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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

179e séance

Sommaire

Engagement national pour l'environnement

Après l'article 3 bis

Avant l'article 4

Article 4

Article 5

Après l'article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 9 bis

Après l'article 9 bis

Engagement national pour l'environnement

Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
portant engagement national pour l’environnement

Texte adopté par la commission – n° 2449

Après l'article 3 bis

Amendement n° 1604 présenté par Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Gosnat, M. Dolez, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant : 

Le 4° de l'article L. 213-1 du code de l'environnement est complété par les mots : « et de remettre chaque année un rapport d'évaluation sur la mise en œuvre du droit à l'eau prévu à l'article L. 210-1 du code de l'environnement. »

Amendements identiques :

Amendements n° 403 rectifié présenté par M. Piron, M. Poignant, rapporteurs au nom de la commission des affaires économiques saisie pour avis et n° 344, deuxième rectification présenté par M. Letchimy, M. Manscour, M. Lurel, Mme Taubira et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant : 

I. – L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Après le 1, il est inséré un 1 ter. ainsi rédigé :

« 1 ter. En outre, lorsque les investissements visés au 1 sont réalisés dans les départements et régions d’outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Mayotte, le crédit d’impôt s’applique également aux dépenses suivantes :

« a) Dépenses afférentes à un logement achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012, au titre :

« 1° des travaux de protection solaire ;

« 2° des travaux d’isolation thermique ;

« 3° de l’installation de systèmes de fourniture d’électricité à partir d’une énergie renouvelable.

« b) Dépenses afférentes à un logement neuf non soumis à la réglementation technique applicable outre-mer et mentionnées aux c, d et f du 1 et au a du présent 1 ter.,

« c) Dépenses afférentes à un logement neuf soumis à la réglementation technique applicable outre-mer et mentionnées aux d et f du 1, au 3° du a du présent 1 ter. et au c du 1., sous réserve que l’installation couvre 70 % des besoins en eau chaude.

« Ce crédit d’impôt n’est pas cumulable avec les réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et C du présent code.

« 2° Le 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les dépenses mentionnées au 1 ter., un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, de l’environnement, de la construction, du logement, de l’outre-mer et du budget fixe la liste et les caractéristiques des travaux qui ouvrent droit au crédit d'impôt. ».

« 3° Au 3., après la référence : « 1 » sont insérés les mots : « et des b et c du 1 ter. ».

« 4° Le c) du 5. est complété par les mots : « et au 2° du a) du 1 ter. ».

« 5° Le f) du 5. est complété par les mots : « et aux 1° et 3° du a et aux b et c du 1 ter. ».

« 6° À la première phrase du 6., après la première occurrence de la référence : « 1. », sont insérés les mots : « et au 1 ter. ».

« 7° À la première phrase du premier alinéa du 6., après la dernière occurrence de la référence : « 1 », sont insérés les mots « et du 1 ter. » ».

II. – Ces dispositions ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

III. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 281 présenté par M. Demilly.

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant : 

Les bâtiments à usage tertiaire et commercial dont les ouvertures donnent sur la voie publique doivent participer à la lutte contre les déperditions énergétiques.

Amendement n° 345 présenté par M. Letchimy.

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant : 

Après réalisation d’études, un décret en conseil d’État définit le référentiel thermique applicable dans chaque région et département d’outre mer.

Avant l'article 4

Amendement n° 535 présenté par M. Le Fur, M. Christian Ménard, M. Benoit, M. Loïc Bouvard, M. Lorgeoux, M. Remiller et M. Tardy.

Avant l'article 4, insérer l'article suivant : 

L’article L. 111-1 du code de l’urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le projet de constructions, d’aménagements, d’installations, de travaux ou d’autres utilisations du sol soumis à autorisation ou déclaration préalable en vertu du présent code peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales fixées par décret en Conseil d’État.

« Dans le cas de permis de construire portant sur les installations classées, l’examen ne portera que sur les seules atteintes à la salubrité occasionnées par la construction elle-même, et non pas les activités qui y sont exploitées. »

CHAPITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’URBANISME

Article 4

Après l’article L. 111-6-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-6-2. – Nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou de production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique du ou des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à ce que le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

« Le premier alinéa n’est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l’article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l’article L. 621-30-1 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement, à l’intérieur du cœur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l’article L. 123-1-5 du présent code.

« Il n’est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. L’avis de l’architecte des Bâtiments de France est réputé favorable s’il n’est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme. Le projet de délibération est mis à la disposition du public en vue de recueillir ses observations pendant une durée d’un mois avant la réunion du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public.

« À compter de la publication de la loi n° du              portant engagement national pour l’environnement, toute règle nouvelle qui, à l’intérieur d’un des périmètres visés aux deux alinéas précédents, interdirait ou limiterait l’installation des dispositifs énumérés au premier alinéa fait l’objet d’une justification particulière.

« Le premier alinéa est applicable six mois après la publication de la loi n° du             précitée. »

Amendement n° 138 présenté par M. Piron.

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de production »

les mots :

« la production ».

Amendement n° 139 présenté par M. Piron.

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« du ou ».

Amendement n° 140 présenté par M. Piron.

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« dispositifs »,

insérer les mots :

« , procédés de construction ».

Amendement n° 346 rectifié présenté par M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Brottes et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :

« aux deux alinéas précédents »

les mots :

« à l’alinéa précédent ».

Amendement n° 491 présenté par M. Gosnat, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« délimités »,

insérer les mots :

« en fonction de la co-visibilité ».

Article 5

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi rétabli :

« CHAPITRE III

« DIRECTIVES TERRITORIALES D’AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES

« Art. L. 113-1. – Des directives territoriales d’aménagement et de développement durables peuvent déterminer les objectifs et orientations de l’État en matière d’urbanisme, de logement, de transports et de déplacements, de développement des communications électroniques, de développement économique et culturel, d’espaces publics, de commerce, de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des sites et des paysages, de cohérence des continuités écologiques, d’amélioration des performances énergétiques et de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des territoires présentant des enjeux nationaux dans un ou plusieurs de ces domaines.

« Art. L. 113-2. – Le projet de directive territoriale d’aménagement et de développement durables est élaboré par l’État, en association avec la région, le département, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération, les communautés de communes compétentes en matière de schéma de cohérence territoriale et les communes non membres d’une de ces communautés qui sont situées dans le périmètre du proje,t ainsi que les établissements publics mentionnés à l’article L. 122-4.

« Il est soumis pour avis à ces collectivités territoriales et établissements publics. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

« Art. L. 113-3. – Après évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre, les directives territoriales d’aménagement et de développement durables sont approuvées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 113-4. – Pendant un délai de douze ans suivant la publication de la directive territoriale d’aménagement et de développement durables, l’autorité administrative peut qualifier de projet d’intérêt général, après avis des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État en application de l’article L. 121-9, les projets de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou des espaces soumis à des risques, les constructions, les travaux, les installations et les aménagements nécessaires à la mise en œuvre de cette directive territoriale d’aménagement et de développement durables.

« Art. L. 113-5. – Les directives territoriales d’aménagement et de développement durables peuvent être modifiées par décret en Conseil d’État, à condition que la modification ne porte pas atteinte à leur économie générale. Le projet de modification est soumis pour avis aux personnes mentionnées à l’article L. 113-2. Leur avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

« Art. L. 113-6. – Les directives territoriales d’aménagement et de développement durables peuvent être révisées, après évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre, par décret en Conseil d’État. Le projet de révision est élaboré avec les personnes mentionnées à l’article L. 113-2 et soumis pour avis à ces mêmes personnes. Leur avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. »

II. – Les cinq premiers alinéas de l’article L. 111-1-1 du même code sont remplacés par les quatre alinéas suivants :

« Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent être compatibles, s’il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9, le schéma directeur de la région d’Île-de-France, les schémas d'aménagement régional des régions d'outre-mer, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux, les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Ils doivent prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux lorsqu’ils existent.

« Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans.

« Les plans locaux d’urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. En l’absence de schéma de cohérence territoriale, ils doivent être compatibles, s’il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9, le schéma directeur de la région d’Île-de-France, les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux, les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Ils doivent prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux lorsqu’ils existent.

« Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d’urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans. »

III. – Les directives territoriales d’aménagement approuvées avant la publication de la présente loi conservent les effets prévus par l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à cette même loi. Les procédures d’élaboration des directives territoriales d’aménagement pour lesquelles l’État a engagé des études préalables et la concertation avec les collectivités territoriales avant la date de publication de la présente loi sont poursuivies jusqu’à leur terme. Si leur adoption intervient après la publication de la présente loi, elles sont soumises aux dispositions applicables aux directives territoriales d'aménagement et de développement durable.

