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Projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs
Texte adopté par la commission – n° 3632
I. – L’article L. 121-83 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de la présente section, on entend par fournisseur de services tout fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. » ;
2° Le e est complété par les mots : « ainsi que les motifs de résiliation du contrat en application de l’article L. 121-84-7 » ;
3° Après le mot : « précises », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « ces informations, notamment les motifs de résiliation du contrat mentionnés au e. »
II. – L’article L. 121-84-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-84-2. – La durée du préavis de résiliation par un consommateur d'un contrat de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder le délai mentionné à l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 44 du même code à compter de la réception par le fournisseur de services de la demande de résiliation. Le consommateur peut toutefois demander que cette résiliation prenne effet au-delà de ce délai. »
III. – L’article L. 121-84-4 du même code est complété par les mots : « , qui peut être recueilli par écrit ou au moyen de tout support durable ».
IV. – L’article L. 121-84-6 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d’un service » sont remplacés par les mots : « de services » ;
1° bis (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :
« Toute conclusion ou modification des termes du contrat ayant pour effet d’établir ou de prolonger une durée minimum d’exécution fait l’objet de l’accord exprès du consommateur, exprimé par écrit ou au moyen de tout autre support durable, ainsi que d’une information préalable spécifique relative à la durée minimum d’exécution à destination du consommateur, selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des communications électroniques pris après avis du Conseil national de la consommation. » ;
2° Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« Tout fournisseur de services subordonnant la conclusion ou la modification des termes d’un contrat qui régit la fourniture de services de communications électroniques à l’acceptation par le consommateur d’une clause contractuelle imposant le respect d’une durée minimum d’exécution est tenu de proposer à ce consommateur une offre sans engagement pour ces mêmes services.
« Les fournisseurs de services ne peuvent subordonner le bénéfice d’avantages acquis par le consommateur du fait de son ancienneté, notamment les points de fidélité, à une modification des termes du contrat ayant pour effet d’imposer une nouvelle durée minimum d’exécution du contrat.
« Tout fournisseur de services de communications électroniques mobiles doit proposer au moins une offre relative à un terminal mobile incluant les services de message court et d’internet mobile sans service de téléphonie destinée aux consommateurs handicapés et mettre à la disposition des consommateurs les informations relatives aux produits et services destinés aux consommateurs handicapés qu’il propose.
« Tout fournisseur de services proposant une offre comprenant un terminal et la fourniture de services de communications électroniques est tenu :
« 1° De distinguer le prix du terminal et celui des services de communications électroniques ;
« 2° De proposer une offre sans terminal pour ces mêmes services. »
V. – L’article L. 121-84-7 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d’un service » sont remplacés par les mots : « de services » ;
2° (Supprimé)
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat comprend une liste des motifs de résiliation à l’initiative du consommateur, incluant notamment ceux fixés par l’arrêté mentionné à l’article L. 121-83 et, le cas échéant, les autres motifs, pour lesquels ne peuvent être exigés du consommateur ni le paiement des frais visés au deuxième alinéa du présent article, ni le paiement du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimale d’exécution du contrat, sans préjudice du premier alinéa de l’article L. 121-84. »
VI. – Après l’article L. 121-84-10 du même code, sont insérés des articles L. 121-84-11 à L. 121-84-14 ainsi rédigés :
« Art. L. 121-84-11. – Tout fournisseur de services est tenu :
« 1° De mettre à la disposition du consommateur sur son site internet un espace sécurisé lui donnant accès aux documents contractuels et conditions générales de vente qui lui sont applicables, y compris leurs modifications, aux services qui lui sont accessibles et à leur tarifs, et à des informations sur son profil de consommation de services de communications électroniques ;
« 2° D’informer le consommateur, au moins une fois par an, qu’il se tient à sa disposition pour lui indiquer si, pour une consommation identique de services de communications électroniques, une offre qu’il commercialise serait plus adaptée à ses besoins et lui préciser les conditions de cette offre ;
« 3° De mettre à la disposition du consommateur sur son site internet et, lorsqu’il existe, sur l’espace sécurisé du consommateur mentionné au 1°, un outil lui permettant d’estimer la somme totale qu’il devrait acquitter en cas de résiliation de son contrat ainsi que les informations nécessaires à l’utilisation de cet outil.
« Les services mentionnés aux 1° à 3° ne donnent lieu à la perception d’aucun frais.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation, précise, dans le respect des dispositions de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les informations qui doivent figurer sur l’espace sécurisé et le profil de consommation mentionnés au 1° du présent article, la durée et les conditions de leur conservation, les modalités de l’information mentionnée au 2°, y compris les conditions dans lesquelles le consommateur y consent. Il définit également les modalités d’estimation de la somme à acquitter en cas de résiliation du contrat.
« Les modalités d’application du présent article sont prises après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Autorité de la concurrence.
