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Projet de loi d’orientation et de programmation
pour la performance de la sécurité intérieure
Texte adopté par la commission - n° 2271
Le code de la route est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 234-2 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine. » ;
2° Le chapitre IV du titre III du livre II est complété par deux articles L. 234-16 et L. 234-17 ainsi rédigés :
« Art. L. 234-16. – I. – Le fait de contrevenir à l’interdiction prononcée sur le fondement du 7° de l’article L. 234-2 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende.
« II. – Toute personne coupable de l’infraction prévue au I encourt également, indépendamment de la confiscation du véhicule prévue à l’article 131-21 du code pénal, les peines complémentaires suivantes :
« 1° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pendant une durée de cinq ans au plus ;
« 2° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
« 3° La peine de travail d’intérêt général selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;
« III. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132-10 du code pénal, de l’infraction prévue au I du présent article encourt également la confiscation obligatoire du véhicule dont elle s’est servie pour commettre l’infraction, si elle en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.
« Art. L. 234-17. – Les conditions d’homologation des dispositifs d’anti-démarrage par éthylotest électronique ainsi que les modalités d’agrément des professionnels chargés de les installer sont fixées par voie réglementaire. » ;
3° à 5° (Supprimés)
I. – Après le 4° de l’article 41-2 du code de procédure pénale, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Suivre un programme de réhabilitation et de sensibilisation comportant l’installation à ses frais d’un éthylotest anti-démarreur sur son véhicule, pour une période minimale de six mois et maximale de trois ans ; ».
II. – Les modalités d’application sont fixées par décret.
Amendement n° 61 présenté par M. Ciotti.
Supprimer l’alinéa 3.
I. – L’article 221-8 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le 10° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La confiscation du véhicule est obligatoire dans les cas prévus par le 4° et le dernier alinéa de l’article 221-6-1 ainsi que, dans les cas prévus par les 2°, 3° et 5° du même article, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus par les articles L. 221-2, L. 224-16, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3 ou L. 413-1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée à l’article L. 413-1 du même code. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ; »
2° Après le 10°, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Dans les cas prévus par les 2° et dernier alinéa de l’article 221-6-1, l’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif d’anti-démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l’article L. 234-16 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine. »
II. – Après le 12° de l’article 222-44 du même code, sont insérés un 13° et un 14° ainsi rédigés :
« 13° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire. La confiscation du véhicule est obligatoire dans les cas prévus par les 4° et dernier alinéa de ces articles ainsi que, dans les cas prévus par les 2°, 3° et 5° de ces articles, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus par les articles L. 221-2, L. 224-16, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 413-1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée à l’article L. 413-1 du même code. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;
« 14° Dans les cas prévus par les 2° et dernier alinéa des articles 222-19-1 et 222-20-1 du présent code, l’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif d’anti-démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l’article L. 234-16 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine. »
Le code de la route est ainsi modifié :
1° Le 1° du I de l’article L. 234-12 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « confiscation », est inséré le mot : « obligatoire » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. » ;
2° Le 1° du I de l’article L. 235-4 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « confiscation », est inséré le mot : « obligatoire » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. » ;
3° L’article L. 413-1 est ainsi modifié :
a) Le premier et le dernier alinéas sont respectivement précédés des mentions : « I. – » et « III. – » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :
« II. – Tout conducteur coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La confiscation obligatoire du véhicule dont il s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;
« 2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
« 3° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 4° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. »
Après l’article L. 223-8 du code de la route, il est inséré un article L. 223-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-9. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et 15 000 € d’amende le fait, par l’auteur d’une contravention ou d’un délit entraînant retrait de points du permis de conduire, de proposer ou de donner une rémunération à une personne pour qu’elle accepte d’être désignée comme conducteur du véhicule dans la requête en exonération ou la réclamation présentée dans les conditions prévues au b du 1° de l’article 529-10 du code de procédure pénale.
« II. – Est puni des mêmes peines le fait, par toute personne, de proposer ou d’accepter contre rémunération d’être désignée, par l’auteur d’une contravention ou d’un délit entraînant retrait de points, comme conducteur du véhicule dans la requête en exonération ou la réclamation présentée dans les conditions prévues au b du 1° de l’article 529-10 du code de procédure pénale.
« III. – Lorsque les faits prévus au II sont commis de façon habituelle ou par la diffusion, par tout moyen, d’un message à destination du public, la peine est portée à un an d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.
« IV. – La personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
« 2° La peine de travail d’intérêt général selon des modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;
« 3° La peine de jours-amendes dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
« 4° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 5° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. »
Amendement n° 124 présenté par M. Ciotti.
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« points »,
le mot :
« point ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 3.
I. – L’article L. 224-1 du code de la route est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cas, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 21 du code de procédure pénale sont habilités à retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne, les officiers et agents de police judiciaire retiennent également à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur à l’égard duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une contravention en matière de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage. »
II. – L’article L. 224-2 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Elles sont également applicables lorsque le permis a été retenu à la suite d’un accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne, en application du sixième alinéa de l’article L. 224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une contravention en matière de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage.
« En cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne, la durée de la suspension du permis de conduire peut être portée à un an. »
III. – À l’article L. 224-3 du même code, les mots : « et quatrième » sont remplacés par les mots : « , quatrième et cinquième ».
À l’article L. 225-4 du code de la route, après les mots : « autorités judiciaires, », sont insérés les mots : « les magistrats de l’ordre administratif dans le cadre des recours formulés contre les décisions de retrait de point du permis de conduire, ».
L’article L. 325-9 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable au créancier gagiste en cas de confiscation du véhicule qui a servi pour commettre une infraction. »
À la fin du premier alinéa de l’article 434-10 du code pénal, les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende ».
Les deux premiers alinéas de l’article L. 235-2 du code de la route sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les officiers ou agents de police judiciaire font procéder, sur le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur impliqué dans un accident mortel ou corporel de la circulation, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
« Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent également faire procéder à ces mêmes épreuves sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur qui est impliqué dans un accident matériel de la circulation ou est l’auteur présumé de l’une des infractions au présent code, ou à l’encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a fait usage de stupéfiants.
« Les officiers ou agents de police judiciaire, agissant sur réquisitions du procureur de la République précisant les lieux et dates des opérations, peuvent également, même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Les réquisitions prévues au présent alinéa peuvent être adressées par tout moyen. Si elles sont adressées oralement, il en est fait mention dans le procès-verbal dressé par l’officier ou l’agent de police judiciaire. »
Amendement n° 62 présenté par M. Ciotti.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. Au troisième alinéa du même article, les mots : « ces épreuves » sont remplacés par les mots : « les épreuves ».
