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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

219e séance

Sommaire

1. Régulation bancaire et financière (suite) (n° 2550)

Article 1er

Article 2

Article 2 bis (nouveau)

Après l'article 2 bis

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 quater (nouveau)

Article 2 quinquies (nouveau)

Après l'article 2 quinquies

Article 3

Article 4

Article 5 A (nouveau)

Article 5 B (nouveau)

Article 5 C (nouveau)

Article 5 D (nouveau)

Après l'article 5 D

Article 5 E (nouveau)

Article 5

Article 6

Article 7

Après l'article 7

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Après l'article 18

Avant l'article 7 bis

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 ter (nouveau)

Article 7 quater (nouveau)

1. Régulation bancaire et financière (suite) (n° 2550)

TITRE IER

RENFORCER LA SUPERVISION DES ACTEURS
ET DES MARCHÉS FINANCIERS

CHAPITRE IER

CRÉATION D’UN CONSEIL DE RÉGULATION FINANCIÈRE ET DU RISQUE SYSTÉMIQUE

Article 1er

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

« SECTION 2

« LE CONSEIL DE RÉGULATION FINANCIÈRE ET DU RISQUE SYSTÉMIQUE

« Art. L. 631-2. – Le conseil de régulation financière et du risque systémique est composé du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle prudentiel, assisté du vice-président de cette autorité, du président de l’Autorité des marchés financiers et du président de l’Autorité des normes comptables ou de leurs représentants. Il est présidé par le ministre chargé de l’économie ou son représentant.

« Art. L. 631-2-1. – Sans préjudice des compétences respectives des institutions que ses membres représentent, le conseil de régulation financière et du risque systémique exerce les missions suivantes :

« 1° Il veille à la coopération et à l’échange d’informations entre les institutions que ses membres représentent ;

« 2° Il examine les analyses de la situation du secteur et des marchés financiers et il évalue les risques systémiques qu’ils comportent, compte tenu des avis et recommandations du comité européen du risque systémique ;

« 3° Il facilite la coopération et la synthèse des travaux d’élaboration des normes internationales et européennes applicables au secteur financier et peut émettre tout avis ou prise de position qu’il estime nécessaire.

« Art. L. 631-2-2. – Pour l’accomplissement des missions définies à l’article L. 631-2-1, le conseil de régulation financière et du risque systémique peut entendre des représentants des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des entreprises d’assurance, des mutuelles et des institutions de prévoyance. »

II. – (Supprimé)

III (nouveau). – Le conseil remet annuellement un rapport d’activité au Parlement.

Amendement n° 30 rectifié présenté par M. Chartier.

Après la première phrase de l'alinéa 4, insérer la phrase suivante :

« Au minimum deux fois par an, et en tant que de besoin, il se réunit en présence des présidents et rapporteurs généraux des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. »

Amendement n° 29 rectifié présenté par M. Chartier.

I. – Après l’alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :

« Le conseil de régulation financière et du risque systémique remet annuellement un rapport d'activité au Parlement. ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

CHAPITRE II

DOTER L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS DE POUVOIRS RENFORCÉS

Article 2

L’article L. 421-16 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de circonstances exceptionnelles menaçant la stabilité du système financier, le président de l’Autorité des marchés financiers ou son représentant peut prendre des dispositions restreignant les conditions de négociation des instruments financiers pour une durée n’excédant pas quinze jours. L’application de ces dispositions peut être prorogée et, le cas échéant, ses modalités peuvent être adaptées par le collège de l’Autorité des marchés financiers pour une durée n’excédant pas trois mois à compter de la décision du président de l’autorité. Au-delà de cette durée, l’application de ces dispositions peut être prorogée par arrêté du ministre chargé de l’économie, pris sur proposition du président de l’Autorité des marchés financiers. Ces décisions sont rendues publiques. »

Article 2 bis (nouveau)

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 621-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l’accomplissement de ses missions, l’Autorité des marchés financiers prend en compte les objectifs de stabilité financière dans l’ensemble de l’Espace économique européen et de mise en œuvre convergente des dispositions nationales et communautaires en tenant compte des bonnes pratiques et recommandations issues des dispositifs de supervision communautaires. Elle coopère avec les autorités compétentes des autres États. »

II. – L'avant-dernier alinéa de l’article L. 621-19 du même code est complété par la phrase suivante : 

« Ce rapport présente, en particulier, les évolutions du cadre réglementaire communautaire applicable aux marchés financiers et dresse le bilan de la coopération avec les autorités de régulation de l'Union européenne et des autres États membres. »

Amendement n° 31 présenté par M. Chartier.

À la première phrase de l'alinéa 2, après le mot :

« ensemble »,

insérer les mots :

« de l'Union européenne et ».

Amendement n° 32 présenté par M. Chartier.

I. – À la première phrase de l'alinéa 2, substituer par deux fois au mot :

« communautaires »,

les mots :

« de l'Union européenne ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 4, substituer au mot: 

« communautaire »,

les mots :

« de l'Union européenne ».

Après l'article 2 bis

Amendement n° 104 rectifié présenté par M. Chartier.

Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant : 

Le 10° du II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier est complété par les mots : « et en gestion de patrimoine ».

Article 2 ter (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 621-9-1 du même code, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « , ou le secrétaire général adjoint spécialement délégué à cet effet, ».

Article 2 quater (nouveau)

I. –L’article L. 621-15 du même code est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 « Un membre du collège, ayant supervisé l'enquête ou le contrôle, est convoqué à l'audience. Il y assiste sans voix délibérative. Il peut être assisté ou représenté par les services de l'autorité. Il peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction.

« La commission des sanctions peut entendre tout agent des services de l'autorité. »

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au a et au c, le montant : « 10 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 100 millions d'euros » ;

b) Au b, le montant : « 1,5 million d'euros » est remplacé par le montant : « 15 millions d'euros ».

3° Le V est ainsi rédigé :

« V. – La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 621-30 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent faire l’objet d’un recours par les personnes sanctionnées et par le président de l’autorité des marchés financiers, après accord du collège, dans un délai fixé par décret. En cas de recours d’une personne sanctionnée, le président de l’autorité peut, dans les mêmes conditions, former un recours, dans un délai fixé par décret. »

Amendement n° 103 présenté par M. Chartier.

À la première phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots :

« supervisé l'enquête ou le contrôle »,

les mots :

« examiné le rapport d'enquête ou de contrôle et pris part à la décision d'ouverture d'une procédure de sanction ».

Amendement n° 33 présenté par M. Chartier.

Compléter l'avant-dernière phrase de l'alinéa 3 par les mots :

« des marchés financiers ».

Amendement n° 35 présenté par M. Chartier.

Compléter l'alinéa 9 par la phrase suivante :

« Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu’elle ne sera pas publiée. ».

Amendement n° 34 présenté par M. Chartier.

À l'alinéa 11, supprimer par deux fois les mots :

« , dans un délai fixé par décret ».

Article 2 quinquies (nouveau)

L’article L. 632-17 du même code est ainsi rédigé :

 « Les infrastructures de marché qui diffusent ou tiennent à la disposition de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel des informations relatives aux transactions sur instruments financiers peuvent communiquer à leurs homologues étrangers ainsi qu'aux autorités homologues de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions à condition que ces organismes homologues soient eux-mêmes soumis au secret professionnel dans un cadre législatif offrant des garanties équivalentes à celles applicables en France et sous réserve de réciprocité.

«  Lorsque ces échanges d’informations interviennent entre les infrastructures de marché et les autorités homologues de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel, ils sont effectués dans les conditions prévues par un accord de coopération mentionné à l’article L. 632-7.

« Dans le cadre de la surveillance des risques encourus par les membres, ces informations peuvent notamment recouvrir les positions prises sur le marché, les dépôts de garantie ou de couverture et leur composition ainsi que les appels de marge. »

Après l'article 2 quinquies

Amendement n° 94 présenté par M. Muet, M. Cahuzac, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Sapin, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin, Mme Filippetti et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 2 quinquies, insérer l'article suivant : 

Le sixième alinéa de l’article L. 621-4 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Aucun membre de l’Autorité des marchés financiers ne peut délibérer dans une affaire s’il a eu lui-même, son conjoint, ses parents ou alliés avec une des parties un lien direct ou indirect susceptible de faire peser une suspicion légitime de partialité. ».