« Art. L. 121-84-12. – Tout fournisseur de services met gratuitement en place un dispositif d’alerte et de blocage des services de communications électroniques en vue de faciliter la maîtrise par le consommateur de sa consommation.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation, précise les services auxquels ce dispositif s’applique, les modalités selon lesquelles le consommateur a partout la possibilité de paramétrer ce dispositif et de le désactiver, les conditions de mise en œuvre des alertes ainsi que du blocage des services et de leur reprise.
« Art. L. 121-84-13. – Tout fournisseur de services qui commercialise un terminal verrouillé, seul ou avec un service, est tenu, dès la fin du troisième mois suivant l’acquisition du terminal par le consommateur :
« 1° De lui communiquer gratuitement les informations permettant le déverrouillage du terminal ;
« 2° De déverrouiller gratuitement le terminal à sa demande.
« Le fournisseur de services met à la disposition du consommateur les informations relatives aux opérations associées à la procédure de déverrouillage par téléphone dans les conditions prévues à l’article L. 121-84-5 et dans son réseau de distribution s’il en dispose.
« Art. L. 121-84-14. – Dans toute publicité, document commercial ou document contractuel, quel qu’en soit le support, d’un fournisseur de services proposant un service de communications électroniques, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, les restrictions et exclusions apportées aux offres qualifiées d’“illimitées”, “vingt-quatre heures sur vingt-quatre” ou comportant des termes équivalents doivent être mentionnées de façon claire, précise et visible comme rectifiant la mention principale et figurer de façon distincte des autres mentions informatives, rectificatives ou légales. Ces restrictions et exclusions sont indiquées sur la même page que la mention principale, à proximité immédiate de cette dernière, et ne sont pas présentées sous forme de note de bas de page. »
VII. – A. – Au premier alinéa de l’article L. 121-83, aux deux premiers alinéas de l’article L. 121-84-1 et à l’article L. 121-84-3 du même code, les mots : « de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques » sont supprimés.
B. – Au premier alinéa des articles L. 121-84-5, L. 121-84-6 et L. 121-84-7 du même code, les mots : « de communications électroniques, au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, » sont supprimés.
C. – Au deuxième alinéa de l’article L. 121-84-1 du même code, les mots : « de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 précité » sont supprimés.
VIII. – A. – Le e de l’article L. 121-83, les articles L. 121-84-4 et L. 121-84-7, dans leur rédaction issue de la présente loi, ainsi que les 2° et 3° de l’article L. 121-84-11 et les articles L. 121-84-12 et L. 121-84-13 du code de la consommation, sont applicables aux contrats en cours à la date d’entrée en vigueur de la même loi.
B. – Le 1° de l’article L. 121-84-11 du même code est applicable aux nouveaux contrats à compter du premier jour du quatrième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi. Il est applicable aux contrats qui font l’objet d’un renouvellement, y compris tacite, à compter du premier jour du neuvième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Amendement n° 61 présenté par M. Nicolas.
Après l’alinéa 39, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. L 121-84-15. – Le présent article est applicable à tout fournisseur d'un service de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service de communications électroniques.
« Lorsque le fournisseur de services propose d’acquérir un terminal permettant d’accéder à des services de communications électroniques avec une réduction du tarif ou la gratuité de ce terminal en contrepartie de la souscription à une offre d’abonnement ou de réabonnement à un ou plusieurs de ces services, les factures adressées à l’abonné doivent faire apparaître séparément le prix de l’abonnement au service et le prix du terminal, intégrant le cas échéant le montant des intérêts appliqué si le paiement du terminal est étalé.
« Le fournisseur de services qui propose une offre couplée conformément à l’alinéa précédent, est tenu de proposer également une offre distincte sans engagement de durée pour la seule fourniture des services de communications électroniques et une offre distincte de vente du terminal selon des modalités commerciales non disqualifiantes. ».
Amendement n° 413 présenté par M. Tardy et M. Fasquelle.
À l’alinéa 27, après la première occurrence du mot :
« aux »,
insérer les mots :
« stipulations des ».
Amendement n° 218 présenté par Mme Erhel, M. Brottes, Mme Le Loch, M. Gaubert, Mme Fioraso, M. Gagnaire, M. Grellier, M. Le Déaut, Mme Massat, Mme Coutelle, M. Dumas, Mme Got, Mme Marcel, M. Jibrayel, Mme Lacuey, M. Le Bouillonnec, M. Lefait, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Maquet, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
1°) À l’alinéa 27, substituer aux mots :
« son profil de »,
le mot :
« sa ».
2°) En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 31, substituer aux mots :
« le profil de »,
le mot :
« la ».
Sous-amendement n° 509 présenté par le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 5 à 8 les quatre alinéas suivants :
« 2°) À la première phrase de l’alinéa 31, substituer aux mots :
« et le profil de consommation mentionnés »,
« le mot :
« mentionné ».
