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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

84e séance

Sommaire

Projet de loi de finances rectificative pour 2009

Article 8 et état B

Article 9 et état C

Article 11

Article 12

Article 13

Après l’article 13

Article 14

Après l’article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Après l’article 19

Article 20

Article 21

Après l’article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Avant l’article 26

Article 26

Après l’article 26

Projet de loi de finances rectificative pour 2009

Suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2009 (nos 2070, 2132)

Article 8 et état B

L’article 8 et l’état B ont été publiés en annexe de la 82e séance (2e séance du mercredi 9 décembre 2009)

Amendement n° 383 présenté par M. Emmanuelli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Mission « Outre-mer »

I. – Modifier ainsi les ouvertures supplémentaires d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement :

Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Emploi outre-mer

0

0

0

0

Conditions de vie outre-mer

0

45 500 000

0

50 000 000

TOTAUX

0

45 500 000

0

50 000 000

SOLDE

- 45 500 000

- 50 000 000

Amendement n° 362 présenté par le Gouvernement.

Mission : « Recherche et enseignement supérieur »

Modifier ainsi les ouvertures supplémentaires et annulations d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement :

 

Crédits supplémentaires ouverts

Crédits annulés

Programmes

+

-

+

-

Vie étudiante

 

15 300 000

0

0

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

0

0

0

15 300 000

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

0

0

0

0

Recherche spatiale

0

0

0

0

Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

0

0

0

0

Recherche dans le domaine de l’énergie

0

0

0

0

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

0

0

0

0

Recherche dans le domaine des transports, de l’équipement et de l’habitat

0

0

0

0

Recherche culturelle et culture scientifique

Dont titre 2

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaux

0

15 300 000

0

15 300 000

Solde

-15 300 000

-15 300 000

Amendement n° 361 présenté par le Gouvernement.

Mission « Relations avec les collectivités territoriales »

Modifier ainsi les ouvertures supplémentaires d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement :

 

Crédits supplémentaires ouverts

Programmes

+

-

Concours financiers aux départements (nouveau)

1 349 144

0

Concours financiers aux régions

42 169

0

Concours spécifiques et administration

1 651 856

0

Totaux

3 043 169

0

Solde

3 043 169

Amendement n° 360 présenté par le Gouvernement.

Mission « Sécurité »

Modifier ainsi les ouvertures supplémentaires d’autorisations d’engagement :

 

Crédits supplémentaires ouverts

Programmes

+

-

Police nationale

15 718 632

0

Gendarmerie nationale

Dont titre 2

0

0

0

0

Totaux

15 718 632

0

Solde

15 718 632

Amendement n° 333 présenté par MM. Bur, Delatte et Censi.

Mission « Travail et emploi »

Modifier ainsi les ouvertures supplémentaires et annulation de crédits de paiement :

 

    Crédits supplémentaires ouverts

    Crédits annulés

    Programmes

    +

    -

    +

    -

    Accès et retour à l'emploi

0

0

0

42 270 000

    Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

0

0

0

0

    Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

    Dont titre 2

0

0

0

0

0

0

0

0

Article 9 et état C

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2009, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à 4 090 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état C annexé à la présente loi.

II. – Il est annulé, au titre des comptes d’affectation spéciale, pour 2009, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 5 160 300 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état C annexé à la présente loi.

III. – Il est ouvert aux ministres, pour 2009, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à 1 236 520 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état C annexé à la présente loi.

ÉTAT C

(ARTICLE 9 DU PROJET DE LOI)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2009,
OUVERTS ET ANNULÉS,
PAR MISSION ET PROGRAMME,
AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX

COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

   

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

         

Développement agricole et rural

3 790 000

3 790 000

   

Développement et transfert en agriculture

590 000

590 000

   

Recherche appliquée et innovation en agriculture

3 200 000

3 200 000

   

Gestion du patrimoine immobilier
de l’État

   

560 000 000

560 000 000

Contribution au désendettement de l’État

   

20 000 000

20 000 000

Contribution aux dépenses immobilières

   

540 000 000

540 000 000

Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien

   

600 000 000

600 000 000

Optimisation de l’usage du spectre hertzien

   

600 000 000

600 000 000

Participations financières de l’État

   

4 000 000 000

4 000 000 000

Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État

   

4 000 000 000

4 000 000 000

Pensions

300 000

300 000

300 000

300 000

Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

300 000

300 000

300 000

300 000

Dont titre 2

300 000

300 000

   

Totaux

4 090 000

4 090 000

5 160 300 000

5 160 300 000

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

   

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

         

Avances aux collectivités territoriales

1 027 000 000

1 027 000 000

   

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

1 027 000 000

1 027 000 000

   

Prêts à des États étrangers

209 520 000

209 520 000

   

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

209 520 000

209 520 000

   

Totaux

1 236 520 000

1 236 520 000

   

TITRE II

RATIFICATION DE DÉCRETS D’AVANCE

Article 10

Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par les décrets n° 2009-862 du 13 juillet 2009 et n° 2009-1368 du 9 novembre 2009 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance.

Amendement n° 372 présenté par le Gouvernement.

Substituer aux mots :

« et n° 2009-1368 du 9 novembre 2009 »,

les mots :

« , n° 2009-1368 du 9 novembre 2009 et n° 2009-1512 du 8 décembre 2009 ».

TITRE III

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

A. – LUTTER CONTRE LA FRAUDE

Article 11

I. – L’article L. 135 L du livre des procédures fiscales et l’article 59 quater du code des douanes sont ainsi modifiés :

1° Dans la première phrase, les mots : « doivent répondre aux demandes formulées par les officiers et agents de police judiciaire concernant » sont remplacés par les mots : « transmettent, spontanément ou sur demande, aux officiers et agents de police judiciaire ».

2° Dans la seconde phrase, les mots : « doivent communiquer » sont remplacés par les mots : « transmettent, spontanément ou sur demande, ».

II. – Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2010.

Article 12

I. – Le 2 de l’article 50-0 du code général des impôts est complété par un i ainsi rédigé :

« i. les contribuables qui exercent une activité passible d’une peine privative de liberté égale ou supérieure à un an, n’entrant pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. – Le 6 de l’article 102 ter du même code est complété par un d ainsi rédigé :

« d. les contribuables qui exercent une activité passible d’une peine privative de liberté égale ou supérieure à un an, n’entrant pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée. »

III. – Dans le 3° de l’article L. 68 du livre des procédures fiscales, après les mots : « greffe du tribunal de commerce » sont insérés les mots : « ou s’il s’est livré à une activité passible d’une peine privative de liberté égale ou supérieure à un an ».

IV. – Au troisième alinéa de l’article L. 169 du même livre tel qu’il résulte de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, après les mots : « qu’il était tenu de souscrire et » est inséré le mot : « , soit » et après les mots : « du tribunal de commerce » sont insérés les mots : « , soit s’est livré à une activité passible d’une peine privative de liberté égale ou supérieure à un an ».

V. – Au deuxième alinéa de l’article L. 174 du même livre après les mots : « qu’il était tenu de souscrire et » est inséré le mot : « , soit » et après les mots : « du tribunal de commerce » sont insérés les mots : « , soit s’est livré à une activité passible d’une peine privative de liberté égale ou supérieure à un an, ».

VI. – Au troisième alinéa de l’article L. 176 du même livre tel qu’il résulte de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 précitée, après les mots : « qu’il était tenu de souscrire et » est inséré le mot : « , soit » et après les mots : « du tribunal de commerce » sont insérés les mots : « , soit s’est livré à une activité passible d’une peine privative de liberté égale ou supérieure à un an, ».

VII. – Les dispositions des I et II sont applicables à compter de l’imposition des revenus afférents à l’année 2009.

Les dispositions du III sont applicables aux procédures de contrôle engagées à compter du 1er janvier 2010.

Les dispositions des IV à VI sont applicables aux délais venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2009.

Amendement n° 12 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Substituer aux alinéas 2 à 8 les neuf alinéas suivants :

« i. les contribuables qui exercent une activité occulte au sens du troisième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales. »

« II. – Le 6 de l’article 102 ter du même code est complété par un d ainsi rédigé :

« d. les contribuables qui exercent une activité occulte au sens du troisième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales. »

« II bis. – Au premier alinéa du I de l’article 293 B du même code, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

« II ter. – À l’article 302 septies A ter B du même code, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

« III. – Le 3° de l’article L. 68 du livre des procédures fiscales est complété par les mots : « ou s’il s’est livré à une activité illicite ».

« IV. – Après les mots : « le contribuable », la fin du troisième alinéa de l’article L. 169 du même livre dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi rédigée : « exerce une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce soit s’est livré à une activité illicite » ;

« V. – Le deuxième alinéa de l’article L. 174 du même livre est ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due lorsque l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l’article L. 16-0 BA au titre d’une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce soit s’est livré à une activité illicite. »

« VI. – Après les mots : « code général des impôts », la fin du troisième alinéa de l’article L. 176 du même livre dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 précitée est ainsi rédigée : « lorsque l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l’article L. 16-0 BA au titre d’une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce soit s’est livré à une activité illicite. ».

Article 13

I. – Après l’article 1649 quater-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 1649 quater-0 B bis ainsi rédigé :

« Art. 1649 quater-0 B bis. – 1. Lorsque, après mise en œuvre d’une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale, l’administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu’une personne a eu la disposition d’un bien objet d’une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire, avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l’année au cours de laquelle cette disposition a été constatée.

« Il en est de même des biens meubles qui ont servi à les commettre ou étaient destinés à les commettre.

« Lorsque plusieurs personnes ont la disposition des biens mentionnés aux alinéas précédents, la base du revenu imposable est, sauf preuve contraire, répartie proportionnellement entre ces personnes.

« 2. Les dispositions du 1 s’appliquent aux infractions suivantes :

« – crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal ;

« – crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 à 442-7 du code pénal ;

« – crimes et délits en matière de législation sur les armes prévus par les articles L. 2339-2 à 2339-11 du code de la défense et portant sur des armes de la 1ère à la 5ème catégorie au sens de l’article L. 2331-1 du même code ;

« – délits à la réglementation sur les alcools et le tabac prévus à l’article 1810 du code général des impôts ;

« – délit de contrefaçon prévu à l’article L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle. »

II. – Au 2 de l’article 1600-0 H du même code, les mots : « et 1649 quater A, » sont remplacés par les mots : « , 1649 quater A et 1649 quater-0 B bis, ».

III. – Au premier alinéa du I et dans la première phrase du II de l’article 1740 B du même code, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux I et I bis ».

IV. – Après le I de l’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Lorsque les agents mentionnés au premier alinéa du I sont informés, dans les conditions prévues au 1 de l’article 1649 quater-0 B bis, de l’exercice par le contribuable d’une activité entrant dans le champ d’application du 2 du même article au titre de la période en cours pour laquelle l’une des obligations déclaratives prévues aux articles 170, 172, 223 et 287 du code général des impôts n’est pas échue, ils peuvent, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d’une créance fiscale, dresser à l’encontre de ce contribuable un procès verbal de flagrance fiscale.

« Le procès-verbal de flagrance fiscale est signé par les agents de l’administration des impôts.

« L’original du procès-verbal est conservé par l’administration des impôts et copie est notifiée au contribuable. »

V. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 252 B du même livre est complété par les mots : « , ou, pour les personnes mentionnées à l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, au montant des revenus déterminés dans les conditions prévues à cet article ».

VI. – Au a du II de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « et 1649 quater A, » sont remplacés par les mots : « , 1649 quater A et 1649 quater-0 B bis, ».

VII. – Les dispositions du présent article s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009.

Amendement n° 355 présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :

« Art. 1649 quater-0 B bis – Lorsqu’il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d’une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale, l’administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu’une personne a eu la libre disposition d’un bien objet d’une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu… (le reste sans changement). ».

Amendement n° 356 présenté par le Gouvernement.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l’absence de libre disposition des biens mentionnés au premier alinéa, de la déclaration des revenus ayant permis leur acquisition ou de l’acquisition desdits biens à crédit. ».

Amendement n° 13 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Une personne, qui a eu la disposition d’une somme d’argent, produit direct d’une des infractions visées au 2 du présent I, est présumée, sauf preuve du contraire, avoir perçu un revenu imposable égal au montant de cette somme au titre de l’année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après les mots :

« des biens »,

insérer les mots :

« ou de la somme ».

Amendement n° 353 présenté par le Gouvernement.

I. – Après l’alinéa 10, insérer les dix alinéas suivants :

« I. bis. – Avant l’article 1649 quater B bis du code général des impôts, il est inséré un article 1649 quater-0 B quater ainsi rédigé :

« Art. 1649 quater-0 B quater. – 1. Lorsque l’administration fiscale est informée, dans les conditions prévues à l’article L. 135 L du livre des procédures fiscales, qu’un contribuable dispose des éléments mentionnés ci-après, elle peut, en cas de disproportion marquée entre son train de vie et ses revenus, porter la base d’imposition à l’impôt sur le revenu à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à ces éléments le barème ci-après, compte tenu le cas échéant de la majoration prévue au 2.

ELEMENTS DU TRAIN DE VIE

BASE

1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel

Cinq fois la valeur locative cadastrale

2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel

Cinq fois la valeur locative cadastrale

3. Voitures automobiles destinées au transport des personnes

La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage

4. Motocyclettes de plus de 450 cm3

La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage

5. Clubs de sports et de loisirs

Le montant des dépenses

6. Voyages, séjours en hôtels, locations saisonnières et dépenses y afférentes

Le montant des dépenses

7. Appareils électroménagers, équipements son-hifi-vidéo, matériels informatiques

La valeur du bien neuf, lorsque celle-ci est supérieure à 1 000 €

8. Articles de joaillerie et métaux précieux

La valeur vénale du bien

« Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6.

« Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.

« Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.

« 2. La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 % lorsque le contribuable a disposé de plus de quatre éléments du train de vie figurant au barème.

« Pour l’appréciation du nombre d’éléments de train de vie dont le contribuable a disposé, chaque élément des catégories 1 à 4 est décompté pour un. Pour les catégories 5 à 8, plusieurs éléments d’une même catégorie sont décomptés pour un.

« 3. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration prévues aux 1 et 2 est, pour l’année d’imposition, au moins égale au double du montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.

« 4. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie. »

II. – A la fin de l’alinéa 11, la référence : « 1649 quater-0 B bis, » est remplacée par les mots : « 1649 quater-0 B bis à 1649 quater-0 B quater ».

III. – Après l’alinéa 16, insérer les trois alinéas suivants :

« IV bis. L’article L. 63 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

« A. Au premier alinéa, les mots : « à l’article 168 » sont remplacés par les mots : « aux articles 168 et 1649 quater-0 B quater ».

« B. Après le premier alinéa, il est inséré un 2. ainsi rédigé :

« 2. La décision de faire application des dispositions prévues au 1 est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d’État, qui vise à cet effet la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57. »

IV. – À la fin de l’alinéa 18, la référence : « 1649 quater-0 B bis, » est remplacée par les mots : « 1649 quater-0 B bis à 1649 quater-0 B quater ». ».

Amendement n° 357 présenté par le Gouvernement.

Après l’alinéa 16, insérer les quatre alinéas suivants :

« La décision de faire application des dispositions prévues au I bis est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d’État, qui vise à cet effet le procès-verbal de flagrance fiscale. »

« IV. bis – Après l’article L. 76 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 76 A bis ainsi rédigé :

« Art. L. 76 A bis. – 1. Lorsque les agents des impôts sont informés pour un contribuable de la situation de fait mentionnée à l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, ils peuvent modifier la base d’imposition sur le fondement des présomptions établies par cet article. 

« 2. La décision de faire application des dispositions prévues au 1 est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d’État, qui vise à cet effet la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou la notification prévue à l’article L. 76. ».

Amendement n° 14 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

« V bis. – L’article 1758 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’application des dispositions prévues à l’article 1649 quater-0 B bis, le montant des droits est assorti d’une majoration de 80 % ». »

Après l’article 13

Amendement n° 349 rectifié présenté par le Gouvernement.

Après l'article 13, insérer l'article suivant :

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

A. L’article L. 711-21, le VI de l’article L. 725-3, le 5° de l’article L. 735-3, le 8° du II de l’article L. 745-13, le 8° du I de l’article L. 755-13 et le 6° du II de l’article L. 765-13 sont complétés par trois phrases ainsi rédigées : « Il peut également transmettre à l’administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l’administration fiscale de la collectivité les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l’article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l’article L. 561-23. ».

B. 1° Les infractions définies à l’article L. 771-19, au IV de l’article L. 725-3, au 3° de l’article L. 735-3, au 6° du II de l’article L. 745-13, au 6° du I de l’article L. 755-13 et au 4° du II de l’article L. 765-13 sont passibles d'une amende de 37 500 € et d'un emprisonnement de cinq ans. Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'État des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d'une amende de 75 000 € et d'un emprisonnement de cinq ans.

Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le montant de 153 €.

2° Toute personne condamnée en application des dispositions du présent B peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal.

3° Le tribunal ordonnera dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits des jugements dans le Journal officiel de la République Française ainsi que dans les journaux désignés par lui et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables. Les frais de la publication et de l'affichage dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné.

4° Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables aux complices des infractions mentionnées au 1° sans préjudice des sanctions disciplinaires, s’ils sont officiers publics ou ministériels ou experts-comptables.

5° Tout ceux qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive, prononcée en application du 1° peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l’impôt fraudé, au paiement de cet impôt et des pénalités y afférentes.

