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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

223e séance

Sommaire

Équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques

Avant l'article 1er

Article 1er

Article 2

Article 3 (nouveau)

Article 4 (nouveau)

Article 5 (nouveau)

Article 6 (nouveau)

Après l'article 6

Équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques

Proposition de loi relative à l’équipement numérique
des établissements de spectacles cinématographiques

Texte adopté par la commission – n° 2620

Avant l'article 1er

Amendement n° 1 présenté par M. Asensi, Mme Amiable, Mme Bello, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Marie-Jeanne, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Avant l'article premier, insérer l'article suivant : 

Après l’article 1609 duovicies, il est inséré une section V ainsi rédigée :

« Section V :

« Taxe sur les copies numériques diffusées dans les établissements de spectacles cinématographiques

« Art. 1609 tervicies. – Les copies numériques sont assujetties à une taxe assise, à l'aide du montant des bordereaux de recettes, sur la part reversée aux distributeurs, au taux de 2,35 %. »

Article 1er

Le chapitre III du titre Ier du livre II du code du cinéma et de l’image animée est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« SECTION 4

« ÉQUIPEMENT NUMÉRIQUE DES ÉTABLISSEMENTS
DE SPECTACLES CINÉMATOGRAPHIQUES

« Art. L. 213-16. – I. – Sont tenus de contribuer soit directement, soit par un intermédiaire, au financement des investissements nécessaires à l’installation initiale des équipements de projection numérique des salles des établissements de spectacles cinématographiques existantes à la date de promulgation de la loi n° du relative à l’équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques, ainsi qu’à l’installation initiale des équipements de projection numérique des salles des établissements de spectacles cinématographiques homologuées avant le 31 décembre 2012 :

« 1° Les distributeurs qui, dans le cadre de contrats de concession des droits de représentation cinématographique mentionnés à l’article L. 213-14, mettent à disposition de l’exploitant de l’établissement concerné, sous forme de fichier numérique, des œuvres cinématographiques de longue durée inédites en salles. Cette contribution est due, au titre de chaque salle, lors des deux premières semaines suivant la date de sortie nationale de l’œuvre cinématographique pour la première mise à disposition de l’œuvre dans l’établissement. La contribution reste due, au-delà des deux premières semaines, lorsque l’œuvre est mise à disposition dans le cadre d’un élargissement du plan initial de sortie. Toutefois, la contribution n’est pas due lorsque l’œuvre est mise à disposition pour une exploitation en continuation. La date de sortie nationale, l’élargissement du plan initial de sortie et l’exploitation en continuation sont définis par les usages professionnels ;

« 2° Les personnes qui mettent à disposition de l’exploitant de l’établissement concerné, sous forme de fichier ou de données numériques, des œuvres ou documents audiovisuels ou multimédia et des œuvres à caractère publicitaire, à l'exception des bandes annonces. Cette contribution est due au titre de chaque projection ;

« 3° Les personnes qui louent à l'exploitant de l’établissement concerné une ou plusieurs salles, dès lors que cette location implique l'utilisation des équipements de projection numérique des salles concernées. Cette contribution est due au titre de chaque location. 

« I bis (nouveau). – Le financement de l’installation initiale des équipements de projection numérique des salles des établissements de spectacles cinématographiques peut être mutualisé. La mutualisation peut être effectuée entre exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques, exploitants propriétaires des fonds de commerce de plusieurs établissements cinématographiques ou par des intermédiaires assurant le financement des investissements nécessaires.

« Dans ce cas :

« 1° Les contrats relatifs au montant et aux conditions de versement de la contribution prévue au 1° du I ainsi que les contrats relatifs au financement des équipements de projection numérique conclus entre les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques et les intermédiaires mentionnés au premier alinéa du I fixent la liste des établissements relevant de la mutualisation et détaillent les modalités de cette mutualisation, notamment la répartition des contributions entre les différents bénéficiaires ;

« 2°  Les contrats relatifs au montant et aux conditions de versement de la contribution prévue au 1° du I prévoient par ailleurs les conditions dans lesquelles il est rendu compte de l’affectation de la contribution. 

