Accueil > La séance publique > Les comptes rendus > Les comptes rendus intégraux de la session > Cahier annexe |
Projet de loi organique relatif à l’application de l’article 65 de la Constitution
Texte élaboré par la commission mixte paritaire – n° 2617
Chapitre IER
Dispositions modifiant la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994
sur le conseil supérieur de la magistrature
.....................................................................................................................
Les deux derniers alinéas de l’article 6 de la même loi organique sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Aucun membre ne peut, pendant la durée de ses fonctions, exercer la profession d’officier public ou ministériel ni aucun mandat électif ni, à l’exception du membre désigné en cette qualité en application du deuxième alinéa de l’article 65 de la Constitution, la profession d’avocat.
« La démission d’office du membre du Conseil supérieur qui ne s’est pas démis, dans le mois qui suit son entrée en fonctions, de la fonction incompatible avec sa qualité de membre est constatée par le président de la formation plénière, après avis de cette formation. Il en est de même pour le membre du Conseil supérieur qui exerce en cours de mandat une fonction incompatible avec sa qualité de membre.
« Les règles posées à l’avant-dernier alinéa sont applicables aux membres du Conseil supérieur définitivement empêchés d’exercer leurs fonctions. »
.....................................................................................................................
Après l’article 10 de la même loi organique, sont insérés deux articles 10-1 et 10-2 ainsi rédigés :
« Art. 10-1. – Les membres du Conseil supérieur exercent leur mission dans le respect des exigences d’indépendance, d’impartialité, d’intégrité et de dignité. Ils veillent au respect de ces mêmes exigences par les personnes dont ils s’attachent les services dans l’exercice de leurs fonctions.
« Saisie par le président d’une des formations du Conseil supérieur de la magistrature, la formation plénière apprécie, à la majorité des membres la composant, si l’un des membres du Conseil supérieur a manqué aux obligations mentionnées au premier alinéa. Dans l’affirmative, elle prononce, selon la gravité du manquement, un avertissement ou la démission d’office.
« Art. 10-2. – Aucun membre du Conseil supérieur ne peut délibérer, ni procéder à des actes préparatoires lorsque sa présence ou sa participation pourrait entacher d’un doute l’impartialité de la décision rendue.
« S’agissant du membre du Conseil supérieur désigné en qualité d’avocat en application du deuxième alinéa de l’article 65 de la Constitution, cette exigence s’étend aux avis ou décisions relatifs à un magistrat devant lequel il a plaidé depuis sa nomination au Conseil supérieur, ainsi qu’aux nominations de magistrats au sein des juridictions dans le ressort desquelles se situe le barreau auprès duquel il est inscrit.
« La formation à laquelle l’affaire est soumise s’assure du respect de ces exigences. »
.....................................................................................................................
L’article 12 de la même loi organique est ainsi rédigé :
« Art. 12. – L’autonomie budgétaire du Conseil supérieur est assurée dans les conditions déterminées par une loi de finances. »
.....................................................................................................................
Chapitre II
Dispositions modifiant l’ordonnance n° 58-1270
du 22 décembre 1958
portant loi organique relative au statut de la magistrature
.....................................................................................................................
Chapitre III
Dispositions finales
.....................................................................................................................
Projet de loi relatif à la rénovation du dialogue social
et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique
Texte élaboré par la commission mixte paritaire – n° 2578
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AU DIALOGUE SOCIAL
DANS LA FONCTION PUBLIQUE
CHAPITRE IER
Dispositions communes aux trois fonctions publiques
I. – Le dernier alinéa de l’article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est supprimé.
II. – Après l’article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :
« Art. 8 bis. – I. – Les organisations syndicales de fonctionnaires ont qualité pour participer au niveau national à des négociations relatives à l’évolution des rémunérations et du pouvoir d’achat des agents publics avec les représentants du Gouvernement, les représentants des employeurs publics territoriaux et les représentants des employeurs publics hospitaliers.
« II. – Les organisations syndicales de fonctionnaires ont également qualité pour participer, avec les autorités compétentes, à des négociations relatives :
« 1° Aux conditions et à l’organisation du travail, et au télétravail ;
« 2° Au déroulement des carrières et à la promotion professionnelle ;
« 3° À la formation professionnelle et continue ;
« 4° À l’action sociale et à la protection sociale complémentaire ;
« 5° À l’hygiène, à la sécurité et à la santé au travail ;
« 6° À l’insertion professionnelle des personnes handicapées ;
« 7° À l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
« III. – Sont appelées à participer aux négociations mentionnées aux I et II les organisations syndicales disposant d’au moins un siège dans les organismes consultatifs au sein desquels s’exerce la participation des fonctionnaires et qui sont déterminées en fonction de l’objet et du niveau de la négociation.
« Une négociation dont l’objet est de mettre en œuvre à un niveau inférieur un accord conclu au niveau supérieur ne peut que préciser ce dernier ou en améliorer l’économie générale dans le respect de ses stipulations essentielles.
« IV. – Un accord est valide s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de fonctionnaires ayant recueilli au moins 50 % du nombre des voix lors des dernières élections professionnelles organisées au niveau auquel l’accord est négocié. »
Après l’article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est rétabli un article 15 ainsi rédigé :
« Art. 15. – Les compétences acquises dans l’exercice d’un mandat syndical sont prises en compte au titre des acquis de l’expérience professionnelle. »
Le troisième alinéa de l’article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, le présent alinéa ne fait pas obstacle à la promotion interne d’agents qui, placés dans la position statutaire prévue à cette fin, consacrent la totalité de leur service à l’exercice d’un mandat syndical. »
L’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 9 bis. – Peuvent se présenter aux élections professionnelles :
« 1° Les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique où est organisée l’élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance ;
« 2° Les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonctionnaires qui remplit les conditions mentionnées au 1°.
« Pour l’application du 2°, ne sont prises en compte en qualité d’unions de syndicats de fonctionnaires que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l’existence d’organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres.
« Toute organisation syndicale ou union de syndicats de fonctionnaires créée par fusion d’organisations syndicales ou d’unions de syndicats qui remplissent la condition d’ancienneté mentionnée au 1° est présumée remplir elle-même cette condition.
« Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection.
« Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L’appel n’est pas suspensif. »
Après l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 9 ter ainsi rédigé :
« Art. 9 ter. – Le Conseil commun de la fonction publique connaît de toute question d’ordre général commune aux trois fonctions publiques dont il est saisi.
« Il est saisi des projets de loi ou d’ordonnance et, lorsqu’une disposition législative ou réglementaire le prévoit, de décret, communs aux trois fonctions publiques, à l’exception des textes spécifiques à chaque fonction publique.
« La consultation du Conseil commun de la fonction publique, lorsqu’elle est obligatoire, remplace celle des conseils supérieurs de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
« Le Conseil commun de la fonction publique est présidé par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant.
« Il comprend :
« 1° Des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires désignés par celles-ci ; les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre des voix obtenues par chacune d’elles lors des dernières élections pour la désignation des membres des comités techniques dans les trois fonctions publiques et des organismes consultatifs permettant d’assurer la représentation des personnels en vertu de dispositions législatives spécifiques ;
« 2° Des représentants des administrations et employeurs de l’État et de leurs établissements publics ;
« 3° Des représentants des employeurs publics territoriaux dont le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, désignés par les représentants des communes, des départements et des régions au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, mentionnés à l’article 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
« 4° Des représentants des employeurs publics hospitaliers désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
« Le président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière assiste aux réunions du Conseil commun de la fonction publique sans voix délibérative.
« L’avis du Conseil commun de la fonction publique est rendu lorsque l’avis de chacune des catégories des représentants mentionnées aux 1°, 3° et 4° a été recueilli.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
CHAPITRE II
Dispositions relatives à la fonction publique de l’État
L’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 15. – I. – Dans toutes les administrations de l’État et dans tous les établissements publics de l’État ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités techniques.