Les directives peuvent être modifiées par le représentant de l’État dans la région lorsque la modification ne porte pas atteinte à leur économie générale. Le projet de modification est soumis par le représentant de l’État dans le département à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Lorsque la modification ne porte que sur un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme ou sur une ou plusieurs communes non membres d’un tel établissement public, l’enquête publique peut n’être organisée que sur le territoire de ces établissements publics ou de ces communes. Le projet de modification est soumis pour avis par le représentant de l’État dans le département aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Leur avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

Lors de toute modification d’une directive territoriale d’aménagement approuvée avant la publication de la présente loi, il peut être décidé de lui appliquer les dispositions applicables aux directives territoriales d’aménagement et de développement durables.

Les directives peuvent être supprimées, selon les modalités prévues à l’alinéa précédent, par décret en Conseil d’État.

IV. – (non modifié) La première phrase du premier alinéa de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales est supprimée et au début de la seconde phrase du même alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le plan d’aménagement et de développement durables ».

V. – (non modifié) La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 4433-8 du même code est ainsi rédigée :

« Les schémas de cohérence territoriale et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le schéma d’aménagement régional. »

VI. – (non modifié) Au troisième alinéa de l’article L. 4433-9 du même code, les mots : « mis à la disposition du public » sont remplacés par les mots : « soumis à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ».

VII. – (non modifié) Les projets de schéma d’aménagement régional qui ont été arrêtés avant la date de publication de la présente loi peuvent être approuvés sans être soumis à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

VIII (nouveau). – 1. L’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le schéma d'aménagement régional peut être modifié par décret en Conseil d’État, à condition que la modification ne porte pas atteinte à l’économie générale du schéma. »

2. L’article L. 4433-9 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le projet de modification est soumis à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement et pour avis aux personnes mentionnées à ce même article. Leur avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. »

« Si la modification porte atteinte aux dispositions du chapitre du schéma d'aménagement régional valant schéma de mise en valeur de la mer, l'avis du représentant de l’Etat dans la région est également sollicité. »

IX (nouveau). – Après le cinquième alinéa du I de l’article LO. 6161-42 du code général des collectivités territoriales, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte peut être modifié par décret en Conseil d’État, à condition que la modification ne porte pas atteinte à l’économie générale du plan. »

« Le projet de modification est soumis à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement et pour avis aux personnes mentionnées à ce même article. Leur avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. »

« Si la modification porte atteinte aux dispositions du chapitre du plan valant schéma de mise en valeur de la mer, l'avis du représentant de l’Etat est également sollicité. » 

Amendement n° 370 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Pupponi, M. Tourtelier, M. Brottes, M. Chanteguet, M. Goldberg, M. Manscour, Mme Darciaux, Mme Le Loch, Mme Erhel, Mme Gaillard, M. Jung, M. Caresche, M. Plisson, M. Bono, Mme Pérol-Dumont, M. Mesquida, M. Villaumé, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Fioraso, M. Duron, Mme Maquet, M. Grellier, Mme Got, M. Gagnaire, Mme Reynaud, M. Dumas, M. Jibrayel, Mme Marcel, Mme Coutelle, M. Bouillon, M. Philippe Martin, Mme Lepetit, Mme Quéré, M. Letchimy, Mme Robin-Rodrigo, M. Marsac, M. Le Déaut, M. Peiro et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Des directives territoriales d’aménagement et de développement durable peuvent fixer sur certaines parties du territoire, les orientations fondamentales de l'État en matière d'aménagement et d'équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires. Elles fixent les principaux objectifs de l'État en matière de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, ainsi qu'en matière de préservation des espaces naturels, des sites et des paysages, de cohérence des continuités écologiques, d’amélioration des performances énergétiques et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. ».

Amendement n° 368 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Pupponi, M. Tourtelier, M. Brottes, M. Chanteguet, M. Goldberg, M. Manscour, Mme Darciaux, Mme Le Loch, Mme Erhel, Mme Gaillard, M. Jung, M. Caresche, M. Plisson, M. Bono, Mme Pérol-Dumont, M. Mesquida, M. Villaumé, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Fioraso, M. Duron, Mme Maquet, M. Grellier, Mme Got, M. Gagnaire, Mme Reynaud, M. Dumas, M. Jibrayel, Mme Marcel, Mme Coutelle, M. Bouillon, M. Philippe Martin, Mme Lepetit, Mme Quéré, M. Letchimy, Mme Robin-Rodrigo, M. Marsac, M. Le Déaut, M. Peiro et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 4, après le mot :

« peuvent »,

insérer les mots :

« , après avis du Conseil d’État, ».

Amendement n° 494 présenté par M. Gosnat, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« l’État »,

les mots :

« la puissance publique ».

Amendement n° 492 présenté par M. Gosnat, M. Dolez, M. Chassaigne, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

À l’alinéa 4, après le mot :

« logement, »

insérer les mots :

« de mixité sociale, ».

Amendement n° 365 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Pupponi, M. Tourtelier, M. Brottes, M. Chanteguet, M. Goldberg, M. Manscour, Mme Darciaux, Mme Le Loch, Mme Erhel, Mme Gaillard, M. Jung, M. Caresche, M. Plisson, M. Bono, Mme Pérol-Dumont, M. Mesquida, M. Villaumé, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Fioraso, M. Duron, Mme Maquet, M. Grellier, Mme Got, M. Gagnaire, Mme Reynaud, M. Dumas, M. Jibrayel, Mme Marcel, Mme Coutelle, M. Bouillon, M. Philippe Martin, Mme Lepetit, Mme Quéré, M. Letchimy, Mme Robin-Rodrigo, M. Marsac, M. Le Déaut, M. Peiro, M. Lefait et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les collectivités locales concernées et leurs groupements peuvent saisir le Conseil d’État de la pertinence de ces objectifs et orientations de l’État. ».

Amendement n° 371 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Pupponi, M. Tourtelier, M. Brottes, M. Chanteguet, M. Goldberg, M. Manscour, Mme Darciaux, Mme Le Loch, Mme Erhel, Mme Gaillard, M. Jung, M. Caresche, M. Plisson, M. Bono, Mme Pérol-Dumont, M. Mesquida, M. Villaumé, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Fioraso, M. Duron, Mme Maquet, M. Grellier, Mme Got, M. Gagnaire, Mme Reynaud, M. Dumas, M. Jibrayel, Mme Marcel, Mme Coutelle, M. Bouillon, M. Philippe Martin, Mme Lepetit, Mme Quéré, M. Letchimy, Mme Robin-Rodrigo, M. Marsac, M. Le Déaut, M. Peiro et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« par »,

les mots :

« sous la responsabilité de ».

Amendement n° 372 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Pupponi, M. Tourtelier, M. Brottes, M. Chanteguet, M. Goldberg, M. Manscour, Mme Darciaux, Mme Le Loch, Mme Erhel, Mme Gaillard, M. Jung, M. Caresche, M. Plisson, M. Bono, Mme Pérol-Dumont, M. Mesquida, M. Villaumé, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Fioraso, M. Duron, Mme Maquet, M. Grellier, Mme Got, M. Gagnaire, Mme Reynaud, M. Dumas, M. Jibrayel, Mme Marcel, Mme Coutelle, M. Bouillon, M. Philippe Martin, Mme Lepetit, Mme Quéré, M. Letchimy, Mme Robin-Rodrigo, M. Marsac, M. Le Déaut, M. Peiro et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« En cas d’avis défavorable de la majorité des collectivités territoriales concernées représentant les deux tiers de la population totale, le projet est rejeté. ».

Amendement n° 101 présenté par M. Pélissard, M. Saddier, M. Grosdidier, M. Saint-Léger, M. Proriol, M. Schosteck, M. Favennec, M. Paternotte et M. Kossowski.

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Si la majorité des collectivités et établissements publics émet un avis défavorable, le projet fait l’objet d’une nouvelle concertation. ».

