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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

70e séance

Sommaire

Fracture numérique

Article 1er A

Après l'article 1er A

Article 1er BA (nouveau)

Article 1er B

Article 1er CA

Après l'article 1er CA

Article 1er C

Article 1er DA (nouveau)

Article 1er DB (nouveau)

Article 1er DC (nouveau)

Article 1er DD (nouveau)

Article 1er DE (nouveau)

Article 1er D

Après l'article 1er D

Article 1er E

Article 1er F

Article 1er GA

Après l'article 1er GA

Article 1er GB (nouveau)

Article 1er GC (nouveau)

Article 1er GD (nouveau)

Après l'article 1er GD

Avant l'article 1er G

Article 1er G

Article 1er HA (nouveau)

Article 1er H

Après l'article 1er H

Article 1er IA

Article 1er I

Article 1er

Articles 2 et 3

Article 4

Après l'article 4

Article 4 bis A

Article 4 bis

Article 4 ter

Après l'article 4 ter

Article 5

Article 6

Article 7

Après l'article 7

Article 8 (nouveau)

Après l'article 8

Article 9 (nouveau)

Article 10 (nouveau)

Article 11 (nouveau)

Après l'article 11

Fracture numérique

Suite de la discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la lutte contre la fracture numérique (nos 1857, 2012, 1952).

TITRE IER

FACILITER LA TRANSITION VERS LA TÉLÉVISION NUMÉRIQUE

Article 1er A

(Supprimé)

Après l'article 1er A

Amendement n° 95 rectifié présenté par M. Bloche, M. Brottes, Mme Erhel, M. Françaix, Mme Martinel, M. Christian Paul, M. Rogemont et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article premier a, insérer l'article suivant : 

Après le premier alinéa de l'article 30-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La possibilité offerte aux collectivités qui en font la demande d'assurer la diffusion desdits programmes grâce à des émetteurs existants régulièrement installés, est de droit. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 45 présenté par M. Nayrou et M. Launay et n° 82 rectifié présenté par M. Descoeur, M. Bony, M. Saint-Léger, M. Spagnou, Mme Dalloz, M. Michel Bouvard, M. Ginesy, M. Proriol et M. Dupont.

Après l'article premier A, insérer l'article suivant : 

Le III de l’article 96 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les chaînes locales autorisées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel à diffuser sur le multiplexe GR1 et sur des fréquences complémentaires, accordées en vue d’une meilleure couverture des territoires ruraux, acquittent le seul coût des sites d’émission qu’elles utilisent. »

Amendement n° 90 rectifié présenté par M. Bloche, M. Brottes, Mme Erhel, M. Françaix, Mme Martinel, M. Christian Paul, M. Rogemont et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article premier A, insérer l'article suivant : 

Après l'article 96-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 96-3 ainsi rédigé :

« Art. 96-3. – Dans les trois mois suivant la promulgation de la loi n° du         relative à la lutte contre la fracture numérique, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie une liste complémentaire à celle des sites publiée en application de l'article 96-2. Cette liste comprend l'ensemble des sites existants propriété des collectivités locales, régulièrement autorisés et diffusant actuellement la télévision hertzienne terrestre en mode analogique. ».

Amendement n° 20 rectifié présenté par Mme Erhel, M. Brottes, M. Bloche, M. Grellier, M. Villaumé, M. Nayrou, Mme Coutelle, M. Gagnaire, Mme Massat, M. Le Déaut, M. Christian Paul, Mme Marcel et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article premier A, insérer l'article suivant : 

Aucun pylône émetteur de télévision analogique ne peut être désactivé sans qu’une couverture au moins équivalente sur la zone concernée en mode numérique ne soit assurée.

Article 1er BA (nouveau)

Le premier alinéa de l’article 96-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

1° Au début de la seconde phrase, les mots : « Avant le 31 décembre 2008, » sont supprimés ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a compétence pour assurer une couverture minimale de la population par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans chaque département. »

Amendement n° 91 présenté par M. Bloche, M. Françaix, Mme Martinel, M. Christian Paul, M. Rogemont, M. Nayrou et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer les alinéas 3 et 4.

Amendement n° 92 présenté par M. Bloche, M. Brottes, Mme Erhel, M. Françaix, Mme Martinel, M. Christian Paul, M. Rogemont et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Pour les départements dont la couverture hertzienne en mode numérique n'est pas assurée à 95 % au moins, aux termes de la liste publiée par le conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l’alinéa précédent, celui-ci publie dans les trois mois suivant la promulgation de la loi n° du       relative à la lutte contre la fracture numérique, une liste complémentaire des sites existants, propriété des collectivités locales, régulièrement autorisés, permettant d'assurer une couverture au moins équivalente à celle de la télévision hertzienne terrestre en mode analogique en service. ».

Amendement n° 93 présenté par M. Bloche, M. Françaix, Mme Martinel, M. Christian Paul, M. Rogemont, M. Nayrou et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Rédiger ainsi l’alinéa 4:

« Pour les départements dont la couverture hertzienne en mode numérique n'est pas assurée à 91 % au moins, aux termes de la liste publiée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l’alinéa précédent, celui-ci publie dans les trois mois suivant la promulgation de la loi n° du       relative à la lutte contre la fracture numérique, une liste complémentaire des sites le permettant. » 

Amendement n° 21 présenté par Mme Erhel, M. Brottes, M. Bloche, M. Grellier, M. Villaumé, M. Nayrou, Mme Coutelle, M. Gagnaire, Mme Massat, Mme Marcel, M. Le Déaut, M. Christian Paul, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« minimale »

le mot :

« maximale ».

Amendement n° 94 présenté par M. Bloche, M. Brottes, Mme Erhel, M. Françaix, Mme Martinel, M. Christian Paul, M. Rogemont et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« minimale »

les mots :

« de 95 % »

Amendement n° 61 présenté par M. Daniel Paul, M. Lecoq et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« minimale »

le mot :

« optimale »

Amendements identiques :

Amendements n° 123 présenté par M. Giraud, M. Giacobbi, Mme Berthelot, M. Charasse, Mme Girardin, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac et Mme Pinel et n° 131 présenté par M. Nayrou, Mme Robin-Rodrigo et M. Launay.

Après le mot :

« population »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« dans chaque département par voie hertzienne terrestre en mode numérique équivalente à la couverture, dans le même département, du service de diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique. ».

Amendement n° 109 présenté par Mme de La Raudière.

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« population »,

insérer les mots :

« de chaque département ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :

« dans chaque département ».

Amendements identiques :

Amendements n° 46 présenté par M. Nayrou et M. Launay, n° 84 présenté par M. Descoeur, M. Bony, M. Saint-Léger, M. Spagnou, Mme Dalloz, M. Michel Bouvard, M. Ginesy, M. Proriol et M. Dupont et n° 121 présenté par M. Giraud, Mme Robin-Rodrigo, M. Giacobbi, Mme Berthelot, M. Charasse, Mme Girardin, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac et Mme Pinel.

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Dans le mois qui suit la promulgation de la loi n° du             relative à la lutte contre la fracture numérique, un décret détermine, pour chaque département, le taux de couverture minimale de la population par voie hertzienne terrestre en mode numérique. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 122 présenté par M. Giraud, Mme Robin-Rodrigo, M. Giacobbi, Mme Berthelot, M. Charasse, Mme Girardin, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac et Mme Pinel et n° 132 présenté par M. Nayrou et M. Launay.

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – Après le premier alinéa du même article sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les départements dont le taux de couverture hertzienne en mode numérique est inférieur au taux de couverture analogique constatée dans le même département, cette liste doit obligatoirement inclure tous les sites, régulièrement autorisés, apportant une couverture utile supérieure à 500 habitants.

« Le conseil supérieur de l’audiovisuel complète en conséquence la liste mentionnée à cet alinéa dans les trois mois suivant la promulgation de la loi n° du            relative à la lutte contre la fracture numérique. ».

Article 1er B

L’article 97 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a compétence pour assurer une couverture minimale de la population de chaque département par voie hertzienne terrestre en mode numérique. »

Amendement n° 96 présenté par M. Bloche, M. Brottes, Mme Erhel, M. Françaix, Mme Martinel, M. Christian Paul, M. Rogemont et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer cet article.

Amendement n° 22 présenté par Mme Erhel, M. Brottes, M. Bloche, M. Grellier, M. Villaumé, M. Nayrou, Mme Coutelle, M. Gagnaire, Mme Massat, Mme Marcel, M. Le Déaut, M. Christian Paul, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« minimale »

le mot :

« maximale ».

