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Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi relatif à la protection du secret des sources des journalistes (nos 1239, 1289, 2160)
(Non modifié)
La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :
1° L’article 2 devient l’article 3 ;
2° L’article 2 est ainsi rétabli :
« Art. 2. – Le secret des sources des journalistes est protégé dans l’exercice de leur mission d’information du public.
« Est considéré comme journaliste au sens du premier alinéa toute personne qui, exerçant sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne, de communication audiovisuelle ou une ou plusieurs agences de presse, y pratique, à titre régulier et rétribué, le recueil d’informations et leur diffusion au public.
« Il ne peut être porté atteinte directement ou indirectement au secret des sources que si un impératif prépondérant d’intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Cette atteinte ne peut en aucun cas consister en une obligation pour le journaliste de révéler ses sources.
« Est considérée comme une atteinte indirecte au secret des sources au sens du troisième alinéa le fait de chercher à découvrir les sources d’un journaliste au moyen d’investigations portant sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec un journaliste, peut détenir des renseignements permettant d’identifier ces sources.
« Au cours d’une procédure pénale, il est tenu compte, pour apprécier la nécessité de l’atteinte, de la gravité du crime ou du délit, de l’importance de l’information recherchée pour la répression ou la prévention de cette infraction et du fait que les mesures d’investigation envisagées sont indispensables à la manifestation de la vérité. » ;
3° L’article 35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prévenu peut produire pour les nécessités de sa défense, sans que cette production puisse donner lieu à des poursuites pour recel, des éléments provenant d’une violation du secret de l’enquête ou de l’instruction ou de tout autre secret professionnel s’ils sont de nature à établir sa bonne foi ou la vérité des faits diffamatoires. »
Amendement n° 2 présenté par Mme Filippetti et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , à titre régulier et rétribué, ».
Amendement n° 3 présenté par Mme Filippetti et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 5, après le mot :
« rétribué »,
insérer les mots :
« ou en vue d’être rétribué ».
Amendement n° 1 présenté par Mme Filippetti et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après la première occurrence du mot :
« sources »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« qu’à titre exceptionnel, dans la mesure où la révélation des sources est de nature à prévenir la commission d’un crime ou d’un délit constituant une menace grave pour l’intégrité des personnes et sous réserve que cette information ne puisse être obtenue d’aucune autre manière. ».
(Non modifié)
L’article 56-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 56-2. – Les perquisitions dans les locaux d’une entreprise de presse, d’une entreprise de communication audiovisuelle, d’une entreprise de communication au public en ligne, d’une agence de presse, dans les véhicules professionnels de ces entreprises ou agences ou au domicile d’un journaliste lorsque les investigations sont liées à son activité professionnelle ne peuvent être effectuées que par un magistrat.
« Ces perquisitions sont réalisées sur décision écrite et motivée du magistrat qui indique la nature de l’infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, ainsi que les raisons justifiant la perquisition et l’objet de celle-ci. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance de la personne présente en application de l’article 57.
« Le magistrat et la personne présente en application de l’article 57 ont seuls le droit de prendre connaissance des documents ou des objets découverts lors de la perquisition préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d’autres infractions que celles mentionnées dans cette décision.
« Ces dispositions sont édictées à peine de nullité.
« Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites respectent le libre exercice de la profession de journaliste, ne portent pas atteinte au secret des sources en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et ne constituent pas un obstacle ou n’entraînent pas un retard injustifiés à la diffusion de l’information.
« La personne présente lors de la perquisition en application de l’article 57 du présent code peut s’opposer à la saisie d’un document ou de tout objet si elle estime que cette saisie serait irrégulière au regard de l’alinéa précédent. Le document ou l’objet doit alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal mentionnant les objections de la personne, qui n’est pas joint au dossier de la procédure. Si d’autres documents ou objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l’article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document ou l’objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l’original ou une copie du dossier de la procédure.
« Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours.
« À cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que la personne en présence de qui la perquisition a été effectuée. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes. Si le journaliste au domicile duquel la perquisition a été réalisée n’était pas présent lorsque celle-ci a été effectuée, notamment s’il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 57, le journaliste peut se présenter devant le juge des libertés et de la détention pour être entendu par ce magistrat et assister, si elle a lieu, à l’ouverture du scellé.
« S’il estime qu’il n’y a pas lieu à saisir le document ou l’objet, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document, à son contenu ou à cet objet qui figurerait dans le dossier de la procédure.
« Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n’exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l’instruction. »
Amendement n° 10 présenté par Mme Filippetti et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« ; cette personne a la qualité de journaliste au sens de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. ».