Amendement n° 493 rectifié présenté par M. Gosnat, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Si la majorité des collectivités territoriales concernées émet un avis défavorable, le projet modifié doit être soumis de nouveau aux mêmes collectivités. »

Amendement n° 375 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Pupponi, M. Tourtelier, M. Brottes, M. Chanteguet, M. Goldberg, M. Manscour, Mme Darciaux, Mme Le Loch, Mme Erhel, Mme Gaillard, M. Jung, M. Caresche, M. Plisson, M. Bono, Mme Pérol-Dumont, M. Mesquida, M. Villaumé, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Fioraso, M. Duron, Mme Maquet, M. Grellier, Mme Got, M. Gagnaire, Mme Reynaud, M. Dumas, M. Jibrayel, Mme Marcel, Mme Coutelle, M. Bouillon, M. Philippe Martin, Mme Lepetit, Mme Quéré, M. Letchimy, Mme Robin-Rodrigo, M. Marsac, M. Le Déaut, M. Peiro et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Le décret doit notamment déterminer les modalités de concertation entre l’État et les collectivités territoriales concernées préalablement à l’édiction des projets d’intérêt général. »

Amendement n° 102 présenté par M. Pélissard, M. Grosdidier, M. Saint-Léger, M. Proriol, M. Schosteck, M. Favennec, M. Paternotte et M. Kossowski.

À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :

« décret »,

supprimer les mots :

« en Conseil d’État ».

Amendement n° 373 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Pupponi, M. Tourtelier, M. Brottes, M. Chanteguet, M. Goldberg, M. Manscour, Mme Darciaux, Mme Le Loch, Mme Erhel, Mme Gaillard, M. Jung, M. Caresche, M. Plisson, M. Bono, Mme Pérol-Dumont, M. Mesquida, M. Villaumé, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Fioraso, M. Duron, Mme Maquet, M. Grellier, Mme Got, M. Gagnaire, Mme Reynaud, M. Dumas, M. Jibrayel, Mme Marcel, Mme Coutelle, M. Bouillon, M. Philippe Martin, Mme Lepetit, Mme Quéré, M. Letchimy, Mme Robin-Rodrigo, M. Marsac, M. Le Déaut, M. Peiro et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« En cas d'avis défavorable donné dans le délai des trois mois par la majorité des collectivités territoriales concernées, l'État engage une nouvelle concertation pour aboutir à un projet de modification plus consensuel. »

Amendement n° 374 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Pupponi, M. Tourtelier, M. Brottes, M. Chanteguet, M. Goldberg, M. Manscour, Mme Darciaux, Mme Le Loch, Mme Erhel, Mme Gaillard, M. Jung, M. Caresche, M. Plisson, M. Bono, Mme Pérol-Dumont, M. Mesquida, M. Villaumé, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Fioraso, M. Duron, Mme Maquet, M. Grellier, Mme Got, M. Gagnaire, Mme Reynaud, M. Dumas, M. Jibrayel, Mme Marcel, Mme Coutelle, M. Bouillon, M. Philippe Martin, Mme Lepetit, Mme Quéré, M. Letchimy, Mme Robin-Rodrigo, M. Marsac, M. Le Déaut, M. Peiro et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« En cas d'avis défavorable donné dans le délai des trois mois par la majorité des collectivités territoriales concernées, l'État engage une nouvelle concertation pour aboutir à un projet de révision plus consensuel. »

Amendement n° 141 présenté par M. Piron.

À l’alinéa 13, après le mot :

« territoriale »,

insérer les mots :

« ou d’un schéma de secteur ».

Amendement n° 206 présenté par M. Michel Bouvard.

I. – Après le mot :

« approuvées »,

rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 16 :

« en application de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont soumises, à compter de la publication de cette même loi, aux dispositions applicables aux directives territoriales d’aménagement et de développement durables. »

II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase du même alinéa.

Amendement n° 208 rectifié présenté par M. Michel Bouvard.

Compléter l’alinéa 16 par les deux phrases suivantes :

« Dans le cas où leur adoption survient avant la publication de la présente loi et dans les zones de montagne dans lesquelles peuvent être prises les prescriptions particulières prévues par l’article L. 145-7 du code de l’urbanisme, les directives sont également soumises aux dispositions applicables aux directives territoriales d’aménagement et de développement durable. Ces prescriptions en reprennent les orientations. ».

Amendement n° 457 présenté par M. Yves Cochet.

Compléter l'alinéa 18 par la phrase suivante:

« Si leur adoption intervient après la publication de la présente loi, elles sont soumises aux dispositions applicables aux directives territoriales d'aménagement et de développement durable. »

Amendement n° 143 rectifié présenté par M. Piron.

À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« à l’alinéa précédent »,

les mots :

« au deuxième alinéa du présent III ».

Amendement n° 144 rectifié présenté par M. Piron.

À la première phrase de l’alinéa 28, substituer aux mots :

« à ce même »,

les mots :

« au présent ».

Amendement n° 145 rectifié présenté par M. Piron.

À la première phrase de l’alinéa 32, substituer aux mots :

« à ce même »,

les mots :

« au présent ».

Après l'article 5

Amendement n° 376 présenté par M. Pupponi, M. Le Bouillonnec, Mme Lepetit, M. Goldberg, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 5, insérer l'article suivant : 

Après le septième alinéa de l’article L. 141-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le schéma ainsi adopté par le conseil régional est transmis à l’État qui a trois mois pour le transmettre au Conseil d’État. ».

Amendement n° 377 présenté par M. Pupponi, M. Le Bouillonnec, Mme Lepetit, M. Goldberg, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 5, insérer l'article suivant : 

La première phrase du huitième alinéa de l’article L. 141-1 du code de l’urbanisme est complétée par les mots : « au plus tard six mois après son adoption par le conseil régional ».

Article 6

L’article L. 121-1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-1. – Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d’assurer, dans le respect des objectifs du développement durable :

« 1° L’équilibre entre :

« a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la mise en valeur des entrées de ville et le développement rural ;

« b) L’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;

« c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;

« 2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ;

« 3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. »

Amendement n° 378 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Pupponi, M. Tourtelier, M. Brottes, M. Chanteguet, M. Goldberg, M. Manscour, Mme Darciaux, Mme Le Loch, Mme Erhel, Mme Gaillard, M. Jung, M. Caresche, M. Plisson, M. Bono, Mme Pérol-Dumont, M. Mesquida, M. Villaumé, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Fioraso, M. Duron, Mme Maquet, M. Grellier, Mme Got, M. Gagnaire, Mme Reynaud, M. Dumas, M. Jibrayel, Mme Marcel, Mme Coutelle, M. Bouillon, M. Philippe Martin, Mme Lepetit, Mme Quéré, M. Letchimy, Mme Robin-Rodrigo, M. Marsac, M. Le Déaut, M. Peiro et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 4, après le mot :

« maîtrisé »,

insérer les mots :

« , la limitation de la consommation foncière, ».

Amendement n° 458 rectifié présenté par M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.

À l'alinéa 5, après la première occurrence du mot :

« naturels, »,

insérer les mots :

« , la lutte contre l'étalement urbain, ».

Amendement n° 459 présenté par M. Yves Cochet

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« et la protection des sites, des milieux et paysages naturels »,

les mots :

« la protection des sites, des milieux et paysages naturels et la valorisation des ressources locales ».

Amendements identiques :

Amendements n° 261 présenté par M. Bodin et n° 351 présenté par Mme Branget.

Compléter l'alinéa 7 par les mots :

« ainsi que des objectifs de qualité paysagère, notamment définis par la convention européenne du paysage entrée en vigueur le 1er juillet 2006, pour créer les conditions d’une amélioration constante du cadre de vie dans le respect de l’environnement ».

Amendement n° 379 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Pupponi, M. Tourtelier, M. Brottes, M. Chanteguet, M. Goldberg, M. Manscour, Mme Darciaux, Mme Le Loch, Mme Erhel, Mme Gaillard, M. Jung, M. Caresche, M. Plisson, M. Bono, Mme Pérol-Dumont, M. Mesquida, M. Villaumé, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Fioraso, M. Duron, Mme Maquet, M. Grellier, Mme Got, M. Gagnaire, Mme Reynaud, M. Dumas, M. Jibrayel, Mme Marcel, Mme Coutelle, M. Bouillon, M. Philippe Martin, Mme Lepetit, Mme Quéré, M. Letchimy, Mme Robin-Rodrigo, M. Marsac, M. Le Déaut, M. Peiro et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Ils déterminent des objectifs quantifiés sur la base d'indicateurs définis dans des conditions fixées par un décret en conseil d'État. »

Article 7

I. – L’article L. 121-9 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-9. – L’autorité administrative peut qualifier de projet d’intérêt général les mesures nécessaires à la mise en œuvre des directives territoriales d’aménagement et de développement durables dans les conditions fixées à l’article L. 113-4.

« Elle peut également qualifier de projet d’intérêt général tout projet d’ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d’utilité publique et répondant aux deux conditions suivantes :

« 1° Être destiné à la réalisation d’une opération d’aménagement ou d’équipement, au fonctionnement d’un service public, à l’accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles, à l’aménagement agricole et rural ou à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ;

« 2° Avoir fait l’objet :

« a) Soit d’une délibération ou d’une décision d’une personne ayant la capacité d’exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ;

« b) Soit d’une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvé par l’autorité compétente et ayant fait l’objet d’une publication.

