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Texte du projet de loi – n° 2824
Articles non rattachés (suite)
Amendement n° 516 présenté par M. Paternotte, M. Aboud, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Philippe Cochet, M. Decool, M. Diefenbacher, M. Fasquelle, M. Gérard, M. Gonnot, M. Guédon, M. Lefranc, M. Lefrand, M. Lezeau, M. Luca, M. Philipe Armand Martin, M. Morel-A-l'Huissier, M. Perrut, M. Poulou, M. Proriol, M. Remiller, M. Robinet, M. Siré, M. Vitel, M. Zumkeller, M. Lazaro, M. Tian, M. Mourrut, M. Vandewalle, M. Marlin, M. Quentin, M. Heinrich, M. Calvet, Mme Ameline, Mme Poletti, Mme Delong, Mme Dumoulin, Mme Marguerite Lamour, Mme de la Raudière, M. Lorgeoux, Mme Grommerch, M. Reiss, M. Sermier, M. Jeanneteau, M. Kossowski, M. Saint-Léger, M. Roatta, M. Terrot, M. Mothron, M. Francina, M. Gorges, M. Loïc Bouvard, M. Vialatte, M. Houillon, Mme Hostalier, M. Dhuicq, et Mme Branget.
Après l'article 57, insérer l'article suivant :
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 132-23 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – acquisition ou agrandissement de la résidence principale, ou remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ; »
II. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 223-22 du code de la mutualité, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Acquisition ou agrandissement de la résidence principale, ou remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel. »
III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 515 présenté par M. Paternotte, M. Aboud, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Philippe Cochet, M. Decool, M. Diefenbacher, M. Fasquelle, M. Gérard, M. Gonnot, M. Guédon, M. Lefranc, M. Lefrand, M. Lezeau, M. Myard, M. Luca, M. Philipe Armand Martin, M. Morel-A-l'Huissier, M. Perrut, M. Poulou, M. Proriol, M. Remiller, M. Robinet, M. Siré, M. Vitel, M. Zumkeller, M. Lazaro, M. Tian, M. Mourrut, M. Vandewalle, M. Marlin, M. Quentin, M. Heinrich, M. Calvet, Mme Ameline, Mme Poletti, Mme Delong, Mme Dumoulin, Mme Marguerite Lamour, Mme de la Raudière, M. Reiss, M. Sermier, M. Couve, M. Jeanneteau, M. Kossowski, M. Saint-Léger, M. Terrot, M. Loïc Bouvard, M. Vialatte, M. Houillon, M. Lorgeoux, Mme Grommerch, M. Roatta, M. Mothron, M. Francina, M. Gorges, Mme Hostalier, M. Dhuicq, et Mme Branget.
Après l'article 57, insérer l'article suivant :
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 132-23 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – acquisition de la résidence principale ; »
II. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 223-22 du code de la mutualité, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° acquisition de la résidence principale. »
III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 513 présenté par M. Paternotte, M. Vandewalle, M. Mathis, M. Marlin, M. Aboud, M. Cherpion, M. Philippe Cochet, M. Decool, M. Diefenbacher, M. Fasquelle, M. Cinieri, M. Gérard, M. Gonnot, M. Lefrand, M. Lezeau, M. Myard, M. Guédon, M. Lefranc, M. Luca, M. Mourrut, M. Poulou, M. Proriol, M. Vitel, M. Zumkeller, M. Philipe Armand Martin, M. Morel-A-l'Huissier, M. Perrut, M. Poignant, M. Remiller, M. Robinet, M. Mothron, M. Siré, M. Tian, M. Lazaro, M. Quentin, M. Gatignol, M. Guibal, M. Wojciechowski, M. Heinrich, M. Calvet, Mme de La Raudière, Mme Ameline, Mme Dumoulin, Mme Louis-Carabin, Mme Marland-Militello, Mme Poletti, Mme Delong, Mme Joissains-Masini, Mme Marguerite Lamour, Mme Colot, M. Reiss, M. Sermier, M. Couve, M. Jeanneteau, M. Kossowski, M. Saint-Léger, M. Terrot, M. Vialatte, M. Loïc Bouvard, M. Lorgeoux, Mme Grommerch, M. Roatta, M. Francina, M. Gorges, M. Houillon, Mme Hostalier, M. Dhuicq et Mme Branget.
Après l'article 57, insérer l'article suivant :
I. – L'article L. 132-23 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est complété par les mots suivants :
« ou toute situation justifiant ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l’article L. 611-4 du code de commerce, qui en effectue la demande avec l’accord de l’assuré ; »
2° Après le cinquième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – situation de surendettement de l’assuré définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l’assureur avec l’accord de l’assuré, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé. »
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 517 présenté par M. Paternotte, M. Aboud, M. Cherpion, M. Philippe Cochet, M. Decool, M. Fasquelle, M. Lefrand, M. Lezeau, M. Perrut, M. Poulou, M. Proriol, M. Remiller, M. Vitel, M. Zumkeller, M. Tian, M. Mourrut, M. Quentin, M. Heinrich, M. Calvet, Mme Ameline, Mme Dumoulin, Mme Poletti, Mme de la Raudière, Mme Delong, M. Lorgeoux, Mme Grommerch, M. Reiss, M. Sermier, M. Couve, M. Jeanneteau, M. Kossowski, M. Saint-Léger, M. Roatta, M. Terrot, M. Mothron, M. Francina, M. Gorges, M. Loïc Bouvard, M. Binetruy, M. Vialatte, M. Houillon, Mme Hostalier, M. Dhuicq, M. Luca et Mme Branget.
Après l'article 57, insérer l'article suivant :
I. – L'avant-dernier alinéa de l’article L. 132-23 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’assureur ne peut refuser le transfert, dans des conditions fixées par décret, de la valeur de rachat du contrat dans un plan d’épargne retraite populaire mentionné à l’article L. 144-2 ou un plan d’épargne retraite collectif mentionné à l’article L. 3334-1 du code du travail auquel le bénéficiaire du contrat adhère. »
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 125-0 A est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le dénouement du contrat est suivi du transfert de sa valeur de rachat dans un plan d’épargne retraite populaire ou un plan d’épargne retraite collectif dans les conditions prévues à l’article L. 132-23 du code des assurances, cet abattement est porté à 15 000 euros pour les contribuables célibataires et à 30 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. ».
b) Le d du 1° du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est également appliqué aux cas prévus au cinquième alinéa du I quelle que soit la durée du contrat. ».
2° Le I de l’article 163 quatervicies est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 1, est complété par les mots : « , y compris celles versées dans le cadre des opérations de transfert mentionnées au septième alinéa de l’article L. 132-23 du code des assurances et au III de l’article L. 223-32 du code monétaire et financier. ».
b) Au premier alinéa du a), au b) et au premier alinéa du c) du 2, après les mots : « mentionnées au 1 », sont insérés les mots : « , à l’exception de celles versées dans le cadre des opérations de transfert mentionnées au septième alinéa de l’article L. 132-23 du code des assurances et au III de l’article L. 223-32 du code monétaire et financier, ».
III. – L’article L. 221-32 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Le titulaire d’un plan peut à tout moment effectuer un retrait de sommes ou de valeurs ou s’agissant d’un contrat de capitalisation, un rachat, afin de transférer, dans des conditions fixées par décret, ces sommes ou valeurs dans un plan d’épargne retraite populaire mentionné à l’article L. 144-2 du code des assurances ou un plan d’épargne retraite collectif mentionné à l’article L. 3334-1 du code du travail auquel le titulaire adhère. »
IV. – L'avant-dernier alinéa de l’article L. 223-22 du code de la mutualité est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La mutuelle ou l’union ne peut refuser le transfert, dans des conditions fixées par décret, de la valeur de rachat du contrat dans un plan d’épargne retraite populaire mentionné à l’article L. 144-2 ou un plan d’épargne retraite collectif mentionné à l’article L. 3334-1 du code du travail auquel le membre participant adhère. »
V. – L’article L. 3332-10 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes ou valeurs affectées à un plan d’épargne retraite collectif dans le cadre des opérations mentionnées au septième alinéa de l’article L. 132-23 du code des assurances et au III de l’article L. 223-32 du code monétaire et financier ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa. »
VI. – Ces dispositions s’appliquent aux produits réalisés à compter du 1er janvier 2011.
VII. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 540 présenté par M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier.
Après l'article 57, insérer l'article suivant :
I. – L’article 80 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également imposées comme des traitements et salaires les indemnités, au-delà d’un million d’euros, perçues au titre du préjudice moral fixées par décision de justice. ».
II. – Le I. est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011.
Amendement n° 453 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Hénart.
Après l'article 57, insérer l'article suivant :
I. – Le 2° ter de l’article 81 du code général des impôts est complété par les mots : « dans la limite de 750 euros par an ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2011.
Amendement n° 652 présenté par M. Muet, M. Eckert, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Sapin, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 57, insérer l'article suivant :
I. – L’article 81 quater du code général des impôts est abrogé.
II. – Les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
III. – Le A du II de l’article 200 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1°, le taux : « 7,7 % » est remplacé par le taux : « 11,5 % ».
2° Au dernier alinéa du 1°, le taux : « 19,3 % » est remplacé par le taux : « 28,95 % ».
3° Au c) du 3°, le taux : « 5,1 % » est remplacé par le taux : « 7,7 % ».
IV. – Les dispositions du présent article ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû et s’appliquent aux revenus perçus au titre de l’année 2011.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 653 présenté par M. Muet, M. Eckert, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Sapin, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 57, insérer l'article suivant :
I. – L’article 81 quater du code général des impôts est abrogé.
II. – Les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
III. – Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2012.
Amendement n° 567 présenté par M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier.
Après l'article 57, insérer l'article suivant :
Le II de l’article 197 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« II. – À compter du 1er janvier 2011, les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis des élus locaux qui, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, bénéficiaient de régimes de retraite à adhésion facultative sont considérés au regard de l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et des prélèvements sociaux comme des traitements et salaires. ».
Amendement n° 287 présenté par M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier.
Après l'article 57, insérer l'article suivant :
Le II de l’article 197 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« II. – À compter du 1er janvier 2011, les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus de la ville de Paris mentionnés à l’article L. 2123-30 du code général des collectivités territoriales sont considérés au regard de l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et des prélèvements sociaux comme des traitements et salaires. »
Amendement n° 454 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Yanno et M. Bartolone.
Après l'article 57, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Á la première phrase du dix-neuvième alinéa du I de l’article 199 undecies B, après la référence : « article 8 », sont insérés les mots : « , à l’exclusion des sociétés en participation, » ;
2° À la première phrase du IV de l’article 199 undecies C, après les mots : « présent code », sont insérés les mots : « , à l’exclusion des sociétés en participation, » ;
3° À l’avant-dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 217 undecies du même code, après la référence : « article 8 », sont insérés les mots : « , à l’exclusion des sociétés en participation, ».
II. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011.
Amendement n° 647 présenté par M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 57, insérer l'article suivant :
Le 3. de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Aux premier et deuxième alinéas et aux première et avant-dernière phrases du dernier alinéa, le nombre : « 12 000 » est remplacé par le nombre : « 7 000 ».
II. – Au deuxième alinéa, le nombre : « 15 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 ».
III. – À l’avant-dernier alinéa, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 ».
IV. – Les dispositions des présents I à III sont applicables pour les revenus de l’année 2011.
Amendement n° 761 présenté par M. Scellier.
Après l'article 57, insérer l'article suivant :
I. – L'article 199 septvicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la référence : « 156 », la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa du I est supprimée.
2° Le V est ainsi rédigé :
« Lorsque le logement, financé au moyen d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, reste loué, à l'issue de la période couverte par l'engagement de location mentionnée au I, pendant au moins six années supplémentaires, le contribuable bénéficie de la déduction visée au premier alinéa du l du 1° du I de l'article 31 du présent code. »
II. – Les dispositions du présent I sont applicables aux logements acquis à compter du 1er janvier 2011.
III. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 763 présenté par M. Scellier.
Après l'article 57, insérer l'article suivant :
I. – Les dispositions du troisième alinéa du IV de l’article 199 septvicies du code général des impôts sont également applicables aux logements pour lesquels un contrat préliminaire visé à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation a été signé et déposé au rang des minutes du notaire avant le 31 décembre 2010 et ayant donné lieu à la conclusion d’un acte de vente avant le 31 mars 2011.
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 762 présenté par M. Scellier.
Après l'article 57, insérer l'article suivant :
I. – Après le mot : « alinéa », la fin de la première phrase du deuxième alinéa du X de l'article 199 septvicies du code général des impôts est ainsi rédigée :
« ou dans des secteurs délimités à l'intérieur de ces communes, lorsque ces communes ou ces secteurs ont fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé du logement, dans des conditions définies par décret, après avis du maire de la commune d'implantation ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale territorialement compétent en matière d'urbanisme. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 607 présenté par Mme Delaunay, M. Glavany, M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 57, insérer l'article suivant :
I. L'article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au a) du 1., les mots : « du 2 bis » sont remplacés par les mots : « des 2 bis et 2 ter ».
2°Après le 2 bis., il est inséré un 2 ter. ainsi rédigé :
« 2 ter. – Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent article les dons consentis à des fondations ou associations dont l'objet principal est le financement d'une activité d'enseignement dès lors que ces organismes ne sont pas liés à l'État par un contrat.
« Le montant total des dons fait à des associations ou fondations participant au financement d'établissements d'enseignement général du second degré privés pris en compte au titre du présent article et de l'article 885-0 V bis A du présent code ne peut excéder le cinquième des dépenses annuelles des établissements concernés. »
II. Au 2° du I de l'article 885-0 V bis A du même code, après les mots : « au a du 1 », sont insérés les mots : « et au 2 ter ».
III. – Les dispositions des I et II s’appliquent aux dons consentis en 2011 au titre de l’imposition des revenus et du patrimoine de l’année 2011, payé en 2012.
Amendement n° 731 présenté par M. Carrez.
