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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

134e séance

Sommaire

Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation

Article 1er

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Après l'article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Après l'article 13

Article 14

Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation

Proposition de loi visant à améliorer l’indemnisation des victimes de dommages corporels

Texte adopté par la commission – n° 2297

Chapitre ier

Dispositions communes aux victimes de dommages corporels

Article 1er

Après l’article 265 du code de procédure civile, il est inséré un article 265-1 ainsi rédigé :

« Art. 265-1. – En vue de concourir à la présentation poste par poste des éléments de préjudice corporel, prévue par l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, des définitions types adaptables de missions d’expertise médicale, pouvant être retenues par les juridictions saisies de demandes de réparation de préjudices corporels, sont établies par voie réglementaire. »

Amendement n° 21 présenté par M. Leteurtre et les membres du groupe Nouveau Centre.

Rédiger ainsi l’article premier :

« Au début du chapitre 3 la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, il est inséré une section I ainsi rédigée :

« Section I : Des expertises médicales des dommages corporels

« Art. 43 bis. – En vue de concourir à la présentation poste par poste des éléments de préjudice corporel, des missions types adaptables d’expertise médicale pouvant être retenues par les juridictions saisies de demandes de répartition de préjudices corporels sont établies par voie réglementaire après consultation d’une commission ad hoc. La composition de cette commission est fixée par décret.

Amendement n° 9 présenté par M. Lefrand et Mme Levy.

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« Après l’article 45 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, il est inséré un article 45-1 ainsi rédigé : »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la référence :

« Art. 265-1 »,

la référence : 

« Art. 45-1 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 2, supprimer les mots :

« de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation. »

Article 2

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Barème médical unique

« Art. L. 1141-5. – Un barème médical unique d’évaluation des atteintes à l’intégrité physique et psychique est fixé par décret. »

II. – Au second alinéa du II de l’article L. 1142-1 du même code, les mots : « d’un barème spécifique fixé par décret » sont remplacés par les mots : « du barème prévu par l’article L. 1141-5 ».

III. – Le décret prévu à l’article L. 1141-5 du même code est publié au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi.

IV. – Une commission ad hoc est chargée de l’élaboration du barème prévu à l’article L. 1141-5 du même code.

Amendement n° 47 deuxième rectification présenté par M. Lefrand, rapporteur au nom de la commission des finances.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Après l’article 45 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, il est inséré un article 45-2 ainsi rédigé :

« Art. 45-2. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 28 à L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite, des articles L. 9 à L. 15 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de l’article L. 752-6 du code rural et de l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles, un barème médical unique d’évaluation des atteintes à l’intégrité physique et psychique applicable à tout régime d’indemnisation intégrale au titre de la responsabilité civile est fixé par décret. »

« II. – Le décret prévu à l’article 45-2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée est publié au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi.

« III. – Une commission ad hoc est chargée de contribuer à :

« – élaborer le barème médical unique visé à l’article 45-2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée ;

« – élaborer et mettre à jour la base de données en matière de réparation du dommage corporel visée à l’article L. 211-23 du code des assurances ;

« – établir la nomenclature des postes de préjudice en matière de dommage corporel visée à l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée et d’en proposer la publication au ministre chargé de la justice, et de proposer sa révision ;

« – élaborer et actualiser la table de conversion prévue par l’article 44 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée ;

« – définir des missions types d’expertise médicale ;

« – dresser chaque année un bilan annuel de l’application de la présente loi.

« Cette commission comprend notamment des médecins ayant des compétences en réparation du dommage corporel et exerçant les fonctions d’expert judiciaire, assistant des victimes ou prêtant habituellement leur concours à des assureurs ; deux parlementaires ; des représentants des ministres concernés ; des représentants des associations de victimes agréées ; et un conseiller d’État ou un conseiller à la Cour de cassation. Un décret en Conseil d’État fixe la liste des membres, leurs modalités de désignation et les principes de fonctionnement de la commission. »

Article 3

Après l’article L. 4113-13 du même code, il est inséré un article L. 4113-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4113-13-1. – Les médecins communiquent au conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent le nom des avocats et des compagnies d’assurance auxquels ils prêtent habituellement leur concours, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Ces informations sont accessibles au public.

