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Suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée,
du projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle
et portant diverses dispositions de procédure pénale (n° 2007)
CHAPITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉTENTION DE SÛRETÉ
ET À LA SURVEILLANCE DE SÛRETÉ
Le deuxième alinéa de l’article 706-53-13 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ou, lorsqu’ils sont commis en récidive, de meurtre, tortures ou actes de barbarie, viol, enlèvement ou séquestration ».
Amendements identiques :
Amendements n° 27 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, M. Mamère et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et n° 56 présenté par M. Blisko, M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 12 présenté par M. Garraud.
Substituer au mot :
« tortures »,
le mot :
« torture ».
Amendement n° 25 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, M. Mamère et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Avant l'article premier, insérer l'article suivant :
La loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental est abrogée.
CHAPITRE IER
L’article 706-53-15 du même code est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction régionale de la rétention de sûreté ne peut prononcer une rétention de sûreté qu’après avoir vérifié que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, d’une prise en charge médicale, sociale ou psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre. » ;
2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « et de l’alinéa précédent ».
Le deuxième alinéa de l’article 706-53-13 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ou, lorsqu’ils sont commis en récidive, de meurtre, tortures ou actes de barbarie, viol, enlèvement ou séquestration ».
Amendement n° 26 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, M. Mamère et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Supprimer cet article
Amendement n° 117 présenté par M. Blisko, M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après le mot :
« peine, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« de soins ou d’une prise en charge médicaux, sociaux et psychologiques destinés à atténuer le danger de récidive mais que ceux-ci n’ont pu produire des effets suffisants en raison, soir de l’état de l’intéressé ou de sa personnalité, soit de son refus de se soigner ».
Le même code est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 706-53-19, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
2° À la fin du premier alinéa de l’article 723-37, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
3° À la fin du premier alinéa de l’article 763-8, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».
Amendements identiques :
Amendements n° 28 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, M. Mamère et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et n° 57 présenté par M. Blisko, M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
I. – L’article 706-53-19 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le placement en centre socio-médico-judiciaire de sûreté prévu à l’alinéa précédent ne peut être ordonné qu’à la condition qu’un renforcement des obligations de la surveillance de sûreté apparaisse insuffisant pour prévenir la commission des infractions mentionnées à l’article 706-53-13. »
II. – Au dernier alinéa de l’article 723-37 du même code, les mots : « du dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « des deux derniers alinéas ».
III. – Au second alinéa de l’article 763-8 du même code, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « septième ».
Amendement n° 29 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, M. Mamère et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Supprimer cet article.
Amendement n° 67 présenté par M. Blisko, M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« qu’à la condition qu’un renforcement des obligations de la surveillance de sûreté »,
les mots :
« que par la juridiction régionale de la rétention de sûreté et qu’à la condition qu’un renforcement des obligations de la surveillance de sûreté prescrite par la juridiction régionale de la rétention de sûreté ».
Amendement n° 13 présenté par M. Garraud.
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« deux »,
le mot :
« quatre ».
L’article 706-53-19 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté avertit le condamné que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en œuvre sans son consentement mais que, à défaut ou s’il manque à ses obligations, le placement dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté pourra être ordonné. »
Amendement n° 30 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, M. Mamère et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Supprimer cet article.
Amendement n° 68 présenté par M. Blisko, M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté avertit le condamné, au moment de la décision, que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en œuvre sans son consentement mais que, à défaut ou s’il manque à ses obligations, le placement dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté pourra être ordonné, dès lors qu’il présente toujours des risques de commettre à nouveau les infractions mentionnées à l’article 706-53-13 et qu’aucune autre solution ou mesure ne peut suffisamment prévenir la commission d’actes portant gravement atteinte à l’intégrité des personnes. »
L’article 706-53-21 du même code devient l’article 706-53-22 et après l’article 706-53-20, l’article 706-53-21 est ainsi rétabli :
« Art. 706-53-21. – La rétention de sûreté et la surveillance de sûreté sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution.
« Si la détention excède une durée d’un an, la reprise de la rétention de sûreté ou la surveillance de sûreté doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté au plus tard dans un délai de trois mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la mesure. »
Amendement n° 31 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, M. Mamère et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Supprimer cet article.
