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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

164e séance

Sommaire

Réforme du crédit à la consommation

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Réforme du crédit à la consommation

Projet de loi portant réforme du crédit à la consommation

Texte adopté par la commission – n° 2150

CHAPITRE II

PUBLICITÉ ET INFORMATION DE L’EMPRUNTEUR

Article 2

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation est ainsi rédigée :

« SECTION 2

« PUBLICITÉ

« Art. L. 311-4. – Toute publicité, quel qu’en soit le support, qui porte sur l’une des opérations visées à l’article L. 311-2 et indique un taux d’intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit mentionne de façon claire, précise et visible les informations suivantes à l’aide d’un exemple représentatif :

« 1° Le taux débiteur et la nature fixe, variable ou révisable du taux, sauf pour les opérations de location-vente ou de location avec option d’achat, ainsi que les informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour l’emprunteur ;

« 2° Le montant total du crédit ;

« 3° Le taux annuel effectif global, sauf pour les opérations de location-vente ou de location avec option d’achat ;

« 4° S’il y a lieu, la durée du contrat de crédit ;

« 5° S’il s’agit d’un crédit accordé sous la forme d’un délai de paiement pour un bien ou un service donné, le prix au comptant et le montant de tout acompte ;

« 6° Le montant total dû par l’emprunteur et le montant des échéances.

« Pour les crédits mentionnés à l’article L. 311-16, un décret précise le contenu et les modalités de présentation de l’exemple représentatif à l’aide duquel sont fournies les informations sur le coût du crédit.

« Si le prêteur exige qu’un service accessoire soit fourni pour l’obtention du crédit, notamment une assurance, la publicité mentionne de façon claire, précise et visible la nécessité de contracter ce service.

« Lorsqu’un prêteur propose habituellement des contrats de crédit assortis d’une proposition d’assurance facultative, toute publicité diffusée pour son compte sur ces contrats indique le coût de l’assurance, exprimé en euros et par mois, et précise que ce montant s’ajoute à l’échéance de remboursement du crédit.

« Art. L. 311-5. – Dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives au taux annuel effectif global, à sa nature fixe, variable ou révisable, au montant total dû par l’emprunteur et au montant des échéances, ainsi que la mention visée au dernier alinéa, doivent figurer dans une taille de caractère plus importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement, notamment le taux promotionnel, et figurer, sous forme d’encadré, en en-tête du texte publicitaire.

« Il est interdit, dans toute publicité, d’indiquer qu’une opération ou un contrat de crédit, ou une opération de crédit consistant à regrouper des crédits antérieurs peut être consenti sans élément d’information permettant d’apprécier la situation financière de l’emprunteur, ou de laisser entendre que le prêt améliore la situation financière de l’emprunteur, entraîne une augmentation de ressources, constitue un substitut d’épargne, ou accorde une réserve automatique d’argent immédiatement disponible sans contrepartie financière identifiable.

« Il est interdit également dans toute publicité de mentionner l’existence d’une période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieure à trois mois. Cette interdiction ne s’applique pas aux prêts aidés par l’État destinés au financement d’une formation à la conduite et à la sécurité routière et aux prêts garantis par l’État destinés au financement de leurs études par les étudiants.

« Toute publicité, quel que soit le support utilisé, contient la mention suivante : “Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.” »

Amendements identiques :

Amendements n° 124 présenté par M. Mallié, M. Raison, M. Bernier, M. Blessig, M. Loïc Bouvard, Mme Boyer, Mme Branget, M. Breton, M. Calméjane, M. Chossy, M. Ciotti, M. Colombier, M. Couve, Mme Dalloz, M. Decool, M. Dell'agnola, Mme Delong, M. Diefenbacher, M. Door, Mme Dubois, M. Dupont, M. Fasquelle, M. Flajolet, Mme Fort, M. Geoffroy, M. Gest, M. Gilard, M. Gosselin, Mme Grosskost, M. Guibal, M. Herth, M. Hillmeyer, Mme Hostalier, M. Jeanneteau, Mme Marguerite Lamour, M. Lazaro, M. Lefranc, Mme Louis-Carabin, M. Luca, Mme Marland-Militello, M. Mathis, M. Christian Ménard, M. Morel-A-L'Huissier, M. Paternotte, M. Perrut, Mme Poletti, M. Proriol, M. Roatta, M. Spagnou, M. Straumann, M. Suguenot, M. Teissier, M. Terrot, M. Trassy-Paillogues, Mme Vasseur, M. Verchère, M. Michel Voisin et M. Zumkeller et n° 312 présenté par M. Cosyns et n° 316 présenté par M. Dionis du Séjour.

