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Projet de loi portant nouvelle organisation du marché de l’électricité
Texte adopté par la commission – n° 2557
Après l’article 4 de la même loi, il est inséré un article 4-2 ainsi rédigé :
« Art. 4-2. – Chaque fournisseur d’électricité contribue, en fonction des caractéristiques de consommation de ses clients sur le territoire national métropolitain, à la sécurité d’approvisionnement en électricité.
« Chaque fournisseur d’électricité doit disposer de garanties directes ou indirectes de capacités d’effacement de consommation ou de production d’électricité pouvant être mises en œuvre pour satisfaire l’équilibre entre la production et la consommation sur le territoire métropolitain continental, notamment lors des périodes où la consommation de l’ensemble des consommateurs est la plus élevée, conformément aux prescriptions définies annuellement par arrêté du ministre chargé de l’énergie après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Ces prescriptions sont déterminées de manière à inciter au respect du niveau de sécurité d’approvisionnement en électricité retenu pour l’élaboration du bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l’article 6.
« Un distributeur non nationalisé mentionné à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée peut transférer ses obligations relatives aux garanties de capacités à un autre distributeur non nationalisé.
« Les garanties de capacités dont doivent justifier les fournisseurs en application du présent article sont des capacités dont le gestionnaire du réseau public de transport a certifié la disponibilité et le caractère effectif.
« La capacité d’une installation de production ou d’une capacité d’effacement de consommation est certifiée par contrat conclu entre l’exploitant de cette capacité et le gestionnaire du réseau public de transport. Ce contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le contrôle de la capacité certifiée, ainsi que la pénalité due par l’exploitant au gestionnaire du réseau public de transport dans le cas où la capacité effective est inférieure à celle certifiée. Les méthodes de certification d’une capacité tiennent compte des caractéristiques techniques de celle-ci et sont transparentes et non discriminatoires.
« Les garanties de capacités sont échangeables.
« Les méthodes de certification et les conditions du contrôle des capacités certifiées, notamment les conditions d’application de la pénalité contractuelle, sont approuvées par le ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
« Le fournisseur qui ne justifie pas qu’il détient la garantie de capacité nécessaire à l’accomplissement des obligations dont il a la charge, encourt, après mise en demeure demeurée infructueuse d’apporter cette justification, une sanction pécuniaire prononcée par la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues à l’article 40.
« Si un fournisseur ne s’acquitte pas de l’amende mise à sa charge, le ministre chargé de l’énergie peut suspendre sans délai l’autorisation d’exercice de l’activité d’achat pour revente, délivrée en application de l’article 22.
« L’obligation de contribuer à la sécurité d’approvisionnement en électricité prend effet à l’issue d’un délai de trois ans suivant la publication du décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa du présent article.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre et de contrôle de l’obligation de contribuer à la sécurité d’approvisionnement en électricité. »
Amendement n° 121 présenté par M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
Amendement n° 135 présenté par M. Gatignol, M. Nicolas, M. Fasquelle et M. Decool.
À l’alinéa 2, après le mot :
« clients »,
insérer les mots :
«, en puissance et en énergie, ».
Amendement n° 142 présenté par M. Lenoir.
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« national métropolitain »
les mots :
« métropolitain continental ».
Amendement n° 38 présenté par M. Brottes, M. Gaubert, Mme Massat, Mme Filippetti, Mme Fioraso, Mme Erhel, Mme Le Loch, M. Grellier, Mme Coutelle, M. Villaumé, M. Jibrayel, M. Dumas, M. Gagnaire, M. Goldberg, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Manscour, M. Le Déaut, M. Letchimy, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Lefait, M. Jean-Michel Clément, M. Valax, M. Cazeneuve, M. Destot, M. Lesterlin, M. Goua, Mme Reynaud et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer à la dernière occurrence du mot :
« ou »
le mot :
« et ».
Amendement n° 32 présenté par M. Brottes, M. Gaubert, Mme Massat, Mme Filippetti, Mme Fioraso, Mme Erhel, Mme Le Loch, M. Grellier, Mme Coutelle, M. Villaumé, M. Jibrayel, M. Dumas, M. Gagnaire, M. Goldberg, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Manscour, M. Le Déaut, M. Letchimy, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Lefait, M. Jean-Michel Clément, M. Valax, M. Cazeneuve, M. Destot, M. Lesterlin, M. Goua, Mme Reynaud et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Chaque fournisseur d’électricité s’engage à mettre en place des dispositifs favorisant les capacités d’effacement de consommation des consommateurs finals domestiques. ».
Amendement n° 181 rectifié présenté par M. Lenoir.
À l’alinéa 4, après le mot :
« capacités »,
insérer les mots :
« , d’effacement de consommation et de production d’électricité ».
Amendement n° 6 présenté par M. Gonnot.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le statut de fournisseur peut être attribué à des opérateurs ne disposant pas de garanties directes ou indirectes de capacités d’effacement de consommation ou de production d’électricité. Ces opérateurs disposent d’un délai de trois ans suivant la publication du décret en Conseil d’État mentionné à l’alinéa précédent pour se mettre en conformité avec leurs obligations. »
Le troisième alinéa du III de l’article 15 de la même loi est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après la seconde occurrence du mot : « transport », sont insérés les mots : « ou aux réseaux publics de distribution » ;
2° À la seconde phrase, les mots : « du réseau » sont remplacés par les mots : « de ces réseaux ».
Amendement n° 122 présenté par M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
Amendement n° 12 présenté par M. Vandewalle, M. Aeschlimann, M. Dord, M. Gatignol, M. Decool, M. Marlin et M. Mathis.
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant :
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 18 de la même loi sont insérées trois phrases ainsi rédigées :
« Il élabore chaque année, à cet effet, un programme d'investissements. Ce programme est soumis à l'approbation de la commission de régulation de l'énergie qui veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon développement des réseaux et à leur accès transparent et non discriminatoire. La commission de régulation de l'énergie ne peut refuser d'approuver le programme annuel d'investissements que pour des motifs tirés des missions qui lui ont été confiées par la loi. »
Après l’article 21-1 de la même loi, il est inséré un article 21-2 ainsi rédigé :
« Art. 21-2. – Lorsque le fonctionnement normal du réseau public de transport est menacé de manière grave et immédiate ou requiert des appels aux réserves mobilisables, le gestionnaire du réseau public de transport procède, à son initiative, à l’interruption instantanée de la consommation des consommateurs finals raccordés au réseau public de transport et à profil d’interruption instantanée.
« Les conditions d’agrément des consommateurs finals à profil d’interruption instantanée, les modalités techniques générales de l’interruption instantanée et la liste des consommateurs finals à profil d’interruption instantanée agréés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
« Les sujétions de service public ainsi imposées aux consommateurs finals à profil d’interruption instantanée agréés font l’objet d’une compensation par le gestionnaire du réseau public de transport dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie. »
I. – Le IV de l’article 22 de la même loi est ainsi rédigé :
« IV. – Les fournisseurs souhaitant exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leur pertes doivent être titulaires d’une autorisation délivrée par le ministre chargé de l’énergie.