Le code de la route est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 325-1-1, il est inséré un article L. 325-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 325-1-2. – Dès lors qu’est constatée une infraction pour laquelle une peine de confiscation obligatoire du véhicule est encourue, le représentant de l’État dans le département où cette infraction a été commise peut faire procéder à titre provisoire à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont l’auteur s’est servi pour commettre l’infraction. Il en informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République.
« Lorsque l’immobilisation ou la mise en fourrière prévue à l’article L. 325-1-1 n’est pas prononcée dans un délai de sept jours, le véhicule est restitué à son propriétaire.
« Lorsque l’auteur de l’infraction visée au premier alinéa du présent article n’est pas le propriétaire du véhicule, l’immobilisation ou la mise en fourrière sont levées dès qu’un conducteur qualifié proposé par l’auteur de l’infraction ou par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule peut en assurer la conduite.
« Les frais de garde du véhicule immobilisé et mis en fourrière pendant une durée maximale de sept jours en application du présent article ne constituent pas des frais de justice relevant de l’article 800 du code de procédure pénale. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 325-2, la référence : « et L. 325-1-1 » est remplacée par les références : « , L. 325-1-1 et L. 325-1-2 ».
Amendement n° 63 présenté par M. Ciotti.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« prononcée dans un délai de sept jours »,
les mots :
« autorisée par le procureur de la République dans un délai de sept jours suivant l’immobilisation provisoire décidée en application du premier alinéa. »
Après l’article L. 3341-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3341-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 3341-4. – Dans les débits de boissons à consommer sur place dont la fermeture intervient entre 2 heures et 7 heures, un ou plusieurs dispositifs permettant le dépistage de l’imprégnation alcoolique doivent être mis à la disposition du public.
« Les modalités d’application du présent article en ce qui concerne notamment le délai de mise à disposition, le nombre des dispositifs et leurs caractéristiques techniques sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l’intérieur et de la santé. »
Amendement n° 297, deuxième rectification, présenté par le Gouvernement.
Après l'article 31 quinquies, insérer l'article suivant :
Le 3° de l’article 1018 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la personne a été condamnée pour le délit de conduite sous l’influence de produits stupéfiants prévu par l’article L. 235-1 du code de la route, le droit fixe de procédure est augmenté d’une somme fixée par décret en Conseil d’État, afin que le montant total du droit fixe soit égal au montant, arrondi à la dizaine inférieure, des indemnités maximales allouées aux personnes effectuant des analyses toxicologiques ; ».
Amendement n° 295 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 31 quinquies, insérer l'article suivant :
L’article L. 130-9 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'excès de vitesse est constaté par le relevé d'une vitesse moyenne entre deux points d'une voie de circulation supérieure à la vitesse maximale autorisée entre ces deux points, le lieu de commission de l'infraction est celui où a été réalisé la deuxième constatation, sans préjudice des dispositions du précédent alinéa ».
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPÉTENCES
DU PRÉFET DE POLICE ET DES PRÉFETS DE DÉPARTEMENT
L’article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et aux libertés des communes, des départements et des régions est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du III est supprimé ;
2° Il est ajouté un IV et un V ainsi rédigés :
« IV. – Par dérogation aux I et III, le préfet de police a en outre la charge de l’ordre public dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et y dirige l’action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale.
« En outre, le préfet de police, en sa qualité de préfet de la zone de défense de Paris, dirige les actions et l’emploi des moyens de la police et de la gendarmerie nationales d’une part pour leurs interventions concourant à la régulation et la sécurité de la circulation sur les routes de la région d’Île-de-France dont la liste est fixée par l’autorité administrative, d’autre part pour leurs missions concourant à la sécurité des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d’Île-de-France.
« V. – Un décret en Conseil d’État peut déroger aux dispositions du I et du III en tant qu’elles fixent les limites territoriales de la compétence du préfet de département en matière d’ordre public. »
Amendement n° 269 présenté par Mme Batho, Mme Mazetier, M. Valls, M. Urvoas, Mme Olivier-Coupeau, Mme Karamanli, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 4, substituer à la référence :
« III »,
les mots :
« sans préjudice de la seconde phrase du quatrième alinéa du III de l’article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ».
Amendement n° 268 présenté par Mme Batho, Mme Mazetier, M. Valls, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 4, après le mot :
« public »,
insérer les mots :
« ainsi que de la sécurité des personnes et des biens ».
Amendement n° 261 rectifié présenté par Mme Batho, Mme Mazetier, M. Valls, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne »
les mots :
« l’Île-de-France ».
Amendement n° 270 présenté par M. Lambert, Mme Olivier-Coupeau, M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, les responsables départementaux de ces services et unités sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l'exécution et des résultats de leurs missions en ces matières. »
Amendement n° 271 présenté par Mme Batho, Mme Mazetier, M. Valls, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Il coordonne la mise en place de la police de quartier et évalue le service rendu aux habitants. ».
Amendement n° 238 présenté par M. Lagarde et les membres du groupe Nouveau centre.
À l’alinéa 6, après les mots :
« limites territoriales »,
insérer les mots :
« et de durée ».
Au premier alinéa des articles L. 2215-6 et L. 2512-14-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « vente à emporter », sont insérés les mots : « de boissons alcoolisées ou ».
I. – Le 3° de l’article 20 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« 3° Les membres du cadre d’emplois des directeurs de police municipale assurant la direction fonctionnelle et opérationnelle des services de la police municipale lorsque la convention prévue à l’article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales en dispose ainsi ; ».
II. – Le neuvième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les agents de police judiciaire relèvent du 3° du présent article, ils secondent dans l’exercice de leurs fonctions les officiers de police judiciaire relevant des 2°, 3° et 4° de l’article 16 ; ».
III. – Le premier alinéa du III de l’article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle précise, lorsque le chef des services de police municipale appartient au cadre d’emplois des directeurs de police municipale, si ce dernier est agent de police judiciaire en application de l’article 20 du code de procédure pénale. »
Amendement n° 272 présenté par Mme Batho, M. Valls, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 254 présenté par M. Lagarde et les membres du groupe Nouveau centre.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« lorsque le chef des services de police municipale appartient au cadre d'emplois des directeurs de police municipale, si ce dernier est agent »
les mots :
« pour les chefs des services de police municipale, si ces derniers sont agents ».
