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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

86e séance

Sommaire

LOPPSI

Article 24 ter C

Article 24 ter 

Article 24 quinquies AA

Article 24 sexies

Article 24 octies A

Article 24 nonies

Article 24 decies A

Article 24 undecies

Article 24 duodecies A

Article 24 duodecies

Article 24 terdecies

Article 24 quaterdecies

Article 24 quindecies A

Article 24 quindecies

Article 24 sexdecies

Article 24 septdecies

Article 24 octodecies

Article 24 novodecies

Article 24 vicies

Article 24 unvicies

Article 24 duovicies

Article 26

Article 27

Article 28 bis

Article 29

Article 30

Article 30 ter

Article 31

Article 31 ter

Article 31 quater

Article 32

Article 32 bis A

Article 32 ter A

Article 32 ter

Article 32 quinquies

Article 32 sexies

Article 32 septies

Article 32 octies

Article 33

Article 35 bis A

Article 35 bis 

Article 36 A

Article 36 B

Article 37 bis

Article 37 ter A

Article 37 ter B

Article 37 ter C

Article 37 ter D

Article 37 ter 

Article 37 quater 

Article 37 quinquies AA (nouveau)

Article 37 quinquies A

Article 37 quinquies B

Article 37 quinquies C

Article 37 quinquies

Article 37 sexies

Article 37 septies

Article 37 octies

Article 37 nonies

Article 37 decies

Article 37 undecies

Article 37 duodecies

Article 37 terdecies

Article 39

Après l'article 39

Article 39 bis

Article 39 ter

Article 40 A

Article 44

Article 44 bis

Article 44 ter

Article 45

Article 46 bis

LOPPSI

Projet de loi, modifié par le Sénat, d’orientation et de programmation
pour la performance de la sécurité intérieure

Texte adopté par la commission – n° 2827

Article 24 ter C

(Suppression maintenue)

Article 24 ter 

I. – L’article L. 3221-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En vue d’exercer la compétence définie par l’article L. 222-4-1 du même code, le président du conseil général est informé par le procureur de la République des mesures alternatives aux poursuites et des jugements devenus définitifs lorsque ces décisions concernent des infractions commises par des mineurs résidant sur le territoire du département. »

bis (nouveau). – La première phrase de l’article L. 141-1 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « ou de manière systématique pour les communes de plus de 10 000 habitants ».

II. – L’article L. 222-4-1 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « établissement scolaire », sont insérés les mots : « , de prise en charge d’un mineur au titre de l’article 24 bis de la loi n° du        d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure » ;

2° Après la première phrase du deuxième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Un contrat de responsabilité parentale est également proposé aux parents d’un mineur poursuivi ou condamné pour une infraction signalée par le procureur de la République au président du conseil général en application du second alinéa de l’article L. 3221-9 du code général des collectivités territoriales, et lorsque cette infraction révèle une carence de l’autorité parentale. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le contrat n’a pu être signé du fait des parents ou du représentant légal du mineur, le président du conseil général peut également leur adresser un rappel de leurs obligations en tant que titulaires de l’autorité parentale et prendre toute mesure d’aide et d’action sociales de nature à remédier à la situation. »

.........................................................................................................

Amendement n° 185 présenté par Mme Batho, M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer les alinéas 1 et 2.

Article 24 quinquies AA

(Non modifié)

L’article 8 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai de prescription de l’action publique des délits mentionnés aux articles 223-15-2, 311-3, 311-4, 313-1, 313-2, 314-1, 314-2, 314-3, 314-6, 321-1 du code pénal, commis à l’encontre d’une personne vulnérable du fait de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse, court à compter du jour où l’infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique. »

.........................................................................................................

Amendement n° 173 présenté par M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer cet article.

Amendement n° 260 rectifié présenté par Mme Martinez, Mme Barèges, M. Beaudouin, M. Bernard, M. Binetruy, M. Bodin, M. Bouchet, M. Loïc Bouvard, Mme Boyer, M. Breton, M. Calméjane, M. Cinieri, Mme Colot, M. Alain Cousin, M. Couve, Mme Dalloz, M. Decool, M. Domergue, M. Dord, Mme Dumoulin, M. Dupont, M. Ferrand, Mme Fort, M. Gandolfi-Scheit, M. Gest, M. Gilard, M. Grall, Mme Grosskost, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Luca, Mme Joissains-Masini, Mme Primas, M. Siré, M. Spagnou, M. Verchère et M. Vitel.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – L'article 7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas d'une instruction ouverte pour disparition d'enfant, la prescription ne peut être acquise aussi longtemps que celui-ci n'a pas été retrouvé. ».

Article 24 sexies

(Non modifié)

I. – Le titre IV du livre IV du code pénal est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS RÉGLEMENTANT LES PROFESSIONS EXERCÉES DANS LES LIEUX PUBLICS

« Art. 446-1. – La vente à la sauvette est le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d’offrir, de mettre en vente ou d’exposer en vue de la vente des biens ou d’exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux.

« La vente à la sauvette est punie de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.

« Art. 446-2. – Lorsque la vente à la sauvette est accompagnée de voies de fait ou de menaces ou lorsqu’elle est commise en réunion, la peine est portée à un an d’emprisonnement et à 15 000 € d’amende.

« Art. 446-3. – Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;

« 2° La destruction de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

« Art. 446-4. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39.

« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »

II. – Au 5° de l’article 398-1 du code de procédure pénale, après la référence : « 433-10, premier alinéa, », sont insérées les références : « 446-1, 446-2 ».

.........................................................................................................

Article 24 octies A

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 443-2, il est inséré un article L. 443-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 443-2-1. – Le fait, sans autorisation du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation d’une manifestation culturelle, sportive ou commerciale, d’offrir, de mettre en vente ou d’exposer en vue de la vente, sur un réseau de communication au public en ligne, des billets d’entrée ou des titres d’accès à une telle manifestation pour en tirer un bénéfice est puni de 15 000 € d’amende.

« Les personnes physiques reconnues coupables de l’infraction définie au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 443-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l’infraction définie à l’article L. 443-2-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. »

.........................................................................................................

Amendement n° 331 présenté par M. Ciotti, rapporteur au nom de la commission des lois.

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« culturelle, sportive ou commerciale »,

le mot :

« sportive ».

Amendement n° 48 présenté par M. Tardy et Mme de La Raudière.

À l'alinéa 3, supprimer les mots :

« ou d'exposer en vue de la vente ».

Amendement n° 49 présenté par M. Tardy, M. Vanneste, M. Gatignol, Mme Primas, M. Mach, M. Mothron, M. Morel-A-l'Huissier.

À l'alinéa 3, supprimer les mots :

« , sur un réseau de communication au public en ligne, ».

Article 24 nonies

(Non modifié)

I. – (Supprimé)

II. – (Non modifié)

Amendement n° 248 présenté par M. Goujon, Mme Labrette-Ménager, M. Flory, M. Decool, M. Raison, Mme Branget, M. Alain Cousin, M. Gatignol, M. Tardy, M. Calvet, M. Houssin, M. Bouchet et M. Gilard.

Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I. A – La première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Toute transaction relative à l'achat au détail de déchets et matières de récupération est effectuée par chèque barré, virement bancaire ou par carte de paiement au-delà d’un montant fixé par décret sans que le montant cumulé annuel brut de la totalité des transactions réalisées par personne physique, quel que soit le mode de règlement, puisse excéder un plafond fixé par décret. Ce décret est publié dans les trois mois suivant la date d’entrée en vigueur de la loi n° du                d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. ».

Amendement n° 301 présenté par Mme Batho et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – À la première phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier, les mots : « total de cette transaction » sont remplacés par les mots : « cumulé de la totalité de ces transactions réalisées par année civile et par personne physique, tout moyen de paiement confondu ». »

Article 24 decies A

Le premier alinéa de l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Le fait de troubler la tranquillité du voisinage par une occupation en réunion des espaces communs ou des parkings souterrains ou des toits des immeubles collectifs d’habitation ayant pour effet de perturber l’accès ou la libre circulation des personnes est puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. »

.........................................................................................................

Article 24 undecies

(Suppression maintenue)

Article 24 duodecies A

L’article 21 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° De pénétrer sans autorisation dans les espaces affectés à la conduite des trains. »

Amendement n° 249 présenté par M. Ciotti.

