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Projet de loi, adopté par le Sénat, portant engagement national pour l’environnement
Texte adopté par la commission – n° 2449
I. — L’article 68-2 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorisation définit, pour les mines mentionnées à l’article 83-1, le montant et les modalités de constitution des garanties financières ainsi que les modalités d’actualisation de ce montant. »
II. — L’article 83 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorisation définit, pour les mines mentionnées à l’article 83-1, le montant et les modalités de constitution des garanties financières ainsi que les modalités d’actualisation de ce montant. »
III. — Après l’article 83 du même code, il est inséré un article 83-1 ainsi rédigé :
« Art. 83-1. - L'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation de mines est soumise à la constitution de garanties financières pour les mines comportant des installations de gestion de déchets lorsqu’une défaillance de fonctionnement ou d’exploitation, telle que l’effondrement d’un terril ou la rupture d’une digue, pourrait causer un accident majeur, sur la base d’une évaluation du risque prenant en compte des facteurs tels que la taille actuelle ou future, la localisation et l’incidence de l’installation sur l’environnement.
« Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d'installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture et la remise en état après fermeture. Elles ne couvrent pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d'accident causé par l'installation.
« Un décret en Conseil d'État détermine la nature des garanties et les règles de fixation de leur montant.
« Les exploitations de mines existantes à la date de publication de la loi n ° du portant engagement national pour l’environnement sont mises en conformité avec l’obligation de constitution de garanties financières au plus tard le 1er mai 2014. »
IV. — L’article 141 du même code est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° D’exploiter une mine soumise à une obligation de constitution de garanties financières sans avoir constitué ou communiqué au représentant de l’Etat dans le département les garanties financières requises. »
Amendement n° 1261 rectifié présenté par Mme Gaillard, Mme Quéré, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Brottes, M. Plisson, M. Pupponi Mme Darciaux, M. Grellier, M. Jung, M. Bouillon, M. Gaubert, Mme Reynaud, Mme Fioraso, Mme Berthelot, M. Bono, M. Caresche, M. Cuvillier, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Philippe Martin, Mme Marcel, M. Montebourg, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le schéma d’orientation minière est compatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et le cas échéant avec le schéma d’aménagement et de gestion des eaux, ou rendu compatible dans un délai de trois ans. Le schéma d’aménagement régional de la Guyane et les documents d’urbanisme prennent en compte ou sont modifiés pour prendre en compte, dans un délai de trois ans, le schéma d’orientation minière, dans le respect des règles instituées par le titre 2 du livre 1er du code de l’urbanisme. ».
Amendement n° 903 présenté par Mme Berthelot, M. Charasse, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le schéma départemental d'orientation minière est compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ou rendu compatible dans un délai d'un an. ».
Amendement n° 904 présenté par Mme Berthelot, M. Charasse, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 5°Au dernier alinéa, après le mot : « titres », sont insérés les mots : « et autorisations ».
Amendement n° 1003 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans les zones interdites à toute exploitation minière et dans les zones où l’exploitation minière est interdite sauf exploitation souterraine et recherches aériennes dans le schéma départemental d’orientation minière, la durée des titres de recherche et des concessions en cours de validité ne peut être prolongée. La durée des autres titres d’exploitation en cours de validité ne peut être prolongée qu’une fois. Dans les mêmes zones, les titulaires d’un permis exclusif de recherche peuvent obtenir un titre d’exploitation. La durée de ce titre ne peut toutefois être prolongée. ».
Amendement n° 1632 présenté par M. Letchimy, Mme Taubira, M. Lurel, M. Lebreton, M. Manscour, Mme Girardin, Mme Gaillard, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Plisson, Mme Darciaux, Mme Quéré, M. Cuvillier, M. Bono, Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Jung, M. Bouillon, Mme Reynaud, Mme Fioraso, Mme Berthelot, M. Caresche, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Philippe Martin, Mme Marcel, M. Montebourg, M. Pérat, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 64 bis, insérer l'article suivant :
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après la quatrième phrase de l'article L. 121-1, il est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils dispensent un enseignement théorique et expérimental visant à la connaissance, à la valorisation et à la protection des espaces et milieux naturels, comportant un volet spécifique à la région environnementale concernée. »
2° Après le cinquième alinéa de l'article L. 122-1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – une éducation à l'environnement, à la diversité naturelle – y compris locale – et au développement durable ; ».
3° Après l’article L. 312-18, il est inséré une section 11 ainsi rédigée :
« Section 11
« L’éducation à l’environnement
« Art. L. 312-19. – La connaissance, la protection et la valorisation de l’environnement et de la diversité de la nature font l’objet d’un enseignement spécifique, dispensé à tous les stades du parcours scolaire. Cet enseignement comprend notamment une sensibilisation aux gestes et comportements écologiquement responsables, dans une perspective de développement durable. Cet enseignement pourra associer des intervenants extérieurs compétents en ce domaine. Il intègre également en tant que de besoin la valorisation et la diffusion d’une culture relative à la prévention et la gestion des risques naturels (sismiques, cycloniques, tsunamis…) incluant la maîtrise des principaux gestes de sécurisation des personnes et des biens. ».
Amendement n° 1179 rectifié présenté par M. Letchimy, Mme Taubira, M. Lurel, M. Manscour, Mme Girardin, Mme Gaillard, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Plisson, Mme Darciaux, Mme Quéré, M. Cuvillier, M. Bono, Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Jung, M. Bouillon, Mme Reynaud, Mme Fioraso, Mme Berthelot, M. Caresche, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Martin, Mme Marcel, M. Montebourg, M. Pérat, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 64 bis, insérer l'article suivant :
L’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « territoire », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « , de protection de l'environnement, de protection et de mise en valeur de la diversité naturelle. ».
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce schéma a également pour mission de préserver, gérer, mettre en valeur et assurer un rayonnement national et international de la diversité naturelle de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et de contribuer au développement des communautés d'habitants qui tirent traditionnellement une partie de leurs moyens de subsistance du milieu naturel, en prenant en compte leur mode de vie traditionnel, et de participer à un ensemble de réalisations et d'améliorations d'ordre social, économique et culturel dans le cadre du projet de développement durable défini par le schéma. Celui-ci peut prévoir que l'accès aux ressources génétiques des espèces prélevées dans des zones définies, ainsi que leur utilisation, sont soumis à autorisation et il peut définir les orientations relatives aux conditions d'accès et d'utilisation de ces ressources, notamment en ce qui concerne les modalités du partage des bénéfices pouvant en résulter, dans le respect des principes de la convention sur la diversité biologique du 5 juin 1992, en particulier du j) de son article 8 et de son article 15. ».
Amendement n° 905 présenté par Mme Berthelot, M. Charasse, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo.
Après l'article 64 bis, insérer l'article suivant :
Après le cinquième alinéa de l'article 68-19 du code minier, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 5° d'un représentant de l'Office national des forêts ;
« 6° d'un représentant du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;
« 7° d'un représentant du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge mentionné à l'article L4436-1 du code général des collectivités territoriales ;
« 8° d'un représentant de l'Office de l'eau ; » ».
Amendement n° 1178 présenté par M. Letchimy, Mme Taubira, M. Lurel, M. Manscour, Mme Girardin, M. Plisson, M. Brottes, Mme Gaillard, M. Tourtelier, M. Chanteguet, Mme Darciaux, Mme Quéré, M. Cuvillier, M. Jung, M. Bouillon,Mme Reynaud, Mme Fioraso, M. Bono, M. Caresche, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Martin, Mme Marcel, M. Montebourg, M. Pérat, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 64 bis, insérer l'article suivant :
Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2011, le Gouvernement présente un rapport au Parlement relatif à la prise en compte des richesses écologiques apportées par les collectivités d’outre-mer sur le montant de la dotation globale de fonctionnement en faveur des collectivités d’outre-mer.
Amendement n° 924 présenté par M. Peiro, M. Brottes, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Philippe Martin, M. Le Déaut, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Gaillard, M. Queyranne, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Jean-Michel Clément, M. Deguilhem, M. Gagnaire, Mme Quéré, M. Montebourg, Mme Marcel, M. Launay, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Le Loch, M. Viollet, Mme Robin-Rodrigo, M. Mesquida, Mme Batho et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant l'article 36, insérer l'article suivant :
L’article L. 253-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux préparations naturelles peu préoccupantes élaborées exclusivement avec des substances inscrites dans une liste tenue à jour et publiée par décret par le ministre de l’agriculture. Ces préparations ne peuvent faire l’objet de dépôt de brevet. Les critères d’évaluation et de contrôle de ces préparations sont adaptés à leurs caractéristiques spécifiques produits en regard des produits phytopharmaceutiques visés au présent article et définis par décret en Conseil d’État. »
TITRE IV
BIODIVERSITÉ
CHAPITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES À L’AGRICULTURE
I. – Le chapitre IV du titre V du livre II du code rural est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« LA MISE EN VENTE, LA VENTE, LA DISTRIBUTION À TITRE GRATUIT, L’APPLICATION
ET LE CONSEIL À L’UTILISATION DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES
« SECTION 1
« CONDITIONS D’EXERCICE
« Art. L. 254-1. – I. – Est subordonné à la détention d’un agrément l’exercice des activités suivantes :
« 1° La mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques définis à l’article L. 253-1 aux utilisateurs de ces produits ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d’achats ;
« 2° L’application, en qualité de prestataire de services, des produits phytopharmaceutiques définis à l’article L. 253-1, sauf si elle est effectuée dans le cadre de contrats d’entraide à titre gratuit au sens de l’article L. 325-1 ;
« 3° Le conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques définis à l’article L. 253-1, indépendant de toute activité de vente ou d’application, lorsque cette activité s’exerce à titre professionnel, dans le cadre d’un conseil global ou spécifique à l’utilisation de ces produits.
« II. – Lorsque l’agrément est délivré à une personne morale, il l’est pour son activité propre et pour l’activité de ses éventuels établissements secondaires.
« Art. L. 254-2. – L’agrément est délivré par l’autorité administrative à toute personne physique ou morale qui en fait la demande et qui justifie :
« 1° De la souscription d’une police d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle ;
« 2° De la certification par un organisme tiers, reconnu par l’autorité administrative, qu’elle exerce son activité ou, si celle-ci débute, s’est engagée et est apte à l’exercer, dans des conditions garantissant la protection de la santé publique et de l’environnement ainsi que la bonne information de l’utilisateur. Cette aptitude est notamment assurée par l’emploi de personnels dont la qualification est justifiée par la détention de certificats mentionnés à l’article L. 254-3 ;
« 3° De la conclusion avec un organisme tiers, reconnu par l’autorité administrative, d’un contrat prévoyant le suivi nécessaire au maintien de la certification.
« Art. L. 254-3. – I. – L’exercice des fonctions d’encadrement, de vente, d’application ou de conseil par les personnels qualifiés mentionnés au 2° de l’article L. 254-2 est soumis à l’obtention d’un certificat délivré par l’autorité administrative ou un organisme qu’elle habilite au vu de leur qualification.
« II. – Les personnes physiques qui utilisent les produits phytopharmaceutiques définis à l’article L. 253-1 dans le cadre de leur activité professionnelle à titre salarié, pour leur propre compte, ou dans le cadre d’un contrat d’entraide à titre gratuit au sens de l’article L. 325-1 justifient d’un certificat délivré par l’autorité administrative ou un organisme qu’elle habilite garantissant l’acquisition des connaissances exigées en adéquation avec les fonctions déclarées.
« III. – Ces certificats sont renouvelés périodiquement.
« Art. L. 254-4. – En cas de risque particulier pour la santé publique ou l’environnement, le ministre chargé de l’agriculture peut, pour l’application de certains produits phytopharmaceutiques définis à l’article L. 253-1 ou pour des modalités d’application particulières, y compris pour le propre compte de l’utilisateur ou dans le cadre de contrats d’entraide à titre gratuit au sens de l’article L. 325-1, imposer l’obtention de certificats spécifiques, renouvelés périodiquement, dont il arrête la procédure de délivrance.
« Art. L. 254-5. – Pour toute personne physique ou morale dont le domicile professionnel est situé sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui entend exercer ou faire exercer par un employé sur le territoire national les activités mentionnées à l’article L. 254-1, l’autorité administrative délivre un agrément au demandeur qui justifie :
« 1° De la souscription d’une police d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle pour l’exercice de son activité en France ;
« 2° De sa qualification ou de celle de l’employé concerné, attestée par le service officiel de l’État mentionné au premier alinéa où il exerce principalement son activité ou, à défaut, dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l’article L. 254-2 et au I de l’article L. 254-3.
« Art. L. 254-6. – Les personnes qui exercent les activités mentionnées à l’article L. 254-1 font référence dans leurs documents commerciaux à l’agrément et aux certificats qu’elles détiennent, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la consommation, et tiennent un registre de leurs activités.
« Les personnes mentionnées au 1° du I de l’article L. 254-1 tiennent également un registre de leurs ventes.
« Art. L. 254-6-1. – Le conseil spécifique à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques définis à l’article L. 253-1 fait l’objet d’une préconisation écrite qui précise la substance active et la spécialité recommandées, la cible, la ou les parcelles concernées, la superficie à traiter, la dose recommandée et les conditions de mise en œuvre.
« SECTION 2
« CONTRÔLES
« Art. L. 254-7. – Le maintien de l’agrément mentionné à l’article L. 254-1 est subordonné au respect des conditions nécessaires à sa délivrance. Le respect de ces conditions fait l’objet de contrôles réguliers de l’organisme certificateur. Lorsque l’organisme certificateur a connaissance d’éléments remettant en cause la certification délivrée en application de l’article L. 254-2, il donne un délai de mise en conformité à la personne exerçant une activité mentionnée à l’article L. 254-1. À l’issue de ce délai, qui n’est pas renouvelable, et si les non-conformités subsistent, l’organisme certificateur en informe sans délai l’autorité administrative.
« Art. L. 254-8. – Le contrôle et l’inspection des activités mentionnées au I de l’article L. 254-1 sont assurés par les agents visés au I de l’article L. 251-18 dans les conditions prévues au I de l’article L. 251-19.
« Art. L. 254-9. – Sans préjudice des poursuites pénales éventuellement encourues, l’autorité administrative peut, notamment sur la base des éléments fournis en application de l’article L. 254-7 ou de ceux recueillis dans le cadre des contrôles et inspections mentionnés à l’article L. 254-8, par décision motivée et après avoir invité l’intéressé à faire connaître ses observations, suspendre ou retirer :
« 1° L’agrément d’une personne exerçant une activité mentionnée à l’article L. 254-1, pour tout ou partie de ses établissements, lorsque les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ou en cas de non-respect des dispositions de l’article L. 253-1 ;
« 2° L’agrément d’une personne exerçant une activité de conseil telle que définie au 3° du I de l’article L. 254-1, pour tout ou partie de ses établissements, en cas de recommandation préconisant l’utilisation d’un produit phytopharmaceutique défini à l’article L. 253-1 sans autorisation de mise sur le marché ou dans des conditions d’emploi autres que celles prévues dans l’autorisation ou par la réglementation en vigueur ;
« 3° L’habilitation des organismes mentionnés à l’article L. 254-3 ou le certificat mentionné à l’article L. 254-4.
« SECTION 3
« DISPOSITIONS D’APPLICATION
« Art. L. 254-10. – Les modalités d’application du présent chapitre, et notamment la désignation de l’autorité administrative, les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension, de modulation et de retrait des agréments, des certificats ainsi que des habilitations des organismes sont déterminées par décret en Conseil d’État au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° du portant engagement national pour l’environnement.
« SECTION 4
« DISPOSITIONS PÉNALES
« Art. L. 254-11. – Outre les agents mentionnés à l’article L. 254-8, les agents habilités en vertu de l’article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux textes pris pour leur application, dans les conditions prévues pour la constatation et la recherche des infractions aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II du même code.
« Ces agents ont accès aux registres prévus à l’article L. 254-6 du présent code.
« Art. L. 254-12. – I. – Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 15 000 € :
« 1° Le fait d’exercer l’une des activités visées à l’article L. 254-1 sans justifier de la détention de l’agrément ;
« 2° Le fait, pour le détenteur de l’agrément, d’exercer l’une des activités visées à l’article L. 254-1 sans satisfaire aux conditions exigées par l’article L. 254-2 ou par l’article L. 254-5.
« II. – Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 € le fait de s’opposer de quelque manière que ce soit à l’exercice des fonctions dont sont chargés les agents désignés à l’article L. 254-8.
« III. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions mentionnées au présent article encourent également la peine complémentaire d’affichage et de diffusion de la décision dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.
« Les personnes morales déclarées coupables pénalement dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue au 9° de l’article 131-39 du même code. »
II. – (Non modifié) Au début de la seconde phrase du IV de l’article L. 253-1 du même code, les mots : « Ces dispositions » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du présent chapitre et du chapitre IV ».
III (nouveau). – A l’article L. 272-1 du code rural, la référence : « L. 254-10 » est remplacée par la référence : « L. 254-12 ».
Amendement n° 937 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« et garantissant notamment la prise en charge des coûts pour l’assurance maladie des impacts potentiels sur la santé humaine ; ».
Amendement n° 981 présenté par M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Après l'alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Les connaissances exigées portent sur la réglementation des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 254-2, leur fiche signalétique, les impacts de leur utilisation sur l'environnement et sur la santé, les règles de sécurité pour leur application ainsi que les dispositions techniques du matériel d'application. »
Amendement n° 1135 présenté par M. Poignant.
À l’alinéa 23, après le mot :
« personnes »,
insérer les mots :
« qui exercent les activités ».
Amendement n° 980 présenté par M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Après l'alinéa 24, insérer l'alinéa suivant :
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux préparations naturelles peu préoccupantes. »
Amendement n° 983 présenté par M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Après l'alinéa 24, insérer l'alinéa suivant :
« Les personnes qui exercent les activités de mise en vente et de vente des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 reçoivent une rémunération indépendante des produits et des volumes vendus. »
Amendement n° 907 présenté par M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo.
À l’alinéa 35, supprimer les mots :
« , de modulation ».
Amendement n° 1136 présenté par M. Poignant.
Compléter l’alinéa 43 par les mots :
« et à l’article L. 254-11. ».
Amendement n° 984 présenté par M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Après l'article 36, insérer l'article suivant :
La mise sur le marché des insecticides neonicotinoïdes est interdite.
La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural est ainsi modifiée :
1° L’article L. 253-3 est complété par les mots : « , après avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments et évaluation des effets socio-économiques et environnementaux d’une telle mesure » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 253-4, après les mots : « l’autorisation peut être retirée », sont insérés les mots : « , après avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments et évaluation des effets socio-économiques et environnementaux de ce retrait, ».
Amendements identiques :
Amendements n° 908 présenté par M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo et n° 925 présenté par M. Peiro, M. Brottes, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Philippe Martin, M. Le Déaut, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Gaillard, M. Queyranne, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Jean-Michel Clément, M. Deguilhem, M. Gagnaire, Mme Quéré, M. Montebourg, Mme Marcel, M. Launay, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Le Loch, M. Viollet, Mme Robin-Rodrigo, M. Mesquida, Mme Batho et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 986 présenté par M. Yves Cochet, M. Mamère, M. de Rugy.
Supprimer cet article.
Amendement n° 988 présenté par M. Yves Cochet, M. Mamère, M. de Rugy.
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots : « socio-économiques et »
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 3.
(Non modifié)
À la fin du premier alinéa de l’article L. 256-2 du code rural, les mots : « de leur bon état de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « qu’ils fonctionnent correctement et qu’ils sont conformes aux exigences sanitaires, environnementales et de sécurité ».
Amendement n° 946 rectifié présenté par M. Manscour, M. Lurel, M. Letchimy, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Peiro, M. Brottes, M. Philippe Martin, M. Le Déaut, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Gaillard, M. Queyranne, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Jean-Michel Clément, M. Deguilhem, M. Gagnaire, Mme Quéré, M. Montebourg, Mme Marcel, M. Launay, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Le Loch, M. Viollet, Mme Robin-Rodrigo, M. Mesquida et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 36 bis, insérer l'article suivant :
Les territoires ultramarins connus pour la grande richesse de leur biodiversité végétale tropicale (« points chauds de la biodiversité ») sont encouragés dans la création et l’agrément au niveau national de centres de recherches scientifiques visant la valorisation et l’exploitation de la pharmacopée. Ces structures peuvent relever de l’initiative publique ou privée. Dans tous les cas, en raison du caractère stratégique de ce secteur, elles bénéficieront de financements publics et privés.
Amendement n° 947 présenté par M. Manscour, M. Lurel, M. Letchimy, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Peiro, M. Brottes, M. Philippe Martin, M. Le Déaut, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Gaillard, M. Queyranne, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Jean-Michel Clément, M. Deguilhem, M. Gagnaire, Mme Quéré, M. Montebourg, Mme Marcel, M. Launay, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Le Loch, M. Viollet, Mme Robin-Rodrigo, M. Mesquida et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 36 bis, insérer l'article suivant :
Six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport relatif aux méthodes d’encouragement et de développement de la recherche en matière de valorisation et d’exploitation de la pharmacopée des territoires ultramarins.
(Non modifié)
Les agréments délivrés en application des dispositions du chapitre IV du titre V du livre II du code rural dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur des dispositions que leur substitue la présente loi restent valables, sous réserve que leurs détenteurs transmettent à l’autorité administrative les éléments mentionnés à l’article L. 254-2 du code rural, tel qu’il résulte de la présente loi, dans un délai de deux ans à compter de cette date.
Les agréments mentionnés au 3° du I de l’article L. 254-1 et les certificats mentionnés au I de l’article L. 254-3 du même code sont délivrés selon des modalités et un calendrier fixés par décret en Conseil d’État et au plus tard dans un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de chacun de ces articles.
Les certificats mentionnés au II de l’article L. 254-3 du même code sont délivrés selon des modalités et un calendrier fixés par décret en Conseil d’État et au plus tard dans un délai de quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur de chacun de ces articles.
Amendement n° 1137 présenté par M. Poignant.
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« valables »
le mot :
« valides ».
Amendement n° 1138 présenté par M. Poignant.
Après la dernière occurrence du mot :
« de »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« sa date d’entrée en vigueur ».
Amendement n° 990 présenté par M. Yves Cochet, M. Mamère, M. de Rugy.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Les préparations naturelles peu préoccupantes sont exclues du champ d'application des agréments mentionnés au 3° de l'article L. 254-1 et les certificats mentionnés au I de l'article L. 254-3 du même code. ».
I. – (Non modifié) À la troisième phrase du IV de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement, la référence : « à l’article L. 254-1 » est remplacée par la référence : « au second alinéa de l’article L. 254-6 ».
II (nouveau). – Après le deuxième alinéa de l’article L. 213-14-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La période de réalisation des ventes servant de référence pour le calcul de la fraction du produit annuel de la redevance mentionnée au V de l’article L. 213-10-8 est l’année civile 2010. »
I. – Après l’article L. 253-8 du code rural, il est rétabli un article L. 253-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 253-9. – I. – L’élimination, au sens de l’article L. 541-2 du code de l’environnement, des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel ne bénéficiant pas d’une autorisation mentionnée à l’article L. 253-1 du présent code, autres que ceux mentionnés au III du même article, est assurée par :
« 1° En cas de retrait ou de non-renouvellement de l’autorisation dont bénéficiaient ces produits :
« a) Le détenteur de cette autorisation ;
« b) Lorsque ni le détenteur de l’autorisation, ni aucun de ses établissements ne sont enregistrés sur le territoire national, la première personne qui a procédé à leur mise sur le marché sur le territoire national ;
« c) Ou, le cas échéant, la personne les ayant introduits sur le territoire national ;
« 2° Lorsqu’aucune autorisation n’a été délivrée :
« a) La personne ayant procédé à la première mise sur le marché des produits sur le territoire national ;
« b) À défaut, la personne qui a introduit les produits sur le territoire national.
« II. – 1. Les utilisateurs finaux des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel ne bénéficiant pas d’une autorisation mentionnée à l’article L. 253-1 remettent les produits qu’ils détiennent dans les lieux de collecte qui leur sont indiqués.
« 2. Les personnes morales exerçant une activité de mise en vente, de vente ou de distribution à titre gratuit de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel participent aux opérations de collecte et d’entreposage des produits mentionnés au 1. Un arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture organise les modalités de cette participation. Cet arrêté peut prévoir les conditions dans lesquelles les dispositions qu’il comporte peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales.
« III. – Les délais dont peuvent disposer les personnes responsables des différentes opérations d’élimination des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel mentionnées à l’article L. 541-2 du code de l’environnement pour mettre en œuvre les obligations qui leur incombent aux termes des I et II du présent article sont définis par décret en Conseil d’État, dans la limite d’un an pour la collecte et d’un an pour le traitement final, à compter de l’expiration des délais prévus à l’article L. 253-4.
« IV. – Lorsqu’il n’a pas été procédé par les personnes mentionnées aux I et II aux opérations d’élimination conformément aux prescriptions du présent article et des textes pris pour son application, l’autorité administrative met en demeure la ou les personnes d’y satisfaire dans un délai déterminé.
« Si, à l’expiration du délai imparti, l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure, l’autorité administrative peut :
« 1° L’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures d’élimination à réaliser avant une date qu’elle détermine. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l’exécution desdites mesures. À défaut de réalisation de celles-ci avant l’échéance fixée par l’autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquise à l’État afin de régler les dépenses entraînées par l’exécution des mesures d’élimination en lieu et place de l’intéressé.
« Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d’avis à tiers détenteur prévue par l’article L. 263 du livre des procédures fiscales.
« L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif ;
« 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées. »
II. – (Non modifié) L’article L. 253-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret précise en outre les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut accorder un délai pour supprimer, écouler et utiliser les stocks existants. »
III. – (Non modifié) Le I de l’article L. 253-17 du même code est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le fait, pour les personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 253-9, de ne pas procéder aux opérations d’élimination conformément aux prescriptions de ce même article et de ses textes d’application ; ».
IV. – L’article L. 253-1 du même code est complété par un V et un VI ainsi rédigés :
« V. – La personne ayant transmis à l’autorité administrative des informations pour lesquelles elle revendique le secret industriel et commercial peut indiquer celles des informations qu’elle considère comme commercialement sensibles, dont la diffusion pourrait lui porter préjudice et pour lesquelles elle demande le secret vis-à-vis de toute personne autre que l’autorité administrative. Dans ce cas, des justifications doivent être fournies à l’autorité administrative qui en apprécie le bien-fondé.
« Ne relèvent pas du secret industriel et commercial :
« a) Le nom et l’adresse du demandeur ;
« b) Le nom et l’adresse du fabricant du produit phytopharmaceutique ;
« c) Le nom et l’adresse du fabricant de la substance active ;
« d) Les dénominations et la teneur de la ou des substances actives et la dénomination du produit phytopharmaceutique ;
« e) Les données physiques et chimiques concernant la substance active et le produit phytopharmaceutique ;
« f) Les moyens utilisés pour rendre la substance active ou le produit phytopharmaceutique inoffensif ;
« g) Le résumé des résultats des essais destinés à établir l’efficacité et la sélectivité des produits phytopharmaceutiques mentionnés au 1° du II de l’article L. 253-1 ;
« h) Le résumé des résultats des essais toxicologiques et écotoxicologiques et l’évaluation des risques et des incidences sur l’homme, les animaux et l’environnement ;
« i) Les méthodes et les précautions recommandées relatives à la manipulation, au stockage, au transport, à la prévention des incendies et des autres dangers que peut présenter le produit phytopharmaceutique, aux mesures d’urgence à prendre en cas de dispersion accidentelle et en cas d’accident à la personne ;
« j) Les fiches de données de sécurité ;
« k) Les méthodes d’élimination du produit et de son emballage.
« VI. – La personne ayant transmis des informations visées au V est tenue d’informer l’autorité administrative lorsqu’elle rend elle-même publiques des informations pour lesquelles le secret industriel et commercial avait été reconnu par l’autorité administrative.
« Si le demandeur retire sa demande, l’autorité administrative est tenue de respecter le caractère confidentiel des informations fournies.
« L’autorité administrative prend toutes dispositions utiles pour que les informations reconnues par elle ou par l’autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu’aux personnes qu’elle a désignées. Ces personnes sont astreintes au secret professionnel selon les modalités prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, sauf à l’égard des autorités judiciaires qui le demandent. »
Amendement n° 1139 présenté par M. Poignant.
1° À l’alinéa 21, substituer à la référence :
« 6° »
la référence :
« 5° ».
2° En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 22.
Amendement n° 991 présenté par M. Yves Cochet, M. Mamère, M. de Rugy.
Après l'alinéa 34, insérer l'alinéa suivant :
« i bis) Les moyens utilisés pour rendre la substance active plus efficace et qui augmentent la dangerosité du produit phytopharmaceutique. ».
I. – L’article L. 253-7 du code rural est ainsi modifié :
1° Le second alinéa est complété par les mots : « et ne peuvent en aucun cas porter les mentions : "non dangereux", "non toxique", "biodégradable", "respectueux de l’environnement", "produit à faible risque", "ne nuit pas à la santé" » ;
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Elles ne doivent pas contribuer à promouvoir l’usage de ces produits sans en présenter les bonnes pratiques d’utilisation qui permettent de prévenir leurs éventuels impacts sanitaires ou environnementaux.
« La publicité commerciale télévisée grand public, radiodiffusée et par voie d’affichage extérieur en dehors des points de distribution est interdite pour les produits définis à l’article L. 253-1.
« Elles ne doivent comporter aucune mention faisant valoir des propriétés ou fonctions du produit autres que celles qui font l’objet de l’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article L. 253-1.
« Un arrêté des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la consommation fixe les conditions de présentation des bonnes pratiques d’utilisation et d’application de ces produits dans les insertions publicitaires, en tenant compte des différences entre produits destinés aux professionnels et produits destinés aux particuliers.. Ces insertions publicitaires mettent en avant les principes de la lutte intégrée et de bonnes pratiques dans l’usage et l’application des produits. »
II. – Après le I de l’article L. 253-17 du même code, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende :
« 1° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 en donnant une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser l'utilisation du produit ;
« 2° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 portant les mentions visées au deuxième alinéa de l'article L. 253-7 ou comportant des mentions faisant valoir des propriétés ou fonctions du produit autres que celles qui font l'objet de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 253-1 ;
« 3° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 sans en présenter les bonnes pratiques d'utilisation qui permettent de prévenir leurs éventuels impacts sanitaires ou environnementaux ;
« 4° Le fait de faire la publicité d'un produit défini à l'article L. 253-1 sans respecter les mesures d'interdiction prévues au quatrième alinéa de l'article L. 253-7. »
Amendement n° 994 présenté par M. Yves Cochet, M. Mamère, M. de Rugy.
Après la référence :
« L. 253-1 »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 12 :
« en dehors d'un cadre professionnel. ».
Amendement n° 1140 présenté par M. Poignant.
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« les mesures d’interdiction prévues »
les mots :
« l’interdiction prévue ».
Amendement n° 996 présenté par M. Yves Cochet, Mamère, de Rugy.
Après l'article 40, insérer l'article suivant :
Conformément aux dispositions du dernier alinéa du IV de l’article L. 253-1 du code rural, les préparations naturelles peu préoccupantes ne sont pas considérées comme des produits phytopharmaceutiques.
Le ou les éléments naturels non génétiquement modifiés, à partir desquels sont élaborés les préparations naturelles peu préoccupantes, sont inscrits dans une liste tenue à jour et publiée par le ministre de l’agriculture.
Sont inscrites de droit sur cette liste, les plantes et les produits de plantes visées par les articles D. 4211-11 et L. 5121-14-1 du code de la santé publique, les préparations traditionnelles du domaine public largement éprouvées par de nombreuses années de pratique et d'utilisation, et, au nom du principe de la reconnaissance mutuelle, celles bénéficiant d’une autorisation accordée par un État membre de l’Union européenne de conditions environnementales comparables.
L’instruction des dossiers et l’inscription de ces préparations non brevetables sont gratuits. Les critères d’évaluation sont adaptés à leur spécificité qui est avant tout de renforcer au cas par cas la santé des écosystèmes de culture avec des produits naturels vivants, donc pas nécessairement stables.
Amendement n° 906 rectifié présenté par M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo.
Après l'article 40, insérer l'article suivant :
Le ou les éléments naturels non génétiquement modifiés, à partir desquels sont élaborés les préparations naturelles peu préoccupantes, sont inscrits dans une liste tenue à jour et publiée par le ministre chargé de l'agriculture. Sont inscrites de droit sur cette liste, les plantes visées par les articles D. 4211-11 et L. 5121-14-1 du code de la santé publique.
Les préparations naturelles peu préoccupantes ne sont pas des produits phytopharmaceutiques au sens de la directive 91/414/CE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques.
Amendement n° 997 présenté par M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Après l'article 40, insérer l'article suivant :
Le ou les éléments naturels non génétiquement modifiés, à partir desquels sont élaborés les préparations naturelles peu préoccupantes, sont inscrits dans une liste tenue à jour et publiée par le ministre de l’agriculture.
Sont inscrites de droit sur cette liste, les plantes visées par les articles D. 4211-11 et L. 5121-14-1 du code de la santé publique.
Amendement n° 900 présenté par M. Tardy et M. Le Fur.
Après l'article 40, insérer l'article suivant :
I. – Une liste des produits phytosanitaires à faible risque, ne relevant pas du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 92/414/CEE du Conseil est établie.
II. – Sont notamment inscrites sur cette liste, les plantes et les produits de plantes visées par les articles D. 4211-11 et L. 5121-14-1 du code de la santé publique, ainsi que celles bénéficiant d’une autorisation accordée par un État membre de conditions environnementales comparables.
L’article L. 253-3 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En particulier, elle peut interdire ou encadrer l’utilisation de ces produits dans des zones particulières fréquentées par le grand public ou des groupes de personnes vulnérables, notamment les parcs, les jardins publics, les terrains de sport, les enceintes scolaires et les terrains de jeux, ainsi qu’à proximité d’infrastructures de santé publique. »
Amendement n° 1055 présenté par M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peut interdire ou encadrer l’utilisation de ces produits dans des zones particulières fréquentées par le grand public ou des groupes de personnes vulnérables, notamment les parcs, les jardins publics, les terrains de sport »,
les mots :
« doit interdire l’utilisation de ces produits dans des zones particulières utilisées ou habitées par le grand public ou des groupes vulnérables, telles que les habitations privées, les parcs, les jardins publics, les terrains de sport, les cours de récréation. »
Amendement n° 933 présenté par M. Peiro, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Brottes, M. Philippe Martin, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Gaillard, M. Queyranne, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Jean-Michel Clément, M. Deguilhem, Mme Filippetti, M. Gagnaire, Mme Quéré, M. Montebourg, Mme Marcel, M. Launay, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Le Loch, M. Viollet, Mme Robin-Rodrigo, M. Mesquida, Mme Batho et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 40 bis a, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 663-1 du code rural, il est inséré un article L. 663-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 663-1-1. I. – Pour l’information du public, une fiche d’information est transmise aux collectivités territoriales sur le ressort duquel la dissémination est prévue.