Amendement n° 426 présenté par M. Dionis du Séjour.
Compléter l’alinéa 27 par les mots :
« notamment les jours de la semaine, les tranches horaires et les réseaux de destination des appels passés, ainsi que le nombre et le type de transferts de données effectués ».
Amendement n° 215 présenté par M. Brottes, Mme Le Loch, M. Gaubert, Mme Erhel, Mme Got, M. Grellier, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac, M. Jung, M. Boisserie, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Dumas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 28 par la phrase suivante :
« Aucun engagement ne peut être proposé à cette occasion ; ».
Amendement n° 195 présenté par M. Decool, M. Daubresse, M. Lefranc, M. Straumann, M. Grall, M. Luca, M. Christ, Mme Delong, M. Roatta, M. Michel Voisin, M. Siré, M. Bernier, M. Victoria, M. Jardé, M. Wojciechowski, M. Jeanneteau, M. Souchet, M. Depierre, Mme Besse, M. Villain, M. Birraux, Mme Marland-Militello, M. Meslot, Mme Marguerite Lamour, M. Lefrand, Mme Labrette-Ménager, M. Maurer, M. Vanneste, M. Gandolfi-Scheit, M. Diefenbacher, Mme Poletti, M. Myard, M. Sordi et Mme Branget.
Compléter l’alinéa 33 par la phrase suivante :
« Il s’engage en outre à informer le consommateur sans délai et par tout moyen de toute augmentation anormale de sa consommation. ».
Amendement n° 399 présenté par M. Jardé, M. Lachaud, M. Raymond Durand, M. Brindeau et les membres du groupe Nouveau Centre.
Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« Tout fournisseur de services met gratuitement en place un dispositif permettant au consommateur de bloquer la fourniture de services de messages courts surtaxés ».
Amendement n° 106 présenté par Mme de La Raudière.
Compléter l’alinéa 34 par les mots :
« , en prenant en compte les contraintes des fournisseurs de services. »
Amendement n° 428 présenté par M. Dionis du Séjour.
Substituer aux alinéas 35 à 38 l’alinéa suivant :
« Art. L. 121-84-13. – Les fournisseurs de services ne peuvent mettre en place aucun blocage technique ou logiciel empêchant l’utilisation des équipements qu’ils commercialisent sur l’ensemble des réseaux de télécommunication disponibles. ».
Amendement n° 267 présenté par M. Tardy.
Après le mot :
« tenu »,
supprimer la fin de l'alinéa 35.
Amendement n° 377 présenté par Mme Marland-Militello, M. Baguet, M. Christ, M. Decool, M. Depierre, M. Diefenbacher, M. Dord, Mme Farreyrol, M. Grall, Mme Hostalier, M. Lazaro, M. Luca, M. Philippe Armand Martin, M. Christian Ménard, M. Mothron, M. Proriol, M. Roubaud, M. Siré et M. Tardy.
Après l'alinéa 37, insérer l'alinéa suivant :
« En cas d'échange du terminal après la période mentionnée au premier alinéa, le terminal fourni doit être déverrouillé. ».
Amendement n° 427 présenté par M. Dionis du Séjour.
Substituer à l’alinéa 39 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 121-84-14. – I . – Les fournisseurs de services de communications électroniques ne peuvent utiliser le terme « illimité » dans aucune publicité, document commercial ou document contractuel pour qualifier des offres caractérisées par une limite quantitative.
« II. – Les fournisseurs de services de communications électroniques ne peuvent utiliser le terme « Internet » pour qualifier une offre permettant l’échange de données lorsque cette dernière est assortie d’une limitation d’un ou plusieurs usages spécifiques. ».
Amendement n° 220 présenté par Mme Erhel, M. Brottes, Mme Le Loch, M. Gaubert, Mme Fioraso, M. Gagnaire, M. Grellier, M. Le Déaut, Mme Massat, Mme Coutelle, M. Dumas, Mme Got, Mme Marcel, M. Jibrayel, Mme Lacuey, M. Le Bouillonnec, M. Lefait, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Maquet, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi l'alinéa 39 :
« Art. L. 121-84-14. – Les offres proposées par un fournisseur de services de communications électroniques, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, et définies par des expressions telles qu’« illimitées », "vingt-quatre heure sur vingt quatre" ou équivalentes, ne peuvent contenir des restrictions d'usage. »
Amendement n° 268 présenté par M. Tardy.
Après le mot :
« tiers »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 39 :
« les termes « illimité » ou équivalents ne peuvent être utilisés que pour les offres sans restriction et sans exclusion. ».
Amendement n° 414 présenté par M. Fasquelle.
Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« Toute publicité relative à une offre de services de communications électroniques entièrement prépayée, et mentionnant le prix de cette offre, comporte une information sur le prix d’une minute de communication pour les appels vers les numéros géographiques métropolitains et mobiles du plan national de numérotation, le prix d’un message interpersonnel court non surtaxé, et le prix d’une session de connexion à l’Internet exprimée dans l’unité de mesure correspondant à l’offre, lorsque cette offre permet d’accéder à ces services. Des conditions spécifiques de mise à disposition prenant en compte les contraintes inhérentes à certains moyens de communication et aux circonstances qui les entourent sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation. ».
Amendement n° 20 présenté par M. Suguenot, M. Bernier, Mme Pons, Mme Marguerite Lamour, M. Siré, M. Roubaud, M. Michel Voisin, M. Spagnou, M. Roatta, M. Luca, M. Cinieri, M. Grall, M. Philippe Armand Martin, M. Guibal, M. Salen, M. Jeanneteau, M. Durieu, Mme Poletti, M. Depierre, M. Sordi et M. Proriol.
Compléter l’alinéa 43 par les mots :
« , sous réserve de la publication des arrêtés prévus aux articles L. 121-83, L. 121-84-11 et L. 121-84-12 ».
Amendement n° 19 présenté par M. Suguenot, M. Bernier, Mme Pons, Mme Marguerite Lamour, M. Siré, M. Roubaud, M. Michel Voisin, M. Spagnou, M. Roatta, M. Luca, M. Cinieri, M. Grall, M. Philippe Armand Martin, M. Guibal, M. Salen, M. Jeanneteau, M. Durieu, Mme Poletti, M. Depierre, M. Christ et M. Proriol.
I. – Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 44 :
« B. – Les 1° et 2° de l’article L. 121-84-11 du même code sont applicables aux… (le reste sans changement) ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la dernière phrase du même alinéa :
« Ils sont applicables aux… (le reste sans changement) ».
Amendement n° 415 présenté par M. Fasquelle.
À la première phrase de l’alinéa 44, substituer au mot :
« quatrième »,
le mot :
« neuvième ».
Amendements identiques :
Amendements n° 334 présenté par M. Mallié, M. Abelin, M. Aeschlimann, M. Albarello, M. Almont, M. Bernier, Mme Besse, M. Bignon, M. Binetruy, M. Birraux, M. Boënnec, M. Loïc Bouvard, Mme Branget, M. Brindeau, M. Christ, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. de Rocca Serra, M. Decool, Mme Delong, M. Demilly, M. Depierre, M. Descoeur, M. Dhuicq, M. Diefenbacher, M. Door, M. Dord, M. Dupont, M. Raymond Durand, M. Durieu, M. Favennec, M. Ferrand, M. Flory, M. Francina, M. Gatignol, M. Gaudron, M. Gonnot, M. Gosselin, M. Goujon, M. Grall, Mme Grommerch, M. Grosperrin, Mme Grosskost, M. Guilloteau, M. Herbillon, M. Hillmeyer, Mme Irles, M. Jardé, Mme Joissains-Masini, M. Joulaud, M. Kossowski, Mme Marguerite Lamour, M. Lazaro, M. Le Mèner, M. Lefranc, M. Lejeune, Mme Levy, Mme Louis-Carabin, M. Luca, Mme Marland-Militello, M. Marlin, M. Christian Ménard, M. Meslot, M. Mignon, M. Morel-A-L'Huissier, M. Morisset, M. Moyne-Bressand, M. Myard, M. Nicolas, M. Pancher, M. Paternotte, M. Perruchot, M. Perrut, Mme Poletti, M. Proriol, M. Reiss, M. Remiller, M. Roatta, Mme Roig, M. Salles, M. Scellier, M. Schneider, M. Siré, M. Sordi, M. Souchet, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Teissier, M. Terrot, M. Vandewalle, M. Vanneste, M. Vannson, M. Vitel, M. Zumkeller et M. Gérard et n° 474 présenté par M. Dionis du Séjour.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
Le code de la consommation est ainsi modifié :
I. – L’article L. 121-84-10 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le paiement de services au moyen de la facturation par l’opérateur mobile de messages interpersonnels courts reçus par le consommateur est soumis à l’accord exprès de ce dernier. Le consommateur peut demander à tout moment l’interruption sans délai de la réception de ces messages dans le cadre d’un abonnement. Il est informé de cette possibilité au moins une fois par mois.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation définit les conditions dans lesquelles le paiement mentionné à l’alinéa précédent peut être proposé au consommateur, notamment le recueil de son accord par messages interpersonnels courts ou autres dispositifs numériques, sa demande de blocage et le processus d’information mensuel. »
II. – Après l’article L. 113-4 du code de la consommation, il est inséré un article L. 113-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-4-1. – Les publicités, documents commerciaux ou contractuels, quel qu’en soit le support, mentionnant un numéro délivrant un service gratuit ou payant comportent une information sur le tarif des appels à destination de ce numéro ou le tarif des messages textuels envoyés à ce numéro ou par ce numéro. Cette information est effectuée par l’éditeur dudit service au moyen d’une signalétique définie par un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation. ».