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« L’article L. 2242-4 du code des transports est complété par un 9° ainsi rédigé : ».

Article 24 duodecies

I. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 23 de la loi du 15 juillet 1845 précitée, après le mot : « gardes-mines », sont insérés les mots : « agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens ».

II (nouveau). – Le deuxième alinéa du II du même article 23 est ainsi rédigé :

« Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, les agents de l’exploitant conduisent sur le champ l’auteur de l’infraction devant l’officier de police judiciaire territorialement compétent. »

Amendement n° 184 présenté par Mme Batho et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer cet article.

Amendement n° 250 présenté par M. Ciotti.

Supprimer l’alinéa 1.

Amendement n° 252 présenté par M. Ciotti.

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Le dernier alinéa de l’article L. 2241-2 du même code est ainsi rédigé : ».

Article 24 terdecies

Les premier et deuxième alinéas de l’article 23-2 de la loi du 15 juillet 1845 précitée sont ainsi rédigés :

« Toute personne qui contrevient aux dispositions tarifaires ou à des dispositions dont l’inobservation est susceptible soit de compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations, soit de troubler l’ordre public peut se voir enjoindre par les agents mentionnés à l’article 23 de descendre du véhicule de transport ferroviaire ou routier au premier point d’arrêt suivant la constatation des faits ou de quitter sans délai les espaces, gares ou stations gérés par l’exploitant du réseau de transport public.

« En cas de refus d’obtempérer, les agents spécialement désignés par l’exploitant peuvent contraindre l’intéressé à descendre du véhicule ou à quitter sans délai les espaces, gares ou stations et, en tant que de besoin, requérir l’assistance de la force publique. »

Amendement n° 253 présenté par M. Ciotti.

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« Les deux premiers alinéas de l’article L. 2241-6 du même code sont ainsi rédigés : ».

Article 24 quaterdecies

Après l’article L. 332-16 du code du sport, il est inséré un article L. 332-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-16-1. – Le ministre de l’intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d’une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d’une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public.

« L’arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait qui la motivent, ainsi que les communes de point de départ et de destination auxquelles elle s’applique.

« Le fait pour les personnes concernées de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application des deux premiers alinéas est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 €.

« Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction judiciaire de stade prévue à l’article L. 332-11 pour une durée d’un an est obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée. »

Article 24 quindecies A

Après l’article L. 332-16 du code du sport, il est inséré un article L. 332-16-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-16-2. – Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, restreindre la liberté d’aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d’une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d’une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public.

« L’arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s’applique.

« Le fait pour les personnes concernées de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application des deux premiers alinéas est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 €.

« Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction judiciaire de stade prévue à l’article L. 332-11 pour une durée d’un an est obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée. »

Article 24 quindecies

Le premier alinéa de l’article L. 332-11 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « désignée par la juridiction » sont remplacés par les mots : « que la juridiction désigne dans sa décision » ;

2° La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Cette décision peut prévoir que l’obligation de répondre à ces convocations s’applique au moment de certaines manifestations sportives, qu’elle désigne, se déroulant sur le territoire d’un État étranger. »

Article 24 sexdecies

L’article L. 332-15 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 332-15. – Dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police communique aux associations et sociétés sportives, ainsi qu’aux fédérations sportives agréées, l’identité des personnes ayant été condamnées à la peine complémentaire en application des articles L. 332-11 à L. 332-13.

« Il peut la communiquer aux associations de supporters mentionnées à l’article L. 332-17.

« L’identité des personnes mentionnées au premier alinéa peut également être communiquée aux autorités d’un pays étranger lorsque celui-ci accueille une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française. »

Article 24 septdecies

L’article L. 332-16 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « sportives », le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , », et après les mots : « l’une de ces manifestations », sont insérés les mots : « , du fait de son appartenance à une association ou un groupement de fait ayant fait l’objet d’une dissolution en application de l’article L. 332-18 ou du fait de sa participation aux activités qu’une association ayant fait l’objet d’une suspension d’activité s’est vue interdire en application du même article » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « douze mois » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « douze mois » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre mois » ;

2° bis (nouveau) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le même arrêté peut aussi prévoir que l’obligation de répondre à ces convocations s’applique au moment de certaines manifestations sportives, qu’il désigne, se déroulant sur le territoire d’un État étranger. » ;

3° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « peut communiquer aux fédérations sportives agréées en application de l’article L. 131-8 et aux associations de supporters mentionnées à l’article L. 332-17 » sont remplacés par les mots : « communique aux associations et sociétés sportives, ainsi qu’aux fédérations sportives agréées » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« En outre, il peut la communiquer aux associations de supporters mentionnées à l’article L. 332-17. » ;

4° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’identité des personnes mentionnées au premier alinéa peut également être communiquée aux autorités d’un pays étranger lorsque celui-ci accueille une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française. »

Article 24 octodecies

L’article L. 332-19 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « est puni » sont remplacés par les mots : « , ainsi que le fait de participer aux activités qu’une association suspendue d’activité s’est vue interdire en application du même article, sont punis » ;

bis (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « est puni » sont remplacés par les mots : « , ainsi que le fait d’organiser les activités qu’une association suspendue d’activité s’est vue interdire en application du même article, sont punis » ;

2° Au dernier alinéa, après les mots : « à l’origine de la dissolution », sont insérés les mots : « ou de la suspension ».

Article 24 novodecies

(Non modifié)

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article 322-2 est abrogé ;

2° L’article 322-3 est ainsi modifié :

a) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à l’utilité ou à la décoration publique et appartient à une personne publique ou chargée d’une mission de service public. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende lorsque l’infraction définie au premier alinéa de l’article 322-1 est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. »

Amendement n° 190 rectifié présenté par Mme Batho et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer cet article.

Article 24 vicies

(Non modifié)

L’article L. 541-46 du code de l’environnement est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – La peine mentionnée au I est portée à sept ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée, au sens de l’article 132-71 du code pénal. »

Article 24 unvicies

(Non modifié)

Le fait d’acheter, de détenir ou d’utiliser un appareil à laser non destiné à un usage spécifique autorisé d’une classe supérieure à 2 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.

Est puni des mêmes peines le fait de fabriquer, importer, mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution gratuite, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit ces mêmes matériels.

La liste des usages spécifiques autorisés pour les appareils à laser sortant d’une classe supérieure à 2 est fixée par décret.

Article 24 duovicies

(Non modifié)

I. – Le huitième alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « arrêté », sont insérés les mots : « , pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa. »

II. – L’article 67 quater du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « arrêté », sont insérés les mots : « , pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, » et les mots : « à l’article 8 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ;

b) Sont ajoutées cinq phrases ainsi rédigées :

« Lorsque cette vérification a lieu à bord d’un train effectuant une liaison internationale, elle peut être opérée sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des 20 kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, la vérification peut également être opérée entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des 50 kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Pour la vérification du respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévue à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au présent alinéa. Le fait que la vérification révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » ;

2° À la fin du deuxième alinéa, la référence : « à l’article 19 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée » est remplacée par les références : « aux articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ;

3° Au quatrième alinéa, la référence : « de l’article 19 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée » est remplacée par les références : « des articles L. 621-1 et L. 621-2 du même code » ;

4° À la fin de la troisième phrase du cinquième alinéa, la référence : « à l’article 19 de l’ordonnance précitée » est remplacée par les références : « aux articles L. 621-1 et L. 621-2 du même code ».

CHAPITRE VI

Dispositions renforçant la lutte contre l’insécurité routière

.........................................................................................................

Article 26

(Non modifié)

Le code de la route est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 234-2 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine. » ;

2° Le chapitre IV du titre III du livre II est complété par deux articles L. 234-16 et L. 234-17 ainsi rédigés :

« Art. L. 234-16. – I. – Le fait de contrevenir à l’interdiction prononcée sur le fondement du 7° de l’article L. 234-2 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende.

« II. – Toute personne coupable de l’infraction prévue au I encourt également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pendant une durée de cinq ans au plus ;

« 2° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 3° La peine de travail d’intérêt général selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

« III. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132-10 du code pénal, de l’infraction prévue au I du présent article encourt également la confiscation obligatoire du véhicule dont elle s’est servie pour commettre l’infraction, si elle en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.

