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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

84e séance

Sommaire

LOPPSI

Article 4

Article 5

Article 7

Article 8

Article 9

Article 9 bis

Article 10

Article 11 ter

Article 12 A

Article 17

Article 17 bis A

Article 17 ter

Article 17 quater

Article 18

Article 18 bis A

Article 18 bis

Article 19

LOPPSI

Suite du projet de loi, modifié par le Sénat, d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure

Texte adopté par la commission – n° 2827

Article 4

I. – L’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa du 7 du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les nécessités de la lutte contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs relevant de l’article 227-23 du code pénal le justifient, l’autorité administrative notifie aux personnes mentionnées au 1 du présent I les adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant aux dispositions de cet article, auxquelles ces personnes doivent empêcher l’accès sans délai.

« Un décret fixe les modalités d’application de l’alinéa précédent, notamment celles selon lesquelles sont compensés, s’il y a lieu, les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des opérateurs. » ;

2° Au dernier alinéa du 7 du I et au premier alinéa du 1 du VI, les mots : « quatrième et cinquième » sont remplacés par les mots : « quatrième, cinquième et septième ».

II. – (Non modifié)

.........................................................................................................

Amendement n° 4 présenté par Mme de La Raudière et M. Tardy.

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« notifie »,

les mots :

« peut saisir le juge des référés aux fins de notifier ».

Amendements identiques :

Amendement n° 62 présenté par M. Tardy, Mme de La Raudière, M. Martin-Lalande, M. Mariton, M. Vanneste, M. Gatignol, M. Cinieri, M. Aboud, M. Vandewalle, Mme Primas, M. Mach, M. Mothron, M. Morel-À-L'huissier et Mme Poletti et n° 96 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, M. Valls, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l'alinéa 3, après le mot :

« notifie »,

insérer les mots :

« , après accord de l'autorité judiciaire, ».

Amendement n° 5 présenté par Mme de La Raudière et M. Tardy.

À l’alinéa 3, après le mot :

« notifie »,

insérer les mots :

« à l’éditeur de ces contenus, à défaut aux personnes mentionnées au 2 du présent I, et enfin ».

Amendement n° 107 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, M. Valls, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« adresses électroniques »,

les mots :

« localisations précises ».

Amendement n° 121 rectifié présenté par M. Vanneste, M. Remiller, M. Vannson, M. Decool, M. Spagnou, Mme Grosskost, Mme Barèges et M. Gandolfi-Scheit.

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« moyennant l’usage du procédé de leur choix, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux services fournis par l’opérateur, conformément au principe de neutralité technologique ».

Amendement n° 6 présenté par Mme de La Raudière et M. Tardy.

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« dans la limite de ce qui est techniquement possible par des moyens raisonnablement appropriés ».

Amendement n° 123 rectifié présenté par M. Vanneste, M. Remiller, M. Vannson, M. Spagnou, M. Decool, Mme Grosskost et Mme Barèges.

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« dans la limite de ce qui est techniquement possible par des moyens raisonnablement appropriés ».

Amendement n° 110 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, M. Valls, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter l'alinéa 3 par les deux phrases suivantes :

« Ce dispositif est institué à titre expérimental pour une période de douze mois à compter de la publication de la loi n° du             d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. À l'issue de cette période, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation détaillé sur la mise en œuvre du présent article. »

Amendement n° 112 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, M. Valls, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Un contrôle de la liste des adresses électroniques visées à l’alinéa précédent est effectué mensuellement par un magistrat référent désigné à cet effet par le ministre de la justice. ».

Amendement n° 117 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, M. Valls, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Il détermine également les modalités d'exercice du droit d'accès au traitement de données résultant des notifications administratives par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Amendement n° 269 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, M. Valls, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« I. bis. – Le Gouvernement présente chaque année un rapport au Parlement pour rendre compte de l’application du présent article. ».

CHAPITRE III

UTILISATION DES NOUVELLES TECHNOLOGIES

SECTION 1

IDENTIFICATION D’UNE PERSONNE PAR SES EMPREINTES GÉNÉTIQUES

Article 5

(Non modifié)

L’article 16-11 du code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que :

« 1° Dans le cadre de mesures d’enquête ou d’instruction diligentées lors d’une procédure judiciaire ;

« 2° À des fins médicales ou de recherche scientifique ;

« 3° Aux fins d’établir, lorsqu’elle est inconnue, l’identité de personnes décédées. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la recherche d’identité mentionnée au 3° concerne soit un militaire décédé à l’occasion d’une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, soit une victime de catastrophe naturelle, soit une personne faisant l’objet de recherches au titre de l’article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité et dont la mort est supposée, des prélèvements destinés à recueillir les traces biologiques de cette personne peuvent être réalisés dans des lieux qu’elle est susceptible d’avoir habituellement fréquentés, avec l’accord du responsable des lieux ou, en cas de refus de celui-ci ou d’impossibilité de recueillir cet accord, avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance. Des prélèvements aux mêmes fins sur les ascendants, descendants ou collatéraux supposés de cette personne peuvent être également réalisés. Le consentement exprès de chaque personne concernée est alors recueilli par écrit préalablement à la réalisation du prélèvement, après que celle-ci a été dûment informée de la nature de ce prélèvement, de sa finalité ainsi que du caractère à tout moment révocable de son consentement. Le consentement mentionne la finalité du prélèvement et de l’identification.

« Les modalités de mise en œuvre des recherches d’identification mentionnées au 3° du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

.........................................................................................................

Amendement n° 266 présenté par M. Gosselin, Mme Boyer, M. Breton, M. Alain Cousin, M. Decool, M. Gilard, M. Gonnot, M. Guilloteau, Mme Hostalier, M. Lazaro, M. Lorgeoux, M. Mothron, Mme Poletti, Mme Pons, M. Remiller, M. Straumann et M. Garraud.

Compléter cet article par un paragraphe rédigé ainsi :

« II. – Avant de procéder à l'inhumation ou à la crémation d'une personne dont l'identité n'est pas connue, des prélèvements génétiques sont systématiquement opérés. Ces prélèvements, ainsi que les lieux d’inhumation de la personne inconnue, sont enregistrés dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques dans des conditions fixées par décret. ».

Amendement n° 261 présenté par Mme Martinez, Mme Barèges, M. Beaudouin, M. Bernard, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Calméjane, M. Carayon, M. Cinieri, M. Alain Cousin, M. Couve, Mme Dalloz, M. Decool, M. Dord, M. Dhuicq, Mme Dumoulin, Mme Fort, M. Ferrand, M. Gandolfi-Scheit, M. Garraud, M. Gest, M. Gilard, M. Grall, Mme Grosskost, M. Heinrich, M. Herbillon, Mme Joissains-Masini, M. Luca, M. Meunier, M. Siré, M. Spagnou, M. Verchère et M. Vitel.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Lorsqu'il est procédé à l'inhumation d'une personne dont l'identité n'est pas connue, le lieu d'inhumation est enregistré sur un fichier national dans des conditions fixées par décret. ».