Au premier alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale, la référence : « 21-1° » est remplacée par la référence : « 21 ».
Amendement n° 273 présenté par Mme Batho, M. Valls, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Au premier alinéa de l’article L. 234-9 du code de la route, après les mots : « agents de police judiciaire », sont insérés les mots : « et les agents de police judiciaire adjoints ».
Amendement n° 274 présenté par Mme Batho, M. Valls, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Le deuxième alinéa de l’article L. 412-49 du code des communes est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu’ils continuent d’exercer des fonctions d’agent de police municipale. »
À la première phrase du premier alinéa de l’article 3-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, le nombre : « 1 500 » est remplacé par le nombre : « 300 ».
CHAPITRE VIII
MOYENS MATÉRIELS DES SERVICES
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1311-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou, jusqu’au 31 décembre 2007, liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi que d’un établissement public de santé ou d’une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique » sont remplacés par les mots : « ou, jusqu’au 31 décembre 2013, liée aux besoins de la police ou de la gendarmerie nationales » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Tout projet de bail emphytéotique administratif présenté pour la réalisation d’une opération d’intérêt général liée aux besoins de la police ou de la gendarmerie nationales dont le loyer est supérieur à un montant fixé par décret en Conseil d’État est soumis à la réalisation d’une évaluation préalable dans les conditions fixées à l’article L. 1414-2. » ;
2° L’article L. 1311-4-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la date : « 31 décembre 2007 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2013 » et les mots : « de la justice, » et « ou d’un établissement public de santé ou d’une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique » sont supprimés ;
b) (Supprimé)
c) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les opérations mentionnées aux alinéas précédents sont précédées, le cas échéant, d’une mise en concurrence et de mesures de publicité, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »
II (nouveau). – Les articles L. 6148-3, L. 6148-4 et L. 6148-5 du code de la santé publique sont abrogés.
III (nouveau). – À l’article 119 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure ».
Amendement n° 126 présenté par M. Ciotti.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Le sixième alinéa de l’article L. 1615-7 est supprimé. »
Amendement n° 125 présenté par M. Ciotti.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« II. bis À la fin du onzième alinéa de l’article L. 6143-1 du même code, les mots : « aux articles L. 6148-2 et L. 6148-3 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 6148-2 ». »
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Au début de l’article L. 821-1, les mots : « À titre expérimental, » sont supprimés ;
2° L’article L. 821-6 est abrogé.
Amendements identiques :
Amendements n° 98 présenté par M. Braouezec, M. Mamère, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et n° 275 présenté par Mme Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 277 présenté par Mme Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi cet article :
« Les articles L. 821-1 à L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile sont abrogés. »
Amendement n° 104 présenté par M. Braouezec, M. Mamère, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Rédiger ainsi cet article :
« Avant le 31 décembre 2011, le gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’évaluation de la disposition visée à l’article L. 821-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »
Amendement n° 276 présenté par Mme Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« 2° Après les mots : « de la », la fin de l’article L. 821-6 est ainsi rédigée : « remise au Parlement par le Gouvernement du rapport dressant le bilan de l'expérimentation prévue par la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité. ».
Amendement n° 278 présenté par Mme Mazetier, M. Goldberg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 34, insérer l'article suivant :
I. – Les quatre premiers alinéas de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont ainsi rédigés :
« Sous réserve des exemptions prévues à l’article L. 622-4, toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou, à titre onéreux, le séjour irréguliers d’un étranger en France ou le transit irrégulier d’un étranger par la France, sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 €.
« Sera puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, aura commis le délit défini au premier alinéa du présent article alors qu’il se trouvait sur le territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 autre que la France.
« Sous réserve des exemptions prévues à l’article L. 622-4, sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou, à titre onéreux, le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ou le transit irrégulier d’un étranger par le territoire d’un tel État.
« Sous réserve des exemptions prévues à l’article L. 622-4, sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou, à titre onéreux, le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000, ou le transit irrégulier d’un étranger par le territoire d’un tel État. »
II. – Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsque l’acte reproché était, face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de l’intégrité physique de l’étranger, sauf s’il a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte. »
III. – Le 3° de l’article L. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« 3° De toute personne physique ou morale qui aura contribué à préserver la dignité ou l’intégrité physique de l’étranger, sauf si cette aide a été réalisée à titre onéreux ; ».
IV. – Après le 3° du même article, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° De tous les établissements et services visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que leurs salariés et bénévoles lorsqu’ils agissent dans le cadre de ces établissements et services. »
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article 99-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, le juge d’instruction peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service des domaines, en vue de leur affectation à titre gratuit par l’autorité administrative et après que leur valeur a été expertisée, à des services de police, des unités de gendarmerie ou des services de l’administration des douanes qui effectuent des missions de police judiciaire, des biens meubles placés sous main de justice appartenant aux personnes poursuivies, dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. En cas de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie s’il y a lieu d’une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l’usage du bien. » ;
2° Au premier alinéa de l’article 706-30-1, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
II. – (Supprimé)
III (nouveau). – Après le troisième alinéa de l’article 41-5 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, le juge des libertés et de la détention peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service des domaines, en vue de leur affectation à titre gratuit par l’autorité administrative et après que leur valeur a été expertisée, à des services de police, des unités de gendarmerie ou des services de l’administration des douanes qui effectuent des missions de police judiciaire, des biens meubles placés sous main de justice appartenant aux personnes poursuivies, dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. En cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie s’il y a lieu d’une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l’usage du bien. »
Amendement n° 279 présenté par Mme Batho, M. Valls, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Le représentant de l’État dans le département, informé par le procureur de la République des saisies auxquelles il a été procédé durant le mois précédant dans le cadre de procédures judiciaires concernant des biens dont la confiscation est prévue par la loi, peut demander au procureur de la République qu’il soit procédé, sous réserve des droits des tiers et lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur desdits biens, à leur remise au service du domaine, en vue de leur aliénation.
Le procureur de la République ou le juge d’instruction dispose d’un délai de huit jours pour s’opposer à la mise en œuvre de ces mesures pour des raisons tirées des nécessités de l’enquête ou de l’instruction.
En cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, s’il n’a pas encore été procédé à sa vente, ou le versement d’une indemnité équivalente à la valeur d’usage de ce bien appréciée au moment de son aliénation.
