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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

180e séance

Sommaire

Engagement national pour l'environnement (suite)

Article 10

Après l'article 10

Article 11

Après l'article 11

Article 11 bis (nouveau)

Article 12

Article 13

Article 13 bis A (nouveau)

Article 13 ter (nouveau)

Article 14

Article 14 bis

Article 14 ter

Article 15

Article 15 bis

Après l'article 15 bis

Après l'article 15 ter

Article 15 quater

Après l'article 15 quater

Après l'article 15

Article 15 quinquies

Article 15 sexies

Article 15 septies

Article 15 octies

Article 15 nonies A (nouveau)

Article 15 nonies

Article 15 decies

Article 15 undecies

Article 15 duodecies (nouveau)

Article 15 terdecies (nouveau)

Article 15 quaterdecies (nouveau)

Avant l'article 16

Article 16

Après l'article 16

Article 16 bis


Après l’article 30-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :

« Désignation d’une autorité organisatrice de transports unique et délimitation d’un périmètre unique de transports dans les départements et régions d’outre-mer

Article 17

Article 18

Article 19

Après l'article 19

Engagement national pour l'environnement (suite)

Projet de loi, adopté par le Sénat, portant engagement national pour l’environnement

Texte adopté par la commission – n° 2449

Article 10

I. – Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 123-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le plan local d’urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Il comprend un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durables, des orientations d’aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. » ;

b) Les deuxième à cinquième alinéas sont supprimés ;

c) La première phrase du sixième alinéa est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, le plan local d’urbanisme couvre l’intégralité de son territoire.

« Lorsqu’il est élaboré par une commune non membre d’un établissement public compétent, le plan local d’urbanisme couvre l’intégralité de son territoire.

« Dans tous les cas, le plan local d’urbanisme ne couvre pas les parties de territoire couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. » ;

d) La deuxième phrase du sixième alinéa est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, dans les communes couvertes par un schéma de cohérence territoriale qui identifie les secteurs d’aménagement et de développement touristique d’intérêt intercommunal, un plan local d’urbanisme partiel couvrant ces secteurs peut être élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, sous réserve que chaque commune concernée couvre sans délai le reste de son territoire par un plan local d’urbanisme et recueille l’avis de l’établissement public de coopération intercommunale compétent sur la compatibilité de son projet d’aménagement et de développement durables avec celui de l’établissement public. » ;

e) Les troisième et quatrième phrases du sixième alinéa deviennent un septième alinéa ;

f) Les deux dernières phrases du sixième alinéa deviennent un huitième alinéa ;

1° bis (nouveau) L’article L. 123-1-1 devient l’article L. 123-1-9 ;

1° ter (nouveau) L’article L. 123-1-2, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 123-1-10 qui est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d’aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d’habitation. » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « ou de la concession » ;

quater (nouveau) L’article L. 123-1-3, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 123-1-11 ; ».

2° a) Les articles L. 123-1-1 et L. 123-1-1-1 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 123-1-1. – (supprimé)

« Art. L. 123-1-1-1. – Lorsqu’il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, le plan local d’urbanisme peut comporter des plans de secteur qui couvrent, chacun, l’intégralité du territoire d’une ou plusieurs communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale et qui précisent les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce secteur. » ;

b) Les articles L. 123-1-2 et L. 123-1-3 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 123-1-2. – Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.

« Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services.

« Il présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers.

« Il justifie les objectifs compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques.

« Art. L. 123-1-3. – Le projet d’aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.

« Le projet d’aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.

« Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. » ;

3° Après l’article L. 123-1-3, il est inséré un article L. 123-1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-1-4. – Dans le respect des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements.

« 1. En ce qui concerne l’aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune.

« Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.

« Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager.

« Elles peuvent prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics.

« 2. En ce qui concerne l’habitat, elles définissent les objectifs et les principes d’une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d’une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements.

« Elles tiennent lieu du programme local de l’habitat défini par les articles L. 302-1 à L. 302-4 du code de la construction et de l’habitation.

« 3. En ce qui concerne les transports et les déplacements, elles définissent l’organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement.

« Elles tiennent lieu du plan de déplacements urbains défini par les articles 28 à 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs.

« Lorsqu’un plan local d’urbanisme est établi et approuvé par une commune non membre d’un établissement public de coopération intercommunale, il ne comprend pas les règles, orientations et programmations prévues au 2 et au présent 3. Lorsqu’un plan local d’urbanisme est établi et approuvé par un établissement public de coopération intercommunale qui n’est pas autorité compétente pour l’organisation des transports urbains, il ne comprend pas les règles, orientations et programmations prévues au présent 3. » ;

4° Les septième à vingt-septième alinéas de l’article L. 123-1 deviennent l’article L. 123-1-5, qui est ainsi modifié :

aa) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Le règlement fixe... (le reste sans changement) ;

ab) (nouveau) Au même alinéa, le mot : « durable » est remplacé par le mot : « durables » ;

ac) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « Ils peuvent » sont remplacés par les mots : « Le règlement peut » ;

a) Le 11° est ainsi rédigé :

« 11° Fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l’objet d’aménagements. Il peut délimiter les zones visées à l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l’assainissement et les eaux pluviales ; »

b) Après le 13°, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :

« 13° bis Dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, imposer dans des secteurs qu’il délimite une densité minimale de construction ; »

c) Le 14° est ainsi rédigé :

« 14° Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements, notamment dans les secteurs qu’il ouvre à l’urbanisation, de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu’il définit.

« Le règlement peut, notamment dans les secteurs qu’il ouvre à l’urbanisation, imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements de respecter en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques des critères de qualité renforcés qu’il définit.

« Dans les cas visés au cinquième alinéa du II de l’article L. 752-1 du code de commerce, les plans locaux d’urbanisme peuvent comporter le document d’aménagement commercial défini à cet article ; » 

5° (Supprimé)

6° Le vingt-huitième alinéa de l’article L. 123-1 devient l’article L. 123-1-6 ;

bis Après l’article L. 123-1-3, il est inséré un article L. 123-1-6-1 ainsi rédigé :

« Art . L. 123-1-6-1. – Quand le plan local d’urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale et n’est pas situé dans le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale, il peut, après accord du préfet, comprendre celles des dispositions d’urbanisme qui ressortent de la seule compétence des schémas de cohérence territoriale. L’accord du préfet porte sur le fait que le périmètre du plan local d’urbanisme permet d’atteindre les objectifs visés au premier alinéa du IV de l’article L. 122-3. Le plan local d’urbanisme a alors les effets du schéma de cohérence territoriale. » ;

ter Le vingt-neuvième alinéa de l’article L. 123-1 devient l’article L. 123-1-7 ;

7° Les trentième, trente et unième et trente-deuxième alinéas de l’article L. 123-1 deviennent l’article L. 123-1-8, qui est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le plan local d’urbanisme prend en compte, lorsqu’ils existent, les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux. » ;

8° à 10° (Supprimés)

11° L’article L. 123-6 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le plan local d’urbanisme est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de l’établissement public de coopération intercommunale lorsqu’il est doté de la compétence en matière de plan local d’urbanisme, en concertation avec les communes membres.

« Dans les autres cas, le plan local d’urbanisme est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la commune, le cas échéant en concertation avec l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. » ;

b) (Supprimé)

12° Au début de l’article L. 123-7, les mots : « À l’initiative du maire » sont remplacés par les mots : « À l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, du maire, » ;

13° L’article L. 123-8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l’habitat dont la commune est membre, » sont supprimés ;

b) Les troisième et dernier alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Il en est de même, lorsque le plan est élaboré par une commune qui n’est pas membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, du président de cet établissement.

« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, le maire peut recueillir l’avis de tout organisme ou association compétent en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement, d’architecture, d’habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales des États limitrophes.

« Si le représentant de l’ensemble des organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de la commune en fait la demande, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, le maire lui notifie le projet de plan local d’urbanisme afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu dans un délai de deux mois. » ;

14° L’article L. 123-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, du conseil municipal » ;

b) Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « Le conseil municipal » sont remplacés par les mots : « L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, le conseil municipal » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations d’aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, l’organe délibérant compétent de l’établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d’urbanisme à la majorité des deux tiers de ses membres. » ;

15° Après l’article L. 123-9, il est inséré un article L. 123-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-9-1. – Lorsque le plan local d’urbanisme est élaboré par une commune qui n’est ni membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, ni membre d’une autorité organisatrice de transports urbains, et qui est située à moins de quinze kilomètres de la périphérie d’une agglomération de plus de 50 000 habitants, le maire recueille l’avis de l’autorité organisatrice des transports urbains sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables.

« Le présent article n’est pas applicable aux communes situées en Île-de-France. » ;

16° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 123-10, les mots : « le maire » sont remplacés par les mots : « le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, le maire » ;

17° Au deuxième alinéa de l’article L. 123-10, à l’article L. 123-12-1 et au premier alinéa de l’article L. 123-13, les mots : « du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, du conseil municipal » ;

18° L’article L. 123-12 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, il ne devient exécutoire qu’après l’intervention des modifications demandées par le préfet lorsque celui-ci, dans le délai d’un mois mentionné au premier alinéa, notifie par lettre motivée à l’établissement public de coopération intercommunale ou à la commune les modifications qu’il estime nécessaire d’apporter au plan, lorsque les dispositions de celui-ci : » ;

b) Au a, après le mot : « aménagement », sont insérés les mots : « maintenues en vigueur après la publication de la loi n° du              portant engagement national pour l’environnement » ;

c) Le b est ainsi rédigé :

« b) Compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, sont contraires à un projet d’intérêt général, autorisent une consommation excessive de l’espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou n’assurent pas la préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques ; »

d) Au d, les mots : « le plan local d’urbanisme est exécutoire dès publication et transmission au préfet de la délibération approuvant les modifications demandées » sont supprimés ;

e) Sont ajoutés un e et un f ainsi rédigés :

« e) Font apparaître une ou des incompatibilités manifestes avec l’organisation des transports prévue par l’autorité organisatrice des transports territorialement compétente ;

« f) Font apparaître une ou des incompatibilités manifestes avec le programme local de l’habitat. » ;

18° bis À la deuxième phrase de l’article L. 123-12-1, les mots : « Le conseil municipal » sont remplacés par les mots : « L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, le conseil municipal » ;

19° À la première phrase du neuvième alinéa de l’article L. 123-13, les mots : « du maire » sont remplacés par les mots : « du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, du maire » ;

20° L’article L. 123-13-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent procède, au plus tard à l’expiration d’un délai de dix ans » sont remplacés par les mots : « l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, la commune procède, au plus tard à l’expiration d’un délai de six ans » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et de la maîtrise de la consommation des espaces » ;

21° L’article L. 123-14 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « la commune » sont remplacés par les mots : « l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, la commune » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « la commune » sont remplacés par les mots : « l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune » ;

c) À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal » ;

d) À la troisième phrase du même alinéa, les mots : « de la commune » sont remplacés par les mots : « de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune » ;

22° À la première phrase de l’article L. 123-15, les mots : « la commune » sont remplacés par les mots : « l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, la commune » ;

23° Le b de l’article L. 123-16 est ainsi rédigé :

« b) L’acte déclaratif d’utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l’objet d’un examen conjoint du représentant de l’État dans le département, du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, du maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé le projet, de l’établissement public mentionné à l’article L. 122-4, s’il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l’article L. 121-4, et après avis de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, du conseil municipal. » ;

24° L’article L. 123-18 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « également » est supprimé.

II. – Le présent article entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi, le cas échéant après son intégration à droit constant dans une nouvelle rédaction du livre Ier du code de l’urbanisme à laquelle il pourra être procédé en application de l’article 13 de la présente loi. 

Toutefois, les dispositions antérieurement applicables continuent de s’appliquer lorsqu’un plan local d’urbanisme est en cours d’élaboration ou de révision et que le projet de plan a été arrêté par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal avant la date prévue au premier alinéa.

Amendement n° 19 présenté par M. Léonard, Mme de La Raudière, M. Forissier et Mme Dalloz.

Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :

« Dans le respect des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les plans locaux d'urbanisme définissent les orientations générales des politiques d'aménagement et d'urbanisme, les règles d'urbanisme et de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages ainsi que les orientations d'aménagement et de programmation relatives à l'urbanisme, à l'habitat et aux déplacements.

« Ils identifient les espaces nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques. »

Amendement n° 104 présenté par M. Pélissard, M. Grosdidier, M. Saint-Léger, M. Proriol, M. Schosteck, M. Favennec, M. Paternotte et M. Kossowski et M. Fidelin.

