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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

173e séance

Sommaire

Création des maisons d'assistants maternels

Article 1er

Après l'article 1er bis

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Après l'article 6

Article 7

2. Recherches sur la personne

Article 1er

Article 2

Article 3

Article 3 bis

Article 4

Article 4 bis

Article 4 ter

Article 4 quater

Article 4 quinquies

Article 4 sexies

Article 4 septies

Article 4 octies (nouveau)

Article 4 nonies (nouveau)

Article 5

Création des maisons d'assistants maternels

Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la création des maisons d’assistants maternels

Texte adopté par la commission – n° 2445

Article 1er

Après le chapitre III du titre II du livre IV du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« MAISONS D’ASSISTANTS MATERNELS

« Art. L. 424-1. – Les maisons d’assistants maternels réunissent les assistants maternels et les mineurs qu’ils accueillent par dérogation à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles.

« Le nombre d’assistants maternels pouvant exercer dans une même maison ne peut excéder quatre.

« Art. L. 424-2. – Chaque parent peut autoriser l’assistant maternel qui accueille son enfant à déléguer cet accueil à un ou plusieurs assistants maternels exerçant dans la même maison.

« L’autorisation ainsi que, après leur accord, le nom des assistants maternels auxquels l’accueil est délégué figurent dans le contrat de travail de l’assistant maternel. L’accord de chaque assistant maternel auquel l’accueil peut être délégué est joint en annexe au contrat de travail, dont il atteste avoir reçu copie.

« La délégation d’accueil ne fait l’objet d’aucune rémunération.

« Art. L. 424-3. – La délégation d’accueil prévue à l’article L. 424-2 ne peut aboutir à ce qu’un assistant maternel accueille un nombre d’enfants supérieur à celui prévu par son agrément, ni à ce qu’il n’assure pas le nombre d’heures d’accueil mensuel prévu par son ou ses contrats de travail.

« Art. L. 424-4. – Les assistants maternels qui bénéficient de la délégation d’accueil s’assurent pour tous les dommages, y compris ceux survenant au cours d’une période où l’accueil est délégué, que les enfants pourraient provoquer et pour ceux dont ils pourraient être victimes.

« Art. L. 424-5. – Lorsqu’une personne souhaite exercer la profession d’assistant maternel dans une maison d’assistants maternels et ne dispose pas encore de l’agrément défini à l’article L. 421-3, elle en fait la demande auprès du président du conseil général du département dans lequel est située la maison. S’il lui est accordé, cet agrément fixe le nombre et l’âge des mineurs qu’elle est autorisée à accueillir simultanément dans la maison d’assistants maternels. Ce nombre ne peut être supérieur à quatre. L’assistant maternel qui souhaite, après avoir exercé en maison, accueillir des mineurs à son domicile et ne dispose pas de l’agrément nécessaire à cet effet en fait la demande au président du conseil général du département où il réside.

« L’assistant maternel déjà agréé qui souhaite exercer dans une maison d’assistants maternels demande au président du conseil général du département dans lequel est située la maison la modification de son agrément en précisant le nombre de mineurs qu’il prévoit d’y accueillir. Si les conditions d’accueil de la maison garantissent la sécurité et la santé des mineurs, l’agrément modifié est accordé et précise le nombre et l’âge des mineurs que l’assistant maternel peut accueillir simultanément. Ce nombre ne peut être supérieur à quatre. L’assistant maternel peut, après avoir exercé en maison, accueillir des mineurs à son domicile s’il dispose déjà de l’agrément nécessaire. 

« À défaut de réponse à la demande d’agrément ou de modification d’agrément dans un délai de trois mois après réception de la demande, celle-ci est réputée acquise.

« La délivrance de l’agrément ou de l’agrément modifié ne peut être conditionnée à la signature d’une convention entre le président du conseil général, l’organisme mentionné à l’article L. 212-2 du code de la sécurité sociale et les assistants maternels.

« Art. L. 424-6. – Le ménage ou la personne qui emploie un assistant maternel assurant l’accueil d’un mineur dans une maison d’assistants maternels perçoit le complément de libre choix du mode de garde dans les conditions prévues à l’article L. 531-5 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 424-7. – Les assistants maternels accueillant des enfants dans une maison d’assistants maternels et les particuliers qui les emploient bénéficient des mêmes droits et avantages et ont les mêmes obligations que ceux prévus par les dispositions légales et conventionnelles applicables aux assistants maternels accueillant des enfants à leur domicile. »

Amendement n° 29 présenté par Mme Bello, Mme Billard, Mme Fraysse, M. Gremetz, M. Muzeau et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

Supprimer cet article.

Amendement n° 24 présenté par Mme Marland-Militello, Mme Branget, M. Colombier, M. Debray, M. Decool, M. Dord, M. Lazaro, Mme Louis-Carabin, M. Luca, M. Roubaud, M. Salles, M. Terrot, M. Vialatte, M. Michel Voisin, M. Zumkeller, M. Gosselin, M. Morel-A-L'Huissier et Mme Vasseur.

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Art. L. 424-1. – Par dérogation aux dispositions de l'article L. 421-1, l'assistant maternel peut accueillir des mineurs au sein d'une maison d'assistants maternels. ».

Amendement n° 30 présenté par Mme Bello, Mme Billard, Mme Fraysse, M. Gremetz, M. Muzeau et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« Le nombre d’enfants de moins de six ans accueillis simultanément dans une même maison ne peut excéder douze ».

Amendement n° 26 présenté par Mme Marland-Militello, Mme Branget, M. Colombier, M. Debray, M. Decool, M. Dord, M. Lazaro, Mme Louis-Carabin, M. Luca, M. Roubaud, M. Salles, M. Terrot, M. Vialatte, M. Michel Voisin et M. Zumkeller.

Rédiger ainsi l'alinéa 5 :

« Le nombre de mineurs accueillis dans une même maison ne peut excéder seize. ».

Amendement n° 25 présenté par Mme Marland-Militello, Mme Branget, M. Colombier, M. Debray, M. Decool, M. Dord, M. Lazaro, Mme Louis-Carabin, M. Luca, M. Roubaud, M. Salles, M. Terrot, M. Vialatte, M. Michel Voisin, M. Zumkeller, M. Gosselin, M. Morel-A-L'Huissier et Mme Vasseur.

I. – Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

« Les conditions d'accueil de la maison d'assistants maternels doivent garantir la sécurité et la santé des mineurs. ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la deuxième phrase de l’alinéa 12 :

« L’agrément modifié précise …(le reste sans changement). »

Amendement n° 13 présenté par Mme Clergeau, M. Gille, Mme Pinville, Mme Carrillon-Couvreur, M. Renucci, Mme Adam et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Ils désignent parmi ceux qui exercent au sein de la maison des assistants maternels le référent chargé d’être l’interlocuteur auprès du conseil général, de la commune, ou de la caisse d’allocations familiales. ».

Amendement n° 31 rectifié présenté par Mme Bello, Mme Billard, Mme Fraysse, M. Gremetz, M. Muzeau et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Les maisons d’assistants maternels sont créées à titre expérimental pour une durée de trois ans, dans un échantillon de dix départements. À l’issue de cette période, un rapport d’évaluation du dispositif est remis au Parlement, qui décide de sa généralisation ou de son abandon. Un décret précise la liste des départements concernés par cette expérimentation. ».

Amendement n° 3 présenté par Mme Clergeau, M. Gille, Mme Pinville, Mme Carrillon-Couvreur, M. Renucci, Mme Adam et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Les maisons d’assistants maternels sont créées à titre expérimental pour trois années. À l’issue de cette durée, une évaluation du dispositif est remise au Parlement avant d’envisager son éventuelle généralisation. ».