« L’autorisation est délivrée en fonction :
« 1° Des capacités techniques, économiques et financières du demandeur ;
« 2° De la compatibilité du projet du demandeur avec les obligations pesant sur les fournisseurs d’électricité, notamment celles prévues à l’article 4-2.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent IV, notamment le contenu du dossier de demande d’autorisation, et précise les obligations qui s’imposent en matière d’information des consommateurs d’électricité, tant aux fournisseurs mentionnés au présent IV qu’aux services de distribution et aux producteurs. »
I bis (nouveau). – A la troisième phrase du troisième alinéa du II de l'article 22 de la loi même loi, les mots : « effectuent la déclaration » sont remplacés par les mots : « doivent être titulaires de l'autorisation ».
II. – Les fournisseurs ayant déclaré exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente en application de l’article 22 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 précitée dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi sont réputés autorisés, au titre du IV de ce même article 22 dans sa rédaction modifiée par la présente loi, pour une durée d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Amendement n° 123 présenté par M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
Amendement n° 62 présenté par M. Michel Bouvard et M. Saddier.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« d'un an »,
les mots :
« de trois ans ».
L’article 4 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce s’applique au prix de l’accès régulé à l’électricité de base mentionné au I de l’article 4-1 de la présente loi, aux tarifs réglementés de vente d’électricité, aux tarifs de cession de l’électricité aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, aux tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution et aux tarifs des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de ces réseaux. » ;
2° Le troisième alinéa du I est supprimé ;
3° Au premier alinéa du II, après la première occurrence du mot : « tarifs » sont insérés les mots : « de cession de l’électricité aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et les tarifs réglementés de vente d’électricité » ;
4° Le dernier alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans un délai s’achevant au plus tard le 31 décembre 2015, les tarifs réglementés de vente d’électricité sont progressivement établis en tenant compte de l’addition du prix d’accès régulé à l’électricité de base, du coût du complément à la fourniture d’électricité qui inclut la garantie de capacité, des coûts d’acheminement de l’électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d’une rémunération normale.
« Sous réserve que le produit total des tarifs réglementés de vente d’électricité couvre globalement l’ensemble des coûts mentionnés précédemment, la structure et le niveau de ces tarifs hors taxes peuvent être fixés de façon à inciter les consommateurs à réduire leur consommation pendant les périodes où la consommation d’ensemble est la plus élevée. » ;
5° Après le premier alinéa du III, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les propositions motivées de tarifs réglementés de vente d’électricité sont transmises par la Commission de régulation de l’énergie aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie. La décision est réputée acquise en l’absence d’opposition de l’un des ministres dans un délai de trois mois suivant la réception de ces propositions. Les tarifs sont publiés au Journal officiel.
« À titre transitoire, pendant une durée de cinq ans suivant la publication de la loi n° du portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, les tarifs réglementés de vente de l’électricité sont arrêtés par les ministres chargés de l’énergie et de l’économie après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;
6° Le V est ainsi rédigé :
« V. – Les distributeurs non nationalisés mentionnés à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée peuvent bénéficier des tarifs de cession mentionnés au I pour la seule fourniture des tarifs réglementés de vente et, jusqu’au 31 décembre 2013, pour l'approvisionnement des pertes d'électricité des réseaux qu'ils exploitent.
« Les propositions motivées de tarifs de cession sont transmises par la Commission de régulation de l’énergie aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie. La décision est réputée acquise en l’absence d’opposition de l’un des ministres dans un délai de trois mois suivant la réception des propositions de la Commission. Les tarifs sont publiés au Journal officiel.
« À titre transitoire, pendant une durée de cinq ans suivant la publication de la loi n° du précitée, les tarifs de cession mentionnés au I du présent article sont arrêtés par les ministres chargés de l’énergie et de l’économie après avis motivé de la Commission de régulation de l’énergie. Toute décision des ministres passant outre l’avis motivé de cette commission est elle-même motivée. »
Amendement n° 124 présenté par M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
Amendement n° 178 présenté par M. Lenoir.
I. – À l'alinéa 3, substituer au mot :
« de base »,
les mots :
« nucléaire historique ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 7.
Amendement n° 64 présenté par M. Fasquelle, M. Philippe-Armand Martin et M. Gatignol.
I. – À l’alinéa 7, substituer à l’année :
« 2015 »
l’année :
« 2013 »
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot :
« cinq »
les mots :
« trois ».
Amendement n° 86 présenté par M. Gatignol, M. Nicolas, M. Fasquelle et M. Decool.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Toutefois, s’agissant du raccordement d’une installation de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable, la contribution due par ces producteurs couvre intégralement les coûts de raccordement et de renforcement des réseaux. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 13 rectifié présenté par M. Gonnot et n° 100 présenté par M. Dionis du Séjour et M. Demilly.
À l'alinéa 11, substituer au mot :
« cinq »,
le mot :
« trois ».
Amendements identiques :
Amendements n° 99 rectifié présenté par M. Dionis du Séjour et M. Demilly et n° 182 présenté par M. Gonnot.
À la première phrase de l'alinéa 15, substituer au mot :
« cinq »,
le mot :
« trois ».
I. – L’article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est ainsi rédigé :
« Art. 66. – I. – Les tarifs réglementés de vente de l’électricité mentionnés au premier alinéa du I de l’article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée bénéficient, à leur demande, aux consommateurs finals domestiques et non domestiques pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères.
« II. – Les tarifs réglementés de vente de l’électricité mentionnés au même premier alinéa du I de l’article 4 bénéficient, à leur demande, aux consommateurs finals domestiques et non domestiques pour leurs sites situés dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.
« III. – Jusqu’au 31 décembre 2015, les consommateurs finals domestiques et non domestiques autres que ceux mentionnés au I du présent article bénéficient, à leur demande et pour une durée qui ne peut être inférieure à un an, pour leurs sites autres que ceux mentionnés au II, des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée pour la consommation d’un site pour lequel il n’a pas été fait usage, à la date de publication de la loi n° du portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, de la faculté prévue au I de l’article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée. À partir du 1er janvier 2016, ils ne bénéficient plus, pour leurs sites autres que ceux mentionnés au II, de ces tarifs. »
II. – Le IV de l’article 66-1 de la même loi est ainsi rédigé :
« IV. – Un consommateur final domestique de gaz naturel qui en fait la demande bénéficie des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l’article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée. »
III. – Les articles 66-2 et 66-3 de la même loi sont abrogés.
Amendement n° 125 présenté par M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
Amendement n° 47 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, Mme Filippetti, Mme Massat, Mme Fioraso, Mme Erhel, Mme Le Loch, M. Grellier, Mme Coutelle, M. Villaumé, M. Jibrayel, M. Dumas, M. Gagnaire, M. Goldberg, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Manscour, M. Le Déaut, M. Letchimy, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Lefait, M. Jean-Michel Clément, M. Valax, M. Cazeneuve, M. Destot, M. Lesterlin, M. Goua, Mme Reynaud et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient, à leur demande, de ces mêmes tarifs pour l’ensemble de leurs sites de consommation. ».
