Accueil > La séance publique > Les comptes rendus > Les comptes rendus intégraux de la session > Cahier annexe

Afficher en plus grand
Afficher en plus petit
Articles, amendements, annexes (JO)
Retourner au compte rendu

Assemblée nationale

136e séance

Sommaire

Entrepreneur individuel à responsabilité limitée

Article 1er

Après l'article 1er

Article 2

Article 3

Article 3 bis (nouveau)

Article 4

Article 5

Article 6

Après l'article 6

Article 7 (nouveau)

Article 8 (nouveau)

Après l'article 8

Entrepreneur individuel à responsabilité limitée

Projet de loi relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée

Texte adopté par la commission – n° 2298

Article 1er

Le chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au début, est insérée une section 1, intitulée : « De la déclaration d’insaisissabilité », comprenant les articles L. 526-1 à L. 526-5 ;

2° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« De l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée

« Art. L. 526-6. – Tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale.

« Ce patrimoine est composé de l’ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle. Il peut comprendre également les biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, utilisés pour les besoins de son activité professionnelle et qu’il décide d’y affecter.

« La constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d’une déclaration effectué :

« 1° Soit au registre de publicité légale auquel l’entrepreneur individuel est tenu de s’immatriculer ;

« 2° Soit, pour les personnes physiques qui ne sont pas tenues de s’immatriculer à un registre de publicité légale, à un registre où figurent, pour être portés à la connaissance du public, les inscriptions et actes ou pièces déposés en application de la présente section, tenu au greffe du tribunal statuant en matière commerciale du lieu de leur établissement principal.

« Pour l’exercice de son activité professionnelle, l’entrepreneur individuel utilise une dénomination à laquelle est incorporé son nom, précédé ou suivi immédiatement des mots : “ entrepreneur individuel à responsabilité limitée ” ou des initiales “ EIRL ”. L’entrepreneur individuel mentionne cette dénomination sur l’ensemble de ses documents professionnels.

« Un même entrepreneur individuel ne peut constituer plusieurs patrimoines affectés.

« Art. L. 526-7. – Les organismes en charge de la tenue des registres mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 526-6 n’acceptent le dépôt de la déclaration visée au même article qu’après avoir vérifié qu’elle comporte :

« 1° Un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l’activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur ;

« 2° La mention du ou des objets de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté. La modification de ces objets donne lieu à déclaration au lieu mentionné au 1° ou au 2° de l’article L. 526-6 ;

« 3° Le cas échéant, les documents attestant de l’accomplissement des formalités visées aux articles L. 526-8 à L. 526-10.

« Art. L. 526-8. – L’affectation d’un bien immobilier ou d’une partie d’un tel bien est reçue par acte notarié et publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier de la situation du bien. L’entrepreneur individuel qui n’affecte qu’une partie d’un ou de plusieurs biens immobiliers désigne celle-ci dans un acte descriptif de division.

« L’établissement de l’acte notarié et l’accomplissement des formalités de publicité sont rémunérés selon une tarification fixée par le décret prévu à l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2048 du 8 septembre 1945 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels.

« Art. L. 526-9. – Lors de la constitution du patrimoine affecté, tout élément d’actif du patrimoine affecté autre que des liquidités, d’une valeur déclarée supérieure à 30 000 € fait l’objet d’une évaluation au vu d’un rapport annexé à la déclaration et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable désigné par l’entrepreneur individuel.

« Lorsque la valeur déclarée est supérieure à celle proposée par le commissaire aux comptes ou l’expert-comptable, l’entrepreneur individuel est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l’égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur proposée par le commissaire aux comptes ou l’expert-comptable et la valeur déclarée.

« En l’absence de recours à un commissaire aux comptes ou à un expert-comptable, l’entrepreneur individuel est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l’égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur réelle du bien au moment de l’affectation et la valeur déclarée.

« Art. L. 526-10. – Lorsque tout ou partie des biens affectés sont des biens communs ou indivis, l’entrepreneur individuel justifie de l’accord exprès de son conjoint ou de ses co-indivisaires et de leur information préalable sur les droits des créanciers mentionnés au 1° de l’article L. 526-11 sur le patrimoine affecté. Un même bien commun ou indivis ne peut entrer dans la composition que d’un seul patrimoine affecté.

« Art. L. 526-11. La déclaration visée à l’article L. 526-6 n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits sont nés postérieurement à son dépôt.

« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil :

« 1° Les créanciers dont les droits sont nés à l’occasion et pour les besoins de l’activité professionnelle déclarée ont pour seul gage le patrimoine affecté, à l’exclusion de tout autre bien et droit de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ;

« 2° Les autres créanciers ont pour seul gage le patrimoine non affecté.

« Toutefois, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée est responsable sur la totalité de ses biens et droits en cas de fraude. À quelque moment qu’intervienne l’affectation d’un bien, le non-respect des règles prévues aux articles L. 526-6, L. 526-8 et L. 526-10 entraîne l’inopposabilité de l’affectation de ce bien.

« En cas d’insuffisance du patrimoine non affecté, le droit de gage général des créanciers mentionnés au 2° du présent article peut s’exercer sur le bénéfice réalisé par l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée lors du dernier exercice clos.

« Art. L. 526-12. – L’activité professionnelle déclarée en application de l’article L. 526-7 fait l’objet d’une comptabilité autonome, établie dans les conditions définies aux articles L. 123-12 à L. 123-27.

« Par dérogation à l’article L. 123-28 et au premier alinéa du présent article, l’activité professionnelle des personnes bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0, 64 et 102 ter du code général des impôts fait l’objet d’obligations comptables simplifiées définies par décret en Conseil d’État.

« L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée est tenu de faire ouvrir dans un établissement de crédit un ou plusieurs comptes bancaires exclusivement dédiés à l’activité à laquelle le patrimoine a été affecté.

« Art. L. 526-13. – Les comptes annuels de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou le document prévu par le décret en Conseil d’État visé au deuxième alinéa de l’article L. 526-12 sont déposés chaque année au lieu mentionné au 1° ou au 2° de l’article L. 526-6 pour être annexés au registre. Ils valent actualisation de la composition du patrimoine affecté.

« Art. L. 526-14. – En cas de renonciation de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée à l’affectation ou en cas de décès de celui-ci, le patrimoine affecté est liquidé.

« La renonciation ou le décès donne lieu à déclaration au lieu mentionné au 1° ou au 2° de l’article L. 526-6.

« La liquidation entraîne le désintéressement des créanciers mentionnés au 1° de l’article L. 526-11. Elle opère déchéance du terme. Le surplus d’actif subsistant, le cas échéant, après le désintéressement ainsi opéré obéit aux dispositions de l’article 2285 du code civil.

« L’affectation survit pour les besoins de la liquidation. La clôture de la liquidation est déclarée au lieu mentionné au 1° ou au 2° de l’article L. 526-6.

« Par dérogation aux alinéas précédents, un héritier ou un ayant droit de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée décédé peut, sous réserve du respect des dispositions successorales, reprendre la déclaration constitutive d’affectation dans un délai de six mois à compter de la date du décès. Le bénéfice de cette attribution est subordonné à l’enregistrement d’une déclaration dans les mêmes formes et selon les mêmes modalités que la déclaration constitutive. Ses effets rétroagissent à la date de celle-ci.

« En cas de partage ou de vente d’un des biens affectés pour les besoins de la succession, il est procédé à une nouvelle déclaration.

« Art. L. 526-14-1 (nouveau). – Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à ce que l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée détermine les revenus qu’il verse dans son patrimoine non affecté.

« Art. L. 526-14-2 (nouveau). – Le tarif des formalités de dépôt des déclarations visées à l’article L. 526-6, au 2° de l’article L. 526-7 et au second alinéa de l’article L. 526-14, ainsi que de dépôt des comptes annuels ou du document prévu par le décret en Conseil d’État visé au deuxième alinéa de l’article L. 526-12 est fixé par décret.

« La formalité de dépôt de la déclaration visée à l’article L. 526-6 est gratuite lorsque la déclaration est déposée simultanément à la demande d’immatriculation au registre de publicité légale.

« Art. L. 526-15. – Les conditions d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 26 présenté par M. Trassy-Paillogues.

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 23 :

« Art. L. 526-11. – La déclaration d’affectation mentionnée à l’article L. 526-6 est opposable à l’ensemble des créanciers, y compris à ceux dont les droits sont nés antérieurement à son enregistrement. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 25, supprimer le mot :

« déclarée ».

Amendement n° 8 présenté par M. Gaubert, M. Jean-Michel Clément, M. Brottes, Mme Le Loch, M. Dumas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 25 :

« 1° À l’exception des garanties à long terme, les créanciers (…le reste sans changement) ».

Amendement n° 27 présenté par M. Trassy-Paillogues.