Amendement n° 18 présenté par Mme Clergeau, M. Gille, Mme Pinville, Mme Carrillon-Couvreur, M. Renucci, Mme Adam et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Rédiger ainsi les alinéas 6 à 8 :

« Art. L. 424-2. – Chaque parent peut autoriser l’assistant maternel référent, qui accueille principalement l’enfant, à déléguer cet accueil à un ou plusieurs assistants maternels exerçant dans la même maison.

« Le parent conclut un contrat de travail avec chaque assistant maternel concerné, en contrepartie d’une rémunération.

« L’autorisation ainsi que, après leur accord, le nom des assistants maternels auxquels l’accueil est délégué, figurent dans le contrat de travail de l’assistant maternel. ».

Amendement n° 32 présenté par Mme Bello, Mme Billard, Mme Fraysse, M. Gremetz, M. Muzeau et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

Rédiger ainsi les alinéas 6 à 8 :

« Art. L. 424-2. – Chaque parent peut autoriser l’assistant maternel référent, qui accueille principalement l’enfant, à déléguer cet accueil à un ou plusieurs assistants maternels exerçant dans la même maison.

« Le parent conclut un contrat de travail avec chaque assistant maternel concerné, en contrepartie d’une rémunération.

« L’autorisation ainsi que, après leur accord, le nom des assistants maternels auxquels l’accueil est délégué figurent dans le contrat de travail de l’assistant maternel référent, auquel sont annexés les contrats de délégation. ».

Amendement n° 22 présenté par M. Lachaud.

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« L’autorisation figure dans le contrat de travail de l’assistant maternel. L’accord de chaque assistant maternel auquel l’accueil peut être délégué est joint en annexe au contrat de travail de l'assistant maternel délégant. L’assistant maternel délégataire reçoit copie du contrat de travail de l'assistant maternel délégant. »

Amendement n° 33 présenté par Mme Bello, Mme Billard, Mme Fraysse, M. Gremetz, M. Muzeau et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

Supprimer l’alinéa 8.

Amendement n° 45 présenté par Mme Bello, Mme Billard, Mme Fraysse, M. Gremetz, M. Muzeau et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« ni à ce qu'il ne dépasse la durée de travail visée à l'article L. 423-22 ».

Amendements identiques :

Amendements n° 5 présenté par Mme Clergeau, M. Gille, Mme Pinville, Mme Carrillon-Couvreur, M. Renucci, Mme Adam et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 34 présenté par Mme Bello, Mme Billard, Mme Fraysse, M. Gremetz, M. Muzeau et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

À l’alinéa 10, supprimer les mots :

« qui bénéficient de la délégation d’accueil ».

Amendement n° 19 présenté par M. Decool, M. Christian Ménard, M. Wojciechowski, M. Mathis, M. Roatta, M. Roubaud, M. Vitel, M. Huyghe, M. Luca, M. Francina, Mme Branget, M. Dord, Mme Louis-Carabin, Mme Pons, M. Lazaro, M. Michel Voisin, M. Lejeune, M. Calvet, M. Morel-A-L'Huissier et M. Straumann.

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Cette obligation fait l’objet d’un engagement écrit des intéressés lorsque la demande est formulée auprès du président du conseil général du département dans les conditions prévues à l’article L. 421-23. »

Sous-amendement n° 50 présenté par M. Lachaud.

Après le mot :

« demande »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« d’agrément est formulée auprès du président du Conseil général dans les conditions prévues à l’article L. 424-5. »

Amendement n° 27 présenté par Mme Marland-Militello, Mme Branget, M. Colombier, M. Debray, M. Decool, M. Dord, M. Lazaro, Mme Louis-Carabin, M. Luca, M. Roubaud, M. Salles, M. Terrot, M. Vialatte, M. Michel Voisin, M. Zumkeller et Mme Vasseur.

Substituer aux alinéas 11 et 12 les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 424-5. – Un agrément tel que défini à l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles est nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel dans une maison d'assistants maternels.

« L’assistant maternel déjà agréé qui souhaite exercer dans une maison d’assistants maternels demande la modification de son agrément. Cette modification ne peut remettre en cause son agrément initial.

« L'agrément pour exercer dans une maison d'assistants maternels fixe le nombre et l’âge des mineurs que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément dans la maison d’assistants maternels. Ce nombre ne peut être supérieur à quatre.

« La demande d'agrément ou de modification d'agrément se fait auprès du président du conseil général du département dans lequel est située la maison.

« L'assistant maternel, après avoir exercé en maison, pour pouvoir accueillir des mineurs à son domicile doit justifier de l'agrément nécessaire à cet effet. ».

Amendement n° 35 présenté par Mme Bello, Mme Billard, Mme Fraysse, M. Gremetz, M. Muzeau et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

I. – Supprimer l’alinéa 11.

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :

« déjà agréé ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 13, supprimer les mots :

« d’agrément ou ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 14, supprimer les mots :

« l’agrément ou de ».

Amendement n° 47 présenté par Mme Bello, Mme Billard, Mme Fraysse, M. Gremetz, M. Muzeau et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 11 :

« Art. L. 424-5. – Un assistant maternel justifiant d’une expérience professionnelle à son domicile d’au moins deux ans ou possédant un certificat d’aptitude professionnelle petite enfance avec deux années d’expérience et souhaitant exercer la profession d’assistant maternel dans une maison d’assistants maternels formule une demande d’agrément auprès du président du Conseil général du département dans lequel est située la maison. »

Amendement n° 6 présenté par Mme Clergeau, M. Gille, Mme Pinville, Mme Carrillon-Couvreur, M. Renucci, Mme Adam et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 11 :

« Art. L. 424-5. – Un assistant maternel justifiant d’une expérience professionnelle à son domicile d’au moins deux ans ou possédant un certificat d’aptitude professionnelle petite enfance avec deux années d’expérience fait la demande d’agrément auprès du … (le reste sans changement) ».

Amendement n° 36 présenté par Mme Bello, Mme Billard, Mme Fraysse, M. Gremetz, M. Muzeau et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

À la fin de l’avant-dernière phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :

« quatre »,

le mot :

« trois ».

Amendement n° 7 présenté par Mme Clergeau, M. Gille, Mme Pinville, Mme Carrillon-Couvreur, M. Renucci, Mme Adam et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« de mineurs »,

les mots :

« d’enfants ».

Amendements identiques :

Amendements n° 4 présenté par Mme Clergeau, M. Gille, Mme Pinville, Mme Carrillon-Couvreur, M. Renucci, Mme Adam et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 37 présenté par Mme Bello, Mme Billard, Mme Fraysse, M. Gremetz, M. Muzeau et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

À la fin de l’avant-dernière phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :

« quatre »,

le mot :

« trois ».

Amendement n° 8 présenté par Mme Clergeau, M. Gille, Mme Pinville, Mme Carrillon-Couvreur, M. Renucci, Mme Adam et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer l’alinéa 13.

Amendement n° 9 présenté par Mme Clergeau, M. Gille, Mme Pinville, Mme Carrillon-Couvreur, M. Renucci, Mme Adam et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après le mot :

« demande, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :

« le silence vaut refus. ».

Amendement n° 20 présenté par M. Decool, M. Christian Ménard, M. Wojciechowski, M. Mathis, M. Roatta, M. Roubaud, M. Vitel, M. Huyghe, M. Luca, M. Francina, Mme Branget, M. Dord, Mme Louis-Carabin, Mme Pons, M. Lazaro, M. Michel Voisin, M. Lejeune, M. Calvet, M. Morel-A-L'Huissier et M. Zumkeller.