Amendement n° 97 présenté par M. Bloche, M. Brottes, Mme Erhel, M. Françaix, Mme Martinel, M. Christian Paul, M. Rogemont et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« minimale »

les mots :

« de 95 % »

Amendement n° 62 présenté par M. Daniel Paul, M. Lecoq et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« minimale »

le mot :

« optimale »

Amendements identiques :

Amendement n° 42 rectifié présenté par M. Nayrou, Mme Robin-Rodrigo et M. Launay, n° 80 présenté par M. Descoeur, M. Bony, M. Spagnou, Mme Dalloz, M. Michel Bouvard, M. Ginesy, M. Proriol et M. Dupont et n° 119 présenté par M. Giraud, M. Giacobbi, Mme Berthelot, M. Charasse, Mme Girardin, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac et Mme Pinel.

À l’alinéa 2, après la deuxième occurrence du mot :

« de »,

insérer les mots :

« 85 % de ».

Amendement n° 127 présenté par Mme Jeanny Marc, Mme Berthelot, M. Charasse, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Orliac, Mme Pinel, Mme Robin-Rodrigo, Mme Taubira et M. Letchimy.

À l'alinéa 2, après le mot :

« département »,

insérer les mots :

« et de chaque collectivité régie par l'article 74 de la Constitution ».

Amendements identiques :

Amendements n° 47 présenté par M. Nayrou et M. Launay et n° 83 rectifié présenté par M. Descoeur, M. Bony, M. Saint-Léger, M. Spagnou, Mme Dalloz, M. Michel Bouvard, M. Ginesy, M. Proriol et M. Dupont et n° 120 rectifié présenté par M. Giraud, Mme Robin-Rodrigo, M. Giacobbi, Mme Berthelot, M. Charasse, Mme Girardin, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac et Mme Pinel.

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Dans les trois mois qui suivent la promulgation de la loi n° du                  relative à la lutte contre la fracture numérique, un décret détermine, pour chaque département, le taux de couverture minimale de la population par voie hertzienne terrestre en mode numérique. »

Article 1er CA

Le cinquième alinéa de l’article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les dix jours qui suivent la décision de la date d’arrêt de la diffusion analogique, le Conseil supérieur de l’audiovisuel informe les maires des communes, actuellement couvertes totalement ou partiellement par des émetteurs de télévision analogique, qui ne seront pas couvertes en mode numérique terrestre. »

Amendement n° 58 présenté par M. Gaultier et Mme de La Raudière.

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« À cette fin, les sociétés mentionnées au I de l'article 30-2 transmettent au Conseil, dans le délai et selon les modalités qu'il fixe, les informations techniques nécessaires à la détermination de la couverture en mode numérique hertzien terrestre des zones définies par le Conseil en application des articles 96-2 et 97. ».

Amendement n° 138 présenté par M. Dionis du Séjour.

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« À cette fin, les sociétés mentionnées au I de l'article 30-2 transmettent au Conseil supérieur de l’audiovisuel, dans le délai et selon les modalités qu'il fixe, les informations techniques nécessaires à la détermination de la couverture en mode numérique hertzien terrestre des zones définies par le Conseil en application des articles 96-2 et 97. ».

Amendement n° 114 présenté par M. Gaultier, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles saisie pour avis.

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel informe également, dès qu’il dispose des informations nécessaires, les maires des communes dont la couverture en mode numérique terrestre sera inférieure à la couverture par voie hertzienne terrestre en mode analogique. »

Sous-amendement n° 161 présenté par M. Brottes.

Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« Toute information qui ne serait pas communiquée dans les délais ou qui serait inexacte entraînerait pour six mois une suspension des indemnités des membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel. »

Amendements identiques :

Amendements n° 23 présenté par Mme Erhel, M. Brottes, M. Bloche, M. Grellier, M. Villaumé, M. Nayrou, Mme Coutelle, M. Gagnaire, Mme Massat, M. Le Déaut, M. Christian Paul, Mme Marcel et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, n° 63 présenté par M. Daniel Paul, M. Lecoq et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et n° 19 présenté par M. Martin-Lalande et M. Brochand.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Il fournit à la demande des conseils généraux et régionaux les éléments de calcul des zones de service et les cartes qui correspondent aux obligations de couverture départementale en mode numérique terrestre au moins un an avant la date d’extinction de la télévision analogique terrestre. »

Sous-amendement n° 158 présenté par M. Dionis du Séjour.

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , dès lors qu’il dispose des données nécessaires que doivent lui communiquer les éditeurs concernés. »

Après l'article 1er CA

Amendement n° 1 présenté par M. Martin-Lalande.

Après l'article 1er CA, insérer l'article suivant : 

Pour les prestations de diffusion hertzienne terrestre, la valorisation et la comptabilisation des coûts vers lesquels doivent tendre les tarifs visés au 4° du I de l’article L. 38 du code des postes et des communications électroniques sont déterminées selon les modalités suivantes :

– s’agissant des infrastructures essentielles qui ne peuvent être répliquées, l’orientation vers les coûts est déterminée à partir de la méthode des coûts historiques ;

– s’agissant des infrastructures non essentielles, l’orientation vers les coûts est déterminée à partir de la méthode des coûts de remplacement en filière.

Amendement n° 129 présenté par M. Dionis du Séjour.

Après l'article 1er CA, insérer l'article suivant : 

Dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, il est institué dans chaque département une commission de transition vers la télévision numérique.

La commission est composée de représentants des collectivités territoriales, du groupement d’intérêt public créé par l’article 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et de l’État, notamment du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Cette composition sera précisée par décret.

La commission est présidée par le représentant de l’État dans le département.

Elle a pour mission d'analyser les données relatives à la couverture du département en télévision diffusée par voie hertzienne terrestre en mode analogique ainsi que la couverture prévisionnelle en télévision diffusée par voie hertzienne terrestre en mode numérique à la date d'arrêt de la diffusion hertzienne terrestre en mode analogique.

À partir de ces données, elle identifie les zones habitées qui ne seront plus couvertes en télévision diffusée par voie hertzienne terrestre.

Elle analyse les données relatives à l'équipement en paraboles sur les zones identifiées comme non couvertes par voie hertzienne terrestre.

Sur la base de ces analyses et de l'étude mentionnée au dernier alinéa de l'article 30-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, la commission formule des recommandations sur les solutions permettant d’assurer de manière optimale la réception effective de la télévision en mode numérique et en informe les collectivités territoriales concernées.

Elle assure le suivi de la mise en œuvre de la transition vers la télévision numérique, et peut proposer au groupement d’intérêt public visé au deuxième alinéa toute mesure permettant de faciliter cette transition.

Elle peut rendre des avis sur toutes mesures que le groupement d'intérêt public envisage de mettre en oeuvre et dont il tient la commission informée.

Elle décide de l'attribution aux collectivités territoriales des compensations financières visées au premier alinéa de l'article 1er DC de la présente loi.

Sous-amendement n° 136 présenté par Mme de La Raudière.

Supprimer le dernier alinéa de cet amendement.

Article 1er C

(Non modifié)

Après l’article L. 166 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 166 B ainsi rédigé :

« Art. L. 166 B. – Pour les besoins de la gestion du fonds d’aide prévu à l’article 102 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l’administration des impôts est autorisée à communiquer au groupement d’intérêt public créé par l’article 100 de la même loi, à sa demande, les nom, prénom et adresse des personnes visées aux 2° à 3° bis de l’article 1605 bis du code général des impôts. »

Article 1er DA (nouveau)

Au 3° de l’article 25 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, après le mot : « supérieure », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, inférieure ».

Article 1er DB (nouveau)

Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 100 de la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il met en œuvre, selon des modalités fixées par décret et au bénéfice de catégories de personnes en fonction de leur âge ou de leur taux d’incapacité permanente, une assistance technique dans le but d’assurer la réception effective des services de télévision en clair après l’extinction de leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique. »

Article 1er DC (nouveau)

L’État verse une compensation financière aux collectivités territoriales qui mettent en œuvre toute solution permettant d’assurer la réception des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones dans lesquelles la continuité de la réception des services de télévision en clair ne peut être assurée par voie hertzienne terrestre en mode numérique après l’extinction de leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique.

Le montant de la compensation et ses modalités d’attribution sont fixés par décret.

Amendement n° 152 présenté par le Gouvernement.

A l’alinéa 1, après le mot :

« territoriales »,

insérer les mots :

« et à leurs groupements ».

Article 1er DD (nouveau)

À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 100 de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « le fonds institué » sont remplacés par les mots : « les fonds institués ».

Article 1er DE (nouveau)

À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « et assure les fonctions de directeur du groupement » sont remplacés par les mots : « qui peut lui confier la direction générale du groupement ou confier celle-ci à une autre personne physique qu’il a nommée ».

