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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

207e séance

Sommaire

Réforme des collectivités territoriales

Après l'article 6

Article 6 bis

Article 6 ter

Après l'article 6 ter

Article 7

Avant l'article 8

Article 8

Article 8 bis

Article 9

Après l'article 9

Réforme des collectivités territoriales

Projet de loi de réforme des collectivités territoriales

Texte de la commission – n° 2516

Après l'article 6

Amendement n° 328 rectifié présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Après l'article 6, insérer l'article suivant : 

À la fin de la première phrase et à la deuxième phrase de l’article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 15 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 ».

Article 6 bis

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article L. 5215-1 du code général des collectivités territoriales, le nombre  : « 500 000 » est remplacé par le nombre : « 450 000 ».

Amendement n° 435 présenté par M. Vigier.

Supprimer cet article.

Article 6 ter

Après la deuxième phrase de l’article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Le seuil démographique de 50 000 habitants est réduit à 30 000 habitants lorsque la communauté d’agglomération comprend le chef-lieu du département. Le seuil démographique de 50 000 habitants peut également être apprécié en prenant en compte la population telle que définie à l’article L. 2334-2, à la double condition que cette dernière excède ce seuil d’au moins 20 % et qu’elle excède la population totale de plus de 50 %. »

Amendement n° 144 présenté par M. Derosier, M. Dufau, M. Emmanuelli, Mme Guigou, M. Fabius, M. Vauzelle, M. Rousset, M. Roman, M. Nayrou, M. Vuilque, M. Dussopt, M. Deluga, M. Duron, M. Valax, M. Jean-Claude Leroy, M. Mesquida, Mme Iborra, Mme Fourneyron, Mme Massat, Mme Andrieux, Mme Batho, Mme Marcel, M. Cacheux, M. Gille, M. Jung, M. Villaumé, M. Roy, M. Charasse, M. Renucci, Mme Karamanli, M. Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I. – La première phrase de l’article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « ou, en dehors de la région Île-de-France, autour d’un ensemble de communes, de plus de 15 000 habitants, présentant une continuité du tissu bâti et dont chacune des communes formant cet ensemble possède plus de la moitié de sa population dans cette zone bâtie. ».

Amendement n° 145 présenté par M. Derosier, M. Dufau, M. Emmanuelli, Mme Guigou, M. Fabius, M. Vauzelle, M. Rousset, M. Roman, M. Nayrou, M. Vuilque, M. Dussopt, M. Deluga, M. Duron, M. Valax, M. Jean-Claude Leroy, M. Mesquida, Mme Iborra, Mme Fourneyron, Mme Massat, Mme Andrieux, Mme Batho, Mme Marcel, M. Cacheux, M. Gille, M. Jung, M. Villaumé, M. Roy, M. Charasse, M. Renucci, Mme Karamanli, M. Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I. – La première phrase de l’article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « ou de 15 000 équivalents habitants dans le cas de commune touristique. » ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement du taux de l’impôt de solidarité sur la fortune. »

Amendement n° 125 présenté par M. Derosier, M. Dussopt, Mme Guigou, M. Fabius, M. Vauzelle, M. Rousset, M. Roman, M. Vuilque, M. Deluga, M. Duron, M. Valax, M. Nayrou, M. Jean-Claude Leroy, M. Mesquida, Mme Iborra, Mme Fourneyron, Mme Massat, Mme Andrieux, Mme Batho, Mme Marcel, M. Cacheux, M. Gille, M. Jung, M. Villaumé, M. Roy, M. Charasse, M. Renucci, Mme Karamanli, M. Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« ou la commune la plus peuplée du département ».

Amendement n° 139 présenté par M. Derosier, M. Marsac, Mme Guigou, M. Fabius, M. Vauzelle, M. Rousset, M. Roman, M. Nayrou, M. Vuilque, M. Dussopt, M. Deluga, M. Duron, M. Valax, M. Jean-Claude Leroy, M. Mesquida, Mme Iborra, Mme Fourneyron, Mme Massat, Mme Andrieux, Mme Batho, Mme Marcel, M. Cacheux, M. Gille, M. Jung, M. Villaumé, M. Roy, M. Charasse, M. Renucci, Mme Karamanli, M. Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Dans le cas où au sein d’un ensemble de plus de 50 000 habitants la commune centre réunit moins de 15 000 habitants, il est possible de transformer la communauté de communes en communauté d’agglomération si l'aire urbaine définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques comprend au moins 20 000 habitants. ».

Après l'article 6 ter

Amendement n° 357 présenté par M. Hunault.

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant : 

Après l’article L. 1522-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1522-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1522-5-1. – Dans un souci de parfaite transparence, les budgets et comptes administratifs de la société doivent faire l’objet d’une publication en annexe du budget primitif de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités actionnaire. »

Amendement n° 358 présenté par M. Hunault.