Amendement n° 280 présenté par M. Valls, Mme Batho, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 64 présenté par M. Ciotti.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, ou le juge d’instruction dispose d’un délai de huit jours pour s’opposer à la mise en œuvre de cette mesure pour des raisons… (le reste sans changement ). »
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES
L’article 706-71 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Sauf décision contraire de l’autorité judiciaire compétente, l’audition ou l’interrogatoire d’une personne sont effectués… (le reste sans changement). » ;
2° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction le justifient, la confrontation entre plusieurs personnes ou la présentation aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire peut être réalisée par l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. » ;
4° Au deuxième alinéa, les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa » ;
5° Au début du troisième alinéa, les mots : « Ces dispositions » sont remplacées par les mots : « Les dispositions du premier alinéa ».
Amendement n° 229 présenté par M. Ciotti.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« sont effectués »,
les mots :
« est effectué ».
Amendement n° 283 présenté par Mme Batho, M. Pupponi, M. Valls, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prise en charge par l'administration pénitentiaire des extractions et transfèrements effectués par la police et la gendarmerie nationales, comportant une étude d'impact indiquant le coût et les économies que l'État pourrait réaliser au travers d'une telle réforme. ».
L’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase, après le mot : « rétention », sont insérés les mots : « ou en son sein » ;
2° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées :
« Le juge des libertés et de la détention a alors néanmoins la possibilité de siéger au tribunal dont il est membre, relié à la salle d’audience, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission. La salle d’audience du centre de rétention et celle du tribunal de grande instance sont ouvertes au public. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. »
Amendement n° 109 présenté par M. Braouezec, M. Mamère, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Supprimer cet article.
Amendements identiques :
Amendements n° 6 présenté par M. Pinte et n° 284 présenté par Mme Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer l’alinéa 2.
Amendements identiques :
Amendements n° 7 présenté par M. Pinte et n° 285 présenté par Mme Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer les alinéas 3 et 4.
Amendement n° 286 présenté par Mme Mazetier, M. Valls, Mme Batho, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Le consentement de l’étranger est requis ».
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder, par ordonnance, à l’adoption de la partie législative du code de la sécurité intérieure.
Ce code regroupe les dispositions législatives relatives à la sécurité publique et à la sécurité civile.
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous réserve des modifications nécessaires :
1° Pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet ;
2° Pour étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions ainsi codifiées à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna ainsi que permettre les adaptations nécessaires à l’application de ces dispositions à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
L’ordonnance doit être prise dans les douze mois suivant la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour se conformer à la décision-cadre n° 2006/960/JAI du Conseil, du 18 décembre 2006, relative à la simplification de l’échange d’informations et de renseignements entre les services répressifs des États membres de l’Union européenne et en particulier pour mettre en œuvre un dispositif permettant aux services d’enquête des États membres d’échanger de façon plus fréquente et plus rapide les informations dont ils disposent qui sont utiles à la prévention ou à la répression des infractions.
L’ordonnance doit être prise dans les douze mois suivant la publication de la présente loi.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
Amendement n° 110 présenté par M. Braouezec, M. Mamère, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Supprimer cet article.
Amendement n° 246 présenté par M. Tian, M. Morange et M. Door.
Après l'article 37, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article L. 114-16 du code de la sécurité sociale, sont insérés trois articles L. 114-16-1, L. 114-16-2 et L. 114-16-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 114-16-1. – Les agents de l’État et ceux des organismes de protection sociale mentionnés à l’article L. 114-16-3 sont habilités à s’échanger tous renseignements et tous documents utiles à l’accomplissement des missions de recherche et de constatation des fraudes en matière sociale énumérées à l’article L. 114-16-2, ainsi qu’au recouvrement des cotisations et contributions dues et des prestations sociales versées indûment.
« Les agents des services préfectoraux désignés par arrêté préfectoral sont habilités à transmettre aux agents mentionnés à l’article L. 114-16-3 tous renseignements et tous documents utiles à l’accomplissement par ceux-ci de leur mission de recherche et de constatation des fraudes en matière sociale visées à l’article L. 114-16-2, ainsi qu’au recouvrement des cotisations et contributions dues et des prestations sociales versées indûment.
« Art. L. 114-16-2. – Les fraudes en matière sociale mentionnées à l’article L. 114-16-1 sont celles définies par :
« – les articles 313-1, 441-1, 441-6 et 441-7 du code pénal lorsqu’elles portent un préjudice aux organismes de protection sociale ;
« – les articles L. 114-13, L. 162-36, L. 272-1, L. 377-5, L. 524-6, L. 583-3 et L. 831-7 du code de la sécurité sociale ;
« – les articles L. 135-1, L. 232-27, L. 262-46 et L. 262-50 du code de l’action sociale et des familles ;
« – les articles L. 351-12, L. 351-13 et L. 651-1 du code de la construction et de l’habitation ;
« – les articles L. 5124-1, L. 5135-1, L. 5413-1, L. 5429-1, L. 5429-3 et L. 5522-28 du code du travail ;
« – l’article 1er de la loi du 27 septembre 1941 relative aux déclarations inexactes des créanciers de l'État ou des collectivités publiques ;
« – l’article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
« Art. L. 114-16-3. – Les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 114-16-1 sont les suivants :
« 1° Les agents mentionnés à l’article L. 8271-7 du code du travail ;
« 2° Les agents des administrations centrales de l’État en charge de la lutte contre la fraude aux finances publiques désignés par le directeur ou le directeur général de chaque administration à cet effet ;
« 3° Dans les organismes de sécurité sociale, les agents de direction mentionnés à la section 4 du chapitre 7 du titre 1er du livre deuxième et les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 114-10, L. 243-7 et L. 611-16 ; les agents de direction des caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole et les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 724-7 et L. 724-8 du code rural ;
« 4° Les agents des organismes nationaux mentionnés au titre II du livre deuxième désignés par le directeur ou directeur général de chaque organisme à cet effet ; les agents de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole désignés par son directeur à cet effet ;
« 5° Les agents de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail désignés par son directeur général à cet effet ;
« 6° Les agents de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1 du code du travail désignés par son directeur général à cet effet et les agents agissant en application de l’article L. 3253-14 du même code, désignés par le directeur de l’institution prévue au premier alinéa de cet article à cet effet.