« En cas d’insuffisance des effectifs, la représentation du personnel d’un établissement public peut être assurée dans un comité technique ministériel ou dans un comité technique unique, commun à plusieurs établissements.
« II. – Les comités techniques connaissent des questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services, des questions relatives aux effectifs, aux emplois et aux compétences, des projets de statuts particuliers ainsi que des questions prévues par un décret en Conseil d’État. Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l’objet d’une information des comités techniques.
« Les comités techniques établis dans les services du ministère de la défense, ou du ministère de l’intérieur pour la gendarmerie nationale, employant des personnels civils ne sont pas consultés sur les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services.
« III. – Les comités techniques comprennent des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.
« Les représentants du personnel siégeant aux comités techniques sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
« Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent :
« 1° Les représentants du personnel siégeant aux comités techniques de proximité peuvent, en cas d’insuffisance des effectifs, être désignés après une consultation du personnel ;
« 2° Les représentants du personnel siégeant aux comités techniques autres que les comités techniques ministériels et les comités techniques de proximité peuvent, lorsque des circonstances particulières le justifient, être désignés, selon le cas, par référence au nombre de voix obtenues aux élections de ces comités techniques ministériels ou de proximité ou après une consultation du personnel.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
L’article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 16. – I. – Dans toutes les administrations de l’État et dans tous les établissements publics de l’État ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
« II. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail, à l’amélioration des conditions de travail et de veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières.
« III. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend des représentants de l’administration et des représentants désignés par les organisations syndicales. Seuls les représentants désignés par les organisations syndicales prennent part au vote.
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
CHAPITRE III
Dispositions relatives à la fonction publique territoriale
I. – Après le quatrième alinéa de l’article 9 de la loi n° 84-16 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est rendu lorsque ont été recueillis, d’une part, l’avis des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires et, d’autre part, l’avis des employeurs publics territoriaux sur les questions dont il a été saisi. »
II. – À l’article 11 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
L’article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un établissement public de coopération intercommunale et le centre intercommunal d’action sociale qui lui est rattaché peuvent, par délibérations concordantes, créer un comité technique compétent pour tous les agents desdits établissements lorsque l’effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents.
« Un établissement public de coopération intercommunale mentionné au deuxième alinéa, les communes adhérentes et le centre intercommunal d’action sociale rattaché audit établissement public de coopération intercommunale peuvent, par délibérations concordantes, créer un comité technique compétent pour tous les agents desdites collectivités lorsque l’effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents. » ;
1° bis Le troisième alinéa est supprimé ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « visés au précédent alinéa » sont supprimés ;
3° Les sixième à dernier alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les comités techniques comprennent des représentants de la collectivité ou de l’établissement et des représentants du personnel. L’avis du comité technique est rendu lorsqu’ont été recueillis, d’une part, l’avis des représentants du personnel et, d’autre part, si une délibération le prévoit, l’avis des représentants de la collectivité ou de l’établissement.
« Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
« Les comités techniques sont présidés par l’autorité territoriale ou son représentant, qui ne peut être qu’un élu local.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Les premier à huitième alinéas de l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Les comités techniques sont consultés pour avis sur les questions relatives :
« 1° À l’organisation et au fonctionnement des services ;
« 2° Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ;
« 3° Aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences ;
« 4° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ;
« 5° À la formation, à l’insertion et à la promotion de l’égalité professionnelle ;
« 6° Aux sujets d’ordre général intéressant l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail.
« Les comités techniques sont également consultés sur les aides à la protection sociale complémentaire, lorsque la collectivité territoriale ou l’établissement public en a décidé l’attribution à ses agents, ainsi que sur l’action sociale.
« Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l’objet d’une information des comités techniques. »
Après l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
« Art. 33-1. – I. – Un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est créé dans les mêmes conditions que celles prévues pour les comités techniques par les premier à quatrième alinéas de l’article 32. Dans les collectivités territoriales et les établissements publics de moins de cinquante agents, les missions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont exercées par le comité technique dont relèvent ces collectivités et établissements.
« Si l’importance des effectifs et la nature des risques professionnels le justifient, des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail locaux ou spéciaux sont créés par décision de l’organe délibérant des collectivités ou établissements mentionnés à l’article 2. Ils peuvent également être créés si l’une de ces deux conditions est réalisée.
« En application de l’article 67 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est créé dans chaque service départemental d’incendie et de secours par décision de l’organe délibérant, sans condition d’effectifs.
« II. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission :
« 1° De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail et à l’amélioration des conditions de travail ;
« 2° De veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières.
« Le comité est réuni par son président à la suite de tout accident mettant en cause l’hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves.
« III. – Le comité comprend des représentants de la collectivité territoriale ou de l’établissement public désignés par l’autorité territoriale auprès de laquelle il est placé, et des représentants désignés par les organisations syndicales. L’avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est rendu lorsqu’ont été recueillis, d’une part, l’avis des représentants des organisations syndicales et, d’autre part, si une délibération le prévoit, l’avis des représentants de la collectivité ou de l’établissement.
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° À l’intitulé de la section 4 du chapitre II, les mots : « Comités techniques paritaires » sont remplacés par les mots : « Comités techniques et comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » ;
2° À l’intitulé de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre II, le mot : « paritaires » est supprimé ;
3° Au dernier alinéa de l’article 7-1, aux première et dernière phrases du premier alinéa et aux deuxième et cinquième alinéas de l’article 32, aux neuvième et dixième alinéas de l’article 33, à l’article 35 bis, à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 49, à l’article 62 et, par trois fois, au premier alinéa du I de l’article 97, les mots : « comité technique paritaire » sont remplacés par les mots : « comité technique » ;
4° À la dernière phrase du I et au 10° du II de l’article 23, au quatrième alinéa de l’article 32 et au troisième alinéa du VI de l’article 120, les mots : « comités techniques paritaires » sont remplacés par les mots : « comités techniques » ;
5° À l’article 11, les mots : « aux cinquième et sixième alinéas » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa ».
I. – À la fin de la première phrase de l’article 108-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « le titre III du livre II du code du travail et par les décrets pris pour son application » sont remplacés par les mots : « les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application, ainsi que par l’article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime ».
II. – Après l’article 108-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 108-4 ainsi rédigé :
« Art. 108-4. – Les agents ayant été exposés dans le cadre de leurs fonctions à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction ou figurant sur l’un des tableaux mentionnés à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ont droit à un suivi médical post-professionnel après avoir cessé définitivement leurs fonctions au sein d’une collectivité ou d’un établissement mentionné à l’article 2 de la présente loi. Ce suivi est pris en charge par la dernière collectivité ou le dernier établissement au sein duquel ils ont été exposés.
« Les conditions d’application du présent article et notamment les modalités de suivi médical post-professionnel pour chaque type d’exposition à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction sont définies par décret en Conseil d’État. »
III. – Les agents ayant définitivement cessé leurs fonctions avant l’entrée en vigueur des dispositions prévues par l’article 108-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée bénéficient du suivi médical post-professionnel.
CHAPITRE IV
Dispositions relatives à la fonction publique hospitalière
L’article 11 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Des représentants des employeurs publics territoriaux et des représentants des employeurs publics hospitaliers désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l’article 2 ; »
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Des représentants des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires des établissements mentionnés à l’article 2. Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques d’établissement et aux comités consultatifs nationaux. Les organisations syndicales désignent leurs représentants. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L’avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est rendu lorsqu’ont été recueillis, d’une part, l’avis des représentants mentionnés au 2° et, d’autre part, l’avis des représentants mentionnés au 3° du présent article. »
L’article 20 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :
1° A Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les représentants de l’administration sont désignés par l’autorité administrative compétente de l’État pour les commissions administratives paritaires nationales, par l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’établissement qui en assure la gestion pour les commissions administratives paritaires départementales et par l’assemblée délibérante de l’établissement pour les commissions administratives paritaires locales. » ;
1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. » ;
2° Les cinquième à dixième alinéas sont supprimés.