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Le refus de la demande d’agrément ou de la modification d’agrément est motivé et indique à l’intéressé les possibilités de recours. »

Amendements identiques :

Amendements n° 10 présenté par Mme Clergeau, M. Gille, Mme Pinville, Mme Carrillon-Couvreur, M. Renucci, Mme Adam et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 38 présenté par Mme Bello, Mme Billard, Mme Fraysse, M. Gremetz, M. Muzeau et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« ne peut être »,

le mot :

« est ».

Amendement n° 11 présenté par Mme Clergeau, M. Gille, Mme Pinville, Mme Carrillon-Couvreur, M. Renucci, Mme Adam et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :

« Cette convention comprend notamment un projet social et éducatif, un règlement de fonctionnement, ainsi que la désignation d’un référent technique.

« L’agrément est conditionné à l’avis favorable de la commune d’implantation. ».

Amendement n° 39 présenté par Mme Bello, Mme Billard, Mme Fraysse, M. Gremetz, M. Muzeau et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Cette convention comprend notamment un projet social et éducatif, un règlement de fonctionnement, ainsi que la désignation d’un référent technique. Elle doit être préalablement approuvée par la commune d’implantation. ».

Après l'article 1er bis

Amendement n° 41 présenté par Mme Bello, Mme Billard, Mme Fraysse, M. Gremetz, M. Muzeau et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

Substituer aux mots :

« dans les trois ans suivant »,

les mots :

« tous les deux ans à compter de ».

Article 2

(Non modifié)

L’article 80 sexies du code général des impôts est applicable aux revenus professionnels liés à l’activité d’assistant maternel exerçant dans une maison d’assistants maternels, sauf si l’assistant maternel est salarié d’une personne morale de droit privé.

Article 3

(Non modifié)

Les maisons d’assistants maternels mentionnées à l’article 1er de la présente loi ne sont pas des établissements au sens de l’article L. 233-2 du code rural.

Amendement n° 23 présenté par M. Lachaud.

Substituer aux mots :

« 1er de la présente loi »,

les mots :

« L. 424-1 du code de l’action sociale et des familles ».

Article 4

(Non modifié)

Le II de l’article 108 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 est abrogé.

Article 5

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 421-4 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le nombre d’enfants pouvant être accueillis simultanément fixé par l’agrément est sans préjudice du nombre de contrats de travail, en cours d’exécution, de l’assistant maternel.

« L’agrément initial de l’assistant maternel autorise l’accueil de deux enfants au minimum, sauf si les conditions d’accueil ne le permettent pas. Le refus de délivrer un premier agrément autorisant l’accueil de deux enfants ou plus est motivé. »

II. – L’article L. 421-14 du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :

« Une initiation aux gestes de secourisme ainsi qu’aux spécificités de l’organisation de l’accueil collectif des mineurs est obligatoire pour exercer la profession d’assistant maternel. » ;

2° (supprimé)

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La durée et le contenu des formations suivies par un assistant maternel figurent sur son agrément. »

Amendement n° 42 présenté par Mme Bello, Mme Billard, Mme Fraysse, M. Gremetz, M. Muzeau et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« minimum »,

le mot :

« maximum ».

Amendement n° 46 présenté par Mme Bello, Mme Billard, Mme Fraysse, M. Gremetz, M. Muzeau et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

À la dernière phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« autorisant l’accueil de deux enfants ou plus ».

Amendement n° 21 présenté par M. Decool, M. Christian Ménard, M. Wojciechowski, M. Mathis, M. Roatta, M. Roubaud, M. Vitel, M. Huyghe, M. Luca, M. Francina, Mme Branget, M. Dord, Mme Louis-Carabin, Mme Pons, M. Lazaro, M. Michel Voisin, M. Lejeune, M. Calvet, M. Morel-A-L'Huissier et M. Zumkeller.

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et indique les possibilités de recours de l’intéressé ».

Article 6

(Non modifié)

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa de l’article L. 2324-1, le mot : « conditions » est remplacé, deux fois, par les mots : « seules conditions exigibles » et les mots : « par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « par décret » ;

2° L’article L. 2324-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2324-2. – Le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile vérifie que les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 2324-1 sont respectées par les établissements et services mentionnés au même article. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Un référentiel approuvé par décret en Conseil d’État fixe les critères d’agrément. »

Après l'article 6

Amendement n° 14 rectifié présenté par Mme Clergeau, M. Gille, Mme Pinville, Mme Carrillon-Couvreur, M. Renucci, Mme Adam et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 6, insérer l'article suivant : 

À l’article L. 214-2-1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « assistants maternels, qui a pour rôle d'informer les parents et les assistants maternels », sont remplacés par les mots : « d’accueil de la petite enfance, qui a pour rôle d'informer les parents, les assistants maternels et les gardes d’enfants employés par des particuliers ».

Amendement n° 15 rectifié présenté par Mme Clergeau, M. Gille, Mme Pinville, Mme Carrillon-Couvreur, M. Renucci, Mme Adam et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 6, insérer l'article suivant : 

À l’article L. 214-2-1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ainsi que leurs possibilités d’évolution de carrière ».

Amendement n° 12 présenté par Mme Clergeau, M. Gille, Mme Pinville, Mme Carrillon-Couvreur, M. Renucci, Mme Adam et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 6, insérer l'article suivant : 

Au premier alinéa de l’article L. 421-4 du code de l’action sociale et des familles, le mot : « quatre » est remplacé par quatre fois par le mot : « trois ».

Amendement n° 44 rectifié présenté par Mme Bello, Mme Billard, Mme Fraysse, M. Gremetz, M. Muzeau et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

Après l'article 6, insérer l'article suivant : 

Après la première occurrence du mot : « enfants », la fin du premier alinéa de l’article L. 421-4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigée : « mineurs de l’assistant maternel présents à son domicile ».

Amendement n° 17 présenté par Mme Clergeau, M. Gille, Mme Pinville, Mme Carrillon-Couvreur, M. Renucci, Mme Adam et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 6, insérer l'article suivant : 

À l’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles, après le mot : « total » sont insérés les mots : « à la condition que l’assistant maternel ait suivi la totalité de la formation obligatoire dans les conditions prévues par l’article L. 421-14, ».

Amendement n° 28 présenté par Mme Marland-Militello, M. Salles, M. Luca, M. Diefenbacher, M. Guillet, Mme Louis-Carabin, Mme Rosso-Debord, Mme Branget, M. Colombier, M. Debray, M. Decool, M. Dord, M. Lazaro, M. Roubaud, M. Terrot, M. Vialatte, M. Michel Voisin, M. Zumkeller, M. Gosselin, M. Morel-A-L'Huissier et Mme Vasseur.

Après l'article 6, insérer l'article suivant : 

L'article L. 423-12 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret précise le montant minimal de cette indemnité de licenciement lorsque le licenciement est prononcé pour inaptitude professionnelle consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. ».

Amendement n° 16 présenté par Mme Clergeau, M. Gille, Mme Pinville, Mme Carrillon-Couvreur, M. Renucci, Mme Adam et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 6, insérer l'article suivant : 

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2010, un rapport dressant un premier bilan de la mise en œuvre du plan métiers de la petite enfance.

Sous-amendement n° 49 présenté par M. Lachaud.

Substituer à l’année :

« 2010 »

l’année :

« 2011 ».