II. – Les dispositions des articles L. 227, L. 228, L. 229 du premier et du troisième alinéa de l’article L. 230 et du premier alinéa de l’article L. 231 du livre des procédures fiscales sont applicables aux infractions mentionnées au 1° du B du I. Toutefois, par dérogation à ces articles, les services ou les autorités compétentes pour saisir la commission des infractions fiscales et pour porter plainte en vue de l’application de sanctions pénales sont désignés par décret.

B. – LUTTER CONTRE LES PARADIS FISCAUX

Article 14

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Avant l’article 238 A, il est inséré un article 238-0 A ainsi rédigé :

« Art. 238-0 A. – 1° Sont considérés comme non coopératifs, à la date du 1er janvier 2010, les États et territoires, non membres de la Communauté européenne, dont la situation au regard de la transparence et de l’échange d’informations en matière fiscale a fait l’objet d’un examen par l’Organisation de coopération et de développement économiques et qui, à cette date, n’ont pas conclu avec la France, non plus qu’avec au moins douze États ou territoires, une convention d’assistance administrative permettant l’échange de tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale des parties. 

« La liste des États et territoires non coopératifs est fixée par un arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget après avis du ministre des affaires étrangères.

« 2° À compter du 1er janvier 2011, la liste mentionnée au 1 est mise à jour, au 1er janvier de chaque année, dans les conditions suivantes :

« a) En sont retirés les États ou territoires ayant nouvellement conclu avec la France une convention d’assistance administrative permettant d’échanger tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale des parties ;

« b) Y sont ajoutés ceux des États ou territoires ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative dont les stipulations ou la mise en œuvre n’ont pas permis à l’administration des impôts d’obtenir les renseignements nécessaires à l’application de la législation fiscale française ;

« c) En sont retirés ou y sont ajoutés les États ou territoires n’ayant pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative et dont le forum mondial sur la transparence et l’échange d’informations en matière fiscale, créé par la décision du conseil de l’Organisation de coopération et de développement économiques en date du 17 septembre 2009, estime, selon le cas, qu’ils procèdent, ou non, à l’échange de tout renseignement nécessaire à l’application des législations fiscales.

« L’arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget modifiant la liste, pris après avis du ministre des affaires étrangères, indique le motif qui, en application des dispositions ci-dessus, justifie l’ajout d’un État ou territoire.

« 3° Les dispositions du présent code relatives aux États ou territoires non coopératifs ne s’appliquent à ceux qui sont ajoutés à cette liste au 1er janvier d’une année, en application du 2, qu’au 1er janvier de l’année suivante. Elles cessent immédiatement de s’appliquer à ceux qui sont retirés chaque année de la liste. »

B. – L’article 54 quater est complété par les mots : « ainsi que le relevé détaillé des dépenses visées au troisième alinéa de l’article 238 A et déduites pour l’établissement de leur impôt »

C. – Au troisième alinéa de l’article 57, la référence : « de l’article L. 13 B » est remplacée par la référence : « des articles L. 13 AA, L. 13 AB et L. 13 B ».

D. – Au premier alinéa du 2 de l’article 119 bis, la référence à l’article 187-1 est remplacée par la référence à l’article 187 et les mots : « ou lorsqu’ils sont payés hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A » sont ajoutés après les mots : « leur siège en France ».

E. – L’article 123 bis est ainsi modifié :

1° Au 1er alinéa du 1 :

a) Les mots : « une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable, établi ou constitué hors de France et soumis » sont remplacés par les mots : « une entité juridique – personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable – établie ou constituée hors de France et soumise » ;

b) Les mots : « cette personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable » sont remplacés par les mots : « cette entité juridique » ;

2° Le 3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable établi ou constitué » sont remplacés par les mots : « l’entité juridique établie ou constituée » et les mots : « les personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables étaient imposables » sont remplacés par les mots : « l’entité juridique était imposable » ;

b) Au deuxième alinéa du 3, les mots : « la personne morale, l’organisme, la fiducie ou l’institution comparable est établi ou constitué » sont remplacés par les mots : « l’entité juridique est établie ou constituée » ;

3° Au 4, les mots : « personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable » sont remplacés par les mots : « entité juridique » ;

4° Après le 4, il est inséré un 4 bis et un 4 ter ainsi rédigés :

« 4 bis. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables, lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un État de la Communauté européenne, si l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique par la personne domiciliée en France n’est pas constitutive d’un montage artificiel dont l’objet serait de contourner la législation fiscale française.

« 4 ter. La condition de détention de 10 % prévue au 1 est présumée satisfaite lorsque la personne physique a transféré des biens ou droits à une entité juridique située dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A ou en a reçu d’elle. » 

F. – L’article 125-0 A est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II, la référence : « du IV » est remplacés par la référence : « des III à IV » ;

2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le prélèvement mentionné au II est obligatoirement applicable aux produits prévus au I lorsque ceux-ci bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou qui ne sont pas établies en France.

« Le taux du prélèvement est fixé à 50 %, quelle que soit la durée du contrat, lorsque les produits bénéficient à des personnes qui ont leur domicile fiscal ou qui sont établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A.»

G. – L’article 125 A est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Le prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus et produits mentionnés au II, dont le débiteur est établi ou domicilié en France et qui sont payés hors de France, dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. »

2° le III bis est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° À 50 % pour les revenus et produits soumis obligatoirement au prélèvement en application du III. »

H. – L’article 131 quater est abrogé.

I. – Après le i du 6 de l’article 145, il est inséré un j ainsi rédigé :

« j. Aux produits des titres d’une société établie dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. »

J. – L’article 182 B est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le taux de la retenue est porté à 50 % :

« a) Lorsque les sommes et produits mentionnés aux a, b, et d du I sont payés à des personnes domiciliées ou établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A ;

« b) Lorsque les sommes et produits mentionnés au c du I sont payés à des personnes, domiciliées ou établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A et que, au cours d’une vérification de comptabilité, le débiteur n’apporte pas la preuve que ces sommes et produits correspondent à des opérations réellement effectuées. »

K. – L’article 187 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions du 2, le taux de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis est fixé à : »

2° Le 2 est ainsi rétabli :

« 2. Le taux de la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119bis est fixé à 50 % pour les produits mentionnés aux articles 108 à 117 bis et payés hors de France, dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. »

L. – Au deuxième alinéa du a du I de l’article 199 ter, les mots : « visés au deuxième alinéa du III de l’article 125 A » sont remplacés par les mots : « émises à compter du 1er octobre 1984 qui bénéficient à des personnes qui ont leur domicile fiscal ou qui sont établies hors du territoire de la République française, de Monaco ou d’un État dont l’institut d’émission est lié au Trésor français par un compte d’opération monétaire. » 

M. – L’article 209 B est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du 5 du I, les mots : « soit la France ou un État lié à la France par une convention d’élimination des doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus qui contienne une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « soit la France ou un État ou territoire qui est lié à la France par une convention d’élimination des doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus et qui n’est pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas deviennent un III bis dont les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« III bis. – Par dérogation au III, les dispositions du I restent applicables : 

« 1. Lorsque l’entreprise ou l’entité juridique est établie ou constituée hors de France dans un État ou territoire qui n’est pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A et que ses bénéfices ou revenus positifs proviennent : » ;

b) Au quatrième alinéa du III bis, les mots : « les dispositions du I s’appliquent sauf si la personne morale établie en France justifie que les opérations de l’entreprise ou de l’entité juridique établie ou constituée hors de France ont principalement un effet autre que de permettre la localisation de bénéfices dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié » sont supprimés ;

c) Il est ajouté au III bis un 2 ainsi rédigé :

« 2. Lorsque l’entreprise ou l’entité juridique est établie ou constituée hors de France, dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, et que la personne morale établie en France ne justifie pas que les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique n’excèdent pas les proportions mentionnées aux a et b du 1 » ;

3° Après le III bis, il est inséré un III ter ainsi rédigé :

« III ter. – Dans les cas prévus aux III et III bis, les dispositions du I ne sont pas applicables si la personne morale établie en France justifie que les opérations de l’entreprise ou de l’entité juridique établie ou constituée hors de France n’ont pas pour objet principal de permettre la localisation de ses bénéfices dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. »

N. – L’article 238 A est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « un État étranger ou un territoire situé hors de France », sont remplacés par les mots : « un État ou un territoire qui n’est pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont pas admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt, sauf si le débiteur apporte la preuve mentionnée au premier alinéa et démontre que les opérations auxquelles correspondent les dépenses ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces dépenses dans un État ou territoire non coopératif. »

3° Au dernier alinéa, les mots : « les dispositions du premier alinéa », sont remplacés par les mots : « les dispositions du premier et du troisième alinéas » et les mots : « visés au même alinéa » sont remplacés par les mots : « visés, respectivement, au premier et au troisième alinéas. » 

O. – Après l’article 1735 bis, il est inséré un article 1735 ter ainsi rédigé :

« Art. 1735 ter. – Le défaut de réponse ou la réponse partielle à la mise en demeure mentionnée au III de l’article L. 13 AA et au deuxième alinéa de l’article L. 13 AB du livre des procédures fiscales, entraîne l’application, pour chaque exercice vérifié, d’une amende d’un montant de 10 000 euros ou, si le montant correspondant est supérieur à cette dernière somme, et compte tenu de la gravité des manquements, d’un montant pouvant atteindre 5 % des bénéfices transférés au sens de l’article 57. »

P. – À l’article 1783 A, les mots : « du 1 de l’article 187 » sont remplacés par les mots : « du 1 et du 2 de l’article 187 ». 

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A. – Après l’article L. 13 A, il est inséré un article L. 13 AA ainsi rédigé :

« Art. L. 13 AA. – I. – Les personnes morales établies en France :

« a) dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 000 000 €, ou

« b) détenant à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d’une entité juridique – personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable établie ou constituée en France ou hors de France – satisfaisant à l’une des conditions mentionnées au a, ou

« c) dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue, à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, par une entité juridique satisfaisant à l’une des conditions mentionnées au a, ou

« d) bénéficiant de l’agrément prévu à l’article 209 quinquies du code général des impôts, et, dans ce cas, toutes les entreprises imposables en France faisant partie du périmètre de consolidation, ou

« e) appartenant à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l’article 223 A du code général des impôts lorsque ce groupe comprend au moins une personne morale satisfaisant l’une des conditions mentionnées aux a, b, c ou d,

« doivent tenir à disposition de l’administration une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre de transactions de toute nature réalisées avec des entreprises associées au sens de l’article 57 du code général des impôts.

« II. – Le contenu de cette documentation est fixé par décret en Conseil d’État.

« III. – Cette documentation, qui ne se substitue pas aux justificatifs afférents à chaque transaction, est tenue à la disposition de l’administration à la date d’engagement de la vérification de comptabilité.

« Si la documentation requise n’est pas mise à sa disposition à cette date, ou ne l’est que partiellement, l’administration adresse à la personne morale mentionnée au I une mise en demeure de la produire ou de la compléter dans un délai de trente jours, en précisant la nature des documents ou compléments attendus. Cette mise en demeure doit indiquer les sanctions applicables en l’absence de réponse ou en cas de réponse partielle. » 

B. – Après l’article L. 13 AA, il est inséré un article L. 13 AB ainsi rédigé :

« Art. L. 13 AB. – Lorsque des transactions de toute nature sont réalisées avec une ou plusieurs entreprises associées établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du code général des impôts, la documentation mentionnée à l’article L. 13 AA comprend également, pour chaque entreprise bénéficiaire des transferts, une documentation complémentaire, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’État.

« Les dispositions du III de l’article L. 13 AA s’appliquent à cette documentation complémentaire. » 

C. – Au premier alinéa de l’article L. 13 B, après les mots : « faisant présumer qu’une entreprise », sont insérés les mots : « autre que celles mentionnées au I de l’article L. 13 AA » ;

D. – À l’article L. 80 E, après le mot : « majorations », sont insérés les mots : « et amendes » et les références : « 1729 et 1732 » sont remplacées par les références : « 1729, 1732 et 1735 ter ». 

III. – Le premier alinéa du I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Avant les mots : « les produits de placement » sont insérés les mots : « Lorsqu’ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts,  » ;

2° Les mots : « , et sauf s’ils sont versés aux personnes visées au III de l’article 125 A précité » sont supprimés.

IV. – À l’article L. 511-45 du code monétaire et financier, les mots : « qui n’ont pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires » sont remplacés par les mots : « non coopératifs au sens de l’article 238-0 A du code général des impôts ».

V. – Pour l’application des dispositions du A du I, les États ou territoires ayant signé avec la France, avant le 1er janvier 2010, une convention d’assistance administrative permettant d’échanger tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale des parties ne sont pas inscrits à cette date sur la liste des États ou territoires non coopératifs, même si cette convention n’est pas entrée en vigueur à cette date. Ils sont inscrits sur cette liste au 1er janvier 2011 si la convention n’est pas entrée en vigueur à cette date.

VI. – 1° Les dispositions des C et O du I et celles du II s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010 ;

2° Les dispositions des F, G, H et L du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2010 pour les engagements souscrits à compter de cette date. Pour les engagements souscrits avant cette date, ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2011.

3° Les dispositions des B, I et N du I sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011 ;

4° Les dispositions du D, du J, du K et du P du I sont applicables à compter du 1er mars 2010 ;

5° Les autres dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2010.

Amendements identiques :

Amendements n° 1 présenté par M. Garrigue, et n° 242 présenté par M. Emmanuelli, M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, M. Baert, M. Launay, M. Nayrou,
M. Bapt, M. Balligand, M. Bartolone, M. Carcenac, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart,
M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande,
M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin
et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

À l'alinéa 3, supprimer les mots :

« , non membres de la Communauté européenne, ».

Amendement n° 279 présenté par M. Carrez.

I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« , non plus qu’avec au moins douze États ou territoires, »

II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par les mots :

« , ni signé avec au moins douze États ou territoires une telle convention. ».

Amendement n° 181 présenté par M. Brard, M. Sandrier, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

À l'alinéa 3, après la deuxième occurrence du mot :

« territoires »,

insérer les mots :

« , qui ne figurent pas sur la liste visée à l'alinéa suivant ».

Amendement n° 15 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances.

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« nouvellement »,

les mots :

« , à cette date, ».

Amendement n° 254 présenté par M. Emmanuelli, M. Cahuzac, M. Sapin, M. Muet, M. Baert, M. Launay, M. Nayrou,M. Bapt, M. Balligand, M. Bartolone, M. Carcenac, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande,M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardinet les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« y compris s'ils sont membres de la Communauté européenne. »

Amendement n° 16 rectifié présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances M. Migaud, M. Brard, M. Emmanuelli, M. Mancel et M. Perruchot.

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« , ainsi que les États et territoires qui n’ont pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative permettant l’échange de tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale des parties et auxquels la France avait proposé, avant le 1er janvier de l’année précédente, la conclusion d’une telle convention. ».

Amendement n° 262 présenté par M. Migaud.

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) Ne peuvent en être retirés ceux des États ou territoires n’ayant pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative permettant d’échanger tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale des parties et auxquels la France a proposé la conclusion d’une telle convention ; ».

Amendement n° 263 rectifié présenté M. Garrigue.

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 8 :

« c) Peuvent en être retirés… (le reste sans changement) ».

Amendement n° 369 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances M. Migaud, M. Brard, M. Emmanuelli, M. Mancel et M. Perruchot.

À l’alinéa 8, après le mot :

« administrative »,

insérer les mots :

« , auxquels la France n’avait pas proposé la conclusion d’une telle convention avant le 1er janvier de l’année précédente ».

Amendement n° 17 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances M. Migaud, M. Brard, M. Emmanuelli, M. Mancel et M. Perruchot.

A l’alinéa 8, substituer au mot :

« estime »,

le mot :

« considère ».

Amendement n° 255 présenté par M. Emmanuelli, M. Cahuzac, M. Sapin, M. Muet, M. Baert, M. Launay, M. Nayrou,M. Bapt, M. Balligand, M. Bartolone, M. Carcenac, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande,M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardinet les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Les présentes dispositions sont applicables à l'ensemble des États et territoires, qu'ils soient ou non membres de la Communauté européenne. ».

Amendement n° 278 présenté par M. Carrez.

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« dispositions ci-dessus »,

les mots :

« a, b et c ».

Amendement n° 18 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Migaud.

À l’alinéa 9, après le mot :

« ajout »,

insérer les mots :

« ou le retrait ».

Amendement n° 277 présenté par M. Carrez.

À l’alinéa 10, supprimer les mots :

« chaque année ».

Amendement n° 276 présenté par M. Carrez.

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« C. Au troisième alinéa de l’article 57, après les mots : « livre des procédures fiscales », sont insérés les mots : « ou en cas d’absence de production ou de production partielle de la documentation mentionnée au III de l’article L. 13 AA et à l’article L. 13 AB du même livre ».

Amendement n° 275 présenté par M. Carrez.

Compléter l’alinéa 19 par les mots :

« et les mots : « la personne morale, l’organisme, la fiducie ou l’institution comparable » sont remplacés par les mots : « l’entité juridique ». »

Amendement n° 274 présenté par M. Carrez.

Compléter l’alinéa 20 par les mots :

« et après les mots : « la France », sont insérés les mots : « ou qui est non coopératif au sens de l’article 238-0 A ». »

Amendement n° 273 présenté par M. Carrez.

À l’alinéa 23, substituer aux mots :

« n’est pas constitutive d’un montage artificiel dont l’objet »,

les mots :

« ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but ».

Amendement n° 19 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Après la référence :

« 238-0 A »,

supprimer la fin de l’alinéa 24.

Amendement n° 272 présenté par M. Carrez.

