pari en ligne, le prélèvement est dû au titre des sommes engagées dans le cadre d’une session de jeu ou de pari réalisée au moyen d’un compte de joueur ouvert sur un site internet dédié tel que défini à l’article 18 de la loi n° du précitée.
« Art. 1609 untricies. – Le produit du prélèvement mentionné à l’article 1609 tricies est déclaré et liquidé par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés à ce même article sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par l’administration. Elle est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d’affaires.
« Art. 1609 duotricies. – Les prélèvements mentionnés aux articles 1609 novovicies et 1609 tricies sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »
II. – Le III de l’article 53 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est abrogé.
III (nouveau).– Au début des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code du sport, les mots : « Ainsi qu’il est dit à l’article 53 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, » sont supprimés.
Amendements identiques :
Amendement n° 1131 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 1132 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 1133 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 1134 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 1135 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 1136 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 1137 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 1138 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 1139 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
À la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 163 »,
le nombre :
« 200 ».
Amendements identiques :
Amendement n° 1140 rectifié présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 1141 rectifié présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 1142 rectifié présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 1143 rectifié présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 1144 rectifié présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 1145 rectifié présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 1146 rectifié présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 1147 rectifié présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 1148 rectifié présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au taux :
« 1,3 % »,
le taux :
« 2 % ».
II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase du même alinéa.
Amendements identiques :
Amendements n° 111 présenté par M. Chassaigne, Mme Buffet, M. Sandrier et M. Brard et n° 1149 rectifié présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 1150 rectifié présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 1151 rectifié présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 1152 rectifié présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 1153 rectifié présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 1154 rectifié présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 1155 rectifié présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 1156 rectifié présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 1157 rectifié présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au taux :
« 1,3 % »,
le taux :
« 1,8 % ».
II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase du même alinéa.
Amendements identiques :
Amendement n° 1158 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 1159 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 1160 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 1161 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 1162 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 1163 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 1164 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 1165 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 1166 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal..
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 4 :
« Le taux est porté à 1,8 % à compter du 1er octobre 2010 puis à 2 % à compter du 1er janvier 2012. »
Le 2° de l’article 261 E du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 2° Le produit de l’exploitation de la loterie nationale, du loto national, des paris mutuels hippiques, des paris sur des compétitions sportives et des jeux de cercle en ligne, à l’exception des rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l’organisation de ces jeux et paris pour une période de deux ans à compter de la date prévue à l’article 56 de la loi n° du relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ; ».
I. – Les articles 919 A, 919 B et 919 C du code général des impôts sont abrogés.
II. – Le dernier alinéa de l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) est supprimé.
III. – L’article 139 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est abrogé.
IV. – L’article 6 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-824 du 11 juillet 1986) est ainsi rédigé :
« Art. 6. – Les bénéfices sur centimes résultant de l’arrondissement des rapports à l’issue des opérations de répartition sur les jeux de répartition organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie et de pronostics sportifs sur le fondement de l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933 et de l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont, après déduction des pertes éventuelles sur centimes, affectés au budget général. »
I. – L’article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Ces prélèvements s’appliquent au produit brut des jeux diminué de 25 % et, le cas échéant, des abattements supplémentaires mentionnés au I de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995). » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le taux du prélèvement communal ajouté au taux du prélèvement de l’État sur la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 2333-55-1 dépasse 80 %, le taux du prélèvement de l’État est réduit de telle façon que le total des deux prélèvements soit de 80 %.
« Lorsque le taux du prélèvement communal ajouté au taux du prélèvement de l’État sur la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 4° et 5° de l’article L. 2333-55-1 dépasse 80 %, le taux du prélèvement de l’État est réduit de telle façon que le total des deux prélèvements soit de 80 % ».
II. – L’article L. 2333-56 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er novembre 2008, l’abattement sur le produit brut des jeux des casinos mentionné à l’article 1er du décret du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos, le cas échéant, les abattements supplémentaires mentionnés au I de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) et le prélèvement progressif mentionné à l’alinéa précédent sont appliqués, d’une part, à la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 2333-55-1 et, d’autre part, à la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 4° et 5° du même article. »
CHAPITRE VIII
MESURES DE LUTTE CONTRE LES SITES ILLÉGAUX DE JEUX D’ARGENT
I. – Quiconque aura offert ou proposé au public une offre en ligne de paris, jeux d’argent ou de hasard sans être titulaire de l’agrément mentionné à l’article 16 ou d’un droit exclusif est puni de trois ans d’emprisonnement et de 90 000 € d’amende. Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 200 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée.