« Le défaut de communication de ces renseignements constitue une faute disciplinaire susceptible d'entraîner une des sanctions prévues à l'article L. 4124-6. 

« Les médecins intéressés disposent, pour faire la déclaration prévue au premier alinéa, d’un délai de six mois à compter de la publication des dispositions réglementaires mentionnées au même alinéa. »

Amendement n° 13 présenté par M. Lefrand et Mme Levy.

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« communiquent »,

le mot :

« déclarent ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :

« communication »,

le mot :

« déclaration ».

Amendements identiques :

Amendements n° 22 présenté par M. Leteurtre et les membres du groupe Nouveau Centre et n° 35 présenté par Mme Carrillon-Couvreur, M. Bapt, M. Muet, M. Cahuzac, Mme Reynaud et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« des avocats et ».

Amendement n° 14 présenté par M. Lefrand et Mme Levy.

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« informations »,

le mot :

« renseignements ».

Amendement n° 10 présenté par M. Lefrand et Mme Levy.

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« II. – Les médecins intéressés disposent, pour faire la déclaration prévue au premier alinéa de l’article L. 4113-13-1 du code de la santé publique, d’un délai de six mois à compter de la publication des dispositions réglementaires mentionnées au même alinéa. »

Article 4

Après l’article L. 4133-1-1 du même code, il est inséré un article L. 4133-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4133-1-2. – Les règles relatives à la qualité de médecin ayant des compétences en réparation du dommage corporel sont définies par voie réglementaire, après avis du Conseil national de l’ordre des médecins.

« Jusqu’à la date d’entrée en vigueur du décret prévu au premier alinéa, les médecins qui, à la date de publication de la présente loi, exercent une mission de conseil en réparation du dommage corporel auprès d’une ou de plusieurs entreprises d’assurance ou assistent couramment des victimes de dommage corporel sont réputés avoir des compétences en ce domaine. »

Amendement n° 11 présenté par M. Lefrand et Mme Levy.

I. – À l’alinéa 1, substituer à la référence :

« L. 4133-1-1 »,

la référence :

« L. 4131-1-1 ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la référence :

« L. 4133-1-2 »,

la référence :

« L. 4131-1-2 ».

Amendement n° 16 présenté par M. Lefrand et Mme Levy.

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« II. – Jusqu’à la date d’entrée en vigueur des mesures réglementaires prévues par l’article L. 4131-1-2 du code de la santé publique, les médecins qui, à la date de publication de la présente loi, exercent une mission de conseil en réparation du dommage corporel auprès d’une ou de plusieurs entreprises d’assurance ou assistent habituellement des victimes de dommage corporel sont réputés avoir des compétences en ce domaine. »

Article 5

La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation est ainsi modifiée :

1° L’intitulé de la section 5 du chapitre III est ainsi rédigé : « Du calcul des préjudices futurs et de la conversion en capital des rentes indemnitaires » ;

2° L’article 44 est ainsi modifié :

a) Au début, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les préjudices futurs de victimes d’accident, quel que soit leur mode de liquidation, ainsi que les prestations futures à la charge des organismes mentionnées à l’article 29 sont calculés, conventionnellement comme judiciairement, suivant une table de conversion fixée par décret, basée sur un taux d’intérêt officiel et actualisée tous les trois ans suivant les dernières évaluations statistiques de l’espérance de vie publiées par l’Institut national des statistiques et des études économiques. » ;

b) À la fin, les mots : « une table de conversion fixée par décret » sont remplacés par les mots : « cette même table de conversion ».

Amendement n° 1 présenté par M. Lefrand et Mme Levy.

À l’alinéa 5, supprimer le mot :

« officiel ».

Amendement n° 23 présenté par M. Leteurtre et les membres du groupe Nouveau Centre.

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« c) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas où une rente a été allouée soit conventionnellement soit judiciairement en réparation d'un préjudice causé quelle que soit l'origine de ce préjudice, cette rente est obligatoirement indexée.

« Le juge ou les parties, dans le cadre d'une transaction, doivent choisir un indice en rapport avec le poste de préjudice que la rente indemnise sans que ce dernier ne puisse être inférieur à celui prévu à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 6

Au début de l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre des procédures amiables ou contentieuses, les dommages corporels pour lesquels la victime peut prétendre à indemnisation sont déterminés suivant une nomenclature non limitative de postes de préjudice, patrimoniaux et extrapatrimoniaux, fixée par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 6

Amendement n° 24 présenté par M. Leteurtre et les membres du groupe Nouveau Centre.