À l’alinéa 32, substituer aux mots :

« au II »,

les mots :

« aux I et II ».

Amendement n° 20 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 35 :

« H. – À l’article 131 quater, après le mot : « France », sont insérés les mots : « avant le 1er janvier 2010 et non renouvelés à compter de cette date ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 90, supprimer la référence :

« , H ».

Amendement n° 21 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I. – Après l’alinéa 37, insérer les quatre alinéas suivants :

« I bis. – L’article 182 A est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Le taux de la retenue est porté à 50 % lorsque les sommes sont versées à des personnes domiciliées ou établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A.

« I ter. – L’article 182 A bis est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Le taux de la retenue est porté à 50 % lorsque les sommes sont versées à des personnes domiciliées ou établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 92, après la référence :

« D, »,

insérer les mots :

« du I bis, du I ter, ».

Amendement n° 22 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I. – Compléter l’alinéa 39 par les mots :

« lorsque les sommes et produits sont payés à des personnes domiciliées ou établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 40 et 41.

Amendement n° 395 présenté par le Gouvernement.

À l’alinéa 40, substituer aux références :

« , b et d »

les références :

« et b ».

Amendement n° 27 rectifié présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances M. Migaud, M. Brard, M. Emmanuelli, M. Mancel et M. Perruchot.

Substituer aux alinéas 50 à 58 les trois alinéas suivants :

« 2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Par dérogation au III, les dispositions du I restent applicables lorsque l’entreprise ou l’entité juridique est établie ou constituée hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, sauf si la personne morale établie en France démontre que les bénéfices ou revenus positifs de l’entreprise ou l’entité juridique proviennent d’une activité industrielle et commerciale effective exercée sur le territoire de l’État de son établissement ou de son siège et justifie que ces bénéfices ou revenus positifs n’excèdent pas les proportions mentionnées aux a et b du III.

« Toutefois, les dispositions du I ne sont pas applicables si la personne morale établie en France transmet tous éléments nécessaires à l’appréciation de l’activité et des proportions mentionnées aux a et b du III et qu’elle justifie que les opérations de l’entreprise ou de l’entité juridique ont principalement un objet et un effet autre que de permettre la localisation de ses bénéfices dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié et qui est non coopératif. »

Sous-amendement n° 323 présenté par M. Emmanuelli, M. Cahuzac, M. Sapin, M. Muet, M. Baert, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Balligand, M. Bartolone, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

I. – Après la référence :

« 238-0 A »,

supprimer la fin de l’alinéa 3.

II. En conséquence, supprimer l’alinéa 4.

Amendement n° 23 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances M. Migaud, M. Brard, M. Emmanuelli, M. Mancel et M. Perruchot.

I. – Après l’alinéa 58, insérer les neuf alinéas suivants :

« M bis – I. – Le I de l’article 219 est ainsi modifié :

« 1° Après le a sexies-bis, il est inséré un a sexies-ter ainsi rédigé :

« a sexies-ter. – Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011, le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s’appliquer à la plus ou moins-value provenant de la cession de titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. 

« Les moins-values afférentes à des titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa peuvent s’imputer exclusivement sur des plus-values exclues du régime des plus et moins-values à long terme en application du même alinéa.

« 2° À la première phrase du premier alinéa du 1 du a sexies, après les mots : « a sexies-bis », sont insérés les mots : « et des titres des sociétés mentionnées au a sexies-ter ».

« II. – Le c du 2 de l’article 39 duodecies est ainsi rétabli :

« c. aux plus-values réalisées à l’occasion de la cession de titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A.

« III. – L’article 39 terdecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les titres cédés sont des titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif, le présent 5 ne s’applique pas. ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 91, après la référence :

« I »,

insérer les mots :

« , M bis ».

Amendement n° 25 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances.

À l’alinéa 62, supprimer les mots :

« et y sont soumises à un régime fiscal privilégié ».

Amendement n° 28 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Migaud.

Après le mot :

« impôt »,

supprimer la fin de l’alinéa 62.

Amendement n° 24 rectifié présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I. – Après l’alinéa 63, insérer les huit alinéas suivants :

« N bis. – L’article 244 bis A est ainsi modifié :

« 1° Le quatrième alinéa du 1 du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, le taux est porté à 50 % lorsque les plus-values sont réalisées par ces mêmes personnes ou organismes lorsqu’ils sont domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A.

« 2° Le dernier alinéa du V est complété par les mots : « , sauf si le taux de retenue applicable est celui prévu à la dernière phrase du 1 du I ».

« N ter. – L’article 244 bis B est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : « détenus dans les conditions du » sont remplacés par les mots : « mentionnés au » et l'alinéa est complété par les mots : « lorsque les droits dans les bénéfices de la société détenus par le cédant ou l’actionnaire ou l’associé, avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. »;

« 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les gains mentionnés au premier alinéa sont imposés au taux forfaitaire de 50 %, par dérogation au taux prévu au 2 de l’article 200 A et, quel que soit le pourcentage de droits détenus dans les bénéfices de la société concernée, lorsqu’ils sont réalisés par des personnes ou organismes domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A.».

« N quater – Au f du I de l’article 164 B, les mots : « avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années » sont remplacés par les mots : « sont émis par une société soumise à l’impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 92, après la référence :

« K »,

insérer les mots :

« , du N bis, du N ter, du N quater ».

Amendement n° 271 présenté par M. Carrez.

Après le mot :

« des »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 75 :

«  entités juridiques liées au sens du 12 de l’article 39 du même code établies ou constituées hors de France, ci-après désignées par les termes : « entreprises associées ». »

Amendement n° 26 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances M. Migaud, M. Brard, M. Emmanuelli, M. Mancel et M. Perruchot.

I. – Substituer à l’alinéa 76 les treize alinéas suivants :

« II. – La documentation mentionnée au I comprend les éléments suivants :

« 1° des informations générales sur le groupe d’entreprises associées :

« – une description générale de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l’exercice vérifié ;

« – une description générale des structures juridiques et opérationnelles du groupe d’entreprises associées, comportant une identification des entreprises associées du groupe engagées dans des transactions contrôlées ;

« – une description générale des fonctions exercées et des risques assumés par les entreprises associées dès lors qu’ils affectent l’entreprise vérifiée ;

« – une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux, savoir-faire, en relation avec l’entreprise vérifiée ;

« – une description générale de la politique de prix de transfert du groupe.

« 2° des informations spécifiques concernant l’entreprise vérifiée :

« – une description de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l’exercice vérifié ;

« – une description des opérations réalisées avec d’autres entreprises associées, incluant la nature et le montant des flux, y compris les redevances ;

« – une liste des accords de répartition de coûts ainsi qu’une copie des accords préalables en matière de prix de transfert et des rescrits relatifs à la détermination des prix de transfert, affectant les résultats de l’entreprise vérifiée ;

« – une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence, comportant une analyse des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés ainsi qu’une explication concernant la sélection et l’application de la ou des méthodes retenues ;

« – lorsque la méthode choisie le requiert, une analyse des éléments de comparaison considérés comme pertinents par l’entreprise. »

II. – En conséquence, après le mot :

« complémentaire »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 80 :

« comprenant l’ensemble des documents qui sont exigés des sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés, y compris le bilan et le compte de résultat établis dans les conditions prévues par le IV de l'article 209 B du code général des impôts. »

Amendement n° 280 présenté par M. Carrez.

À l’alinéa 80, après le mot :

« établies  »,

insérer les mots :

« ou constituées ».

Après l’article 14

Amendement n° 322 présenté par M. Emmanuelli, M. Cahuzac, M. Sapin, M. Muet, M. Baert, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Balligand, M. Bartolone, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 14, insérer l'article suivant :

L'article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « conforme » est supprimé.

2° Le troisième alinéa est supprimé.

Amendement n° 29 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances M. Migaud, M. Brard, M. Emmanuelli, M. Mancel et M. Perruchot.

Après l'article 14, insérer l'article suivant :

I. – L’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « chargé », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « du budget » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois la commission examine l’affaire sans que le contribuable soit avisé de la saisine ni informé de son avis, lorsque le ministre chargé du budget fait valoir qu’existent des présomptions caractérisées qu’une infraction fiscale pour laquelle existe un risque de dépérissement des preuves résulte :

« 1° Soit d’une falsification ou de toute autre manœuvre impliquant un montage destiné à égarer l’administration ;

« 2° Soit de l’utilisation, aux fins de se soustraire à l’impôt, de comptes ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis dans un État ou territoire qui n’a pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative permettant l’échange de tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale des parties ;

« 3° Soit de l’interposition, dans un État ou territoire mentionné au 2°, de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable. »

II. – Après l’article 28-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 28-2 ainsi rédigé :

« Art. 28-2. – I. – Des agents des services fiscaux de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d’une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d’État, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction.

« Ces agents ont compétence sur l’ensemble du territoire national pour rechercher et constater les infractions prévues par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues par ces articles résultent d’une des conditions prévues aux 1° à 3° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales. »

« II. – Les agents des services fiscaux désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d’une décision du procureur général.

« La décision d’habilitation est prise par le procureur général près la cour d’appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l’habilitation, l’agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d’un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d’un mois à partir du rejet de la demande, l’agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l’article 16-2 du présent code. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l’article 16-3 et ses textes d’application.

« III. – Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II sont placés exclusivement sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230.

« IV. – Lorsque, sur réquisition du procureur de la République, les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II procèdent à des enquêtes judiciaires, il est fait application des deuxième et troisième alinéas de l’article 54 et des articles 55-1, 56, 57 à 62, 63 à 67, 75 à 78.

« Lorsque ces agents agissent sur commission rogatoire d’un juge d’instruction, il est également fait application des articles 100 à 100-7 et 152 à 155.

« Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l’adresse du siège du service dont ils dépendent.

« V. – Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II ne peuvent, à peine de nullité, exercer d’autres attributions ou accomplir d’autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire.

« VI. – Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II ne peuvent participer à une procédure de contrôle de l’impôt prévue par le livre des procédures fiscales pendant la durée de leur habilitation. Ils ne peuvent effectuer des enquêtes judiciaires dans le cadre de faits pour lesquels ils ont participé à une procédure de contrôle de l’impôt avant d’être habilités à effectuer des enquêtes. Ils ne peuvent, même après la fin de leur habilitation, participer à une procédure de contrôle de l’impôt dans le cadre de faits dont ils avaient été saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire au titre de leur habilitation.

« VII. – Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées au I et d’infractions connexes, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut constituer des unités temporaires composées d’officiers de police judiciaire ainsi que d’agents des douanes et d’agents des services fiscaux, habilités et exerçant leurs attributions dans les conditions prévues respectivement par l’article 28-1 et le présent article. Le procureur de la République ou le juge d’instruction désigne le chef de chacune des unités qu’il constitue.

« Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la République ou du juge d’instruction mandant, conformément aux dispositions du présent code. Elles ont compétence sur toute l’étendue du territoire national. »

III. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « prévus », la fin du dernier alinéa de l’article L. 50 est ainsi rédigée : « aux articles L. 188 A et L. 188 B ».

2° L’article L. 51 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° dans les cas prévus à l’article L. 188 B. »

3° Le II de l’article L. 52 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Lorsqu’à la date d’expiration de ce délai, une enquête judiciaire ou une information ouverte par l’autorité judiciaire dans le cas mentionné à l’article L. 188 B est en cours. »

4° Après l’article L. 188 A, il est inséré un article L. 188 B ainsi rédigé :

« Art. L. 188 B. – Lorsque l’administration a, dans le délai de reprise, déposé une plainte ayant abouti à l’ouverture d’une enquête judiciaire pour fraude fiscale dans les cas visés aux 1° à 3° de l’article L. 228, les omissions ou insuffisances d’imposition afférentes à la période couverte par le délai de reprise peuvent, même si celui-ci est écoulé, être réparées jusqu’à la fin de l’année qui suit la décision qui met fin à la procédure et, au plus tard, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.

« Les rectifications ainsi opérées deviennent caduques si la procédure judiciaire se termine par une ordonnance de non-lieu ou si les personnes poursuivies bénéficient d’une décision de relaxe. »

Sous-amendement n° 239 présenté par M. Emmanuelli, M. Cahuzac, M. Sapin, M. Muet, M. Baert, M. Launay, M. Nayrou, M. Bapt, M. Balligand, M. Bartolone, M. Carcenac, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au premier alinéa, le mot : « conforme » est supprimé. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Le troisième alinéa est complété par les mots : « , sauf pour les cas visés au troisième alinéa ».

Sous-amendement n° 252 présenté par M. Emmanuelli, M. Cahuzac, M. Sapin, M. Muet, M. Baert, M. Launay, M. Nayrou, M. Bapt, M. Balligand, M. Bartolone, M. Carcenac, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« pour laquelle existe un risque de dépérissement de preuve ».

Sous-amendement n° 386 présenté par le Gouvernement.

Supprimer l’alinéa 5.

Sous-amendement n° 251 rectifié présenté par M. Emmanuelli, M. Cahuzac, M. Sapin, M. Muet, M. Baert, M. Launay, M. Nayrou, M. Bapt, M. Balligand, M. Bartolone, M. Carcenac, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« impliquant un montage destiné »,

les mots :

« destinée ».

Sous-amendement n° 249 présenté par M. Emmanuelli, M. Cahuzac, M. Sapin, M. Muet, M. Baert, M. Launay, M. Nayrou, M. Bapt, M. Balligand, M. Bartolone, M. Carcenac, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« , aux fins de se soustraire de l’impôt, ».

Sous-amendement n° 388 présenté par le Gouvernement.

Après le mot :

« administrative »,

la fin de l’alinéa 6 est ainsi rédigée :

« en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale entrée en vigueur au moment des faits et dont la mise en œuvre permet l’accès effectif à tout renseignement, y compris bancaire, nécessaire à l’application de la législation fiscale française ».

Sous-amendement n° 390 présenté par le Gouvernement.

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Soit de l’usage d’une fausse identité ou de faux documents au sens de l’article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification. ».

Sous-amendement n° 389 présenté par le Gouvernement.

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« sur l’ensemble du territoire national pour rechercher et constater »

les mots :

« uniquement pour rechercher et constater, sur l’ensemble du territoire national, ».

Sous-amendement n° 391 présenté par le Gouvernement.

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« Ils sont placés au sein du ministère de l’intérieur ».

Sous-amendement n° 392 présenté par le Gouvernement.

Supprimer les alinéas 20 et 21.

Sous-amendement n° 393présenté par le Gouvernement.

Supprimer l’alinéa 30.

Amendement n° 30 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Migaud.

Après l'article 14, insérer l'article suivant :

La dernière phrase du I de l’article 31 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 est complétée par les mots : « ainsi que les modifications qui seraient susceptibles d’affecter la liste mentionnée à l’article 238-0 A du code général des impôts ».

C. – MODERNISER LES ADMINISTRATIONS FISCALE ET DOUANIÈRE
ET LEURS RELATIONS AVEC LES USAGERS

Article 15

I. – L’article 266 undecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les dates : « 10 avril », « 10 juillet » et « 10 octobre », sont respectivement remplacées par les dates : « 30 avril », « 31 juillet » et « 31 octobre » ;

2° Au deuxième alinéa, la date : « 10 avril », est remplacée par la date : « 30 avril ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2010.

Article 16

Au titre II du code des douanes, il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V – Procédure préalable à la prise de décision : le droit d’être entendu

« Art. 67 A. – Sous réserve des dispositions de l’article 67 B, toute décision prise en application du code des douanes communautaire et de ses dispositions d’application, lorsqu’elle est défavorable ou lorsqu’elle notifie une dette douanière telle que définie à l’article 4 § 9 du code des douanes communautaires, est précédée de l’envoi ou de la remise à la personne concernée d’un document par lequel l’administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ainsi que la possibilité dont dispose l’intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification ou de la remise de ce document.

« Art. 67 B. – Lorsque la décision envisagée porte sur la notification d’une dette douanière à la suite d’un contrôle douanier, la communication des motifs mentionnée à l’article 67 A peut être faite oralement par tout agent des douanes. La personne concernée est invitée à faire connaître immédiatement ses observations, de la même manière. Elle est informée qu’elle peut demander à bénéficier d’une communication écrite dans les conditions prévues à l’article 67 A précité.

« La date, l’heure et le contenu de la communication orale mentionnée à l’alinéa précédent sont consignés par l’administration des douanes. Cet enregistrement atteste, sauf preuve contraire, que la personne concernée a exercé son droit de faire connaître ses observations.

« Art. 67 C. – Les délais impartis à l’administration des douanes pour la prise des décisions mentionnées à l’article 67 A sont suspendus à compter de la date d’envoi ou de la remise de la communication des motifs à la personne concernée jusqu’à la date de réception de ses observations, et au plus tard, jusqu’à la date d’expiration du délai de trente jours prévu à ce même article.

« Art. 67 D. – Le présent chapitre ne s’applique pas :

« a) Au rejet de demandes manifestement irrecevables ;

« b) Aux décisions conduisant à la notification d’infractions prévues par le présent code et aux décisions de procéder aux contrôles prévus au chapitre IV du présent titre et à l’article 68 du code des douanes communautaires ;

« c) Aux décisions fondées sur l’article 12 du code des douanes communautaire ;

« d) Aux décisions portant refus de la prestation d’un contingent tarifaire sur le fondement de l’article 20 § 5 du code des douanes communautaire ;

« e) Aux avis de mise en recouvrement notifiés conformément à l’article 345 aux fins de recouvrement des créances impayées à l’échéance, à l’exception de celles qui ont été constatées à la suite d’une infraction au présent code ;

« f) Aux mesures prises en application soit d’une décision de justice, soit d’un avis de mise en recouvrement notifié conformément à l’article 345 ;

« g) Aux décisions prises en raison d’un risque sanitaire portant atteinte à l’environnement, à la santé humaine, animale ou des végétaux. »

Article 17

I. – Le 3 de l’article 289 C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3. La déclaration mentionnée au 2 peut être transmise par voie électronique.