Après l'article 57, insérer l'article suivant :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. – L’article 200 quater C du code général des impôts est abrogé.
II. – Aux troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et dixième alinéas de l’article 200 quater A, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2011 ».
III.– Les dispositions mentionnée aux I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôt.
Amendement n° 455 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Yanno et M. Bartolone.
Après l'article 57, insérer l'article suivant :
I. – L’article 242 sexies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les investissements mentionnés au premier alinéa sont réalisés dans un département d’outre-mer, l’administration fiscale transmet ces informations au directeur régional des finances publiques.
« Lorsque les investissements mentionnés au premier alinéa sont réalisés dans une collectivité d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, l’administration fiscale transmet au représentant de l’État les informations mentionnées à la première phrase du premier alinéa. ».
II. – Après l’article L. 135 X du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 XA ainsi rédigé :
« Art. L. 135 XA. – L’administration fiscale transmet aux représentants de l’État dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie les informations mentionnées à la première phrase du premier alinéa de l’article 242 sexies du code général des impôts. ».
Amendement n° 456 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Yanno et M. Bartolone.
Après l'article 57, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 242 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 242 septies ainsi rédigé :
« Art. 242 septies. – L’activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies ne peut être exercée que par les personnes physiques ou morales inscrites sur un registre tenu par le représentant de l’État dans la collectivité dans laquelle ces personnes sont domiciliées ou dans laquelle se trouve leur siège social.
« Ne peuvent être inscrites sur ce registre que les personnes qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1° justifier de leur aptitude professionnelle ;
« 2° justifier d’une garantie financière permettant le remboursement des fonds déposés, spécialement affectée à ce remboursement ;
« 3° contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle ;
« 4° s’agissant des personnes physiques, présenter un bulletin n° 2 du casier judiciaire vierge de toute condamnation.
« Les opérations réalisées par ces personnes sont déclarées annuellement à l’administration fiscale, quel que soit le montant de l’investissement ouvrant droit aux avantages fiscaux mentionnés au premier alinéa. Pour chaque opération sont précisés la nature et le montant de l’investissement, son lieu de situation, les conditions de son exploitation, l’identité de l’exploitant, ainsi que le montant de la commission d’acquisition et de tout honoraire demandés aux clients.
« Lorsque l’investissement est exploité dans une collectivité d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, l’administration fiscale transmet au représentant de l’État les informations mentionnées à la deuxième phrase de l’alinéa précédent.
« Lorsque le montant de l’investissement dépasse le seuil au-delà duquel l’avantage fiscal est conditionné à l’agrément préalable du ministre chargé du budget, dans les conditions définies aux articles mentionnés au premier alinéa, et qu’il est exploité par une société dont plus de 50 % du capital sont détenus par une personne publique, l’intervention éventuelle des personnes mentionnées au premier alinéa est subordonnée à leur mise en concurrence, dans des conditions fixées par le décret mentionné à l’avant-dernier alinéa. Cette mise en concurrence conditionne le bénéfice de l’avantage en impôt.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux investissements réalisés avant la date de promulgation de la loi n° du 2010 de finances pour 2011, ni aux opérations pour lesquelles la délivrance d’un agrément a été sollicitée avant cette date. ».
II. – Après l’article 1740-00 A du même code, il est inséré un article 1740-00 AB ainsi rédigé :
« Art. 1740-00 AB. - Le non-respect des obligations mentionnées à l’article 242 septies entraîne le paiement d’une amende égale à un dixième du montant des avantages fiscaux indûment obtenus en application des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies. ».
III. – Après l’article L. 135 Y du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 Z ainsi rédigé :
« Art. L. 135 Z. – L’administration fiscale transmet aux représentants de l’État dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie les informations mentionnées à la deuxième phrase du septième alinéa de l’article 242 septies du code général des impôts. ».
Sous-amendement n° 800 présenté par M. Yanno.
Après la dernière occurrence du mot :
« les »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« entreprises inscrites sur un registre tenu par le représentant de l’État dans le département ou la collectivité dans lequel ces entreprises ont leur siège social. ».
Sous-amendement n° 801 présenté par M. Yanno.
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« personnes »,
le mot :
« entreprises ».
Sous-amendement n° 802 présenté par M. Yanno.
Après le mot :
« justifier »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« de l’aptitude professionnelle des dirigeants et associés ; ».
Sous-amendement n° 803 présenté par M. Yanno.
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 2° être à jour de leurs obligations fiscales et sociales ; ».
Sous-amendement n° 805 présenté par M. Yanno.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :
« 4° présenter, pour chacun des dirigeants et associés, un bulletin… (le reste sans changement) ».
Sous-amendement n° 806 présenté par M. Yanno.
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° justifier d’une certification annuelle de leurs comptes par un commissaire aux comptes ;
« 6° avoir signé une charte de déontologie. ».
Sous-amendement n° 807 présenté par M. Yanno.
Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 8 :
« Les opérations réalisées par ces entreprises en application des dispositions mentionnées au premier alinéa sont déclarées… (le reste sans changement) ».
Sous-amendement n° 808 rectifié présenté par M. Yanno.
À la dernière phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« exploitant, »,
insérer les mots :
« le montant de la base éligible à l’avantage en impôt, la part de l’avantage en impôt rétrocédée le cas échéant à l’exploitant ».
Sous-amendement n° 804 présenté par M. Yanno.
À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« personne publique, l’intervention éventuelle des personnes »
les mots :
« ou plusieurs personnes publiques, l’intervention éventuelle des entreprises ».
Sous-amendement n° 809 présenté par M. Yanno.
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Les dispositions du neuvième alinéa du présent article ne s’appliquent pas aux opérations pour lesquelles les entreprises mentionnées au premier alinéa ont été missionnées avant la date de promulgation de la loi n° du 2010 de finances pour 2011. ».
Sous-amendement n° 810 présenté par M. Yanno.
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« un dixième »,
le taux :
« 50 % ».
Amendement n° 753 présenté par M. Carrez.
Après l'article 57, insérer l'article suivant :
I. – Le 4° du 2. du I et le 8. du I de l’article 244 quater U du code général des impôts sont supprimés.
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux avances remboursables ne portant pas intérêts émises à compter du 1er janvier 2011.
Amendement n° 764 présenté par M. Carrez.
Après l'article 57, insérer l'article suivant :
I. – La deuxième phrase de l’avant dernier alinéa de l’article L. 222-17 du code du sport est supprimée.
II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011.
Amendement n° 457 rectifié présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Yanno et M. Bartolone.
Après l'article 57, insérer l'article suivant :
L’article L. 45 F du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Art. L. 45 F. – Dans les départements d’outre-mer, les agents mandatés par le directeur régional des finances publiques peuvent contrôler sur le lieu d'exploitation le respect des conditions de réalisation, d'affectation, d’exploitation et de conservation des investissements ayant ouvert droit au bénéfice des dispositions prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts.
« Dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les contrôles mentionnés au premier alinéa peuvent être réalisés par les agents mandatés par le directeur général des finances publiques. »
Sous-amendement n° 813 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« les agents mandatés par le directeur régional des finances publiques peuvent »
les mots :
« l’administration peut ».
Sous-amendement n° 814 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 541 rectifié présenté par M. Perruchot et M. Vigier.
Après l'article 57, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2010, un rapport analysant la possibilité de réduire de 10 % chacune des niches fiscales et sociales, y compris les dépenses fiscales liées à l’impôt sur les sociétés, figurant en annexe à la présente loi de finances.
I. – L’avantage en impôt résultant des réductions et crédits d’impôt retenus au b du 2 de l’article 200-0 A du code général des impôts pour l’application du 1 de cet article, à l’exception de ceux mentionnés aux articles 199 sexdecies, 199 undecies C et 200 quater B du même code, fait l’objet d’une diminution de 10 %, calculée selon les modalités suivantes :
1. Les taux des réductions et crédits d’impôt, les plafonds d’imputation annuelle de réduction ou de crédit d’impôt et les plafonds de réduction ou de crédit d’impôt admis en imputation, exprimés en euros ou en pourcentage d’un revenu, tels qu’ils sont prévus dans le code général des impôts pour l’imposition des revenus de l’année 2011, sont multipliés par 0,9 ;
2. Les résultats des opérations mentionnées au 1 sont arrondis à l’unité inférieure ;
3. Lorsque plusieurs avantages fiscaux sont soumis à un plafond commun, celui-ci est diminué dans les conditions prévues aux 1 et 2 ;
4. Le taux utilisé pour le calcul de la reprise éventuelle des crédits et réductions d’impôt est le taux qui a été appliqué pour le calcul des mêmes crédits et réductions d’impôt.
II. – La traduction mathématique des taux et des montants qui résultent de l’application des 1 à 4 du I est introduite dans le code général des impôts par décret en Conseil d’État.
III. - L’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
A. Au I :
1° Au vingt-sixième alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par les mots : « les deux tiers » et les mots : « Ce taux est ramené à 50 % » sont remplacés par les mots : « Cette proportion est ramenée à 56 % » ;
2° Au vingt-neuvième alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par les mots : « les deux tiers » ;
B. Au 2 du I bis, le taux : « 60 % » est remplacé par les mots : « les deux tiers ».
IV. – Le I de l’article 199 undecies D du même code est ainsi modifié :
A. Au 2, le taux : « 40 % » est remplacé par les mots : « le tiers » ;
B. Au 3, les mots : « la moitié » sont remplacés par le taux : « 44 % » ;
C. Le 4 est ainsi modifié :
1° au deuxième alinéa, les mots : « d’une fois et demie » sont remplacés par les mots : « de deux fois » ;
2° au quatrième alinéa, avant les mots : « du montant » sont insérés les mots : « de quatorze fois le onzième ».
V. – Au 3 de l’article 200 0-A du même code, le taux : « 40 % » est remplacé par les mots : « le tiers » et les mots : « la moitié » sont remplacés par le taux : « 44 % ».
VI. – L’article 1649-0 A du même code est ainsi modifié :
1. Le premier alinéa du a du 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’impôt sur le revenu défini à l’alinéa précédent est retenu pour un montant calculé sans appliquer la diminution de 10 % de certains avantages fiscaux prévus au I de l’article de la loi n° du de finances pour 2011 » ;
2. Après le premier alinéa du 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les restitutions et les dégrèvements d’impôt sont retenus pour des montants calculés sans appliquer la diminution de 10 % de certains avantages fiscaux prévus au I de l’article de la loi n° du de finances pour 2011 ».
VII. – 1° Les I à V sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011 pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2011, à l’exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie qu’il a pris avant le 31 décembre 2010, l’engagement de réaliser un investissement immobilier.
2° Le VI s’applique pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter du 1er janvier 2011.
Amendements identiques :
Amendements n° 654 présenté par M. Muet, M. Emmanuelli, M. Sapin, M. Eckert, Mme Filippetti, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 699 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 1, supprimer la référence :
« 199 sexdecies, ».
Amendements identiques :
Amendements n° 458 rectifié présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Yanno et n° 434 présenté par M. Yanno, M. Almont, M. Buillard, M. Frogier, Mme Louis-Carabin, M. Sandras et M. Victoria et n° 492 présenté par M. Lurel, M. Letchimy, M. Fruteau, M. Manscour, Mme Girardin et M. Lebreton.
I. – À l’alinéa 1, après la référence :
« 199 sexdecies »,
insérer la référence :
« 199 undecies B, ».
II. – Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – À l’exclusion du 2 du I, les I et II sont applicables à l’avantage en impôts prévu à l’article 199 undecies B.
« Toutefois, lorsque cet avantage est acquis dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas de cet article, la diminution mentionnée au premier alinéa du I porte sur la seule fraction non rétrocédée. »
III. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« les mots : « les deux tiers » »
les mots :
« le taux : « 62,5 % » ».
IV. – À la fin de l’alinéa 9, substituer au taux :
« 56 % »
le taux :
« 52,63 % ».
V. – À la fin des alinéas 10 et 11, substituer aux mots :
« les mots : « les deux tiers » »
les mots :
« le taux : « 62,5 % » ».
VI. – À la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« les mots : « le tiers » »
les mots :
« le taux : « 37,5 % » ».
VII. – À la fin de l’alinéa 14, substituer au taux :
« 44 % »
le taux :
« 47,37 % ».
VIII. – À la fin de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« de deux fois »
les mots :
« de cinq fois le tiers ».
IX. – Après le mot :
« de »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 :
« dix fois le neuvième ».
X. – Après la première occurrence du mot :
« par »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 :
« le taux : « 37,5 % » et les mots : « la moitié » sont remplacés par les mots : « neuf fois le dix-neuvième ». ».
Sous-amendement n° 784 présenté par M. Carrez.
Substituer aux alinéas 12 à 15 les quatre alinéas suivants :
« IV. – Après le mot :
« et »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 52,63 % » ».
Amendement n° 505 présenté par M. Lurel, M Fruteau, M. Letchimy, M. Manscour, M. Lebreton, Mme Girardin, Mme Berthelot et Mme Taubira.
À l’alinéa 1, après la référence :
« articles 199 sexdecies, »,
insérer les références :
« 199 undecies A, 199 undecies B, ».
Amendement n° 536 présenté par M. de Courson.
À l’alinéa 1, supprimer la référence :
« , 199 undecies C ».
Amendement n° 348 présenté par M. Pancher.
À l’alinéa 1, après la référence :
« 199 undecies C »,
insérer la référence :
« , 200 quater ».
Amendements identiques :
Amendements n° 375 présenté par M. Mariton, M. Victoria, M. Almont et Mme Louis-Carabin et n° 512 présenté par M. Lurel, M. Manscour, M. Fruteau, M. Lebreton, Mme Girardin, M. Letchimy et M. Jalton.
À l’alinéa 1, substituer à la dernière occurrence du mot :
« et »,
les mots :
« , au XI de l’article 199 septvicies dès lors qu’il respecte aussi le V du même article et à l’article ».