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant : 

Après l’article L. 5711-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5711-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 5711-5. – Dans un souci de parfaite transparence, les budgets et comptes administratifs du syndicat mixte doivent faire l’objet d’une publication en annexe du budget primitif des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités membres. »

Chapitre II

Pôles métropolitains

Article 7

Le livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre III ainsi rédigé :

« Titre III

« Chapitre unique

« Art. L. 5731-1. – Le pôle métropolitain est un établissement public constitué par accord entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue d’actions d’intérêt métropolitain en matière de développement économique, de promotion de l’innovation, de la recherche, de l’université et de la culture, d’aménagement de l’espace par la coordination des schémas de cohérence territoriale dont le périmètre est identique à celui des établissements publics de coopération intercommunale qui composent le pôle, et de développement des infrastructures et des services de transport au sens de l’article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, afin de promouvoir un modèle de développement durable du pôle métropolitain et d’améliorer la compétitivité et l’attractivité de son territoire.

« Les organes délibérants de chaque établissement public de coopération intercommunale se prononcent, par délibérations concordantes, sur l’intérêt métropolitain des compétences transférées au pôle métropolitain.

« Art. L. 5731-2. – Le pôle métropolitain regroupe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre formant un ensemble de plus de 300 000 habitants. L’un d’entre eux compte plus de 150 000 habitants.

« Sa création fait l’objet d’une information préalable des assemblées délibérantes des régions et des départements concernés.

« Cette création peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département siège de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est la plus importante.

« Art. L. 5731-3. – Le pôle métropolitain est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes prévus à l’article L. 5711-1, sous réserve des dispositions du présent titre. 

« Par dérogation aux règles visées à l’alinéa précédent, les modalités de répartition des sièges entre les établissements publics de coopération intercommunale membres du pôle métropolitain au sein de l’assemblée délibérante du pôle métropolitain tiennent compte du poids démographique de chacun des membres du pôle. Chaque établissement public de coopération intercommunale dispose d’au moins un siège et aucun établissement public de coopération intercommunale ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. Ces modalités sont fixées par les statuts du pôle métropolitain. »

Amendement n° 329 présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer cet article.

Amendement n° 388 présenté par M. Rousset, M. Giacobbi, M. Letchimy, M. Lurel, M. Queyranne, M. Vauzelle, M. Giraud, Mme Iborra, Mme Lebranchu, M. Le Déaut, Mme Marcel et M. Christian Paul.

Compléter l'alinéa 5 par les mots :

« en cohérence avec les schémas et stratégies élaborés au niveau régional et départemental. ».

Amendement n° 127 présenté par M. Derosier, M. Delebarre, Mme Guigou, M. Fabius, M. Vauzelle, M. Rousset, Mme Pérol-Dumont, M. Roman, M. Vuilque, M. Dussopt, M. Deluga, M. Duron, M. Valax, M. Nayrou, M. Jean-Claude Leroy, M. Mesquida, Mme Iborra, Mme Fourneyron, Mme Massat, Mme Andrieux, Mme Batho, Mme Marcel, M. Cacheux, M. Gille, M. Jung, M. Villaumé, M. Roy, M. Charasse, M. Renucci, Mme Karamanli, M. Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

I. – Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Les régions et départements concernés sont également consultés sur l'intérêt métropolitain des compétences transférées au pôle métropolitain. »

II. – En conséquence, après la première phrase de l’alinéa 11, insérer la phrase suivante :

« Les régions et départements concernés sont représentés au sein de l'assemblée délibérante du pôle métropolitain. »

Amendement n° 585 présenté par le Gouvernement.

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation au précédent alinéa, le pôle métropolitain peut regrouper, sur un territoire d’un seul tenant et sans enclave, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre formant un ensemble de plus de 300 000 habitants et comprenant au moins un établissement public de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants limitrophe d’un État étranger. »

Amendement n° 230 présenté par M. Derosier, M. Delebarre, Mme Guigou, M. Fabius, M. Vauzelle, M. Rousset, M. Roman, M. Nayrou, M. Vuilque, M. Dussopt, M. Deluga, M. Duron, M. Valax, M. Jean-Claude Leroy, M. Mesquida, Mme Iborra, Mme Fourneyron, Mme Massat, Mme Andrieux, Mme Batho, Mme Marcel, M. Cacheux, M. Gille, M. Jung, M. Villaumé, M. Roy, M. Charasse, M. Renucci, Mme Karamanli, M. Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Un conseil de développement est créé au sein de chaque pôle métropolitain. Il est associé à l’élaboration des programmes du pôle métropolitain et à leur suivi. ».

Amendement n° 442 présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer l’alinéa 9.