« Elle est obligatoirement souscrite par voie électronique par le redevable qui a réalisé au cours de l’année civile précédente des expéditions ou des introductions d’un montant hors taxes supérieur à 2 300 000 €, ou atteint ce seuil en cours d’année.

« Les déclarants qui utilisent le mode de transmission électronique respectent les prescriptions d’un cahier des charges, établi et publié par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. – L’article 467 du code des douanes est ainsi modifié :

1- Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Les échanges de biens entre États membres de la Communauté européenne font l’objet de la déclaration périodique, prévue par à l’article 5 du règlement (CE) n° 638/2004 du 31 mars 2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004. »

2- Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. La déclaration mentionnée au 2 peut être transmise par voie électronique.

« Elle est obligatoirement souscrite par voie électronique par le redevable qui a réalisé au cours de l’année civile précédente des expéditions ou des introductions d’un montant hors taxes supérieur à 2 300 000 €, ou atteint ce seuil en cours d’année.

« Les déclarants qui utilisent le mode de transmission électronique respectent les prescriptions d’un cahier des charges, établi et publié par arrêté du ministre chargé du budget. »

3- Après le 4°, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

« 4. bis. Le non-respect de l’obligation de souscrire par voie électronique la déclaration mentionnée au 2 entraîne l’application d’une amende de 15 € par déclaration déposée selon un autre procédé que celui requis, sans que le total des amendes mises en recouvrement puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 150 €. »

III. – Les dispositions des I et II entrent en vigueur le 1er juillet 2010.

Article 18

I. – Le dernier alinéa du 1 de l’article 242 ter du code général des impôts est complété par les mots : « ou qui a souscrit, au titre de cette même année, une ou plusieurs déclarations pour un montant global de revenus, tels que définis au premier alinéa, égal ou supérieur à 15 000 € ».

II. – Le second alinéa du 3 du I de l’article 242 ter B du même code est complété par les mots : « ou qui a souscrit, au titre de cette même année, une ou plusieurs déclarations pour un montant imposable global de revenus, tels que définis au 1, égal ou supérieur à 15 000 € ».

III. – Les dispositions du I et du II s’appliquent aux déclarations déposées à compter du 1er janvier 2010.

Article 19

I. – À l’article 89 A du code général des impôts, les références : « aux articles 87, 87 A et 88 » sont remplacées par les références : « aux articles 87, 87 A, 88 et 240 ».

II. – Le I s’applique aux déclarations souscrites à compter du 1er janvier 2010.

Après l’article 19

Amendement n° 122 rectifié présenté par MM. Tardy, Lazaro, Remiller, Suguenot, Decool, Diefenbacher, Mach et Philippe Armand Martin?

Après l'article 19, insérer l'article suivant :

I. – Le 1°) du I de l’article L.59 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« 1° Sur le résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou le chiffre d’affaires, déterminé selon un mode réel d’imposition. Le chiffre d’affaires correspond à une base imposable et ne se réduit pas à une simple recette. »

II. – Les dispositions du présent I sont applicables aux propositions de rectification adressées à compter du 1er janvier 2010.

Amendement n° 121 rectifié présenté par MM. Tardy, Lazaro, Remiller, Suguenot, Decool, Diefenbacher, Mach et Philippe Armand Martin?

Après l'article 19, insérer l'article suivant :

I. – Au premier alinéa du II de l’article L.59 A du livre des procédures fiscales, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ».

II. – Les dispositions du présent I sont applicables aux propositions de rectification adressées à compter du 1er janvier 2010.

Article 20

I. – Le premier alinéa du III de l’article 1649 quater B quater du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, leurs annexes et les demandes de remboursement de crédit de cette taxe, ainsi que les déclarations de taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d’affaires et leurs annexes sont souscrites par voie électronique, lorsque le chiffre d’affaires ou les recettes réalisés par le redevable au titre de l’exercice précédent est supérieur à 500 000 euros hors taxes. » 

II. – Au premier alinéa de l’article 1695 quater du même code, le montant : « 760 000 euros » est remplacé par le montant : « 500 000 euros ».

III. – L’article 1681 septies du code général des impôts est complété par un 3 et un 4 ainsi rédigés :

« 3. Les paiements mentionnés à l’article 1668 sont effectués par télérèglement lorsque le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par l’entreprise au titre de l’exercice précédent est supérieur à 500 000 euros ; 

« 4. Les redevables astreints au paiement de l’impôt sur les sociétés selon les modalités visées au 3 acquittent la taxe sur les salaires visée à l’article 231 par télérèglement ».

IV. – Le 3 de l’article 1681 quinquies du code général des impôts est abrogé.

V. – À l’article 1681 sexies du code précité, les mots : « dans les conditions prévues au 3 de l’article 1681 quinquies » sont remplacés par les mots : « par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France ».

VI. – Les I, II, III, IV et V s’appliquent à compter du 1er octobre 2010.

VII. – Le montant : « 500 000 euros » mentionné aux I, II et III est remplacé par le montant : « 230 000 euros » pour les déclarations, leurs annexes, les demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les paiements afférents aux impôts ou taxes mentionnés aux articles 1695 quater, 1668 et 231 du code général des impôts, devant être souscrites ou acquittés à compter du 1er octobre 2011.

Article 21

I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, des mesures qui relèvent du domaine de loi, pour :

1° Instituer à compter du 1er janvier 2013 une taxe au profit de l’État due par les usagers du service de la publicité foncière, aux mêmes conditions d’assiette, de tarif, de contrôle et de recouvrement que le salaire du conservateur prévu par l’article 879 du code général des impôts qu’elle remplace ;

2° Substituer, à compter de cette même date et sans remettre en cause le service rendu à l’usager, la responsabilité de l’État à celle des conservateurs des hypothèques tant dans l’exécution du service public de la publicité foncière que dans les obligations en résultant et des droits et biens qui les garantissent.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard au dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

Après l’article 21

Amendement n° 347 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 21, insérer l'article suivant :

I. – Le code des douanes, tel qu’il résulte de l’article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

A. L’article 285 septies est ainsi modifié :

1. Après le mot : « par », la fin de la dernière phrase du premier alinéa du 2 du IV est ainsi rédigée : « décret en Conseil d’État ».

2. Le 3 du VII est ainsi rédigé : « 3. Sans préjudice des dispositions du 2, tout manquement mentionné au 1 est passible d'une amende maximale de 750 €. »

B. L’article 272 et le II de l’article 285 septies sont ainsi modifiés :

1° Au premier alinéa, les mots : « par le propriétaire » sont remplacés par les mots : « solidairement par le propriétaire, le conducteur ou tout utilisateur » ;

2° Après le mot : « due », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « solidairement par le locataire ou le sous-locataire, le conducteur ou tout utilisateur ».

C. L’article 275 est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a. Au premier alinéa, les mots : « du nombre d’essieux et du poids total autorisé en charge » sont remplacés par les mots : « de la catégorie ».

b. Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Les catégories de véhicules sont déterminées, par décret en Conseil d’État, en fonction du nombre d’essieux et du poids total autorisé en charge du véhicule soumis à la taxe. »

2° Au premier alinéa du 2, les mots : « départements métropolitains classés » sont remplacés par les mots : « régions comportant au moins un département métropolitain classé ».

D. L’article 276 et le V de l’article 285 septies sont ainsi modifiés :

1° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les informations collectées au moyen des équipements électroniques embarqués homologués font foi jusqu’à preuve du contraire. ».

2° Le 4 est ainsi rédigé :

« 4. Dans les autres cas, préalablement à l'emprunt du réseau taxable, le redevable est tenu de constituer une avance sur taxe.

« La taxe est liquidée et son montant est communiqué au redevable au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur le fondement de l'ensemble des trajets taxables réalisés par le redevable au cours du mois précédent et pour lesquels il a utilisé l'équipement électronique embarqué.

« La liquidation de la taxe et la communication du montant dû par le redevable sont effectuées lors de la restitution de l'équipement électronique embarqué, ou dès que l’avance est insuffisante pour couvrir les trajets taxables réalisés.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

E. L’article 279 et le 2 du VI de l’article 285 septies sont ainsi modifiés :

1° Au premier alinéa, après les mots : « par le redevable », sont insérés les mots : « lors de la restitution de l’équipement électronique embarqué ou dès que l’avance est insuffisante ou ».

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le paiement s’effectue par imputation de l’avance. »

F. Après le premier alinéa de l’article 281 et du 1 du VII de l’article 285 septies, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Est constitutive d'un manquement toute irrégularité ayant pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe.

« La circulation du redevable sur le réseau taxable, alors que l'avance sur taxe est insuffisante, est constitutive d'un manquement. »

G. Le 2 du VII de l’article 285 septies est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé :

« 2. Lorsqu'il est constaté un manquement, le redevable fait l’objet… (le reste sans changement). ».

2° La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le montant de la taxe forfaitaire ou au réel est doublé en cas d'existence d'un autre manquement au cours des trente derniers jours. »

3° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « taxation forfaitaire » sont remplacés par les mots : « taxe forfaitaire ou au réel ».

H. L’article 282 est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est constaté un manquement, le redevable fait l’objet… (le reste sans changement). »

2° La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le montant de la taxe forfaitaire ou du réel est doublé en cas d’existence d’un autre manquement au cours des trente derniers jours. ».

3° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « taxation forfaitaire » sont remplacés par les mots : « taxe forfaitaire ou au réel ».

I. L'article 283 est ainsi rédigé :

« Art. 283. – Sans préjudice des dispositions de l'article 282, tout manquement au sens de l'article 281 est passible d'une amende maximale de 750 €. »

J. À la dernière phrase de l’article 283 bis et du 4 du VII de l’article 285 septies, après le mot : « œuvre » sont insérés les mots : « et percevoir ».

II. Le I entre en vigueur en même temps que le A du II de l’article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, sauf pour les dispositions modifiant l’article 285 septies du code des douanes qui entrent en vigueur en même temps que le A du I de l’article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

D. – ADAPTER NOTRE DROIT À L’ENVIRONNEMENT JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE

Article 22

I. – L’article 223 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « du groupe » sont remplacés par les mots : « ou d’établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les termes « sociétés du groupe », ou de sociétés ou d’établissements stables, ci-après désignés par les termes « sociétés intermédiaires », détenus à 95 % au moins par la société mère, de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires » ;

b) La dernière phrase est complétée par les mots : « ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions mais dont le capital n’est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au moins ».

2° Au deuxième alinéa, les mots : « du groupe » sont remplacés par les mots : « ou d’établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les termes « sociétés du groupe », ou de sociétés ou d’établissements stables, ci-après également désignés par les termes « sociétés intermédiaires », dont la société mère et ces mêmes personnes morales combinées détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires ».

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « du groupe » sont remplacés par les mots : « ou d’établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les termes « sociétés du groupe », ou de sociétés ou d’établissements stables, ci-après également désignés par les termes « sociétés intermédiaires », dont la société mère et ces mêmes banques, caisses et sociétés détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires. » ;

b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les conditions relatives aux liens entre les personnes morales mentionnées à la phrase précédente et à la détention des sociétés membres du groupe par ces personnes morales s’apprécient de manière continue au cours de l’exercice. » ;

4° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail » sont insérés les mots : « ou par une réglementation étrangère équivalente » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « à la troisième phrase du deuxième » sont remplacés par les mots : « au sixième » et après les mots : « du code de commerce » sont insérés les mots : « ou par une réglementation étrangère équivalente » ;

5° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « les sociétés qui ont donné » sont remplacés par les mots : « les sociétés ou les établissements stables qui ont donné » ;

b) Après la première phrase est insérée une phrase ainsi rédigée : « Seules peuvent être qualifiées de sociétés intermédiaires les sociétés ou les établissements stables qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscales. » ;

6° Le septième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « Les sociétés du groupe » sont insérés les mots : « et les sociétés intermédiaires ».

b) Après la sixième phrase est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les accords mentionnés au sixième alinéa sont formulés au plus tard à l’expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultat de l’exercice précédant celui où la société devient membre du groupe ou devient une société intermédiaire, ou dans les trois mois de l’acquisition des titres d’une société du groupe ou d’une autre société intermédiaire. » ;

c) À la dernière phrase, les mots : « Elles sont renouvelées » sont remplacés par les mots : « Les options et les accords sont renouvelés » ;

7° À la première phrase du huitième alinéa, après les mots : « la liste des sociétés membres du groupe » sont insérés les mots : « et des sociétés intermédiaires », et après les mots : « qui cessent d’être membres de ce groupe » sont insérés les mots : « ou qui cessent d’être qualifiées de sociétés intermédiaires ».

II. – L’article 223 B du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à l’article 217 bis » sont remplacés par les mots : « aux articles 214 et 217 bis » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le résultat d’ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges afférente aux produits de participation perçus par une société du groupe d’une société membre du groupe depuis plus d’un exercice et aux produits de participation perçus par une société du groupe d’une société intermédiaire pour lesquels la société mère apporte la preuve qu’ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d’un exercice et n’ayant pas déjà justifié des rectifications effectuées en application du présent alinéa ou de l’alinéa suivant. » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les produits des participations perçus par une société du groupe d’une société membre du groupe depuis plus d’un exercice et les produits de participation perçus par une société du groupe d’une société intermédiaire pour lesquels la société mère apporte la preuve qu’ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d’un exercice et n’ayant pas déjà justifié des rectifications effectuées en application du présent alinéa ou de l’alinéa précédent sont retranchés du résultat d’ensemble s’ils n’ouvrent pas droit à l’application du régime mentionné au 1 de l’article 145. » ;

4° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Après la première phrase est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est également majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu’elle détient sur des sociétés intermédiaires, des titres détenus dans de telles sociétés et exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l’article 219 ou des risques qu’elle encourt du fait de telles sociétés, à l’exception de la fraction de ces dotations pour laquelle la société mère apporte la preuve qu’elle n’est pas liée, directement ou indirectement, aux pertes de sociétés du groupe. » ;

b) À la dernière phrase, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « présent », les mots : « si les sociétés citées aux deux premières phrases de cet alinéa sont membres du groupe » sont remplacés par les mots : « si les sociétés citées à la première et à la troisième phrases de cet alinéa ou détenues, directement ou indirectement, par les sociétés intermédiaires citées à la deuxième phrase du même alinéa sont membres du groupe », les mots : « à la première phrase » sont remplacés par les mots : « à la première et à la deuxième phrases » et les références : « f ou g » sont remplacées par les références : « f, g, h ou i » ;

5° Au cinquième alinéa, les mots : « distribués par les » sont remplacés par les mots : « déduits du résultat des » ;

6° Au sixième alinéa, après les mots : « consenti entre des sociétés du groupe » sont insérés les mots : « ou par une société du groupe à une société intermédiaire, à l’exception de la fraction de ces montants qui n’est pas reversée au cours du même exercice à des sociétés du groupe et pour laquelle la société mère apporte la preuve qu’elle n’est pas liée, directement ou indirectement, aux pertes de sociétés du groupe, ou par une société intermédiaire à une société du groupe, pour la fraction de ces montants pour laquelle la société mère apporte la preuve qu’elle provient d’un abandon de créance ou d’une subvention directe ou indirecte consenti au cours du même exercice par une autre société du groupe à cette société intermédiaire, » et les deux dernières phrases sont supprimées ;

7° Au septième alinéa, la première phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « , après le 1er janvier 1988, » sont supprimés.

b) Les mots : « les titres d’une société qui devient membre du même groupe aux personnes » sont remplacés par les mots : « les titres d’une société qui est ou qui devient membre du même groupe ou les titres d’une société intermédiaire aux personnes » ;

c) Après les mots : « prix d’acquisition de ces titres » sont insérés les mots : « , limité, le cas échéant, à la valeur vénale des titres des sociétés du groupe directement ou indirectement détenues par la société intermédiaire acquise, » ;

8° Au huitième alinéa, les mots : « la société rachetée ne devient pas » sont remplacés par les mots : « la société directement ou indirectement rachetée n’est pas ou ne devient pas » ;

9° Au b, après les mots : « la société » sont insérés les mots : « directement ou indirectement » ;

10° Au 1°, après les mots : « n’appartenant pas au groupe, » sont insérés les mots : « à l’exclusion de la fraction des intérêts versés à une société intermédiaire pour laquelle la société mère apporte la preuve qu’elle a été reversée au cours du même exercice à une société du groupe, » ;

11° Au 2°, après les mots : « n’appartenant pas au groupe, » sont insérés les mots : « à l’exclusion de la fraction des intérêts versés à une société intermédiaire pour laquelle la société mère apporte la preuve qu’elle a été reversée au cours du même exercice à une société du groupe, » et après les mots : « dividendes perçus d’une autre société du groupe » sont ajoutés les mots : « ou d’une société intermédiaire dont le montant ou le montant de la quote-part y afférente est retranché du résultat d’ensemble dans les conditions des deuxième et troisième alinéas du présent article ».