Amendement n° 188 rectifié présenté par M. Pancher.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« et 200 quater B »,
les mots :
« , 200 quater B et 200 quater C ».
Amendements identiques :
Amendements n° 374 rectifié présenté par M. Mariton, M. Victoria, M. Almont et Mme Louis-Carabin et n° 514 présenté par M. Lurel, M. Manscour, M. Fruteau, Mme Girardin, M. Lebreton, M. Letchimy et M. Jalton.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le principe de l’application de la diminution prévue au premier alinéa est, pour le 1° du XI de l’article 199 septvicies du même code, rééxaminé au 31 décembre 2011 ».
Amendement n° 539 présenté par M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier.
Après la première occurrence du mot :
« par »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« le taux : « 75 % » et les mots : « Ce taux est ramené à 50 % » sont remplacés par les mots : « Ce taux est ramené à 60 % » ».
Amendement n° 754 rectifié présenté par M. Carrez.
I. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Après le mot : « à », la dernière phrase du V de l’article 199 septvicies du code général des impôts est ainsi rédigée : « 6 % du prix de revient du logement par période triennale, imputée à raison d’un tiers de son montant sur l’impôt dû au titre de chacune des années comprises dans ladite période. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visées aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 537 présenté par M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier.
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« V. bis. – L’avantage en impôt résultant des réductions d’impôts retenues à l’article 125-0 A du code général des impôts fait l’objet d’une diminution de 10 %, calculée selon des modalités fixées par décret. ».
Amendement n° 459 Rect. présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Scellier et M. de Courson.
Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :
« À titre transitoire, l’engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d’une réservation, à condition qu’elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 31 décembre 2010, et que l’acte authentique soit passé avant le 31 mars 2011. ».
Amendement n° 645 présenté par M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 58, insérer l'article suivant :
I. – Les articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts sont abrogés.
II. – Les dispositions du présent I s’appliquent aux revenus perçus au titre de l’année 2010.
Amendement n° 648 présenté par M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 58, insérer l'article suivant :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Les articles 117 quater et 125 A à C sont abrogés.
II. – Le quatrième alinéa du 1. de l'article 187 est supprimé.
III.– Les dispositions du présent article sont applicables aux revenus perçus ainsi qu’aux gains et profits réalisés à compter du 1er janvier 2012.
Amendement n° 504 présenté par M. Lurel, M. Manscour, M. Fruteau, M. Lebreton, Mme Girardin, M. Letchimy et M. Jalton.
Après l'article 58, insérer l'article suivant :
I. – Après le VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts il est inséré un VI quater ainsi rédigé :
« VI quater. – À compter de l'imposition des revenus de 2011, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 50 % des souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité, mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, dont l'actif est constitué pour 60 % au moins de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion et dans les secteurs retenus pour l'application de la réduction d'impôt sur le revenu prévue au I de l'article 199 undecies B.
« Les dispositions des a à c du 1 et du 3 du VI sont applicables.
« Les versements ouvrant droit à réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2014. Ils sont retenus dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les réductions d'impôts prévues aux VI bis et au présent VI quater sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux parts de fonds d'investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne. »
II. – Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1763 C du même code, dans sa rédaction issue de la présente loi de finances, les mots : « et VI bis » sont remplacés par les mots : « , VI bis et VI quater » et après la dernière occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou au VI quater de l’article 199 terdecies-0 A ».
III. – La perte de recette pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 646 rectifié présenté par M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 58, insérer l'article suivant :
I. – Après le mot : « supérieure », la fin du 1. de l’article 200-0 A du code général des impôts est ainsi rédigée : « à un montant de 15 000 euros ».
II. – Les dispositions du présent I s’appliquent aux revenus perçus au titre de l’année 2011.
Amendement n° 460 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Après l'article 58, insérer l'article suivant :
I. – Au 1 de l'article 200-0 A du code général des impôts, le montant : « 20 000 euros » est remplacé par le montant : « 18 000 euros », et le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».
II. – Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011.
Sous-amendement n° 785 présenté par M. Carrez.
Substituer à l’alinéa 2 les dix alinéas suivants :
« II. – Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de 2011, sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées aux alinéas suivants.
« Pour l'application du I, il est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2011.
« Toutefois, il n'est pas tenu compte des avantages procurés :
« 1° par les réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C du code général des impôts, qui résultent :
« a) des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2011 ;
« b) des acquisitions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er janvier 2011 ;
« c) des acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2011 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés ;
« d) des travaux de réhabilitation d'immeuble pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er janvier 2011.
« 2° par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 sexvicies du même code accordée au titre de l'acquisition de logements pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2011 ;
« 3° par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 septvicies du même code au titre de l'acquisition de logements ou de locaux pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2011. ».
Amendement n° 650 présenté par M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 58, insérer l'article suivant :
I. – Le b) du 2. de l’article 1649-0 A du code général des impôts est supprimé.
II. – Les dispositions du présent I s’appliquent aux revenus perçus au titre de l’année 2011.
Amendement n° 649 présenté par M. Muet, M. Eckert, Mme Filippetti, M. Emmanuelli, M. Sapin, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 58, insérer l'article suivant :
L’article 1649-0 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant toute restitution ou autoliquidation du présent article et de l’article 1er du présent code, le foyer fiscal fait l’objet d’un contrôle fiscal approfondi. ».
Amendement n° 574 présenté par M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier.
Après l'article 58, insérer l'article suivant :
À compter du 1er janvier 2012, les revenus des parts ou actions d’intéressement différé attribués aux membres de l’équipe de gestion des fonds communs de placement à risque et des sociétés de capital-risque, sont considérés au regard de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux comme des traitements et salaires.
I. – À compter de 2012, il est créé un fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales.
Le fonds vise à diminuer les inégalités de ressources fiscales entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et entre les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Le fonds est alimenté par un prélèvement sur les établissements publics de coopération intercommunale et sur les communes et par une dotation versée par l’État égale aux sommes allouées aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle en 2011 au titre du reversement aux communes défavorisées.
II. – L’objectif de ressources du fonds de péréquation est fixé à 2 % des recettes fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale en 2015.
En 2012, 2013 et 2014, les recettes du fonds représentent respectivement 0,5 %, 1 %, et 1,5 % des recettes fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
III. – Les collectivités contributrices au prélèvement sont les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs communes membres ainsi que les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Sont contributeurs au fonds de péréquation les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs communes membres en fonction du potentiel fiscal calculé selon les dispositions de l’article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales. Le prélèvement est effectué sur les recettes de l’établissement public et de ses communes membres, au prorata de la contribution de leurs ressources au calcul du potentiel fiscal calculé selon les dispositions de l’article L. 5211-30.
Sont également contributrices au fonds les communes n’appartenant pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en fonction de leur potentiel fiscal.
IV. – Les versements du fonds sont attribués aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au regard de l’insuffisance de leurs ressources fiscales et de critères de charges.
V. – Avant le 1er septembre 2011, le Gouvernement dépose au Parlement un rapport qui précise les modalités de répartition du fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales. Le rapport précise notamment :
1° Les groupes démographiques de communes et les catégories de groupements dont le potentiel fiscal moyen sert de comparaison pour déterminer la contribution des collectivités contributrices ;
2° Le seuil du potentiel fiscal moyen définissant le prélèvement au fonds de péréquation ;
3° Le taux s’appliquant au prélèvement en fonction de l’écart au potentiel fiscal moyen ;
4° Le montant maximal de prélèvement à instaurer afin de préserver les ressources de chacun des établissements publics de coopération intercommunale et communes soumis au prélèvement ;
5° Les critères de ressources et de charges utilisés dans la répartition des attributions au titre du fonds ainsi que leur poids respectif ;
6° Les modalités spécifiques de contribution et de reversement s’appliquant à la région Île-de-France, en précisant l’articulation avec le fonds de solidarité de la région Île-de-France et les conséquences sur ce fonds des nouvelles modalités de péréquation.
Le rapport formule toute proposition de nature à renforcer l’efficacité du dispositif de péréquation adopté.
L’avis du comité des finances locales est joint à ce rapport.
Amendement n° 478 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Laffineur.
Substituer aux alinéas 1 à 9 les 14 alinéas suivants :
« I. – À compter de 2012, il est créé, dans chaque région, un fonds régional de péréquation des recettes communales et intercommunales.
« 1° L’objectif de ressources de chaque fonds régional est fixé à 1 % des recettes fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de la région en 2015. En 2012, 2013 et 2014, cet objectif est fixé respectivement à 0,25 %, 0,5 % et 0,75 % des mêmes recettes.
« 2° Chaque fonds régional bénéficie d’un prélèvement sur les recettes des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de la région, dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à une fois et demie le potentiel fiscal par habitant moyen respectivement de l’ensemble des communes de la région et de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale de la région. Les potentiels fiscaux sont ceux définis aux articles L. 5211-30 et L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales.
« 3°Dans chaque région, le prélèvement, calculé afin d’atteindre chaque année l’objectif fixé au 1°, est réparti entre les établissements publics de coopération intercommunale, leurs communes membres et les communes qui ne sont pas membre de tels établissements au prorata de la part des recettes fiscales de chacune de ces trois catégories dans le total régional mentionné au 1°.
« 4° Dans chaque région, le prélèvement, au sein de chacune des trois catégories mentionnées au 3°, est réparti entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale au prorata de l’écart entre le potentiel fiscal par habitant de chaque commune ou établissement contributeur en vertu du 2° et le potentiel fiscal par habitant moyen de sa catégorie sur l’ensemble de la région.
« 5° Les sommes à la disposition de chaque fonds régional sont réparties entre les établissements publics de coopération intercommunale de la région, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal par habitant moyen de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale de la région, au prorata des écarts avec ce potentiel moyen.
« 6° Chaque établissement public de coopération intercommunale reverse, chaque année, à ses communes membres, une fraction, qui ne peut être inférieure à 50 %, des sommes perçues du fonds régional. Le montant de cette fraction et les critères de sa répartition entre les communes membres sont fixés par une délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale.
« II. – À compter de 2012, il est créé un fonds national de péréquation des recettes communales et intercommunales.
« 1° L’objectif de ressources de ce fonds est fixé à 1 % des recettes fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale en 2015. En 2012, 2013 et 2014, cet objectif est fixé respectivement à 0,25 %, 0,5 % et 0,75 % des mêmes recettes.
« 2° Le fonds bénéficie d’un prélèvement sur les recettes des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à une fois et demie le potentiel fiscal par habitant moyen respectivement de l’ensemble des communes et de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale. Les potentiels fiscaux sont ceux définis aux articles L. 5211-30 et L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales.
« 3° Le prélèvement, calculé afin d’atteindre chaque année l’objectif fixé au 1°, est réparti entre les établissements publics de coopération intercommunale, leurs communes membres et les communes qui ne sont pas membre de tels établissements au prorata de la part des recettes fiscales de chacune de ces trois catégories dans le total national mentionné au 1°.
« 4° Le prélèvement, au sein de chacune des trois catégories mentionnées au 3°, est réparti entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale au prorata de l’écart entre le potentiel fiscal par habitant de chaque commune ou établissement contributeur en vertu du 2° t le potentiel fiscal par habitant moyen national de sa catégorie.
« 5° Les sommes à la disposition du fonds sont réparties entre les établissements publics de coopération intercommunale, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal par habitant moyen national de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale, au prorata des écarts avec ce potentiel moyen.
6° Chaque établissement public de coopération intercommunale reverse, chaque année, à ses communes membres, une fraction, qui ne peut être inférieure à 50 %, des sommes perçues du fonds national. Le montant de cette fraction et les critères de sa répartition entre les communes membres sont fixés par une délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale.
Sous-amendement n° 660 présenté par M. Pupponi et M. Goua.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« En Île-de-France, dès 2012, l’objectif de ressources du fonds régional est a minima le montant 2009 du fonds de solidarité de la région Île-de-France. »
Sous-amendement n° 659 rectifié présenté par M. Pupponi et M. Goua.
Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 8 les deux phrases suivantes :
« Le montant de cette fraction est fixé par une délibération du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. Elle est répartie en tenant compte prioritairement du potentiel fiscal par habitant, les autres critères étant fixés librement par le conseil. »
Sous-amendement n° 658 présenté par M. Pupponi et M. Goua.
Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 15 les deux phrases suivantes :
« Le montant de cette fraction est fixé par une délibération du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. Elle est répartie en tenant compte prioritairement du potentiel fiscal par habitant, les autres critères étant fixés librement par le conseil. »
Amendement n° 729 présenté par M. Carrez.
À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :
« dépose »,
le mot :
« remet ».
Amendements identiques :
Amendements n° 479 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Goua, M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet et Mme Girardin et n° 615 présenté par M. Pupponi, M. Goua, M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lefait, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À la première phrase de l'alinéa 10, après le mot :
« modalités »,
insérer les mots :
« d'alimentation et ».
Amendement n° 705 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« de groupements »,
les mots :
« d’établissements publics de coopération intercommunale ».
Amendements identiques :
Amendements n° 251 présenté par Mme Amiable, M. Sandrier, M. Brard, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Vaxès et n° 618 présenté par M. Pupponi, M. Goua, M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lefait, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après la première occurrence du mot :
« Île-de-France »,
supprimer la fin de l’alinéa 16.
Amendements identiques :
Amendements n° 256 présenté par Mme Amiable, M. Sandrier, M. Brard, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Vaxès et n° 619 présenté par M. Pupponi, M. Goua, M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lefait, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« et les conséquences sur ce fonds des nouvelles modalités »,
les mots :
« dont le dispositif actuel est maintenu, indépendamment de la création de ce fonds national ».