Amendement n° 262 rectifié présenté par Mme Martinez, Mme Barèges, M. Beaudouin, M. Bernard, M. Binetruy, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Cinieri, M. Alain Cousin, M. Couve, M. Decool, M. Dord, M. Dhuicq, Mme Dumoulin, M. Dupont, M. Ferrand, Mme Fort, M. Gandolfi-Scheit, M. Garraud, M. Gest, M. Gilard, M. Grall, Mme Grosskost, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Luca, Mme Joissains-Masini, M. Meunier, M. Siré, M. Spagnou, M. Verchère et M. Vitel.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Aucune incinération ne peut être effectuée si l'identité de la personne n'est pas connue. ».

Article 7

(Non modifié)

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 226-27 est ainsi rédigé :

« Art. 226-27. – Le fait de procéder, sans avoir recueilli le consentement de la personne dans les conditions prévues par l’article 16-11 du code civil, à son identification par ses empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique ou au prélèvement de ses traces biologiques à titre d’ascendant, descendant ou collatéral aux fins de l’établissement, par ses empreintes génétiques, de l’identité d’une personne mentionnée au 3° du même article, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 226-28 est ainsi modifié :

a) Les mots : « lorsqu’il ne s’agit pas d’un militaire décédé à l’occasion d’une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d’une mesure d’enquête ou d’instruction diligentée lors d’une procédure judiciaire ou » sont remplacés par les mots : « en dehors des cas prévus à l’article 16-11 du code civil ou en dehors d’une mesure d’enquête ou d’instruction diligentée lors d’une procédure » ;

b) Le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € ».

Amendement n° 97 présenté par M. Mamère, M. Braouezec, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

I. – À l'alinéa 5, après les mots :

« judiciaire ou »,

insérer les mots :

« de vérification d’un acte d’état civil entreprise par les autorités diplomatiques ou consulaires dans le cadre des dispositions de l’article L. 111-6 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 13 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile est abrogé.

Article 8

(Non modifié)

Les troisième et quatrième alinéas de l’article 706-54 du code de procédure pénale sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les officiers de police judiciaire peuvent également, d’office ou à la demande du procureur de la République ou du juge d’instruction, faire procéder à un rapprochement de l’empreinte de toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 avec les données incluses au fichier, sans toutefois que cette empreinte puisse y être conservée.

« Le fichier prévu par le présent article contient également les empreintes génétiques recueillies à l’occasion :

« 1° Des procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des causes d’une disparition prévues par les articles 74, 74-1 et 80-4 ;

« 2° Des recherches aux fins d’identification, prévues par l’article 16-11 du code civil, de personnes décédées dont l’identité n’a pu être établie, à l’exception des militaires décédés à l’occasion d’une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées. Toutefois, les empreintes génétiques recueillies dans ce cadre font l’objet d’un enregistrement distinct de celui des autres empreintes génétiques conservées dans le fichier. Elles sont effacées sur instruction du procureur de la République, agissant soit d’office, soit à la demande des intéressés, lorsqu’il est mis fin aux recherches d’identification qui ont justifié leur recueil. Les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux des personnes dont l’identification est recherchée ne peuvent être conservées dans le fichier que sous réserve du consentement éclairé, exprès et écrit des intéressés. »

Article 9

(Suppression maintenue)

Article 9 bis

Il est créé un fonds de soutien à la police technique et scientifique, chargé de contribuer au financement, dans la limite de ses ressources, de l’ensemble des opérations liées à l’alimentation et à l’utilisation du fichier automatisé des empreintes digitales et du fichier national automatisé des empreintes génétiques dans les enquêtes de flagrance, les enquêtes préliminaires ou les enquêtes sur commission rogatoire visant à rechercher les auteurs des infractions définies au 6° de l’article 311-4 et au 3° de l’article 311-5 du code pénal.

Ce fonds est alimenté par un versement dont le montant est déterminé par convention en fonction de la valeur des biens restitués à l’assureur ayant indemnisé le vol desdits biens.

Les modalités de gestion du fonds sont fixées par un décret en Conseil d’État.

Amendement n° 129 présenté par Mme Batho, M. Valls, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Raimbourg, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Au début de l’alinéa 1, insérer les mots :

« Sans préjudice des moyens consacrés par l’État au développement de la police technique et scientifique, ».

Amendement n° 291 présenté par Mme Batho et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Dans un délai d’un mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la police technique et scientifique et les moyens supplémentaires destinés à accompagner son développement afin de favoriser le recours systématique à ses services pour élucider l'ensemble des crimes et délits. ».

SECTION 2

FICHIERS DE POLICE JUDICIAIRE

Article 10

I. – Le chapitre unique du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale devient le chapitre Ier du même titre et, après l’article 230-5, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« DES FICHIERS DE POLICE JUDICIAIRE

« SECTION 1

« DES FICHIERS D’ANTÉCÉDENTS

« Art. 230-6. – Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel recueillies :

« 1° Au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant :

« a) Un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;

« b) Une atteinte aux personnes, aux biens ou à l’autorité de l’État ;

« 2° Au cours des procédures de recherche des causes de la mort mentionnées à l’article 74 ou de recherche des causes d’une disparition mentionnées à l’article 74-1.

« Ces traitements ont également pour objet l’exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques.

« Art. 230-7. – Les traitements mentionnés à l’article 230-6 peuvent contenir des informations sur les personnes, sans limitation d’âge, à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission des infractions mentionnées au 1° de l’article 230-6.

« Ils peuvent également contenir des informations sur les victimes de ces infractions. Ces dernières peuvent toutefois s’opposer à ce que les données à caractère personnel les concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l’auteur des faits a été définitivement condamné.

« Ils peuvent en outre contenir des informations sur les personnes faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction pour recherche des causes de la mort mentionnée à l’article 74 ou d’une enquête ou d’une instruction pour recherche des causes d’une disparition mentionnée à l’article 74-1. Les données personnelles concernant ces dernières sont effacées dès lors que l’enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d’écarter toute suspicion de crime ou délit.

« Art. 230-8. – Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent qui demande qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de la République se prononce sur les suites qu’il convient de donner aux demandes d’effacement ou de rectification dans un délai d’un mois. En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien pour des raisons liées à la finalité du fichier, auquel cas elle fait l’objet d’une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données personnelles relatives à une personne ayant bénéficié d’une décision d’acquittement ou de relaxe devenue définitive, il en avise la personne concernée. Les décisions de non-lieu et, lorsqu’elles sont motivées par une insuffisance de charges, de classement sans suite font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données personnelles. Les autres décisions de classement sans suite font l’objet d’une mention. Lorsqu’une décision fait l’objet d’une mention, les données relatives à la personne concernée ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité.