Amendement n° 90 présenté par M. Muet, M. Cahuzac, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Sapin, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin, Mme Filippetti et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 2 quinquies, insérer l'article suivant : 

Après le sixième alinéa du I de l’article L. 621-4 du code monétaire et financier, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La fonction de membre de l’Autorité des marchés financiers est incompatible avec l’exercice d’un mandat d’administrateur ou de dirigeant d’une société anonyme mentionnée à l’article L. 225-2 du code du commerce. ».

CHAPITRE III

CONTRÔLER LES AGENCES DE NOTATION

Article 3

I. – Le chapitre IV du titre IV du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Services de recherche en investissement, d’analyse financière ou de notation de crédit » ;

2° Au début, il est inséré une section 1 intitulée : « Services de recherche en investissement ou d’analyse financière » qui comprend les articles L. 544-1 à L. 544-3 ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 544-1, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;

4° À l’article L. 544-3, les mots : « ou d’une agence de notation » sont supprimés ;

5° Après l’article L. 544-3, il est inséré une section 2 intitulée : « Service de notation de crédit » qui comprend l’article L. 544-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 544-4. – L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente pour l’enregistrement et la supervision des agences de notation au sens de l’article 22 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, sur les agences de notation de crédit. » ;

II. – L’article L. 321-2 du même code est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Le service de notation de crédit mentionné aux a et o du 1 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, sur les agences de notation de crédit. »

III (nouveau). – Toute agence de notation, au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, sur les agences de notation de crédit, est responsable du préjudice causé par une erreur de notation.

Le demandeur doit prouver le dommage, l'erreur et le lien de causalité entre l'erreur et le dommage.

Les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des notations erronées sont interdites et réputées non écrites. 

IV (nouveau). – Le III du présent article entre en vigueur à la date de création de l’Autorité européenne des marchés financiers.

Amendement n° 37 rectifié présenté par M. Chartier.

Substituer aux alinéas 6 à 13 les sept alinéas suivants :

« 5° Après l’article L. 544-3, il est inséré une section 2 intitulée : « Service de notation de crédit » qui comprend trois articles L. 544-4 à L. 544-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 544-4. – L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente pour l’enregistrement et la supervision des agences de notation au sens de l’article 22 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, sur les agences de notation de crédit.

« Art. L. 544-5. – Les agences de notation de crédit, au sens du b du 1 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, sur les agences de notation de crédit, sont responsables, tant à l'égard de leurs clients que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et manquements par eux commis dans la mise en œuvre des obligations définies dans le règlement précité.

« Art. L. 544-6. – Les clauses qui visent à exclure ou à limiter la responsabilité des agences de notation de crédit sont interdites et réputées non écrites. » ;

« II. – L’article L. 321-2 du même code est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Le service de notation de crédit mentionné aux a et o du 1 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, sur les agences de notation de crédit.

« III. – Les articles L. 544-5 et L. 544-6 du même code entrent en vigueur au 1er janvier 2011. »

Article 4

I. – Le II de l’article L. 621-5-3 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées au 16° du II de l’article L. 621-9, cette contribution est calculée comme suit :

« a) Le droit dû à l’enregistrement, exigible le jour du dépôt de la demande d’enregistrement, est fixé par décret, pour un montant supérieur à 7 500 € et inférieur ou égal à 20 000 € ;

« b) Pour chaque année consécutive à l’année d’enregistrement, la contribution est fixée à un montant égal au produit d’exploitation réalisé au cours de l’exercice précédent multiplié par un taux fixé par décret, qui ne peut excéder 0,5 %, sans pouvoir être inférieure à 10 000 €. Elle est exigible à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la clôture de l’exercice. »

II. – L’article L. 621-7 du même code est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. – Concernant le service de notation de crédit :

« 1° Les conditions d’enregistrement et d’exercice de l’activité des agences de notation de crédit mentionnées à l’article L. 544-4 ;

« 2° Les obligations relatives à la présentation et à la publication des notations ainsi que les exigences de publication qui incombent aux agences de notation de crédit mentionnées à l’article L. 544-4 ;

« 3° Les règles de bonne conduite s’appliquant aux personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte des personnes qui émettent des notations de crédit, à titre de profession habituelle, et les dispositions propres à assurer leur indépendance d’appréciation et la prévention des conflits d’intérêts. »

III. – Le II de l’article L. 621-9 du même code est ainsi modifié :

1° Après le 15°, il est inséré un 16° ainsi rédigé :

« 16° Les personnes morales dont l’activité inclut l’émission à titre de profession habituelle de notations de crédit mentionnées à l’article L. 544-4. » ;

2° À l’avant-dernier alinéa, les références : « 10° et 11° » sont remplacées par les références : « 10°, 11° et 16° ».

IV. – L’article L. 621-15 du même code est ainsi modifié :

1° Aux a et b du II, la référence : « 15° » est remplacée par la référence : « 16° » ;

2° Aux a et au b du III, la référence : « et 15° » est remplacée par les références : «, 15° et 16° ».

CHAPITRE IV

METTRE EN PLACE LA NOUVELLE AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL

Article 5 A (nouveau)

I. – L’ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d’agrément et de contrôle de la banque et de l’assurance est ratifiée.

II. – Le I de l’article L. 142-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le vice-président de l’Autorité de contrôle prudentiel. » ;

2° À la première phrase du sixième alinéa, après les mots : « conseil général », sont insérés les mots : « mentionnés aux 1° à 4° » et le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

3° Au dernier alinéa, les références : « 2° et 3° » sont remplacées par les références : « 2°, 3° et 5° ».

III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 511-10, après la référence : « au 1° », est insérée la référence : « du II » ;

2° À l’article L. 511-28, la référence : « L. 612-43 » est remplacée par la référence : « L. 612-39 » ;

3° L’article L. 511-38 est ainsi modifié :

a) Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa sont supprimées ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dérogations ne sont pas applicables lorsque l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement est tenu d’établir des comptes sur base consolidée. » ;

4° À l’article L. 515-29, les références : « par les articles L. 613-1 à L. 613-8, L. 613-10 à L. 613-23, L. 613-25 à L. 613-30 » sont remplacées par les références : « au chapitre II et aux sections 1 et 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI » ;

5° Au premier alinéa du II de l’article L. 524-6, la référence : « L. 612-45 » est remplacée par la référence : « L. 612-41 » ;

6° À l’article L. 533-3, la référence : « L. 613-8 » est remplacée par la référence : « L. 612-24 » ;

7° Au b du 1° du I de l’article L. 561-36 et à la première phrase du cinquième alinéa du même 1°, les références : « aux 1° et 2° du I de l’article L. 612-39 » sont remplacées par les références : « aux 1° et 2° de l’article L. 612-39 » ;

8° L’article L. 612-2 est ainsi modifié :

a) Le 1° du B du I est complété par les mots : « et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article » ;

b) Au 1° du II, les mots : « d’une entreprise » sont remplacés par les mots : « d’un organisme » ;

9° L’article L. 612-20 est ainsi modifié :

a) Le 1° du C du II est complété par les mots : « et, pour les personnes mentionnées au 4° du B du I de l’article L. 612-2, par arrêté des ministres chargés de l’économie, de la mutualité et de la sécurité sociale » ;

b) À la fin de la première phrase du 2° du C du II, les mots : « , des ministres chargés de l’économie, de la mutualité et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de l’économie » ;

c) À la fin de la dernière phrase des 1° et 2° du III, les mots : « après un avis consultatif du collège de l’Autorité de contrôle prudentiel en formation plénière » sont supprimés ;

d) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les arrêtés mentionnés aux II et III sont pris après avis du collège de l’Autorité de contrôle prudentiel en formation plénière. » ;

e) Au VIII, les première et deuxième phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« À défaut de paiement dans le délai de trente jours à compter de la date de notification au redevable de la lettre de rappel établissant le montant de la contribution supplémentaire ou du courrier recommandé établissant le montant révisé de la contribution, la Banque de France saisit le comptable public qui émet un titre exécutoire, recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. » ;

10° Le deuxième alinéa de l’article L. 612-25 est ainsi rédigé :

« L’astreinte est recouvrée par le comptable public et versée au budget de l’État. » ;

11° Après le premier alinéa de l’article L. 612-27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’urgence ou d’autre nécessité de procéder sans délai à des relevés de constatations pour des faits ou agissements susceptibles de constituer des manquements aux dispositions applicables aux personnes contrôlées, les contrôleurs de l’autorité peuvent dresser des procès-verbaux. » ;

12° Au 5° de l’article L. 612-33, le mot : « mutualistes » est remplacé par les mots : « ou de bulletins d’adhésion à des contrats ou règlements » ;