« Pour l’application des dispositions de l’article L. 114-16-1, les agents des impôts et les agents des douanes mentionnés au 1° doivent être désignés par le ministre du budget. »
II. – Après l’article L. 134 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 134 C ainsi rédigé :
« Art. L. 134 C. – Conformément aux dispositions des articles L. 114-16-1, L. 114-16-2 et L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale, les agents de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et des droits indirects sont habilités à communiquer et à recevoir communication de tous documents ou renseignements utiles à la lutte contre la fraude en matière sociale. »
III. – Après l’article 59 quinquies du code des douanes, il est inséré un article 59 sexies ainsi rédigé :
« Art. 59 sexies. – Conformément aux dispositions des articles L. 114-16-1, L. 114-16-2 et L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale, les agents des douanes sont habilités à communiquer et à recevoir communication de tous documents ou renseignements utiles à la lutte contre la fraude en matière sociale. »
Sous-amendement n° 305 présenté par M. Ciotti.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et ceux des organismes de protection sociale mentionnés à l’article L. 114-16-3 »
les mots :
« ou des organismes de protection sociale, mentionnés à l’article L. 114-16-3, ».
Sous-amendement n° 304 présenté par M. Ciotti.
À l’alinéa 6, supprimer la référence :
« L. 524-6 ».
Sous-amendement n° 303 présenté par M. Ciotti.
À l’alinéa 7, supprimer la référence :
« , L. 262-46 ».
Amendement n° 42 présenté par M. Tian, M. Morange et M. Door.
Après l'article 37, insérer l'article suivant :
Après l'article L. 5312-13 du code du travail, il est inséré un article L. 5312-13-1 :
« Art. L. 5312-13-1. – Au sein de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, des agents chargés de la prévention des fraudes sont assermentés et agrées dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction aux dispositions du présent code entrant dans le champ de compétence de ladite institution des procès verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Ils les transmettent, aux fins de poursuite, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.
« Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents mentionnés au premier alinéa, quel que soit leur cadre d'action, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
« Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont, en outre, applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard des agents visés au premier alinéa. »
Sous-amendement n° 306 présenté par M. Ciotti.
Supprimer le dernier alinéa.
Amendement n° 40 présenté par M. Tian, M. Morange et M. Door.
Après l'article 37, insérer l'article suivant :
L'article L. 8271-7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code chargés de la prévention des fraudes, agrées et assermentés à cet effet. »
Après la section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes, il est inséré une section 7 bis ainsi rédigée :
« SECTION 7 BIS
« ÉQUIPES COMMUNES D’ENQUÊTE
« Art. 67 bis A. – I. – 1. Avec l’accord préalable du ministre de la justice et le consentement du ou des autres États membres concernés, le procureur de la République peut autoriser, pour les besoins d’une procédure douanière, la création d’une équipe commune d’enquête spéciale :
« – soit lorsqu’il y a lieu d’effectuer des enquêtes complexes impliquant la mobilisation d’importants moyens et qui concernent d’autres États membres ;
« – soit lorsque plusieurs États membres effectuent des enquêtes relatives à des infractions exigeant une action coordonnée et concertée entre les États membres concernés.
« L’autorisation est donnée pour une durée déterminée, renouvelable, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les actes de l’équipe commune d’enquête spéciale sont susceptibles de débuter ou par le procureur de la République saisi en application de l’article 706-76 du code de procédure pénale.
« Le procureur de la République est tenu régulièrement informé du déroulement des opérations effectuées dans le cadre de l’équipe commune d’enquête spéciale. Il peut, à tout moment, mettre fin à l’équipe commune d’enquête spéciale qu’il a autorisée.
« 2. Les agents étrangers détachés par un autre État membre auprès d’une équipe commune d’enquête spéciale, dans la limite des attributions attachées à leur statut, peuvent, sous la direction des agents des douanes français, avoir pour mission, le cas échéant, sur toute l’étendue du territoire national :
« a) De constater toute infraction douanière, d’en dresser procès-verbal, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur État ;
« b) De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur État ;
« c) De seconder les agents des douanes français dans l’exercice de leurs fonctions ;
« d) De procéder à des surveillances et, s’ils sont habilités spécialement à cette fin, à des infiltrations, dans les conditions prévues à l’article 67 bis sans qu’il soit nécessaire de faire application du deuxième alinéa du VIII du même article.
« Les agents étrangers détachés auprès d’une équipe commune d’enquête spéciale peuvent exercer ces missions, sous réserve du consentement de l’État membre ayant procédé à leur détachement.
« Ces agents n’interviennent que dans les opérations pour lesquelles ils ont été désignés. Aucun des pouvoirs propres de l’agent des douanes français, responsable de l’équipe, ne peut leur être délégué.
« Un original des procès-verbaux qu’ils ont établis et qui doit être rédigé ou traduit en langue française est versé à la procédure française.
« II. – À la demande des autorités compétentes du ou des autres États membres concernés, les agents des douanes français sont autorisés à participer aux activités d’une équipe commune d’enquête spéciale implantée dans un autre État membre.
« Dans le cadre de l’équipe commune d’enquête spéciale, les agents des douanes français détachés auprès d’une équipe commune d’enquête spéciale peuvent procéder aux opérations prescrites par le responsable d’équipe, sur toute l’étendue du territoire de l’État où ils interviennent, dans la limite des pouvoirs qui leur sont reconnus par le présent code.
« Leurs missions sont définies par l’autorité de 1’État membre compétente pour diriger l’équipe commune d’enquête spéciale sur le territoire duquel l’équipe intervient.
« Ils peuvent recevoir les déclarations et constater les infractions dans les formes prévues par le présent code, sous réserve de l’accord de l’État. »
Amendement n° 127 présenté par M. Ciotti.
Compléter l’alinéa 20 par les mots :
« membre où ils interviennent ».
L’article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, le mot : « vingt-six » est remplacé par le mot : « trente » et les mots : « maximale de cinq ans non renouvelable » sont remplacés par les mots « de trois ans, renouvelable une fois par reconduction expresse, » ;
2° Le premier alinéa du I bis est ainsi modifié :
a) À la première phrase, la référence : « L. 322-4-7 » est remplacée par la référence : « L. 5134-20 » ;
b) À la dernière phrase, les mots : « au quatrième alinéa du I du même article » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 5134-24 du même code » ;
3° Le second alinéa du I bis est ainsi rédigé :
« Au terme du contrat d’accompagnement dans l’emploi, les agents ainsi recrutés poursuivent leur mission d’adjoint de sécurité pour une durée d’un an. Ils peuvent bénéficier du renouvellement du contrat leur permettant d’exercer ces missions dans les conditions prévues au premier alinéa sans que la durée cumulée d’exercice de ces missions n’excède six ans. »
Amendement n° 288 présenté par Mme Batho, M. Pupponi, M. Valls, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
I. – Les articles 4 à 7 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure sont remplacés par deux sections 1 et 2 ainsi rédigées :
« SECTION 1
« DE LA RÉSERVE CIVILE DE LA POLICE NATIONALE
« Art. 4-1. – La réserve civile de la police nationale est destinée à des missions de soutien aux forces de sécurité intérieure et des missions de solidarité, en France et à l’étranger, à l’exception des missions de maintien et de rétablissement de l’ordre public.