« Les décisions d’effacement ou de rectification des informations nominatives prises par le procureur de la République sont portées à la connaissance des responsables de tous les traitements automatisés pour lesquels, sous réserve des règles d’effacement ou de rectification qui leur sont propres, ces mesures ont des conséquences sur la durée de conservation des données personnelles.

« Le procureur de la République dispose, pour l’exercice de ses fonctions, d’un accès direct aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6.

« Art. 230-9. – Un magistrat, chargé de suivre la mise en œuvre et la mise à jour des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 et désigné à cet effet par le ministre de la justice, concourt à l’application de l’article 230-8.

« Ce magistrat peut agir d’office ou sur requête des particuliers. Il dispose des mêmes pouvoirs d’effacement, de rectification ou de maintien des données personnelles dans les traitements mentionnés au premier alinéa du présent article que le procureur de la République. Lorsque la personne concernée le demande, la rectification pour requalification judiciaire est de droit. Il se prononce sur les suites qu’il convient de donner aux demandes d’effacement ou de rectification dans un délai d’un mois.

« Il dispose, pour l’exercice de ses fonctions, d’un accès direct à ces traitements automatisés.

« Art. 230-10. – Les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales désignés à cet effet ainsi que les personnels, spécialement habilités, de l’État investis par la loi d’attributions de police judiciaire, notamment les agents des douanes, peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements de données personnelles prévus par la présente section et détenus par chacun de ces services. L’habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l’accès. L’accès, par tous moyens techniques mobiles, aux informations figurant dans les traitements de données personnelles prévus par la présente section est ouvert aux seuls personnels de la police et de la gendarmerie nationales et des douanes.

« L’accès aux informations mentionnées au premier alinéa est également ouvert :

« 1° Aux magistrats du parquet ;

« 2° Aux magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis.

« Art. 230-11. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application de la présente section. Il précise notamment la liste des contraventions mentionnées à l’article 230-6, la durée de conservation des informations enregistrées, les modalités d’habilitation des personnes mentionnées à l’article 230-10 ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès.

« Art. 230-12. – (Supprimé)

« SECTION 2

« DES FICHIERS D’ANALYSE SÉRIELLE

« Art. 230-13. – Afin de rassembler les preuves et d’identifier les auteurs, grâce à l’établissement de liens entre les individus, les événements ou les infractions, des crimes et délits présentant un caractère sériel, les services et unités de la police et de la gendarmerie nationales chargés d’une mission de police judiciaire peuvent mettre en œuvre, sous le contrôle des autorités judiciaires, des traitements automatisés de données à caractère personnel collectées au cours :

« 1° Des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant toute infraction punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement ;

« 2° Des procédures de recherche des causes de la mort prévues par l’article 74 ou de recherche des causes d’une disparition prévues par l’article 74-1.

« Ces traitements peuvent enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans la stricte mesure nécessaire aux finalités de recherche criminelle assignées auxdits traitements.

« Art. 230-14. – Les traitements mentionnés à l’article 230-13 peuvent contenir des données sur les personnes, sans limitation d’âge :

« 1° À l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d’une infraction mentionnée au 1° de l’article 230-13 ; l’enregistrement des données concernant ces personnes peut intervenir, le cas échéant, après leur condamnation ;

« 2° À l’encontre desquelles il existe des raisons sérieuses de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction mentionnée au 1° de l’article 230-13 ;

« 3° Susceptibles de fournir des renseignements sur les faits au sens des articles 62, 78 et 101 et dont l’identité est citée dans une procédure concernant une infraction mentionnée au 1° de l’article 230-13 ;

« 3° bis (nouveau) Dont l’identité est citée dans un procès-verbal concernant une infraction mentionnée au 1° de l’article 230-13 ;

« 4° Victimes d’une infraction mentionnée au 1° de l’article 230-13 ;

« 5° Faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction pour recherche des causes de la mort prévue par l’article 74 ou d’une enquête ou d’une instruction pour recherche des causes d’une disparition prévue par l’article 74-1.

« Art. 230-15. – Les articles 230-8 et 230-9 sont applicables aux traitements mentionnés à l’article 230-13.

« Art. 230-16. – Les données personnelles concernant les personnes qui font l’objet d’une procédure pour recherche des causes de la mort ou d’une disparition sont effacées, dès lors que l’enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d’écarter toute suspicion de crime ou délit. Dès lors que l’auteur des faits a été définitivement condamné, les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l’article 230-14 peuvent demander l’effacement des données enregistrées dans le traitement, sauf si le procureur de la République ou le magistrat mentionné à l’article 230-9 en prescrit le maintien pour des motifs liés à la finalité du traitement, auquel cas ces motifs font l’objet d’une mention.

« Art. 230-17. – Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées à la présente section :

« 1° Les personnels spécialement habilités et individuellement désignés de la police et de la gendarmerie nationales ;

« 2° Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ;

« 3° Les agents des douanes, spécialement habilités et individuellement désignés, à l’occasion des enquêtes visées à l’article 28-1.

« L’habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l’accès.

« Art. 230-18. – Les traitements relevant de la présente section ne peuvent donner lieu à aucune utilisation à des fins administratives.

« Art. 230-19. – En application de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application de la présente section. Il précise la durée de conservation des données enregistrées, les modalités d’habilitation des personnes mentionnées aux 1° et 3° de l’article 230-17 ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès de manière indirecte, conformément à l’article 41 de la même loi. »

II. – (Non modifié) Le I de l’article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure devient l’article 230-20 du même code. Après l’article 230-5 du même code, il est inséré une section 3 intitulée : « Du fichier des personnes recherchées », comprenant un article 230-20.

.........................................................................................................

Amendement n° 52 présenté par M. Braouezec, M. Mamère, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

Supprimer cet article.

Amendement n° 98 présenté par M. Mamère, M. Braouezec, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

Supprimer l'alinéa 13.

Amendement n° 18 présenté par M. Lagarde et les membres du groupe Nouveau centre.

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Les personnes faisant l’objet d’une enquête préliminaire et dont les données à caractère personnel sont recueillies dans les traitements mentionnés à l’article 230-6 doivent en être avisées dans les six mois par l’autorité responsable du traitement, à peine de nullité de la procédure. »

Amendement n° 99 présenté par M. Mamère, M. Braouezec, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

I. – À l’alinéa 15, substituer par cinq fois aux mots :

« procureur de la République »

les mots :

« juge des libertés et de la détention ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 16 et 17.