III. – Le sixième alinéa de l’article 223 D du même code est ainsi modifié :

1° Après la première phrase est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe à raison des participations détenues dans des sociétés intermédiaires, à l’exception de la fraction de ces dotations pour laquelle la société mère apporte la preuve qu’elle n’est pas liée, directement ou indirectement, aux pertes de sociétés du groupe, est ajouté à la plus-value nette à long terme d’ensemble ou déduit de la moins-value nette à long terme d’ensemble. » ;

2° À la dernière phrase, les mots : « si les sociétés citées aux deux premières phrases de cet alinéa sont membres du groupe» sont remplacés par les mots : « si les sociétés citées à la première et à la troisième phrases de cet alinéa ou détenues, directement ou indirectement, par les sociétés intermédiaires citées à la deuxième phrase du même alinéa sont membres du groupe », les mots : « à la première phrase » sont remplacés par les mots : « à la première et à la deuxième phrases » et les références : « f ou g » sont remplacées par les références : « f, g, h ou i ».

IV. – Au second alinéa de l’article 223 E du même code, les mots : « les premier ou deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « les premier, deuxième ou troisième alinéas ».

V. – L’article 223 F du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « à une autre société du groupe » sont insérés les mots : « , ainsi qu’à la fraction, calculée dans les mêmes conditions, du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d’ensemble afférent à la cession par une société du groupe à une société intermédiaire de titres d’une autre société du groupe » ;

2° Au troisième alinéa, après la première phrase est insérée la phrase suivante : « Il en est de même lors de la sortie du groupe d’une société détenue par une société intermédiaire ou, à concurrence du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value afférente aux titres cédés, lors de la cession par une société intermédiaire à une société autre qu’une société du groupe ou une société intermédiaire, de titres d’une société qui demeure dans le groupe. »

VI. – L’article 223 I du même code est ainsi modifié :

1° Au 4, les mots : « de créances consentis par une autre société du groupe » sont remplacés par les mots : « de créances ou des subventions directes ou indirectes qui lui sont consentis mais ne sont pas pris en compte pour la détermination du résultat d’ensemble en application du sixième alinéa de l’article 223 B ».

2° Au 5, les références : « e ou f » sont remplacées par les références : « e, f ou i ».

VII. – Le 6 de l’article 223 L du même code est ainsi modifié :

1° Au d, après le mot : « indirectement » sont ajoutés les mots : « par l’intermédiaire de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis » ;

2° Au h, au premier alinéa à deux reprises et au quatrième alinéa, les mots : « ou deuxième » sont remplacés par les mots : « , deuxième ou troisième », et au deuxième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

3° Il est ajouté un i ainsi rédigé :

« i. Sous réserve du d, lorsque le capital d’une société mère définie aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l’article 223 A est détenu ou vient à être détenu, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis et de sociétés intermédiaires, à 95 % au moins par une autre personne morale passible de l’impôt sur les sociétés qui remplit les conditions prévues aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l’article 223 A, cette personne morale peut constituer un groupe avec les sociétés qui composent celui qui a été formé par la société mère concernée ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre.

« Dans cette situation, l’option prévue aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l’article 223 A est exercée au plus tard à l’expiration du délai prévu au septième alinéa du même article, décompté de la date de clôture de l’exercice précédant celui au titre duquel l’option est exercée. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c.

« La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 37. L’option mentionnée au deuxième alinéa comporte l’indication de la durée de cet exercice.

« Le groupe de la société mère visée au premier alinéa est considéré comme cessant d’exister à la date de clôture de l’exercice qui précède celui au titre duquel est exercée l’option visée au deuxième alinéa. La société mère concernée ajoute au résultat d’ensemble de cet exercice les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la cessation du groupe. »

VIII. – Le premier alinéa de l’article 223 Q du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle y joint un état des rectifications prévues au sixième alinéa de l’article 223 B et à l’article 223 F, ainsi que de celles prévues aux autres alinéas de l’article 223 B et à l’article 223 D qui sont afférentes à des sociétés du groupe détenues par l’intermédiaire d’une société intermédiaire. »

IX. – L’article 223 R du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « sociétés membres du groupe » sont insérés, par deux fois les mots : « ou avec une société intermédiaire » ;

2° Le troisième alinéa est complété par les dispositions suivantes : « , à moins que la sortie du groupe de cette société ne résulte de sa fusion avec une autre société du groupe placée sous le régime prévu à l’article 210 A. Le bénéfice des dispositions prévues au 5 de l’article 223 I est maintenu en cas de fusion de la société titulaire du déficit imputable dans les conditions prévues audit 5 avec une autre société du groupe, sous réserve de l’agrément prévu au II de l’article 209. »

X. – Le c du I de l’article 1763 du même code est ainsi rédigé :

« c. état prévu au premier alinéa de l’article 223 Q ; ».

XI. – 1° Les dispositions du b du 1° du I, du 1°, du 5° et du a du 7° du II, du IV, du 2° du VII et du 2° du IX s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.

2° Les dispositions des I à X autres que celles mentionnées au 1° s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2009.

Pour ceux de ces exercices qui sont ouverts avant le 1er décembre 2009, les accords et options mentionnés à l’article 223 A du code général des impôts sont, par dérogation au septième alinéa de cet article 223 A dans sa rédaction issue du I, produits au plus tard le 28 février 2010. Il en va de même de l’état prévu à l’article 223 Q dans sa rédaction issue du VIII.

3° Les contribuables peuvent formuler des réclamations contentieuses tendant à l’application des dispositions des I à X autres que celles mentionnées au 1° du présent XI à leurs exercices clos du 1er septembre 2004 au 30 décembre 2009, en ce qu’elles modifient une réglementation applicable au titre de ces exercices, à compter de l’exercice de leur choix.

Les dispositions du i du 6 de l’article 223 L du code général des impôts, dans sa rédaction issue du VII, sont applicables lorsque la cessation d’un groupe existant à la clôture de l’exercice précédant celui au titre duquel les contribuables ont choisi d’appliquer les dispositions du I découle de ce choix.

Les accords, options et états mentionnés aux articles 223 A à 223 U du code général des impôts, dans leur rédaction issue des I à IX, sont joints aux réclamations contentieuses.

La formulation d’une réclamation contentieuse au titre d’un exercice emporte application des dispositions des I à X autres que celles mentionnées au 1° du présent XI aux exercices suivants.

Le montant restitué est égal à l’excédent du montant d’impôt sur les sociétés acquitté entre l’exercice choisi et le dernier exercice clos avant le 31 décembre 2009 sur le montant d’impôt sur les sociétés résultant de l’application des dispositions des I à X autres que celles mentionnées au 1° du présent XI au titre des mêmes exercices.

Amendement n° 288 présenté par M. Carrez.

À l’alinéa 5, supprimer le mot :

« également ».

Amendement n° 287 présenté par M. Carrez.

À l’alinéa 7, supprimer le mot :

« également ».

Amendement n° 286 présenté par M. Carrez.

À l’alinéa 14, après les mots :

« européenne ou »,

insérer les mots :

« dans un État ».

Amendement n° 290 présenté par M. Carrez.

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« fraude ou »,

les mots :

« fraude et ».

Amendement n° 285 présenté par M. Carrez.

À l’alinéa 16, après le mot :

« et »,

insérer les mots :

« , sous réserve de la réglementation étrangère qui leur est applicable, ».

Amendement n° 329 présenté par M. Carrez.

I. – À la fin de l’alinéa 27, substituer aux mots :

« pertes de sociétés du groupe »,

les mots :

« déficits et moins-values nettes à long terme de sociétés du groupe retenus pour la détermination du résultat d’ensemble et de la plus-value ou moins-value nette à long terme d’ensemble ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 30 et 40.

Amendement n° 284 présenté par M. Carrez.

I. – À l’alinéa 30, substituer aux mots :

« consenti au cours du même exercice »,

les mots :

« consenti, sans avoir été pris en compte pour la détermination du résultat d’ensemble, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 283 présenté par M. Carrez.

À l’alinéa 33, après la deuxième occurrence du mot :

« une »,

insérer le mot :

« autre ».

Amendement n° 324 présenté par M. de Courson.

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 34 :

« c) Elle est complétée par les mots : « ; en cas d’acquisition de titres d’une société intermédiaire, le prix d’acquisition à retenir pour l’application du présent alinéa sera égal à la fraction du prix des titres obtenue en multipliant le prix d’acquisition des titres de la société intermédiaire par la valeur vénale des titres de la société détenue par la société intermédiaire acquise et devenant membre du groupe, rapportée à la valeur vénale de l’ensemble des actifs détenus par la société intermédiaire. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 325 rectifié présenté par M. de Courson.

I. – Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« 8° bis Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition n’est applicable, s’agissant des fusions-absorptions de sociétés rachetées de manière indirecte, qu’aux fusions décidées postérieurement au 16 novembre 2009. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 293 présenté par M. de Courson.

I. – Après l’alinéa 38, insérer les deux alinéas suivants :

« 12° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La preuve demandée aux deuxième, troisième, quatrième et huitième alinéas du présent article sera réputée apportée lorsque le contribuable choisira d’avoir recours à une méthode de suivi reconnue par l’administration fiscale, par voie d’instruction ou de rescrit. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 294 présenté par M. de Courson.

I. – Compléter l’alinéa 40 par la phrase suivante :

« Cette preuve sera réputée apportée lorsque le contribuable choisira d’avoir recours à une méthode de suivi reconnue par l’administration fiscale, par voie d’instruction ou de rescrit. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 295 présenté par M. de Courson.

Après la première occurrence du mot :

« groupe »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 45 :

« de la société dont les titres ont fait l’objet d’une cession à une société intermédiaire ou, à concurrence du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value afférente aux titres cédés, lors de la cession par une société intermédiaire à une société autre qu’une société du groupe ou une société intermédiaire, des titres d’une société qui demeure dans le groupe et qui avaient fait l’objet d’une cession à une société intermédiaire ».

Amendement n° 268 rectifié présenté par M. Carrez.

I. – À l’alinéa 45, substituer aux mots :

« détenue par »,

les mots :

« dont les titres ont fait l’objet d’une cession à »

II. – En conséquence, au même alinéa, après les mots :

« de titres »,

insérer les mots :

« , lorsqu’ils avaient fait l’objet d’une cession à une société intermédiaire, ».

Amendement n° 267 présenté par M. Carrez.

I. – À l’alinéa 53, après les mots :

« par l’intermédiaire »,

insérer les mots :

« de sociétés  intermédiaires et, le cas échéant, » ;

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« et de sociétés intermédiaires ».

Amendement n° 266 présenté par M. Carrez.

À l’alinéa 53, après le mot :

« peut »,

insérer les mots :

« , sous réserve des dispositions de ce même article ».

Amendement n° 296 présenté par M. de Courson.

I. – Après l’alinéa 56, insérer l’alinéa suivant :

« VII bis. – Le 1. de l’article 223 N du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, la cotisation totale d’impôt visée à l’article 1668 4 bis est celle de la société mère de ce groupe. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 282 présenté par M. Carrez.

À l’alinéa 57, substituer au mot :

« autres »,

les mots :

« deuxième, troisième, quatrième, septième et dix-huitième ».

Amendement n° 289 présenté par M. Carrez.

À l’alinéa 59, substituer aux mots :

« sociétés membres »,

les mots :

« société membre ».

Amendement n° 291 présenté par M. Carrez.

I. – Après l’alinéa 60, insérer l’alinéa suivant :

« IX bis. – Au début du troisième alinéa de l’article 223 S, les mots : « Lorsque la société mère d’un groupe formé en application du premier alinéa de l’article 223 A opte pour la formation d’un nouveau groupe en application du deuxième alinéa du même article, lorsque la société mère d’un groupe formé en application du deuxième alinéa de l’article 223 A opte pour la formation d’un nouveau groupe en application du premier alinéa du même article ou » sont supprimés.

II. En conséquence,

1° Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis. Au premier alinéa du f, les mots : « les situations mentionnées » sont remplacés par les mots : « la situation mentionnée » » ;

2° À l’alinéa 66, après les mots :

« présent XI »,

insérer les mots :

« et au IX bis ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 281 présenté par M. Carrez.

Après la dernière occurrence du mot :

« de »,

rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 65 :

« la liste des sociétés du groupe et des sociétés intermédiaires prévue au huitième alinéa de l’article 223 A du code général des impôts dans sa rédaction issue du 7° du I ».

Amendement n° 328 présenté par M. Carrez.

I. – À l’alinéa 66, substituer aux mots :

« formuler des réclamations contentieuses tendant à »,

les mots :

« demander, le cas échéant par voie de réclamation contentieuse et en tout état de cause dans les mêmes délais, ».

II. – En conséquence :

1° À l’alinéa 68, après le mot :

« joints »,

insérer les mots :

« à ces demandes ou » ;

2° À l’alinéa 69, après le mot :

« formulation »,

insérer les mots :

« d’une telle demande ou ».

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XII. – Les dispositions du 3° du XI ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« XIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 23

I. – Le 5 de l’article 206 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° à la fin du premier alinéa, après les mots : « en raison » sont insérés les mots : « des revenus patrimoniaux qui ne se rattachent pas à leurs activités lucratives. » ;

2° après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont qualifiés de revenus patrimoniaux : » ;

3° Au a, les mots : « de la location » sont remplacés par les mots : « les revenus de la location » ;

4° Au b, les mots : « de l’exploitation » sont remplacés par les mots : « les revenus de l’exploitation » ;

5° Le c est remplacé par les dispositions suivantes :

« c. les revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent, lorsque ces revenus n’entrent pas dans le champ d’application de la retenue à la source visée à l’article 119 bis ; ces revenus sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut. » ;

6° Les d et e sont abrogés.

II. – L’article 219 bis du même code est ainsi modifié :

1° Les indexations : « I », « II » et « III » sont supprimées ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Ce taux est fixé à 10 % pour : » ;

3° Les cinquième à huitième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« 2° Ce taux est fixé à 15 % pour les dividendes. »

III. – Après le deuxième alinéa de l’article 187 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au taux prévu au 2 de l’article 219 bis, pour les dividendes qui bénéficient à des organismes qui ont leur siège dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale et qui seraient imposés dans les conditions prévues au 5 de l’article 206 s’ils avaient leur siège en France ; »

IV. – Au premier alinéa de l’article 219 quater du même code, les mots : « et du I de l’article 219 bis » sont remplacés par les mots : « et de l’article 219 bis »

V. – Au I de l’article 234 duodecies du même code, les mots : « au I de l’article 219 bis » sont remplacés par les mots : « à l’article 219 bis ».

VI. – Les I, II et IV s’appliquent à l’impôt sur les sociétés dû à raison des exercices clos à compter du 31 décembre 2009.

Amendement n° 258 présenté par M. Emmanuelli, M. Cahuzac, M. Sapin, M. Muet, M. Launay, M. Nayrou, M. Bapt, M. Balligand, M. Bartolone, M. Carcenac, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardinet les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Supprimer cet article.

Amendement n° 197présenté par Mme Marland-Militello, M. Bernier, M. Carayon, M. Censi, M. Colombier, M. Decool, M. Favennec, M. Gosselin, Mme Hostalier, Mme Marguerite Lamour, M. Lazaro, Mme Levy, M. Lorgeoux, M. Luca, M. Philippe-Armand Martin, Mme Martinez, M. Christian Ménard, M. Morel-A-L'Huissier, M. Paternotte, M. Salles, M. Schneider, M. Spagnou, M. Suguenot, M. Verchère et M. Vitel.

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A. Au premier alinéa, les mots : « , d'une part, des fondations reconnues d'utilité publique et d'autre part, des fonds de dotation dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer leur dotation en capital » sont remplacés par les mots : « des associations reconnues d'utilité publique et des fondations reconnues d'utilité publique ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés à l’article 266 sexies du code des douanes. »

Amendement n° 270 présenté par M. Carrez.

Au début de l’alinéa 17, substituer aux mots :

« Au taux »,

le mot :

« Celui ».

Amendement n° 269 présenté par M. Carrez.

À l’alinéa 17, substituer aux mots :

« ou l’évasion fiscale »,

les mots :

« et l’évasion fiscales ».

Article 24

I. – Après le 4 de l’article 200 et après le 4 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

« 4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies, dont le siège est situé dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un État partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. L’agrément est accordé lorsque l’organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé, dont le siège est situé dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un État partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent 4 bis et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément. »

II. – Au premier alinéa du 5 de l’article 200 du code précité, les mots : « et du 2 bis » sont remplacés par les mots : « , du 2 bis et du 4 bis ».

III. – Le I de l’article 885-0 V bis-A du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies, dont le siège est situé dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un État partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé, dont le siège est situé dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un État partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d’application des dixième et onzième alinéas du présent I et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément. »

III. – Les dispositions des I, II et III s’appliquent aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2010.

Amendement n° 259 présenté par M. Emmanuelli, M. Cahuzac, M. Sapin, M. Muet, M. Launay, M. Nayrou, M. Bapt, M. Balligand, M. Bartolone, M. Carcenac, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardinet les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer cet article.

Article 25

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le premier alinéa de l’article 302 B est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sous réserve de l’article 564 undecies, sont soumis aux dispositions des articles 302 B à 302 V bis : les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés. »

B. – L’article 302 C est ainsi modifié :

1° Au I, les références : « 302 A à 302 V » sont remplacées par les références : « 302 B à 302 V bis » ;

2° Au 1° du II, les mots : « l’article 227 du traité du 25 mars 1957 » sont remplacés par les mots : « l’article 299 du traité modifié du 7 février 1992 » ;

3° Au 2° du II, les mots : « et de Saint-Marin » sont remplacés par les mots : « , de Saint-Marin et des zones de souveraineté du Royaume-Uni d’Akrotiri et de Dhekelia ».