Amendements identiques :
Amendements n° 480 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Goua, M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet et Mme Girardin et n° 621 présenté par M. Pupponi, M. Goua, M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lefait, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« VI. – À chaque projet de loi de finances, le Gouvernement dépose au Parlement un rapport qui rend compte de l'efficacité de l'ensemble des dispositifs de péréquation demandés par l'article 72-2 de la Constitution. Ce rapport précise notamment :
« 1° l'état des lieux des inégalités financières entre collectivités ;
« 2° les indicateurs de ressources et de charges permettant de définir ces inégalités ;
« 3° un récapitulatif des dispositifs de péréquation mis en oeuvre, par l'État et par les collectivités et leurs groupements, ainsi que leurs montants ;
« 4° un objectif chiffré annuel de réduction de ces inégalités et les moyens qui seront mis en oeuvre pour y parvenir. »
I. – Le premier alinéa du 12 de l’article 39 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu’il existe des liens de dépendance entre l’entreprise concédante et l’entreprise concessionnaire et que l’entreprise concessionnaire n’exploite pas de manière effective, notamment dans les cas prévus aux a et b de l’article L. 613-11 du code de la propriété intellectuelle, les brevets, inventions brevetables, y compris les perfectionnements qui y ont été apportés, ou les procédés de fabrication industriels satisfaisant aux conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du 1 de l’article 39 terdecies qui lui ont été concédés, le montant des redevances n’est déductible du résultat imposable de l’entreprise concessionnaire que dans le rapport existant entre le taux réduit prévu au cinquième alinéa du I de l’article 219 et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de ce même article. La concession par le concessionnaire constitue un mode d’exploitation effective d’une licence. »
II. – Le 1 de l’article 39 terdecies du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou d’inventions brevetables » sont remplacés par les mots : « d’inventions brevetables ou de perfectionnements qui y ont été apportés » ;
2° Le sixième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Ces dispositions ne sont pas applicables :
« 1° aux plus-values de cession des éléments mentionnés ci-dessus, lorsqu’il existe des liens de dépendance entre l’entreprise cédante et l’entreprise cessionnaire au sens du 12 de l’article 39 ;
« 2° lorsque les éléments mentionnés ci-dessus :
« a) ne présentent pas le caractère d’éléments de l’actif immobilisé ;
« b) ou ont été pris en concession, sauf si l’entreprise concédant la licence d’exploitation prise en concession est la première entreprise bénéficiant à ce titre du régime des plus-values à long terme et que les redevances qu’elle retire de cette concession sont d’un montant au moins deux fois supérieur au montant déduit au titre des redevances versées à l’entreprise qui lui concède ces éléments ;
« c) ou ont été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans. »
III. – Au troisième alinéa du a quater du I de l’article 219 du même code, après le mot : « s’applique » sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues au 1 de l’article 39 terdecies, » et les mots : « a, b, c du 1 de l’article 39 terdecies, sous réserve qu’il n’existe pas de liens de dépendance entre l’entreprise cédante et l’entreprise cessionnaire au sens du 12 de l’article 39 » sont remplacés par les mots : « troisième, quatrième et cinquième alinéas du 1 de ce même article ».
IV. – Le présent article est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.
Amendement n° 252 présenté par M. Sandrier, M. Brard, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
Amendement n° 796 présenté par le Gouvernement.
Après le mot :
« et »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« si celle-ci apporte la preuve que les opérations mentionnées au présent alinéa, d'une part, sont réelles et ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française et, d'autre part, créent une valeur ajoutée du chef de cette entreprise sur l'ensemble de la période d'exploitation de la licence concédée. Cette preuve est établie dans le cadre d'une documentation présentant l'économie générale de l'exploitation de la licence. Un décret précise les conditions d’établissement de cette documentation ; ».
Amendement n° 811 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 64, insérer l'article suivant :
À l’article 238 bis HV du code général des impôts, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2012 ».
Amendement n° 815 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 64, insérer l'article suivant :
I. – L’article L. 621-5-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la première phrase du 3°, les mots : « d’un document de référence annuel ou » sont supprimés ;
b) À la fin de la première phrase du 4°, le montant : « 2 000 euros » est remplacé par le montant « 4 000 euros ».
2° Le II est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du a du 3°, le montant : « 5 000 euros » est remplacé par le montant « 10 000 euros » ;
b) À la première phrase du 4°, le montant : « 500 euros » est remplacé par le montant : « 400 euros » ;
II. – Après le II, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« II. bis. – Il est institué une contribution, exigible le 1er janvier de chaque année, due, à partir d’un seuil de capitalisation boursière d’un milliard d’euros apprécié au 1er janvier de l’année d’imposition, par les émetteurs français dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations sur un marché réglementé de l’Espace économique européen et par les émetteurs étrangers dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations sur un marché réglementé français lorsque celui-ci est le marché réglementé sur lequel le volume des échanges de titres est le plus élevé. Le montant de cette contribution, compris entre 20 000 euros et 300 000 euros, est fixé en fonction de la capitalisation boursière moyenne de l’émetteur constatée le dernier jour de négociation des trois années précédentes ou, lorsque les titres de capital de l’émetteur sont admis aux négociations sur un marché réglementé depuis moins de trois ans, de sa capitalisation boursière constatée le dernier jour de négociation de l’année précédente. Les tranches du barème progressif de cette contribution, au nombre de cinq, ainsi que les montants correspondants, sont fixés par décret.
« II. ter. – Il est institué une contribution annuelle due par les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, à l’exception des sociétés de gestion de portefeuille, ayant leur siège en France et habilités au 1er janvier à exercer le service d’investissement mentionné au 3 de l’article L. 321-1. Le redevable de la contribution est le prestataire de services d’investissement qui établit ses comptes sous forme consolidée, ou, à défaut, celle des entités consolidées du groupe habilitées à exercer le service d’investissement mentionné au 3 de l’article L. 321-1 ayant son siège en France dont le montant du produit net bancaire au titre du dernier exercice comptable est le plus élevé. Cette contribution n’est pas due par les prestataires de services d’investissement compris dans le périmètre consolidé d’une société ayant son siège hors de France.
« L’assiette de cette contribution est la fraction excédant un montant de 12 milliards d’euros de l’assiette mentionnée au A du II de l’article L. 612-20. Son taux, fixé par décret, est compris entre 0,06 pour mille et 0,14 pour mille. Cette contribution est liquidée au vu des exigences en fonds propres mentionnées dans l’appel à contribution mentionné au 1° du V de l’article L. 612-20. L’Autorité de contrôle prudentiel communique cet appel à l’Autorité des marchés financiers avant le 30 avril. L’Autorité des marchés financiers communique avant le 31 mai aux personnes assujetties le montant de la contribution due. Les personnes assujetties acquittent le paiement correspondant au plus tard le 31 juillet de chaque année. Les contestations du montant des exigences en fonds propres sur lequel cette contribution est assise suivent le régime applicable aux contestations prévues au 3° du V de l’article L. 612-20. Lorsque, en application du VII de l’article L. 612-20, l’Autorité de contrôle prudentiel révise le montant des exigences en fonds propres de la personne assujettie à cette contribution, elle communique à l’Autorité des marchés financiers l’appel à contribution rectificatif accompagné de l’avis de réception par la personne assujettie. Lorsque le montant des exigences en fonds propres est révisé à la hausse, le complément de la contribution qui en résulte est exigible à la date de réception de l’appel à contribution rectificatif. Le complément de contribution est acquitté auprès de l’Autorité des marchés financiers, dans les deux mois de son exigibilité. Lorsque le montant des exigences en fonds propres est révisé à la baisse, la personne assujettie peut adresser à l’Autorité des marchés financiers, dans un délai d’un mois après réception de l’appel à contribution rectificatif, une demande écrite de restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette restitution dans un délai d’un mois après réception de ce courrier. »
III. – Sont applicables, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les modifications apportées par les présents I et II à l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier.
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. Au 2° du I de l’article 44 sexies, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2013 ».
B. Au III de l’article 44 sexies A, la référence : « 44 quindecies » est insérée après la référence : « 44 decies, ».
C. Au troisième alinéa du I de l’article 44 octies et au huitième alinéa du I de l’article 44 octies A, les mots : « de l’article 44 sexies » sont remplacés par les mots : « des articles 44 sexies ou 44 quindecies » et au troisième alinéa du III des mêmes articles, les mots : « du régime prévu à l’article 44 sexies » sont remplacés par les mots : « de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies et 44 quindecies ».
D. Au troisième alinéa de l’article 44 duodecies, la référence : « , 44 quindecies » est insérée après la référence : « 44 octies A », et au second alinéa du III du même article, les mots : « du régime prévu à l’article 44 sexies ou à l’article 44 octies A » sont remplacés par les mots : « de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 octies A ou 44 quindecies ».
E. Au troisième alinéa du I de l’article 44 terdecies, les mots : « et 44 duodecies » sont remplacés par les mots : « , 44 duodecies et 44 quindecies » et au second alinéa du III du même article, les mots : « ou 44 duodecies » sont remplacés par les mots : « , 44 duodecies ou 44 quindecies ».
F. Au VII de l’article 44 quaterdecies, la référence : « , 44 quindecies » est insérée après la référence : « 44 terdecies ».
G. Après l’article 44 quaterdecies, il est inséré un article 44 quindecies ainsi rédigé :
« Art. 44 quindecies. I. – Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l’article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l’article 92, sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues à l’article 53 A.
« Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération.
« II. – Pour bénéficier de l’exonération mentionnée au I, l’entreprise doit répondre aux conditions suivantes :
« a) le siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation sont implantés dans les zones mentionnées au I. Lorsqu’une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition d’implantation est réputée satisfaite dès lors qu’elle réalise au plus 25 % de son chiffre d’affaires en dehors de ces zones. Au-delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice ;
« b) l’entreprise emploie moins de 10 salariés bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’une durée d’au moins six mois à la date de clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d’application des dispositions du présent article ; si l’effectif varie en cours d’exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l’exercice ;
« c) l’entreprise n’exerce pas une activité bancaire, financière, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles, de pêche maritime ;
« d) le capital de l’entreprise créée ou reprise n’est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés ;
« e) l’entreprise n’est pas créée dans le cadre d’une extension d’activités préexistantes. L’existence d’un contrat, quelle qu’en soit la dénomination, ayant pour objet d’organiser un partenariat, caractérise l’extension d’une activité préexistante lorsque l’entreprise créée ou reprenant l’activité bénéficie de l’assistance de ce partenaire, notamment en matière d’utilisation d’une enseigne, d’un nom commercial, d’une marque ou d’un savoir-faire, de conditions d’approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance.
« III. – L’exonération ne s’applique pas aux créations et aux reprises d’activités dans les zones de revitalisation rurale mentionnées au I consécutives au transfert d’une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d’une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies ou d’une prime d’aménagement du territoire.
« L’exonération ne s’applique pas non plus dans les situations suivantes :
« – si, à l’issue de l’opération de reprise ou de restructuration, le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l’opération de reprise ou de restructuration.
« Le cédant s’entend de toute personne qui, avant l’opération de reprise ou de restructuration, soit détenait directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement qui a fait l’objet de l’une de ces opérations, soit y exerçait, en droit ou en fait, la direction effective.
« – si l’entreprise individuelle a fait l’objet d’une opération de reprise ou de restructuration au profit du conjoint de l’entrepreneur individuel, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs.
« IV. – Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant le début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.
« V. – Le bénéfice de l’exonération et de l’imposition partielle est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
H. Au dernier alinéa du II de l’article 154 bis, au dernier alinéa du II de l’article 163 quatervicies, au dernier alinéa du 1 de l’article 170, au huitième alinéa du 3° du B du I de l’article 200 sexies, au I des articles 244 quater B, 244 quater G, 244 quater H, 244 quater M, 244 quater N, 244 quater O, 244 quater P et au b du 1° du IV de l’article 1417, les mots : « et 44 quaterdecies » sont remplacés par les mots : « à 44 quindecies ».
I. Au troisième alinéa du I de l’article 154 bis 0-A, les mots : « et 44 terdecies » sont remplacés par les mots : « , 44 terdecies et 44 quindecies ».
J. Au premier alinéa du II de l’article 244 quater E, après la référence : « 44 septies, », est insérée la référence : « 44 quindecies, ».
K. Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies et à l’article 302 nonies, après la référence : « 44 quaterdecies » est insérée la référence : « , 44 quindecies ».
L. Au I de l’article 244 quater R, les mots : « ou 44 decies » sont remplacés par les mots : « , 44 decies ou 44 quindecies ».
M. Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies et au I de l’article 244 quater T, les mots : « et 44 duodecies » sont remplacés par les mots : « , 44 duodecies et 44 quindecies ».
N. Au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater Q, les mots : « ou 44 quaterdecies » sont remplacés par les mots : « , 44 quaterdecies ou 44 quindecies ».
O. Au I des articles 1383 A et 1464 B et au premier alinéa de l’article 1602 A, les mots : « et 44 septies » sont remplacés par les mots : « , 44 septies et 44 quindecies ».
P. Au IV de l’article 1383 A et III bis de l’article 1464 B, les mots : « ou de l’article 44 septies » sont remplacés par les mots : « , de l’article 44 septies ou de l’article 44 quindecies ».
II. - Au premier alinéa du b du 2° de l’article L 80 B du livre des procédures fiscales, les mots : « ou 44 octies A » sont remplacés par les mots : « , 44 octies A ou 44 quindecies ».
III. – Les délibérations des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des organismes consulaires prises en application des articles 1464 C et 1602 A du code général des impôts en faveur des entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 sexies s’appliquent aux entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 quindecies, sauf si la délibération est rapportée au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi.
Amendements identiques :
Amendements n° 481 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Michel Bouvard et M. Binetruy et n° 488 présenté par M. Michel Bouvard, Mme Martinez, M. Binetruy, M. Censi, M. Cherpion, M. Descoeur, M. Francina, M. Gaultier, M. Le Fur, M. Marty et M. Morel-A-l'Huissier.
I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« A bis. Le I de l’article 44 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune d’implantation de l’entreprise sort de la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale, d’aide à finalité régionale ou de redynamisation urbaine après la date de sa création. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. - Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 490 présenté par M. Michel Bouvard, Mme Martinez, M. Binetruy, M. Censi, M. Cherpion, M. Francina, M. Gaultier, M. Le Fur, M. Marty et M. Morel-A-l'Huissier.