II (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € » et le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € ».
III (nouveau). – Le premier alinéa de l’article 3 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries est ainsi rédigé :
« La violation de ces interdictions est punie de trois ans d'emprisonnement et de 200 000 € d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée. »
Amendements identiques :
Amendement n° 1122 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 1123 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 1124 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 1125 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 1126 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 1127 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 1128 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 1129 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 1130 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. – Le fait d’offrir ou de proposer au public une offre en ligne de paris, jeux d’argent ou de hasard sans être titulaire de l’agrément mentionné à l’article 16 ou d’un droit exclusif est puni des peines prévues à l’article 313-1 et 313-2 du code pénal.
« La peine prévue à l’article 313-8 du code pénal est applicable. » »
Amendements identiques :
Amendement n° 1342 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 1343 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 1344 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 1345 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 1346 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 1347 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 1348 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 1349 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 1350 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Après l’alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants :
« Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente loi, à l'exception de celle prévue au deuxième alinéa de l'article 1er, encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;
« 2° Les interdictions d’exercice prévues par l’article 131-27 du même code ;
« 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code.
« Sont également punissables les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du même code. »
Amendement n° 48 présenté par M. Perruchot, M. Dionis du Séjour, M. Lachaud et M. Vigier.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I. bis – Seront réputés complices du délit ci-dessus déterminés, tout intermédiaire, tout dépositaire ou toute personne qui aura sciemment facilité sous une forme quelconque l’exploitation des paris, jeux d’argent ou de hasard en ligne auprès de toute personne ne bénéficiant pas de l’agrément mentionné à l’article 16 ou d’un droit exclusif. »
Amendement n° 923 présenté par M. Blanc.
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au nombre :
« 200 000 »,
le nombre :
« 90 000 ».
Amendement n° 924 présenté par M. Blanc.
À la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer au nombre :
« 100 000 »,
le nombre :
« 200 000 ».
Quiconque fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d’un site de paris, jeux d’argent ou de hasard non autorisé en vertu d’un droit exclusif ou de l’agrément prévu à l’article 16 est punie de 30 000 € d’amende ou, si ce montant est supérieur, d’une amende au plus égale au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l’activité illégale.
Ces peines sont également encourues par quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, diffusé au public, aux fins de promouvoir des sites de jeux en ligne ne disposant pas de l'agrément prévu à l'article 16, les cotes et rapports proposés par ces sites non autorisés.
Amendement n° 112 présenté par M. Chassaigne, Mme Buffet, M. Sandrier et M. Brard.
À l’alinéa 1, substituer au nombre :
« 30 000 »,
le nombre :
« 100 000 ».
Le I de l'article 28-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Les infractions prévues à l’article 47 de la loi n° du relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ; »
2° Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les infractions connexes aux infractions visées aux 1° à 7°. »
Dans le but de constater les infractions commises à l’occasion de paris, jeux d’argent ou de hasard en ligne, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les officiers et agents de police judiciaire désignés par le ministre de l’intérieur et les agents des douanes désignés par le ministre chargé des douanes peuvent, sans en être pénalement responsables :
1° Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques sur un site de jeux ou paris agréé ou non, et notamment à une session de jeu en ligne ;
2° Extraire, acquérir, transmettre ou conserver par ce moyen des données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions.
À peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui à commettre une infraction ou de contrevenir à la prohibition énoncée à l’article 3.
Les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les agents des douanes mentionnés au premier alinéa peuvent être mis à disposition de l’Autorité de régulation des jeux en ligne dans les conditions fixées par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l’État.
Amendement n° 47 présenté par M. Perruchot, M. Dionis du Séjour et M. Vigier.
Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 47 et 48, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers et agents de la police des jeux peuvent, sans en être pénalement responsables : ».
Amendement n° 921 présenté par M. Blanc.
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« , transmettre ».
Amendement n° 922 présenté par M. Blanc.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Ces données peuvent être transmises à l’Autorité de régulation des jeux en ligne ».