« Elle décrit :
« 1) les objectifs de la dissémination et l’utilisation prévue des productions ainsi obtenues ;
« 2) Le nom, l’adresse et la qualité du demandeur ;
« 3) La localisation précise de la dissémination prévue ;
« 4) La description exhaustive du ou des organismes génétiquement modifiés produits ;
« 5) Les méthodes et plans de surveillance des opérations ainsi que les modalités d’intervention en cas d’urgence ;
« 6) Une étude d’impact relative aux effets sur l’environnement et la santé.
« II. – L’autorité administrative compétente statut après avis du Haut conseil des biotechnologies sur la demande motivée de confidentialité faite par le demandeur en application de l’article L. 535-3 du code de l’environnement.
« III. – L’autorité administrative compétente consulte le public sur la demande d’autorisation :
« 1) en mettant à disposition, aux frais du demandeur, le dossier mentionné au I et le registre des localisations durant 30 jours en préfecture et à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle la dissémination est demandée ;
« 2) par voie de communication électronique dudit dossier durant la même période.
Cette consultation est annoncée selon les modalités applicables à l’enquête publique.
« IV. – Lorsque l’autorité administrative compétente dispose d’informations nouvelles sur l’impact environnemental ou sanitaire, elle fait procéder à une nouvelle évaluation des risques et en publie les conclusions. Elle peut exiger à cette occasion la suspension provisoire ou définitive de la dissémination et en informe le public selon les modalités définies au III. »
L’article L. 253-3 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’épandage aérien des produits mentionnés à l’article L. 253-1 est interdit, sauf dans des conditions strictement définies par l’autorité administrative pour une durée limitée lorsqu’un danger menaçant les végétaux, les animaux ou la santé publique ne peut être maîtrisé par d’autres moyens ou si ce type d’épandage présente des avantages manifestes pour la santé et l’environnement par rapport à une application terrestre, conformément aux dispositions nationales fixées après avis du comité consultatif de la protection des végétaux, et après information de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques. »
Amendement n° 909 présenté par M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« information »,
le mot :
« avis ».
Amendement n° 1056 présenté par M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« L’épandage aérien est interdit, sans dérogation, à moins de 100 mètres des lieux de vie ou d’habitation. »
Amendement n° 998 présenté par M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Compléter cet article par l'alinéa suivant:
« L’épandage aérien sera interdit, sans dérogation, à moins de 50 mètres des lieux de vie ou d’habitations. ».
Amendement n° 910 présenté par M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Dans l’intérêt de la santé publique ou l’environnement, l’autorité administrative peut réglementer ou interdire l’utilisation pour le traitement aérien mentionné au précédent alinéa de produits définis à l’article L. 253-1.
« Le donneur d’ordre et l’opérateur de traitement aérien adressent une déclaration auprès de l’autorité administrative préalablement au début de réalisation du traitement déclaré. Ils portent à la connaissance du public par tous moyens ces traitements avant le début de leur réalisation.
« Après l’opération, le traitement aérien des produits définis à l’article L. 253-1 fait l’objet d’un rapport remis à l’autorité administrative permettant d’en apprécier la justification, les résultats obtenus ou attendus et les impacts sanitaires et environnementaux. »
Amendement n° 2 présenté par M. Philippe-Armand Martin.
Après l'article 40 bis, insérer l'article suivant :
La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement a assigné une réduction de 50 % de l'usage des produits phytosanitaires pour 2018. Pour les régions agricoles et viticoles engagées depuis plusieurs années dans un processus de réduction significative de l’usage des produits phytopharmaceutiques, il est demandé de poursuivre les efforts de réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques pour parvenir à cet objectif en tenant compte de la politique de réduction des intrants déjà réalisée.
Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement et rend public un rapport sur le suivi des usages agricoles et non agricoles des produits phytopharmaceutiques en France, ainsi que sur les avancées de la recherche agronomique dans ce domaine.
Ce rapport évalue l’impact économique, social et environnemental de ces usages. Il précise la portée de chaque nouvelle norme relative aux produits phytopharmaceutiques adoptée en France au regard des règles communautaires et des pratiques dans l’Union européenne.
Amendement n° 939 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
À l’alinéa 1, après le mot :
« France »,
insérer les mots :
« fondé notamment sur un indicateur fiable prenant en compte le nombre de doses unitaires ».
Amendement n° 938 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Ce rapport fait état des avancées obtenues en matière de diffusion de méthodes alternatives auprès des agriculteurs, des résultats du programme pluriannuel de recherche appliquée et de formation sur l'ensemble de l'agriculture, de l’état des lieux de la santé des agriculteurs et des salariés agricoles et des résultats du programme de surveillance épidémiologique tels que définis à l’article 31 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement. ».
Amendement n° 940 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Ce rapport présente un bilan des efforts engagés en matière de recherche, de diffusion et d’adoption par les agriculteurs d’itinéraires techniques réduisant l’utilisation de produits phytopharmaceutiques. ».
Amendement n° 941 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Ce rapport présente un bilan des actions de formation engagées pour promouvoir l’adoption par les agriculteurs d’itinéraires techniques réduisant l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, notamment dans les établissements d’enseignement agricole. ».
Amendement n° 927 présenté par M. Peiro, M. Brottes, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Philippe Martin, M. Le Déaut, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Gaillard, M. Queyranne, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Jean-Michel Clément, M. Deguilhem, M. Gagnaire, Mme Quéré, M. Montebourg, Mme Marcel, M. Launay, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Le Loch, M. Viollet, Mme Robin-Rodrigo, M. Mesquida, Mme Batho et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« économique, social et environnemental »
les mots :
« sanitaire, environnemental, social et économique ».
Amendement n° 926 présenté par M. Peiro, M. Brottes, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Philippe Martin, M. Le Déaut, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Gaillard, M. Queyranne, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Jean-Michel Clément, M. Deguilhem, M. Gagnaire, Mme Quéré, M. Montebourg, Mme Marcel, M. Launay, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Le Loch, M. Viollet, Mme Robin-Rodrigo, M. Mesquida, Mme Batho et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« économique, social »
le mot :
« sanitaire ».
Amendement n° 948 présenté par M. Lurel, M. Letchimy, M. Manscour, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Peiro, M. Brottes, M. Philippe Martin, M. Le Déaut, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Gaillard, M. Queyranne, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Jean-Michel Clément, M. Deguilhem, M. Gagnaire, Mme Quéré, M. Montebourg, Mme Marcel, M. Launay, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Le Loch, M. Viollet, Mme Robin-Rodrigo, M. Mesquida et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 40 ter, insérer l'article suivant :
I. – L'article L 762-4 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les exploitants agricoles exerçant leur activité dans le département de la Guadeloupe et de la Martinique, sur des exploitations dont la production comporte des résidus de chlordécone proches des limites maximales de résidus, sont, sans conditions de surface d'exploitation et pour la durée nécessaire à la décontamination des sols, exonérés de cotisations relatives aux prestations familiales, à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à l'assurance vieillesse, dans des conditions fixées par décret. »
II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 952 deuxième rectification présenté par Mme Massat, M. Peiro, M. Tourtelier, M. Brottes, M. Letchimy, M. Le Déaut, M. Duron, M. Bono, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, Mme Lepetit, Mme Fioraso, M. Gagnaire, M. Lurel, M. Gaubert, M. Chanteguet, Mme Le Loch, Mme Erhel, Mme Gaillard, Mme Got, Mme Reynaud, M. Grellier, Mme Marcel, M. Pupponi, Mme Quéré, M. Lesterlin, M. Mesquida, Mme Robin-Rodrigo, Mme Darciaux, Mme Coutelle, M. Manscour, M. Garot, M. Villaumé, Mme Lignières-Cassou, M. Launay, M. Deguilhem, M. Hutin, M. Philippe Martin, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 40 ter, insérer l'article suivant :
Le premier alinéa de l’article 32 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Les produits de désinfection des troupeaux touchés par la fièvre catarrhale ovine contenant de la perméthrine ne peuvent bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché tant que cette évaluation n'est pas terminée. Si l'évaluation montre que la perméthrine risque d'être l'une des causes de mortalité des abeilles, ces produits font l'objet d'une interdiction définitive. De la même manière, en attendant les résultats de l'évaluation, l'autorisation de mise sur le marché des insecticides contenant du thiamethoxam est suspendue. »
Amendement n° 951 deuxième rectification présenté par Mme Massat, M. Peiro, M. Tourtelier, M. Brottes, M. Letchimy, M. Le Déaut, M. Duron, M. Bono, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, Mme Lepetit, Mme Fioraso, M. Gagnaire, M. Lurel, M. Gaubert, M. Chanteguet, Mme Le Loch, Mme Erhel, Mme Gaillard, Mme Got, Mme Reynaud, M. Grellier, Mme Marcel, M. Pupponi, Mme Quéré, M. Lesterlin, M. Mesquida, Mme Robin-Rodrigo, Mme Darciaux, Mme Coutelle, M. Manscour, M. Garot, M. Villaumé, Mme Lignières-Cassou, M. Launay, M. Deguilhem, M. Hutin, M. Philippe Martin, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 40 ter, insérer l'article suivant :
Le premier alinéa de l’article 32 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les insecticides contenant du thiamethoxam ne peuvent bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché tant que cette évaluation n'est pas terminée. Si l'évaluation a montré que cette molécule risque d'être l'une des causes de mortalité des abeilles, ces produits font l'objet d'une interdiction définitive. ».
Le titre V du livre II du code rural est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VIII
« MACRO-ORGANISMES NON INDIGÈNES UTILES AUX VÉGÉTAUX, NOTAMMENT DANS LE CADRE DE LA LUTTE BIOLOGIQUE
« Art. L. 258-1. – L'entrée sur le territoire et l'introduction dans l'environnement d’un macro-organisme non indigène utile aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique, sont soumises à une autorisation préalable. Cette autorisation est délivrée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement, sur la base d'une analyse du risque phytosanitaire et environnemental, incluant l’impact sur la biodiversité, que cet organisme peut présenter.
« Par dérogation au premier alinéa, dans le cadre de travaux réalisés à des fins scientifiques, l'entrée sur le territoire d’un tel macro-organisme peut être autorisée sans analyse préalable du risque phytosanitaire et environnemental. Un arrêté conjoint autorisant cette introduction sur le territoire et précisant les mesures de confinement au respect desquelles l’autorisation est subordonnée est alors délivré par les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement. L’introduction éventuelle de cet organisme dans l'environnement reste soumise à autorisation préalable par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement, sur la base de l'analyse de risque prévue à l’alinéa précédent.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 258-2. – I. – Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le non-respect des dispositions prévues à l'article L. 258-1.
« II. – Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage et de la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du même code, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code. »
Amendement n° 1141 présenté par M. Poignant.
À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« introduction »
le mot :
« entrée ».
Amendement n° 1142 présenté par M. Poignant.
1° À l’alinéa 8, après le mot :
« au »,
insérer les mots :
« I du ».
2° En conséquence, à l’alinéa 9, après le mot :
« au »,
insérer les mots :
« I du ».
(Non modifié)
Après le premier alinéa de l’article L. 213-4 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de la mise en œuvre du programme mentionné au V de l’article L. 213-10-8, l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques apporte directement ou indirectement des concours financiers aux personnes publiques ou privées. »
Le II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Dans le cas d’une atteinte à la qualité des eaux conduisant ou pouvant conduire au non-respect des normes de potabilité, délimiter tout ou partie de certaines des aires d’alimentation de captages d’eau potable visées au 5°, pour y limiter, dans un délai de trois ans, l’usage agricole des terres à une implantation de prairies permanentes extensives ou de cultures ligneuses sans intrants ou, à défaut, y soumettre le maintien d’autres cultures au respect de conditions limitant ou interdisant l’utilisation d’intrants de synthèse et établir à cette fin, dans les conditions prévues à l’article L. 114-1 du code rural, un plan d’action comportant, sous réserve du respect de la législation européenne, des mesures de compensation. »
Amendement n° 914 présenté par M. Le Fur et M. Remiller.
À l’alinéa 2, après le mot :
« limiter »,
insérer les mots :
« dans le cas d’une aggravation constatée de la qualité de l’eau dans les zones identifiées comme étant les plus contributives en terme de pollution ».
Amendement n° 1058 présenté par M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
À l'alinéa 2, supprimer les mots :
« limitant ou ».
Amendement n° 1059 présenté par M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 8° Veiller tout particulièrement à éviter la pollution des eaux de surface ou souterraines par des mesures appropriées telles que la mise en place de zones tampons et de zones de sauvegarde de 5 mètres minimum ou la plantation de haies le long des cours d'eau afin de réduire l'exposition des masses d'eaux aux pesticides du fait des phénomènes de dérive, de drainage et de ruissellement. Le milieu aquatique est particulièrement sensible aux pesticides. Il convient donc que les dimensions des zones tampons soient déterminées en fonction notamment des caractéristiques du sol, des propriétés des pesticides, ainsi que des caractéristiques agricoles des zones concernées. »
Amendement n° 999 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l'article 41, insérer l'article suivant :
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Délimiter des territoires où la pression en azote est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état des masses d’eau et rendre obligatoire une déclaration annuelle des quantités d’azote épandues ou cédées par toute personne physique ou morale exerçant l’une des activités mentionnées à l’article L. 311-1 du code rural ainsi que des lieux d’épandage. Ces personnes doivent disposer d’une comptabilité physique des quantités d’azote minéral utilisées, établie sur la base de la comptabilité et dénommée « comptabilité matière ». Un décret en conseil d’État précise les critères de délimitation de ces territoires, le contenu et les modalités de la déclaration ainsi que de la comptabilité matière. »
2° Au 5° du II de l’article L. 211-3, après le mot : « futur », sont insérés les mots : « , les bassins versants dont les flux de nitrates, notamment d’origine agricole, sont de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état tels que prévus par l’article L. 212-1, des eaux côtières et de transition, telles que définies par la directive n° 2000/60/CE, qu’ils alimentent »
3° Après le premier alinéa de l’article L. 216-4 est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents mentionnés à l’article L. 216-3 ont accès à la comptabilité matière telle que définie au 8° du II de l’article L. 211-3 lors de tout contrôle relatif à une mesure de limitation des apports d’azote.».
II. – À l’article L. 135 P du code des procédures fiscales, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
Sous-amendement n° 1658 deuxième rectification présenté par M. Le Fur, M. Christian Ménard, M. Loïc Bouvard, M. Lorgeoux, Mme Marguerite Lamour et M. Grall.
Substituer à la première phrase de l’alinéa 3 les deux phrases suivantes :
« 8° Délimiter des bassins connaissant d’importantes marées vertes sur les plages, tels que définis par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et sont, dès lors, de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état des masses d’eau, et y rendre obligatoire une déclaration annuelle des quantités d’azote de toutes origines épandues ou cédées ainsi que les lieux d’épandage. Cette obligation vise tout utilisateur ou producteur d’azote, d’origine organique ou minérale, et notamment les agriculteurs tels que définis au L. 311-1 du code rural, les gestionnaires publics et privés d’équipements de traitement d’effluents et de déchets, les utilisateurs d’engrais ou d’amendements azotés, en référence aux articles L. 1411-1 et suivants, L. 1412-1 et suivants et L. 1415-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. ».
Sous-amendement n° 1656 présenté par M. Le Fur, M. Christian Ménard, M. Loïc Bouvard, M. Lorgeoux, Mme Marguerite Lamour et M. Grall.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’installation est soumise à l’obligation de déclaration des flux imposée par l’alinéa précédent, son exploitant peut modifier son plan d’épandage sans procéder au renouvellement de sa demande d’autorisation, et sans procéder à une déclaration préalable au sens du II de l’article R. 512-33 du même code. »
Sous-amendement n° 1659 présenté par M. Le Fur, M. Christian Ménard, M. Loïc Bouvard, Mme Marguerite Lamour, M. Grall et M. Lorgeoux.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« dont les flux de nitrates, notamment d’origine agricole, sont »,
les mots :
« connaissant d’importantes marées vertes sur les plages, tels que définis par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et sont dès lors, ».
Sous-amendement n° 1657 présenté par M. Le Fur, M. Christian Ménard, M. Loïc Bouvard, M. Lorgeoux, Mme Marguerite Lamour et M. Grall.
À l’alinéa 6, substituer à la première occurrence du mot :
« à »,
les mots :
« aux 1°, 2° et 5° du I de ».
I. – L’article L. 611-6 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 611-6. – Les exploitations agricoles utilisant des modes de production particulièrement respectueux de l’environnement peuvent faire l’objet d’une certification qui comporte plusieurs niveaux d’exigences environnementales dont le plus élevé repose sur des indicateurs de performance environnementale et ouvre seul droit à la mention "exploitation de haute valeur environnementale". Les modalités de certification des exploitations ainsi que, le cas échéant, le niveau correspondant à une haute valeur environnementale, les modalités de contrôle applicables, les conditions d’agrément des organismes chargés de la mise en œuvre, les mentions correspondantes et leurs conditions d’utilisation sont précisés par décret. »
II. – (Non modifié) Le 2° de l’article L. 640-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – la mention "issus d’une exploitation de haute valeur environnementale" ; ».
III. – Après l’article L. 641-19 du même code, il est inséré un article L. 641-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 641-19-1. – Ne peuvent bénéficier de la mention "issus d’une exploitation de haute valeur environnementale" que les produits agricoles, transformés ou non, qui sont issus d’exploitations bénéficiant de la mention : "exploitation de haute valeur environnementale" en application de l’article L. 611-6. »
Amendement n° 942 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ils tiennent compte des contraintes techniques et financières des petites exploitations afin de ne pas les pénaliser dans l’adoption de cette certification. ».
Amendement n° 949 présenté par M. Tourtelier, M. Peiro, M. Chanteguet, M. Philippe Martin, M. Brottes, M. Le Déaut, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Gaillard, M. Queyranne, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Jean-Michel Clément, M. Deguilhem, M. Gagnaire, Mme Quéré, Mme Batho, M. Montebourg, Mme Marcel, M. Launay, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Le Loch, M. Viollet, Mme Robin-Rodrigo, M. Mesquida et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Ces exploitations ne peuvent produire d’organismes génétiquement modifiés. »
Amendement n° 1151 deuxième rectification présenté par M. Pancher et M. Grouard.
Compléter cet article par les dix alinéas suivants :
IV. – 1° Après l’article 244 quater L du code général des impôts, il est inséré un chapitre XXXVII bis ainsi rédigé :
« Chapitre XXXVII bis :
« Crédit d’impôt en faveur de l’agriculture à haute valeur environnementale
« Art. 244 quater L bis. – I.– Les entreprises agricoles bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de chacune des années comprises entre 2011 et 2016 au cours desquelles elles ont fait l’objet d’une certification ouvrant droit à la mention « exploitation de haute valeur environnementale », prévue par l’article L. 611-6 du code rural.
« II. – 1. Le montant du crédit d'impôt mentionné au I s'élève à 2 000 euros.
« 2. Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, le montant mentionné au 1 est multiplié par le nombre d'associés, sans que le crédit d'impôt ainsi obtenu puisse excéder 5 000 euros.
« III. – Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
« IV. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article ».
2°. Le 1° n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
3°. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 936 présenté par M. Brottes, M. Peiro, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Philippe Martin, M. Le Déaut, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Gaillard, M. Queyranne, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Jean-Michel Clément, M. Deguilhem, M. Gagnaire, Mme Quéré, M. Montebourg, Mme Marcel, M. Launay, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Le Loch, M. Viollet, Mme Robin-Rodrigo, M. Mesquida, Mme Batho et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 42, insérer l'article suivant :
L’article L. 5 du code forestier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’exploitant forestier qui utilise des modes de production et de gestion particulièrement respectueux de l’environnement peut demander la certification de son exploitation en « exploitation forestière de haute valeur environnementale » dans des conditions fixées par décret.
« Les bois issus de ces forêts sont spécifiquement certifiés. »
Amendement n° 943 présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, M. Gosnat, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l'article 42, insérer l'article suivant :
Dans les lycées agricoles, le programme de formation inclut un volet consacré à l'agriculture biologique.
Le quatrième alinéa de l’article L. 411-27 du code rural est ainsi rédigé :
« – lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, une association agréée de protection de l'environnement, une personne morale agréée "entreprise solidaire", une fondation reconnue d’utilité publique ou un fonds de dotation ; ».
(Non modifié)
Les exploitations agricoles disposant d’une qualification au titre de l’agriculture raisonnée attribuée dans les conditions prévues à l’article L. 611-6 du code rural dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, dont la validité expire postérieurement au 1er janvier 2009, continuent de bénéficier de cette qualification jusqu’au 31 décembre 2010. Elles continuent de faire l’objet, pendant cette période, des contrôles et sanctions prévus dans les conditions fixées au même article.
Amendement n° 1143 présenté par M. Poignant, M. Pancher et M. Grouard.
À la première phrase, substituer à la date :
« 31 décembre 2010 »
la date :
« 30 juin 2011 ».
(Non modifié)
L’article 44 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole est ainsi modifié :
1° L’année : « 2008 » est remplacée par l’année : « 2009 », et les mots : « biodégradables ou satisfaisant aux critères et exigences » sont remplacés par les mots : « répondant aux critères et exigences de biodégradabilité et d’absence d’écotoxicité » ;
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Outre les agents et officiers de police judiciaire, les agents mentionnés aux 1° et 2° sont habilités à rechercher et à constater les infractions à l’interdiction mentionnée au premier alinéa, ainsi qu’aux dispositions prises pour son application :
« 1° Les gardes du littoral mentionnés à l’article L. 322-10-1 du code de l’environnement habilités à exercer les pouvoirs de police définis par cet article dans les conditions prévues au troisième alinéa du même article L. 322-10-1 et par l’article L. 322-10-3 du même code ;
« 2° Les agents mentionnés aux articles L. 331-19 et L. 332-20 du même code dans les conditions prévues aux articles L 331-18, L. 331-21, L. 331-22, L. 331-24 et L. 332-21 du même code.
« Tout utilisateur de produit lubrifiant dans une zone mentionnée au premier alinéa, ainsi que tout distributeur de produit lubrifiant, est tenu de présenter aux agents habilités à rechercher et à constater les infractions à l’interdiction mentionnée à ce même alinéa tous les éléments relatifs aux propriétés des lubrifiants utilisés ou distribués et de permettre le prélèvement d’échantillons de produits lubrifiants. »
Amendement n° 1144 présenté par M. Poignant, M. Grouard et M. Pancher.
À l’alinéa 2, substituer à la date :
« 2009 »
la date :
« 2011 ».
Amendement n° 1145 présenté par M. Poignant.
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« les agents mentionnés aux 1° et 2° ».
Après le neuvième alinéa de l’article L. 123-4 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout propriétaire de parcelle ayant fait l’objet d’une certification en agriculture biologique au sens de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ou en cours de conversion depuis au moins un an est prioritaire pour l’attribution nouvelle d’une superficie équivalente de terre ayant fait l’objet d’une même certification. »
Amendement n° 1146 présenté par M. Poignant.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« au sens de l’article 8 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique des produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires »
les mots :
« conformément aux articles 27 et 28 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques ».
Amendement n° 1147 présenté par M. Poignant.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« terre »
le mot :
« terrains ».
L’article L. 123-15 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il met en valeur une parcelle ayant fait l’objet d’une certification en agriculture biologique au sens de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, précité, ou en cours de conversion depuis au moins un an, le locataire est prioritaire pour toute attribution nouvelle de parcelle certifiée. Le paiement d’une soulte en espèce, ou exceptionnellement en nature avec l’accord du locataire intéressé, est mis à la charge du département lorsqu’il y a lieu d’indemniser ce locataire. Les conditions de paiement de cette soulte sont fixées par la délibération du conseil général ordonnant l’opération d’aménagement foncier. »
Amendement n° 1148 présenté par M. Poignant.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« au sens de l’article 8 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 »
les mots :
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 123-4 du code rural est ainsi rédigé :
« Le paiement d’une soulte est mis à la charge du département lorsqu’il y a lieu d’indemniser les propriétaires exploitants qui, en contrepartie de parcelles d’apport certifiées en agriculture biologique au sens de l’article 8 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, précité, reçoivent des parcelles en agriculture conventionnelle ou en conversion ou qui, en contrepartie d’apport de parcelles en conversion, reçoivent des parcelles en agriculture conventionnelle ou à un stade de conversion différent. Les conditions de paiement de cette soulte sont fixées par la délibération du conseil général ordonnant l’opération d’aménagement foncier. »
Amendement n° 1149 présenté par M. Poignant.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« au sens de l’article 8 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991 »
les mots :
« conformément aux articles 27 et 28 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007 ».
Amendement n° 935 présenté par M. Brottes, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Peiro, M. Philippe Martin, M. Le Déaut, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Gaillard, M. Queyranne, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Jean-Michel Clément, M. Deguilhem, M. Gagnaire, Mme Quéré, M. Montebourg, Mme Marcel, M. Launay, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Le Loch, M. Viollet, Mme Robin-Rodrigo, M. Mesquida et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
Les deux derniers alinéas de l’article L. 13 du code forestier sont remplacés par l’alinéa suivant :
« Les forêts gérées durablement peuvent faire l’objet d’une écocertification de gestion durable. Un décret définit les critères et les modalités de cette écocertification, dont la prise en compte des documents de gestion mentionnés à l’article L. 4, les types de contrôles applicables, les conditions de reconnaissance des systèmes de certification, les mentions correspondantes et leurs conditions d’utilisation. Il précise les conditions dans lesquelles le bénéfice de cette écocertification peut être étendu aux produits provenant des forêts dont la gestion est certifiée et aux produits issus de leur transformation. »
Amendement n° 930 présenté par M. Peiro, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Brottes, Mme Batho, M. Philippe Martin, M. Le Déaut, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Gaillard, M. Queyranne, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Jean-Michel Clément, M. Deguilhem, Mme Filippetti, M. Gagnaire, Mme Quéré, M. Montebourg, Mme Marcel, M. Launay, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Le Loch, M. Viollet, Mme Robin-Rodrigo, M. Mesquida et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
L’article L. 123-3 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Les terres ayant fait l’objet d’une certification en agriculture biologique au sens de l’article 8 du règlement (CEE) n° 2092/91 modifié du Conseil du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires. »
Amendement n° 928 rctifié présenté par M. Peiro, Mme Quéré, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Brottes, M. Philippe Martin, M. Le Déaut, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Gaillard, M. Queyranne, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Jean-Michel Clément, M. Deguilhem, Mme Filippetti, M. Gagnaire, M. Montebourg, Mme Marcel, M. Launay, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Le Loch, M. Viollet, Mme Robin-Rodrigo, M. Mesquida, Mme Batho et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
L’article L. 331-3 du code rural est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « Elle », sont insérés les mots : « privilégie les projets d’installation en agriculture biologique ou la poursuite d’une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique et ».
2° Le 8° est abrogé.
Amendement n° 929 présenté par M. Peiro, M. Brottes, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Philippe Martin, Mme Quéré, M. Le Déaut, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Gaillard, M. Queyranne, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Jean-Michel Clément, M. Deguilhem, Mme Filippetti, M. Gagnaire, M. Montebourg, Mme Marcel, M. Launay, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Le Loch, M. Viollet, Mme Robin-Rodrigo, M. Mesquida, Mme Batho et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 331-3 du code rural, il est inséré un article L. 331-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-3-1. – La reprise de parcelles certifiées en agriculture biologique au sens de l’article 8 du règlement (CEE) n° 2092-91 modifié du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires est prioritairement accordée aux exploitants s’engageant à maintenir cette certification.
« Le non respect de cet engagement est puni du retrait de l’autorisation d’exploiter. »
Amendement n° 1062 présenté par M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
Les « périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains », dits PAEN, sont définis et garantis par les départements en consultation avec les communautés de communes. La mutation des terres agricoles est interdite, sauf en cas d'absences d'alternatives. Il appartient aux constructeurs, décideurs publics, investisseurs, de prouver l'inévitabilité d'un projet visant à convertir une terre agricole en terrain bâti. Un décret précise les modalités de cette disposition.
(Non modifié)
Le chapitre IV du titre VI du livre VI du code rural est complété par un article L. 664-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 664-9. – La politique génétique des semences et plants permet la sélection végétale, la traçabilité des productions, la protection et l’information de l’utilisateur et la sécurisation de l’alimentation. Elle contribue à la durabilité des modes de production, à la protection de l’environnement, à l’adaptation au changement climatique et au développement de la biodiversité cultivée.
« Sont définis par décret en Conseil d’État les principes selon lesquels les différentes catégories de variétés sont évaluées, inscrites et commercialisées et selon lesquels la diffusion des informations correspondantes est assurée. »
Amendement n° 1150 rectifié présenté par M. Poignant.
À la dernière phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« production »,
insérer les mots :
« à la productivité agricole, ».
Amendement n° 1065 présenté par M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Après l'article 44 bis, insérer l'article suivant :
Le chapitre III du titre VI du livre VI du code rural est ainsi modifié :
I. – L’article L. 663-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 663-1. – La mise en culture, la récolte, le stockage, et le transport de végétaux génétiquement modifiés est interdite. »
II. – Les articles L. 663-2 à L. 663-5 sont abrogés.
I. – Au quatrième alinéa de l’article L. 510-1 du code rural, les mots : « au développement des territoires ruraux et des entreprises agricoles » sont remplacés par les mots : « au développement durable des territoires ruraux et des entreprises agricoles, ainsi qu’à la préservation et à la valorisation des ressources naturelles et à la lutte contre le changement climatique ».
II. – Les établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 510-1 du code rural exercent les nouvelles compétences qui leur sont accordées par le I du présent article sans augmentation des moyens financiers et en personnel dont ils disposent à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Amendement n° 1068 présenté par M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Supprimer cet article.
(Supprimé)
Amendement n° 934 présenté par M. Brottes, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Peiro, M. Philippe Martin, M. Le Déaut, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Gaillard, M. Queyranne, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Jean-Michel Clément, M. Deguilhem, M. Gagnaire, Mme Quéré, M. Montebourg, Mme Marcel, M. Launay, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Le Loch, M. Viollet, Mme Robin-Rodrigo, M. Mesquida et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 121-24 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le propriétaire forestier qui vend une parcelle en informe les propriétaires des parcelles riveraines par lettre recommandée avec avis de réception. Ces derniers disposent d’un délai de quinze jours à compter de la réception pour se déclarer preneurs de la parcelle au prix proposé. »
Amendement n° 1587 présenté par Mme Gaillard, Mme Quéré, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Plisson, Mme Massat, M. Pérat, M. Jung, M. Bouillon, Mme Darciaux, Mme Reynaud, Mme Fioraso, Mme Berthelot, M. Bono, M. Caresche, M. Cuvillier, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Philippe Martin, Mme Marcel, M. Montebourg, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 44 ter, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 415-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 415-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 415-3-1. – Est puni d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 € le fait d’introduire sur le marché des produits illégaux du bois.
« Les opérateurs de la filière bois doivent pouvoir justifier du caractère légal de toute mise sur le marché de bois en faisant état d'une traçabilité précise de leurs approvisionnements.
« Les exigences standard concernant la traçabilité et les procédures de vérification sont définies par décret. »
(Non modifié)
Les indications obligatoires concernant la vente de fruits, légumes et plantes horticoles sont régies par les articles L. 214-1 et suivants du code de la consommation.
(Non modifié)
Le suivi de l’approvisionnement de la restauration collective en produits biologiques et de l’évolution des surfaces en agriculture biologique fait l’objet d’un rapport annuel du Gouvernement à l’Assemblée nationale et au Sénat. Ce rapport est rendu public.
Amendement n° 944 présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, M. Gosnat, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après les mots :
« produits biologiques »,
insérer les mots :
« , de la part des importations dans la consommation de produits biologiques en France, du nombre d’installations et de conversions d’exploitations agricoles en agriculture biologique, ».
Amendement n° 945 présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, M. Gosnat, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après la première phrase, insérer la phrase suivante :
« Il fait état des besoins particuliers de formation des gestionnaires en restauration collective relatifs aux achats de produits biologiques et locaux, notamment concernant les dispositions réglementaires du code des marchés publics, la gestion durable, et la gestion des déchets. ».
Amendement n° 954 présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, M. Gosnat, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après la première phrase, insérer la phrase suivante :
« Il fait état des besoins particuliers de formation des gestionnaires en restauration collective relatifs aux achats de produits biologiques et locaux, notamment concernant les dispositions réglementaires du code des marchés publics. ».
Amendement n° 953 présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, M. Gosnat, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après la première phrase, insérer la phrase suivante :
« Il fait état des difficultés rencontrées pour atteindre les objectifs visés à l’article 31 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement. ».
Amendement n° 1070 présenté par M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Après l'article 44 quinquies, insérer l'article suivant :
Dans la restauration collective est organisée une journée hebdomadaire végétarienne (sans viande et sans poisson).
TITRE V
RISQUES, SANTÉ, DÉCHETS
CHAPITRE IER
EXPOSITION À DES NUISANCES LUMINEUSES OU SONORES
I. – Le titre VIII du livre V du code de l’environnement est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« PRÉVENTION DES NUISANCES LUMINEUSES
« SECTION 1
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Art. L. 583-1. – Pour prévenir ou limiter les dangers ou trouble excessif aux personnes et à l’environnement causés par les émissions de lumière artificielle et limiter les consommations d’énergie, des prescriptions peuvent être imposées, pour réduire ces émissions, aux exploitants ou utilisateurs de certaines installations lumineuses, sans compromettre les objectifs de sécurité publique et de défense nationale ainsi que de sûreté des installations et ouvrages sensibles.
« Les installations lumineuses concernées sont définies par décret en Conseil d’État selon leur puissance lumineuse totale, le type d’application de l’éclairage, la zone d’implantation et les équipements mis en place.
« Art. L. 583-2. – I. – Pour satisfaire aux objectifs mentionnés à l’article L. 583-1, le ministre chargé de l’environnement fixe par arrêté, pris après consultation des instances professionnelles concernées, d’associations de protection de l’environnement agréées désignées par arrêté du ministre chargé de l’environnement, de l’association représentative des maires au plan national et de l’association représentative des collectivités organisatrices de la distribution publique d’électricité au plan national :
« 1° Les prescriptions techniques relatives à chacune des catégories d’installations lumineuses définies par le décret mentionné à l’article L. 583-1, selon leur puissance, leur type d’application de l’éclairage, la zone d’implantation et les équipements mis en place. Ces prescriptions peuvent porter sur les conditions d’implantation et de fonctionnement des points lumineux, la puissance lumineuse moyenne, les flux de lumière émis et leur répartition dans l’espace et dans le temps, ainsi que l’efficacité lumineuse des sources utilisées ;
« 2° Les conditions dans lesquelles l’autorité administrative chargée du contrôle et mentionnée à l’article L. 583-3 peut vérifier ou faire vérifier, aux frais de la personne qui exploite ou utilise l’installation lumineuse, la conformité aux prescriptions mentionnées au 1° du présent article.