Amendement n° 65 présenté par M. Daniel Paul, M. Lecoq et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

Supprimer cet article.

Article 1er D

L’article 102 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « exonérés de redevance audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « dégrevés de la contribution à l’audiovisuel public » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les foyers dont le local d’habitation se situe dans une zone géographique où la continuité de la réception des services de télévision en clair ne peut être assurée par voie hertzienne terrestre en mode numérique après l’extinction de leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique, il est institué un fonds d’aide complémentaire. »

Amendement n° 81 présenté par M. Descoeur, M. Bony, M. Saint-Léger, M. Spagnou, Mme Dalloz, M. Michel Bouvard, M. Ginesy, M. Proriol et M. Dupont.

Après le mot :

« analogique, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« il est institué un fonds d’aide complémentaire qui attribue des aides sans condition de ressources au nom du principe d’équité territoriale. »

Sous-amendement n° 162 présenté par M. Gagnaire.

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« à l’exception des bénéficiaires du bouclier fiscal ».

Amendements identiques :

Amendements n° 43 présenté par M. Nayrou et M. Launay et n° 126 présenté par M. Giraud, Mme Robin-Rodrigo, M. Giacobbi, Mme Berthelot, M. Charasse, Mme Girardin, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac et Mme Pinel.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Cette aide financière complémentaire est attribuée sans condition de ressources au nom du principe d’équité territoriale. Le barème des aides par foyer et les modalités d’accès à ce fonds d’aide complémentaire sont fixés par décret dans le mois qui suit la publication de la présente loi dans le respect du principe de neutralité technologique. »

Amendement n° 85 présenté par M. Descoeur, M. Bony, M. Saint-Léger, M. Spagnou, Mme Dalloz, M. Michel Bouvard, M. Ginesy, M. Proriol et M. Dupont.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le barème des aides par foyer et les modalités d’accès à ce fonds d’aide complémentaire sont fixés par décret dans le mois qui suit la publication de la loi n° du                 relative à la lutte contre la fracture numérique dans le respect du principe de neutralité technologique. ».

Sous-amendement n° 135 présenté par Mme de La Raudière.

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« dans le respect du principe de neutralité technologique ».

Amendement n° 110 présenté par Mme de La Raudière.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° Au deuxième alinéa, les mots : « exonérés de redevance audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « dégrevés de la contribution à l’audiovisuel public ».

Amendement n° 151 présenté par le Gouvernement.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’aide prévue au premier alinéa peut également être attribuée dans les départements d’outre-mer, sous condition de ressources, aux foyers qui ne bénéficient pas du dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public.». »

Après l'article 1er D

Amendement n° 87 présenté par M. Brottes et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 1er D, insérer l'article suivant : 

Dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le conseil supérieur de l’audiovisuel présente au Parlement un rapport sur la réception numérique dans les zones de montagne.

Article 1er E

(Supprimé)

Article 1er F

(Supprimé)

Article 1er GA

(Non modifié)

L’article 31 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil n’est pas tenu de procéder à une nouvelle consultation en application du présent article ou de l’article 28-4 lorsqu’il a déjà procédé à une consultation publique dont le champ géographique recouvre celui de la zone dans laquelle est envisagé l’appel aux candidatures pour des services de télévision ou de radio de même nature. »

Amendement n° 98 présenté par M. Bloche, M. Brottes, Mme Erhel, M. Françaix, Mme Martinel, M. Christian Paul, M. Rogemont et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer cet article.

Amendement n° 59 présenté par M. Gaultier et Mme de La Raudière.

Après la référence :

« 28-4 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« lorsque le lancement de l’une des procédures visées au premier alinéa a pour objet d’autoriser une nouvelle personne morale à utiliser une part de la ressource radioélectrique à la suite du retrait de l’autorisation de la personne morale précédemment autorisée, ou lorsqu’il a déjà procédé dans les trois ans qui précèdent le lancement de l’une des procédures visées au premier alinéa à une consultation publique portant sur un champ géographique semblable à celui de cette procédure pour des services de télévision ou de radio de même nature. ».

Après l'article 1er GA

Amendement n° 148 présenté par M. Gosselin, M. Alain Cousin, M. Dhuicq, M. Huet, M. Huyghe, M. Lefranc, Mme Rosso-Debord, M. Tardy et Mme Vasseur.

Après l'article 1er GA, insérer l'article suivant : 

L’article L. 48 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « y compris les équipements des réseaux à très haut débit fixes et mobiles ».

2° Le a) est ainsi rédigé : « a) Sur et dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun, y compris celles pouvant accueillir des installations ou équipements radioélectriques ; ».

3° Le b) est complété par les mots : « y compris celles pouvant accueillir des installations ou équipements radioélectriques ; ».

Amendement n° 33 présenté par M. Brottes, Mme Erhel, M. Bloche, M. Grellier, M. Villaumé, M. Nayrou, Mme Coutelle, M. Gagnaire, Mme Massat, M. Le Déaut, M. Christian Paul, Mme Marcel et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 1er GA, insérer l'article suivant : 

Dans les trois mois qui suivent la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le nombre de pylônes émetteurs désactivés depuis la décision d’opérer sur le territoire le basculement de l’analogique vers le numérique.

Article 1er GB (nouveau)

L’article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les services de télévision mobile personnelle, cette société peut déléguer à un ou plusieurs tiers, dans des conditions approuvées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, le déploiement et l'exploitation du réseau ainsi que la commercialisation d'une offre de gros auprès des distributeurs de services. » ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - le cas échéant, les modalités selon lesquelles elle souhaite déléguer à un ou plusieurs tiers, dans les conditions fixées au I du présent article, le déploiement et l'exploitation du réseau ainsi que la commercialisation d'une offre de gros auprès des distributeurs de services. » ;

3° Au dernier alinéa du V, après les mots : « sont prises », sont ajoutés les mots : « , si les statuts de la société le prévoient, ».

Article 1er GC (nouveau)

L’article 30-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Il peut également assigner, pour l’application de l’article L. 112-12 du code de la construction et de l’habitation, selon des modalités qu'il fixe, aux propriétaires de constructions, aux syndicats de copropriétaires ou aux constructeurs, la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des éditeurs visés au I de l’article 30-2 pour réduire ou supprimer la gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments voisins. L’autorisation délivrée au constructeur est transmise de plein droit au propriétaire ou au syndicat de copropriétaires lorsque la construction est achevée ; le constructeur en informe alors le conseil. » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « collectivités territoriales et leurs groupements » sont supprimés.

Article 1er GD (nouveau)

L’article 42-12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Lorsqu’un débiteur soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est titulaire d’une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle et que la cession d’une activité ou de l’entreprise est envisagée dans les conditions prévues aux articles L. 626-1, L. 631-22 ou L. 642-1 et suivants du code de commerce, le tribunal peut, à la demande du procureur de la République et après que ce magistrat a obtenu, dans un délai d’un mois, l’avis favorable du Conseil supérieur de l’audiovisuel, dans des conditions prévues par décret, autoriser la conclusion d’un contrat de location-gérance conformément aux articles L. 642-13 et suivants du code de commerce. » ;

2° À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « à l’entreprise cédée » sont remplacés par les mots : « au débiteur » ;

3° Au deuxième alinéa, après les mots : « l’exécution du plan » sont insérés les mots : « de sauvegarde ou de redressement, du liquidateur » et la référence : « L. 621-101 du code de commerce » est remplacée par les mots : « L. 642-17 du code de commerce ni à versement de dommages et intérêts » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable lorsque la cession de l’entreprise ou de l’activité porte sur un ensemble autre que celui au titre duquel l’autorisation mentionnée au premier alinéa avait été accordée au débiteur. »

Après l'article 1er GD

Amendement n° 79 présenté par M. Martin-Lalande.

Après l'article 1er GD, insérer l'article suivant : 

Après le 5° de l’article 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis. – Les éditeurs de services multilingues dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 80 % au moins par des radiodiffuseurs publics issus d’États du Conseil de l’Europe et dont la part du capital et des droits de vote détenue par une des sociétés mentionnée à l’article 44 est au moins égale à 20 %, ne sont pas soumis aux dispositions propres à assurer le respect de la langue française au regard de la diffusion des messages publicitaires énoncées au 5° du présent article. ».

Amendement n° 100 présenté par M. Bloche, M. Brottes, Mme Erhel, M. Françaix, Mme Martinel, M. Christian Paul, M. Rogemont et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 1er GD, insérer l'article suivant : 

Avant le 31 décembre 2009, un rapport au Parlement fait le point sur les différents dégrèvements de la contribution à l’audiovisuel public et sur une possible extension d’un dégrèvement aux bénéficiaires du revenu de solidarité active.