Amendement n° 46 présenté par M. Perruchot, M. Dionis du Séjour et M. Vigier.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« La compétence de la police des jeux dans les cercles est étendue aux jeux d'argent et de hasard en ligne. Un décret prévoit les modalités de cette extension de compétence. »
Après l’article 65 bis du code des douanes, il est inséré un article 65 ter ainsi rédigé :
« Art. 65 ter. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne et la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives. »
L’Autorité de régulation des jeux en ligne adresse aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne non autorisés en vertu d’un droit exclusif ou de l’agrément prévu à l’article 16, par tout moyen propre à en établir la date d’envoi, une mise en demeure rappelant les dispositions de l’article 47 relatives aux sanctions encourues et les dispositions du deuxième alinéa du présent article, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.
À l’issue de ce délai, en cas d’inexécution par l’opérateur intéressé de l’injonction de cesser son activité d’offre de paris, jeux d’argent et de hasard, l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut, dans les conditions fixées par les articles 33 et 36, ordonner l’arrêt de l’accès à ce service aux personnes mentionnées au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut également être saisie par le ministère public et toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir.
Les décisions de l’Autorité de régulation des jeux en ligne prises en application du présent article sont publiées au Journal officiel.
Amendement n° 113 présenté par M. Chassaigne, Mme Buffet, M. Sandrier et M. Brard.
Supprimer l’alinéa 2.
Amendements identiques :
Amendement n° 2 présenté par MM. Tardy et Le Fur, n° 80 présenté par M. Perruchot et M. de Courson et n° 114 présenté par M. Chassaigne, Mme Buffet, M. Sandrier et M. Brard.
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut, dans les conditions fixées par les articles 33 et 36, »,
les mots :
« le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le juge des référés aux fins d’ ».
Amendements identiques :
Amendement n° 1389 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 1390 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 1391 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 1392 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 1393 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 1394 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 1395 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 1396 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 1397 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , dans les conditions fixées par les articles 33 et 36 »
les mots :
« saisir en référé le juge des référés aux fins d’ ».
Amendement n° 29 présenté par MM. Tardy et Le Fur.
Après la référence :
« 36, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« saisir le juge des référés aux fins d’ordonner aux personnes mentionnées au 1° ou au 2° du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique de proposer à leurs abonnés l’arrêt de l’accès à ce service, selon des modalités fixées par décret ».
Amendement n° 115 présenté par M. Chassaigne, Mme Buffet, M. Sandrier et M. Brard.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , dans la limite de ce qui est techniquement possible ».
Amendement n° 1 présenté par M. Tardy, Mme de La Raudière, M. Suguenot, M. Lezeau, M. Birraux, M. Terrot et M. Le Fur.
Compléter l'alinéa 2 par les mots :
« selon des modalités fixées par décret ».
Amendements identiques :
Amendement n° 1353 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 1354 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 1355 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 1356 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 1357 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 1358 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 1359 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 1360 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 1361 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de cette disposition.
Amendements identiques :
Amendement n° 1398 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 1399 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 1400 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 1401 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 1402 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 1403 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 1404 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 1405 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 1406 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« L’intéressé en est averti dans les plus brefs délais. »
I. – Au premier alinéa de l’article L. 563-2 du code monétaire et financier, après les mots : « en provenance », sont insérés les mots : « ou à destination des comptes identifiés comme détenus par ».
II (nouveau). – Le même article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’Autorité de régulation des jeux en ligne peut adresser aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne non autorisés en vertu d’un droit exclusif ou de l’agrément mentionné à l’article 16 de loi n° du relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, par tout moyen propre à établir la date d’envoi, une mise en demeure rappelant les sanctions encourues et les dispositions de l’alinéa suivant, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.
« À l’issue de ce délai, en cas d’inexécution par l’opérateur intéressé de l’injonction de cesser son activité illicite d’offre de paris, jeux d’argent ou de hasard, le ministre chargé du budget peut, sur proposition de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, décider d’interdire pour une durée de six mois renouvelable tout mouvement ou transfert de fonds en provenance ou à destination des comptes identifiés comme détenus par ces opérateurs.
« Le ministre chargé du budget lève l’interdiction mentionnée à l’alinéa précédent sur demande des personnes concernées par celle-ci lorsque les mouvements ou transferts de fonds sont réalisés dans le cadre d’opérations non prohibées sur le territoire français. »
Amendement n° 76 présenté par M. Perruchot, M. de Courson et M. Vigier.
Supprimer l’alinéa 1.
Amendement n° 75 présenté par M. Perruchot, M. de Courson et M. Vigier.
À l’alinéa 1, après le mot :
« comptes »,
insérer les mots :
« en France ».