Compléter l’alinéa 7 par les trois phrases suivantes :

« Cette disposition est facultative pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération. Dans ces communautés, et si le plan local d’urbanisme couvre partiellement le territoire de la communauté, les communes non couvertes par ce document doivent disposer, préalablement à son adoption, d’une carte communale. Cette carte communale doit être conforme, ou si elle existe, rendue conforme, au projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme intercommunal. ».

Amendement n° 105 présenté par M. Pélissard, M. Grosdidier, M. Saint-Léger, M. Proriol, M. Schosteck, M. Favennec, M. Paternotte et M. Kossowski.

Compléter l’alinéa 7 par les trois phrases suivantes :

« Dans les communautés de communes de moins de 30 000 habitants, cette disposition est facultative. Dans ces communautés, et si le plan local d’urbanisme couvre partiellement le territoire de la communauté, les communes non couvertes par ce document doivent disposer, préalablement à son adoption, d’une carte communale. Cette carte communale doit être conforme, ou si elle existe, rendue conforme, au projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme intercommunal. ».

Amendement n° 25 présenté par M. Léonard, Mme de La Raudière et M. Forissier.

À l’alinéa 25, après le mot :

« agricoles »,

insérer les mots :

« , de développement forestier ».

Amendement n° 319 présenté par Mme Billard.

Compléter l'alinéa 29 par la phrase suivante :

« Il veille particulièrement à favoriser le développement de zones multifonctionnelles permettant de rapprocher les lieux d’habitation des lieux d’emploi, limitant ainsi les déplacements motorisés. »

Amendement n° 323 présenté par Mme Billard.

Après l'alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« Il fixe des objectifs de relocalisation de l’économie. »

Amendement n° 332 présenté par M. Manscour, M. Letchimy, M. Lurel et Mme Jeanny Marc.

Après le mot :

« transports »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 32 :

« , les déplacements, le foncier agricole et les espaces naturels. ».

Amendement n° 406 rectifié présenté par M. Piron.

Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut délimiter des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. ».

Amendement n° 183 présenté par M. Piron.

Après l’alinéa 53, insérer l’alinéa suivant :

« d) À la fin du 15°, les mots : « qu’ils fixent » sont remplacés par les mots : « qu’il fixe ».

Amendement n° 203 présenté par M. Piron.

Après l’alinéa 61, insérer l’alinéa suivant :

« 10° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 123-5, la référence : « au troisième alinéa de l’article L. 123-1 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 123-1-4 » ».

Amendement n° 184 présenté par M. Piron.

Après l’alinéa 75, insérer l’alinéa suivant :

« a bis À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 123-9, les mots : « mentionné à l’article L. 123-1» sont remplacés par les mots : « durables mentionné à l’article L. 123-1-3 ».

Amendement n° 185 présenté par M. Piron.

À l’alinéa 87, substituer aux mots :

« Au a »

les mots :

« Aux a et d  ».

Amendement n° 20 présenté par M. Léonard, Mme de La Raudière, M. Forissier et Mme Dalloz.

À l’alinéa 89, substituer aux mots :

« n’assurent pas la préservation ou »

les mots :

« ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à ».

Amendement n° 186 présenté par M. Piron.

Compléter l’alinéa 94 par les mots :

« et la référence : « L. 123-1-1 » est remplacée par la référence : « L. 123-1-9 ». »

Amendement n° 187 présenté par M. Piron.

Après l’alinéa 94, insérer l’alinéa suivant :

« 18° ter Après le mot : « développement », la fin du a) de l’article L. 123-13 est ainsi rédigée : « durables mentionné à l’article L. 123-1-3 ».

Amendement n° 22 présenté par M. Léonard, Mme de La Raudière et M. Forissier.

Après l’alinéa 94, insérer l’alinéa suivant :

« 18° ter Au b) de l'article L. 123-13, les mots : « agricole ou une zone naturelle et » sont remplacés par les mots : « naturelle, agricole ou ». »

Amendement n° 284 présenté par M. Demilly.

Supprimer l’alinéa 97.

Amendement n° 498 présenté par M. Gosnat, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Substituer aux alinéas 99 à 103 l’alinéa suivant :

« 21° L’article L. 123-14 est abrogé. »

Amendement n° 188 présenté par M. Piron.

Compléter l’alinéa 101 par les mots :

« et les mots : « elle entend » sont remplacés par les mots : « il ou elle entend ». »

Amendement n° 189 présenté par M. Piron.

Après l’alinéa 103, insérer l’alinéa suivant :

« e) À l’avant-dernier et au dernier alinéas, les mots : « dernier alinéa de l’article L. 123-1 » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa de l’article L. 123-1-8 ».

Amendement n° 190 présenté par M. Piron.

Après l’alinéa 109, insérer l’alinéa suivant :

« 25° Au dernier alinéa de l’article L. 123-19, la référence : « du troisième alinéa de l’article L. 123-1 » est remplacée par la référence : « de l’article L. 123-1-4 ». »

Amendement n° 191 présenté par M. Piron.

Après l’alinéa 109, insérer l’alinéa suivant :

« 25° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 127-1, le mot : « durable » est remplacé par le mot : « durables ». »

Amendement n° 193 présenté par M. Piron.

Après l’alinéa 109, insérer l’alinéa suivant :

« 25° À la dernière phrase de l’article L. 300-6, le mot : « durable » est remplacé par le mot : « durables » ».

Amendement n° 194 présenté par M. Piron.

Après l’alinéa 109, insérer les trois alinéas suivants :

« 25° L’article L. 313-1 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa du III, les mots : « du deuxième alinéa de l’article L. 123-1 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 123-1-3 ».

« b) Aux première et deuxième phrases du premier alinéa du IV, le mot : « durable » est remplacé par le mot : « durables » ».

Amendement n° 195 présenté par M. Piron.

Après l’alinéa 109, insérer l’alinéa suivant :

« 25° À l’article L. 332-7-1, la référence : « L. 123-1-2 » est remplacée par la référence : « L. 123-1-10 » ».

Amendement n° 196 présenté par M. Piron.

Après l’alinéa 109, insérer l’alinéa suivant :

« 25° À la fin du premier alinéa de l’article L. 473-2, la référence : « L. 123-1 » est remplacée par la référence : « L. 123-1-5 » ».

Amendement n° 197 présenté par M. Piron.

Après l’alinéa 109, insérer les deux alinéas suivants :

« 25° Le début de l’article L. 710-6 est ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article L. 123-1-8, les mots : « du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur » figurant au deuxième alinéa… (le reste sans changement) ».

Amendement n° 198 présenté par M. Piron.

Après l’alinéa 109, insérer les deux alinéas suivants :

« 25° À l’article L. 710-6-1, la référence : « L. 123-1-3 » est remplacée par la référence : « L. 123-1-11 » ».

Amendement n° 245 rectifié présenté par M. Piron.

Après l’alinéa 109, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au 4° du II de l’article L. 13-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la référence : « L. 123-1 » est remplacée par la référence : « L. 123-1-5 » ».

Amendement n° 246 présenté par M. Piron.

Après l’alinéa 109, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – À la première phrase de l’article L. 342-18 du code du tourisme, la référence : « L. 123-1 » est remplacée par la référence : « L. 123-1-5» ».

Amendement n° 247 présenté par M. Piron.

Après l’alinéa 109, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au premier alinéa de l’article L. 342-23 du code du tourisme, la référence : « L. 123-1 » est remplacée par la référence : « L. 123-1-5» ».

Amendement n° 248 présenté par M. Piron.

Après l’alinéa 109, insérer l’alinéa suivant :

« I. bis – Au quatrième alinéa du IV de l’article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, le mot : « durable » est remplacé par le mot : « durables » ».

Amendement n° 210 présenté par M. Blum, M. Bernier, M. Blessig, M. Boënnec, M. Bouchet, M. Breton, M. Calméjane, M. Carayon, M. Chossy, M. Couanau, M. Couve, M. Decool, M. Diard, M. Diefenbacher, M. Dord, M. Ferrand, M. Francina, M. Gatignol, M. Gérard, M. Gilard, M. Gonnot, M. Gosselin, M. Grall, M. Guibal, M. Herbillon, Mme Marguerite Lamour, M. Lazaro, M. Luca, M. Malherbe, Mme Marland-Militello, M. Philippe-Armand Martin, Mme Martinez, M. Morel-A-L'Huissier, M. Muselier, Mme Pons, M. Proriol, M. Reiss, M. Remiller, M. Reynès, M. Sordi, M. Teissier, M. Terrot, M. Tian, M. Trassy-Paillogues, M. Vanneste, Mme Vasseur, M. Verchère, M. Michel Voisin et M. Zumkeller.

À l’alinéa 110, substituer aux mots :

« six mois »,

les mots :

« deux ans ».

Amendement n° 333 présenté par M. Le Bouillonnec et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après le mot :

« loi, »,

supprimer la fin de l’alinéa 110.

Après l'article 10

Amendement n° 452 présenté par M. Fasquelle, M. Boënnec et M. Paternotte.

Après l'article 10, insérer l'article suivant : 

Après l’article L. 318-9 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 318-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 318-10. – Lorsqu’il s’inscrit dans le cadre d’une opération de lotissement dont l’arrêté est devenu définitif, un permis de construire ne peut plus faire l’objet d’un recours contentieux ayant pour motif l’illégalité de l’arrêté de lotissement lui-même ou l’illégalité du plan d’occupation des sols ou du plan local d’urbanisme sur lequel l’arrêté est fondé. »

Article 11

I. – Le premier alinéa de l’article L. 128-1 du code de l’urbanisme est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit et à la densité d’occupation des sols résultant du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu peut être autorisé, par décision du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, dans la limite de 30 % et dans le respect des autres règles établies par le document, pour les constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée ou alimentées à partir d’équipements performants de production d’énergie renouvelable ou de récupération.

« Le premier alinéa n’est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l’article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l’article L. 621-30-1 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement, à l’intérieur du cœur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l’article L. 123-1 du présent code. Il ne peut permettre de déroger aux servitudes d’utilité publique visées à l’article L. 126-1. »

II. – L’article L. 128-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 128-2. – La délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut décider de moduler le dépassement prévu à l’article L. 128-1 sur tout ou partie du territoire concerné de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. Elle peut supprimer ce dépassement dans des secteurs limités, sous réserve d’une justification spéciale motivée par la protection du patrimoine bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

« Le projet de délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale prévue au premier alinéa est mis à disposition du public afin de recueillir ses observations, pendant une durée d’un mois.

« Lorsque le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale fait usage de la faculté de modulation de cette possibilité de dépassement, il ne peut modifier la délibération prise en ce sens avant l’expiration d’un délai de deux ans. »

III. – (Non modifié) L’article L. 128-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 128-3. – L’application combinée des articles L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2 ne peut conduire à autoriser un dépassement de plus de 50 % de la densité autorisée par le coefficient d’occupation des sols ou du volume autorisé par le gabarit. »

IV. – Au deuxième alinéa de l’article L. 128-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans un délai de six mois à compter de la publication de cette même loi, la référence : « au 7° de l’article L. 123-1 » est remplacée par la référence : « au 7° de l’article L. 123-1-5 ».

Amendement n° 422 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Pupponi, M. Tourtelier, M. Brottes, M. Chanteguet, M. Goldberg, M. Manscour, Mme Darciaux, Mme Le Loch, Mme Erhel, Mme Gaillard, M. Jung, M. Caresche, M. Plisson, M. Bono, Mme Pérol-Dumont, M. Mesquida, M. Villaumé, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Fioraso, M. Duron, Mme Maquet, M. Grellier, Mme Got, M. Gagnaire, Mme Reynaud, M. Dumas, M. Jibrayel, Mme Marcel, Mme Coutelle, M. Bouillon, M. Philippe Martin, Mme Lepetit, Mme Quéré, M. Letchimy, Mme Robin-Rodrigo, M. Marsac, M. Le Déaut, M. Peiro et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et dans le respect de l'intégration au site et de la qualité architecturale ».

Après l'article 11

Amendement n° 41 rectifié présenté par M. Fasquelle, M. Boënnec, M. Dhuicq, M. Dord, M. Gatignol, Mme Hostalier, M. Mourrut, M. Nesme, et M. Guibal.

