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Proposition de loi relative à la protection de l’identité
Texte adopté par la commission – n° 3599
(Non modifié)
L’identité d’une personne se prouve par tout moyen. La présentation d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport français en cours de validité suffit à en justifier.
(Non modifié)
La carte nationale d’identité et le passeport comportent un composant électronique sécurisé contenant les données suivantes :
1° Le nom de famille, le ou les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance du demandeur ;
2° Le nom dont l’usage est autorisé par la loi, si l’intéressé en a fait la demande ;
3° Son domicile ;
4° Sa taille et la couleur de ses yeux ;
5° Ses empreintes digitales ;
6° Sa photographie.
Le présent article ne s’applique pas au passeport délivré selon une procédure d’urgence.
Amendement n° 3 présenté par M. Tardy.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 :
« 5° Les données permettant la vérification de ses empreintes … (le reste sans changement) ».
(Non modifié)
Si son titulaire le souhaite, la carte nationale d’identité contient en outre des données, conservées séparément, lui permettant de s’identifier sur les réseaux de communications électroniques et de mettre en œuvre sa signature électronique. L’intéressé décide, à chaque utilisation, des données d’identification transmises par voie électronique.
Le fait de ne pas disposer de la fonctionnalité décrite au premier alinéa ne constitue pas un motif légitime de refus de vente ou de prestation de services au sens de l’article L. 122-1 du code de la consommation ni de refus d’accès aux opérations de banque mentionnées à l’article L. 311-1 du code monétaire et financier.
L’accès aux services d’administration électronique mis en place par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ne peut être limité aux seuls titulaires d’une carte nationale d’identité présentant la fonctionnalité décrite au premier alinéa.
Amendements identiques :
Amendements n° 4 présenté par M. Tardy et n° 12 présenté par M. Blisko, Mme Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 13 présenté par M. Blisko, Mme Batho, Mme Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« permettant »,
insérer les mots :
« , dans ses relations avec l’administration publique, ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 2.
Amendement n° 6 présenté par M. Tardy.
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :
« réseaux »,
le mot :
« services ».
Amendement n° 5 présenté par M. Tardy.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La gestion des données, conservées séparément dans la carte nationale d’identité, permettant à la personne de s’identifier sur les réseaux de communications électroniques et de mettre en œuvre sa signature électronique, prévue au premier alinéa du présent article, est confiée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, à un organisme interministériel placé sous l’autorité de l’État. »
Amendement n° 18 rectifié présenté par M. Blisko, Mme Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La gestion des données, conservées séparément dans la carte nationale d’identité, permettant à la personne de s’identifier sur les réseaux de communications électroniques et de mettre en œuvre sa signature électronique, prévue au premier alinéa du présent article, est confiée, dans des conditions fixées en Conseil d'État, à un organisme interministériel placé sous l’autorité de l’État. ».
Les agents chargés du recueil ou de l’instruction des demandes de délivrance de la carte nationale d’identité ou du passeport peuvent faire procéder à la vérification des données de l’état civil fournies par l’usager auprès des officiers de l’état civil dépositaires des actes contenant ces données dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le demandeur en est préalablement informé.
Afin de préserver l’intégrité des données requises pour la délivrance du passeport français et de la carte nationale d’identité, l’État crée, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un traitement de données à caractère personnel facilitant leur recueil et leur conservation.
Ce traitement de données, mis en œuvre par le ministère de l’intérieur, permet l’établissement et la vérification des titres d’identité ou de voyage dans des conditions garantissant l’intégrité et la confidentialité des données à caractère personnel ainsi que la traçabilité des consultations et des modifications effectuées par les personnes y ayant accès.
L’identification du demandeur d’un titre d’identité ou de voyage ne peut s’y effectuer qu’au moyen des données énumérées aux 1° à 6° de l’article 2.
Amendement n° 14 présenté par M. Blisko, Mme Batho, Mme Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 15 présenté par M. Blisko, Mme Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« L'enregistrement des empreintes digitales et de l'image numérisée du visage du demandeur est réalisé de manière telle qu'aucun lien univoque ne soit établi entre elles, ni avec les données mentionnées aux 1° à 5° de l'article 2, et que l'identification de l'intéressé à partir de l'un ou l'autre de ces éléments biométriques ne soit pas possible.
« La vérification de l'identité du demandeur s'opère par la mise en relation de l'identité alléguée et des autres données énumérées aux 1° à 5° de l’article 2. ».
Amendement n° 8 présenté par M. Tardy.