Amendement n° 51 présenté par M. Perruchot, M. Dionis du Séjour et M. Vigier.
Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre 9 :
« Dispositions relatives à la lutte contre la fraude et la tricherie dans le cadre de manifestations sportives ».
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXPLOITATION DES MANIFESTATIONS SPORTIVES
« Art. L. 333-1-1. – L’utilisation, à des fins commerciales, de tout élément caractéristique des manifestations ou compétitions sportives, notamment leur dénomination, leur calendrier, leurs données ou leurs résultats, ne peut être effectuée sans le consentement des propriétaires des droits d’exploitation, dans des conditions définies par contrat, sous réserve des dispositions des articles L. 333-6 à L. 333-9.
« Art. L. 333-1-2. – Lorsque le droit d’utiliser un ou plusieurs éléments caractéristiques des manifestations ou compétitions sportives est consenti par un propriétaire des droits d’exploitation à des opérateurs de paris en ligne, le contrat prévu à l’article L. 333-1-1 est, préalablement à sa signature, transmis pour avis à l’Autorité de régulation des jeux en ligne et à l’Autorité de la concurrence.
« Les fédérations sportives et organisateurs de manifestations sportives ne peuvent ni attribuer à un opérateur le droit exclusif d’organiser des paris, ni exercer une discrimination entre les opérateurs agréés pour une même catégorie de paris en application de la loi n° du relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.
« Tout refus de conclure un contrat d’organisation de paris sur un élément caractéristique de manifestation ou compétition sportive est motivé par le propriétaire des droits d’exploitation et notifié par lui au demandeur et à l’Autorité de régulation des jeux en ligne.
« Le contrat mentionné à l’alinéa précédent précise les obligations à la charge des opérateurs de paris en ligne en matière de détection et de prévention de la fraude, notamment les modalités d’échanges d’informations avec le propriétaire des droits d’exploitation.
« Il ouvre droit, pour le propriétaire des droits d’exploitation, à une rémunération tenant compte notamment des frais exposés pour la détection et la prévention de la fraude.
« Les conditions de commercialisation de ce droit d’organiser des paris sont précisées par décret.
« Art. L. 333-1-3 (nouveau). – Les sociétés sportives visées à l’article L. 122-2 peuvent, si elles le souhaitent, céder aux opérateurs de paris en ligne en tout ou en partie, à titre gratuit ou onéreux, de manière exclusive ou non, leurs actifs incorporels incluant notamment leurs marques, le contenu de leurs bases de données et leurs images, sous réserve des dispositions de l’article L. 333-2. »
Amendement n° 1495 présenté par M. Censi.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 333-9 du code du sport, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Manifestations sportives et paris sportifs
« Art. L. 334-1. – Les fédérations sportives et les organisateurs de manifestations sportives en charge de l’organisation des compétitions visées au I de l’article 7 de la loi n° …… du …… relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne concluent des contrats avec l’ensemble des opérateurs de paris en ligne agréés en application de la loi précitée en vue d’établir leurs coopérations en matière de lutte contre la fraude et en faveur de la protection de l’intégrité des compétitions.
« Le contrat prévu à l'alinéa précédent est, préalablement à sa signature, transmis pour information à l'Autorité de régulation des jeux en ligne et au Centre national pour le développement du sport.
« Art. L. 334-2. – Le Centre national pour le développement du sport dans le cadre de l’exercice de sa mission définie à l’article R. 411-2, fixe, après consultation de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, des fédérations sportives, des organisateurs de manifestations sportives et des opérateurs de paris en ligne agréés mentionnés à l’article précédant, les modalités selon lesquelles les opérateurs de paris en ligne susvisés apportent leur contribution financière à la promotion, au développement et la protection de l’intégrité du sport et détermine les modalités de redistribution de ces contributions entre les différentes fédérations et organisation sportives susmentionnées. »
Amendement n° 52 présenté par M. Perruchot, M. Dionis du Séjour et M. Vigier.
Rédiger ainsi cet article :
« Les opérateurs de jeux et paris en ligne participent à la lutte contre la tricherie et la fraude dans les compétitions sportives. À cette fin, ils collaborent avec les représentants des mouvements sportifs, dont la liste est établie par décret.