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Il est interdit dans toute publicité de proposer sous quelque forme que ce soit des lots promotionnels liés à l’acceptation d’une offre préalable de crédit. ».

Amendement n° 57 présenté par M. Loos.

À la première phrase de l’alinéa 17, substituer aux mots :

« quel que soit le support utilisé, contient »,

les mots :

« à l’exception des publicités radiodiffusées, contient, quel que soit le support utilisé, ».

Amendement n° 231 présenté par M. Brard, M. Muzeau, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

À l’alinéa 17, substituer aux mots :

« doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement »,

les mots :

« exige des revenus réguliers et suffisants pour le rembourser. Vérifiez que vos revenus vous permettent de rembourser ce crédit ».

Amendement n° 56 présenté par M. Zumkeller.

Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :

« Tout manquement aux règles en matière de publicité et d’information peut être sanctionné en plus des peines prévues au code de la consommation par une interdiction d’éditer ou de faire paraître une publicité de même type concernant le même produit pour une durée minimale d’un mois. ».

Amendement n° 228 deuxième rectification présenté par M. Brard, M. Muzeau, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« Toute publicité pour le crédit renouvelable, quel que soit le support utilisé, est totalement interdite.

« Tout démarchage à distance pour le crédit renouvelable, quelles que soient ses modalités, est totalement interdit.

« Tout démarchage pour le crédit renouvelable sur le lieu de vente est totalement interdit. »

Amendement n° 23 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, M. Grellier, M. Dumas, M. Néri, Mme Langlade, Mme Massat, M. Villaumé, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Sirugue, M. Dussopt, Mme Biémouret, M. Jean-Claude Leroy, M. Dupré, Mme Carrillon-Couvreur, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La publicité portant sur les crédits renouvelables visés à l’article L. 311-16 est prohibée. ».

Amendement n° 21 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, M. Grellier, M. Dumas, M. Néri, Mme Langlade, Mme Massat, M. Villaumé, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Sirugue, M. Dussopt, Mme Biémouret, M. Jean-Claude Leroy, M. Dupré, Mme Carrillon-Couvreur, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Art. L. 311-5-1. – Le démarchage, la publicité, la distribution et l’ouverture de crédits renouvelables ne peuvent s’opérer dans la même enceinte que celle de l’achat du bien.

« Le démarchage à domicile, le démarchage à distance et le démarchage itinérant sont prohibés. ».

Amendement n° 22 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, M. Grellier, M. Dumas, M. Néri, Mme Langlade, Mme Massat, M. Villaumé, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Sirugue, M. Dussopt, Mme Biémouret, M. Jean-Claude Leroy, M. Dupré, Mme Carrillon-Couvreur, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Art. L. 311-5-1. – Le démarchage à domicile, le démarchage à distance et le démarchage itinérant des crédits renouvelables sont prohibés. ».

Amendement n° 229 rectifié présenté par M. Brard, M. Muzeau, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Toute publicité spécifique pour une offre de crédit renouvelable, quel que soit le support utilisé, contient la mention suivante, inscrite dans une taille de police équivalente aux autres informations : « Un crédit renouvelable vous expose à un risque élevé de surendettement. ». »

Amendement n° 230 rectifié présenté par M. Brard, M. Muzeau, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Toute publicité spécifique pour une offre de crédit renouvelable, quel que soit le support utilisé, contient la mention suivante, inscrite dans une taille de police égale aux autres informations : « Le crédit renouvelable nuit gravement à la santé de vos finances. ». »

Amendement n° 308 présenté par M. Dionis du Séjour.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Pour le média radiophonique, les obligations découlant du présent article sont satisfaites par la mention : « renseignez vous avant de vous engager. Cette offre est soumise à condition », suivie du nom du site de service de communication électronique en ligne apportant les informations claires, précises et lisibles sur les conditions de l’offre, dans le respect des obligations mentionnées dans le présent article. »

Article 3

La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation devient la section 8 et il est rétabli une section 3 ainsi rédigée :

« SECTION 3

« INFORMATION PRÉCONTRACTUELLE DE L’EMPRUNTEUR

« Art. L. 311-6. – I. – Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

« Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 311-5.