Après l'article 6, insérer l'article suivant : 

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l'article L. 454-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge. Son recours subrogatoire s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge à l’exception des préjudices à caractère personnel.

« Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie; en ce cas elle peut exercer ses droits contre les responsables de ce qui lui reste dû, par préférence aux tiers payeurs dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle. »

« De même en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise. »

2° Le cinquième alinéa de l'article L. 376-1 est supprimé.

II. – Le dernier alinéa de l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée est supprimé.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Chapitre ii

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX VICTIMES D’ACCIDENT DE LA CIRCULATION

Article 7

L’article L. 211-9 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une première constatation médicale conduit à estimer que l’état de la victime nécessite l’aménagement de son logement, l’adaptation de son véhicule ou l’intervention d’une tierce personne, l’assureur est tenu de lui présenter, dans le mois de sa demande, une offre provisionnelle spéciale, sans préjudice des obligations faites à l’assureur dans les alinéas précédents. »

Amendement n° 2 présenté par M. Lefrand et Mme Levy.

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« le mois »,

les mots :

« un délai d’un mois à compter ».

Amendement n° 15 présenté par M. Lefrand et Mme Levy.

À l’alinéa 2, substituer à la dernière occurrence du mot :

« dans »,

le mot :

« par ».

Article 8

I. – L’article L. 211-10 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-10. – À l’occasion de sa première correspondance avec la victime, l’assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, de lui adresser :

« – une notice d’information sur ses droits, établie selon un modèle type défini par décret, qui rappelle notamment que la victime peut à son libre choix se faire assister d’un avocat et, en cas d’examen médical, d’un médecin ;

« – un rappel des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 211-9 et de celles de l’article L. 211-12 ;

« – une liste des médecins ayant des compétences en réparation du dommage corporel, établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins du lieu de résidence de la victime ;

« – une liste des médecins auquel l’assureur en charge du règlement du litige fait habituellement appel dans le département. 

« Sous les mêmes sanctions, l’assureur transmet à la victime une copie du procès-verbal d’enquête de police ou de gendarmerie dès qu’il en obtient la communication. »

II. – Les procédures d’indemnisation amiable régies par l’article L. 211-9 du code des assurances en vue desquelles une première demande a été présentée avant l’entrée en vigueur du présent article restent soumises aux dispositions antérieurement applicables. 

Amendement n° 40 présenté par M. Decool, Mme Marland-Militello, Mme Louis-Carabin, M. Vanneste, M. Robinet, M. Spagnou, M. Jean-Yves Cousin, M. Straumann, M. Nicolas, M. Christian Ménard, M. Dord, M. Couve, M. Lazaro, Mme Vautrin, M. Vigier, Mme Marguerite Lamour, M. Herbillon, Mme Delong, Mme Zimmermann, M. Terrot, M. Luca et M. Loïc Bouvard.

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« avocat »

le mot :

« conseil ».

Amendement n° 41 présenté par M. Decool, Mme Marland-Militello, Mme Louis-Carabin, M. Vanneste, M. Robinet, M. Spagnou, M. Jean-Yves Cousin, M. Straumann, M. Nicolas, M. Christian Ménard, M. Dord, M. Couve, M. Lazaro, Mme Vautrin, M. Vigier, Mme Marguerite Lamour, M. Herbillon, Mme Delong, Mme Zimmermann, M. Terrot, M. Luca, M. Loïc Bouvard et M. Suguenot.

Après l'alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« – une notice d’information sur la procédure d’offre que doit présenter l’assureur en application des dispositions de l’article L. 211-9 ainsi que sur ses droits et moyens de recours, établie selon le modèle type défini par décret ; ».

Amendement n° 12 présenté par M. Lefrand et Mme Levy.

Après le mot :

« des »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« articles L. 211-9 et L. 211-12 ; ».

Amendement n° 3 présenté par M. Lefrand et Mme Levy.

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« de résidence de la victime ».

Amendement n° 4 présenté par M. Lefrand et Mme Levy.

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« les mêmes sanctions »,

les mots :

« la même sanction ».