« Les opérateurs de jeux en ligne et les représentants des mouvements sportifs établissent un cahier des charges définissant les modalités de leur collaboration. Cette collaboration peut donner lieu à une indemnité pour couvrir les frais exposés par les mouvements sportifs pour la détection et la prévention de la fraude. »
Amendement n° 1480 présenté par M. Jean-François Lamour.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 333-1-1. – Le droit d’exploitation défini au premier alinéa de l’article L. 333-1 inclut le droit d’organiser des paris sportifs sur les manifestations ou compétitions sportives, sous réserve de l’article 23 de la loi n° du relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ».
Amendement n° 119 présenté par Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Sandrier et M. Brard.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« des propriétaires des droits d’exploitation »,
les mots :
« du propriétaire des droits d'exploitation mentionné au premier alinéa de l'article L. 333-1 ci-dessus ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« un propriétaire des droits d’exploitation »,
les mots :
« un des propriétaires des droits d'exploitation mentionné au premier alinéa de l'article L. 333-1 ci-dessus. ».
Amendements identiques :
Amendement n° 1371 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 1372 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 1373 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 1374 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 1375 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 1376 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 1377 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 1378 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 1379 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« des propriétaires »
les mots :
« du propriétaire ».
Amendement n° 1481 rectifié présenté par M. Jean-François Lamour.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’utiliser un ou plusieurs éléments caractéristiques des manifestations ou compétitions sportives »,
les mots :
« d’organiser des paris ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :
« sur un élément caractéristique de manifestation ou compétition sportive ».
Amendement n° 1482 présenté par M. Jean-François Lamour.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« un propriétaire des droits d’exploitation à des opérateurs de paris en ligne, le contrat prévu à l’article L. 333-1-1 »,
les mots :
« une fédération sportive ou par un organisateur de manifestations sportives mentionné au premier alinéa de l’article L. 331-5 à des opérateurs de paris en ligne, le contrat conclu entre ces derniers ».
Amendement n° 1380 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 1381 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 1382 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 1383 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 1384 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 1385 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 1386 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 1387 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 1388 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« un propriétaire »,
les mots :
« le propriétaire ».
Amendement n° 1304 rectifié présenté par M. Jean-François Lamour.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’organisateur de manifestations ou de compétitions sportives peut donner mandat à la fédération délégataire ou agréée concernée ou au comité mentionné à l’article L. 141-1 pour signer, avec les opérateurs de paris en ligne, le contrat mentionné à l’alinéa précédent. ».
Amendements identiques :
Amendement n° 1407 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 1408 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 1409 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 1410 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 1411 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 1412 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 1413 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 1414 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 1415 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« La relation contractuelle mise en place doit permettre de fixer les modalités permettant d’assurer la protection des compétitions en limitant les risques d’atteintes à l’éthique sportive, à la loyauté des compétitions et au développement de pratiques dopantes. »
Amendement n° 1483 présenté par M. Jean-François Lamour.
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« le propriétaire des droits d’exploitation »,
les mots :
« la fédération sportive ou l’organisateur de cette manifestation sportive ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, procéder à la même substitution.
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« le propriétaire des droits d’exploitation »,
les mots :
« ces derniers ».
Amendement n° 49 rectifié présenté par M. Perruchot, M. Dionis du Séjour et M. Vigier.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« une rémunération tenant compte notamment »,
les mots :
« des indemnités tenant compte ».
Amendements identiques :
Amendement n° 1416 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 1417 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 1418 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 1419 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 1420 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 1421 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 1422 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 1423 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 1424 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Compléter l'alinéa 7 par la phrase suivante :
« Cette rémunération ne peut en aucun cas être proportionnelle aux mises ou assise sur le produit brut des paris des opérateurs. »
Amendements identiques :
Amendement n° 117 présenté par Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Sandrier et M. Brard, n° 1425 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 1426 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 1427 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 1428 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 1429 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 1430 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 1431 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 1432 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 1433 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Supprimer l'alinéa 9.
Amendement n° 1305 présenté par M. Jean-François Lamour.
Substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 333-1-3. – Les associations visées à l’article L. 122-1 et les sociétés sportives visées à l’article L. 122-2 peuvent concéder notamment aux opérateurs de paris en ligne, en tout ou partie, à titre gratuit ou onéreux, de manière exclusive ou non, des droits sur les actifs incorporels dont elles sont titulaires, sous réserve des dispositions de l’article L. 333-2. »
« Les dispositions qui précèdent s’appliquent aux fédérations sportives et organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l’article L. 331-5 pour les actifs incorporels dont ils sont titulaires mais qui n’ont pas été concédés par ces derniers aux opérateurs de paris en ligne dans le cadre du droit d’organiser des paris mentionné à l’article L. 333-1-2. ».