I. – À l’alinéa 25, après le mot :

« gage »,

insérer le mot :

« général ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 26.

Amendement n° 29 présenté par M. Vigier et M. Fasquelle.

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 27 par les mots :

« ou en cas de manquement grave aux règles de séparation du patrimoine prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526-6 ou à l’article L. 526-12 ».

II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, supprimer la référence :

« L. 526-6 ».

Sous-amendement n° 43 présenté par Mme de La Raudière, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques.

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« règles de séparation du patrimoine prévues »,

les mots :

« dispositions mentionnées ».

Amendement n° 9 présenté par M. Gaubert, M. Jean-Michel Clément, M. Brottes, Mme Le Loch, M. Dumas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer l’alinéa 28.

Amendement n° 21 rectifié présenté par M. Gaubert, M. Jean-Michel Clément, M. Brottes, Mme Le Loch, M. Dumas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 34, substituer aux mots :

« ou le décès donne lieu à déclaration »,

les mots :

« donne lieu à déclaration par l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ».

Amendement n° 22 rectifié présenté par M. Gaubert, M. Jean-Michel Clément, M. Brottes, Mme Le Loch, M. Dumas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter l’alinéa 34 par la phrase suivante :

« Le décès donne lieu à déclaration par un ayant droit, ou toute personne mandatée à cet effet, au lieu mentionné au 1° ou au 2° de l’article L. 526-6. ».

Sous-amendement n° 44 présenté par Mme de La Raudière, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques.

À l’alinéa 2, après les mots :

« par un »,

insérer les mots :

« héritier ou un ».

Amendement n° 46 rectifié présenté par Mme de La Raudière, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques.

Substituer aux alinéas 37 et 38 les six alinéas suivants :

« Art. L. 526-14-1 A. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 526-14, le décès ne donne pas lieu à liquidation du patrimoine affecté lorsqu’un héritier ou un ayant droit de l’entrepreneur individuel décédé, sous réserve du respect des dispositions successorales, reprend la déclaration constitutive d’affectation dans un délai de six mois à compter de la date du décès. Cette reprise fait l'objet d'une mention portée au registre visé par les 1° ou 2° de l'article L. 526-6.

« En cas de partage, l'héritier ou l'ayant droit repreneur fait porter une mention de reprise sur le registre visé par les 1° ou 2° de l'article L. 526-6 ; il n'est pas obligatoire de liquider préalablement le patrimoine affecté.

« Si le repreneur est l'unique héritier ou ayant droit, il est dispensé de faire porter la mention citée à l'alinéa précédent.

« Si le repreneur est un tiers, les dispositions de l'article L. 526-14-1 B s'appliquent.

« En l’absence de liquidation du patrimoine affecté, le droit de gage général des créanciers mentionnés au 1° de l’article L. 526-11 continue de s’exercer sur celui-ci, à l’exclusion de tout autre.

« La reprise ne peut avoir pour effet de déroger au dernier alinéa de l'article L. 526-6. »

Amendement n° 48 présenté par Mme de La Raudière, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques.

Après l’alinéa 38, insérer les neufs alinéas suivants :

« Art. L. 526-14-1-B. – I. – L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut céder à titre onéreux ou apporter en société l’intégralité de son patrimoine affecté et en transférer la propriété dans les conditions prévues aux II et III du présent article sans procéder à sa liquidation. Ce transfert ne peut avoir pour effet de déroger au dernier alinéa de l'article L. 526-6.

« II. – La cession du patrimoine affecté à une personne physique entraîne reprise du patrimoine affecté avec maintien de l’affectation dans le patrimoine du cessionnaire. Elle donne lieu au dépôt, par le cédant, d'une déclaration de transfert au lieu mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 526-6 et fait l’objet d’une publicité dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« La cession à une personne morale ou l’apport en société entraîne transfert de propriété dans le patrimoine du cessionnaire ou de la société, sans maintien de l’affectation. Elle donne lieu à un avis publié dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« III. – La déclaration ou l’avis mentionnés au II sont accompagnés d’un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés composant le patrimoine affecté transféré ainsi que d’un état comptable arrêté postérieurement au premier jour du troisième mois précédant la date de transmission du patrimoine affecté.

« Les dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-22 ne sont pas applicables à la cession ou à l’apport en société d’un fonds de commerce intervenant par suite de la cession ou de l’apport en société d’un patrimoine affecté.