« Les projets relevant de l’initiative des communes ou de leurs groupements compétents pour élaborer un document d’urbanisme ou des communes membres de ces groupements ne peuvent être qualifiés de projets d’intérêt général pour l’application de l’article L. 121-2. »

II. – (Non modifié) Après l’article L. 121-9 du même code, il est inséré un article L. 121-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-9-1. – Des décrets en Conseil d’État déterminent, en tant que de besoin, les conditions d’application de la présente section. Ces décrets arrêtent notamment la liste des opérations d’intérêt national mentionnées à l’article L. 121-2. »

III. – (nouveau) Au troisième alinéa de l’article L. 4424-13 et au premier alinéa de l’article L. 4424-15 du code général des collectivités territoriales, la référence : « de l’article L. 121-9 » est remplacée par la référence : « des articles L. 121-9 et L. 121-9-1 ».

Amendements identiques :

Amendements n° 380 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Pupponi, M. Tourtelier, M. Brottes, M. Chanteguet, M. Goldberg, M. Manscour, Mme Darciaux, Mme Le Loch, Mme Erhel, Mme Gaillard, M. Jung, M. Caresche, M. Plisson, M. Bono, Mme Pérol-Dumont, M. Mesquida, M. Villaumé, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Fioraso, M. Duron, Mme Maquet, M. Grellier, Mme Got, M. Gagnaire, Mme Reynaud, M. Dumas, M. Jibrayel, Mme Marcel, Mme Coutelle, M. Bouillon, M. Philippe Martin, Mme Lepetit, Mme Quéré, M. Letchimy, Mme Robin-Rodrigo, M. Marsac, M. Le Déaut, M. Peiro et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 495 présenté par M. Gosnat, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer cet article.

Article 8

L’article L. 121-10 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-10. – I. – Font l’objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, ainsi que ces annexes et par la présente section :

« 1° Les directives territoriales d’aménagement et les directives territoriales d’aménagement et de développement durables ;

« 2° Le schéma directeur de la région d’Île-de-France ;

« 3° Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur ;

« 4° Les prescriptions particulières de massif prévues à l’article L. 145-7.

« II. – Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue au premier alinéa du I les documents qui déterminent l’usage de petites zones au niveau local suivants :

« 1° Les plans locaux d'urbanisme :

« a) qui sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s’appliquent, de la nature et de l’importance des travaux et aménagements qu’ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ;

« b) ou qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés aux articles 28 à  28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;

« 2° Les cartes communales qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l’article L. 414-4 du code de l’environnement ;

«  3° Les schémas d’aménagement prévus à l’article L. 146-6-1 du présent code. 

« III. – Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée les modifications de ces documents donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration. »

Amendement n° 147 présenté par M. Piron.

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« ces »,

le mot :

« ses ».

Amendement n° 148 présenté par M. Piron.

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« de travaux, ouvrages ou aménagements »,

les mots :

« d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ».

Amendement n° 149 présenté par M. Piron.

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« de ces documents »,

les mots :

« des documents mentionnés aux I et II du présent article ».

Article 9

I. – Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 122-1 est abrogé et il est rétabli un article L. 122-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-1-1. – Le schéma de cohérence territoriale respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Il comprend un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durables et un document d’orientation et d’objectifs. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. » ;

2° Après l’article L. 122-1, sont rétablis trois articles L. 122-1-2 à L. 122-1-4 et sont insérés douze articles L. 122-1-5 à L. 122-1-15 ainsi rédigés :

« Art. L. 122-1-1. – (supprimé)

« Art. L. 122-1-2. – Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables et le document d’orientation et d’objectifs en s’appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services.

« Il présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d’orientation et d’objectifs.

« Il décrit l’articulation du schéma avec les documents mentionnés à l’article L. 122-1-12, avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte.

« Art. L. 122-1-3. – Le projet d’aménagement et de développement durables fixe les objectifs des politiques publiques d’urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d’implantation commerciale, d’équipements structurants, de développement économique, touristique et culturel, de développement des communications numériques, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages, de préservation des ressources naturelles, de lutte contre l’étalement urbain, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques.

« Lorsque le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale recouvre en tout ou partie celui d’un pays ayant fait l’objet d’une publication par arrêté préfectoral, le projet d’aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale prend en compte la charte de développement du pays.

« Art. L. 122-1-4. – Dans le respect des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables, le document d’orientation et d’objectifs détermine les orientations générales de l’organisation de l’espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers. Il définit les conditions d’un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques.

« Art. L. 122-1-5. – I A. – Le document d’orientation et d’objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l’urbanisme et de l’aménagement.

« Il détermine les conditions d’un développement équilibré dans l’espace rural entre l’habitat, l’activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers.

« I. – Il détermine les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger. Il peut en définir la localisation ou la délimitation.

« Il précise les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.

« Il arrête des objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, qui peuvent être ventilés par secteur géographique.

« II. – Il précise les conditions permettant de favoriser le développement de l’urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs ainsi que celles permettant le désenclavement par transport collectif des secteurs urbanisés qui le nécessitent.

« Il peut déterminer des secteurs dans lesquels l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation est subordonnée à leur desserte par les transports collectifs.

« III. – Pour la réalisation des objectifs définis à l’article L. 122-1-4, il peut, en fonction des circonstances locales, imposer, préalablement à toute ouverture à l’urbanisation d’un secteur nouveau :

« 1° L’utilisation de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements mentionnés à l’article L. 111-4 ;

« 2° La réalisation d’une étude d’impact prévue par l’article L. 122-1 du code de l’environnement ;

« 3° La réalisation d’une étude de densification des zones déjà urbanisées.

« IV. – Il peut définir des secteurs dans lesquels l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation est subordonnée à l’obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de respecter :

« 1° Des performances énergétiques et environnementales renforcées ;

« 2° Des critères de qualité renforcés en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques.

« V. – Il définit les grands projets d’équipements et de services.

« VI. – Dans des secteurs qu’il délimite en prenant en compte leur desserte par les transports collectifs, l’existence d’équipements collectifs et des protections environnementales ou agricoles, il peut déterminer la valeur en dessous de laquelle ne peut être fixée la densité maximale de construction résultant de l’application de l’ensemble des règles définies par le plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu de densité de construction résultant de l’application des règles du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu.

« Dans ces secteurs, les règles des plans locaux d’urbanisme et des documents d’urbanisme en tenant lieu qui seraient contraires aux normes minimales de hauteur, d’emprise au sol et d’occupation des sols fixées par le document d’orientation et d’objectifs cessent de s’appliquer passé un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication du schéma, de sa révision ou de sa modification.

« Passé ce délai, le permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être refusé et les projets faisant l’objet d’une déclaration préalable ne peuvent faire l’objet d’une opposition sur le fondement d’une règle contraire aux normes minimales fixées par le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur. 

« VII. – Le document d’orientation et d’objectifs peut, sous réserve d’une justification particulière, définir des secteurs, situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, dans lesquels les plans locaux d’urbanisme doivent imposer une densité minimale de construction.

« Art. L. 122-1-6. – Le document d’orientation et d’objectifs peut, par secteur, définir des normes de qualité urbaine, architecturale et paysagère applicables en l’absence de plan local d’urbanisme ou de document d’urbanisme en tenant lieu.

« Art. L. 122-1-7. – Le document d’orientation et d’objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l’habitat au regard, notamment, de la mixité sociale, en prenant en compte l’évolution démographique et économique et les projets d’équipements et de dessertes en transports collectifs. Il précise :

« 1°  Les objectifs d’offre de nouveaux logements, répartis, le cas échéant, entre les établissements publics de coopération intercommunale ou par commune ;

« 2° Les objectifs de la politique d’amélioration et de la réhabilitation du parc de logements existant public ou privé.

« Art. L. 122-1-8. – Le document d’orientation et d’objectifs définit les grandes orientations de la politique des transports et de déplacements. Il définit les grands projets d’équipements et de dessertes par les transports collectifs.

« Il peut préciser, en fonction de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, en tenant compte de la destination des bâtiments :

« 1°   Les obligations minimales ou maximales de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés que les plans locaux d’urbanisme et les documents d’urbanisme en tenant lieu doivent imposer ;

« 2° Les obligations minimales de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules non motorisés que les plans locaux d’urbanisme et les documents d’urbanisme en tenant lieu doivent imposer.

« Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables dans les territoires couverts par un plan local d’urbanisme comprenant un plan de déplacements urbains.