Article 7

(Non modifié)

Après l’article L. 2324-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2324-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2324-2-1. – L’autorisation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2324-1 prévoit, à la demande du responsable d’établissement ou de service, des capacités d’accueil différentes suivant les périodes de l’année, de la semaine ou de la journée, compte tenu des variations prévisibles des besoins d’accueil. »

Amendement n° 43 présenté par Mme Bello, Mme Billard, Mme Fraysse, M. Gremetz, M. Muzeau et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

Supprimer cet article.

2. Recherches sur la personne

Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi relative aux recherches clinique ou non interventionnelle impliquant la personne humaine

Texte adopté par la commission – n° 2444

Article 1er

I. – L’intitulé du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Recherches impliquant la personne humaine ».

II. – Le même titre est ainsi modifié :

1° L’article L. 1121-1 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il existe trois catégories de recherches sur la personne :

« 1° Les recherches interventionnelles, qui comportent une intervention sur la personne non justifiée par sa prise en charge habituelle ;

« 2° Les recherches interventionnelles qui ne portent pas sur des médicaments et ne comportent que des risques et des contraintes minimes, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;

« 3° Les recherches non interventionnelles, dans lesquelles tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle, sans procédure supplémentaire ou inhabituelle de diagnostic, de traitement ou de surveillance. » ;

c) La première phrase du cinquième alinéa est ainsi rédigée :

« La personne physique ou la personne morale qui est responsable d’une recherche impliquant la personne humaine, en assure la gestion et vérifie que son financement est prévu, est dénommée le promoteur. » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « , sur un même lieu ou » sont supprimés ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si, sur un lieu, la recherche est réalisée par une équipe, l’investigateur est le responsable de l’équipe et est dénommé investigateur principal. » ;

2° L’article L. 1121-3 est ainsi modifié :

a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Les recherches mentionnées au 2° de l’article L. 1121-1 et qui n’ont aucune influence sur la prise en charge médicale de la personne qui s’y prête, ainsi que les recherches non interventionnelles, peuvent être effectuées sous la direction et la surveillance d’une personne qualifiée. Le comité de protection des personnes s’assure de l’adéquation entre la qualification du ou des investigateurs et les caractéristiques de la recherche. » ;

b) À la deuxième phrase du septième alinéa, après les mots : « autres recherches », est inséré le mot : « interventionnelles » ;

c) Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les recherches mentionnées au 2° de l’article L. 1121-1 et les recherches non interventionnelles, des recommandations de bonnes pratiques sont fixées par voie réglementaire. » ;

d) Au dernier alinéa, le mot : « biomédicale » est remplacé par les mots : « impliquant la personne humaine » ;

3° L’article L. 1121-4 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les recherches mentionnées au 2° de l’article L. 1121-1 et les recherches non interventionnelles ne peuvent être mises en œuvre qu’après avis favorable du comité de protection des personnes mentionné à l’article L. 1123-1. Le promoteur adresse une copie de cet avis et un résumé de la recherche à l’autorité compétente. Sur demande de celle-ci, le comité de protection des personnes concerné transmet sans délai toutes les informations utiles concernant ces recherches à l’autorité compétente.

« Lorsque les recherches mentionnées au 2° de l’article L. 1121-1 figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, le comité de protection des personnes s’assure auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé que l’utilisation des produits sur lesquels porte la recherche ne présente que des risques minimes.

« En cas de doute sérieux sur la qualification d’une recherche au regard des trois catégories de recherches impliquant la personne humaine définies à l’article L. 1121-1, le comité de protection des personnes saisit pour avis l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

« À tout moment, le comité de protection des personnes concerné informe sans délai l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de tout problème de sécurité dont il a connaissance présenté par une recherche mentionnée aux 2° ou 3° de l’article L. 1121-1. » ;

4° Après l’article L. 1121-8, il est inséré un article L. 1121-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1121-8-1. – Les personnes qui ne sont pas affiliées à un régime de sécurité sociale ou bénéficiaires d’un tel régime peuvent être sollicitées pour se prêter à des recherches impliquant la personne humaine si ces recherches sont non interventionnelles. » ;

5° L’article L. 1121-11 est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa est supprimé ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« À titre dérogatoire, le comité de protection des personnes peut autoriser une personne qui n’est pas affiliée à un régime de sécurité sociale ou bénéficiaire d’un tel régime à se prêter à des recherches interventionnelles impliquant la personne humaine. Cette autorisation est motivée. Elle doit se fonder au moins sur l’une des conditions suivantes :

« – l’importance du bénéfice escompté pour ces personnes est de nature à justifier le risque prévisible encouru ;

« – ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d’autres personnes se trouvant dans la même situation juridique. Dans ce cas, le risque prévisible et les contraintes que comporte la recherche doivent présenter un caractère minime. » ;

6° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1121-13, après les mots : « de recherches », sont insérés les mots : « interventionnelles, à l’exception de celles mentionnées au 2° de l’article L. 1121-1, » ;

7° L’article L. 1121-15 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les recherches mentionnées au 2° de l’article L. 1121-1 et les recherches non interventionnelles sont inscrites dans un répertoire rendu public dans des conditions fixées par décret.

« Les résultats des recherches impliquant la personne humaine sont rendus publics dans un délai raisonnable, dans des conditions fixées par décret. » ;

8° (Supprimé)

9° « Le deuxième alinéa de l’article L. 1123-6 est ainsi rédigé :

« « En cas d’avis défavorable du comité, le promoteur peut demander à la commission mentionnée à l’article L. 1123-1-1 de soumettre le projet de recherche, pour un second examen, à un autre comité. » ;

9° bis Après l’article L. 1123-7, il est inséré un article L. 1123-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1123-7-1. – Tout promoteur ayant son siège en France, envisageant de réaliser une recherche sur la personne dans un État non membre de l’Union européenne, peut soumettre son projet à un comité de protection des personnes.

« Le comité de protection des personnes rend son avis sur les conditions de validité de la recherche au regard de l’article L. 1121-2 et des deuxième à onzième alinéas de l’article L. 1123-7. » ;

10° L’article L. 1123-9 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « du comité et », sont insérés les mots : « , dans le cas de recherches mentionnées au 1° de l’article L. 1121-1, » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la demande de modification substantielle engendre un doute sérieux sur la qualification d’une recherche au regard des trois catégories de recherches impliquant la personne humaine définies à l’article L. 1121-1, le comité de protection des personnes saisit l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

« En cas d’avis défavorable du comité, le promoteur peut demander à la commission mentionnée à l’article L. 1123-1-1 de soumettre la demande de modification substantielle, pour un second examen, à un autre comité. » ; 

11° Au 1° de l’article L. 1126-5, après les mots : « personnes et », sont insérés les mots : « , dans le cas de recherches interventionnelles, » ;

12° L’article L. 1126-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1126-10. – Dans le cadre d’une recherche mentionnée au 1° de l’article L. 1121-1, le fait pour le promoteur de ne pas fournir gratuitement aux investigateurs pendant la durée de la recherche les médicaments expérimentaux et, le cas échéant, les dispositifs utilisés pour les administrer ainsi que, pour les recherches portant sur des produits autres que les médicaments, les produits faisant l’objet de la recherche est puni de 30 000 € d’amende. » ;

13° L’intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Information de la personne qui se prête à une recherche impliquant la personne humaine et recueil de son consentement » ;