Amendement n° 172 présenté par M. Gatignol, M. Fasquelle et M. Decool.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Lorsque les consommateurs font usage de cette faculté pour l’un des sites précités, ils ne peuvent bénéficier des tarifs réglementés de vente d’électricité pour ce site avant la validation du raccordement à réaliser dans un délai de douze mois. ».
Amendement n° 180 rectifié présenté par M. Lenoir.
Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :
« III. – Jusqu'au 31 décembre 2015, les consommateurs finals domestiques et non domestiques autres que ceux mentionnés au I du présent article bénéficient des tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée pour la consommation d'un site autre que ceux mentionnés au II du présent article et pour lequel il n'a pas été fait usage, à la date de promulgation de la loi n° du portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, de la faculté prévue au I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée. À partir du 1er janvier 2016, ils ne bénéficient plus, pour leurs sites autres que ceux mentionnés au II du présent article, de ces tarifs.
« Jusqu'au 31 décembre 2015, les consommateurs finals domestiques et non domestiques autres que ceux mentionnés au I du présent article bénéficient, à leur demande et pour une durée qui ne peut être inférieure à un an, des tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée pour la consommation d'un site autre que ceux mentionnés au II du présent article et pour lequel il a été fait usage, après la date de publication de la loi n° du portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, de la faculté prévue au I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée. Les consommateurs finals qui font usage de la faculté prévue au I de l’article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée ne peuvent demander à bénéficier à nouveau des tarifs réglementés qu’à l’expiration d’un délai d’un an après avoir usé de cette faculté. À partir du 1er janvier 2016, ils ne bénéficient plus, pour leurs sites autres que ceux mentionnés au II du présent article, de ces tarifs. »
Amendement n° 8 présenté par M. Gonnot.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Les consommateurs qui font usage de la faculté prévue au I de l’article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée ne peuvent demander à bénéficier à nouveau des tarifs réglementés qu’à l’expiration d’un délai d’un an après avoir usé de cette faculté. »
Amendements identiques :
Amendements n° 65 présenté par M. Michel Bouvard et M. Saddier et n° 93 présenté par M. Dionis du Séjour et M. Demilly.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 :
« IV.– Les consommateurs finals domestiques de gaz naturel et les consommateurs finals non domestiques de gaz naturel consommant moins de 30 000 kilowattheures par an, et qui en font la demande, bénéficient des tarifs … (le reste sans changement). ».
Amendement n° 34 présenté par M. Brottes, M. Gaubert, Mme Massat, Mme Filippetti, Mme Fioraso, Mme Erhel, Mme Le Loch, M. Grellier, Mme Coutelle, M. Villaumé, M. Jibrayel, M. Dumas, M. Gagnaire, M. Goldberg, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Manscour, M. Le Déaut, M. Letchimy, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Lefait, M. Jean-Michel Clément, M. Valax, M. Cazeneuve, M. Destot, M. Lesterlin, M. Goua, Mme Reynaud et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
La première phrase du dixième alinéa de l’article 5 de la loi n° 2000-108 précitée est complétée par les mots :
« ainsi que de la quantité d’électricité économisée par rapport à l’exercice précédent. ».
Amendement n° 70 présenté par M. Michel Bouvard et M. Saddier.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
Les tarifs d’utilisation des réseaux de transport d’électricité prennent en compte le coût « pro forma » d’une « ligne directe » entre un site de consommation et une installation de production d’énergie électrique lorsque ceux ci sont raccordés à un même poste du réseau public de transport de l’électricité à un niveau de tension « Haute Tension B ».
Une tarification de « ligne directe » sera donc proposée par la commission de régulation de l’énergie avant le 1er juillet 2011 et entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2012. Elle sera indépendante de toute relation contractuelle entre le consommateur et le producteur d’électricité, et limitée à la production du site de production.
Le mode de calcul de ce tarif de « ligne directe » sera défini en référence au coût « proforma » d’une ligne directe entre l’installation de production et le site de consommation même si cette ligne directe n’existe pas physiquement.
Amendement n° 33 présenté par M. Brottes, M. Gaubert, Mme Massat, Mme Filippetti, Mme Fioraso, Mme Erhel, Mme Le Loch, M. Grellier, Mme Coutelle, M. Villaumé, M. Jibrayel, M. Dumas, M. Gagnaire, M. Goldberg, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Manscour, M. Le Déaut, M. Letchimy, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Lefait, M. Jean-Michel Clément, M. Valax, M. Cazeneuve, M. Destot, M. Lesterlin, M. Goua, Mme Reynaud et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
Avant le 31 décembre 2010, le Gouvernement remet un rapport au Parlement relatif à la mise en place d’une tarification réglementée de l’électricité et du gaz distinguant une consommation vitale à un tarif de base et une consommation de confort à un tarif majoré.
À la première phrase du 1° du III de l’article 2 de la loi n° 2000-108 précitée, les mots : « aux clients qui n’exercent pas les droits mentionnés à l’article 22 » sont remplacés par les mots : « aux tarifs réglementés de vente d’électricité suivant les conditions de l’article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ».
Amendement n° 126 présenté par M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
I. – La dernière phrase du troisième alinéa du I de l’article 28 de la même loi est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :
« Afin de garantir un accès transparent, équitable et non discriminatoire à l’électricité produite par les centrales mentionnées au II de l’article 4-1, pour les fournisseurs d’électricité, y compris le propriétaire de ces centrales, elle propose les prix, calcule les droits et contrôle l’accès régulé à l’électricité de base prévu par le même article 4-1. Elle surveille notamment les transactions effectuées par ces fournisseurs et s’assure de la cohérence entre les volumes d’électricité de base bénéficiant de l’accès régulé et la consommation des consommateurs finals desservis sur le territoire métropolitain continental. Elle surveille la cohérence des offres faites par les producteurs, négociants, et fournisseurs, notamment vers les consommateurs finals, avec leurs contraintes économiques et techniques, le cas échéant leurs conditions d’approvisionnement par l’accès régulé à l’électricité de base mentionné à l’article 4-1. Elle peut formuler des avis et proposer toute mesure favorisant le bon fonctionnement et la transparence sur le marché de détail, notamment en matière de transparence de prix. »
II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 33 de la même loi, après le mot : « liquéfié » , sont insérés les mots : « , des fournisseurs de consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental bénéficiant de l’accès régulé à l’électricité de base mentionné à l’article 4-1 ».
III. – Le troisième alinéa de l’article 32 de la même loi est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « relatives », sont insérés les mots : « à l’accès régulé à l’électricité de base et à la surveillance des marchés de détail et de gros, » ;
2° À la deuxième phrase, après les mots : « décisions sur », sont insérés les mots : « le développement de la concurrence et le bénéfice apporté aux consommateurs résidentiels, professionnels, et industriels, ».