Amendement n° 150 présenté par M. Brottes, Mme Le Loch, Mme Erhel, M. Bloche, M. Gaubert, Mme Fioraso, M. Gagnaire, M. Grellier, M. Le Déaut, Mme Massat, Mme Coutelle, M. Dumas, Mme Got, Mme Marcel, M. Jibrayel, Mme Lacuey, M. Le Bouillonnec, M. Lefait, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Maquet, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
Le I de l’article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Les traitements portant sur des données de géolocalisation. »
I. – La section 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifiée :
1° L’article L. 121-87 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au 4°, les mots : « d’effet du contrat » sont remplacés par les mots : « de l’offre » ;
b) Le 14° est complété par les mots : « et d’établissement de la facture de clôture » ;
c) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, il peut être dérogé à l’obligation mentionnée à la dernière phrase de l’alinéa précédent lorsque le consommateur emménage dans un site. » ;
2° Au 4° de l’article L. 121-88, après le mot : « souscrits », sont insérés les mots : « à l’aide des conseils tarifaires personnalisés donnés par le fournisseur » ;
3° L’article L. 121-91 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « gaz », il est inséré le mot : « naturel » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « de gaz naturel et d’électricité » sont remplacés par les mots : « d’électricité ou de gaz naturel » ;
4° Le dernier alinéa du même article est ainsi modifié :
a) Après le mot : « client », sont insérés les mots : « , sans percevoir de frais, » ;
b) (nouveau) Les mots : « tout moyen à la convenance de ce dernier » sont remplacés par les mots : « par courrier postal ou dans ses agences commerciales s’il en dispose » ;
5° Après le même article L. 121-91, il est inséré un article L. 121-91-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-91-1. – I. – En cas d’évolution substantielle de la consommation réelle, le fournisseur communique au client, à sa demande, un bilan gratuit établi au vu des données dont il dispose et comportant ses conclusions sur l’adaptation du contrat souscrit.
« II. – Dès que le fournisseur constate une augmentation anormale du montant à facturer, ou s’il est alerté par le consommateur qui a reçu une facture d’un montant anormal, il procède à une vérification des données ayant conduit à ce montant. Tant que le fournisseur n’a pas effectué cette vérification, et sauf si le consommateur y fait obstacle, le délai de paiement de la partie excessive de la facture est suspendu. Une fois cette vérification effectuée, le fournisseur notifie au consommateur le montant de la facture, le cas échéant rectifié, ainsi que le délai de paiement restant à courir.
« III. – L’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 121-91 précise les critères de détermination d’une évolution substantielle de la consommation réelle et d’une augmentation anormale du montant à facturer, le contenu et les modalités de réalisation du bilan et de la vérification, les conditions de prise en charge de cette dernière ainsi que la procédure de régularisation de la facture après vérification. »
II. – Le présent article, à l’exception des 3°, 6°, 7° et 8° du I, entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi. Les articles L. 121-91 et L. 121-91-1, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables aux contrats en cours à cette date.
Amendement n° 221 présenté par M. Gaubert, Mme Le loch, M. Brottes, Mme Erhel, Mme Fioraso, M. Gagnaire, M. Grellier, M. Le Déaut, Mme Massat, Mme Coutelle, M. William Dumas, Mme Got, Mme Marcel, M. Jibrayel, Mme Lacuey, M. Le bouillonnec, M. Lefait, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Maquet, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Villaumé, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de dysfonctionnement du système de comptage, le relevé annuel étant obligatoire, une régularisation ne peut être demandée pour une période excédant l’année antérieure ».
Amendement n° 223 présenté par Mme Massat.
Compléter l’alinéa 16 par les mots :
« et les modes de règlement des litiges amiables et contentieux, notamment les modalités de saisine du médiateur national de l'énergie ».
Amendement n° 222 présenté par Mme Massat.
Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« Le délai de traitement de la réclamation du consommateur ne peut être supérieur à deux mois. ».
Amendement n° 225 présenté par Mme Massat.
Après l'alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :
« Pour toute facturation, l'estimation du fournisseur reflète la consommation probable. Cette estimation est fondée sur les consommations réelles de l'année précédente sur la base des données transmises par les gestionnaires de réseaux lorsqu'elles sont disponibles ; le fournisseur indique au client sur quelle base repose son estimation. ».
Amendement n° 224 présenté par Mme Massat.
Après l'alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :
« La facturation de la première année d'abonnement repose sur la consommation réelle de l'abonné. ».
Amendement n° 226 présenté par Mme Massat.
