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Suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée,
du projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle
et portant diverses dispositions de procédure pénale (n° 2007)
CHAPITRE IER BIS
DISPOSITIONS RELATIVES À L’INJONCTION DE SOINS
ET À LA SURVEILLANCE JUDICIAIRE
(Division et intitulé nouveaux)
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 706-47-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes condamnées pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 peuvent être soumises à une injonction de soins prononcée soit lors de leur condamnation, dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 131-36-4 du code pénal, soit postérieurement à celle-ci, dans le cadre de ce suivi, d’une libération conditionnelle, d’une surveillance judiciaire ou d’une surveillance de sûreté, conformément aux dispositions des articles 706-53-19, 723-30, 723-37, 731-1, 763-3 et 763-8 du présent code, dans les cas et conditions prévus par ces articles.
« L’injonction de soins peut également comporter un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido conformément aux dispositions de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique.
« Les personnes poursuivies pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 du présent code doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale. L’expert est interrogé sur l’opportunité d’une injonction de soins et, le cas échéant, sur l’opportunité du traitement mentionné à l’alinéa précédent. » ;
2° L’article 706-53-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue une méconnaissance par la personne sous surveillance de sûreté des obligations qui lui sont imposées susceptible de justifier son placement en rétention de sûreté le fait pour celle-ci de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prévu par le dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique et qui lui a été proposé dans le cadre d’une injonction de soins. » ;
3° L’article 712-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui incombent, pouvant donner lieu, selon les cas, à la délivrance des mandats prévus par l’article 712-17, à la suspension de la mesure d’aménagement prévue par l’article 712-18, à l’incarcération provisoire prévue par l’article 712-19, ou au retrait ou à la révocation de la mesure prévue par l’article 712-20, le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prévu par le dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique et qui lui a été proposé dans le cadre d’une injonction de soins. » ;
4° Le quatrième alinéa de l’article 717-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce traitement peut être celui prévu par le dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique. » ;
5° La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 721 est complétée par les mots : « ; le retrait de la réduction de peine peut en particulier être ordonné si le condamné refuse de commencer ou de poursuivre le traitement prévu par le dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique, alors que ce traitement lui a été proposé » ;
6° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 721-1 est complétée par les mots : « , y compris si elle refuse de commencer ou de poursuivre le traitement prévu par le dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique » ;
7° L’article 723-29 est ainsi modifié :
a) Le mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept » ;
b) Les mots : « ou aux réductions » sont remplacés par les mots : « et aux réductions » ;
8° L’article 723-31 est ainsi rédigé :
« Art. 723-31. – La situation des personnes mentionnées à l’article 723-29 est examinée, au moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l’article 763-10. Elle est chargée d’évaluer leur dangerosité et émet un avis sur le risque de récidive mentionné à l’article 723-29.
« À cette fin, la commission demande le placement de la personne, pour une durée qu’elle détermine, comprise entre deux et six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d’une expertise médicale réalisée par deux experts. » ;
9° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 723-32 est supprimée ;
10° L’article 723-35 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La décision prévue au premier alinéa peut également être prise, après avis du juge de l’application des peines, par la juridiction de jugement en cas de condamnation de la personne placée sous surveillance judiciaire pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio judiciaire est encouru.
« Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui ont été imposées le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prévu par le dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique et qui lui a été proposé dans le cadre d’une injonction de soins. » ;
11° À l’article 723-38, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
12° La dernière phrase du dixième alinéa de l’article 729 est ainsi rédigée :
« La personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ne peut bénéficier d’une libération conditionnelle qu’après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues et assortie d’une expertise médicale ; s’il s’agit d’un crime pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, cette expertise est réalisée par deux experts et se prononce sur l’opportunité, dans le cadre d’une injonction de soins, du recours à un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido, mentionné à l’article L. 3711-3 du code de la santé publique. » ;
13° Après l’article 732, il est inséré un article 732-1 ainsi rédigé :
« Art. 732-1. – Lorsque la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité pour l’un des crimes visés à l’article 706-53-13, et qu’elle a fait l’objet d’une libération conditionnelle avec injonction de soins, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, selon les modalités prévues par l’article 706-53-15, décider de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la période de libération conditionnelle, en la plaçant sous surveillance de sûreté avec injonction de soins pour une durée d’un an.
« Le placement sous surveillance de sûreté ne peut être ordonné qu’après expertise médicale constatant que le maintien d’une injonction de soins est indispensable pour prévenir la récidive.