« II. – Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au I lui soit remise sur le lieu de vente.

« Art. L. 311-7. – (Non modifié) À sa demande, l’emprunteur reçoit sans frais, si le prêteur est disposé à lui consentir un crédit, outre les informations mentionnées à l’article L. 311-6, un exemplaire de l’offre de contrat.

« Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner à l’emprunteur sont fournies dans un document distinct de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. »

Amendement n° 226 rectifié présenté par M. Brard, M. Muzeau, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« donne »,

les mots :

« remet en main propre ».

Amendement n° 227 deuxième rectification présenté par M. Brard, M. Muzeau, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« ou sur un autre support durable ».

Amendement n° 182 présenté par M. Decool, M. Calméjane, M. Garraud, M. Remiller, Mme Marin, M. Dord, M. Gatignol, M. Lorgeoux, M. Fasquelle, Mme Louis-Carabin, M. Souchet, M. Zumkeller et Mme Hostalier.

À l’alinéa 4, après le mot :

« durable »,

insérer les mots :

« permettant d’attester de manière certaine la remise de l’information avant la conclusion du contrat de crédit ».

Amendement n° 223 rectifié présenté par M. Brard, M. Muzeau, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Supprimer l’alinéa 5.

Amendement n° 224 rectifié présenté par M. Brard, M. Muzeau, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« La fiche d’informations spécifique au crédit renouvelable comporte une mise en garde sur le risque de surendettement ».

Amendement n° 225 rectifié présenté par M. Brard, M. Muzeau, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au I lui soit remise »,

les mots :

« a pour obligation de remettre à l’emprunteur la fiche d’informations mentionnée au I ».

Amendement n° 63 présenté par M. Loos.

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« III. – Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût standard de l’assurance, à l’aide d’un exemple chiffré exprimé en euros et par mois. ».

Amendement n° 24 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, M. Grellier, M. Dumas, M. Néri, Mme Langlade, Mme Massat, M. Villaumé, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Sirugue, M. Dussopt, Mme Biémouret, M. Jean-Claude Leroy, M. Dupré, Mme Carrillon-Couvreur, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Si le rejet d’une demande de crédit se fonde sur la consultation d’un fichier ou d’une base de données, le prêteur informe le consommateur sans délai et sans frais du résultat de cette consultation et de l’identité de la base de données consultée. Une contestation peut être opérée par l’emprunteur. ».

CHAPITRE III

CONDITIONS DE FORMATION DU CONTRAT

Article 4

I. – La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation est intitulée : « Explications fournies à l’emprunteur et évaluation de sa solvabilité » et comprend les articles L. 311-8 à L. 311-10-1.

II. – A. – L’article L. 311-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-8. – Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.

« Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.

« Les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L’employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du code du travail établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation. »

B. – Après l’article L. 311-8 du même code, il est inséré un article L. 311-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-8-1. – Lorsqu’un prêteur ou un intermédiaire de crédit propose au consommateur, sur le lieu de vente, un contrat de crédit pour financer l’achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le consommateur doit disposer de la possibilité de conclure un contrat de crédit amortissable à la place d’un contrat de crédit renouvelable. »

C. – L’article L. 311-9 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 311-9. – Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5. »

D. – L’article L. 311-10 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-10. – Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Seules les informations figurant dans la fiche corroborées par des justificatifs peuvent être opposées à l’emprunteur de bonne foi. »

(nouveau). – Après l’article L. 311-10 du même code, il est inséré un article L. 311-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-10-1. – Lorsque la conclusion d’une opération mentionnée à l’article L. 311-2 donne droit, ou peut donner droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime en nature de produits ou biens, la valeur de cette prime ne peut être supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. »

III (nouveau). – L’article L. 313-11 du même code est ainsi modifié :

1° Après le mot : « vendeur, », sont insérés les mots : « personne physique, » ;

2° Après les mots : « taux du crédit », sont insérés les mots : « ou du type de crédit ».