Amendement n° 144 présenté par Mme Batho, M. Valls, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Raimbourg, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après la première phrase de l’alinéa 15, insérer la phrase suivante :

« Toute consultation d'un traitement automatisé de données personnelles mentionné à l'article 230-6 donne lieu à une demande d'actualisation des données adressée par le responsable du traitement au procureur de la République en vue de l'exercice par ce dernier des pouvoirs de contrôle qui lui sont confiés par le présent article. »

Amendement n° 297 rectifié présenté par Mme Batho et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

I. – À la sixième phrase de l'alinéa 15, supprimer les mots :

« , lorsqu'elles sont motivées par une insuffisance de charges, ».

II. – En conséquence, supprimer l’avant-dernière phrase du même alinéa.

Amendement n° 298 présenté par Mme Batho et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 16, supprimer les mots :

« , sous réserve des règles d’effacement ou de rectification qui leur sont propres, ».

Amendement n° 195 présenté par Mme Karamanli.

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Dans chaque juridiction pénale, une commission composée de trois magistrats et présidée par un magistrat du siège examine les demandes ayant fait l’objet d’un refus du procureur. »

Amendement n° 229 présenté par Mme Batho, Mme Karamanli, M. Valls, M. Urvoas, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À la fin de la dernière phrase de l'alinéa 25, substituer aux mots :

« , le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès »

les mots et les deux alinéas suivants :

« les conditions dans lesquelles :

« – les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 230-7 peuvent exercer leur droit d’accès de manière indirecte, conformément aux dispositions de l’article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

« – les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 230-7 peuvent exercer leur droit d’accès directement auprès du responsable du traitement, conformément aux dispositions de l’article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous réserve de ne pas figurer également dans ledit traitement au titre du premier alinéa de l’article 230-7. »

Amendement n° 145 présenté par Mme Batho, M. Valls, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Raimbourg, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après le mot :

« concernant »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 30 :

« tout crime ou délit portant atteinte aux personnes puni de plus de cinq ans d'emprisonnement ou portant atteinte aux biens et puni de plus de sept ans d'emprisonnement, ».

Amendement n° 19 présenté par M. Lagarde et les membres du groupe Nouveau centre.

Compléter l’alinéa 36 par la phrase suivante :

« Celles-ci peuvent toutefois s’opposer à ce que les informations nominatives les concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l’auteur des faits a été définitivement condamné. »

Amendement n° 246 présenté par M. Goujon.

Supprimer l’alinéa 37.

Amendement n° 20 rectifié présenté par M. Lagarde et les membres du groupe Nouveau centre.

Compléter l’alinéa 38 par la phrase suivante :

« Celles-ci peuvent toutefois s’opposer à ce que les informations nominatives les concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l’auteur des faits a été définitivement condamné. »

Amendement n° 21 présenté par M. Lagarde et les membres du groupe Nouveau centre.

Après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :

« Les personnes faisant l’objet d’une enquête préliminaire et dont les données à caractère personnel sont recueillies dans les traitements mentionnés à l’article 230-13 doivent en être avisées dans les six mois par l’autorité responsable du traitement, à peine de nullité de la procédure. »

Amendement n° 296 présenté par Mme Batho et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans les traitements faisant l’objet du présent article, il est interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir des seules données définies au I de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés lorsque la collecte de telles données est autorisée ».

Amendement n° 292 présenté par Mme Batho et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Les dispositions du présent article sont applicables pendant trois années à compter de la publication de la présente loi. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de cet article trois mois avant l’expiration du délai précité. »

Article 11 ter

(Non modifié)

Le titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« DES LOGICIELS DE RAPPROCHEMENT JUDICIAIRE

« Art. 230-21 à 230-23. – (Non modifiés)

« Art. 230-24. – Sans préjudice des pouvoirs de contrôle attribués à la Commission nationale de l’informatique et des libertés par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République compétent qui peut demander qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit lorsque la personne concernée la demande.

« Le procureur de la République dispose, pour l’exercice de ses fonctions, d’un accès direct à ces logiciels.

« Art. 230-25 à 230-28. – (Non modifiés) »

.........................................................................................................

Amendement n° 53 présenté par M. Braouezec, M. Mamère, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

Supprimer cet article.

Amendement n° 294 présenté par Mme Batho et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 4, compléter le premier alinéa de l’article 230-22 du code de procédure pénale par les mots :

« , à l’exception des données définies au I de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dont la collecte à ce titre et le traitement sont interdits ».

Amendement n° 295 présenté par Mme Batho et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 4, compléter l’article 230-22 du code de procédure pénale par l’alinéa suivant :

« Il est interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir des données définies au I de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ».

Amendement n° 293 présenté par Mme Batho et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les dispositions du présent article sont applicables pendant trois années à compter de la publication de la présente loi. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de cet article trois mois avant l’expiration du délai précité. »

Article 12 A

Supprimé

Amendement n° 147 présenté par Mme Boyer, M. Beaudouin, M. Benoit, M. Binetruy, M. Boënnec, M. Bouchet, M. Bourragué, Mme Branget, M. Carré, M. Cinieri, M. Colombier, M. Couanau, M. Alain Cousin, M. Courtial, M. Couve, M. Decool, Mme Delong, M. Dord, M. Favennec, M. Ferrand, M. Gandolfi-Scheit, M. Gilard, M. Gonnot, M. Gosselin, Mme Grommerch, M. Guilloteau, Mme Greff, M. Hamel, Mme Irles, M. Jacquat, M. Jeanneteau, Mme Marguerite Lamour, M. Lazaro, M. Lenoir, M. Lorgeoux, M. Luca, M. Martin-Lalande, M. Meslot, M. Morel-A-L'huissier, M. Patria, Mme Poletti, Mme Pons, M. Quentin, M. Raison, M. Spagnou, M. Tardy, M. Teissier, M. Terrot, M. Tian, M. Vannson, M. Vanneste et Mme Vautrin.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le II de l'article 104 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est ainsi rédigé :

« II. – La mission confiée au maire de réception et de saisie des demandes de passeport, de carte nationale d'identité ou de tous autres titres sécurisés ne comporte pas le recueil de l'image numérisée du visage du demandeur.

« Les images numérisées destinées à la réalisation des passeports, cartes nationales d'identité et autres titres sécurisés sont, à compter de la promulgation de la loi n° du                 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, réalisées par un professionnel de la photographie dans des conditions fixées par voie réglementaire. » »

Sous-amendement n° 335 présenté par Mme Barèges.

Après le mot :

« passeport »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« ne comporte le recueil de la photographie du visage du demandeur que pour les communes équipées à cette fin à la date du 1er janvier 2011 et pour une période définie par décret. »

Sous-amendement n° 336 présenté par Mme Barèges.