« Le cessionnaire ou le bénéficiaire de l’apport est débiteur des créanciers de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée mentionnés au 1° de l’article L. 526-11 en lieu et place de celui-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.

« Les créanciers de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée dont la créance est antérieure à la date de la publicité mentionnée au II peuvent former opposition à la transmission du patrimoine affecté dans le délai fixé par décret en Conseil d’État. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si le cessionnaire en offre et si elles sont jugées suffisantes.

« À défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la transmission du patrimoine affecté est inopposable aux créanciers dont l’opposition a été admise.

« L’opposition formée par un créancier n’a pas pour effet d’interdire la transmission du patrimoine affecté. » 

Amendement n° 30 présenté par M. Vigier et M. Fasquelle.

À l’alinéa 39, supprimer les mots :

« Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à ce que ».

Après l'article 1er

Amendement n° 49 rectifié présenté par Mme de La Raudière, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques, M. Raison, M. Taugourdeau, M. Terrot et M. Verchère.

Après l'article premier, insérer l'article suivant : 

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre et l’éventuelle reconduction de la charte du tiers de confiance de la médiation pour la création/reprise d’entreprises signée le 30 avril 2009 entre le médiateur du crédit aux entreprises et les principaux réseaux professionnels d’accompagnement.

Article 2

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1655 quinquies, il est inséré un VII ainsi rédigé :

« VII. – Entrepreneur individuel à responsabilité limitée 

« Art. 1655 sexies. – Pour l’application du présent code et de ses annexes, à l’exception du 5° du 1 de l’article 635 et de l’article 638 A, l’entreprise individuelle à responsabilité limitée ne bénéficiant pas des régimes définis aux articles 50-0, 64 et 102 ter est assimilée à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont la personne mentionnée à l’article L. 526-6 du code de commerce tient lieu d’associé unique. La liquidation de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée emporte les mêmes conséquences fiscales que la cessation d’entreprise et l’annulation des droits sociaux d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. » ;

2° Le second alinéa de l’article 846 bis est ainsi modifié :

a) Après les références : « L. 526-1 à L. 526-3 », sont insérées les références : « et L. 526-6 à L. 526-15 » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, aucune perception n’est due lors de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article L. 526-8 du même code. »

Amendement n° 14 présenté par M. Carrez et M. Méhaignerie.

Supprimer les alinéas 2 à 4.

Amendement n° 4 présenté par M. Cherpion.

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après la deuxième occurrence du mot :

« limitée »,

insérer les mots :

« ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée ».

II. – En conséquence, compléter la dernière phrase de l’alinéa 4 par les mots :

« ou d’une exploitation agricole à responsabilité limitée ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3

Après l’article L. 273 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 273 B ainsi rédigé :

« Art. L. 273 B. – I. – Lorsque dans l’exercice de son activité professionnelle, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée dont le statut est défini aux articles L. 526-6 à L. 526-15 du code de commerce a, par des manœuvres frauduleuses ou à la suite de l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dont il est redevable au titre de cette activité, le recouvrement de ces sommes peut être recherché sur le patrimoine non affecté à cette activité dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité de ces agissements.

« II. – Lorsqu’une personne physique ayant constitué un patrimoine affecté dans les conditions prévues aux articles L. 526-6 à L. 526-15 du code de commerce a, par des manœuvres frauduleuses ou à la suite de l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités étrangères à son activité professionnelle dont elle est redevable ou dont son foyer fiscal est redevable, leur recouvrement peut être recherché sur le patrimoine affecté dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité de ces agissements.

« III. – Aux fins des I et II, le comptable de la direction générale des finances publiques assigne l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée devant le président du tribunal de grande instance. »

Article 3 bis (nouveau)

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration, pour les revenus imposables à l’impôt sur les sociétés des entrepreneurs ayant opté pour le régime de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée selon les dispositions prévues aux articles L 526-6 et suivants du code de commerce, et ayant exercé l’option à l’impôt sur les sociétés prévue au 3 de l’article 206 du code général des impôts, s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable est adhérent d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée, pour les périodes au titre desquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts. Cette réduction de délai ne s'applique pas aux adhérents pour lesquels des manquements délibérés auront été établis sur les périodes d'imposition non prescrites. »

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 176 du même livre, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contribuables dont les revenus sont imposables à l’impôt sur les sociétés, les dispositions du deuxième alinéa du présent article ne s’appliquent qu’aux contribuables prévus au troisième alinéa de l’article L. 169 du présent livre. »

Amendement n° 17 présenté par M. Carrez et M. Méhaignerie.