13° Après le mot : « gestion », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 612-34 est ainsi rédigée : « de la personne contrôlée ne peut plus être assurée dans des conditions normales ou en cas de suspension de l’un ou de plusieurs de ses dirigeants. » ;

14° L’article L. 612-39 est ainsi modifié :

a) Au début du 7°, les mots : « La radiation » sont remplacés par les mots : « Le retrait total d’agrément ou la radiation » ;

b) L’avant-dernier alinéa est complété par les références : « , au premier alinéa de l’article L. 510-1-1 du code de la mutualité ou au premier alinéa de l’article L. 931-18 du code de la sécurité sociale » ;

15° L’article L. 612-43 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « à l’exception » sont insérés les mots : « des organismes visés aux 6° et 7° du A du I de l’article L. 612-2, » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « du code de la sécurité sociale » ;

16° Le dernier alinéa du I de l’article L. 612-44 est ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont applicables aux contrôleurs spécifiques des sociétés de crédit foncier mentionnés à l’article L. 515-30. » ;

17° Au premier alinéa de l’article L. 613-24, après le mot : « peut » sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 612-35, » ;

18° Au 1° de l’article L. 613-31-2 du code monétaire et financier, les mots : « du I » sont supprimés ;

19° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 613-33-2, la référence : « au 6 du I de l’article L. 613-21 » est remplacée par la référence : « au 7° de l’article L. 612-39 » ;

20° L’article L. 631-1 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « L’Autorité de contrôle prudentiel » sont remplacés par les mots : « La Banque de France, l’Autorité de contrôle prudentiel » ;

b) Au II, après le mot : « assurances, », sont insérés les mots : « le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l’article L. 421-1 du même code, le fonds paritaire de garantie institué par l’article L. 931-35 du code de la sécurité sociale, le fonds de garantie institué par l’article L. 431-1 du code de la mutualité, » ;

21° Au dernier alinéa de l’article L. 632-8, la référence : « L. 613-9 » est remplacée par la référence : « L. 612-44 » ;

22° À la première phrase de l’article L. 632-15, la référence : « au I de l’article L. 612-16 » est remplacée par les références : « aux 1° à 3° du A du I de l’article L. 612-2 et aux 1° à 4° de l’article L. 612-26 » ;

23° À l’article L. 713-12, et à la fin de la dernière phrase du dernier alinéa des articles L. 745-7-2 et L. 755-7-2, la référence : « L. 613-21 » est remplacée par la référence : « L. 612-39 » ;

24° Au I des articles L. 743-10 et L. 753-10, les c, d et e sont abrogés.

IV. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° À l’article L. 310-12-1, la référence : « du 5° » est remplacée par la référence : « au 5° » ;

2° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 310-28, les mots : « l’action de l’Autorité de contrôle exercée en application de l’article L. 323-1-1 » sont remplacés par les mots : « l’action de l’Autorité de contrôle prudentiel ou à l’exécution d’une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 326-2, après la référence : « L. 612-39 », sont insérés les mots : « du code monétaire et financier ».

V. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 211-7 et au premier alinéa du I de l’article L. 211-7-2, le mot : « compétente » est supprimé ;

2° À l’article L. 212-12, les mots : « l’article précédent » sont remplacés par la référence : « l’article L. 212-11 » ;

3° Aux 1° et 2° de l’article L. 212-27, la référence : « L. 612-37 » est remplacée par la référence : « L. 612-33 » et la référence : « L. 612-43 » est remplacée par la référence : « L. 612-39 » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 510-1, les mots : « mutuelles, unions et fédérations » sont remplacés par les mots : « mutuelles et unions » ;

5° Après l’article L. 510-1, il est rétabli un article L. 510-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 510-1-1. – L’Autorité de contrôle prudentiel peut exiger de la mutuelle ou de l’union une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que la mutuelle ou l’union soit rapidement en mesure de satisfaire à l’ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« L’autorité de contrôle peut revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité d’une mutuelle ou d’une union, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

6° Le 2° de l’article L. 510-12 est ainsi rédigé :

« 2° De faire entrave à l’action de l’Autorité de contrôle prudentiel ou à l’exécution d’une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier ; ».

VI. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 931-5 est ainsi modifié :

a) Au septième alinéa, les mots : « , après avis de l’Autorité de contrôle prudentiel » sont supprimés ;

b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

2° À l’article L. 931-18, les premier, deuxième, troisième, sixième et septième alinéas sont supprimés ;

3° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 931-37, la référence : « L. 951-15 » est remplacée par la référence : « L. 951-2 » ;

4° À la fin du dernier alinéa de L. 931-41, la référence : « L. 951-10 » est remplacée par la référence : « L. 612-39 » du code monétaire et financier ;

5° Le 2° de l’article L. 951-11 est ainsi rédigé :

« 2° De faire entrave à l’action de l’Autorité de contrôle prudentiel ou à l’exécution d’une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier ; ».

VII. – Au deuxième alinéa de l’article L. 4135-2 du code de la santé publique, la référence : « L. 612-43 » est remplacée par la référence : « L. 612-39 ».

VIII. – Le II de l’article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, les mots : « soumises au contrôle de la commission instituée par l’article L. 951-1 de ce code » sont remplacés par les mots : « entrent dans le champ de compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel » ;

2° La dernière phrase est supprimée.

IX. – Au premier alinéa du I de l’article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « à l’article 11 de l’ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d’agrément et de contrôle de la banque et de l’assurance » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 310-12-2 du code des assurances ».

X. – Au dernier alinéa du II de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, les mots : « de la Commission bancaire, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, de l’Autorité des marchés financiers, du Conseil des marchés financiers, du Conseil de discipline de la gestion financière ou de la Commission de contrôle des assurances » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de contrôle prudentiel, de l’Autorité des marchés financiers ou des autorités auxquelles elles ont succédé ».

Amendement n° 38 présenté par M. Chartier.

Supprimer l'alinéa 44.

Article 5 B (nouveau)

L’article L. 612-12 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par la phrase suivante :

« Il établit le rapport annuel de l’autorité au Parlement et au Gouvernement. » ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de l’Autorité de contrôle prudentiel rend compte aux instances compétentes du Parlement de l’activité et de la gestion de l’autorité. »

Article 5 C (nouveau)

L’article L. 612-5 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « seize » est remplacé par les mots : « dix-neuf » ;

2° Après le 1°, sont insérés un 1° bis et un 1° ter ainsi rédigés :

« 1°bis Le président de l'Autorité des marchés financiers ; 

« 1°ter Un député et un sénateur, désignés respectivement par l’Assemblée nationale et le Sénat ; »

3° Au dixième alinéa, après les mots : « du vice-président de l’autorité », sont insérés les mots : « et des membres parlementaires nommés pour la durée de leur mandat » ;

4°Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le vice-président de l’Autorité de contrôle prudentiel est désigné après avis des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat. » ;

5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les membres de l'Autorité de contrôle prudentiel énumérés aux 3° à 8° perçoivent une indemnité dont le régime est fixé par décret. La présence des membres parlementaires ne donne pas lieu à rémunération. »

Amendement n° 21 présenté par M. Carrez.

Substituer aux alinéas 5 à 10 les trois alinéas suivants :

« 1°ter Deux membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d’assurance et bancaire, respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat ;

« 3° Le onzième alinéa est complété par les mots et les deux phrases suivantes : « , après avis des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d’assurances. Les ministres chargés de l’économie, de la sécurité sociale et de la mutualité ne peuvent procéder à la nomination si l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. Les avis des commissions sont réputés favorables à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la réception de la demande d’avis. »

« 4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les membres de l’Autorité de contrôle prudentiel énumérés aux 3° à 8° perçoivent une indemnité dont le régime est fixé par décret. ». »

Sous-amendement n° 160 présenté par le Gouvernement.

Supprimer l’avant-dernière phrase de l’alinéa 3.

Article 5 D (nouveau)

I. – L’article L. 612-39 du même code est ainsi modifié :

1° Au onzième alinéa, le montant : « cinquante millions d'euros » est remplacée par le montant : « cent millions d'euros » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. »

II. – L’article L. 612-40 du même code est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : 

« La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d’euros. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. »

III. – L’article L. 612-41 du même code est ainsi modifié :

1° Au onzième alinéa du I, le montant : « un million d'euros » est remplacé par le montant : « cent millions d'euros » ;

2° Le dernier alinéa du II est ainsi rédigé :

« La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. »

Amendement n° 40 présenté par M. Chartier.

I. – Après le mot :

« désigne »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« , dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu’elle ne sera pas publiée. »

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 9 et 13.