IV. – L’article 37 de la même loi est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :
« 7° La méthode d’identification des coûts mentionnés au VI de l’article 4-1 ;
« 8° Les règles de calcul et d’ajustement des droits des fournisseurs à l’accès régulé à l’électricité de base mentionné au même article 4-1. »
V. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 40 de la même loi, après les mots : « ouvrages et installations, », sont insérés les mots : « y compris les fournisseurs d’électricité, ».
VI. – Au début de la première phrase du premier alinéa du 1o du même article 40, après les mots : « En cas », sont insérés les mots : « d’abus du droit d’accès régulé à l’électricité de base mentionné à l’article 4-1 ou d’entrave à l’exercice de ce droit ou en cas ».
VII. – Le premier alinéa du 1o du même article 40 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Est regardé comme un abus du droit d’accès régulé à l’électricité de base tout achat d’électricité de base dans le cadre d’un contrat d’accès régulé à celle-ci sans intention de constituer un portefeuille de clients y ouvrant droit, en particulier tout achat de quantités d’électricité de base excédant substantiellement celles nécessaires à l’approvisionnement de sa clientèle et sans rapport avec la réalité du développement de son activité et les moyens consacrés à celui-ci, et plus généralement toute action participant directement ou indirectement au détournement des capacités d’électricité de base à prix régulé. »
VIII. – Après le mot : « sans », la fin de la première phrase du b du 1o du même article 40 est ainsi rédigée : « pouvoir excéder 8 % du chiffre d’affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 10 % en cas de violation de la même obligation. ».
IX. – Au 2° du même article 40, après le mot : « installation », sont insérés les mots : « ou le fournisseur d’électricité ».
X. – Au 4° du même article 40, après le mot : « installation », sont insérés les mots : « ou le fournisseur d’électricité ».
Amendement n° 127 présenté par M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
Amendement n° 179 présenté par M. Lenoir.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de base »,
les mots :
« nucléaire historique ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la deuxième et à l’avant-dernière phrase du même alinéa, aux alinéas 3, 5, 9, 11 et par trois fois à l’alinéa 13.
Amendement n° 133 présenté par M. de Courson, M. Dionis du Séjour et M. Demilly.
Substituer à la deuxième phrase de l’alinéa 2 les deux phrases suivantes :
« Elle surveille notamment les transactions effectuées par ces fournisseurs et, en particulier, elle apprécie le caractère objectivement justifié de la relation entre, d’une part, les prix de détail proposés par les fournisseurs aux consommateurs finals et les coûts de production, d’approvisionnement et de commercialisation supportés par les fournisseurs d’autre part. Elle apprécie cette relation en comparant notamment les coûts et les prix dudit fournisseur avec les coûts et les prix des fournisseurs comparables. ».
Amendement n° 112 présenté par M. Dionis du Séjour et M. Demilly.
Compléter l’avant-dernière phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et, en particulier, elle apprécie la relation entre les volumes et prix de détail proposés par les fournisseurs aux consommateurs finals et les volumes et le prix d’accès régulé à la base dont bénéficient les fournisseurs. ».
Amendement n° 35 présenté par M. Brottes, M. Gaubert, Mme Massat, Mme Filippetti, Mme Fioraso, Mme Erhel, Mme Le Loch, M. Grellier, Mme Coutelle, M. Villaumé, M. Jibrayel, M. Dumas, M. Gagnaire, M. Goldberg, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Manscour, M. Le Déaut, M. Letchimy, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Lefait, M. Jean-Michel Clément, M. Valax, M. Cazeneuve, M. Destot, M. Lesterlin, M. Goua, Mme Reynaud et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les décisions de la commission de régulation de l’énergie prennent en compte la protection des consommateurs. ».
Amendement n° 170 présenté par M. Lenoir.
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« d’un contrat »
les mots :
« du dispositif ».
Amendement n° 87 présenté par M. de Courson, M. Dionis du Séjour et M. Demilly.
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« VIII bis – Après le cinquième alinéa de l’article 40, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis En cas d’écart injustifié entre les prix de détail proposés aux consommateurs finals et les coûts de production, d’approvisionnement et de commercialisation supportés par les fournisseurs ; ».
Amendement n° 111 présenté par M. Dionis du Séjour et M. Demilly.
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« VIII bis. – Après le cinquième alinéa même article, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis. – En cas d’écart manifestement injustifié entre les prix de détail proposés aux consommateurs finals et les coûts de production, d’approvisionnement et de commercialisation supportés par les fournisseurs dans les conditions prévues au 1°. ».
I. – L’article 28 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Le président et les deux autres membres du collège sont nommés par décret. Deux des membres sont désignés respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat.
« Les membres du collège sont nommés pour six ans. Leur mandat n’est pas renouvelable.
« En cas de vacance d’un siège de membre du collège, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n’est pas pris en compte pour l’application de la règle de non-renouvellement. » ;
2° Au IV, les mots : « cinq au moins de » sont remplacés par le mot : « tous » ;
3° Le V est ainsi rédigé :
« V. – Le président et les deux autres membres du collège exercent leur fonction à plein temps. Ces fonctions sont incompatibles avec tout mandat électif communal, départemental, régional, national ou européen, et avec la détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur de l’énergie. Chaque membre du collège fait une déclaration d’intérêts au moment de sa désignation.
« Les fonctions de membre du collège sont incompatibles avec celles de membre du comité.
« Les membres du collège ou du comité ne peuvent être nommés au-delà de l’âge de soixante-cinq ans.
« Le président du collège reçoit un traitement égal à celui afférent à la première des deux catégories supérieures des emplois de l’État classés hors échelle. Les autres membres du collège reçoivent un traitement égal à celui afférent à la seconde de ces deux catégories. Lorsqu’ils sont occupés par des fonctionnaires, les emplois de président du collège et de membres sont des emplois conduisant à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. » ;
4° Le premier alinéa du VI est ainsi rédigé :
« Les membres du collège ou du comité ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de la Commission de régulation de l’énergie et sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. »
II. – Le mandat des membres du collège de la Commission de régulation de l’énergie en exercice à la date de promulgation de la présente loi s’achève deux mois après cette date.
Le mandat des premiers membres du collège nommés après la date de promulgation de la présente loi entre en vigueur deux mois après cette date pour une durée de six ans en ce qui concerne le président, de quatre ans en ce qui concerne les membres nommés par les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Par dérogation au deuxième alinéa du II de l’article 28 de la loi n° 2000-108 précitée, le président et les membres en fonction lors de l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent faire partie des premiers membres du collège nommés après la date de promulgation de la présente loi.
III. – Le premier alinéa de l’article 32 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La Commission de régulation de l’énergie consulte le Conseil supérieur de l’énergie préalablement à toute proposition de principe ou décision importante dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État. »
IV (nouveau). – L’article 35 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les conditions prévues par le règlement intérieur, tout commissaire, avant d'entrer en fonctions et pour une période s’achevant un an après la fin de son mandat, prête serment en ces termes : " Je jure de me comporter en tout comme un digne et loyal commissaire intègre, libre, impartial, respectueux de la loi, des droits de toutes les parties, du devoir de réserve et du secret professionnel. " »
Amendement n° 128 présenté par M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
Amendement n° 147 présenté par M. Lenoir.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Le président du collège est nommé par décret, et les deux autres membres du collège sont désignés respectivement par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat, en raison de leurs qualifications dans les domaines juridique, économique et technique ».