Amendement n° 4 présenté par Mme Filippetti et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« non susceptible de recours ».
(Non modifié)
L’article 56-1 du même code est ainsi modifié :
1° Aux troisième et quatrième phrases du premier alinéa, après le mot : « documents », sont insérés les mots : « ou des objets » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « à laquelle le magistrat a l’intention de procéder » sont remplacés par les mots : « ou d’un objet » ;
b) À la deuxième phrase, après le mot : « document », sont insérés les mots : « ou l’objet » ;
c) À la quatrième phrase, après le mot : « documents », sont insérés les mots : « ou d’autres objets » ;
d) À la dernière phrase, après le mot : « document », sont insérés les mots : « ou l’objet » ;
3° Au sixième alinéa, après les mots : « le document », sont insérés les mots : « ou l’objet » et les mots : « ou à son contenu » sont remplacés par les mot : « , à son contenu ou à cet objet ».
(Non modifié)
I. – Le deuxième alinéa de l’article 326 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’obligation de déposer s’applique sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et de la faculté, pour tout journaliste entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l’exercice de son activité, de ne pas en révéler l’origine. »
II. – L’article 437 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 437. – Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Tout journaliste entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l’exercice de son activité est libre de ne pas en révéler l’origine. »
Amendement n° 5 présenté par Mme Filippetti et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« comme témoin »,
les mots :
« à quelque titre que ce soit ».
Amendement n° 6 rectifié présenté par Mme Filippetti et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Après le premier alinéa de l’article 63 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois les personnes visées à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont autorisées à taire leurs sources dans les conditions prévues par ledit article ; leur placement en garde à vue est réputée irrégulière. »
Amendement n° 7 rectifié présenté par Mme Filippetti et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« III. – Après le troisième alinéa de l’article 63 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une mesure de garde à vue ne peut être prise à l’encontre d’un journaliste ou de toute personne visée au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse pour tout acte ressortant de l’exercice de son activité lorsque cette mesure a pour objet ou pour effet la mise à disposition des sources. »
« IV. – Après le troisième alinéa de l’article 77 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une mesure de garde à vue ne peut être prise à l’encontre d’un journaliste ou de toute personne visée au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse pour tout acte commis dans l’exercice de sa profession lorsque cette mesure a pour objet ou pour effet la mise à disposition des sources. Dans tous les autres cas, ces mêmes personnes ne pourront être gardées à vue pour des raisons liées à l’exercice de leur profession que pour une durée de vingt-quatre heures non renouvelable. »
Amendement n° 9 rectifié présenté par Mme Filippetti et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le seul fait de détenir des sources d’information protégées, dès lors qu’il ressort de l’activité professionnelle d’un journaliste ou de toute personne visée au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, n’est pas constitutif de l’infraction de recel. ».
(Non modifié)
I. – L’article 60-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À peine de nullité, ne peuvent être versés au dossier les éléments obtenus par une réquisition prise en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »
II. – (Non modifié)
(Non modifié)
L’article 100-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un journaliste permettant d’identifier une source en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »
…………………………...…………………….……………………………
Amendement n° 8 présenté par Mme Filippetti et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après le troisième alinéa de l’article 100-7 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune interception ne peut avoir lieu sur un service téléphonique ou sur un service de communications électroniques d’un journaliste, ou de toute personne visée au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, y compris à son domicile pour un acte ressortant de son activité professionnelle ». »
Annexes
COMMISSION MIXTE PARITAIRE
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu de M. le Premier ministre une lettre l’informant qu’il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2009.
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI ORGANIQUE
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 décembre 2009, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi organique, modifié par le Sénat, relatif à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.
Ce projet de loi organique, n° 2195, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 décembre 2009, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi de finances rectificative, modifié par le Sénat, pour 2009.
Ce projet de loi de finances rectificative, n° 2172, est renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 décembre 2009, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.
Ce projet de loi, n° 2196, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 décembre 2009, de M. Jacques Grosperrin, une proposition de loi visant à la déduction fiscale partielle des dépenses afférentes à la mise en conformité des ascenseurs.
Cette proposition de loi, n° 2173, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 décembre 2009, de Mme Marie-Jo Zimmermann, une proposition de loi relative à la composition des commissions municipales dans les communes d'Alsace-Moselle.
Cette proposition de loi, n° 2174, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 décembre 2009, de M. Jean-Marc Nesme et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à favoriser l'accès des associations familiales représentatives à l'échelle nationale aux chaînes publiques de télévision.
Cette proposition de loi, n° 2175, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l'éducation, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 décembre 2009, de M. Philippe Goujon et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à favoriser le développement des modes de déplacement doux et peu polluants.