Amendement n° 39 présenté par M. Chartier.

Après le mot :

« du »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 12 :

« I et le dernier alinéa du II sont ainsi rédigés : ».

Après l'article 5 D

Amendement n° 102 présenté par M. Chartier.

Après l'article 5 d, insérer l'article suivant : 

L’article L. 612-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 3° du II, les mots : « la protection de leur clientèle, résultant notamment de toute disposition législative ou réglementaire ou des règles de bonne pratique de » sont remplacés par les mots : « l’information et la protection de leur clientèle, résultant notamment de toute disposition législative et réglementaire ou des règles de bonne pratique, internes ou recommandées par ».

2° Il est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les règles de bonne pratique mentionnées au 3° du II sont rassemblées dans un code de déontologie élaboré sous le contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel. Ce document est mis à la disposition de leur clientèle et de leurs collaborateurs par les personnes mentionnées à l'article L. 612-2. »

Article 5 E (nouveau)

L’Autorité de contrôle prudentiel adresse aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat un compte rendu mensuel des négociations menées au sein de la Banque des règlements internationaux sur la révision des normes prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement.

Elle remet au Parlement, au plus tard le 31 mars 2011, un rapport évaluant l’impact de cette révision sur l’offre de crédit et le financement de l'économie française.

Amendement n° 99 présenté par M. Chartier.

À l'alinéa 1, substituer au mot :

« mensuel »,

le mot : 

« trimestriel ».

Article 5

I. – Le 2 de l’article L. 613-20-1 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , y compris les banques centrales, dans la marche normale des affaires comme dans les situations d’urgence ».

II. – Après l’article L. 613-20-4 du même code, il est inséré un article L. 613-20-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 613-20-5. – Lorsqu’une situation d’urgence le justifie, notamment une évolution ou un évènement susceptible de menacer la liquidité d’un marché ou la stabilité du système financier d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, l’Autorité de contrôle prudentiel alerte dès que possible les autorités compétentes de ces États et leur communique toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, dans le respect des règles fixées par les articles L. 631-1 et L. 632-1 à L. 632-4. »

III. – Le premier alinéa de l’article L. 632-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’une situation d’urgence susceptible de menacer la stabilité du système financier d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen le justifie, elles sont également autorisées à échanger toute information nécessaire avec les ministères de ces États en charge du secteur financier, dans le respect des règles fixées par le présent article, l’article L. 631-1 et les articles L. 632-2 à L. 632-4. »

Article 6

I. – L’article L. 613-20-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 613-20-2. – Afin de faciliter l’exercice du contrôle des groupes sur une base consolidée, l’Autorité de contrôle prudentiel institue des collèges de superviseurs regroupant les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne ou d’autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen. L’Autorité de contrôle prudentiel préside les réunions de ces collèges. Elle assure une coordination appropriée avec les autorités compétentes des États non parties à l’accord sur l’Espace économique européen. Elle décide quelles sont les autorités compétentes qui participent à chaque réunion du collège.

« La constitution et le fonctionnement des collèges sont fondés sur des accords écrits passés par l’Autorité de contrôle prudentiel avec les autorités compétentes concernées. Les collèges permettent à la Commission bancaire et aux autres autorités compétentes concernées :

« – d’échanger des informations ;

« – de convenir de se confier des tâches et de se déléguer des compétences, à titre volontaire, s’il y a lieu ;

« – de planifier et de coordonner les activités de surveillance prudentielle sur la base d’une évaluation des risques du groupe ;

« – de coordonner la collecte des informations ;

« – d’appliquer les exigences prudentielles de manière cohérente dans l’ensemble des entités au sein du groupe ;

« – de tenir compte des activités de contrôle prudentiel définies en cas d’urgence. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 613-20-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’Autorité de contrôle prudentiel, en tant qu’autorité chargée de la surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes d’autres États membres de l’Union européenne ou d’autres États parties à l’Espace économique européen se concertent en vue d’aboutir à une décision commune sur le niveau requis de fonds propres pour chaque entité au sein du groupe bancaire et sur une base consolidée au sens du cinquième alinéa de l’article L. 613-16. En cas de désaccord, l’Autorité de contrôle prudentiel consulte le comité qui regroupe les autorités de contrôle compétentes des États membres de l’Union européenne à la demande de toute autorité compétente ou de sa propre initiative. Si le désaccord persiste, l’Autorité de contrôle prudentiel, en tant qu’autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, détermine en application du cinquième alinéa de l’article L. 613-16 le caractère adéquat du niveau consolidé des fonds propres détenus par le groupe au regard de sa situation financière et de son profil de risque. »

Amendement n° 74 présenté par M. Chartier.

À la première et à la dernière phrases de l'alinéa 11, substituer aux mots :

« cinquième alinéa de l’article L. 613-16 »,

les mots :

« dernier alinéa de l’article L. 511-41-3 ».

Article 7

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 613-20-4 du même code est supprimé.

II. – Après l’article L. 613-20-4 du même code, il est inséré un article L. 613-20-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 613-20-6. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente sous-section. »

Après l'article 7

Amendement n° 98 présenté par M. Mallié, M. Debré et Mme Branget.

Après l'article 7, insérer l'article suivant : 

L’article L. 112-11 du code monétaire et financier est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Les frais facturés au bénéficiaire par le prestataire de paiement, dont le taux est fixé contractuellement, ne sont pas exprimés en pourcentage de la valeur du paiement mais uniquement par un montant fixe déterminé en fonction des coûts réels supportés par le prestataire de paiement.

« Un décret en Conseil d'État précise les services et les composantes de leur coût pour lesquels le prestataire de paiement facture des frais au bénéficiaire.

« Ces frais ne peuvent excéder le taux de fraude des cartes de paiement établi par l’observatoire de la sécurité des cartes de paiement dans son rapport annuel et ce l’année précédant la transaction.

« Deux plafonds s’appliquent en fonction de la nature des transactions. Le taux de fraude établi sur les transactions nationales est appliqué pour les transactions mettant en relation un émetteur français et un acquéreur français, en distinguant, selon la typologie de l’observatoire de la sécurité des cartes de paiement, d’une part, les paiements de proximité et sur automate et, d’autre part, les paiements à distance réalisés en ligne, par courrier, par téléphone ou par fax. Le taux de fraude établi pour les transactions internationales est appliqué pour les transactions mettant en relation un émetteur étranger et un acquéreur français.

« Les modalités d’application de ces plafonds sont définies par décret pris en Conseil d'État.

« Au cours du mois de janvier de chaque année, est porté à la connaissance du bénéficiaire un document distinct récapitulant le total des sommes perçues par le prestataire de paiement au cours de l’année civile précédente au titre des frais facturés fixés contractuellement. Ce récapitulatif distingue, pour chaque catégorie de produits ou services, le sous-total des frais perçus et le nombre de produits ou services correspondants. »

Amendement n° 122 rectifié présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Après l'article 7, insérer l'article suivant : 

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2010, un rapport détaillant la possibilité de mettre en place une séparation effective des activités de banque de dépôt et de banque d’investissement.

Amendement n° 49 présenté par M. Muet, M. Cahuzac, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Sapin, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin, Mme Filippetti et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 7, insérer l'article suivant : 

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 décembre 2010 un rapport détaillant l’opportunité et les conditions de mise en œuvre d’une séparation des activités des établissements bancaires dits « de détail » et dits « d’investissement ».

Amendement n° 132 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Après l'article 7, insérer l'article suivant : 

Tous les mouvements financiers, les ouvertures de compte, les produits et montages en lien avec un territoire non coopératif, sont interdits.

Amendement n° 133 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Après l'article 7, insérer l'article suivant : 

Tous les mouvements financiers, les ouvertures de compte, les produits et montages en lien avec un territoire non coopératif réalisés par les établissements financiers doivent faire l’objet d’une déclaration auprès des services compétents du ministère de l’économie de l’emploi et de l’industrie.

Amendement n° 126 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Après l'article 7, insérer l'article suivant : 

L’accès au marché français des filiales de sociétés mères établies dans des territoires non coopératifs est interdit, sauf si celles-ci respectent les mêmes règles prudentielles et comptables que celles appliquées à leurs filiales et se soumettent aux autorités de contrôle et de supervision françaises.

Amendement n° 127 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Après l'article 7, insérer l'article suivant : 

La commercialisation des produits proposés par des prestataires de services d’investissement qui passent par des entités établies dans des territoires non coopératifs est interdite.