Supprimer cet article.

Amendement n° 41 présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « ainsi que pour les revenus imposables à l’impôt sur les sociétés des entrepreneurs ayant opté pour le régime de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée selon les dispositions prévues aux article L. 526-6 et suivants du code de commerce et des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont l’associé unique est une personne physique »

« 2° À la dernière phrase, les mots : « adhérents pour lesquels des manquements délibérés auront été établis » sont remplacés par les mots : « contribuables pour lesquels des pénalités autres que les intérêts de retard auront été appliquées » ;

« II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase, les mots : « , lorsque le contribuable est adhérent d’un centre de gestion de gestion agréé ou d’une association agréée, » sont remplacés par les mots : « pour les contribuables dont les revenus bénéficient des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 169 et ».

« 2° À la dernière phrase, les mots : « adhérents pour lesquels des manquements délibérés auront été établis » sont remplacés par les mots : « contribuables pour lesquels des pénalités autres que les intérêts de retard auront été appliquées ». ».

Article 4

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 131-6-2, il est inséré un article L. 131-6-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-6-3. – Pour les travailleurs non salariés non agricoles qui font application des articles L. 526-6 à L. 526-15 du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l’impôt sur les sociétés, le revenu professionnel mentionné à l’article L. 131-6 du présent code intègre également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l’article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;

2° La section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 133-4-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-4-7. – Lorsque dans l’exercice de son activité professionnelle l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée dont le statut est défini aux articles L. 526-6 à L. 526-15 du code de commerce a, par des manœuvres frauduleuses ou à la suite de l’inobservation grave et répétée des prescriptions de la législation de la sécurité sociale, rendu impossible le recouvrement des cotisations et contributions sociales et des pénalités et majorations afférentes dont il est redevable au titre de cette activité, le recouvrement de ces sommes peut être recherché sur la totalité de ses biens et droits dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité de ces agissements. »

Amendement n° 16 présenté par M. Carrez et M. Méhaignerie.

Supprimer les alinéas 2 et 3.

Amendement n° 15 présenté par M. Carrez et M. Méhaignerie.

Après le mot :

« exercice »,

supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 3.

Amendement n° 35 rectifié présenté par Mme de La Raudière.

Compléter cet article par les sept alinéas suivants :

« II. – Le code rural est ainsi modifié :

« 1° Après l’article L. 725-12, il est inséré un article L. 725-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 725-12-1. – Les dispositions de l'article L. 133-4-7 du code de la sécurité sociale sont applicables aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui optent pour le statut de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini aux articles L 526-6 à L. 526-15 du code de commerce. »

« 2° Après l'article L. 731-14 du code rural, il est inséré un article L. 731-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 731-14-1. – Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui font application des dispositions des articles L. 526-6 à L. 526-15 du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l'impôt sur les sociétés, les revenus professionnels mentionnés à l'article L. 731-14 intègrent également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l'article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent alinéa. »

« 3° L’article L. 731-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles L. 725-12-1 et L. 731-14-1 sont applicables aux personnes mentionnées au présent article. »

Article 5

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Adapter au patrimoine affecté de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée les dispositions du livre VI du code de commerce relatives à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises et aux responsabilités et sanctions encourues par l’entrepreneur à cette occasion et procéder aux harmonisations nécessaires, notamment en matière de droit des sûretés et de droit des procédures civiles d’exécution ;

2° Assurer la coordination entre les règles relatives au patrimoine affecté de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée et le droit des régimes matrimoniaux et des successions.

Le projet de loi ratifiant cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le projet de loi ratifiant cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

Amendement n° 10 présenté par M. Gaubert, M. Jean-Michel Clément, M. Brottes, Mme Le Loch, M. Dumas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer cet article.

Amendement n° 42 présenté par le Gouvernement.

Après le mot :

« sûretés »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« , de droit des procédures civiles d’exécution et de règles applicables au surendettement des particuliers ».

Amendement n° 36 présenté par Mme de La Raudière.

Après le mot : 

« matrimoniaux »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« , du pacte civil de solidarité et du concubinage, ainsi que des successions ».

Article 6

Après le premier alinéa de l’article L. 526-1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune publication de la déclaration mentionnée au premier alinéa ne peut intervenir plus de neuf mois après la date de publication de la loi n° du                 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. »

Amendement n° 11 présenté par M. Gaubert, M. Jean-Michel Clément, M. Brottes, Mme Le Loch, M. Dumas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer cet article.