« Art. L. 234-17. – Les conditions d’homologation des dispositifs d’anti-démarrage par éthylotest électronique ainsi que les modalités d’agrément des professionnels chargés de les installer sont fixées par voie réglementaire. » ;

3° à 5° (Supprimés)

.........................................................................................................

Article 27

(Non modifié)

I. – L’article 221-8 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le 10° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La confiscation du véhicule est obligatoire dans les cas prévus par les 4° et dernier alinéa de l’article 221-6-1 ainsi que, dans les cas prévus par les 2°, 3° et 5° du même article, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus par les articles L. 221-2, L. 224-16, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3 ou L. 413-1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée à l’article L. 413-1 du même code. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. » ;

2° Après le 10°, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Dans les cas prévus par les 2° et dernier alinéa de l’article 221-6-1, l’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif d’anti-démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l’article L. 234-17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine. »

II. – Après le 12° de l’article 222-44 du même code, sont insérés des 13° et 14° ainsi rédigés :

« 13° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire. La confiscation du véhicule est obligatoire dans les cas prévus par les 4° et dernier alinéa de ces articles ainsi que, dans les cas prévus par les 2°, 3° et 5° de ces articles, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus par les articles L. 221-2, L. 224-16, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3 ou L. 413-1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée à l’article L. 413-1 du même code. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;

« 14° Dans les cas prévus par les 2° et dernier alinéa des articles 222-19-1 et 222-20-1 du présent code, l’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif d’anti-démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l’article L. 234-17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine. »

.........................................................................................................

Article 28 bis

L’article L. 223-6 du code de la route est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de six mois » ;

3° (nouveau) La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « , qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an ».

Amendements identiques :

Amendements n° 17 présenté par M. Grand, M. Tardy, M. Bardet, M. Fasquelle, M. Dupont, M. Zumkeller, M. Jacquat, M. Michel Voisin, M. Loïc Bouvard et M. Jacques Le Guen et n° 284 présenté par M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Supprimer cet article.

Amendement n° 328 présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route est ainsi rédigé :

« Toutefois, dans la limite du nombre maximal de points affecté au permis de conduire et à compter de la date mentionnée à l'alinéa précédent, un point est réattribué au terme de chaque période d’un an si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points ».

« II. – Les dispositions du I ci-dessus s'appliquent aux infractions pour lesquelles le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende majorée, l'exécution de la composition pénale ou la condamnation définitive est intervenu à compter du 1er janvier 2011. ».

Amendement n° 174 présenté par M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer l’alinéa 2.

Amendement n° 315 présenté par M. Reynès, M. Bardet, Mme Barèges, M. Beaudoin, M. Bernier, M. Binetruy, M. Blessig, M.Bodin, M. Bonnot, Mme Boyer, Mme Branget, M. Breton, Mme Briand, M. Calméjane, M. Carayon, M. Cinieri, M. Philippe Cochet, M. Colombier, Mme Colot, M. Cosyns, M. Alain Cousin, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Decool, M. Delatte, M. Dhuicq, M. Diard, Mme Dubois, Mme Dumoulin, Mme Fort, M. Francina, M. Garraud, M. Gérard, M. Gest, M. Gorge, M. Gosselin, M. Gaudron, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Guibal, M. Herbillon, M. Herth, Mme Hostalier, M. Houillon, Mme Marguerite Lamour, M. Lenoir, Mme Louis-Carabin, M. Luca, M. Mach, M. Mathis, M. Meunier, M. Mignon, M. Mothron, M. Paternotte, M. Poulou, M. Proriol, M. Quentin, M. Raison, M. Remiller, M. Robinet, Mme Roig, M. Saint-Léger, Mme De Salvador, M. Spagnou, M. Siré, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tian, Mme Vasseur, M. Verchère, M. Gérard Voisin et M. Michel Voisin.

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1 bis Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de 5ème classe ». »

Amendement n° 50 présenté par M. Tardy.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1 » sont supprimés. »

Amendement n° 15 présenté par M. Myard, Mme Barèges, M. Guilloteau, M. Mach, M. Meunier et M. Verchère.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – L’article L. 223-2 du même code est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le nombre de points qui sont retirés pour chaque infraction tient compte de la gravité des faits incriminés. Dans le cas où un même type d’infraction est réparti sur une échelle de gravité, le premier échelon ne fait l’objet d’aucun retrait de points. »

Amendement n° 130 rectifié présenté par M. Teissier, M. Vandewalle, M. Balkany, Mme Barèges, M. Bonnot, Mme Boyer, Mme Françoise Briand, M. Calméjane, M. Carayon, M. Couve, M. Decool, Mme Gallez, M. Gaudron, M. Grall, M. Pierre Lang, M. Lezeau, M. Lorgeoux, M. Luca, M. Marlin, M. Mothron, M. Suguenot et M. Dhuicq.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Après le 2° de l'article L. 223-8 du même code, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2°bis. – L'infraction au code de la route consistant en un dépassement d'une limitation de vitesse inférieure à cinq kilomètres par heure n'entraîne pas de perte de points sur le permis de conduire. ».

Amendement n° 319 présenté par M. Reynès, Mme Boyer, M. Decool, M. Depierre, Mme Dumoulin, M. Gandolfi-Scheit, M. Gonnot, Mme Irles, M. Kossowski, M. Lazaro, M. Marlin, M. Nicolas, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Taugourdeau, M. Terrot, M. Vitel, M. Vandewalle et M. Gérard Voisin

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les recours intentés contre les décisions administratives prévues au présent titre suspendent l’exécution de ces décisions. » ».

Article 29

(Non modifié)

Le chapitre III du titre II du livre II du même code est complété par un article L. 223-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-9. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et 15 000 € d’amende le fait, par l’auteur d’une contravention entraînant retrait de point du permis de conduire, de proposer ou de donner une rémunération à une personne pour qu’elle accepte d’être désignée comme conducteur du véhicule dans la requête en exonération ou la réclamation présentée dans les conditions prévues au b du 1° de l’article 529-10 du code de procédure pénale.

« II. – Est puni des mêmes peines le fait, par toute personne, de proposer ou d’accepter contre rémunération d’être désignée, par l’auteur d’une contravention entraînant retrait de point, comme conducteur du véhicule dans la requête en exonération ou la réclamation présentée dans les conditions prévues au b du 1° du même article 529-10.

« III. – Lorsque les faits prévus au II sont commis de façon habituelle ou par la diffusion, par tout moyen, d’un message à destination du public, la peine est portée à un an d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.

« IV. – La personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

« 2° La peine de travail d’intérêt général selon des modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

« 3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

« 4° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 5° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. »

Article 30

(Non modifié)

I. – L’article L. 224-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce cas, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 21 du code de procédure pénale sont habilités à retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne, les officiers et agents de police judiciaire retiennent également à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur à l’égard duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction en matière de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage. »

II. – L’article L. 224-2 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Elles sont également applicables lorsque le permis a été retenu à la suite d’un accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne, en application du dernier alinéa de l’article L. 224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage.

« En cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne, la durée de la suspension du permis de conduire peut être portée à un an. »

III. – (Non modifié)

.........................................................................................................

Amendement n° 172 présenté par M. Dosière et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer les alinéas 2 et 3.

Article 30 ter

(Non modifié)

Le troisième alinéa de l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut y être procédé pour la délivrance des licences fixant les conditions de la réutilisation des informations publiques telle que prévue à l’article 16 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal. »

Amendements identiques :

Amendements n° 310 présenté par M. Braouezec, M. Mamère, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et n° 312 présenté par Mme Batho, M. Christian Paul et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer cet article.

Amendement n° 332 présenté par M. Ciotti, rapporteur au nom de la commission des lois.

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 330-5 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La décision d’agrément mentionnée au deuxième alinéa peut être précédée d’une enquête administrative, dans les conditions prévues par l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, pour des motifs d’intérêt général liés à la protection des personnes et des biens. »

Amendement n° 311 présenté par M. Braouezec, M. Mamère, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

Rédiger ainsi cet article :

« Les trois derniers alinéas de l’article L. 330-5 du code de la route sont remplacés par l’alinéa suivant :

« Ces informations nominatives sont également communicables à des tiers préalablement agréés par l'autorité administrative afin d'être réutilisées dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal à des fins statistiques, ou à des fins de recherche scientifique ou historique, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord préalable des personnes concernées mais sous réserve que les études réalisées ne fassent apparaître aucune information nominative. » ».