Substituer à l'alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« L’enregistrement des empreintes digitales et de l’image numérisée du visage du demandeur est réalisé de manière telle qu’aucun lien univoque ne soit établi entre elles, ni avec les données mentionnées aux 1° à 4° de l’article 2, et que l’identification de l’intéressé à partir de l’un ou l’autre de ces éléments biométriques ne soit pas possible.
« La vérification de l’identité du demandeur s’opère par la mise en relation de l’identité alléguée et des autres données mentionnées aux 1° à 6° de l’article 2. ».
Amendement n° 17 présenté par M. Blisko, Mme Batho, Mme Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Le traitement ne comporte ni dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée du visage ni dispositif de recherche permettant l'identification à partir de l'image numérisée des empreintes digitales enregistrées dans ce traitement ».
Amendement n° 16 présenté par M. Blisko, Mme Batho, Mme Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 3, substituer à la référence :
« 6° »,
la référence :
« 5° ».
L’identité du possesseur de la carte nationale d’identité ou du passeport français est justifiée à partir des données inscrites sur le document lui-même ou sur le composant électronique sécurisé mentionné à l’article 2.
Sont seuls autorisés, dans le cadre de cette justification de l’identité, à accéder aux données mentionnées au 5° de l’article 2 les agents chargés des missions de recherche et de contrôle de l’identité des personnes, de vérification de la validité et de l’authenticité des passeports et des cartes nationales d’identité électroniques.
En cas de doute sérieux sur l’identité de la personne, ou lorsque le titre présenté est défectueux ou paraît endommagé ou altéré, la vérification d’identité peut être effectuée en consultant les données conservées dans le traitement prévu à l’article 5.
Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les conditions dans lesquelles le traitement prévu à l’article 5 peut être consulté par les administrations publiques, les opérateurs assurant une mission de service public et les opérateurs économiques pour s’assurer de la validité de la carte nationale d’identité ou du passeport français présenté par son titulaire pour justifier de son identité. Cette consultation ne permet d’accéder à aucune donnée à caractère personnel.
Amendement n° 19 présenté par M. Blisko, Mme Batho, Mme Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 7 présenté par M. Tardy.
Après le mot :
« définit »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de cet article :
« quels sont les administrations publiques, opérateurs assurant une mission de service public et opérateurs économiques autorisés à consulter le traitement prévu à l’article 5 pour s’assurer de la validité de la carte nationale d’identité ou du passeport français présenté par son titulaire pour justifier de son identité. Il précise les conditions dans lesquelles cette consultation peut être effectuée. ».
Amendement n° 20 présenté par M. Blisko, Mme Batho, Mme Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À la première phrase, substituer aux mots :
« , les opérateurs assurant une mission de service public et les opérateurs économiques »,
les mots :
« et les opérateurs assurant une mission de service public ».
Amendement n° 1 présenté par M. Vanneste et M. Tian.
Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement présente avant le 31 mars 2012 un rapport au Parlement sur la création d'un registre national de la population.
Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application de la présente loi. Il définit notamment la durée de conservation des données incluses dans le traitement prévu à l’article 5 et les modalités et la date de mise en œuvre des fonctions électroniques mentionnées à l’article 3.
Amendement n° 21 présenté par M. Blisko, Mme Batho, Mme Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À la dernière phrase, après le mot
« notamment »,
insérer les mots :
« , les conditions d’accès et de rectification, ».
(Non modifié)
Le chapitre III du titre II du livre III du code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 323-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les infractions prévues aux deux premiers alinéas ont été commises à l’encontre d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’État, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende. » ;
2° Les articles 323-2 et 323-3 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque cette infraction a été commise à l’encontre d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’État, la peine est portée à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende. »
(Non modifié)
Après le cinquième alinéa de l’article 9 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – le système de gestion commun aux passeports et aux cartes nationales d’identité ; ».
Toute décision juridictionnelle rendue en raison de l’usurpation d’identité dont une personne a fait l’objet et dont la mention sur les registres de l’état civil est ordonnée doit énoncer ce motif dans son dispositif.
(Non modifié)
La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.
(Suppression maintenue)
Annexes
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 7 juillet 2011, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, relatif à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles.
Ce projet de loi, n° 3635, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UN RAPPORT
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 7 juillet 2011, de M. Yves Bur, un rapport, n° 3634, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011.
CONVOCATION DE LACONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l'article 47 du Règlement, est convoquée pour le : mardi 12 juillet 2011 à 10 heures dans les salons de la Présidence.