TITRE II

PRÉVENIR L’APPARITION D’UNE FRACTURE NUMÉRIQUE DANS LE TRÈS HAUT DÉBIT

Avant l'article 1er G

Amendement n° 24 présenté par Mme Erhel, M. Brottes, M. Bloche, M. Grellier, M. Villaumé, M. Nayrou, Mme Coutelle, M. Gagnaire, Mme Massat, M. Le Déaut, M. Christian Paul, Mme Marcel et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Avant l'article 1er G, insérer l'article suivant : 

À la première phrase du premier alinéa du 1° de l’article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques, après les mots : « service téléphonique » sont insérés les mots : « fixe et mobile ».

Amendement n° 35 présenté par M. Le Déaut, Mme Erhel, M. Féron, M. Eckert, M. Brottes, M. Bloche, M. Grellier, M. Villaumé, M. Nayrou, Mme Coutelle, M. Gagnaire, Mme Massat, M. Christian Paul, Mme Marcel et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Avant l'article 1er G, insérer l'article suivant : 

À la dernière phrase du premier alinéa du 1° de l’article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « à des débits suffisants » sont remplacés par les mots : « par du haut débit ».

Article 1er G

(Non modifié)

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 34-8, les mots : « Lorsque cela est indispensable pour respecter » sont remplacés par les mots : « Pour réaliser » ;

2° L’article L. 34-8-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « Toute personne », sont insérés les mots : « établissant ou » et après les mots : « ladite ligne », sont insérés les mots : « et aux moyens qui y sont associés » ;

b) Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Dans les cas définis par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’accès peut consister en la mise à disposition d’installations et d’éléments de réseau spécifiques demandés par un opérateur antérieurement à l’équipement de l’immeuble en lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, moyennant la prise en charge d’une part équitable des coûts par cet opérateur. »

Article 1er HA (nouveau)

La seconde phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 34-8 du même code est supprimée.

Article 1er H

L’article L. 34-8-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour réaliser les objectifs définis à l'article L. 32-1, et notamment en vue d’assurer la cohérence des déploiements et une couverture homogène des zones desservies, l'autorité peut préciser, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée les modalités de l’accès prévu au présent article. »

Après l'article 1er H

Amendement n° 54 présenté par M. Martin-Lalande.

Après l'article premier h, insérer l'article suivant : 

I. – Après l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-8-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-8-4. – Toute personne ayant autorisé l’exploitation ou exploitant sur un site ou pylône une station radioélectrique dont la puissance impose un avis, un accord ou une déclaration à l’Agence nationale des fréquences en application de l’article L. 43, à l’exception des stations appartenant aux réseaux mentionnés au 1° de l’article L. 33 et à l’article L. 33-2, des installations visées à l’article L. 33-3, ainsi que des stations relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, fait droit aux demandes raisonnables d'accès à ce site ou pylône émanant d'opérateurs en vue d'y exploiter de telles stations.

« Toute personne exploitant une station radioélectrique telle que définie au premier alinéa, sur un site ou pylône, communique, dans des délais raisonnables et non discriminatoires sur demande des opérateurs tiers, détenteurs d'autorisation en France métropolitaine pour un système mobile de deuxième ou de troisième génération, les informations utiles à l’accès et notamment l’adresse des sites ou pylônes et l’identité et l’adresse du propriétaire des sites ou pylônes.

« L'accès est fourni dans des conditions transparentes et non discriminatoires permettant le raccordement effectif d'opérateurs tiers, à des conditions économiques, techniques et d'accessibilité raisonnables. Tout refus d'accès est motivé.

« Il fait l'objet d'une convention entre les personnes concernées. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande.

« Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention prévue au présent article sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conformément à l'article L. 36-8.

II. – Après la dernière occurrence du mot : « ou », la fin du 2° bis du II de l’article L. 36-8 du même code est ainsi rédigée : « des conventions d'accès prévues aux articles L. 34-8-3 et L. 34-8-4 ; ».

Article 1er IA

(Non modifié)

I. – Les collectivités territoriales et leurs groupements sont autorisés à détenir, séparément ou à plusieurs, au plus la moitié du capital et des voix dans les organes délibérants de sociétés commerciales ayant pour objet l’établissement et l’exploitation d’infrastructures passives de communications électroniques destinées à être mises à disposition d’opérateurs déclarés en application de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, notamment pour la fourniture de services de communications électroniques à très haut débit en fibre optique à l’utilisateur final.

Ces sociétés exercent leur activité sur le marché des communications électroniques dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

Leur intervention se fait en cohérence avec les réseaux d’initiative publique établis ou exploités en application de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, garantit l’utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent article et respecte le principe d’égalité et de libre concurrence sur le marché des communications électroniques.

II. – Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements présentent une fois par an aux assemblées délibérantes le rapport présenté par le conseil d’administration ou le directoire à l’assemblée générale des actionnaires. Ce rapport comporte notamment en annexe le bilan, le compte de résultat et le rapport des commissaires aux comptes du dernier exercice clos. Il fait état également d’une présentation de l’activité prévisionnelle de la société au cours des deux prochains exercices.

III. – Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire a droit au moins à un représentant au conseil d’administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l’assemblée délibérante concernée.

Dans une proportion au plus égale à celle du capital détenu par l’ensemble des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires par rapport au capital de la société, les statuts fixent le nombre de sièges dont ils disposent au conseil d’administration ou de surveillance, ce nombre étant éventuellement arrondi à l’unité supérieure. Les sièges sont attribués en proportion du capital détenu respectivement par chaque collectivité ou groupement.

Si le nombre des membres d’un conseil d’administration ou d’un conseil de surveillance prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-69 du code de commerce ne suffit pas à assurer, en raison de leur nombre, la représentation directe des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant une participation réduite au capital, ils sont réunis en assemblée spéciale, un siège au moins leur étant réservé. L’assemblée spéciale désigne parmi les élus de ces collectivités ou groupements le ou les représentants communs qui siégeront au conseil d’administration ou de surveillance.

Les personnes qui assurent la représentation d’une collectivité territoriale ou d’un groupement au sein du conseil d’administration ou de surveillance de la société visée au I doivent respecter, au moment de leur désignation, la limite d’âge prévue au premier alinéa des articles L. 225-19 et L. 225-70 du code de commerce.

Ces personnes ne peuvent être déclarées démissionnaires d’office si, postérieurement à leur nomination, elles dépassent la limite d’âge statutaire ou légale.

Il n’est pas tenu compte de ces personnes pour le calcul du nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance qui peuvent demeurer en fonction au-delà de la limite d’âge en vertu soit des statuts de la société, soit, à défaut de dispositions expresses dans les statuts, des articles précités du code de commerce.

Par dérogation à l’article L. 225-20 du même code, la responsabilité civile qui résulte de l’exercice du mandat des représentants incombe à la collectivité territoriale ou au groupement dont ils sont mandataires. Lorsque ces représentants ont été désignés par l’assemblée spéciale, cette responsabilité incombe solidairement aux collectivités territoriales ou aux groupements membres de cette assemblée.

Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d’administration ou du conseil de surveillance des sociétés visées au I et exerçant, à l’exclusion de toute autre fonction dans la société, les fonctions de membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral.

Ces représentants peuvent percevoir une rémunération ou des avantages particuliers à condition d’y être autorisés par une délibération expresse de l’assemblée qui les a désignés. Cette délibération fixe le montant maximum des rémunérations ou avantages susceptibles d’être perçus ainsi que la nature des fonctions qui les justifient.

Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d’administration ou de surveillance des sociétés visées au I et exerçant les fonctions de membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance ne sont pas considérés comme étant intéressés à l’affaire, au sens de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec ladite société.

Toutefois, ils ne peuvent participer aux commissions d’appel d’offres ou aux commissions d’attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale ou du groupement lorsque la société précitée est candidate à l’attribution d’un marché public ou d’une délégation de service public dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 et suivants du même code.

En cas de fin légale du mandat de l’assemblée, le mandat de ses représentants au conseil d’administration ou au conseil de surveillance est prorogé jusqu’à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée, leurs pouvoirs se limitant à la gestion des affaires courantes.

Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d’administration ou au conseil de surveillance, et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées à la société. Lorsque ce rapport est présenté à l’assemblée spéciale, celle-ci assure la communication immédiate aux mêmes fins aux organes délibérants des collectivités et groupements qui en sont membres.

Toute prise de participation de cette société dans le capital d’une autre société commerciale fait préalablement l’objet d’un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d’un siège au conseil d’administration, en application du premier alinéa du III du présent article.