Amendement n° 25 rectifié présenté par M. Gaubert, M. Jean-Michel Clément, M. Brottes, Mme Le Loch, M. Dumas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« La déclaration prévue au premier alinéa peut être cumulée avec l’exercice de la profession sous la forme de l’article L. 526-6 du présent code et des sociétés visées aux articles L. 223-1 à L. 223-43. ».

Amendement n° 37 présenté par Mme de La Raudière.

Après le mot : 

« intervenir »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 de cet article :

« à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I de l’article 5 de la loi n° du                relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. »

Après l'article 6

Amendement n° 47 présenté par Mme de La Raudière, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques, M. Ollier et M. Zumkeller.

Après l'article 6, insérer l'article suivant : 

L’article L. 313-21 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « entreprise », le mot : « et » est remplacé par les mots : « ou de solliciter une garantie auprès d’un autre établissement de crédit, d’une entreprise d’assurance habilitée à pratiquer les opérations de cautions ou d’une société de caution mutuelle mentionnée aux articles L. 515-4 à L. 515-12. L’établissement de crédit » ;

2° Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée la phrase : « Ces garanties ne peuvent porter que sur la part du concours financier non garantie par un autre établissement de crédit, une entreprise d’assurance ou une société de caution mutuelle. »

Article 7 (nouveau)

Au deuxième alinéa de l’article L. 223-9 du code de commerce, le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».

Article 8 (nouveau)

I. – L’article L. 112-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « activités commerciales », sont insérés les mots : « ou artisanales » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également réputée en relation directe avec l’objet d’une convention relative à un immeuble toute clause prévoyant, pour les activités autres que celles visées à l’alinéa précédent ainsi que pour les activités exercées par les professions libérales, une indexation sur la variation de l’indice des loyers d’activités tertiaires publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques dans les conditions fixées par décret. » ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : « du précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « des précédents alinéas ».

II. – L’article L. 112-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au 9°, après les mots : « activités commerciales », sont insérés les mots : « ou artisanales » ;

2° Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les loyers prévus par les conventions portant sur le local à usage des activités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 112-2. »

III. – L’article L. 145-34 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « s’il est applicable, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas » ;

2° À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « s’il est applicable, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux » sont remplacés par les mots : « s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires ».

IV. – Au troisième alinéa de l’article L. 145-38 du même code, les mots : « s’il est applicable, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas ».

Amendement n° 39 présenté par Mme de La Raudière, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques.

Après le mot :

« indice »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« trimestriel des loyers des activités tertiaires publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques dans des conditions fixées par décret. ».

Amendement n° 40 rectifié présenté par Mme de La Raudière, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques.

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 1°A Au premier alinéa, les mots : « du premier alinéa », sont remplacés par les mots : « des premier et deuxième alinéas » ; ».

Après l'article 8

Amendement n° 38 présenté par M. Brottes, M. Gaubert, M. Jean-Michel Clément, Mme Le Loch, M. Dumas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 8, insérer l'article suivant : 

L’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’option prévue au premier alinéa ne peut avoir d’effet que pendant les deux premières années de la création de l’entreprise. »

Amendement n° 28 présenté par M. Bur et M. Blessig.

Après l'article 8, insérer l'article suivant : 

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et des ventes ou reventes à destination de l’étranger. Les revendeurs indiquent à l’exploitant de l’autorisation de mise sur le marché les quantités revendues ou destinées à être revendues en dehors du territoire national. ».

II. – Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5121-17 du code de la santé publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les revendeurs indiquent au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché les quantités revendues ou destinées à être revendues en dehors du territoire national. ».

III. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 5123-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas aux médicaments et produits non consommés en France et destinés à l’exportation. ».

IV. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par une majoration des contributions visées aux articles L. 245-1 et L. 245-6 du code de la sécurité sociale.

Amendement n° 19 présenté par M. Reynès et M. Cherpion.