« Art. L. 122-1-9. – Le document d’orientation et d’objectifs précise les objectifs relatifs à l’équipement commercial et artisanal et aux localisations préférentielles des commerces afin de répondre aux exigences d’aménagement du territoire, notamment en matière de revitalisation des centres-villes, de cohérence entre équipements commerciaux, desserte en transports, notamment collectifs, et maîtrise des flux de marchandises, de consommation économe de l’espace et de protection de l’environnement, des paysages, de l’architecture et du patrimoine bâti. Il comprend un document d’aménagement commercial défini dans les conditions prévues au II de l’article L. 752-1 du code de commerce, qui délimite des zones d’aménagement commercial en prenant en compte ces exigences d’aménagement du territoire. Dans ces zones, il peut prévoir que l’implantation d’équipements commerciaux est subordonnée au respect de conditions qu’il fixe et qui portent, notamment, sur la desserte par les transports collectifs, les conditions de stationnement, les conditions de livraison des marchandises et le respect de normes environnementales, dès lors que ces équipements, du fait de leur importance, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’organisation du territoire.

« Art. L. 122-1-10. – En zone de montagne, le document d’orientation et d’objectifs définit :

« 1°  La localisation, la consistance et la capacité globale d’accueil et d’équipement des unités touristiques nouvelles mentionnées au I de l’article L. 145-11 ;

« 2° Les principes d’implantation et la nature des unités touristiques nouvelles mentionnées au II de l’article L. 145-11.

« Art. L. 122-1-11. – Lorsqu’ils comprennent une ou des communes littorales, les schémas de cohérence territoriale peuvent comporter un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer tel que défini par l’article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, à condition que celui-ci ait été approuvé selon les modalités définies au présent chapitre.

« Art. L. 122-1-12. – Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte :

« – les programmes d’équipement de l’État, des collectivités territoriales et des établissements et services publics ;

« – les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux lorsqu’ils existent.

« Ils sont compatibles avec :

« – les directives de protection et de mise en valeur des paysages ;

« – les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux ;

« – les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212-1 du code de l’environnement ;

« – les objectifs de protection définis par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212-3 du même code.

« Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un schéma de cohérence territoriale, ce dernier est, si nécessaire, rendu compatible dans un délai de trois ans.

« Art. L. 122-1-12-1. – Lorsqu’un plan de gestion des risques d’inondation, mentionné à l’article L. 566-7 du code de l’environnement, est approuvé, les schémas de cohérence territoriale doivent être compatibles ou rendus compatibles dans un délai de trois ans avec les objectifs de gestion des risques d’inondation et les orientations fondamentales définis par ce plan. Les schémas de cohérence territoriale doivent également être compatibles avec les dispositions des plans de gestion des risques d’inondation définis en application des 1° et 3° de l’article L. 566-7 du même code.

« Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l’article L. 122-1-12 du présent code, les schémas de cohérence territoriale n’ont pas à être compatibles avec les orientations fondamentales relatives à la prévention des inondations définies par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212-1 du code de l’environnement. 

« Art. L. 122-1-13. – Pour leur exécution, les schémas de cohérence territoriale peuvent être complétés en certaines de leurs parties par des schémas de secteur qui en détaillent et en précisent le contenu.

« Art. L. 122-1-14. – Les programmes locaux de l’habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les plans locaux d’urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, la délimitation des périmètres d’intervention prévus à l’article L. 143-1, les opérations foncières et les opérations d’aménagement définies par décret en Conseil d’État sont compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est de même pour les autorisations prévues par l’article L. 752-1 du code de commerce et l’article 30-2 du code de l’industrie cinématographique.

« Lorsqu’un schéma de cohérence territoriale est approuvé après l’approbation d’un programme local de l’habitat ou d’un plan de déplacements urbains, ces derniers sont, le cas échéant, rendus compatibles dans un délai de trois ans.

« Art. L. 122-1-15. – Dans un délai de trois mois suivant l’approbation du schéma de cohérence territoriale, l’établissement public prévu à l’article L. 122-4 transmet à chaque commune comprise dans son périmètre le document d’orientation et d’objectifs. » ;

2° bis L’article L. 122-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les conditions précisées au présent article, dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d’urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle.

« Jusqu’au 31 décembre 2012, le premier alinéa s’applique dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d’une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population. À compter du 1er janvier 2013 et jusqu’au 31 décembre 2016, il s’applique dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d’une agglomération de plus de 15 000 habitants au sens du recensement général de la population. À compter du 1er janvier 2017, il s’applique dans toutes les communes. » ;

a bisAu début du deuxième alinéa, les mots : « Dans les communes mentionnées au » sont remplacés par les mots : « Dans les communes où s’applique le » ;

b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

« Il peut être dérogé aux dispositions des trois alinéas précédents soit avec l’accord du préfet donné après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et de la chambre d’agriculture, soit, jusqu’au 31 décembre 2016, lorsque le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l’accord de l’établissement public prévu à l’article L. 122-4. » ;

c) Le quatrième alinéa est complété les mots : « jusqu’au 31 décembre 2012, ou de plus de 15 000 habitants du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 » ;

d) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° ter  a) Après l’article L. 122-4-1, il est inséré un article L. 122-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-4-2. – Les syndicats mixtes prévus à l’article L. 122-4 du présent code dont au moins deux des membres sont autorités organisatrices des transports urbains au sens de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs exercent la compétence prévue à l’article 30-1 de la même loi, sauf délibération contraire prise à la majorité qualifiée de l’organe délibérant. » ;

b) (supprimé)

3° Après l’article L. 122-5, sont insérés trois articles L. 122-5-1, L. 122-5-2 et L. 122-5-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 122-5-1. – Lorsque le préfet constate, notamment du fait d’un nombre important de demandes de dérogation émises sur le fondement du quatrième alinéa de l’article L. 122-2, que l’absence de schéma de cohérence territoriale nuit gravement à la cohérence des politiques publiques d’urbanisme, d’habitat, de développement économique, de développement rural, de transports et de déplacements et de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ou conduit à une consommation excessive de l’espace, ou que le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale ne permet pas d’atteindre les objectifs définis au premier alinéa du IV de l’article L. 122-3, il demande aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence territoriale et aux communes non membres d’un tel établissement, susceptibles d’être concernés :

« 1° Soit de déterminer un périmètre de schéma de cohérence territoriale ;

« 2° Soit de délibérer sur l’extension d’un périmètre existant.

« Si les établissements publics de coopération intercommunale et les communes, dans les conditions fixées par le III de l’article L. 122-3, n’ont pas, dans un délai de six mois à compter de la réception de la lettre du préfet, proposé, selon les cas, la délimitation d’un périmètre de schéma de cohérence territoriale permettant d’atteindre les objectifs définis au premier alinéa du IV du même article ou l’extension du périmètre existant, le préfet arrête, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale prévue par l’article L. 5211-42 du code général des collectivités territoriales, un projet de périmètre.

« Cet arrêté dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale et des communes concernés.

« Art. L. 122-5-2. – À compter de la notification de l’arrêté prévu à l’article L. 122-5-1, l’organe délibérant de chaque établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal de chaque commune concernée disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

« À l’issue du délai de trois mois prévu au premier alinéa, le périmètre peut être délimité ou étendu par arrêté du préfet, avec l’accord des établissements publics de coopération intercommunale compétents et des communes concernées. Cet accord doit être exprimé dans les conditions de majorité définies au III de l’article L. 122-3.

« Le même arrêté :

« 1° En cas de délimitation d’un nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale, crée l’établissement public chargé de son élaboration et de son approbation prévu à l’article L. 122-4 ;

« 2° En cas d’extension d’un périmètre de schéma de cohérence territoriale existant, étend le périmètre de l’établissement public chargé de son suivi prévu à l’article L. 122-4.

« Art. L. 122-5-3. – Tout établissement public prévu à l’article L. 122-4 et tout établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale peuvent proposer au préfet d’engager la procédure prévue à l’article L. 122-5-1 en vue de l’extension du périmètre de son schéma de cohérence territoriale.

« Dans ce cas, la proposition précise le nom des communes concernées.

« Le préfet dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception de la proposition pour répondre. Il motive son refus d’engager la procédure.