Amendements identiques :

Amendements n° 25 présenté par Mme Erhel, M. Brottes, M. Bloche, M. Grellier, M. Villaumé, M. Nayrou, Mme Coutelle, M. Gagnaire, Mme Massat, M. Le Déaut, M. Christian Paul, Mme Marcel et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 66 présenté par M. Daniel Paul, M. Lecoq et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

Supprimer cet article.

Amendement n° 67 présenté par M. Daniel Paul, M. Lecoq et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

Supprimer l’alinéa 13.

Article 1er I

I. – Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré deux phrases ainsi rédigées :

« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, elle est saisie pour avis par le ministre chargé des communications électroniques sur les conditions d'attribution et de modification des autorisations d’utilisation des fréquences affectées aux services de communications électroniques dans le cadre du schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique institué par le présent article. Elle se prononce notamment sur la prise en compte des impératifs d'aménagement numérique du territoire. »

II. – S’agissant des conditions d’attribution et de modification des autorisations d’utilisation des fréquences affectées aux services de communications électroniques dans le cadre du schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l’arrêt de la diffusion analogique prévu par l’article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans sa proposition au ministre chargé des communications électroniques prévue à l’article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, et le ministre chargé des communications électroniques, dans son arrêté prévu au même article L. 42-2, tiennent prioritairement compte des impératifs d’aménagement numérique du territoire.

Amendement n° 153 présenté par Mme de La Raudière, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques.

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

« 1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au deuxième alinéa, s’agissant des fréquences affectées aux services de communications électroniques dans le cadre du schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l’arrêt de la diffusion analogique institué par l’article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et après avis de la Commission du dividende numérique instituée par le même article 21, les conditions d’attribution et de modification des autorisations d’utilisation correspondant à ces fréquences. Celles-ci tiennent prioritairement compte des impératifs d’aménagement numérique du territoire.

« Le ministre fixe également, dans les mêmes conditions, la durée de la procédure d’attribution, qui ne peut excéder un délai fixé par décret. ».

« 2° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Par dérogation à ce qui précède, s’agissant des fréquences affectées aux services de communications électroniques dans le cadre du schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l’arrêt de la diffusion analogique institué par le même article 21, ces conditions sont définies par le ministre chargé des communications électroniques sur proposition de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et après avis de la Commission du dividende numérique instituée par ledit article 21. Elles tiennent prioritairement compte des impératifs d’aménagement numérique du territoire. »

Article 1er

Après l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1425-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1425-2. – Les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique recensent les infrastructures et réseaux de communications électroniques existants, identifient les zones qu’ils desservent et présentent une stratégie de développement de ces réseaux, concernant prioritairement les réseaux à très haut débit fixe et mobile, y compris satellitaire, permettant d’assurer la couverture du territoire concerné. Ces schémas, qui ont une valeur indicative, visent à favoriser la cohérence des initiatives publiques et leur bonne articulation avec l’investissement privé.

« Un schéma directeur territorial d’aménagement numérique recouvre le territoire d’un ou plusieurs départements ou d’une région. Sur un même territoire, le schéma directeur est unique. Il est établi à l’initiative des collectivités territoriales, par les départements ou la région concernés ou par un syndicat mixte ou syndicat de communes, existant ou créé à cet effet, dont le périmètre recouvre l’intégralité du territoire couvert par le schéma, en prenant notamment en compte les informations prévues à l’article L. 33-7 du code des postes et des communications électroniques.

« Les personnes publiques qui entendent élaborer le schéma directeur en informent les collectivités territoriales ou groupements de collectivités concernés. Les opérateurs de communications électroniques, le représentant de l’État dans les départements ou la région concernés, les autorités organisatrices mentionnées à l’article L. 2224-31 et au deuxième alinéa de l’article L. 2224-11-6, et les autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités concernés sont associés à leur demande à l’élaboration du schéma directeur. La même procédure s’applique lorsque les personnes publiques qui ont élaboré le schéma directeur entendent le faire évoluer.

« Un décret précise en tant que de besoin les modalités d’application du présent article. »

Amendement n° 2 présenté par M. Proriol.

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« couverture »,

insérer les mots :

« de l’intégralité ».

Amendement n° 103 présenté par M. Tardy, M. Gosselin et M. Dionis du Séjour.

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Ils identifient et recensent les sites susceptibles d'accueillir des installations et équipements radioélectriques, dans les conditions les plus optimales au regard des exigences essentielles posées au 12° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques ».

Amendement n° 26 présenté par Mme Erhel, M. Brottes, M. Bloche, M. Grellier, M. Villaumé, Mme Coutelle, M. Gagnaire, Mme Massat, M. Le Déaut, Mme Marcel, M. Christian Paul, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À la dernière phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , qui ont une valeur indicative, ».

Amendement n° 143 présenté par M. Dionis du Séjour.

I. – Après le mot :

« territoire »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 3 :

« d’une ou plusieurs intercommunalités. »

II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« des collectivités territoriales, par les départements ou la région concernés ou par un syndicat mixte ou syndicat de communes, existant ou créé à cet effet, »

les mots :

« des intercommunalités existantes ».

III. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Il peut ensuite être consolidé au niveau départemental ou régional. »

Amendement n° 14 présenté par M. Martin-Lalande.

Après la deuxième phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :

« Après les avoir interrogés sur leurs intentions en la matière, une région peut établir un schéma sur les départements qui n’en sont pas encore dotés. ».

Amendement n° 141 présenté par M. Dionis du Séjour.

À la dernière phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« communes »,

insérer les mots :

« ou par les établissements publics de coopération intercommunale, ».

Amendement n° 52 présenté par M. Martin-Lalande.

Àprès la dernière occurrence du mot :

« collectivités »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 4 :

« et les opérateurs de communications électroniques concernés, inscrits sur la liste des opérateurs tenue par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en application de l’article R 9-2 du code des postes et des communications électroniques ».

Amendement n° 12 rectifié présenté par M. Martin-Lalande.

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après la deuxième occurrence du mot :

« collectivités »,

insérer les mots :

« et les opérateurs »

II. – En conséquence, au début de l’avant-dernière phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« Les opérateurs de communications électroniques, »

III. – En conséquence, après l’avant-dernière phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante :

« Les opérateurs qui le souhaitent font connaître leurs analyses et leurs projets d’investissements en propre ou mutualisés. ».

Amendement n° 102 présenté par M. Tardy, Mme de La Raudière, M. Gosselin et M. Dionis du Séjour.

Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :

« , ainsi que l’autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui rend cette information publique. »

Amendement n° 69 présenté par M. Daniel Paul, M. Lecoq et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« électroniques »,

insérer les mots :

« possédant ou gérant des infrastructures sur le territoire concerné ».

Amendement n° 133 présenté par M. Gosselin, M. Alain Cousin, M. Dhuicq, M. Huet, M. Huyghe, M. Lefranc, Mme Rosso-Debord, M. Tardy et Mme Vasseur.

Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :

« La stratégie de développement des réseaux de communications électroniques existants présentée par les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique tient compte des technologies hertziennes pour répondre aux objectifs de couverture des territoires, de continuité et de qualité des services délivrés.

« Dans ce cadre, les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique recensent sur le territoire concerné, les sites et ouvrages de toute nature accueillant les installations ou équipements radioélectriques existants en ce compris les antennes de téléphonie mobile et de haut débit non filaire. Ils identifient également les sites et ouvrages de toute nature susceptibles d’accueillir des installations ou équipements radioélectriques à venir et ceux pouvant être raccordés aux réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique exploités par les collectivités territoriales et leurs groupements en application du I de l’article L. 1425-1.

« Ces schémas identifient les zones dans lesquelles la mutualisation de ces sites, ouvrages, équipements et installation radioélectriques, apparaît la plus pertinente au regard des objectifs qu’ils fixent.

« L’autorité compétente pour l’établissement du schéma directeur territorial d’aménagement numérique, est consultée dans le cadre de l’instruction des déclarations préalables pour l’installation d’équipements et d’installations radioélectriques sur les sites et ouvrages visés ci-dessus, et dans le cadre de la procédure d’institution de la servitude sur les propriétés privées visée à l’article L. 48 du code des postes et des communications électroniques. Celle-ci formule dans ce cadre toutes observations utiles et propose notamment, lorsqu’elle l’estime pertinente, la mise en œuvre de l’invitation au partage prévue à cet article L. 48. »

Amendements identiques :

Amendements n° 11 présenté par M. Martin-Lalande et M. Brochand, n° 68 présenté par M. Daniel Paul, M. Lecoq et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine, n° 75 présenté par M. Blum, Mme Colot, M. Christian Ménard, M. Morenvillier, M. Proriol, M. Remiller, M. Spagnou et M. Verchère et n° 112 présenté par Mme de La Raudière.