Après l'alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :
« IV. – En cas d'erreur de facturation basée sur une relève de compteur erronée et ayant entraîné le paiement ou le prélèvement du montant supérieur à la consommation effectivement due par le consommateur, une amende de 5 000 euros est infligée au fournisseur d'électricité ou de gaz. ».
Amendement n° 103 présenté par M. Fasquelle.
À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« 3°, 6°, 7° et 8° »
les mots :
« 1° a) et c), 3° et 4° b) ».
Amendement n° 129 présenté par M. Nicolas.
À la première phrase de l’alinéa 18, substituer au mot :
« sixième »
le mot :
« neuvième ».
Amendement n° 135 présenté par M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
Les deux premières phrases de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Du 1er novembre de chaque année au 15 mars de l’année suivante, les fournisseurs d’électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à aucune interruption de la fourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz. ».
Amendement n° 104 rectifié présenté par M. Fasquelle.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié
« Art. L. 121-99. – Les dispositions de la présente section s'appliquent aux contrats souscrits par un consommateur ou un non-professionnel ayant pour objet la fourniture de gaz de pétrole liquéfié en vrac, la mise à disposition ou la vente de matériels de stockage de gaz de pétrole liquéfié en vrac d’un poids supérieur à cinquante kilogrammes, ou l’entretien de tels matériels.
« Art. L. 121-100. – Le contrat précise :
« 1° L'identité du professionnel, l'adresse de son siège social et son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou tout document équivalent pour les sociétés situées hors de France et pour les opérateurs qui ne sont pas inscrits au registre du commerce et des sociétés ;
« 2° Le numéro de téléphone et l'adresse postale et électronique du professionnel ainsi que l’adresse de son site internet, le cas échéant ;
« 3° La description des produits et des services proposés, leur niveau de qualité et le délai nécessaire pour en assurer la livraison ou la prestation ;
« 4° Les prix de ces produits et services à la date d'effet du contrat ainsi que, le cas échéant, les conditions d'évolution de ces prix et les moyens par lesquels des informations actualisées sur l’ensemble des tarifs applicables peuvent être obtenues ;
« 5° La durée du contrat, qui ne peut excéder cinq ans ; les conditions et modalités de reconduction, de modification, d’interruption et de résiliation du contrat ;
« 6° L’identité du propriétaire de la citerne ;
« 7° Les modes de règlement amiable et contentieux des litiges ;
« 8° Les modalités de facturation et les modes de paiement proposés ;
« 9° Les conditions de la responsabilité contractuelle du professionnel et les modalités de remboursement ou de compensation en cas d’erreur ou de retard de facturation ou lorsque les niveaux de qualité prévus dans le contrat ne sont pas atteints ;
« Art. L. 121-101. – Le contrat est écrit. Le consommateur n'est engagé que par sa signature.
« Art. L. 121-102. – Toute entreprise proposant les contrats objets de la présente section est tenue à une obligation d’information du consommateur sur la sécurité pendant la durée d’exécution du contrat, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, de l’énergie et de la sécurité des équipements sous pression.
« Art. L. 121-103. – Tout projet de modification des conditions contractuelles à l’initiative du professionnel est communiqué par écrit par ce professionnel au consommateur au moins deux mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information énoncée de manière claire, précise et visible selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, dans un délai de quatre mois après l'entrée en vigueur de la modification.
« Pour les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause portant sur la modification du prix, le consommateur peut exiger l'application des conditions initiales jusqu'au terme de la durée contractuelle.
« Art. L. 121-104. – Lorsqu’un contrat comporte une clause de reconduction tacite, le professionnel informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.
« Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à la résiliation, à l'exécution du contrat. À défaut de remboursement dans les conditions prévues au présent alinéa, les sommes dues produisent intérêt au taux légal.
« Art. L. 121-105. – Le contrat précise, dès sa conclusion, l’ensemble des obligations incombant au consommateur, y compris le montant des sommes à payer découlant de la fin du contrat ou de sa résiliation anticipée.
« Art. L. 121-106. – Le professionnel qui assure l’entretien de matériels de stockage de gaz de pétrole liquéfié en vrac est tenu de proposer au consommateur propriétaire de son matériel qui en fait la demande la possibilité, au choix de ce dernier et selon des modalités commerciales non disqualifiantes, de faire enlever ou neutraliser sur place ce matériel, sans qu’il soit facturé à ces titres des frais supérieurs aux coûts effectivement supportés par le professionnel.
« Art. L. 121-107. – Toute somme versée d'avance par le consommateur au professionnel doit lui être restituée, sous réserve du paiement des factures restant dues, au plus tard dans un délai de trente jours à compter du paiement de la dernière facture.
« La restitution, par le professionnel des sommes versées par le consommateur au titre d'un dépôt de garantie doit être effectuée au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la restitution au professionnel de l'objet garanti.