C. – L’article 302 D est ainsi modifié :

1° Le 4° du 1 du I est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa, les mots : « à l’article 302 U » sont remplacés par les mots : « aux articles 302 U bis ou 302 V bis »

b) Le d est ainsi rédigé :

« d) Les quantités de ces produits, notamment lorsque celles-ci sont supérieures aux seuils indicatifs fixés par l’article 32, point 3, de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 » ;

2° Au 3 du I, les mots : « et boissons alcooliques » sont remplacés par les mots : « , des boissons alcooliques ou des tabacs manufacturés » ;

3° À la seconde phrase du 4 du III, les mots : « règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 » sont remplacés par les mots : « règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 » ;

4° Le II est abrogé.

D. – L’article 302 D bis est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Sont exonérés des droits mentionnés aux articles 575 et 575 E bis, les tabacs manufacturés :

« a. Dénaturés, utilisés pour des usages industriels ou horticoles ;

« b. Détruits sous la surveillance des services des douanes et droits indirects ;

« c. Exclusivement destinés à des tests scientifiques ou à des tests en relation avec la qualité des produits.

« Les opérateurs qui veulent bénéficier des exonérations prévues au présent IV doivent en faire préalablement la demande auprès du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent. »

E. – Au III de l’article 302 G, les mots : « définis à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole » sont remplacés par les mots : « mentionnés à la partie XII de l’annexe I du règlement (CE) modifié n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 ».

F. – Après l’article 302 H bis, sont insérés les articles 302 H ter et 302 H quater ainsi rédigés :

« Art. 302 H ter. – Les personnes qui n’ont pas la qualité d’entrepositaire agréé peuvent, dans l’exercice de leur profession, recevoir des produits expédiés en suspension de droits d’accise en provenance d’un autre État membre de la Communauté européenne, si elles ont été préalablement agréées par le directeur régional des douanes et droits indirects en tant que destinataire enregistré.

« I. La qualité de destinataire enregistré est accordée à la personne qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits. Une dispense de caution peut être accordée aux destinataires enregistrés dans les limites et conditions fixées par décret.

« L’impôt est exigible dès la réception des produits. Il est dû par le destinataire enregistré. Ce dernier transmet à l’administration des douanes et droits indirects, au plus tard le dixième jour de chaque mois, une déclaration indiquant le montant de l’impôt dû au titre des réceptions du mois précédent. L’impôt est acquitté lors du dépôt de la déclaration.

« Le destinataire enregistré tient une comptabilité des livraisons de produits et la présente à toute réquisition des services de contrôle.

« En cas de violation par le destinataire enregistré de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, le directeur régional des douanes et droits indirects peut retirer l’agrément.

« II. Le destinataire enregistré ne recevant des produits soumis à accise qu’à titre occasionnel doit, préalablement à l’expédition, y être autorisé par l’administration des douanes et droits indirects et consigner auprès d’elle le paiement des droits dus au titre de cette opération. Cette autorisation est limitée pour une opération, à la quantité de produits pour laquelle les droits d’accise ont été consignés, à un seul expéditeur et est valable le temps nécessaire à l’acheminement et à la réception des marchandises par le destinataire.

« Les droits d’accise sont acquittés sur la base d’une déclaration, dès la réception des produits par l’opérateur.

« Il est joint au document d’accompagnement une attestation de l’administration des douanes et droits indirects pour les produits reçus en France établissant que l’impôt a été acquitté ou qu’une garantie de son paiement a été acceptée.

« Lorsqu’un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré expédie des produits à un destinataire enregistré, établi dans un autre État membre de la Communauté européenne, il doit joindre au document d’accompagnement une attestation délivrée par l’autorité compétente de l’État de destination justifiant que l’impôt a été acquitté ou qu’une garantie de son paiement a été acceptée. »

« Art. 302 H quater.– Les personnes qui n’ont pas la qualité d’entrepositaire agréé peuvent, dans l’exercice de leur profession, expédier des produits en suspension de droits d’accise à la suite de leur mise en libre pratique conformément aux dispositions de l’article 79 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 et de l’article 302 L, si elles ont été préalablement agréées par le directeur régional des douanes et droits indirects en tant qu’expéditeur enregistré.

« Le directeur régional des douanes et droits indirects accorde la qualité d’expéditeur enregistré à la personne qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits.

« L’expéditeur enregistré tient une comptabilité des expéditions de produits soumis à accise et la présente à toute réquisition des services de contrôle.

« En cas de violation par l’expéditeur enregistré de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, le directeur régional des douanes et droits indirects peut retirer l’agrément. »

G. – À l’article 302 J, les mots : « d’opérateur enregistré ou d’opérateur non enregistré » sont remplacés par les mots : « d’expéditeur enregistré ou de destinataire enregistré ».

H. – L’article 302 K est ainsi modifié :

1° Les dispositions actuelles sont regroupées sous un I ;

2° Les mots : « à destination d’un entrepositaire agréé, d’un opérateur enregistré ou d’un opérateur non enregistré » sont remplacés par les mots : « vers un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré » ;

3° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. Les pertes, constatées dans les conditions prévues en régime intérieur, de produits mis à la consommation dans un État membre de la Communauté européenne livrés à destination d’une personne mentionnée au I ou au II de l’article 302 U bis ne sont pas soumises aux droits d’accise, s’il est justifié auprès de l’administration des douanes et droits indirects qu’elles résultent d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure, ou qu’elles sont inhérentes à la nature des produits.

« La consignation mise en place au titre des articles 302 U bis et 302 V bis est alors levée. »

I. – L’article 302 L est ainsi modifié :

1° Au I, après les mots : « entrepositaires agréés, » sont ajoutés les mots : « d’un expéditeur enregistré à destination d’un entrepositaire agréé » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa après les mots : « entrepositaire agréé » sont ajoutés les mots : « ou un expéditeur enregistré » ;

b) Au 1°, les mots « à destination d’un opérateur enregistré ou d’un opérateur non enregistré » sont remplacés par les mots : « vers un destinataire enregistré ».

J. – L’article 302 M est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « règlement (CEE) n° 2719/92 de la Commission du 11 septembre 1992 » sont ajoutés les mots : « modifié par le règlement (CEE) n° 2225/93 de la Commission du 27 juillet 1993 » ;

b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

c) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Les vins en provenance d’autres États membres de la Communauté européenne qui ont utilisé la faculté de dispense au profit de leurs petits producteurs prévue à l’article 40 de la directive 2008/118 du Conseil du 16 décembre 2008 et expédiés à destination de personnes mentionnées aux articles 302 G et 302 H ter circulent sous couvert du seul document d’accompagnement prévu au 2 de l’article 24 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 » ;

2° Dans la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « Les alcools et boissons alcooliques » sont remplacés par les mots : « Les produits soumis à accise » et les mots : « est un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou un organisme exerçant une activité d’intérêt général » sont remplacés par les mots : « est une personne mentionnée au I de l’article 302 U bis » ;

3° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles 302 M ter à 302 M decies sont applicables aux entrepositaires agréés ou aux expéditeurs enregistrés qui souhaitent utiliser ce service en France. »

K. – L’article 302 M bis est ainsi modifié :

1° Au I, après les mots : « L’entrepositaire agréé » sont ajoutés les mots : « ou l’expéditeur enregistré » et les mots : « un opérateur enregistré » sont remplacés par les mots : « un destinataire enregistré » ;

2° Au II, après les mots : « L’entrepositaire agréé expéditeur » sont ajoutés les mots : « ou l’expéditeur enregistré ».

L. – Après l’article 302 M bis, il est inséré un article 302 M ter ainsi rédigé :

« Art. 302 M ter.– Dans les échanges intracommunautaires, les mouvements de produits soumis à accise sont effectués en suspension de droits s’ils sont réalisés sous le couvert d’un document administratif électronique établi par l’expéditeur dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 et selon les modalités fixées par voie réglementaire. »

M. – Au premier alinéa de l’article 302 O, les mots : « l’opérateur enregistré ou non enregistré » sont remplacés par les mots : « le destinataire enregistré ».

N. – L’article 302 P est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, à deux reprises, après les mots : « l’entrepositaire agréé » sont ajoutés les mots : « ou l’expéditeur enregistré » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des produits sont expédiés en suspension des droits d’accise par l’intermédiaire du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise, l’entrepositaire agréé ou l’expéditeur enregistré et leur caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par l’obtention de l’accusé de réception ou du rapport d’exportation établi dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire. » ;

2° Au second alinéa du II, après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Si l’entrepositaire agréé ou l’expéditeur enregistré n’a pas eu ou a pu ne pas avoir connaissance du fait que les produits ne sont pas arrivés à destination, il dispose d’un délai d’un mois supplémentaire à compter de la communication de l’information qui lui a été notifiée par l’administration des douanes et droits indirects pour apporter cette preuve. »

O. – L’article 302 Q est ainsi modifié :

1° Les dispositions actuelles sont regroupées sous un I ;

2° Au sixième alinéa, les mots : « il est procédé à leur destruction sous le contrôle de l’administration préalablement à l’expédition » sont remplacés par les mots : « elles sont réputées détruites » ;

3° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. L’impôt supporté au titre de produits mis à la consommation en France est remboursé à l’opérateur professionnel lorsque des pertes ont été constatées, dans les conditions prévues en régime intérieur et s’il est justifié auprès de l’administration des douanes et droits indirects qu’elles résultent d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure, ou qu’elles sont inhérentes à la nature des produits. Le demandeur doit justifier par tout moyen qu’il a acquis les produits tous droits acquittés en France.

« Les droits d’accise sont remboursés, dans un délai d’un an à partir de la présentation à l’administration de la demande de remboursement, au taux en vigueur à la date de l’acquisition des produits par l’opérateur professionnel, ou, à défaut d’individualisation de ces produits dans son stock, au taux en vigueur lors de l’acquisition des produits de même nature qui sont les plus anciens dans son stock. »

P. – À l’article 302 R, après les mots : « un entrepositaire agrée » sont ajoutés les mots : « ou un expéditeur enregistré » et les mots : « autre qu’un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou qu’un organisme exerçant une activité d’intérêt général et » sont remplacés par les mots : « autre qu’un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré et qui n’exerce pas d’activité économique indépendante ».

Q. – Après l’article 302 U, il est inséré un article 302 U bis ainsi rédigé :

« Art. 302 U bis.– I. Lorsque des produits déjà mis à la consommation dans un autre État membre de la Communauté européenne sont livrés en France à un opérateur, autre qu’un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré mentionné au I de l’article 302 H ter ou un particulier, qui entend les commercialiser, la personne qui effectue la livraison, celle qui détient les produits ou celle à qui sont destinés les produits établit, préalablement à l’expédition, une déclaration auprès du service des douanes et droits indirects et consigne auprès de lui le paiement des droits dus au titre de cette opération.

« Cette personne acquitte les droits d’accise sur la base d’une déclaration, dès la réception des produits.

« Il est joint au document d’accompagnement une attestation du service des douanes et droits indirects pour les produits reçus en France établissant que l’impôt a été acquitté ou qu’une garantie de son paiement a été acceptée.

« Lorsque des produits sont expédiés de France à un opérateur, autre qu’un particulier, qui entend les commercialiser, et qui est établi dans un autre État membre de la Communauté européenne, la personne qui effectue la livraison joint au document d’accompagnement une attestation délivrée par l’autorité compétente de l’État de destination justifiant que les droits d’accise ont été acquittés ou qu’une garantie de leur paiement a été acceptée.

« II. Lorsque des produits soumis à accise déjà mis à la consommation dans un État membre de la Communauté européenne sont achetés par une personne autre qu’un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré établie en France, qui n’exerce pas d’activité économique indépendante, et qui sont expédiés ou transportés directement ou indirectement en France par le vendeur ou pour le compte de celui-ci, l’impôt est dû par le représentant fiscal du vendeur mentionné à l’article 302 V bis, lors de la réception des produits.

« III. À défaut de déclaration préalable ou de mise en place d’une garantie conformément aux dispositions des I et II et de l’article 302 V bis, les droits d’accise sont exigibles dès la réception des produits, sauf si la preuve est apportée de la régularité de l’opération ou s’il est établi que l’infraction qui a entraîné la constatation de manquants a été commise hors de France.

« Dans ce cas, l’impôt est dû :

« a. par les personnes mentionnées au I ;

« b. dans le cas mentionné au II par le représentant fiscal mentionné à l’article 302 V bis ou à défaut par le destinataire des produits soumis à accises.

« L’action de l’administration des douanes et droits indirects doit être intentée, sous peine de déchéance, dans un délai de trois ans à compter de la date de réception des produits.

« Si, dans un délai de trois ans à compter de la date de réception des produits, l’État membre de la Communauté européenne où l’infraction a été commise procède au recouvrement des droits d’accise, les droits perçus en France sont remboursés. »

R. – Après l’article 302 V, il est inséré un article 302 V bis ainsi rédigé :

« Art. 302 V bis.– L’opérateur établi dans un autre État membre de la Communauté européenne qui expédie des produits en France, dans les conditions fixées au II de l’article 302 U bis, à destination d’une personne autre qu’un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré qui n’exerce pas d’activité économique indépendante, est tenu de désigner un représentant fiscal établi en France autre que le vendeur.

« À l’occasion de chaque expédition de produits soumis à accise, le représentant fiscal doit :

« 1° Préalablement à l’expédition, s’identifier, consigner auprès de l’administration des douanes et droits indirects le paiement des droits dus au titre de cette opération et déclarer à cette administration le lieu de livraison des marchandises ainsi que le nom et l’adresse du destinataire ;

« 2° Acquitter les droits d’accise sur la base d’une déclaration, dès la réception des produits ;

« 3° Tenir une comptabilité des livraisons et la présenter à toute réquisition des services de contrôle. »

S. – À l’article 465 bis, les mots : «  définis à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole » sont remplacés par les mots : « mentionnés à la partie XII de l’annexe I du règlement (CE) n° 1234-2007 du Conseil du 22 octobre 2007 ».

T. – L’article 564 undecies est ainsi rédigé :

« Art. 564 undecies.– Les dispositions de l’article 302 H ter, du II de l’article 302 K et des articles 302 U bis et 302 V bis ne sont pas exclusives des dispositions spécifiques relatives à la vente au détail des produits du tabac. »

U. – Après l’article 568 bis il est inséré un article 568 ter ainsi rédigé :

« Art. 568 ter.– La commercialisation à distance de produits du tabac manufacturé est interdite en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer. »

V. – À la première phrase du III de l’article 575 E bis, les mots : « et au II » sont supprimés.

W. – À la seconde phrase du III de l’article 1613 bis, les mots : « ou par les personnes visées au b du II de l’article 302 D » sont remplacés par les mots : « , les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de la Communauté européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 302 D. »

X. – Au premier alinéa de l’article 1798 ter, les mots : « par le règlement (CE) n° 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d’application relatives aux documents accompagnant les transports de produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole » sont remplacés par les mots : « par le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009. ».

Y. – Les articles 302 A, 302 H, 302 H bis, 302 I, 302 N, 302 T, 302 U et 302 V sont abrogés.

II. – À l’article L. 36 A du livre des procédures fiscales, les mots : « aux articles 302 H et 302 I » sont remplacés par les mots : « à l’article 302 H ter » et les mots : « et au a du II » sont supprimés.

III. – Le code des douanes est ainsi modifié :

A. – Au titre V, le chapitre III bis intitulé : « L’entrepôt fiscal de stockage des produits pétroliers » devient le chapitre III ter et reprend sans changement les articles 158 A à 158 D et le chapitre III bis est réintitulé : « Régime général d’accise relatif aux produits énergétiques » et comprend les articles 158 bis à 158 duovicies ainsi rédigés :

« Art. 158 bis. – Les dispositions des articles 158 bis à 158 duovicies s’appliquent aux opérations d’échanges entre États membres de la Communauté européenne et en France métropolitaine, sauf dispositions expresses contraires ».

« Art. 158 ter.– Sont soumis aux dispositions des articles 158 bis à 158 duovicies les produits énergétiques soumis aux taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quater du code des douanes.

Les dispositions des articles 158 bis à 158 duovicies relatives aux contrôles et à la circulation des produits mentionnés à l’article 265 du code des douanes s’appliquent aux produits suivants, y compris lorsqu’ils sont destinés à un usage qui les place en dehors du champ d’application de l’accise harmonisée telle que prévue par la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 :

« a) Produits des codes NC 1507 à 1518 de la nomenclature douanière, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ;

« b) Produits des codes NC 2707-10, 2707-20, 2707-30 et 2707-50 de la nomenclature douanière ;

« c) Produits des codes NC 2710-11 à 2710-19-69 de la nomenclature douanière, à l’exception des produits relevant des codes NC 2710-11-21, 2710-11-25 et 2710-19-29 non expédiés en vrac ;

« d) Produits du code NC 2711 de la nomenclature douanière, à l’exception des produits repris aux sous-positions 2711-11, 2711-21 et 2711-29 ;

« e) Produits du code NC 2901-10 de la nomenclature douanière ;

« f) Produits des codes NC 2902-20, 2902-30, 2902-41, 2902-42, 2902-43 et 2902-44 de la nomenclature douanière ;

« g) Produits du code NC 2905-11-00 de la nomenclature douanière qui ne sont pas d’origine synthétique, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ;

« h) Produits du code NC 3824-90-98 de la nomenclature douanière, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ».

« Art. 158 quater. – I. – Pour l’application des articles 158 bis à 158 duovicies, la France s’entend du territoire de la France métropolitaine.

