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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

73e séance

Sommaire

Simplification et amélioration de la qualité du droit

Article 27 quinquies (nouveau)

Article 27 sexies (nouveau)

Article 27 septies (nouveau)

Avant l'article 28

Avant l'article 29

Article 29

Simplification et amélioration de la qualité du droit

Suite de la discussion de la proposition de loi de M. Jean-Luc Warsmann de simplification et d’amélioration de la qualité du droit (n° 2095)

Article 27 quinquies (nouveau)

Au 3° de l’article L. 213-3 du code de la route, les mots : « , d’expérience professionnelle » sont supprimés.

Amendement n° 181 présenté par M. Jean-Michel Clément, M. Vuilque, M. Vidalies, Mme Karamanli, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, Mme Mazetier, M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Derosier, M. Caresche, M. Lambert, M. Terrasse, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer cet article.

Article 27 sexies (nouveau)

Le chapitre Ier du titre II du livre VI du code rural est ainsi modifié :

1° L’article L. 621-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-16. – La commercialisation des céréales détenues par les producteurs est opérée exclusivement par l’intermédiaire des personnes physiques ou morales déclarées à cet effet et dénommées collecteurs de céréales.

« Un décret fixe le contenu de cette déclaration et détermine les conditions dans lesquelles ces personnes exercent leur activité, notamment les équipements qu’elles doivent détenir, leurs obligations en matière comptable et les informations qu’elles doivent communiquer à l’autorité administrative.

« En cas d’inobservation par un collecteur de céréales des obligations qui lui incombent, le directeur général de l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 peut, après l’avoir mis à même de présenter ses observations, décider de lui interdire, à titre temporaire ou définitif, l’exercice de cette activité. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 621-21 et aux articles L. 621-26 et L. 621-28, les mots : « collecteurs agréés » sont remplacés par les mots : « collecteurs de céréales ».

Au deuxième alinéa de l’article L. 621-21 et au quatrième alinéa de l’article L. 621-22, le mot : « agréés », est remplacé par le mot : « déclarés » ;

3° Il est rétabli un article L. 621-17 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-17. – La commercialisation des oléagineux détenus par les producteurs est opérée exclusivement par l’intermédiaire des personnes physiques ou morales déclarées à cet effet et dénommées collecteurs d’oléagineux. Les deux derniers alinéas de l’article L. 621-16 leur sont applicables. »

Amendement n° 182 présenté par M. Jean-Michel Clément, M. Vuilque, M. Vidalies, Mme Karamanli, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, Mme Mazetier, M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Derosier, M. Caresche, M. Lambert, M. Terrasse, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer cet article.

Article 27 septies (nouveau)

Le chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 7122-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7122-3. – Toute personne établie sur le territoire national qui se livre à une activité d’entrepreneur de spectacles vivants doit détenir une licence d’entrepreneur de spectacles vivants d’une ou plusieurs des catégories mentionnées à l’article L. 7122-2. » ;

2° À l’article L. 7122-9, les mots : « Lorsque l’entrepreneur de spectacles vivants est établi en France, » sont supprimés ;

3° À l’article L. 7122-10, les mots : « exercer, sans licence, » sont remplacés par les mots : « s’établir, sans licence, pour exercer » ;

4° L’article L. 7122-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7122-11. – Les entrepreneurs de spectacles vivants autres que ceux mentionnés aux articles L. 7122-3 et L. 7122-10 peuvent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle, sous réserve d’être légalement établis dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et d’avoir préalablement déclaré leur activité dans les conditions du décret mentionné à l’article L. 7122-14. » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 7122-16, après la référence : « L. 7122-3 », sont insérés les mots : « ou d’un titre d’effet équivalent conformément à l’article L. 7122-10 ou sans avoir procédé à la déclaration prévue à l’article L. 7122-11 ».

Amendement n° 184 présenté par M. Jean-Michel Clément, M. Vuilque, M. Vidalies, Mme Karamanli, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, Mme Mazetier, M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Derosier, M. Caresche, M. Lambert, M. Terrasse, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer cet article.


Article 27 octies (nouveau)

Le chapitre III du titre II du livre Ier de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 7123-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7123-11. – Le placement des mannequins peut être réalisé à titre onéreux.

« Toute personne établie sur le territoire national qui se livre à l’activité définie à l’alinéa premier doit être titulaire d’une licence d’agence de mannequins.

« Les agences de mannequins légalement établies dans un autre État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peuvent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national, sous réserve d’avoir préalablement déclaré leur activité. » ;

2° Les 1°, 5° et 7°de l’article L. 7123-15, sont abrogés ;

3° L’article L. 7123-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7123-16. – Les incompatibilités prévues à l’article L. 7123-15 s’appliquent aux salariés, dirigeants sociaux et aux associés des agences de mannequins établies sur le territoire national.

« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux agences de mannequins mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 7123-11. » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 7123-27, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier ».

Amendement n° 183 présenté par M. Jean-Michel Clément, M. Vuilque, M. Vidalies, Mme Karamanli, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, Mme Mazetier, M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Derosier, M. Caresche, M. Lambert, M. Terrasse, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer les alinéas 6 à 10.

Amendement n° 247 présenté par M. Blanc, rapporteur au nom de la commission des lois.