« Les deuxième à cinquième alinéas de l’article 723-37 sont applicables, ainsi que l’article 723-38. » ;
14° Après l’article 723-38, il est inséré un article 723-38-1 ainsi rédigé :
« Art. 723-38-1. – La surveillance judiciaire est suspendue par toute détention intervenant au cours de son exécution et ne découlant pas d’un retrait de tout ou partie de la durée des réductions de peine décidé en application de l’article 723-35, et elle reprend, pour la durée restant à courir, à l’issue de cette suspension. » ;
15° Après le premier alinéa de l’article 733, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui ont été imposées le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prévu par le dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique et qui lui a été proposé dans le cadre d’une injonction de soins, conformément à l’article 731-1 du présent code. » ;
16° Après le deuxième alinéa de l’article 763-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui ont été imposées le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prévu par le dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique et qui lui a été proposé dans le cadre d’une injonction de soins. » ;
17° Le dernier alinéa de l’article 763-6 est ainsi rédigé :
« Avec l’accord du procureur de la République, le juge de l’application des peines peut lui-même, après audition du condamné et avis positif du médecin coordonnateur, décider par ordonnance motivée de mettre fin de manière anticipée au suivi socio-judiciaire comportant une injonction de soins, sans qu’il soit nécessaire de saisir la juridiction de jugement, dès lors qu’il apparaît que le reclassement du condamné est acquis et qu’un traitement n’est plus nécessaire. » ;
18° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 763-7 est ainsi rédigée :
« Si la personne n’a pas commencé un traitement, le juge l’informe, six mois avant sa libération, qu’elle peut toujours entreprendre son traitement en détention et qu’à défaut, elle devra le faire, sous le contrôle du service pénitentiaire d’insertion et de probation ainsi que du médecin coordonnateur, lors de sa remise en liberté. » ;
19° L’article 763-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable y compris si la personne placée sous suivi socio-judiciaire avait fait l’objet d’une libération conditionnelle. »
II. – Le dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Si la personne ne consent pas à suivre ce traitement alors qu’il lui est proposé, ou si, après l’avoir accepté, elle interrompt ce traitement, le médecin traitant en informe sans délai le juge de l’application des peines ou l’agent de probation, soit directement, soit par l’intermédiaire du médecin coordonnateur. Lorsque le médecin traitant informe directement le juge ou l’agent de probation, il en avise immédiatement le médecin coordonnateur. »
III. – L’article 132-45-1 du code pénal est abrogé.
Amendement n° 116 présenté par M. Reynier, M. Bernard, M. Bernier, M. Bodin, M. Diefenbacher, M. Fasquelle, M. Ferrand, M. Francina, M. Goujon, M. Kossowski, M. Labaune, M. Lecou, M. Mallié, M. Christian Ménard, M. Patria, M. Reitzer, M. Remiller, M. Scellier, M. Vanneste, Mme Fort, Mme Grommerch, Mme Grosskost et Mme Hostalier.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis Au premier alinéa de l'article 721-2, la deuxième occurrence du mot : « des » est supprimée et les mots : « les articles 721 et » sont remplacés par les mots : « l’article ». »
Amendement n° 76 présenté par M. Blisko, M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer l’alinéa 15.
Amendement n° 77 présenté par M. Blisko, M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer les alinéas 17 à 19.
Amendement n° 118 présenté par M. Garraud, rapporteur au nom de la commission des lois.
Substituer aux alinéas 17 à 19 les quatre alinéas suivants :
« 8° Après l’article 723-31, il est inséré un article 723-31-1 ainsi rédigé :
« Art. 723-31-1. – La situation de tous les condamnés susceptibles de faire l’objet d’une surveillance judiciaire conformément aux dispositions de l’article 723-29 doit être examinée avant la date prévue pour leur libération.
« Sur décision du juge de l’application des peines ou du procureur de la République, cet examen peut consister, en plus de l’expertise exigée par l’article 723-31, dans le placement du condamné, pour une durée comprise entre deux et six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité et dans la saisine de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l’article 763-10.
« Le juge de l’application des peines ou le procureur de la République peut également ordonner que l’expertise prévue par l’article 723-31 sera réalisée par deux experts. » »
Amendement n° 78 présenté par M. Blisko, M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Au début de l’alinéa 23, substituer au mot :
« Constitue »,
les mots :
« Peuvent constituer ».
Amendement n° 79 présenté par M. Blisko, M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer l’alinéa 24.
Amendement n° 80 présenté par M. Blisko, M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer les alinéas 27 à 30.
Amendement n° 81 présenté par M. Blisko, M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – Au début de l’alinéa 34, substituer au mot :
« Constitue »,
les mots :
« Peut constituer ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution au début de l’alinéa 36.
Amendement n° 52 présenté par Mme Barèges, M. Ciotti, M. Straumann, M. Philippe Cochet, M. Spagnou, M. Vanneste, M. Goujon, M. Cosyns, M. Bénisti, M. Gandolfi-Scheit, M. Bodin, M. Herbillon, M. Christian Ménard, M. Loïc Bouvard, M. Carayon, M. Auclair, M. Dord, M. Maurer, M. Lorgeoux, M. Diard, M. Remiller, Mme Hostalier, M. Gonnot, M. Spagnou, Mme Grommerch, M. Patria, Mme Marguerite Lamour, Mme Grosskost, M. Francina, M. Zumkeller, M. Myard, M. Nicolin, M. Forissier, M. Guibal, M. Morel-A-L'Huissier et Mme Joissains-Masini.
Après l’alinéa 34, insérer les deux alinéas suivants :
« 15° bis Les deux premières phrases de l’avant-dernier alinéa de l’article 763-3 sont ainsi rédigées :
« Si la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire n'a pas été soumise à un placement sous surveillance électronique mobile, le juge de l'application des peines peut ordonner, en vue de sa libération, l'examen prévu à l'article 763-10, afin de déterminer si elle est susceptible de faire l'objet d'un placement sous surveillance électronique mobile. Le juge de l'application des peines avertit le condamné que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en œuvre sans son consentement mais que, à défaut ou s'il manque à ses obligations, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution. »
Amendement n° 110 présenté par M. Blisko, M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 38 :
« Sauf avis contraire du procureur de la République… (le reste sans changement) ».
Amendement n° 112 présenté par M. Blisko, M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 38 par la phrase suivante :
« Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le suivi socio-judiciaire est prononcé comme peine principale. »
Amendement n° 104 présenté par M. Blisko, M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer l’alinéa 42.