Amendement n° 282 rectifié présenté par M. Brard, M. Muzeau, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« financière »,

insérer les mots :

« et plus particulièrement à sa capacité et son potentiel de remboursement ».

Amendement n° 280 rectifié présenté par M. Brard, M. Muzeau, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

À la dernière phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« , le cas échéant , ».

Amendement n° 176 présenté par Mme Labrette-Ménager et M. Poignant.

I. – Au début de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« sur le lieu même de la vente ».

Amendement n° 281 rectifié présenté par M. Brard, M. Muzeau, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« veille à ce que l'emprunteur reçoive »

les mots :

« fournit à l'emprunteur ».

Amendement n° 279 rectifié présenté par M. Brard, M. Muzeau, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Cette formation se fera en fonction de l’activité exercée par le vendeur et des produits distribués sur le lieu de vente ».

Amendement n° 278 rectifié présenté par M. Brard, M. Muzeau, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Tout vendeur de crédit doit suivre une formation d’au moins vingt heures au sein d’un organisme public, habilité par le législateur. Cette formation reste à la charge de l’employeur. »

Amendement n° 25 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, M. Grellier, M. Dumas, M. Néri, Mme Langlade, Mme Massat, M. Villaumé, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Sirugue, M. Dussopt, Mme Biémouret, M. Jean-Claude Leroy, M. Dupré, Mme Carrillon-Couvreur, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« La vente d’un bien de consommation ne peut faire l’objet d’aucune rémunération assise sur le crédit contracté pour l’achat du bien par le consommateur. ».

Amendement n° 175 présenté par Mme Labrette-Ménager et M. Poignant.

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« , sur le lieu de vente, ».

Amendement n° 151 présenté par Mme de La Raudière, Mme Vautrin, M. Poignant, Mme Labrette-Ménager et M. Raison.

À l'alinéa 7, après le mot :

« vente »,

insérer les mots :

« ou par un moyen de vente à distance ».

Amendement n° 277 rectifié présenté par M. Brard, M. Muzeau, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« un seuil fixé par décret »

le montant :

« 500 euros ».

Amendement n° 165 présenté par Mme Labrette-Ménager, Mme de La Raudière et M. Poignant.

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« informations fournies »,

les mots :

« justificatifs fournis ».

Amendement n° 26 présenté par M. Dumas, M. Gaubert, M. Brottes, M. Grellier, Mme Langlade, M. Néri, Mme Massat, M. Villaumé, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Sirugue, M. Dussopt, Mme Biémouret, M. Jean-Claude Leroy, M. Dupré, Mme Carrillon-Couvreur, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche appartenant à la commission des affaires économiques.

Compléter l’alinéa 9 par les deux phrases suivantes :

« L’emprunteur fournit ses trois derniers relevés de compte courant et remplit une fiche en déclarant sur l’honneur l’exactitude de sa situation. Le prêteur consentira le prêt en fonction de l’examen de ces documents. ».

Amendement n° 173 présenté par Mme Labrette-Ménager, Mme de La Raudière et M. Poignant.

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« L’emprunteur doit, à l’appui de sa demande, fournir au prêteur les trois derniers relevés de comptes de ses comptes en banque sur lesquels apparaissent le virement des revenus du foyer et l’intégralité des prélèvements d’éventuels prêts en cours ».

Amendement n° 146 présenté par M. Diard.

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les contrats portant sur un montant excédant un seuil fixé par décret, chaque emprunteur présente au prêteur une pièce d’identité en cours de validité. ».

Amendement n° 276 rectifié présenté par M. Brard, M. Muzeau, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« La vérification de la solvabilité de l'emprunteur s'effectue non seulement pendant la préparation du contrat de crédit mais également pendant toute la durée de la relation commerciale. S’il est pertinent que le prêteur consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers avant toute reconduction d'un contrat et qu’il s'engage à procéder à une vérification complète de la solvabilité de l'emprunteur tous les ans, il n’en demeure pas moins que la solvabilité de ce dernier devra faire l'objet d'une validation expresse de la part de l'établissement bancaire qui tient son compte. Ainsi toute décision devra être motivée et notifiée par écrit à l’emprunteur. »

Amendement n° 284 présenté par M. Brard, M. Muzeau, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Après l’alinéa 9, insérer les quatre alinéas suivants :

« C bis. – L’article L. 311-9-1 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 311-9-1. – Le prêteur qui a accordé un crédit sans s’être préalablement informé de la situation de solvabilité de l’emprunteur, notamment de sa situation d’endettement global et de ses revenus, ne peut exercer une procédure de recouvrement à l’encontre de l’emprunteur défaillant, ou de toute personne physique ou morale s’étant portée caution, sauf si l’emprunteur a, en connaissance de cause, fait des fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir un crédit. En outre, le prêteur est condamné à une amende dont le montant est équivalent à celui du crédit accordé.