Amendement n° 129 présenté par M. Derosier, M. Delebarre, Mme Guigou, M. Fabius, M. Vauzelle, M. Rousset, M. Roman, M. Vuilque, M. Nayrou, M. Dussopt, M. Deluga, M. Duron, M. Valax, M. Jean-Claude Leroy, M. Mesquida, Mme Iborra, Mme Fourneyron, Mme Massat, Mme Andrieux, Mme Batho, Mme Marcel, M. Cacheux, M. Gille, M. Jung, M. Villaumé, M. Roy, M. Charasse, M. Renucci, Mme Karamanli, M. Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Par dérogation à l'article L. 5711-4, le pôle métropolitain peut adhérer aux groupements définis aux articles L. 1115-4-1 et L. 1115-4-2. L'adhésion du pôle métropolitain est sans incidence sur les règles qui régissent ces syndicats mixtes. »

Avant l'article 8

Amendement n° 517 présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Avant l'article 8, insérer l'article suivant : 

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le premier alinéa du 4° du 1 de l'article 39 du même code est complété par les mots : « et de l'imposition résultant de la prise en compte des actifs financiers selon les règles fixées par l'article 1636 B sexies - 0. »

II. – L'article 1447-0 est ainsi rédigé :

« La contribution économique territoriale des entreprises comprend une contribution provisoire, une contribution fondée sur la valeur ajoutée et une contribution assise sur les actifs financiers. »

III. – Après l'article 1586 nonies, il est inséré un article 1586 decies ainsi rédigé :

« Art. 1586 decies. – La contribution assise sur les actifs financiers porte sur l'ensemble des titres de placement et de participation, les titres de créances négociables, les prêts à court, moyen et long terme. Ces éléments sont pris en compte pour la moitié de leur montant figurant à l'actif du bilan des entreprises assujetties. Pour les établissements de crédits et les sociétés d'assurances, le montant net de ses actifs est pris en compte après réfaction du montant des actifs représentatifs de la couverture des risques, contrepartie et obligations comptables de ces établissements.

IV. – Avant l’article 1636 B sexies, il est inséré un article 1636 B sexies-0 ainsi rédigé :

« Art. 1636 B sexies-0. – Le taux grevant les actifs financiers est fixé à 0,3 %. Il évolue chaque année, pour chaque entreprise assujettie, à proportion d'un coefficient issu du rapport entre la valeur relative des actifs définis et la valeur ajoutée de l'entreprise. »

V. – Après l'article 1648 A, il est créé un article 1648 AB ainsi rédigé :

« Art. 1648 AB. – Il est créé un fonds de péréquation de la taxe professionnelle, alimenté par le produit de l'imposition des actifs financiers.

« Les ressources du fonds sont réparties suivant les règles fixées pour la dotation globale de fonctionnement par les articles L. 2334-1 à L. 2334-23 du code général des collectivités territoriales. »

VI. – La perte de recettes pour l'État est compensée par le relèvement à due concurrence des tranches supérieures de l’impôt sur le revenu.

Amendement n° 515 présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Avant l'article 8, insérer l'article suivant : 

Au I de l'article 1586 ter du code général des impôts, le montant : « 152 500 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».

Amendement n° 516 présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Avant l'article 8, insérer l'article suivant : 

I. – En 2010, le montant de la dotation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est majoré de 3,8 milliards d'euros.

Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de l'enveloppe normée des concours budgétaires de l'État aux collectivités territoriales.

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par le relèvement du taux prévu à l'article 219 du code général des impôts.

Chapitre III

Communes nouvelles

Article 8

Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Création d’une commune nouvelle

« Art. L. 2113-1. – (Non modifié) La commune nouvelle est soumise aux règles applicables aux communes, sous réserve des dispositions du présent chapitre et des autres dispositions législatives qui lui sont propres.

« Section 1

« Procédure de création

« Art. L. 2113-2. – Une commune nouvelle peut être créée en lieu et place de communes contiguës :

« 1° Soit à la demande de tous les conseils municipaux ;

« 2° Soit à la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres du même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci ;

« 3° Soit à la demande de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue de la création d’une commune nouvelle en lieu et place de toutes ses communes membres ;

« 4° Soit à l’initiative du représentant de l’État dans le département.

« Dans le cas mentionné au 3°, la création est subordonnée à l’accord des conseils municipaux des communes concernées dans les conditions de majorité mentionnées au 2°. À compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

« Dans le cas visé au 4°, la création est subordonnée à l’accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci. À compter de la notification de l’arrêté de périmètre, chaque conseil municipal dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

« Art. L. 2113-3. – I. – Lorsque la demande ne fait pas l’objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées, mais est formée dans les conditions de majorité prévues à l’article L. 2113-2, les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l’opportunité de la création de la commune nouvelle. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de ces consultations. Les dépenses sont à la charge de l’État.

« La création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département où se situe la commune nouvelle que si le projet recueille l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits dans l’ensemble des communes concernées. Toutefois, quand le projet de création concerne des communes n’appartenant pas à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une commune ne peut être contrainte à fusionner si la consultation fait apparaître que les deux tiers des suffrages exprimés représentant au moins la moitié des électeurs inscrits dans cette commune ont manifesté leur opposition au projet.

« Tout électeur participant à la consultation, toute commune concernée ainsi que le représentant de l’État dans le département ont le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. Les recours ont un effet suspensif.

« II. – Lorsque la demande mentionnée à l’article L. 2113-2 fait l’objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées, la création ne peut être refusée que pour des motifs impérieux d’intérêt général par le représentant de l’État dans le département où se situe la commune nouvelle.