Après l'article 11, insérer l'article suivant : 

Après le deuxième alinéa du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, peuvent être autorisées les constructions ou installations, non visées par l'alinéa précédent, nécessaires aux exploitations agricoles et forestières, à la pêche et aux cultures marines, en dehors de la bande littorale de cent mètres visée au III du présent article, avec l'accord du représentant de l'État dans le département après avis de la Commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. À l'exception des destinations énoncées au présent alinéa, le changement de destination de ces constructions ou installations est prohibé. »

Amendement n° 423 rectifié présenté par M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Brottes et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 11, insérer l'article suivant : 

Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l’exception des destinations énoncées aux précédents alinéas, le changement de destination de ces constructions ou installations est prohibé. Les précédents alinéas ne sont pas applicables aux constructions à usage d’habitation. ».

Article 11 bis (nouveau)

Le second alinéa de l’article L. 145-1 du code de l’urbanisme est supprimé.

Article 12

I. – L’article L. 141-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

a) Au neuvième alinéa, les mots : « quatrième et cinquième » sont remplacés par les mots : « sixième et septième » ;

b) Le dixième alinéa est supprimé ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les schémas de cohérence territoriale et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le schéma directeur de la région d’Île-de-France. »

II. – Après l’article L. 141-1-2 du même code, il est inséré un article L. 141-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-1-3. – Lorsque le schéma directeur de la région d’Île-de-France doit être révisé ou modifié pour assurer sa conformité aux règles et dispositions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 141-1, le représentant de l’État dans la région en informe le président du conseil régional.

« Dans le délai de trois mois à compter de la demande adressée au président du conseil régional par le représentant de l’État, le conseil régional fait connaître à celui-ci si elle entend opérer la révision ou la modification nécessaire.

« Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le représentant de l’État dans la région peut engager et arrêter la révision ou la modification du schéma après avis du conseil régional, des conseils généraux et organes délibérants des communautés d’agglomération concernés de la région. Il en est de même si l’intention exprimée de la région de procéder à la révision ou à la modification n’est pas suivie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la notification de la demande initiale du représentant de l’État dans la région, d’une délibération approuvant le projet correspondant.

« La révision ou la modification sont approuvées par décret en Conseil d’État, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. »

Amendement n° 424 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Pupponi, M. Tourtelier, M. Brottes, M. Chanteguet, M. Goldberg, M. Manscour, Mme Darciaux, Mme Le Loch, Mme Erhel, Mme Gaillard, M. Jung, M. Caresche, M. Plisson, M. Bono, Mme Pérol-Dumont, M. Mesquida, M. Villaumé, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Fioraso, M. Duron, Mme Maquet, M. Grellier, Mme Got, M. Gagnaire, Mme Reynaud, M. Dumas, M. Jibrayel, Mme Marcel, Mme Coutelle, M. Bouillon, M. Philippe Martin, Mme Lepetit, Mme Quéré, M. Letchimy, Mme Robin-Rodrigo, M. Marsac, M. Le Déaut, M. Peiro et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer cet article.

Article 12 bis (nouveau)

L’article L. 300-6 du code de l’urbanisme est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la déclaration de projet est prise par l’État, elle peut procéder aux adaptations nécessaires du schéma directeur de la région d'Île-de-France, d’un schéma d'aménagement régional des régions d'outre-mer, du plan d'aménagement et de développement durable de Corse, d’une charte de parc naturel régional ou de parc national, du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, du schéma régional de cohérence écologique ou du plan climat-énergie territorial. Ces adaptations sont effectuées dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables au contenu de ces règlements ou de ces servitudes.

« Les dispositions proposées pour procéder à ces adaptations sont présentées lors de la réunion prévue par les articles L. 122-15 et L. 123-16, à laquelle les autorités ou services compétents pour élaborer les documents mentionnés à l’alinéa précédent sont invités à participer.

« Lorsque les adaptations portent sur le schéma directeur de la région d'Île-de-France, un schéma d'aménagement régional des régions d'outre-mer ou le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, les dispositions proposées pour procéder à ces adaptations sont soumises pour avis, avant l’enquête publique, au conseil régional ou à l’Assemblée de Corse. Leur avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans le délai de trois mois. Ces avis sont joints au dossier soumis à enquête publique. En cas d’avis défavorable, la déclaration de projet ne peut être prise que par décret en Conseil d’État.

« Une déclaration de projet peut être prise par décision conjointe d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales et de l’État.

« Lorsque le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, les dispositions nécessaires pour mettre en compatibilité les documents d’urbanisme ou pour adapter les règlements et servitudes mentionnés au deuxième alinéa font l’objet d’une évaluation environnementale, au sens de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

Amendement n° 249 présenté par M. Piron.

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« prise »,

le mot :

« adoptée ».

Amendement n° 250 rectifié présenté par M. Piron.

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 :

« Les adaptations proposées sont présentées… (le reste sans changement) ».

Amendement n° 251 présenté par M. Piron.

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« lors de la réunion prévue »,

les mots :

« dans le cadre des procédures prévues ».

Amendement n° 252 présenté par M. Piron.

À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :

« adaptations »,

insérer le mot :

« proposées ».

Amendement n° 253 présenté par M. Piron.

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« les dispositions proposées pour procéder à ces adaptations »,

les mots :

« elles ».

Amendement n° 254 présenté par M. Piron.

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« le projet »,

les mots :

« l’action, l’opération d’aménagement ou le programme de construction ».

Article 12 ter (nouveau)

L’article L. 480-8 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Les astreintes sont liquidées et recouvrées par l'État, pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont reversées les sommes perçues, après prélèvement de 4 % de celles-ci pour frais d'assiette et de recouvrement. »

Article 13

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder, par voie d’ordonnances, à une nouvelle rédaction des dispositions législatives du code de l’urbanisme afin d’en clarifier la rédaction et le plan. Cette nouvelle codification sera effectuée à droit constant après intégration des dispositions issues de la présente loi et sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes, pour harmoniser l’état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.

Les ordonnances prises sur le fondement du premier alinéa peuvent en outre :

1° Clarifier et simplifier les procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme ;

2° Redéfinir les dispositions relatives aux établissements publics fonciers et d’aménagement, et mieux distinguer le cadre juridique qui leur est applicable, en précisant leurs compétences et missions, et en rénovant leur mode de gouvernance ;

3° Unifier et simplifier la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme ;

4° et 5° (Supprimés) 

6° Apporter au régime des permis de construire et des autorisations d’urbanisme issu de l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme et de l’ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et aux espaces protégés les corrections dont la mise en œuvre de la réforme pourrait faire apparaître la nécessité ;

7° et 8° (Supprimés) 

9° Actualiser les dispositions applicables à Mayotte en procédant aux adaptations nécessaires.

Les ordonnances prévues au présent article doivent être prises dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.

Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Amendements identiques :

Amendements n° 425 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Pupponi, M. Tourtelier, M. Brottes, M. Chanteguet, M. Goldberg, M. Manscour, Mme Darciaux, Mme Le Loch, Mme Erhel, Mme Gaillard, M. Jung, M. Caresche, M. Plisson, M. Bono, Mme Pérol-Dumont, M. Mesquida, M. Villaumé, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Fioraso, M. Duron, Mme Maquet, M. Grellier, Mme Got, M. Gagnaire, Mme Reynaud, M. Dumas, M. Jibrayel, Mme Marcel, Mme Coutelle, M. Bouillon, M. Philippe Martin, Mme Lepetit, Mme Quéré, M. Letchimy, Mme Robin-Rodrigo, M. Marsac, M. Le Déaut, M. Peiro et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 525 présenté par M. Daniel Paul, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer cet article.

Amendement n° 1647 présenté par M. Grouard, rapporteur au nom de la commission du développement durable.

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« Redéfinir »,

le mot :

« Clarifier ».

Article 13 bis A (nouveau)

Au début du dernier alinéa des articles L. 160-1 et L. 480-1 du code de l’urbanisme, les mots : « la commune peut », sont remplacés par les mots : « la commune ainsi que l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme peuvent ... (le reste sans changement). »

Amendement n° 255 rectifié présenté par M. Piron.

Après le mot :

« peut »,

rédiger ainsi la fin de cet article :

« exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les fais commis sur son » sont remplacés par les mots : « la commune ainsi que l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur leur ». »

Article 13 ter (nouveau)

Après l’article L. 5311-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5311-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 5311-4. – Tout projet d’extension du périmètre d’urbanisation d’une agglomération nouvelle est soumis pour avis aux conseils municipaux des communes concernées. A défaut d’accord favorable de chacun de ces conseils municipaux, le projet d’extension ne peut être reproposé aux communes concernées qu’à l’issue d’un délai de dix-huit mois. En cas de nouvel accord défavorable d’un des conseils municipaux, la décision est prise par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 527 présenté par M. Daniel Paul, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« avis »,

insérer le mot :

« conforme ».

Amendement n° 256 présenté par M. Piron.

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« accord »,

le mot :

« avis ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la dernière phrase du même alinéa.

Amendement n° 528 présenté par M. Daniel Paul, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 2.

Article 14

Le chapitre II du titre IV du livre VI du code du patrimoine est ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine

« Art. L 642-1. – Une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine peut être créée à l'initiative de la ou des communes ou, d'un établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il est compétent en matière d’élaboration du plan local d'urbanisme, sur un ou des territoires présentant un intérêt culturel, architectural, urbain, paysager, historique ou archéologique.

« Elle a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du développement durable. Elle est fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, prenant en compte les orientations du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme, afin de garantir la qualité architecturale des constructions existantes et à venir ainsi que l’aménagement des espaces.

« L’aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine a le caractère de servitude d'utilité publique.

« Art. L 642-2. – Le dossier relatif à l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine comporte :

« - un rapport de présentation des objectifs de l'aire. Ces objectifs sont fondés sur le diagnostic mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 642-1 et déterminés en fonction du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme s'il est entré en vigueur ;

« - un règlement comprenant des prescriptions ;

« - et un document graphique faisant apparaître le périmètre de l'aire, une typologie des constructions, les immeubles protégés, bâtis ou non, dont la conservation est imposée et, le cas échéant, les conditions spéciales relatives à l'implantation, à la morphologie et aux dimensions des constructions.

« L'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine contient des règles relatives :

« - à la qualité architecturale des constructions nouvelles ou des aménagements de constructions existantes ainsi que la conservation ou la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces naturels ou urbains ;

« - à l'intégration architecturale et à l'insertion paysagère des constructions, ouvrages, installations ou travaux visant tant à l'exploitation des énergies renouvelables ou aux économies d'énergie qu'à la prise en compte d'objectifs environnementaux .

« Art. L 642-3. –  La mise à l'étude de la création ou de la révision de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine est décidée par délibération de l’autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-1. La délibération mentionne les modalités de la concertation prévue à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme.

« Le projet de création ou de révision de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine est arrêté par délibération de cette autorité. Le projet arrêté est soumis à l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites.

« Ce projet donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques mentionnées au b de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme.

« Il fait l'objet d'une enquête publique conduite par les autorités compétentes concernées. L’autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-1 du présent code peut, par délibération, désigner l'une d'entre elles à cette fin.

« Lorsque le projet n'est pas compatible avec les dispositions du plan local d'urbanisme, l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ne peut être créée que si celui-ci a été mis en compatibilité avec ses dispositions selon la procédure définie à l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme.

« Après accord du préfet, l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine est créée ou révisée par délibération de l’autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-1. Lorsque l'enquête publique précitée a porté à la fois sur l'aire et sur un plan local d’urbanisme, l'acte portant création ou révision de l'aire prononce également la révision ou la modification du plan local d’urbanisme.

« Art. L 642-4. –  Une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine peut également être modifiée lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale de ses dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et des espaces. La modification est prononcée, après enquête publique puis accord du préfet, par délibération de l’autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-1.

« La modification de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine emporte, le cas échéant, la modification du plan local d'urbanisme.

« Art. L 642-5. –  Une instance consultative, associant :

« – des représentants de la ou des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale intéressés,

« – le préfet ou son représentant,

« –  le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement ou du logement ou son représentant,

« – le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant,

« – ainsi que des personnes qualifiées, d'une part, au titre de la protection du patrimoine et, d'autre part, au titre des intérêts économiques concernés,

« est constituée par délibération de l’autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-1 lors de la mise à l'étude de la création ou de la révision d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.

« Elle a pour mission d’assurer le suivi de la conception et de la mise en œuvre des règles applicables à l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. Dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux, elle peut être consultée par l'autorité compétente pour délivrer le permis sur tout projet d'opération d'aménagement, de construction ou de démolition, notamment lorsque celui-ci nécessite une adaptation mineure des dispositions de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.