« C ter. – Après l’article L. 311-9-1 du même code, il est inséré un article L. 311-9-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-9-2. – Le prêteur qui a accordé un crédit à un emprunteur, dont la solvabilité était manifestement insuffisante à la date de conclusion du contrat, ne peut exercer de procédure de recouvrement à l’encontre de l’emprunteur défaillant, ou de toute personne physique ou morale s’étant portée caution. En outre, le prêteur est condamné à une amende dont le montant est équivalent à celui du crédit accordé. »

Amendement n° 283 présenté par M. Brard, M. Muzeau, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Après l’alinéa 9, insérer les quatre alinéas suivants :

« C bis. – L’article L. 311-9-1 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 311-9-1. – Le prêteur qui a accordé un crédit sans s’être préalablement informé de la situation de solvabilité de l’emprunteur, notamment de sa situation d’endettement global et de ses revenus, ne peut exercer une procédure de recouvrement à l’encontre de l’emprunteur défaillant, ou de toute personne physique ou morale s’étant portée caution, sauf si l’emprunteur a, en connaissance de cause, fait des fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir un crédit.

« C ter. – Après l’article L. 311-9-1 du même code, il est inséré un article L. 311-9-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-9-2. – Le prêteur qui a accordé un crédit à un emprunteur, dont la solvabilité était manifestement insuffisante à la date de conclusion du contrat, ne peut exercer de procédure de recouvrement à l’encontre de l’emprunteur défaillant, ou de toute personne physique ou morale s’étant portée caution. »

Amendement n° 177 présenté par Mme Labrette-Ménager et M. Poignant.

À la première phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :

« Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, ».

Amendement n° 167 présenté par Mme Labrette-Ménager, Mme de La Raudière et M. Poignant.

Compléter l’avant-dernière phrase de l’alinéa 11 par les mots :

« et doit être accompagnée des justificatifs exhaustifs ».

Amendement n° 154 présenté par Mme de La Raudière, Mme Vautrin, M. Poignant, Mme Labrette-Ménager et M. Raison.

Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 11 les trois phrases suivantes :

« Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, elles doivent être corroborées par des pièces justificatives. Une fois ces formalités accomplies, et le cas échéant, que les informations ont été corroborées par les pièces justificatives, elles deviennent alors opposables à l'emprunteur de bonne foi. »

Sous-amendement n° 351 présenté par M. Tardy.

Après le mot :

« décret, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives, dont la liste est définie par décret ».

Amendement n° 152 présenté par Mme de La Raudière, Mme Vautrin, M. Poignant et Mme Labrette-Ménager.

Substituer aux alinéas 14 à 16 l’alinéa suivant :

« III. – Lors de la souscription d'un contrat de crédit renouvelable pour financer l'achat de biens ou de prestations de services particuliers, le vendeur des biens ou des prestations de services ne peut bénéficier d'une commission sur l'offre de crédit. »

Amendement n° 333 présenté par M. Dionis du Séjour.

Substituer aux alinéas 14 à 16 les trois alinéas suivants :

« III. – L’article L. 313-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 313-11. - Les vendeurs non salariés d’un organisme bancaire ou de crédit ne peuvent en aucun cas être rémunérés en fonction des crédits qu’ils font contracter à l’acheteur d’un bien mobilier ou immobilier.

« Les vendeurs salariés d’un organisme bancaire ou de crédit ne peuvent en aucun cas être rémunérés en fonction du taux et du type de crédit qu’ils font contracter à l’acheteur d’un bien mobilier ou immobilier. »

Article 5

I. – La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation devient la section 9 du même chapitre et il est rétabli dans le même chapitre une section 5 intitulée : « Formation du contrat de crédit », qui comprend les articles L. 311-11 à L. 311-17-1.