« II. – Pour l’application de ces mêmes articles, le territoire communautaire s’entend :

« 1° Du territoire de la Communauté européenne tel que défini par l’article 299 du traité sur l’Union européenne du 7 février 1992 modifié, à l’exclusion des départements français d’outre-mer, de l’île d’Helgoland, du territoire de Büsingen, de Livigno, de Campione d’Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, de Ceuta, de Melilla, des îles Canaries, des îles Aland et des îles anglo-normandes ;

« 2° De Jungholz, de Mittelberg, de l’île de Man, de Saint-Marin et des zones de souveraineté du Royaume-Uni d’Akrotiri et de Dhekelia. »

« Art. 158 quinquies. – I. – L’impôt est exigible :

« a) Lors de la mise à la consommation en France. Le produit est mis à la consommation soit lorsqu’il cesse de bénéficier du régime suspensif, soit lorsqu’il est importé. L’importation s’entend de l’entrée en France en provenance de pays ou territoires non compris dans le territoire communautaire, ou de la sortie d’un régime douanier suspensif ; l’impôt est dû par la personne qui met à la consommation ;

« b) Lors de la constatation de manquants ;

« c) Lorsque les produits sont détenus en France à des fins commerciales alors qu’ils n’ont pas supporté l’impôt en France ; l’impôt est dû par le détenteur des produits.

« II. – Lorsque plusieurs débiteurs sont redevables d’une même dette liée à un droit d’accise, ils sont tenus au paiement de cette dette à titre solidaire.

« Art. 158 sexies. – L’exportation de produits placés sous régime suspensif d’accise met fin au bénéfice de ce régime. Elle s’effectue en exonération de droits d’accise.

« L’exportation s’entend de la sortie de France à destination de pays ou territoires non compris dans le territoire communautaire, ou du placement sous un régime douanier suspensif à destination de ces mêmes pays ou territoires.

« Art. 158 septies. – I. – Les produits soumis à accise sont exonérés du paiement de l’accise lorsqu’ils sont destinés à être utilisés :

« a) Dans le cadre de relations diplomatiques ou consulaires ;

« b) Par les organismes internationaux reconnus comme tels par les autorités publiques de l’État membre d’accueil ainsi qu’aux membres de ces organismes, dans les limites et sous les conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège ;

« c) Par les forces armées de tout État partie au traité de l’Atlantique Nord autre que l’État membre à l’intérieur duquel l’accise est exigible, pour l’usage de ces forces ou du personnel civil qui les accompagne ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines ;

« d) Par les forces armées du Royaume-Uni stationnées à Chypre conformément au traité établissant la République de Chypre, en date du 16 août 1960, pour l’usage de ces forces ou du personnel civil qui les accompagne ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines ;

« e) Pour être consommés dans le cadre d’un accord conclu avec des pays tiers ou des organismes internationaux, pour autant qu’un tel accord soit admis ou autorisé en matière d’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée.

« II. – Les produits soumis à accise livrés à un destinataire mentionné au I circulent en suspension de droit, sous couvert d’un document d’accompagnement et d’un certificat d’exonération dont le modèle est repris au règlement CE n° 31/96 de la Commission du 10 janvier 1996.

« Art. 158 octies. – I. – Les entrepositaires agréés en France sont habilités à recevoir en suspension des droits, dans un entrepôt fiscal, des produits en provenance d’un autre État membre de la Communauté européenne ou à expédier en suspension de droits des produits à destination d’un autre État membre de la Communauté européenne. Ils sont également habilités à produire, transformer et détenir des produits en suspension de droits.

« II. – L’entrepositaire agréé est tenu :

« a) De fournir une caution solidaire afin de couvrir les risques inhérents à la production, à la transformation et à la détention des produits soumis à accise et garantissant le paiement des droits ;

« b) De tenir, pour chaque entrepôt fiscal, une comptabilité des stocks et des mouvements de produits soumis à accise ;

« c) D’introduire dans son entrepôt fiscal et d’inscrire dans sa comptabilité, dès leur réception, tous les produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits ;

« d) de se prêter à tout contrôle et à toute vérification de ses stocks. »

« III. – Le directeur général des douanes et droits indirects accorde la qualité d’entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues au II. En cas de violation par l’entrepositaire de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, le directeur général des douanes et droits indirects peut retirer l’agrément. »

« Art. 158 nonies.– I. – Les personnes qui n’ont pas la qualité d’entrepositaire agréé peuvent, dans l’exercice de leur profession, recevoir des produits expédiés en suspension de droits d’accise en provenance d’un autre État membre de la Communauté européenne, si elles ont préalablement été agréées par l’administration des douanes et droits indirects en tant que destinataires enregistrés. Ils ne peuvent ni détenir, ni expédier des produits soumis à accise en suspension de droits.

« II. – Le directeur général des douanes et droits indirects accorde la qualité de destinataire enregistré à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues au IV et qui, avant l’expédition des produits soumis à accise, fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits.

« L’impôt est exigible dès la réception des produits. Il est dû par le destinataire enregistré.

« En cas de violation par le destinataire enregistré de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, le directeur général des douanes et droits indirects peut retirer l’agrément.

« III. – Le destinataire enregistré ne recevant des produits soumis à accise qu’à titre occasionnel doit, préalablement à l’expédition, en être autorisé par l’administration des douanes et droits indirects et consigner auprès d’elle le paiement des droits dus au titre de cette opération. Cette autorisation est limitée, pour une opération, à la quantité de produits pour laquelle les droits d’accise ont été consignés, à un seul expéditeur et est valable le temps nécessaire à l’acheminement et à la réception des marchandises par le destinataire.

« Dès la réception des produits par l’opérateur, les droits d’accise sont acquittés sur la base d’une déclaration dans les conditions et selon les modalités fixées par l’administration des douanes et droits indirects.

« Il est joint au document d’accompagnement une attestation de l’administration des douanes et droits indirects pour les produits reçus en France établissant que l’impôt a été acquitté ou qu’une garantie de son paiement a été acceptée.

« Lorsqu’un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré expédie des produits à un destinataire enregistré établi dans un autre État membre de la Communauté européenne, il joint au document d’accompagnement une attestation délivrée par l’autorité compétente de l’État de destination justifiant que l’impôt a été acquitté ou qu’une garantie de son paiement a été acceptée.

« IV. – Un destinataire enregistré est tenu :

« a) dès la fin du mouvement, d’inscrire dans sa comptabilité les produits soumis à accise reçus en suspension de droits. La comptabilité doit être présentée à toute réquisition des services de contrôle ;

« b) de se prêter à tout contrôle permettant à l’administration des douanes et droits indirects de s’assurer de la réception effective des produits. »

« Art. 158 decies. – I. – Les personnes qui n’ont pas la qualité d’entrepositaire agréé mais qui ont été préalablement agréées par le directeur général des douanes et droits indirects en tant qu’expéditeur enregistré, sont exclusivement autorisées à expédier, dans l’exercice de leur profession, des produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits à la suite de leur mise en libre pratique conformément à l’article 79 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992.

« II. – Le directeur général des douanes et droits indirects accorde la qualité d’expéditeur enregistré à la personne qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits. L’expéditeur enregistré tient une comptabilité des expéditions de produits soumis à accise et la présente à toute réquisition des services de contrôle.

« En cas de violation par l’expéditeur enregistré de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, le directeur général des douanes et droits indirects peut retirer l’agrément. »

« Art. 158 undecies. – Les personnes morales de droit public qui, pour les besoins de leur mission, sont agréées en tant qu’entrepositaire agréé, expéditeur enregistré ou de destinataire enregistré sont dispensées de la présentation d’une caution ou de la consignation des droits dus. »

« Art. 158 duodecies. – I. – Les pertes, constatées dans les conditions et limites prévues en régime intérieur, de produits circulant en suspension de droits à destination d’un entrepositaire agréé ou d’un destinataire enregistré ne sont pas soumises à l’impôt, s’il est justifié auprès de l’administration des douanes et droits indirects qu’elles résultent d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure, ou qu’elles sont inhérentes à la nature des produits.

« II. – Les pertes, constatées dans les conditions et limites prévues en régime intérieur, de produits mis à la consommation dans un État membre de la Communauté européenne, à destination d’une personne mentionnée au I ou au II de l’article 158 unvicies ne sont pas soumises à l’impôt, s’il est justifié auprès de l’administration des douanes et droits indirects qu’elles résultent d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure, ou qu’elles sont inhérentes à la nature des produits.

« La consignation mise en place au titre des articles 158 unvicies et 158 duovicies est alors levée. »

« Art. 158 terdecies. – I. – La circulation des produits en suspension de droits en provenance ou à destination d’un autre État membre de la Communauté européenne s’effectue, soit :

« 1°) Entre entrepositaires agréés ;

« 2°) D’un expéditeur enregistré à la suite de leur mise en libre pratique vers un entrepositaire agréé ;

« 3°) Lorsque les produits sont exportés au sens de l’article 158 sexies.

« II. – L’expédition de produits dans un autre État membre de la Communauté européenne par un entrepositaire agréé ou par un expéditeur enregistré à la suite de leur mise en libre pratique s’effectue en suspension de droits lorsqu’elle est réalisée :

« 1°) Vers un destinataire enregistré ;

« 2°) Ou en vue d’une exportation par un bureau de douane de sortie, tel que défini à l’article 793 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993, qui n’est pas situé en France. »

« Art. 158 quaterdecies. – I. – Pour l’application des dispositions de l’article 158 terdecies, les produits en suspension de droits en provenance ou à destination d’un autre État membre de la Communauté européenne circulent, lorsqu’ils ne sont pas placés sous une procédure douanière suspensive ou sous un régime suspensif douanier, sous couvert d’un document d’accompagnement établi par l’expéditeur et permettant de vérifier leur situation au regard de l’impôt.

« Le modèle et les conditions d’utilisation de ce document d’accompagnement sont fixés par le règlement (CEE) n° 2719/92 de la Commission du 11 septembre 1992 modifié par le règlement (CEE) n° 2225/93 de la Commission du 27 juillet 1993.

« Ce document d’accompagnement est également requis pour les produits qui circulent en suspension de droits entre deux entrepôts suspensifs des droits d’accises situés en France via le territoire d’un autre État membre.

« II. – Les produits soumis à accises mis à la consommation conformément au a) de l’article 158 quinquies ou qui sont exonérés ou exemptés des droits et les produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ou à destination d’un autre État membre de la Communauté européenne dont le destinataire est une personne mentionnée au I de l’article 158 unvicies, circulent sous couvert d’un document simplifié d’accompagnement établi par l’expéditeur dont le modèle et les conditions d’utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 3649/92 de la Commission du 17 décembre 1992 ; il en est de même pour les produits qui ont été mis à la consommation en France et qui sont expédiés en France via le territoire d’un autre État membre.

« III. – Les documents d’accompagnement prévus aux I et II peuvent être établis au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accises, sur autorisation du directeur général des douanes et droits indirects.

« Les dispositions mentionnées à l’article 158 septdecies sont applicables aux entrepositaires agréés ou aux expéditeurs enregistrés qui souhaitent utiliser ce service en France. »

« Art. 158 quindecies. – I. – L’entrepositaire agréé ou l’expéditeur enregistré qui expédie des produits en suspension de droits peut modifier le document d’accompagnement mentionné au I de l’article 158 quaterdecies pour indiquer au verso soit un nouveau destinataire qui doit être un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré, soit un nouveau lieu de livraison.

« II. – L’entrepositaire agréé expéditeur ou l’expéditeur enregistré doit aviser immédiatement l’administration des douanes et droits indirects de ces changements. »

« Art. 158 sexdecies. – Dans les quinze premiers jours du mois suivant la réception, l’entrepositaire agréé ou le destinataire enregistré qui reçoit des produits en suspension de droits d’accise, adresse à l’expéditeur l’exemplaire prévu à cet effet, dûment annoté et visé en tant que de besoin par l’administration des douanes et droits indirects, du document d’accompagnement mentionné au I de l’article 158 quaterdecies.

« Il adresse un autre exemplaire de ce document à l’administration. »

« Art. 158 septdecies. – Dans les échanges intracommunautaires, les mouvements de produits soumis à accise sont effectués en suspension de droits s’ils sont réalisés sous le couvert d’un document administratif électronique établi par l’expéditeur conformément aux dispositions du présent article et dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009. »

« Art. 158 octodecies. – I. – L’entrepositaire agréé ou l’expéditeur enregistré qui expédie en suspension des droits et leur caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par l’apurement du régime suspensif ; à cette fin, l’entrepositaire agréé ou l’expéditeur enregistré produit un exemplaire du document d’accompagnement, soit rempli par le destinataire, soit comportant la certification, par un bureau de douane, d’un placement en régime suspensif douanier ou de la sortie du territoire communautaire.

« Lorsque des produits sont expédiés en suspension des droits d’accise par l’intermédiaire du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise, l’entrepositaire agréé ou l’expéditeur enregistré et leur caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par l’obtention de l’accusé de réception ou du rapport d’exportation établi dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire.

« II. – À défaut d’apurement dans les deux mois et demi à compter de la date d’expédition, l’expéditeur en informe l’administration.

« L’impôt est exigible au terme d’un délai de quatre mois à compter de la date d’expédition, sauf si la preuve est apportée dans ce même délai de la régularité de l’opération ou s’il est établi que l’infraction qui a entraîné la constatation de manquants a été commise hors de France.

« Si l’entrepositaire agréé ou l’expéditeur enregistré n’a pas eu ou a pu ne pas avoir connaissance du fait que les produits ne sont pas arrivés à destination, il dispose d’un délai d’un mois supplémentaire à compter de la communication de l’information qui lui a été notifiée par l’administration des douanes et droits indirects pour apporter cette preuve. Lorsque l’impôt est exigible, l’administration des douanes et droits indirects procède à la mise en recouvrement des droits à l’encontre du soumissionnaire et de sa caution. La procédure de recouvrement de l’administration doit être mise en œuvre, sous peine de déchéance, dans un délai de trois ans à compter de la date d’expédition figurant sur le document d’accompagnement.

« III. – L’administration des douanes et droits indirects dispose d’un délai de trois ans à compter de la date d’expédition figurant sur le document d’accompagnement pour mettre en recouvrement les droits consécutifs à une infraction commise en France.

« Si, dans un délai de trois ans à compter de la date d’expédition figurant sur le document d’accompagnement, l’État membre de la Communauté européenne où l’infraction a été commise procède au recouvrement des droits, les droits perçus en France sont remboursés.

« IV. – Les règles fixées en régime intérieur concernant la responsabilité de l’expéditeur s’appliquent sans préjudice des dispositions du présent article. »

« Art. 158 novodecies. – I. – L’impôt supporté au titre des produits mis à la consommation en France est remboursé à l’opérateur professionnel qui, dans le cadre de son activité, les a expédiés dans un autre État membre de la Communauté européenne, si les conditions suivantes sont remplies :

« 1° La demande de remboursement a été présentée avant l’expédition des produits hors de France ;

« 2° Le demandeur justifie par tout moyen qu’il a acquis les produits tous droits acquittés en France ;

« 3° Le demandeur présente un exemplaire du document d’accompagnement annoté par le destinataire et une attestation de l’administration fiscale du pays de destination qui certifie que l’impôt a été payé dans cet État ou, le cas échéant, qu’aucun impôt n’était dû au titre de la livraison en cause.

« L’impôt est remboursé, dans un délai d’un an à partir de la présentation à l’administration des documents visés au 3°, au taux en vigueur à la date de l’acquisition des produits par l’opérateur professionnel, ou, à défaut d’individualisation de ces produits dans son stock, au taux en vigueur lors de l’acquisition des produits de même nature qui sont les plus anciens dans son stock.

« II. – L’impôt supporté par des produits mis à la consommation en France est remboursé à l’opérateur professionnel lorsque des pertes ont été constatées, dans les conditions prévues en régime intérieur et s’il est justifié auprès de l’administration des douanes et droits indirects qu’elles résultent d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure, ou qu’elles sont inhérentes à la nature des produits. Le demandeur doit justifier par tout moyen qu’il a acquis les produits tous droits acquittés en France.

« Les droits d’accise sont remboursés, dans un délai d’un an à partir de la présentation à l’administration de la demande de remboursement, au taux en vigueur à la date de l’acquisition des produits par l’opérateur professionnel, ou, à défaut d’individualisation de ces produits dans son stock, au taux en vigueur lors de l’acquisition des produits de même nature les plus anciens dans son stock. »

« Art. 158 vicies. – L’impôt n’est pas recouvré au titre des produits expédiés ou transportés dans un autre État membre de la Communauté européenne par un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré établi en France ou pour son compte à destination d’une personne autre qu’un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré et qui n’exerce pas d’activité économique indépendante pour lesquels l’impôt dû dans l’État membre de destination a été acquitté. »

« Art. 158 unvicies. – I. – 1° Lorsque des produits déjà mis à la consommation dans un autre État membre de la Communauté européenne sont livrés en France à un opérateur, autre qu’un particulier, qui entend les commercialiser, la personne qui effectue la livraison, celle qui détient les produits ou celle à qui sont destinés les produits établit, préalablement à l’expédition, une déclaration auprès de l’administration des douanes et droits indirects, et consigne auprès d’elle le paiement des droits dus au titre de cette opération.

« Cette personne acquitte, dès réception des produits, les droits et taxes dus au regard d’une déclaration dont les conditions et les modalités sont fixées par l’administration des douanes et droits indirectes.

« Il est joint au document d’accompagnement une attestation de l’administration des douanes et droits indirects pour les produits reçus en France établissant que l’impôt a été acquitté ou qu’une garantie de son paiement a été acceptée.