« Lorsque l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine intéresse, en tout ou partie, une commune sur le territoire de laquelle un secteur sauvegardé a été créé en application de l'article L.313-1 du code de l'urbanisme, le préfet peut décider, après délibération de la ou des collectivités territoriales l'extension des compétences de la commission locale constituée en application du même article L. 313-1 à celles mentionnées au sixième alinéa du présent article.

« Art. L 642-6. Tous travaux, à l'exception des travaux sur monument historique classé, ayant pour objet ou pour effet de transformer ou de modifier l'aspect d'un immeuble, bâti ou non, compris dans le périmètre d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine instituée en application de l'article L. 642-1, sont soumis à une autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-8 du code de l'urbanisme. Cette autorisation peut être assortie de prescriptions particulières destinées à rendre le projet conforme au règlement de l'aire.

« L’autorité compétente transmet le dossier à l’architecte des Bâtiments de France. A compter de sa saisine, l’architecte des Bâtiments de France statue dans un délai d’un mois. En cas de silence à l’expiration de ce délai, l’architecte des Bâtiments de France est réputé avoir approuvé le permis ou la décision de non opposition à déclaration préalable, qui vaut alors autorisation préalable au titre du présent article. Dans le cas contraire, l'architecte des Bâtiments de France transmet son avis défavorable motivé ou sa proposition de prescriptions motivées à l'autorité compétente.

« En cas de désaccord avec l’avis ou la proposition de l'architecte des Bâtiments de France, l'autorité compétente transmet le dossier accompagné de son projet de décision au préfet de région qui instruit le projet. A compter de sa saisine, ce dernier statue :

« – dans un délai de quinze jours s'il s'agit d'une autorisation spéciale ou d'une déclaration préalable ;

«– dans un délai d'un mois s'il s'agit d'un permis, et, après avoir entendu, le cas échéant, l'instance prévue à l'article L. 642-5.

« En cas de silence à l'expiration des délais précités, le préfet de région est réputé avoir approuvé le projet de décision.

« Toutefois, le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés peut évoquer les dossiers relevant d’un intérêt national dont le préfet de région est saisi en application du présent article. Dans ce cas, il émet, dans un délai de quatre mois à compter de l'enregistrement de la demande d'autorisation préalable, une décision qui s'impose à l'autorité compétente pour la délivrance de ladite autorisation. Cette décision ne peut être contestée que par voie juridictionnelle. A défaut, le silence gardé par le ministre vaut approbation implicite de la demande d'autorisation.

« Le présent article est applicable aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager pour les demandes de permis ou de déclaration préalable de travaux déposées à compter du premier jour du troisième mois suivant l'entrée en vigueur de la loi n° ...portant engagement national pour l'environnement.

« Art. L 642-7. –  Les servitudes d'utilité publique, instituées en application des articles L. 621-30-1, L. 621-31 et L. 621-32 du présent code pour la protection du champ de visibilité des immeubles inscrits ou classés au titre des monuments historiques et de l'article L. 341-1 du code de l'environnement relatif aux sites inscrits, ne sont pas applicables dans l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.

« Art. L 642-8. –  Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager mises en place avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° du portant engagement national pour l’environnement continuent à produire leurs effets de droit jusqu'à ce qu’elles soient remplacées par des aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine et, au plus tard, dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la cette même loi.

« Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager en cours de modification à la date d’entrée en vigueur de la loi mentionnée au premier alinéa continuent d'être instruites conformément aux dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de celle-ci.

« Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager en cours de révision à la date d'entrée en vigueur de la loi n° du précitée sont instruites conformément aux dispositions du présent chapitre lorsqu'elles n'ont pas encore fait l'objet d'une enquête publique. Dans ce cas, la commission régionale du patrimoine et des sites est consultée sur le projet d'aire de mise en valeur du patrimoine avant l'engagement de l'enquête.

« La révision d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n° du précitée est instruite selon les dispositions du présent chapitre et conduit à l'établissement d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.

« Art. L 642-9. – Les modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret. » 

Amendement n° 428 présenté par M. Brottes, M. Chanteguet, M. Tourtelier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 642-3 du code du patrimoine est ainsi rédigé :

« Les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et de modification de l'aspect des immeubles compris dans le périmètre de la zone de protection instituée en vertu de l'article L. 642-2 sont soumis à autorisation spéciale, accordée par l'autorité administrative compétente en matière de permis de construire après avis conforme de l'architecte des bâtiments de France. Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol prévues par le code de l'urbanisme en tiennent lieu sous réserve de cet avis conforme, s'ils sont revêtus du visa de l'architecte des bâtiments de France.

« En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, soit du pétitionnaire, avec l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France, le représentant de l'État dans la région émet, après avis de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Les délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section de la commission régionale du patrimoine et des sites et au préfet de région pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'État.

« Le ministre compétent peut évoquer tout dossier dont l'architecte des bâtiments de France ou le représentant de l'État dans la région est saisi en application du présent article.

« Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences dévolues au préfet de région par le présent article sont exercées par le préfet de Corse. ».

Amendement n° 257 présenté par M. Piron.

À l’alinéa 7, après le mot :

« à »,

insérer les mots :

« la création de ».

Amendement n° 258 rectifié présenté par M. Piron.

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 11 :

« Le règlement de l’aire… (le reste sans changement) ».

Amendement n° 259 présenté par M. Piron.

À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« que la conservation ou »,

les mots :

« qu’à la conservation ou à ».

Amendement n° 272 présenté par M. Piron.

À l’alinéa 14, après les mots :

« délibération de »,

insérer les mots :

« l’organe délibérant de ».

Amendement n° 274 présenté par M. Piron.

Compléter l’alinéa 15 par les mots :

« prévue à l’article L. 612-1 du présent code ».

Amendement n° 275 présenté par M. Piron.

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 17 :

« L’organe délibérant de l’autorité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 642-1 du présent code peut, par délibération, désigner à cette fin l’une de ces autorités compétentes concernées. ».

Amendement n° 279 présenté par M. Piron.

Compléter la première phrase de l’alinéa 19 par les mots :

« du présent code. ».

Amendement n° 130 présenté par M. Piron.

À la dernière phrase de l’alinéa 20, après le mot :

« délibération »,

insérer les mots :

« de l’organe délibérant de ».

Amendement n° 155 présenté par M. Piron.

À l’alinéa 28, après le mot :

« délibération »,

insérer les mots :

« de l’organe délibérant ».

Amendement n° 156 présenté par M. Piron.

À la première phrase de l’alinéa 29, substituer au mot :

« Elle »

les mots :

« Cette instance consultative ».

Amendement n° 157 présenté par M. Piron.

À la dernière phrase de l’alinéa 29, substituer aux mots :

« le permis »

les mots :

« l’autorisation ».

Amendement n° 158 présenté par M. Piron.

Après le mot :

« locale »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 30 :

« du secteur sauvegardé constituée en application du même article L. 313-1 à celles mentionnées au septième alinéa du présent article. ».

Amendement n° 159 présenté par M. Piron.

À la dernière phrase de l’alinéa 31, substituer au mot :

« au »

les mots :

« aux prescriptions du ».

Amendement n° 161 présenté par M. Piron.

À l’alinéa 35, après le mot :

« instance »,

insérer le mot :

« consultative ».

Amendement n° 162 présenté par M. Piron.

À l’alinéa 38, après le mot :

« paysager »,

insérer les mots : « prévues par l’article L. 642-8 ».

Amendement n° 163 présenté par M. Piron.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Art. L. 642-10. – Les zones de protection créées en application des articles 17 à 20 et 28 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou des aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine. »

Amendement n° 164 présenté par M. Piron.

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – L’article L. 612-1 du même code est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, la référence : « L. 642-2 » est remplacée par la référence : « L. 642-3 ».

« 2° Au quatrième alinéa, les références : « L. 621-31, L. 641-1 et L. 642-3 » sont remplacées par les références : « L. 621-31 et L. 641-1 ».

Amendement n° 166 présenté par M. Piron.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Au 3° du II de l’article L. 341-19 du code de l’environnement, la référence : « L. 642-6 » est remplacée par la référence : « L. 642-10 ».

Amendement n° 165 rectifié présenté par M. Piron.

Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :

« II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du b ter) du 1° du I de l’article 31, les mots : « et les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager définies à l’article L. 642-1 du code du patrimoine » sont remplacés par les mots : « , les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager définies à l’article L. 642-1 du code du patrimoine dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la loi n° du            portant engagement national pour l’environnement et les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine définies à l’article L. 642-1 du code du patrimoine. ».

« 2° L’article 199 tervicies est ainsi modifié :

« a) Au quatrième alinéa du I, après les mots : « articles L. 642-1 à L. 642-7 du code du patrimoine », sont insérés les mots : « dans leur rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la loi n° du              portant engagement national pour l’environnement » ;

« b) Après le quatrième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« situé dans une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine créée en application des articles L. 642-1 à L. 642-7 du code du patrimoine lorsque la restauration a été déclarée d’utilité publique. ».

« c) À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « et zones » sont remplacés par les mots : « , zones ou aires », et les mots : « et quatrième » sont remplacés par les mots : « , quatrième et cinquième ».

« d) À la première phrase du 2 du IV bis, les mots : « au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux quatrième et cinquième alinéas ».

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Article 14 bis

L’article L. 621-31 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de désaccord soit du maire ou de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d’aménager ou le permis de démolir ou pour ne pas s’opposer à la déclaration préalable, soit du pétitionnaire avec l’avis émis par l’architecte des Bâtiments de France, le représentant de l’État dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l’architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s’exerce à l’occasion du refus d’autorisation ou de l’opposition à la déclaration préalable. Si le représentant de l’État exprime son désaccord à l’encontre de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, le maire ou l’autorité administrative compétente peut délivrer le permis de construire, le permis de démolir ou le permis d’aménager initialement refusé ou ne pas s’opposer à la déclaration préalable. En l’absence de décision expresse du représentant de l’État dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine par le maire, l’autorité administrative compétente ou le pétitionnaire, le recours est réputé admis. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le délai de saisine du représentant de l’État dans la région ainsi que les délais impartis au maire ou à l’autorité administrative compétente pour statuer sont fixés par décret. »

Article 14 ter

L’article L. 313-2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

«  En l’absence de décision expresse du représentant de l’État dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, le recours est réputé admis. » ;

(Supprimé)

3° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : 

« Un décret détermine le délai de saisine du représentant de l’État dans la région. »

Article 15

Les articles 4, 6 à 8, 10, 11, 14 et 14 bis sont applicables à Mayotte.

Article 15 bis

(Suppression maintenue)

Amendement n° 547 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Pupponi, M. Tourtelier, M. Brottes, M. Chanteguet, M. Goldberg, M. Manscour, Mme Darciaux, Mme Le Loch, Mme Erhel, Mme Gaillard, M. Jung, M. Caresche, M. Plisson, M. Bono, Mme Pérol-Dumont, M. Mesquida, M. Villaumé, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Fioraso, M. Duron, Mme Maquet, M. Grellier, Mme Got, M. Gagnaire, Mme Reynaud, M. Dumas, M. Jibrayel, Mme Marcel, Mme Coutelle, M. Bouillon, M. Philippe Martin, Mme Lepetit, Mme Quéré, M. Letchimy, Mme Robin-Rodrigo, M. Marsac, M. Le Déaut, M. Peiro et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. - L'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

« 1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les immeubles visés au premier alinéa peuvent également faire l'objet de cessions à l'euro symbolique à un organisme d'habitations à loyer modéré visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à une société d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements lorsque le programme local de l'habitat prévu à l'article L.302-1 du code de la construction et de l'habitation a mis en évidence des besoins en logements sociaux. »

« 2° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « ou la réalisation de logements locatifs sociaux ».

« II. - La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 15 bis

Amendement n° 1625 rectifié présenté par M. Le Bouillonnec, M. Pupponi, M. Tourtelier, M. Brottes, M. Chanteguet, M. Goldberg, M. Manscour, Mme Darciaux, Mme Le Loch, Mme Erhel, Mme Gaillard, M. Jung, M. Caresche, M. Plisson, M. Bono, Mme Pérol-Dumont, M. Mesquida, M. Villaumé, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Fioraso, M. Duron, Mme Maquet, M. Grellier, Mme Got, M. Gagnaire, Mme Reynaud, M. Dumas, M. Jibrayel, Mme Marcel, Mme Coutelle, M. Bouillon, M. Philippe Martin, Mme Lepetit, Mme Quéré, M. Letchimy, Mme Robin-Rodrigo, M. Marsac, M. Le Déaut, M. Peiro et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 15 bis, insérer l'article suivant : 

I. – Après les mots : « L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation », la fin du III de l’article 210 E du codé général des impôts est ainsi rédigée : « sont exonérées d'impôt sur les sociétés ».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 15 ter

Amendement n° 561 présenté par M. Brottes, M. Le Bouillonnec, M. Tourtelier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 15 ter, insérer l'article suivant : 

Après l’article L. 215-10 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Sociétés coopératives d’habitation

« Art. L. 216-1. – Les sociétés coopératives d’habitation sont des sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et par les dispositions du présent chapitre.