La première phrase du premier alinéa de l’article 104 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :
1° Les mots : « des deuxième et cinquième alinéas de l’article 20 et des premier et deuxième alinéas de l’article 23 » sont remplacés par les mots : « des deuxième et sixième alinéas de l’article 20 » ;
2° Les mots : « comités techniques paritaires » sont remplacés par les mots : « comités techniques d’établissement ».
I. – L’article L. 6144-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6144-4. – Le comité technique d’établissement est présidé par le directeur. Celui-ci peut être suppléé par un membre du corps des personnels de direction de l’établissement.
« Le comité est composé de représentants des personnels de l’établissement, à l’exception des personnels mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article 2 et au sixième alinéa de l’article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces représentants sont élus par collèges en fonction des catégories mentionnées à l’article 4 de la même loi, au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par dérogation, en cas d’insuffisance des effectifs, ces représentants peuvent être désignés après une consultation du personnel dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. »
II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 6143-2-1 du même code, les mots : « représentatives au sein de l’établissement au sens de l’article L. 6144-4 » sont remplacés par les mots : « représentées au sein du comité technique d’établissement ».
III. – (Supprimé)
IV. – Au 1° du II de l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, les mots : « représentatives au sein de l’établissement au sens de l’article L. 6144-4 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « représentées au sein du comité technique d’établissement ».
Les premier à troisième alinéas de l’article L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans chaque établissement public social ou médico-social est institué un comité technique d’établissement présidé par le directeur. Celui-ci peut être suppléé par un membre des corps des personnels de direction.
« Le comité est composé de représentants des personnels de l’établissement, à l’exception des personnels mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article 2 et au sixième alinéa de l’article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces représentants sont élus par collèges en fonction des catégories mentionnées à l’article 4 de la même loi, au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par dérogation, en cas d’insuffisance des effectifs, ces représentants peuvent être désignés après une consultation du personnel dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. »
I. – L’article L. 1432-11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1432-11. – I. – Il est institué dans chaque agence régionale de santé un comité d’agence et un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, compétents pour l’ensemble du personnel de l’agence.
« 1. Le comité d’agence exerce les compétences prévues au II de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et celles prévues au chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État en application de l’article L. 2321-1 du même code. Il est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.
« Ce comité comprend le directeur général de l’agence ou son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsqu’ils sont consultés.
« Les représentants du personnel siégeant au comité d’agence sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. L’élection a lieu par collèges dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :
« 1° Pour le collège des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale, celles prévues par l’article L. 2324-4 du code du travail ;
« 2° Pour le collège des fonctionnaires, des agents de droit public et des agents contractuels de droit public, celles prévues par l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
« 2. Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est institué dans les conditions prévues par l’article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. Il exerce les compétences du comité institué par ce même article et celles prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail, sous réserve des adaptations fixées par décret en Conseil d’État. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État en application de l’article L. 4111-2 du même code.
« II. – Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable à l’ensemble des personnels de l’agence régionale de santé. Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations syndicales représentatives dans l’agence, qui y constituent une section syndicale, parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité d’agence.
« La validité des accords collectifs de travail, prévus au livre II de la deuxième partie du même code, est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité d’agence et à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections. L’opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l’accord, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-8 du même code.
« Pour l’application des deux alinéas précédents et pour l’appréciation de la représentativité prévue à l’article L. 2122-1 du code du travail, les modalités de prise en compte des résultats électoraux sont fixées, par décret en Conseil d’État, de façon à garantir la représentation des agents de chacun des deux collèges de personnel mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article.
« Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1 du code du travail, une section syndicale au sein de l’agence peut, s’il n’est pas représentatif dans l’agence, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’agence.
« III. – Un comité national de concertation des agences régionales de santé est institué auprès des ministres chargés de la santé, de l’assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
« Il est composé de représentants des personnels des agences régionales de santé, de représentants de l’administration des ministères chargés de la santé, de l’assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, de représentants des régimes d’assurance maladie et de directeurs généraux d’agences régionales de santé ou leurs représentants. Il est présidé par les ministres chargés de la santé, de l’assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, ou leur représentant.
« Les représentants du personnel au sein du comité national de concertation sont désignés par les organisations syndicales représentées au sein des comités d’agence des agences régionales de santé, selon des modalités, fixées par décret en Conseil d’État, tenant compte des résultats aux élections des représentants du personnel à ces comités.
« Le comité national de concertation connaît des questions communes aux agences régionales de santé et relatives à leur organisation, à leurs activités, ainsi qu’aux conditions de travail, d’hygiène, de sécurité et d’emploi de leurs personnels.
« IV. – Les membres des instances mentionnées aux I et III, les délégués du personnel, les délégués syndicaux et les représentants des sections syndicales bénéficient des garanties prévues par leurs statuts respectifs et, pour ce qui concerne les salariés placés sous le régime des conventions collectives, de la protection prévue par le livre IV de la deuxième partie du code du travail. »
II. – Le présent article s’applique aux comités d’agence déjà constitués ou en cours de constitution à la date de publication de la présente loi. Toutefois, les règles de désignation des représentants du personnel prévues par l’article L. 1432-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure au présent article, issue de l’article 118 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, s’appliquent, jusqu’à l’expiration du mandat de leurs membres, aux comités déjà constitués à l’entrée en vigueur du présent article, ainsi qu’à ceux pour lesquels la date limite de dépôt des listes pour les élections des représentants du personnel est dépassée à cette même date.
CHAPITRE V
Dispositions transitoires et finales
relatives au dialogue social dans la fonction publique
I. – Le IV de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2013.
II. – Avant l’entrée en vigueur du IV du même article 8 bis, la validité d’un accord est subordonnée au respect de l’une ou l’autre des conditions suivantes :
1° Il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins 50 % du nombre des voix ;
2° Il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au total au moins 20 % du nombre des voix et ne rencontre pas l’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales parties prenantes à la négociation représentant au total une majorité des voix.
Pour l’application du présent II, sont prises en compte les voix obtenues par les organisations syndicales de fonctionnaires lors des dernières élections professionnelles au niveau où l’accord est négocié.
Les sièges attribués aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires pour la composition du Conseil commun de la fonction publique institué par l’article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée sont attribués, jusqu’au terme d’une période transitoire qui s’achève au premier renouvellement de l’instance qui suit le 31 décembre 2013, conformément aux règles suivantes :
1° Les sièges sont répartis entre elles proportionnellement au nombre des voix prises en compte pour la désignation des représentants du personnel au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État et au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière dans les conditions prévues respectivement au 1° des articles 24 et 26 de la présente loi et à celles qu’elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants des personnels aux comités techniques paritaires de la fonction publique territoriale déjà constitués à la date de publication de la présente loi et aux instances qui en tiennent lieu en application du VI de l’article 120 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;
2° Chaque organisation syndicale représentée au sein de l’un au moins de ces trois conseils supérieurs dispose d’un siège au moins au sein du Conseil commun de la fonction publique.
Jusqu’au terme d’une période transitoire qui s’achève au premier renouvellement de l’instance qui suit le 31 décembre 2013, les sièges attribués aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État sont attribués conformément aux règles suivantes :
1° Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre des voix qu’elles ont obtenues aux élections ou consultations du personnel organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques et aux organismes consultatifs permettant d’assurer la représentation des personnels de l’État en vertu de dispositions législatives spéciales ;
2° Toute organisation syndicale justifiant au sein de la fonction publique de l’État d’une influence réelle, caractérisée par son activité, son expérience et son implantation professionnelle et géographique, dispose au moins d’un siège.
La liste des comités techniques et des organismes pris en compte pour l’application du 1° du présent article est fixée par décret en Conseil d’État.