« 2° Lorsque des produits sont expédiés de France à un opérateur, autre qu’un particulier qui entend les commercialiser et établi dans un autre État membre de la Communauté européenne, la personne qui effectue la livraison joint au document d’accompagnement une attestation délivrée par l’autorité compétente de l’État membre de destination justifiant que l’impôt a été acquitté ou qu’une garantie de leur paiement a été acceptée.

« II. – Lorsque des produits soumis à accise déjà mis à la consommation dans un État membre de la Communauté européenne sont achetés par une personne autre qu’un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré établie en France, qui n’exerce pas d’activité économique indépendante, et qui sont expédiés ou transportés directement ou indirectement en France par le vendeur ou pour le compte de celui-ci, l’impôt est dû par le représentant fiscal du vendeur mentionné à l’article 158 duovicies, lors de la réception des produits.

« III. – À défaut de déclaration préalable ou de mise en place d’une garantie conformément au I et II et à l’article 158 duovicies, les droits d’accise sont exigibles dès la réception des produits, sauf si la preuve est apportée de la régularité de l’opération ou s’il est établi que l’infraction qui a entraîné la constatation de manquants a été commise hors de France.

« Dans ce cas, l ‘impôt est dû :

« a) par les personnes mentionnées au I ;

« b) dans le cas mentionné au II par le représentant fiscal mentionné à l’article 158 duovicies ou à défaut par le destinataire des produits soumis à accises.

« L’action de l’administration des douanes et droits indirects doit être intentée, sous peine de déchéance, dans un délai de trois ans à compter de la date de réception des produits.

« Si dans un délai de trois ans à compter de la date de réception des produits, l’État membre de la Communauté européenne où l’infraction a été commise procède au recouvrement des droits d’accise, les droits perçus en France sont remboursés. »

« Art. 158 duovicies.– L’opérateur établi dans un autre État membre de la Communauté européenne qui expédie des produits en France, dans les conditions prévues au II de l’article 158 unvicies, à destination d’une personne autre qu’un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré qui n’exerce pas d’activité économique indépendante, est tenu de désigner un représentant fiscal établi en France autre que le vendeur.

« À l’occasion de chaque expédition de produits soumis à accise, le représentant fiscal doit se conformer aux prescriptions suivantes :

« a) préalablement à l’expédition des produits soumis à accise, s’identifier et consigner, auprès du bureau des douanes et droits indirects compétent, le paiement des droits d’accise dus au titre de cette opération ;

« b) déclarer à ce bureau le lieu de livraison des marchandises ainsi que le nom et l’adresse du destinataire ;

« c) acquitter les droits d’accise auprès de ce bureau après l’arrivée des produits soumis à accise ;

« d) tenir une comptabilité des livraisons de produits. »

B. – L’article 131 bis est abrogé.

C. – Au second alinéa de l’article 100 ter, les mots : « à l’article 267 bis du présent code et au II de l’article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 » sont remplacés par les mots : « et aux articles 158 unvicies, 158 duovicies et 267 bis du présent code ».

D. – Au second alinéa du 1 de l’article 267, les mots : « au II de l’article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en œuvre par la République française de la directive du Conseil des Communautés européennes (CEE) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (CEE) n° 77-388 et de la directive (CEE) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise et à l’article 267 bis du présent code » sont remplacés par les mots : « aux articles 158 unvicies, 158 duovicies et 267 bis du présent code ».

E. – Au premier alinéa de l’article 267 bis, les mots : « du a du I de l’article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 » sont remplacés par les mots : « du a du I de l’article 158 quinquies ».

IV. – L’article L. 245-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « à raison de » sont ajoutés les mots : « de l’importation ou » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) après les mots : « acquittée » sont ajoutés les mots : « par l’importateur ou » ;

b) les mots : « les opérateurs enregistrés et les opérateurs non enregistrés et les représentants fiscaux des entrepositaires agréés et des opérateurs établis dans un autre État membre de la Communauté européenne, respectivement mentionnés aux articles 302 G, 302 H, 302 I et 302 V du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « les destinataires enregistrés, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de la Communauté européenne, respectivement mentionnés aux articles 302 G, 302 H ter et 302 V bis du code général des impôts et les personnes qui font la déclaration mentionnée au I de l’article 302 U bis du même code et ».

V. – Les dispositions des A et B, des 1°, 2° et 4° du C, des F, G, H, I, des b et c du 1°, du 2° et du 3° du J, des K, L, M, N, O, P, Q, R, T, V, W et Y du I, des II, III et du b du 2° du IV sont applicables à compter du 1er avril 2010.

VI. – Les articles 54 à 75 et 97 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 sont abrogés à compter du 1er avril 2010.

Amendement n° 71 présenté par M. Carrez.

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« modifié du 7 février 1992 »,

les mots :

« instituant la Communauté européenne ».

Amendement n° 72 présenté par M. Carrez.

À l’alinéa 12, substituer au mot :

« point »,

le mot :

« paragraphe ».

Amendement n° 73 présenté par M. Carrez.

À l’alinéa 24, après le mot :

« indirects »,

insérer les mots :

« territorialement compétent ».

Amendement n° 74 présenté par M. Carrez.

À l’alinéa 43, substituer aux mots :

« au titre »,

les mots :

« en application ».

Amendement n° 75 présenté par M. Carrez.

À l’alinéa 54, après les mots :

« prévu au »,

ajouter le mot :

« paragraphe ».

Amendement n° 81 rectifié présenté par M. Carrez.

À l'alinéa 57, substituer aux mots :

« des articles 302 M ter à 302 M decies »,

les mots :

« de l'article 302 M ter ».

Amendement n° 82 présenté par M. Carrez.

Après le mot :

« moyen »,

rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l'alinéa 75 :

« que les droits d'accise ont été acquittés sur les produits. ».

Amendement n° 76 présenté par M. Carrez.

À l’alinéa 85, substituer au mot :

« ce »,

le mot :

« ces ».

Amendement n° 77 présenté par M. Carrez.

À l’alinéa 121, substituer aux mots :

« sur l’Union »,

les mots :

« instituant la Communauté ».

Amendement n° 78 présenté par M. Carrez.

À la dernière phrase de l’alinéa 144, substituer au mot :

« Ils »,

le mot :

« Elles ».

Amendement n° 79 présenté par M. Carrez.

À l’alinéa 158, après la première occurrence du mot :

« ou »,

supprimer le mot :

« de ».

Amendement n° 83 présenté par M. Carrez.

À l’alinéa 179, supprimer les mots :

« conformément aux dispositions du présent article et ».

Amendement n° 84 présenté par M. Carrez.

Compléter l’alinéa 179 par les mots :

« et selon des modalités fixées par voie réglementaire ».

Amendement n° 85 présenté par M. Carrez.

Après le mot :

« moyen »,

rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 193 :

« que les droits d'accise ont été acquittés sur les produits. ».

Amendement n° 80 présenté par M. Carrez.

À l’alinéa 223, supprimer les mots :

« et 97 ».

E. – AUTRES MESURES

Avant l’article 26

Amendement n° 127 présenté par M. Tardy, M. Lazaro, M. Remiller, M. Kossowski, Suguenot, M. Decool, M. Diefenbacher, M. Mach, M. Le Fur et M. Philippe Armand Martin.

Avant l'article 26, insérer l'article suivant :

I. – Au I de l'article 757 B du code général des impôts, après le mot : « gratuit », sont insérés les mots : « qui perçoit les sommes, rentes et valeurs ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 26

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 173 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque le revenu fiscal de référence ou le nombre de personnes à charge ou encore le quotient familial à raison desquels le contribuable a bénéficié d’une exonération, d’un dégrèvement ou d’un abattement en application des articles 1391, 1391 B, 1391 B bis, 1414, 1414 A, 1414 B et des 1 et 3 du II de l’article 1411 du code général des impôts fait ultérieurement l’objet d’une rectification, l’imposition correspondant au montant de l’exonération, du dégrèvement ou de l’abattement accordés à tort est établie et mise en recouvrement dans le délai fixé en matière d’impôt sur le revenu au premier alinéa de l’article L. 169. »

Il. – Le I s’applique aux impositions de taxe d’habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 2009 et suivantes.

Après l’article 26

Amendement n° 231 présenté par M. Cahuzac, M. Bapt, M. Emmanuelli, M. Sapin, M. Bartolone, M. Muet, M. Baert, M. Balligand, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 26, insérer l'article suivant :

L’article 1er du code général des impôts est abrogé.

Amendement n° 215 présenté par M. Emmanuelli, M. Cahuzac, M. Bapt, M. Sapin, M. Bartolone, M. Muet, M. Baert, M. Balligand, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l'article 26, insérer l'article suivant :

I. – Après la première phrase du 1. du I. de l'article 150-0-A. du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Par exception, les plus-values de cession à titre onéreux enregistrées lors de la vente de produits détenus depuis moins d'un an, sont imposables au premier euro. ».

II. – Les dispositions issues du présent I sont applicables à compter du 1er janvier 2010.

Amendement n° 300 présenté par M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier et les membres du groupe Nouveau centre.

Après l'article 26, insérer l'article suivant :

Le 8 du II de l’article 150-0 A code général des impôts et le II de l’article 163 quinquies C du même code sont ainsi modifiés :

1° Après le mot : « société », la fin du b du 2° est supprimée ;

2° Après le c du 2° sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation, le pourcentage mentionné au b du présent 2° est ramené à 0,25 % du montant total des souscriptions :

« a. Dans un fonds, une société ou une entité  lorsque son objet principal est d'investir, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres fonds, sociétés ou entités, dans des sociétés innovantes qui satisfont à la condition prévue au a ou au b du I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier ou des petites ou moyennes entreprises au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800 / 2008 de la commission du 6 août 2008, dont les titres ne sont admis aux négociations ni sur un marché réglementé d'instruments financiers français ou étranger, ni sur un marché non réglementé d'instruments financiers d'un État qui n'est pas partie à l'accord sur l'espace économique européen ;

« b. dans un fonds commun de placement dans l'innovation mentionné à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et dans un fonds d'investissement de proximité mentionné à l'article L. 214-41-1 du même code.

« Toutefois, le taux d'investissement de 0,25 % ne s'applique pas lorsque les parts, actions ou droits du fonds, de la société ou de l'entité donnant lieu à des droits différents sur leur actif net ou leurs produits et attribués en fonction de la qualité de la personne donnent droit à un pourcentage supérieur à 20 % des plus-values et produits réalisés par le fonds, la société ou l'entité au-delà des souscriptions reçues.

« Un décret après avis de l’autorité des marchés financiers précise les conditions d’application de cette dérogation. ».

Amendement n° 89 présenté par M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier et les membres du groupe Nouveau centre.

Après l'article 26, insérer l'article suivant :

Au b) du 2° du 8. du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, après le mot :« dérogatoire », sont insérés les mots : « et pour les seuls fonds et sociétés évoqués au I du décret n° 2009-1248 du 16 octobre 2009, ».

Amendement n° 90 présenté par M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier et les membres du groupe Nouveau centre.

Après l'article 26, insérer l'article suivant :

I. – Le II de l'article 150 U du code général des impôts est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Qui sont cédés suite à une mobilité professionnelle et dont le produit de la cession est réinvesti dans l'achat d'une nouvelle résidence principale dans un délai d’un an à compter de la date de cession. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 69 rectifié présenté par M. Chossy.

Après l'article 26, insérer l'article suivant :

I. – Après le  II de l'article 150 U du code général des impôts, il est inséré un II. bis ainsi rédigé :

« II. bis. – Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux valeurs immobilières ou droits sociaux mentionnés au premier alinéa de l'article 150 A bis qui sont cédés avant le 31 décembre 2009 à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale compétent ou à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme en vue de leur cession à l'un des organismes mentionnés au 7°; en cas de non respect de cette condition dans un délai d'un an à compter de l'acquisition des biens, la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent reverse à l'État le montant dû au titre du I. Ce délai est porté à trois ans pour les cessions réalisées par un établissement public au profit de l'un des organismes mentionnés au 7°. »

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

Amendement n° 88 rectifié présenté par M. Perruchot et M. Vigier.

Après l'article 26, insérer l'article suivant :

Le II de l’article 197 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« II. – À compter du 1er janvier 2010, les revenus des parts ou actions de « carried interest » attribués aux membres de l’équipe de gestion des fonds communs de placement à risque et des sociétés de capital-risque, sont considérés au regard de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux comme des traitements et salaires. »

Amendement n° 91 présenté par M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier et les membres du groupe Nouveau centre.

Après l'article 26, insérer l'article suivant :

I. – L’article 200 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du 2., le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

2° Après le 2., il est rétabli un 3. ainsi rédigé :

« 3. Ce taux est réduit à 20 % lorsque les titres acquis revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles sans être donnés en location, suivant des modalités fixées par décret, pendant un délai au moins égal à trois ans à compter de la date d'achèvement de la période mentionnée au I de l'article 163 bis C. »

II. – Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2011.

Amendement n° 62 présenté par M. Piron et M. Scellier.

Après l'article 26, insérer l'article suivant :

I. – À la dernière phrase du V de l'article 210 E du code général des impôts, l’année : « 2009 » est remplacée : par l’année : « 2011 ».

II. – Aux 7° et 8° du II de l’article 150 U du même code, l’année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2011 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 253 présenté par M. Cahuzac, M. Emmanuelli, M. Sapin, M. Muet, Baert, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Balligand, M. Bartolone, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin
et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l'article 26, insérer l'article suivant :

I. – Le a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « participation » sont insérés les mots : « détenus depuis plus de cinq ans ».

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010, une quote-part de frais et charges égale à 20 % du résultat net des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable. »

3° À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

4° À la première et à la dernière phrases du dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

II. – Après le a quinquies du I du même article, il est inséré un a quinquies A ainsi rédigé :

« a quinquies A. Le montant net des plus-values à long terme mentionnées au a quinquies est soumis aux dispositions du deuxième alinéa du I lorsque celui-ci porte sur les titres d’une entreprise ou d’une entité juridique établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, ou que cette entreprise ou entité juridique est établie ou constituée dans un État ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires. ».

III. – Le présent I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2010.

Amendement n° 250 présenté par M. Cahuzac, M. Emmanuelli, M. Sapin, M. Muet, Baert, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Balligand, M. Bartolone, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin
et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l'article 26, insérer l'article suivant :

Le a sexies du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le 1. est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par deux fois par le mot : « cinq ».

2° Après le mot : « ouverts », la fin de la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010. ».

3° Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ».

II. – Le 2. est ainsi modifié :

1° Après le mot : « ouverts », la fin de la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010, et à 8 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010. ».

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Les produits mentionnés au 1. et au 2. sont soumis aux dispositions du deuxième alinéa du I lorsque qu’ils concernent des actions ou des parts de sociétés établies ou constituées hors de France et que ces sociétés sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. »

Amendement n° 230 présenté par M. Cahuzac, M. Emmanuelli, M. Sapin, M. Muet, Baert, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Balligand, M. Bartolone, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin
et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l'article 26, insérer l'article suivant :

L’article 1649-0 A du code général des impôts est abrogé.

Amendement n° 218 présenté par M. Cahuzac, M. Emmanuelli, M. Sapin, M. Muet, Baert, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Balligand, M. Bartolone, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin
et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 26, insérer l'article suivant :

Le b. du 2. de l’article 1649-0 A du code général des impôts est supprimé à compter du 1er janvier 2010.

Amendements identiques :

Amendements n° 93 présenté par MM. de Courson, Perruchot, Vigier
et les membres du groupe Nouveau centre, et n° 234 présenté par M. Cahuzac, M. Emmanuelli, M. Sapin, M. Muet, M. Baert, M. Launay, M. Nayrou,
M. Carcenac, M. Bapt, M. Balligand, M. Bartolone, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart,
M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande,
M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin
et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 26, insérer l'article suivant :

Les c) et d) du 2 de l’article 1649-0 A du code général des impôts sont supprimés.

Amendement n° 94 présenté par MM. de Courson, Perruchot, Vigier
et les membres du groupe Nouveau centre.

Après l'article 26, insérer l'article suivant :

Le e) et le f) du 2. de l’article 1649-0 A du code général des impôts sont complétés par les mots : « au titre du taux applicable à l’année 2009 ».

Amendements identiques :

Amendements n° 92 présenté par MM. de Courson, Perruchot, Vigier
et les membres du groupe Nouveau centre, et n° 222 présenté par M. Cahuzac, M. Emmanuelli, M. Sapin, M. Muet, M. Baert, M. Launay, M. Nayrou,
M. Carcenac, M. Bapt, M. Balligand, M. Bartolone, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart,
M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande,
M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin
et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 26, insérer l'article suivant :

Les e) et f) du 2. de l’article 1649-0 A du code général des impôts sont supprimés.

Amendement n° 219 présenté par M. Cahuzac, M. Emmanuelli, M. Sapin, M. Muet, Baert, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Balligand, M. Bartolone, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin
et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 26, insérer l'article suivant :

Le c. du 5. de l’article 1649-0 A du code général des impôts est supprimé à compter du 1er janvier 2010.

Amendement n° 227 présenté par M. Cahuzac, M. Emmanuelli, M. Sapin, M. Muet,M. Baert, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Balligand, M. Bartolone, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin
et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 26, insérer l'article suivant :

I. – L’ensemble des impositions au titre de l’impôt sur le revenu due par un contribuable au titre de la levée d’une option attribuée conformément à l’article L. 225-177 du code de commerce, de la revente des titres acquis dans ce cadre, au titre des rémunérations différées visées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code du commerce, ne sont pas pris en compte pour l’application du plafonnement prévu à l’article 1649-0-A du code général des impôts.

II. – Cette disposition est applicable à partir du 1er janvier 2010.