Sous-amendement n° 333 présenté par Mme Batho et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« La communication de ces informations nominatives à des fins d'enquêtes et de prospections commerciales est strictement prohibée. ».

Article 31

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 325-1-1 du code de la route est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, les mots : « au service des domaines » sont remplacés par les mots : « à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués » ;

2° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le produit de la vente est tenu, le cas échéant, à la disposition du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un délai de deux ans. À l’expiration de ce délai, ce produit est acquis à l’État. »

II. – (Non modifié) À la fin du 1° du I des articles L. 234-12 et L. 235-4 du même code, les mots : « , les dispositions de l’article L. 325-9 étant alors applicables, le cas échéant, au créancier gagiste » sont supprimés.

.........................................................................................................

Article 31 ter

(Non modifié)

I. – Les deux premiers alinéas de l’article L. 235-2 du code de la route sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints font procéder, sur le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur impliqué dans un accident mortel ou corporel de la circulation, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

« Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent également faire procéder à ces mêmes épreuves sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur qui est impliqué dans un accident matériel de la circulation ou est l’auteur présumé de l’une des infractions au présent code ou à l’encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a fait usage de stupéfiants.

« Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents, agissant sur réquisitions du procureur de la République précisant les lieux et dates des opérations et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ces officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent également, même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Les réquisitions prévues au présent alinéa peuvent être adressées par tout moyen. Si elles sont adressées oralement, il en est fait mention dans le procès-verbal dressé par l’officier ou l’agent de police judiciaire. »

II. – (Non modifié)

III. – Après le troisième alinéa du même article L. 235-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné aux 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l’article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l’existence d’un usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou du refus du conducteur ou de l’accompagnateur de l’élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée. »

Article 31 quater

Le même code est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 325-1-1, il est inséré un article L. 325-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 325-1-2. – Dès lors qu’est constatée une infraction pour laquelle une peine de confiscation obligatoire du véhicule est encourue, le représentant de l’État dans le département où cette infraction a été commise peut faire procéder à titre provisoire à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont l’auteur s’est servi pour commettre l’infraction. Il en informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République.

« Lorsque l’immobilisation ou la mise en fourrière prévue à l’article L. 325-1-1 n’est pas autorisée par le procureur de la République dans un délai de sept jours suivant la décision du représentant de l’État prise en application du premier alinéa, le véhicule est restitué à son propriétaire. En cas de mesures successives, le délai n’est pas prorogé.

« Lorsqu’une peine d’immobilisation ou de confiscation du véhicule est prononcée par la juridiction, les règles relatives aux frais d’enlèvement et de garde en fourrière prévues à l’article L. 325-1-1 s’appliquent.

« Lorsque l’auteur de l’infraction visée au premier alinéa du présent article n’est pas le propriétaire du véhicule, l’immobilisation ou la mise en fourrière est levée dès qu’un conducteur qualifié proposé par l’auteur de l’infraction ou par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule peut en assurer la conduite. Les frais d’enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge du propriétaire.

« Les frais d’enlèvement et de garde du véhicule immobilisé et mis en fourrière pendant une durée maximale de sept jours en application du présent article ne constituent pas des frais de justice relevant de l’article 800 du code de procédure pénale. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 325-2, la référence : « et L. 325-1-1 » est remplacée par les références : « , L. 325-1-1 et L. 325-1-2 ».

.........................................................................................................

CHAPITRE VII

Dispositions relatives aux compétences
du préfet de police et des préfets de département

Article 32

(Suppression maintenue)

Article 32 bis A

(Non modifié)

Le premier alinéa du IV de l’article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et aux libertés des communes, des départements et des régions est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En outre, il y coordonne l’ensemble du dispositif de sécurité intérieure, en particulier l’action des différents services et forces dont dispose l’État en matière de sécurité intérieure. »

.........................................................................................................

Amendement n° 186 présenté par Mme Batho et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Il coordonne le déploiement de la police de quartier afin de garantir à tous les citoyens le droit à la sécurité. »

Article 32 ter A

I. – (Non modifié) Lorsqu’une installation illicite en réunion sur un terrain appartenant à une personne publique ou privée en vue d’y établir des habitations comporte de graves risques pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut mettre les occupants en demeure de quitter les lieux.

La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain.

Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions prévues au II, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des lieux, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. Le cas échéant, le préfet saisit le président du tribunal de grande instance d’une demande d’autorisation de procéder à la destruction des constructions illicites édifiées pour permettre l’installation en réunion sur le terrain faisant l’objet de la mesure d’évacuation. Le président du tribunal ou son délégué statue, en la forme des référés, dans un délai de quarante-huit heures.

Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain fait obstacle à l’exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques, dans un délai qu’il fixe.

Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application de l’alinéa précédent est puni de 3 750 € d’amende.

II. – (Non modifié) Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au I, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. 

III (nouveau). – L’article 226-4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni des mêmes peines le fait de séjourner dans le domicile d’autrui sans l’autorisation du propriétaire ou du locataire et de ne pas le quitter immédiatement à la requête du propriétaire ou du locataire. »

Amendements identiques :

Amendements n° 76 rectifié présenté par M. Braouezec, M. Mamère, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et n° 317 présenté par Mme Mazetier, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer cet article.

CHAPITRE VII BIS

Dispositions relatives aux polices municipales

Article 32 ter

(Non modifié)

I et II. – (Non modifiés)

III. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

.........................................................................................................

Amendements identiques :

Amendements n° 77 présenté par M. Braouezec, M. Mamère, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et n° 188 présenté par Mme Batho, M. Valls, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer cet article.

Amendement n° 35 présenté par Mme Barèges, Mme Joissains-Masini, Mme Fort, M. Remiller, M. Decool, M. Balkany, M. Morel-A-l'Huissier, M. Gilard, M. Vanneste, M. Luca, M. Bouchet, M. Calméjane et M. Carayon.

Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I A. – Après le 4° de l’article 16 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les directeurs de police et les chefs de service de police municipale, dans les mêmes conditions d’octroi que pour les officiers de police judiciaire visés au 1°, 2°, 3° et 4°, peuvent recevoir l’habilitation d’officiers de police judiciaire dans les seules matières visées dans le code de la route. À titre transitoire, les chefs de service de police municipale ayant eu la qualification d’officier de police judiciaire dans les fonctions qu’ils ont pu exercer auparavant au sein des services de police ou de gendarmerie retrouveront, après avis du procureur général, leur qualité d’officier de police judiciaire, à la condition expresse que cette habilitation ne leur ait pas été retirée au sein des services de police ou de gendarmerie par l’autorité judiciaire. Conformément aux compétences territoriales dévolues aux polices municipales, cette habilitation s’exerce sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale employeur. ».

Amendement n° 307 présenté par Mme Barèges, Mme Joissains-Masini, M. Remiller, M. Decool, M. Gilard, M. Vanneste, M. Luca, M. Carayon, M. Calméjane, M. Bouchet, M. Garraud, M. Bodin, M. Meunier, M. Dhuicq, M. Spagnou, Mme Martinez, M. Albarello, M. Verchère, M. Gandolfi-Scheit M. Roatta, M. Myard, M. Mothron, Mme Fort, M. Balkany, M. Morel-A-l'Huissier et M. Vannson.

Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I. A. – Après le 4° de l’article 16 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les directeurs de police et les chefs de service de police municipale dont les effectifs sont supérieurs ou égaux à 10 agents, dans les mêmes conditions d’octroi que pour les officiers de police judiciaire visés au 1°, 2°, 3° et 4°, peuvent recevoir l’habilitation d’officiers de police judiciaire dans les seules matières visées dans le code de la route. A titre transitoire, les chefs de service de police municipale ayant eu la qualification d’officier de police judiciaire dans les fonctions qu’ils ont pu exercer auparavant au sein des services de police ou de gendarmerie retrouveront, après avis du procureur général, leur qualité d’officier de police judiciaire, à la condition expresse que cette habilitation ne leur ait pas été retirée au sein des services de police ou de gendarmerie par l’autorité judiciaire. Conformément aux compétences territoriales dévolues aux polices municipales, cette habilitation s’exerce sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale employeur. » ».