« Elle est constituée :
« – de retraités des corps actifs de la police nationale, dégagés de leur lien avec le service, dans le cadre des obligations définies à l’article 4-2 ;
« – de volontaires, dans les conditions définies aux articles 4-3 à 4-5.
« Les retraités des corps actifs de la police nationale mentionnés au troisième alinéa du présent article peuvent également adhérer à la réserve civile au titre de volontaire.
« Art. 4-2. – Les retraités des corps actifs de la police nationale, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien avec le service, sont tenus à une obligation de disponibilité afin de répondre aux rappels individuels ou collectifs du ministre de l’intérieur en cas de menaces ou de troubles graves à l’ordre public ou d’événements exceptionnels, dans la limite de quatre-vingt-dix jours par an.
« Ils peuvent être convoqués à des séances d’entraînement ou de formation dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté du ministre de l’intérieur.
« Le manquement aux obligations définies par le présent article, hors le cas de force majeure, est puni des peines applicables aux contraventions de la cinquième classe.
« Art. 4-3. – Peuvent être admis dans la réserve civile de la police nationale, en qualité de volontaire, les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :
« – être de nationalité française ;
« – être âgé de dix-huit à soixante-cinq ans ;
« – ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l’interdiction d’exercer un emploi public, soit à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
« – être en règle au regard des obligations du service national ;
« – posséder l’aptitude physique requise pour exercer une activité dans la réserve, dont les conditions sont prévues par arrêté ministériel.
« Nul ne peut être admis dans la réserve s’il résulte de l’enquête administrative, ayant donné lieu le cas échéant à la consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux articles 21 et 23, que le comportement ou les agissements du candidat sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État.
« En outre, les retraités des corps actifs de la police nationale ne doivent pas avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l’exercice des missions dans la réserve civile.
« Art. 4-4. – À l’exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article 1er, les réservistes volontaires ne peuvent assurer, à l’exclusion de toute mission de police judiciaire et de toute mission à l’étranger, que des missions élémentaires d’exécution à la demande des fonctionnaires sous l’autorité desquels ils sont placés, ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.
« Art. 4-5. – Les réservistes volontaires souscrivent un contrat d’engagement d’une durée d’un an, renouvelable tacitement dans la limite de cinq ans, qui définit leurs obligations de disponibilité et de formation et qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public.
« Le contrat d’engagement précise la durée maximale de l’affectation, qui ne peut excéder :
« – pour les retraités des corps actifs de la police nationale, cent cinquante jours par an ou, pour l’accomplissement de missions à l’étranger, deux cent dix jours ;
« – pour les autres réservistes volontaires, quatre-vingt-dix jours par an.
« L’administration peut prononcer la radiation de la réserve civile en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d’engagement. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement, lorsque le réserviste volontaire cesse de remplir une des conditions prévues à la présente section ou en cas de nécessité tenant à l’ordre public.
« Art. 4-6. – I. – Les périodes d’emploi et de formation des réservistes de la police nationale sont indemnisées.
« II. – Le réserviste salarié qui effectue une période d’emploi ou de formation au titre de la réserve civile de la police nationale pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l’accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre le ministre de l’intérieur et l’employeur.
« Le contrat de travail du réserviste salarié est suspendu pendant les périodes d’emploi et de formation dans la réserve civile de la police nationale. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté, d’avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.
« Lorsqu’un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve civile de la police nationale, il est placé en position d’accomplissement des activités dans la réserve civile de la police nationale lorsque la durée de sa période de réserve est inférieure ou égale à quarante-cinq jours.
« La situation des agents publics non titulaires est définie par un décret en Conseil d’État.
« Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l’encontre du réserviste de la police nationale en raison des absences résultant des présentes dispositions.
« III. – Pendant la période d’activité dans la réserve civile de la police nationale, le réserviste bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve civile de la police nationale, dans les conditions définies à l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.
« IV. – Les articles 11 et 11 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont applicables aux réservistes pendant les périodes d’emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés.
« Le réserviste victime de dommages subis pendant les périodes d’emploi ou de formation dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit, ont droit, à la charge de l’État, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service.
« SECTION 2
« DU SERVICE VOLONTAIRE CITOYEN DE LA POLICE NATIONALE
« Art. 5-1. – Le service volontaire citoyen de la police nationale est destiné, afin de renforcer le lien entre la Nation et la police nationale, à des missions de solidarité, de médiation sociale et d’éducation à la loi, à l’exclusion de l’exercice de toute prérogative de puissance publique.
« Art. 5-2. – Peuvent être admis au service volontaire citoyen les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :
« – être de nationalité française, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou résider régulièrement en France depuis au moins cinq ans et satisfaire à la condition d’intégration définie à l’article L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
« – être âgé d’au moins dix-sept ans et, si le candidat est mineur non émancipé, produire l’accord de ses parents ou de ses représentants légaux ;
« – ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des missions ;
« – remplir les conditions d’aptitude correspondant aux missions du service volontaire citoyen.
« Nul ne peut être admis au service volontaire citoyen s’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux articles 21 et 23, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État.
« Art. 5-3. – Les personnes admises au service volontaire citoyen souscrivent un contrat d’engagement d’une durée d’un à cinq ans renouvelable qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public.
« L’administration peut prononcer la radiation du service volontaire citoyen en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d’engagement. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement, lorsque le réserviste volontaire cesse de remplir une des conditions prévues à la présente section ou en cas de nécessité tenant à l’ordre public.
« Art. 5-4. – I. – Les périodes d’emploi au titre du service volontaire citoyen sont indemnisées.
« II. – Dans le cas où l’intéressé exerce une activité salariée, son contrat de travail est suspendu pendant la période où il effectue des missions au titre du service volontaire citoyen de la police nationale. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté, d’avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.