Amendement n° 14 présenté par M. Garraud.
Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :
« 20° Au deuxième alinéa de l’article 786, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ». »
Amendement n° 66 présenté par M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo.
Après l'alinéa 44, insérer les deux alinéas suivants :
« I. bis. – Le dernier alinéa de l'article L. 3711-3 du code de la santé publique est ainsi complété :
« à condition que ceux-ci aient fait l'objet au préalable d'un agrément de précaution certifiant, dans des conditions définies par décret, qu'ils ne comportent aucun risque à moyen ou long terme pour la santé, ne comportent aucun risque de dépendance et ne portent en rien atteinte à l'exercice par le condamné de ses droits et libertés fondamentaux. ».
Amendement n° 82 présenté par M. Blisko, M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer les alinéas 45 et 46.
Amendement n° 15 présenté par M. Garraud.
Substituer à l’alinéa 45 les trois alinéas suivants :
« II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa de l’article L. 3711-1, les mots : « les articles 131-36-4 et 132-45-1 » sont remplacés par les mots : « l’article 131-36-4 » ;
« 2° Le dernier alinéa de l’article L. 3711-3 est complété par deux phrases ainsi rédigées : »
CHAPITRE IER TER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX INTERDICTIONS DE PARAÎTRE
OU DE RENCONTRER LES VICTIMES
(Division et intitulé nouveaux)
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 131-36-2 est supprimée et les 1° à 3° du même article sont abrogés ;
2° L’article 132-45 est ainsi modifié :
a) Au 8°, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou bénévole », et sont ajoutés les mots : « ou ne pas exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs » ;
b) Le 9° est ainsi rédigé :
« 9° S’abstenir de paraître en tout lieu ou toute catégorie de lieux spécialement désignés, et notamment les lieux accueillant habituellement des mineurs ; l’interdiction de paraître peut notamment s’appliquer sur un périmètre précisé par la juridiction autour du lieu où travaille ou réside la victime ou sa famille ; »
c) Le 13° est ainsi rédigé :
« 13° S’abstenir de fréquenter ou d’entrer en relation avec certaines personnes, et notamment la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l’exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ; ».
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 712-16 est remplacé par quatre articles 712-16 à 712-16-3 ainsi rédigés :
« Art. 712-16. – Dans l’exercice de leurs attributions, les juridictions de l’application des peines peuvent procéder ou faire procéder, sur l’ensemble du territoire national, à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions, y compris celles prévues par l’article 132-22 du code pénal ou toute autre mesure, permettant de rendre une décision d’individualisation de la peine ou de s’assurer qu’un condamné respecte les obligations qui lui incombent à la suite d’une telle décision.
« Art. 712-16-1. – Préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l’incarcération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté avant la date d’échéance de cette peine, les juridictions de l’application des peines doivent prendre en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences pour celle-ci de cette décision.
« Les mesures prévues à l’article 712-16 peuvent porter sur les conséquences des décisions d’individualisation de la peine au regard de la situation de la victime ou de la partie civile, et notamment le risque que le condamné puisse se trouver en présence de celle-ci.
« Si elles l’estiment opportun, les juridictions de l’application des peines peuvent, avant toute décision, informer la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, qu’elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.
« Art. 712-16-2. – S’il existe un risque que le condamné puisse se trouver en présence de la victime ou de la partie civile et qu’au regard de la nature des faits ou de la personnalité de l’intéressé, il apparaît qu’une telle rencontre paraît devoir être évitée, les juridictions de l’application des peines assortissent toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l’incarcération d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile et, le cas échéant, de paraître à proximité de son domicile et de son lieu de travail.
« Le prononcé de cette interdiction est obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée, lorsque la personne a été condamnée pour l’une des infractions visées à l’article 706-47.
« La juridiction adresse à la victime un avis l’informant de cette interdiction ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour le condamné du non-respect de cette interdiction.
« La juridiction peut toutefois ne pas adresser cet avis lorsque la personnalité de la victime ou de la partie civile le justifie, lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu’elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d’exécution de la peine ou dans le cas d’une cessation provisoire de l’incarcération du condamné d’une durée ne pouvant excéder la durée maximale autorisée pour les permissions de sortie.
« Pour l’application du présent article, la victime ou la partie civile peut informer la juridiction de l’application des peines de ses changements de résidence ou de lieu de travail.
« Art. 712-16-3. – Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d’office ou sur instruction du juge de l’application des peines ou du magistrat du siège qui le remplace ou, en cas d’urgence, du procureur de la République, appréhender toute personne placée sous le contrôle du juge de l’application des peines en cas d’inobservation par celle-ci des obligations qui lui incombent et spécialement de son obligation de ne pas entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime, ou de ne pas paraître en un lieu ou une catégorie de lieux spécialement désignés, notamment ceux où réside ou travaille la victime. La personne peut alors, sur décision d’un officier de police judiciaire, être retenue vingt-quatre heures dans un local de police ou de gendarmerie afin que soit vérifiée sa situation et qu’elle soit entendue sur la violation de ses obligations.
« Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le juge de l’application des peines ou, en cas d’empêchement du juge de l’application des peines ainsi que du magistrat du siège qui le remplace, le procureur de la République.
« La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l’obligation qu’elle est soupçonnée avoir violée et du fait qu’elle peut exercer les droits prévus par les articles 63-2 et 63-3 et par les quatre premiers alinéas de l’article 63-4.
« Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3 sont exercés par le juge de l’application des peines ou, en cas d’empêchement de ce juge ainsi que du magistrat du siège qui le remplace, par le procureur de la République.
« Les articles 64 et 65 sont applicables à la présente mesure.
« À l’issue de la mesure, le juge de l’application des peines ou le magistrat du siège qui le remplace peut ordonner que la personne soit conduite devant lui, le cas échéant pour qu’il ordonne son incarcération provisoire.
« Le juge de l’application des peines ou le magistrat du siège qui le remplace peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d’aviser la personne qu’elle est convoquée devant lui à une date ultérieure. » ;
2° L’article 720 est abrogé ;
3° L’article 723-30 est ainsi modifié :
a) Les 1° et 2° sont remplacés par un 1° ainsi rédigé :
« 1° Obligations prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal ; »
b) Les 3° et 4° deviennent respectivement les 2° et 3° ;
4° À l’article 723-32, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 2° » ;
5° Le dernier alinéa de l’article 706-53-19 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de violation de ses obligations par la personne placée sous surveillance de sûreté, l’article 712-16-3 est applicable ; le juge de l’application des peines ou le procureur de la République peut décerner mandat d’arrêt ou d’amener contre la personne, conformément à l’article 712-17 pour permettre le cas échéant sa présentation devant le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté ; en cas de décision de placement en rétention prise par ce président, la personne peut être retenue le temps nécessaire à sa conduite dans le centre socio-médico-judiciaire de sûreté. » ;
6° Au deuxième alinéa de l’article 763-10, les mots : « , après avis » sont remplacés par les mots « ; celui-ci peut solliciter l’avis ».
Amendement n° 83 présenté par M. Blisko, M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer l’alinéa 2.
Amendement n° 107 rectifié présenté par M. Blisko, M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :
« a) Au 8°, le mot : « professionnelle » est supprimé et sont ajoutés les mots : « ; si l’infraction a été commise sur un mineur ou si elle en implique, ne pas exercer une activité impliquant… (le reste sans changement). »
Amendement n° 102 présenté par M. Blisko, M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 13° S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes et notamment la victime ; si l’infraction a été commise sur un mineur ou si elle implique un mineur, ne pas paraître dans un lieu accueillant habituellement des mineurs. Le périmètre dans lequel l’interdiction de paraître s’applique peut être précisé par la juridiction ; ».
Amendement n° 103 présenté par M. Blisko, M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 8 :
« 13° S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, et notamment la victime et le mineur victime, à l’exception… (le reste sans changement) ».
Amendement n° 86 présenté par M. Blisko, M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 8, après le mot :
« relation »,
insérer les mots :
« en connaissance de cause ».
Amendement n° 114 présenté par M. Blisko, M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« ainsi que toute mesure utile ».
Amendement n° 87 présenté par M. Blisko, M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 15, substituer au mot :
« assortissent »,
les mots :
« peuvent assortir ».
Amendement n° 89 présenté par M. Blisko, M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer l’alinéa 16.
Amendement n° 90 présenté par M. Blisko, M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer les alinéas 20 à 35.
Amendement n° 91 présenté par M. Blisko, M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À la première phrase de l’alinéa 20, après le mot :
« office »,
insérer les mots :
« , si la personne figure au fichier des personnes recherchées visé à l’article 712-17, ».
Amendement n° 16 présenté par M. Garraud.
À la première phrase de l’alinéa 20, après les mots :
« obligation de ne pas »,
insérer les mots :
« fréquenter ou ».
Amendement n° 17 présenté par M. Garraud.
Compléter la première phrase de l’alinéa 20 par les mots :
« ou sa famille ».
Amendement n° 92 présenté par M. Blisko, M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 22, substituer aux mots :
« de la nature de l’obligation qu’elle est soupçonnée avoir violée »,
les mots :
« des raisons précises de la rétention ».
Amendement n° 18 présenté par M. Garraud.
Supprimer l’alinéa 32.
Amendement n° 93 présenté par M. Blisko, M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 34, substituer aux mots :
« conformément à »,
les mots :
« selon les modalités prévues par ».
Amendement n° 19 présenté par M. Garraud.
Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis À la première phrase du dernier alinéa de l’article 763-3, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° » ; »
Amendement n° 20 rectifié présenté par M. Garraud.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« III. – A l’article 58 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer, les mots : « le second alinéa de l’article 720, » sont supprimés ;
« IV. – A l’article 145 de la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie, les mots : « les articles 719 et 720 » sont remplacés par les mots : « l’article 719 » ;
« V. – Le 7° du I de l’article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« « 7° Les obligations et interdictions prononcées dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire en application des 8°, 9° et 13° de l’article 132-45 du code pénal ; »
CHAPITRE IER QUATER
DISPOSITIONS RELATIVES AU FICHIER JUDICIAIRE NATIONAL AUTOMATISÉ DES AUTEURS D’INFRACTIONS SEXUELLES
OU VIOLENTES
(Division et intitulé nouveaux)
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 706-53-5 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « tenue, soit » sont insérés les mots : « , si elle réside à l’étranger, » ;
b) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° De justifier de son adresse, une première fois après avoir reçu l’information des mesures et des obligations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 706-53-6, puis tous les six mois ; »
c) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « définitivement » est supprimé et le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;
d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les obligations de justification et de présentation prévues par le présent article cessent de s’appliquer pendant le temps où la personne est incarcérée. » ;
2° L’article 706-53-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , soit, à défaut et avec l’autorisation préalable du procureur de la République, par application du premier alinéa de l’article 78 » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « détenue », sont insérés les mots : « au titre de la condamnation justifiant son inscription au fichier et qu’elle n’a pas encore reçu l’information mentionnée au premier alinéa » ;
3° L’article 706-53-7 est ainsi modifié :
a) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux agents des greffes spécialement habilités par les chefs d’établissement pénitentiaire, à partir de l’identité de la personne incarcérée, pour vérifier qu’elle a fait l’objet de l’information mentionnée à l’article 706-53-6 et pour enregistrer les dates de mise sous écrou et de libération ainsi que l’adresse du domicile déclaré par la personne libérée. » ;
b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « à partir de l’identité d’une personne gardée à vue » sont supprimés ;
4° L’article 706-53-8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il avise directement le service gestionnaire du fichier des personnes recherchées des effacements auxquels il a procédé en application des articles 706-53-4 et 706-53-10. » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S’il apparaît que la personne ne se trouve plus à l’adresse indiquée, l’officier de police judiciaire en informe le procureur de la République qui la fait inscrire sans délai au fichier des personnes recherchées. » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
5° Au dernier alinéa de l’article 706-53-10, les mots : « par l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au cinquième » ;
6° Le premier alinéa de l’article 706-53-11 est complété par les mots : « , à l’exception du fichier des personnes recherchées, pour l’exercice des diligences prévues au présent chapitre ».
Amendement n° 94 présenté par M. Blisko, M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
A l’alinéa 5, après le mot :
« fois »,
insérer les mots :
« dans un délai maximum de six mois ».
Amendement n° 95 présenté par M. Blisko, M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer l’alinéa 6.
Amendement n° 113 présenté par M. Blisko, M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « L’officier de police judiciaire peut également, avec l’autorisation préalable du procureur, contraindre à comparaître les personnes qui n’ont pas déféré à une convocation à comparaître. »
Amendement n° 111 présenté par M. Blisko, M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après le mot :
« alinéa »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :
« après le mot : « vue » insérer les mots : « ou contre laquelle existent des indices laissant supposer son implication dans la commission des faits ».
Amendement n° 108 rectifié présenté par Mme Batho, M. Blisko, M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi les alinéas 19 à 21 :
« b) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« S’il apparaît que la personne ne se trouve plus à l’adresse indiquée, l’officier de police judiciaire en informe le procureur de la République qui la fait inscrire sans délai au fichier des personnes recherchées.
« Les services de police ou de gendarmerie peuvent procéder à toutes vérifications utiles et toutes réquisitions auprès des administrations publiques pour vérifier ou retrouver l’adresse de la personne. »
Amendement n° 96 présenté par Mme Batho, M. Blisko, M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer l’alinéa 23.
Amendement n° 21 présenté par M. Garraud.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Le deuxième alinéa du I de l’article 216 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au cinquième » ;
« 2° À la dernière phrase, les mots : « cet avant-dernier » sont remplacés par les mots : « ce cinquième ». »
Amendement n° 22 présenté par M. Garraud.
Avant l'article 6, insérer l'article suivant :
Après l’article 719 du code de procédure pénale, il est inséré un article 719-1 ainsi rédigé :
« Art. 719-1. – Selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, l’identité et l’adresse des personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru sont communiquées aux services de police ou aux unités de gendarmerie lorsque leur incarcération prend fin. »
Amendement n° 35 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, M. Mamère et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Avant l'article 6, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2011, un rapport sur l’opportunité de créer un conseil scientifique national qui aurait à charge de définir les orientations et les priorités de la recherche criminologique, de coordonner les différentes études et de valoriser leurs résultats. Ce conseil scientifique national de la criminologie aurait pour but de promouvoir l’enseignement et de développer la recherche criminologique.
Amendement n° 36 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, M. Mamère et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Avant l'article 6, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2011, un rapport sur les moyens de favoriser l’enseignement universitaire approprié à l’acquisition de la qualification de criminologue clinicien.
Amendement n° 37 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, M. Mamère et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Avant l'article 6, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2011, un rapport sur les compléments à apporter en criminologie clinique aux formations initiales et continues des auditeurs de justice, des élèves avocats, des futurs médecins et psychologues.
Amendement n° 38 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, M. Mamère et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Avant l'article 6, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2011, un rapport qui évalue l’opportunité de renforcer les secrétariats des services de l’application des peines des juridictions.
Amendement n° 39 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, M. Mamère et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Avant l'article 6, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2011, un rapport qui évalue l’opportunité d’augmenter le nombre de conseillers d’insertion et de probation de façon à permettre aux services pénitentiaires d’insertion et de probation de spécialiser une partie de leurs effectifs dans les suivis renforcés avec le soutien d’équipes pluridisciplinaires départementales ou interdépartementales.
Amendement n° 40 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, M. Mamère et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Avant l'article 6, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2011, un rapport qui évalue l’opportunité d’augmenter les effectifs des médecins coordonnateurs et les moyens dont sont dotés les services médicaux psychologiques.
Amendement n° 41 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, M. Mamère et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Avant l'article 6, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2011, un rapport qui évalue l’opportunité de porter une attention particulière à la médecine pénitentiaire en complétant la formation des médecins, en particulier les psychiatres, et en revalorisant les conditions matérielles de leur intervention en milieu pénitentiaire.