« Art. L. 2113-4. – Lorsque les communes concernées par une demande de création d’une commune nouvelle ne sont pas situées dans le même département ou dans la même région, la décision de création ne peut être prise qu’après modification des limites territoriales des départements ou régions concernés par décret en Conseil d’État pris après accord des conseils généraux et des conseils régionaux concernés. Le ministre chargé des collectivités territoriales notifie à chaque conseil général concerné et, le cas échéant, à chaque conseil régional concerné, le projet de création de la commune nouvelle, les délibérations des conseils municipaux concernés ainsi que le résultat des consultations organisées en application de l’article L. 2113-3. À compter de cette notification, les conseils généraux et régionaux disposent d’un délai de deux mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. À défaut d’accord, les limites territoriales des départements ou régions ne peuvent être modifiées que par la loi.

« Art. L. 2113-5. – I. – En cas de création d’une commune nouvelle en lieu et place de communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, l’arrêté portant création de ladite commune nouvelle emporte également suppression de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont étaient membres les communes intéressées.

« L’ensemble des biens, droits et obligations de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimé et des communes dont est issue la commune nouvelle est transféré à cette dernière.

« La création de la commune nouvelle entraîne sa substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimé et par les communes qui en étaient membres.

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par la commune nouvelle. La substitution de personne morale dans les contrats conclus par l’établissement public de coopération intercommunale supprimé et les communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

« La création de la commune nouvelle est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

« L’ensemble des personnels de l’établissement public de coopération intercommunale supprimé et des communes dont est issue la commune nouvelle est réputé relever de cette dernière dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes. Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« La commune nouvelle est substituée à l’établissement public de coopération intercommunale supprimé et aux communes dont elle est issue dans les syndicats dont ils étaient membres.

« II. – Lorsque la commune nouvelle est issue de communes contiguës membres d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, le conseil municipal de la commune nouvelle délibère dans le mois de sa création sur l’établissement public dont elle souhaite être membre.

« En cas de désaccord du représentant de l’État dans le département, dans un délai d’un mois à compter de la délibération, celui-ci saisit la commission départementale de la coopération intercommunale d’un projet de rattachement de la commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartenait une des communes dont la commune nouvelle est issue. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération, celle-ci est réputée favorable à la proposition du représentant de l’État dans le département. La commune nouvelle ne devient membre de l’établissement public en faveur duquel elle a délibéré que si la commission départementale s’est prononcée en ce sens à la majorité des deux tiers de ses membres. En l’absence d’une telle décision, elle devient membre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre désigné par le représentant de l’État dans le département.

« Un arrêté du représentant de l’État dans le département prononce le rattachement de la commune nouvelle à un établissement public. Jusqu’à cet arrêté, la commune nouvelle reste membre de chacun des établissements publics auxquels les communes appartenaient dans la limite du territoire de celles-ci.

« Le retrait du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19.

« III. – L’arrêté du représentant de l’État dans le département prononçant la création de la commune nouvelle peut prévoir que sera opérée une nouvelle dévolution de tout ou partie des biens ou des droits distincts de ceux de la commune nouvelle, y compris l’excédent disponible.

« Art. L. 2113-6. – L’arrêté du représentant de l’État dans le département prononçant la création de la commune nouvelle en détermine la date et en complète, en tant que de besoin, les modalités.

« Art. L. 2113-7. – Jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle, l’arrêté du représentant de l’État dans le département prononçant cette création fixe la composition du conseil municipal de la commune nouvelle dans lequel entrent tout ou partie des membres en exercice des anciens conseils municipaux et, dans tous les cas, le maire et les adjoints de chacune des anciennes communes.

« L’effectif total du conseil ne peut dépasser soixante-neuf membres, sauf dans les cas où la désignation des maires et adjoints des anciennes communes rend nécessaire l’attribution de sièges complémentaires.

« Art. L. 2113-8. – (Non modifié) Jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal, le nombre de conseillers provenant de chacun des anciens conseils municipaux est proportionnel, suivant la règle du plus fort reste, au nombre des électeurs inscrits.

« Cette répartition s’opère en prenant pour base de calcul un effectif de soixante-neuf sièges au total mais elle ne peut conduire à attribuer à l’une des anciennes communes un nombre de sièges supérieur à celui de ses conseillers en exercice.

« Si, par application des deux alinéas précédents, une ancienne commune n’obtient pas un nombre de sièges permettant la désignation du maire et des adjoints, le ou les sièges qui doivent lui être attribués en sus à cet effet viennent en complément de la répartition effectuée.

« La désignation se fait dans l’ordre suivant : maire, adjoints dans l’ordre de leur élection et conseillers dans l’ordre du tableau.

« Art. L. 2113-9. – (Non modifié) Une commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou créée à partir de toutes les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale et d’une ou plusieurs communes non précédemment membres d’un établissement public de coopération intercommunale peut adhérer à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de sa création.