II. – A. – L’article L. 311-11 du même code est ainsi rédigé et l’article L. 311-12 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 311-11. – L’offre de contrat de crédit est établie par écrit ou sur un autre support durable. Elle est remise ou adressée en autant d’exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions.

« La remise ou l’envoi de l’offre de contrat de crédit à l’emprunteur oblige le prêteur à en maintenir les conditions pendant une durée minimale de quinze jours à compter de cette remise ou de cet envoi.

« Art. L. 311-12. – L’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 311-18. Afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. L’exercice par l’emprunteur de son droit de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier.

« En cas d’exercice de son droit de rétractation, l’emprunteur n’est plus tenu par le contrat de service accessoire au contrat de crédit. »

B. – L’article L. 311-13 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-13. – Le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que ledit emprunteur n’ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 311-14 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur. »

C. – L’article L. 311-14 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase, les mots : « Tant que l’opération n’est pas définitivement conclue » sont remplacés par les mots : « Pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur » ;

2° À la dernière phrase, les mots : « ou postal » sont supprimés.

bis (nouveau). – L’article L. 311-15 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-15. – À compter du jour suivant la mise à disposition des fonds à l’emprunteur et en cas de rétractation, l’emprunteur rembourse au prêteur le capital versé et paye les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit lui a été versé jusqu’à la date à laquelle le capital est remboursé, sans retard indu et au plus tard trente jours calendaires révolus après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur. Les intérêts sont calculés sur la base du taux débiteur figurant au contrat. Le prêteur n’a droit à aucune indemnité versée par l’emprunteur en cas de rétractation. »

D. – L’article L. 311-16 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « l’offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti » sont remplacés par les mots : « l’établissement d’un contrat de crédit est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement » ;

2° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Tout crédit correspondant à cette définition est désigné dans tout document commercial ou publicitaire par le terme : " crédit renouvelable ", à l’exclusion de tout autre. Lorsqu’une carte de crédit est associée au contrat, la mention : " carte de crédit " est spécifiée en caractères lisibles au recto de la carte. » ;

3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ce cas, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret. » ;

4° Au deuxième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé, deux fois, par le mot : « Il » ;

4° bis (nouveau) Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 311-9.

« Le prêteur peut réduire le montant total du crédit, suspendre le droit d’utilisation du crédit par l’emprunteur ou ne pas proposer la reconduction du contrat lorsque les éléments recueillis en application de l’alinéa précédent le justifient. Il en informe préalablement l’emprunteur par écrit ou sur un autre support durable.

« À tout moment, à l’initiative du prêteur ou à la demande de l’emprunteur, le montant total du crédit peut être rétabli et la suspension du droit d’utilisation du crédit levée, après vérification de la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 311-9.

« Pendant la période de suspension du droit d’utilisation du crédit par l’emprunteur ou en cas de non-reconduction du contrat, l’emprunteur est tenu de rembourser, aux conditions fixées par le contrat, le montant du crédit utilisé. » ;

5° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l’ouverture de crédit est assortie de l’usage d’une carte de crédit, le prélèvement de la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement ne fait pas obstacle à la mise en œuvre du présent alinéa. » ;

(nouveau) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La capitalisation des intérêts est soumise aux dispositions de l’article 1154 du code civil. » 

E. – L’article L. 311-17 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 311-17. – Lorsque le crédit renouvelable mentionné à l’article L. 311-16 est assorti de l’usage d’une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné à l’utilisation à crédit de la carte. Dans ce cas, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit a l’obligation de proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant avec cette carte. L’utilisation du crédit résulte de l’accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception de l’état actualisé de l’exécution du contrat de crédit prévu à l’article L. 311-26.

« La publicité portant sur les avantages commerciaux et promotionnels ouverts par la carte mentionnée au premier alinéa du présent article indique à l’emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l’informe des modalités d’utilisation du crédit.