Amendement n° 42 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, M. Mamère et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Avant l'article 6, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2011, un rapport qui évalue l’opportunité de numériser l’entier dossier d’un condamné afin de faciliter les transmissions immédiates entre services.
Amendement n° 43 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, M. Mamère et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Avant l'article 6, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2011, un rapport qui évalue l’opportunité de concevoir un bracelet de surveillance électronique mobile plus léger et moins stigmatisant.
Amendement n° 44 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, M. Mamère et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Avant l'article 6, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2011, un rapport qui évalue l’opportunité de prévoir la possibilité d’ordonner une surveillance au moyen d’un téléphone mobile spécialement paramétré, permettant la géolocalisation du condamné astreint à la mesure de contrôle, lorsque la surveillance électronique mobile n’est pas applicable.
I. – L’article 624 du code de procédure pénale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La commission ou la cour de révision qui ordonne la suspension de l’exécution de la condamnation peut décider que cette suspension est assortie de l’obligation de respecter tout ou partie des conditions d’une libération conditionnelle prévues par les articles 731 et 731-1, y compris, le cas échéant, celles résultant d’un placement sous surveillance électronique mobile.
« Elle précise dans sa décision les obligations et interdictions auxquelles est soumis le condamné, en désignant le juge de l’application des peines sous le contrôle duquel celui-ci sera placé. Le juge de l’application des peines peut modifier les obligations et interdictions auxquelles est soumis le condamné, dans les conditions prévues par l’article 712-6.
« Ces obligations et interdictions s’appliquent pendant une durée d’un an, qui peut être prolongée, pour la même durée, par la commission ou la cour de révision.
« En cas de violation par le condamné des obligations et interdictions auxquelles il est soumis, le juge de l’application des peines peut saisir la commission ou la cour de révision pour qu’elle mette fin à la suspension de l’exécution de la condamnation. Il peut décerner les mandats prévus par l’article 712-17 et ordonner l’incarcération provisoire du condamné conformément à l’article 712-19. La commission ou la cour doit alors se prononcer dans un délai d’un mois. Si elle ne met pas fin à la suspension de l’exécution de la condamnation, la commission ou la cour de révision peut modifier les obligations et interdictions auxquelles le condamné est soumis. »
II. – L’article 626-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les troisième à sixième alinéas de l’article 624 sont applicables aux suspensions ordonnées par la commission ou la Cour de cassation. »
Amendement n° 97 présenté par M. Blisko, M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À la dernière phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« peut »,
les mots :
« et le tribunal de l’application des peines dans les conditions prévues par l’article 730 peuvent ».
I. – Le 10° de l’article 768 du même code est ainsi rédigé :
« 10° Les jugements ou arrêts de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, lorsqu’une hospitalisation d’office a été ordonnée en application de l’article 706-135 ou lorsqu’une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues par l’article 706-136 a été prononcée. »
II. – L’article 769 du même code est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « révocation, », sont insérés les mots : « des décisions de surveillance judiciaire et de réincarcération prises en application de l’article 723-35, des décisions de surveillance de sûreté, des décisions de rétention de sûreté, » ;
2° (nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est fait mention, sur les fiches du casier judiciaire relatives à des décisions de rétention de sûreté ou de surveillance de sûreté, des décisions de renouvellement de ces mesures. » ;
3° (nouveau) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou des décisions d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental » sont supprimés ;
4° Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les fiches relatives aux jugements ou arrêts de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, lorsque l’hospitalisation d’office ordonnée en application de l’article 706-135 a pris fin ou lorsque les mesures de sûreté prévues par l’article 706-136 ont cessé leurs effets. »
III. – Le 16° de l’article 775 du même code est abrogé.
IV. – L’article 775-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est également applicable aux jugements ou arrêts de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. »
Amendement n° 34 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, M. Mamère et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Supprimer cet article.
Amendement n° 23 présenté par M. Garraud.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Au dernier alinéa de l’article 769-1 du même code, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ». »
Amendement n° 24 présenté par M. Garraud.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – À la fin du dernier alinéa de l’article 778 du même code, les mots : « de l’article 769, alinéa 2 » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa de l’article 769 ».
« VI. – Au dernier alinéa de l’article L. 268-3 du code de justice militaire, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ». »
Amendement n° 45 rectifié présenté par Mme Barèges, M. Ciotti, M. Straumann, M. Philippe Cochet, M. Spagnou, M. Vanneste, M. Goujon, M. Cosyns, M. Bénisti, M. Gandolfi-Scheit, M. Bodin, M. Herbillon, M. Christian Ménard, M. Loïc Bouvard, M. Carayon, M. Auclair, M. Dord, M. Maurer, M. Lorgeoux, M. Diard, M. Remiller, Mme Hostalier, M. Gonnot, M. Spagnou, Mme Grommerch, M. Patria, Mme Marguerite Lamour, Mme Grosskost, M. Francina, M. Zumkeller, M. Myard, M. Nicolin, M. Forissier, M. Guibal, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Joissains-Masini et M. Bénisti.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
L’observatoire indépendant, chargé de collecter et d’analyser les données statistiques relatives aux infractions créé par l’article 7 de la loi pénitentiaire n° du , publie, en outre, dans son rapport annuel et public des données statistiques relatives à l’exécution réelle des peines en fonction des peines prononcées.