« Ces arrêtés s’imposent de plein droit aux installations mises en service après la date d’entrée en vigueur de l’arrêté. Ils précisent les délais et les conditions dans lesquels ils s’appliquent aux autres installations, selon leur puissance, leur type d’application de l’éclairage, la zone d’implantation et les équipements mis en place.
« II. – Lorsque les caractéristiques locales ou la nature des sources lumineuses ou des émissions lumineuses le justifient au regard des objectifs mentionnés à l’article L. 583-1, le ministre chargé de l’environnement peut, par un arrêté pris dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, interdire ou limiter, à titre temporaire ou permanent, certains types de sources ou d’émissions lumineuses sur tout ou partie du territoire national.
« III. – Les arrêtés prévus aux I et II, à l’exception de ceux imposant des interdictions permanentes, peuvent prévoir les conditions dans lesquelles les dispositions qu’ils comportent peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales après avis de la commission départementale compétente, déterminée par décret.
« Art. L. 583-3. – Le contrôle du respect des dispositions prévues au I de l’article L. 583-2 relève de la compétence du maire sauf pour les installations communales, définies selon leurs puissance lumineuse totale, application, zone et équipements, pour lesquelles ce contrôle relève de la compétence de l’État. Ce contrôle est assuré par l’État pour les installations, selon leur puissance lumineuse totale, application, zone et équipements soumis à un contrôle de l’État au titre d’une police administrative spéciale.
« Art. L. 583-4. – Le présent chapitre n’est pas applicable aux installations régies par le titre Ier du livre V, ni aux installations régies par la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.
« SECTION 2
« SANCTIONS ADMINISTRATIVES
« Art. L. 583-5. – En cas d’inobservation des dispositions applicables aux installations régies par le présent chapitre ou des règlements pris pour leur application, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à qui incombe l’obligation d’y satisfaire dans le délai qu’elle détermine.
« Si, à l’expiration de ce délai, l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure, l’autorité administrative compétente suspend par arrêté le fonctionnement des sources lumineuses jusqu’à exécution des conditions imposées et prend les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure. »
Amendement n° 1204 présenté par M. Diard, M. Dord, M. Gérard, M. Lazaro, M. Lorgeoux, Mme Marland-Militello, M. Philippe Armand Martin, M. Nesme, M. Saint-Léger, M. Terrot, M. Vandewalle et M. Zumkeller.
À la dernière phrase de l'alinéa 9, substituer à la dernière occurrence du mot :
« lumineuse »,
le mot :
« énergétique ».
Amendement n° 1312 présenté par M. Bouillon, M. Chanteguet, M. Tourtelier, M. Plisson, M. Brottes, Mme Gaillard, Mme Quéré, Mme Massat, M. Pérat, M. Jung, Mme Darciaux, Mme Reynaud, Mme Berthelot, M. Bono, M. Caresche, M. Cuvillier, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Philippe Martin, Mme Marcel, M. Montebourg, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 66, insérer l'article suivant :
Après le 15° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 15° bis ainsi rédigé :
« 15° bis De règlementer l’utilisation d’enseignes lumineuses ainsi que leur intensité lumineuse ; ».
(Non modifié)
I. – Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les mots : « Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires » sont remplacés par les mots : « Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires ».
II. – L’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires se substitue à l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires.
III. – Les membres de l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires à la date d’entrée en vigueur de la présente loi deviennent membres de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires instituée par la présente loi. Sous réserve des dispositions de l’article L. 227-1 du code de l’aviation civile, ils exercent leur mandat jusqu’au terme de celui-ci, y compris le président qui conserve sa fonction.
IV. – De façon à permettre le renouvellement triennal par moitié de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, celle-ci détermine, lors de sa première réunion, par tirage au sort parmi les membres compétents en matière d’émissions atmosphériques de l’aviation et en matière d’impact de l’activité aéroportuaire sur l’environnement, lequel de leurs deux mandats est limité à la durée la plus courte restant à courir pour les mandats des autres membres de l’autorité ; la durée de l’autre de ces deux mandats est fixée à la durée la plus longue restant à courir pour ces autres membres.
V. – (Supprimé)
VI. – Les I à IV entrent en vigueur à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date de publication de la présente loi.
I. – À compter du premier jour du quatrième mois suivant la date de publication de la présente loi, le chapitre VII du titre II du livre II du code de l’aviation civile est ainsi modifié :
1° L’article L. 227-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée "Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires", composée de dix membres nommés en raison de leur compétence dans les domaines économique, juridique ou technique ou de leur connaissance en matière d’environnement, de santé humaine ou de transport aérien : » ;
b) Au premier alinéa du 3°, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;
c) (Supprimé)
d) Après le sixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« – d’émissions atmosphériques de l’aviation, sur proposition du ministre chargé de l’aviation civile ;
« – d’impact de l’activité aéroportuaire sur l’environnement, sur proposition du ministre chargé de l’environnement ; »
e) Au onzième alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
f) (Supprimé)
g) À la première phrase du dix-huitième alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 227-3 est ainsi rédigé :
« L’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires peut émettre, à son initiative ou sur saisine d’un ministre, d’une commission consultative de l’environnement mentionnée à l’article L. 571-13 du code de l’environnement, d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale inclus pour tout ou partie dans le périmètre du plan d'exposition au bruit ou du plan de gêne sonore d'un aérodrome, ou d’une association concernée par l’environnement aéroportuaire, des recommandations sur toute question relative aux nuisances environnementales générées par le transport aérien sur et autour des aéroports. Pour les nuisances sonores, ces recommandations sont relatives à la mesure du bruit et notamment à la définition d’indicateurs de mesure adéquats, à l’évaluation et à la maîtrise des nuisances sonores du transport aérien et de l’activité aéroportuaire ainsi qu’à la limitation de leur impact sur l’environnement, notamment par les procédures particulières de décollage ou d’atterrissage élaborées en vue de limiter les nuisances sonores. L’autorité prend connaissance des informations et propositions émises par l’ensemble des parties concernées par la pollution atmosphérique liée à l’exploitation des aérodromes ou le bruit lié aux aérodromes et aux trajectoires de départ, d’attente et d’approche. Lorsque les territoires couverts par le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie ou le plan de protection de l’atmosphère comprennent un aérodrome visé au I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts ou sont affectés par la pollution atmosphérique de ces aérodromes, elle est consultée par les autorités compétentes chargées d’élaborer ce plan ou schéma. Elle rend un rapport faisant état de la synthèse de ces informations et propositions chaque année. Les services de l’administration locale ou centrale répondent à ce rapport et, d’une façon générale, aux avis et recommandations de l’autorité dans un délai de six mois. » ;
3° L’article L. 227-4 est ainsi modifié :
a et b) (Supprimés)
c) Au septième alinéa du I, après les mots : « en fonction », sont insérés les mots : « de leurs émissions atmosphériques polluantes, » ;
d) Aux huitième et neuvième alinéas du I, le mot : « sonores » est remplacé par le mot : « environnementales » ;
e) Au onzième alinéa du I, après le mot : « bruit », sont insérés les mots : « ou d’émissions atmosphériques polluantes » ;
f, g, h et i) (Supprimés)
4° L’article L. 227-5 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« I. – Dans le domaine des nuisances sonores : » ;
b) (Supprimé)
c) Sont ajoutés un II et un III ainsi rédigés :
« II. – Dans le domaine de la pollution atmosphérique générée par l’aviation, l’autorité est chargée de contribuer au débat en matière d’environnement aéroportuaire. À ce titre, l’autorité peut formuler des propositions d’études pour améliorer les connaissances dans ce domaine, et diffuser ces études auprès du public ou de toute personne physique ou morale qui en fait la demande.
« III. – L’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est consultée sur les projets de textes réglementaires susceptibles de donner lieu à des amendes administratives au sens de l’article L. 227-4. » ;
5° et 6° (Supprimés)
II (nouveau). – L'article L. 227-7 du code de l'aviation civile est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce rapport comporte notamment une partie consacrée aux vols de nuit.
« L'autorité présente son rapport annuel aux commissions consultatives de l'environnement des aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts. »
III (nouveau). – L'article L. 571-15 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque deux aérodromes voient leur zone de bruit s'interconnecter, le plan de gêne sonore est commun. »
Amendement n° 1184 présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, M. Gosnat, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
À la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« recommandations »,
insérer les mots :
« et avis ».
Amendement n° 1313 présenté par M. Bouillon, M. Chanteguet, M. Tourtelier, M. Plisson, M. Brottes, Mme Gaillard, Mme Fioraso, Mme Quéré, Mme Massat, Mme Got, M. Pérat, M. Jung, Mme Darciaux, Mme Reynaud, Mme Berthelot, M. Bono, M. Caresche, M. Cuvillier, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Philippe Martin, Mme Marcel, M. Montebourg, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter la première phrase de l’alinéa 14 par les mots :
« dans des volumes définis en concertation avec les collectivités locales concernées ».
Amendement n° 1205 présenté par M. Diard, M. Dord, M. Gérard, M. Lazaro, M. Lorgeoux, M. Philippe Armand Martin, M. Nesme, M. Saint-Léger, M. Terrot, M. Vandewalle et M. Zumkeller.
Après l'alinéa 27, insérer les deux alinéas suivants :
« Après l’article L. 227-6 du code de l'aviation civile, est inséré un article L. 227-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 227-6-1. – L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires peut mettre en demeure les autorités publique de se conformer, dans un délai défini par elle, aux recommandations émises en application de l'article L. 227-3. ».
Amendement n° 1248 rectifié présenté par M. Pupponi.
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« IV. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 147-4-1 est supprimé.
« 2° Le 5° de l’article L. 147-5 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « autorisées », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « dans une limite définie dans l’acte de création de ces secteurs et motivée au regard des enjeux de développement durable et de mixité sociale ».
« b) Après le mot : « délimités », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « selon les mêmes modalités prises par arrêté préfectoral après enquête publique. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1245 rectifié présenté par M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo et n° 1325 rectifié présenté par M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy et n° 1426 présenté par M. Vandewalle, M. Bodin, M. Caillaud, M. Colombier, M. Couve, M. Decool, M. Diard, M. Dord, M. Lazaro, M. Luca, M. Malherbe, Mme Marland-Militello, M. Morel-A-L’Huissier, M. Perrut M. Pinte, M. Poisson, M. Remiller, M. Roatta, Mme Tabarot M. Terrot, M. Zumkeller et M. Beaudouin et n° 1314 présenté par M. Bouillon, M. Chanteguet, M. Tourtelier, M. Plisson, M. Brottes, Mme Gaillard, Mme Fioraso, Mme Quéré, Mme Massat, M. Pérat, M. Jung, Mme Darciaux, Mme Got, Mme Reynaud, Mme Berthelot, M. Bono, M. Caresche, M. Cuvillier, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Philippe Martin, Mme Marcel, M. Montebourg, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 1427 présenté par M. Vandewalle, M. Bodin, M. Caillaud, M. Colombier, M. Couve, M. Decool, M. Diard, M. Dord, M. Lazaro, M. Luca, M. Malherbe, Mme Marland-Militello, M. Morel-A-L’Huissier, M. Perrut, M. Pinte, M. Poisson, M. Remiller, M. Roatta, Mme Tabarot, M. Terrot, M. Zumkeller et M. Beaudouin.
Après l'article 68, insérer l'article suivant :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après l’avant-dernier alinéa de l'article L. 571-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces limitations peuvent êtres adaptées aux situations locales par le représentant de l'État dans le département. »
2° Après l'article L. 571-7, il est inséré un article L. 571-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 571-7-1. – En vue de limiter les nuisances sonores résultant du trafic de l'aviation légère de loisirs ou d’écolage, le représentant de l'État dans chaque département peut fixer des limitations à ce trafic, en termes notamment de plages horaires ou de type d'appareils.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux transports sanitaires et aux missions de protection civile.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. ».
(Non modifié)
L’article L. 147-2 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 147-2. – Le présent chapitre est applicable autour :
« 1° Des aérodromes classés selon le code de l’aviation civile en catégories A, B et C ;
« 2° Des aérodromes civils ou militaires figurant sur une liste établie par l’autorité administrative ;
« 3° De tout nouvel aérodrome à réaliser ayant vocation à accueillir le trafic commercial de passagers en substitution d’un aérodrome visé au 1° du présent article, dont les travaux nécessaires à sa réalisation ont fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique. »
Amendement n° 66 présenté par M. de La Verpillière, M. Terrot, M. Gorges, M. Breton, M. Herbillon, M. Perrut, M. Dord, M. Moyne-Bressand, M. Christian Ménard, M. Mach, M. Jean-Yves Cousin, M. Jeanneteau, M. Gonzales, M. Pinte, M. Diefenbacher, M. Diard, Mme Delong, M. Zumkeller, M. Flajolet, M. Lasbordes et M. Decool.
Après l'article 69, insérer l'article suivant :
I. – L’article L. 571-9 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« IV. – Un décret en Conseil d’État définit les opérations tendant à la création d’infrastructures majeures de transports terrestres dans les zones d’habitat dense, pour lesquelles, en raison des nuisances sonores qu’elles génèrent, le choix du tracé ne peut intervenir qu’après réalisation d’une étude d’impact portant sur les différentes solutions envisagées.
« V. – Les choix relatifs aux opérations mentionnées au IV tiennent compte prioritairement des nuisances sonores et de la possibilité d’en supprimer ou réduire significativement les conséquences dommageables pour la population. À cette fin, le décret prévu au IV peut, pour ces opérations, imposer des prescriptions plus exigeantes que celles édictées en application du II. Ce décret définit également le contenu et les modalités de l'étude d'impact. »
II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux opérations qui n’ont pas fait l’objet d’une enquête publique commencée avant le 1er octobre 2010.
Amendement n° 1379 présenté par M. Demilly.
Après l'article 69, insérer l'article suivant :
Les chaînes de télévision respectent un volume sonore égal qu’il s’agisse des programmes télévisés ou des pages d’écrans publicitaires.
La section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 571-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 571-10-1. – Les entreprises ferroviaires faisant circuler des trains sur le réseau ferré contribuent à la réduction du bruit dans l’environnement, en adaptant notamment les dispositifs de freinage de leur matériel roulant. »
Amendements identiques:
Amendements n° 1240 rectifié présenté par M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo et n° 1425 présenté par M. Pancher et M. Grouard.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. ».
CHAPITRE II
AUTRES EXPOSITIONS COMPORTANT UN RISQUE POUR LA SANTÉ
(Non modifié)
I. – Le second alinéa de l’article L. 220-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La protection de l’atmosphère intègre la prévention de la pollution de l’air et la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. »
II. – À l’article L. 220-2 du même code, après le mot : « indirectement, », sont insérés les mots : « ou la présence, » et les mots : « de substances » sont remplacés par les mots : « d’agents chimiques, biologiques ou physiques ».
Amendement n° 1614 présenté par M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Substituer aux alinéas 1 et 2 l’alinéa suivant :
« I - Au dernier alinéa de l’article L. 220-1 du code de l’environnement, après le mot : « atmosphériques » sont insérés les mots : « en mettant l'accent en priorité sur les substances du type cancérogène mutagène reprotoxique et perturbateur endocrinien. ».
Amendement n° 1246 présenté par M. Liebgott.
À l’alinéa 3, après le mot :
« chimiques »,
insérer les mots :
« et radiochimiques ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1315 présenté par M. Bouillon, M. Chanteguet, M. Tourtelier, M. Plisson, M. Brottes, Mme Gaillard, Mme Quéré, Mme Fioraso, Mme Massat, M. Pérat, M. Jung, Mme Darciaux, Mme Reynaud, Mme Berthelot, M. Bono, M. Caresche, M. Cuvillier, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Philippe Martin, Mme Marcel, M. Montebourg, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 1326 présenté par M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et après le mot : « humaine », sont insérés les mots : « ou perturber son système endocrinien ». »
Amendement n° 1378 présenté par M. Demilly.
Après l'article 70, insérer l'article suivant :
Après les mots : « lesquelles sont », la fin de l’article L. 224-4 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « rendus obligatoires les systèmes de récupération des vapeurs d’essence dans l’ensemble des stations services à compter du 1er janvier 2011. ».
Amendement n° 1287 présenté par M. Bapt, M. Tourtelier, M. Brottes, M. Letchimy, Mme Massat, M. Duron, M. Bono, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Le Déaut, Mme Lepetit, M. Gagnaire, M. Lurel, M. Gaubert, M. Chanteguet, M. Peiro, Mme Fioraso, Mme Le Loch, Mme Erhel, Mme Gaillard, Mme Got, Mme Reynaud, Mme Quéré, M. Grellier, Mme Marcel, M. Lesterlin, M. Mesquida, Mme Robin-Rodrigo, Mme Darciaux, Mme Coutelle, M. Manscour, M. Garot, M. Villaumé, Mme Lignières-Cassou, M. Launay, M. Deguilhem, M. Hutin, M. Philippe Martin, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 70, insérer l'article suivant :
Les substances chimiques ayant un effet cancérogène, mutagène, reprotoxique ou de perturbation endocrinienne seront bannies des matériaux à usage des nourrissons.
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° A (nouveau). L'article L. 221-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ou des organismes agréés» sont remplacés par les mots : « organisme agréé pour un ou des paramètres donnés de la qualité de l’air » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « Ceux-ci associent » sont remplacés par les mots : « Celui-ci associe » et après les mots : « collectivités territoriales », sont insérés les mots : « et leurs groupements » ;
1° à 1° sexies (supprimés).
2° Il est ajouté une section 3 ainsi rédigée :
« SECTION 3
« QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR
« Art. L. 221-7. – L’État coordonne les travaux d’identification des facteurs de pollution ainsi que l’évaluation des expositions et des risques sanitaires relatifs à la qualité de l’air dans les environnements clos. Il élabore les mesures de prévention et de gestion destinées à réduire l’ampleur et les effets de cette pollution. Il informe le public des connaissances et travaux relatifs à cette pollution.
« Art. L. 221-8. – Une surveillance de la qualité de l’air intérieur est obligatoire pour le propriétaire ou l’exploitant de certains établissements recevant du public déterminés par décret en Conseil d’État lorsque la configuration des locaux ou la nature du public le justifie. La mise en œuvre de cette surveillance et la mise à disposition de ses résultats auprès du public sont assurées à leurs frais par les propriétaires ou les exploitants de ces espaces clos qui, lorsqu’ils en sont membres, peuvent notamment s’appuyer sur les organismes agréés prévus à l’article L. 221-3. Ce décret fixe en outre :
« 1° Les conditions de réalisation de cette surveillance et les conditions auxquelles doivent répondre les personnes et organismes qui sont chargés des mesures de surveillance ;
« 2° Les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département est tenu informé des résultats et peut, le cas échéant, prescrire au propriétaire ou à l’exploitant concerné, et à leurs frais, la réalisation des expertises nécessaires à l’identification de la pollution ou à la préconisation de mesures correctives.
« La liste des polluants de l’air intérieur qui font l’objet de cette surveillance et les méthodes de prélèvements et d’analyses à employer sont fixées par décret.
« Art. L. 221-9 – Un cadre de certification de la performance des éco-matériaux est mis en place. » ;
3° (nouveau) La deuxième phrase du I de l’article L. 221-1 est ainsi rédigée :
« Un organisme chargé de la coordination technique de la surveillance de la qualité de l’air est désigné par arrêté du ministre chargé de l’environnement. »
« II (nouveau). – Au début du premier alinéa du I de l’article L. 224-1 du même code, sont insérés deux phrases ainsi rédigées :
« Les mesures de prévention et de réduction de la pollution atmosphérique et de l’utilisation rationnelle de l’énergie doivent concourir au respect des normes de la qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1. L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie apporte son appui au ministre chargé de l’environnement pour proposer et soutenir ces mesures. »
Amendement n° 1242 présenté par M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo.
Substituer aux alinéas 2 à 5 les dix-sept alinéas suivants :
« 1° L’intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Évaluation de la qualité de l’atmosphère » ;
« 1° bis L’intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Évaluation de la qualité de l’atmosphère » ;
« 1° ter L’article L. 221-1 est ainsi modifié :
« a) À la fin de la deuxième phrase du I, les mots : « la surveillance de la qualité de l’air » sont remplacés par les mots : « l’évaluation de l’atmosphère » ;
« b) Au III, le mot : « air » est remplacé, deux fois, par le mot : « atmosphère » ;
« c) À la première phrase du III, le mot : « surveillées » est remplacé par le mot : « évaluées » ;
« d) À la fin de la seconde phrase du III, le mot : « surveillés » est remplacé par le mot : « évalués » ;
« 1° quater L’article L. 221-2 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de surveillance de la qualité de l’air » sont remplacés par les mots : « d’évaluation de la qualité de l’atmosphère » ;
« b) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d’évaluation » ;
« c) À la première phrase du second alinéa, le mot : « surveillées » est remplacé par le mot : « évaluées » ;
« 1° quinquies L’article L. 221-3 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : « la surveillance prévue » sont remplacés par les mots : « l’évaluation prévue » et les mots : « ou des organismes agréés » sont remplacés par les mots : « organisme agréé » ;
« b) À la deuxième phrase, après les mots : « collectivités territoriales », sont insérés les mots : « et leurs groupements », et le mot : « surveillées, » est remplacé par les mots : « évaluées qui en assurent le financement, ainsi que » ;
« 1° sexies L’article L. 221-6 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « la surveillance de la qualité de l’air » sont remplacés par les mots : « l’évaluation de la qualité de l’atmosphère » ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : « l’air » sont remplacés, deux fois, par les mots : « l’atmosphère » ».
Amendement n° 1398 présenté par M. Havard.
Supprimer l’alinéa 14.
Amendement n° 1404 présenté par M. Havard.
Substituer à l'alinéa 14 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 221-9. – 1° Une définition des éco-matériaux sera adoptée. Leurs caractéristiques techniques environnementales et sanitaires seront évaluées selon des modalités identiques à celles en vigueur pour les produits revendiquant les mêmes usages.
« 2° Un cadre de certification et d'agrément des éco-matériaux sera mis en place dans les instances existantes habilitées à certifier ou agréer des produits revendiquant les mêmes usages. ».
Amendement n° 1318 rectifié présenté par M. Bouillon, M. Chanteguet, M. Tourtelier, M. Plisson, M. Brottes, Mme Gaillard, Mme Quéré, Mme Massat, Mme Fioraso, M. Pérat, M. Jung, Mme Darciaux, Mme Reynaud, Mme Berthelot, M. Bono, M. Caresche, M. Cuvillier, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Philippe Martin, Mme Marcel, M. Montebourg, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 14, insérer les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 221-10. – Les produits de construction et d'ameublement ainsi que les revêtements muraux et de sol, les peintures et vernis, les produits de grande consommation et l'ensemble des produits ayant pour objet ou pour effet d'émettre des substances dans l'air ambiant ne peuvent contenir ni émettre une substance ou préparation cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction au sens de l’article R. 4411-6 du code du travail.
« Sont également concernées par le présent article les substances ou préparations qualifiées de perturbateurs endocriniens et répertoriées à l’annexe XIV du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH).
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment en cas de non respect des présentes dispositions.
« Ces dispositions entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la publication de la présente loi. »
Amendement n° 1317 rectifié présenté par M. Bouillon, M. Chanteguet, M. Tourtelier, M. Plisson, M. Brottes, Mme Gaillard, Mme Quéré, Mme Massat, Mme Fioraso, M. Pérat, M. Jung, Mme Darciaux, Mme Reynaud, Mme Berthelot, M. Bono, M. Caresche, M. Cuvillier, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Philippe Martin, Mme Marcel, M. Montebourg, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 221-10. – Lorsqu’il n’existe pas de valeurs limites d’exposition ou de doses de référence s’appliquant aux substances et préparations présentes dans ou émises par les produits de construction et d'ameublement ainsi que dans les revêtements muraux et de sol, les peintures et vernis, les produits de grande consommation et l'ensemble des produits ayant pour objet ou pour effet d'émettre des substances dans l'air ambiant, les valeurs limites d’exposition professionnelle définies à l’article R. 4412-149 du code du travail s’appliquent, divisées par un facteur de sécurité fixé par décret, sur avis de l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail.
« Les produits définis ci-dessus et présentant ou émettant des substances chimiques à des doses supérieures aux limites ainsi définies sont interdits à la vente. »
Amendement n° 1316 rectifié présenté par M. Bouillon, M. Chanteguet, M. Tourtelier, M. Plisson, M. Brottes, Mme Gaillard, Mme Fioraso, Mme Quéré, Mme Massat, M. Pérat, M. Jung, Mme Darciaux, Mme Reynaud, Mme Berthelot, M. Bono, M. Caresche, M. Cuvillier, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Philippe Martin, Mme Marcel, M. Montebourg, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 221-10. – Les produits de construction et d'ameublement ainsi que les revêtements muraux et de sol, les peintures et vernis qui émettent des substances dans l'air ambiant sont soumis à une obligation d'étiquetage des polluants volatils à partir du 1er janvier 2012.
« Un décret en Conseil d'État précise la liste des produits concernés par cet étiquetage. »
Amendement n° 1244 présenté par M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo.
Supprimer les alinéas 15 à 18.
Amendement n° 39 rectifié présenté par M. Gonzales.
Après l'article 71, insérer l'article suivant :
Le premier alinéa de l'article L. 223-1 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d'épisode de pic de pollution prolongé, le directeur général de l'aviation civile prend les mesures nécessaires pour tenir compte de la pollution due aux mouvements d'aéronefs ».
Après la section 2 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de l’environnement, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :
« SECTION 3
« EXPÉRIMENTATION DE ZONES D’ACTIONS PRIORITAIRES POUR L’AIR
« Art. L. 228-3. – I. – Dans les communes ou groupements de communes de plus de 100 000 habitants où une mauvaise qualité de l’air est avérée, notamment par des dépassements de normes réglementaires ou des risques de dépassements de ces normes, une zone d’actions prioritaires pour l’air, dont l’accès est interdit aux véhicules contribuant le plus à la pollution atmosphérique, peut être instituée, à titre expérimental, afin de lutter contre cette pollution et notamment réduire les émissions de particules et d’oxydes d’azote.
« Les communes ou groupements de communes souhaitant participer à l'expérimentation adressent dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° du portant engagement national pour l’environnement leur projet de zones d’actions prioritaires pour l’air au représentant de l'État dans le département qui le transmet, accompagné de ses observations, au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du développement durable.
« Dans les zones dans lesquelles sont constatés ou prévus des dépassements des valeurs limites de la qualité de l’air telles que définies à l’article L. 221-1, le représentant de l'État dans le département peut proposer aux communes ou groupements de communes de mettre en place une expérimentation de zone d’actions prioritaires pour l’air.
« Les expérimentations sont autorisées par décret pour une durée ne pouvant excéder trois ans. Elles peuvent être prorogées par décret pour une durée de dix-huit mois à la demande des communes ou groupements de communes à l’initiative du projet.
« Les communes ou groupements de communes où l'expérimentation a été autorisée adressent, après chaque période de douze mois d'expérimentation, au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du développement durable un rapport contenant les informations nécessaires à son évaluation.
« Trois ans après l'entrée en vigueur de la loi n° du précitée, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d'évaluation portant sur les expérimentations mises en oeuvre en application de la présente section.
« II. – Le projet de zone d’actions prioritaires pour l’air prévu au deuxième alinéa du I du présent article doit, préalablement à sa transmission au représentant de l'État dans le département, avoir fait l'objet d'une étude d'impact dont le contenu est défini par arrêté, ainsi que d'une concertation avec l’ensemble des parties concernées, notamment les communes limitrophes de la zone, les gestionnaires de voirie et les autorités organisatrices de transport compétentes dans la zone.
« Il précise le périmètre de la zone d’actions prioritaires pour l’air, lequel doit être cohérent avec les objectifs assignés à ce dispositif et compatible, lorsqu'il existe, avec le plan de protection de l’atmosphère défini à l’article L. 222-4.
« Il précise également, par référence à une nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques établie par arrêté du ministre chargé du développement durable, les véhicules dont l'accès à la zone d’actions prioritaires pour l’air est interdit, ainsi que les modalités d’identification des véhicules autorisés à accéder à la zone, y compris pour les véhicules en transit.
« Un décret précise les véhicules auxquels l'accès aux zones d’actions prioritaires pour l’air ne peut être interdit, ainsi que les modalités de demande d’autorisation supplémentaire pour certains véhicules de circuler, par dérogation, dans les zones d’actions prioritaires pour l’air.
« III. – Le fait de ne pas respecter l'interdiction de circuler dans une zone d’actions prioritaires pour l’air est puni d'une peine d’amende prévue par décret en Conseil d’État. »
I. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Après le 12° du II de l’article L. 32-1, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :
« 12° bis À un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé de la population, conjointement avec les ministres chargés de la santé et de l’environnement ; »
2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 34-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les terminaux radioélectriques destinés à être connectés à un réseau ouvert au public pour la fourniture du service de téléphonie ne peuvent être commercialisés sans un accessoire permettant de limiter l’exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications. » ;
3° L’article L. 34-9-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le résultat des mesures est transmis par les organismes mentionnés au deuxième alinéa à l’Agence nationale des fréquences, qui en assure la mise à disposition du public, et à l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail. Un recensement national des points atypiques du territoire dans lesquels les taux d’exposition dépassent sensiblement la moyenne observée à l’échelle nationale est établi en vue de sa publication au plus tard le 31 décembre 2012.
« Lorsque la mesure est réalisée dans des locaux d’habitation, les résultats sont transmis aux propriétaires et aux occupants. Les occupants des locaux peuvent s’opposer à la mise à disposition du public de ces résultats. Ces résultats doivent mentionner le nom du bureau de contrôle. Tout occupant d’un logement peut avoir accès, auprès de l’Agence nationale des fréquences, à l’ensemble des mesures réalisées dans le logement. »
I bis. – (Non modifié) Après le troisième alinéa de l’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à ce que le développement du secteur de la communication audiovisuelle s’accompagne d’un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé de la population. »
II. – (Non modifié) Le chapitre Ier du titre III du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par deux articles L. 5231-3 et L. 5231-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 5231-3. – Toute communication, quel qu’en soit le moyen ou le support, ayant pour but direct ou indirect de promouvoir la vente, la mise à disposition, l’utilisation ou l’usage d’un téléphone mobile par des enfants de moins de quatorze ans est interdite.
« Art. L. 5231-4. – La distribution à titre onéreux ou gratuit d’objets contenant un équipement radioélectrique dont l’usage est spécifiquement dédié aux enfants de moins de six ans peut être interdite par arrêté du ministre chargé de la santé, afin de limiter l’exposition excessive des enfants. »
III. – (Non modifié) Après l’article 17 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie, il est inséré un article 17 bis ainsi rédigé :
« Art. 17 bis. – Les personnes chargées du transport de l’énergie électrique doivent réaliser un contrôle régulier des champs électromagnétiques induits par les lignes de transport d’électricité. Le résultat de ces mesures doit être transmis annuellement à l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail qui les rendra publics. »
IV. – Au chapitre III du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail, il est inséré un article L. 4453-1 ainsi rédigé :
« Art L. 4453-1. – Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés aux champs électromagnétiques sont déterminées par décret en Conseil d’État pris en application de l’article L. 4111-6.
« Ce décret se conforme aux principes de prévention fixés aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2. »
V. – Le chapitre unique du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 511-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-5. – Dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges, l’utilisation par un élève d’un téléphone mobile est interdite. »
VI. – (Non modifié) Les collectivités territoriales qui procèdent à des expérimentations en matière de taux moyen d’exposition transmettent leurs résultats à l’Agence nationale des fréquences et à l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail.
VII. – (Non modifié) Le 2° du I entre en vigueur à l’expiration d’un délai de six mois suivant la publication de la présente loi.
Amendement n° 1269 rectifié présenté par M. Brottes, M. Bouillon, M. Chanteguet, M. Tourtelier, M. Plisson, Mme Gaillard, Mme Quéré, Mme Massat, M. Pérat, M. Jung, Mme Darciaux, Mme Reynaud, Mme Berthelot, M. Bono, M. Caresche, M. Cuvillier, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Philippe Martin, Mme Marcel, M. Montebourg, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 10, insérer les quatre alinéas suivants :
« I. ter. – Après l’article L. 1333-21 du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :
« Chapitre III ter
« Ondes électromagnétiques
« Art. L. 1333-22 – L'exposition aux ondes électromagnétiques doit être maintenue au niveau le plus faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre pour garantir un service de qualité, compte tenu de l'état des techniques, des facteurs économiques et sociaux et de la protection des intérêts vitaux, notamment ceux relatifs à la santé et la sécurité des personnes. ».
Amendement n° 1329 rectifié présenté par M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Après l’alinéa 10, insérer les quatre alinéas suivants :
« I ter. Après l’article L. 1333-21 du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :
« Chapitre III ter
« Ondes électromagnétiques
« Art. L. 1333-22. – L'exposition aux ondes électromagnétiques doit être maintenue au niveau le plus faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre, compte tenu de l'état des techniques, des facteurs économiques et sociaux et de la protection des intérêts vitaux, notamment ceux relatifs à la santé et la sécurité des personnes. ».
Amendement n° 1186 présenté par M. Braouezec, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Gosnat, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« I. ter. – Après l'article L. 1333-21 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1333-22 ainsi rédigé :
« Art. L. 1333-22. – L'exposition aux ondes électromagnétiques doit être maintenue au niveau le plus faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre, compte tenu de l'état des techniques, des facteurs économiques et sociaux et de la protection des intérêts vitaux, notamment ceux relatifs à la santé et la sécurité des personnes. ».
Amendement n° 1187 présenté par M. Braouezec, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Gosnat, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
À l'alinéa 13, substituer au mot :
« six »,
le mot :
« quatorze ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1188 présenté par M. Braouezec, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Gosnat, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès et n° 1330 présenté par M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
À l'alinéa 13, substituer au mot :
« peut »,
le mot :
« doit ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1239 présenté par M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo et n° 1353 présenté par M. Pancher et n° 1321 présenté par M. Bouillon, M. Chanteguet, M. Tourtelier, Mme Gaillard, M. Plisson, Mme Quéré, Mme Massat, M. Pérat, M. Jung, Mme Darciaux, Mme Reynaud, Mme Berthelot, M. Bono, M. Caresche, M. Cuvillier, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Philippe Martin, Mme Marcel, M. Montebourg, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Toute personne dont la résidence principale est située dans une bande de 100 mètres de part et d’autre d’une ligne très haute tension peut demander à ce que des mesures de champs électromagnétiques soient effectuées dans sa résidence par les personnes chargées du transport de l’énergie électrique et aux frais de celles-ci. Pour ce faire, le requérant adresse une demande au maire de la commune dans laquelle il réside qui a compétence pour exiger auprès des personnes chargées du transport de l’énergie électrique que ces mesures soient effectuées. Les résultats des mesures sont transmis d’office au requérant. ».