L’article 723-37 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction régionale de la rétention de sûreté peut également, selon les modalités prévues à l’article 706-53-15, ordonner une surveillance de sûreté à l’égard d’une personne placée sous surveillance judiciaire à laquelle toutes les réductions de peine ont été retirées, en application du premier alinéa de l’article 723-35 à la suite d’une violation des obligations auxquelles elle était soumise dans des conditions qui font apparaître des risques qu’elle commette à nouveau l’une des infractions mentionnées à l’article 706-53-13. La surveillance de sûreté s’applique dès la libération de la personne. »
Amendement n° 32 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, M. Mamère et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Supprimer cet article.
Amendement n° 69 présenté par M. Blisko, M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer l’alinéa 2.
Amendement n° 70 présenté par M. Blisko, M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« , dès lors qu’aucune autre solution ou mesure ne peut suffisamment prévenir la commission d’actes portant gravement atteinte à l’intégrité des personnes ».
Amendement n° 71 rectifié présenté par M. Blisko, M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« ; en cas de violation de ses obligations la personne placée en surveillance de sûreté ne peut faire l’objet d’une mesure de rétention de sûreté si elle a été condamnée avant le 25 février 2008. »
Amendement n° 72 présenté par M. Blisko, M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« ; la violation des obligations prescrites est sanctionnée par une mesure de rétention de sûreté dont la durée ne saurait excéder trois ans si les personnes ont été condamnées avant le 25 février 2008. ».
La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :
1° L’intitulé de la troisième partie est complété par les mots : « et aux personnes placées en rétention de sûreté » ;
2° Après le deuxième alinéa de l’article 64-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa est également applicable aux missions d’assistance à une personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, s’agissant des décisions prises à son encontre pour assurer le bon ordre du centre. »
Amendement n° 49 présenté par M. Debré.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 131-36-1 du code pénal, après le mot : « perpétuité », sont insérés les mots : « ou d’une infraction définie aux articles 222-23 à 222-31-1 ».
Après le titre XX du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre XX bis ainsi rédigé :
« TITRE XX BIS
« Art. 706-56-2. – Le répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires, tenu par le service du casier judiciaire sous l’autorité du ministre de la justice et placé sous le contrôle d’un magistrat, est destiné à faciliter et à fiabiliser la connaissance de la personnalité et l’évaluation de la dangerosité des personnes poursuivies ou condamnées pour l’une des infractions pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, et à prévenir le renouvellement de ces infractions.
« Le répertoire centralise les expertises, examens et évaluations psychiatriques, médico-psychologiques, psychologiques et pluridisciplinaires des personnes mentionnées à l’alinéa précédent, réalisés au cours de l’enquête, de l’instruction, du jugement, de l’exécution de la peine, préalablement au prononcé ou durant le déroulement d’une mesure de surveillance ou de rétention de sûreté, ou durant le déroulement d’une mesure de sûreté ordonnée à la suite d’une décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou d’un classement sans suite motivé par l’article 122-1 du code pénal ou en application des articles 706-135 et 706-136 du présent code ou L. 3213-7 du code de la santé publique.
« Les modalités et conditions de fonctionnement du répertoire sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles les magistrats et experts peuvent consulter ce répertoire ou être destinataires des informations qui y figurent, les conditions dans lesquelles est conservée la trace des interrogations et consultations dont il fait l’objet, ainsi que la durée de conservation des informations qui y sont inscrites et les modalités de leur effacement. En cas de décision de classement sans suite, hormis les cas où cette décision est fondée sur le premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, de décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, les données concernant la personne poursuivie sont immédiatement effacées. »
Amendements identiques :
Amendements n° 33 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, M. Mamère et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et n° 58 présenté par Mme Batho, M. Blisko, M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 74 présenté par M. Blisko, M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« et experts ».
Amendement n° 106 présenté par M. Blisko, M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le présent répertoire entrera en vigueur après la présentation au Parlement de l’étude d’impact ainsi que de l’avis de la commission de l’informatique et des libertés le concernant. »
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 706-47-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes condamnées pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 peuvent être soumises à une injonction de soins prononcée soit lors de leur condamnation, dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 131-36-4 du code pénal, soit postérieurement à celle-ci, dans le cadre de ce suivi, d’une libération conditionnelle, d’une surveillance judiciaire ou d’une surveillance de sûreté, conformément aux dispositions des articles 706-53-19, 723-30, 723-37, 731-1, 763-3 et 763-8 du présent code, dans les cas et conditions prévus par ces articles.
« L’injonction de soins peut également comporter un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido conformément aux dispositions de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique.