Article 9

Après l’article L. 211-10 du même code, il est inséré un article L. 211-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-10-1. – En cas d’examen contradictoire, la victime est assistée d’un médecin-conseil de son choix, ayant des compétences en matière de réparation du dommage corporel et à qui l’assureur en charge du règlement du litige ne fait pas habituellement appel, sauf si elle manifeste par écrit son souhait contraire.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

Amendement n° 25 présenté par M. Leteurtre et les membres du groupe Nouveau Centre.

Rédiger ainsi l’article 9 :

« Après l’article L. 211-10 du même code, il est inséré un article L. 211-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-10-1. – L’examen médical réalisé par le médecin conseil de l’assureur prend en considération l’environnement habituel de la victime. Dès que les constatations médicales permettent d’envisager la nécessité d’une tierce personne à titre viager, la victime peut obtenir à sa demande un bilan situationnel. »

« En cas de refus par la victime d’être examinée par le seul médecin mandaté par l’assureur ou en cas de contestation des conclusions médicales du médecin mandaté par l’assureur, ce dernier propose systématiquement à la victime un examen médical contradictoire. ».

« Dans ce cas, la victime est assistée d’un médecin conseil en réparation du dommage corporel de son choix ayant des compétences en matière de réparation du dommage corporel et qui ne prête pas habituellement son concours à la compagnie d’assurance chargée de l’indemniser.

Amendement n° 43 présenté par M. Lefrand, rapporteur au nom de la commission des finances.

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 211-10-1. – L’examen médical réalisé par le médecin conseil de l’assureur prend en considération les conditions de vie et l’environnement habituel de la victime.

« Lorsque cet examen médical conduit à estimer que son état nécessite l’intervention d’une tierce personne, l’assureur fait établir un bilan situationnel à la demande de la victime. »

II – En conséquence, au début de l’alinéa 2, supprimer la référence :

« Art. L. 211-10-1. »

Sous-amendement n° 49 présenté par Mme Reynaud et Mme Carrillon-Couvreur.

Après l’alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de refus par la victime d’être examinée par le seul médecin mandaté par l’assureur ou en cas de contestation des conclusions médicales du médecin mandaté par l’assureur, ce dernier propose systématiquement à la victime un examen médical contradictoire. »

Sous-amendement n° 49 rectifié présenté par Mme Reynaud et Mme Carrillon-Couvreur.

Après l’alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de refus par la victime d’être examinée par le seul médecin mandaté par l’assureur ou en cas de contestation des conclusions médicales du médecin mandaté par l’assureur, ce dernier propose à la victime un examen médical contradictoire. »

Amendement n° 36 présenté par Mme Carrillon-Couvreur, M. Bapt, M. Muet, M. Cahuzac, Mme Reynaud et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :

« Art. L. 211-10-1. – « L’examen médical réalisé par le médecin conseil de l’assureur prend en considération l’environnement habituel de la victime. Dès que les constatations médicales permettent d’envisager la nécessité d’une tierce personne la victime peut obtenir à sa demande un bilan situationnel.

« En cas de refus par la victime d’être examinée par le seul médecin mandaté par l’assureur ou en cas de contestation des conclusions médicales du médecin mandaté par l’assureur, ce dernier propose systématiquement à la victime un examen médical contradictoire.

« En cas d’examen contradictoire, la victime est assistée d’un médecin-conseil de son choix, ayant des compétences en matière de réparation du dommage corporel et à qui l’assureur en charge du règlement du litige ne fait pas habituellement appel, sauf si elle manifeste par écrit son souhait contraire. ».

Article 10

Au premier alinéa de l’article L. 211-16 du même code, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « trente ».

Article 11

I. – L’article L. 211-23 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-23. – I. – Une base de données en matière d’indemnisation du préjudice corporel des victimes d’accident de la circulation, placée sous le contrôle de l’État, recense toutes les transactions conclues dans le cadre d’une procédure amiable entre les assureurs et les victimes ainsi que les décisions définitives des cours d’appel ayant trait à l’indemnisation de ces dommages. Cette base fait apparaître le montant des indemnités attribuées pour chaque poste de préjudice mentionné dans la nomenclature prévue par l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée. 