Amendement n° 36 présenté par Mme Barèges, Mme Joissains-Masini, Mme Fort, M. Remiller, M. Decool, M. Balkany, M. Morel-A-l'Huissier, M. Gilard, M. Vanneste, M. Luca, M. Bouchet, M. Calméjane et M. Carayon.

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Au premier alinéa de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, les mots : « et 1° ter » sont remplacés par les mots : « 1° ter et 2° ». ».

Amendement n° 221 présenté par M. Luca, M. Bonnot, M. Lezeau, M. Maurer, M. Bouchet, M. Remiller, M. Mach, M. Meunier, Mme Barèges, M. Couve, M. Domergue, M. Gilard et M. Spagnou.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Après le 5° de l'article 20 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Les agents de police municipale, uniquement dans le cadre des infractions qu'ils sont habilités à relever par procès-verbaux, et dans le cadre des opérations pour lesquelles ils sont requis par les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie. »

Amendement n° 215 présenté par M. Luca, M. Bonnot, M. Lezeau, M. Maurer, M. Bouchet, M. Remiller, M. Mach, M. Meunier, M. Suguenot, M. Decool, M. Balkany, Mme Barèges, M. Terrot, M. Couve, M. Verchère, M. Domergue, M. Gilard et M. Spagnou.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – L'article L. 412-53 du code des communes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Décernée par le préfet sur proposition du maire, une médaille d'honneur de la police municipale est instaurée. Ses modalités sont fixées par un décret en Conseil d'État ».

Amendement n° 38 présenté par Mme Barèges, Mme Joissains-Masini, Mme Fort, M. Remiller, M. Decool, M. Balkany, M. Morel-A-l'Huissier, M. Meunier, M. Gilard, M. Myard, M. Vanneste, M. Luca, M. Carayon, M. Calméjane, M. Bouchet, M. Garraud, M. Bodin, M. Spagnou, Mme Martinez, M. Albarello, M. Verchère, M. Gandolfi-Scheit, M. Roatta et M. Mothron.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La médaille d’honneur de la police municipale est créée dans des conditions qui sont définies par décret en Conseil d’État. ».

Amendement n° 218 présenté par M. Luca, M. Bonnot, M. Lezeau, M. Maurer, M. Bouchet, M. Remiller, M. Mach, M. Meunier, M. Decool, M. Carayon, M. Myard, M. Domergue, M. Gilard, M. Spagnou et Mme Barèges.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Après l'article L. 412-55 du code des communes, il est inséré un article L. 412-56 ainsi rédigé :

« Art. L. 412-56. – La tenue des agents des communes chargés de la surveillance de la voie publique visés au troisième alinéa de l'article L. 130-4 du code de la route, est définie par un décret en Conseil d'État. »

Amendement n° 220 présenté par M. Luca, M. Bonnot, M. Lezeau, M. Maurer, M. Bouchet, M. Remiller, M. Mach, M. Meunier, M. Suguenot, M. Cinieri, M. Decool, Mme Barèges, M. Terrot, M. Myard, M. Verchère, M. Domergue, M. Gilard et M. Spagnou.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Le soin de réglementer les horaires des activités commerciales situées dans le périmètre déterminé ou à proximité de zone d'habitation, susceptibles ou signalées comme génératrice de lieux de rassemblements et de troubles à la tranquillité publique et au repos des habitants. »

Article 32 quinquies

Le code de la route est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 234-3, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents et, sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » ;

2° L’article L. 234-9 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les officiers de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents, soit sur l’instruction du procureur de la République, soit à leur initiative, et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints peuvent… (le reste sans changement). » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné aux 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l’article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l’existence d’un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l’accompagnateur de l’élève conducteur de subir les épreuves de dépistage dans les conditions prévues à l’article L. 234-4 du présent code. »

Amendements identiques :

Amendements n° 78 présenté par M. Braouezec, M. Mamère, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et n° 187 présenté par Mme Batho, M. Valls, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer cet article.

Article 32 sexies

(Non modifié)

L’article L. 412-49 du code des communes est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu’ils continuent d’exercer des fonctions d’agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d’un autre tribunal de grande instance, les procureurs de la République compétents au titre de l’ancien et du nouveau lieu d’exercice des fonctions sont avisés sans délai. » ;

2° Après la première phrase du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu’il soit procédé à cette consultation. »

Amendement n° 79 présenté par M. Braouezec, M. Mamère, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

Supprimer cet article.

Amendement n° 302 présenté par Mme Batho et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après le mot :

« assermentation »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 3 :

« font l’objet d’un renouvellement tous les dix ans. »

Article 32 septies

I. – L’article 3-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, le nombre : « 1 500 » est remplacé par le nombre : « 300 » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « les agents de police municipale », sont insérés les mots : « et les agents de la ville de Paris chargés d’une mission de police ».

II (nouveau). – À l’article L. 332-2 du code du sport, le nombre : « 1500 » est remplacé par le nombre : « 300 ».

Amendement n° 80 présenté par M. Braouezec, M. Mamère, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

Supprimer cet article.

Amendement n° 118 présenté par M. Ciotti.

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« une mission »,

les mots :

« un service ».

Article 32 octies

(Supprimé)

CHAPITRE VIII

Moyens matériels des services

Article 33

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1311-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « 2007, liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi que d’un établissement public de santé ou d’une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique » sont remplacés par les mots : « 2013, liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales », et l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2013 » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Tout projet de bail emphytéotique administratif présenté pour la réalisation d’une opération d’intérêt général liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales dont le loyer est supérieur à un montant fixé par décret en Conseil d’État est soumis à la réalisation d’une évaluation préalable dans les conditions fixées à l’article L. 1414-2. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les opérations mentionnées aux alinéas précédents sont précédées, le cas échéant, d’une mise en concurrence et de mesures de publicité, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 1311-4-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2007 » est remplacée par l’année : « 2013 » et les mots : « ou d’un établissement public de santé ou d’une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique » sont supprimés ;

b) (Supprimé) ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ou l’établissement public de santé ou la structure de coopération sanitaire mentionnée au premier alinéa » sont supprimés ;

d) (nouveau) Le dernier alinéa est supprimé ;

3° Le sixième alinéa de l’article L. 1615-7 est supprimé.

II. – (non modifié) Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 6148-3 est abrogé ;

2° À l’article L. 6148-4, les mots : « aux articles L. 1311-2 et L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’elles répondent aux besoins d’un établissement public de santé ou d’une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, celles mentionnées » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 6148-5, les mots : « de l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’ils répondent aux besoins d’un établissement public de santé ou d’une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique et » sont supprimés.

II bis et III. – (Non modifiés)

.........................................................................................................

Article 35 bis A

(Non modifié)

Le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandement de groupement de gendarmerie peut se faire communiquer trimestriellement par les officiers de police judiciaire de son ressort, dans des conditions préservant le secret de l’enquête, la liste des biens saisis dans le cadre d’enquêtes pénales excédant une valeur fixée par décret et dont la confiscation est prévue par la loi.

Il peut demander au procureur de la République de saisir le juge des libertés et de la détention ou, si une information judiciaire a été ouverte, le juge d’instruction, aux fins que ce dernier autorise que ceux de ces biens qui ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité et dont la conservation entraînerait une charge financière pour l’État soient remis, sous réserve des droits des tiers, à l’Agence de gestion et de recouvrement des biens saisis et confisqués en vue de leur aliénation.

Les propriétaires de ces biens qui ne seraient pas condamnés par la justice ou à l’encontre desquels aucune peine de confiscation ne serait prononcée peuvent en demander la restitution, s’ils n’ont pas encore été vendus, ou le versement d’une indemnité équivalente à leur valeur d’usage appréciée au moment de leur aliénation.

Amendement n° 175 présenté par M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« Les propriétaires de ces biens qui ne seraient pas condamnés par la justice ou à l’encontre desquels aucune peine de confiscation ne serait prononcée sont avertis avant toute aliénation qu’ils peuvent soit demander la restitution de leurs biens jusqu’au moment de la vente, soit réclamer, après celle-ci, le versement d’une indemnité équivalente à leur valeur d’usage appréciée au moment de leur aliénation.