Les sièges attribués aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont attribués, dans le cas d’un renouvellement anticipé du mandat des représentants de ces organisations intervenant avant le 31 décembre 2013, conformément aux règles suivantes :
1° Les sièges sont répartis entre les organisations proportionnellement au nombre des voix qu’elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques et aux instances qui en tiennent lieu en application du VI de l’article 120 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;
2° Toute organisation syndicale justifiant au sein de la fonction publique territoriale d’une influence réelle, caractérisée par son activité, son expérience et son implantation professionnelle et géographique, dispose au moins d’un siège.
Jusqu’au terme d’une période transitoire qui s’achève au premier renouvellement de l’instance qui suit le 31 décembre 2013, les sièges attribués aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sont attribués conformément aux règles suivantes :
1° Les sièges sont répartis entre les organisations proportionnellement au nombre des voix qu’elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques d’établissement, agrégées au niveau national et aux comités consultatifs nationaux ;
2° Toute organisation syndicale justifiant au sein de la fonction publique hospitalière d’une influence réelle, caractérisée par son activité, son expérience et son implantation professionnelle et géographique, dispose au moins d’un siège ;
3° Un des sièges est attribué à l’organisation syndicale la plus représentative des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 7° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.
I. – Les règles relatives à la composition et au fonctionnement des instances consultatives prévues aux articles 4, 6 et 16 entrent en vigueur à compter du premier renouvellement de ces instances suivant la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application, sous réserve des dispositions prévues par les articles 23, 24 et 26.
II. – Les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale prévues aux articles 10 et 11 entrent en vigueur à compter du premier renouvellement du mandat des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires de l’instance suivant la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application, sous réserve des dispositions prévues par l’article 25.
III. – Les règles relatives à la composition et au fonctionnement des instances consultatives prévues aux articles 12, 13, 14 bis, 14 ter, 17, 18, 20 et 21 entrent en vigueur à compter du premier renouvellement de ces instances suivant la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application. Toutefois, les règles fixées en application de l’article 25 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, pour la désignation des représentants du personnel aux comités consultatifs nationaux continuent de s’appliquer, jusqu’à l’expiration du mandat de ses membres, au comité consultatif national constitué en 2010 pour le corps des directeurs des soins.
IV. – Les règles de composition des commissions administratives paritaires prévues par l’article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, continuent de s’appliquer, jusqu’à l’expiration du mandat de leurs membres, aux commissions dont le mandat a été renouvelé en 2010 ainsi qu’à celles pour lesquelles la date limite de dépôt des listes pour le premier tour du scrutin est prévue avant le 31 décembre 2010.
V. – Les règles relatives à la composition et au fonctionnement des comités techniques et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la fonction publique de l’État prévues aux articles 8 et 8 bis peuvent être rendues applicables selon des modalités définies par décret en Conseil d’État aux comités techniques paritaires et aux comités d’hygiène et de sécurité dont le mandat des membres a été renouvelé en 2010 ainsi qu’à ceux pour lesquels la date limite de dépôt des candidatures pour le premier tour du scrutin est prévue avant le 31 décembre 2010. Toutefois, les règles de désignation des représentants du personnel prévues par l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, continuent de s’appliquer à ces instances jusqu’à l’expiration du mandat de leurs membres.
VI. – L’article 3 entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 mars 2011.
VII. – L’article 14 s’applique à compter de la publication des dispositions réglementaires prises pour son application aux comités techniques paritaires déjà constitués ou en cours de constitution à cette même date.
Afin de permettre la convergence des élections des organismes consultatifs, la durée du mandat des membres du Conseil commun de la fonction publique, du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, des commissions administratives paritaires et des comités compétents en matière d’hygiène et de sécurité relevant des trois fonctions publiques, des comités techniques paritaires et des comités techniques relevant de la fonction publique de l’État et de la fonction publique territoriale ou des institutions qui en tiennent lieu en application de dispositions législatives spécifiques, des comités consultatifs nationaux et des comités techniques d’établissement relevant de la fonction publique hospitalière peut être réduite ou prorogée, dans la limite de trois ans, par décret en Conseil d’État.
I. – L’article 31-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Sont appelées à participer à ces négociations les organisations syndicales disposant d’au moins un siège dans les comités techniques au sein desquels s’exerce la participation des agents de La Poste et qui sont déterminés en fonction de l’objet et du niveau de la négociation. » ;
1° bis La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« La validité des accords collectifs conclus à La Poste est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au total au moins 30 % des suffrages exprimés et à l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales parties prenantes à la négociation représentant au total une majorité des suffrages exprimés.
« Pour l’application de l’alinéa précédent, sont prises en compte les voix obtenues par les organisations syndicales lors des dernières élections aux comités techniques, au niveau où l’accord est négocié.
« Si la négociation couvre un champ plus large que celui d’un seul comité technique, les résultats des élections sont agrégés pour permettre l’appréciation respective de l’audience de chaque organisation syndicale.
« Si la négociation couvre un champ plus restreint que celui d’un comité technique, il est fait référence aux résultats des élections de ce comité technique, le cas échéant, dépouillés au niveau considéré, pour apprécier l’audience respective de chaque organisation syndicale.
« L’opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l’accord. Elle est écrite et motivée. Elle est notifiée aux signataires. » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Des instances de concertation et de négociation sont établies au niveau national et au niveau territorial, après avis des organisations syndicales représentatives. Elles suivent l’application des accords signés.
« Une commission nationale de conciliation est chargée de favoriser le règlement amiable des différends. »
II. – Jusqu’au renouvellement des comités techniques de La Poste, les résultats des élections pris en compte au titre du I sont ceux issus des dernières élections professionnelles.
TITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE
L’article 76-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les années : « 2008, 2009 et 2010 » sont remplacées par les années : « 2010, 2011 et 2012 » ;
2° À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « avant le 31 juillet 2011 » sont remplacés par les mots : « avant le 31 juillet 2013 ».
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance à l’adoption de la partie législative du code général de la fonction publique.
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous réserve des modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, l’harmonisation de l’état du droit et l’adaptation au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés, ou des modifications apportées en vue :
1° De remédier aux éventuelles erreurs ;
2° D’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
3° D’adapter les renvois faits respectivement à l’arrêté, au décret ou au décret en Conseil d’État à la nature des mesures d’application nécessaires ;
4° D’étendre, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l’application des dispositions codifiées, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder si nécessaire à l’adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités.
L’ordonnance doit être prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa de l’article 3 et au troisième alinéa de l’article 9-2, les mots : « aux 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 3° et 5° » et au troisième alinéa de l’article 3 et au quatrième alinéa de l’article 9-2, les mots : « aux 4°, 5° et 6° » sont remplacés par les mots : « aux 4° et 6° » ;
2° L’article 65-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les années : « 2009, 2010 et 2011 » sont remplacées par les années : « 2011, 2012 et 2013 » ;
b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, la date : « 31 juillet 2012 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2014 » ;
3° L’article 65-2 est ainsi rédigé :
« Art. 65-2. – Par dérogation aux dispositions de l’article 65, l’évaluation des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l’article 2 et la détermination de la part variable de leur rémunération sont assurées :
« – par le directeur général de l’agence régionale de santé pour les directeurs d’établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2, après avis du président de l’assemblée délibérante ;
« – par le représentant de l’État dans le département pour les directeurs des établissements mentionnés aux 4° et 6° de l’article 2, après avis du président de l’assemblée délibérante ;
« – par le directeur d’établissement pour les directeurs adjoints et les directeurs des soins. »
I. – L’article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l’article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et l’article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sont ainsi modifiés :
1° À la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
2° Le quatrième alinéa est supprimé.
II (nouveau). – Au début du 2° de l’article L. 6152-4 du code de la santé publique, les mots : « Les troisième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « Le troisième alinéa ».