« Les entreprises d’assurance agréées pour pratiquer des opérations d’assurance contre les accidents résultant de l’emploi de véhicules automobiles mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 211-1 du présent code, les fonds et offices de garantie ou d’indemnisation constituent entre eux un organisme chargé du traitement de ces données.

« Elles transmettent à cet organisme les données relatives aux transactions conclues par elles dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, précédé de l’autorisation prévue au II de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« En cas de manquement par une entreprise d’assurance à ses obligations mentionnées au troisième alinéa du présent article, l’autorité administrative peut saisir, après une mise en demeure restée sans effet, l’Autorité de contrôle prudentiel mentionnée à l’article L. 612-1 du code monétaire et financier. Celle-ci prononce, le cas échéant, l’une des sanctions prévues à l’article L. 612-39 du même code.

« Les cours d’appel transmettent à l’organisme mentionné au deuxième alinéa du présent article le montant des indemnités qu’elles ont accordées pour chaque poste de préjudice mentionné dans la nomenclature prévue à l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée.

« Sous le contrôle de l’État, une publication périodique rend compte des indemnités fixées par les jugements et les transactions. »

II.– Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er juillet 2012.

L’article L. 211-23 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à la présente loi reste applicable jusqu’à cette date.

Amendement n° 42 présenté par Mme Carrillon-Couvreur, M. Bapt, M. Muet, M. Cahuzac, Mme Reynaud et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 211-23 du code des assurances est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-23. – I. – Une base de données accessible au public en matière d’indemnisation du préjudice corporel des victimes d’un accident de la circulation, placée sous le contrôle de l’État, recense toutes les transactions conclues dans le cadre d’une procédure amiable entre les assureurs ou les organismes d’indemnisation et les victimes ainsi que les décisions définitives des cours d’appel ayant trait à l’indemnisation de ces dommages. Cette base fait apparaître le montant des indemnités attribuées pour chaque poste de préjudice mentionné dans la nomenclature prévue à l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée.

« Les entreprises d’assurance, les fonds et offices de garantie d’indemnisation transmettent les données relatives aux transactions conclues par elles dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, précédé de l’autorisation prévue au II de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« En cas de manquement par une entreprise d’assurance à ses obligations mentionnées au troisième alinéa du présent article, l’autorité administrative peut saisir, après une mise en demeure restée sans effet, l’autorité de contrôle prudentiel mentionnée à l’article L. 612-1 du code monétaire et financier. Celle-ci prononce, le cas échéant, l’une des sanctions prévues à l’article L. 612-39 du même code.

« Les cours d’appel transmettent le montant des indemnités qu’elles ont accordées pour chaque poste de préjudice mentionné dans la nomenclature prévue à l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée.

« II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2012.

« L’article L. 211-23 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à la présente loi reste applicable jusqu’à cette date. ».

Amendement n° 38 présenté par Mme Carrillon-Couvreur, M. Bapt, M. Muet, M. Cahuzac, Mme Reynaud et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 211-23 du même code est ainsi modifié :

« Art. L. 211-23. – Sous le contrôle de l’État, une base de données en matière de dommage corporel est créée. Elle recense toutes les transactions conclues dans le cadre d’une procédure amiable entre les assureurs d’une part et les victimes d’autre part et toutes les décisions judiciaires et administratives ayant trait à un contentieux portant sur l’indemnisation du dommage corporel d’une personne victime d’un accident de la circulation. Elle fournit le détail des indemnités accordées pour chaque chef de préjudice de la nomenclature visée à l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée. Les assureurs et les services du ministère de la justice alimentent, chacun dans leur domaine d’activité, cette base de données qui est accessible sur Internet au public. Une publication périodique rend compte de ces indemnités et donne lieu à l’élaboration d’un référentiel national indicatif de certains postes de préjudices corporels. Un décret précise les modalités d’application de ces dispositions. »

Amendement n° 32 présenté par M. Leteurtre et les membres du groupe Nouveau Centre.

Rédiger ainsi l’article 11 :

« L’article L. 211-23 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-23. – I. –Sous le contrôle de l’État, une base de données en matière de dommage corporel est créée. Elle recense toutes les transactions conclues dans le cadre d’une procédure amiable entre les assureurs et les organismes d'indemnisation d’une part et les victimes d’autre part et toutes les décisions judiciaires et administratives ayant trait à un contentieux portant sur l’indemnisation d'un dommage corporel. Elle fournit le détail des indemnités accordées pour chaque chef de préjudice de la nomenclature visée à l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Les assureurs, les fonds et offices de garantie ou d'indemnisation et les services du ministère de la justice alimentent, chacun dans leur domaine d’activité, cette base de données qui est accessible sur Internet au public. Un décret précise les modalités d’application de ces dispositions ».