Amendement n° 118 présenté par Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Sandrier et M. Brard.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Parmi les éléments caractéristiques des manifestations ou compétitions sportives, ne peuvent faire l'objet d'une exploitation commerciale les gestes interdits aux joueurs par les règlements édictés par la fédération sportive mentionnée à l'article L. 131-14, compétente pour la discipline et auprès de laquelle ils sont licenciés, ainsi que les phases de jeu qui leurs sont consécutives.
« Une commission de contrôle des paris sportifs réunit chaque année les représentants de toutes les fédérations sportives et du ministre en charge des sports. Elle détermine l'objet et les modalités des paris en ligne dans le cadre de la loi. ».
Amendements identiques :
Amendement n° 1484 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 1485 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 1486 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 1487 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 1488 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 1489 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 1490 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 1491 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 1492 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un décret fixe les obligations à la charge des opérateurs de jeux en ligne en matière de protection de l'intégrité des manifestations sportives et notamment en matière d'échange d'informations avec l'organisateur de la manifestation ou de la compétition. Ces obligations doivent figurer dans le contrat d’organisation de paris. ».
Amendements identiques :
Amendement n° 1434 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 1435 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 1436 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 1437présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 1438 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 1439 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 1440 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 1441 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 1442 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Après l'article 52, insérer l'article suivant :
Après le deuxième alinéa de l'article 302 bis ZE du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est également soumise à cette contribution la cession de droit d’utiliser un ou plusieurs éléments caractéristiques des manifestations ou compétitions sportives consentie par un propriétaire des droits d’exploitation à des opérateurs de paris en ligne. ».
CHAPITRE X
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS DE JEUX ET PARIS
PLACÉES SOUS LE RÉGIME DE DROITS EXCLUSIFS
I. – L’article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux est ainsi modifié :
1° Les mots : « , après avis du conseil supérieur des haras » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ces sociétés participent, notamment au moyen de l’organisation des courses de chevaux, au service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin ainsi qu’au développement rural.
« Dans chacune des deux spécialités, course au galop et course au trot, une de ces sociétés de courses de chevaux est agréée comme société-mère. Chaque société-mère exerce sa responsabilité sur l’ensemble de la filière dépendant de la spécialité dont elle a la charge. Elle propose notamment à l’approbation de l’autorité administrative le code des courses de sa spécialité, délivre les autorisations qu’il prévoit, veille à la régularité des courses par le contrôle des médications tant à l’élevage qu’à l’entraînement et attribue des primes à l’élevage.
« Les obligations de service public incombant aux sociétés-mères et les modalités de leur intervention sont définies par décret. » ;
II (nouveau). – L’article 5 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 5. – Toutefois, les sociétés remplissant les conditions prescrites par l’article 2 peuvent, en vertu d’une autorisation spéciale et toujours révocable du ministre chargé de l’agriculture et moyennant le versement des prélèvements légaux, organiser le pari mutuel, mais sans que cette autorisation puisse infirmer les autres dispositions de l’article 4.
« Ces sociétés et leurs groupements constitués à cette fin peuvent en complément de leur objet principal étendre celui-ci à l’organisation et à la prise de paris en ligne, dans les conditions prévues par la loi n° du relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, portant sur toute compétition sportive ouverte à la prise de paris ainsi qu’à tous les jeux de cercle autorisés par la même loi.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent texte. »
Amendements identiques :
Amendement n° 1443 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 1444 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 1445 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 1446 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 1447 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 1448 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 1449 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 1450 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 1451 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Substituer à l’alinéa 6 les six alinéas suivants :
« Les obligations de service public incombant aux sociétés mères doivent répondre aux objectifs suivants :
« – favoriser le développement de la filière hippique sur l’ensemble du territoire en veillant à la pérennité des équipements nécessaires, en particulier les plus petits d’entre eux.
« – limiter les occasions de jeux et encadrer leur pratique d’une manière qui soit cohérente et systématique;
« – reverser une partie significative de leurs gains à la lutte contre la dépendance au jeu ainsi qu’à la lutte contre la fraude et la criminalité.
« – canaliser la demande de jeux dans un circuit contrôlé par l'autorité publique, afin de prévenir les risques d'une exploitation des jeux d'argent à des fins frauduleuses ou criminelles et de lutter contre le blanchiment d'argent ;
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application des alinéas précédents. »
Amendement n° 617 présenté par M. Censi.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 9 :
« Les sociétés visées au troisième alinéa de l’article 2 et leurs groupements… (le reste sans changement) ».