À l’alinéa 13, substituer au nombre :
« 10 »
le nombre :
« 50 ».
Amendement n° 584 présenté par M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier.
À l’alinéa 13, substituer au nombre :
« 10 »,
le nombre :
« 30 ».
Amendement n° 666 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 22, supprimer la référence :
« 44 octies, ».
Amendement n° 489 présenté par M. Michel Bouvard, Mme Martinez, M. Binetruy, M. Censi, M. Cherpion, M. Descoeur, M. Francina, M. Gaultier, M. Le Fur, M. Marty et M. Morel-A-l'Huissier.
I. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« VI. – L’exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune d’implantation de l’entreprise sort de la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale après la date de sa création ou de sa reprise. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 669 présenté par M. Carrez.
Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« Q. Au I de l’article 1464 B, les mots : « à une entreprise en difficulté » sont supprimés. ». ».
Amendements identiques :
Amendements n° 407 présenté par M. Martin-Lalande et n° 575 présenté par M. de Courson et M. Perruchot.
Après l'article 65, insérer l'article suivant :
I. – À l’article 39 AB du code général des impôts, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2013 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 551 présenté par M. Le Fur, M. Raison, M. Biancheri, M. Loïc Bouvard, Mme Branget, M. Decool, M. Favennec, Mme Marguerite Lamour, Mme de La Raudière, M. Lorgeoux, M. Morisset, M. Christian Ménard, M. Quentin, M. Remiller, M. Souchet et M. Spagnou.
Après l'article 65, insérer l'article suivant :
I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 200 undecies du code général des impôts, les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010 » sont supprimés.
II. – Les sommes restituées ne viennent qu’en déduction de l’impôt dû.
III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 525 présenté par M. Raison, M. Binetruy et Mme Branget.
Après l'article 65, insérer l'article suivant :
I. – L'article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2012 ».
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Le bénéfice du crédit d'impôt au titre des dépenses engagées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 concernant l’application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles. »
II. – Les dispositions du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 487 présenté par M. Cahuzac.
Après l'article 65, insérer l'article suivant :
I. – L'article 244 quater T du code général des impôts est abrogé.
II. – Les dispositions du I sont applicables aux primes versées à compter du 1er janvier 2011.
Amendement n° 483 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Cahuzac et M. Hénart.
Après l'article 65, insérer l'article suivant :
I. – L’article 244 quater T du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I et le II sont ainsi rédigés :
« I. – Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies et 44 terdecies, employant habituellement, au sens de l’article L. 1111-2 du code du travail, moins de cinquante salariés et ayant conclu un accord d'intéressement en application du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des primes d'intéressement dues en application de cet accord. ».
« II. – Ce crédit d'impôt est égal à 30 % de la différence entre, d’une part, les primes d'intéressement mentionnées au I dues au titre de l'exercice et, d’autre part, la moyenne des primes dues au titre de l'accord précédent ou, si leur montant est plus élevé, les primes d’intéressement dues au titre de l’exercice précédent. »
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« VI. – Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« Pour l'application du premier alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »
II. – Les dispositions du I sont applicables aux crédits d’impôt acquis au titre des primes versées à compter du 1er janvier 2011.
III. – Les dispositions du I ne s’appliquent qu’aux sommes venues en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À l’article 199 ter K du code général des impôts, les mots : « mentionnées au I de cet article » sont remplacés par les mots : « prévues par cet article ».
II. – À l’article 220 M du même code, les mots : « mentionnées au I de cet article » et les mots : « mentionnées au I de l’article 244 quater L » sont respectivement remplacés par les mots : « prévues par cet article » et « prévues à l’article 244 quater L ».
III. – L’article 244 quater L du même code est ainsi rédigé :
« I. – Les entreprises agricoles bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de chacune des années 2011 et 2012 au cours desquelles au moins 40 % de leurs recettes proviennent d’activités mentionnées à l’article 63 relevant du mode de production biologique conformément aux règles fixées dans le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage de produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91.
« II. – 1. Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 2 000 €.
« 2. Les entreprises qui bénéficient d’une aide à la conversion à l’agriculture biologique ou d’une aide au maintien de l’agriculture biologique en application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural, ou encore d’une mesure de soutien pour production biologique en application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, peuvent bénéficier du crédit d’impôt prévu au I lorsque le montant résultant de la somme de ces aides et mesures de soutien et de ce crédit d’impôt n’excède pas 4 000 € au titre de chacune des années mentionnées au I. Le montant du crédit d’impôt mentionné au I est alors, le cas échéant, diminué à concurrence du montant de ces aides et mesures de soutien excédant 2 000 €.
« 3. Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, les montants mentionnés au 1 et au 2 sont multipliés par le nombre d’associés, sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder trois fois le crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues au 1 et au 2.
« III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.
« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles. »
Amendements identiques :
Amendements n° 510 présenté par Mme Poursinoff, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy et n° 627 présenté par M. Launay, M. Muet, Mme Massat, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« et 2012 »,
les mots :
« , 2012 et 2013 ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Le crédit d’impôt prévu au I de l’article 244 quater L du code général des impôts n’est applicable, en 2013, qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 628 présenté par M. Launay, M. Muet, Mme Massat, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 664 rectifié présenté par Mme Poursinoff, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 2 000 »
le nombre :
« 2 500 ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La disposition du 1 du II de l’article 244 quater L du code général des impôts n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendements identiques :
Amendements n° 629 présenté par M. Launay, M. Muet, Mme Massat, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 663 rectifié présenté par Mme Poursinoff, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au montant :
« 4 000 € »
le montant :
« 5 000 € ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La disposition du 2 du II de l’article 244 quater L du code général des impôts n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendements identiques :
Amendements n° 662 rectifié présenté par Mme Poursinoff, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy et n° 767 présenté par M. Launay, M. Muet, Mme Massat, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 6, substituer au montant :
« 2 000 € »,
le montant :
« 2 500 € ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La disposition du 2 du II de l’article 244 quater L du code général des impôts n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 430 présenté par M. Jacob, M. Gest et Mme Branget.
Après l'article 66, insérer l'article suivant :
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 190, après le mot : « que » sont insérés les mots : « ceux destinés à l’avitaillement des bateaux de marchandises et ».
2° Le 1.de l'article 265 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« e) comme carburant ou combustible pour la navigation fluviale destinée au transport de marchandises. »
II. – Les dispositions du présent article s’appliquent à partir du 1er janvier 2012.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 526 présenté par M. de Courson, M. Demilly, M. Perruchot, M. Vigier, M. Dionis du Séjour, M. Jardé, M. Cosyns, M. Jean-Yves Cousin, Mme Vautrin, Mme Vasseur, M. Habib, M. Herth, M. Jacob, M. Joulaud, M. Decool, M. Mathis et M. Gest.
Après l'article 66, insérer l'article suivant :
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le début de la dernière ligne de la dernière colonne du tableau B du 1. de l’article 265 est ainsi rédigé : « 17,29 … (le reste sans changement) ».
2° Le tableau du 1. de l’article 265 bis A est ainsi rédigé :
DÉSIGNATION DES PRODUITS |
RÉDUCTION | ||
Année | |||
2011 |
2012 |
2013 | |
1. Esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
2. Esters méthyliques d'huile animale incorporés au gazole ou au fioul domestique |
8,00 |
8, 00 |
8,00 |
3. Contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710 |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
4. Alcool éthylique d'origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710, incorporé aux supercarburants ou au superéthanol E85 repris à l'indice d'identification 55 |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
5. Biogazole de synthèse |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
6. Esters éthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 217 présenté par M. Heinrich et n° 636 présenté par M. Chanteguet, M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 66, insérer l'article suivant :
I. – Le 4. de l’article 266 decies du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée : « En outre, elles doivent adresser chaque année une copie des éléments d’assiette et de tarifs à l’administration des douanes. » ;
II. – L’article 1522 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La facture de taxe d’enlèvement des ordures ménagères mentionne clairement la part de taxe générale sur les activités polluantes payée par la collectivité ainsi que la part correspondant aux autres taxes auxquelles sont soumis les déchets ménagers. » ;
III – L’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La facture de redevance d’enlèvement des ordures ménagères mentionne clairement la part de taxe générale sur les activités polluantes payée par la collectivité ainsi que la part correspondant aux autres taxes auxquelles sont soumis les déchets ménagers. ».
Amendement n° 637 présenté par M. Chanteguet, M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 66, insérer l'article suivant :
Le 4. de l’article 266 decies du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En outre, tout exploitant d'une installation d'élimination par stockage ou par incinération de déchets ménagers et assimilés, tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par incinération, co-incinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre État, doit adresser chaque année une copie des éléments d’assiette et de tarifs aux personnes physiques ou morales dont ils réceptionnent les déchets. »
Amendement n° 651 présenté par M. Muet, M. Emmanuelli, M. Sapin, M. Eckert, Mme Filippetti, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 66, insérer l'article suivant :
I. – Le dernier alinéa du a. de l'article 279 du code général des impôts est supprimé.
II. – Les lieux de vie et d'accueil mentionnés au III de l'article L. 312-1 du code l'action sociale et des familles sont soumis au paiement de la taxe sur les salaires au titre de l'article 231 du code général des impôts.
III. – La perte de recette éventuelle pour l'État est gagée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent à partir du 1er janvier 2012.
Amendements identiques :
Amendements n° 484 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Yanno, M. Goua, M. Bartolone, M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet et Mme Girardin et n° 443 présenté par Mme Taubira et M. Yanno et n° 633 présenté par M. Goua, M. Bartolone, M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Lurel, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 66, insérer l'article suivant :
L'article 553 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « de la Guyane, » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La date d'entrée en vigueur en Guyane de la réglementation de la garantie mentionnée à l'alinéa précédent est fixée à la date de promulgation de la loi n° du de finances pour 2011. ».
Amendement n° 247 rectifié présenté par M. Sandrier, M. Brard, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Vaxès.
Après l'article 66, insérer l'article suivant :
Après l'article L. 511-8 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 511-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-8-1. – Il est interdit à un établissement de crédit d'exercer directement ou indirectement des activités dans des États ou territoires qui ne prêtent pas assistance aux autorités administratives françaises en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et d'entretenir des relations commerciales avec des personnes ou entités qui y sont établies. Les mêmes règles s'appliquent aux sociétés dont les titres sont admis sur un marché réglementé dans lesquelles investit le Fonds stratégique d'investissement et aux entreprises bénéficiant de prêts accordés sur les crédits ouverts sur le programme « Prêtas » à la filière automobile du compte spécial Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés. »
Amendement n° 635 rectifié présenté par M. Chanteguet, M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 66, insérer l'article suivant :
I. – La première phrase du 2° du b du I de l’article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité est complétée par les mots : « lorsqu’au moins 25 % de ces coûts sont affectés à des opérations de maîtrise de l’énergie qui bénéficient à des personnes en situation de précarité énergétique telle que définie à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2012.
Amendement n° 85 présenté par M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier et les membres du groupe Nouveau centre.
Après l'article 66, insérer l'article suivant :
L’article 47 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole est ainsi rédigé :
« Art. 47. – I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
« 1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un 10. ainsi rédigé :
« 10. À compter du 1er janvier 2012, toute personne qui distribue par le commerce de détail à titre gratuit ou onéreux au consommateur final des sacs à déchet, en matière plastique, répondant à des caractéristiques définies par décret. »
« 2° Le II du même article est complété par un 7. ainsi rédigé :
« 7. Aux sacs plastiques biodégradables constitués, dans des conditions définies par décret, d’un minimum de 40 % de matières végétales en masse. »
« 3° L’article 266 septies est complété par un 10. ainsi rédigé :
« 10. La distribution par le commerce de détail à titre gratuit ou onéreux au consommateur final des sacs en matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies. »
« 4° L’article 266 octies est complété par un 9. ainsi rédigé :
« 9. Le nombre de sacs en matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies. »
« 5° Le tableau annexé au B du 1. de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :
Amendement n° 730 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 66, insérer l'article suivant :
L’article 48 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I et à la première phrase du II, les mots : « et 2010 » sont remplacés par les mots : « , 2010 et 2011 » ;
2° Aux III, IV, V et à la première phrase du VI, les mots : « ou 2010 » sont remplacés par les mots : « , 2010 ou 2011 ».
Amendements identiques :
Amendements n° 485 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Emmanuelli, M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet et Mme Girardin et n° 630 présenté par M. Emmanuelli, M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 66, insérer l'article suivant :
Le nombre de contrôles annuels effectués par l'administration fiscale sur la base de l'article 209 B du code général des impôts, ainsi que le montant des assiettes recouvrées, le nombre d'entreprises concernées et la liste des pays à fiscalité privilégiée concernés au sens de l'article 238 A du code général des impôts sont publiés chaque année, en annexe de la loi de finances.
Cette annexe fait figurer l'ensemble des informations mentionnées ci-dessus pour les recours suivants :
– le nombre de demandes d'assistance administrative internationale formulées et le nombre de demandes d'assistance abouties, ce afin d'actualiser annuellement la liste nationale des territoires non coopératifs ;
– le nombre de recours aux articles 57, 123 bis, 209 B, 212 et 238 A du code général des impôts, avec détail des opérations relevant des dispositions de la loi de finances rectificative pour 2009 : la documentation en matière de prix de transfert, conformément à l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales, les dispositions concernant la liste des territoires non coopératifs, la majoration des retenues à la source ;
– le nombre et les profils des dossiers traités par la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale ;
– le nombre de contrôles pour manipulation de prix de transfert ;
– le nombre d'accords préalables en matière de prix de transfert.