Amendement n° 26 présenté par M. Leteurtre et les membres du groupe Nouveau Centre.

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 211-23. I. – Une base de données accessible au public, en matière d’indemnisation du préjudice corporel, recense toutes les transactions conclues dans le cadre d’une procédure amiable entre les assureurs, les organismes d’indemnisation et les victimes ainsi que toutes les décisions judiciaires et administratives ayant trait à un contentieux portant sur l’indemnisation d’un dommage corporel. Cette base fait apparaître – avec possibilité de consultation multicritères – le montant des indemnités attribuées pour chaque poste de préjudice mentionné dans la nomenclature prévue par l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée. »

Amendement n° 44 présenté par M. Lefrand, rapporteur au nom de la commission des finances.

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« circulation, »,

insérer les mots :

« accessible au public et ».

Amendement n° 45 présenté par M. Lefrand, rapporteur au nom de la commission des finances.

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« entre eux ».

Amendement n° 5 présenté par M. Lefrand et Mme Levy.

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Ils transmettent à cet organisme les données relatives aux transactions conclues par eux dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, sous réserve de l’autorisation prévue au II de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

Amendement n° 28 présenté par M. Leteurtre et les membres du groupe Nouveau Centre.

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :

« Les entreprises d’assurance, les fonds et offices de garantie ou d’indemnisation transmettent à cet organisme les données relatives aux transactions conclues par eux dans les conditions… (le reste sans changement) ».

Amendement n° 46 rectifié présenté par M. Lefrand, rapporteur au nom de la commission des finances.

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Deux représentants de l’État participent au conseil d’administration de cet organisme. »

Amendement n° 30 présenté par M. Leteurtre et les membres du groupe Nouveau Centre.

Supprimer l’alinéa 7.

Amendement n° 6 présenté par M. Lefrand et Mme Levy.

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 8 :

« II. – Le I du présent article… (le reste sans changement). »

Amendement n° 7 présenté par M. Lefrand et Mme Levy.

Supprimer l’alinéa 9.

Article 12

À la fin de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, les mots : « , à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres » sont supprimés.

Article 13

Les articles 12 à 27 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée sont abrogés.

Amendements identiques :

Amendements n° 31 présenté par M. Leteurtre et les membres du groupe Nouveau Centre, et n° 39 présenté par Mme Carrillon-Couvreur, M. Bapt, M. Muet, M. Cahuzac, Mme Reynaud et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer cet article.

Amendement n° 8 présenté par M. Lefrand et Mme Levy.

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Au dernier alinéa du III de l’article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme, les mots : « 18 à 21 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation » sont remplacés par les mots : « L. 211-15 à L. 211-18 du code des assurances ».

Après l'article 13

Amendement n° 33 présenté par M. Leteurtre et les membres du groupe Nouveau Centre.

Après l'article 13, insérer l'article suivant : 

La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 3, les mots : « , hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, » sont supprimés.

2° L’article 4 est abrogé.

Chapitre iii

Dispositions relatives à l’outre-mer

Article 14

Les modifications apportées à l’article 44 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée et l’article 1141-5 du code de la santé publique sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

Amendement n° 48 présenté par M. Lefrand, rapporteur au nom de la commission des finances.

Substituer aux mots :

« 1141-5 du code de la santé publique »

les mots :

« 45-2 de la même loi ».

Annexes

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 12 février 2010, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la solidarité des communes dans le domaine de l'alimentation en eau et de l'assainissement des particuliers.

Cette proposition de loi, n° 2305, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

DÉPÔT DE RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI

M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 15 février 2010, de M. le Premier ministre, en application de l’article L. 111-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le rapport sur les orientations de la politique de l’immigration.

DÉPÔT D'UN RAPPORT SUR UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 février 2010, de M. Jean-Luc Préel, un rapport, n° 2306, fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de résolution de MM. Jean-Christophe Lagarde, Jean-Luc Préel et Maurice Leroy tendant à la création d'une commission d'enquête sur la manière dont a été programmée, expliquée et gérée la campagne de vaccination de la grippe A (H1N1) (2214).