« Art. L. 216-2. – Les sociétés coopératives d’habitation ont pour objet principal de permettre à leurs membres de disposer d’un logement au titre de leur résidence principale et pour cela elles peuvent :

« - construire ou acquérir des immeubles à usage principal d’habitation destinés à leurs associés ;

« - louer et / ou attribuer en jouissance les logements à leurs associés ;

« - gérer, entretenir et améliorer lesdits immeubles ;

« - offrir des activités de service.

« La qualité d’associé s’acquiert par la souscription ou l’acquisition de parts sociales dans les conditions prévues par les statuts. Ces derniers peuvent fixer la durée pendant laquelle les parts sociales ne peuvent être cédées ou remboursées, et dans ce cas, déterminent les hypothèses pour lesquelles cette durée n'est pas opposable.

« Les statuts peuvent prévoir que la société coopérative d'habitation admette des tiers non associés à bénéficier des activités qu’elle met en œuvre dans le cadre de son objet social. Ces opérations font l'objet d'une comptabilité spéciale permettant d'en connaître le résultat. Elles ne peuvent excéder le cinquième du chiffre d'affaires de la société coopérative ; si les comptes font apparaître un dépassement de cette proportion, la société dispose d'un délai d'un an pour régulariser sa situation. Les excédents d'exploitation en résultant, diminués des pertes reportées liées à des opérations de même nature, sont obligatoirement portés à une réserve indisponible spéciale qui ne peut être ni distribuée entre les associés, ni incorporée au capital ; elle peut toutefois être utilisée pour amortir les pertes provenant des opérations visées au présent alinéa.

« Art. L. 216-3. – Le prix maximum de cession des parts sociales des sociétés coopératives d’habitation est limité au montant nominal de ces parts sociales, majoré dans la limite du barème en vigueur fixant le taux de majoration applicable aux rentes viagères.

« Toute cession de parts sociales intervenue en violation des dispositions du présent article est frappée d’une nullité d’ordre public.

« Art. L. 216-4. – La perte de la qualité d’associé pour quelque cause que ce soit entraîne la résiliation de plein droit du contrat de bail.

« Art. L. 216-5. – Par dérogation à l'article 1857 du code civil, les associés des sociétés constitués sous la forme de société civile ne répondent des dettes sociales à l'égard des tiers qu'à concurrence de leurs apports.

« Art. L. 216-6. – Les sociétés coopératives font procéder périodiquement à l'examen analytique de leur situation financière et de leur gestion dans les conditions prévues par l'article 29 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale. »

Amendement n° 14 présenté par M. Léonard.

Après l'article 15 ter, insérer l'article suivant : 

I. – L’article L. 443-3-1 du code de l’urbanisme est abrogé.

II. – Le présent article entrera en vigueur le premier jour du sixième mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Amendement n° 15 présenté par M. Léonard.

Après l'article 15 ter, insérer l'article suivant : 

Après le mot : « édifié », la fin de la première phrase de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : « ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation des dispositions de l’article L. 421-8. ».

Amendement n° 16 présenté par M. Léonard.

Après l'article 15 ter, insérer l'article suivant : 

I. – Les terrains de camping existants doivent respecter les normes d’urbanisme, d’insertion dans les paysages, d’aménagement, d’équipement et de fonctionnement prévues par le décret pris pour l’application des dispositions du code de l'urbanisme issues de l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construite et aux autorisations d’urbanisme.

Cette mise aux normes intervient selon les modalités définies aux alinéas suivants.

II. – Les aménagements nécessaires au respect des normes visées à l'article précédent sont soumis à permis d'aménager. La demande de permis d’aménager doit être déposée dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Les travaux d'aménagement doivent être achevés dans un délai de huit ans à compter de la promulgation de la présente loi. La déclaration d’achèvement prévue à l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme doit être adressée à la mairie à l'issue de ce délai.

III. – En cas de non respect de l’obligation de mise aux normes à l’issue du délai de huit ans mentionné à l'article précédent, le maire met en demeure l’exploitant du terrain de camping de se conformer aux normes visées à l’article premier.

Si à l'issue d'un délai de six mois à compter de la mise en demeure l'exploitant ne s'est pas conformé à ses obligations, le maire peut ordonner la fermeture du terrain de camping jusqu'à la réalisation des travaux de mise aux normes après avoir recueilli les observations de l'exploitant.

En cas de carence du maire, le préfet se substitue à lui après mise en demeure restée infructueuse.

IV. – Quand la demande de permis d'aménager porte sur la mise aux normes de terrains de camping existants, elle ne peut avoir pour effet de remettre en cause l'existence des terrains de camping régulièrement ouverts sous l’empire des dispositions antérieures à l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 précitée.

V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente loi.

Chapitre III

Publicité extérieure, enseignes et préenseignes

Article 15 quater

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 581-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 581-7. – En dehors des lieux qualifiés d’agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite. Elle est toutefois autorisée à l’intérieur de l’emprise des aéroports ainsi que des gares ferroviaires, selon des prescriptions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° La sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre VIII du livre V est ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Règlements locaux de publicité

« Art. L. 581-14. – L’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, la commune peut élaborer sur l’ensemble du territoire de l’établissement public ou de la commune un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues à l’article L. 581-9.

« Sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-13, le règlement local de publicité définit une ou plusieurs zones où s’applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national.

« La publicité supportée par des palissades de chantier ne peut être interdite, sauf lorsque celles-ci sont implantées dans les lieux visés aux 1° et 2° du I de l’article L. 581-8.

« Le cas échéant, les dispositions du règlement local de publicité doivent être compatibles avec les orientations de protection de la charte applicables à l’aire d’adhésion d’un parc national mentionné au 2° du I de l’article L. 331-3 et avec les orientations et mesures de la charte d’un parc naturel régional mentionné au II de l’article L. 333-1. 

« Art. L. 581-14-1. – Le règlement local de publicité est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d’élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d’urbanisme définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, à l’exception des dispositions relatives à la procédure de modification simplifiée prévue par l’article L. 123-13 et des dispositions transitoires de l’article L. 123-19 du même code. 

« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou le maire peut recueillir l’avis de toute personne, de tout organisme ou association compétents en matière de paysage, de publicité, d’enseignes et préenseignes, d’environnement, d’architecture, d’urbanisme, d’aménagement du territoire, d’habitat et de déplacements, y compris, le cas échéant, des collectivités territoriales des États limitrophes.

« Avant d’être soumis à enquête publique, le projet de règlement arrêté par l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune est soumis pour avis à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de trois mois.

« L’élaboration, la révision ou la modification du règlement local de publicité et l’élaboration, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme peuvent faire l’objet d’une procédure unique et d’une même enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.

« Le règlement local de publicité, une fois approuvé, est annexé au plan local d’urbanisme ou aux documents d’urbanisme en tenant lieu. À défaut de document d’urbanisme, il est tenu à disposition du public.

« L’illégalité pour vice de forme ou de procédure commise à l’occasion de l’élaboration, de la révision ou de l’approbation d’un règlement local de publicité ne peut être invoquée par voie d’exception après l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement. Cette règle ne s’applique pas lorsque le vice de procédure concerne la méconnaissance substantielle ou la violation manifeste des règles de l’enquête publique.

« Art. L. 581-14-2. – Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le préfet. Toutefois, s’il existe un règlement local de publicité, ces compétences sont exercées par le maire au nom de la commune. Dans ce dernier cas, à défaut pour le maire de prendre les mesures prévues aux articles L. 581-27, L. 581-28 et L. 581-31 dans le délai d’un mois suivant la demande qui lui est adressée par le représentant de l’État dans le département, ce dernier y pourvoit en lieu et place du maire.

« Art. L. 581-14-3. – Les conditions de mise en œuvre de la présente sous-section sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Les réglementations spéciales qui sont en vigueur à la date de publication de la loi n° du              portant engagement national pour l’environnement restent valables jusqu’à leur révision ou modification et pour une durée maximale de dix ans à compter de cette date. Elles sont révisées selon la procédure prévue à l’article L. 581-14-1. » ;

3° L’article L. 581-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 581-8. – I. – À l’intérieur des agglomérations, la publicité est interdite :

« 1° Dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés ;

« 2° Dans les secteurs sauvegardés ;

« 3° Dans les parcs naturels régionaux ;

« 4° Dans les sites inscrits à l’inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci ;

« 5° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire ou mentionnés au II de l’article L. 581-4 ;

« 6° Dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;

« 7° Dans l’aire d’adhésion des parcs nationaux ;

« 8° Dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales mentionnées à l’article L. 414-1.

« Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d’un règlement local de publicité établi en application de l’article L. 581-14.

« II. – Dans le cas où il n’est pas dérogé aux interdictions prévues au I du présent article, le maire peut autoriser l’affichage d’opinion et la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l’article L. 581-13, sur les palissades de chantier, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. 

« III. – La publicité ne peut recouvrir tout ou partie d’une baie. Toutefois, sous réserve de l’application de l’article L. 581-4 et du présent article, cette interdiction est levée pour les dispositifs de petit format intégrés à des devantures commerciales et ne recouvrant que partiellement la baie, ou lorsqu’il s’agit de la devanture d’un établissement temporairement fermée pour réfection ou à la suite d’une procédure de règlement judiciaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » 

4° Les articles L. 581-11 et L. 581-12 sont abrogés ;

5° L’article L. 581-18 est ainsi modifié :

aa)(nouveau) Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que pour les enseignes lumineuses, afin de prévenir ou limiter les nuisances lumineuses mentionnées à l’article L. 583-1 ».

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le règlement local de publicité mentionné à l’article L. 581-14 peut prévoir des prescriptions relatives aux enseignes plus restrictives que celles du règlement national, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

a) bis (nouveau) Le troisième alinéa est supprimé ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « dans les zones de publicité restreinte » sont remplacés par les mots : « dans le cadre d’un règlement local de publicité » ;

c) À la fin du dernier alinéa, les mots : « du préfet » sont remplacés par les mots : « de l’autorité compétente en matière de police » ;

6° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 581-21, les mots : « l’État » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente en matière de police » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 581-27, aux articles L. 581-28 et L. 581-29, au dernier alinéa de l’article L. 581-30, au premier alinéa de l’article L. 581-31 et à l’article L. 581-33, les mots : « le maire ou le préfet » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente en matière de police » ;

8° À l’article L. 581-32, les mots : « le maire ou le préfet sont tenus de faire usage des pouvoirs que leur » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente en matière de police est tenue de faire usage des pouvoirs que lui » ;

bis (nouveau) À l’article L. 581-33, les mots : « , selon le cas, » sont supprimés ;

9° L’article L. 581-43 est ainsi modifié :

a) )(nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 581-43, la référence « L. 581-10 » est remplacée par la référence : « L. 581-14 » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les publicités, enseignes et préenseignes soumises à autorisation en vertu du présent chapitre qui ne sont pas conformes à des règlements visés à l’alinéa précédent et entrés en vigueur après leur installation peuvent être maintenues, sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure, pendant un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de ces règlements. » ;

10° Le 3° du I de l’article L. 581-34 est ainsi rédigé :

« 3° Sans avoir observé les dispositions particulières prévues par le règlement local de publicité établi en application de l’article L. 581-14. » ;

11° Le I de l’article L. 581-40 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « des articles », est insérée la référence : « L. 581-14-2, » ;

b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les agents des collectivités territoriales assermentés et commissionnés à cet effet par l’autorité compétente en matière de police définie à l’article L. 581-14-2. » ;

12° Le II de l’article L. 581-40 est ainsi rédigé :

« II. – Les procès-verbaux dressés par les agents et fonctionnaires habilités en application du I pour constater les infractions font foi jusqu’à preuve contraire. Ils sont transmis sans délai au procureur de la République, au maire et au préfet. »

Amendement n° 229 présenté par M. Tardy et M. Le Fur.