L’État conclut une convention pluriannuelle avec les personnes morales titulaires de droits exclusifs en matière d’offre publique de jeux et paris sur le fondement des dispositions de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée, de l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933 et de l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984). Cette convention concerne l’organisation et l’exploitation des jeux et paris pour lesquels ces personnes disposent de droits exclusifs et fixe notamment les modalités d’application, par ces personnes, des dispositions de l’article 1er de la présente loi.
Cette convention détermine également les modalités de fixation des frais d’organisation exposés par la personne morale titulaire de droits exclusifs en matière d’offre publique de jeux et paris sur le fondement des dispositions de l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 précitée et de l’article 42 de la loi de finances pour 1985 précitée, ainsi que les modalités de couverture des risques d’exploitation liés aux activités au titre desquelles ces droits exclusifs lui ont été conférés.
Amendements identiques :
Amendement n° 1452 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 1453 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 1454 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 1455 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 1456 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 1457 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 1458 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 1459 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 1460 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Rédiger ainsi cet article :
« Les personnes morales titulaires de droits exclusifs en matière d’offre publique de jeux et paris sur le fondement des dispositions de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée, de l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933 et de l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) peuvent exercer ces activités à condition de se conformer aux obligations suivantes :
« – garantir la réalisation des objectifs définis à l'article 1 de la présente loi en y répondant de manière cohérente et systématique.
« – développer exclusivement une offre de jeux dans la limite où elle ne concourt pas à susciter de phénomène de dépendance.
« – garantir un environnement de jeux responsable et limiter les occasions de jeux.
« – reverser une partie significative de leurs gains à la lutte contre la dépendance au jeu ainsi qu’à la lutte contre la fraude et la criminalité.
« – ne développer la publicité que dans la limite où celle-ci reste compatible, y compris dans une perspective de long terme, avec les objectifs d’une politique cohérente et systématique de réduction des occasions de jeux.
« – accompagner systématiquement les messages publicitaires de messages informatifs sur les risques et les pathologies liés aux jeux d'argent.
« – contribuer au développement des pratiques amateurs, à l’encadrement des jeunes et à toutes les actions susceptibles de financer l’accès au sport et aux équipements sportifs des populations les plus en difficultés.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application des alinéas précédents. »
Amendements identiques :
Amendement n° 1241 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 1242 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 1243 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 1244 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 1245 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 1246 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 1247 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 1248 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 1249 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Le contrôle de la politique mise en œuvre par le Gouvernement en matière de jeux d’argent et de hasard en ligne se fonde notamment sur des données statistiques, qui ne peuvent être collectées, traitées et analysées que sur une base strictement limitée au territoire de la France métropolitaine. ».
Amendement n° 1250 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 1251 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 1252 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 1253 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 1254 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 1255 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 1256 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 1257 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 1258 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Il est expressément interdit, pour les opérateurs placés sous le régime de droits exclusifs, de pratiquer une politique commerciale d’expansion de l’offre de jeux. Les critères et seuils statistiques de définition d’une politique pouvant être qualifiée d’expansionniste sont définis sur une base pluriannuelle par décret. »
Amendement n° 1259 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 1260 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 1261 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 1262 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 1263 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 1264 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 1265 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 1266 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 1267 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’État s’engage à assurer une protection effective de l’ordre public et social dans le cadre des activités de services de jeux en ligne. Il garantit notamment un niveau de contrôle élevé, la maîtrise par l’autorité publique de la fixation des gains de jeux, la limitation de la diversification des différents produits commerciaux mis en ligne. »
I. – Le premier alinéa de l’article 42 de la loi de finances pour 1985 précitée est ainsi rédigé :
« Afin de contribuer au développement du sport, est autorisée la création de jeux faisant appel soit à la combinaison du hasard et des résultats d’événements sportifs, soit à des résultats d’événements sportifs. »
II. – Les deux dernières phrases du cinquième alinéa de l’article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard sont ainsi rédigées :
« Toute cession de ces appareils entre exploitants de casinos fait l’objet d’une déclaration à l’autorité administrative, selon des modalités définies par décret. Ceux qui restent inutilisés doivent être exportés ou détruits. »
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Les articles 5 à 15, 39 à 43 et le III de l’article 45 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2010.