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Conférence des Présidents du mardi 16 février 2010)

L’ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra du mardi 16 février 2010 au jeudi 1er avril 2010 inclus a été ainsi fixé :

– Questions au Gouvernement ;

– Explications de vote des groupes et vote par scrutin public sur le projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (nos 1697-1861-2271) ;

– Discussion de la proposition de loi visant à modifier la procédure de huis clos devant la cour d'assises des mineurs (nos 1816-2275) ;

– Discussion de la proposition de loi visant à améliorer l'indemnisation des victimes de dommages corporels à la suite d'un accident de la circulation (nos 2055-2292-2297).

– Questions au Gouvernement ;

– Discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (nos 2265-2298).

– Discussion de la proposition de résolution européenne visant à promouvoir l'harmonisation des législations européennes applicables aux droits des femmes suivant le principe de la « clause de l'Européenne la plus favorisée » (n° 2261-2279-2303) ;

– Débat sur les collectivités territoriales.

– Suite du débat sur les collectivités territoriales ;

– Débat sur l'application du droit au logement opposable.

– Questions orales sans débat.

– Questions au Gouvernement ;

– Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de résolution européenne visant à promouvoir l'harmonisation des législations européennes applicables aux droits des femmes suivant le principe de la « clause de l'Européenne la plus favorisée » (n° 2261-2279-2303) ;

Éventuellement, discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi de finances rectificative pour 2010 ;

Éventuellement, discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale ;

– Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, de la proposition de loi visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation (no 2222).

– Discussion du projet de loi organique, adopté par le Sénat, relatif à l'application de l'article 65 de la Constitution (nos 1983-2163) ;

– Discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi organique prorogeant le mandat des membres du Conseil supérieur de la magistrature (no 2266).

(Ces deux textes faisant l'objet d'une discussion générale commune)

– Questions au Gouvernement ;

– Discussion de la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur la manière dont a été programmée, expliquée et gérée la campagne de vaccination de la grippe A (H1N1) (no 2214) ;

– Débat sur le développement des transports ferroviaires publics comme réponse aux besoins des populations et des territoires, en lien avec la lutte contre les gaz à effet de serre ;

– Suite de la discussion du projet de loi organique, adopté par le Sénat, relatif à l'application de l'article 65 de la Constitution (nos 1983-2163) ;

– Suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi organique prorogeant le mandat des membres du Conseil supérieur de la magistrature (no 2266).

(Ces deux textes faisant l'objet d'une discussion générale commune)

– Questions orales sans débat.

– Discussion de la proposition de loi renforçant la protection des victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes (nos 2121-2293).

– Questions au Gouvernement ;

– Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, pour le développement des sociétés publiques locales (nos 1721-2277) ;

– Discussion de la proposition de loi relative à l'expérimentation du dossier médical sur clé USB sécurisée pour les patients atteints d'affections de longue durée (no 2289) ;

– Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à encadrer la profession d'agent sportif (no 944).

– Questions au Gouvernement ;

Éventuellement, suite de la discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, pour le développement des sociétés publiques locales (nos 1721-2277) ;

Éventuellement, suite de la discussion de la proposition de loi relative à l'expérimentation du dossier médical sur clé USB sécurisée pour les patients atteints d'affections de longue durée (no 2289) ;

Éventuellement, suite de la discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à encadrer la profession d'agent sportif (no 944) ;

– Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, portant réforme du crédit à la consommation (nos 1769-2129-2131-2139-2150).

– Discussion de la proposition de loi visant à instaurer la présence effective d'un avocat dès le début de la garde à vue (no 2295) ;

– Discussion de la proposition de loi constitutionnelle visant à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales aux étrangers non ressortissants de l'Union Européenne résidant en France (no 2223) ;

– Discussion de la proposition de loi relative à la modernisation du congé maternité en faveur de la protection de la santé des femmes et de l'égalité salariale et sur les conditions d'exercice de la parentalité (no 1468) ;

– Discussion de la proposition de résolution au titre de l'article 34-1 de la Constitution tendant à inciter le Gouvernement français à remplir les obligations que lui donnent les recommandations de la commission d'enquête tchadienne concernant les événements du 28 janvier au 8 février 2008 afin de connaître la situation de M. Ibni Oumar Mahamat Saleh disparu à N'Djamena, capitale du Tchad, le 3 février 2008 (n2291).