« Les modalités d’application de cet article, et spécialement les délais accordés à l’Agence de gestion et de recouvrement pour procéder à l’aliénation du bien, sont fixées par décret en conseil d’État. »

Article 35 bis 

(Suppression maintenue)

CHAPITRE IX

Dispositions diverses

Article 36 A

(Non modifié)

L’article 706-71 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles sont également applicables, avec l’accord du procureur de la République et de l’ensemble des parties, pour la comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel si celui-ci est détenu. » ;

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’il s’agit d’une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut refuser l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion. » ;

3° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne est détenue, la notification d’une expertise par une juridiction doit se faire par l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf décision contraire motivée ou s’il doit être procédé concomitamment à un autre acte. »

4° et 5° (Supprimés)

Amendement n° 81 présenté par M. Braouezec, M. Mamère, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

Supprimer cet article.

Amendement n° 189 présenté par Mme Batho, M. Pupponi, M. Valls, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Dans un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prise en charge par l'administration pénitentiaire des extractions et transfèrements effectués par la police et la gendarmerie nationales, comportant une étude d'impact indiquant le coût et les économies que l'État pourrait réaliser au travers d'une telle réforme. ».

Article 36 B

(Non modifié)

L’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase, après le mot : « rétention », sont insérés les mots : « ou en son sein » ;

2° (Supprimé)

.........................................................................................................

Amendements identiques :

Amendements n° 82 présenté par M. Braouezec, M. Mamère, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et n° 92 présenté par Mme Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer cet article.

Article 37 bis

(Non modifié)

Après la section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes, il est inséré une section 7 bis ainsi rédigée :

« SECTION 7 BIS

« Équipes communes d’enquête

« Art. 67 ter A. – I. – 1. Avec l’accord préalable du ministre de la justice et le consentement du ou des autres États membres concernés, le procureur de la République peut autoriser, pour les besoins d’une procédure douanière, la création d’une équipe commune d’enquête spéciale :

« – soit lorsqu’il y a lieu d’effectuer des enquêtes complexes impliquant la mobilisation d’importants moyens et qui concernent d’autres États membres ;

« – soit lorsque plusieurs États membres effectuent des enquêtes relatives à des infractions exigeant une action coordonnée et concertée entre les États membres concernés.

« L’autorisation est donnée pour une durée déterminée, renouvelable, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les actes de l’équipe commune d’enquête spéciale sont susceptibles de débuter ou par le procureur de la République saisi en application de l’article 706-76 du code de procédure pénale.

« Le procureur de la République est tenu régulièrement informé du déroulement des opérations effectuées dans le cadre de l’équipe commune d’enquête spéciale. Il peut, à tout moment, mettre fin à l’équipe commune d’enquête spéciale qu’il a autorisée.

« 2. Les agents étrangers détachés par un autre État membre auprès d’une équipe commune d’enquête spéciale, dans la limite des attributions attachées à leur statut, peuvent, sous la direction des agents des douanes français, avoir pour missions, le cas échéant, sur toute l’étendue du territoire national :

« a) De constater toute infraction douanière, d’en dresser procès-verbal, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur État ;

« b) De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur État ;

« c) De seconder les agents des douanes français dans l’exercice de leurs fonctions ;

« d) De procéder à des surveillances et, s’ils sont habilités spécialement à cette fin, à des infiltrations, dans les conditions prévues à l’article 67 bis, sans qu’il soit nécessaire de faire application des deuxième et quatrième alinéas du VIII du même article.

« Les agents étrangers détachés auprès d’une équipe commune d’enquête spéciale peuvent exercer ces missions, sous réserve du consentement de l’État membre ayant procédé à leur détachement.

« Ces agents n’interviennent que dans les opérations pour lesquelles ils ont été désignés. Aucun des pouvoirs propres de l’agent des douanes français, responsable de l’équipe, ne peut leur être délégué.

« Un original des procès-verbaux qu’ils ont établis et qui doit être rédigé ou traduit en langue française est versé à la procédure française.

« II. – À la demande des autorités compétentes du ou des autres États membres concernés, les agents des douanes français sont autorisés à participer aux activités d’une équipe commune d’enquête spéciale implantée dans un autre État membre.

« Dans le cadre de l’équipe commune d’enquête spéciale, les agents des douanes français détachés auprès d’une équipe commune d’enquête spéciale peuvent procéder aux opérations prescrites par le responsable d’équipe sur toute l’étendue du territoire de l’État où ils interviennent, dans la limite des pouvoirs qui leur sont reconnus par le présent code.

« Leurs missions sont définies par l’autorité de 1’État membre compétente pour diriger l’équipe commune d’enquête spéciale sur le territoire duquel l’équipe intervient.

« Ils peuvent recevoir les déclarations et constater les infractions dans les formes prévues par le présent code, sous réserve de l’accord de l’État membre où ils interviennent. 

« III. – Les I et II sont applicables aux demandes de coopération entre les autorités douanières françaises et celles d’autres États parties à toute convention comportant des stipulations similaires à celles de la convention du 18 décembre 1997, établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à l’assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières. »

Article 37 ter A

(Non modifié)

I. – Le II de l’article 67 bis du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et de contrefaçon de marque, » et les mots : « et aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa est applicable aux fins de constatation des infractions visées à l’article 414 lorsqu’elles portent sur des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle tel que mentionné à l’article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle et tel que visé par l’article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, sur des marchandises contrefaisant un droit d’auteur, des droits voisins ou un brevet tels que mentionnés aux articles L. 335-2 à L. 335-4, L. 613-3 et L. 613-5 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que des infractions prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du même code. »

II. – La section 7 du chapitre IV du titre II du même code est complétée par un article 67 bis-1 ainsi rédigé :

« Art. 67 bis-1. – Sans préjudice des dispositions de l’article 67 bis, et aux seules fins de constater l’infraction de détention de produits stupéfiants, d’en identifier les auteurs et complices et d’effectuer les saisies prévues par le présent code, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans les conditions fixées par décret peuvent, sur l’ensemble du territoire national, avec l’autorisation du procureur de la République, et sans être pénalement responsables de ces actes :

« 1° Acquérir des produits stupéfiants ;

« 2° En vue de l’acquisition des produits stupéfiants, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication.

« À peine de nullité, l’autorisation du procureur de la République, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction.

« Le présent article est applicable aux fins de constatation de l’infraction de détention de marchandises présentées sous une marque contrefaisante, ou incorporant un dessin ou modèle tel que mentionné à l’article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle et tel que visé par l’article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, précité, sur des marchandises contrefaisant un droit d’auteur, des droits voisins ou un brevet tels que mentionnés aux articles L. 335-2 à L. 335-4, L. 613-3 et L. 613-5 du code de la propriété intellectuelle. »

Article 37 ter B

(Non modifié)

Le même code est ainsi modifié :

1° L’article 64 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Pour la recherche et la constatation des délits douaniers, visés aux articles 414 à 429 et 459, les agents des douanes habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d’être détenus. Ils sont accompagnés d’un officier de police judiciaire.

« Les agents des douanes habilités peuvent procéder, à l’occasion de la visite, à la saisie des marchandises et des documents, quel qu’en soit le support, se rapportant aux délits précités. Si, à l’occasion d’une visite autorisée en application du 2 du présent article, les agents habilités découvrent des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits précités, ils peuvent procéder à leur saisie, après en avoir informé par tout moyen le juge qui a pris l’ordonnance et qui peut s’y opposer. » ;

b) Le septième alinéa du a du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il se prononce par une mention expresse sur la saisie de biens et avoirs pouvant provenir directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée. » ;

c) Après le huitième alinéa du a du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si, à l’occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l’existence en d’autres lieux de biens ou avoirs se rapportant aux agissements visés au 1, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l’ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisir ces biens et avoirs. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au b du présent 2. » ;

d) Le quatrième alinéa du b du 2 est ainsi rédigé :

« Le procès-verbal, auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents saisis ainsi que des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée, est signé par les agents des douanes, l’officier de police judiciaire et par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent b ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. » ;

e) Le cinquième alinéa du b du 2 est ainsi rédigé :

« Si l’inventaire sur place présente des difficultés, les pièces, documents, biens et avoirs saisis sont placés sous scellés. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés qui a lieu en présence de l’officier de police judiciaire ; l’inventaire est alors établi. » ;

f) Le septième alinéa du b du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si le juge constate que les biens et avoirs saisis ne proviennent pas directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée, il ordonne la mainlevée de la saisie et la restitution des biens et avoirs concernés. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 414, après les mots : « masquer la fraude », sont insérés les mots : « , de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction » ;

3° À l’article 415, après les mots : « la saisie n’a pas pu être prononcée », sont insérés les mots : « , de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction » ;

4° À la première phrase du 1 de l’article 459, après les mots : « utilisés pour la fraude », sont insérés les mots : « , de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction ».