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 706-54 est ainsi modifié :
a) Les mots : « condamnées pour » sont remplacés par les mots : « déclarées coupables de » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Sont conservées dans les mêmes conditions les empreintes génétiques des personnes poursuivies pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 ayant fait l’objet d’une décision d’irresponsabilité pénale en application des articles 706-120, 706-125, 706-129, 706-133 ou 706-134. » ;
2° Le dernier alinéa du I de l’article 706-56 est ainsi modifié :
a) Les mots : « pour un » sont remplacés par les mots : « déclarée coupable d’un » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Il en va de même pour les personnes poursuivies pour un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement ayant fait l’objet d’une décision d’irresponsabilité pénale en application des articles 706-120, 706-125, 706-129, 706-133 ou 706-134. »
Amendement n° 105 présenté par Mme Batho, M. Blisko, M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – Supprimer l’alinéa 3.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
Amendement n° 1 présenté par M. Mallié, M. Pélissard, M. Aboud, M. Albarello, M. Almont, Mme Ameline, M. Auclair, Mme Aurillac, M. Balkany, Mme Barèges, Mme Bassot, M. Beaulieu, M. Bénisti, M. Bernard, M. Bernier, Mme Besse, M. Biancheri, M. Binetruy, M. Blanc, M. Blum, M. Bodin, M. Boënnec, M. Bonnot, M. Bony, M. Bouchet, M. Bourg-Broc, M. Loïc Bouvard, Mme Boyer, M. Briand, Mme Briand, M. Brochand, Mme Brunel, M. Caillaud, M. Calméjane, M. Calvet, M. Carayon, M. Carré, M. Cherpion, M. Chossy, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Philippe Cochet, M. Colombier, Mme Colot, M. Cosyns, M. Alain Cousin, M. d'Ettore, Mme Dalloz, M. Daubresse, Mme de la Raudière, M. de la Verpillière, M. de Rocca Serra, M. Debray, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dell'Agnola, M. Delong, M. Depierre, M. Dhuicq, M. Diard, M. Diefenbacher, M. Door, M. Dord, M. Dupont, M. Durand, M. Fasquelle, M. Ferrand, M. Flory, M. Folliot, M. Forissier, Mme Fort, M. Francina, M. Frogier, Mme Gallez, M. Gandolfi-Scheit, M. Gatignol, M. Gaudron, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Gonzales, M. Goujon, M. Grall, Mme Grommerch, M. Grosdidier, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guédon, M. Guibal, M. Guillet, M. Hamel, M. Herbillon, M. Hillmeyer, Mme Hostalier, M. Houillon, M. Huet, M. Jardé, M. Jeanneteau, Mme Joissains-Masini, M. Joulaud, M. Labaune, M. Lachaud, M. Lamblin, M. Le Fur, M. Le Mèner, M. Lefranc, M. Lefrand, M. Lejeune, M. Léonard, M. Leroy, M. Lett, M. Lezeau, M. Loos, Mme Louis-Carabin, M. Luca, M. Mach, M. Malherbe, M. Alain Marc, M. Marcon, Mme Marland-Militello, M. Marlin, M. Philippe Armand Martin, Mme Martinez, M. Mathis, M. Maurer, M. Christian Ménard, M. Meslot, M. Morange, M. Morel-A-l'Huissier, M. Morisset, M. Mothron, M. Mourrut, M. Moyne-Bressand, M. Myard, M. Nesme, M. Nicolas, M. Nicolin, M. Pancher, M. Paternotte, M. Patria, M. Perrut, M. Poletti, M. Pons, M. Priou, M. Proriol, M. Quentin, M. Raison, M. Raoult, M. Reiss, M. Reitzer, M. Remiller, M. Reynès, M. Reynier, Mme Rosso-Debord, M. Saint-Léger, M. Scellier, M. Schosteck, M. Siffredi, M. Souchet, M. Spagnou, M. Straumann, M. Suguenot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tian, M. Tiberi, M. Vampa, M. Vandewalle, M. Vanneste, Mme Vasseur, M. Verchère, M. Vialatte, M. Gérard Voisin, M. Michel Voisin, M. Wojciechowski et M. Zumkeller.
Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant :
L’article L. 2211-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. – Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire est également informé, à sa demande, par le procureur de la République, de l'installation sur le territoire de sa commune de toute personne condamnée pour viols, agressions sexuelles, actes de barbarie ou tortures. »
II. – Au dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».
Amendement n° 85 présenté par M. Mallié et M. Pélissard.
Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant :
L’article L. 2211-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire est également informé, à sa demande, par le procureur de la République, de l'installation sur le territoire de sa commune de toute personne faisant l’objet d’une surveillance judiciaire en application de l’article 723-29 du même code ou d’une surveillance de sûreté en application des articles 706-53-19, 723-38 ou 763-8 du même code. »
2° Au dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».
Amendement n° 51 présenté par Mme Barèges, M. Ciotti, M. Straumann, M. Philippe Cochet, M. Spagnou, M. Vanneste, M. Goujon, M. Cosyns, M. Bénisti, M. Gandolfi-Scheit, M. Bodin, M. Herbillon, M. Christian Ménard, M. Loïc Bouvard, M. Carayon, M. Auclair, M. Dord, M. Maurer, M. Lorgeoux, M. Diard, M. Remiller, Mme Hostalier, M. Gonnot, M. Spagnou, Mme Grommerch, M. Patria, Mme Marguerite Lamour, Mme Grosskost, M. Francina, M. Zumkeller, M. Myard, M. Nicolin, M. Forissier, M. Guibal, M. Morel-A-L'Huissier et Mme Joissains-Masini.
Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant :
Le premier alinéa de l’article 222-48-1 du code pénal est ainsi rédigé :
Sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction, les personnes coupables de tortures ou d'actes de barbarie ou des infractions définies aux articles 222-23 à 222-26 sont condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues aux articles 131-36-1 à 131-36-13.
Les dispositions du code de procédure pénale relatives à la surveillance judiciaire et à la surveillance de sûreté dans leur rédaction résultant des chapitres Ier, Ier bis et Ier ter de la présente loi sont immédiatement applicables après la publication de la présente loi.
Il en est de même de celles précisant les modalités d’exécution de la peine de suivi socio-judiciaire ou d’une libération conditionnelle.
Amendement n° 60 présenté par M. Blisko, M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République, à l’exception de l’article 5 en ce qui concerne Mayotte, les îles Wallis et Futuna et la Nouvelle-Calédonie.
Amendement n° 98 présenté par Mme Karamanli, M. Blisko, M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
Une évaluation de la mise en œuvre des mesures prévues par la présente loi est réalisée une année après sa publication et fait l’objet d’un rapport remis au Parlement.
Annexes
RETRAIT D'UNE PROPOSITION DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu une lettre par laquelle M. Damien Meslot déclare retirer sa proposition de loi relative au prélèvement et à la conservation des cellules souches issues du sang de cordon ombilical (n° 1938), déposée le 29 septembre 2009.
Acte est donné de ce retrait.
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a déposé, le 18 novembre 2009, une proposition de loi tendant à renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle de l'action du Gouvernement et d'évaluation des politiques publiques.
Cette proposition de loi, n° 2081, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 novembre 2009, de Mme Marie-Louise Fort, un rapport, n° 2082, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (n° 1850 rectifié).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 novembre 2009, de M. Henri Plagnol, un rapport, n° 2083, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus (n° 1851 rectifié).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 novembre 2009, de M. Jean-Paul Dupré, un rapport, n° 2084, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord international de 2006 sur les bois tropicaux (n° 1888).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 novembre 2009, de M. André Chassaigne, un rapport, n° 2086, fait au nom de la commission des affaires économiques sur la proposition de loi de M. André Chassaigne et plusieurs de ses collègues sur le droit au revenu des agriculteurs (1992).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 novembre 2009, de M. Pierre Gosnat, un rapport, n° 2087, fait au nom de la commission des affaires économiques sur la proposition de loi de M. Pierre Gosnat et plusieurs de ses collègues visant à prendre des mesures urgentes pour le logement (1993).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 novembre 2009, de M. Noël Mamère, un rapport, n° 2088, fait au nom de la commission des affaires économiques sur la proposition de loi de MM. Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy pour un tiers secteur de l'habitat participatif, diversifié et écologique (1990).
DÉPÔT D'UN RAPPORT SUR UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 novembre 2009, de M. Guy Geoffroy, un rapport, n° 2089, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la proposition de résolution de MM. Christophe Caresche et Guy Geoffroy, rapporteur de la commission des affaires européennes sur la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle (E3918) (1654).
DÉPÔT DE RAPPORTS D'INFORMATION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 novembre 2009, de MM. Jean-Michel Boucheron et Jacques Myard, un rapport d'information n° 2085, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des affaires étrangères, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur les enjeux géostratégiques de la prolifération.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 novembre 2009, de M. Guy Lefrand un rapport d'information, n° 2090, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des affaires sociales sur la prise en charge des victimes de l'amiante.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 18 novembre 2009
E 4931. – Capitale européenne de la culture. Désignation par le Conseil de deux membres du jury de sélection et du jury de suivi et de conseil pour la période 2010-2012 (14677/09).
E 4932. – Projet de règlement de la Commission modifiant les directives 2004/17/CE, 2004/18/CE et 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leurs seuils d’application pour les procédures de passation des marchés (14924/09).
E 4933. – Directive de la Commission du 3/11/2009 autorisant des dérogations temporaires à certains critères d’admissibilité des donneurs de sang total et de composants sanguins figurant à l’annexe III de la directive 2004/33/CE dans le contexte d’un risque de pénurie provoquée par la pandémie de grippe A(H1N1) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (15450/09).
E 4934. – Projet de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne, d’un accord entre l’Union européenne et les Etats-Unis d’Amérique sur le traitement et le transfert de données de messagerie financière de l’Union européenne aux Etats-Unis d’Amérique aux fins de programme de surveillance du financement du terrorisme (Accord "SWIFT") (15671/1/09 RESTREINT UE).
E 4935. – Projet de décision du Conseil européen relative à l’exercice de la présidence du Conseil (16088/09).
E 4936. – Lettre rectificative à l’avant-projet de budget pour l’exercice 2010 en ce qui concerne le Conseil en vue de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne (section II du budget) - Exposé des motifs (15639/09).
E 4937. – Proposition de virement de crédits no DEC 54/2009 à l’intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l’exercice 2009 (DNO) (15839/09).
E 4938. – Proposition de virement de crédits no DEC 55/2009 à l’intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l’exercice 2009 (DNO) (15840/09).
E 4939. – Recommandation en vue d’une décision du Conseil sur l’existence d’un déficit excessif en Belgique (SEC [2009] 1547 FINAL).
E 4940. – Recommandation en vue d’une recommandation du Conseil à la France pour qu’il soit mis fin à la situation de déficit public excessif (SEC [2009] 1550 FINAL).