14° L’article L. 1122-1 est ainsi modifié :

aa) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Préalablement à la réalisation d'une recherche impliquant la personne humaine, une information est délivrée à la personne qui y participe par l'investigateur ou un médecin qui le représente. Lorsque l’investigateur est une personne qualifiée, cette information est délivrée par celle-ci ou par une autre personne qualifiée qui la représente. L’information porte notamment sur : » ;

a) Au 2°, après le mot : « attendus », sont insérés les mots : « et, dans le cas de recherches mentionnées au 1° de l’article L. 1121-1 » ;

b) Au début des 3° et 4°, sont ajoutés les mots : « Dans le cas de recherches mentionnées au 1° de l’article L. 1121-1, » ;

c) (Supprimé) 

d) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« Il informe la personne dont la participation est sollicitée ou, le cas échéant, les personnes, organes ou autorités chargés de l’assister, de la représenter ou d’autoriser la recherche, de son droit de refuser de participer à la recherche ou de retirer son consentement ou, le cas échéant, son autorisation à tout moment, sans encourir aucune responsabilité ni aucun préjudice de ce fait. » ;

e) À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « ne porte que sur des volontaires sains et » sont supprimés ;

e bis) (nouveau) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une recherche porte sur l’observance d’un traitement et que sa réalisation répond à une demande de l’autorité compétente, l’objectif de la recherche, sa méthodologie et sa durée peuvent ne faire l’objet que d’une information préalable succincte dès lors que la recherche ne présente aucun risque sérieux prévisible. Le projet mentionné à l’article L. 1123-6 mentionne la nature des informations préalables transmises aux personnes se prêtant à la recherche. » ;

f)  La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

« À l’issue de la recherche, la personne qui s’y est prêtée est informée de la date effective de la fin de recherche ; son droit de recevoir les résultats globaux de cette recherche, après consultation du comité de protection des personnes concerné, et les modalités d’exercice de ce droit lui sont rappelés. » ;

15° L’article L. 1122-1-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1122-1-1. – Aucune recherche mentionnée au 1° de l’article L.1121-1 ne peut être pratiquée sur une personne sans son consentement libre et éclairé, recueilli par écrit ou, en cas d’impossibilité, attesté par un tiers, après que lui a été délivrée l’information prévue à l’article L. 1122-1. Ce dernier doit être totalement indépendant de l’investigateur et du promoteur.

« Aucune recherche mentionnée au 2° de l’article L. 1121-1 ne peut être pratiquée sur une personne sans son consentement libre et éclairé.

« Aucune recherche mentionnée au 3° de l’article L. 1121-1 ne peut être pratiquée sur une personne lorsqu’elle s’y est opposée. » ;

16° L’article L. 1122-1-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « biomédicales » est remplacé par les mots : « impliquant la personne humaine » et, après les mots : « qui y sera soumise, », sont insérés les mots : « lorsqu’il est requis, » ;

b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le protocole peut prévoir une dérogation à cette obligation dans le cas d’une urgence vitale immédiate qui est appréciée par ce comité. » ;

c) (nouveau) À la deuxième phrase, après les mots : « son consentement », sont insérés les mots : « , lorsqu’il est requis, » ;

17° L’article L. 1122-2 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

a bisAprès le quatrième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne mineure se prêtant à une recherche devient majeure dans le cours de sa participation, la confirmation de son consentement est requise après délivrance d’une information appropriée. » ;

a ter)  Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’à la date de la fin de la recherche la personne mineure qui s’y est prêtée a acquis la capacité juridique, elle devient personnellement destinataire de toute information communiquée par l’investigateur ou le promoteur. » ;

b) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Le consentement prévu au huitième alinéa du II est donné selon les formes prévues à l’article L. 1122-1-1. Les autorisations prévues aux premier, sixième et neuvième alinéas du même II sont données par écrit. » ;

18°  La seconde phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1521-5 et du seizième alinéa de l’article L. 1541-4 du code de la santé publique est supprimée.

III. – Le titre II du livre Ier de la première partie du même code est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Au premier alinéa de l’article L. 1121-2, les mots : « sur l’être humain » sont supprimés ;

3° Au troisième alinéa de l’article L. 1121-3, les mots : « l’essai » sont remplacés par les mots : « la recherche » ;

4° Aux premier et cinquième alinéas de l’article L. 1121-3, au deuxième alinéa de l’article L. 1121-11, au premier alinéa de l’article L. 1121-13 et au 12° de l’article L. 1123-14, le mot : « biomédicales » est supprimé ;

4° bis Au premier alinéa de l’article L. 1121-14, le mot : « biomédicale » est supprimé ;

5° À la première phrase du septième alinéa de l’article L. 1121-3 et du troisième alinéa de l’article L. 1121-11, à la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 1121-15, au premier alinéa de l’article L. 1121-16, à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1125-2 et à la première phrase de l’article L. 1125-3, le mot : « biomédicales » est remplacé par les mots : « mentionnées au 1° de l’article L. 1121-1 » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 1121-4, à la première phrase des articles L. 1121-12 et L. 1123-8, au dernier alinéa de l’article L. 1123-11 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1125-1, le mot : « biomédicale » est remplacé par les mots : « mentionnée au 1° de l’article L. 1121-1 » ;

7° Au premier alinéa des articles L. 1121-5, L. 1121-6, L. 1121-7 et L. 1121-8, le mot : « biomédicales » est remplacé par les mots : « mentionnées au 1° ou au 2° de l’article L. 1121-1 » ;

8° À l’article L. 1121-9 et au quatrième alinéa de l’article L. 1121-10, le mot : « biomédicale » est remplacé par les mots : « mentionnée au 1° ou au 2° de l’article L. 1121-1 » ;

8° bis  Le quatrième alinéa de l’article L. 1121-10 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas où la personne qui s’est prêtée à la recherche est âgée de moins de dix-huit ans au moment de la fin de celle-ci, ce délai minimum court à partir de la date de son dix-huitième anniversaire. » ;

9° (Supprimé)

10° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1121-10, les mots : « La recherche biomédicale » sont remplacés par les mots : « Toute recherche interventionnelle » ;

11° L’article L. 1123-11 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Au deuxième alinéa, le mot : « administrative » est supprimé ;

c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Le promoteur informe le comité de protection des personnes compétent et l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 1123-12 du début et de la fin de la recherche impliquant la personne humaine et indique les raisons qui motivent l’arrêt de cette recherche quand celui-ci est anticipé. » ;

12° Le quatrième alinéa de l’article L. 1121-11 est supprimé ;

12° bis (nouveau) À l’article L. 1121-12, après les mots : « des personnes et », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

13° À la première phrase de l’article L. 1123-2, le mot : « biomédical » est remplacé par les mots : « de la recherche impliquant la personne humaine » ;

14° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1121-13 et au dernier alinéa de l’article L. 1125-1, le mot : « biomédicales » est supprimé et, à l’article L. 1126-10, le mot : « biomédicale » est supprimé ;

15° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1123-10, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « impliquant la personne humaine » et, à la première phrase du second alinéa du même article, après la référence : « L. 1123-9 », sont insérés les mots : « et pour toutes recherches impliquant la personne humaine » ;

16° Le dernier alinéa de l’article L. 1123-12 est supprimé ;

16° bis (Supprimé)

17° L’article L. 1123-14 est ainsi modifié :

a) Au 9°, les mots : « l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé » sont remplacés par les mots : « la commission mentionnée à l’article L. 1123-1-1 » ;

b) Il est ajouté un 13° ainsi rédigé :

« 13° Le champ des recherches interventionnelles. »

IV. – L’article L. 1221-8-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est ainsi rédigée :

« Dans ce cas, la recherche est menée à partir de prélèvements réalisés soit dans une finalité médicale, soit dans le cadre d’une recherche impliquant la personne humaine. » ;

b) La troisième phrase est supprimée ;

c) À la dernière phrase, les mots : « lorsque le sang ou ses composants sont prélevés ou utilisés dans le cadre d’une activité de recherche biomédicale » sont remplacés par les mots : « relatives aux recherches impliquant la personne humaine » ;

2° Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés.