« Section 2

« Création, au sein d’une commune nouvelle, de communes déléguées

« Art. L. 2113-10. – (Non modifié) Dans un délai de six mois à compter de la création de la commune nouvelle, des communes déléguées reprenant le nom et les limites territoriales de l’ensemble des anciennes communes dont la commune nouvelle est issue sont instituées au sein de celle-ci, sauf délibération contraire du conseil municipal de la commune nouvelle. Ce conseil municipal peut décider la suppression des communes déléguées dans un délai qu’il détermine.

« La commune nouvelle a seule la qualité de collectivité territoriale.

« Art. L. 2113-11. – La création au sein d’une commune nouvelle de communes déléguées entraîne de plein droit pour chacune d’entre elles :

« 1° L’institution d’un maire délégué, désigné par le conseil municipal de la commune nouvelle ;

« 2° La création d’une annexe de la mairie dans laquelle sont établis les actes de l’état civil concernant les habitants de la commune déléguée.

« Art. L. 2113-12. – (Non modifié) Le conseil municipal d’une commune nouvelle peut décider, à la majorité des deux tiers de ses membres, la création dans une ou plusieurs communes déléguées d’un conseil de la commune déléguée, composé d’un maire délégué et de conseillers communaux, dont il fixe le nombre, désignés par le conseil municipal parmi ses membres.

« Art. L. 2113-13. – Le maire délégué remplit dans la commune déléguée les fonctions d’officier d’état civil et d’officier de police judiciaire. Il peut être chargé, dans la commune déléguée, de l’exécution des lois et règlements de police et recevoir du maire les délégations prévues aux articles L. 2122-18 à L. 2122-20.

« Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 2113-16, les fonctions de maire de la commune nouvelle et de maire délégué sont incompatibles.

« Art. L. 2113-14. – (Non modifié) Le conseil municipal peut également désigner, parmi les conseillers communaux, un ou plusieurs adjoints au maire délégué.

« Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des conseillers communaux.

« Art. L. 2113-15. – (Non modifié) Le conseil de la commune déléguée se réunit à l’annexe de la mairie située sur le territoire de la commune déléguée.

« Art. L. 2113-16. – Le conseil de la commune déléguée est présidé par le maire délégué.

« Le maire de l’ancienne commune en fonction au moment de la création de la commune nouvelle devient de droit maire délégué jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal.

« Art. L. 2113-17. – (Non modifié) Les articles L. 2511-9, L. 2511-10-1 à L. 2511-24, le quatrième alinéa de l’article L. 2511-25, les articles L. 2511-26, L. 2511-28 à L. 2511-33, et l’article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale sont applicables aux communes déléguées.

« Les articles L. 2511-36 à L. 2511-45 sont applicables aux communes déléguées dotées d’un conseil.

« Art. L. 2113-18. – (Non modifié) Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles relatives aux délibérations et au fonctionnement des conseils municipaux ainsi que les règles qui s’imposent aux conseils municipaux dans l’exercice de leurs compétences s’appliquent aux conseils des communes déléguées pour l’exercice de leurs attributions définies à la présente section.

« Art. L. 2113-19. – Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie relatives au maire et à ses adjoints sont également applicables respectivement aux maires délégués et à leurs adjoints.

« Toutefois, pour l’application des articles L. 2123-23 et L. 2123-24, les indemnités maximales pour l’exercice effectif des fonctions de maire délégué et d’adjoint au maire délégué sont votées par le conseil municipal en fonction de la population de la commune déléguée et l’indemnité versée au titre des fonctions d’adjoint au maire de la commune nouvelle ne peut être cumulée avec l’indemnité de maire délégué ou d’adjoint au maire délégué.

« Section 3

« Dotation globale de fonctionnement

« Art. L. 2113-20. – I. – Les communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-1 bénéficient des différentes parts de la dotation forfaitaire des communes prévues aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12.

« II. – La dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie de ces communes sont calculées conformément à l’article L. 2334-7.

« La première année de la création de la commune nouvelle, la population et la superficie prises en compte sont égales à la somme des populations et superficies des anciennes communes. La garantie prévue au 4° de l’article L. 2334-7 est calculée la première année par addition des montants correspondants versés aux anciennes communes l’année précédant la création et évolue ensuite tel que prévu au onzième alinéa de l’article L. 2334-7.

« III. – La commune nouvelle perçoit une part "compensation" telle que définie au 3° de l’article L. 2334-7, égale à l’addition des montants dus à ce titre aux anciennes communes, indexés selon le taux d’évolution fixé par le comité des finances locales et minorés, le cas échéant, du prélèvement prévu au 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

« La commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit en outre une part "compensation" telle que définie à l’article L. 5211-28-1, égale à l’addition des montants perçus à ce titre par le ou les établissements publics de coopération intercommunale dont elle est issue, indexés selon le taux d’évolution fixé par le comité des finances locales et minorés, le cas échéant, du prélèvement prévu au 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

« IV. – Lorsque la commune nouvelle regroupe toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, sa dotation forfaitaire comprend en outre les attributions d’une dotation de consolidation égale au montant de la dotation d’intercommunalité qui aurait été perçue, au titre de la même année, en application des articles L. 5211-29 à L. 5211-34 par le ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels elle se substitue en l’absence de création de commune nouvelle.