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :

« Sans préjudice de l’alinéa précédent, les photographies destinées à la réalisation... (le reste sans changement) ».

Amendement n° 222 présenté par M. Luca, M. Bonnot, M. Lezeau, M. Maurer, M. Bouchet, M. Remiller, M. Mach, M. Meunier, Mme Barèges, M. Bodin, M. Suguenot, M. Cinieri, M. Decool, Mme Delong, M. Myard, M. Lazaro, M. Domergue, M. Gilard et M. Verchère.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le II de l'article 104 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est ainsi rédigé :

« II. – Seules les images numérisées destinées à l'établissement de papiers d'identité, réalisées par un photographe professionnel, et répondant aux critères fixés par voie réglementaire sont recevables en mairie. »

Article 17

L’article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas du II sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :

« La transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique, par le moyen de la vidéoprotection, peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes aux fins d’assurer :

« 1° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ;

« 2° La sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;

« 3° La régulation des flux de transport ;

« 4° La constatation des infractions aux règles de la circulation ;

« 5° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol ou de trafic de stupéfiants, ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement exposées à ces infractions, des fraudes douanières prévues par le second alinéa de l’article 414 du code des douanes et des délits prévus à l’article 415 du même code portant sur des fonds provenant de ces mêmes infractions ;

« 6° La prévention d’actes de terrorisme ;

« 7° La prévention des risques naturels ou technologiques ;

« 8° Le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ;

« 9° (nouveau) La sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d’attraction.

« Après information du maire de la commune concernée, les autres personnes morales peuvent mettre en œuvre sur la voie publique un système de vidéoprotection aux fins d’assurer la protection des abords de leurs bâtiments et installations, dans les lieux susceptibles d’être exposés à des actes de terrorisme ou particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol. » ;

1° bis Le premier alinéa du III est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque le système comporte des caméras installées sur le territoire de plusieurs départements, l’autorisation est délivrée par le représentant de l’État dans le département dans lequel est situé le siège social du demandeur et, lorsque ce siège est situé à Paris, par le préfet de police, après avis de la commission départementale de vidéoprotection compétente. Les représentants de l’État dans les départements dans lesquels des caméras sont installées en sont informés. » ;

2° Au deuxième alinéa du III, après le mot : « images », sont insérés les mots : « et enregistrements » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Le visionnage des images peut être assuré par les agents de l’autorité publique ou les salariés de la personne morale titulaire de l’autorisation ou par ceux des opérateurs publics ou privés agissant pour leur compte en vertu d’une convention. » ;

2° bis Après le deuxième alinéa du III, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une autorité publique ou une personne morale n’exploite pas elle-même son système de vidéoprotection de voie publique, la convention qu’elle passe avec un opérateur public ou privé est agréée par le représentant de l’État dans le département et, à Paris, par le préfet de police, après information du maire de la commune concernée, et conforme à une convention type fixée par voie réglementaire après avis de la commission nationale prévue à l’article 10-2. Par ailleurs, les agents et salariés chargés de l’exploitation du système sont soumis aux dispositions du titre Ier de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, à l’exception de ses articles 3 à 3-2 et 10.

« Lorsqu’une autorité publique n’exploite pas elle-même le système, les salariés de la personne privée qui y procèdent sous son contrôle et pour son compte ne peuvent pas avoir accès aux enregistrements des images prises sur la voie publique. » ;

3° Aux première et troisième phrases du troisième alinéa du III, après le mot : « nationales », sont insérés les mots : « ainsi que des douanes et des services d’incendie et de secours » ;

3° bis Au quatrième alinéa du III, après les mots : « arrêté ministériel », sont insérés les mots : « après avis de la Commission nationale de la vidéoprotection » ;

3° ter (nouveau) Après le quatrième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Seuls sont autorisés par la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée les systèmes, installés sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, dont les enregistrements sont utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d’identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques. » ;

4° L’avant-dernier alinéa du III est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« La commission départementale prévue au premier alinéa du présent III peut à tout moment exercer, sauf en matière de défense nationale, un contrôle sur les conditions de fonctionnement des systèmes de vidéoprotection répondant aux conditions fixées au II. Elle émet, le cas échéant, des recommandations et propose la suspension ou la suppression des dispositifs non autorisés, non conformes à leur autorisation ou dont il est fait un usage anormal.

« La Commission nationale de l’informatique et des libertés peut, sur demande de la commission départementale prévue au premier alinéa du présent III, du responsable d’un système ou de sa propre initiative, exercer un contrôle visant à s’assurer que le système est utilisé conformément à son autorisation et, selon le régime juridique dont le système relève, aux dispositions de la présente loi ou à celles de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. Lorsque la Commission nationale de l’informatique et des libertés constate un manquement à ces dispositions, elle peut, après avoir invité la personne responsable du système à se mettre en conformité dans un délai qu’elle fixe, demander au représentant de l’État dans le département et, à Paris, au préfet de police, d’ordonner la suspension ou la suppression du système de vidéoprotection.

« Les membres de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les agents de ses services habilités dans les conditions définies au dernier alinéa de l’article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée ainsi que les membres des commissions départementales de vidéoprotection ont accès, de six heures à vingt et une heures, pour l’exercice de leurs missions, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements servant à la mise en œuvre d’un système de vidéoprotection, à l’exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé. Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.

« En cas d’opposition du responsable des lieux, la visite ne peut se dérouler qu’avec l’autorisation du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter ou du juge délégué par lui. Ce magistrat est saisi à la requête du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou du président de la commission départementale de vidéoprotection. Il statue par une ordonnance motivée, conformément aux dispositions prévues aux articles 493 à 498 du code de procédure civile. La procédure est sans représentation obligatoire. La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge qui l’a autorisée. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant l’intervention. À tout moment, il peut décider l’arrêt ou la suspension de la visite.

« Les personnes mentionnés au onzième alinéa du présent III peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission, quel qu’en soit le support, et en prendre copie ; elles peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles ; elles peuvent accéder aux programmes informatiques et aux données, ainsi qu’en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

« Elles peuvent, à la demande du président de la commission, être assistées par des experts désignés par l’autorité dont ceux-ci dépendent.

« Il est dressé contradictoirement procès-verbal des vérifications et visites menées en application du présent article.