Amendement n° 42 présenté par M. Brottes, M. Gaubert, Mme Massat, Mme Filippetti, Mme Fioraso, Mme Erhel, Mme Le Loch, M. Grellier, Mme Coutelle, M. Villaumé, M. Jibrayel, M. Dumas, M. Gagnaire, M. Goldberg, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Manscour, M. Le Déaut, M. Letchimy, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Lefait, M. Jean-Michel Clément, M. Valax, M. Cazeneuve, M. Destot, M. Lesterlin, M. Goua, Mme Reynaud et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 8 par la phrase :
« Le président et les autres membres du collège ne peuvent, sous peine de l'application des sanctions prévues par l'article 432-13 du code pénal, prendre ou recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de leurs fonctions. ».
Amendement n° 138 présenté par M. Gatignol, M. Nicolas, M. Fasquelle et M. Decool.
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« soixante-cinq »,
le mot :
« soixante-dix ».
Amendement n° 51 présenté par M. Brottes, M. Gaubert, Mme Massat, Mme Filippetti, Mme Fioraso, Mme Erhel, Mme Le Loch, M. Grellier, Mme Coutelle, M. Villaumé, M. Jibrayel, M. Dumas, M. Gagnaire, M. Goldberg, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Manscour, M. Le Déaut, M. Letchimy, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Lefait, M. Jean-Michel Clément, M. Valax, M. Cazeneuve, M. Destot, M. Lesterlin, M. Goua, Mme Reynaud et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
Les trois premiers alinéas de l’article 43-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« Il est institué un médiateur national de l'énergie chargé de recommander des solutions aux litiges entre les consommateurs finals domestiques et les fournisseurs ou les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel et de participer à l'information des consommateurs d'électricité ou de gaz naturel sur leurs droits.
« Le médiateur peut être saisi de litiges nés de la formation ou de l'exécution des contrats mentionnés dans la section 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, ainsi qu’aux contrats de raccordement conclus entre un consommateur et un gestionnaire de réseau de distribution d’électricité ou de gaz naturel.
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux contrats de fourniture et de raccordement conclus entre les fournisseurs ou les gestionnaires de réseau de distribution et :
« - les non-professionnels ;
« - les professionnels et les entreprises employant moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires ou le bilan annuel n’excède pas dix millions d’euros.
« Ces dispositions sont d'ordre public.
« Le médiateur ne peut être saisi que de litiges ayant déjà fait l'objet d'une réclamation écrite préalable auprès du fournisseur ou du gestionnaire de réseau intéressé, qui n'a pas permis de régler le différend dans un délai fixé par voie réglementaire. Il est saisi directement et gratuitement par le consommateur ou son mandataire. Il formule sa recommandation dans un délai fixé par voie réglementaire et motive sa réponse. La saisine suspend la prescription des actions en matière civile et pénale jusqu’à l’émission de sa recommandation. ».
Amendement n° 113 présenté par M. Gatignol, M. Fasquelle et M. Decool.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
L’article 43-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « la formation ou de » ;
2° Après le troisième alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux contrats conclus par :
« - les non-professionnels ;
« - les professionnels et les entreprises employant moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires ou le bilan annuel n’excède pas dix millions d’euros. ».
I. – La section 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifiée :
1° A l’article L. 121-86, après le mot : « consommateur », sont insérés les mots : « ou un non-professionnel » ;
2° Le 12° de l’article L. 121-87 est complété par les mots : « et les modalités de remboursement ou de compensation en cas d’erreur ou de retard de facturation ou lorsque les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints ; » ;
3° Au 15° du même article L. 121-87, après le mot : « amiable », sont insérés les mots : « et contentieux » ;
4° Après le 16° du même article L. 121-87, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 17° Les coordonnées du site internet qui fournit aux consommateurs soit directement, soit par l’intermédiaire de liens avec des sites internet d’organismes publics ou privés, les informations contenues dans l’aide-mémoire du consommateur d’énergie établi par la Commission européenne ou, à défaut, dans un document équivalent établi par les ministres chargés de la consommation et de l’énergie. » ;
5° Au début du deuxième alinéa de l’article L. 121-89, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le client peut changer de fournisseur dans un délai qui ne peut excéder vingt et un jours à compter de sa demande. » ;
6° Le même alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Dans tous les cas, le consommateur doit recevoir la facture de clôture dans un délai de quatre semaines à compter de la résiliation du contrat. Le remboursement éventuel du trop-perçu est effectué dans un délai maximum de deux semaines après l’émission de la facture de clôture. » ;
7° À la première phrase du troisième alinéa du même article L. 121-89, les mots : « directement ou » sont supprimés ;
8° L’article L. 121-91 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Cet arrêté précise également les différents modes de paiement que le fournisseur est tenu d’offrir au client et leurs modalités.
« En cas de facturation terme à échoir ou fondée sur un index estimé, l’estimation du fournisseur reflète de manière appropriée la consommation probable. Cette estimation est fondée sur les consommations réelles antérieures lorsqu’elles sont disponibles ; le fournisseur indique au consommateur sur quelle base repose son estimation.
« Le fournisseur est tenu d’offrir au client la possibilité de transmettre, par internet, par téléphone ou tout moyen à la convenance de ce dernier, des éléments sur sa consommation réelle, éventuellement sous forme d'index, à des dates qui permettent une prise en compte de ces index pour l’émission de ses factures. » ;
9° L’article L. 121-92 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le consommateur accède gratuitement à ses données de consommation. Un décret pris après avis du Conseil national de la consommation et de la Commission de régulation de l’énergie précise les modalités d’accès aux données et aux relevés de consommation. »
II. – Les 2o à 9o du I du présent article entrent en vigueur le 1er mars 2011.
III (nouveau). – La dernière phrase de l’article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complétée par les mots : « , ni à la communication par les gestionnaires de réseaux publics de distribution aux fournisseurs visés au IV de l’article 22, des informations demandées par ces derniers sur la base de fausses déclarations ou à la suite de manœuvres frauduleuses. ».
Amendement n° 129 présenté par M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
Amendement n° 88 présenté par M. Dionis du Séjour et M. Demilly.
Supprimer l’alinéa 2.
Amendement n° 11 présenté par M. Vandewalle, M. Aeschlimann, M. Decool, M. Dord, M. Francina, M. Gatignol, M. Gaudron, M. Lazaro, Mme Marland-Militello, M. Marlin et M. Tardy.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Au 1° de l’article L. 121-87, après le mot : « social » sont insérés les mots : « , de son agence départementale ».