« Cette dotation évolue selon le taux d’indexation fixé par le comité des finances locales pour la dotation de base.

« Art. L. 2113-21. – Une dotation particulière est attribuée aux communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-1. Elle est égale à 5 % de la dotation forfaitaire de ces communes telle que calculée l’année de leur création. Cette dotation évolue chaque année comme le taux moyen de la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.

« Lorsqu’une commune nouvelle fusionne, dans les conditions prévues au présent chapitre, avec une autre commune dans un délai inférieur à dix ans suivant sa création, la commune nouvelle issue de cette fusion n’est pas éligible à la dotation particulière prévue à l’alinéa précédent. La commune nouvelle issue de cette fusion conserve en revanche le bénéfice de la dotation particulière antérieurement versée à l’une des communes ayant fusionné.

« Art. L. 2113-22. – La première année de création de la commune nouvelle, les bases communales prises en compte dans le calcul du potentiel fiscal sont les bases constatées de chaque ancienne commune, calculées dans les conditions prévues à l’article L. 2334-4, ainsi que, le cas échéant, celles du ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune nouvelle se substitue.

« La première année de création de la commune nouvelle, le potentiel financier est composé de la somme du potentiel fiscal, de la dotation forfaitaire hors la part prévue au 3° de l’article L. 2334-7 des communes dont la commune nouvelle est issue et, le cas échéant, de la dotation de compensation et de la dotation d’intercommunalité versées l’année précédente à ou aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune nouvelle se substitue. Ces éléments correspondent aux données de l’année précédant l’année où la commune nouvelle perçoit pour la première fois le produit de sa fiscalité. Les années suivantes, le potentiel financier de la commune nouvelle prend en compte la dotation particulière définie à l’article L. 2113-21.

« Art. L. 2113-23. – (Non modifié) Les communes nouvelles sont éligibles aux dotations de péréquation communale dans les conditions de droit commun.

« Toutefois, elles perçoivent à compter de l’année de leur création une attribution au titre de la dotation de solidarité rurale au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune des deux fractions de la dotation de solidarité rurale par les communes anciennes, l’année précédant la création de la commune nouvelle. Cette attribution évolue selon un taux égal au taux d’évolution de la dotation de solidarité rurale prévu à l’article L. 2334-13. »

Amendements identiques :

Amendements n° 131 présenté par M. Derosier, Mme Pérol-Dumont, Mme Guigou, M. Fabius, M. Vauzelle, M. Rousset, M. Roman, M. Nayrou, M. Vuilque, M. Dussopt, M. Deluga, M. Duron, M. Valax, M. Jean-Claude Leroy, M. Mesquida, Mme Iborra, Mme Fourneyron, Mme Massat, Mme Andrieux, Mme Batho, Mme Marcel, M. Cacheux, M. Gille, M. Jung, M. Villaumé, M. Roy, M. Charasse, M. Renucci, Mme Karamanli, M. Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 447 présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer cet article.

Amendement n° 449 présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

I. – Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« à la demande de tous les conseils municipaux ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 à 13.

Amendement n° 132 présenté par M. Derosier, Mme Guigou, M. Fabius, M. Vauzelle, M. Rousset, Mme Pérol-Dumont, M. Roman, M. Vuilque, M. Dussopt, M. Deluga, M. Duron, M. Valax, M. Nayrou, M. Jean-Claude Leroy, M. Mesquida, Mme Iborra, Mme Fourneyron, Mme Massat, Mme Andrieux, Mme Batho, Mme Marcel, M. Cacheux, M. Gille, M. Jung, M. Villaumé, M. Roy, M. Charasse, M. Renucci, Mme Karamanli, M. Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Substituer aux alinéas 9 à 13 les trois alinéas suivants :

« 2° soit à la demande de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue de la création d'une commune nouvelle en lieu et place de toutes ses communes membres.

« 3° Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, la création est subordonnée à l'accord de tous les conseils municipaux. À compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant ou de l'arrêté de périmètre au maire de chaque commune intéressée, le conseil municipal dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

« La création ne peut être refusée que par une décision motivée du représentant de l'État dans le département où se situe la commune nouvelle. »

Sous-amendement n° 593 présenté par M. Garrigue.

Supprimer le dernier alinéa.

Amendement n° 282 présenté par M. Derosier, Mme Guigou, M. Fabius, M. Vauzelle, M. Rousset, Mme Pérol-Dumont, M. Roman, M. Vuilque, M. Dussopt, M. Deluga, M. Duron, M. Valax, M. Nayrou, M. Jean-Claude Leroy, M. Mesquida, Mme Iborra, Mme Fourneyron, Mme Massat, Mme Andrieux, Mme Batho, Mme Marcel, M. Cacheux, M. Gille, M. Jung, M. Villaumé, M. Roy, M. Charasse, M. Renucci, Mme Karamanli, M. Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

I. – Supprimer l’alinéa 9.

II. – En conséquence, après le mot :

« concernées »,

supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 12.