« À la demande de la commission départementale prévue au premier alinéa du présent III, de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou de sa propre initiative, le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police, peut fermer pour une durée de trois mois, après mise en demeure non suivie d’effets dans le délai qu’elle fixe, un établissement ouvert au public dans lequel est maintenu un système de vidéoprotection sans autorisation. Lorsqu’à l’issue du délai de trois mois, l’établissement n’a pas sollicité la régularisation de son système, l’autorité administrative peut lui enjoindre de démonter ledit système. S’il n’est pas donné suite à cette injonction, une nouvelle mesure de fermeture de trois mois peut être prononcée. » ;

5° Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :

« Les autorisations mentionnées au présent III et délivrées avant le 1er janvier 2000 expirent le 24 janvier 2012. Celles délivrées entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002 expirent le 24 janvier 2013. Celles délivrées entre le 1er janvier 2003 et le 24 janvier 2006 expirent le 24 janvier 2014. » ;

5° bis Après le premier alinéa du III bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La même faculté est ouverte au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, informé de la tenue imminente d’une manifestation ou d’un rassemblement de grande ampleur présentant des risques particuliers d’atteinte à la sécurité des personnes et des biens. L’autorisation d’installation du dispositif cesse d’être valable dès que la manifestation ou le rassemblement a pris fin. » ;

5° ter Au début du second alinéa du III bis, sont ajoutés les mots : « Sauf dans les cas où les manifestations ou rassemblements de grande ampleur mentionnés à l’alinéa précédent ont déjà pris fin, » ;

6° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorisation peut prévoir un délai minimum de conservation des enregistrements. » ;

6° bis Le deuxième alinéa du V est ainsi rédigé :

« Toute personne intéressée peut saisir la commission départementale mentionnée au III ou la Commission nationale de l’informatique et des libertés de toute difficulté tenant au fonctionnement d’un système de vidéoprotection. » ;

7° Au VI, après les mots : « commission départementale », sont insérés les mots : « ou de la Commission nationale de l’informatique et des libertés » ;

8° Au VI bis, après le mot : « libertés », sont insérés les mots : « et à la Commission nationale de la vidéoprotection » ;

9° À la première phrase du VII, après les mots : « décret en Conseil d’État », sont insérés les mots : « , après avis de la Commission nationale de la vidéoprotection, ».

Amendement n° 54 présenté par M. Braouezec, M. Mamère, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

Supprimer cet article.

Amendement n° 155 présenté par M. Valls, M. Urvoas, Mme Batho, Mme Karamanli, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter l’alinéa 4 par le mot :

« immédiats ».

Amendement n° 125 rectifié présenté par M. Vanneste, M. Gandolfi-Scheit, M. Remiller, M. Vannson, M. Beaudouin, M. Verchère, M. Spagnou, M. Decool, Mme Grosskost, Mme Barèges et Mme Fort.

Après l'alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 8° bis L'élucidation des faits et l'identification des personnes les ayant commis ; ».

Amendement n° 219 présenté par M. Luca, M. Bonnot, M. Lezeau, M. Maurer, M. Bouchet, M. Remiller, M. Mach, M. Meunier, M. Decool, M. Carayon, M. Myard, M. Lazaro, Mme Barèges, M. Bodin, M. Terrot, M. Verchère, M. Domergue, M. Gilard et M. Spagnou.

Après l'alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 8° bis La prévention des actes d'incivilité graves ou répétées. »

Amendement n° 156 présenté par M. Pupponi, M. Valls, Mme Batho, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 13, substituer au mot :

« information »,

le mot :

« accord ».

Amendement n° 279 présenté par M. Urvoas, M. Valls, Mme Batho, Mme Karamanli, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 13, après le mot :

« abords »,

insérer le mot :

« immédiats ».

Amendement n° 281 présenté par M. Pupponi, M. Valls, Mme Batho, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 13, après le mot :

« lieux »,

insérer les mots:

« définis par le maire de la commune concernée comme étant ».

Amendement n° 280 présenté par M. Urvoas, M. Valls, Mme Batho, Mme Karamanli, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après le mot :

« terrorisme »,

supprimer la fin de l’alinéa 13.

Amendement n° 160 présenté par M. Pupponi, M. Valls, Mme Batho, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter la première phrase de l’alinéa 15, par les mots :

« et accord des maires des communes concernées. ».

Amendement n° 22 présenté par M. Lagarde et les membres du groupe Nouveau centre.

Après le mot :

« publique »,

supprimer la fin de l’alinéa 17.

Amendement n° 223 présenté par M. Urvoas, M. Valls, Mme Batho, Mme Karamanli, M. Raimbourg, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

I. – À l’alinéa 17, substituer aux mots :

« les salariés de la personne morale titulaire de l’autorisation ou par ceux des opérateurs publics ou privés »

les mots :

« par ceux des opérateurs publics ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 19, supprimer les mots :

« ou privé ».

III. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l’alinéa 19.

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 20.

Amendement n° 161 présenté par M. Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À la première phrase de l’alinéa 19, substituer au mot :

« information »,

le mot :

« accord ».

Amendement n° 270 présenté par M. Ciotti.

À la dernière phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :

« les agents et salariés »,

les mots :

« les salariés de l’opérateur privé ».

Amendement n° 23 présenté par M. Lagarde et les membres du groupe Nouveau centre.

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 19 par les mots :

« et sont tenus au secret professionnel. ».

Amendement n° 204 présenté par Mme Batho, M. Valls, M. Blisko, M. Urvoas, Mme Crozon, Mme Karamanli, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Substituer à l’alinéa 26 les deux alinéas suivants :

« La Commission nationale de l'informatique et des libertés peut, sur demande de la commission départementale prévue au premier alinéa du présent III, du responsable d'un système ou de sa propre initiative, exercer un contrôle visant à s'assurer que le système est utilisé conformément à son autorisation ainsi qu'aux obligations fixées aux articles 1er et 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ce contrôle est effectué dans les conditions prévues à l'article 44 de la même loi. Lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés constate un manquement à ces dispositions, elle peut mettre en demeure le responsable d'un système de le faire cesser dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut excéder trois mois. Si le responsable ne se conforme pas aux termes de la mise en demeure, elle peut prononcer un avertissement public à son égard. Si ces mesures ne permettent pas de faire cesser le manquement constaté, la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut demander au représentant de l'État dans le département et, à Paris, au préfet de police, d'ordonner la suspension ou la suppression du système de vidéoprotection.

« À la demande de la commission départementale prévue au premier alinéa du présent III, de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou de sa propre initiative, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police, peut fermer pour une durée de trois mois, après mise en demeure non suivie d'effets dans le délai qu'elle fixe, un établissement ouvert au public dans lequel est maintenu un système de vidéoprotection sans autorisation. La décision de fermeture de l'établissement peut être reconduite jusqu'à ce que le manquement ait cessé. »

Amendement n° 267 présenté par M. Gosselin, M. Riester et M. Huyghe.

À la première phrase de l’alinéa 27, supprimer les mots :

« , selon le régime juridique dont le système relève, ».