I. – À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les fonctionnaires de la préfecture de police de Paris mentionnés à l’article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui exercent leurs fonctions dans le service technique interdépartemental d’inspection des installations classées sont mis de plein droit, à titre individuel, à disposition de l’État. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous l’autorité du chef du service déconcentré de l’État dans la région d’Île-de-France compétent pour les installations classées.
Cette mise à disposition est assortie du remboursement par l’État au budget spécial de la préfecture de police des rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des fonctionnaires intéressés. Les modalités de la mise à disposition sont définies par une convention.
Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi et dans les conditions fixées aux II et III de l’article 123 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ainsi que par le décret prévu au III du présent article, opter pour le statut de fonctionnaire de l’État. À l’issue de ce délai, les fonctionnaires qui n’ont pas fait usage de leur droit d’option sont réputés avoir opté pour le maintien de leur statut antérieur et restent mis à disposition de plein droit de l’État.
II. – Les fonctionnaires mentionnés à l’article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée qui sont, à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, dans l’une des situations prévues au 4° de l’article 57 et aux articles 60 sexies, 64, 70, 72 et 75 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée qui étaient, à la date de la promulgation de la présente loi, affectés au sein du service technique interdépartemental d’inspection des installations classées de la préfecture de police et qui n’ont pas été mis à disposition de l’État, sont, lors de leur réintégration, mis à disposition de plein droit de l’État, sous réserve que cette réintégration intervienne dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Les dispositions des deuxième et dernier alinéas du I du présent article s’appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l’alinéa précédent à compter de leur mise à disposition de plein droit. Toutefois, le délai prévu au dernier alinéa du I court, pour les mêmes fonctionnaires, à compter de leur réintégration.
III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
À l’article 11 :
Amendement n° 2 présenté par M. Morel-A-L'Huissier avec l’accord du Gouvernement.
Supprimer l’alinéa 3.
À l’article 34 :
Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« qui étaient, à la date de la promulgation de la présente loi »,
les mots :
« et qui étaient, avant d’être placés dans l’une de ces situations ».
Proposition de loi visant à lutter contre l’absentéisme scolaire
Texte adopté par la commission mixte paritaire – n° 2593
L’article L. 131-8 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° A (nouveau) À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « présumés réfractaires » sont remplacés par les mots : « en cause » ;
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le directeur ou la directrice de l’établissement d’enseignement saisit l’inspecteur d’académie afin qu’il adresse, par courrier ou à l’occasion d’un entretien avec lui ou son représentant, un avertissement aux personnes responsables de l’enfant, leur rappelant les sanctions administratives et pénales applicables et les informant sur les dispositifs d’accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours : » ;
2° Les sixième et septième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’inspecteur d’académie saisit sans délai le président du conseil général du cas des enfants pour lesquels un avertissement est intervenu en vue de la mise en place d’un contrat de responsabilité parentale prévu à l’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles. » ;
3° À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « communique », est inséré le mot : « trimestriellement » ;
4° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas où, au cours d’une même année scolaire, une nouvelle absence de l’enfant mineur d’au moins quatre demi-journées sur un mois est constatée en dépit de l’avertissement adressé par l’inspecteur d’académie, ce dernier, après avoir mis les personnes responsables de l’enfant en mesure de présenter leurs observations, et en l’absence de motif légitime ou d’excuses valables, saisit le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales qui suspend immédiatement le versement de la part des allocations familiales dues au titre de l’enfant en cause, calculées selon les modalités prévues à l’article L. 552-3-1 du code de la sécurité sociale. Le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales informe l’inspecteur d’académie ainsi que le président du conseil général de la date de mise en œuvre de cette suspension. Il informe les personnes responsables de l’enfant de cette décision et des dispositifs d’accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours.
« Le versement des allocations familiales n’est rétabli que lorsque l’inspecteur d’académie a signalé au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales qu’aucun défaut d’assiduité sans motif légitime ni excuses valables n’a été constaté pour l’enfant en cause pendant une période d’un mois de scolarisation, éventuellement interrompu par des vacances scolaires, depuis le mois au titre duquel le versement des allocations familiales a été suspendu.
« Le rétablissement est rétroactif, sauf dans le cas où, depuis l’absence ayant donné lieu à la suspension, une ou plusieurs nouvelles absences de quatre demi-journées par mois sans motif légitime ou excuse valable ont été constatées. Dans ce dernier cas, à la demande de l’inspecteur d’académie et après que les représentants légaux de l’enfant ont été mis à même de présenter leurs observations, le versement est amputé d’autant de mensualités que de mois où les absences injustifiées d’au moins quatre demi-journées ont été constatées depuis l’absence ayant donné lieu à la suspension.
« La suspension des allocations familiales ne peut prendre effet qu’à une date permettant de vérifier sous deux mois la condition de reprise d’assiduité définie aux deux alinéas précédents. »
Amendement n° 2 présenté par M. Ciotti.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant:
« 1° bis Au quatrième alinéa, le mot : « ils » est remplacé par deux fois par le mot : « elles ».
Amendement n° 16 présenté par M. Lecoq, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Bello, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Marie-Jeanne, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer les alinéas 5 à 12.
Amendement n° 18 présenté par M. Lecoq, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Bello, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Marie-Jeanne, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Substituer aux alinéas 5 à 7 l’alinéa suivant :
« 2° Les sixième, avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés ; »
Amendement n° 11 présenté par M. Lachaud, M. Lagarde, M. Jardé et les membres du groupe Nouveau centre.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« prévu à »,
les mots :
« ou de toute autre mesure d’accompagnement que le président du conseil général pourrait proposer aux familles en application de ».
Amendement n° 3 présenté par M. Ciotti.