Amendement n° 138 rectifié présenté par M. Pélissard, M. Schosteck, M. Grosdidier, M. Straumann, M. Proriol, M. Bourdouleix, M. Morel-A-L'Huissier et M. Saddier.

Supprimer l’alinéa 9.

Amendements identiques :

Amendements n° 94 présenté par M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo et n° 134 présenté par M. Derosier, Mme Guigou, M. Fabius, M. Vauzelle, M. Rousset, Mme Pérol-Dumont, M. Roman, M. Vuilque, M. Dussopt, M. Deluga, M. Duron, M. Valax, M. Nayrou, M. Jean-Claude Leroy, M. Mesquida, Mme Iborra, Mme Fourneyron, Mme Massat, Mme Andrieux, Mme Batho, Mme Marcel, M. Cacheux, M. Gille, M. Jung, M. Villaumé, M. Roy, M. Charasse, M. Renucci, Mme Karamanli, M. Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

I. – Supprimer l’alinéa 11.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.

Amendement n° 150 présenté par M. Pélissard, M. Schosteck, M. Grosdidier, M. Straumann, M. Proriol, M. Bourdouleix, M. Morel-A-L'Huissier et M. Saddier.

Substituer aux alinéas 12 à 17 l’alinéa suivant :

« Dans les cas visés au 3° et 4°, la création est subordonnée à l’accord de l’ensemble des conseils municipaux des communes concernées. À compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public ou de l’arrêté de périmètre au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 140 présenté par M. Derosier, M. Marsac, Mme Guigou, M. Fabius, M. Vauzelle, M. Rousset, M. Roman, M. Nayrou, M. Vuilque, M. Dussopt, M. Deluga, M. Duron, M. Valax, M. Jean-Claude Leroy, M. Mesquida, Mme Iborra, Mme Fourneyron, Mme Massat, Mme Andrieux, Mme Batho, Mme Marcel, M. Cacheux, M. Gille, M. Jung, M. Villaumé, M. Roy, M. Charasse, M. Renucci, Mme Karamanli, M. Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 446 présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer l'alinéa 18.

Amendement n° 453 présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Après le mot :

« date »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 31 :

« et reprend le nom et le chef-lieu de la nouvelle commune décidés, à la suite d'une consultation des citoyens, par les conseils municipaux des communes ayant demandé leur fusion. ».

Amendement n° 175 présenté par M. Derosier, Mme Guigou, M. Fabius, M. Vauzelle, M. Rousset, M. Lurel, M. Queyranne M. Giacobbi, M. Letchimy, M. Roman, M. Nayrou, M. Vuilque, M. Dussopt, M. Deluga, M. Duron, M. Valax, M. Jean-Claude Leroy, M. Mesquida, Mme Iborra, Mme Fourneyron, Mme Massat, Mme Andrieux, Mme Batho, Mme Marcel, M. Cacheux, M. Gille, M. Jung, M. Villaumé, M. Roy, M. Charasse, M. Renucci, Mme Karamanli, M. Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter l’alinéa 31 par la phrase suivante :

« Il en fixe notamment le nom et le chef-lieu sur proposition conjointe de la majorité absolue des conseils municipaux des communes composant la commune nouvelle. ».

Amendement n° 454 présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Rédiger ainsi l’alinéa 32 :

« Art. L. 2113-7. – L'arrêté du représentant de l'État dans le département prononçant la création de la commune nouvelle fixe les dates de l'élection de son conseil municipal qui doit intervenir dans un délai maximum d'une année. ».

Amendement n° 455 présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer l’alinéa 33.

Amendement n° 456 présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Rédiger ainsi l’alinéa 34 :

« Art. L. 2113-8. – Jusqu'à l'élection du nouveau conseil municipal, un conseil municipal provisoire est institué, celui-ci est composé de conseillers provenant de chacun des conseils municipaux désignés à la proportionnelle suivant la règle du plus fort reste, au nombre des électeurs inscrits. Le nombre de conseillers correspond à la strate de son nombre d'habitants. Ce conseil municipal provisoire élit en son sein un maire et des maires adjoints. ».

Amendement n° 463 présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer les alinéas 35 et 36.

Amendements identiques :

Amendements n° 135 présenté par M. Derosier, Mme Guigou, M. Fabius, M. Vauzelle, M. Rousset, M. Roman, M. Vuilque, M. Dussopt, M. Deluga, M. Duron, M. Valax, M. Nayrou, M. Jean-Claude Leroy, M. Mesquida, Mme Iborra, Mme Fourneyron, Mme Massat, Mme Andrieux, Mme Batho, Mme Marcel, M. Cacheux, M. Gille, M. Jung, M. Villaumé, M. Roy, M. Charasse, M. Renucci, Mme Karamanli, M. Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 465 présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer les alinéas 39 à 58.