« II. – La contribution prévue au I n’est plus requise une fois assurée la couverture du coût de l’installation initiale des équipements de projection numérique des salles de l’établissement de spectacles cinématographiques concernées ou des établissements de spectacles cinématographiques mutualisant leurs financements, compte tenu des autres financements. Elle n’est plus requise au-delà d’un délai de dix ans après l’installation initiale des équipements de projection numérique, sans que ce délai n'excède le 31 décembre 2021.

« Les contrats relatifs au montant et aux conditions de versement de la contribution prévue au 1° du I ainsi que les contrats relatifs au financement des équipements de projection numérique conclus entre les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques et les intermédiaires mentionnés au premier alinéa du I prévoient les conditions dans lesquelles les exploitants rendent compte, directement ou indirectement, aux distributeurs du coût de l’installation initiale des équipements de projection numérique restant à couvrir.

« En application de l’article L. 111-2 et à la demande des distributeurs ou des exploitants, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut apporter son concours pour l'analyse des comptes rendus effectués en application de l'alinéa précédent. Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée requiert auprès des personnes mentionnées au même alinéa communication de tout renseignement ou document qu’il estime utile.

« Art. L. 213-17. – Le montant de la contribution prévue à l’article L. 213-16 est négocié entre les parties à des conditions équitables, transparentes et objectives, afin notamment qu’il reste inférieur à la différence entre le coût de la mise à disposition d’une œuvre sur support photochimique et celui de la mise à disposition d’une œuvre sous forme de fichier numérique.

« Art. L. 213-18. – En cas de litige concernant l’application du 1° du I de l’article L. 213-16 et de l’article L. 213-17, le médiateur du cinéma peut être saisi en application de l’article L. 213-1.

« Le médiateur du cinéma requiert des parties au litige communication de tout renseignement ou document qu’il estime utile, notamment des contrats mentionnés au II de l’article L. 213-16.

« Art. L. 213-19. – Afin de préserver la diversité de l’offre cinématographique, est prohibée toute pratique et est réputée non écrite toute clause contractuelle de nature à rendre dépendants des conditions de fixation, de versement de la contribution prévue à l’article L. 213-16 ou de financement de l’installation initiale des équipements de projection numérique soit les choix de distribution ou de programmation en salles des œuvres cinématographiques, soit la détermination du taux de la participation proportionnelle aux recettes d’exploitation prévue aux articles L. 213-9 à L. 213-11.

« Art. L. 213-20. – Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée réunit un comité de concertation professionnelle chargé d’élaborer des recommandations de bonne pratique permettant d’assurer, dans le cadre de la projection numérique, la plus large diffusion des œuvres cinématographiques conforme à l’intérêt général ainsi que la diversité des œuvres cinématographiques et des établissements de spectacles cinématographiques.

« Ce comité est composé de représentants des organisations professionnelles représentatives des exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques ainsi que de représentants des organisations professionnelles représentatives des distributeurs d’œuvres cinématographiques.

« En tant que de besoin, le président du Centre national du cinéma et de l’image animée associe les autres organisations professionnelles représentatives du secteur du cinéma et de l’image animée et les entreprises concernées.

« La composition et l’organisation du comité sont précisées par décision du président du Centre national du cinéma et de l’image animée. 

« Art. L. 213-21 (nouveau). – Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques transmettent aux distributeurs les données extraites des journaux de fonctionnement des équipements de projection numérique relatives à l'exploitation des œuvres cinématographiques de longue durée que ces distributeurs ont mises à leur disposition.

« Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques transmettent également au Centre national du cinéma et de l'image animée les données extraites des journaux de fonctionnement précités relatives à toutes les utilisations de leurs équipements de projection numérique.

« Les données mentionnées aux alinéas précédents, leurs modalités et leur périodicité de transmission sont fixées par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. 