« Si l’intéressé accomplit ses missions pendant son temps de travail, il doit, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, obtenir l’accord de son employeur dans les conditions prévues au II de l’article 4-6.
« Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l’encontre du volontaire citoyen de la police nationale en raison des absences résultant des présentes dispositions.
« III. – Pendant la période d’activité au titre du service volontaire citoyen de la police nationale, l’intéressé bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans le service volontaire citoyen de la police nationale, dans les conditions définies à l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.
« Art. 6. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application des articles 4-4, 4-5 et 5-4. »
II. – La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifiée :
1° Au 5° de l’article 32, les mots : « et dans la réserve sanitaire » sont remplacés par les mots : « , dans la réserve sanitaire et dans la réserve civile de la police nationale » ;
2°Au quatrième alinéa de l’article 53, après les mots : « quarante-cinq jours cumulés par année civile », sont insérés les mots : « , soit une période d’activité dans la réserve civile de la police nationale d’une durée de quarante-cinq jours ».
III. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
1° Au 5° de l’article 55, les mots : « et dans la réserve sanitaire » sont remplacés par les mots : « , dans la réserve sanitaire et dans la réserve civile de la police nationale » ;
2° Au troisième alinéa de l’article 74, après les mots : « quarante-cinq jours cumulés par année civile », sont insérés les mots : « , soit une période d’activité dans la réserve civile de la police nationale d’une durée de quarante-cinq jours ».
IV. – La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :
1° Au 5° de l’article 39, les mots : « et dans la réserve sanitaire » sont remplacés par les mots : « , dans la réserve sanitaire et dans la réserve civile de la police nationale » ;
2° Au quatrième alinéa de l’article 63, après les mots : « quarante-cinq jours cumulés par année civile », sont insérés les mots : « , soit une période d’activité dans la réserve civile de la police nationale d’une durée de quarante-cinq jours ».
V. – Les contrats d’engagement en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur de la présente loi continuent de produire leurs effets.
Amendement n° 48 présenté par M. Braouezec, M. Mamère, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Supprimer cet article.
Amendement n° 128 présenté par M. Ciotti.
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« aux articles 21 et 23 »,
les mots :
« aux articles 230-6 et 230-20 du code de procédure pénale ».
Amendement n° 129 présenté par M. Ciotti.
À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« article 1er »,
les mots :
« article 4-1 ».
Amendement n° 49 présenté par M. Braouezec, M. Mamère, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Supprimer les alinéas 35 à 61.
Amendement n° 130 présenté par M. Ciotti.
À l’alinéa 43, substituer aux mots :
« aux articles 21 et 23 »,
les mots :
« aux articles 230-6 et 230-20 du code de procédure pénale ».
Amendement n° 133 présenté par M. Ciotti.
À l’alinéa 61, après les mots :
« en cours d’exécution »,
insérer les mots :
« , conclus en application des articles 4, 5, 6, 6-1 et 7 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, ».
Amendement n° 134 présenté par M. Ciotti.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – À l’article L. 331-4-1 du code du sport, les mots : « à l’article 4 » sont remplacés par les mots : « aux articles 4-1 à 4-6 ».
Les dispositions de la présente loi sont applicables sur l’ensemble du territoire de la République, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Les articles 4, 33 et 34 ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2° Le II de l’article 3 n’est pas applicable en Polynésie française ;
3° L’article 6 n’est pas applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
4° Le 1° de l’article 24, l’article 34 et le II de l’article 35 ne sont pas applicables à Mayotte, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;
5° Le 2° de l’article 24, l’article 25, les 1°, 2° et 3° de l’article 26, les 1° et 3° de l’article 28, les articles 29, 30 et 33 ne sont pas applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
Au I de l’article L. 2573-25 du code général des collectivités territoriales, après la référence : « L. 2223-19 », sont insérés les mots : « et le dernier alinéa de l’article L. 2223-42 ».
Après l’article 814-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 814-2 ainsi rédigé :
« Art. 814-2. – Dans les îles Wallis et Futuna, si, lors de l’établissement de l’acte de décès mentionné à l’article 87 du code civil, l’identité du défunt n’a pu être établie, l’autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu’après exécution, dans un délai compatible avec les délais régissant l’inhumation et la crémation, des réquisitions éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constatations et opérations nécessaires en vue d’établir l’identité du défunt. »
Après le titre V du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est rétabli un titre VI ainsi rédigé :
« TITRE VI
« CHAPITRE IER
« CIMETIÈRES
« CHAPITRE II
« OPÉRATIONS FUNÉRAIRES
« Art. L. 362-1. – Si, lors de l’établissement de l’acte de décès mentionné à l’article 87 du code civil, l’identité du défunt n’a pu être établie, l’autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu’après exécution, dans un délai compatible avec les délais régissant l’inhumation et la crémation, des réquisitions éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constatations et opérations nécessaires en vue d’établir l’identité du défunt. »
Après l’article 6 de la loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relative au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. – Si, lors de l’établissement de l’acte de décès mentionné à l’article 87 du code civil, l’identité du défunt n’a pu être établie, l’autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu’après exécution, dans un délai compatible avec les délais régissant l’inhumation et la crémation, des réquisitions éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constatations et opérations nécessaires en vue d’établir l’identité du défunt. »
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l’article 713-3, sont insérés deux articles 713-4 et 713-5 ainsi rédigés :
« Art. 713-4. – Pour son application en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie, l’article 226-28 est ainsi rédigé :
« “Art. 226-28. – Le fait de rechercher l’identification par ses empreintes génétiques d’une personne, lorsqu’il ne s’agit pas d’un militaire décédé à l’occasion d’une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d’une mesure d’enquête ou d’instruction diligentée lors d’une procédure judiciaire est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« “Est puni des mêmes peines le fait de rechercher l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques lorsqu’il ne s’agit pas :
« “– de personnes décédées dont l’identité ne peut être établie ;
« “– de victimes de catastrophes naturelles ;
« “– de personnes décédées susceptibles de correspondre à des personnes faisant l’objet de recherches au titre de l’article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité et dont la mort est supposée ;
« “– d’ascendants, descendants ou collatéraux, ayant consenti à cette recherche de manière éclairée, expresse et écrite, des personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article 16-11 du code civil.
« “Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l’agrément prévu par la réglementation localement applicable.”