Amendement n° 242 présenté par M. Braouezec, M. Mamère, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

Supprimer cet article.

Article 37 ter C

(Non modifié)

I. – L’article L. 38 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts et aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, les agents habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant à ces infractions ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d’être détenus et procéder à leur saisie quel qu’en soit le support. Ils sont accompagnés d’un officier de police judiciaire.

« Les agents habilités peuvent procéder, à l’occasion de la visite, à la saisie des pièces et documents, quel qu’en soit le support, ainsi que des objets ou des marchandises, se rapportant aux infractions précitées. Ils peuvent saisir les biens et avoirs provenant directement ou indirectement des infractions précitées uniquement dans le cas de visites autorisées en application du 2 du présent article. » ;

2° Le neuvième alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il se prononce par une mention expresse sur la saisie de biens et avoirs pouvant provenir directement ou indirectement des infractions dont la preuve est recherchée. » ;

3° Le onzième alinéa du 2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si, à l’occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l’existence en d’autres lieux de biens ou avoirs se rapportant aux infractions visées au 1, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l’ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisir ces biens et avoirs. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au 4.

« La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge qui l’a autorisée. Lorsqu’elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s’effectue la visite. » ;

4° À la deuxième phrase du premier alinéa du 4, après les mots : « documents saisis », sont insérés les mots : « , ainsi que des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des infractions dont la preuve est recherchée, » ;

5° À la première phrase du second alinéa du 4, les mots : « et documents » sont remplacés par les mots : « , documents, biens et avoirs » ;

6° Après le premier alinéa du 5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le juge constate que les biens et avoirs saisis ne proviennent pas directement ou indirectement des infractions dont la preuve est recherchée, il ordonne la mainlevée de la saisie et la restitution des biens et avoirs concernés. »

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 1791 est complété par les mots : « , ainsi que de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction » ;

2° Au premier alinéa de l’article 1810, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ».

Article 37 ter D

L’article 26 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, après le mot : « nationales », sont insérés les mots : « et les services des douanes » ;

2° (Supprimé)

Amendement n° 275 présenté par M. Ciotti.

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 2° La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « ou douanière ». »

Article 37 ter 

(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – Les contrats conclus en application du I de l’article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité et en cours de validité au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent être prolongés pour une durée maximale d’un an.

Amendements identiques :

Amendements n° 83 présenté par M. Braouezec, M. Mamère, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et n° 183 présenté par Mme Batho, M. Pupponi, M. Valls, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer cet article.

Article 37 quater 

(Non modifié)

I. – Les articles 4 à 7 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 précitée sont remplacés par deux sections 1 et 2 ainsi rédigées :

« SECTION 1

« De la réserve civile de la police nationale

« Art. 4. – La réserve civile de la police nationale est destinée à des missions de soutien aux forces de sécurité intérieure et des missions de solidarité, en France et à l’étranger, à l’exception des missions de maintien et de rétablissement de l’ordre public.

« Elle est constituée :

« – de retraités des corps actifs de la police nationale, dégagés de leur lien avec le service, dans le cadre des obligations définies à l’article 4-1 ;

« – de volontaires, dans les conditions définies aux articles 4-2 à 4-4.

« Les retraités des corps actifs de la police nationale mentionnés au troisième alinéa du présent article peuvent également adhérer à la réserve civile au titre de volontaire.

« Art. 4-1. – Les retraités des corps actifs de la police nationale, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien avec le service, sont tenus à une obligation de disponibilité afin de répondre aux rappels individuels ou collectifs du ministre de l’intérieur en cas de menaces ou de troubles graves à l’ordre public ou d’événements exceptionnels, dans la limite de quatre-vingt-dix jours par an.

« Ils peuvent être convoqués à des séances d’entraînement ou de formation dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté du ministre de l’intérieur.

« Le manquement aux obligations définies par le présent article, hors le cas de force majeure, est puni des peines applicables aux contraventions de la cinquième classe.

« Art. 4-2. – Peuvent être admis dans la réserve civile de la police nationale, en qualité de volontaire, les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :

« – être de nationalité française ;

« – être âgé de dix-huit à soixante-cinq ans ;

« – ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l’interdiction d’exercer un emploi public, soit à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

« – être en règle au regard des obligations du service national ;

« – posséder l’aptitude physique requise pour exercer une activité dans la réserve, dont les conditions sont prévues par arrêté ministériel.

« Nul ne peut être admis dans la réserve s’il résulte de l’enquête administrative, ayant donné lieu le cas échéant à la consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux articles 230-6 et 230-20 du code de procédure pénale, que le comportement ou les agissements du candidat sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État.

« En outre, les retraités des corps actifs de la police nationale ne doivent pas avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l’exercice des missions dans la réserve civile.

« Art. 4-3. – À l’exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article 4, les réservistes volontaires peuvent assurer, à l’exclusion de toute mission à l’étranger, des missions de police judiciaire dans les conditions prévues à l’article 21 du code de procédure pénale, des missions de soutien à la demande des fonctionnaires sous l’autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.

« Art. 4-4. – Les réservistes volontaires souscrivent un contrat d’engagement d’une durée d’un an, renouvelable tacitement dans la limite de cinq ans, qui définit leurs obligations de disponibilité et de formation et qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public.

« Le contrat d’engagement précise la durée maximale de l’affectation, qui ne peut excéder :

« – pour les retraités des corps actifs de la police nationale, cent cinquante jours par an ou, pour l’accomplissement de missions à l’étranger, deux cent dix jours ;

« – pour les autres réservistes volontaires, quatre-vingt-dix jours par an.

« L’administration peut prononcer la radiation de la réserve civile en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d’engagement. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement, lorsque le réserviste volontaire cesse de remplir une des conditions prévues à la présente section ou en cas de nécessité tenant à l’ordre public.

« Art. 4-5. – I. – Les périodes d’emploi et de formation des réservistes de la police nationale sont indemnisées.

« II. – Le réserviste salarié qui effectue une période d’emploi ou de formation au titre de la réserve civile de la police nationale pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l’accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre le ministre de l’intérieur et l’employeur.

« Le contrat de travail du réserviste salarié est suspendu pendant les périodes d’emploi et de formation dans la réserve civile de la police nationale. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté, d’avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

« Lorsqu’un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve civile de la police nationale, il est placé en position d’accomplissement des activités dans la réserve civile de la police nationale lorsque la durée de sa période de réserve est inférieure ou égale à quarante-cinq jours.

« La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d’État.

« Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l’encontre du réserviste de la police nationale en raison des absences résultant des présentes dispositions.

« III. – Pendant la période d’activité dans la réserve civile de la police nationale, le réserviste bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve civile de la police nationale, dans les conditions définies à l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.

« IV. – Les articles 11 et 11 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont applicables aux réservistes pendant les périodes d’emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés.

« Le réserviste victime de dommages subis pendant les périodes d’emploi ou de formation dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l’État, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service.

« SECTION 2

« Du service volontaire citoyen de la police
et de la gendarmerie nationales

« Art. 5. – Le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales est destiné, afin de renforcer le lien entre la Nation et les forces de sécurité intérieure, à des missions de solidarité, de médiation sociale, d’éducation à la loi et de prévention, à l’exclusion de l’exercice de toute prérogative de puissance publique.