« Art. L. 213-22 (nouveau). – Les équipements de projection numérique et les fichiers ou les données numériques mentionnés à l’article L. 213-16, leurs conditions d’utilisation, ainsi que les journaux de fonctionnement mentionnés à l’article L. 213-21, sont conformes aux normes internationales ISO relatives à la projection numérique en salles.

« Art. L. 213-23 (nouveau). – Lorsqu’elles ont pour objet le financement, même partiel, de l’installation initiale des équipements de projection numérique, les aides financières sélectives du Centre national du cinéma et de l'image animée, ainsi que celles de tout autre organisme public, doivent faire l’objet d’engagements de programmation contrôlés par le médiateur du cinéma dans les conditions prévues par les articles L. 212-19 à L. 212-26.

« Ces engagements de programmation sont contrôlés pendant une durée de cinq ans suivant la date de la dernière aide financière ayant concouru à l’équipement numérique des salles de l’établissement de spectacles cinématographiques. »

Amendement n° 2 présenté par M. Asensi, Mme Amiable, Mme Bello, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Marie-Jeanne, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

À la deuxième phrase de l'alinéa 5, substituer au mot :

« deux »,

le mot :

« quatre ».

Amendement n° 15 présenté par M. Rogemont, M. Bloche, M. Deguilhem, Mme Imbert, Mme Langlade, Mme Martinel et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :

« deux »,

le mot :

« trois ».

Amendement n° 16 présenté par M. Rogemont, M. Bloche, M. Deguilhem, Mme Imbert, Mme Langlade, Mme Martinel et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Un décret fixe les conditions de programmation de tels représentations, programmes ou retransmissions. ».

Amendement n° 17 présenté par M. Rogemont, M. Bloche, M. Deguilhem, Mme Imbert, Mme Langlade, Mme Martinel et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 11, insérer les 4 alinéas suivants :

« ter – Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée fixe la liste des investissements éligibles à un financement par la contribution numérique obligatoire.

« Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée fixe au plus tard le 30 janvier de chaque année le montant maximum des investissements visés à l’alinéa précédent susceptibles d’être financés par la contribution numérique obligatoire définie au I du présent article pour toutes les salles qui s’équiperont après cette date.

« Afin de garantir la sincérité des redditions de compte visées au II du même article, les exploitants, regroupements d'exploitants ou tiers mandatés par les exploitants, transmettent au plus tard le 30 janvier de chaque année au président du Centre national du cinéma et de l’image animée une déclaration comportant les informations suivantes pour la ou les salles de chacun des établissements qu’ils exploitent : le détail des investissements réalisés, la date de réalisation, le montant investi, la contribution numérique totale perçue, le détail œuvre par œuvre, ainsi que les conditions d’une éventuelle mutualisation.

« Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée pourra imposer un formulaire type de transmission de ces informations. À partir de ces informations, le président du Centre national du cinéma et de l’image animée constatera l’échéance à laquelle est intervenu l’amortissement effectif des équipements de chaque salle et à laquelle la contribution numérique ne pourra être réclamée en tenant compte des initiatives de mutualisation définie au I bis du présent article. Il aura également pour obligation, avant la fin du premier trimestre de chaque année, de rendre publique la liste des salles pour lesquelles l'amortissement effectif des équipements est intervenu. »

Amendement n° 3 présenté par M. Asensi, Mme Amiable, Mme Bello, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Marie-Jeanne, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

À la première phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :

« de l’installation initiale ».

Amendement n° 4 présenté par M. Asensi, Mme Amiable, Mme Bello, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Marie-Jeanne, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Compléter l'alinéa 12 par la phrase suivante :

« Toutefois cette contribution est renouvelée en cas de remplacement nécessaire du matériel.»

Amendement n° 18 présenté par M. Rogemont, M. Bloche, M. Deguilhem, Mme Imbert, Mme Langlade, Mme Martinel et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 15, substituer aux mots :

« et objectives »,

les mots :

« , objectives et non discriminatoires ».

Amendement n° 5 présenté par M. Asensi, Mme Amiable, Mme Bello, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Marie-Jeanne, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Compléter l'alinéa 15 par la phrase suivante :

« Ce montant est compris entre 100 et 400 euros. ».