Cette proposition de loi, n° 2176, est renvoyée à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 décembre 2009, de M. Philippe Goujon, une proposition de loi visant à interdire la vente d'engins pyrotechniques aux particuliers et leur utilisation dans des lieux et durant certaines périodes de l'année déterminés.
Cette proposition de loi, n° 2177, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 décembre 2009, de M. Jean Roatta, une proposition de loi portant sur l'intégration d'un générateur photovoltaïque sur toute construction nouvelle de bâtiments publics appartenant à une collectivité publique.
Cette proposition de loi, n° 2178, est renvoyée à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 décembre 2009, de M. Jean-François Mancel, une proposition de loi visant à clarifier et simplifier notre système fiscal.
Cette proposition de loi, n° 2179, est renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 décembre 2009, de MM. Guy Teissier et Jean-François Lamour, une proposition de loi permettant le vote par correspondance des copropriétaires.
Cette proposition de loi, n° 2180, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 décembre 2009, de M. Manuel Aeschlimann et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi tendant à instituer la présence de l'avocat durant tous les actes de la procédure établis au cours de la garde à vue.
Cette proposition de loi, n° 2181, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 décembre 2009, de M. Christian Vanneste, une proposition de loi visant à permettre aux seuls couples mariés d'adopter un enfant.
Cette proposition de loi, n° 2182, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 décembre 2009, de M. Pierre Morel-A-L'Huissier, une proposition de loi visant à améliorer le volontariat dans les corps des sapeurs pompiers.
Cette proposition de loi, n° 2183, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 décembre 2009, de M. Francis Saint-Léger, une proposition de loi visant à fixer un âge maximal pour exercer les fonctions de président de conseil général et de président de conseil régional.
Cette proposition de loi, n° 2184, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 décembre 2009, de Mme Henriette Martinez et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi relative au suivi des enfants en danger par la transmission des informations.
Cette proposition de loi, n° 2185, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 décembre 2009, de Mme Odile Saugues et M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs de leurs collègues, une proposition de loi visant à sanctionner la commercialisation de titres de transport sur les compagnies aériennes figurant sur la liste noire de l'Union européenne.
Cette proposition de loi, n° 2186, est renvoyée à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 décembre 2009, de M. François Goulard, une proposition de loi visant à élargir la saisine de la Cour des comptes dans sa mission d'assistance au Parlement.
Cette proposition de loi, n° 2187, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 décembre 2009, de MM. René Dosière, Jean-Jacques Urvoas et Jean-Marc Ayrault et plusieurs de leurs collègues, une proposition de loi relative à la déclaration de patrimoine des membres du Gouvernement et de titulaires de certains mandats et fonctions.
Cette proposition de loi, n° 2188, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 décembre 2009, de MM. Jean-Jacques Urvoas et Jean-Marc Ayrault et plusieurs de leurs collègues, une proposition de loi relative à la composition de l'Assemblée des Français de l'étranger.
Cette proposition de loi, n° 2189, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 décembre 2009, de M. Édouard Courtial, une proposition de loi visant à verser l'allocation de rentrée scolaire sous forme d'un titre spécial de paiement.
Cette proposition de loi, n° 2190, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l'éducation, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 décembre 2009, de M. François Goulard, une proposition de loi visant à imposer l'audition immédiate des personnes mises en garde à vue.
Cette proposition de loi, n° 2191, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 décembre 2009, de M. Christian Vanneste, une proposition de loi visant à lutter contre l'usurpation d'identité.
Cette proposition de loi, n° 2192, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 décembre 2009, de M. Michel Hunault, une proposition de loi tendant à rendre obligatoire la présence de l'avocat dès la première heure de garde à vue.
Cette proposition de loi, n° 2193, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 décembre 2009, de M. Jean-Pierre Grand et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à rendre automatique l'inscription des employeurs non salariés au collège des employeurs lors des élections prud'homales.
Cette proposition de loi, n° 2194, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UN RAPPORT
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 décembre 2009, de M. Gilles Carrez, un rapport, n° 2197, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2009.
ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE NATIONAL
DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES
(1 poste à pourvoir)
M. le Président de l’Assemblée nationale a nommé, le 21 décembre 2009, M. Arnaud ROBINET, en remplacement de M. Benoist APPARU.
COMITÉ DE SUIVI DE LA LOI RELATIVE AUX LIBERTÉS
ET RESPONSABILITÉS DES UNIVERSITÉS
(1 poste à pourvoir)
M. le Président de l’Assemblée nationale a nommé, le 21 décembre 2009, Mme Françoise GUÉGOT, comme membre suppléant, en remplacement de M. Benoist APPARU.