Supprimer l’alinéa 5.

Articles 2 et 3

(Suppression maintenue)

Article 4

I. – Le fonds d’aménagement numérique des territoires a pour objet de contribuer au financement de certains travaux de réalisation des infrastructures et réseaux envisagés par les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique.

Le comité national de gestion du fonds est constitué à parts égales de représentants de l’État, de représentants des opérateurs déclarés en application du I de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, de représentants des associations représentatives des collectivités territoriales et de représentants des collectivités ou syndicats mixtes ayant participé à l’élaboration de schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique. Ses membres sont nommés par décret.

Le fonds d’aménagement numérique des territoires peut attribuer, sur demande, des aides aux maîtres d’ouvrage des travaux de réalisation des infrastructures et réseaux envisagés par les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique lorsque les maîtres d’ouvrage établissent, suivant des critères précisés par décret, que le seul effort, y compris mutualisé, des opérateurs déclarés en application du I de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques ne suffira pas à déployer un réseau d’infrastructures de communications électroniques à très haut débit.

Les aides doivent permettre à la population de la zone concernée par le projet d’accéder, à un tarif raisonnable, aux communications électroniques en très haut débit. Elles sont attribuées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’aménagement du territoire et du ministre chargé des communications électroniques pris après avis du comité national de gestion du fonds, en tenant compte, le cas échéant, de la péréquation des coûts et des recettes des maîtres d’ouvrage bénéficiant des aides sur le périmètre de chacun des schémas directeurs concernés.

Les conditions générales d’ouverture et d’accès à ces réseaux sont précisées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, après avis des associations représentant les collectivités territoriales et de l’Autorité de la concurrence, et consultation des opérateurs de communications électroniques.

La gestion comptable et financière du fonds d’aménagement numérique des territoires est assurée par la Caisse des dépôts et consignations dans un compte spécifique distinct du compte mentionné au III de l’article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques.

II. – Le fonds d’aménagement numérique des territoires est constitué et les membres de son comité national de gestion sont nommés dans un délai de douze mois après la promulgation de la présente loi.

Amendement n° 140 présenté par M. Dionis du Séjour.

Supprimer cet article.

Amendement n° 57 rectifié présenté par M. Proriol.

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I. – Après l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1425-3 ainsi rédigé : »

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :

« Art. L. 1425-3. – Le fonds… (le reste sans changement) ».

Amendement n° 27 présenté par Mme Erhel, M. Brottes, M. Bloche, M. Grellier, M. Villaumé, Mme Coutelle, M. Gagnaire, Mme Massat, M. Le Déaut, Mme Marcel, M. Christian Paul, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 1, après la référence :

« I. – »,

insérer les mots :

« Sous réserve d’avoir défini précisément ses ressources, ».

Amendement n° 29 présenté par Mme Erhel, M. Brottes, M. Bloche, M. Grellier, M. Villaumé, M. Nayrou, Mme Coutelle, M. Gagnaire, Mme Massat, M. Le Déaut, M. Christian Paul, Mme Marcel et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« fonds d’ »,

les mots :

« fonds de péréquation pour l’ ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 3, 6 et 7.

Amendement n° 113 présenté par Mme de La Raudière.

Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« mentionnés à l’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales. ».

Amendement n° 28 présenté par Mme Erhel, M. Brottes, M. Bloche, M. Grellier, M. Villaumé, M. Nayrou, Mme Coutelle, M. Gagnaire, Mme Massat, M. Le Déaut, M. Christian Paul, Mme Marcel et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Ce fonds est abondé par les chaînes de télévisions dans des conditions définies par décret à concurrence de l’économie réalisée par la désactivation des pylônes et des émetteurs abandonnés. »

Amendement n° 76 présenté par M. Blum, Mme Colot, M. Couve, M. Christian Ménard, M. Morenvillier, M. Proriol, M. Remiller, M. Spagnou et M. Verchère.

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Les aides qu’il accorde concernent les infrastructures et réseaux neutres et ouverts à l’ensemble des opérateurs. ».

Amendement n° 13 présenté par M. Decool, M. Pélissard, M. Proriol, M. Saint-Léger, M. Suguenot et M. Raison.

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Le fonds d’aménagement numérique des territoires est alimenté par des contributions versées par les opérateurs mentionnés à l’article L. 33-7 du code des postes et communications électroniques dans des conditions fixées par décret. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Les contributions des opérateurs sont recouvrées par la caisse, selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances de cet établissement. »

Amendement n° 142 présenté par M. Dionis du Séjour.

Après les mots :

« permettre à »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 4 :

« l’ensemble de la population d’accéder à tous les services de communications électroniques, sans discrimination quantitative ni qualitative, en très haut débit et à un coût raisonnable ».

Amendement n° 3 présenté par M. Proriol.

À la première phrase de l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :

« à »,

insérer les mots :

« l’ensemble de ».

Amendement n° 4 présenté par M. Proriol.

À la dernière phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« , le cas échéant, ».

Amendement n° 5 présenté par M. Proriol.

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« et de la spécificité des réseaux ouverts d’initiative publique ».

Amendement n° 53 présenté par M. Martin-Lalande.

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les aides ne peuvent être attribuées qu’à la réalisation d’infrastructures et de réseaux mutualisables et ouverts aux opérateurs de réseaux déclarés en application du I de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques. ».

Amendement n° 70 présenté par M. Daniel Paul, M. Lecoq et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Elles financent exclusivement des infrastructures et réseaux neutres et ouverts à l’ensemble des opérateurs ».

Amendement n° 106 présenté par M. Tardy, Mme de La Raudière, M. Gosselin et M. Dionis du Séjour.

Au début de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« Les conditions générales d’ouverture et d’accès à ces réseaux sont »

les mots :

« Les aides du fonds d'aménagement numérique des territoires ne peuvent être attribuées qu'à la réalisation d'infrastructures et de réseaux mutualisables et ouverts, dans des conditions ».

Amendement n° 105 présenté par M. Tardy, Mme de La Raudière et M. Gosselin.

Après le mot :

« postes »,

supprimer la fin de l’alinéa 5.

Amendement n° 71 présenté par M. Daniel Paul, M. Lecoq et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« douze »

le mot :

« trois ».

Amendement n° 139 présenté par M. Dionis du Séjour.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Ce fonds est financé par une taxe mensuelle sur les abonnements de communications électroniques d'un montant de cinquante centimes d'euros sur l'ensemble des abonnements de communications électroniques. »

Après l'article 4

Amendement n° 77 présenté par M. Blum, Mme Colot, M. Couve, M. Christian Ménard, M. Morenvillier, M. Proriol, M. Remiller, M. Spagnou et M. Verchère.

Après l'article 4, insérer l'article suivant : 

Au IV de l’article 302 bis KH du code général des impôts, le taux :

« 0,9 % »

est remplacé par le taux :

« 1,8 % »

Amendement n° 38 présenté par Mme Erhel, M. Brottes, M. Bloche, M. Grellier, M. Villaumé, M. Nayrou, Mme Coutelle, M. Gagnaire, Mme Massat, M. Le Déaut, M. Christian Paul, Mme Marcel et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 4, insérer l'article suivant : 

Dans les six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le fossé numérique, afin d'apporter des précisions quant aux différentes catégories de la population n'ayant ni équipement informatique, ni accès à Internet dans leur foyer. Ce document étudie également le rapport qu'entretiennent les « digital natives » avec Internet dans le but d'améliorer les connaissances quant aux conséquences, sur le travail scolaire notamment, de l'usage d'Internet. Il dégage aussi les pistes de réflexion pour les actions de formation à destination de ces publics et veille également à identifier les acteurs associatifs œuvrant pour la réduction du fossé numérique. Enfin, il établit les conditions de mise en service d'abonnements Internet à tarif social.

Sous-amendement n° 134 présenté par Mme de La Raudière.

À la deuxième phrase de cet amendement, substituer aux mots :

« digital natives »,

les mots :

« natifs du numérique ».

Article 4 bis A

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après le 17° de l’article L. 32, il est inséré un 17° bis ainsi rédigé :

« 17º bis Itinérance ultramarine.