Amendement n° 6 présenté par M. Asensi, Mme Amiable, Mme Bello, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Marie-Jeanne, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Compléter l'alinéa 15 par la phrase suivante :

« Un décret fixe le montant minimum de cette contribution. »

Amendements identiques :

Amendements n° 20 rectifié présenté par M. Rogemont, M. Bloche, M. Deguilhem, Mme Imbert, Mme Langlade, Mme Martinel et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 21 rectifié présenté par M. Riester.

À l’alinéa 17, après le mot :

« mentionnés »,

insérer les mots :

« à l’article L. 213-14 et ».

Amendement n° 7 présenté par M. Asensi, Mme Amiable, Mme Bello, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Marie-Jeanne, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

À l'alinéa 19, après le mot :

« général »,

insérer les mots :

« , au maintien de l’aménagement culturel du territoire, ».

Amendement n° 8 présenté par M. Asensi, Mme Amiable, Mme Bello, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Marie-Jeanne, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Compléter l'alinéa 22 par les mots :

« en veillant à la représentation équilibrée de l’ensemble des acteurs de l’exploitation et de la distribution des œuvres cinématographiques ».

Amendement n° 19 présenté par M. Rogemont, M. Bloche, M. Deguilhem, Mme Imbert, Mme Langlade, Mme Martinel et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après le mot :

« animée, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 27 :

« sont subordonnées à des engagements de programmation contrôlés par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée dans les mêmes conditions que ceux relevant du 4° de l’article L. 212-23. ».

Article 2

L’article L. 213-19 du même code s’applique également aux contrats conclus avant la promulgation de la présente loi.

Article 3 (nouveau)

L'article L. 213-1 du même code est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° À l’application du 1° du I de l’article L. 213-16 et de l’article L. 213-17. »

Article 4 (nouveau)

Après le 6° de l’article L. 421-1 du même code, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Des dispositions du I de l’article L. 213-16 relatives à l’obligation de versement de la contribution à l’équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques et des dispositions de l’article L. 213-21 relatives à l’obligation de transmission de données ainsi que des décisions prises pour leur application ; ».

Article 5 (nouveau)

L’article L. 145-36 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prix du bail des locaux construits ou aménagés en vue d’une utilisation comme établissement de spectacles cinématographiques au sens de l’article L. 212-2 du code du cinéma et de l’image animée est, par dérogation aux articles L. 145-33 et suivants du présent code, déterminé selon les seuls usages observés dans la branche d’activité considérée. »

Article 6 (nouveau)

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un comité de suivi est chargé d'évaluer son application et de s’assurer qu’elle répond aux exigences de diversité culturelle de l'offre cinématographique et d'aménagement culturel du territoire. Il demande un rapport sur la mise en œuvre de la présente loi au Centre national du cinéma et de l’image animée et propose, le cas échéant, les adaptations nécessaires.

Ce comité comprend deux députés et deux sénateurs, désignés par les commissions chargées des affaires culturelles auxquelles ils appartiennent.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Après l'article 6

Amendement n° 9 présenté par M. Asensi, Mme Amiable, Mme Bello, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Marie-Jeanne, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Après l'article 6, insérer l'article suivant : 

L’article 1609 duovicies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« IX. – Les ventes de produits de toute nature dans les salles de spectacle cinématographique ou leurs dépendances sont assujetties à une taxe due par les exploitants, assise sur la valeur hors taxe de ces produits, au taux de 4 %.

« Toutefois la taxe n’est pas perçue lorsque le produit de ces ventes ne dépasse pas 25 % du montant des recettes des billets d’entrée de la même salle, ni dans les petites et moyennes exploitations cinématographiques, à savoir celles qui enregistrent moins de 7 500 entrées hebdomadaires, en moyenne, pendant une période continue d’une année civile ou qui réalisent moins de 2 000 euros de recettes hebdomadaires de billetterie, en moyenne, pendant la même période. Ces conditions sont appréciées salle par salle ».