« Le préfet n’est pas tenu par la liste des communes établie par l’établissement public à l’initiative de la proposition. » ;

4° L’article L. 122-7 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « d’urbanisme », sont insérés les mots : « , du syndicat mixte de transport créé en application de l’article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, s’il existe, » ;

b) (nouveau) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si le représentant de l’ensemble des organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, propriétaires ou gestionnaires de logements situés dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale, en fait la demande, le président de l’établissement public lui notifie le projet de schéma afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois. » ;

bis (nouveau) À l’article L. 122-8, les mots : « mentionné à l’article L. 122-1 » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 122-1-3 ;

5° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 122-11, les mots : « ou compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, sont contraires à un projet d’intérêt général, autorisent une consommation excessive de l’espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou n’assurent pas la préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques » ;

6° L’article L. 122-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la modification ne concerne qu’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence territoriale ou qu’une ou plusieurs communes non membres d’un tel établissement public, l’enquête publique peut n’être organisée que sur le territoire de ces établissements publics ou de ces communes. » ;

7° La première phrase de l’article L. 122-14 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Au plus tard à l’expiration d’un délai de six ans à compter de la délibération portant approbation du schéma de cohérence territoriale, de la dernière délibération portant révision complète de ce schéma ou de la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l’établissement public prévu à l’article L. 122-4 procède à une analyse des résultats de l’application du schéma en matière d’environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise de la consommation d’espace et d’implantation commerciale,  et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète. Cette analyse est communiquée au public et à l’autorité administrative compétente en matière d’environnement mentionnée à l’article L. 121-12. » ;

8° Après l’article L. 122-15, il est inséré un article L. 122-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-15-1. – Lorsque le schéma de cohérence territoriale doit être révisé ou modifié pour être rendu compatible, dans les conditions prévues à l’article L. 111-1-1, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral, ou pour permettre la réalisation d’un nouveau projet d’intérêt général, le préfet en informe l’établissement public prévu aux articles L. 122-4 ou L. 122-4-1.

« Dans un délai de trois mois, l’établissement public fait connaître au préfet s’il entend opérer la révision ou la modification nécessaire. Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le préfet peut engager et approuver, après avis de l’organe délibérant de l’établissement public et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, la révision ou la modification du schéma. Il en est de même si l’intention exprimée de l’établissement public de procéder à la révision ou à la modification n’est pas suivie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la notification initiale du préfet, d’une délibération approuvant le projet correspondant. » ;

9° L’article L. 122-17 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’enquête publique est organisée dans les seules communes comprises dans le périmètre du schéma de secteur. » ;

10° L’article L. 122-18 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, si l’établissement public compétent a tenu le débat mentionné au premier alinéa de l’article L. 122-8 avant cette date, le schéma directeur devient caduc le 1er janvier 2013 si le schéma de cohérence territoriale n’a pas été approuvé. » ;

b) L’avant-dernier alinéa est supprimé.

11° et 12° (supprimés)

I bis (nouveau). – Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les syndicats mixtes visés à l’article L. 122-4-2 du code de l’urbanisme révisent leurs statuts, le cas échéant ; ».

I ter. – (nouveau) À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, après les mots : « d’un réseau routier, », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, le président de l’établissement public prévu à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme » ;

I quater. – (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 302-2 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , le cas échéant, le président de l’établissement public prévu à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme ».

II. – Le présent article entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi, le cas échéant après son intégration à droit constant dans une nouvelle rédaction du livre Ier du code de l’urbanisme à laquelle il pourra être procédé en application de l’article 13 de la présente loi.

Toutefois, les dispositions antérieurement applicables continuent de s’appliquer lorsqu’un schéma de cohérence territoriale est en cours d’élaboration ou de révision et que le projet de schéma a été arrêté par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale avant la date prévue à l’alinéa précédent.

Amendement n° 500 présenté par M. Chassaigne, M. Gosnat, M. Dolez, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Après la première phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :

« Il fait l’objet d’une concertation avec les conseils généraux concernés. »

Amendement n° 240 présenté par M. Heinrich, M. Decool et M. Couve.

Après l'alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :

« Les autorisations d’urbanisation des communes faisant partie du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale mais ne disposant pas de document d’urbanisme doivent être compatibles avec ce schéma de cohérence territoriale.

« Pour les autres communes, en l’absence de mise en compatibilité du document d’urbanisme, les autorisations d’urbanisme doivent être compatibles avec le schéma de cohérence territoriale sans qu’il y ait besoin de vérifier si le ou les précédents documents d’urbanisme étaient compatibles avec le schéma de cohérence territoriale.

« En l’absence de mise en compatibilité du document d’urbanisme, les constructions doivent être limitées aux zones U et AU (à l’exclusion des zones NA non ouvertes à l’urbanisation et NB des anciens plans d’occupation des sols). ».

Amendement n° 314 présenté par M. Diard, M. Dord, M. Lazaro, M. Lorgeoux, M. Philippe Armand Martin, M. Nesme, M. Saint-Léger, M. Terrot et M. Zumkeller.

À l'alinéa 7, après le mot :

« analyse »,

insérer les mots :

« des émissions de gaz à effet de serre et ».

Amendement n° 150 présenté par M. Piron.

À l’alinéa 9, substituer au mot :

« numériques »,

le mot :

« électroniques ».

Amendement n° 381 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Pupponi, M. Tourtelier, M. Brottes, M. Chanteguet, M. Goldberg, M. Manscour, Mme Darciaux, Mme Le Loch, Mme Erhel, Mme Gaillard, M. Jung, M. Caresche, M. Plisson, M. Bono, Mme Pérol-Dumont, M. Mesquida, M. Villaumé, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Fioraso, M. Duron, Mme Maquet, M. Grellier, Mme Got, M. Gagnaire, Mme Reynaud, M. Dumas, M. Jibrayel, Mme Marcel, Mme Coutelle, M. Bouillon, M. Philippe Martin, Mme Lepetit, Mme Quéré, M. Letchimy, Mme Robin-Rodrigo, M. Marsac, M. Le Déaut, M. Peiro et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À la dernière phrase de l’alinéa 11, après le mot :

« paysages »,

insérer les mots :

« , de préservation de l'agriculture périurbaine ».

Amendement n° 460 présenté par M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.

Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :

« Il assure la compatibilité et la cohérence des projets d’ouverture de nouvelles zones à urbaniser avec les zones déjà urbanisées et les zones urbanisables. »

Amendement n° 518 présenté par M. Chassaigne, M. Gosnat, M. Dolez, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Complété l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Il est établi en concertation avec les conseils généraux concernés. ».

Amendement n° 241 présenté par M. Heinrich.

Rédiger ainsi l'alinéa 15 :

« Il détermine également les espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la restauration des continuités écologiques. Il peut en définir la localisation ou la délimitation. Il peut en préciser les modalités de protection. ».

Amendement n° 17 présenté par M. Léonard, Mme de La Raudière, M. Forissier et Mme Dalloz.

À l’alinéa 15, substituer aux mots :

« précise les modalités de protection des »

les mots :

« détermine les ».

Amendement n° 382 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Pupponi, M. Tourtelier, M. Brottes, M. Chanteguet, M. Goldberg, M. Manscour, Mme Darciaux, Mme Le Loch, Mme Erhel, Mme Gaillard, M. Jung, M. Caresche, M. Plisson, M. Bono, Mme Pérol-Dumont, M. Mesquida, M. Villaumé, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Fioraso, M. Duron, Mme Maquet, M. Grellier, Mme Got, M. Gagnaire, Mme Reynaud, M. Dumas, M. Jibrayel, Mme Marcel, Mme Coutelle, M. Bouillon, M. Philippe Martin, Mme Lepetit, Mme Quéré, M. Letchimy, Mme Robin-Rodrigo, M. Marsac, M. Le Déaut, M. Peiro et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« peut déterminer »

le mot :

« détermine ».

Amendement n° 151 présenté par M. Piron.

I. – Au début de l’alinéa 24, insérer le mot :

« soit ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 25.

Amendement n° 519 présenté par M. Chassaigne, M. Gosnat, M. Dolez, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante :

« Ceux-ci font l’objet d’une étroite concertation avec les conseils généraux concernés. ».

Amendement n° 244 rectifié présenté par M. Bodin.

Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« V bis. – Il peut également définir des objectifs à atteindre en matière de maintien ou de création d’espaces éco-paysagers dans les zones faisant l’objet d’une ouverture à l’urbanisation. ».

Amendement n° 414 rectifié présenté par M. Piron et M. Poignant, rapporteurs au nom de la commission des affaires économiques saisie pour avis.

Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« V. bis. – Il peut également définir des objectifs à atteindre en matière de maintien ou de création d’espaces verts dans les zones faisant l’objet d’une ouverture à l’urbanisation. ».

Amendement n° 152 présenté par M. Piron.

Après le mot :

« lieu »,

supprimer la fin de l’alinéa 27.