« On entend par prestation d’itinérance ultramarine celle qui est fournie par un opérateur de radiocommunications mobiles déclaré sur le territoire de la France métropolitaine, d’un département d’outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon à un autre opérateur de radiocommunications mobiles fournissant des services de communications mobiles sur réseau public terrestre dans un autre de ces territoires, en vue de permettre l’utilisation du réseau du premier, dit " opérateur du réseau visité ", par les clients du second, dit " opérateur du réseau d’origine ", pour émettre ou recevoir des communications à destination de l’un de ces territoires ou d’un État membre de la Communauté européenne. » ;

2° La section 6 du chapitre II du titre Ier du livre II est ainsi rédigée :

« Section 6

« Dispositions particulières aux prestations d’itinérance ultramarine

« Art. L. 34-10. – Les obligations imposées aux opérateurs par le règlement (CE) n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2007, concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de la Communauté, s’appliquent aux prestations d’itinérance ultramarine. » ;

3° Au 3° de l’article L. 36-7 et à la première phrase du 1° de l’article L. 36-11, les mots : « du règlement (CE) n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2007, concernant l’itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l’intérieur de la Communauté et modifiant la directive 2002/21/CE » sont remplacés par les mots : « du règlement (CE) n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2007, concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de la Communauté ».

Article 4 bis

(Supprimé)

Article 4 ter

L’article L. 49 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rétabli :

« Art. L. 49. – Le maître d'ouvrage d'une opération de travaux d'installation ou de renforcement d'infrastructures de réseaux d’une longueur significative sur le domaine public est tenu d'informer le maître d’ouvrage du schéma directeur territorial d’aménagement numérique prévu à l’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, ou, en l’absence de schéma directeur, le représentant de l’État dans la région, dès la programmation de ces travaux :

« - pour les réseaux aériens, lorsque l’opération nécessite la mise en place ou le remplacement d’appuis ;

« - pour les réseaux souterrains, lorsque l’opération nécessite la réalisation de tranchées.

« Le destinataire de l’information assure sans délai la publicité de celle-ci auprès des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales concernés ainsi que des opérateurs de réseaux de communications électroniques au sens du 15° de l'article L. 32 du présent code.

« Sur demande motivée d’une collectivité territoriale, d’un groupement de collectivités territoriales ou d’un opérateur de communications électroniques, le maître d’ouvrage de l’opération est tenu d'accueillir dans ses tranchées les infrastructures d’accueil de câbles de communications électroniques réalisées par eux ou pour leur compte, ou de dimensionner ses appuis de manière à permettre l’accroche de câbles de communications électroniques, sous réserve de la compatibilité de l'opération avec les règles de sécurité et le fonctionnement normal du réseau pour lequel les travaux sont initialement prévus.

« Sauf accord du maître d'ouvrage de l’opération initiale sur un mode de prise en charge différent, le demandeur prend en charge les coûts supplémentaires supportés par le maître d'ouvrage de l'opération initiale à raison de la réalisation de ces infrastructures et une part équitable des coûts communs.

« Les conditions techniques, organisationnelles et financières de réalisation de ces infrastructures sont définies par une convention entre le maître d'ouvrage de l’opération et le demandeur.

« Les infrastructures souterraines ainsi réalisées deviennent, à la fin de l'opération de travaux, la propriété du demandeur. Dans le cas d’infrastructures aériennes, le demandeur dispose d’un droit d’usage de l’appui pour l’accroche de câbles de communications électroniques.

« Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment la longueur significative des opérations visées au premier alinéa, le délai dans lequel doit intervenir la demande visée au cinquième alinéa et les modalités de détermination, en fonction de la nature de l’opération, de la quote-part des coûts communs visés au sixième alinéa. »

Amendement n° 6 présenté par M. Proriol.

À l’alinéa 2, après le mot :

« réseaux »,

insérer les mots :

« ou d’une opération d’aménagement urbain, situées sur un tracé identifié dans le schéma directeur mentionné à l’article L. 1425-2 du présent code ou bien ».

Amendement n° 15 présenté par M. Martin-Lalande.

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« le maître d’ouvrage du »,

les mots :

« la collectivité ou le groupement de collectivités désigné par le ».

Amendement n° 7 rectifié présenté par M. Proriol.

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« – pour les aménagements de surface, lorsque l’opération nécessite un décapage du revêtement et sa réfection ultérieure ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer au mot :

« cinquième »,

le mot :

« sixième ».

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« sixième »,

le mot :

« septième ».

Après l'article 4 ter

Amendement n° 160 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 4 ter, insérer l'article suivant : 

L’article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « au remplacement », sont insérés les mots : « de la totalité ».

II. – À la dernière phrase du même alinéa, le mot : « lui », est remplacé par le mot : « leur ».

III. – Après le mot : « incluant », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « en particulier les câbles et les coûts d’études et d’ingénierie correspondants. ».

IV. – Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les infrastructures d’accueil, d’équipement de communications électroniques, en particulier les fourreaux et les chambres de tirage, peuvent faire l’objet d’une prise en charge financière partielle ou complète par la collectivité ou par l’établissement public de coopération, qui dispose alors d’un droit d’usage ou de la propriété de ces infrastructures dans des conditions fixées par la convention prévue à l’alinéa suivant. Dans le cas où la collectivité est propriétaire des infrastructures, l’opérateur dispose alors d’un droit d’usage pour rétablir ses lignes existantes. ».

V. – Au troisième alinéa, les mots : « la participation financière de celui-ci », sont remplacés par les mots : « les modalités de réalisation et le cas échéant d’occupation de l’ouvrage partagé, notamment les responsabilités et la participation financière de chaque partie, ».

VI. – Au même alinéa, les mots : « ainsi que », sont remplacés par les mots : « et indique ».

Article 5

(Non modifié)

Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d’État. 

Amendement n° 16 présenté par M. Martin-Lalande.

Supprimer cet article.

Article 6

(Suppression maintenue)

Article 7

(Non modifié)

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5711-4 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « gaz naturel, », sont insérés les mots : « ou de réseaux et services locaux de communications électroniques, ».

Après l'article 7

Amendement n° 145 présenté par M. Dionis du Séjour.

Après l'article 7, insérer l'article suivant : 

Au douzième alinéa du I de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « dix jours » sont remplacés par deux fois par les mots : « 48 heures ».

Article 8 (nouveau)

Après le deuxième alinéa du I de l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les fournisseurs d'accès à Internet, attributaires d’un nom de domaine, et qui attribuent à leurs clients une adresse de courrier électronique dans le cadre de leur offre, sont tenus de proposer à ces derniers, lorsqu’ils changent de fournisseur, une offre de réacheminement du courrier électronique, gratuite pendant une durée de six mois.

« Une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise les modalités d'application du précédent alinéa. »

Amendement n° 115 rectifié présenté par Mme de La Raudière.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Après l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 44-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 44-1. – Les fournisseurs d'accès à Internet qui attribuent à leurs clients une adresse de courrier électronique dans le cadre de leur offre, sont tenus de proposer à ces derniers, lorsqu’ils changent de fournisseur, une offre de réacheminement du courrier électronique, gratuite pendant une durée de six mois.

« II. – Le I s’applique aux contrats en cours à la date de promulgation de la présente loi. ». »

Sous-amendement n° 154 présenté par M. Tardy et M. Gosselin.

Après la deuxième occurrence du mot :

« offre »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 3 :

« leur permettant de continuer, pour une durée de six mois à compter de la résiliation, à avoir accès gratuitement au courrier électronique reçu sur l'adresse électronique attribuée sous son nom de domaine par ledit fournisseur d'accès à internet ».

Après l'article 8

Amendement n° 88 présenté par M. Tardy et M. Gosselin.

Après l'article 8, insérer l'article suivant : 

L'article L. 121-84-6 du code de la consommation est ainsi modifié :

I. – Au deuxième alinéa, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « douze ».

II. – Les quatre derniers alinéas sont supprimés.

Amendement n° 147 présenté par M. Dionis du Séjour.

Après l'article 8, insérer l'article suivant : 

L’article L. 34 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

I. – Les mots : « ou consultables par l’intermédiaire d’un service de renseignements, » sont supprimés.

II. – Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aux fins de la création d’un service de mise en relation anonyme entre particuliers, au bénéfice des abonnés à un opérateur de téléphonie mobile, un service de renseignement peut consulter les listes d’abonnés ou d’utilisateurs établies par leur opérateur mobile, sous réserve d’avoir expressément obtenu le consentement préalable des abonnés ou utilisateurs concernés. Le service de renseignement informe les abonnés ou utilisateurs figurant sur les listes établies par un opérateur de téléphonie mobile, soit oralement soit par message écrit, qu’un tiers demande une mise en relation. Les abonnés ou utilisateurs visés ne doivent pas être des personnes mineures âgées de moins de 16 ans. Ils doivent exprimer expressément au service de renseignement leur accord pour la mise en relation formulée par le tiers. A défaut du recueil d’un tel accord, la mise en relation par le service de renseignement ne peut être effectuée. Les données à caractère personnel concernant les abonnés ou utilisateurs figurant sur les listes établies par un opérateur de téléphonie mobile ne peuvent être communiquées aux tiers appelants. Toute démarche commerciale par le biais de ce service de mise en relation anonyme, qui est exclusivement réservé aux particuliers, est prohibée. »

Amendement n° 30 présenté par Mme Erhel, M. Brottes, M. Bloche, M. Grellier, M. Villaumé, Mme Coutelle, M. Gagnaire, Mme Massat, M. Le Déaut, Mme Marcel, M. Christian Paul et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 8, insérer l'article suivant : 

Avant le 30 juin 2010, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de mettre en place une tarification de l’accès à internet en fonction du débit réel dont bénéficient les abonnés.