« Outre les informations obligatoires prévues à l’article L. 311-18, le contrat de crédit indique à l’emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l’informe des modalités d’utilisation du crédit. »

F. – Après l’article L. 311-17 du même code, il est inséré un article L. 311-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-17-1. – Lorsqu’une carte de paiement émise par un établissement de crédit est associée à la fois à un compte de dépôt et à un crédit renouvelable, l’utilisation du crédit doit résulter de l’accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception de l’état actualisé de l’exécution du contrat de crédit prévu à l’article L. 311-26.

« La publicité portant sur la carte mentionnée au premier alinéa du présent article forme le consommateur des modalités d’utilisation du crédit. »

Amendement n° 168 présenté par Mme Labrette-Ménager, Mme de La Raudière et M. Poignant.

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« Lorsque l’emprunteur est marié ou pacsé, la signature des deux époux est obligatoire pour garantir l’engagement solidaire des deux co-emprunteurs. Cette signature doit être apposée par chacun des époux, en présence du prêteur.

« Lorsque les remboursements du prêt sont prélevés sur un compte joint, les deux titulaires doivent obligatoirement avoir signé l’offre de prêt, en présence du prêteur. »

Amendement n° 168 rectifié présenté par Mme Labrette-Ménager, Mme de La Raudière et M. Poignant.

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« Lorsque l’emprunteur est marié ou signataire d’un pacte civil de solidarité, la signature des deux époux est obligatoire pour garantir l’engagement solidaire des deux co-emprunteurs. Cette signature doit être apposée par chacun des époux.

« Lorsque les remboursements du prêt sont prélevés sur un compte joint, les deux titulaires doivent obligatoirement avoir signé l’offre de prêt. »

Amendement n° 27 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, M. Grellier, M. Dumas, M. Néri, Mme Langlade, Mme Massat, M. Villaumé, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Sirugue, M. Dussopt, Mme Biémouret, M. Jean-Claude Leroy, M. Dupré, Mme Carrillon-Couvreur, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« L’exercice par le consommateur de son droit de rétractation sur le contrat principal emporte résiliation de plein droit du contrat de crédit destiné à en assurer le financement, sans frais ni indemnité. ».

Amendement n° 28 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, M. Grellier, M. Dumas, M. Néri, Mme Langlade, Mme Massat, M. Villaumé, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Sirugue, M. Dussopt, Mme Biémouret, M. Jean-Claude Leroy, M. Dupré, Mme Carrillon-Couvreur, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Aucun frais ni indemnité ne peuvent lui être demandés. ».

Amendement n° 275 rectifié présenté par M. Brard, M. Muzeau, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Supprimer l’alinéa 10.

Amendement n° 29 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, M. Grellier, M. Dumas, M. Néri, Mme Langlade, Mme Massat, M. Villaumé, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Sirugue, M. Dussopt, Mme Biémouret, M. Jean-Claude Leroy, M. Dupré, Mme Carrillon-Couvreur, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 15, après le mot :

« conditions, »,

insérer les mots :

« pour son renouvellement et ».

Amendement n° 169 présenté par Mme Labrette-Ménager et M. Poignant.

À l’alinéa 19, supprimer le mot :

« minimal ».

Amendement n° 30 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, M. Grellier, M. Dumas, M. Néri, Mme Langlade, Mme Massat, M. Villaumé, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Sirugue, M. Dussopt, Mme Biémouret, M. Jean-Claude Leroy, M. Dupré, Mme Carrillon-Couvreur, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :

« L’emprunteur accepte le renouvellement par écrit. ».

Amendement n° 64 présenté par M. Loos.

Compléter la première phrase de l’alinéa 23 par les mots :

« ou, à tout moment, s’il dispose d’informations démontrant une diminution de la solvabilité de l’emprunteur telle qu’elle avait pu être appréciée lors de la conclusion du contrat. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 311 présenté par M. Cosyns et n° 318 présenté par M. Dionis du Séjour.

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« 4° ter À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « pendant trois années consécutives » sont remplacés par les mots : « lors de la première année » et le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « première ».

Amendement n° 139 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, M. Grellier, M. Dumas, M. Néri, Mme Langlade, Mme Massat, M. Villaumé, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Sirugue, M. Dussopt, Mme Biémouret, M. Jean-Claude Leroy, M. Dupré, Mme Carrillon-Couvreur, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 29, insérer les deux alinéas suivants :

« 7° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un même consommateur ne peut disposer de plus de deux crédits renouvelables simultanément. ».