Amendement n° 383 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Pupponi, M. Tourtelier, M. Brottes, M. Chanteguet, M. Goldberg, M. Manscour, Mme Darciaux, Mme Le Loch, Mme Erhel, Mme Gaillard, M. Jung, M. Caresche, M. Plisson, M. Bono, Mme Pérol-Dumont, M. Mesquida, M. Villaumé, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Fioraso, M. Duron, Mme Maquet, M. Grellier, Mme Got, M. Gagnaire, Mme Reynaud, M. Dumas, M. Jibrayel, Mme Marcel, Mme Coutelle, M. Bouillon, M. Philippe Martin, Mme Lepetit, Mme Quéré, M. Letchimy, Mme Robin-Rodrigo, M. Marsac, M. Le Déaut, M. Peiro et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 30, substituer aux mots :

« peut, sous réserve d'une justification particulière, définir »

le mot :

« définit ».

Amendement n° 328 présenté par M. Brottes et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’un schéma de cohérence territoriale prescrit des objectifs maxima, éventuellement répartis dans le temps, en matière de consommation d’espace ou de construction, les règles d’un plan local d’urbanisme qui permettraient de les dépasser cessent alors de s’appliquer ».

Amendement n° 154 présenté par M. Bourdouleix, M. Boënnec, M. Jean-Yves Cousin et M. Bodin.

À l’alinéa 40, substituer aux mots :

« , de l’architecture et du patrimoine bâti. Il comprend un document d’aménagement commercial défini dans les conditions prévues au II de l’article L. 752-1 du code de commerce, qui délimite des zones d’aménagement commercial en prenant en compte ces exigences d’aménagement du territoire. Dans ces zones, il peut »

les mots :

« et de l’architecture. Il comprend un document d’aménagement commercial défini dans les conditions prévues au II de l’article L. 752-1 du code de commerce, qui détermine les orientations d’aménagement commercial en prenant en compte ces exigences d’aménagement du territoire. Ces orientations peuvent ».

Amendement n° 476 présenté par M. Yves Cochet.

Supprimer l’alinéa 47.

Amendement n° 478 présenté par M. Yves Cochet.

Après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :

« - les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux ; ».

Amendement n° 384 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Pupponi, M. Tourtelier, M. Brottes, M. Chanteguet, M. Goldberg, M. Manscour, Mme Darciaux, Mme Le Loch, Mme Erhel, Mme Gaillard, M. Jung, M. Caresche, M. Plisson, M. Bono, Mme Pérol-Dumont, M. Mesquida, M. Villaumé, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Fioraso, M. Duron, Mme Maquet, M. Grellier, Mme Got, M. Gagnaire, Mme Reynaud, M. Dumas, M. Jibrayel, Mme Marcel, Mme Coutelle, M. Bouillon, M. Philippe Martin, Mme Lepetit, Mme Quéré, M. Letchimy, Mme Robin-Rodrigo, M. Marsac, M. Le Déaut, M. Peiro et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À la première phrase de l’alinéa 57, après le mot :

« État »,

insérer les mots :

« , les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une surface hors œuvre nette de plus de 2 000 mètres carrés ».

Amendement n° 153 rectifié présenté par M. Piron.

Après la deuxième occurrence du mot :

« article »,

rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 57 :

« L. 212-7 du code du cinéma et de l’image animée. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 103 présenté par M. Pélissard, M. Grosdidier, M. Saint-Léger, M. Proriol, M. Schosteck, M. Favennec, M. Paternotte et M. Kossowski et n° 520 présenté par M. Chassaigne, M. Gosnat, M. Dolez, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 63.

Amendement n° 325 présenté par M. Brottes, M. Le Bouillonnec, M. Gagnaire et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 68, insérer les trois alinéas suivants :

« 2° ter A  L’article L. 122-4 est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « exclusivement » est supprimé.

« 2° Après la première phrase du même alinéa, est insérée la phrase suivante : « Les régions et départements peuvent adhérer à cet établissement public de coopération intercommunale ou à ce syndicat mixte. ». »

Amendement n° 330 présenté par M. Brottes et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer les alinéas 69 et 70.

Amendement n° 1646 présenté par le Gouvernement.

I. – À l’alinéa 70, substituer au mot :

« exercent »,

les mots :

« peuvent exercer ».

II. – En conséquence, après la dernière occurrence du mot :

« loi »,

supprimer la fin du même alinéa.

Amendement n° 7 présenté par M. Blessig.

Après l'alinéa 70, insérer les sept alinéas suivants :

« II. – Par dérogation à l'article L. 122-4 et à titre exceptionnel, les communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale peuvent constituer, avec les communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre contigu d'un schéma de cohérence territoriale, un syndicat mixte unique chargé de l'élaboration, de l'approbation, du suivi et de la révision des deux schémas de cohérence territoriale.

« Le périmètre des deux schémas doit coïncider avec le périmètre du syndicat mixte.

« Les communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents qui adhèrent au syndicat mixte prennent part aux délibérations relatives au seul schéma de cohérence territoriale qui les concerne.

« La compétence exercée par le syndicat mixte en matière de schémas de cohérence territoriale n'exclut pas que les communes et établissements publics de coopération intercommunale qui adhèrent au syndicat mixte puissent lui transférer d'autres compétences ou lui confier d'autres missions.

« III. – Lorsqu’un établissement public prévu à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme a été constitué préalablement à la constitution du syndicat mixte, la création de celui-ci emporte soit sa dissolution, soit le transfert de la compétence relative à l’élaboration, au suivi et à la révision du schéma de cohérence territoriale au syndicat mixte.

« La constitution du syndicat mixte peut intervenir quel que soit le stade de l’élaboration des deux schémas de cohérence territoriale. Le syndicat mixte poursuit les procédures concernant chacun des schémas au stade où elles se trouvaient lors de la constitution du syndicat mixte.

« Si la constitution du syndicat mixte intervient postérieurement à l’approbation de l’un ou de l’autre des schémas, le syndicat mixte assure le suivi et la révision du ou des schémas approuvé (s). »

Amendement n° 318 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Pupponi, M. Tourtelier, M. Brottes, M. Chanteguet, M. Goldberg, M. Manscour, Mme Darciaux, Mme Le Loch, Mme Erhel, Mme Gaillard, M. Jung, M. Caresche, M. Plisson, M. Bono, Mme Pérol-Dumont, M. Mesquida, M. Villaumé, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Fioraso, M. Duron, Mme Maquet, M. Grellier, Mme Got, M. Gagnaire, Mme Reynaud, M. Dumas, M. Jibrayel, Mme Marcel, Mme Coutelle, M. Bouillon, M. Philippe Martin, Mme Lepetit, Mme Quéré, M. Letchimy, Mme Robin-Rodrigo, M. Marsac, M. Le Déaut, M. Peiro et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 73, après les mots :

« absence de schéma de cohérence territoriale »,

insérer les mots :

« ou la juxtaposition de deux ou plusieurs schémas de cohérence dont un au moins concerne moins de 30 000 habitants ».

Amendement n° 320 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Pupponi, M. Tourtelier, M. Brottes, M. Chanteguet, M. Goldberg, M. Manscour, Mme Darciaux, Mme Le Loch, Mme Erhel, Mme Gaillard, M. Jung, M. Caresche, M. Plisson, M. Bono, Mme Pérol-Dumont, M. Mesquida, M. Villaumé, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Fioraso, M. Duron, Mme Maquet, M. Grellier, Mme Got, M. Gagnaire, Mme Reynaud, M. Dumas, M. Jibrayel, Mme Marcel, Mme Coutelle, M. Bouillon, M. Philippe Martin, Mme Lepetit, Mme Quéré, M. Letchimy, Mme Robin-Rodrigo, M. Marsac, M. Le Déaut, M. Peiro et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 73, après les mots :

« matière de schéma de cohérence territoriale »,

insérer les mots :

« ou aux établissements publics prévus à l'article L. 122-4 ».

Amendement n° 321 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Pupponi, M. Tourtelier, M. Brottes, M. Chanteguet, M. Goldberg, M. Manscour, Mme Darciaux, Mme Le Loch, Mme Erhel, Mme Gaillard, M. Jung, M. Caresche, M. Plisson, M. Bono, Mme Pérol-Dumont, M. Mesquida, M. Villaumé, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Fioraso, M. Duron, Mme Maquet, M. Grellier, Mme Got, M. Gagnaire, Mme Reynaud, M. Dumas, M. Jibrayel, Mme Marcel, Mme Coutelle, M. Bouillon, M. Philippe Martin, Mme Lepetit, Mme Quéré, M. Letchimy, Mme Robin-Rodrigo, M. Marsac, M. Le Déaut, M. Peiro et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 75, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Soit de procéder à leur fusion conformément à la procédure prévue à l'article L. 5711-2 du code général des collectivités territoriales. »

Amendement n° 176 présenté par M. Piron.