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« Le rétablissement du versement des allocations familiales est rétroactif. Si, depuis l’absence ayant donné lieu à la suspension, une ou plusieurs nouvelles absences de quatre demi journées par mois sans motif légitime ni excuses valables ont été constatées, à la demande de l’inspecteur d’académie et après que les personnes responsables de l’enfant ont été mises en mesure de présenter leurs observations, aucun versement n’est dû au titre du ou des mois au cours desquels ces nouvelles absences sans motif légitime ni excuses valables ont été constatées. »
Amendement n° 10 présenté par M. Siré, M. Calvet, M. Dell'Agnola, M. Paternotte, Mme de Salvador et Mme Marguerite Lamour.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Si le nombre des absences non justifiées atteint au moins dix demi-journées pour les enfants des populations non sédentaires qui regroupent les gens du voyage et les familles itinérantes pour raisons professionnelles, en dépit de l'avertissement adressé par l'inspecteur d'académie, ce dernier, après avoir mis les personnes responsables à même de présenter leurs observations, et en l'absence de motifs légitimes ou d'excuses valables, saisit le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales qui suspend immédiatement le versement de la part des allocations familiales dues au titre de l'enfant en cause, calculées dans les conditions fixées par l'article L.552-3-1 du code de la sécurité sociale. »
Amendement n° 21 rectifié présenté par M. Ciotti, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 401-2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 401-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 401-3. – Dans chaque école et établissement d’enseignement scolaire public, lors de la première inscription d’un élève, le projet d’école ou d’établissement et le règlement intérieur sont présentés aux personnes responsables de l’enfant par le directeur de l’école ou le chef d’établissement au cours d’une réunion ou d’un entretien. »
Amendement n° 15 présenté par M. Lecoq, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Bello, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Marie-Jeanne, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
L'article L. 552-3 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Après l’article L. 552-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 552-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 552-3-1. – En cas de manquement à l’obligation d’assiduité scolaire, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales suspend, sur demande de l’inspecteur d’académie, le versement de la part des allocations familiales due au titre de l’enfant en cause, selon les modalités prévues à l’article L. 131-8 du code de l’éducation. Le rétablissement des allocations familiales s’effectue selon les modalités prévues à ce même article. Les modalités de calcul de la part due au titre de l’enfant en cause sont définies par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 14 présenté par M. Lecoq, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Bello, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Marie-Jeanne, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
L’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le président du conseil général est saisi par l’inspecteur d’académie en cas d’absentéisme scolaire, tel que défini à l’article L. 131-8 du code de l’éducation, il peut proposer aux parents ou représentants légaux du mineur concerné la signature d’un contrat de responsabilité parentale. » ;
2° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’absentéisme scolaire, tel que défini à l’article L. 131-8 du code de l’éducation, » sont supprimés ;
3° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Un contrat de responsabilité parentale peut également être signé à l’initiative des parents ou du représentant légal d’un mineur. » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La faculté prévue au 1° ne s’applique pas aux contrats de responsabilité parentale proposés ou conclus en cas d’absentéisme scolaire, tel que défini à l’article L. 131-8 du code de l’éducation. »
Amendement n° 13 présenté par M. Lecoq, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Bello, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Marie-Jeanne, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
Amendement n° 17 présenté par M. Lecoq, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Bello, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Marie-Jeanne, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 222-4 -1 du code de l’action sociale et des familles est abrogé. »
I – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 262-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La part des allocations familiales dont le versement fait l’objet d’une mesure de suspension ou de suppression en application de l’article L. 131-8 du code de l’éducation demeure prise en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. » ;
2° L’article L. 262-10, dans sa version maintenue en application de l’article 29 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la part des allocations familiales dont le versement fait l’objet d’une mesure de suspension ou de suppression en application de l’article L. 131-8 du code de l’éducation demeure prise en compte pour déterminer le montant des ressources servant au calcul de l’allocation. »
II – Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version maintenue en application de l’article 29 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« La part des allocations familiales dont le versement fait l’objet d’une mesure de suspension ou de suppression en application de l’article L. 131-8 du code de l’éducation demeure prise en compte dans les ressources de la personne. »
Amendements identiques :
Amendements n° 1 présenté par M. Yves Durand, M. Gille, Mme Faure, M. Françaix, M. Deguilhem, Mme Martinel, M. Féron, Mme Mazetier, M. Michel Ménard,M. Bloche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, et n° 12 présenté par M. Lecoq, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Bello, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Marie-Jeanne, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer cet article
Amendement n° 4 présenté par Mme Guégot et M. Maurer.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
Le conseil d'école pour les écoles primaires, et le conseil d'administration pour les collèges et les lycées, présentent une fois par an un rapport public d’information sur l'absentéisme scolaire. Ce rapport indique le nombre d’enfants concernés par la procédure prévue aux articles premier et 2 de la présente loi. Un décret précise le contenu et les modalités d’application du présent article.
Avant le 31 décembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les dispositifs de lutte contre l’absentéisme scolaire et d’accompagnement parental et proposant, le cas échéant, les modifications législatives ou réglementaires susceptibles d’y être apportées.
Un comité de suivi composé de députés et de sénateurs, désignés par leur assemblée respective de façon à assurer le pluralisme des opinions et des appartenances politiques, formule des recommandations et peut se prononcer sur les préconisations de ce rapport.
ANALYSE DE SCRUTINS
SCRUTIN n° 580
sur l'ensemble de la proposition de loi visant à supprimer les conditions de nationalité qui restreignent l'accès des travailleurs étrangers à l'exercice de certaines professions libérales ou privées.
Nombre de votants 328
Nombre de suffrages exprimés 328
Majorité absolue 165
Pour l'adoption 109
Contre 219
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE (314) :
Contre : 204 MM. Élie Aboud, Manuel Aeschlimann, Yves Albarello, Alfred Almont, Mmes Nicole Ameline, Edwige Antier, M. Jean Auclair, Mme Martine Aurillac, M. Jean Bardet, Mme Sylvia Bassot, MM. Patrick Beaudouin, Jean-Claude Beaulieu, Jean-Louis Bernard, Marc Bernier, Xavier Bertrand, Jérôme Bignon, Jean-Marie Binetruy, Claude Birraux, Etienne Blanc, Emile Blessig, Claude Bodin, Philippe Boennec, Marcel Bonnot, Jean-Yves Bony, Gilles Bourdouleix, Bruno Bourg-Broc, Mme Chantal Bourragué, MM. Loïc Bouvard, Michel Bouvard, Mmes Valérie Boyer, Françoise Branget, MM. Philippe Briand, Bernard Brochand, Mme Chantal Brunel, MM. Gérard Cherpion, Jean-François Chossy, Jean-Louis Christ, Eric Ciotti, Philippe Cochet, Jean-François Copé, François Cornut-Gentille, René Couanau, Edouard Courtial, Alain Cousin, Jean-Yves Cousin, Jean-Michel Couve, Patrice Debray, Bernard Debré, Jean-Pierre Decool, Bernard Deflesselles, Rémi Delatte, Richard Dell'Agnola, Mme Sophie Delong, MM. Vincent Descoeur, Nicolas Dhuicq, Michel Diefenbacher, Jacques Domergue, Dominique Dord, David Douillet, Mme Marianne Dubois, MM. Jean-Michel Ferrand, Alain Ferry, Daniel Fidelin, André Flajolet, Jean-Claude Flory, Nicolas Forissier, Mme Marie-Louise Fort, MM. Marc Francina, Pierre Frogier, Jean-Paul Garraud, Claude Gatignol, Guy Geoffroy, Bernard Gérard, Alain Gest, Franck Gilard, Georges Ginesta, Charles-Ange Ginesy, Louis Giscard d'Estaing, Claude Goasguen, Jean-Pierre Gorges, Philippe Gosselin, Philippe Goujon, François Goulard, Michel Grall, Jean-Pierre Grand, Mme Claude Greff, MM. Jean Grenet, Jacques Grosperrin, Mme Arlette Grosskost, M. Louis Guédon, Mme Françoise Guégot, MM. Jean-Jacques Guillet, Christophe Guilloteau, Laurent Hénart, Antoine Herth, Mme Françoise Hostalier, MM. Philippe Houillon, Jacques Houssin, Guénhaël Huet, Sébastien Huyghe, Christian Jacob, Denis Jacquat, Paul Jeanneteau, Mme Maryse Joissains-Masini, MM. Marc Joulaud, Didier Julia, Jacques Kossowski, Mme Fabienne Labrette-Ménager, MM. Marc Laffineur, Jacques Lamblin, Jean-François Lamour, Pierre Lasbordes, Charles de La Verpillière, Thierry Lazaro, Jean-Marc Lefranc, Guy Lefrand, Michel Lejeune, Dominique Le Mèner, Jean-Claude Lenoir, Jean-Louis Léonard, Jean Leonetti, Pierre Lequiller, Céleste Lett, Mme Geneviève Levy, MM. Michel Lezeau, François Loos, Lionnel Luca, Guy Malherbe, Jean-François Mancel, Thierry Mariani, Mme Christine Marin, M. Philippe-Armand Martin, Mme Henriette Martinez, MM. Patrice Martin-Lalande, Alain Marty, Jean-Philippe Maurer, Christian Ménard, Gérard Menuel, Damien Meslot, Philippe Meunier, Jean-Claude Mignon, Pierre Morange, Pierre Morel-A-L'Huissier, Philippe Morenvillier, Jean-Marie Morisset, Georges Mothron, Etienne Mourrut, Alain Moyne-Bressand, Renaud Muselier, Jacques Myard, Jean-Pierre Nicolas, Yves Nicolin, Bertrand Pancher, Yanick Paternotte, Christian Patria, Mme Béatrice Pavy, MM. Jacques Pélissard, Dominique Perben, Bernard Perrut, Michel Piron, Henri Plagnol, Serge Poignant, Mme Bérengère Poletti, M. Axel Poniatowski, Mme Josette Pons, MM. Daniel Poulou, Christophe Priou, Didier Quentin, Frédéric Reiss, Jacques Remiller, Franck Reynier, Arnaud Richard, Franck Riester, Jean Roatta, Arnaud Robinet, Jean-Marie Rolland, Martial Saddier, Francis Saint-Léger, Mme Françoise de Salvador, MM. Bruno Sandras, François Scellier, André Schneider, Jean-Pierre Schosteck, Jean-Marie Sermier, Georges Siffredi, Fernand Siré, Eric Straumann, Alain Suguenot, Jean-Charles Taugourdeau, Guy Teissier, Michel Terrot, Jean-Claude Thomas, Dominique Tian, Jean Tiberi, Jean Ueberschlag, Yves Vandewalle, François Vannson, Mme Catherine Vautrin, MM. Jean-Sébastien Vialatte, Gérard Voisin, Michel Voisin, Jean-Luc Warsmann, Gaël Yanno et Mme Marie-Jo Zimmermann.