Amendement n° 129 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Après l'article 7, insérer l'article suivant : 

Les sociétés d’assurance et de réassurance qui détiennent des avoirs ou localisent des revenus dans les territoires non coopératifs ne peuvent assurer les ressortissants français.

Amendement n° 130 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Après l'article 7, insérer l'article suivant : 

L’accès aux eaux territoriales françaises des bateaux battant pavillon de complaisance enregistrés dans les paradis fiscaux et réglementaires est interdit.

Amendement n° 124 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Après l'article 7, insérer l'article suivant : 

Le ministère de l’économie de l’industrie et de l’emploi institue, avant le 30 septembre 2010, des contraintes spécifiques, notamment en terme de fonds propres, pour les établissements en relation avec des territoires non coopératifs.

Amendement n° 123 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Après l'article 7, insérer l'article suivant : 

Le ministère français de l’économie, de l’industrie et de l’emploi détermine et publie, chaque année, la liste des pays membres et non membres de la communauté européenne qui n’auraient pas conclu, avec la France, une convention d’assistance administrative permettant l’échange de tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale française et dont la situation, au regard de la transparence et de l’échange d’information en matière fiscale, entraînerait un manque à gagner pour les finances publiques.

Amendement n° 131 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Après l'article 7, insérer l'article suivant : 

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2010, un rapport relatif à l’opportunité de la renégociation de la directive épargne et à la généralisation de l’échange automatique d’informations pour l’ensemble des revenus de l’épargne perçus directement ou indirectement par les particuliers.

Amendement n° 134 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Après l'article 7, insérer l'article suivant : 

L’obligation est faite à toutes les professions juridiques et financières facilitant l’optimisation fiscale pour leurs mandants, de déclarer les montages réalisés, pour ceux-ci, en lien avec les territoires non coopératifs.

Amendement n° 135 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Après l'article 7, insérer l'article suivant : 

Les établissements payeurs français et étrangers établis en France ont l’obligation de s’assurer de l’identité du bénéficiaire effectif des revenus, pour l’application des taux de retenue à la source, et ont l’obligation de transmettre les informations à l’administration fiscale de résidence du bénéficiaire.

Amendement n° 125 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Après l'article 7, insérer l'article suivant : 

La publication en annexe du rapport annuel de l’ensemble des activités menées par les sociétés françaises cotées ayant des liens avec des paradis fiscaux et des territoires non coopératifs ou la publication d’une information générale faisant figurer le détail de leurs filiales et leurs activités sont rendues obligatoires. Ces informations sont transmises, pour examen, à l’Autorité des marchés financiers.

Amendement n° 128 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Après l'article 7, insérer l'article suivant : 

La publication annuelle par les organismes d’assurance des informations relatives aux avoirs détenus, aux revenus localisés, aux filiales établies et aux activités conduites dans les paradis fiscaux et les territoires non coopératifs est obligatoire. Ces informations doivent être transmises, pour examen, à l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.

Amendement n° 136 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Après l'article 7, insérer l'article suivant : 

Il est interdit aux collectivités territoriales de contracter des emprunts auprès d’établissements financiers ayant des activités directes ou indirectes dans les territoires non coopératifs.

Amendement n° 137 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Après l'article 7, insérer l'article suivant : 

Les collectivités territoriales, avant d’emprunter, reçoivent de l’établissement prêteur la liste exhaustive des territoires dans lesquels le dit établissement exerce, directement ou indirectement, des activités.

CHAPITRE IV

FINANCER PLUS EFFICACEMENT LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES . – OSEO

Article 14

Les articles 1er à 3 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la création de l’établissement public OSEO et à la transformation de l’établissement public Agence nationale de valorisation de la recherche en société anonyme sont remplacés par deux articles 1er et 2 ainsi rédigés :

« Art. 1er. – L’établissement public OSEO agit directement ou par l’intermédiaire de ses filiales.

« Il a pour objet de :

« 1° Promouvoir et soutenir l’innovation, notamment technologique, ainsi que de contribuer au transfert de technologies ;

« 2° Favoriser le développement et le financement des petites et moyennes entreprises.

« L’État, par acte unilatéral ou par convention, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics, par convention, peuvent confier à l’établissement des missions d’intérêt général compatibles avec son objet. L’établissement public peut exercer ces missions soit directement, soit dans le cadre de conventions passées à cet effet, par l’intermédiaire de ses filiales.

« Art. 2. – Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, l’établissement public OSEO est administré par un conseil d’administration ainsi composé :

« 1° Un président nommé par décret ;

« 2° Cinq représentants de l’État nommés par décret.

« Un décret en Conseil d’État fixe les statuts de l’établissement public OSEO. »

Amendement n° 152 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Supprimer cet article.

Article 15

La dernière phrase du troisième alinéa de l’article 5 de la même ordonnance est supprimée.

Amendement n° 153 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Supprimer cet article.

Article 16

Les chapitres II et III de la même ordonnance sont remplacés par un chapitre II ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« ORGANISATION DE LA SOCIÉTÉ ANONYME OSEO

« Art. 6. – I. – La société anonyme OSEO a notamment pour objet d’exercer les missions d’intérêt général suivantes :

« 1° Promouvoir la croissance par l’innovation et le transfert de technologies, dans les conditions mentionnées à l’article 9 ;

« 2° Contribuer au développement économique en prenant en charge une partie du risque résultant des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises ;

« 3° Contribuer aux besoins spécifiques de financement des investissements et des créances d’exploitation des petites et moyennes entreprises.

« La société anonyme OSEO est habilitée à exercer en France et à l’étranger, elle-même ou par l’intermédiaire de ses filiales ou des sociétés dans lesquelles elle détient une participation, toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à son objet tel que défini par la loi, ainsi que toute autre activité prévue par ses statuts.

« L’État, par acte unilatéral ou par convention, et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, par convention, peuvent confier à la société anonyme OSEO d’autres missions d’intérêt général compatibles avec son objet.

« II. – L’État et l’établissement public OSEO détiennent plus de 50 % du capital de la société anonyme OSEO.

« III. – Les modalités d’exercice par la société anonyme OSEO de ses missions d’intérêt général sont fixées par un contrat d’entreprise pluriannuel conclu, par dérogation à l’article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, entre l’État, l’établissement public OSEO et la société anonyme OSEO.

« Art. 7. – Par dérogation aux articles 6 et 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, le conseil d’administration de la société anonyme OSEO comprend quinze membres :

« 1° Le président du conseil d’administration de l’établissement public OSEO, président ;

« 2° Quatre représentants de l’État nommés par décret ;

« 3° Trois personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de développement et de financement des entreprises et d’innovation, nommées par décret ;

« 4° Trois membres désignés par l’assemblée générale des actionnaires ;

« 5° Quatre représentants des salariés élus dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.

« Les délibérations du conseil d’administration de la société anonyme OSEO qui portent directement ou indirectement sur la mise en œuvre des concours financiers de l’État ne peuvent être adoptées sans le vote favorable des représentants de l’État mentionnés au 2°.

« L’article L. 225-38 du code de commerce ne s’applique pas aux conventions conclues entre l’État et la société anonyme OSEO en application des I et III de l’article 6 de la présente loi.

« Art. 8. – Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès de la société anonyme OSEO. Un décret précise les conditions dans lesquelles le commissaire du Gouvernement peut s’opposer, pour les activités mentionnées au 1° du I de l’article 6, aux décisions des organes délibérants.

« Art. 9. – I. – La société anonyme OSEO est organisée afin que l’activité mentionnée au 1° du I de l’article 6 soit exercée de manière distincte de ses autres activités. À cet effet :

« 1° La dotation de fonctionnement versée par l’État à la société anonyme OSEO au titre de cette activité ne peut être affectée qu’aux coûts que cette activité engendre ;

« 2° Le conseil d’administration de la société anonyme OSEO fixe, dans des conditions fixées par voie réglementaire, le plafond d’intervention au titre de chaque exercice, notamment sous forme de subventions publiques ou d’avances remboursables ;

« 3° Les résultats dégagés grâce à l’utilisation de dotations publiques versées à la société anonyme OSEO au titre de cette activité sont reversés aux financeurs publics ou réaffectés à ladite activité.

« II. – La société anonyme OSEO établit un enregistrement comptable distinct pour les opérations qu’elle réalise au titre des activités mentionnées au 1° du I de l’article 6. La société anonyme OSEO tient une comptabilité analytique distinguant les activités respectivement mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l’article 6, dont les principes sont déterminés par le conseil d’administration après avis d’un comité spécialisé tel que prévu à l’article L. 823-19 du code de commerce et sont soumis à approbation par le commissaire du Gouvernement.