Après l'article 8, insérer l'article suivant : 

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 1271-1 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« 2° Soit d’acquitter tout ou partie du montant : 

« a) des prestations de services fournis par les organismes agréés ou déclarés au titre de l’article L. 7231-1 ou L. 7231-1-1 ;

« b) des prestations de services fournies par les organismes ou personnes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique ;

« c) des prestations de services fournies par les organismes ou les personnes organisant un accueil sans hébergement prévu à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique ;

« d) des prestations de services fournies par les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe ;

« e) des prestations d’aide à domicile délivrées à ses ascendants bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie par des salariés ou des organismes de services à la personne ;

« f) des prestations de transport de voyageurs par taxi financées par les prestations sociales destinées spécifiquement aux personnes âgées ou à mobilité réduite » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 1271-12, les mots : « ou assurés » sont remplacés par les mots : « clients, assurés ou tiers victimes d’un assuré pour la prise en charge des coûts, ou des remboursements des coûts, liés à des services visés à l’article L. 7231-1 et consécutifs aux dommages et préjudices subis par l’assuré ou le tiers victime » ;

3° Après l’article L. 1271-15, il est inséré un article L. 1271-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1271-15-1. – Dans des conditions fixées par décret, les émetteurs perçoivent de la part des personnes morales rémunérées par chèque emploi service universel une rémunération relative au remboursement de ces titres.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les émetteurs ne perçoivent aucune rémunération pour les prestations visées au b), au c) et au d) du 2° de l’article L. 1271-1 du présent code. » ;

4° L’intitulé du chapitre II du titre III du livre II de la septième partie est ainsi rédigé : « Déclaration et agrément des organismes et mise en œuvre des activités » ;

5° L’intitulé de la section 1 du chapitre II du titre III du livre II de la septième partie est ainsi rédigé : « Déclaration et agrément des organismes » ;

6° L’article L. 7232-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7232-1. – Toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce les activités de service à la personne mentionnée ci-dessous est soumise à agrément délivré par l’autorité compétente suivant des critères de qualité :

« 1° la garde d’enfants en dessous d’une limite d’âge fixée par arrêté conjoint du ministre de l’emploi et du ministre chargé de la famille;

« 2° les activités relevant du 2° de l’article L. 7231-1, à l’exception des activités dont la liste est définie par décret et qui ne mettent pas en cause la sécurité des personnes. » ;

7° Après l’article L. 7232-1, il est inséré un article L. 7232-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7232-1-1. – Toute personne morale ou entreprise individuelle exerçant des activités de service à la personne déclare, si elle exerce à titre exclusif, son activité auprès de l’autorité compétente dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. » ;

8° À l’article L. 7232-2 les mots : « entreprises ou associations gestionnaires » sont remplacés par les mots : « personnes morales ou les entreprises individuelles » ;

9° L’article L. 7232-3 est abrogé ;

10° L’article L. 7232-4 devient l’article L. 7232-1-2 et son premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sont dispensées de la condition d’activité exclusive fixée par les articles L. 7232-1-1, L. 7233-2 et L. 7233-3 : » ;

11° À l’article L. 7232-5 les mots : « des associations, entreprises, et établissements publics mentionnés aux articles L. 7232-1 et L. 7232-4 » sont remplacés par les mots : « toute personne morale ou entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 7232-1 et L. 7232-1-2 » ;

12° Le premier alinéa de l’article L. 7232-6 est ainsi rédigé :

« Les personnes morales ou les entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes : » ;

13° À l’article L. 7232-7 les mots : « associations, entreprises et établissements publics mentionnés aux articles L. 7232-1 et L. 7232-4 » sont remplacés par les mots : « personnes morales ou des entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 7232-1 et L. 7232-1-2 » ;

14° Après l’article L. 7232-7, il est inséré un article L. 7232-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 7232-8. – Lorsque qu’il est constaté qu’une personne morale ou une entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2 ne se livre pas à titre exclusif à une activité prévue à l’article L 7231-1, elle perd le bénéfice des dispositions du 1°  de l’article L. 7233-2 et de l’article L. 7233-3.

« Elle ne peut bénéficier de nouveau de ces avantages à l’occasion d’une nouvelle déclaration ou demande d’agrément qu’après une période de 12 mois.

« Le contribuable de bonne foi conserve le bénéfice de l’aide prévue à l’article 199 sexdecies du code général des impôts.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application des deux premiers alinéas. » ;

15° Le début de l’article L. 7233-1 est ainsi rédigé : « La personne morale ou l’entreprise individuelle qui assure… (le reste sans changement) » ;

16° L’article L. 7233-2 est ainsi modifié :

a) le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « La personne morale ou l’entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif, une activité… (le reste sans changement) » ;

b) Au 1°, le mot : « prévu » est remplacé par les mots : « sous les conditions prévues » ;

c) Au 2°, le mot : « prévue » est remplacé par les mots : « sous les conditions prévues » ;