« À défaut, les sommes dues par le professionnel mentionnées aux deux premiers alinéas sont de plein droit majorées de moitié.
« Art. L. 121-108. – Les dispositions de la présente section sont d’ordre public. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Amendement n° 490 présenté par M. Brottes, Mme Le Loch, Mme Erhel, M. Gaubert, Mme Fioraso, M. Gagnaire, M. Grellier, M. Le Déaut, Mme Massat, Mme Coutelle, M. Dumas, Mme Got, Mme Marcel, M. Jibrayel, Mme Lacuey, M. Le Bouillonnec, M. Lefait, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Maquet, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
Au premier alinéa de l’article L. 314-1 du code de l’énergie, après le mot :
« demande »,
insérer les mots :
« et uniquement pour la part d’électricité produite qui n’a pas été consommée par celui-ci ».
Amendement n° 498 présenté par M. Brottes, Mme Le Loch , Mme Erhel, M. Gaubert, Mme Fioraso, M. Gagnaire, M. Grellier, M. Le Déaut, Mme Massat, Mme Coutelle, M. Dumas, Mme Got, Mme Marcel, M. Jibrayel, Mme Lacuey, M. Le Bouillonnec, M. Lefait, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Maquet, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 337-3 du code de l’énergie est complétée par les mots :
« exonérée de la contribution au service public de l’électricité ».
Amendement n° 152 présenté par M. Brottes, Mme Le Loch, Mme Erhel, M. Gaubert, Mme Fioraso, M. Gagnaire, M. Grellier, M. Le Déaut, Mme Massat, Mme Coutelle, M. Dumas, Mme Got, Mme Marcel, M. Jibrayel, Mme Lacuey, M. Le Bouillonnec, M. Lefait, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Maquet, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
L’article L. 337-6 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La structure et le niveau des tarifs réglementés hors taxes sont fixés de manière progressive garantissant aux abonnés un accès à un volume minimal d’électricité à un coût très réduit. ».
Amendement n° 151 présenté par M. Brottes, Mme Le Loch, Mme Erhel, M. Gaubert, Mme Fioraso, M. Gagnaire, M. Grellier, M. Le Déaut, Mme Massat, Mme Coutelle, M. Dumas, Mme Got, Mme Marcel, M. Jibrayel, Mme Lacuey, M. Le Bouillonnec, M. Lefait, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Maquet, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
Après la deuxième phrase de l’article L. 445-3 du code de l’énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« La structure et le niveau de ces tarifs hors taxes sont fixés de manière progressive garantissant aux abonnés un accès à un volume minimal de gaz à un coût très réduit. ».
L’article L. 33-9 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des conventions conclues après avis de l’Autorité de la concurrence entre l’État et les fournisseurs d’accès à l’internet déterminent les conditions dans lesquelles ceux-ci fournissent une offre tarifaire spécifique à destination des personnes rencontrant des difficultés particulières dans l’accès à l’internet à haut débit en raison de leur niveau de revenu. »
Amendement n° 219 présenté par Mme Erhel, M. Brottes, Mme Le Loch, M. Christian Paul, M. Bloche, M. Gaubert, Mme Fioraso, M. Gagnaire, M. Grellier, M. Le Déaut, Mme Massat, Mme Coutelle, M. Dumas, Mme Got, Mme Marcel, M. Jibrayel, Mme Lacuey, M. Le Bouillonnec, M. Lefait, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Maquet, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après le mot :
« fournissent »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« un forfait de base à un coût réduit en fonction d’un accès à internet à haut débit seul, résiliable sans frais avec un préavis de 3 mois ».
Amendement n° 429 présenté par M. Dionis du Séjour.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit aux fabricants d’équipements connectables aux réseaux de télécommunication de refuser l’accès de leurs équipements à certains exploitants de réseaux de télécommunication ouverts au public et fournissant au public des services de communications électroniques, sauf si ce refus est demandé par les services de l’État pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique. ».
Amendement n° 154 présenté par M. Brottes, Mme Erhel, Mme Le Loch, M. Gaubert, Mme Fioraso, M. Gagnaire, M. Grellier, M. Le Déaut, Mme Massat, Mme Coutelle, M. Dumas, Mme Got, Mme Marcel, M. Jibrayel, Mme Lacuey, M. Le Bouillonnec, M. Lefait, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Maquet, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sur la base des mesures constatées, est établi un état des lieux comparé au niveau européen de la situation réelle au regard de la pertinence des normes en vigueur. »
Amendement n° 155 présenté par M. Brottes, Mme Erhel, Mme Le Loch, M. Gaubert, Mme Fioraso, M. Gagnaire, M. Grellier, M. Le Déaut, Mme Massat, Mme Coutelle, M. Dumas, Mme Got, Mme Marcel, M. Jibrayel, Mme Lacuey, M. Le Bouillonnec, M. Lefait, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Maquet, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
L’avant-dernier alinéa de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les mêmes délais, un guide d’identification et de résorption des configurations atypiques est établi à destination des opérateurs et des collectivités, d’une part pour éviter la création de nouveaux points atypiques, et d’autre part pour permettre une seconde voie de recensement des points atypiques plus complexe mais plus précise, en vue de résorber l’existant. ».