« Une ou plusieurs conventions entre l’État et la société anonyme OSEO précisent les modalités selon lesquelles cet enregistrement et cette gestion comptable sont effectués ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont contrôlés et certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes.

« III. – À l’exception de l’État, aucun titulaire de créances sur la société anonyme OSEO nées d’activités autres que celles mentionnées au 1° du I de l’article 6 ne peut se prévaloir d’un droit quelconque sur les biens et droits ressortissant à l’enregistrement distinct établi en application du II du présent article.

« Art. 10. – Les statuts de la société anonyme OSEO sont approuvés par décret.

« Les statuts de la société anonyme OSEO pourront ultérieurement être modifiés dans les conditions prévues pour les sociétés anonymes. »

Amendement n° 79 présenté par M. Balligand, M. Muet, M. Cahuzac, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Baert, M. Bartolone, M. Sapin, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin, Mme Filippetti et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

I. – À l’alinéa 12, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« dix-sept ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 15 :

« 3° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de développement et de financement des entreprises et d’innovation dont une, nommée par décret sur proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, deux désignées par la commission des finances de l’Assemblée nationale et deux désignées par la commission des finances du Sénat ».

Amendements identiques:

Amendement n° 78 présenté par M. Michel Bouvard et Mme Grosskost et n° 80 présenté par M. Balligand, M. Muet, M. Cahuzac, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Baert, M. Bartolone, M. Sapin, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin, Mme Filippetti et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

I. – À l’alinéa 12, substituer au mot :

« quinze »,

le mot :

« dix-sept ».

.

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 15 :

« 3° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de développement et de financement des entreprises et d’innovation, nommées par décret, dont deux au moins sur proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ».

Amendement n° 77 présenté par M. Michel Bouvard, M. Chartier et Mme Grosskost.

I. – À l’alinéa 12, substituer au mot :

« quinze »,

le mot :

« dix-sept ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« cinq ».

Amendement n° 161 présenté par le Gouvernement.

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« 2° Sept représentants des actionnaires, dont au moins quatre représentants de l'État nommés par décret et trois membres désignés par l’assemblée générale des actionnaires ; ».

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 16.

Amendements identiques:

Amendements n° 15 présenté par M. Michel Bouvard et Mme Grosskost et n° 53 présenté par M. Balligand, M. Muet, M. Cahuzac, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Baert, M. Bartolone, M. Sapin, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin, Mme Filippetti et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter l’alinéa 15 par les mots :

« , dont une au moins sur proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ».

Article 17

La société anonyme OSEO résulte de la fusion par absorption au sein de la société anonyme OSEO financement, anciennement dénommée OSEO BDPME, des sociétés anonymes OSEO garantie, anciennement dénommée OSEO SOFARIS, OSEO innovation, anciennement dénommée OSEO ANVAR, et OSEO Bretagne.

Les fusions par absorption au sein de la société OSEO financement des sociétés OSEO Bretagne, OSEO garantie et OSEO innovation ne donnent lieu à la perception d’aucun impôt, droit, taxe, salaires des conservateurs des hypothèques, honoraires, frais, émoluments et débours des notaires et des greffiers des tribunaux de commerce.

Les actes des fusions susmentionnées rendent de plein droit opposable aux tiers le transfert à la société absorbante des actifs mobiliers des sociétés absorbées ainsi que leurs sûretés, garanties et accessoires, sans autre formalité que celles requises pour la radiation des sociétés absorbées. Il en est de même en ce qui concerne les actifs immobiliers des sociétés absorbées ainsi que leurs sûretés, garanties et accessoires.

Les formalités de publicité foncière des transferts à la société absorbante des biens immobiliers des sociétés absorbées prévues dans le cadre des fusions précitées sont accomplies au plus tard un an après la publication du décret approuvant les statuts de la société anonyme OSEO.

Amendement n° 155 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Supprimer cet article.

Article 18

I. – Dans l’intitulé de l’ordonnance n° 2205-722 du 29 juin 2005 précitée, les mots : « et à la transformation de l’établissement public Agence nationale de la valorisation de la recherche en société anonyme » sont remplacés par les mots : « et de la société anonyme OSEO ».

II. – Les références à OSEO innovation, OSEO financement, OSEO garantie, OSEO Bretagne, OSEO ANVAR, OSEO SOFARIS et OSEO BDPME sont remplacées par une référence à la société anonyme OSEO dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

III. – La participation de la région Bretagne au capital d’OSEO Bretagne devient une participation au capital de la société anonyme OSEO.

Amendement n° 156 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Supprimer cet article.

Après l'article 18

Amendement n° 148 rectifié présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Après l'article 18, insérer l'article suivant : 

Au premier alinéa de l'article L. 225-21 du code de commerce, le mot : « cinq », est remplacé par le mot : « deux ».

Amendement n° 91 rectifié présenté par M. Muet, M. Cahuzac, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Sapin, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin, Mme Filippetti et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 18, insérer l'article suivant : 

L’article L. 225-21 du code de commerce est ainsi modifié :

I. –Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre ».

II. – Les deuxième et avant-dernier alinéas sont supprimés.

Amendement n° 71 présenté par M. Muet, M. Cahuzac, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Sapin, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin, Mme Filippetti et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 18, insérer l'article suivant : 

Après l’article L. 225-35 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-35-1 du code de commerce ainsi rédigé :

« Art. L. 225-35-1. – I. – La rémunération du président du conseil d’administration, du directeur général et des cadres dirigeants d’une société visée par les articles L. 225-17 à L. 225-56, ou du président du directoire, des membres du conseil de surveillance et des cadres dirigeants d’une société visée par les articles L. 225-57 à L. 225-93, ne peut excéder un montant égal à la plus faible rémunération en équivalent temps plein versée au sein de l’entreprise multipliée par un coefficient proposé par le conseil d’administration et validé par l’assemblée générale des actionnaires, après avis du comité d’entreprise.

« II. – La présente disposition est réputée d’ordre public. ».

Amendement n° 92 rectifié présenté par M. Muet, M. Cahuzac, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Sapin, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin, Mme Filippetti et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 18, insérer l’article suivant : 

Au premier alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, les mots : « de toute nature versés, durant l’exercice, à chaque mandataire social » sont remplacés par les mots : « que chaque mandataire social a reçus, directement ou indirectement, durant l’exercice, de la part de la société dans lequel il exerce son mandat ou de la part du groupe auquel appartient la société au sens de l’article L. 233-16 ».

Amendement n° 143 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Après l'article 18, insérer l'article suivant : 

L'article L.225-102-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le total des rémunérations, indemnités et avantages de toute nature, attribués annuellement dans une entreprise française publique ou privée, y compris les établissements publics à caractère industriel et commercial, à ses président du conseil d'administration, président directeur général, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du conseil de surveillance ou gérant, ne peut excéder vingt fois le montant annuel du salaire minimal applicable dans l'entreprise considérée. »

Amendement n° 147 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Après l'article 18, insérer l'article suivant : 

Les articles L. 225-177 à L.225-186-1 du code de commerce sont abrogés.

Amendement n° 73 présenté par M. Muet, M. Cahuzac, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Sapin, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin, Mme Filippetti et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 18, insérer l'article suivant : 

Le dernier alinéa de l’article L. 225-185 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Aucune option donnant droit à souscription ou à achat d’actions, ni attribution gratuite d’action d’une société qui bénéficie d’une aide publique sous forme de recapitalisation, quelle qu’en soit la forme, ne peut être consentie à une personne rémunérée par cette même société. ».

Amendement n° 67 présenté par M. Muet, M. Cahuzac, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Sapin, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin, Mme Filippetti et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 18, insérer l'article suivant : 

Après l’article L. 225-185 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-185-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-185-1. – I. – Aucune option visée à l’article L. 225-185 ne peut être attribuée lorsque la société constituée sous la forme de sociétés de capitaux prévues par les articles L. 225-1 à L. 229-15 a une durée d’exercice de plus de cinq années.

« II. – La présente disposition est réputée d’ordre public. ».

Amendement n° 69 présenté par M. Muet, M. Cahuzac, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Sapin, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin, Mme Filippetti et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 18, insérer l'article suivant : 

Après l’article L. 225-185 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-185-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-185-1. – I. – Il ne peut être consenti au président du conseil d’administration et au directeur général d’une société visée par les articles L. 225-17 à L. 225-56, ou au président du directoire et aux membres du conseil de surveillance d’une société visée par les articles L. 225-57 à L. 225-93, un régime différentiel de retraite, ou « retraite chapeau », supérieur à trente pour cent de sa rémunération la dernière année de l’exercice de sa fonction.