Amendement n° 144 présenté par M. Dionis du Séjour.

Après l'article 8, insérer l'article suivant : 

I. – Les fournisseurs de services de communications électroniques sont dans l’obligation d’alerter le consommateur chaque fois qu’il a épuisé le volume de données disponibles dans son forfait ou lorsqu’il utilise ou active un service n’étant pas compris dans son offre.

II. – Les fournisseurs de services de communications électroniques sont dans l’obligation de bloquer, par défaut, l’usage des terminaux mobiles des consommateurs ayant dépassé leur forfait habituel de plus de cinquante euros. Ce mécanisme ne peut être supprimé que sur demande du consommateur.

III. – Les fournisseurs de services de communications électroniques doivent mettre à la disposition du consommateur un mécanisme lui permettant de choisir le seuil à partir duquel il souhaite que l’usage de son terminal soit bloqué.

Article 9 (nouveau)

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes remet au Parlement, avant le 30 juin 2010, un rapport décrivant l’état des technologies fixes et mobiles, y compris satellitaires, qui pourront permettre d’augmenter le débit disponible en communications électroniques, et les services que ces technologies permettront de fournir. Ce rapport prend en compte les investissements déjà réalisés, le coût des investissements à réaliser selon la technologie utilisée et la possibilité de réutiliser ces investissements dans le cadre d’une couverture ultérieure des territoires en lignes de communications électroniques à très haut débit. Il propose une stratégie d’augmentation du débit des communications électroniques dans les territoires. Il comporte des éléments relatifs aux conditions techniques, économiques et réglementaires de la résorption des lignes multiplexées, dont la localisation est communiquée, dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes par les opérateurs déclarés en application du I de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques et propriétaires ou exploitants d’un réseau de boucle locale cuivre.

Amendement n° 17 présenté par M. Martin-Lalande.

Après la première phrase, insérer la phrase suivante :

« Il comporte une analyse des avantages et inconvénients d’une éventuelle séparation fonctionnelle ou structurelle de l’opérateur historique. ».

Amendement n° 36 présenté par Mme Massat, Mme Erhel, M. Brottes, M. Bloche, M. Grellier, M. Villaumé, M. Nayrou, Mme Coutelle, M. Gagnaire, M. Le Déaut, M. Christian Paul, Mme Marcel et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À la deuxième phrase, après le mot :

« compte »,

insérer les mots :

« les caractéristiques physiques de ces territoires, ».

Amendement n° 50 présenté par M. Martin-Lalande.

Compléter la deuxième phrase par les mots :

« qui tienne compte des nécessités de la concurrence entre opérateurs dans des conditions qui ne portent pas atteinte au maintien de la qualité de service apportée aux utilisateurs existants ».

Amendement n° 18 présenté par M. Martin-Lalande.

Supprimer l’avant-dernière phrase.

Amendement n° 146 présenté par M. Dionis du Séjour.

I. – Supprimer l’avant-dernière phrase.

II. – En conséquence, après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Avant le 31 décembre 2010, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant une stratégie de généralisation du très haut débit. »

Amendement n° 157 présenté par Mme de La Raudière, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques.

À l’avant-dernière phrase, substituer aux mots :

« une stratégie »,

les mots :

« des scénarios ».

Amendement n° 101 présenté par M. Tardy, M. Gosselin et M. Dionis du Séjour.

Après le mot :

« multiplexées, »,

supprimer la fin de la dernière phrase.

Article 10 (nouveau)

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la question de la neutralité des réseaux de communications électroniques, notamment lorsque ceux-ci bénéficient d’aides publiques.

Article 11 (nouveau)

Dans les six mois qui suivent la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la conservation et l’utilisation par les opérateurs de communications électroniques, des données émises et reçues par chaque abonné ainsi que sur la capacité offerte à chacun d’obtenir toute information sur le stockage de ses données.

Amendement n° 104 présenté par M. Tardy et M. Gosselin.

Supprimer cet article.

Amendement n° 56 présenté par M. Martin-Lalande.

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, les fournisseurs de services de communications électroniques déclarés en application du I de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques présentent à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des engagements garantissant la protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques. À défaut, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes détermine les conditions de contrôle de cette protection. ».

Amendement n° 55 présenté par M. Martin-Lalande.

Substituer au mot :

« six »,

le mot :

« douze ».

Amendement n° 117 présenté par Mme de La Raudière.

Substituer au mot :

« publication »

le mot :

« promulgation ».

Amendement n° 78 présenté par M. Martin-Lalande.

Après la dernière occurrence du mot :

« les »,

rédiger ainsi la fin de cet article :

« personnes visées au 1 et au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, des données à caractère personnel des utilisateurs de tels services, et les engagements susceptibles d’être pris par ces personnes permettant une protection accrue de ces données. ».

Amendement n° 34 présenté par M. Brottes, Mme Erhel, M. Bloche, M. Grellier, M. Villaumé, Mme Coutelle, M. Gagnaire, Mme Massat, M. Le Déaut, M. Christian Paul, Mme Marcel et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Ce rapport porte également sur la reconnaissance du droit à l’oubli numérique que ces opérateurs doivent garantir en prévoyant la destruction définitive de tout message reçu ou envoyé et effacé par les abonnés. ».

Après l'article 11

Amendement n° 73 présenté par M. Tardy et M. Gosselin.

Après l'article 11, insérer l'article suivant : 

Après le 8° de l'article 123-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8° bis) Identifier les emplacements où pourront être implantés des équipements et installations de communications électroniques. »

Amendement n° 74 présenté par M. Tardy et M. Gosselin.

Après l'article 11, insérer l'article suivant : 

À l'article L 421-2 du code de l'urbanisme, après le mot : « sols », sont insérés les mots : « ou pouvant porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique ».

Amendement n° 51 présenté par M. Martin-Lalande.

Après l'article 11, insérer l'article suivant : 

Après l’article 323-7 du code pénal, il est inséré un article 323-8 ainsi rédigé :

« Art. 323-8. – Est puni d'une année d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, le fait d'usurper sur tout réseau de communications électroniques l'identité d’une personne morale ou physique, qu’elle soit privée ou publique. Les peines prononcées se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles qui auront été prononcées pour l'infraction à l'occasion de laquelle l'usurpation a été commise. ».

Amendement n° 72 présenté par M. Tardy, M. Gosselin et M. Dionis du Séjour.

Après l'article 11, insérer l'article suivant : 

Après l’article 323-7 du code pénal, il est inséré un article 323-8 ainsi rédigé :

« Art. 323-8. – Est puni d'une année d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, le fait d'usurper sur tout réseau de communication électronique l'identité d'une personne morale ou physique, qu'elle soit privée au publique. ».

Amendement n° 60 présenté par M. Martin-Lalande.

Après l'article 11, insérer la division, l’intitulé et l'article suivants : 

Titre III

Adapter le régime applicable à la diffusion radiophonique

« Art. … – À la fin du premier alinéa de l’article 41 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le nombre : « 150 » est remplacé par le nombre : « 200 ». »

Sous-amendement n° 156 présenté par le Gouvernement.

À l’alinéa 3, substituer au nombre :

« 200 »,

le nombre :

« 180 ».

Amendement n° 150 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 11, insérer l'article suivant : 

Les dispositions du titre Ier de la présente loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Annexes

ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES

CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES DE DÉFENSE NATIONALE

(1 poste à pourvoir)

M. le président de l'Assemblée nationale a nommé, le 30 novembre 2009, M. Philippe Vitel.

COMMISSION D’EXAMEN DES PRATIQUES COMMERCIALES

(1 poste à pourvoir)

La commission des affaires économiques a désigné, le 30 novembre 2009, Mme Catherine Vautrin, en remplacement de Jean-Paul Charié.

TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

Transmissions

Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :

Communication du 30 novembre 2009

E 4960. – Projet de décision du Conseil européen portant élection du président du Conseil européen (16530/09).

E 4961. – Projet de décision du Conseil européen prise avec l’accord du président de la Commission portant nomination du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (16531/09).