Amendement n° 37 présenté par M. Brottes, M. Gaubert, Mme Massat, Mme Filippetti, Mme Fioraso, Mme Erhel, Mme Le Loch, M. Grellier, Mme Coutelle, M. Villaumé, M. Jibrayel, M. Dumas, M. Gagnaire, M. Goldberg, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Manscour, M. Le Déaut, M. Letchimy, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Lefait, M. Jean-Michel Clément, M. Valax, M. Cazeneuve, M. Destot, M. Lesterlin, M. Goua, Mme Reynaud et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« et les modalités de remboursement ou de compensation en cas d’erreur ou de retard de facturation ou lorsque les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat »,
les mots :
« , les niveaux de qualités de leurs services respectifs et les modalités de remboursement et de compensation proportionnée au préjudice subi en cas d’erreur ou de retard de facturation ou lorsque ces niveaux de qualité ».
Amendement n° 36 présenté par M. Brottes, M. Gaubert, Mme Massat, Mme Filippetti, Mme Fioraso, Mme Erhel, Mme Le Loch, M. Grellier, Mme Coutelle, M. Villaumé, M. Jibrayel, M. Dumas, M. Gagnaire, M. Goldberg, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Manscour, M. Le Déaut, M. Letchimy, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Lefait, M. Jean-Michel Clément, M. Valax, M. Cazeneuve, M. Destot, M. Lesterlin, M. Goua, Mme Reynaud et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :
« Le 15° de l’article L. 127-87 est ainsi rédigé :
« 15° Le délai de traitement de la réclamation du consommateur, qui ne peut être supérieur à deux mois, et les modes de règlement des litiges amiables et contentieux, notamment les modalités de saisines du médiateur national de l’énergie ; ».
Amendement n° 143 présenté par M. Lenoir.
À la première phrase de l'alinéa 10, substituer aux mots :
« doit recevoir »,
le mot :
« reçoit ».
Amendement n° 144 présenté par M. Lenoir.
À la dernière phrase de l'alinéa 14, substituer au mot :
« consommateur »
le mot :
« client ».
Amendement n° 39 présenté par M. Brottes, M. Gaubert, Mme Massat, Mme Filippetti, Mme Fioraso, Mme Erhel, Mme Le Loch, M. Grellier, Mme Coutelle, M. Villaumé, M. Jibrayel, M. Dumas, M. Gagnaire, M. Goldberg, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Manscour, M. Le Déaut, M. Letchimy, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Lefait, M. Jean-Michel Clément, M. Valax, M. Cazeneuve, M. Destot, M. Lesterlin, M. Goua, Mme Reynaud et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« La facturation de la première année d’abonnement repose sur la consommation réelle de l’abonné. ».
Amendement n° 21 présenté par M. Brottes, M. Gaubert, Mme Massat, Mme Filippetti, Mme Fioraso, Mme Erhel, Mme Le Loch, M. Grellier, Mme Coutelle, M. Villaumé, M. Jibrayel, M. Dumas, M. Gagnaire, M. Goldberg, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Manscour, M. Le Déaut, M. Letchimy, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Lefait, M. Jean-Michel Clément, M. Valax, M. Cazeneuve, M. Destot, M. Lesterlin, M. Goua, Mme Reynaud et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :
« Dans ce cadre, chaque fournisseur s’engage à mettre en place dès que possible des compteurs intelligents permettant à tout consommateur de mieux connaître, prévoir et maîtriser sa consommation électrique. ».
Amendement n° 22 présenté par M. Brottes, M. Gaubert, Mme Massat, Mme Filippetti, Mme Fioraso, Mme Erhel, Mme Le Loch, M. Grellier, Mme Coutelle, M. Villaumé, M. Jibrayel, M. Dumas, M. Gagnaire, M. Goldberg, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Manscour, M. Le Déaut, M. Letchimy, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Lefait, M. Jean-Michel Clément, M. Valax, M. Cazeneuve, M. Destot, M. Lesterlin, M. Goua, Mme Reynaud et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
Les filiales gestionnaire de réseau de distribution-Électricité de France et gestionnaire de réseau de distribution-Gaz de France doivent préserver l’emploi et les compétences du service commun existant ainsi que la qualité et la sécurité du service de distribution.
(Supprimé)
(Non modifié)
Le III de l’article 20 de la loi n° 2006-739 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« À titre dérogatoire, un report de cinq ans pour la mise en œuvre du plan de constitution des actifs définis au II est accordé à un exploitant nucléaire si les deux conditions suivantes sont remplies :
« 1° Les charges mentionnées au I, à l’exclusion de celles liées au cycle d’exploitation, évaluées en euros courants sur la période allant de la date de publication de la présente loi à 2030 sont inférieures à 10 % de l’ensemble des charges mentionnées au I du présent article, à l’exclusion de celles liées au cycle d’exploitation, évaluées en euros courants ;
« 2° Au moins 75 % des provisions mentionnées au premier alinéa du II, à l’exclusion de celles liées au cycle d’exploitation, sont couvertes au 29 juin 2011 par des actifs mentionnés à ce même II.
« Jusqu’au 29 juin 2016, la dotation moyenne annuelle au titre des actifs susmentionnés doit être positive ou nulle, déduction faite des décaissements au titre des opérations de démantèlement en cours et des dotations au titre des charges nouvelles ajoutées au passif des fonds dédiés. »
Amendement n° 17 rectifié présenté par M. Ueberschlag, M. Poignant et M. Herth.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
L’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes fusionnées mentionnées au premier alinéa du présent V, si la compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité ou de gaz a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale avant la publication de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, la commune intéressée peut, nonobstant toutes dispositions contraires, être autorisée par le représentant de l’État dans le département, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au dernier alinéa de l’article L. 5211-45, à se retirer de l’établissement public de coopération intercommunale afin d’être en mesure d’exercer le droit prévu au premier alinéa du présent V. ».
Amendement n° 68 présenté par M. Michel Bouvard et M. Saddier.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
Le premier alinéa de l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les installations dont la puissance électrique installée au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité est supérieure ou égale à 8 megawatts, les critères d’attribution de la concession prennent en compte les retombées économiques directes et indirectes du projet du pétitionnaire, ainsi que ses conséquences en terme d’emplois locaux. ».
Amendement n° 20 présenté par M. Birraux, M. Poignant, M. Gatignol et M. Nicolas.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
Après le premier alinéa de l’article 12 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement intérieur définit les modalités d’organisation de l’autorité lui permettant, notamment par un dispositif d’astreinte, de disposer en permanence de la capacité de remplir les missions qui lui sont dévolues en cas d’urgence radiologique. Les conditions d’indemnisation ou de compensation des contraintes résultant de cette organisation sont fixées par décret après avis de l’autorité. »
Amendement n° 28 présenté par M. Brottes, M. Gaubert, Mme Massat, Mme Filippetti, Mme Fioraso, Mme Erhel, Mme Le Loch, M. Grellier, Mme Coutelle, M. Villaumé, M. Jibrayel, M. Dumas, M. Gagnaire, M. Goldberg, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Manscour, M. Le Déaut, M. Letchimy, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Lefait, M. Jean-Michel Clément, M. Valax, M. Cazeneuve, M. Destot, M. Lesterlin, M. Goua, Mme Reynaud et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
La force motrice de l’eau ayant été reconnue propriété de l’État par la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le développement de la Compagnie nationale du Rhône avant le 31 décembre 2010.