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 9 :

« Les incompatibilités prévues à l’article L. 7123-15 ne... (le reste sans changement) ».

Avant l'article 28

Amendement n° 26 présenté par M. Tardy.

Après le mot :

« protection »,

rédiger ainsi la fin de l’intitulé de la section 2 :

« des consommateurs ».

Amendement n° 28 présenté par M. Tardy.

Avant l'article 28, insérer l'article suivant : 

I. – Au premier alinéa de l'article L. 322-7 du code de la sécurité sociale, après le mot : « insaisissables » sont insérés les mots : « et indisponibles à tous créanciers ».

II. – Au premier alinéa de l'article L. 553-4 du même code, après le mot : « insaisissables » sont insérés les mots : « et indisponibles à tous créanciers ».

III. – Le premier alinéa de l'article L. 3252-2 du code du travail est complété par la phrase suivante : « La partie insaisissable et incessible est indisponible à tous créanciers. ».

IV. – L’article unique de la loi n° 51-214 du 27 février 1951 affirmant l’insaisissabilité du traitement afférent aux décorations militaires et de la retraite du combattant est complété par les mots : « et indisponibles à tous créanciers ».

Avant l'article 29

Amendements identiques :

Amendements n° 201 présenté par M. Goldberg, M. Cacheux, M. Delcourt et M. Dussopt, n° 202 présenté par Mme Coutelle, M. Lefait, M. Janquin et M. Bloche, et n° 212 présenté par Mme Laurence Dumont, Mme Filippetti, Mme Lemorton et M. Mallot.

Avant l'article 29, insérer l'article suivant : 

I. – L’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Sous réserve des exemptions prévues à l’article L. 622-4, toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou, à titre onéreux, le séjour irréguliers d’un étranger en France ou le transit irrégulier d’un étranger par la France, sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 €.

« Sera puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, aura commis le délit défini au premier alinéa du présent article alors qu’il se trouvait sur le territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 autre que la France.

« Sous réserve des exemptions prévues à l’article L. 622-4, sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou, à titre onéreux, le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ou le transit irrégulier d’un étranger par le territoire d’un tel État.

« Sous réserve des exemptions prévues à l’article L. 622-4, sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée, ou, à titre onéreux, le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000, ou le transit irrégulier d’un étranger par le territoire d’un tel État. »

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsque l’acte reproché était, face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de l’intégrité physique de l’étranger, sauf s’il a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte. »

II. – L’article L. 622-4 du même code est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° De toute personne physique ou morale qui aura contribué à préserver la dignité ou l’intégrité physique de l’étranger, sauf si cette aide a été réalisée à titre onéreux ; ».

2° Après le 3° du même article, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° De tous les établissements et services visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que leurs salariés et bénévoles lorsqu’ils agissent dans le cadre de ces établissements et services. »

Amendements identiques :

Amendements n° 145 présenté par M. Jean-Michel Clément, M. Blisko et M. Caresche, n° 151 présenté par M. Vidalies, M. Raimbourg et M. Roman, n° 147 présenté par M. Françaix, M. Dussopt et M. Montebourg, n° 152 présenté par Mme Martinel, M. Mallot et M. Cacheux, et n° 153 présenté par M. Vuilque, Mme Filippetti et Mme Mazetier.

Avant l'article 29, insérer l'article suivant : 

L'article 26 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est abrogé.

Amendement n° 37 (2ème rectification) présenté par M. Huyghe, Mme Rosso-Debord, M. Alain Cousin, M. Straumann, Mme de La Raudière, Mme Vautrin, Mme Pons, Mme Grosskost, M. Spagnou, M. Vitel, Mme Fort, M. Piron, M. Diard, M. Christ, M. Dord, M. Mariani, M. Loïc Bouvard, M. Chossy, M. Geoffroy et M. Couve.

Après l'article 28, insérer l'article suivant : 

À la dernière phrase du premier alinéa de l'article 60 du code civil, les mots : « ou la suppression de » sont remplacés par les mots : « , la suppression ou la modification de l’ordre des ».

Section 3

Dispositions relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés

Article 29

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l’article 11 est complété par une phrase et un alinéa ainsi rédigés :

« Préalablement à la présentation de son rapport public annuel, la commission fait connaître aux ministres, personnes et organismes concernés les observations qui les concernent et susceptibles d’y figurer.

« Sauf opposition des ministres, personnes et organismes concernés, les réponses de ces derniers aux observations formulées par la commission sont annexées au rapport public. Le délai de leur transmission à la commission et les conditions de leur insertion dans le rapport sont fixés par décret en Conseil d’État. » ;

2° Le 1° du I de l’article 13 est complété par les mots : « de manière à assurer une représentation pluraliste ».

Amendement n° 187 présenté par Mme Batho.

Substituer aux alinéas 2 à 4 les deux alinéas suivants :

« 1° Le dernier alinéa de l’article 11 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Préalablement à la présentation de son rapport public annuel, la commission fait connaître aux ministres concernés et aux organismes qui mettent en œuvre des traitements de données à caractère personnel pour le compte de l’État les observations provisoires sur lesquelles elle estime nécessaire de susciter leurs remarques. »