Amendement n° 1328 présenté par M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Après l'alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 17 ter. – Les valeurs limites autorisées pour les champs électromagnétiques doivent être réduites. Elles sont fixées par décret. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1189 présenté par M. Braouezec, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Gosnat, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès et n° 1331 présenté par M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
À l'alinéa 20, substituer aux mots :
« et les collèges »,
les mots :
« , les collèges et les lycées ».
Amendement n° 1208 rectifié présenté par M. Diard, M. Geoffroy et Mme Guégot.
À l’alinéa 20, après le mot :
« utilisation »,
insérer les mots :
« durant toute activité d’enseignement et dans les lieux prévus par le règlement intérieur ».
Amendement n° 1190 présenté par M. Braouezec, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Gosnat, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
À l'alinéa 21, substituer aux mots :
« taux moyen »,
le mot :
« valeur ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1237 présenté par M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo et n° 1322 présenté par M. Bouillon, M. Chanteguet, M. Tourtelier, M. Plisson, Mme Gaillard, Mme Quéré, Mme Massat, M. Pérat, M. Jung, Mme Darciaux, Mme Reynaud, Mme Berthelot, M. Bono, M. Caresche, M. Cuvillier, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Philippe Martin, Mme Marcel, M. Montebourg, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 1332 présenté par M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Après l'article 72, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme, il est rétabli un article L. 111-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-1-3. – La délivrance de permis de construire dans une zone de 100 mètres de part et d’autre d’une ligne très haute tension est prohibée. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1238 présenté par M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo et n° 1323 présenté par M. Bouillon, M. Chanteguet, M. Tourtelier, M. Plisson, Mme Gaillard, Mme Quéré, Mme Massat, M. Pérat, M. Jung, Mme Darciaux, Mme Reynaud, Mme Berthelot, M. Bono, M. Caresche, M. Cuvillier, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Philippe Martin, Mme Marcel, M. Montebourg, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 1356 présenté par M. Pancher.
Après l'article 72, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme, il est rétabli un article L. 111-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-1-3. – La construction d’établissements destinés à accueillir des enfants ou des femmes enceintes est prohibée dans une zone de 100 mètres de part et d’autre d’une ligne à très haute tension. ».
Amendement n° 47 présenté par M. Gest.
Après l'article 72, insérer l'article suivant :
Toute implantation d’équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou d’installations radioélectriques est assujettie à l’obtention d’un permis de construire.
Amendement n° 1429 rectifié présenté par M. Vandewalle, M. Bernier, M. Loïc Bouvard, Mme Branget, M. Philippe Briand, M. Calméjane, M. Chossy, M. Christ, M. Couve, M. Decool, M. Diard, M. Dord, M. Dupont, M. Favennec, M. Gaudron, M. Gonnot, M. Grosdidier, M. Guédon, M. Guibal, M. Herbillon, M. Lazaro, Mme Louis-Carabin, Mme Marland-Militello, Mme Martinez, M. Mathis, M. Christian Ménard, M. Nicolas, M. Paternotte, Mme Pons, M. Remiller, M. Roubaud, M. Spagnou, M. Terrot, M. Teissier, M. Vanneste, Mme Vasseur, Mme Vautrin, M. Beaudouin, M. Michel Voisin, M. Zumkeller et Mme Marguerite Lamour.
Après l'article 72, insérer l'article suivant :
La surveillance et la prévention des risques liés à l'installation d'antennes relais en matière d'environnement et de santé publique sont renforcées par les mesures suivantes :
- pour des motifs sanitaires, sont obligatoirement inscrits en langue française, sur tous les appareils de téléphonie mobile proposés à la vente, le débit d'absorption spécifique (DAS) et une mention claire et visible incitant l'utilisateur à limiter la durée d'utilisation de l'appareil de téléphonie mobile ;
- les publicités, notices d'utilisation et emballages des appareils de téléphonie mobile doivent comporter une information claire et visible concernant les risques liés à un usage intensif et toute publicité mentionnant un usage de ces appareils déconseillé ou prohibé par l'agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail est interdite.
Amendement n° 1428 présenté par M. Vandewalle, M. Bernier, M. Bodin, M. Loïc Bouvard, Mme Branget, M. Philippe Briand, M. Calméjane, M. Chossy, M. Christ, M. Decool, M. Diard, M. Dord, M. Dupont, M. Favennec, M. Gaudron, M. Gonnot, M. Grosdidier, M. Guédon, M. Guibal, M. Herbillon, M. Lazaro, Mme Louis-Carabin, Mme Marland-Militello, Mme Martinez, M. Mathis, M. Christian Ménard, M. Nicolas, M. Paternotte, Mme Pons, M. Remiller, M. Roubaud, M. Spagnou, Mme Tabarot, M. Terrot, M. Teissier, M. Vanneste, Mme Vasseur, Mme Vautrin, M. Beaudouin, M. Michel Voisin, M. Zumkeller, M. Lasbordes et Mme Marguerite Lamour.
Après l'article 72, insérer l'article suivant :
I. – L'État demande à l'Agence nationale des fréquences de rendre public et de fournir annuellement à chaque maire une carte de sa commune comportant la mention des emplacements et des champs d'émission des antennes et relais et autres équipements radioélectriques.
Cette carte est accompagnée d'une annexe précisant la date d'installation, les caractéristiques techniques et physiques des équipements, ainsi que la date du dernier contrôle technique réalisé.
II. – Les collectivités locales (communes ou le cas échéant leurs groupements) définissent le ou les périmètres dans lesquels l'installation des équipements mentionnés ci-dessus est autorisée.
Pour tout appareil de téléphonie mobile proposé à la vente sur le territoire national, le débit d’absorption spécifique est indiqué de façon lisible et en français. Mention doit également être faite des risques pouvant s’attacher à une durée d’utilisation excessive de l’appareil.
I. – Le titre II du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Produits chimiques, biocides et substances à l’état nanoparticulaire » ;
2° Il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« PRÉVENTION DES RISQUES POUR LA SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT RÉSULTANT
DE L’EXPOSITION AUX SUBSTANCES À L’ÉTAT NANOPARTICULAIRE
« Art. L. 523-1. – Les personnes qui fabriquent, importent ou distribuent des substances à l’état nanoparticulaire, en l’état ou contenues dans des mélanges sans y être liées, ou des matériaux destinés à rejeter de telles substances dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d’utilisation déclarent périodiquement à l’autorité administrative, dans un objectif de traçabilité et d’information du public, l’identité, les quantités et les usages de ces substances, ainsi que l’identité des utilisateurs professionnels à qui elles les ont cédés à titre onéreux ou gratuit.
« Les informations relatives à l’identité et aux usages des substances ainsi déclarées sont mises à disposition du public dans les conditions fixées par l’article L. 521-7.
« L’autorité administrative peut prévoir des dérogations au deuxième alinéa du présent article lorsque cela est nécessaire à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale.
« Les informations concernant l’identité des utilisateurs professionnels sont reconnues comme relevant du secret industriel et commercial et sont traitées conformément au II de l’article L. 521-7.
« Art. L. 523-2. – Les personnes qui fabriquent, importent ou utilisent des substances mentionnées à l’article L. 523-1 transmettent, à la demande de l’autorité administrative, toutes les informations disponibles relatives aux dangers de ces substances aux expositions auxquelles elles sont susceptibles de conduire ou utiles à l’évaluation des risques sur la santé et l’environnement. Ces informations sont mises à la disposition du public sans les conditions fixées à l’article L. 521-7.
« Art. L. 523-3. – Les informations obtenues en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 sont mises à la disposition des autorités de contrôle mentionnées à l’article L. 521-12, ainsi qu’à des organismes désignés par décret, notamment à des fins d’évaluation des risques.
« Art. L. 523-4. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application des articles L. 523-1 à L. 523-3.
« Art. L. 523-5. – Les articles L. 523-1 à L. 523-4 s’appliquent aux substances entrant dans la composition des produits mentionnés à l’article L. 522-1. »
II. – Le livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un titre VI ainsi rédigé :
« TITRE VI
« Art. L. 5161-1. – Les articles L. 523-1 à L. 523-3 du code de l’environnement s’appliquent aux substances entrant dans la composition des produits mentionnés à l’article L. 5311-1 du présent code ainsi qu’aux médicaments vétérinaires mentionnés à l’article L. 5141-1. »
III. – (Non modifié) L’article L. 253-8 du code rural est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les articles L. 523-1 à L. 523-3 du code de l’environnement s’appliquent aux substances entrant dans la composition des produits mentionnés à l’article L. 253-1 du présent code. »
IV. – À l’article L. 522-13 du code de l’environnement, les mots : « à un organisme agréé les informations nécessaires sur ce produit » sont remplacés par les mots : « les informations nécessaires sur ce produit, notamment sa composition, aux organismes mentionnés à l’article L. 1341-1 du code de la santé publique ».
Amendement n° 1292 présenté par M. Le Déaut.
Après l'alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Ces dispositions ne s'appliquent pas si le fabriquant, l'exportateur ou le distributeur démontre que les substances à l'état nanoparticulaire ne sont pas présentes dans l'environnement, selon les critères fixés par l'article L. 523-4. ».
Amendement n° 1333 présenté par M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Supprimer l'alinéa 9.
Amendement n° 1334 rectifié présenté par M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
À la première phrase de l'alinéa 10, substituer au mot :
« relatives »,
les mots :
« , ainsi que les renseignements nécessaires à l'établissement d'une nomenclature, relatifs ».
Amendement n° 1293 présenté par M. Le Déaut.
Après l'alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 523-6. – Les programmes de recherche sur les risques sur la santé de l'exposition de substances à l'état nanoparticulaire sont mis en œuvre par les établissements publics de recherche concernés. ».
Amendement n° 1288 présenté par M. Bapt et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 73, insérer l'article suivant :
Sont interdites la fabrication, l'importation, l'offre, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente ou la distribution à titre gratuit de contenants alimentaires contenant du Bisphénol A et destinés aux enfants de moins de trois ans.
Amendement n° 1289 présenté par M. Bapt et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 73, insérer l'article suivant :
La fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de biberons produits à base de Bisphénol A sont suspendues jusqu'à l'adoption, par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, d'un avis motivé autorisant à nouveau ces opérations.
Amendement n° 1260 présenté par M. Peiro, M. Bouillon, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Plisson, M. Brottes, Mme Gaillard, Mme Darciaux, Mme Massat, Mme Quéré, M. Pérat, M. Jung, Mme Reynaud, Mme Fioraso, Mme Berthelot, M. Bono, M. Caresche, M. Cuvillier, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Philippe Martin, Mme Marcel, M. Montebourg, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant l'article 74, insérer l'article suivant :
L’article L. 216-6 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces mêmes peines et mesures sont également applicables au fait de jeter, déposer ou abandonner tout objet susceptible de mettre en danger la personne d’autrui dans des cours d’eau fréquentés pour les loisirs ou les sports nautiques. »
Amendements identiques :
Amendements n° 1225 présenté par M. Likuvalu, M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo et n° 1277 présenté par Mme Langlade, M. Lesterlin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant l'article 74, insérer l'article suivant :
L'article L. 541-9 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. ».
Amendement n° 1665 présenté par le Gouvernement.
Avant l'article 74, insérer l'article suivant :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« Les producteurs, importateurs et distributeurs, auxquels l’obligation susvisée est imposée par les dispositions de la présente section et sous réserve desdites dispositions, s’acquittent de leur obligation en mettant en place des systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits ou en mettant en place collectivement des éco-organismes, organismes auxquels ils versent une contribution financière et transfèrent leur obligation et dont ils assurent la gouvernance.
« Les systèmes individuels qui sont approuvés par l’État le sont pour une durée maximale de six ans renouvelable, si les producteurs, importateurs ou distributeurs qui les mettent en place établissent qu’ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d’un cahier des charges, fixé par arrêté interministériel.
« Les éco-organismes qui sont agréés par l’État, le sont pour une durée maximale de six ans renouvelable, s’ils établissent qu’ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d’un cahier des charges, fixé par arrêté interministériel.
« Les cahiers des charges des éco-organismes prévoient notamment :
« 1° les missions de ces organismes ;
« 2° que les contributions perçues par ceux-ci et les produits financiers qu’elles génèrent sont utilisées dans leur intégralité pour ces missions ;
« 3° que les éco-organismes ne poursuivent pas de but lucratif pour ces missions ;
« Les éco-organismes agréés sont soumis au censeur d’État prévu à l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. Les missions et modalités de désignation de ce censeur d’État sont fixées par décret. »
Amendement n° 1617 présenté par Mme Labrette-Ménager.
Avant l'article 74, insérer l'article suivant :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 541-10 du code de l’environnement sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« Les producteurs, importateurs et distributeurs, auxquels l’obligation susvisée est imposée par les dispositions de la présente section, s’acquittent de leur obligation en mettant en place des systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits ou en mettant en place collectivement des éco-organismes, organismes auxquels ils versent une contribution financière et transfèrent leur obligation et dont ils assurent la gouvernance.
« Les systèmes individuels sont approuvés par l’administration, pour une durée maximale de six ans renouvelable, si les producteurs, importateurs ou distributeurs qui les mettent en place établissent qu’ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d’un cahier des charges, fixé par arrêté interministériel.
« Les éco-organismes sont agréés par l’administration, pour une durée maximale de six ans renouvelable, s’ils établissent qu’ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d’un cahier des charges, fixé par arrêté interministériel.
« Les cahiers des charges des éco-organismes prévoient notamment :
« 1° les missions de ces organismes ;
« 2° que les contributions perçues par ceux-ci et les produits financiers qu’elles génèrent sont utilisées dans leur intégralité pour ces missions ;
« 3° que les éco-organismes s’engagent à ne pas poursuivre de but lucratif dans leurs missions et l’inscrivent dans leurs statuts.
« Les éco-organismes agréés sont soumis au contrôle économique et financier de l’État prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié. L’autorité chargée de ce contrôle y exerce les fonctions de censeur d’État prévues par l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. ».
CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉCHETS
L’article L. 4211-2-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4211-2-1. – En l’absence de dispositif de collecte de proximité spécifique, les officines de pharmacies, les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale sont tenus de collecter gratuitement les déchets d’activités de soins à risque infectieux perforants produits par les patients en auto-traitement, apportés par les particuliers qui les détiennent. Un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité de la concurrence précise :
« – les conditions de la collecte et de l’élimination, au sens de l’article L. 541-2 du code de l’environnement, des déchets mentionnés au premier alinéa du présent article ;
« – les conditions de financement de celles-ci par les exploitants de médicaments et les fabricants de dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou leurs mandataires, qui mettent sur le marché des matériels ou matériaux, associés ou non à un médicament ou à un dispositif médical et destinés aux patients en auto-traitement et conduisant à la production de ces déchets ;
« – les sanctions en cas de non-respect de l’obligation visée au premier alinéa. »
Amendements identiques :
Amendements n° 1221 présenté par M. Likuvalu, M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo et n° 1278 rectifié présenté par Mme Langlade, M. Lesterlin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. ».
Amendement n° 1335 rectifié présenté par M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Après l'article 74, insérer l'article suivant :
Après le 1 bis de l’article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :
« 1 ter À compter de l’année suivant la promulgation de la loi n° du portant engagement national pour l’environnement, les tarifs mentionnés au 1 sont relevés chaque 1er janvier de l’année de manière à ce que l’enfouissement soit moins incitatif que la valorisation matière, organique ou énergétique des déchets pour lesquels de telles voies de valorisation existent. ».
Amendement n° 1373 présenté par M. Demilly.
Après l'article 74, insérer l'article suivant :
Sur la voie publique, un cendrier est obligatoirement prévu devant chaque établissement recevant du public.
(Non modifié)
Le chapitre V du titre II du livre Ier du code de l’environnement est complété par deux articles L. 125-6 et L. 125-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 125-6. – L’État rend publiques les informations dont il dispose sur les risques de pollution des sols. Ces informations sont prises en compte dans les documents d’urbanisme lors de leur élaboration et de leur révision.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 125-7. – Sauf dans les cas où trouve à s’appliquer l’article L. 514-20, lorsque les informations rendues publiques en application de l’article L. 125-6 font état d’un risque de pollution des sols affectant un terrain faisant l’objet d’une transaction, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d’en informer par écrit l’acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l’État en application de l’article L. 125-6. L’acte de vente ou de location atteste de l’accomplissement de cette formalité.
« À défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans après la découverte de la pollution, l’acheteur ou le locataire a le choix de poursuivre la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d’obtenir une réduction du loyer ; l’acheteur peut aussi demander la remise en état du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné au prix de vente.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »
Amendement n° 1324 présenté par M. Bouillon, M. Chanteguet, M. Tourtelier, M. Plisson, M. Brottes, M. Letchimy, Mme Taubira, M. Lurel, M. Manscour, Mme Gaillard, Mme Quéré, Mme Massat, M. Pérat, M. Jung, Mme Darciaux, Mme Reynaud, Mme Berthelot, M. Bono, M. Caresche, M. Cuvillier, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Philippe Martin, Mme Marcel, M. Montebourg, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« rend publiques les informations dont il dispose »
les mots :
« et les collectivités territoriales rendent publiques les informations dont ils disposent ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« et les collectivités territoriales ».
Amendement n° 1374 présenté par M. Demilly.
Après l'article 75, insérer l'article suivant :
Les fabricants de gomme à mâcher sont encouragés à travailler à une meilleure biodégradabilité des gommes à mâcher.
Le titre V du livre Ier du code des ports maritimes est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« DISPOSITIONS TENDANT À ASSURER L’ADOPTION, DANS LES PORTS MARITIMES
DÉCENTRALISÉS, DE PLANS DE RÉCEPTION ET DE TRAITEMENT DES DÉCHETS
D’EXPLOITATION DES NAVIRES ET DES RÉSIDUS DE CARGAISON
« Art. L. 156-1. – Le représentant de l’État dans le département adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale ou au groupement compétent qui n’a pas élaboré et adopté, pour chacun des ports maritimes relevant de sa compétence, un plan de réception, de traitement des déchets d’exploitation des navires et des résidus de cargaison.
« Lorsque cette mise en demeure est restée infructueuse pendant un délai d’un an, le représentant de l’État peut constater par arrêté la carence de cette collectivité territoriale ou groupement compétent.
« Art. L. 156-2. – Lorsqu’il constate la carence en application de l’article L. 156-1, le représentant de l’État dans le département arrête le montant d’un prélèvement sur les ressources fiscales de la collectivité territoriale ou groupement compétent, en tenant compte, le cas échéant, des difficultés rencontrées par la collectivité territoriale ou le groupement compétent.
« Le prélèvement est effectué mensuellement jusqu’à la communication du plan adopté.
« Il ne peut excéder, sur une période d’un an, la somme de 1 000 € multipliée par le nombre d’anneaux ou de postes à quai dans le port.
« Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d’habitation et de la contribution économique territoriale inscrit à la section de fonctionnement du budget de la collectivité territoriale ou du groupement compétent est diminué du montant du prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. Lorsque l’autorité portuaire est un syndicat mixte, le montant du prélèvement constitue une dépense obligatoire.
« La somme correspondant au prélèvement est consignée entre les mains du comptable public, dans les conditions fixées à l’article L. 216-1 du code de l’environnement, jusqu’à l’adoption définitive du plan visé à l’article L. 156-1 dans le délai fixé par le représentant de l’État dans le département. Si le plan n’est pas adopté dans ce délai, la somme est définitivement acquise à l’État qui se substitue à la collectivité territoriale ou au groupement compétent défaillant pour l’élaboration et l’adoption du plan visé à l’article L. 156-1. »
(Non modifié)
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est ainsi rédigé : « Performance énergétique et environnementale et caractéristiques énergétiques et environnementales » ;
2° Après l’article L. 111-10-1, il est inséré un article L. 111-10-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-10-4. – Des décrets en Conseil d’État déterminent les catégories de bâtiments qui, en raison de la quantité ou de la nature des déchets que leur démolition ou réhabilitation lourde est susceptible de produire, font l’objet, avant leur démolition ou réhabilitation lourde, d’un diagnostic relatif à la gestion des déchets issus de la démolition ou réhabilitation lourde, ainsi que le contenu et les modalités de réalisation de ce diagnostic. » ;
3° L’article L. 111-10-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « études visées » sont remplacés par les mots : « études et diagnostics visés » et la référence : « et L. 111-10 » est remplacée par les références : « , L. 111-10 et L. 111-10-4 » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « études doivent être communiquées » sont remplacés par les mots : « études et diagnostics doivent être communiqués » ;
4° À la première phrase de l’article L. 152-1 et du premier alinéa de l’article L. 152-4, après la référence : « L. 111-10-1, », est insérée la référence : « L. 111-10-4, ».
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après les mots : « issus des collectes sélectives », sont insérés les mots : « et de la reprise gratuite par les distributeurs, lors de la vente d’un équipement électrique et électronique ménager, des équipements électriques et électroniques usagés que lui cède le consommateur, dans la limite de la quantité et du type d’équipement vendu, » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Un décret en Conseil d’État détermine la sanction applicable en cas d’infraction aux dispositions du présent article. »
Amendements identiques:
Amendements n° 1229 présenté par M. Likuvalu, M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo et n° 1294 présenté par M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Plisson, M. Brottes, Mme Gaillard, M. Grellier, Mme Quéré, M. Bouillon, Mme Massat, M. Pérat, M. Jung, Mme Darciaux, Mme Reynaud, Mme Berthelot, M. Bono, M. Caresche, M. Cuvillier, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Philippe Martin, Mme Marcel, M. Montebourg, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I. – Le premier alinéa de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions s'appliquent quelle que soit la technique de vente utilisée, notamment la vente à distance et la vente électronique. » ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1228 présenté par M. Likuvalu, M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo et n° 1280 présenté par Mme Langlade, M. Lesterlin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – L'article L. 541-10-2 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. ».
Amendement n° 1295 présenté par M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Plisson, M. Brottes, Mme Gaillard, M. Grellier, Mme Quéré, M. Bouillon, Mme Langlade, Mme Massat, M. Pérat, M. Jung, Mme Darciaux, Mme Reynaud, Mme Berthelot, M. Bono, M. Caresche, M. Cuvillier, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Philippe Martin, Mme Marcel, M. Montebourg, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 77 bis, insérer l'article suivant :
Après l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-1-1. – I. – Les imprimés papiers non adressés doivent progressivement être fabriqués à partir de papier recyclé, lui-même produit à partir de pâte à papier issue de forêts gérées durablement. À l’échéance du 1er janvier 2011, la part de fibres recyclées dans le papier utilisée pour fabriquer ces imprimés doit atteindre les 60 % pour atteindre les 100 % à horizon 2012.
« II. – Le non-respect de cette injonction est passible d'une amende dont le montant est fixé par voie réglementaire. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1230 présenté par M. Likuvalu, M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo et n° 1279 présenté par Mme Langlade, M. Lesterlin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 77 bis, insérer l'article suivant :
L'article L. 541-10-3 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. ».
Amendement n° 1192 présenté par Mme Bello, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Gosnat, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l'article 77 bis, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur les conditions de traitement des déchets dans les régions d'outre-mer.
Amendement n° 1296 présenté par M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Plisson, M. Brottes, Mme Gaillard, M. Grellier, Mme Quéré, M. Bouillon, Mme Langlade, Mme Massat, M. Pérat, M. Jung, Mme Darciaux, Mme Reynaud, Mme Berthelot, M. Bono, M. Caresche, M. Cuvillier, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Philippe Martin, Mme Marcel, M. Montebourg, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 77 bis, insérer l'article suivant :
Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur la mise en application du principe d’obsolescence programmée par les entreprises françaises.
I. – Après l’article L. 541-10-4 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-10-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-7. – Toute personne physique ou morale qui met sur le marché des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel les assortit d’une consigne et prend en charge la gestion des déchets issus de ces bouteilles.
« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »
II. – Le 2° du I de l’article L. 541-46 du même code est complété par les mots : « et de l’article L. 540-10-7 ».
Amendement n° 84 présenté par M. Havard.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel les assortit d’une consigne »,
les mots :
« national des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel les assortit d'une consigne ou d'un système équivalent favorisant leur réutilisation ».
Amendement n° 85 présenté par M. Havard.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les dispositions du présent article et du décret entrent en vigueur le 1er janvier 2011. »
Amendement n° 1414 présenté par M. Grouard et M. Pancher.
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« et »,
le mot :
« ou ».
I. – Le II de l’article L. 541-14 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1°A Le 2° est remplacé » par un 2°, un 2° bis et un 2° ter ainsi rédigés :
« 2° Recense les délibérations des personnes morales de droit public responsables du traitement des déchets entérinant les choix d’équipements à modifier ou à créer, la nature des traitements retenus et leurs localisations. Ces choix sont pris en compte par le plan départemental dans la mesure où ils contribuent à la mise en oeuvre des objectifs de recyclage des déchets et de limitation des quantités de déchets destinés à l'incinération ou au stockage fixés à l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ;
« 2° bis Identifie les gisements de déchets issus des activités économiques de conception, fabrication, transformation ou distribution de produits implantées sur le territoire du plan départemental et énonce les mesures prises pour réduire ou limiter la quantité et la nocivité de ces déchets ;
« 2° ter Recense les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés mis en œuvre par les collectivités responsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés ; »
1° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques prévisibles. Dans ce contexte, le plan :
« a) Fixe des objectifs de prévention quantitative et qualitative à la source des déchets produits au sens de l’article 3 de la directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
« b) Fixe des objectifs de tri à la source, de collecte sélective, notamment des biodéchets, et de valorisation de la matière ;
« c) Fixe une limite aux capacités d’incinération et d’enfouissement de déchets ultimes, en fonction des objectifs mentionnés aux alinéas a) et b). Cette limite s’applique lors de la création de toute nouvelle installation d’incinération ou d’enfouissement. Elle doit être cohérente avec l’objectif d’un dimensionnement des outils de traitement des déchets par stockage ou incinération correspondant à 60 % au plus des déchets produits sur le territoire. Cette limite s’applique lors de la création de toute nouvelle installation d’incinération ou d’enfouissement de déchets ultimes, ainsi que lors de l'extension de capacité d'une installation existante ou lors d'une modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation. Cette disposition pourra faire l'objet d'adaptations définies par décret pour les départements d'outre-mer et la Corse ;
« d) Énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques prévisibles :
« – pour la prévention quantitative et qualitative de la production de déchets des catégories couvertes par le plan et pour le développement de la valorisation de la matière et de la matière organique des déchets ;
« – pour la création d’installations nouvelles, et peut indiquer les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet, dans le respect de la limite de capacité fixée en application du c ;
« – pour la collecte, le tri et le traitement des déchets afin de garantir un niveau élevé de protection de l’environnement compte tenu des moyens économiques et financiers nécessaires à leur mise en œuvre ;
« e) Prévoit les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales peuvent rechercher, à titre exceptionnel, des capacités d’incinération ou de stockage hors du département en cas de pénurie de capacité de traitement, y compris pour les zones interrégionales pour l’outre-mer.
« Les modes alternatifs pour le transport des déchets, par voie fluviale ou ferrée, doivent être privilégiés ;
2° Sont ajoutés un 4° et un 5° ainsi rédigés :
« 4° Fixe des objectifs de prévention quantitative et qualitative de la production de déchets, de valorisation de la matière et de la matière organique des déchets et de diminution des quantités stockées ou incinérées ;
« 5° Justifie la capacité prévue des installations d’élimination par incinération et stockage. »
I bis. – Le III du même article est ainsi rédigé :
« III. – Le plan peut tenir compte, en concertation avec les départements limitrophes, des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d’application et des propositions de coopération intercommunale afin de prendre en compte les bassins de vie. »
I ter (nouveau). – Après la deuxième phrase du VII du même article, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le projet de plan est également soumis pour avis aux groupements compétents en matière de déchets et, lorsqu’elles n’appartiennent à un tel groupement, aux communes concernés par ce plan. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 541-15 du même code, la référence : « et L. 541-14 » est remplacée par les références : « , L. 541-14 et L. 541-14-1 ».
III. – Les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14 du code de l’environnement établis à la date du 1er juillet 2008 sont révisés :
– dans un délai de deux ans à compter de la date de publication de la présente loi si la date d’adoption ou de révision du plan est antérieure au 1er juillet 2005 ;
– dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi si la date d’adoption ou de révision du plan est postérieure au 1er juillet 2005.
Les plans visés à l’article L. 541-14-1 du même code sont établis dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi.
IV. – Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 541-15 du même code sont ainsi rédigés :
« Ces plans font l’objet d’une évaluation tous les six ans. Ils sont révisés, si nécessaire, selon une procédure identique à celle de leur adoption.
« Les modalités et procédures d’élaboration, de publication, d’évaluation et de révision des plans sont déterminées par décret en Conseil État. Ce décret prend en compte les spécificités économiques et techniques de la gestion des déchets des territoires, dont ceux de l’outre-mer. Ce décret fixe notamment les modalités de la consultation du public, les mesures de publicité à prendre lors de l’élaboration et de l’évaluation des plans après leur adoption et la procédure simplifiée de révision des plans applicable dès lors que les modifications projetées n’en remettent pas en cause l’économie générale. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles le représentant de l’État peut demander au président du conseil général ou au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plans visés aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 ou l’élaboration ou la révision de ces plans, puis les élaborer ou les réviser lorsque, après avoir été invités à y procéder, les conseils régionaux ou les conseils généraux ne les ont pas adoptés dans un délai de dix-huit mois. »
V. – Après l’article L. 541-15 du même code, il est inséré un article L. 541-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-15-1. – Les collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés doivent définir au plus tard le 1er janvier 2012 un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés indiquant les objectifs de réduction des quantités de déchets et les mesures mises en place pour les atteindre.
« Ce programme doit faire l’objet d’un bilan annuel afin d’évaluer son impact sur l’évolution des quantités de déchets ménagers et assimilés collectés et traités.
« Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est mis à la disposition du public ainsi que les bilans annuels d’évaluation. »
Article 78 bis AA (nouveau)
Dans le cadre de l’article 37-1 de la Constitution, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales peuvent, à titre expérimental et pendant une durée de trois ans, instaurer une taxe d’enlèvement des ordures ménagères composée d’une part variable, calculée en fonction du poids et du volume des déchets.
Cette part peut, en raison des caractéristiques de l’habitat, prévoir, pour les résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, une part globale calculée en fonction du nombre des résidents ou de la masse des déchets produits exprimée en volume ou en poids. La personne morale ou physique chargée de la gestion de la résidence est alors considérée comme l’usager du service public et procède à la répartition de la part variable entre les foyers.
Article 78 bis AB (nouveau)
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , notamment par les biodéchets ».
Amendement n° 1415 présenté par M. Grouard et M. Pancher.
À l’alinéa 5, après le mot :
« collectivités »,
insérer le mot :
« territoriales ».
Amendement n° 1193 présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, M. Gosnat, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après le mot :
« sélective »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 9 :
« , de réemploi et de recyclage des matériaux ; ».
Amendement n° 1391 présenté par M. Geoffroy, M. Gilard et M. Heinrich.
Après le mot :
« sélective »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« et de valorisation de la matière, notamment de valorisation organique ; ».
Amendement n° 1194 rectifié présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, M. Gosnat, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 10 :
« c) Fixe des objectifs de réduction distincts pour l'incinération d'une part et l'enfouissement des déchets ultimes d'autre part, en fonction des objectifs mentionnés aux alinéas précédents. ».
Amendement n° 1253 présenté par M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo.
Après le mot :
« à »,
rédiger ainsi la fin de la troisième phrase de l’alinéa 10 :
« 55 % au plus des déchets ménagers et assimilés et 25 % des déchets non dangereux des entreprises produits sur les territoires. ».
Amendement n° 1416 présenté par M. Grouard et M. Pancher.
À la dernière phrase de l'alinéa 10, substituer au mot :
« pourra »,
le mot :
« peut ».
Amendement n° 1407 présenté par M. Grouard et M. Pancher.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« – pour la valorisation des composts issus des déchets organiques. Ces priorités sont mises à jour chaque année en concertation avec la commission consultative visée au VI ; ».
Amendement n° 1297 présenté par M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Plisson, M. Brottes, Mme Gaillard, M. Grellier, Mme Quéré, M. Bouillon, Mme Langlade, Mme Massat, M. Pérat, M. Jung, Mme Darciaux, Mme Reynaud, Mme Berthelot, M. Bono, M. Caresche, M. Cuvillier, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Philippe Martin, Mme Marcel, M. Montebourg, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« et y compris dans les zones frontalières européennes dans le respect du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. ».
Amendement n° 1298 présenté par M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Plisson, M. Brottes, Mme Gaillard, M. Grellier, Mme Quéré, M. Bouillon, Mme Langlade, Mme Massat, M. Pérat, M. Jung, Mme Darciaux, Mme Reynaud, Mme Berthelot, M. Bono, M. Caresche, M. Cuvillier, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Philippe Martin, Mme Marcel, M. Montebourg, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 15 par les mots et la phrase suivants :
« , dans la limite de 20 % et sur les seuls départements contigus – ou la région pour l’Île-de-France – afin de respecter les principes de responsabilité des territoires et de proximité, en s’adaptant aux bassins de vie. Ce ratio pourra être bonifié en cas d’utilisation de transport multimodal et faire l’objet de dérogation en particulier dans le cas d’intercommunalité interdépartementale. ».
Amendement n° 1417 présenté par M. Grouard et M. Pancher.
Supprimer l'alinéa 16.
Amendement n° 1300 présenté par M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Plisson, M. Brottes, Mme Gaillard, M. Grellier, Mme Quéré, M. Bouillon, Mme Langlade, Mme Massat, M. Pérat, M. Jung, Mme Darciaux, Mme Reynaud, Mme Berthelot, M. Bono, M. Caresche, M. Cuvillier, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Philippe Martin, Mme Marcel, M. Montebourg, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 21, après le mot :
« intercommunale »,
insérer les mots :
« et de coopération transfrontalière ».
Amendement n° 1418 présenté par M. Grouard et M. Pancher.
Compléter l'alinéa 21 par la phrase suivante :
« Il privilégie les modes alternatifs pour le transport des déchets, par voie fluviale ou ferrée. ».