IV bis A (nouveau). – Après les mots : « à des fins médicales », la fin du 3° de l’article L. 1333-1 du même code est ainsi rédigée : « ou dans le cadre d’une recherche mentionnée au 1° de l’article L. 1121-1. »

IV bis. – Au dernier alinéa de l’article L. 1333-4 du même code, les mots : « ou à la recherche médicale, biomédicale et » sont remplacés par les mots : « , à la recherche impliquant la personne humaine ou à la recherche ».

IV ter. – (Non modifié)

V. – (Supprimé)

VI . – (Non modifié) Les deux premiers alinéas de l’article 223-8 du code pénal sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche interventionnelle sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et, le cas échéant, écrit de l’intéressé, des titulaires de l’autorité parentale ou du tuteur ou d’autres personnes, autorités ou organes désignés pour consentir à la recherche ou pour l’autoriser, dans les cas prévus par le code de la santé publique, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche interventionnelle est pratiquée alors que le consentement a été retiré.

« Les mêmes peines sont applicables lorsqu’une recherche non interventionnelle est pratiquée alors que la personne s’y est opposée. »

VII. – (Non modifié) Dans l’ensemble des autres dispositions législatives, les mots : « recherche biomédicale » sont remplacés par les mots : « recherche impliquant la personne humaine », et les mots : « recherches biomédicales » sont remplacés par les mots : « recherches impliquant la personne humaine ».

VIII. – Après l’article L. 1121-16-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1121-16-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1121-16-2. – Les articles L. 1121-4 et L. 1121-15 ne sont pas applicables aux recherches non interventionnelles portant sur des produits cosmétiques ou alimentaires lorsque ces recherches figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »

Amendement n° 3 présenté par M. Jardé, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« sur la personne »,

les mots :

« impliquant la personne humaine ».

Amendement n° 29 présenté par M. Jardé, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« , après avis du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. ».

Amendement n° 4 présenté par M. Jardé, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

À la fin de l’alinéa 18, substituer au mot :

« interventionnelles »,

les mots :

« mentionnées au 1° de l’article L. 1121-1 ».

Amendement n° 5 présenté par M. Jardé, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

À l’alinéa 28, supprimer les mots :

« impliquant la personne humaine si ces recherches sont ».

Amendement n° 6 présenté par M. Jardé, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

Après le mot :

« recherches »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 32 :

« mentionnées au 1° ou au 2° de l’article L. 1121-1 ».

Amendement n° 31 présenté par M. Jardé, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

À la dernière phrase de l’alinéa 34, après le mot :

« prévisible »,

insérer les mots :

« doit être nul ».

Amendement n° 7 présenté par M. Jardé, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

À la fin de l’alinéa 35, substituer aux mots :

« interventionnelles, à l’exception de celles mentionnées au 2° de l’article L. 1121-1 »,

les mots :

« mentionnées au 1° de l’article L. 1121-1 ».

Amendement n° 8 présenté par M. Jardé, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

Après l’alinéa 35, insérer les deux alinéas suivants :

« 6° bis Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La première administration d’un médicament à l’homme dans le cadre d’une recherche ne peut être effectuée que dans des lieux ayant obtenu l’autorisation mentionnée à l’alinéa précédent. ».

Amendement n° 9 présenté par M. Jardé, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

À l’alinéa 43, substituer aux mots :

« sur la personne »,

les mots :

« impliquant la personne humaine ».

Amendement n° 30 présenté par M. Jardé, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

Après le mot :

« recherches »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 50 :

« mentionnées au 1° de l’article L. 1121-1 ».

Amendement n° 21 présenté par M. Jardé, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

À l’alinéa 57, après la référence :

« 1° »,

insérer les mots :

« ou au 2° ».

Amendement n° 22 présenté par M. Jardé, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

A l’alinéa 58, après la référence :

« 1° »,

insérer les mots :

« ou au 2° ».

Amendement n° 23 présenté par M. Jardé, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

Après l’alinéa 58, insérer les trois alinéas suivants :

« b) bis La dernière phrase du 5° est supprimée.

« b) ter Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La personne dont la participation est sollicitée est informée de son droit d'avoir communication, au cours ou à l'issue de la recherche, des informations concernant sa santé, détenues par l’investigateur ou, le cas échéant, le médecin ou la personne qualifiée qui le représente. ».

Amendement n° 24 présenté par M. Jardé, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 61 :

« La personne dont la participation est sollicitée ou, le cas échéant, les personnes, organes ou autorités chargés de l’assister, de la représenter ou d'autoriser la recherche sont informés de son droit… (le reste sans changement). ».

Amendement n° 10 présenté par M. Jardé, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

À la première phrase de l’alinéa 64, après la première occurrence du mot :

« recherche »,

insérer les mots :

« non interventionnelle ».

Amendement n° 11 présenté par M. Jardé, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

À la première phrase de l’alinéa 64, substituer aux mots :

« l’autorité compétente »,

les mots :

« l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, de la Haute autorité de santé ou de l’Agence européenne des médicaments, ».

Amendement n° 25 présenté par M. Jardé, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

Supprimer les alinéas 65 et 66.

Amendement n° 26 présenté par M. Jardé, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

À la dernière phrase de l’alinéa 68, substituer au mot :

« dernier »,

le mot :

« tiers ».

Amendement n° 12 présenté par M. Jardé, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

I. – À l’alinéa 92, substituer aux mots :

« des articles L. 1121-12 et »,

les mots :

« de l’article ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 94, substituer aux mots :

« et au quatrième alinéa de l’article L. 1121-10 »,

les mots :

« , au quatrième alinéa de l’article L. 1121-10 et à la première phrase de l’article L. 1121-12 ».

Amendement n° 13 présenté par M. Jardé, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

À la fin de l’alinéa 98, substituer au mot :

« interventionnelle »,

les mots :

« mentionnée au 1° ou au 2° de l’article L. 1121-1 ».

Amendement n° 14 présenté par M. Jardé, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

Après l’alinéa 98, insérer les deux alinéas suivants :

« 10° bis Après la référence : « L. 1123-12 », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1123-10 est supprimée.

« 10° ter Après la première phrase du même alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les événements et les effets indésirables définis pour les recherches mentionnées au 1° de l’article L. 1121-1 sont notifiés par le promoteur au comité de protection des personnes compétent. ».

Amendement n° 15 présenté par M. Jardé, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

Supprimer les alinéas 113 et 114.

Amendement n° 16 présenté par M. Jardé, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

À l’alinéa 127, substituer au mot :

« interventionnelle »,

les mots :

« mentionnée au 1° ou au 2° de l’article L. 1121-1 ».

Article 2

L’article L. 1121-16-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1121-16-1. – On entend par recherches à finalité non commerciale les recherches dont les résultats ne sont pas exploités à des fins lucratives, qui poursuivent un objectif de santé publique et dont le promoteur ou le ou les investigateurs sont indépendants à l’égard des entreprises qui fabriquent ou qui commercialisent les produits faisant l’objet de la recherche.

« Pendant la durée de la recherche mentionnée au 1° de l’article L. 1121-1, le promoteur fournit gratuitement les médicaments expérimentaux et, le cas échéant, les dispositifs médicaux utilisés pour les administrer ainsi que, pour les recherches portant sur des produits autres que les médicaments, les produits faisant l’objet de la recherche.