Au troisième alinéa de l’article 23 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, après le mot : « régie », sont insérés les mots : « , d’une société publique locale ».
Amendement n° 26 présenté par M. Brottes, M. Gaubert, Mme Massat, Mme Filippetti, Mme Fioraso, Mme Erhel, Mme Le Loch, M. Grellier, Mme Coutelle, M. Villaumé, M. Jibrayel, M. Dumas, M. Gagnaire, M. Goldberg, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Manscour, M. Le Déaut, M. Letchimy, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Lefait, M. Jean-Michel Clément, M. Valax, M. Cazeneuve, M. Destot, M. Lesterlin, M. Goua, Mme Reynaud et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
Le deuxième alinéa de l’article 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par la phrase suivante :
« À ce titre, les demandes de raccordement sont adressées directement par les consommateurs soit au gestionnaire du réseau public de distribution, soit à l’autorité organisatrice de distribution en fonction des conventions existantes localement. ».
À la première phrase du troisième alinéa de l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, après le mot : « gazière », sont insérés les mots : « en situation d’activité ou d’inactivité, en particulier celui des entreprises de production, de transport, de distribution, de commercialisation et de fourniture aux clients finals d’électricité ou de gaz naturel ».
Amendement n° 76 présenté par M. de Courson et les membres du groupe Nouveau Centre.
Supprimer cet article.
Amendement n° 77 présenté par M. de Courson et les membres du groupe Nouveau Centre.
Après le mot :
« distribution, »
insérer les mots :
« et de manière optionnelle, celui des entreprises ».
Amendement n° 44 rectifié présenté par M. Brottes, M. Gaubert, Mme Massat, Mme Filippetti, Mme Fioraso, Mme Erhel, Mme Le Loch, M. Grellier, Mme Coutelle, M. Villaumé, M. Jibrayel, M. Dumas, M. Gagnaire, M. Goldberg, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Manscour, M. Le Déaut, M. Letchimy, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Lefait, M. Jean-Michel Clément, M. Valax, M. Cazeneuve, M. Destot, M. Lesterlin, M. Goua, Mme Reynaud et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après le mot :
« naturel »,
insérer les mots :
« sous réserve que ces entreprises ne relèvent pas déjà d’une convention collective nationale, de statuts nationaux ou d’accords collectifs en vigueur, plus favorables, dans le cadre de leur appartenance à un groupe dont le champ d’activité serait plus large que les secteurs de l’électricité et du gaz. ».
Amendement n° 175 présenté par M. Lenoir.
Compléter cet article par les mots :
« sous réserve qu’une convention collective nationale du secteur de l'énergie, qu'un statut national ou qu'un régime conventionnel du secteur de l'énergie ne s’applique pas au sein de l’entreprise. »
Sous-amendement n° 183 présenté par M. Brottes.
À l’alinéa 2, après le mot :
« conventionnel »,
insérer les mots :
« plus favorable ».
Amendement n° 50 présenté par M. Brottes, M. Le Bouillonnec, M. Gaubert, Mme Massat, Mme Filippetti, Mme Fioraso, Mme Erhel, Mme Le Loch, M. Grellier, Mme Coutelle, M. Villaumé, M. Jibrayel, M. Dumas, M. Gagnaire, M. Goldberg, Mme Got, M. Manscour, M. Le Déaut, M. Letchimy, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Lefait, M. Jean-Michel Clément, M. Valax, M. Cazeneuve, M. Destot, M. Lesterlin, M. Goua, Mme Reynaud et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
I. – Au dernier alinéa du I de l’article L. 442-3 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que d'achat de chaleur, lorsque l'achat d'énergie est fait directement à un organisme dont la personnalité juridique se différencie de celle du bailleur, »
II. – Au dernier alinéa de l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que d'achat de chaleur, lorsque l'achat d'énergie est fait directement à un organisme dont la personnalité juridique se différencie de celle du bailleur, ».
L'article 92 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après le mot : « environnement », sont insérés les mots : « et le code de la défense » et après les mots : « les dispositions des lois », sont insérés les mots : « n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « dix-huit mois » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre mois ».
Annexes
DÉPÔT DE PROJETS DE LOI
AUTORISANT LA RATIFICATION D’UNE CONVENTION
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 juin 2010, de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l’Uruguay relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale.
Ce projet de loi, n° 2585, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 juin 2010, de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant l’approbation de l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Vanuatu relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale.
Ce projet de loi, n° 2586, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 juin 2010, de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant l’approbation de l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement d’Antigua et Barbuda relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale.
Ce projet de loi, n° 2587, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 juin 2010, de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant l’approbation de l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Grenade relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale.
Ce projet de loi, n° 2588, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 juin 2010, de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant l’approbation de l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sainte Lucie relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale.
Ce projet de loi, n° 2589, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 juin 2010, de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant l’approbation de l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Saint Vincent et les Grenadines relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale.
Ce projet de loi, n° 2590, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 juin 2010, de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant l’approbation de l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Saint Christophe et Niévès relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale.
Ce projet de loi, n° 2591, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 juin 2010, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.
Ce projet de loi, n° 2592, est renvoyé à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 juin 2010, de M. Sauveur Gandolfi-Scheit et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à rendre obligatoire le port du casque et du gilet haute visibilité pour les cyclistes.
Cette proposition de loi, n° 2595, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 juin 2010, de M. Étienne Mourrut et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à accorder un statut particulier aux collectivités et aux administrés situés dans les champs d’expansion des crues.
Cette proposition de loi, n° 2596, est renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 juin 2010, de M. Sébastien Huyghe et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à lutter contre les "marchands de sommeil".
Cette proposition de loi, n° 2597, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 juin 2010, de Mme Marie-Jo Zimmermann, une proposition de loi tendant à préserver l’intégrité des retraites complémentaires AGIRC et ARRCO des salariés du secteur privé.
Cette proposition de loi, n° 2598, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 juin 2010, de M. Louis Guédon et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à la création d’un label "nourri sans OGM" pour les poissons, viandes, oeufs vendus en France.
Cette proposition de loi, n° 2599, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 juin 2010, de Mme Valérie Boyer et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi encadrant l’accès des mineurs aux interventions de chirurgie esthétique.
Cette proposition de loi, n° 2600, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 juin 2010, de M. Pierre Morel-A-L’Huissier, une proposition de loi tendant à instaurer un nombre minimum de deux députés par département.
Cette proposition de loi, n° 2601, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 juin 2010, de Mme Valérie Boyer et M. Jean-François Chossy et plusieurs de leurs collègues, une proposition de loi modifiant la séquence des feux tricolores de circulation routière.
Cette proposition de loi, n° 2602, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 juin 2010, de M. Yves Nicolin et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à rendre obligatoire l’information personnelle des propriétaires impactés par l’élaboration ou la révision d’un PLU et ce avant l’approbation du document d’urbanisme par l’exécutif local.