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Après le mot : « si », la fin de la dernière phrase de l’article L. 581-2 est ainsi rédigée : « celui-ci est utilisé principalement pour supporter ces publicités, enseignes ou préenseignes, ou si ces dernières sont apposées derrière une baie et disposées dans l’objectif d’être visibles de l’extérieur du local. »

Amendement n° 214 présenté par M. Muselier, Mme Barèges, M. Benoit, M. Bodin, Mme Bourragué, M. Brochand, M. Deflesselles, M. Gaudron, M. Gérard, M. Havard, M. Lejeune, M. Perruchot, M. Remiller, M. Riester, M. Scellier, M. Schosteck et M. Taugourdeau.

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« routière »,

insérer les mots :

« et de l’emprise des zones commerciales, industrielles et artisanales qui leur sont rattachées ».

Amendement n° 215 présenté par M. Muselier, Mme Barèges, M. Benoit, M. Bodin, Mme Bourragué, M. Brochand, M. Deflesselles, M. Gaudron, M. Gérard, M. Havard, M. Lejeune, M. Perruchot, M. Remiller, M. Riester, M. Scellier, M. Schosteck et M. Taugourdeau.

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« routière »,

insérer les mots :

« et de l’emprise des zones commerciales qui leur sont rattachées ».

Amendement n° 63 présenté par M. Gonzales.

À la dernière phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« à l’intérieur de l’emprise des aéroports ainsi que des gares ferroviaires »,

les mots :

« dans les gares ferroviaires et dans les parties bâties et ouvertes au public de l’emprise des aéroports ».

Amendement n° 213 présenté par M. Gaudron.

À la dernière phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« ferroviaires »,

insérer les mots :

« et des groupements d’établissements commerciaux ».

Amendement n° 57 présenté par M. Zumkeller.

À la dernière phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« ferroviaires »,

insérer les mots :

« et hors agglomération dans le cas des pré-enseignes d'une surface maximale de 1,50 m², destinées à indiquer les garages, les hôtels, les restaurants et produits régionaux ».

Amendement n° 562 présenté par M. Brottes, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Le Bouillonnec, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Manscour, Mme Darciaux, M. Le Loch, Mme Erhel, Mme Gaillard, M. Jung, M. Caresche, M. Plisson, M. Bono, Mme Pérol-Dumont, M. Mesquida, M. Villaumé, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Fioraso, M. Duron, Mme Maquet, M. Grellier, Mme Got, M. Gagnaire, Mme Reynaud, M. Dumas, M. Jibrayel, Mme Marcel, Mme Coutelle, M. Bouillon, M. Philippe Martin, Mme Lepetit, Mme Quéré, M. Letchimy, Mme Robin-Rodrigo, M. Marsac, M. Le Déaut, M. Peiro et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 7, après le mot :

« urbanisme »,

insérer les mots :

« ou d’environnement ».

Amendement n° 167 présenté par M. Piron.

À l’alinéa 10, après le mot :

« protection »,

insérer les mots :

« , de mise en valeur et de développement durable ».

Amendement n° 168 présenté par M. Piron.

À l’alinéa 10, substituer, par deux fois, au mot :

« mentionné »

le mot :

« mentionnées ».

Amendement n° 216 présenté par M. Muselier, Mme Barèges, M. Beaudouin, M. Benoit, M. Bodin, Mme Bourragué, M. Brochand, M. Deflesselles, M. Gaudron, M. Gérard, M. Havard, M. Lejeune, M. Perruchot, M. Remiller, M. Riester, M. Scellier et M. Taugourdeau.

Après le mot :

« compris »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :

« des collectivités territoriales des États limitrophes. Ces organismes, associations ou personnes morales sont consultés dès lors qu’ils en font la demande. ».

Amendement n° 209 présenté par M. Gaudron.

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Ces personnes, organismes ou associations sont consultés dès lors qu’ils en font la demande. »

Amendements identiques :

Amendements n° 231 présenté par M. Tardy et M. Le Fur et n° 563 présenté par M. Brottes, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Le Bouillonnec, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Manscour, Mme Darciaux, M. Le Loch, Mme Erhel, Mme Gaillard, M. Jung, M. Caresche, M. Plisson, M. Bono, Mme Pérol-Dumont, M. Mesquida, M. Villaumé, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Fioraso, M. Duron, Mme Maquet, M. Grellier, Mme Got, M. Gagnaire, Mme Reynaud, M. Dumas, M. Jibrayel, Mme Marcel, Mme Coutelle, M. Bouillon, M. Philippe Martin, Mme Lepetit, Mme Quéré, M. Letchimy, M. Marsac, M. Le Déaut, M. Peiro et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un règlement local de publicité ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. »

Amendement n° 169 présenté par M. Piron.

À la dernière phrase de l’alinéa 19, après le mot :

« révisées »,

insérer les mots :

« ou modifiées ».

Amendements identiques :

Amendements n° 170 présenté par M. Piron et n° 232 présenté par M. Tardy et M. Le Fur.

Compléter l’alinéa 27 par les mots :

« et les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ».

Amendement n° 468 présenté par M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.

Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« 9° À moins de cent mètres des écoles maternelles, primaires, collèges et lycées ».

Amendement n° 50 rectifié présenté par M. Gest.

À la dernière phrase de l’alinéa 32, substituer aux mots :

« pour les dispositifs de petit format intégrés à des devantures commerciales et ne recouvrant que partiellement la baie, ou lorsqu’il s’agit de la devanture d’un établissement temporairement fermé pour réfection ou à la suite d’une procédure de règlement judiciaire, dans des conditions »,

les mots :

« lorsqu’il s’agit d’une devanture commerciale et si la publicité satisfait à des prescriptions de hauteur, d’emplacement et de surface ».

Amendement n° 171 présenté par M. Piron.

À l’alinéa 35, substituer à la référence :

« à l’article L. 583-1 »

la référence :

« au chapitre III du titre VIII du livre V ».

Amendement n° 234 présenté par M. Tardy.

Rédiger ainsi l’alinéa 46 :

« a) Au premier alinéa, les mots et références : « L. 581-10 et L. 581-18, deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « L. 581-9, L. 581-14, L. 581-18 et L. 581-19 ». »

Amendement n° 233 présenté par M. Tardy.

Après l’alinéa 48, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les publicités, enseignes et préenseignes qui ont été mises en place avant l'entrée en vigueur de la loi n° du             portant engagement national pour l'environnement et des décrets en Conseil d’État pris pour l'application de cette loi, peuvent, sous réserve de ne pas contrevenir aux dispositions antérieurement applicables, être maintenues pendant un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi et des décrets en Conseil d'État précités. »

Amendement n° 308 présenté par M. Decool, M. Lazaro, M. Tardy, Mme Marland-Militello, M. Hillmeyer, M. Vanneste, M. Roubaud, M. Morel-A-L'Huissier, M. Dord, M. Christian Ménard, M. Fasquelle, M. Calvet, M. Zumkeller, M. Michel Bouvard, M. Perrut, M. Reiss, M. Houssin, M. Proriol, M. Philippe Armand Martin, M. Nesme, M. Aly, Mme Besse, M. Souchet, Mme Marguerite Lamour, Mme Dalloz, Mme Hostalier, M. Sermier, Mme Branget, M. Mourrut et M. Lasbordes.

Compléter l’alinéa 56 par la phrase suivante :

« Un exemplaire de ces procès verbaux est remis aux contrevenants ».

Après l'article 15 quater

Amendement n° 470 présenté par M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.

Après l'article 15 quater, insérer l'article suivant : 

L’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les autorisations délivrées par le maire ou par le président de l’établissement public de coopération intercommunale en application du chapitre 1er du titre VIII du livre V du code de l'environnement dans les communes dotées d'un règlement local de publicité ».

Après l'article 15

Amendement n° 1648 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 15, insérer l'article suivant : 

I. – Dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, en cas de création d’établissements publics fonciers régis par les dispositions de l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme, ces établissements peuvent, par dérogation à ces dispositions, exercer en sus de leurs compétences les missions visées aux deux premiers alinéas de l’article 5 de la loi du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer lorsque les établissements créés à l’article 4 de ladite loi cessent leurs activités.

II. – La loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer est modifiée comme suit :

1° L’article 3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « lorsque », sont insérés les mots : « les constructions à usage d’habitation mentionnées par cet article sont occupées à titre principal et que ».

b) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « L. 89-5 du code du domaine de l’État » sont remplacés par les mots : « L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques ».

2° L’article 4 est ainsi modifié :

a) Après la deuxième occurrence du mot : « durée », la fin de la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « maximale de deux ans. »

b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut aussi être réduite par décret ».

c) Après le mot : « article », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques. ».

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, après autorisation du préfet, les agences peuvent également intervenir, dans le cadre de leurs missions, dans les zones immédiatement contiguës à ces territoires. ».

3° L’article 5 est ainsi rédigé :

« Art. 5. – Les agences mentionnées à l’article 4 conduisent prioritairement le processus de régularisation des occupations sans titre des terrains ressortissant aux espaces urbains et aux secteurs occupés par une urbanisation diffuse délimités selon les modalités prévues aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques.

« Dans ce cadre, les agences :

« 1° sont chargées de contribuer à l’observation et au suivi des occupations des terrains ;

« 2° établissent, après consultation de la ou des communes concernées, des programmes d’équipement en voirie et réseaux divers des terrains ressortissant aux espaces urbains et aux secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités selon les modalités prévues à l'article L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques et mis gratuitement à leur disposition par l'État ;

« 3° recherchent les occupants éligibles à la régularisation et les assistent dans leurs démarches de demande de cession ;

« 4° établissent toutes formalités et documents nécessaires à la cession des terrains ;

« 5° contribuent à la libération des terrains dont l’occupation sans titre ne peut être régularisée et au relogement de leurs occupants ;

« À titre secondaire elles peuvent réaliser les travaux de voies d'accès, de réseaux d'eau potable et d'assainissement lorsque les communes n’en assurent pas la conduite. Dans ce cas, les voies et réseaux divers peuvent être cédés à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Une convention établie entre l'agence et la commune précise le programme d'équipement en voies et réseaux divers des terrains situés dans un périmètre qu’elle délimite ; cette convention prévoit également les mesures techniques, juridiques et financières nécessaires pour rendre les opérations de cession et d'équipement possibles. Elle fixe les contributions financières respectives de l'agence et de la commune nécessaires à la réalisation des opérations prévues.

« Les agences sont consultées sur la compatibilité entre les projets de cession envisagés en application des articles L. 5112-4 à L. 5112-6 du même code et les programmes d'équipement des terrains en voirie et réseaux divers qu'elles ont établis, dans le cadre de leur rôle de coordination avec les collectivités territoriales.

« Le préfet peut, à la demande des communes ou des établissements de coopération intercommunale compétents en matière de logement ou d’urbanisme, délimiter des quartiers où l’état des constructions à usage d’habitation et d’activités annexes justifie leur traitement par une opération publique comportant la division foncière, la démolition, la reconstruction ou l’amélioration de l’habitat, au bénéfice des personnes qui les occupent, ou les donnent à bail, à titre de résidence principale, ou qui y exercent une activité professionnelle, ainsi que la réalisation des travaux de voirie et réseaux divers nécessaires à l’équipement du quartier.

« Pour la réalisation de ces opérations, les dispositions de l’article L. 5112-4 du code général de la propriété des personnes publiques sont applicables.

« Dans les opérations publiques répondant aux conditions de l’alinéa ci-dessus, les dispositions de l’article L. 5112-4-1, du deuxième alinéa de l’article L. 5112-5, du troisième alinéa de l’article L. 5112-6 et de l’article L. 5112-6-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne sont pas applicables.

4° L’article 7 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « article », la fin du 2° est ainsi rédigée : « L. 5112-1 du code de la propriété des personnes publiques »

b) Au 3°, les mots : « L. 89-3, L. 89-4 et L. 89-5 du code du domaine de l’État » sont remplacés par les mots « L. 5112-4, L. 5112-4-1, L. 5112-5 et L. 5112-6 du code de la propriété des personnes publiques ».

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« 5° Une part des produits des cessions intervenues en application de l’article R. 165 du code du domaine de l’État qui sera déterminée par arrêté

« 6°  Les produits de la participation prévue aux articles L. 5112-4-1, L. 5112-5 et L. 5112-6 susvisés. ».

III. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2132-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2132-3-1. – Les installations ou les constructions non autorisées en cours de réalisation sur la zone des cinquante pas géométriques peuvent, sur autorisation administrative et après établissement d’un procès-verbal constatant l’état des lieux,  faire l’objet d’une saisie des matériaux de construction en vue de leur destruction. ».