Non-votant(s) : 1 M. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale).
Groupe SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE (204) :
Pour : 97 MM. Jean-Marc Ayrault, Jean-Paul Bacquet, Gérard Bapt, Mmes Delphine Batho, Marie-Noelle Battistel, MM. Serge Blisko, Maxime Bono, Jean-Michel Boucheron, Mmes Monique Boulestin, Danielle Bousquet, MM. Jérôme Cahuzac, Jean-Christophe Cambadélis, Thierry Carcenac, Christophe Caresche, Mme Martine Carrillon-Couvreur, MM. Guy Chambefort, Jean-Paul Chanteguet, Gérard Charasse, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Gilles Cocquempot, Pierre Cohen, Mmes Catherine Coutelle, Claude Darciaux, MM. Pascal Deguilhem, Bernard Derosier, René Dosière, Jean-Pierre Dufau, William Dumas, Mmes Laurence Dumont, Odette Duriez, MM. Philippe Duron, Olivier Dussopt, Albert Facon, Mme Martine Faure, M. Hervé Feron, Mme Valérie Fourneyron, MM. Jean-Claude Fruteau, Jean-Louis Gagnaire, Mmes Geneviève Gaillard, Catherine Génisson, Annick Girardin, MM. Joël Giraud, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Mmes Pascale Got, Sandrine Hurel, M. Christian Hutin, Mme Françoise Imbert, MM. Michel Issindou, Eric Jalton, Serge Janquin, Mmes Marietta Karamanli, Conchita Lacuey, Colette Langlade, MM. Jean Launay, Jean-Yves Le Bouillonnec, Mme Marylise Lebranchu, M. Gilbert Le Bris, Mme Catherine Lemorton, MM. Bruno Le Roux, Serge Letchimy, Michel Liebgott, Jean Mallot, Jean-René Marsac, Mme Frédérique Massat, MM. Gilbert Mathon, Didier Mathus, Mme Sandrine Mazetier, MM. Michel Ménard, Kléber Mesquida, Philippe Nauche, Henri Nayrou, Alain Néri, Mmes Marie-Renée Oget, Françoise Olivier-Coupeau, Dominique Orliac, MM. Michel Pajon, Jean-Claude Perez, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Sylvia Pinel, Martine Pinville, Catherine Quéré, M. Simon Renucci, Mmes Marie-Line Reynaud, Chantal Robin-Rodrigo, MM. Alain Rodet, Patrick Roy, Michel Sainte-Marie, Mme Odile Saugues, M. Christophe Sirugue, Mme Marisol Touraine, MM. Daniel Vaillant, Jacques Valax, André Vallini, Michel Vergnier, Jean-Michel Villaumé et Jean-Claude Viollet.
Groupe GAUCHE DEMOCRATE ET REPUBLICAINE (25) :
Pour : 12 Mme Martine Billard, M. Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul, Jean-Claude Sandrier et Michel Vaxès.
Groupe NOUVEAU CENTRE (25) :
Contre : 13 MM. Jean Dionis du Séjour, Raymond Durand, Yvan Lachaud, Mme Colette Le Moal, MM. Maurice Leroy, Jean-Luc Préel, François Rochebloine, Rudy Salles, André Santini, François Sauvadet, Marc Vampa, Francis Vercamer et Philippe Vigier.
Députés NON INSCRITS (8) :
Contre : 2 Mme Véronique Besse et M. Dominique Souchet.
MISES AU POINT AU SUJET DU PRESENT SCRUTIN (N° 580)
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4, du Règlement de l'Assemblée nationale)
M. Jean-Pierre Balligand, M. Thierry Benoit, Mme Gisèle Biémouret, Mme Marie-Odile Bouillé, M. Pierre Bourguignon, M. François Brottes, Mme Pascale Crozon, M. Michel Delebarre, M. Christian Eckert, Mme Aurélie Filippetti, M. Jean Gaubert, M. Marc Goua, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Jérôme Lambert, M. Patrick Lebreton, M. Victorin Lurel, M. Pierre-Alain Muet, M. Dominique Raimbourg, M. Michel Sapin, M. Alain Vidalies qui étaient présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote ont fait savoir qu'ils avaient voulu voter "pour".
M. Georges Colombier, M. Louis Cosyns, qui étaient présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote, ont fait savoir qu'ils avaient voulu voter « contre ».
SCRUTIN n° 581
sur l'ensemble de la proposition de loi tendant à suspendre la commercialisation de biberons produits à base de bisphénol A.
Nombre de votants 375
Nombre de suffrages exprimés 364
Majorité absolue 183
Pour l'adoption 364
Contre 0
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE (314) :
Pour : 225 MM. Élie Aboud, Manuel Aeschlimann, Yves Albarello, Alfred Almont, Mme Nicole Ameline, M. Jean-Paul Anciaux, Mme Edwige Antier, M. Jean Auclair, Mme Martine Aurillac, M. Jean Bardet, Mme Sylvia Bassot, MM. Patrick Beaudouin, Jean-Claude Beaulieu, Jacques Alain Bénisti, Jean-Louis Bernard, Marc Bernier, Xavier Bertrand, Jérôme Bignon, Jean-Marie Binetruy, Claude Birraux, Etienne Blanc, Emile Blessig, Claude Bodin, Philippe Boennec, Marcel Bonnot, Jean-Yves Bony, Gilles Bourdouleix, Bruno Bourg-Broc, Mme Chantal Bourragué, MM. Loïc Bouvard, Michel Bouvard, Mmes Valérie Boyer, Françoise Branget, M. Xavier Breton, Mme Françoise Briand, MM. Philippe Briand, Bernard Brochand, Mme Chantal Brunel, MM. Yves Bur, Patrice Calméjane, Gilles Carrez, Gérard Cherpion, Jean-François Chossy, Jean-Louis Christ, Eric Ciotti, Philippe Cochet, Georges Colombier, Jean-François Copé, François Cornut-Gentille, Louis Cosyns, René Couanau, Edouard Courtial, Alain Cousin, Jean-Yves Cousin, Jean-Michel Couve, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. Patrice Debray, Bernard Debré, Jean-Pierre Decool, Bernard Deflesselles, Rémi Delatte, Richard Dell'Agnola, Mme Sophie Delong, MM. Yves Deniaud, Bernard Depierre, Vincent Descoeur, Nicolas Dhuicq, Michel Diefenbacher, Jacques Domergue, Jean-Pierre Door, Dominique Dord, David Douillet, Mmes Marianne Dubois, Cécile Dumoulin, MM. Jean-Pierre Dupont, Jean-Michel Ferrand, Alain Ferry, Daniel Fidelin, André Flajolet, Jean-Claude Flory, Nicolas Forissier, Mme Marie-Louise Fort, MM. Marc Francina, Pierre Frogier, Mme Cécile Gallez, MM. Jean-Paul Garraud, Claude Gatignol, Gérard Gaudron, Guy Geoffroy, Bernard Gérard, Franck Gilard, Georges Ginesta, Charles-Ange Ginesy, Claude Goasguen, Jean-Pierre Gorges, Philippe Gosselin, Philippe Goujon, Michel Grall, Jean-Pierre Grand, Mme Claude Greff, MM. Jean Grenet, François Grosdidier, Jacques Grosperrin, Mme Arlette Grosskost, M. Louis Guédon, Mme Françoise