« Art. 713-5. – Pour son application à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l’article 226-28 est ainsi rédigé :
« “Art. 226-28. – Le fait de rechercher l’identification par ses empreintes génétiques d’une personne, lorsqu’il ne s’agit pas d’un militaire décédé à l’occasion d’une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d’une mesure d’enquête ou d’instruction diligentée lors d’une procédure judiciaire est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« “Est puni des mêmes peines le fait de rechercher l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques lorsqu’il ne s’agit pas :
« “– de personnes décédées dont l’identité ne peut être établie ;
« “– de victimes de catastrophes naturelles ;
« “– de personnes décédées susceptibles de correspondre à des personnes faisant l’objet de recherches au titre de l’article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 précitée et dont la mort est supposée ;
« “– d’ascendants, descendants ou collatéraux, ayant consenti à cette recherche de manière éclairée, expresse et écrite, des personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article 16-11 du code civil.
« “Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l’agrément prévu à l’article L. 1131-3 du code de la santé publique.” » ;
2° L’article 723-6 est ainsi rédigé :
« Art. 723-6. – L’article 226-28 est rédigé comme suit :
« “Art. 226-28. – Le fait de rechercher l’identification par ses empreintes génétiques d’une personne, lorsqu’il ne s’agit pas d’un militaire décédé à l’occasion d’une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d’une mesure d’enquête ou d’instruction diligentée lors d’une procédure judiciaire est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« “Est puni des mêmes peines le fait de rechercher l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques lorsqu’il ne s’agit pas :
« “– de personnes décédées dont l’identité ne peut être établie ;
« “– de victimes de catastrophes naturelles ;
« “– de personnes décédées susceptibles de correspondre à des personnes faisant l’objet de recherches au titre de l’article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité et dont la mort est supposée ;
« “– d’ascendants, descendants ou collatéraux, ayant consenti à cette recherche de manière éclairée, expresse et écrite, des personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article 16-11 du code civil.
« “Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l’agrément prévu à l’article L. 1131-3 du code de la santé publique.” »
Le code de la route est ainsi modifié :
1° L’article L. 243-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 234-9 », sont insérées les références : « , L. 234-16 et L. 234-17 » ;
b) Au cinquième alinéa, après le mot : « également », sont insérés les mots : « , indépendamment de la confiscation du véhicule prévue à l’article 131-21 du code pénal, » ;
c) Après le septième alinéa, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« “3° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine.” » ;
d) Au dix-septième alinéa, après le mot : « également », sont insérés les mots : « , indépendamment de la confiscation du véhicule prévue à l’article 131-21 du code pénal, » ;
2° L’article L. 244-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 234-9 », sont insérées les références : « , L. 234-16 et L. 234-17 » ;
b) Au cinquième alinéa, après le mot : « également », sont insérés les mots : « , indépendamment de la confiscation du véhicule prévue à l’article 131-21 du code pénal, » ;
c) Après le septième alinéa, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« “3° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui n’est pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine.” » ;
d) Au dix-septième alinéa, après le mot : « également », sont insérés les mots : « , indépendamment de la confiscation du véhicule prévue à l’article 131-21 du code pénal, » ;
3° L’article L. 245-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 234-9 », sont insérées les références : « , L. 234-16 et L. 234-17 » ;
b) Au cinquième alinéa, après le mot : « également », sont insérés les mots : « , indépendamment de la confiscation du véhicule prévue à l’article 131-21 du code pénal, » ;
c) Après le septième alinéa, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« “3° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui n’est pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine.” » ;
d) Au dix-septième alinéa, après le mot : « également », sont insérés les mots : « , indépendamment de la confiscation du véhicule prévue à l’article 131-21 du code pénal, ».
Amendement n° 65 présenté par M. Ciotti.
Supprimer l’alinéa 4.
Amendement n° 66 présenté par M. Ciotti.
Supprimer l’alinéa 7.
Amendement n° 67 présenté par M. Ciotti.
Supprimer l’alinéa 10.
Amendement n° 68 présenté par M. Ciotti.
Supprimer l’alinéa 13.
Amendement n° 71 présenté par M. Ciotti.
Supprimer l’alinéa 16.
Amendement n° 85 présenté par M. Ciotti.
Supprimer l’alinéa 19.
Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Les articles L. 2431-1 et L. 2451-1 sont complétés par la référence : « et L. 2371-1 » ;
2° Aux articles L. 2441-1, L. 2461-1 et L. 2471-1, les références : « et L. 2322-1 à L. 2353-13 » sont remplacées par les références : « , L. 2322-1 à L. 2353-13 et L. 2371-1 ».
Amendement n° 239 présenté par M. Lagarde et les membres du groupe Nouveau centre.
Après l'article 46, insérer l'article suivant :
L’article 131-13 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les amendes susmentionnées sont également prélevées à hauteur de 10 % sur la quotité saisissable définie à l’article L. 331-2 du code de la consommation et de la fraction insaisissable définie à l’article L. 145-2 du code du travail. Elles peuvent faire l’objet d’une demande de paiement échelonné auprès des services du Trésor public. »
Amendement n° 262 présenté par M. Quentin et M. Ciotti.
Après l'article 46, insérer l'article suivant :
Le I de l'article L. 321-7 du code des ports maritimes est ainsi modifié :
I. – Le mot : « chapitre » est remplacé par le mot : « titre »
II. – Après les mots : « police judiciaire, », sont insérés les mots : « les agents des douanes, ».
Amendement n° 264 rectifié présenté par M. Quentin et M. Ciotti.
Après l'article 46, insérer l'article suivant :
Après l’article 5 de la loi du n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. – Peuvent également accéder à bord des navires, pour la vérification du respect des dispositions de sûreté qui leur sont applicables :
« – les commandants et commandants ou officiers en second des bâtiments de l'État ;
« – les officiers de la marine nationale exerçant les fonctions relatives à la sûreté et à la protection d’éléments navals ;
« – les officiers ou agents publics spécialement commissionnés par le préfet de département ou le préfet maritime ;
« – les agents publics en charge de la sûreté désignés par le ministre chargé de la mer. »
Annexes
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 11 février 2010, de M. Éric Ciotti, une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête relative aux tarifs pratiqués par les sociétés concessionnaires d'autoroutes.
Cette proposition de résolution, n° 2304, est renvoyée à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 11 février 2010, de M. le Premier ministre, en application de l’article 1er de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, le contrat triennal 2010-2013 de service public entre l’État et Gaz de France Suez.