2° Après le premier alinéa de l’article L. 5112-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les demandes de cession faites en application du présent article doivent, sous peine de forclusion, être déposées avant le 1er janvier 2013. »

3° L’article L. 5112-6 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « habitation », la fin du premier alinéa est supprimée.

b) Au deuxième alinéa, les mots « principale et » sont supprimés.

c) Après le deuxième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les demandes de cession faites en application du présent article doivent, sous peine de forclusion, être déposées avant le 1er janvier 2013. ».

4° Après l’article L. 5112-6, il est inséré un article L. 5112-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5112-6-1. – Les bénéficiaires des cessions visées aux articles L. 5112-4-1, L. 5112-5 et L. 5112-6 sont redevables d’une participation en vue de financer tout ou partie des équipements publics programmés dans les secteurs correspondants de la zone dite des cinquante pas géométriques.

« Sont exemptés de cette participation les bénéficiaires des cessions qui occupent à titre principal la construction qu’ils ont édifiée ou fait édifier et qui sont éligibles à l’aide exceptionnelle prévue à l’article 3 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, pour l’achat de leur terrain ;

« Au vu du programme d’équipements établi pour un secteur, le préfet arrête la part du coût des travaux qui est mise à la charge des bénéficiaires de la cession. Il ne peut être mis à la charge de ces bénéficiaires que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des habitants ou usagers de ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci.

« Le montant de la participation est égal au produit de cette part et du rapport entre la surface du terrain cédé et la surface de l’ensemble des terrains desservis.

« L’arrêté susmentionné prévoit également les délais et les modalités de versement de la participation.

« La participation est recouvrée comme en matière de contributions directes.

« La participation est remboursée totalement ou partiellement lorsque le programme des équipements publics n’a pas été réalisé dans un délai de dix ans à compter de la cession.

« Lorsque la cession intervient après la publication de l’arrêté du préfet prévu au septième l’alinéa, l’acte de cession mentionne le montant et les conditions de versement de la participation.

« Lorsque la cession intervient avant la publication de l’arrêté du préfet, l’acte de cession mentionne le fait qu’une participation sera exigée à compter de cette publication. Il précise que le montant et les conditions de versement de la participation seront notifiés au bénéficiaire de la cession par le préfet.

« Les équipements financés par la participation prévue par le présent article ne peuvent faire l’objet des participations prévues aux articles L. 311-4, L. 332-9, L. 332-11-1, L. 332-11-3, L. 332-11-4 et L. 332-11-5 du code de l’urbanisme.

« Dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe, le produit de la participation est versé à l’agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques. Les sommes correspondant font l’objet d’une affectation exclusive au financement des programmes d’équipements au titre desquels ils ont été perçus.»

« « Un décret en Conseil d’État précise, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent article. »

5° Le dernier alinéa de l’article L. 5112-7 est supprimé.

IV. – Après l’article L. 521-3 du code de la justice administrative, il est inséré un article L. 521-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-3-1. – La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 n’est pas requise en cas d’occupation non autorisée de la zone des cinquante pas géométriques.

« En cas d’évacuation forcée, l’autorité chargée de l’exécution de la décision du juge s’efforce par tous moyens de proposer un relogement aux occupants sans titre en situation régulière sur le territoire national. Dès lors qu’une proposition adaptée de relogement a été faite, le juge peut ordonner la démolition de la construction illégale. ».

Article 15 quinquies A (nouveau)

Au deuxième alinéa du III de l’article L. 331-3 du code de l’environnement, les mots : « et les cartes communales », sont remplacés par les mots : « , les cartes communales et les règlements locaux de publicité prévus à l’article L. 581 14 ».

Article 15 quinquies B (nouveau)

À la dernière phrase du cinquième alinéa de l’article L. 333-1 du code de l’environnement, après les mots : « Les documents d’urbanisme » sont insérés les mots : « et les règlements locaux de publicité prévus à l’article L. 581-14 ».

Article 15 quinquies C (nouveau)

Les procédures d’élaboration des règlementations spéciales en cours à la date de publication de la présente loi peuvent être poursuivies selon le régime en vigueur avant la publication de cette même loi, à condition que leur approbation intervienne dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de cette même loi. 

Article 15 quinquies

L’article L. 581-9 du même code est ainsi modifié :

1° Les deux premières phrases du premier alinéa sont ainsi rédigées :

« Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4 et L. 581-8, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d’emplacements, de densité, de surface, de hauteur, d’entretien et, pour la publicité lumineuse, d’économies d’énergie, et de prévention des nuisances lumineuses au sens de l’article L. 583-1, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d’État en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l’importance des agglomérations concernées. » ;

(nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire peut, sauf dans les lieux et sur les immeubles mentionnés aux articles L. 581-4 et L. 581-8 et dans les zones de réglementation locale de la publicité, adapter aux circonstances locales, par arrêté, les prescriptions mentionnées à l'alinéa précédent applicables à la publicité en matière de surface et de hauteur, lorsque les publicités contribuent de façon déterminante à la mise en valeur des lieux considérés. Le décret prévu au premier alinéa du présent article fixe les conditions dans lesquelles le maire peut procéder à de telles adaptations. »

Amendement n° 172 rectifié présenté par M. Piron.

À la dernière phrase de l’alinéa 3, substituer à la référence :

« de l’article L. 583-1 »

la référence :

« du chapitre III du titre VIII du livre V ».

Amendements identiques:

Amendements n° 217 présenté par M. Muselier, Mme Barèges, M. Beaudouin, M. Bodin, Mme Bourragué, M. Brochand, M. Deflesselles, M. Gaudron, M. Gérard, M. Havard, M. Lejeune, M. Marlin, M. Perruchot, M. Remiller, M. Riester, M. Scellier, M. Schosteck et M. Taugourdeau et n° 235 présenté par M. Tardy et M. Le Fur et n° 473 présenté par M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.

Supprimer les alinéas 4 et 5.

Amendement n° 471 présenté par M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La publicité animée sur écran est interdite ».

Amendement n° 236 présenté par M. Tardy.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Tout système de mesure automatique de l'audience d'un dispositif publicitaire ou d'analyse de la typologie ou du comportement des personnes passant à proximité d'un dispositif publicitaire est soumis à autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Article 15 sexies

L’article L. 581-10 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 581-10. – Peuvent être autorisées par arrêté municipal :

« – l’installation de bâches comportant de la publicité ;

« – l’installation de dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires, après avis de la commission départementale compétente en matière de sites.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 237 présenté par M. Tardy et M. Le Fur.

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« pendant la durée du chantier ».

Amendement n° 212 présenté par M. Gaudron.

Après le mot :

« temporaires »,

supprimer la fin de l’alinéa 4.

Amendement n° 173 présenté par M. Piron.

À l’alinéa 4, après le mot :

« matière »,

insérer les mots :

« de nature, de paysages et ».

Article 15 septies

(Non modifié)

L’article L. 581-19 du même code est ainsi modifié :

1° Au début du dernier alinéa, sont insérés les mots : « Pour une période maximale de cinq ans à compter de la publication de la loi n° du              portant engagement national pour l’environnement, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au terme de ce délai, les activités mentionnées à l’alinéa précédent ne peuvent être signalées que dans des conditions définies par les règlements relatifs à la circulation routière. »

Amendement n° 175 présenté par M. Poignant, M. Piron, M. Grouard, M. Pancher, M. Jacob, M. Ollier, M. Lefranc, M. Poisson, Mme Marguerite Lamour, M. Deflesselles, M. Decool, M. Gosselin, M. Tardy, M. Morel-A-l'Huissier, M. Dhuicq, Mme Rosso-Debord, Mme de La Raudière, M. Biancheri, M. Terrot, Mme Vasseur, Mme Hostalier, M. Gatignol, M. Cosyns, M. Benoit, M. Roubaud, M. Chassaigne, M. Boënnec, M. Roatta et M. Saint-léger.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le troisième alinéa de l’article L. 581-19 du même code est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, en dehors des agglomérations, peuvent être signalées de manière harmonisée par des préenseignes :

« 1° des activités liées à des services publics ou à des services d'urgence, des activités culturelles et des monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite ;

« 2° des activités particulièrement utiles pour les personnes en déplacement, notamment les activités d’hébergement et de restauration, de réparation automobile et de distribution de carburant, ou des activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales ;

« 3° à titre temporaire, la proximité d'immeubles dans lesquels se déroulent des opérations ou des manifestations exceptionnelles susceptibles de bénéficier d'enseignes temporaires dans les conditions prévues par l'article L. 581-20.

« Pour les activités mentionnées aux 1° et 2° qui ne sont pas signalées par une signalisation définie par le gestionnaire de la voirie, les préenseignes doivent être conformes à une signalétique nationale définie par décret.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d’application du présent article.

« II. – Le I entre en vigueur deux ans après la publication du décret mentionné au septième alinéa de l’article L. 581-19 du code de l’environnement.

« III. – Les bénéficiaires de préenseignes à la date de promulgation de la présente loi disposent, à compter de la publication de celle-ci, d’un délai de six mois pour déclarer leur préenseigne auprès du gestionnaire de la voirie, et d’un délai de cinq ans pour mettre leur préenseigne en conformité avec les dispositions de l’article L. 581-19.

« À défaut de déclaration dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le gestionnaire de la voirie peut mettre en demeure le bénéficiaire de la préenseigne ou le propriétaire du terrain concerné de procéder au retrait de cette préenseigne. En cas de carence, il peut se substituer à ces personnes et la faire retirer à leurs frais. »

Article 15 octies

(Non modifié)

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 581-26 du même code, le montant : « 750 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € ».

Article 15 nonies A (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 581-30 du même code, le montant : « 75 € » est remplacé par le montant : « 200 € ».

Amendement n° 174 présenté par M. Piron.

Substituer au montant :

« 75 € »

le montant :

« 84,61 € ».

Article 15 nonies

(Non modifié)

Le même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 581-34, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 7 500 € » ;

2° À la première phrase de l’article L. 581-36, les montants : « 7,5 € à 75 € » sont remplacés par les montants : « 15 € à 150 € ».

Article 15 decies

L’article L. 581-29 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dès constatation d’une publicité implantée sur le domaine public et irrégulière au regard de l’article L. 581-8, l’autorité compétente en matière de police peut faire procéder d’office à la suppression immédiate de cette publicité. Toutefois, l’exécution d’office est subordonnée à l’information préalable du gestionnaire du domaine public par l’autorité administrative. Les frais de l’exécution d’office sont supportés par la personne qui a apposé ou fait apposer cette publicité. Si cette personne n’est pas connue, les frais sont mis à la charge de celle pour laquelle la publicité a été réalisée. »

Article 15 undecies

Le septième alinéa de l’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Un règlement local de publicité pris en application de l’article L. 581-14 du code de l’environnement est établi par l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou la commune. L'élaboration et l'approbation des dispositions d'urbanisme et du règlement local de publicité font l'objet d'une procédure unique et d'une même enquête publique. »

Article 15 duodecies (nouveau)

À l’article L. 581-22 du code de l’environnement, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ».

Amendement n° 564 présenté par M. Brottes, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Le Bouillonnec, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Manscour, Mme Darciaux, M. Le Loch, Mme Erhel, Mme Gaillard, M. Jung, M. Caresche, M. Plisson, M. Bono, Mme Pérol-Dumont, M. Mesquida, M. Villaumé, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Fioraso, M. Duron, Mme Maquet, M. Grellier, Mme Got, M. Gagnaire, Mme Reynaud, M. Dumas, M. Jibrayel, Mme Marcel, Mme Coutelle, M. Bouillon, M. Philippe Martin, Mme Lepetit, Mme Quéré, M. Letchimy, Mme Robin-Rodrigo, M. Marsac, M. Le Déaut, M. Peiro et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter cet article par les mots :

« ou d’environnement ».

Article 15 terdecies (nouveau)

À l’article L. 581-23 du même code, les mots : « sont tenus en mairie », sont remplacés par les mots : « ou sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme sont tenus en mairie, ou, le cas échéant, au siège dudit établissement, ».

Amendement n° 565 présenté par M. Brottes, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Le Bouillonnec, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Manscour, Mme Darciaux, M. Le Loch, Mme Erhel, Mme Gaillard, M. Jung, M. Caresche, M. Plisson, M. Bono, Mme Pérol-Dumont, M. Mesquida, M. Villaumé, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Fioraso, M. Duron, Mme Maquet, M. Grellier, Mme Got, M. Gagnaire, Mme Reynaud, M. Dumas, M. Jibrayel, Mme Marcel, Mme Coutelle, M. Bouillon, M. Philippe Martin, Mme Lepetit, Mme Quéré, M. Letchimy, Mme Robin-Rodrigo, M. Marsac, M. Le Déaut, M. Peiro et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après le mot :

« urbanisme »,

insérer les mots :

« ou d’environnement ».