Amendement n° 141 présenté par M. Derosier, M. Marsac, Mme Guigou, M. Fabius, M. Vauzelle, M. Rousset, M. Roman, M. Nayrou, M. Vuilque, M. Dussopt, M. Deluga, M. Duron, M. Valax, M. Jean-Claude Leroy, M. Mesquida, Mme Iborra, Mme Fourneyron, Mme Massat, Mme Andrieux, Mme Batho, Mme Marcel, M. Cacheux, M. Gille, M. Jung, M. Villaumé, M. Roy, M. Charasse, M. Renucci, Mme Karamanli, M. Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après la première phrase de l’alinéa 41, insérer la phrase suivante :

« Les communes déléguées sont des sections électorales dont les électeurs sont convoqués pour toutes les élections qui concernent le département d'appartenance de la commune déléguée. ».

Amendement n° 143 présenté par M. Derosier, M. Marsac, Mme Guigou, M. Fabius, M. Vauzelle, M. Rousset, M. Roman, M. Nayrou, M. Vuilque, M. Dussopt, M. Deluga, M. Duron, M. Valax, M. Jean-Claude Leroy, M. Mesquida, Mme Iborra, Mme Fourneyron, Mme Massat, Mme Andrieux, Mme Batho, Mme Marcel, M. Cacheux, M. Gille, M. Jung, M. Villaumé, M. Roy, M. Charasse, M. Renucci, Mme Karamanli, M. Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après la première phrase de l'alinéa 47, insérer la phrase suivante :

« Il exerce ces fonctions sous le contrôle des autorités administratives et judiciaires du département de rattachement de la commune déléguée. ».

Amendement n° 137 présenté par M. Pélissard, M. Schosteck, M. Grosdidier, M. Straumann, M. Proriol et M. Saddier.

I. – Supprimer les alinéas 68 et 69.

II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l’alinéa 71.

Amendements identiques :

Amendements n° 436 présenté par M. Vigier et n° 472 présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer les alinéas 68 et 69.

Amendement n° 38 présenté par M. Perben.

À la dernière phrase de l’alinéa 73, substituer au mot :

« prévu »,

le mot :

« mentionnée ».

Article 8 bis

(Non modifié)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2010, un rapport établissant la liste des ressources financières dont les communes qui décident de se regrouper au sein de communes nouvelles pourraient perdre le bénéfice, en raison notamment des dépassements de seuils démographiques résultant de leur regroupement.

Article 9

(Non modifié)

L’article 1638 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I et au III, les mots : « fusion de communes » sont remplacés par les mots : « création de commune nouvelle » ;

2° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « nouvelle commune » sont remplacés par les mots : « commune nouvelle » ;

b) À la troisième phrase, les mots : « commune fusionnée » sont remplacés par les mots : « commune nouvelle » et le mot : « fusion » est remplacé par les mots : « création de la commune nouvelle » ;

c) À la dernière phrase, le mot : « fusionner » est remplacé par les mots : « faire partie d’une commune nouvelle ».

Après l'article 9

Amendement n° 176 présenté par M. Derosier, M. Cazeneuve, Mme Guigou, M. Fabius, M. Vauzelle, M. Rousset, M. Roman, M. Vuilque, M. Dussopt, M. Deluga, M. Duron, M. Valax, M. Nayrou, M. Jean-Claude Leroy, M. Mesquida, Mme Iborra, Mme Fourneyron, Mme Massat, Mme Andrieux, Mme Batho, Mme Marcel, M. Cacheux, M. Gille, M. Jung, M. Villaumé, M. Roy, M. Charasse, M. Renucci, Mme Karamanli, M. Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 9, insérer l'article suivant : 

I. – Lorsque la commune nouvelle regroupe toutes les communes membres d’une ou plusieurs communautés de communes ou de communautés d’agglomération, les dispositions du deuxième alinéa du II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales relatives à l’attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, lui sont applicables. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Annexes

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 31 mai 2010, de MM. Jean-Luc Warsmann et Charles de La Verpillière, une proposition de loi portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique.

Cette proposition de loi, n° 2562, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

DÉPÔT DE PROJETS DE LOI AUTORISANT
LA RATIFICATION D'UNE CONVENTION
ET D’UN ACCORD DE COOPÉRATION

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 31 mai 2010, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de la convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc.

Ce projet de loi, n° 2560, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 31 mai 2010, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord de coopération dans le domaine de la défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République libanaise.

Ce projet de loi, n° 2561, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 31 mai 2010, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté, par le Sénat, de modernisation de l'agriculture et de la pêche.

Ce projet de loi, n° 2559, est renvoyé à la commission des affaires économiques, en application de l'article 83 du règlement.

ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

COMITÉ STRATÉGIQUE DE L’AGENCE DU SERVICE CIVIQUE

(2 postes à pourvoir)

M. le Président de l’Assemblée nationale a nommé, le 31 mai 2010, M. Bernard Lesterlin et Mme Claude Greff.

CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

La Conférence, constituée conformément à l'article 47 du Règlement, est convoquée pour le :

Mardi 1er juin 2010

à 10 heures

dans les salons de la Présidence.