Amendement n° 631 présenté par M. Emmanuelli, M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 66, insérer l'article suivant :
I. – Dans le cadre des procédures de sélection des établissements bancaires et financiers, auprès desquels l'État pourrait contracter une ligne de trésorerie ou un emprunt bancaire, ou à qui il confierait un rôle d'arrangeur dans le cadre d'une émission obligataire, ou un rôle d'établissement contrepartie dans le cadre d'une opération de gestion de dette, l'État demande aux établissements de préciser leur situation ou celle des entités dans lesquelles ils possèdent une participation majoritaire au regard de la liste des États et territoires non coopératifs, telle que définie par arrêté ministériel, chaque année au 1er janvier, en application du deuxième alinéa du 1 de l'article 238-0 A du code général des impôts, ainsi que les procédures et outils dont ils se sont dotés pour lutter contre le blanchiment, la corruption et la fraude fiscale.
Ces éléments sont pris en compte dans le choix de l'établissement à retenir. Dès que la réglementation applicable à l'achat de prestations de services financiers en ouvre la possibilité, l'État refuse de prendre en considération les offres ou propositions de services présentées par des organismes bancaires ou financiers qui, pour l'application du précédent alinéa, ont déclaré exercer eux-mêmes ou par un organisme dont ils détiennent une participation majoritaire, une activité dans les États ou territoires figurant sur la liste prévue à l'article 238-0 A du code général des impôts.
II. – L'État demande aux établissements avec lesquels il a contracté, de présenter annuellement, au plus tard six mois après la reddition de leurs comptes annuels, un état, pays par pays, portant information :
1° du nom de toutes leurs implantations dans les pays où ils sont présents ;
2° du détail de leurs performances financières, y compris :
- les ventes, à la fois à des tiers et à d'autres filiales du groupe ;
- les achats, répartis entre les tiers et les transactions intra-groupes ;
- la masse salariale et le nombre d'employés ;
- les coûts de financement, y compris les paiements de facilitation, partagés entre ceux payés aux tiers et ceux payés aux autres membres du groupe ;
- le bénéfice avant impôt ;
3° des charges fiscales détaillées incluses dans leurs comptes pour les pays en question ;
4° du détail du coût et de la valeur comptable nette de leurs actifs physiques fixes ;
5° du détail de leurs actifs bruts et nets.
Amendement n° 632 présenté par M. Emmanuelli, M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 66, insérer l'article suivant :
I. – Les établissements bancaires et financiers étrangers qui souhaitent investir sur le territoire national leurs propres fonds ou ceux de leurs clients révèlent à l'administration fiscale l'identité de leurs clients lorsque ceux-ci sont des ressortissants français. Ils fournissent à l'administration fiscale leur identité, leur adresse, les numéros des comptes, le montant des fonds reçus, des fonds investis et le solde des comptes. Est considéré comme le compte d'un ressortissant français, tout compte détenu :
1° par une ou plusieurs personnes de nationalité française ou résidant en France, par une entreprise opérant sur le marché national, par une fiducie ou tout autre association ou partenariat d'entreprises de statut juridique équivalent ;
2° par une entité française, définie comme une entité étrangère pour laquelle tout ressortissant français comme défini à l'alinéa précédent :
- détient directement ou indirectement, dans le cas d'une entreprise, au moins 10 % des droits de vote, en nombre d'actions ou en valeur ;
- ou, dans le cas d'un partenariat, bénéficie d'au moins 10 % des intérêts ou dividendes versés ;
- ou, dans le cas d'une fiducie, reçoit au moins 10 % des intérêts bénéficiaires.
Il appartient aux établissements financiers de déterminer les bénéficiaires ultimes et réels des entités ainsi considérées. Ces dispositions s'appliquent de la même façon selon que le compte ouvert par les établissements étrangers aux clients tels que définis par les deuxième et troisième alinéas bénéficie de revenus générés par des activités domestiques ou à l'étranger.
II. – À partir du 1er janvier 2013, si les clients français, définis selon les deuxième et troisième alinéas du I du présent article, souhaitent conserver leur anonymat, les établissements bancaires et financiers prélèvent une retenue à la source de 30 % sur le résultat des investissements.
Amendement n° 626 présenté par M. Vauzelle, M. Loncle, M. Emmanuelli, M. Muet, M. Sapin, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Goua, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Balligand, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 66, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2011, un rapport évaluant l'impact fiscal de l'ensemble des conventions, avenants ou accords sous forme d'échange de lettres concernant des échanges d'informations en matière fiscale signés par le Gouvernement et les Gouvernements de pays tiers et ratifiés par le Parlement.
Amendement n° 249 présenté par M. Sandrier, M. Brard, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Vaxès.
Après l'article 66, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2011, un rapport sur les conséquences économiques et sociales de la concurrence fiscale et des politiques de modération salariale conduites au sein de la zone euro.
Amendement n° 341 présenté par M. Fromion.
Après l'article 66, insérer l'article suivant :
I. – Le ministre chargé de l’économie, de l’industrie et de l’emploi communique chaque année au Parlement un état récapitulatif des contrats de vente à l’exportation de produits ou de services, civils ou militaires, ayant fait l’objet d’une garantie de l’État et dont l’entrée en vigueur est intervenue au cours des douze mois précédant la communication.
II. – L’état récapitulatif prévu au I est adressé aux présidents et aux rapporteurs généraux des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Il mentionne pour chaque contrat les dates de signature et d’entrée en vigueur, la durée du contrat, l’objet de la prestation, les signataires, le montant de la somme garantie par l’État.
III. – Les destinataires de l’état récapitulatif prévu au I exercent à leur initiative un contrôle portant sur le cadre financier des opérations répertoriées sur l'état qui leur a été transmis. Ils peuvent prendre connaissance de l’ensemble des documents et pièces annexes dont les administrations compétentes disposent se rapportant à chacun des contrats figurant sur l’état récapitulatif.
Les destinataires de l'état récapitulatif prévu au I adressent, s’il y a lieu, au Premier Ministre leurs observations sur les conséquences financières des contrats d'exportation visés au I.
IV. – Le ministre chargé de l’économie, de l’industrie et de l’emploi communique annuellement aux destinataires de l’état récapitulatif mentionné au II la liste des contrats dont la garantie apportée par les finances publiques est échue ou a fait l’objet de modifications.
V. – Les contrats de vente à l'exportation ayant fait l'objet d'une garantie de l'État visés au I sont accessibles aux commissions d'enquête parlementaires ayant à en connaître.
VI. – Les membres du Parlement mentionnés aux II et V sont tenus au respect du secret de la défense nationale protégé en application des articles 413-9 et suivants du code pénal pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leur mandat. Ils sont de même tenus aux dispositions s'appliquant à la protection du patrimoine scientifique et technique français dans les échanges internationaux, ainsi qu'aux règles de confidentialité en matière de pratiques et d'accords commerciaux.
Amendement n° 558 présenté par M. Michel Bouvard.
Après l'article 66, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet sur le bureau des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, au plus tard le 30 juin 2011, un rapport sur les possibilités et modalités de mise en place d’une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux de transport par canalisation d’hydrocarbures et gaz combustibles.
Amendement n° 602 présenté par M. Michel Bouvard.
Après l'article 66, insérer l'article suivant :
Les articles de loi de finances relatifs aux affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la loi de finances concernée confirmées ou reconduites présentent dans leur exposé sommaire un tableau indiquant pour chaque affectation confirmée ou reconduite la recette affectée, le budget annexe ou compte d’affectation spéciale d’affectation ainsi que les montants collectés au titre des deux années précédentes et attendus pour l’année visée par la loi de finances concernée.
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011.
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 378 380 826 683 € et de 368 557 871 114 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
ÉTAT B
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros) | ||
Mission |
Autorisations d’engagement |
Crédits |
Action extérieure de l’État |
2 962 207 818 |
2 965 212 901 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
1 801 415 033 |
1 814 420 116 |
Dont titre 2 |
548 022 669 |
548 022 669 |
Diplomatie culturelle et d’influence |
757 616 526 |
757 616 526 |
Dont titre 2 |
88 091 824 |
88 091 824 |
Français à l’étranger et affaires consulaires |
343 176 259 |
343 176 259 |
Dont titre 2 |
190 896 508 |
190 896 508 |
Présidence française du G20 et du G8 |
60 000 000 |
50 000 000 |
Administration générale et territoriale de l’État |
2 571 120 568 |
2 450 129 956 |
Administration territoriale |
1 680 257 858 |
1 654 089 918 |
Dont titre 2 |
1 436 209 015 |
1 436 209 015 |
Vie politique, cultuelle et associative |
190 913 336 |
184 619 928 |
Dont titre 2 |
18 219 928 |
18 219 928 |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
699 949 374 |
611 420 110 |
Dont titre 2 |
328 809 911 |
328 809 911 |
Agriculture, pêche, alimentation, |
3 587 970 140 |
3 674 050 948 |
Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires |
1 974 662 750 |
2 031 377 089 |
Forêt |
360 132 013 |
371 343 883 |
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
505 433 589 |
510 082 909 |
Dont titre 2 |
270 223 505 |
270 223 505 |
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
747 741 788 |
761 247 067 |
Dont titre 2 |
654 673 663 |
654 673 663 |
Aide publique au développement |
4 577 896 147 |
3 336 110 735 |
Aide économique et financière au développement |
2 494 005 562 |
1 171 141 484 |
Solidarité à l’égard des pays en développement |
2 053 890 585 |
2 134 969 251 |
Dont titre 2 |
221 377 202 |
221 377 202 |
Développement solidaire et migrations |
30 000 000 |
30 000 000 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
3 312 738 544 |
3 318 992 391 |
Liens entre la nation et son armée |
127 360 269 |
134 290 269 |
Dont titre 2 |
101 696 295 |
101 696 295 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
3 069 636 338 |
3 069 636 338 |
Dont titre 2 |
12 345 468 |
12 345 468 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
115 741 937 |
115 065 784 |
Dont titre 2 |
2 001 165 |
2 001 165 |
Conseil et contrôle de l’État |
614 802 839 |
588 940 461 |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
347 909 777 |
337 647 399 |
Dont titre 2 |
275 947 207 |
275 947 207 |
Conseil économique, social et environnemental |
37 452 421 |
37 452 421 |
Dont titre 2 |
30 797 421 |
30 797 421 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
229 440 641 |
213 840 641 |
Dont titre 2 |
181 405 829 |
181 405 829 |
Culture |
2 708 009 323 |
2 672 811 450 |
Patrimoines |
848 331 458 |
868 272 839 |
Création |
753 135 807 |
736 865 807 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
1 106 542 058 |
1 067 672 804 |
Dont titre 2 |
634 564 382 |
634 564 382 |
Défense |
41 985 177 990 |
37 420 581 958 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
1 841 933 798 |
1 792 614 798 |
Dont titre 2 |
569 087 651 |
569 087 651 |
Préparation et emploi des forces |
22 593 527 935 |
21 920 737 927 |
Dont titre 2 |
15 489 940 987 |
15 489 940 987 |
Soutien de la politique de la défense |
4 383 063 365 |
3 022 175 724 |
Dont titre 2 |
1 031 717 235 |
1 031 717 235 |
Équipement des forces |
13 166 652 892 |
10 685 053 509 |
Dont titre 2 |
1 869 692 673 |
1 869 692 673 |
Direction de l’action du Gouvernement |
1 525 023 329 |
1 108 894 780 |
Coordination du travail gouvernemental |
585 890 993 |
578 417 732 |
Dont titre 2 |
244 511 848 |
244 511 848 |
Protection des droits et libertés |
147 666 108 |
91 510 820 |
Dont titre 2 |
52 856 597 |
52 856 597 |
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
791 466 228 |
438 966 228 |
Écologie, développement et aménagement durables |
10 037 545 729 |
9 532 597 507 |
Infrastructures et services de transports |
4 308 830 095 |
4 077 503 731 |
Sécurité et circulation routières |
57 660 000 |
57 660 000 |
Sécurité et affaires maritimes |
129 753 514 |
132 143 096 |
Météorologie |
198 450 000 |
198 450 000 |
Urbanisme, paysages, eau et biodiversité |
349 962 642 |
345 192 300 |
Information géographique et cartographique |
82 009 117 |
82 009 117 |
Prévention des risques |
373 565 106 |
303 565 106 |
Dont titre 2 |
38 800 000 |
38 800 000 |
Énergie, climat et après-mines |
741 592 430 |
752 172 640 |
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer |
3 795 722 825 |
3 583 901 517 |
Dont titre 2 |
3 221 634 243 |
3 221 634 243 |
Économie |
2 057 934 886 |
2 063 525 993 |
Développement des entreprises et de l’emploi |
1 058 888 671 |
1 069 679 778 |
Dont titre 2 |
419 202 774 |
419 202 774 |
Tourisme |
52 500 009 |
50 600 009 |
Statistiques et études économiques |
437 923 682 |
434 623 682 |
Dont titre 2 |
367 322 803 |
367 322 803 |
Stratégie économique et fiscale |
508 622 524 |
508 622 524 |
Dont titre 2 |
146 197 740 |
146 197 740 |
Engagements financiers de l’État |
46 926 813 783 |
46 926 813 783 |
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs) |
45 382 000 000 |
45 382 000 000 |
Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs) |
227 300 000 |
227 300 000 |
Épargne |
1 121 513 783 |
1 121 513 783 |
Majoration de rentes |
196 000 000 |
196 000 000 |
Enseignement scolaire |
61 907 403 604 |
61 796 818 861 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
18 041 254 102 |
18 041 254 102 |
Dont titre 2 |
17 992 044 010 |
17 992 044 010 |
Enseignement scolaire public du second degré |
29 434 762 889 |
29 434 762 889 |
Dont titre 2 |
29 282 954 828 |
29 282 954 828 |
Vie de l’élève |
3 929 532 454 |
3 865 014 124 |
Dont titre 2 |
1 749 799 984 |
1 749 799 984 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
7 082 403 910 |
7 082 403 910 |
Dont titre 2 |
6 335 469 799 |
6 335 469 799 |
Soutien de la politique de l’éducation nationale |
2 122 298 762 |
2 081 992 349 |
Dont titre 2 |