À l’alinéa 91, substituer aux mots :

« mentionné à l’article L. 122-1-3 ; »,

les mots :

« durables mentionné à l’article L. 122-1-3 ; ».

Amendement n° 18 présenté par M. Léonard, Mme de La Raudière, M. Forissier et Mme Dalloz.

À l’alinéa 92, substituer aux mots :

« n’assurent pas la préservation ou »

les mots :

« ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à ».

Amendement n° 205 présenté par M. Piron.

Substituer à l’alinéa 93 les trois alinéas suivants :

« 6° L’article L. 122-13 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « développement », la fin de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « durables définie à l’article L. 122-1-3 » ;

« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : ».

Amendement n° 177 rectifié présenté par M. Piron.

Après l’alinéa 99, insérer l’alinéa suivant :

« 8° bis À l’article L. 122-16, la référence : « au dernier alinéa de l’article L. 122-1 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 122-1-14 » ».

Amendement n° 178 rectifié présenté par M. Piron.

Après l’alinéa 104, insérer l’alinéa suivant :

« bis) Après le mot : « précitée », la fin du quatrième alinéa est supprimée. ».

Amendement n° 179 présenté par M. Piron.

Après l’alinéa 105, insérer l’alinéa suivant :

« 10° bis Au dernier alinéa de l’article L. 150-1, la référence : « L. 122-1 » est remplacée par la référence : « L. 122-1-12 » ».

Amendement n° 180 présenté par M. Piron.

À l’alinéa 107, substituer au mot :

« visés »,

le mot :

« mentionnés ».

Amendement n° 182 présenté par M. Piron.

Après l’alinéa 109, insérer l’alinéa suivant :

« I quinquies . À l’article L. 212-12 du code du cinéma et de l’image animée, la référence : « L. 122-1 » est remplacée par la référence : « L. 122-1-14 » ».

Article 9 bis

Le troisième alinéa de l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le préfet statue sur une demande de dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, il vérifie en particulier que le projet d’équipement commercial envisagé ne risque pas de porter atteinte aux équilibres d’un schéma de cohérence territoriale dont le périmètre est limitrophe de la commune d’implantation du fait des flux de déplacements de personnes et de marchandises qu’il suscite. »

Après l'article 9 bis

Amendement n° 404 présenté par M. Piron, M. Grouard et M. Pancher.

Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant : 

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. Après le 2° du I de l’article L. 5214-16, il est inséré un I. bis ainsi rédigé :

« I. bis. – La communauté de communes exerce en outre, en lieu et place des communes membres, les compétences en matière de plan local d’urbanisme, sauf lorsqu’un tiers des communes représentant 50 % de la population ou 50 % des communes représentant un tiers de la population s’y opposent. Le présent alinéa ne s’applique pas dans les territoires couverts par le schéma directeur de la région Île-de-France, le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse ou par un schéma d’aménagement régional. ».

B. Le 2° de l’article L. 5214-23-1 est ainsi rédigé :

« 2° En matière d’aménagement de l’espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme, sauf lorsqu’un tiers des communes représentant 50 % de la population ou 50 % des communes représentant un tiers de la population s’y opposent. Le présent alinéa ne s’applique pas dans les territoires couverts par le schéma directeur de la région Île-de-France, le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse ou par un schéma d’aménagement régional ; zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire ; ».

C. Le 2° du I de l’article L. 5216-5 est complété par les mots :

« plan local d’urbanisme, sauf lorsqu’un tiers des communes représentant 50 % de la population ou de 50 % des communes représentant un tiers de la population s’y opposent, et sauf dans les territoires couverts par le Schéma directeur de la région Île-de-France, le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse ou par un schéma d’aménagement régional ; ».

II. – L’article L. 123-1-1-1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 123-1-1-1. – Lorsqu’il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, le plan local d’urbanisme peut, à la demande d’une ou plusieurs communes, comporter des plans de secteur qui couvrent, chacun, l’intégralité du territoire d’une ou plusieurs communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale et qui précisent les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce secteur. Chaque plan de secteur peut reprendre l’ensemble des éléments de la carte communale de la ou des communes concernées. ».

III. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2013.

Les plans locaux d’urbanisme des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent demeurent applicables jusqu’à l’approbation d’un plan local d’urbanisme intercommunal. Pendant un délai de cinq ans à compter du 1er juillet 2013, ils peuvent évoluer en application de l’ensemble des procédures définies par le code de l’urbanisme. Passé ce délai, toute évolution de l’un de ces documents remettant en cause son économie générale ne peut s’effectuer que dans le cadre de l’approbation d’un plan local de l’urbanisme intercommunal.

Annexes

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 5 mai 2010, de M. le Premier ministre, un projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.

Ce projet de loi, n° 2494, est renvoyé à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 5 mai 2010, de M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à étendre la modernisation du dialogue social aux propositions de loi.

Cette proposition de loi, n° 2499, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 5 mai 2010, de M. Lionnel Luca et Mme Françoise Hostalier, une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête relative à la polygamie en France.

Cette proposition de résolution, n° 2496, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 5 mai 2010, de M. Pierre-Alain Muet, un rapport, n° 2493, fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur la proposition de loi de MM. Jean-Marc Ayrault, Pierre-Alain Muet et Jérôme Cahuzac et plusieurs de leurs collègues tendant à abroger le "bouclier fiscal" (n° 2441).

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 5 mai 2010, de M. Charles de La Verpillière, un rapport, n° 2495, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur, en nouvelle lecture, le projet de loi organique, modifié, par le Sénat, en deuxième lecture, relatif à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution (n° 2377).

DÉPÔT DE RAPPORTS EN APPLICATION D’UNE LOI

M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 mai 2010, de M. le Premier ministre, en application de l’article 6 de la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, le rapport trimestriel sur la mise en œuvre du plan de relance de l’économie.

M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 mai 2010, de M. le Premier ministre, en application de l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, le rapport sur la mise en application de la loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l’accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers.

DÉPÔT DE RAPPORTS D'INFORMATION

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 5 mai 2010, de MM. Louis Giscard d’Estaing et Jean Gaubert, un rapport d'information, n° 2492, fait au nom du comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques sur le bilan de la mise en œuvre des propositions formulées en janvier 2008 par la commission pour la libération de la croissance française.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 5 mai 2010, de MM. Jean Gaubert et Robert Lecou, un rapport d'information, n° 2497, déposé par la commission des affaires européennes sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (COM (2009) 267 final / E4532).

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 5 mai 2010, de M. Pierre Lequiller, un rapport d'information, n° 2498, déposé par la commission des affaires européennes sur la candidature d'adhésion de l'Islande à l'Union européenne.

TEXTES SOUMIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 88-4
DE LA CONSTITUTION

Transmissions

Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, le texte suivant :

Communication du 5 mai 2010

E 5286. – Décision du Conseil portant nomination des membres titulaires et des membres suppléants du conseil d’administration de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (6572/10).

E 5287. – Décision du Conseil portant nomination d’un membre du conseil d’administration de l’Agence européenne des produits chimiques (8291/10).

E 5288. – Initiative en vue d’une directive du Parlement européen et du Conseil concernant la décision d’instruction européenne en matière pénale (9145/10).

E 5289. – Projet de règlement (UE) de la Commission modifiant le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone pour ce qui concerne les utilisations critiques des halons (9075/10).

E 5290. – Proposition de décision du Conseil fixant les règles applicables aux importations dans l’Union européenne de produits de la pêche, de mollusques bivalves vivants, d’échinodermes, de tuniciers, de gastéropodes marins et de leurs sous-produits en provenance du Groenland (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (COM [2010] 176 FINAL).

E 5291. – Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l’application provisoire d’un protocole à l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, concernant un accord-cadre entre l’Union européenne et la République de Moldavie relatif aux principes généraux de la participation de la République de Moldavie aux programmes de l’Union (COM [2010] 192 FINAL).

E 5292. – Proposition de décision du Conseil relative aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres Partie II des lignes directrices intégrées "Europe 2020" (COM [2010] 193 FINAL).

E 5293. – Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Japon sur la coopération dans le domaine de la science et de la technologie (COM [2009] 298 FINAL).

E 5294. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 861/2006 du Conseil du 22 mai 2006 portant mesures financières communautaires relatives à la mise en oeuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer (COM [2010] 145 FINAL).

E 5295. – Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord modifiant pour la deuxième fois l’accord de partenariat entre les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et révisé une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005 (COM [2010] 211 FINAL).