« II. – La présente disposition est réputée d’ordre public. ».

Amendement n° 70 présenté par M. Muet, M. Cahuzac, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Sapin, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin, Mme Filippetti et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 18, insérer l'article suivant : 

Après l’article L. 225-185 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-185-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-185-1. – I. – Il ne peut être consenti au président du conseil d’administration et au directeur général d’une société visée par les articles L. 225-17 à L. 225-56, ou au président du directoire et aux membres du conseil de surveillance d’une société visée par les articles L. 225-57 à L. 225-93, une indemnité totale de départ supérieure à deux fois la plus haute indemnité de départ en cas de licenciement d’un salarié prévue par les accords d’entreprise, ou à défaut les accords conventionnels de branche, ou à défaut la loi.

« II. – La présente disposition est réputée d’ordre public. ».

Amendement n° 72 rectifié présenté par M. Muet, M. Cahuzac, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Sapin, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin, Mme Filippetti et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 18, insérer l'article suivant : 

I. – Après l’article L. 225-185 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-185-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-185-1. – Il ne peut être consenti au président du conseil d’administration et au directeur général d’une société visée par les articles L. 225-17 à L. 225-56, ou au président du directoire et aux membres du conseil de surveillance d’une société visée par les articles L. 225-57 à L. 225-93, et qui bénéficie d’une aide publique sous forme de recapitalisation, sous quelle que forme que ce soit, une rémunération totale après cotisations sociales supérieure à vingt fois la plus basse rémunération à temps plein après cotisations sociales dans l’entreprise. »

II. – Le I s’applique notamment au dispositif visé à l’article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie.

Amendement n° 144 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Après l'article 18, insérer l'article suivant : 

Après le deuxième alinéa de l'article 193 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la fraction des revenus correspondant aux éléments de rémunération, indemnités et avantages visés aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce, dont le montant annuel excède le montant annuel du salaire minimal interprofessionnel de croissance, est taxée au taux de 95 %. »

Amendements identiques :

Amendements n° 64 présenté par M. Muet, M. Cahuzac, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Sapin, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin, Mme Filippetti et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 151 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Après l'article 18, insérer l'article suivant : 

Après l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un article 206 bis ainsi rédigé :

« Art. 206 bis. – Il est établi une taxe additionnelle à l’impôt sur les sociétés. Son taux est fixé à 15 %. Sont redevables de cette taxe les établissements de crédit agréés par le comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. ».

Amendement n° 146 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Après l'article 18, insérer l'article suivant : 

Après l'article L. 511-8 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 511-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-8-1. – Il est interdit à un établissement de crédit d'exercer directement ou indirectement des activités dans des États ou territoires qui ne prêtent pas assistance aux autorités administratives françaises en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et d'entretenir des relations commerciales avec des personnes ou entités qui y sont établies. Les mêmes règles s'appliquent aux sociétés dont les titres sont admis sur un marché réglementé dans lesquelles investit le fonds stratégique d'investissement et aux entreprises bénéficiant de prêts accordés sur les crédits ouverts sur le programme « Prêt à la filière automobile » du compte de concours financiers « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés ».

Amendement n° 68 (deuxième rectification) présenté par M. Chartier.

Après l'article 18, insérer l'article suivant : 

I. – Après l’article L. 511-41 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 511-41 A ainsi rédigé :

« Art. L. 511-41 A. – Au sein des établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-1 et des entreprises d’investissement mentionnées à l’article L. 531-4 autres que les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l’article L. 532-9, l’organe délibérant constitue, pour préparer ses décisions, un comité spécialisé en matière de rémunérations, sauf lorsque la taille de l’entreprise ne le justifie pas.

« Il est composé majoritairement de membres indépendants, compétents pour analyser les politiques et pratiques de l’entreprise en matière de rémunérations, y compris au regard de la politique de risque de l’entreprise.

« Ce comité, ou à défaut l’organe délibérant, procède à un examen annuel de la politique de rémunération des salariés, professionnels des marchés financiers, dont les activités sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’exposition aux risques de l’entreprise. Il peut être assisté par les services de contrôle interne ou des experts extérieurs. Le comité rend compte de ses travaux à l’organe délibérant.

« Les entreprises assujetties à l’obligation prévue par le présent article intègrent dans le rapport présenté à l’assemblée générale les informations relatives à la politique et aux pratiques de rémunération fixées par arrêté du Ministre chargé de l’économie.

« Dans les entreprises assujetties faisant partie d’un groupe, l’organe délibérant peut décider d’appliquer la politique de rémunération de l’entreprise qui la contrôle.

« Lorsque les entreprises assujetties mentionnées à l’alinéa précédent font partie d’un groupe soumis à la surveillance de l’Autorité de contrôle prudentiel sur une base consolidée ou sous-consolidée, l’organe délibérant peut décider que les fonctions dévolues par le présent article au comité des rémunérations de l’entreprise assujettie sont exercées par le comité des rémunérations de l’entreprise au niveau de laquelle s’exerce la surveillance sur une base consolidée ou sous-consolidée par l’Autorité de contrôle prudentiel. Dans ce cas, l’organe délibérant de l’entreprise assujettie est destinataire des informations la concernant contenues dans l’examen annuel auquel il est procédé au sein de l’entreprise au niveau de laquelle s’exerce la surveillance sur une base consolidée ou sous-consolidée par l’Autorité de contrôle prudentiel. »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

Amendements identiques :

Amendements n° 48 rectifié présenté par M. Muet, M. Cahuzac, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Sapin, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin, Mme Filippetti et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 150 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Après l'article 18, insérer l'article suivant : 

Aux premier et deuxième alinéas du II de l'article 2 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, les mots : « au titre de l'année 2009 » sont supprimés.

Amendement n° 145 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Après l'article 18, insérer l'article suivant : 

Avant le 30 septembre 2010, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre d'un pôle financier public constitué autour de la Caisse des dépôts, avec les Caisses d’épargne, les réseaux mutualistes, Oséo, la Banque postale, Dexia, Natixis, les banques privées, lequel aurait notamment pour fonction de prendre en charge tout ou partie des intérêts des crédits à moyen et long terme des entreprises dès lors que ceux-ci intéressent l’investissement productif dans la formation, la recherche et la création d’emplois de qualité.

Avant l'article 7 bis

Amendement n° 139 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Avant l'article 7 bis, insérer l'article suivant : 

Les bénéfices obtenus grâce à la détention ou à la commercialisation de produits financiers dérivés, semblables aux couvertures de défaillance, sont imposés au taux de 95 %.

Article 7 bis (nouveau)

I. – Les c et d du II de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier sont ainsi rédigés :

« c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou s'est livrée à une manipulation de cours, à la diffusion d'une fausse information ou à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent :

« – un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur de tels marchés a été présentée, dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

« – un instrument financier lié à un ou plusieurs instruments mentionnés à l’alinéa précédent ;

« d) Toute personne qui, sur le territoire français, s'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou s'est livrée à une manipulation de cours, à la diffusion d'une fausse information ou à tout autre manquement mentionné au dernier alinéa du I de l'article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent :

« – un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé d'un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée ;

« – un instrument financier lié à un ou plusieurs instruments mentionnés à l’alinéa précédent ; ».

II. – L’article L. 621-17-2 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « admis aux négociations sur un marché réglementés, ou pour lesquels une demande d’admission aux négociation sur un tel marché a été présentée, » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les instruments financiers mentionnés au premier alinéa sont les instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur de tels marchés a été présentée, dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ainsi que les instruments financiers qui leur sont liés. »

Amendement n° 41 présenté par M. Chartier.

À l'alinéa 6, substituer aux mots :

« la Communauté »,

les mots :

« l'Union ».

Article 7 ter (nouveau)

Au 6° du VII de l’article L. 621-7 et à l'article L. 621-7-1 du même code, les mots : « et les transactions » sont remplacés par les mots : « , les transactions et les positions ».

Article 7 quater (nouveau)

I. – L’article L. 431-1 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 431-1. – I. – L’acheteur et le vendeur d’instruments financiers mentionnés au I de l’article L. 211-1 sont, dès l’exécution de l’ordre, définitivement engagés, le premier à payer, le second à livrer, à la date mentionnée au II du présent article.