Guégot, MM. Jean-Claude Guibal, Jean-Jacques Guillet, Christophe Guilloteau, Gérard Hamel, Michel Havard, Michel Heinrich, Laurent Hénart, Michel Herbillon, Antoine Herth, Mme Françoise Hostalier, MM. Philippe Houillon, Jacques Houssin, Guénhaël Huet, Sébastien Huyghe, Christian Jacob, Denis Jacquat, Paul Jeanneteau, Mme Maryse Joissains-Masini, MM. Marc Joulaud, Jacques Kossowski, Mme Fabienne Labrette-Ménager, MM. Marc Laffineur, Jacques Lamblin, Jean-François Lamour, Pierre Lasbordes, Charles de La Verpillière, Thierry Lazaro, Jean-Marc Lefranc, Michel Lejeune, Jean-Claude Lenoir, Jean-Louis Léonard, Jean Leonetti, Pierre Lequiller, Céleste Lett, Mme Geneviève Levy, MM. Michel Lezeau, François Loos, Mme Gabrielle Louis-Carabin, MM. Lionnel Luca, Richard Mallié, Jean-François Mancel, Mme Christine Marin, M. Philippe-Armand Martin, Mme Henriette Martinez, MM. Patrice Martin-Lalande, Alain Marty, Jean-Claude Mathis, Jean-Philippe Maurer, Pierre Méhaignerie, Christian Ménard, Gérard Menuel, Damien Meslot, Philippe Meunier, Jean-Claude Mignon, Pierre Morange, Pierre Morel-A-L'Huissier, Philippe Morenvillier, Jean-Marie Morisset, Georges Mothron, Etienne Mourrut, Alain Moyne-Bressand, Renaud Muselier, Jacques Myard, Jean-Pierre Nicolas, Yves Nicolin, Patrick Ollier, Bertrand Pancher, Yanick Paternotte, Christian Patria, Mme Béatrice Pavy, MM. Jacques Pélissard, Dominique Perben, Bernard Perrut, Michel Piron, Henri Plagnol, Mmes Bérengère Poletti, Josette Pons, MM. Daniel Poulou, Christophe Priou, Didier Quentin, Frédéric Reiss, Jacques Remiller, Franck Reynier, Arnaud Richard, Franck Riester, Jean Roatta, Arnaud Robinet, Jean-Marie Rolland, Martial Saddier, Francis Saint-Léger, Mme Françoise de Salvador, MM. Bruno Sandras, François Scellier, André Schneider, Jean-Pierre Schosteck, Jean-Marie Sermier, Georges Siffredi, Fernand Siré, Eric Straumann, Alain Suguenot, Guy Teissier, Michel Terrot, Jean-Claude Thomas, Jean Tiberi, Alfred Trassy-Paillogues, Jean Ueberschlag, Yves Vandewalle, François Vannson, Mmes Isabelle Vasseur, Catherine Vautrin, MM. Patrice Verchère, Jean-Sébastien Vialatte, René-Paul Victoria, Philippe Vitel, Gérard Voisin, Michel Voisin, Jean-Luc Warsmann, Gaël Yanno et Mme Marie-Jo Zimmermann.
Non-votant(s) : 1 M. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale).
Groupe SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE (204) :
Pour : 116 MM. Jean-Marc Ayrault, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Christian Bataille, Mmes Delphine Batho, Marie-Noelle Battistel, Gisèle Biémouret, MM. Serge Blisko, Maxime Bono, Jean-Michel Boucheron, Mmes Marie-Odile Bouillé, Monique Boulestin, M. Pierre Bourguignon, Mme Danielle Bousquet, MM. François Brottes, Alain Cacheux, Jérôme Cahuzac, Jean-Christophe Cambadélis, Thierry Carcenac, Christophe Caresche, Mme Martine Carrillon-Couvreur, MM. Guy Chambefort, Jean-Paul Chanteguet, Gérard Charasse, Jean-Michel Clément, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Gilles Cocquempot, Pierre Cohen, Mmes Catherine Coutelle, Pascale Crozon, Claude Darciaux, MM. Pascal Deguilhem, Michel Delebarre, Bernard Derosier, René Dosière, Jean-Pierre Dufau, William Dumas, Mmes Laurence Dumont, Odette Duriez, MM. Philippe Duron, Olivier Dussopt, Christian Eckert, Albert Facon, Mme Martine Faure, M. Hervé Feron, Mmes Aurélie Filippetti, Valérie Fourneyron, MM. Jean-Claude Fruteau, Jean-Louis Gagnaire, Mme Geneviève Gaillard, M. Jean Gaubert, Mme Annick Girardin, MM. Joël Giraud, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Mme Pascale Got, M. Marc Goua, Mme Sandrine Hurel, M. Christian Hutin, Mme Françoise Imbert, MM. Michel Issindou, Eric Jalton, Serge Janquin, Mmes Marietta Karamanli, Conchita Lacuey, MM. Jérôme Lambert, Jean Launay, Jean-Yves Le Bouillonnec, Mme Marylise Lebranchu, MM. Patrick Lebreton, Gilbert Le Bris, Michel Lefait, Mme Catherine Lemorton, MM. Bruno Le Roux, Serge Letchimy, Michel Liebgott, Victorin Lurel, Jean Mallot, Jean-René Marsac, Mme Frédérique Massat, MM. Gilbert Mathon, Didier Mathus, Mme Sandrine Mazetier, MM. Michel Ménard, Kléber Mesquida, Pierre-Alain Muet, Philippe Nauche, Alain Néri, Mmes Marie-Renée Oget, Françoise Olivier-Coupeau, Dominique Orliac, MM. Michel Pajon, Jean-Claude Perez, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Sylvia Pinel, Martine Pinville, M. Philippe Plisson, Mme Catherine Quéré, MM. Dominique Raimbourg, Simon Renucci, Mmes Marie-Line Reynaud, Chantal Robin-Rodrigo, MM. Alain Rodet, Patrick Roy, Michel Sainte-Marie, Michel Sapin, Mme Odile Saugues, M. Christophe Sirugue, Mme Marisol Touraine, MM. Daniel Vaillant, Jacques Valax, André Vallini, Michel Vergnier, Alain Vidalies, Jean-Michel Villaumé et Jean-Claude Viollet.
Groupe GAUCHE DEMOCRATE ET REPUBLICAINE (25) :
Pour : 17 Mmes Marie-Hélène Amiable, Martine Billard, M. Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Yves Cochet, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. Jean-Paul Lecoq, Noël Mamère, Roland Muzeau, Daniel Paul, François de Rugy, Jean-Claude Sandrier et Michel Vaxès.
Groupe NOUVEAU CENTRE (25) :
Pour : 4 MM. Thierry Benoit, Raymond Durand, Jean-Christophe Lagarde et André Santini.
Abstention : 11 MM. Jean Dionis du Séjour, Yvan Lachaud, Mme Colette Le Moal, MM. Maurice Leroy, Jean-Luc Préel, François Rochebloine, Rudy Salles, François Sauvadet, Marc Vampa, Francis Vercamer et Philippe Vigier.
Députés NON INSCRITS (8) :
Pour : 2 Mme Véronique Besse et M. Dominique Souchet.
MISES AU POINT AU SUJET DU PRESENT SCRUTIN (N° 581)
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4, du Règlement de l'Assemblée nationale)
Mme Jacqueline Maquet, M. Jean-Louis Touraine, qui étaient présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote, ont fait savoir qu'ils avaient voulu voter « pour ».