– Questions au Gouvernement ;

– Sous réserve de sa transmission, deuxième lecture du projet de loi relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régularisation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;

– Discussion du projet de loi relatif à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique (no 1577).

– Questions au Gouvernement ;

– Suite de la discussion du projet de loi relatif à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique (no 1577) ;

– Discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi organique relatif au conseil économique, social et environnemental (no 1891).

– Suite de la discussion du projet de loi relatif à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique (no 1577) ;

– Suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi organique relatif au conseil économique, social et environnemental (no 1891).

TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

Transmissions

Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :

Communication du 12 février 2010

E 5094. – Recommandation de la Commission européenne au Conseil en vue d'autoriser la Commission européenne à engager des négociations avec la Suisse afin d'établir un accord de coopération sur la navigation par satellite (6175/10 RESTREINT).

E 5095. – Projet de directive de la Commission adaptant au progrès technique la directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (5841/10).

E 5096. – Projet de règlement de la Commission portant mesures transitoires en vertu du règlement (CE) n° 767/2009 en ce qui concerne les dispositions applicables l'étiquetage des aliments pour animaux (6301/10).

E 5097. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les contributions financières de l'Union européenne au Fonds international pour l'Irlande (2007-2010) (COM [2010] 0012 final).

E 5098. – Proposition de décision du Conseil relative la position de l'Union au sein du comité conjoint UE-Mexique en ce qui concerne l'annexe III de la décision n° 2/2000 du conseil conjoint UE-Mexique, relative la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative (COM [2010] 0014 final).

E 5099. – Règlement du Conseil modifiant la décision 2008/839/JAI relative à la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (COM [2010] 0015 final).

E 5100. – Proposition de décision du Conseil autorisant les États membres à adhérer à la convention concernant les expositions internationales signée à Paris le 22 novembre 1928, modifiée et complétée par les protocoles des 10 mai 1948, 16 novembre 1966 et 30 novembre 1972, ainsi que par l'amendement du 24 juin 1982 et par l'amendement du 31 mai 1988 (COM [2010] 0018 final).

E 5101. – Proposition de décision du Conseil relative la signature d'un accord entre la République de Croatie et l'Union européenne concernant la participation de la République de Croatie aux activités de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (COM [2010] 0020 final).

E 5102. – Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord entre la République de Croatie et l'Union européenne concernant la participation de la République de Croatie aux activités de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanie (COM [2010] 0021 final).

E 5103. – Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 1202/2009 du Conseil du 7 décembre 2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'alcool furfurylique originaire de la République populaire de Chine l'issue d'un réexamen au titre de "nouvel exportateur" effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1225/2009 (COM [2010] 0048 final).

E 5104. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant mise en oeuvre de la clause de sauvegarde bilatérale de l'accord de libre échange UE-Corée (COM [2010] 0049 final).

Communication du 16 février 2010

E 5105. – Projet de décision du Conseil prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour la crise en Géorgie (SN 1068/1/10).

E 5106. – Projet de décision du Conseil prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne au Kosovo (SN 1072/1/10).

E 5107. – Projet de décision du Conseil prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour le processus de paix au Moyen-Orient (SN 1075/1/10).

E 5108. – Projet de décision du Conseil prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne en République de Moldavie (SN 1077/1/10).

E 5109. – Projet de décision du Conseil prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour le Caucase du Sud (SN 1081/1/10).

E 5110. – Projet de décision du Conseil prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour le Soudan (SN 1082/1/10).

E 5111. – Projet de décision du Conseil prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour l’Afghanistan et le Pakistan (SN 1086/1/10).

E 5112. – Projet de décision du Conseil prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour la région des Grands Lacs africains (SN 1087/1/10).

E 5113. – Projet de décision du Conseil prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne auprès de l’Union africaine (SN 1089/1/10).

E 5114. – Projet de décision du Conseil prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine (SN 1090/1/10).

E 5115. – Projet de décision du Conseil prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour l’Asie centrale (SN 1091/1/10).