« Les caisses d’assurance maladie prennent en charge les produits faisant l’objet de recherches à finalité non commerciale dans les conditions suivantes :

« 1° Les médicaments bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché ou faisant l’objet d’une autorisation temporaire d’utilisation mentionnée au a de l’article L. 5121-12, inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 5123-2 ou sur la liste prévue à l’article L. 5126-4, ainsi que les produits inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ou pris en charge au titre des prestations d’hospitalisation mentionnées à l’article L. 162-22-6 du même code, lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre d’une recherche à finalité non commerciale autorisée dans les conditions ouvrant droit au remboursement ;

« 2° À titre dérogatoire, les médicaments ou produits faisant l’objet d’une recherche mentionnée aux 1° ou 3° de l’article L. 1121-1, à finalité non commerciale et ayant reçu l’avis favorable d’un comité de protection des personnes, lorsqu’ils ne sont pas utilisés dans des conditions ouvrant droit au remboursement, sous réserve de l’avis conforme de la Haute Autorité de santé et de l’avis conforme de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. Ces instances s’assurent de l’intérêt de ces recherches pour la santé publique et notamment pour l’amélioration du bon usage et pour l’amélioration de la qualité des soins et des pratiques. La décision de prise en charge est prise par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du présent article, le promoteur de la recherche s’engage à rendre publics les résultats de sa recherche.

« Lorsque la recherche ayant bénéficié d’une prise en charge ne répond plus à la définition d’une recherche à finalité non commerciale, le promoteur reverse les sommes engagées pour les recherches concernées aux régimes d’assurance maladie selon les règles prévues à l’article L. 138-8 du code de la sécurité sociale. Le reversement dû est fixé par décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après que le promoteur concerné a été mis en mesure de présenter ses observations. Le produit du reversement est recouvré par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 du même code désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Le recours présenté contre la décision fixant ce reversement est un recours de pleine juridiction. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »

Amendement n° 17 présenté par M. Jardé, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

À l’alinéa 6, substituer à la référence :

« 3° »,

la référence :

« 2° ».

Article 3

I. – L’article L. 1123-7 du même code est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou, le cas échéant, pour vérifier l’absence d’opposition » ;

2° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – la pertinence scientifique et éthique des projets de constitution de collections d’échantillons biologiques au cours de recherches impliquant la personne humaine. » ;

3° Au onzième alinéa, après les mots : « de recherche », il est inséré le mot : « interventionnelle » ;

4° Le treizième alinéa est ainsi rédigé :

« Outre les missions qui leur sont confiées en matière de recherches impliquant la personne humaine, les comités sont également consultés en application des dispositions dérogatoires à l’obligation d’information des personnes prévues à l’article L. 1211-2. » ;

5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sur demande auprès du comité de protection des personnes concerné, l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a accès à toutes informations utiles relatives aux recherches mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 1121-1. »

II. – (Non modifié) L’article L. 1243-3 du même code est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est supprimé ;

 Au quatrième alinéa, après les mots : « à l’exercice des activités ainsi déclarées si », sont insérés les mots : « la finalité scientifique de l’activité n’est pas établie, si », et la dernière phrase du même alinéa est supprimée ;

3° Les sixième et dernier alinéas sont supprimés ;

 Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Les activités prévues au premier alinéa exercées dans le cadre d’une recherche impliquant la personne humaine sont régies par les dispositions spécifiques à ces recherches. »

III. – (Non modifié) L’article L. 1243-4 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « la conservation et la préparation de tissus et cellules », sont insérés les mots : « , des organes, du sang, de ses composants et de ses produits dérivés issus » ;

2° À la première phrase du même alinéa, les mots : « dans le cadre d’une activité commerciale, », « , y compris à des fins de recherche génétique », « , après avis du comité consultatif sur le traitement de l’information en matière de recherche dans le domaine de la santé, prévu à l’article 40-2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée » et la deuxième phrase du même alinéa sont supprimés ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les activités prévues au premier alinéa exercées dans le cadre d’une recherche impliquant la personne humaine sont régies par les dispositions spécifiques à ces recherches. »

Amendement n° 18 présenté par M. Jardé, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

À la fin de l’alinéa 5, substituer au mot :

« interventionnelle »,

les mots :

« mentionnée au 1° ou au 2° de l’article L. 1121-1 ».

Amendement n° 28 présenté par M. Jardé, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« et après les mots : « des personnes et », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ».

Amendement n° 19 présenté par M. Jardé, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 20 :

« Par dérogation aux alinéas précédents, les activités… (le reste sans changement) ».

Article 3 bis

Après l’article L. 1131-1 même du code, il est inséré un article L. 1131-1-1 ainsi rédigé :

« ArtL. 1131-1-1. – Par dérogation à l’article 16-10 du code civil et au premier alinéa de l’article L. 1131-1 du présent code, l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins de recherche scientifique peut être réalisé à partir d’éléments du corps de cette personne prélevés à d’autres fins, lorsque cette personne, dûment informée de ce projet de recherche, n’a pas exprimé son opposition. Lorsque la personne est un mineur ou un majeur en tutelle, l’opposition est exprimée par les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur. Lorsque la personne est un majeur hors d’état d’exprimer son consentement et ne faisant pas l’objet d’une tutelle, l’opposition est exprimée par la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, à défaut de celle-ci, par la famille, ou, à défaut, par une personne entretenant avec l'intéressé des liens étroits et stables. 

« Il peut être dérogé à l’obligation d’information prévue au premier alinéa lorsque la personne concernée ne peut pas être retrouvée. Dans ce cas, le responsable de la recherche doit consulter avant le début des travaux de recherche un comité de protection des personnes qui s’assure que la personne ne s’était pas opposée à l’examen de ses caractéristiques génétiques et émet un avis sur l’intérêt scientifique de la recherche.

« Lorsque la personne concernée a pu être retrouvée, il lui est demandé au moment où elle est informée du projet de recherche si elle souhaite être informée en cas de diagnostic d’une anomalie génétique grave.

« Le présent article n’est pas applicable aux recherches dont les résultats sont susceptibles de permettre la levée de l’anonymat des personnes concernées. »

Article 4

(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – (Supprimé)

Article 4 bis

Le troisième alinéa de l’article L. 5126-1 du même code est ainsi rédigé :

« Toutefois, dans le cadre des recherches interventionnelles, la pharmacie à usage intérieur d’un établissement de santé peut, à titre exceptionnel, distribuer les produits, substances ou médicaments nécessaires à la recherche à d’autres pharmacies à usage intérieur d’établissements de santé où la recherche est réalisée. »

Amendement n° 20 présenté par M. Jardé, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« interventionnelles »,

les mots :

« mentionnées au 1° ou au 2° de l’article L. 1121-1 ».

Article 4 ter

(Non modifié)

À la première phrase de l’article L. 1125-3 du même code, les mots : « mentionnés à l’article L. 5311-1 » sont supprimés.

Amendement n° 32 rectifié présenté par M. Jardé, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

Compléter cet article par les mots :

« et la même phrase est complétée par les mots : « ou sur des plantes, substances ou préparations classées comme stupéfiants ou comme psychotropes en application de l’article L. 5132-7 ».

Article 4 quater

Après l’article L. 5124-9 du même code, il est inséré un article L. 5124-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5124-9-1. – Les activités mentionnées à l’article L. 5124-1 peuvent être réalisées par des établissements pharmaceutiques créés au sein d’établissements publics ou d’organismes à but non lucratif :

« – lorsque ces activités portent sur des médicaments radiopharmaceutiques ;

« – dans le cadre de recherches sur la personne portant sur des médicaments de thérapie innovante définis à l’article 2 du règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004.