Cette proposition de loi, n° 2603, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 juin 2010, de M. Patrick Balkany et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à généraliser le port d’arme des policiers municipaux.
Cette proposition de loi, n° 2604, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 juin 2010, de M. Philippe Goujon et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi encadrant l’organisation de rassemblements sur la voie publique au moyen d’un réseau de communications électroniques.
Cette proposition de loi, n° 2605, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 juin 2010, de M. Marc Le Fur, une proposition de loi visant à modifier les critères d’attribution de la dotation d’intercommunalité.
Cette proposition de loi, n° 2606, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 juin 2010, de M. Lionnel Luca et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi relative au respect du drapeau français en dehors d’une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques.
Cette proposition de loi, n° 2607, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 juin 2010, de M. Marc Le Fur, une proposition de loi visant à étendre le versement des allocations familiales jusqu’au vingt-deuxième anniversaire de l’enfant.
Cette proposition de loi, n° 2608, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 juin 2010, de M. Jean-Pierre Grand et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à accélérer la mise en oeuvre de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 relative aux actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation.
Cette proposition de loi, n° 2609, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 juin 2010, de M. Jean-Claude Bouchet, une proposition de loi relative à l’usage des listes électorales.
Cette proposition de loi, n° 2610, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 juin 2010, de M. Pierre Morel-A-L’Huissier, une proposition de loi tendant à favoriser le volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers.
Cette proposition de loi, n° 2611, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 juin 2010, de M. Jean-Pierre Dupont, une proposition de loi relative au siège de la cour d’assises.
Cette proposition de loi, n° 2612, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 juin 2010, de M. Damien Meslot, une proposition de loi rendant obligatoire le ministère d’avocat et l’accompagnement par un expert comptable dans le cadre de la procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire.
Cette proposition de loi, n° 2613, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 juin 2010, de Mme Marie-Christine Dalloz, une proposition de loi visant à inciter les fournisseurs d’électricité alternatifs à respecter leurs obligations en matière sociale.
Cette proposition de loi, n° 2614, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 juin 2010, de M. André Flajolet et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à renforcer l’encadrement juridique des autopsies judiciaires et l’information des familles sur les droits.
Cette proposition de loi, n° 2615, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 juin 2010, de M. Robert Lecou, rapporteur de la commission des affaires européennes, une proposition de résolution européenne sur la pêche durable en Méditerranée, déposée en application de l’article 151-2 du règlement.
Cette proposition de résolution européenne, n° 2619, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83, alinéa 1, du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 juin 2010, de M. Jean Mallot, un rapport, n° 2582, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de loi de M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs de ses collègues visant à étendre la modernisation du dialogue social aux propositions de loi (n° 2499).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 juin 2010, de M. Charles de La Verpillière, un rapport, n° 2584, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en vue de la lecture définitive sur le projet de loi organique, modifié par le Sénat, en nouvelle lecture, relatif à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution (n° 2563).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 juin 2010, de M. Éric Ciotti, un rapport, n° 2593, fait au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation sur la proposition de loi de M. Éric Ciotti et plusieurs de ses collègues visant à lutter contre l’absentéisme scolaire (n° 2487).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 juin 2010, de M. Daniel Goldberg, un rapport, n° 2594, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à supprimer les conditions de nationalité qui restreignent l’accès des travailleurs étrangers à l’exercice de certaines professions libérales ou privées (n° 1450).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 juin 2010, de M. Gérard Bapt, un rapport, n° 2616, fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à suspendre la commercialisation de biberons produits à base de Bisphénol A (n° 2390).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 juin 2010, de M. Philippe Houillon, un rapport, n° 2617, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif à l’application de l’article 65 de la Constitution.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 juin 2010, de M. Michel Herbillon, un rapport, n° 2620, fait au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation sur la proposition de loi de M. Michel Herbillon, Mme Michèle Tabarot et plusieurs de leurs collègues relative à l’équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques (n° 2486).
DÉPÔT D’UN RAPPORT SUR UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 juin 2010, de M. Jean Mallot, un rapport, n° 2583, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de résolution de M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs de ses collègues tendant à réviser le Règlement de l’Assemblée nationale (n° 2491).
DÉPÔT D’UN AVIS
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 juin 2010, de M. Christian Patria, un avis, n° 2581, fait au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire sur le projet de loi, adopté, par le Sénat, de modernisation de l’agriculture et de la pêche (n° 2559).
DÉPÔT D’UN RAPPORT D’INFORMATION
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 juin 2010, de M. Robert Lecou, un rapport d’information, n° 2618, déposé par la commission des affaires européennes sur une pêche durable en Méditerranée.
ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE
COMMISSION NATIONALE POUR L’ÉDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE
(2 postes à pourvoir)
M. le président de l’Assemblée nationale a nommé, le 9 juin 2010, Mme Françoise de Panafieu et M. Jean-Louis Bianco.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :
E 5393. - Décision du Conseil relative à la conclusion d’un accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse dans le domaine de l’audiovisuel, établissant les termes et conditions pour la participation de la Confédération suisse au programme communautaire MEDIA 2007, ainsi que d’un acte final (5133/10).
E 5394. - Projet de règlement de la Commission concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (10205/10).
E 5395. - Nomination d’un fonctionnaire à un emploi de directeur général au secrétariat général du Conseil (10671/10).
E 5396. - Convocation d’une Conférence des représentants des gouvernements des États membres - nomination de juges au Tribunal de l’Union européenne (10076/10).
E 5397. - Recommandation de la Commission au Conseil, d’autoriser l’ouverture de négociations en vue d’un accord entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique relatif à la protection des données à caractère personnel lors de leur transfert et de leur traitement aux fins de prévenir les infractions pénales, dont les actes terroristes, d’enquêter en la matière, et les détecter ou de les poursuivre dans le cadre de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale (COM [2010] 252 FINAL RESTREINT UE).
E 5398. - Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne, d’un accord entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande portant modification de l’accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité entre la Communauté européenne et la Nouvelle Zélande (COM [2010] 257 FINAL).
E 5399. - Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d’un accord entre l’Union européenne et la Nouvelle Zélande portant modification de l’accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité entre la Communauté européenne et la Nouvelle Zélande (COM [2010] 258 FINAL).
E 5400. - Proposition de décision du Conseil autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11xGA21 (SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (COM [2010] 294 FINAL).
E 5401. - Proposition de décision du Conseil renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant le maïs génétiquement modifié Bt11 (SYN-BTØ11-1), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, autorisant les denrées et ingrédients alimentaires contenant le maïs dur Bt11 (SYN-BTØ11-1) ou consistant en ce maïs, en application du règlement (CE) n° 1829/2003, et abrogeant la décision 2004/657/CE de la Commission (COM [2010] 298 FINAL).
E 5402. - Proposition de décision du Conseil autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON89034xNK603 (MON-89Ø34-3xMON-ØØ6Ø3-6), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (COM [2010] 299).
E 5403. - Recommandation de la Commission au Conseil concernant la participation de l’Union européenne aux négociations dans le cadre du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (SEC [2010] 638).