« Les personnes poursuivies pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 du présent code doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale. L’expert est interrogé sur l’opportunité d’une injonction de soins et, le cas échéant, sur l’opportunité du traitement mentionné à l’alinéa précédent. » ;
2° L’article 706-53-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue une méconnaissance par la personne sous surveillance de sûreté des obligations qui lui sont imposées susceptible de justifier son placement en rétention de sûreté le fait pour celle-ci de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prévu par le dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique et qui lui a été proposé dans le cadre d’une injonction de soins. » ;
3° L’article 712-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui incombent, pouvant donner lieu, selon les cas, à la délivrance des mandats prévus par l’article 712-17, à la suspension de la mesure d’aménagement prévue par l’article 712-18, à l’incarcération provisoire prévue par l’article 712-19, ou au retrait ou à la révocation de la mesure prévue par l’article 712-20, le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prévu par le dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique et qui lui a été proposé dans le cadre d’une injonction de soins. » ;
4° Le quatrième alinéa de l’article 717-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce traitement peut être celui prévu par le dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique. » ;
5° La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 721 est complétée par les mots : « ; le retrait de la réduction de peine peut en particulier être ordonné si le condamné refuse de commencer ou de poursuivre le traitement prévu par le dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique, alors que ce traitement lui a été proposé » ;
6° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 721-1 est complétée par les mots : « , y compris si elle refuse de commencer ou de poursuivre le traitement prévu par le dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique » ;
7° L’article 723-29 est ainsi modifié :
a) Le mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept » ;
b) Les mots : « ou aux réductions » sont remplacés par les mots : « et aux réductions » ;
8° L’article 723-31 est ainsi rédigé :
« Art. 723-31. – La situation des personnes mentionnées à l’article 723-29 est examinée, au moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l’article 763-10. Elle est chargée d’évaluer leur dangerosité et émet un avis sur le risque de récidive mentionné à l’article 723-29.
« À cette fin, la commission demande le placement de la personne, pour une durée qu’elle détermine, comprise entre deux et six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d’une expertise médicale réalisée par deux experts. » ;
9° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 723-32 est supprimée ;
10° L’article 723-35 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La décision prévue au premier alinéa peut également être prise, après avis du juge de l’application des peines, par la juridiction de jugement en cas de condamnation de la personne placée sous surveillance judiciaire pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio judiciaire est encouru.
« Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui ont été imposées le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prévu par le dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique et qui lui a été proposé dans le cadre d’une injonction de soins. » ;
11° À l’article 723-38, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
12° La dernière phrase du dixième alinéa de l’article 729 est ainsi rédigée :
« La personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ne peut bénéficier d’une libération conditionnelle qu’après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues et assortie d’une expertise médicale ; s’il s’agit d’un crime pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, cette expertise est réalisée par deux experts et se prononce sur l’opportunité, dans le cadre d’une injonction de soins, du recours à un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido, mentionné à l’article L. 3711-3 du code de la santé publique. » ;
13° Après l’article 732, il est inséré un article 732-1 ainsi rédigé :
« Art. 732-1. – Lorsque la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité pour l’un des crimes visés à l’article 706-53-13, et qu’elle a fait l’objet d’une libération conditionnelle avec injonction de soins, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, selon les modalités prévues par l’article 706-53-15, décider de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la période de libération conditionnelle, en la plaçant sous surveillance de sûreté avec injonction de soins pour une durée d’un an.
« Le placement sous surveillance de sûreté ne peut être ordonné qu’après expertise médicale constatant que le maintien d’une injonction de soins est indispensable pour prévenir la récidive.