« Ces établissements sont soumis aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 5124-2, à l’article L. 5124-3, aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 5124-4 et aux articles L. 5124-5, L. 5124-6 et L. 5124-11. »

Article 4 quinquies

Après l’article L. 1123-1 du même code, il est inséré un article L. 1123-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1123-1-1. – Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une Commission nationale des recherches impliquant la personne humaine, chargée de la coordination, de l’harmonisation et de l’évaluation des pratiques des comités de protection des personnes. Elle désigne le comité chargé du second examen prévu aux articles L. 1123-6 et L. 1123-9. Cette commission, ainsi que l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, sont consultées sur tout projet législatif ou réglementaire concernant les recherches impliquant la personne humaine. Elle remet chaque année au ministre chargé de la santé des recommandations concernant les conséquences, en matière d’organisation des soins, des recherches dont les résultats présentent un intérêt majeur pour la santé publique. Elle agit en concertation avec les comités de protection des personnes.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

Article 4 sexies

Après l’article L. 1121-16-1 du même code, il est inséré un article L. 1121-16-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1121-16-3. – Le premier aliéna de l’article 54 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés n’est pas applicable aux recherches mentionnées au 3° de l’article L. 1121-1 qui ont reçu l’avis favorable d’un comité mentionné à l’article L. 1123-1. »

Article 4 septies

(Supprimé)

Article 4 octies (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1125-1 du même code, substituer aux mots : « les spécialités pharmaceutiques ou tout autre médicament fabriqués industriellement de thérapie cellulaire, de thérapie génique ou de thérapie cellulaire xénogénique » les mots : « les médicaments de thérapie innovante tels que définis à l’article 2 du règlement (CE) n°1394/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004 ».

Article 4 nonies (nouveau)

Le second alinéa de l’article L. 1245-4 du même code est ainsi modifié :

1° Après la référence : « L. 1243-1 », sont insérés les mots : « et sur les tissus » ;

2° Après le mot : « administration », sont insérés les mots : « ou de greffe ».

Article 5

(Non modifié)

La présente loi entre en vigueur dès la publication au Journal officiel des décrets mentionnés aux articles L. 1121-17 et L. 1123-14 du code de la santé publique et à l’article 4 quinquies de la présente loi.

Annexes

DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 29 avril 2010, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale.

Cette proposition de loi, n° 2464, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 29 avril 2010, de M. Claude Birraux et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi tendant à créer un conseil sociétal au sein de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Cette proposition de loi, n° 2465, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 29 avril 2010, de M. Alain Suguenot et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à renforcer l'information des enfants mineurs sur leurs droits dans une procédure de divorce.

Cette proposition de loi, n° 2466, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 29 avril 2010, de M. Gérard Charasse et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi portant "délégifération".

Cette proposition de loi, n° 2467, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 29 avril 2010, de MM. Daniel Fasquelle et Jean-François Chossy, une proposition de loi visant à faire de l'autisme la grande cause nationale 2011.

Cette proposition de loi, n° 2468, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 29 avril 2010, de M. Jean-Claude Bouchet, une proposition de loi visant à sanctionner les actes de délinquance commis par de jeunes adultes.

Cette proposition de loi, n° 2469, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 29 avril 2010, de M. Christian Vanneste, une proposition de loi visant à réformer le mode de scrutin des élections législatives et de l'élection des conseillers généraux, afin de ne permettre qu'aux deux seuls candidats arrivés en tête au premier tour de ces élections de se présenter au second tour.

Cette proposition de loi, n° 2470, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 29 avril 2010, de Mme Valérie Boyer et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à rendre obligatoire l'éducation à la santé et à l'équilibre nutritionnel et corporel à l'école.

Cette proposition de loi, n° 2471, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l'éducation, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 29 avril 2010, de M. Franck Marlin et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi sur le contrôle des armes des particuliers.

Cette proposition de loi, n° 2472, est renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 29 avril 2010, de M. Lionnel Luca et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à l'instauration d'un droit au crédit opposable.

Cette proposition de loi, n° 2473, est renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 29 avril 2010, de Mme Valérie Boyer et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à instaurer un label PNNS pour les produits alimentaires permettant d'informer les consommateurs et d'encadrer la publicité sur les écrans enfants.

Cette proposition de loi, n° 2474, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 29 avril 2010, de M. Jacques Remiller et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi tendant à garantir la pérennité des retraites complémentaires des salariés du secteur privé.

Cette proposition de loi, n° 2475, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 29 avril 2010, de M. Michel Zumkeller, une proposition de loi portant sur la création d'une licence globale à palier, visant à financer les droits d'auteur dans le cadre d'échanges de contenus audiovisuels sur internet.

Cette proposition de loi, n° 2476, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l'éducation, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 29 avril 2010, de M. Thierry Mariani, une proposition de loi visant à établir la reconnaissance par la France des souffrances subies par les citoyens français d'Algérie, victimes de crimes contre l'humanité du fait de leur appartenance ethnique, religieuse ou politique.

Cette proposition de loi, n° 2477, est renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 29 avril 2010, de M. Jean-Claude Flory, une proposition de loi instituant un "Contrat service communes rurales" pour les communes de moins de 500 habitants.

Cette proposition de loi, n° 2478, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 29 avril 2010, de M. Jean-Claude Flory, une proposition de loi créant un chèque solidarité énergétique.

Cette proposition de loi, n° 2479, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 29 avril 2010, de Mme Marie-Jo Zimmermann, une proposition de loi tendant à moderniser les règles de fonctionnement des conseils municipaux en Alsace-Moselle.

Cette proposition de loi, n° 2480, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 29 avril 2010, de Mme Françoise Hostalier et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à rendre obligatoire l’indication de l’origine des produits textiles.

Cette proposition de loi, n° 2481, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 29 avril 2010, de M. Guy Teissier et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à favoriser le développement des installations de traitement des eaux noires sur les bateaux de plaisance.

Cette proposition de loi, n° 2482, est renvoyée à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 29 avril 2010, de M. Dominique Souchet et Mme Véronique Besse et plusieurs de leurs collègues, une proposition de loi relative à la prévention des risques d'inondation, à l'aménagement des constructions à usage d'habitation situées en zone inondable et à l'indemnisation des victimes d'inondation.

Cette proposition de loi, n° 2483, est renvoyée à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 29 avril 2010, de M. René-Paul Victoria, une proposition de loi visant à affecter une partie de la participation des employeurs à l'effort d'insertion professionnelle des jeunes par une aide au financement du loyer restant à charge.

Cette proposition de loi, n° 2484, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 29 avril 2010, de M. Jean-Jacques Candelier et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi tendant à renforcer les droits des personnes liées par un pacte civil de solidarité.

Cette proposition de loi, n° 2485, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 29 avril 2010, de M. Michel Herbillon et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi relative à l'équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques.

Cette proposition de loi, n° 2486, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l'éducation, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 29 avril 2010, de MM. Éric Ciotti et Xavier Bertrand et plusieurs de leurs collègues, une proposition de loi visant à lutter contre l'absentéisme.

Cette proposition de loi, n° 2487, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l'éducation, en application de l'article 83 du règlement.

DÉPÔT D'UN RAPPORT

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 29 avril 2010, de M. Claude Birraux, président de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, un rapport n° 2463, établi au nom de cet office, sur "Pesticides et santé"..

ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

COMITÉ DE SURVEILLANCE DES INVESTISSEMENTS D’AVENIR

(4 postes à pourvoir)

M. le Président de l’Assemblée nationale a nommé, le 29 avril 2010, MM. Louis Giscard d'Estaing, Olivier Carré, Dominique Baert et Nicolas Perruchot.

CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

La Conférence, constituée conformément à l'article 47 du Règlement, est convoquée pour le :

Mardi 4 mai 2010

à 10 heures

dans les salons de la Présidence.