17° Le début de l’article L. 7233-3 est ainsi rédigé : « La personne morale ou l’entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif, une activité… (le reste sans changement) » ;

18° Au 2° de l’article L. 7233-4, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou les organismes ou les personnes organisant l’accueil sans hébergement prévu au troisième alinéa de cet article » ;

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 sexdecies est ainsi modifié :

a) Au a du 1 les mots : « D. 129-35 et D. 129-36  » sont remplacées par les mots : « L. 7231-1 et L. 7231-1 » ;

b) Le b du 1 est ainsi rédigé :

« b) le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré ou agréé en application des articles L. 7232-1 à L. 7232-4 du code du travail et qui rend exclusivement des services mentionnés au a), ou qui bénéficie d’une dérogation à la condition d’activité exclusive selon les dispositions de l’article L.7232-1-2 du code du travail ; » ;

2° Le i de l’article 279 est ainsi rédigé :

« i. les prestations de services fournies, à titre exclusif ou non exclusif pour celles qui bénéficient d’une dérogation à la condition d’activité exclusive selon les dispositions de l’article L. 7232-1-2 du code du travail, par des entreprises déclarées et agréées en application des articles L. 7232-1 à L. 7232-4 du code du travail et dont la liste est fixée par décret ».

III. – Les dispositions du 1° du II s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2010.

IV. – Les dispositions du 2° du II s’appliquent aux prestations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2010.

V. – Au premier alinéa du III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, les mots : « admises, en application de l’article L. 129-1 » et à la première phrase du III bis du même code, les mots : « agréées dans les conditions fixées à l’article L. 129-1 » sont remplacés par les mots : « déclarées dans les conditions fixées à l’article L. 7231-1-1 ».

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 12 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 8, insérer l'article suivant :

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées.

L'ordonnance est prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi.

Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.

Annexes

COMMISSION MIXTE PARITAIRE

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 février 2010, une lettre l’informant qu’il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2010.

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 février 2010, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi de finances rectificative pour 2010, modifié par le Sénat.

Ce projet de loi de finances rectificative, n° 2307, est renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l'article 83 du règlement.

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 février 2010, de M. Philippe Houillon, un rapport, n° 2308, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur le projet de loi organique, après engagement de la procédure accélérée, prorogeant le mandat des membres du Conseil supérieur de la magistrature (n° 2266).

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 février 2010, de M. Éric Diard, un rapport, n° 2309, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur le projet de loi organique, après engagement de la procédure accélérée, relatif au Conseil économique, social et environnemental (n° 1891).

DÉPÔT DE RAPPORTS EN APPLICATION D’UNE LOI

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 février 2010, de M. le Premier ministre, en application de l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, le rapport sur la mise en application de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 février 2010, de M. le Premier ministre, en application de l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, le rapport sur la mise en application de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 février 2010, de M. le Président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en application de l’article 109 de la loi n° 2008-776 du 4 oût 2008 de modernisation de l’économie, le bilan relatif à la couverture en téléphonie mobile de troisième génération (3G) en France métropolitaine au 1er décembre 2009.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 février 2010, de M. le Premier ministre, la note d’information au Parlement sur les suites données au Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale.

DÉPÔT D'UN AVIS

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 février 2010, de M. Éric Diard, un avis, n° 2310, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur le projet de loi, adopté par le Sénat, portant engagement national pour l'environnement (n° 1965).

TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

Transmissions

Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :

Communication du 17 février 2010

E 5116. – Projet de décision de la Commission relative à la constitution d'un registre des produits biocides (5532/10).

E 5117. – Conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail:Nomination de Mme Hristina MITREVA, membre titulaire bulgare, en remplacement de M. Lazar LAZAROV, membre démissionnaire (6114/10).

E 5118. – Projet de décision de la Commission modifiant la décision 2004/407/CE de la Commission en ce qui concerne l'autorisation de l'importation de gélatine photographique en République tchèque (6409/10).

E 5119. – Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par l'Union au sein du comité mixte créé par l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège, en ce qui concerne la modification de l'annexe II du protocole n° 3, relative à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire, à la suite de l'entrée en vigueur du système harmonisé 2007 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (COM [2010] 0033 final).

E 5120. – Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par l'Union au sein du comité mixte créé par l'accord entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des Îles Féroé, d'autre part, en ce qui concerne la modification de l'annexe II du protocole n° 3, relative à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire, à la suite de l'entrée en vigueur du système harmonisé 2007 (COM [2010] 0042 final).