Amendement n° 1419 présenté par M. Grouard et M. Pancher.
À l'alinéa 23, après le mot :
« appartiennent »,
insérer le mot :
« pas ».
Amendement n° 1337 présenté par M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – Après le premier alinéa de l’article L. 512-4 du code de l’environnement, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les durées d’autorisations d’exploiter déjà délivrées peuvent être réduites lorsque cela apparaît nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis par les plans d’élimination des déchets du titre IV du présent livre. ».
Amendement n° 1235 présenté par Mme Berthelot, M. Charasse, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo.
Après l'article 78, insérer l'article suivant :
I. – Après l'article L. 151-2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 151-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 151-3. – L'État étudie la possibilité d'adapter la taxe générale sur les activités polluantes au regard des délais de mise à jour de l’équipement collectif de la Guyane et de la faiblesse des ressources fiscales des collectivités.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l'État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 1327 présenté par M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Après l'article 78, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-10-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-1-1. – I. – Est interdite la distribution directe à domicile de publicités non adressées dès lors que l’opposition du destinataire est visible lors de la distribution, notamment à travers l’affichage, sur le dispositif destiné à la réception du courrier, d’un autocollant visible contenant un message clair et précis dans ce sens. Cet autocollant pourra être artisanal ou officiel.
« II. – Le non-respect de cette interdiction est passible d’une amende dont le montant est fixé par voie réglementaire.
« III. – Les collectivités territoriales et en particulier les communes ont l’obligation de tenir à la disposition des citoyens qui le souhaitent un autocollant permettant de signifier sa volonté de ne pas avoir dans sa boîte aux lettres de tracts publicitaires ou de prospectus.
« IV. – Un décret pris en Conseil d’État fixera les modalités d’application de cette obligation. ».
Amendement n° 1301 présenté par M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Plisson, M. Brottes, Mme Gaillard, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Taubira, M. Lurel, Mme Langlade, M. Mesquida, M. Grellier, Mme Quéré, M. Bouillon, Mme Massat, M. Pérat, M. Jung, Mme Darciaux, Mme Reynaud, Mme Berthelot, M. Bono, M. Caresche, M. Cuvillier, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Philippe Martin, Mme Marcel, M. Montebourg, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 78, insérer l'article suivant :
La composition du Conseil national des déchets reflète l'ensemble des parties intéressées par la question des déchets ainsi que l'ensemble du territoire français, y compris les territoires d'outre-mer.
Dans le cadre de l’article 37-1 de la Constitution, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales peuvent, à titre expérimental et pendant une durée de trois ans, instaurer une taxe d’enlèvement des ordures ménagères composée d’une part variable, calculée en fonction du poids et du volume des déchets.
Cette part peut, en raison des caractéristiques de l’habitat, prévoir, pour les résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, une part globale calculée en fonction du nombre des résidents ou de la masse des déchets produits exprimée en volume ou en poids. La personne morale ou physique chargée de la gestion de la résidence est alors considérée comme l’usager du service public et procède à la répartition de la part variable entre les foyers.
Amendement n° 1420 présenté par M. Grouard et M. Pancher.
Rédiger ainsi le début de l'alinéa 1 :
« En application de l’article… (le reste sans changement). »
Amendement n° 1421 présenté par M. Grouard et M. Pancher.
À l'alinéa 1, après le mot :
« ans »,
insérer les mots :
« à compter de la publication de la présente loi ».
Amendement n° 1422 présenté par M. Grouard et M. Pancher.
À l'alinéa 1, substituer à la dernière occurrence du mot :
« et »,
le mot :
« ou ».
Amendement n° 1423 présenté par M. Grouard et M. Pancher.
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« Cette part variable peut également tenir compte des caractéristiques de l'habitat ou du nombre des résidents. Dans le cas d'une habitation collective, la personne chargée de sa gestion est considérée comme l'usager du service public des déchets ménagers et procède à la répartition de la part variable entre ses occupants. »
Amendements identiques :
Amendements n° 1254 présenté par M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo et n° 1320 présenté par M. Bouillon, M. Chanteguet, M. Tourtelier, M. Plisson, M. Brottes, Mme Gaillard, Mme Langlade, Mme Quéré, Mme Massat, M. Pérat, M. Jung, Mme Darciaux, Mme Reynaud, Mme Berthelot, M. Bono, M. Caresche, M. Cuvillier, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Philippe Martin, Mme Marcel, M. Montebourg, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« du nombre des résidents ou ».
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , notamment par les biodéchets ».
Amendement n° 1424 rectifié présenté par M. Grouard et M. Pancher.
Substituer à la dernière occurrence des mots:
« par les »,
le mot :
« des ».
Au début du deuxième alinéa de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, sont insérés les mots : « En application du principe de responsabilité élargie du producteur, tel que défini à l’article 8 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives, ».
Amendement n° 1302 rectifié présenté par M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Plisson, M. Brottes, Mme Gaillard, M. Grellier, Mme Langlade, Mme Quéré, M. Bouillon, Mme Massat, M. Pérat, M. Jung, Mme Darciaux, Mme Reynaud, Mme Berthelot, M. Bono, M. Caresche, M. Cuvillier, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Philippe Martin, Mme Marcel, M. Montebourg, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 78 bis a, insérer l'article suivant :
Après le premier alinéa de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 2012, les producteurs, importateurs et distributeurs de tous les produits de grande consommation générateurs de déchets doivent contribuer à la collecte, à la valorisation et à l'élimination de ces déchets, sans que soient remis en cause les principes du service public de collecte et de traitement des déchets sous l’égide des communes ou de leurs groupements.
« Le principe de responsabilité élargie du producteur doit être progressivement élargi à l’ensemble des produits de grande consommation sans remettre en cause les principes du service public de collecte et de traitement des déchets sous l’égide des communes ou de leurs groupements. Il pourra être adapté en ce qui concerne les déchets organiques.
« À partir du 1er janvier 2012, les produits de grande consommation ne participant pas à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs sont soumis à une taxe générale sur les activités polluantes sur les produits générateurs de déchets. ».
Amendement n° 1203 présenté par Mme Jeanny Marc, M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo.
Après l'article 78 bis a, insérer l'article suivant :
L’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises et établissements publics présents sur le territoire d’une collectivité compétente pour la collecte qui ne souhaiteraient pas rentrer dans le cadre du service public de collecte doivent apporter à la collectivité compétente, la preuve qu’ils possèdent une autre solution de collecte et de traitement de leurs déchets. ».
L’article L. 541-10 du code de l’environnement est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Les contributions financières visées aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-6 sont modulées en fonction de la prise en compte, lors de la conception du produit, de son impact sur l’environnement en fin de vie, et notamment les coûts de collecte. »
Amendement n° 1440 présenté par M. Grouard et M. Pancher.
À l’alinéa 2, substituer à la référence :
« L. 541-10-6 »
la référence :
« L. 541-10-8 ».
Amendement n° 1392 présenté par M. Geoffroy, M. Gilard et M. Heinrich.
Après le mot :
« notamment »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« l’éco-conception, l‘utilisation de matériau recyclé et la recyclabilité du produit concerné. ».
Amendement n° 1409 présenté par M. Grouard et M. Pancher.
Après le mot :
« notamment »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« de sa recyclabilité et de l’utilisation de matériau recyclé ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1227 présenté par M. Likuvalu, M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo et n° 1303 rectifié présenté par M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Plisson, M. Brottes, Mme Gaillard, M. Grellier, Mme Langlade, Mme Quéré, M. Bouillon, Mme Massat, M. Pérat, M. Jung, Mme Darciaux, Mme Reynaud, Mme Berthelot, M. Bono, M. Caresche, M. Cuvillier, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Philippe Martin, Mme Marcel, M. Montebourg, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – En application du principe de responsabilité élargie du producteur, tel que défini à l'article 8 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets, peuvent être imposées aux producteurs, importateurs, distributeurs de produits consommateurs d'énergie ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, les exigences en matière d'éco-conception applicables à ce type de produit en application de la directive 2008/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2005/32/CE établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'éco-conception applicable aux produits consommateurs d'énergie. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1226 présenté par M. Likuvalu, M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo et n° 1282 présenté par Mme Langlade, M. Lesterlin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. ».
Amendement n° 1441 présenté par M. Grouard et M. Pancher.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au 2° du I de l'article L. 541-46 du même code, après le mot : « prescriptions », sont insérés les mots : « du I ». »
Au début du deuxième alinéa de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, sont insérés les mots : « En application du principe de responsabilité élargie du producteur, tel que défini à l’article 8 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives, ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1223 présenté par M. Likuvalu, M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo et n° 1281 présenté par Mme Langlade, M. Lesterlin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. ».
Après l’article L. 541-10-4 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-10-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-5. – Au plus tard le 1er janvier 2011, un dispositif harmonisé de consignes de tri sur les emballages ménagers est défini pour être mis en œuvre au plus tard au 1er janvier 2015 par décret en Conseil d’État après avis de la commission d’harmonisation et de médiation des filières de collecte sélective et de traitement des déchets du Conseil national des déchets.
« Au plus tard le 1er juillet 2011, tout établissement de vente au détail de plus de 2 500 mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation se dote, à la sortie des caisses, d’un point de reprise des déchets d’emballage issus des produits achetés dans cet établissement. »
Amendement n° 1387 rectifié présenté par M. Geoffroy, M. Gilard et M. Heinrich.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Au plus tard le 1er janvier 2011, tout produit soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs doit faire l’objet d’une signalétique informant clairement le consommateur sur la consigne de tri à appliquer et la recyclabilité du produit. ».
Amendement n° 1410 rectifié présenté par M. Grouard et M. Pancher.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Au plus tard le 1er janvier 2012, tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs fait l'objet d'une signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d’une consigne de tri. ».
Amendement n° 1304 présenté par M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Plisson, M. Brottes, Mme Gaillard, M. Letchimy, Mme Taubira, M. Lurel, M. Grellier, Mme Quéré, Mme Langlade, M. Bouillon, Mme Massat, M. Pérat, M. Jung, Mme Darciaux, Mme Reynaud, Mme Berthelot, M. Bono, M. Caresche, M. Cuvillier, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Philippe Martin, Mme Marcel, M. Montebourg, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 2 500 »,
le nombre :
« 1000 ».
Amendement n° 1339 rectifié présenté par M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Après l'article 78 ter, insérer l'article suivant :
Après l'article L. 541-10-4 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-4-1. – À compter du 1er janvier 2015, les cafés, hôtels et restaurants sont tenus de proposer des emballages réutilisables consignés pour les bières, les eaux minérales et les boissons rafraîchissantes sans alcool.
« À partir du 1er janvier 2015, tout professionnel de ce secteur ne respectant pas cette obligation est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. ».
Amendement n° 1370 rectifié présenté par M. Demilly, M. Sauvadet, M. Raymond Durand et les membres du groupe Nouveau centre.
Après l'article 78 ter, insérer l'article suivant :
À compter du 1er janvier 2012, les emballages contenant de la bière, des eaux ou des boissons rafraîchissantes sans alcool, destinées aux cafés, hôtels et restaurants ainsi qu'à la restauration collective sont consignés, par les metteurs sur le marché des produits concernés, en vue de leur réutilisation pour les volumes supérieurs à 0,5 litre, en vue de leur réutilisation ou de leur recyclage pour les volumes inférieurs ou égaux à 0,5 litre.
Pour le 1er janvier 2015, le Gouvernement réalise un bilan de cette consignation et en étudie l'extension à d'autres boissons.
Amendement n° 1372 présenté par M. Demilly.
Après l'article 78 ter, insérer l'article suivant :
Les établissements de restauration rapide sont tenus de mettre en place une collecte sélective des déchets à l’intention de leurs clients afin d’en permettre une meilleure valorisation.
Après l’article L. 541-10-4 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-10-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-6. – À compter du 1er janvier 2011, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des éléments d’ameublement assure la prise en charge de la collecte, du tri, de la revalorisation et de l’élimination desdits produits en fin de vie soit sous la forme d’initiative individuelle, soit sous la forme d’un financement des éco-organismes agréés qui en assurent la gestion. À partir du 1er juillet 2011, tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes.
« Un décret en Conseil État précise les conditions d’application du présent article. »
Au plus tard le 1er janvier 2012, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d’évolution du principe de responsabilité élargie des producteurs, notamment sur son élargissement aux produits consommés par les entreprises générant des déchets susceptibles d’être collectés dans les mêmes conditions que les déchets municipaux.
Amendement n° 1411 rectifié présenté par M. Grouard et M. Pancher.
Après le mot :
« évolution »,
insérer les mots :
« et d’extension ».
(Non modifié)
I. – Après l’article L. 541-14 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-14-1. – I. – Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics. La région d’Île-de-France est couverte par un plan régional.
« II. – Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan :
« 1° Dresse l’inventaire des types, des quantités et des origines des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics ;
« 2° Recense les installations existantes de transit, de tri, de traitement et de stockage ;
« 3° Énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions techniques et économiques prévisibles :
« a) Pour la prévention de la production de déchets des catégories couvertes par le plan et pour le développement du tri et de la valorisation de la matière des déchets, en garantissant un niveau élevé de protection de l’environnement ;
« b) Pour la création d’installations nouvelles, en indiquant les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet ;
« 4° Fixe des objectifs de valorisation de la matière des déchets et de diminution des quantités stockées ;
« 5° Privilégie l’utilisation, y compris par les maîtres d’ouvrage publics, des matériaux recyclés dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics, sous réserve de ne pas porter atteinte à la santé de l’homme et de l’environnement, afin d’instaurer des débouchés pérennes et d’économiser les ressources de matériaux non renouvelables.
« III. – Le plan peut tenir compte, en concertation avec les départements limitrophes, des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d’application et des propositions de coopération intercommunale afin de prendre en compte les bassins de vie. Dans le but de favoriser l’utilisation de modes de transports autres que la route pour acheminer les déchets vers les installations de traitement, il peut être autorisé, dans une limite correspondant à 25 % de la capacité annuelle du site, des apports provenant d’autres départements dans les calculs des allégements de taxe générale sur les activités polluantes concernant le transport alternatif.
« IV. – Il prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu’il retient, des installations de stockage des déchets inertes issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics, ainsi que la définition d’une organisation de collecte sélective et de valorisation matière des déchets.
« V. – Le projet de plan est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité du président du conseil général ou, dans la région d’Île-de-France, du président du conseil régional. Les collectivités territoriales ou leurs groupements exerçant la compétence d’élimination ou de traitement des déchets et, dans la région d’Île-de-France, les départements sont associés à son élaboration.
« VI. – Il est établi en concertation avec une commission consultative composée de représentants du conseil général ou, dans la région d’Île-de-France, du conseil régional, et des conseils généraux, des communes et de leurs groupements, de l’État, des organismes publics intéressés, des professionnels concernés, des associations agréées de protection de l’environnement et des associations agréées de consommateurs.
« VII. – Le projet de plan est soumis pour avis au représentant de l’État dans le département, à la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques ainsi qu’aux conseils généraux des départements limitrophes. En Île-de-France, il est soumis pour avis au représentant de l’État dans la région ainsi qu’aux conseils généraux et aux commissions départementales compétentes en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements situés sur le territoire de la région. Il peut être modifié pour tenir compte de ces avis, qui sont réputés favorables s’ils n’ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet. Si le plan est élaboré par l’État, dans les conditions prévues à l’article L. 541-15, l’avis du conseil général et, dans la région d’Île-de-France, du conseil régional est également sollicité.
« VIII. – Le projet de plan est alors soumis à enquête publique, puis approuvé par délibération du conseil général ou, pour la région d’Île-de-France, par délibération du conseil régional. »
II. – Aux premier et second alinéas de l’article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales, les références : « articles L. 541-13 et L. 541-14 » sont remplacées, deux fois, par les références : « articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 ».
III. – Après l’article L. 655-6 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 655-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 655-6-1. – Pour l’application de l’article L. 541-14-1 à Mayotte, les IV à VII sont ainsi rédigés :
« “IV. – Le projet de plan est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de l’État. Toutefois, cette compétence est transférée, à sa demande, au conseil général.
« “V. – Il est établi après concertation au sein d’une commission consultative composée de représentants de la collectivité départementale, des communes et de leurs groupements, de l’État, des organismes publics intéressés, des professionnels concernés, des associations agréées de protection de l’environnement et des associations agréées de consommateurs.
« “VI. – Le projet de plan est soumis pour avis au conseil général et à la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques. Il peut être modifié pour tenir compte de ces avis qui sont réputés favorables s’ils n’ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet. Si le plan est élaboré par le conseil général, l’avis du représentant de l’État est également sollicité.
« “VII. – Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par le représentant de l’État et publié.” »
Le I de l’article L.112-6 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute transaction relative à l’achat au détail de métaux ferreux et non ferreux est effectué par chèque barré, virement bancaire ou postal ou par carte de paiement au-delà d’un montant fixé par décret, sans que le montant cumulé de cette transaction puisse excéder un plafond fixé par décret. Le non-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe. »
I. – La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-21-1. – À compter du 1er janvier 2012, les personnes qui produisent ou détiennent des quantités importantes de déchets composés majoritairement de biodéchets sont tenues de mettre en place un tri à la source et, lorsqu’elle n’est pas effectuée par un tiers, une collecte sélective de ces déchets pour en permettre la valorisation de la matière de manière à limiter les émissions de gaz à effet de serre et à favoriser le retour au sol.
« L’État prend les mesures nécessaires afin de développer les débouchés de la valorisation organique des déchets et de promouvoir la sécurité sanitaire et environnementale des composts.
II. – (Supprimé)
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 1386 présenté par M. Geoffroy, M. Gilard et M. Heinrich.
Rétablir l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« II. – Après l’article L. 541-10-1 du même code, il est inséré un article L. 541-10-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-1-1. – À partir du 1er janvier 2011, il est créé, sous l’égide des conseils généraux, une conférence départementale de gestion des débouchés des composts qui a pour objectif d’engager les collectivités territoriales, les professionnels du déchet, les agriculteurs et les industriels de l’agro-alimentaire dans un plan départemental décennal de valorisation des composts issus de la valorisation des déchets organiques, qui sera intégré au plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés. Chaque année, à partir de 2011 et au plus tard le 30 juin, le département, ou la région pour l’Île-de-France, réunit la conférence rassemblant les acteurs précités, remet à jour le plan décennal de valorisation des composts et remet à la délégation régionale de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie un rapport d’état des lieux de la valorisation des composts issus de déchets municipaux. ».
Après l’article L. 541-10-4 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-10-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-8. – Les producteurs qui mettent sur le marché des pneumatiques, associés ou non à d’autres produits, sont tenus de prendre en charge la collecte et le traitement des déchets issus de ces pneumatiques, que les distributeurs ou détenteurs tiennent à leur disposition, dans la limite des tonnages mis sur le marché l’année précédente. Pour répondre à cette obligation, les producteurs mettent en place des systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets visés ou contribuent financièrement à des organismes créés afin de permettre aux producteurs de remplir collectivement leurs obligations de collecte et de traitement. Les producteurs ne respectant pas cette obligation sont soumis à la taxe générale sur les activités polluantes à compter du 1er janvier 2011.
« Les personnes qui distribuent, à titre commercial, aux utilisateurs finaux des pneumatiques sont tenues de reprendre gratuitement les déchets qui en sont issus dans la limite des tonnages et des types de pneumatiques distribués l’année précédente. »
Amendement n° 1442 présenté par M. Grouard et M. Pancher.
À la deuxième phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« des déchets visés »
les mots :
« de ces déchets ».
À compter du 1er janvier 2011, toute impression ou réimpression de livres scolaires doit impérativement être faite à partir de papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement.
Après l’article L. 541-25 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-25-1. – L’autorisation d’exploiter une installation d’incinération ou une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés fixe une limite de la capacité de traitement annuelle. Cette limite ne s’applique pas en cas de transfert de déchets en provenance d’une installation provisoirement arrêtée et située dans un département, une commune, un syndicat ou un établissement public de coopération intercommunale limitrophe.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et notamment les modalités de calcul de la capacité de traitement annuelle susceptible d’être autorisée. »
À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 565-2 du code de l’environnement, après les mots : « Le préfet », sont insérés les mots : « , en concertation avec les collectivités territoriales compétentes, ».
Dans le domaine des déchets, dans les régions et départements d’outre-mer, afin de répondre aux objectifs fixés à l’article 56 de loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, les éco-organismes agréés, dans les cadre d’une programmation de coopération, organisent la mise en place d’ici 2011 de filières de coopération interrégionale.
CHAPITRE IV
RISQUES INDUSTRIELS ET NATURELS
À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 512-11 du code de l’environnement, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » et sont ajoutés les mots : « ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l'autorité administrative compétente ».
I. – (Non modifié) L’article L. 514-6 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, du I de l’article L. 515-13 et de l’article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
« Un décret en Conseil d’État précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative. » ;
2° Le II est abrogé.
II (nouveau). – Le III de l'article L. 514-1 du même code est ainsi rédigé :
« III. – L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif. »
III (nouveau). – Les 1° et du 2° du I entrent en vigueur à la date de la publication du décret visé au 1° du même I et au plus tard le 1er janvier 2011.
Article 81 quater A (nouveau)
Le troisième alinéa de l’article L. 515-9 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« En cas de création ou de modification des servitudes d’utilité publique mentionnées à l’article L. 515-8, le délai de l’enquête publique est portée à six semaines. Durant cette période, une réunion publique est organisée par le commissaire enquêteur. »
Article 81 quater B (nouveau)
Le premier alinéa de l’article L. 515-15 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’État élabore et met en œuvre des plans de prévention des risques technologiques qui ont pour objet de délimiter les effets d’accidents susceptibles de survenir dans les installations figurant sur la liste prévue au IV de l’article L. 515-8 et qui y figuraient au 31 juillet 2003, et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques directement ou par pollution du milieu.
« L’État peut élaborer et mettre en œuvre de tels plans pour les installations mises en service avant le 31 juillet 2003, et ajoutées à la liste prévue au IV de l’article L. 515-8 postérieurement à cette date. »
Article 81 quater C (nouveau)
I. – L’article L. 515-16 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les plans peuvent par ailleurs prévoir, sans préjudice des obligations mises à la charge de l'exploitant par le préfet en application des articles L. 512-1 à L. 512-5 et de l'article L. 512-7, des mesures supplémentaires de prévention des risques permettant de réduire les secteurs susceptibles de faire l’objet des mesures prévues aux II et III du présent article lorsque le coût de ces mesures supplémentaires est inférieur à celui des mesures prévues à ces mêmes II et III qu’elles permettent d’éviter.
« De telles mesures supplémentaires doivent faire l’objet de la convention prévue au IV de l’article L. 515-19 avant l’approbation des plans. »
II. – La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 515-19 du même code est supprimée.
III. – L’article L. 515-19 du même code est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Une convention conclue entre les personnes et organismes cités au I, fixe leurs contributions respectives dans le financement des mesures supplémentaires mentionnées aux deux derniers alinéas de l’article L. 515-16. »
IV. – L’article L. 515-24 du même code est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Le non-respect des mesures prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 515-16 fait l’objet des sanctions administratives et pénales prévues pour le non-respect des prescriptions prises en application de l’article L. 512-7. »
Article 81 quater D (nouveau)
I. – Après l’article 200 quater B du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater C ainsi rédigé :
« Art. 200 quater C. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour réduire la vulnérabilité à des aléas technologiques de leur habitation principale.
« Ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d’habitation au titre du IV de l’article L. 515-16 du code de l’environnement.
« 2. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable.
« 3. Pour un même logement, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre d’une période de trois années civiles consécutives, la somme de 30 000 €.
« 4. Le crédit d’impôt est égal à 40 % du montant des dépenses.
« 5. Les 60 % du montant des dépenses restants peuvent faire l’objet d'avances remboursables ne portant pas intérêt versées tel que prévu à l’article 244 quater U.
« 6. Les travaux mentionnés au 1 du présent article s’entendent de ceux figurant sur la facture d’une entreprise.
« Le crédit d’impôt est accordé sur présentation des factures, autres que les factures d’acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l’article 289, l’adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des travaux mentionnés au 1 du présent article.
« 7. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« 8. Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l’objet, au titre de l’année de remboursement et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale à 40 % de la somme remboursée. Toutefois, aucune reprise n’est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.
« 9. Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées dans un délai de quatre ans à compter de l’approbation du plan de prévention des risques technologiques prévu à l’article L. 515-15 du code de l’environnement. »
II. – L’article 200 quater A du même code est ainsi modifié :
1° Le b du 1 est abrogé ;
2° Au b du 5, les mots : « des travaux mentionnés au b du 1 et » sont supprimés.
III. – Après le 1 de l’article 200 quater du même code, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Le crédit d’impôt ne s’applique pas aux dépenses payées ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater C. »
IV. – Après le 3° du 2 du I de l’article 244 quater U du même code, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Soit de travaux prescrits aux propriétaires d’habitation au titre du IV de l’article L. 515-16 du code de l’environnement. »
V. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 81 quater E (nouveau)
I. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Après le huitième alinéa de l'article 18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - de notifier, sans délai, au préfet et aux copropriétaires l'information selon laquelle les deux tiers des copropriétaires, représentant au moins deux tiers des quotes-parts de parties communes, ont exercé leur droit de délaissement dans les conditions du II de l'article L. 515-16 du code de l'environnement. La notification aux copropriétaires mentionne expressément les dispositions de l'article L. 515-16-1 du même code ; »
2° Après l'article 24-3, il est inséré un article 24-6 ainsi rédigé :
« Art. 24-6. – Lorsque l'immeuble est situé dans l’un des secteurs visés au II de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale l'information sur l'exercice par les copropriétaires du droit de délaissement prévu au même article.
« Il notifie en même temps que l'ordre du jour un état actualisé des lots délaissés. Cet état comprend le nombre de copropriétaires ayant exercé leur droit de délaissement, ainsi que les quotes-parts des parties communes qu'ils représentent, et mentionne les dispositions du neuvième alinéa de l'article 18 de la présente loi et de l'article L. 515-16-1 du code de l'environnement. »
II. – Après l'article L. 515-16 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 515-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 515-16-1. – Au vu de la notification mentionnée à l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le préfet peut déclarer l'expropriation des immeubles et droits réels immobiliers non délaissés d'utilité publique lorsque les charges nécessaires à l'entretien des lots délaissés sont, pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme, disproportionnées au regard de l'intérêt qui s'attache à cet entretien.
« L'utilité publique de l'expropriation est prononcée dans les conditions prévues au III de l'article L. 515-16.
« Pour la fixation du prix d'acquisition, la valeur du bien est déterminée sans tenir compte de la dépréciation supplémentaire qui résulte de la servitude instituée par le I de l'article L. 515-16. »
III. – L'article L. 515-19 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa du I est complétée par les mots : « et de l'article L. 515-16-1 » ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Une convention définit, le cas échéant, un programme de relogement des occupants des immeubles situés dans les secteurs mentionnés au III de l'article L. 515-16 ou faisant l'objet de mesures prévues à l'article L. 515-16-1.
« Cette convention est conclue entre les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements, les exploitants des installations à l'origine du risque et les bailleurs des immeubles mentionnés à l'alinéa précédent, notamment les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. »
Article 81 quater F (nouveau)
Sont ratifiées :
1° L’ordonnance n° 2009-229 du 26 février 2009 prise pour l’application de l’article 12 de la loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement ;
2° L’ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009 relative à l’enregistrement de certaines installations classées pour la protection de l’environnement ;
3° L'ordonnance n° 2009-894 du 24 juillet 2009 relative aux mesures de police et aux sanctions applicables aux transferts transfrontaliers de déchets.
Amendement n° 1443 présenté par M. Grouard et M. Pancher.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« 1° du même I »
les mots :
« I de l'article L. 514-6 du code de l'environnement ».
Le troisième alinéa de l’article L. 515-9 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« En cas de création ou de modification des servitudes d’utilité publique mentionnées à l’article L. 515-8, le délai de l’enquête publique est portée à six semaines. Durant cette période, une réunion publique est organisée par le commissaire enquêteur. »
Amendement n° 1444 présenté par M. Grouard et M. Pancher.
À la première phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« le délai »
les mots :
« la durée ».
Le premier alinéa de l’article L. 515-15 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’État élabore et met en œuvre des plans de prévention des risques technologiques qui ont pour objet de délimiter les effets d’accidents susceptibles de survenir dans les installations figurant sur la liste prévue au IV de l’article L. 515-8 et qui y figuraient au 31 juillet 2003, et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques directement ou par pollution du milieu.
« L’État peut élaborer et mettre en œuvre de tels plans pour les installations mises en service avant le 31 juillet 2003, et ajoutées à la liste prévue au IV de l’article L. 515-8 postérieurement à cette date. »
I. – L’article L. 515-16 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les plans peuvent par ailleurs prévoir, sans préjudice des obligations mises à la charge de l'exploitant par le préfet en application des articles L. 512-1 à L. 512-5 et de l'article L. 512-7, des mesures supplémentaires de prévention des risques permettant de réduire les secteurs susceptibles de faire l’objet des mesures prévues aux II et III du présent article lorsque le coût de ces mesures supplémentaires est inférieur à celui des mesures prévues à ces mêmes II et III qu’elles permettent d’éviter.
« De telles mesures supplémentaires doivent faire l’objet de la convention prévue au IV de l’article L. 515-19 avant l’approbation des plans. »
II. – La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 515-19 du même code est supprimée.
III. – L’article L. 515-19 du même code est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Une convention conclue entre les personnes et organismes cités au I, fixe leurs contributions respectives dans le financement des mesures supplémentaires mentionnées aux deux derniers alinéas de l’article L. 515-16. »
IV. – L’article L. 515-24 du même code est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Le non-respect des mesures prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 515-16 fait l’objet des sanctions administratives et pénales prévues pour le non-respect des prescriptions prises en application de l’article L. 512-7. »
Amendement n° 1445 présenté par M. Grouard et M. Pancher.
À l'alinéa 2, substituer au mot :
« préfet »
les mots :
« représentant de l'État dans le département ».
Amendement n° 1446 présenté par M. Grouard et M. Pancher.
À l'alinéa 2, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« les »,
les mots :
« le périmètre des ».
I. – Après l’article 200 quater B du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater C ainsi rédigé :
« Art. 200 quater C. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour réduire la vulnérabilité à des aléas technologiques de leur habitation principale.
« Ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d’habitation au titre du IV de l’article L. 515-16 du code de l’environnement.
« 2. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable.
« 3. Pour un même logement, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre d’une période de trois années civiles consécutives, la somme de 30 000 €.
« 4. Le crédit d’impôt est égal à 40 % du montant des dépenses.
« 5. Les 60 % du montant des dépenses restants peuvent faire l’objet d'avances remboursables ne portant pas intérêt versées tel que prévu à l’article 244 quater U.
« 6. Les travaux mentionnés au 1 du présent article s’entendent de ceux figurant sur la facture d’une entreprise.
« Le crédit d’impôt est accordé sur présentation des factures, autres que les factures d’acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l’article 289, l’adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des travaux mentionnés au 1 du présent article.
« 7. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« 8. Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l’objet, au titre de l’année de remboursement et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale à 40 % de la somme remboursée. Toutefois, aucune reprise n’est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.
« 9. Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées dans un délai de quatre ans à compter de l’approbation du plan de prévention des risques technologiques prévu à l’article L. 515-15 du code de l’environnement. »
II. – L’article 200 quater A du même code est ainsi modifié :
1° Le b du 1 est abrogé ;
2° Au b du 5, les mots : « des travaux mentionnés au b du 1 et » sont supprimés.
III. – Après le 1 de l’article 200 quater du même code, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Le crédit d’impôt ne s’applique pas aux dépenses payées ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater C. »
IV. – Après le 3° du 2 du I de l’article 244 quater U du même code, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Soit de travaux prescrits aux propriétaires d’habitation au titre du IV de l’article L. 515-16 du code de l’environnement. »
V. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Après le huitième alinéa de l'article 18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - de notifier, sans délai, au préfet et aux copropriétaires l'information selon laquelle les deux tiers des copropriétaires, représentant au moins deux tiers des quotes-parts de parties communes, ont exercé leur droit de délaissement dans les conditions du II de l'article L. 515-16 du code de l'environnement. La notification aux copropriétaires mentionne expressément les dispositions de l'article L. 515-16-1 du même code ; »
2° Après l'article 24-3, il est inséré un article 24-6 ainsi rédigé :
« Art. 24-6. – Lorsque l'immeuble est situé dans l’un des secteurs visés au II de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale l'information sur l'exercice par les copropriétaires du droit de délaissement prévu au même article.
« Il notifie en même temps que l'ordre du jour un état actualisé des lots délaissés. Cet état comprend le nombre de copropriétaires ayant exercé leur droit de délaissement, ainsi que les quotes-parts des parties communes qu'ils représentent, et mentionne les dispositions du neuvième alinéa de l'article 18 de la présente loi et de l'article L. 515-16-1 du code de l'environnement. »
II. – Après l'article L. 515-16 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 515-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 515-16-1. – Au vu de la notification mentionnée à l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le préfet peut déclarer l'expropriation des immeubles et droits réels immobiliers non délaissés d'utilité publique lorsque les charges nécessaires à l'entretien des lots délaissés sont, pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme, disproportionnées au regard de l'intérêt qui s'attache à cet entretien.
« L'utilité publique de l'expropriation est prononcée dans les conditions prévues au III de l'article L. 515-16.
« Pour la fixation du prix d'acquisition, la valeur du bien est déterminée sans tenir compte de la dépréciation supplémentaire qui résulte de la servitude instituée par le I de l'article L. 515-16. »
III. – L'article L. 515-19 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa du I est complétée par les mots : « et de l'article L. 515-16-1 » ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Une convention définit, le cas échéant, un programme de relogement des occupants des immeubles situés dans les secteurs mentionnés au III de l'article L. 515-16 ou faisant l'objet de mesures prévues à l'article L. 515-16-1.
« Cette convention est conclue entre les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements, les exploitants des installations à l'origine du risque et les bailleurs des immeubles mentionnés à l'alinéa précédent, notamment les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. »
Amendement n° 1447 présenté par M. Grouard et M. Pancher.
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« préfet »
les mots:
« représentant de l'État dans le département ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 8.
Sont ratifiées :
1° L’ordonnance n° 2009-229 du 26 février 2009 prise pour l’application de l’article 12 de la loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement ;
2° L’ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009 relative à l’enregistrement de certaines installations classées pour la protection de l’environnement ;
3° L'ordonnance n° 2009-894 du 24 juillet 2009 relative aux mesures de police et aux sanctions applicables aux transferts transfrontaliers de déchets.