Article 15 quaterdecies (nouveau)

Au 6° de l’article 398-1 du code de procédure pénale, les mots : « et de protection de la faune et de la flore » sont remplacés par les mots : « , de protection de la faune et de la flore, ainsi que par le titre VIII du livre V du même code ». 

TITRE II

TRANSPORTS

Chapitre IER

Mesures en faveur du développement des transports collectifs
urbains et périurbains

Avant l'article 16

Amendement n° 601 présenté par M. Goujon, M. Jean-François Lamour, M. Tiberi, Mme de Panafieu, M. Goasguen, M. Diard, M. Mathis, M. Door, M. Straumann, Mme Marland-Militello et M. Fasquelle.

Avant l'article 16, insérer l'article suivant : 

L'article L. 3261-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'employeur peut prendre en charge, à son initiative ou sur demande du salarié, à ses frais et dans des conditions fixées par décret, les dépenses de location de vélos en libre service visées au premier alinéa pour ses salariés utilisant un tel mode de déplacement pour effectuer tout ou partie du trajet séparant leur domicile de leur lieu de travail ou tout ou partie de leurs déplacements professionnels, y compris si ce mode de déplacement constitue un complément au recours aux modes de transports en commun ou à la marche dans la composition dudit trajet. Sont donc éligibles les salariés dont le domicile ou le lieu de travail est situé dans une zone couverte par un système public de location de vélos en libre service. ».

Amendement n° 517 présenté par M. Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Avant l'article 16, insérer l'article suivant : 

Tout projet de transport en commun développé à l'échelle métropolitaine doit intégrer comme objectif essentiel, dans un souci de développement social durable, le désenclavement des quartiers défavorisés.

Amendement n° 516 présenté par M. Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Avant l'article 16, insérer l'article suivant : 

Dans le cadre du Plan Espoir-Banlieue, quatre projets spécifiques sont identifiés en Île-de-France: le raccordement RER du Barreau de Gonesse, la Tangentielle Nord entre Sartrouville et Noisy-le-Sec, le débranchement du tram-train T4, le tram-train Massy/Evry. Hors Île-de-France, les projets de transport sont les 37 retenus pour désenclaver les zones urbaines sensibles. La réalisation de ces projets est essentielle pour désenclaver les quartiers en difficulté concernés.

Article 16

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2213-3, il est inséré un article L. 2213-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-3-1. – Lorsqu’une commune est membre d’une communauté urbaine ou d’une communauté d’agglomération compétente en matière de voirie dont le territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, ou d’une communauté de communes compétente en matière de voirie dont le territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, le stationnement des véhicules à moteur est soit interdit, soit réservé à des catégories particulières de véhicules, ou limité dans le temps, ou soumis à paiement, sur les voies publiques supportant la circulation de véhicules assurant un service régulier de transport public et sur les trottoirs adjacents à ces voies lorsque ces mesures sont nécessaires pour faciliter la circulation de ces véhicules ou l’accès des usagers au service. » ;

2° Le II de l’article L. 5214-16 est ainsi modifié :

a) (Supprimé) 

b) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la communauté de communes exerce la compétence “ création, aménagement et entretien de la voirie communautaire ” et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d’un service de transport collectif en site propre entraîne l’intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, les conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes statuant dans les conditions prévues au IV du présent article peuvent, sur certaines portions de trottoirs adjacents, décider de limiter l’intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transports collectifs ; » 

2° bis Après l’article L. 5214-16-1, il est inséré un article L. 5214-16-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5214-16-2. – Quand elle exerce au moins l’une des trois compétences définies aux 1°, 2° et 4° du II de l’article L. 5214-16 ou l’organisation des transports publics de personnes au sens de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, la communauté de communes peut organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service. » ;

2° ter L’article L. 5215-20 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le b du 2° du I est complété par les mots : « à ce titre, elle peut organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service ; »

b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Par convention passée avec le département, une communauté urbaine dont le plan de déplacements urbains comprend la réalisation d’un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le périmètre de transports urbains, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil général de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l’étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine. » ;

quater (nouveau) Le 6° du I de l’article L. 5215-20-1 est complété par les mots : « à ce titre, elles peuvent organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service ; »

3° L’article L. 5216-5 est ainsi modifié :

aa) Le 2° du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À ce titre, elle peut organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service ; »

a) Après le 1° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la communauté d’agglomération exerce la compétence " création ou aménagement et entretien de voirie communautaire " et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d’un service de transport collectif en site propre entraîne l’intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter l’intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transports collectifs. » ;

b) (Supprimé)

c) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. – Par convention passée avec le département, une communauté d’agglomération dont le plan de déplacements urbains comprend un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le périmètre de transports urbains, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil général de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l’étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté d’agglomération. »

Amendements identiques :

Amendements n° 556 présenté par M. Chassaigne, M. Gosnat, M. Dolez, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès et n° 606 présenté par M. Pélissard, M. Saddier, M. Grosdidier, M. Saint-Léger, M. Proriol M. Schosteck, M. Favennec, M. Paternotte, M. Kossowski et M. Decool.

Rédiger ainsi l'alinéa 9 :

« Art. L. 5214-16-2. – La communauté de communes peut organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service d'intérêt communautaire. »

Amendements identiques :

Amendements n° 557 présenté par M. Chassaigne, M. Gosnat, M. Dolez, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès et n° 607 présenté par M. Pélissard, M. Saddier, M. Grosdidier, M. Saint-Léger, M. Proriol M. Schosteck, M. Favennec, M. Paternotte, M. Kossowski et M. Decool.

I. – Supprimer les alinéas 16 et 17.

II. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :

« a) bis Après le II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – La communauté d'agglomération peut organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service d'intérêt communautaire. » 

Après l'article 16

Amendement n° 608 présenté par M. Paternotte, M. Bodin, M. Dord, M. Gaudron et M. Gonzales.

Après l'article 16, insérer l'article suivant : 

En outre, il conviendra de supprimer l'interdiction de trafic local en particulier sur les territoires des pôles de Roissy-Charles-de-Gaulle et d'Orly.

Article 16 bis


Après l’article 30-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :

« Chapitre III ter

« Désignation d’une autorité organisatrice de transports unique et délimitation d’un périmètre unique de transports dans les départements et régions d’outre-mer

« Art. 30-3.– Pour l’application des chapitres II et III du présent titre et de l’article 48-4, il peut être désigné, dans les départements et régions d’outre-mer, une autorité organisatrice de transports unique, et défini un périmètre unique de transports qui se substitue à tous les périmètres de transports urbains existants et couvre l’ensemble du territoire de ces collectivités.

« En Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, l’autorité organisatrice de transports unique est désignée, et le périmètre unique de transports délimité, par décret, après avis conforme du congrès des élus départementaux et régionaux, du conseil général et du conseil régional, délibérant dans les conditions prévues aux articles L. 5915-1 à L. 5915-3 du code général des collectivités territoriales.

« À La Réunion, l’autorité organisatrice de transports unique est désignée, et le périmètre unique de transports délimité, par décret, après avis conforme du conseil général et du conseil régional.

« L’autorité organisatrice de transports unique ainsi désignée peut déléguer l’exercice de tout ou partie de sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale compétent dans les conditions prévues à l’article L. 5210-4 du code général des collectivités territoriales. »

Article 17

I. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article L. 15-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, après les mots : « chemins de fer », sont insérés les mots : « , de voies de tramways ou de transport en commun en site propre ».

II. – La procédure prévue à l’article L. 15-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique des terrains bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à l’exécution des travaux d’aménagement de la nouvelle branche du tram-train T4 en Ile-de-France jusqu'à Clichy-sous-Bois et Montfermeil.

Les décrets nécessaires en application du même article L. 15-9, pris sur avis conforme du Conseil d’État, sont publiés au plus tard le 31 décembre 2012.

Article 18

Au premier alinéa de l’article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, après les mots : « organisatrices de transport », sont insérés les mots : « ainsi que des syndicats mixtes prévus aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, compétents en matière d’organisation des transports publics et des établissements publics de coopération intercommunale qui ont transféré leur compétence en matière de transport ».

Amendement n° 220 présenté par M. Grouard et M. Pancher.

Supprimer cet article.

Article 19

(Non modifié)

I. – L’activité d’autopartage est définie par la mise en commun, au profit d’utilisateurs abonnés, d’une flotte de véhicules de transports terrestres à moteur. Chaque abonné peut accéder à un véhicule sans conducteur pour le trajet de son choix et pour une durée limitée.

Le label « autopartage » est attribué et utilisé dans des conditions définies par décret.

II. – Le 3° de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et aux véhicules bénéficiant du label "autopartage" tel que défini par décret ».

III. – Le 4° de l’article 28-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est complété par les mots : « et des véhicules bénéficiant du label "autopartage" tel que défini par décret ».

Amendement n° 484 présenté par M. Duron, M. Bono, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Brottes, Mme Coutelle, Mme Lepetit, M. Plisson, M. Grellier, M. Caresche, M. Lesterlin, M. Jung, Mme Gaillard, Mme Darciaux, Mme Quéré, M. Pérat, M. Bouillon, Mme Reynaud, Mme Berthelot, M. Cuvillier, M. Fruteau, M. Giraud, M. Philippe Martin, Mme Massat, M. Gaubert, M. Manscour, M. Goldberg, M. Jibrayel, M. Pupponi, M. Villaumé, M. Le Bouillonnec, M. Letchimy, M. Peiro, Mme Got, Mme Marcel, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :

« Peuvent bénéficier du label « autopartage », les véhicules exploités par les personnes morales se livrant à l'activité d'autopartage dans le respect de conditions définies par décret en Conseil d'État.

« Il est décerné par les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de mobilité durable et les communes.

« Ce décret précise les conditions de délivrance du label par les collectivités locales. ».

Amendement n° 592 présenté par M. Duron, M. Bono, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Brottes, Mme Pérol-Dumont, Mme Coutelle, M. Plisson, Mme Lepetit, M. Grellier, M. Caresche, M. Lesterlin, M. Jung, Mme Gaillard, Mme Darciaux, Mme Quéré, M. Pérat, M. Bouillon, Mme Reynaud, Mme Berthelot, M. Cuvillier, M. Fruteau, M. Giraud, M. Philippe Martin, Mme Massat, M. Gaubert, M. Manscour, M. Goldberg, M. Jibrayel, M. Pupponi, M. Villaumé, M. Le Bouillonnec, M. Letchimy, M. Peiro, Mme Got, Mme Marcel et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Au 4° de l’article 28-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, après les mots : « mobilité réduite », sont insérés les mots : « , la création de schémas de développement des transports à la demande ».

« V. – Le label « service de covoiturage » fait l’objet d’une norme définie par décret et d’un label attribué à tous les services respectant celle-ci. »

Après l'article 19

Amendement n° 593 présenté par M. Duron, M. Bono, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Brottes, Mme Coutelle, M. Plisson, Mme Lepetit, M. Grellier, M. Caresche, M. Lesterlin, M. Jung, Mme Gaillard, Mme Darciaux, Mme Quéré, M. Pérat, M. Bouillon, Mme Reynaud, Mme Berthelot, M. Cuvillier, M. Fruteau, M. Giraud, M. Philippe Martin, Mme Massat, M. Gaubert, M. Manscour, M. Goldberg, M. Jibrayel, M. Pupponi, M. Villaumé, M. Le Bouillonnec, M. Letchimy, M. Peiro, Mme Got, Mme Marcel et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 19, insérer l'article suivant : 

Le troisième alinéa de l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« - 1 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 10 000 et 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice a délibéré en faveur de la mise en œuvre d'une démarche de planification globale des déplacements telle que prévue à l'article 28 de la loi n° 82-1153 d'orientation des transports intérieurs. Si le plan n'a pas été approuvé par l'autorité délibérante dans un délai maximum de quatre ans à compter de la date de cette délibération, le taux applicable à compter de la quatrième année est ramené à 0,55 % au plus ;

« - 1 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est supérieure à 100 000 habitants. »

Amendement n° 521 présenté par Mme Lepetit et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 19, insérer l'article suivant : 

Dans le cadre des campagnes nationales de prévention consacrées à la sécurité routière, au moins une de ces campagnes est consacrée à l'amélioration des conditions de partage de l'espace de circulation.

Amendement n° 522 présenté par Mme Lepetit et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 19, insérer l'article suivant : 

À partir du 1er janvier 2012, les licences de taxi ne sont délivrées que pour l'exploitation de véhicules « propres » émettant peu de gaz à effet de serre.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.