1 348 786 685 |
1 348 786 685 |
Enseignement technique agricole |
1 297 151 487 |
1 291 391 487 |
Dont titre 2 |
819 643 987 |
819 643 987 |
Gestion des finances publiques |
11 724 800 483 |
11 749 922 836 |
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
8 465 195 480 |
8 451 957 096 |
Dont titre 2 |
6 990 296 236 |
6 990 296 236 |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État |
291 366 581 |
344 895 972 |
Dont titre 2 |
94 114 116 |
94 114 116 |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière |
925 851 633 |
908 953 271 |
Dont titre 2 |
423 918 725 |
423 918 725 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
1 606 067 142 |
1 607 843 081 |
Dont titre 2 |
1 096 586 784 |
1 096 586 784 |
Entretien des bâtiments de l’État |
215 039 942 |
215 352 862 |
Fonction publique |
221 279 705 |
220 920 554 |
Dont titre 2 |
250 000 |
250 000 |
Immigration, asile et intégration |
563 761 795 |
561 511 795 |
Immigration et asile |
490 881 080 |
488 631 080 |
Dont titre 2 |
39 923 712 |
39 923 712 |
Intégration et accès à la nationalité française |
72 880 715 |
72 880 715 |
Justice |
8 797 402 417 |
7 127 986 406 |
Justice judiciaire |
4 133 008 346 |
2 959 680 413 |
Dont titre 2 |
2 035 302 415 |
2 035 302 415 |
Administration pénitentiaire |
3 270 447 658 |
2 811 928 579 |
Dont titre 2 |
1 800 223 529 |
1 800 223 529 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
757 933 270 |
757 933 270 |
Dont titre 2 |
428 198 453 |
428 198 453 |
Accès au droit et à la justice |
388 012 825 |
331 312 825 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
248 000 318 |
267 131 319 |
Dont titre 2 |
100 025 281 |
100 025 281 |
Médias, livre et industries culturelles |
1 452 439 178 |
1 455 939 178 |
Presse, livre et industries culturelles |
695 852 418 |
699 352 418 |
Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique |
549 900 000 |
549 900 000 |
Action audiovisuelle extérieure |
206 686 760 |
206 686 760 |
Outre-mer |
2 155 962 230 |
1 977 305 576 |
Emploi outre-mer |
1 351 831 797 |
1 331 601 797 |
Dont titre 2 |
110 371 766 |
110 371 766 |
Conditions de vie outre-mer |
804 130 433 |
645 703 779 |
Politique des territoires |
356 309 205 |
327 681 150 |
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
308 627 727 |
292 779 811 |
Dont titre 2 |
10 271 974 |
10 271 974 |
Interventions territoriales de l’État |
47 681 478 |
34 901 339 |
Pouvoirs publics |
1 017 915 150 |
1 017 915 150 |
Présidence de la République |
112 298 700 |
112 298 700 |
Assemblée nationale |
533 910 000 |
533 910 000 |
Sénat |
327 694 000 |
327 694 000 |
La chaîne parlementaire |
32 125 000 |
32 125 000 |
Indemnités des représentants français au Parlement européen |
0 |
0 |
Conseil constitutionnel |
11 070 000 |
11 070 000 |
Haute Cour |
0 |
0 |
Cour de justice de la République |
817 450 |
817 450 |
Provisions |
259 765 014 |
259 765 014 |
Provision relative aux rémunérations publiques |
59 000 000 |
59 000 000 |
Dont titre 2 |
59 000 000 |
59 000 000 |
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
200 765 014 |
200 765 014 |
Recherche et enseignement supérieur |
25 368 984 749 |
25 194 200 112 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
12 477 756 441 |
12 270 039 804 |
Dont titre 2 |
1 592 911 187 |
1 592 911 187 |
Vie étudiante |
2 081 485 502 |
2 083 895 502 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
5 132 326 835 |
5 132 326 835 |
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources |
1 245 064 278 |
1 245 064 278 |
Recherche spatiale |
1 393 253 193 |
1 393 253 193 |
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables |
1 335 036 461 |
1 374 236 461 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
1 087 738 988 |
1 076 838 988 |
Dont titre 2 |
99 752 400 |
99 752 400 |
Recherche duale (civile et militaire) |
196 868 745 |
196 868 745 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
121 833 034 |
121 533 034 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
297 621 272 |
300 143 272 |
Dont titre 2 |
178 521 272 |
178 521 272 |
Régimes sociaux et de retraite |
6 030 948 279 |
6 030 948 279 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
3 880 180 000 |
3 880 180 000 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
797 278 279 |
797 278 279 |
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers |
1 353 490 000 |
1 353 490 000 |
Relations avec les collectivités territoriales |
2 559 670 500 |
2 513 445 243 |
Concours financiers aux communes et groupements de communes |
815 109 747 |
775 776 490 |
Concours financiers aux départements |
491 707 164 |
491 707 164 |
Concours financiers aux régions |
891 929 648 |
891 929 648 |
Concours spécifiques et administration |
360 923 941 |
354 031 941 |
Remboursements et dégrèvements |
82 152 556 000 |
82 152 556 000 |
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) |
71 024 556 000 |
71 024 556 000 |
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) |
11 128 000 000 |
11 128 000 000 |
Santé |
1 221 391 919 |
1 221 391 919 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
583 391 919 |
583 391 919 |
Protection maladie |
638 000 000 |
638 000 000 |
Sécurité |
16 818 103 856 |
16 819 486 999 |
Police nationale |
9 142 604 485 |
9 088 266 756 |
Dont titre 2 |
8 121 272 564 |
8 121 272 564 |
Gendarmerie nationale |
7 675 499 371 |
7 731 220 243 |
Dont titre 2 |
6 500 565 711 |
6 500 565 711 |
Sécurité civile |
459 775 457 |
434 874 126 |
Intervention des services opérationnels |
259 602 600 |
264 840 600 |
Dont titre 2 |
155 952 199 |
155 952 199 |
Coordination des moyens de secours |
200 172 857 |
170 033 526 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
12 372 261 092 |
12 366 477 409 |
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales |
705 000 000 |
705 000 000 |
Actions en faveur des familles vulnérables |
231 850 212 |
231 850 212 |
Handicap et dépendance |
9 886 734 198 |
9 883 734 198 |
Égalité entre les hommes et les femmes |
18 639 187 |
18 639 187 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
1 530 037 495 |
1 527 253 812 |
Dont titre 2 |
781 165 321 |
781 165 321 |
Sport, jeunesse et vie associative |
409 385 800 |
420 902 168 |
Sport |
196 985 800 |
208 502 168 |
Jeunesse et vie associative |
212 400 000 |
212 400 000 |
Travail et emploi |
12 237 854 277 |
11 463 085 448 |
Accès et retour à l’emploi |
6 858 111 381 |
6 193 152 552 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
4 396 774 090 |
4 448 274 090 |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
129 410 000 |
77 000 000 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail |
853 558 806 |
744 658 806 |
Dont titre 2 |
592 510 540 |
592 510 540 |
Ville et logement |
7 646 894 582 |
7 606 994 582 |
Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables |
1 184 880 297 |
1 184 880 297 |
Aide à l’accès au logement |
5 285 354 585 |
5 285 354 585 |
Développement et amélioration de l’offre de logement |
558 400 000 |
518 400 000 |
Politique de la ville |
618 259 700 |
618 359 700 |
Totaux |
378 380 826 683 |
368 557 871 114 |
Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 191 609 586 € et de 2 192 026 371 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.
ÉTAT C
BUDGETS ANNEXES
|
(En euros) | |
Mission |
Autorisations d’engagement |
Crédits |
Contrôle et exploitation aériens |
2 008 762 536 |
1 998 832 536 |
Soutien aux prestations de l’aviation civile |
1 354 402 910 |
1 347 866 910 |
Dont charges de personnel |
1 087 763 110 |
1 087 763 110 |
Navigation aérienne |
506 046 000 |
497 128 000 |
Transports aériens, surveillance et certification |
48 112 000 |
53 636 000 |
Formation aéronautique |
100 201 626 |
100 201 626 |
Publications officielles et information administrative |
182 847 050 |
193 193 835 |
Edition et diffusion |
98 518 264 |
108 786 903 |
Dont charges de personnel |
32 337 732 |
32 337 732 |
Pilotage et activités de développement des publications |
84 328 786 |
84 406 932 |
Dont charges de personnel |
41 855 468 |
41 855 468 |
Totaux |
2 191 609 586 |
2 192 026 371 |
Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 159 670 486 287 € et de 165 615 486 287 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
ÉTAT D
COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros) | ||
Mission |
Autorisations d’engagement |
Crédits |
Contrôle de la circulation |
1 291 129 359 |
1 291 129 359 |
Radars |
186 000 000 |
186 000 000 |
Fichier national du permis de conduire |
16 000 000 |
16 000 000 |
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers |
21 220 455 |
21 220 455 |
Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières |
627 091 719 |
627 091 719 |
Désendettement de l’État |
440 817 185 |
440 817 185 |
Développement agricole et rural |
110 500 000 |
110 500 000 |
Développement et transfert en agriculture |
54 953 250 |
54 953 250 |
Recherche appliquée et innovation en agriculture |
55 546 750 |
55 546 750 |
Engagements en faveur de la forêt dans le cadre |
105 000 000 |
105 000 000 |
Projets de lutte contre la déforestation dans le cadre du financement précoce |
30 000 000 |
30 000 000 |
Actions des fonds environnementaux contre la déforestation dans le cadre du financement précoce |
75 000 000 |
75 000 000 |
Gestion du patrimoine immobilier de l’État |
400 000 000 |
400 000 000 |
Contribution au désendettement de l’État |
60 000 000 |
60 000 000 |
Contribution aux dépenses immobilières |
340 000 000 |
340 000 000 |
Gestion et valorisation des ressources tirées |
850 000 000 |
850 000 000 |
Désendettement de l’État |
0 |
0 |
Optimisation de l’usage du spectre hertzien |
850 000 000 |
850 000 000 |
Participations financières de l’État |
5 000 000 000 |
5 000 000 000 |
Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État |
4 000 000 000 |
4 000 000 000 |
Pensions |
52 603 704 392 |
52 603 704 392 |
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité |
48 222 000 000 |
48 222 000 000 |
Dont titre 2 |
48 221 500 000 |
48 221 500 000 |
Ouvriers des établissements industriels de l’État |
1 835 911 292 |
1 835 911 292 |
Dont titre 2 |
1 827 196 892 |
1 827 196 892 |
Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
2 545 793 100 |
2 545 793 100 |
Dont titre 2 |
15 800 000 |
15 800 000 |
Services nationaux de transport |
210 000 000 |
210 000 000 |
Contribution à l’exploitation des services nationaux de transport conventionnés |
127 500 000 |
127 500 000 |
Contribution au matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés |
82 500 000 |
82 500 000 |
Totaux |
60 570 333 751 |
60 570 333 751 |
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros) | ||
Mission |
Autorisations d’engagement |
Crédits |
Accords monétaires internationaux |
0 |
0 |
Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine |
0 |
0 |
Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale |
0 |
0 |
Relations avec l’Union des Comores |
0 |
0 |
Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics |
7 744 382 536 |
7 744 382 536 |
Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
7 500 000 000 |
7 500 000 000 |
Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics |
50 000 000 |
50 000 000 |
Avances à des services de l’État |
194 382 536 |
194 382 536 |
Avances à l’audiovisuel public |
3 222 000 000 |
3 222 000 000 |
France Télévisions |
2 146 460 743 |
2 146 460 743 |
ARTE France |
251 809 230 |
251 809 230 |
Radio France |
606 591 415 |
606 591 415 |
Contribution au financement de l’action audiovisuelle extérieure |
125 197 562 |
125 197 562 |
Institut national de l’audiovisuel |
91 941 050 |
91 941 050 |
Avances au fonds d’aide à l’acquisition de véhicules propres |
372 000 000 |
372 000 000 |
Avances au titre du paiement de l’aide à l’acquisition de véhicules propres |
360 000 000 |
360 000 000 |
Avances au titre du paiement de la majoration de l’aide à l’acquisition de véhicules propres en cas de destruction simultanée d’un véhicule de plus de quinze ans |
12 000 000 |
12 000 000 |
Avances aux collectivités territoriales |
86 695 000 000 |
86 695 000 000 |
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie |
6 800 000 |
6 800 000 |
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
86 688 200 000 |
86 688 200 000 |
Prêts à des États étrangers |
936 000 000 |
6 881 000 000 |
Prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d’infrastructure |
400 000 000 |
350 000 000 |
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
156 000 000 |
156 000 000 |
Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers |
380 000 000 |
232 000 000 |
Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro |
0 |
6 143 000 000 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
130 770 000 |
130 770 000 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des associations |
770 000 |
770 000 |
Prêts pour le développement économique et social |
30 000 000 |
30 000 000 |
Prêts à la filière automobile |
0 |
0 |
Prêts et avances au Fonds de prévention des risques naturels majeurs |
100 000 000 |
100 000 000 |
Totaux |
99 100 152 536 |
105 045 152 536 |
II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
I. – Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2011, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 20 579 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
II. – Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé de l’économie, pour 2011, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
ÉTAT E
I. COMPTES DE COMMERCE
(En euros) | ||
Numéro |
Intitulé du compte |
Autorisation |
901 |
Approvisionnement des armées en produits pétroliers |
125 000 000 |
912 |
Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire |
20 000 000 |
910 |
Couverture des risques financiers de l’État |
654 000 000 |
902 |
Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État |
0 |
903 |
Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État |
19 200 000 000 |
Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie |
17 500 000 000 | |
Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d’instruments financiers à terme |
1 700 000 000 | |
913 |
Gestion des actifs carbone de l’État |
400 000 000 |
904 |
Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d’armement complexes |
0 |
905 |
Liquidation d’établissements publics de l’État et liquidations diverses |
0 |
907 |
Opérations commerciales des domaines |
0 |
908 |
Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l’équipement |
180 000 000 |
909 |
Régie industrielle des établissements pénitentiaires |
609 800 |
Total |
20 579 609 800 |
II. COMPTES D’OPÉRATIONS MONÉTAIRES
(En euros) | ||
Numéro |
Intitulé du compte |
Autorisation |
951 |
Émission des monnaies métalliques |
0 |
952 |
Opérations avec le Fonds monétaire international |
0 |
953 |
Pertes et bénéfices de change |
400 000 000 |
Total |
400 000 000 |
ANALYSE DU SCRUTIN N° 663
Sur l'ensemble du projet de loi de réforme des collectivités territoriales (texte de la CMP).