I. – Les personnes morales qui, à la date d’entrée en vigueur mentionnée à l’article 56, proposent des paris hippiques ou sportifs en ligne en application de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et de l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) peuvent continuer à exercer cette activité à condition de se conformer aux obligations définies par la présente loi et de demander l’agrément prévu à l’article 16 dans le délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu au VI du même article.
II. – Cette autorisation provisoire de poursuite d’activité cesse de plein droit à la date à laquelle l’Autorité de régulation des jeux en ligne rend sa décision sur la demande d’agrément mentionnée au I.
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d’entrée en vigueur des articles 5 à 15 prévue à l’article 56, un rapport d’évaluation sur les conditions et les effets de l’ouverture du marché des jeux et paris en ligne est adressé par le Gouvernement au Parlement. Ce rapport propose, le cas échéant, les adaptations nécessaires de la présente loi.
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 31 décembre 2011 sur la mise en œuvre de la politique de lutte contre les addictions au jeu.
Amendements identiques :
Amendement n° 1461 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 1462 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 1463 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 1464 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 1465 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 1466 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 1467 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 1468 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 1469 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :
« adressé »,
le mot :
« présenté ».
Amendement n° 120 présenté par Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Sandrier et M. Brard.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 31 décembre 2011 évaluant l'effet de l'ouverture du marché des jeux et paris en ligne sur les monopoles publics de la Française des jeux, du Pari mutuel urbain et des casinos. ».
Amendements identiques :
Amendement n° 1268 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 1269 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 1270 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 1271 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 1272 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 1273 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 1274 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 1275 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 1276 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Il est transmis, chaque année, au Parlement un rapport sur les mesures prises par les opérateurs placés sous le régime de droits exclusifs aux fins de réduction de l’offre de jeux. Il rend compte, à l’aide de données statistiques, des progrès fait en matière de protection de l’ordre social et de limitation de l’offre de jeux. »
Amendements identiques :
Amendement n° 1277 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 1278 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 1279 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 1280 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 1281 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 1282 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 1283 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 1284 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 1285 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« En vue de garantir l’effectivité des contrôles et sanctions effectués sur le territoire national, l’État peut, conjointement avec un groupe d’États membres de l’Union Européenne, émettre toute proposition, qui conformément au principe de subsidiarité, ne pourrait, au regard des objectifs de l'action envisagée, être réalisée de manière suffisante au niveau national et pourrait donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisée au niveau communautaire. »
Annexes
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 9 octobre 2009, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, portant engagement national pour l'environnement.
Ce projet de loi, n° 1965, est renvoyé à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UN RAPPORT
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 9 octobre 2009, de M. Claude Birraux, président de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, un rapport n° 1964, établi au nom de cet office, sur "le principe de précaution : bilan de son application quatre ans après sa constitutionnalisation" (Compte rendu de l'audition publique du 1er octobre 2009).
TRANSMISSIONS
Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 9 octobre 2009
E 4803. - Proposition de règlement du Conseil établissant, pour 2010, les possibilités de pêche et les conditions y afférentes applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques (COM [2009] 0517 final).
E 4804. - Renouvellement du Comité consultatif pour la sécurité sociale des travailleurs migrants - Nomination des membres titulaires et suppléants slovènes (13789/09).
E 4805. - Conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail - Nomination de M. Per NYSTRÖM, membre suppléant suédois en remplacement de Mme Marie AKHAGEN, membre démissionnaire (13852/09).
E 4806. - Proposition de virement de crédits n° DEC 32/2009 - Section III - Commission - du budget général pour l'exercice 2009 (DNO) (13871/09).
E 4807. - Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail - Nomination de M. Walter HERMÜLHEIM, membre suppléant allemand en remplacement de M. Harald KIHL, membre démissionnaire (13954/09).
E 4808. - Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail - Nomination de M. Xavier LEBICHOT, membre suppléant belge en remplacement de M. Jean-Marie LAMOTTE, membre démissionnaire (13955/09).
E 4809. - Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail - Nomination de Mme Gerlinde ZINIEL, membre suppléante autrichienne en remplacement de M. Robert MURR, membre démissionnaire (13956/09).
E 4810. - Conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail - Nomination d'un membre suppléant espagnol - Nomination d'un membre suppléant néerlandais (14013/09).
E 4811. - Conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail - Nomination de M. Emmanuel COUVREUR membre titulaire français en remplacement de Mme Laurence THERY, membre démissionnaire (14014/09).
E 4812. - Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 247/2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union (COM [2009] 0510 final).