Amendement n° 156 présenté par M. Brottes, Mme Erhel, Mme Le Loch, M. Gaubert, Mme Fioraso, M. Gagnaire, M. Grellier, M. Le Déaut, Mme Massat, Mme Coutelle, M. Dumas, Mme Got, Mme Marcel, M. Jibrayel, Mme Lacuey, M. Le Bouillonnec, M. Lefait, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Maquet, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
Après l’article 34-9-2 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-9-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 34-9-3. – Toute personne visant à exploiter, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radio-électriques est tenue :
« 1° de communiquer par écrit au maire cette commune son intention d'y implanter une nouvelle installation radio-électrique, dès la phase de recherche d'un lieu d'implantation ;
« 2° de transmettre au maire de cette commune un dossier d'information sur tout projet d'installation radio-électrique un mois avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme, délai pouvant être porté à deux mois à la demande écrite du maire ;
« 3° d'informer systématiquement les occupants du bâtiment destiné à accueillir l'installation radio-électrique, dès que le positionnement de celle-ci est arrêté.
« Le contenu et les modalités de ces communications sont définis par l'arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de la communication, de la santé et de l'environnement. ».
Amendement n° 158 présenté par Mme Erhel, Mme Le Loch, M. Brottes, M. Gaubert, Mme Fioraso, M. Gagnaire, M. Grellier, M. Le Déaut, Mme Massat, Mme Coutelle, M. Dumas, Mme Got, Mme Marcel, M. Jibrayel, Mme Lacuey, M. Le Bouillonnec, M. Lefait, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Maquet, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
À la première phrase du premier alinéa du 1° de l’article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques, après le mot : « téléphonique », sont insérés les mots : « fixe et mobile ».
Amendement n° 157 présenté par M. Brottes, Mme Erhel, Mme Le Loch, M. Gaubert, Mme Fioraso, M. Gagnaire, M. Grellier, M. Le Déaut, Mme Massat, Mme Coutelle, M. Dumas, Mme Got, Mme Marcel, M. Jibrayel, Mme Lacuey, M. Le Bouillonnec, M. Lefait, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Maquet, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 39-9-2 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 39-9-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 39-9-3. - Il est créé dans chaque département une instance de concertation départementale, présidée par le représentant de l'État, visant à assurer une mission de médiation relative à toute installation radio-électrique existante ou projetée dont elle est saisie.
« À cette fin, cette instance pourra s'attacher à :
« 1° Examiner les projets d’implantation de stations radioélectriques qui lui sont soumis afin de mieux les insérer dans l’environnement, physique et social. Dans le cadre de cet examen, l’instance de concertation départementale émet un avis simple ;
« 2° Décider de l'opportunité de prescrire des mesures de champs à la demande du représentant de l’État dans le département, en application de l’article L. 1333-21 du code de la santé publique, et d'assurer l'information sur les mesures réalisées et sur les niveaux de champs ;
« 3° Assurer l'information sur les questions sanitaires. À cette fin, le représentant de l’État dans le département peut solliciter les agences régionales de santé en tant que de besoin pour obtenir des éléments relatifs à l’état des connaissances quant aux questions sanitaires sur les bases de l’expertise sur ce sujet et notamment les avis de l’agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES).
« La composition, les modalités de saisine et le fonctionnement des instances de concertation départementales sont définis par décret. ».
Amendement n° 499 présenté par M. Brottes, Mme Erhel, Mme Le Loch, M. Gaubert, Mme Fioraso, M. Gagnaire, M. Grellier, M. Le Déaut, Mme Massat, Mme Coutelle, M. Dumas, Mme Got, Mme Marcel, M. Jibrayel, Mme Lacuey, M. Le Bouillonnec, M. Lefait, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Maquet, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
À la première phrase du quatrième alinéa de l’article 42 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, après le mot : « place » sont insérés les mots : « , au plus tard avant le 1er juillet 2012, ».
Amendement n° 153 présenté par M. Brottes, Mme Le Loch, M. Gaubert, Mme Fioraso, M. Gagnaire, M. Grellier, M. Le Déaut, Mme Massat, Mme Coutelle, M. Dumas, Mme Got, Mme Marcel, M. Jibrayel, Mme Lacuey, M. Le Bouillonnec, M. Lefait, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Maquet, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
Le quatrième alinéa du I de l’article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les demandes d’aides des communes dont au moins 30% des foyers ont manifesté le souhait de s’abonner au très haut débit sont prioritaires. ».