I. – (Non modifié) Le premier alinéa de l’article L. 551-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « le maître d’ouvrage fournit à l’autorité administrative compétente » sont supprimés, et sont ajoutés les mots : « est réalisée et fournie à l’autorité administrative compétente » ;
2° Après la même phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Un décret en Conseil d’État précise selon les ouvrages d’infrastructure si cette étude est réalisée par le maître d’ouvrage, le gestionnaire de l’infrastructure, le propriétaire, l’exploitant ou l’opérateur lorsque ceux-ci sont différents. » ;
3° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « par l’exploitant » sont supprimés.
II. – Après l’article L. 551-2 du même code, sont insérés quatre articles L. 551-3 à L. 551-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 551-3. – Le préfet de département peut, par arrêté, fixer les prescriptions d’aménagement et d’exploitation des ouvrages d’infrastructure jugées indispensables pour préserver la sécurité des populations, la salubrité et la santé publiques directement ou indirectement par pollution du milieu. Ces prescriptions peuvent respectivement s’appliquer, selon leur nature, au maître d’ouvrage, au gestionnaire de l’infrastructure, au propriétaire, à l’exploitant ou à l’opérateur.
« Art. L. 551-4. – I. – Sont chargés de constater par procès-verbal les infractions aux dispositions législatives du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour son application :
« – les agents mentionnés à l’article 3 de la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés ;
« – les agents visés à l’article L. 345-1 du code des ports maritimes ;
« – les agents assermentés des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement.
« Ces agents sont tenus au secret professionnel et peuvent visiter à tout moment les ouvrages soumis à leur surveillance.
« Les procès-verbaux dressés par les agents visés ci-dessus font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis sans délai au procureur de la République et, pour information, aux maires concernés, au représentant de l'État dans le département compétent ainsi qu'au gestionnaire de l'infrastructure.
« II. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu’un des agents mentionnés au I a constaté l’inobservation des prescriptions imposées en application des articles L. 551-2 et L. 551-3, le préfet de département met en demeure l’intéressé de se conformer à ces prescriptions dans un délai déterminé. Si, à l’expiration du délai fixé pour l’exécution, il n’a pas obtempéré à cette mise en demeure, le préfet de département peut :
« 1° L’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle est restituée au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites. Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l’État bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ;
« 2° Faire procéder d’office, aux frais de l’intéressé, à l’exécution des mesures prescrites ;
« 3° Ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et une astreinte journalière de 1 500 €.
« III. – Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté de mise en demeure d’avoir à respecter, au terme d’un délai fixé, les prescriptions déterminées en application des articles L. 551-2 et L. 551-3 est puni de six mois d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Le fait de faire obstacle à l’exercice des fonctions des agents mentionnés au I est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Art. L. 551-5. – Pour les ouvrages ferroviaires, les arrêtés mentionnés à l’article L. 551-3 sont soumis, sauf urgence, à l’avis préalable de l’Établissement public de sécurité ferroviaire. En cas d’avis défavorable, l’arrêté est soumis à l’avis du ministre chargé du transport des matières dangereuses.
« Pour ces mêmes ouvrages, figurent également dans la liste des agents mentionnés au I de l’article L. 551-4 les agents mentionnés au III de l’article 2 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports et les agents du ministre chargé des transports chargé du contrôle des transports guidés.
« Art. L. 551-6. – Les décisions prises en application des articles L. 551-2 et L. 551-3 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Un décret en Conseil d'État précise les délais dans lesquels elles peuvent être déférées à la juridiction administrative. »
Amendement n° 1448 présenté par M. Grouard et M. Pancher.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :
« Art. L. 551-3. – Le représentant de l'État dans le département… (le reste sans changement) ».
Amendement n° 1449 présenté par M. Grouard et M. Pancher.
À la première phrase de l'alinéa 14, substituer au mot :
« préfet de »
les mots :
« représentant de l'État dans le ».
I. – Le titre V du livre V du code de l’environnement est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« SÉCURITÉ DES RÉSEAUX SOUTERRAINS, AÉRIENS OU SUBAQUATIQUES
DE TRANSPORT OU DE DISTRIBUTION
« Art. L. 554-1. – I. – Les travaux réalisés à proximité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution sont effectués dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la continuité de fonctionnement de ces réseaux, à l’environnement, à la sécurité des travailleurs et des populations situées à proximité du chantier ou à la vie économique.
« II. – Lorsque des travaux sont réalisés à proximité d’un réseau mentionné au I, des dispositions techniques et organisationnelles sont mises en œuvre, dès le début du projet et jusqu’à son achèvement, sous leur responsabilité et à leurs frais, par le responsable du projet de travaux, par les exploitants des réseaux et par les entreprises exécutant les travaux.
« Lorsque la position des réseaux n’est pas connue avec une précision suffisante pour mettre en œuvre l’alinéa précédent, des dispositions particulières sont appliquées par le responsable du projet de travaux pour respecter l’objectif prévu au I.
« III. – Des mesures contractuelles sont prises par les responsables de projet de travaux pour que les entreprises exécutant les travaux ne subissent pas de préjudice lié au respect des obligations prévues au II, notamment en cas de découverte fortuite d’un réseau durant le chantier ou en cas d’écart notable entre les informations relatives au positionnement des réseaux communiquées avant le chantier par le responsable du projet de travaux et la situation constatée au cours du chantier.
« Le responsable de projet de travaux supporte toutes les charges induites par la mise en œuvre de ces mesures, y compris en ce qui concerne le déroulement du chantier et sauf en ce qui concerne les dispositions du second alinéa du II qui sont appliquées conformément au IV.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article et notamment :
« 1° Les catégories de réseaux, y compris les équipements qui leur sont fonctionnellement associés, auxquelles s’applique le présent chapitre, ainsi que la sensibilité de ces réseaux ;
« 2° Les dispositions techniques et organisationnelles mises en œuvre par le responsable du projet de travaux, les exploitants de réseaux et les entreprises exécutant les travaux en relation, le cas échéant, avec le guichet unique mentionné à l’article L. 554-2 ;
« 3° Les dispositions particulières mentionnées au second alinéa du II ;
« 4° Les modalités de répartition, entre le responsable du projet de travaux et les exploitants des réseaux, des coûts associés à la mise en œuvre des dispositions du second alinéa du II ;
« 5° Les dispositions qui sont portées dans le contrat qui lie le responsable du projet de travaux et les entreprises de travaux pour l’application du présent article.
« Art. L. 554-2. – Il est instauré, au sein de l’Institut national de l’environnement industriel et des risques, dans le cadre d’une mission de service public qui lui est confiée pour contribuer à la préservation de la sécurité des réseaux, un guichet unique rassemblant les éléments nécessaires à l’identification des exploitants des réseaux mentionnés au I de l’article L. 554-1. Ces exploitants communiquent à l’Institut national de l’environnement industriel et des risques les informations nécessaires à la préservation de leurs réseaux suivant des modalités définies par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 554-3. – Les personnes offrant des prestations de services moyennant rémunération ne peuvent utiliser les données du guichet unique mentionné à l’article L. 554-2 sans avoir préalablement demandé à l’Institut national de l’environnement industriel et des risques un accès annuel à ces données. Le manquement à cette obligation est puni d’une peine de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 €.
« Art. L. 554-4. – Sont qualifiés pour procéder, dans l’exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions au présent chapitre, outre les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire, les agents dûment commissionnés et assermentés des services déconcentrés de l’État qui sont chargés de la surveillance de la sécurité des réseaux mentionnés au I de l’article L. 554-1. Les infractions pénales prévues par le présent chapitre sont constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.
« Art. L. 554-5. – Afin de couvrir les dépenses afférentes à la création, l’exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l’article L. 554-2, l’Institut national de l’environnement industriel et des risques perçoit les redevances suivantes :
« 1° Une redevance annuelle pour services rendus aux exploitants au titre de la prévention des endommagements de leurs réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques mentionnés au I de l’article L. 554-1 et de la limitation des conséquences qui pourraient en résulter pour la sécurité des personnes et des biens, pour la protection de l’environnement ou pour la continuité de leur fonctionnement ;
« 2° Une redevance annuelle pour services rendus aux personnes qui demandent à l’Institut national de l’environnement industriel et des risques un accès annuel aux données du guichet unique mentionné à l’article L. 554-2, afin d’offrir des prestations de services moyennant rémunération.
« Le montant de la redevance prévue au 1° est fonction de la sensibilité du réseau exploité pour la sécurité et la vie économique, de la longueur du réseau et du nombre de communes sur lesquelles il est implanté.
« Le montant de la redevance prévue au 2° est fonction du nombre de régions administratives couvertes par les services de prestation offerts.
« Un décret en Conseil d’État fixe les obligations déclaratives des personnes soumises au versement des redevances susmentionnées, l’assiette des redevances, les modalités de paiement et les sanctions consécutives à un défaut de déclaration ou un retard de paiement.
« Le total du produit des redevances perçues annuellement par l’Institut national de l’environnement industriel et des risques ne peut excéder les dépenses occasionnées par la création, l’exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l’article L. 554-2. »
II. – Le second alinéa de l’article 22-1 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie est ainsi modifié :
1° Les mots : « à un organisme habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret » sont remplacés par les mots : « au guichet unique mentionné à l’article L. 554-2 du code de l’environnement. Un décret en Conseil d’État » ;
2° Au début de la dernière phrase, les mots : « L’organisme habilité » sont remplacés par les mots : « Le guichet unique susmentionné ».
Amendement n° 1383 présenté par M. Caillaud.
Compléter l'alinéa 6 par la phrase suivante :
« Les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération sont dépositaires des données cartographiques sous forme numérique concernant les réseaux situés sur leur territoire et doivent mettre ces données à la disposition des responsables des projets de travaux. ».
Après l’article L. 562-8 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 562-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 562-8-1. – Les ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions doivent satisfaire à des règles aptes à en assurer l’efficacité et la sûreté.
« La responsabilité du gestionnaire de l’ouvrage ne peut être engagée à raison des dommages que l’ouvrage n’a pas permis de prévenir dès lors qu’il a été conçu, exploité et entretenu dans les règles de l’art et conformément aux obligations légales et réglementaires.
« Un décret en Conseil d’État fixe les obligations de conception, d’entretien et d’exploitation auxquelles doivent répondre les ouvrages en fonction des enjeux concernés et des objectifs de protection visés. Il précise également le délai maximal au-delà duquel les ouvrages existants doivent être rendus conformes à ces obligations ou, à défaut, doivent être neutralisés. »
I. – Le titre VI du livre V du code de l’environnement est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« ÉVALUATION ET GESTION DES RISQUES D’INONDATION
« Art L. 566-1. – I. – Au titre du présent chapitre, une inondation est une submersion temporaire par l’eau de terres émergées, quelle qu’en soit l’origine, à l’exclusion des inondations dues aux réseaux de collecte des eaux usées, y compris les réseaux unitaires.
« Sur le littoral, l’inondation par submersion marine s’étend au-delà des limites du rivage de la mer définies à l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
« II. – Le risque d’inondation est la combinaison de la probabilité de survenue d’une inondation et de ses conséquences négatives potentielles pour la santé humaine, l’environnement, les biens, dont le patrimoine culturel, et l’activité économique.
« Art. L. 566-2. – I. – L’évaluation et la gestion des risques d’inondation visent à réduire les conséquences négatives potentielles associées aux inondations pour les intérêts définis à l’article L. 566-1 dans les conditions fixées par le présent chapitre, conformément à la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, dans un objectif de compétitivité, d’attractivité et d’aménagement durable des territoires exposés à l’inondation.
« II. – L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, par leurs actions communes ou complémentaires, concourent à la gestion des risques d’inondation.
« Art. L. 566-3. – L’autorité administrative réalise une évaluation préliminaire des risques d’inondation pour chaque bassin ou groupement de bassins délimité en application du I de l’article L. 212-1, avant le 22 décembre 2011, selon les règles d’évaluation fixées au plan national. Une évaluation préliminaire des risques d’inondation est effectuée nationalement, à partir des évaluations produites par chaque bassin ou groupement de bassins, avec consultation du conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, désignant en particulier des évènements d’un impact national voire européen. Ces évaluations sont mises à jour une première fois avant le 22 décembre 2018 puis par la suite tous les six ans.
« Art L. 566-4. – L’État, en s’appuyant sur le conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs et en concertation avec les parties prenantes considérées de niveau national, dont les associations nationales représentatives des collectivités territoriales, élabore une stratégie nationale de gestion des risques d’inondation qui définit les grands objectifs de réduction des conséquences négatives potentielles associées aux inondations pour les intérêts définis à l’article L. 566-1, les orientations et le cadre d’action, et les critères nationaux de caractérisation de l’importance du risque d’inondation. Le projet de stratégie, en particulier ces critères, est soumis à l’avis du conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs. L’État arrête cette stratégie, dont les critères nationaux de caractérisation de l’importance du risque d’inondation, à l’issue de l’évaluation préliminaire des risques d’inondation.
« Le Comité national de l’eau mentionné à l’article L. 213-1 donne son avis sur la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation avant son approbation par l’État.
« Art L. 566-5. – I. – Sur la base de l’évaluation préliminaire des risques d’inondation nationale et de la stratégie nationale, l’autorité administrative, associant le conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, identifie des territoires dans lesquels il existe un risque d’inondation important ayant des conséquences de portée nationale.
« II. – À l’échelon du bassin ou groupement de bassins, sur la base de l’évaluation préliminaire des risques d’inondation et de la stratégie nationale, l’autorité administrative, associant les parties prenantes au premier rang desquelles les collectivités territoriales et leurs groupements chargés de l’aménagement du territoire, décline les critères nationaux pour sélectionner les territoires dans lesquels il existe un risque d’inondation important.
« Art. L. 566-6. – L’autorité administrative arrête pour les territoires mentionnés à l’article L. 566-5 les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d’inondation, avant le 22 décembre 2013. Ces cartes sont mises à jour tous les six ans. Elles peuvent être modifiées autant que de besoin par l’autorité administrative.
« Art. L. 566-7. – L’autorité administrative arrête, avant le 22 décembre 2015, à l’échelon de chaque bassin ou groupement de bassins, un plan de gestion des risques d’inondation pour les territoires définis à l’article L. 566-5. Ce plan fixe les objectifs en matière de gestion des risques d’inondation concernant le bassin ou groupement de bassins et les objectifs appropriés aux territoires mentionnés à l’article L. 566-5. Ces objectifs doivent permettre d’atteindre les objectifs de la stratégie nationale mentionnée à l’article L. 566-4.
« Pour contribuer à la réalisation des objectifs du plan de gestion des risques d’inondation, des mesures sont identifiées à l’échelon du bassin ou groupement de bassins. Ces mesures sont intégrées au plan de gestion des risques d’inondation. Elles comprennent :
« 1° Les orientations fondamentales et dispositions présentées dans les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, concernant la prévention des inondations au regard de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau en application de l’article L. 211-1 ;
« 2° Les dispositions concernant la surveillance, la prévision et l’information sur les phénomènes d’inondation, qui comprennent notamment le schéma directeur de prévision des crues prévu à l’article L. 564-2 ;
« 3° Les dispositions pour la réduction de la vulnérabilité des territoires face aux risques d’inondation, comprenant des mesures pour le développement d’un mode durable d’occupation et d’exploitation des sols, notamment des mesures pour la maîtrise de l’urbanisation et la cohérence du territoire au regard du risque d’inondation, des mesures pour la réduction de la vulnérabilité des activités économiques et du bâti, et, le cas échéant, des mesures pour l’amélioration de la rétention de l’eau et l’inondation contrôlée ;
« 4° Des dispositions concernant l’information préventive, l’éducation, la résilience et la conscience du risque.
« Les objectifs du plan de gestion des risques d’inondation sont déclinés au sein de stratégies locales de gestion des risques d’inondation pour les territoires à risque d’inondation important mentionnés à l’article L. 566-5.
« Le plan de gestion des risques d’inondation comporte une synthèse de ces stratégies locales et des mesures mentionnées à l’article L. 566-8.
« Le plan de gestion des risques d’inondation peut identifier les travaux et mesures relatifs à la gestion des risques d’inondation qui doivent être qualifiés de projet d’intérêt général en application de l’article L. 121-9 du code de l’urbanisme, et fixer les délais de mise en œuvre des procédures correspondantes par l’autorité administrative compétente.
« Il est accompagné des dispositions afférentes aux risques d’inondation des plans Orsec, applicables au périmètre concerné.
« Il est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en application du IV de l’article L. 212-1 du présent code.
« Il est compatible avec les objectifs environnementaux que contiennent les plans d’action pour le milieu marin mentionnés à l’article L. 219-8.
« Ces plans de gestion des risques d’inondation sont mis à jour tous les six ans.
« Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des plans de gestion des risques d’inondation.
« Art. L. 566-8. – Des stratégies locales sont élaborées conjointement par les parties intéressées pour les territoires mentionnés à l’article L. 566-5, en conformité avec la stratégie nationale et en vue de concourir à sa réalisation ; elles conduisent à l’identification de mesures pour ces derniers.
« Art. L. 566-9. – Le plan visé à l’article L. 566-7 peut être modifié par l’autorité administrative, après avis du comité de bassin, si cette modification ne porte pas atteinte aux objectifs de ce plan. Le projet de modification fait l’objet d’une information et d’une consultation du public.
« Art. L. 566-10. – Les établissements publics territoriaux de bassin mentionnés à l’article L. 213-12 assurent à l’échelle du bassin ou sous-bassin hydrographique de leur compétence la cohérence des actions des collectivités et de leurs groupements visant à réduire les conséquences négatives des inondations sur les territoires mentionnés à l’article L. 566-5, par leur rôle de coordination, d’animation, d’information et de conseil pour des actions de réduction de la vulnérabilité aux inondations.
« Art. L. 566-11. – Les évaluations préliminaires des risques d’inondation, les cartes des surfaces inondables, les cartes des risques d’inondation et les plans de gestion du risque d’inondation sont élaborés et mis à jour avec les parties prenantes identifiées par l’autorité administrative, au premier rang desquelles les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d’urbanisme et d’aménagement de l’espace, ainsi que le comité de bassin et les établissements publics territoriaux de bassin et la collectivité territoriale de Corse pour ce qui la concerne.
« Art. L. 566-12. – I. – Les évaluations préliminaires des risques d’inondation, les cartes des surfaces inondables, les cartes des risques d’inondation et les plans de gestion des risques d’inondation sont mis à disposition du public, notamment des chambres consulaires, des commissions locales de l’eau, des conseils économiques et sociaux régionaux, ainsi que, lorsqu’ils existent, des organes de gestion des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux et du domaine relevant du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, en tant qu’ils les concernent, par l’autorité administrative.
« II. – L’autorité administrative recueille les observations du public sur les projets de plan de gestion des risques d’inondation. Elle soumet les projets de plan de gestion des risques d’inondation, éventuellement modifiés, à l’avis des parties prenantes au sens de l’article L. 566-11.
« Art. L. 566-13. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. »
II. – (Non modifié) Le premier alinéa de l’article L. 213-7 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En outre, il anime et coordonne la politique de l’État en matière d’évaluation et de gestion des risques d’inondation objet du chapitre VI du titre VI du livre V du présent code. »
III. – (Non modifié) L’article L. 562-1 du même code est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les plans de prévention des risques d’inondation sont compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du plan de gestion des risques d’inondation défini à l’article L. 566-7. »
IV. – Après l’article L. 122-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 122-1-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-1-12-1. – Lorsqu’un plan de gestion des risques d’inondation, mentionné à l’article L. 566-7 du code de l’environnement, est approuvé, les schémas de cohérence territoriale doivent être compatibles avec les objectifs de gestion des risques d’inondation et les orientations fondamentales définis par ce plan. Les schémas de cohérence territoriale doivent également être compatibles avec les dispositions des plans de gestion des risques d’inondation définies en application des 1° et 3° de l’article L. 566-7 du même code.
« Lorsqu’un plan de gestion des risques d’inondation est approuvé après l’approbation d’un schéma de cohérence territoriale, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans avec les éléments mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l’article L. 122-1-12 du présent code, les schémas de cohérence territoriale n’ont pas à être compatibles avec les orientations fondamentales relatives à la prévention des inondations définies par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212-1 du code de l’environnement. »
V. – Après l’article L. 123-1-3 du même code, il est inséré un article L. 123-1-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-1-8-1. – Le plan local d’urbanisme doit également, s’il y a lieu, être compatible avec les objectifs de gestion des risques d’inondation définis par les plans de gestion des risques d’inondation pris en application de l’article L. 566-7 du code de l’environnement, ainsi qu’avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° de l’article L. 566-7 du même code, lorsque ces plans sont approuvés.
« Lorsqu’un plan de gestion des risques d’inondation est approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans avec les éléments mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l’article L. 123-1-8 du présent code, le plan local d’urbanisme n’a pas à être compatible avec les orientations fondamentales relatives à la prévention des inondations définies par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212-1 du code de l’environnement. »
VI. – (Non modifié) Le dernier alinéa de l’article L. 124-2 du même code est ainsi rédigé :
« Elles doivent être compatibles, s’il y a lieu, avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer, de la charte du parc naturel régional ou du parc national, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l’habitat. Elles doivent également, s’il y a lieu, être compatibles avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212-1 du code de l’environnement à l’exception des orientations fondamentales relatives à la prévention des inondations lorsqu’un plan de gestion des risques d’inondation, mentionné à l’article L. 566-7 du code de l’environnement, est approuvé. Elles doivent également être compatibles avec les objectifs de protection définis par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212-3 du même code, avec les objectifs de gestion des risques d’inondation définis par les plans de gestion des risques d’inondation en application de l’article L. 566-7 du même code, ainsi qu’avec les orientations fondamentales et les dispositions des plans de gestion des risques d’inondation définis en application des 1° et 3° de l’article L. 566-7 précité. Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’une carte communale, cette dernière doit, si nécessaire, être rendue compatible dans un délai de trois ans. »
VII (nouveau). – Le quatrième alinéa de l’article L.141-1 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu’un plan de gestion des risques d’inondation, mentionné à l’article L. 566-7 du code de l’environnement, est approuvé, le schéma directeur de la région d’Île-de-France doit également être compatible avec les objectifs de gestion des risques d’inondation, les orientations fondamentales et les dispositions de ce plan définies en application des 1° et 3° de l’article L. 566-7 du même code. Lorsqu’un plan de gestion des risques d’inondation est approuvé après l’approbation du schéma directeur de la région d’Île-de-France, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans avec les éléments mentionnés au premier alinéa du présent article. »
VIII (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L.4433-7 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu’un plan de gestion des risques d’inondation, mentionné à l’article L. 566-7 du code de l’environnement, est approuvé, le schéma d’aménagement régional doit également être compatible avec les objectifs de gestion des risques d’inondation, les orientations fondamentales et les dispositions de ce plan définies en application des 1° et 3° de l’article L. 566-7 du même code. Lorsqu’un plan de gestion des risques d’inondation est approuvé après l’approbation du schéma d’aménagement régional, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans avec les éléments mentionnés au premier alinéa du présent article.
Article 81 octies (nouveau)
Le second alinéa de l’article 128 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, le taux d’intervention peut être porté à 50 % pour les travaux de prévention du risque sismique réalisés dans les zones de forte sismicité. »
Amendement n° 1450 présenté par M. Grouard et M. Pancher.
À la deuxième phrase de l'alinéa 9, substituer au mot :
« par »
le mot :
« dans ».
Amendement n° 1451 présenté par M. Grouard et M. Pancher.
À la deuxième phrase de l'alinéa 9, substituer au mot :
« avec »,
le mot :
« après ».
Amendement n° 1452 présenté par M. Grouard et M. Pancher.
À la première phrase de l'alinéa 10, substituer aux mots :
« considérées de »
les mots :
« concernées au ».
Amendement n° 1453 présenté par M. Grouard et M. Pancher.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 27 :
« Le plan de gestion des risques d'inondation est mis… (le reste sans changement) ».
Amendement n° 1454 présenté par M. Grouard et M. Pancher.
À l’alinéa 31, après le mot :
« collectivités »,
insérer le mot :
« territoriales ».
Amendement n° 1455 présenté par M. Grouard et M. Pancher.
Après le mot :
« mentionnés »,
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 51 :
« à la phrase précédente. ».
Amendement n° 1456 présenté par M. Grouard et M. Pancher.
Après le mot :
« mentionnés »,
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 53 :
« à la phrase précédente. ».
Le second alinéa de l’article 128 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, le taux d’intervention peut être porté à 50 % pour les travaux de prévention du risque sismique réalisés dans les zones de forte sismicité. »
Amendement n° 1241 rectifié présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de l’environnement est modifié :
« 1° Au premier alinéa de l’article L. 561-1, les mots : « ou de crues torrentielles » sont remplacés par les mots : « , de crues torrentielles ou à montée rapide ou de submersion marine » ;
« 2° Au 1° du I de l’article L. 561-3, après le mot : « rapide », sont insérés les mots : « , de submersion marine » ;
« 3° L’article L. 562-1 est ainsi modifié :
« a) Au 1° du II, les mots : « , dites « zones de danger » » sont supprimés et après le mot : « industrielle », sont insérés les mots : « , notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines, » ;
« b) Au 2° du II, les mots : « , dites « zones de précaution » » sont supprimés ;
« c) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Des décrets en Conseil d’État définissent en tant que de besoin les modalités de qualification des aléas et des risques, les règles générales d’interdiction, de limitation et d’encadrement des constructions, de prescription de travaux de réduction de la vulnérabilité, ainsi que d’information des populations, dans les zones exposées aux risques définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles.
« Les projets de décrets sont mis à la disposition du public par voie électronique, pendant une durée d’un mois avant le recueil de l'avis du Conseil d’orientation de la prévention des risques naturels majeurs. » ;
« 4° Après la première occurrence du mot : « approuvé », la fin du dernier alinéa de l’article L. 562-2 est supprimé.
« 5° Après l’article L. 562-4, il est inséré un article L. 562-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 562-4-1 I. – Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être révisé selon les formes de son élaboration. Toutefois, lorsque la révision ne porte que sur une partie du territoire couvert par le plan, la concertation, les consultations et l’enquête publique mentionnées à l’article L. 562-3 sont effectuées dans les seules communes sur le territoire desquelles la révision est prescrite.
« II. – Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut également être modifié .La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l’économie générale du plan. Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 562-3 ne sont pas applicables à la modification. Au lieu et place de l’enquête publique, le projet de modification et l’exposé de ses motifs sont portés à la connaissance du public en vue de permettre à ce dernier de formuler des observations pendant le délai d’un mois précédant l’approbation par le préfet de la modification. »
« 6° À la dernière phrase de l’article L. 562-7, après le mot : « élaboration », sont insérés les mots : « , de modification ».
« II. – Au premier alinéa de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, après la dernière occurrence du mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles ».
« III. – L'article 128 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2013 » sont supprimés et après le mot : « travaux », sont insérés les mots : « ou équipement » ;
« 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le taux maximum d’intervention est fixé à 50 % pour les études, à 50 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de prévention, et à 40 % pour les travaux ouvrages ou équipements de protection pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé. Il est fixé à 50 % pour les études, à 40 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de prévention, et à 25 % pour les travaux ouvrages ou équipements de protection pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est prescrit. En outre, le taux maximum d’intervention est fixé à 50 % pour les travaux de prévention du risque sismique réalisés dans les zones de forte sismicité. » »
Amendement n° 1243 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 81 octies, insérer l'article suivant :
L’article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un IV et un V ainsi rédigés :
« IV. – Jusqu’au 31 décembre 2013, dans les zones les plus exposées à un risque sismique, définies par décret en application de l'article L. 563-1 du code de l'environnement, le fonds de prévention des risques naturels majeurs peut contribuer au financement des études et travaux de prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services départementaux d'incendie et de secours, et dont ces services assurent la maîtrise d'ouvrage, y compris lorsque les travaux portent sur des biens mis à disposition par les collectivités locales ou leurs groupements. Le taux maximum d'intervention est fixé à 50 % pour les études, et à 50 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de prévention, pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé. Il est fixé à 50 % pour les études, et à 40 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de prévention, pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est prescrit.
« V. – Dans la limite de 5 millions d’euros par an, et jusqu’au 31 décembre 2013 le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l’environnement, peut contribuer au financement des travaux de confortement des habitations à loyer modéré visées par le livre IV du code de la construction et de l’habitation, dans les zones les plus exposées à un risque sismique, définies par décret en application de l’article L. 563-1du code de l’environnement . Le taux maximum d’intervention est fixé à 35 %. ».
TITRE VI
GOUVERNANCE
CHAPITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPRISES ET À LA CONSOMMATION
L’article L. 214-12 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés d’investissement à capital variable et les sociétés de gestion mentionnent dans leur rapport annuel les modalités de prise en compte dans sa politique d’investissement des critères relatifs au respect d’objectifs sociaux, environnementaux ou de qualité de gouvernance. Elles précisent la nature de ces critères et la façon dont elles les appliquent selon une présentation type fixée par décret. Elles indiquent comment elles exercent les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix. »
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il comprend également des informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité. Un décret en Conseil d’État établit la liste de ces informations en cohérence avec les textes européens et internationaux, ainsi que les modalités de leur présentation de façon à permettre une comparaison des données.
« Le cinquième alinéa s'applique aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ainsi qu'aux sociétés dont le total de bilan ou le chiffre d'affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d’État. Lorsque la société établit des comptes consolidés, les informations fournies sont consolidées et portent sur la société elle-même ainsi que sur l’ensemble de ses filiales au sens de l’article L. 233-1 ou les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3. Lorsque les filiales ou les sociétés contrôlées sont installées sur le territoire national, et qu'elle comportent des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement, les informations fournies portent sur chacune d'entre elles lorsque ces informations ne présentent pas un caractère consolidable. » ;
1° bis (nouveau) L’article L. 225-102-2 est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sociétés dont une filiale ou une société contrôlée exploite une installation classée pour la protection de l’environnement soumise aux articles L. 511-1 et suivants du code de l’environnement, et relevant du régime de l’autorisation ou de l’enregistrement, le rapport mentionné à l’article L. 225-102 du présent code détaille les informations relatives à chacune des installations. » ;
2° Après le cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« Les informations sociales et environnementales figurant ou devant figurer au regard des obligations légales et réglementaires font l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. Cette vérification donne lieu à un avis qui est transmis à l'assemblée des actionnaires ou des associés, en même temps que le rapport du conseil d'administration ou du directoire.
« L'alinéa précédent s'applique à partir de l'exercice clos au 31 décembre 2011 pour les entreprises dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Il s'applique à partir de l'exercice clos au 31 décembre 2016 pour l'ensemble des entreprises concernées par le présent article.
« L’avis de l’organisme tiers indépendant comporte notamment une attestation sur la présence de toutes les informations devant figurer au regard des obligations légales ou réglementaires. Cette attestation est due à partir de l'exercice clos au 31 décembre 2011 pour l'ensemble des entreprises concernées par le présent article. »
II. – (Non modifié) Après le g de l’article L. 114-17 du code de la mutualité, il est inséré un h ainsi rédigé :
« h) Des informations mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce lorsque les conditions prévues au sixième alinéa du même article sont remplies. »
III.– (Non modifié) L’article L. 511-35 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les cinquième et sixième alinéas de l’article L. 225-102-1 du même code sont applicables aux établissements de crédit, aux entreprises d’investissement et aux compagnies financières, quelle que soit leur forme juridique. »
IV. – (Non modifié) À l’article L. 322-26-2-2 du code des assurances, après les mots : « Les dispositions », sont insérés les mots : « des cinquième et sixième alinéas de l’article L. 225-102-1 et ».
V. – (Non modifié) Le premier alinéa de l’article L. 524-2-1 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce rapport comporte également les informations mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce lorsque les conditions prévues au sixième alinéa du même article sont remplies. »
VI. – (Non modifié) L’article 8 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le compte rendu d’activité mentionné à l’alinéa précédent comporte également les informations mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce lorsque les conditions prévues au sixième alinéa du même article sont remplies. »
VII. – (Non modifié) Le présent article est applicable aux exercices clos à compter du 1er janvier 2011.
Amendement n° 91 présenté par M. Pancher et M. Grouard.
À la dernière phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« des »,
insérer le mot :
« autres ».
L’article L. 225-2 du code de commerce s’applique à l’ensemble des entreprises publiques et des administrations.
I. – (Non modifié) Après l’article L. 233-5 du code de commerce, il est inséré un article L. 233-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 233-5-1. – La décision par laquelle une société qui possède plus de la moitié du capital d’une autre société au sens de l’article L. 233-1, qui détient une participation au sens de l’article L. 233-2 ou qui exerce le contrôle sur une société au sens de l’article L. 233-3 s’engage à prendre à sa charge, en cas de défaillance de la société qui lui est liée, tout ou partie des obligations de prévention et de réparation qui incombent à cette dernière en application des articles L. 162-1 à L. 162-9 du code de l’environnement est soumise, selon la forme de la société, à la procédure mentionnée aux articles L. 223-19, L. 225-38, L. 225-86, L. 226-10 ou L. 227-10 du présent code. »
II. – Après l’article L. 512-16 du code de l’environnement, il est rétabli un article L. 512-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-17. – Lorsque l’exploitant est une société filiale au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce et qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à son encontre, le liquidateur, le ministère public ou le représentant de l’État dans le département peut saisir le tribunal ayant ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire pour faire établir l’existence d’une faute commise par la société mère qui a contribué à une insuffisance d’actif de la filiale et pour lui demander, lorsqu’une telle faute est établie, de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures de remise en état en fin d’activité.
« Lorsque la procédure mentionnée à l’article L. 514-1 du présent code a été mise en œuvre, les sommes consignées, en application du 1° du I de cet article, au titre des mesures de remise en état en fin d’activité sont déduites des sommes mises à la charge de la société mère en application de l’alinéa précédent.
« Lorsque la société condamnée dans les conditions prévues au premier alinéa n’est pas en mesure de financer les mesures de remise en état en fin d’activité incombant à sa filiale, l’action mentionnée au premier alinéa peut être engagée à l’encontre de la société dont elle est la filiale au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce. »
Amendement n° 1640 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi les alinéas 4 à 6 :
« Art. L. 512-17. – Lorsque l’exploitant est une société filiale au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce et qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à son encontre, le préfet peut saisir le tribunal ayant ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire pour faire établir l’existence d’une faute intentionnelle commise par la société mère ayant eu pour objet d'organiser une insuffisance d’actif de la filiale et pour lui demander, lorsqu’une telle faute est établie, de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures de remise en état du ou des sites en fin d’activité.
« Lorsque la société condamnée dans les conditions prévues au premier alinéa n’est pas en mesure de financer les mesures de remise en état en fin d’activité incombant à sa filiale, l’action mentionnée au premier alinéa peut être engagée à l’encontre de la société dont elle est la filiale au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce, si l’existence d’une faute intentionnelle de cette dernière, ayant eu pour objet d'organiser l’insuffisance d’actif de sa filiale, est établie. Ces dispositions s’appliquent également à la société dont la société condamnée en application du présent alinéa est la filiale au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce dès lors que cette dernière société n’est pas en mesure de financer les mesures de remise en état en fin d’activité incombant à sa filiale.