Amendement n° 197 présenté par Mme Karamanli.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 10° Il est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Les communes ayant choisi d’installer et d’exploiter directement ou par délégation un système de vidéosurveillance établissent chaque année un compte-rendu de sa gestion indiquant les coûts en investissement et fonctionnement supportés par la collectivité à ce titre. ». »

Article 17 bis A

(Non modifié)

Après l’article 11-7 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, il est inséré un article 11-8 ainsi rédigé :

« Art. 11-8. – Les activités de vidéoprotection exercées en vertu du III de l’article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité par des opérateurs privés agissant pour le compte de l’autorité publique ou de la personne morale titulaire de l’autorisation sont soumises aux dispositions du présent titre, à l’exception des articles 3 à 3-2 et 10. »

Amendements identiques :

Amendements n° 55 présenté par M. Braouezec, M. Mamère, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et n° 168 présenté par Mme Batho, M. Valls, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Raimbourg, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer cet article.

Amendement n° 102 présenté par M. Mamère, M. Braouezec, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

À l'alinéa 2, supprimer les mots :

« ou de la personne morale titulaire de l’autorisation ».

Article 17 ter

(Non modifié)

L’article 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 précitée est complété par des VI et VII ainsi rédigés :

« VI. – Aux fins de prévention d’actes de terrorisme, de protection des abords des établissements, installations ou ouvrages mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ou de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut demander à une commune la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection. Le conseil municipal doit en délibérer dans un délai de trois mois.

« Les conditions de financement du fonctionnement et de la maintenance du système de vidéoprotection font l’objet d’une convention conclue entre la commune de son lieu d’implantation et le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police.

« Les II et III sont applicables.

« VII. – Le VI est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont décidé de faire application de l’article L. 5211-60 du code général des collectivités territoriales. »

Amendements identiques :

Amendements n° 56 présenté par M. Braouezec, M. Mamère, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et n° 299 présenté par Mme Batho et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer cet article.

Amendement n° 193 présenté par M. Pupponi, M. Valls, Mme Batho, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« commune »,

insérer les mots :

«, sous réserve de l'accord du maire, ».

Article 17 quater

I. – Après l’article L. 126-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 126-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 126-1-1. – La transmission aux services chargés du maintien de l’ordre des images réalisées en vue de la protection des parties communes des immeubles collectifs à usage d’habitation lors de circonstances faisant redouter la commission imminente d’une atteinte grave aux biens ou aux personnes est autorisée sur décision de la majorité des copropriétaires dans les conditions fixées à l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et, dans les immeubles sociaux, du gestionnaire. Les images susceptibles d’être transmises ne doivent concerner ni l’entrée des habitations privées ni la voie publique.

« Cette transmission s’effectue en temps réel et est strictement limitée au temps nécessaire à l’intervention des services de police ou de gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale.

« Une convention préalablement conclue entre le gestionnaire de l’immeuble et le représentant de l’État dans le département précise les conditions et modalités de ce transfert. Cette convention prévoit l’information par affichage sur place de l’existence du système de prise d’images et de la possibilité de leur transmission aux forces de l’ordre.

« Lorsque la convention a pour objet de permettre la transmission des images aux services de police municipale, elle est en outre signée par le maire.

« Cette convention est transmise à la commission départementale de vidéoprotection mentionnée à l’article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité qui apprécie la pertinence des garanties prévues et en demande, le cas échéant, le renforcement au représentant de l’État dans le département.

« Ne sont pas soumis aux dispositions du présent article les systèmes utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d’identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques, qui sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

II (nouveau). – L’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un p ainsi rédigé :

« p) L’autorisation de transmettre aux services chargés du maintien de l’ordre les images réalisées en vue de la protection des parties communes, dans les conditions prévues à l’article L. 126-1-1 du code de la construction et de l’habitation. »

Amendements identiques :

Amendements n° 57 présenté par M. Braouezec, M. Mamère, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et n° 169 présenté par Mme Batho et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer cet article.

Amendement n° 113 présenté par M. Mamère, M. Braouezec, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« la majorité »,

les mots :

« l’unanimité ».

Amendement n° 116 présenté par M. Mamère, M. Braouezec, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – L'article 26-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rétabli :

« Art. 26-1. – La transmission des images des systèmes de vidéosurveillance aux services de police ou de gendarmerie nationales ou, le cas échéant, aux agents de la police municipale dans les cas prévus à l'article L. 126-1-1 du code de la construction et de l'habitation fait l'objet d'une autorisation qui est accordée par un vote à l'unanimité des voix des propriétaires. »

Article 18

(Non modifié)

Après l’article 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 précitée, il est inséré un article 10-2 ainsi rédigé :

« Art. 10-2. – La Commission nationale de la vidéoprotection exerce une mission de conseil et d’évaluation de l’efficacité de la vidéoprotection. Elle émet des recommandations destinées au ministre de l’intérieur en ce qui concerne les caractéristiques techniques, le fonctionnement ou l’emploi des systèmes de vidéoprotection.

« Elle peut être saisie par le ministre de l’intérieur, un député, un sénateur ou une commission départementale de vidéoprotection de toute question relative à la vidéoprotection.

« Elle peut également se saisir d’office de toute difficulté tenant au fonctionnement d’un système de vidéoprotection ou de toute situation susceptible de constituer un manquement.

« La Commission nationale de la vidéoprotection est composée :

« 1° De représentants des personnes publiques et privées autorisées à mettre en œuvre un système de vidéoprotection ;

« 2° De représentants des administrations chargées de contrôler les systèmes mis en œuvre ;

« 3° D’un membre de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;

« 4° De deux députés et de deux sénateurs de manière à assurer une représentation pluraliste ;

« 5° De personnalités qualifiées, dont au moins un magistrat du siège et un magistrat du parquet désignés par le premier président de la Cour de cassation.

« La qualité de membre de la commission est incompatible avec la détention d’un intérêt direct ou indirect dans une entreprise exerçant des activités dans le domaine de la vidéoprotection.

« Un décret en Conseil d’État précise la composition et fixe les modalités de l’organisation et du fonctionnement de la commission. »

Amendement n° 167 rectifié présenté par M. Braouezec, M. Mamère, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer à la première occurrence des mots :

« la vidéoprotection »,

les mots :

« l'informatique et des libertés ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 11.

Amendement n° 24 présenté par M. Lagarde et les membres du groupe Nouveau centre.

À l’alinéa 3, après le mot :

« sénateur »,

insérer les mots :

« , un représentant au Parlement européen ».

Amendement n° 198 présenté par Mme Karamanli.

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« , dont au moins »,

les mots :

« comprenant au moins deux magistrats dont »

Article 18 bis A

(Supprimé)

Article 18 bis

(Non modifié)

I. – Le I de l’article L. 282-8 du code de l’aviation civile est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Ces fouilles et visites peuvent être réalisées, avec le consentement de la personne, au moyen d’un dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques dans les conditions visées à l’alinéa précédent. En cas de refus, la personne est soumise à un autre dispositif de contrôle.