« Le prestataire auquel l’ordre est transmis peut exiger, lors de la réception de l’ordre ou dès son exécution, la constitution dans ses livres, à titre de couverture, d’une provision en espèces en cas d’achat, en instruments financiers objets de la vente en cas de vente.

« II. – En cas de négociation d’instruments financiers mentionnés au II de l’article L. 211-1, le transfert de propriété résulte de l’inscription au compte de l’acheteur. Cette inscription a lieu à la date de dénouement effectif de la négociation mentionnée dans les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison lorsque le compte du teneur de compte conservateur de l’acheteur, ou le compte du mandataire de ce teneur de compte conservateur, est crédité dans les livres du dépositaire central.

« Cette date de dénouement des négociations et simultanément d’inscription en compte intervient au terme d’un délai inférieur à un jour de négociation après la date d’exécution des ordres. Il peut être dérogé à ce délai, pour des raisons techniques, dans les cas énumérés par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

« Cette même date s’applique lorsque les instruments financiers de l’acheteur et du vendeur sont inscrits dans les livres d’un teneur de compte conservateur commun. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Amendement n° 1 (deuxième rectification) présenté par M. Cahuzac.

Après l’alinéa 3, insérer les huit alinéas suivants :

« I bis. – La vente à découvert à nu de titres financiers mentionnés au 2. du II de l’article L. 211-1, émis par un État dont la monnaie est l’euro ou une personne morale bénéficiant de la garantie d’un État dont la monnaie est l’euro, ou d’instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers, est interdite.

« Constitue une vente à découvert à nu toute vente dans laquelle le vendeur, soit au moment de l'émission d'un ordre en cas d’admission aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, soit au moment de la conclusion de la transaction dans les autres cas :

« 1° n’est pas propriétaire des titres financiers objets de l’ordre ;

« 2° ou ne peut pas rapporter la preuve qu’il a préalablement emprunté les titres financiers objets de l’ordre ou des titres équivalents.

« I ter. – L’achat d’instruments financiers liés à un ou plusieurs titres mentionnés au 2. du II de l’article L. 211-1 émis par un État ou une personne morale bénéficiant de la garantie d’un État dont la monnaie est l’euro, ou d’instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers, est interdit lorsque, dans le cadre de cette transaction, le vendeur est obligé de payer à l’acheteur une compensation en cas de survenance d’un événement de crédit.

« Il ne peut être dérogé à l’alinéa précédent que lorsque la transaction a pour but de réduire l’exposition au risque.

« I quater. – L'Autorité des marchés financiers prononce à l'encontre de toute personne qui exécute pour compte propre ou pour compte de tiers une opération ayant pour objet ou pour effet de contrevenir aux dispositions des I bis et I ter, ou de les contourner, les sanctions prévues à l'article L. 621-15.

« Le Règlement général de l’Autorité des marchés détermine les modalités d’application des I bis à I quater.  »

Amendement n° 87 présenté par Mme Montchamp et M. Goulard.

Après l’alinéa 3, insérer les neuf alinéas suivants :

« I bis. – La vente à découvert à nu de titres financiers mentionnés au 2. du II de l’article L. 211-1, émis par un État dont la monnaie est l’euro ou une personne morale bénéficiant de la garantie d’un État dont la monnaie est l’euro, ou d’instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers, est interdite.

« Constitue une vente à découvert à nu toute vente dans laquelle le vendeur, soit, en cas d’admission aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, au moment de l'émission d'un ordre, soit, dans les autres cas, au moment de la conclusion de la transaction :

« 1° n’est pas propriétaire des titres financiers objets de l’ordre ;

« 2° ou ne peut pas rapporter la preuve qu’il a préalablement emprunté les titres financiers objets de l’ordre ou des titres équivalents.

« I ter. – L’achat d’instruments financiers liés à un ou plusieurs titres mentionnés au 2. du II de l’article L. 211-1 émis par un État ou une personne morale bénéficiant de la garantie d’un État dont la monnaie est l’euro, ou d’instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers, est interdit lorsque, dans le cadre de cette transaction, le vendeur est tenu de payer à l’acheteur une compensation en cas de survenance d’un événement de crédit.

« Il ne peut être dérogé à l’alinéa précédent que lorsque la transaction a pour but de réduire l’exposition au risque.

« I quater. – L'Autorité des marchés financiers prononce à l'encontre de toute personne qui exécute pour compte propre ou pour compte de tiers une opération ayant pour objet ou pour effet de contrevenir aux dispositions des I bis et I ter, ou de les contourner, les sanctions prévues à l'article L. 621-15.

« Les dispositions du I bis sont applicables pour une durée qui sera définie par décret.

« Le Règlement général de l’Autorité des marchés détermine les modalités d’application des I bis à I quater du présent article.  »

Amendement n° 43 rectifié présenté par M. Chartier et M. Carrez.

Après l’alinéa 3, insérer les dix alinéas suivants :

« I bis. – La vente à découvert à nu de titres financiers mentionnés au 2. du II de l’article L. 211-1, émis par un État dont la monnaie est l’euro ou une personne morale bénéficiant de la garantie d’un État dont la monnaie est l’euro, ou d’instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers, est interdite.

« Constitue une vente à découvert à nu toute vente dans laquelle le vendeur, soit, en cas d’admission aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, au moment de l'émission d'un ordre, soit, dans les autres cas, au moment de la conclusion de la transaction :

« 1° n’est pas propriétaire des titres financiers objets de l’ordre ;

« 2° ou ne peut pas rapporter la preuve qu’il a préalablement emprunté les titres financiers objets de l’ordre ou des titres équivalents.

« I ter. – L’achat d’instruments financiers liés à un ou plusieurs titres mentionnés au 2. du II de l’article L. 211-1 émis par un État ou une personne morale bénéficiant de la garantie d’un État dont la monnaie est l’euro, ou d’instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers, est interdit lorsque, dans le cadre de cette transaction, le vendeur est tenu de payer à l’acheteur une compensation en cas de survenance d’un événement de crédit.

Il ne peut être dérogé à l’alinéa précédent que lorsque la transaction a pour but de réduire l’exposition au risque.

« I quater. – L'Autorité des marchés financiers prononce à l'encontre de toute personne qui exécute pour compte propre ou pour compte de tiers une opération ayant pour objet ou pour effet de contrevenir aux dispositions des I bis et I ter, ou de les contourner, les sanctions prévues à l'article L. 621-15.

« Les établissements de crédit ou entreprises d’investissement ayant le statut de « spécialistes en valeurs du Trésor » peuvent déroger aux interdictions mentionnées aux I bis et I ter

« Les dispositions des I bis et I ter sont applicables jusqu’au 31 mars 2011. Le Règlement général de l’Autorité des marchés en détermine les modalités d’application.  »

Amendement n° 81 présenté par M. Muet, M. Cahuzac, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Sapin, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin, Mme Filippetti et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

«  I bis. – L'acheteur de tout instrument financier dérivé permettant de se prémunir contre un risque de défaut sur un titre émis par un État doit présenter au prestataire auquel l’ordre est transmis la preuve qu'il est en possession du titre sous-jacent à ces instruments de couverture.

« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers définit les modalités d'application du précédent alinéa, et notamment les instruments dérivés soumis à l'obligation de possession du sous-jacent. »

ANALYSE DES SCRUTINS

SCRUTIN N° 571

Sur l'amendement n° 98 de M. Mallié après l'article 7 du projet de loi de régulation bancaire et financière (plafonnement des commissions bancaires sur les cartes de paiement).

Groupe UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE (314) :

Groupe SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE (203) :

Groupe GAUCHE DEMOCRATE ET REPUBLICAINE (25) :

Groupe NOUVEAU CENTRE (25) :

Députés NON INSCRITS (9) :

SCRUTIN N° 572

Sur l'amendement n° 1 (deuxième rectification) de M. Cahuzac à l'article 7 quater du projet de loi de régulation bancaire et financière (vente à découvert).

Groupe UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE (314) :

Groupe SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE (203) :

Groupe GAUCHE DEMOCRATE ET REPUBLICAINE (25) :

Groupe NOUVEAU CENTRE (25) :

Députés NON INSCRITS (9) :

ANALYSE DU SCRUTIN N° 573

Sur l'amendement n° 81 de M. Muet à l'article 7 quater du projet de loi de régulation bancaire et financière (vente à découvert).

Groupe UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE (314) :

Groupe SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE (203) :

Groupe GAUCHE DEMOCRATE ET REPUBLICAINE (25) :

Groupe NOUVEAU CENTRE (25) :

Députés NON INSCRITS (9) :