« Les deuxième à cinquième alinéas de l’article 723-37 sont applicables, ainsi que l’article 723-38. » ;
14° Après l’article 723-38, il est inséré un article 723-38-1 ainsi rédigé :
« Art. 723-38-1. – La surveillance judiciaire est suspendue par toute détention intervenant au cours de son exécution et ne découlant pas d’un retrait de tout ou partie de la durée des réductions de peine décidé en application de l’article 723-35, et elle reprend, pour la durée restant à courir, à l’issue de cette suspension. » ;
15° Après le premier alinéa de l’article 733, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui ont été imposées le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prévu par le dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique et qui lui a été proposé dans le cadre d’une injonction de soins, conformément à l’article 731-1 du présent code. » ;
16° Après le deuxième alinéa de l’article 763-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui ont été imposées le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prévu par le dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique et qui lui a été proposé dans le cadre d’une injonction de soins. » ;
17° Le dernier alinéa de l’article 763-6 est ainsi rédigé :
« Avec l’accord du procureur de la République, le juge de l’application des peines peut lui-même, après audition du condamné et avis positif du médecin coordonnateur, décider par ordonnance motivée de mettre fin de manière anticipée au suivi socio-judiciaire comportant une injonction de soins, sans qu’il soit nécessaire de saisir la juridiction de jugement, dès lors qu’il apparaît que le reclassement du condamné est acquis et qu’un traitement n’est plus nécessaire. » ;
18° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 763-7 est ainsi rédigée :
« Si la personne n’a pas commencé un traitement, le juge l’informe, six mois avant sa libération, qu’elle peut toujours entreprendre son traitement en détention et qu’à défaut, elle devra le faire, sous le contrôle du service pénitentiaire d’insertion et de probation ainsi que du médecin coordonnateur, lors de sa remise en liberté. » ;
19° L’article 763-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable y compris si la personne placée sous suivi socio-judiciaire avait fait l’objet d’une libération conditionnelle. »
II. – Le dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Si la personne ne consent pas à suivre ce traitement alors qu’il lui est proposé, ou si, après l’avoir accepté, elle interrompt ce traitement, le médecin traitant en informe sans délai le juge de l’application des peines ou l’agent de probation, soit directement, soit par l’intermédiaire du médecin coordonnateur. Lorsque le médecin traitant informe directement le juge ou l’agent de probation, il en avise immédiatement le médecin coordonnateur. »
III. – L’article 132-45-1 du code pénal est abrogé.
Amendement n° 59 présenté par M. Blisko, M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 75 présenté par M. Blisko, M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« une expertise médicale »
les mots :
« au moins deux expertises médicales ».
Amendement n° 109 présenté par M. Blisko, M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :
« Peuvent constituer une méconnaissance par la personne sous surveillance de sûreté des obligations qui lui sont imposées susceptible de justifier son placement en rétention de sûreté dès lors qu’elle présente toujours des risques de commettre à nouveau les infractions mentionnées à l’article 706-53-13 et qu’aucune autre solution ou mesure ne peut suffisamment prévenir la commission d’actes portant gravement atteinte à l’intégrité des personnes, le fait pour celle-ci… (le reste sans changement) ».
Amendement n° 115 présenté par M. Blisko, M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Après le mot : « assesseurs », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 712-13 est supprimée. ».
Amendement n° 11 présenté par M. Hunault et les membres du groupe Nouveau Centre.
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° bis Après le premier alinéa de l’article 721 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, sont exclues du bénéfice du crédit de réduction de peine les personnes en état de récidive légale pour crime, pour un délit puni de cinq ans d’emprisonnement ou plus, ou pour un délit d’atteinte volontaire à l’intégrité de la personne ou d’agression sexuelle lorsqu’il a été commis sur un mineur de quinze ans. » ».
Amendement n° 99 présenté par M. Reynier, M. Bernard, M. Bernier, M. Bodin, M. Diefenbacher, M. Fasquelle, M. Ferrand, M. Francina, M. Goujon, M. Kossowski, M. Labaune, M. Lecou, M. Mallié, M. Christian Ménard, M. Patria, M. Reitzer, M. Remiller, M. Scellier, M. Vanneste, Mme Fort, Mme Grommerch, Mme Grosskost et Mme Hostalier.
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« 5° L'article 721 est abrogé ;
« 5° bis À la première phrase du premier alinéa de l'article 721-1, le mot : « supplémentaire » est supprimé. »
Amendement n° 4 présenté par M. Dupont-Aignan.
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« 5° L’article 721 est abrogé ; ».
ANALYSE DU SCRUTIN n° 454
Sur l'amendement n° 11 de M. Hunault à l'article 5 ter du projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale (application des remises de peine).
Nombre de votants 42
Nombre de suffrages exprimés 42
Majorité absolue 22
Pour l'adoption 5
Contre 37
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE (316) :
Pour : 3 MM. Franck Marlin, François Scellier et Jean Ueberschlag.
Contre : 21 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) : 2 MM. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale) et Marc Le Fur (président de séance).
Groupe SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE (204) :
Contre : 14 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe GAUCHE DÉMOCRATE ET RÉPUBLICAINE (25) :
Contre : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe NOUVEAU CENTRE (24) :
Pour : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Députés NON INSCRITS (8) :
Pour : 1 M. Nicolas Dupont-Aignan.
MISE AU POINT AU SUJET DU PRÉSENT SCRUTIN (n° 454)
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4, du Règlement de l'Assemblée nationale)
M. Jean Ueberschlag qui était présent au moment du scrutin ou qui avait délégué son droit de vote a fait savoir qu'il avait voulu voter "contre".