Nombre de votants 488
Nombre de suffrages exprimés 477
Majorité absolue 239
Pour l'adoption 258
Contre 219
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE (313) :
Pour : 242 M. Alfred Almont, Mmes Nicole Ameline, Edwige Antier, M. Jean Auclair, Mme Martine Aurillac, MM. Patrick Balkany, Jean Bardet, Mme Sylvia Bassot, MM. Patrick Beaudouin, Jean-Claude Beaulieu, Jacques Alain Bénisti, Jean-Louis Bernard, Jean-Yves Besselat, Gabriel Biancheri, Jean-Marie Binetruy, Claude Birraux, Etienne Blanc, Roland Blum, Philippe Boennec, Marcel Bonnot, Jean-Yves Bony, Jean-Claude Bouchet, Mme Chantal Bourragué, MM. Loïc Bouvard, Michel Bouvard, Mmes Valérie Boyer, Françoise Branget, M. Xavier Breton, Mme Françoise Briand, MM. Philippe Briand, Michel Buillard, Yves Bur, Dominique Caillaud, Patrice Calméjane, Bernard Carayon, Olivier Carré, Gilles Carrez, Mme Joëlle Ceccaldi-Raynaud, MM. Yves Censi, Gérard Cherpion, Jean-François Chossy, Jean-Louis Christ, Dino Cinieri, Éric Ciotti, Philippe Cochet, Georges Colombier, Mme Geneviève Colot, MM. Jean-François Copé, François Cornut-Gentille, Louis Cosyns, Édouard Courtial, Alain Cousin, Jean-Michel Couve, Olivier Dassault, Bernard Deflesselles, Rémi Delatte, Richard Dell'Agnola, Mme Sophie Delong, MM. Yves Deniaud, Bernard Depierre, Vincent Descoeur, Nicolas Dhuicq, Éric Diard, Michel Diefenbacher, Jacques Domergue, Jean-Pierre Door, Dominique Dord, Mme Marianne Dubois, MM. Jean-Pierre Dupont, Gilles d'Ettore, Daniel Fasquelle, Jean-Michel Ferrand, Alain Ferry, Daniel Fidelin, André Flajolet, Jean-Claude Flory, Nicolas Forissier, Mme Marie-Louise Fort, MM. Jean-Michel Fourgous, Marc Francina, Pierre Frogier, Yves Fromion, Jean-Paul Garraud, Gérard Gaudron, Jean-Jacques Gaultier, Hervé Gaymard, Guy Geoffroy, Bernard Gérard, Alain Gest, Franck Gilard, Georges Ginesta, Charles-Ange Ginesy, Jean-Pierre Giran, Claude Goasguen, Didier Gonzales, Jean-Pierre Gorges, Philippe Gosselin, Philippe Goujon, Michel Grall, Mmes Claude Greff, Anne Grommerch, MM. François Grosdidier, Jacques Grosperrin, Mme Arlette Grosskost, M. Louis Guédon, Mme Françoise Guégot, MM. Jean-Claude Guibal, Gérard Hamel, Michel Havard, Michel Heinrich, Laurent Hénart, Michel Herbillon, Antoine Herth, Mme Françoise Hostalier, MM. Philippe Houillon, Jacques Houssin, Guénhaël Huet, Sébastien Huyghe, Mme Jacqueline Irles, MM. Christian Jacob, Denis Jacquat, Paul Jeanneteau, Marc Joulaud, Didier Julia, Jacques Kossowski, Mme Fabienne Labrette-Ménager, MM. Marc Laffineur, Jacques Lamblin, Mme Marguerite Lamour, MM. Jean-François Lamour, Pierre Lang, Mme Laure de La Raudière, MM. Pierre Lasbordes, Charles de La Verpillière, Robert Lecou, Jean-Marc Lefranc, Guy Lefrand, Marc Le Fur, Jacques Le Guen, Michel Lejeune, Dominique Le Mèner, Jean-Claude Lenoir, Jean-Louis Léonard, Céleste Lett, Mme Geneviève Levy, MM. Michel Lezeau, François Loos, Gérard Lorgeoux, Lionnel Luca, Daniel Mach, Guy Malherbe, Jean-Pierre Marcon, Mmes Christine Marin, Muriel Marland-Militello, M. Philippe-Armand Martin, Mme Henriette Martinez, MM. Patrice Martin-Lalande, Alain Marty, Jean-Claude Mathis, Jean-Philippe Maurer, Christian Ménard, Gérard Menuel, Damien Meslot, Philippe Meunier, Jean-Claude Mignon, Philippe Morenvillier, Jean-Marie Morisset, Georges Mothron, Étienne Mourrut, Alain Moyne-Bressand, Renaud Muselier, Jacques Myard, Jean-Marc Nesme, Jean-Pierre Nicolas, Yves Nicolin, Mme Françoise de Panafieu, MM. Bertrand Pancher, Yanick Paternotte, Jacques Pélissard, Dominique Perben, Bernard Perrut, Étienne Pinte, Michel Piron, Henri Plagnol, Serge Poignant, Mme Bérengère Poletti, M. Axel Poniatowski, Mme Josette Pons, M. Daniel Poulou, Mme Sophie Primas, MM. Christophe Priou, Jean Proriol, Didier Quentin, Michel Raison, Éric Raoult, Jacques Remiller, Franck Reynier, Arnaud Richard, Franck Riester, Jean Roatta, Arnaud Robinet, Mme Marie-Josée Roig, M. Jean-Marie Rolland, Mme Valérie Rosso-Debord, MM. Jean-Marc Roubaud, Max Roustan, Martial Saddier, Francis Saint-Léger, Mme Françoise de Salvador, MM. Bruno Sandras, François Scellier, André Schneider, Jean-Pierre Schosteck, Jean-Marie Sermier, Georges Siffredi, Fernand Siré, Jean-Pierre Soisson, Michel Sordi, Eric Straumann, Alain Suguenot, Mme Michèle Tabarot, MM. Lionel Tardy, Jean-Charles Taugourdeau, Guy Teissier, Michel Terrot, Jean-Claude Thomas, Dominique Tian, Jean Tiberi, Alfred Trassy-Paillogues, Yves Vandewalle, François Vannson, Mmes Isabelle Vasseur, Catherine Vautrin, MM. Patrice Verchère, René-Paul Victoria, Philippe Vitel, Gérard Voisin, Michel Voisin, Jean-Luc Warsmann, André Wojciechowski, Gaël Yanno et Michel Zumkeller.
Contre : 11 MM. Marc Bernier, Émile Blessig, Gilles Bourdouleix, René Couanau, François Goulard, Jean-Pierre Grand, Mme Maryse Joissains-Masini, MM. Franck Marlin, Jean-Luc Reitzer, Christian Vanneste et Mme Marie-Jo Zimmermann.
Abstention : 3 MM. Yannick Favennec, Jean Grenet et Daniel Spagnou.
Non-votant(s) : 5 MM. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale), Xavier Bertrand (membre du Gouvernement), Thierry Mariani (membre du Gouvernement), Mme Marie-Anne Montchamp (membre du gouvernement) et M. Patrick Ollier (membre du Gouvernement).
Groupe SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE (204) :
Contre : 175 Mmes Patricia Adam, Sylvie Andrieux, MM. Jean-Marc Ayrault, Jean-Paul Bacquet, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Jacques Bascou, Christian Bataille, Mmes Delphine Batho, Marie-Noelle Battistel, Chantal Berthelot, Gisèle Biémouret, MM. Serge Blisko, Daniel Boisserie, Maxime Bono, Jean-Michel Boucheron, Mme Marie-Odile Bouillé, M. Christophe Bouillon, Mme Monique Boulestin, M. Pierre Bourguignon, Mme Danielle Bousquet, MM. François Brottes, Alain Cacheux, Jean-Christophe Cambadélis, Thierry Carcenac, Mme Martine Carrillon-Couvreur, MM. Laurent Cathala, Bernard Cazeneuve, Guy Chambefort, Jean-Paul Chanteguet, Gérard Charasse, Alain Claeys, Jean-Michel Clément, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Gilles Cocquempot, Pierre Cohen, Mmes Catherine Coutelle, Pascale Crozon, Claude Darciaux, M. Pascal Deguilhem, Mme Michèle Delaunay, MM. Michel Delebarre, François Deluga, Bernard Derosier, Michel Destot, René Dosière, Julien Dray, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Dufau, Mme Laurence Dumont, MM. Jean-Louis Dumont, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Mme Odette Duriez, MM. Philippe Duron, Olivier Dussopt, Henri Emmanuelli, Mme Corinne Erhel, MM. Laurent Fabius, Albert Facon, Mme Martine Faure, M. Hervé Feron, Mmes Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, M. Pierre Forgues, Mme Valérie Fourneyron, MM. Michel Françaix, Jean-Claude Fruteau, Jean-Louis Gagnaire, Mme Geneviève Gaillard, M. Jean Gaubert, Mme Catherine Génisson, MM. Paul Giacobbi, Jean-Patrick Gille, Mme Annick Girardin, MM. Joël Giraud, Jean Glavany, Gaëtan Gorce, Mme Pascale Got, MM. Marc Goua, Jean Grellier, Mme Élisabeth Guigou, M. David Habib, Mme Sandrine Hurel, M. Christian Hutin, Mme Monique Iborra, M. Jean-Louis Idiart, Mme Françoise Imbert, MM. Michel Issindou, Éric Jalton, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Régis Juanico, Armand Jung, Mmes Marietta Karamanli, Conchita Lacuey, MM. Jérôme Lambert, Jack Lang, Mme Colette Langlade, MM. Jean Launay, Jean-Yves Le Bouillonnec, Mme Marylise Lebranchu, MM. Patrick Lebreton, Jean-Yves Le Déaut, Michel Lefait, Mme Annick Le Loch, M. Patrick Lemasle, Mmes Catherine Lemorton, Annick Lepetit, MM. Bruno Le Roux, Jean-Claude Leroy, Bernard Lesterlin, Mme Martine Lignières-Cassou, MM. Apeleto Albert Likuvalu, Victorin Lurel, Jean Mallot, Louis-Joseph Manscour, Mmes Jacqueline Maquet, Jeanny Marc, Marie-Lou Marcel, MM. Jean-René Marsac, Philippe Martin, Mmes Martine Martinel, Frédérique Massat, MM. Gilbert Mathon, Didier Mathus, Mme Sandrine Mazetier, MM. Michel Ménard, Kléber Mesquida, Arnaud Montebourg, Pierre-Alain Muet, Philippe Nauche, Henri Nayrou, Alain Néri, Mmes Marie-Renée Oget, Françoise Olivier-Coupeau, Dominique Orliac, MM. Michel Pajon, Christian Paul, Germinal Peiro, Jean-Luc Perat, Jean-Claude Perez, Mmes Sylvia Pinel, Martine Pinville, MM. Philippe Plisson, François Pupponi, Mme Catherine Quéré, MM. Jean-Jack Queyranne, Dominique Raimbourg, Simon Renucci, Mmes Marie-Line Reynaud, Chantal Robin-Rodrigo, MM. Alain Rodet, Marcel Rogemont, Bernard Roman, Patrick Roy, Michel Sapin, Mme Odile Saugues, MM. Christophe Sirugue, Pascal Terrasse, Mme Marisol Touraine, MM. Jean-Louis Touraine, Philippe Tourtelier, Jean Jacques Urvoas, Daniel Vaillant, Jacques Valax, Manuel Valls, Michel Vergnier, André Vézinhet, Alain Vidalies, Jean-Michel Villaumé, Jean-Claude Viollet et Philippe Vuilque.
Groupe GAUCHE DEMOCRATE ET REPUBLICAINE (26) :
Contre : 26 Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mmes Huguette Bello, Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Patrick Braouezec, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Yves Cochet, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Noël Mamère, Alfred Marie-Jeanne, Roland Muzeau, Daniel Paul, Mme Anny Poursinoff, MM. François de Rugy, Jean-Claude Sandrier et Michel Vaxès.
Groupe NOUVEAU CENTRE (25) :
Pour : 16 MM. Jean-Pierre Abelin, Stéphane Demilly, Jean Dionis du Séjour, Raymond Durand, Francis Hillmeyer, Michel Hunault, Olivier Jardé, Yvan Lachaud, Jean-Christophe Lagarde, Claude Leteurtre, Jean-Luc Préel, François Rochebloine, Rudy Salles, André Santini, François Sauvadet et Francis Vercamer.
Abstention : 8 MM. Thierry Benoit, Christian Blanc, Hervé de Charette, Charles de Courson, Philippe Folliot, Nicolas Perruchot, Marc Vampa et Philippe Vigier.
Non-votant(s) : 1 M. Maurice Leroy (membre du Gouvernement).
Députés NON INSCRITS (9) :
Contre : 7 MM. Abdoulatifou Aly, François Bayrou, Mme Véronique Besse, MM. Nicolas Dupont-Aignan, Daniel Garrigue, Jean Lassalle et Dominique Souchet.
MISES AU POINT AU SUJET DU PRESENT SCRUTIN (N° 663)
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4, du Règlement de l'Assemblée nationale)
M. Christian Blanc, M. Christian Kert, M. Pierre Lequiller qui étaient présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote ont fait savoir qu'ils avaient voulu voter "pour".
M. Michel Liebgott, M. François Loncle qui étaient présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote ont fait savoir qu'ils avaient voulu voter "contre".