« Lorsque les dispositions de l’article L. 514-1 du présent code ont été mises en œuvre, les sommes consignées, en application du 1° du I de cet article, au titre des mesures de remise en état en fin d’activité sont déduites des sommes mises à la charge de la société mère en application des alinéas précédents. »
Sous-amendement n° 1670 présenté par M. Pancher.
I.– À alinéa 2, substituer au mot :
« intentionnelle »,
le mot :
« caractérisée »
II.– En conséquence, à l’alinéa 3, procéder à la même substitution.
I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 112-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-10. – À partir du 1er juillet 2011, et après concertation avec l’ensemble des acteurs des filières concernées, une expérimentation est menée, pour une durée minimale d’une année, afin d’informer progressivement le consommateur par tout procédé approprié, du contenu en équivalent carbone des produits et de leur emballage ainsi que de la consommation de ressources naturelles ou de l’impact sur les milieux naturels qui sont imputables à ces produits au cours de leur cycle de vie.
« Cette expérimentation fait l’objet d’un bilan transmis au Parlement évaluant l’opportunité d’une généralisation de ce dispositif.
« Sur la base de ce bilan, le cas échéant, un décret en Conseil d’État fixe les modalités de généralisation du dispositif. Il précise, en tenant compte de la spécificité des très petites entreprises à remplir l’objectif demandé, la nature de l’information à apporter, les supports de l’information, les responsabilités respectives des acteurs économiques, les modalités d’enregistrement des données et les modalités d’accès aux données scientifiques fondant cette information, ainsi que les catégories de produits visées par cette obligation.
« Des décrets en Conseil d’État précisent, sur la base des règles ainsi définies, pour chaque catégorie de produits, la nature des informations pertinentes selon leur mode de distribution, les supports d’information ainsi que les référentiels à utiliser.
« La France soutiendra la reconnaissance de ces mêmes exigences au niveau de l’Union Européenne. » ;
1° bis (nouveau) Après l’article L. 121-15-3, il est inséré un article L. 121-15-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-15-4. – Est interdite toute publicité faisant la promotion d’un comportement constitutif d’infraction au code de l’environnement. » ;
2° Après l’article L. 121-15-3, il est inséré un article L. 121-15-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-15-5. – Lorsque des publicités, quel que soit leur support, présentent des produits soumis à l’étiquetage énergétique communautaire en indiquant leur prix de vente, elles comportent la mention de la classe énergétique de ces produits de façon aussi visible, lisible et intelligible que l’indication de leur prix de vente. » ;
3° L’article L. 214-1 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les exigences de précision, de vérification et de prise en compte des éléments significatifs du cycle de vie des produits dans l’élaboration des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes, lorsque ces allégations sont présentées sur les produits destinés à la vente aux consommateurs ou accompagnent leur commercialisation sous forme de mentions sur les emballages, les publications, la publicité, la télémercatique ou d’insertions sur supports numériques ou électroniques. »
II. – Toute personne qui commercialise ou organise une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement doit fournir au bénéficiaire de la prestation une information relative à la quantité de gaz à effet de serre émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation. Des décrets fixent le champ et les modalités d’application du présent II, notamment le calendrier de leur mise en œuvre selon la taille des entreprises de transport, les méthodes de calcul des émissions de gaz à effet de serre et la manière dont le bénéficiaire de la prestation est informé.
Amendement n° 1588 présenté par M. Havard.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« évaluant l’opportunité d’une généralisation »,
les mots :
« qui se prononcera sur l’opportunité et, s’il y a lieu, les modalités d’une application progressive ».
Au premier alinéa de l’article L. 142-2 du code de l’environnement, après le mot : « radioprotection, », sont insérés les mots : « les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales ».
CHAPITRE II
RÉFORME DES ÉTUDES D’IMPACT
La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements » ;
2° L’article L. 122-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-1. – I. – Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine sont précédés d’une étude d’impact.
« Ces projets sont soumis à étude d’impact en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement.
« Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d’un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l’annexe III de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.
« II. – Lorsque ces projets concourent à la réalisation d’un même programme de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages et lorsque ces projets sont réalisés de manière simultanée, l’étude d’impact doit porter sur l’ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l’étude d’impact de chacun des projets doit comporter une appréciation des impacts de l’ensemble du programme. Lorsque les travaux sont réalisés par des maîtres d’ouvrage différents, ceux-ci peuvent demander à l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement de préciser les autres projets du programme, dans le cadre des dispositions de l’article L. 122-1-2.
« Un programme de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages est constitué par des projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements réalisés par un ou plusieurs maîtres d’ouvrage et constituant une unité fonctionnelle.
« III. – Dans le cas d’un projet relevant des catégories d’opérations soumises à étude d’impact, le dossier présentant le projet, comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation, est transmis pour avis à l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement. Dans le cas d’un projet relevant de la procédure d’examen au cas par cas, l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement est saisie par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet et détermine si ce dernier doit être soumis à la réalisation d’une étude d’impact.
« IV. – La décision de l’autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage à réaliser le projet prend en considération l’étude d’impact, l’avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement et le résultat de la consultation du public.
« Sous réserve des dispositions particulières prévues par les procédures d’autorisation, d’approbation ou d’exécution applicables à ces projets, cette décision fixe les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine ainsi que les modalités de leur suivi.
« V. – Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 11-1-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et de l’article L. 126-1 du présent code relatives à la motivation des déclarations d’utilité publique et des déclarations de projet, lorsqu’une décision d’octroi ou de refus de l’autorisation, de l’approbation ou de l’exécution du projet soumis à l’étude d’impact a été prise, l’autorité compétente en informe le public.
« À défaut de mesures de publicité plus précises prévues par les législations et réglementations applicables au projet, et sous réserve du secret de la défense nationale, l’autorité compétente rend publiques la décision ainsi que les informations suivantes, si celles-ci ne sont pas déjà incluses dans la décision :
« – la teneur et les motifs de la décision ;
« – les conditions dont la décision est éventuellement assortie ;
« – les mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine ;
« – les informations concernant le processus de participation du public ;
« – les lieux où peut être consultée l’étude d’impact. » ;
3° Après l’article L. 122-1, sont insérés deux articles L. 122-1-1 et L. 122-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 122-1-1. – Lorsqu’un projet de construction, de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement nécessitant une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 n’est soumis, en vertu du présent livre ou en vertu des dispositions législatives spécifiques au projet, ni à enquête publique, ni à une autre procédure de consultation du public, le pétitionnaire ou le maître de l’ouvrage met à la disposition du public, avant toute décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution, l’étude d’impact relative au projet, la demande d’autorisation, l’indication des autorités compétentes pour prendre la décision et celle des personnes auprès desquelles peuvent être obtenus les renseignements sur le projet ainsi que, lorsqu’ils sont rendus obligatoires, les avis émis par une autorité administrative sur le projet. Les observations et propositions recueillies au cours de la mise à disposition du public sont prises en considération par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage et l’autorité compétente pour prendre la décision.
« Toutefois, aucune mise à disposition du public n’est requise en ce qui concerne les décisions imposées par l’urgence.
« Sauf disposition législative ou réglementaire particulière, les modalités de la mise à disposition, dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours, sont définies par l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution et portées par cette dernière à la connaissance du public huit jours au moins avant le début de la mise à disposition. La mise à disposition s’exerce dans les conditions prévues à l’article L. 124-4 et au II de l’article L. 124-5.
« Art. L. 122-1-2. – Si le maître d’ouvrage le requiert avant de présenter une demande d’autorisation, l’autorité compétente pour prendre la décision rend un avis sur le degré de précision des informations à fournir dans l’étude d’impact. Cet avis, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’État, indique ainsi notamment le degré de précision des informations que doit contenir l’étude d’impact ainsi que les zonages, schémas et inventaires relatifs au lieu du projet. L’autorité compétente pour prendre la décision consulte l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement.
« À la demande du pétitionnaire ou maître d’ouvrage, l’autorité compétente pour prendre la décision organise une réunion de concertation avec les parties prenantes locales intéressées par ce projet afin que chacune puisse faire part de ses observations sur l’impact potentiel du projet envisagé.
« Les précisions apportées par l’autorité compétente n’empêchent pas celle-ci de faire compléter le dossier de demande d’autorisation ou d’approbation et ne préjugent pas de la décision qui sera prise à l’issue de la procédure d’instruction. » ;
4° À l’article L. 122-2, les mots : « second alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;
5° L’article L. 122-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-3. – I. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente section.
« II. – Il fixe notamment :
« 1° Les catégories de projets qui, en fonction des critères et des seuils déterminés en application de l’article L. 122-1 et, le cas échéant après un examen au cas par cas, font l’objet d’une étude d’impact ;
« 2° Le contenu de l’étude d’impact, qui comprend au minimum une description du projet, une analyse de l’état initial de la zone susceptible d’être affectée et de son environnement, l’étude des effets du projet sur l’environnement ou la santé humaine, y compris les effets cumulés avec d’autres projets connus, les mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine ainsi qu’une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur l’environnement ou la santé humaine.
« L’étude d’impact expose également une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître d’ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine ; en outre, pour les infrastructures de transport, elle comprend une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu’une évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu’elle entraîne ou permet d’éviter ; elle comprend un résumé non technique des informations prévues ci-dessus ;
« 3° Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l’environnement peut se saisir ou être saisi, pour avis, de toute étude d’impact.
« III. – Le décret en Conseil d’État fixe les modalités de saisine de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement en application du III de l’article L. 122-1 et détermine les conditions dans lesquelles cet avis est élaboré et mis à la disposition du public.
« IV. – Si nécessaire, ce décret précise celle des décisions de l’autorité compétente pour autoriser ou approuver le projet qui fixe les mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine. » ;
6° Après l’article L. 122-3, sont insérés cinq articles L. 122-3-1 à L. 122-3-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 122-3-1. – Les agents assermentés ou habilités par l’autorité administrative pour contrôler la mise en œuvre des prescriptions fixées en application du IV de l’article L. 122-1 peuvent accéder en tout lieu, à l’exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile, et en tout temps aux travaux, ouvrages ou aménagements.
« Ils peuvent se faire communiquer et prendre copie des documents de toute nature nécessaires à l’accomplissement de leur mission, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé.
« Ils peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l’accomplissement de leur mission.
« Art. L. 122-3-2. – Les dépenses réalisées pour procéder aux contrôles, expertises ou analyses prescrits par l’autorité administrative pour assurer l’application des prescriptions fixées en application du IV de l’article L. 122-1 sont à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage.
« Art. L. 122-3-3. – Lorsque le contrôle révèle un manquement aux prescriptions fixées en application du IV de l’article L. 122-1, celui qui l’exerce établit un rapport qu’il transmet à l’autorité administrative. Copie de ce rapport est délivrée à l’intéressé, qui peut faire part de ses observations dans un délai d’un mois.
« Art. L. 122-3-4. – En cas d’inobservation des mesures destinées à éviter, réduire et, si possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement et la santé humaine fixées par la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution mentionnée à l’article L. 122-1, l’autorité administrative responsable de cette décision met en demeure la personne à qui incombe leur mise en œuvre d’y satisfaire dans un délai déterminé qui tient compte de la nature et de l’importance des travaux à réaliser.
« Si, à l’expiration du délai imparti, l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure, l’autorité administrative peut :
« 1° L’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au coût des mesures à réaliser avant une date qu’elle détermine. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l’exécution desdites mesures. À défaut de réalisation de celles-ci avant l’échéance fixée par l’autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquise à l’État ou à la commune afin de régler les dépenses entraînées par l’exécution des mesures en lieu et place de l’intéressé.
« Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d’avis à tiers détenteur prévue par l’article L. 263 du livre des procédures fiscales.
« L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif ;
« 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;
« 3° Suspendre la réalisation des travaux, ouvrages et aménagements ou l’exercice des activités jusqu’à la satisfaction complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure.
« L’autorité chargée de prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution peut, le cas échéant, saisir le représentant de l’État dans le département pour qu’il exerce les pouvoirs prévus au présent article.
« Art. L. 122-3-5. – Les articles L. 122-3-1 à L. 122-3-4 ne sont pas applicables aux opérations, ouvrages et aménagements régis par des dispositions spécifiques de police administrative. »
Amendement n° 92 présenté par M. Pancher et M. Grouard.
À la première phrase de l’alinéa 22, après les deuxième et troisième occurrences du mot :
« disposition »,
insérer les mots :
« du public ».
L’article 86 s’applique aux projets dont le dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’exécution est déposé auprès de l’autorité compétente à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret prévu à l’article L. 122-3 du code de l’environnement tel qu’il résulte de l’article 86 de la présente loi. En ce qui concerne les projets pour lesquels l’autorité compétente est le maître d’ouvrage, le présent chapitre s’applique aux projets dont l’enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois après la publication du même décret.
I. – L’article L. 122-4 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« I. – Font l'objet d'une évaluation environnementale au regard des critères mentionnés à l’annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, les plans, schémas, programmes et autres documents de planification susceptibles d’avoir des incidences sur l'environnement qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation de travaux ou prescrire des projets d'aménagement, sont applicables à la réalisation de tels travaux ou projets : » ;
2° Le deuxième alinéa du I est supprimé ;
3° Au 1° du I, les mots : « fixer des prescriptions ou des orientations avec lesquelles doivent être compatibles » sont remplacés par les mots : « définir le cadre de mise en œuvre » ;
4° Au 2° du I, les mots : « fixer des prescriptions ou des orientations avec lesquelles doivent être compatibles » sont remplacés par les mots : « définir le cadre de mise en œuvre » ;
5° Le quatrième alinéa est supprimé ;
6° Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification pour lesquels, étant donné les incidences qu’ils sont susceptibles d’avoir sur des sites, une évaluation des incidences est requise en application de l’article L. 414-4. » ;
7° Le IV devient un V ;
8° Après le III, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. – Un décret en Conseil d'État définit les plans, schémas, programmes et documents visés aux I et III qui font l’objet d’une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement. »
II (nouveau). – L’article L. 122-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le caractère mineur des modifications est apprécié en tenant compte des critères mentionnés à l’annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001 précitée. Un décret en Conseil d’État détermine les cas dans lesquels les modifications peuvent être soumises à évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement. »
III (nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 122-6 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ou du document » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Il définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document sur l’environnement afin d’identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées. »
IV (nouveau). – Les trois premiers alinéas de l’article L. 122-7 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou d'un document transmet pour avis à une autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement le projet de plan ou de document élaboré en application de l'article L. 122-4, accompagné du rapport environnemental. »
V (nouveau). – Le II de l’article L. 122-10 du même code est ainsi rédigé :
« II. – Lorsqu’un projet de plan, schéma, programme ou document n’a pas été soumis à l’évaluation environnementale après un examen au cas par cas en application du IV de l’article L. 122-4, le public est informé de la décision motivée de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement. »
Amendement n° 93 présenté par M. Pancher et M. Grouard.
Après le mot :
« compatibles »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« « les » sont remplacés par les mots : « définir le cadre de mise en œuvre des » ; ».
Amendement n° 94 présenté par M. Pancher et M. Grouard.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« quatrième alinéa »,
les mots :
« dernier alinéa du I ».
Amendement n° 95 présenté par M. Pancher et M. Grouard.
À l’alinéa 12, après le mot :
« documents »,
insérer les mots :
« de planification ».
L’article L. 122-8 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-8. – Lorsqu’un projet de plan, schéma, programme ou autre document de planification nécessitant une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-4 n’est soumis, en vertu du présent livre ou en vertu des dispositions législatives spécifiques au projet, ni à enquête publique, ni à une autre forme de consultation du public, la personne responsable de l’élaboration du plan, schéma, programme ou autre document de planification met à la disposition du public, avant son adoption, l’évaluation environnementale, le projet, l’indication des autorités compétentes pour prendre la décision et celle des personnes auprès desquelles peuvent être obtenus les renseignements sur le projet ainsi que, lorsqu’ils sont rendus obligatoires, les avis émis par une autorité administrative sur le projet. Les observations et propositions recueillies au cours de la mise à disposition du public sont prises en considération par l’autorité compétente pour adopter le plan, schéma, programme ou document.
« Toutefois, aucune mise à disposition du public n’est requise en ce qui concerne l’élaboration de plans, schémas, programmes ou autres documents de planification imposée par l’urgence.
« Sauf disposition législative ou réglementaire particulière, les modalités de la mise à disposition du public, qui ne peut être inférieure à quinze jours, sont définies par l’autorité compétente pour prendre la décision d’adoption et portées par cette dernière à la connaissance du public huit jours au moins avant le début de la mise à disposition du public. La mise à disposition du public s’exerce dans les conditions prévues à l’article L. 124-4 et au II de l’article L. 124-5. »
La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 122-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-12. – Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une décision d’approbation d’un plan, schéma, programme ou autre document de planification visé aux I et II de l’article L. 122-4 est fondée sur l’absence d’évaluation environnementale, le juge des référés, saisi d’une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée. »
Article 89 ter (nouveau)
L’article L. 414-4 du code de l’environnement est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – L’article L. 122-12 est applicable aux décisions visées aux I à V prises sans qu’une évaluation des incidences Natura 2000 ait été faite. »
L’article L. 414-4 du code de l’environnement est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – L’article L. 122-12 est applicable aux décisions visées aux I à V prises sans qu’une évaluation des incidences Natura 2000 ait été faite. »
CHAPITRE III
RÉFORME DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« ENQUÊTES PUBLIQUES RELATIVES AUX OPÉRATIONS SUSCEPTIBLES D’AFFECTER L’ENVIRONNEMENT
« SECTION 1
« CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
« Art. L. 123-1. – (Non modifié) L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2. Les observations et propositions recueillies au cours de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision.
« Art. L. 123-2. – (Non modifié) I. – Font l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption :
« 1° Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 à l’exception :
« – des projets de création d’une zone d’aménagement concerté ;
« – des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en Conseil d’État ;
« 2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à une évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 du présent code, ou des articles L. 121-10 à L. 121-15 du code de l’urbanisme, pour lesquels une enquête publique est requise en application des législations en vigueur ;
« 3° Les projets de création d’un parc national, d’un parc naturel régional, d’un parc naturel marin, les projets d’inscription ou de classement de sites et les projets de classement en réserve naturelle et de détermination de leur périmètre de protection mentionnés au livre III du présent code ;
« 4° Les autres documents d’urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages, aménagements, plans, schémas et programmes soumises par les dispositions particulières qui leur sont applicables à une enquête publique dans les conditions du présent chapitre.
« II. – Lorsqu’un projet, plan ou programme mentionné au I du présent article est subordonné à une autorisation administrative, cette autorisation ne peut résulter que d’une décision explicite.
« III. – Les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du champ d’application du présent chapitre. Il en est de même, afin de tenir compte des nécessités de la défense nationale, des travaux, constructions et aménagements d’ouvrages militaires déterminés dans des conditions fixées par décret.
« IV. – La décision prise au terme d’une enquête publique organisée dans les conditions du présent chapitre n’est pas illégale du seul fait qu’elle aurait dû l’être dans les conditions définies par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
« SECTION 2
« PROCÉDURE ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
« Art. L. 123-3. – L’enquête publique est ouverte et organisée par l’autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l’enquête est requise.
« Lorsque l’enquête publique porte sur le projet, plan, programme ou autre document de planification d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un des établissements publics qui leur sont rattachés, elle est ouverte par le président de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Toutefois, lorsque l’enquête est préalable à une déclaration d’utilité publique, la décision d’ouverture est prise par l’autorité de l’État compétente pour déclarer l’utilité publique.
« Art. L. 123-4. – (Non modifié) Dans chaque département, une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le conseiller qu’il délègue établit une liste d’aptitude des commissaires enquêteurs. Cette liste est rendue publique et fait l’objet d’au moins une révision annuelle. Peut être radié de cette liste tout commissaire enquêteur ayant manqué aux obligations définies à l’article L. 123-15.
« L’enquête est conduite, selon la nature et l’importance des opérations, par un commissaire enquêteur ou une commission d’enquête choisi par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin parmi les personnes figurant sur les listes d’aptitude. Son choix n’est pas limité aux listes des départements faisant partie du ressort du tribunal. Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui nomme un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d’enquête.
« Art. L. 123-5. – (Non modifié) Ne peuvent être désignées commissaire enquêteur ou membre de la commission d’enquête les personnes intéressées au projet à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l’organisme ou du service qui assure la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre ou le contrôle de l’opération soumise à enquête.
« Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, à des personnes qui ont occupé ces fonctions.
« Art. L. 123-6. – (Non modifié) I. – Lorsque la réalisation d’un projet, plan ou programme est soumise à l’organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l’une au moins en application de l’article L. 123-2, il peut être procédé à une enquête unique régie par le présent chapitre, dès lors que les autorités compétentes désignent d’un commun accord celle qui sera chargée d’ouvrir et d’organiser cette enquête.
« Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des enquêtes initialement requises et une note de présentation non technique du projet, plan ou programme.
« Cette enquête unique fait l’objet d’un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises.
« II. – En cas de contestation d’une décision prise au terme d’une enquête publique organisée dans les conditions du présent article, la régularité du dossier est appréciée au regard des règles spécifiques applicables à la décision contestée.
« Art. L. 123-7. – (Non modifié) Lorsqu’un projet de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement d’un autre État, membre de la Communauté européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, les renseignements permettant l’information et la participation du public sont transmis aux autorités de cet État, à la demande de celles-ci ou à l’initiative des autorités françaises. Les autorités de l’État intéressé sont invitées à participer à l’enquête publique prévue à l’article L. 123-1 ou à la procédure de mise à disposition du public prévue à l’article L. 122-1-1.
« Art. L. 123-8. – (Non modifié) Lorsqu’un projet de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements susceptible d’avoir en France des incidences notables sur l’environnement est transmis pour avis aux autorités françaises par un État, le public est consulté par une enquête publique réalisée conformément au présent chapitre. L’enquête publique est ouverte et organisée par arrêté du représentant de l’État dans le département du département concerné. Après la clôture de l’enquête, le représentant de l’État dans le département transmet son avis aux autorités de l’État sur le territoire duquel est situé le projet. Cet avis est accompagné du rapport et de l’avis du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête. La décision prise par l’autorité compétente de l’État sur le territoire duquel le projet est situé est mise à disposition du public à la préfecture du ou des départements dans lesquels l’enquête a été organisée.
« Art. L. 123-9. – (Non modifié) La durée de l’enquête publique ne peut être inférieure à trente jours. Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête peut prolonger l’enquête pour une durée maximale de trente jours notamment lorsqu’il décide d’organiser une réunion d’information et d’échange avec le public durant cette période de prolongation de l’enquête.
« Art. L. 123-10. – I. – Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant celle-ci, l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête informe le public :
« – de l’objet de l’enquête ;
« – de la ou des décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et des autorités compétentes pour statuer ;
« – du nom et des qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d’enquête, de la date d’ouverture, du lieu de l’enquête, de sa durée et de ses modalités ;
« – de l’existence d’une évaluation environnementale, d’une étude d’impact ou, à défaut, d’un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l’objet de l’enquête, et du lieu où ces documents peuvent être consultés.
« – le cas échéant, lorsqu’il a été émis, de l'existence de l’avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou de l’article L. 121-12 du code de l’urbanisme, et le lieu où il peut être consulté.
« II. – L’information du public est assurée par tous moyens appropriés, selon l’importance et la nature du projet, plan ou programme, notamment par voie d’affichage sur les lieux concernés par l’enquête, par voie de publication locale ou par voie électronique.
« Un décret détermine les projets, plans ou programmes qui font obligatoirement l’objet d’une communication au public par voie électronique, comprenant non seulement les éléments indiqués au I mais également, selon les cas, l'évaluation environnementale et son résumé non technique, l'étude d'impact et son résumé non technique ou, à défaut, le dossier d'informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête publique, ainsi que, lorsqu'ils sont rendus obligatoires, les avis émis par une autorité administrative sur le projet. Ce décret permet, dans un premier temps, une expérimentation sur une liste limitée de projets, plans ou programmes ; cette liste pourra être étendue en fonction du résultat de cette expérimentation.
« La personne responsable du projet assume les frais afférents à ces différentes mesures de publicité de l’enquête publique.
« Art. L. 123-11. – (Non modifié) Nonobstant les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, le dossier d’enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant l’ouverture de l’enquête publique ou pendant celle-ci.
« Art. L. 123-12. – (Non modifié) Le dossier d’enquête publique comprend, outre l’étude d’impact ou l’évaluation environnementale, lorsqu’elle est requise, les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Il comprend également une note de présentation non technique, dans la mesure où ces éléments ne figurent pas déjà au dossier requis au titre de la réglementation spécifique du projet.
« Si le projet a fait l’objet d’une procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, d’une concertation telle que définie à l’article L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision, le dossier comporte le bilan de cette procédure. Lorsqu’aucune concertation préalable n’a eu lieu, le dossier le mentionne.
« Art. L. 123-13. – (Non modifié) I. – Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête conduit l’enquête de manière à permettre au public de disposer d’une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision en lui permettant de présenter ses observations et propositions. Dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, la participation du public peut s’effectuer par voie électronique.
« II. – Pendant l’enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête reçoit le maître d’ouvrage de l’opération soumise à l’enquête publique à la demande de ce dernier. Il peut en outre :
« – recevoir toute information et, s’il estime que des documents sont utiles à la bonne information du public, demander au maître d’ouvrage de communiquer ces documents au public ;
« – visiter les lieux concernés, à l’exception des lieux d’habitation, après en avoir informé au préalable les propriétaires et les occupants ;
« – entendre toutes les personnes concernées par le projet, plan ou programme qui en font la demande et convoquer toutes les personnes dont il juge l’audition utile ;
« – organiser, sous sa présidence, toute réunion d’information et d’échange avec le public en présence du maître d’ouvrage.
« À la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d’enquête et lorsque les spécificités de l’enquête l’exigent, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu’il délègue peut désigner un expert chargé d’assister le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête. Le coût de cette expertise est à la charge du responsable du projet.
« Art. L. 123-14. – (Non modifié) I. – Pendant l’enquête publique, si la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l’article L. 123-2 estime nécessaire d’apporter à celui-ci des modifications substantielles, l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête peut, après avoir entendu le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête, suspendre l’enquête pendant une durée maximale de six mois. Cette possibilité de suspension ne peut être utilisée qu’une seule fois.
« Pendant ce délai, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l’étude d’impact ou du rapport environnemental intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l’article L. 121-12 du code de l’urbanisme. À l’issue de ce délai et après que le public a été informé des modifications apportées dans les conditions définies à l’article L. 123-10 du présent code, l’enquête est prolongée d’une durée d’au moins trente jours.
« II. – Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l’article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable d’apporter à celui-ci des changements qui en modifient l’économie générale, demander à l’autorité organisatrice d’ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l’environnement. Dans le cas des projets d’infrastructures linéaires, l’enquête complémentaire peut n’être organisée que sur les territoires concernés par la modification.
« Dans le cas d’enquête complémentaire, le point de départ du délai pour prendre la décision après clôture de l’enquête est reporté à la date de clôture de la seconde enquête.
« Avant l’ouverture de l’enquête publique complémentaire, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l’étude d’impact ou du rapport environnemental intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l’article L. 121-12 du code de l’urbanisme.
« Art. L. 123-15. – Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête par l’autorité compétente pour organiser l’enquête, après avis du responsable du projet.
« Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant l’enquête, ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage.
« Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics.
« Si, à l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête n’a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni justifié d’un motif pour le dépassement du délai, l’autorité compétente pour organiser l’enquête peut, avec l’accord du maître d’ouvrage et après une mise en demeure du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête restée infructueuse, demander au président du tribunal administratif ou au conseiller qu’il délègue de dessaisir le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête et de lui substituer son suppléant, un nouveau commissaire enquêteur ou une nouvelle commission d’enquête ; celui-ci doit, à partir des résultats de l’enquête, remettre le rapport et les conclusions motivées dans un maximum de trente jours à partir de sa nomination.
« Le nouveau commissaire enquêteur ou la nouvelle commission d’enquête peut faire usage des prérogatives prévues par l’article L. 123-13.
« Art. L. 123-16. – Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.
« Il fait également droit à toute demande de suspension d’une décision prise sans que l’enquête publique requise par le présent chapitre ait eu lieu.
« L’alinéa précédent s’applique dans les mêmes conditions en cas d’absence de mise à disposition du public de l’évaluation environnementale ou de l’étude d’impact et des documents visés aux articles L. 122-1-1 et L. 122-8.
« Tout projet d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête doit faire l’objet d’une délibération motivée réitérant la demande d’autorisation ou de déclaration d’utilité publique de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement de coopération concerné.
« Art. L. 123-17. – (Non modifié) Lorsque les projets qui ont fait l’objet d’une enquête publique n’ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins qu’une prorogation de cinq ans au plus ne soit décidée avant l’expiration de ce délai dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 123-18. – (Non modifié) Le responsable du projet, plan ou programme prend en charge les frais de l’enquête, notamment l’indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête.
« Dès la nomination du ou des commissaires enquêteurs, le responsable du projet verse une provision, dont le montant et le délai de versement sont fixés par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué à cet effet.
« Art. L. 123-19. – (Non modifié) Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par un décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 96 présenté par M. Pancher et M. Grouard.
À l’alinéa 37, substituer à la cinquième occurrence du mot :
« de »,
le mot :
« à ».
Amendement n° 97 présenté par M. Pancher et M. Grouard.
Après le mot :
« sur »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 39 :
« les projets, plans ou programmes ».
Amendement n° 55 présenté par M. Gest.
Après le mot :
« communicable »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 41 :
« pendant la durée de celle-ci à toute personne sur sa demande et à ses frais. ».
(Non modifié)
Les articles L. 122-15 et L. 123-16 du code de l’urbanisme sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Dès l’ouverture de l’enquête publique et jusqu’à l’adoption de la déclaration d’utilité publique, le plan local d’urbanisme ne peut plus faire l’objet d’une modification ou d’une révision portant sur les dispositions faisant l’objet de la mise en compatibilité. »
(Non modifié)
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 126-1 du code de l’environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« La déclaration de projet prend en considération l’étude d’impact, l’avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement et le résultat de la consultation du public. »
(Non modifié)
Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 11-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 11-1. – I. – L’expropriation d’immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu’autant qu’elle a été précédée d’une déclaration d’utilité publique intervenue à la suite d’une enquête publique et qu’il a été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier, ainsi qu’à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et autres intéressés.
« II. – L’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique de travaux, d’aménagements, de constructions ou d’ouvrages constituant une opération mentionnée à l’article L. 123-2 du code de l’environnement est régie par le chapitre III du titre II du livre Ier du même code.
« III. – L’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique des opérations autres que celles mentionnées au II est menée par un commissaire enquêteur ou une commission d’enquête selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret fixe notamment la durée, le champ de l’enquête, les informations soumises au public, les modalités de désignation et les pouvoirs du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 11-1-1 est ainsi rédigé :
« En ce qui concerne les projets mentionnés au II de l’article L. 11-1, la déclaration de projet prévue à l’article L. 126-1 du code de l’environnement prend en considération l’étude d’impact, l’avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement et le résultat de la consultation du public. Elle intervient selon les modalités et dans les conditions suivantes : » ;
3° À l’article L. 11-9, la référence : « L. 123-14 » est remplacée par la référence : « L. 123-18 » ;
4° À l’article L. 23-2, les mots : « d’aménagement ou d’ouvrage le justifient, la déclaration d’utilité publique peut comporter des prescriptions particulières destinées notamment à réduire ou à compenser les conséquences dommageables de ces aménagements ou ouvrages pour l’environnement » sont remplacés par les mots : « de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements le justifient, la déclaration d’utilité publique peut comporter les mesures prévues à l’article L. 122-1 du code de l’environnement ».
Le présent chapitre est applicable aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification dont l’arrêté d’organisation est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 123-19 du code de l’environnement dans sa rédaction issue de la présente loi.
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au III de l’article L. 211-7, à la deuxième phrase du III de l’article L. 211-12, du deuxième alinéa de l’article L. 212-6 et du I de l’article L. 214-4, au premier alinéa du IV de l’article L. 214-4-1, au premier alinéa de l’article L. 331-2, au premier alinéa et à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 332-10, au second alinéa de l’article L. 332-16, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 333-1, à la première phrase du second alinéa de l’article L. 334-3, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 512-2, au VIII de l’article L. 541-14, à la seconde phrase du septième alinéa de l’article L. 542-10-1 et au III de l’article L. 571-9, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code » ;
2° Au troisième alinéa de l’article L. 515-9, les références : « des articles L. 123-1 à L. 123-16 » sont remplacées par la référence : « du chapitre III du titre II du livre Ier » ;
3° Au troisième alinéa de l’article L. 515-22, les mots : « dans les conditions mentionnées aux articles L. 123-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier » ;
4° À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 541-3, les mots : « menée dans les formes prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 542-7, les mots : « organisée selon les modalités prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-16 » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier » ;
6° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 562-3, les mots : « menée dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier » ;
7° Au premier alinéa du I de l’article L. 214-9, après les mots : « déclaration d’utilité publique », sont insérés les mots : « après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier » ;
8° L’article L. 332-2 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du I, après le mot : « après », sont insérés les mots : « enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier et » ;
b) La seconde phrase du quatrième alinéa du II et la seconde phrase du deuxième alinéa du III sont complétées par les mots : « , après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier » ;
9° et 10° (Supprimés)
11° Le deuxième alinéa de l’article L. 341-1 est ainsi rédigé :
« Après l’enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du Livre Ier, l’inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l’Assemblée de Corse après avis du représentant de l’État. » ;
12° L’article L. 341-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 341-3. – Le projet de classement est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier. »
II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase de l’article L. 122-16, après les mots : « enquête publique unique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 122-10, à la première phrase du second alinéa de l’article L. 122-13, à la deuxième phrase du septième alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 122-18, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 123-10, au premier alinéa de l’article L. 123-13, à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 123-14, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 123-19, à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 124-2, au septième alinéa de l’article L. 141-1, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 143-1, au deuxième alinéa de l’article L. 146-6-1, à la dernière phrase du 5° de l’article L. 147-5, à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 318-9, au deuxième alinéa de l’article L. 442-9 et à l’article L. 442-11, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;
3° Au troisième alinéa de l’article L. 141-1-1, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « , dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 141-1, » ;
3° bis (nouveau) Au deuxième alinéa de l'article L.141-1-2, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « , réalisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 141-1, » ;
4° Le I de l’article L. 145-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;
b) Au 1°, les mots : « des articles L. 123-1 à L. 123-3 » sont remplacés par les mots : « du chapitre III du titre II du livre Ier » ;
5° À la seconde phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 146-4 et au cinquième alinéa de l’article L. 147-3, les mots : « suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;
6° (Supprimé)
7° À la première phrase de l’article L. 300-6, les mots : « effectuée dans les conditions définies aux articles L. 123-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier » ;
8° Le IV de l’article L. 313-1 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « organisée par le préfet », sont insérés les mots : « conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;
9° Le second alinéa de l’article L. 700-2 est complété par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du même code ».