« L’analyse des images visualisées est effectuée par des opérateurs ne connaissant pas l’identité de la personne et ne pouvant visualiser simultanément celle-ci et son image produite par le scanner corporel. L’image produite par le scanner millimétrique doit comporter un système brouillant la visualisation du visage. Aucun stockage ou enregistrement des images n’est autorisé.

« Un décret en Conseil d’État détermine les aéroports et destinations pour lesquels le recours au contrôle par dispositif d’imagerie utilisant les ondes millimétriques est autorisé. » ;

 Au troisième alinéa, le mot : « précédent » est remplacé par le mot : « deuxième ».

II. – Les troisième à cinquième alinéas du même article L. 282-8 sont applicables durant une période de trois années à compter de la promulgation de la présente loi.

Amendement n° 104 présenté par M. Mamère, M. Braouezec, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

Supprimer cet article.

Amendement n° 271 présenté par M. Ciotti.

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. – L’article L. 6342-2 du code des transports est ainsi modifié : ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.

III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer à la référence :

« L. 282-8 »,

la référence :

« L. 6342-2 ».

Amendement n° 282 présenté par Mme Karamanli.

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Aucune autorisation à caractère global pour un même aéroport ou un ensemble de vols pour un même pays ne peut être accordée avant qu’une étude d’impact n’ait été réalisée au plan européen et n’ait été soumise par le Gouvernement pour avis et délibération au Parlement français. ».

Amendement n° 206 présenté par Mme Karamanli, M. Valls, M. Urvoas, M. Pupponi, Mme Batho, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« opérateurs »,

insérer le mot :

« publics ».

Amendement n° 199 présenté par Mme Karamanli.

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« La consultation des clichés est rendue impossible pour n’importe quel tiers, hors les agents dûment autorisés. »

Amendement n° 283 présenté par Mme Karamanli.

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« trois années »,

les mots :

« six mois ».

CHAPITRE IV

PROTECTION DES INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION

Article 19

Après l’article L. 1332-2 du code de la défense, il est inséré un article L. 1332-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1332-2-1. – L’accès à tout ou partie des établissements, installations et ouvrages désignés en application du présent chapitre est autorisé par l’opérateur qui peut demander l’avis de l’autorité administrative compétente dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d’État.

« L’avis est rendu à la suite d’une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification.

« La personne concernée est informée de l’enquête administrative dont elle fait l’objet. »

Amendement n° 58 présenté par M. Braouezec, M. Mamère, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

Supprimer cet article.

Annexes

MODIFICATIONS À LA COMPOSITION DES GROUPES

(Journal officiel, Lois et Décrets, du 16 décembre 2010)

GROUPE DE L’UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE

(306 membres)

- Supprimer les noms de : MM. Xavier Bertrand, Thierry Mariani, Mme Marie-Anne Montchamp et M. Patrick Ollier.

- Ajouter les noms de : MM. Éric Berdoati, Olivier Dosne, Paul Durieu et Mme Pascale Gruny.

GROUPE NOUVEAU CENTRE

(23 membres au lieu de 22)

- Supprimer le nom de : M. Maurice Leroy.

- Ajouter les noms de : MM. Pascal Brindeau et Hervé Morin.

LISTE DES DÉPUTÉS N’APPARTENANT À AUCUN GROUPE

(8 au lieu de 9)

- Supprimer le nom de : M. Hervé Morin.

DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 15 décembre 2010, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, modifiée par le Sénat, de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.

Cette proposition de loi, n° 3035, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 15 décembre 2010, de MM. Jean-Marc Ayrault et Pierre-Alain Muet et plusieurs de leurs collègues, une proposition de loi visant à mettre fin au traitement discriminatoire des gens du voyage.

Cette proposition de loi, n° 3042, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 15 décembre 2010, de M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi portant dispositions particulières relatives à l'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer.

Cette proposition de loi, n° 3043, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l'article 83 du règlement.

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 15 décembre 2010, de Mme Cécile Dumoulin, un rapport, n° 3036, fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques (n° 2789).

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 15 décembre 2010, de M. Jean-Pierre Kucheida, un rapport, n° 3037, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tchèque sur l'échange de données et la coopération en matière de cotisations et de lutte contre la fraude aux prestations de sécurité sociale (n° 2504).

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 15 décembre 2010, de M. Jean-Pierre Kucheida, un rapport, n° 3038, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant l'adhésion à l'accord sur les privilèges et immunités du Tribunal international du droit de la mer (n° 2772).

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 15 décembre 2010, de M. Rudy Salles, un rapport, n° 3039, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Roumanie relatif à l'assistance et à la coopération en matière de protection et de sécurité civiles dans les situations d'urgence (n° 2727).

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 15 décembre 2010, de M. Philippe Gosselin, un rapport, n° 3040, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur le projet de loi relatif à la garde à vue (n° 2855).

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 15 décembre 2010, de Mme Marie-Jo Zimmermann, un rapport, n° 3041, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle (n° 2923).

TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

Transmissions

Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :

Communication du 15 décembre 2010

E 5887. – Proposition de virement de crédits N° DEC64/2010 à l'intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l'exercice 2010 (17368/10).

E 5888. – Proposition de virement de crédits n° DEC 3/2010 à l'intérieur de la section VI - Comité économique et social européen - du budget général pour l'exercice 2010 (17510/10).

E 5889. – Projet de règlement (UE) de la Commission portant application du règlement (CE) n° 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail (17524/10).

E 5890. – Projet de directive de la Commission modifiant l'annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (17617/10).

E 5891. – Projet de Règlement (UE) de la Commission mettant en oeuvre le règlement (CE) n° 458/2007 du Parlement européen et du Conseil concernant le système européen de statistiques intégrées de la protection sociale (SESPROS) en ce qui regarde le lancement d'une collecte complète de données pour le module SESPROS sur les prestations nettes de protection sociale (17659/10).

E 5892. – Conseil de direction du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (CEDEFOP): Nomination de: - Mme Gertruda WIECZOREK (PL), membre dans la catégorie des représentants des organisations de travailleurs - Mme Daniela SIMIDCHIEVA (BG) et M. G.A.M. van der GRIND (NL), membres dans la catégorie des représentants des organisations d'employeurs (17735/10).

E 5893 – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'intégrité et la transparence du marché de l'énergie (COM [2010] 0726 final).

E 5894. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers (COM [2010] 0728 final).

E 5895. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles (COM [2010] 0733 final).

E 5896. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation (COM [2010] 0738 final).

E 5897. – Recommandation en vue d'une décision du Conseil modifiant pour la deuxième fois la décision 2010/320/UE adressée à la Grèce en vue de renforcer et d'approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif (COM [2010] 0740 final).