III. – (Non modifié) Le code minier est ainsi modifié :
1° À l’article 5, les mots : « d’une durée de deux mois » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 25, au premier alinéa de l’article 51, à la première phrase du premier alinéa de l’article 68-9 et au premier alinéa des articles 83 et 98, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;
3° Au premier alinéa de l’article 109, les mots : « de deux mois » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ».
IV. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A (nouveau) La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2223-1 est remplacée par la phrase suivante :
« Toutefois, dans les communes urbaines et à l'intérieur des périmètres d'agglomération, la création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du représentant de l'État dans le département, pris après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. »
1° Au dernier alinéa de l’article L. 2223-40, les mots : « conduite selon les modalités prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-16 » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 2224-10, à la première phrase du I de l’article L. 4424-32, au huitième alinéa du III de l’article L. 4424-36 et au second alinéa de l’article L. 4424-37, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;
3° Au second alinéa du II de l’article L. 4424-10, les mots : « prévue au III de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;
4° À la dernière phrase du cinquième alinéa de l’article L. 4424-13, les mots : « dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 à L. 123-16 » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier ».
V. – La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 56-1 du code des postes et des communications électroniques est complétée par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ».
VI. – (Non modifié) Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa des articles L. 2111-5 et L. 2111-12 et à la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 2124-4, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 2124-1, les mots : « suivant les modalités fixées aux articles L. 123-1 à L. 123-16 » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier ».
VII. – (Non modifié) Le code forestier est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 311-1, les mots : « en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 362-1, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;
3° et 4° (Supprimés)
VIII. – (Non modifié) La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 151-3 du code du tourisme est complétée par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ».
IX. – (Non modifié) L’article L. 2313-5 du code de la défense est abrogé.
X. – (Supprimé)
XI. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 621-30-1, les mots : « menées dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « réalisées conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;
2° (Supprimé)
3° Au deuxième alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 642-2, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ».
XII. – (Non modifié) Le code rural est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111-3 et la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 112-2 sont complétées par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;
2° À la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 121-14, les mots : « dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;
3° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 151-37, les mots : « par le représentant de l’État dans le département, selon une procédure prévue par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 661-2, les mots : « , dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 661-3 » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;
5° (Supprimé)
XIII. – (Non modifié) Au 2° de l’article L. 1322-13 du code de la santé publique, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ».
XIV. – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement et les mots : « étude ou notice d'impact suivant l'importance de l'ouvrage » sont remplacés par les mots : « étude d’impact ».
XV. – (Non modifié) La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :
1° À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 28-2, les mots : « dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 à L. 123-16 » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier » ;
2° Au cinquième alinéa de l’article 28-2-2, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;
3° À la quatrième phrase du troisième alinéa de l’article 28-3, les mots : « enquête publique par le conseil régional dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier » ;
4° À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 28-4, les mots : « dans les conditions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ».
XVI. – (Non modifié) À la première phrase du sixième alinéa de l’article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, les mots : « suivant les modalités prévues par les articles L. 123-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier ».
XVII. – (Non modifié) Au premier alinéa du I de l’article 25 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ».
XVIII. – (Non modifié) La première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 29 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire est complétée par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ».
XIX. – (Non modifié) L’article 12 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au III de l’article L. 11-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsqu’en raison de leur nature, de leur consistance ou de leur localisation, les ouvrages ou les travaux envisagés sont susceptibles d’affecter l’environnement, ou lorsque les missions de l’association concernent des installations, ouvrages, travaux ou activités prévus à l’article L. 214-1 du code de l’environnement, il est procédé à cette enquête conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du même code. »
Amendement n° 127 présenté par M. Pancher et M. Grouard.
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« 3° ter. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 145-1, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, ».
I. – (Non modifié) Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du II de l’article L. 350-1 est complétée par les mots : « après mise à disposition du public » ;
2° Le V de l’article L. 411-3 est complété par les mots : « , notamment les modalités selon lesquelles les projets d’introduction dans le milieu naturel mentionnés au II font l’objet d’une mise à disposition préalable du public ».
II. – (Non modifié) L’article L. 146-6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « qui incluent, selon leur importance et leur incidence sur l’environnement, soit une enquête publique, soit une mise à disposition du public préalablement à leur autorisation » ;
2° Après les mots : « enquête publique », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. »
III. – (Non modifié) L’article L. 411-1 du code forestier est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine, en fonction de leur importance, les conditions dans lesquelles les projets de travaux et ouvrages nécessaires au captage de l’eau dans les forêts de protection sont soumis à enquête publique ou à mise à disposition préalable du public. »
IV. – (Non modifié) Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° L’article L. 554-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 554-11. – La décision de suspension d’une autorisation ou d’une décision d’approbation d’un projet d’aménagement entrepris par une collectivité publique obéit aux règles définies par l’article L. 123-16 du code de l’environnement. » ;
2° L’article L. 554-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 554-12. – La décision de suspension d’une décision d’aménagement soumise à une enquête publique préalable obéit aux règles définies par l’article L. 123-16 du code de l’environnement. »
V. – À l’article L. 126-5 du code rural, après la référence : « L. 126-4 », sont insérés les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles les règlements et décisions mentionnés aux articles L. 126-1 et L. 126-3 sont précédées, selon l’importance de leur incidence sur l’environnement, d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ou d’une mise à disposition préalable du public, ».
I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° A (Supprimé)
1° À l’article L. 318-2, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 318-3, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;
3° Le quatrième alinéa de l’article L. 322-6 est complété par les mots : « réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ».
II. – Le code de la voirie routière est ainsi modifié :
1° À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 151-2 et au premier alinéa de l’article L. 171-14, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;
2° Au deuxième alinéa des articles L. 112-1 et L. 114-3 et à l’article L. 171-7, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;
3° Le troisième alinéa des articles L. 131-4 et L. 141-3 est ainsi rédigé :
« À défaut d’enquête relevant d’une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l’enquête rendue nécessaire en vertu du deuxième alinéa est ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. » ;
4° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 141-3 est ainsi rédigée :
« L’enquête prévue à l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme tient lieu de l’enquête prévue à l’alinéa précédent. »
III. – (Non modifié) À l’article L. 2411-13 et au deuxième alinéa de l’article L. 5215-31 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ».
IV. – (Non modifié) La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 321-5-1 du code forestier est ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque la largeur de l’assiette de la servitude est supérieure à six mètres ou lorsqu’elle excède le double de celle de l’équipement à installer, son établissement est précédé d’une enquête publique réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. » ;
V. – (Non modifié) Le code rural est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’article L. 124-5, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;
2° La seconde phrase de l’article L. 124-5 est supprimée ;
3° L’article L. 151-37-1 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;
b) La troisième phrase est supprimée ;
4° L’article L. 151-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
5° Après les mots : « enquête publique », la fin du premier alinéa de l’article L. 631-10 est ainsi rédigée : « réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »
VI. – (Non modifié) Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2142-1 du code général de la propriété des personnes publiques, après les mots : « enquête publique », sont insérés, deux fois, les mots : « réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ».
VII. – (Non modifié) À l’article L. 151-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ».
VIII. – (Non modifié) L’article L. 115-4 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « comportant la » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
(Non modifié)
Après le II de l’article 29 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Un projet de modification de l’installation ou de ses conditions d’exploitation soumis à l’accord de l’Autorité de sûreté nucléaire qui, sans constituer une modification notable de l’installation, est susceptible de provoquer un accroissement significatif de ses prélèvements d’eau ou de ses rejets dans l’environnement fait l’objet d’une mise à disposition du public selon les modalités définies à l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement. »
Avant la section 1 du chapitre Ier du titre II du Livre Ier du code de l’environnement, sont insérés deux articles L. 120-1 et L. 120-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 120-1. – Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement est applicable aux décisions réglementaires.
« I. – Sauf disposition particulière relative à la participation du public prévue par le présent code ou par la législation qui leur est applicable, les décisions réglementaires des personnes publiques sont soumises à participation du public lorsqu’elles ont une incidence directe et significative sur l’environnement. Elles font l’objet soit d’une publication préalable du projet de décision par la voie électronique dans des conditions permettant au public de formuler des observations, selon les modalités fixées par le II, soit d'une publication du projet de décision avant la saisine d'un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause, selon les modalités fixées par le III.
« II. – Le projet de décision, accompagné d’une note de présentation, est rendu accessible au public pendant une durée minimale de quinze jours francs. Le public est informé de la date jusqu’à laquelle les observations présentées sur le projet seront reçues. Le projet ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai de deux jours francs à compter de cette date. Ces délais peuvent être réduits lorsque l’urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie.
« Lorsque le volume ou les caractéristiques des documents ne permettent pas leur mise en ligne, l’information mise en ligne comprend un résumé du dossier ainsi qu’une indication des lieux et heures où l’intégralité du dossier peut être consultée.
« Dans le cas des actes réglementaires des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, la publication du projet peut prendre la forme d’une information, par voie d’affichage, sur les lieux et heures auxquels le dossier est mis à disposition du public. Dans ce cas, un registre est mis à la disposition du public afin de recueillir ses observations.
« III. – Le projet de décision fait l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission à l'organisme consultatif dont la consultation est obligatoire en vertu d’une loi ou d’un règlement.
« La publication du projet est accompagnée d’une note de présentation. Le projet ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai de quinze jours francs à compter de la publication du projet. Ce délai peut être réduit lorsque l’urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie.
« IV. – Le I ne s’applique pas lorsque l’urgence justifiée par la protection de l’environnement, de la santé publique ou de l’ordre public ne permet pas l’organisation d’une procédure de participation du public.
« V. – Les modalités de la participation du public peuvent être adaptées en vue de respecter les intérêts mentionnés au 1° du I de l’article L. 124-4.
« VI. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles l'autorité qui prend la décision opte entre les modalités définies au II et au III du présent article, sont définies par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 120-2. – Sauf lorsqu’elles sont soumises à des dispositions législatives particulières, les décisions ayant une incidence directe et significative sur l'environnement prises conformément à une décision réglementaire ou à un plan, schéma ou programme ayant donné lieu à participation du public, ou pour la transposition d’une directive communautaire ayant donné lieu à participation du public ne sont pas elles-mêmes soumises à participation du public. »
Amendement n° 142 présenté par M. Pancher et M. Grouard.
À l’alinéa 5, substituer à la première occurrence des mots :
« mise en ligne »,
les mots :
« publication par voie électronique ».
Amendement n° 98 présenté par M. Pancher et M. Grouard.
À la deuxième phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« la »,
insérer les mots :
« date de ».
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À L’INFORMATION ET LA CONCERTATION
I A (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 121-1 du code de l’environnement est complété par la phrase suivante :
« Il porte aussi sur les modalités d’information et de participation du public après le débat. »
I B (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 121-3 du même code, le nombre : « vingt et un » est remplacé par le nombre : « vingt-cinq ».
I. – (Non modifié) Après le 9° de l’article L. 121-3 du même code, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Deux représentants des organisations syndicales représentatives de salariés et deux représentants des entreprises, dont un représentant des entreprises agricoles, et deux représentants des chambres consulaires, nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition des organisations professionnelles respectives les plus représentatives. »
I bis (nouveau). – Le II de l’article L. 121-8 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « et indique sa décision de saisir ou de ne pas saisir la Commission nationale du débat public. Il précise également les modalités de concertation qu’il s’engage à mener dans l’hypothèse où la commission ne serait pas saisie. Il en informe la Commission nationale du débat public. » ;
2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « En ce cas, » sont supprimés.
II. – (Non modifié) Le dernier alinéa du I de l’article L. 121-9 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cas, le responsable du projet peut demander à la Commission nationale du débat public de désigner un garant chargé de veiller à ce que la concertation permette au public de présenter ses observations et contre-propositions. »
III. – (Non modifié) L’article L. 121-10 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « en matière d’environnement ou d’aménagement » sont remplacés par les mots : « d’intérêt national en matière d’environnement, de développement durable ou d’aménagement » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les options générales portent notamment sur des politiques, plans et programmes susceptibles d’avoir une incidence importante en matière d’environnement, de développement durable ou d’aménagement du territoire. Les plans et programmes concernés sont précisés par décret en Conseil d’État.
« Le ministre intéressé ou la personne publique responsable de la politique, du plan ou du programme susvisés informe le public des suites données au débat. »
III bis (nouveau). – Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 121-13 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il indique également les mesures qu’il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu’il tire du débat public. »
IV. – Après l’article L. 121-13 du même code, il est inséré un article L. 121-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-13-1. – Le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable du projet informe la Commission nationale du débat public, pendant la phase postérieure au débat public jusqu’à l’enquête publique, des modalités d’information et de participation du public mises en œuvre ainsi que de sa contribution à l’amélioration du projet.
« La commission peut émettre des avis et recommandations sur ces modalités et leur mise en œuvre.
« Le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable du projet peut demander à la commission de désigner un garant chargé de veiller à la mise en œuvre des modalités d’information et de participation du public. »
V. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« SECTION 4
« AUTRES MODES DE CONCERTATION PRÉALABLE À L’ENQUÊTE PUBLIQUE
« Art. L. 121-16. – I. – À défaut de dispositions plus précises prévues par le présent chapitre ou par les dispositions législatives particulières applicables au projet, la personne responsable d’un projet, plan ou programme ou décision mentionné à l’article L. 123-2 peut procéder, à la demande le cas échéant de l’autorité compétente pour prendre la décision, à une concertation préalable à l’enquête publique associant le public pendant la durée d’élaboration du projet, plan, programme ou décision.
« Dans le dossier déposé auprès de l’autorité administrative en vue de l’enquête publique, cette personne précise les concertations déjà menées ainsi que la façon dont sera conduite la concertation entre le dépôt de son dossier et le début de l’enquête.
« II. – Pour ces mêmes projets, plans, programmes ou décisions, l’autorité compétente peut demander l’organisation d’une concertation avec un comité rassemblant des représentants de l’État, des collectivités territoriales concernées par le projet, d’associations ou fondations mentionnées à l’article L. 141-3, des organisations syndicales représentatives de salariés et des entreprises. »
Amendement n° 1591 rectifié présenté par M. Diard, rapporteur au nom de la commission des lois.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« , dont un représentant des entreprises agricoles, et deux représentants des chambres consulaires »,
les mots :
« ou des chambres consulaires, dont un représentant des entreprises agricoles ».
Amendement n° 99 présenté par M. Pancher, M. Grouard, Mme Hostalier, M. Bignon, M. Paternotte et M. Geoffroy.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 10 :
« À son initiative ou à la demande du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, la Commission nationale du débat public peut désigner… (le reste sans changement) ».
Amendement n° 126 présenté par M. Pélissard, M. Grosdidier et M. Saint-Léger, M. Proriol, M. Schosteck, M. Favennec, M. Paternotte, M. Kossowski et M. Decool.
À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« peut procéder »,
le mot :
« procède ».
Amendement n° 53 présenté par M. Gest.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – L’article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – De manière provisoire, les lignes électriques de raccordement d’une installation de production d’électricité, et les ouvrages de renforcement du réseau public de transport d’électricité, lorsqu’ils sont nécessaires pour garantir le respect des objectifs arrêtés par le ministre chargé de l’énergie dans le cadre de la programmation pluriannuelle des investissements en matière de production d’origine renouvelable sur le territoire national, ne sont pas soumis aux obligations fixées au chapitre premier du titre deuxième du livre premier du code de l’environnement. Cette mesure prend fin à expiration du délai fixé dans la programmation pluriannuelle des investissements de production d’électricité pour l’atteinte des objectifs en matière de production d’origine renouvelable ».
Amendement n° 51 présenté par M. Gest.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – L’article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les lignes électriques de raccordement d’une installation de production d’électricité, lorsqu’elles sont réalisées en technologie souterraine et de longueur inférieure à 100 kilomètres, ne sont pas soumises aux obligations fixées au chapitre premier du titre deuxième du livre premier du code de l’environnement ».
(Non modifié)
I. – Le 2° du II de l’article L. 125-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Les mots : « d’une commission locale d’information et de surveillance composée, à parts égales, de représentants des administrations publiques concernées, de l’exploitant, des collectivités territoriales et des associations de protection de l’environnement concernées » sont remplacés par les mots : « de la commission mentionnée à l’article L. 125-2-1 » ;
2° Les mots : « locale d’information et de surveillance » et « en cas d’absence d’un tel groupement, ces frais sont pris en charge à parité par l’État, les collectivités territoriales et l’exploitant ; » sont supprimés.
II. – Le dernier alinéa de l’article L. 125-2 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « un comité local d’information et de concertation sur les risques » sont remplacés par les mots : « la commission mentionnée à l’article L. 125-2-1 » ;
2° Les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;
3° À l’avant-dernière phrase, les mots : « Il est doté » sont remplacés par les mots : « Elle est dotée » ;
4° À la dernière phrase, les mots : « et notamment les règles de composition des comités locaux d’information et de concertation sur les risques » sont supprimés.
III. – Après l’article L. 125-2 du même code, il est inséré un article L. 125-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 125-2-1. – Le représentant de l’État dans le département peut créer, autour d’une ou plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation en application de l’article L. 512-2 ou dans des zones géographiques comportant des risques et pollutions industriels et technologiques, une commission de suivi de site lorsque les nuisances, dangers et inconvénients présentés par cette ou ces installations ou dans ces zones géographiques, au regard des intérêts protégés par l’article L. 511-1 le justifient. Cette décision est prise après consultation de la commission consultative compétente, sauf lorsque cette création est prévue par la loi.
« Les frais d’établissement et de fonctionnement de la commission sont pris en charge par l’État, sauf convention particulière entre les acteurs ou dans les cas où le financement est prévu par la loi.
« Cette commission peut faire appel aux compétences d’experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises. Elle est tenue informée de tout incident ou accident touchant à la sécurité des installations autour desquelles elle est réunie. Elle est dotée par l’État des moyens de remplir sa mission.
« Les conditions d’application du présent article et notamment les règles de composition et de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d’État. »
IV. – Au deuxième alinéa de l’article L. 515-22 du même code, les mots : « le comité local d’information et de concertation créé en application de l’article L. 125-2 » sont remplacés par les mots : « la commission de suivi de site créée en application de l’article L. 125-2-1 ».
V. – Au premier alinéa de l’article L. 515-26 du même code, les mots : « du comité local d’information et de concertation sur les risques créé en application de l’article L. 125-2 » sont remplacés par les mots : « de la commission de suivi de site créée en application de l’article L. 125-2-1 ».
Amendement n° 128 présenté par M. Pancher et M. Grouard.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 :
« 2° La dernière occurrence des mots : « locale d’information et de surveillance » et les mots : « en cas… (le reste sans changement) ». »
Après l’article L. 125-5 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 125-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 125-8. – Le représentant de l’État dans le département peut créer des instances de suivi de la mise en œuvre des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables sur l’environnement des projets d’infrastructure linéaire soumis à étude d’impact en application de l’article L. 122-1. Ces instances associent les administrations publiques concernées, les acteurs économiques, des représentants des organisations syndicales représentatives et des chambres d’agriculture, les collectivités territoriales, les associations de protection de l’environnement agréées concernées ainsi que, le cas échéant, des représentants des consommateurs et d’usagers, des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de protection de l’environnement ou de prévention des risques.
« Le représentant de l’État dans le département peut mettre à la charge des exploitants d’infrastructures linéaires les éventuels frais d’étude ou d’expertise.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Amendement n° 54 présenté par M. Gest.
Après le mot :
« linéaire »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 2 :
« pour lesquels la Commission nationale du débat public a été saisie ».
Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 141-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-3. – Peuvent être désignées pour prendre part au débat sur l’environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d’environnement et de développement durable, sans préjudice des dispositions spécifiques au Conseil économique, social et environnemental :
« – les associations œuvrant exclusivement pour la protection de l’environnement ;
« – les associations regroupant les usagers de la nature ou les associations et organismes chargés par le législateur d’une mission de service public de gestion des ressources piscicoles, faunistiques, floristiques et de protection des milieux naturels ;
« – les associations œuvrant pour l’éducation à l’environnement ;
« – les fondations reconnues d’utilité publique ayant pour objet principal la protection de l’environnement ou l’éducation à l’environnement.
« Ces associations, organismes et fondations doivent respecter des critères définis par décret en Conseil d’État eu égard à leur représentativité dans leur ressort géographique et le ressort administratif de l’instance consultative considérée, à leur expérience, à leurs règles de gouvernance et de transparence financière. Les associations doivent être agréées au titre de l’article L. 141-1.
« La liste des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d’environnement et de développement durable est établie par décret. »
(Non modifié)
I. – L’intitulé du chapitre IV du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Le conseil économique, social et environnemental régional ».
II. – Dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires, les mots : « conseil économique et social régional » sont remplacés par les mots : « conseil économique, social et environnemental régional », et les mots : « conseils économiques et sociaux régionaux » sont remplacés par les mots : « conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux. »
III. – L’article L. 4134-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La composition des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux décline au niveau régional et à due proportion celle adoptée au niveau national pour le Conseil économique, social et environnemental. À ce titre, elle comprend un pôle environnemental composé pour partie de représentants d’associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l’environnement, pour partie de personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière d’environnement et de développement durable. »
Amendement n° 1599 présenté par le Gouvernement.
Substituer à l’alinéa 4 les cinq alinéas suivants :
« Les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux comprennent des représentants d’associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l’environnement et des personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière d’environnement et de développement durable. Un décret fixe leur nombre.
« IV. – L’article L. 4241-1 du même code est ainsi modifié :
« 1° Le 5° est rétabli dans la rédaction suivante :
« 5° Aux orientations générales dans le domaine de l’environnement. »
« 2° L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « ou intéressant l’environnement dans la région ». »
I. – La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 16 est ainsi rédigé :
« Art. 16. – Il est créé un Conseil supérieur des transports terrestres et de l’intermodalité qui peut être consulté par les autorités de l’État sur les questions relatives aux politiques des transports terrestres et d’intermodalité et aux politiques européennes des transports terrestres. Son avis porte notamment sur l’intérêt des propositions qui lui sont soumises au regard des objectifs poursuivis en matière de développement durable, notamment dans sa dimension sociale.
« Le Conseil supérieur des transports terrestres et de l’intermodalité est composé de cinq collèges :
« 1° Un collège des représentants au Parlement européen, des membres du Parlement et des élus locaux ;
« 2° Un collège des entreprises et établissements intervenant dans le transport terrestre ;
« 3° Un collège des salariés du transport terrestre ;
« 4° Un collège de la société civile comprenant des représentants des usagers des transports, des associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement et des personnalités qualifiées ;
« 5° Un collège de l’État.
« Un décret précise la composition et les attributions du Conseil supérieur des transports terrestres et de l’intermodalité. Il détermine les règles de son organisation et de son fonctionnement. » ;
2° L’article 17 est ainsi modifié :
a) Les huit premiers alinéas sont supprimés ;
b) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une commission nationale des sanctions administratives placée auprès du ministre chargé des transports est saisie pour avis des recours hiérarchiques formés contre les décisions préfectorales de sanctions administratives. » ;
c) Après le mot : « fonctionnement », la fin du dernier alinéa est supprimée ;
3° À la dernière phrase du deuxième alinéa du II de l’article 8, à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 34, au dernier alinéa de l’article 36, au III de l’article 37, à l’article 38 et au troisième alinéa de l’article 48, les mots : « Conseil national des transports » sont remplacés par les mots : « Conseil supérieur des transports terrestres et de l’intermodalité ».
II. – (Non modifié) À la fin du premier alinéa de l’article 189-8 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les mots : « Conseil national des transports » sont remplacés par les mots : « Conseil supérieur des transports terrestres et de l’intermodalité ».
III. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur six mois à compter de la publication de la présente loi.
Amendement n° 129 présenté par M. Pancher et M. Grouard.
À l’alinéa 12, substituer au mot :
« huit »,
le mot :
« sept ».
CHAPITRE IV BIS
PROJETS TERRITORIAUX DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux élaborés par les collectivités territoriales contribuent à la mise en œuvre du chapitre 28 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement de 1992 et aux engagements de la Déclaration des collectivités territoriales au Sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg en 2002.
L’article L. 110-1 du code de l’environnement est complété par un III et un IV ainsi rédigés :
« III. – L’objectif de développement durable, tel qu’indiqué au II, répond, de façon concomitante et cohérente, à cinq finalités :
« 1° La lutte contre le changement climatique ;
« 2° La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ;
« 3° La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;
« 4° L’épanouissement de tous les êtres humains ;
« 5° Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables.
« IV. – L’Agenda 21 est un projet territorial de développement durable. »
(Non modifié)
En référence à ses engagements internationaux et nationaux en matière de territoires et de villes durables, l’État encourage les projets territoriaux de développement durable et les agendas 21 locaux portés par les collectivités territoriales ou leurs groupements.
L’État soutient de tels projets élaborés sur la base du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux. L’État peut accompagner l’élaboration et l’animation de ces projets. Il peut également soutenir les actions dont les résultats attendus contribueront aux objectifs de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement dans le cadre des financements existants mis en place pour son application.
À ces fins, des conventions territoriales particulières peuvent être conclues entre l’État et les collectivités territoriales ou leurs groupements pour fixer les modalités d’accompagnement d’ordre technique et financier.
CHAPITRE V
DÉBAT EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2311-1, il est inséré un article L. 2311-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2311-1-1. – Dans les communes de plus de 50 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet de budget, le maire présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.
« Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 50 000 habitants. » ;
2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la troisième partie est complété par un article L. 3311-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3311-2. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil général présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret. » ;
3° À l’article L. 3561-1, après la référence : « L. 3311-1, », est insérée la référence : « L. 3311-2, » ;
4° Avant le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la quatrième partie, il est inséré un article L. 4310-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4310-1. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil régional présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret. » ;
5° L’article L. 4425-7 est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Ce projet est accompagné d’un rapport sur la situation de la collectivité de Corse en matière de développement durable et sur les orientations de nature à améliorer cette situation, préparé par le président du conseil exécutif. Ce rapport fait l’objet d’un débat à l’assemblée de Corse préalablement au débat sur le projet de budget. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret. »
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toutes mesures pour modifier la partie législative du code de l’environnement afin :
1° D’en adapter les dispositions au droit communautaire dans les domaines des espaces naturels, de la faune et de la flore, des milieux marins, de l’air et de l’atmosphère et de la prévention des pollutions et des risques, notamment en matière de déchets ;
2° D’assurer le respect de la hiérarchie des normes, de simplifier ou d’abroger les dispositions inadaptées ou sans objet dans les domaines des espaces naturels, de la faune et de la flore et de simplifier et clarifier les dispositions relatives aux réserves naturelles, en particulier les dispositions de compétence et de procédure ;
3° De procéder à l’harmonisation, à la réforme et à la simplification des procédures de contrôle et des sanctions administratives en vigueur dans le code de l’environnement à la date de la publication de la présente loi ;
4° De procéder à l’harmonisation, à la réforme et à la simplification des dispositions de droit pénal et de procédure pénale relatives notamment :
a) Aux peines encourues, à leur régime ainsi qu’aux modalités de leur exécution ;
b) À l’habilitation et aux procédures de commissionnement et d’assermentation des agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ;
c) Aux procédures liées à la constatation des infractions ;
5° D’inclure dans le code les textes non codifiés et d’abroger les textes devenus inutiles ;
6° De remédier aux erreurs et insuffisances de codification et d’adapter le plan du code aux évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis sa publication ;
7° D’étendre l’application des dispositions codifiées ou modifiées en application du présent I aux Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte avec les adaptations nécessaires et à Wallis-et-Futuna sous réserve des compétences propres de l’assemblée de cette collectivité, de réorganiser le livre VI et d’en adapter le plan en tenant compte des modifications législatives récentes et du changement de statut de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.
Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication des ordonnances.
Amendement n° 131 rectifié présenté par M. Pancher et M. Grouard.
À l’alinéa 13, rétablir le II. dans la rédaction suivante :
« II. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 565-2 du code de l’environnement est supprimé. ».
I. – L’article 2 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les gestionnaires de réseaux visés au III de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ont un droit d’accès aux réseaux de distribution de gaz naturel dans des conditions définies par décret. » ;
2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les gestionnaires de réseaux visés au III de l’article L. 2224-31 précité constituent une catégorie particulière d’utilisateurs. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « L’exercice du droit d’accès mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « L’exercice des droits d’accès définis par le présent article ».
II. – Au début du 2° du I de l’article 6 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, sont insérés les mots : « Si le demandeur n’est pas un gestionnaire de réseaux visé au III de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ».
III. – Le premier alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les gestionnaires de réseaux visés au III de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le tarif d’utilisation du réseau de distribution auquel ils sont raccordés est établi en tenant compte du fait que les ouvrages existants sont financés, aussi bien pour les charges en capital que pour les charges d’exploitation, par la contribution des clients consommateurs relevant des concessions existantes. »
Amendement n° 1600 présenté par le Gouvernement.
Supprimer l’alinéa 7.
Amendement n° 1601 rectifiéprésenté par le Gouvernement.
Après le mot :
« compte »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« de leur participation financière initiale aux dépenses d’investissement nécessitées par leur raccordement. ».
Le deuxième alinéa de l’article L. 121-35 du code de la consommation est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Dans le cas où ces derniers sont distribués dans le but de satisfaire à des exigences environnementales, ils devront être entièrement recyclables (carton recyclable ignifugé et encres alimentaires) et d’une valeur inférieure à 7 % du prix de vente net, toutes taxes comprises, du produit faisant l’objet de la vente. Si celui-ci appartient à la catégorie de produits et ingrédients tels que définis à l’article L. 3511-1 du code de la santé publique, les menus objets ne devront comporter aucune référence, graphisme, présentation ou tout autre signe distinctif qui rappelle un produit ou un ingrédient tel que défini au même article L. 3511-1. Les modalités de références de la personne intéressée à l’opération de publicité (dénomination de la marque, sigle ou logo) qui doivent être apposées sur les menus objets sont définies par décret. »
Amendement n° 135 présenté par M. Pancher et M. Grouard.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ces derniers »,
les mots :
« ces menus objets ».
Amendement n° 1666 présenté par M. Pancher et M. Grouard, rapporteurs au nom de la commission du développement durable.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« (carton recyclable ignifugé et encres alimentaires) »,
le mot :
«, durables ».
Amendement n° 1667 présenté par M. Pancher et M. Grouard, rapporteurs au nom de la commission du développement durable.
À la dernière phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« modalités de ».
Amendement n° 1669 présenté par M. Pancher et M. Grouard, rapporteurs au nom de la commission du développement durable.
Après le mot :
« logo) »,
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 2 :
« peuvent être apposées sur les menus objets pour autant qu’elles respectent les dispositions restreignant ou encadrant la publicité concernant l’alcool, le tabac et les jeux ou paris en ligne, notamment prévues aux articles L. 3511-3, L. 3511-4 et L. 3323-2 à L. 3323-5 du code de la santé publique. Les modalités de références sont définies par décret. ».
Annexes
DÉPÔT DE PROJETS DE LOI AUTORISANT
LA RATIFICATION D'UNE CONVENTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 7 mai 2010, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Roumanie relatif à une coopération en vue de la protection des mineurs roumains isolés sur le territoire de la République française et à leur retour dans leur pays d'origine ainsi qu'à la lutte contre les réseaux d'exploitation concernant les mineurs.
Ce projet de loi, n° 2503, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 7 mai 2010, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tchèque sur l'échange de données et la coopération en matière de cotisations et de lutte contre la fraude aux prestations de sécurité sociale.
Ce projet de loi, n° 2504, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.
ANALYSE DU SCRUTIN N° 563
Sur l'amendement n° 949 de M. Tourtelier à l'article 42 du projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, portant engagement national pour l'environnement (Grenelle 2) (la certification HQE ne s'applique pas aux exploitations agricoles produisant des organismes génétiquement modifiés)).
Nombre de votants 76
Nombre de suffrages exprimés 76
Majorité absolue 39
Pour l'adoption 24
Contre 52
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE (315) :
Contre : 49 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) : 1 M. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale).
Groupe SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE (203) :
Pour : 20 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Contre : 2 MM. Albert Facon et Jean-Yves Le Déaut.
Groupe GAUCHE DÉMOCRATE ET RÉPUBLICAINE (25) :
Pour : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe NOUVEAU CENTRE (25) :
Contre : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Députés NON INSCRITS (8) :
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
E 5296. - Proposition de virement de crédits n° DEC10/2010 - Section III - Commission- Budget général - Exercice 2010 (9194/10).
E 5297. - Projet de directive de la Commission modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la qualité de l'essence et des carburants diesel (9017/10).
E 5298. - Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil accordant une garantie de l'Union européenne à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts et de garanties en faveur de projets réalisés en dehors de l'Union européenne (COM [2010] 0174 final).
E 5299. - Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la République de Moldavie relatif aux principes généraux de la participation de la République de Moldavie aux programmes de l'Union (COM [2010] 0194 final).
E 5300. - Proposition de décision du Conseil relative à l¿allocation des fonds désengagés des projets au titre du 9e Fonds européen de développement (FED) et des FED précédents afin de venir en aide aux populations les plus vulnérables au Soudan (COM [2010] 0195 final).
E 5301. - Proposition de décision du Conseil relative à la signature de l'accord entre l'Union européenne et la Géorgie visant à faciliter la délivrance de visas (COM [2010] 0197 final).
E 5302. - Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la Géorgie visant à faciliter la délivrance des visas (COM [2010] 0198 final).
E 5303. - Proposition de décision du Conseil relative à la signature de l'accord entre l'Union européenne et la Géorgie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (COM [2010] 0199 final).
E 5304. - Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l¿accord entre l¿Union européenne et la Géorgie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (COM [2010] 0200 final).
E 5305. - Proposition de règlement du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de silicium originaire de la République populaire de Chine, étendu aux importations de silicium expédié de la République de Corée, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, conformément à l'article 11, paragraphe 2, et à un réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1225/2009 (COM [2010] 0202 final).
E 5306. - Décision du Conseil modifiant l'action commune 2005/889/PESC établissant une mission de l'Union européenne d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah) (SN 2120/10).
E 5307. - Projet de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 194/2008 du Conseil renouvelant et renforçant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar (SN 2182/10).