« Art. 5-1. – Peuvent être admis au service volontaire citoyen les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :

« – être de nationalité française, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou résider régulièrement en France depuis au moins cinq ans et satisfaire à la condition d’intégration définie à l’article L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« – être âgé d’au moins dix-sept ans et, si le candidat est mineur non émancipé, produire l’accord de ses parents ou de ses représentants légaux ;

« – ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des missions ;

« – remplir les conditions d’aptitude correspondant aux missions du service volontaire citoyen.

« Nul ne peut être admis au service volontaire citoyen s’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux articles 230-6 et 230-20 du code de procédure pénale, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État.

« Art. 5-2. – Les personnes admises au service volontaire citoyen souscrivent un contrat d’engagement d’une durée d’un à cinq ans renouvelable qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public.

« L’administration peut prononcer la radiation du service volontaire citoyen en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d’engagement. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement, lorsque le réserviste volontaire cesse de remplir une des conditions prévues à la présente section ou en cas de nécessité tenant à l’ordre public.

« Art. 5-3. – I. – Les périodes d’emploi au titre du service volontaire citoyen sont indemnisées.

« II. – Dans le cas où l’intéressé exerce une activité salariée, son contrat de travail est suspendu pendant la période où il effectue des missions au titre du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté, d’avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

« Si l’intéressé accomplit ses missions pendant son temps de travail, il doit, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, obtenir l’accord de son employeur dans les conditions prévues au II de l’article 4-5.

« Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l’encontre du volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales en raison des absences résultant des présentes dispositions.

« III. – Pendant la période d’activité au titre du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales, l’intéressé bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales, dans les conditions définies à l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.

« Art. 6. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application des articles 4-3, 4-4, 5-1 et 5-3. »

II à VI. – (Non modifiés)

VII. – Dans l’intitulé du chapitre III de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 précitée, les mots : « citoyen de la police nationale » sont remplacés par les mots : « citoyen de la police et de la gendarmerie nationales ».

VIII. – Après le 1° quinquies de l’article 21 du code de procédure pénale, il est inséré un 1° sexies ainsi rédigé :

« 1° sexies Les membres de la réserve civile de la police nationale qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’article 20-1 ; ».

Amendement n° 84 présenté par M. Braouezec, M. Mamère, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

Supprimer cet article.

Article 37 quinquies AA (nouveau)

L’article 20 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale, titulaires et stagiaires, n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire ; »

2° Les 4° et 5° sont abrogés ;

3° Au septième alinéa, les références : « 1° à 5° ci-dessus » sont remplacées par les références : « 1° à 3° ».

Amendement n° 37 présenté par Mme Barèges, Mme Joissains-Masini, Mme Fort, M. Remiller, M. Decool, M. Balkany, M. Morel-A-l'Huissier, M. Gilard, M. Vanneste, M. Luca, M. Bouchet, M. Calméjane et M. Carayon.

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 2° Les fonctionnaires de police, titulaires ou stagiaires, n’ayant pas la qualité d’officiers de police judiciaire, ainsi que les policiers municipaux qui ont satisfait aux épreuves d'un examen technique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, quels que soient les effectifs de la police municipale ou la population de la commune ou établissement public de coopération intercommunale ; ».

Article 37 quinquies A

(Non modifié)

L’article 21 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 1° bis est complété par les mots : « et les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l’article 20-1 » ;

2° Le 1° quinquies est abrogé.

Article 37 quinquies B

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le chapitre unique du titre VI du livre V est complété par un article L. 561-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 561-3. – L’autorité administrative peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile de l’étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des articles L. 523-3, L. 523-4 ou L. 541-3, s’il a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d’expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.

« Ce placement est prononcé pour une durée de trois mois, qui peut être prolongée pour une même durée sans que la durée totale du placement dépasse deux ans. À défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile.

« L’étranger est astreint au port, pendant toute la durée du placement, d’un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national.

« La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Pendant la durée du placement, l’autorité administrative peut, d’office ou à la demande de l’étranger, modifier ou compléter les obligations résultant dudit placement.

« Le manquement aux prescriptions liées au placement sous surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 624-4. » ;

2° L’article L. 624-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les étrangers visés à l’article L. 561-3 qui n’ont pas respecté les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an. »

Amendements identiques :

Amendements n° 85 présenté par M. Braouezec, M. Mamère, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et n° 93 présenté par Mme Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer cet article.

Amendement n° 286 présenté par Mme Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l'alinéa 3, substituer au mot :

« administrative »,

le mot : 

« judiciaire ».

Amendement n° 287 présenté par Mme Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l'alinéa 3, après le mot :

« pénal »,

supprimer la fin de la phrase.

Amendement n° 288 présenté par Mme Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer l'alinéa 6.

Article 37 quinquies C

L’article L. 624-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les étrangers astreints à résider dans les lieux qui leur sont fixés en application des articles L. 523-3, L. 523-4, L. 523-5 ou L. 541-3 et qui n’ont pas respecté les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l’article L. 513-4 sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an. »

Amendements identiques :

Amendements n° 86 présenté par M. Braouezec, M. Mamère, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et n° 180 rectifié présenté par Mme Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer cet article.

Article 37 quinquies

(Non modifié)

Après l’article L. 2332-1 du code de la défense, il est inséré un article L. 2332-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2332-1-1. – Nul ne peut exercer à titre individuel l’activité qui consiste, à titre principal ou accessoire, en la fabrication, le commerce, l’échange, la location, la réparation ou la transformation d’armes, d’éléments d’armes et de munitions, ni diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité s’il n’est titulaire d’un agrément relatif à son honorabilité et à ses compétences professionnelles, délivré par l’autorité administrative.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Article 37 sexies

(Non modifié)

Après la première phrase de l’article L. 513-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Si l’étranger présente une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, l’autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu’aux lieux d’assignation. »

Amendements identiques:

Amendements n° 87 présenté par M. Braouezec, M. Mamère, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et n° 178 rectifié présenté par Mme Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer cet article.

Article 37 septies

(Non modifié)

Les deux dernières phrases de l’article L. 523-5 du même code sont ainsi rédigées :

« Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l’article L. 513-4 ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescriptions liées à l’assignation à résidence prévues à l’article L. 624-4 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescriptions ou de faits nouveaux constitutifs d’un comportement préjudiciable à l’ordre public. »

Amendements identiques :

Amendements n° 88 présenté par M. Braouezec, M. Mamère, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et n° 179 rectifié présenté par Mme Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer cet article.

Amendement n° 289 présenté par Mme Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Avant l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

« À la première phrase de l'article L. 523-5 du même code, les mots : « à titre probatoire et exceptionnel » sont supprimés ».

Article 37 octies

(Non modifié)

L’officier de police judiciaire territorialement compétent peut faire procéder sur toute personne ayant commis sur une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice de ses fonctions, des actes susceptibles d’entraîner sa contamination par une maladie virale grave, à un examen médical et à une prise de sang afin de déterminer si cette personne n’est pas atteinte d’une telle maladie.

Le médecin, l’infirmier ou la personne habilitée par les dispositions du code de la santé publique, ou par les dispositions locales ayant le même objet en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à effectuer les actes réservés à ces professionnels, qui est requis à cette fin par l’officier de police judiciaire, doit s’efforcer d’obtenir le consentement de l’intéressé.

À la demande de la victime ou lorsque son intérêt le justifie, cette opération peut être effectuée sans le consentement de l’intéressé sur instructions écrites du procureur de la République ou du juge d’instruction qui sont versées au dossier de la procédure.

Le résultat du dépistage est porté, dans les meilleurs délais et par l’intermédiaire d’un médecin, à la connaissance de la victime.

Le fait de refuser de se soumettre au dépistage prévu au présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Amendements identiques :

Amendements n° 89 présenté par M. Braouezec, M. Mamère, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et n° 192 présenté par M. Blisko, Mme Crozon, Mme Karamanli, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer cet article.

Amendement n° 203 présenté par Mme Batho, M. Valls, M. Blisko, M. Urvoas, Mme Crozon, Mme Karamanli, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« actes susceptibles d’entraîner sa contamination par une maladie virale grave, »

les mots :

« délits ou crimes susceptibles d’entraîner sa contamination par une maladie virale grave dont la liste est établie par décret en Conseil d’État, ».

Article 37 nonies

(Supprimé)

Article 37 decies

(Non modifié)

À l’article 21 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, les mots : « les conjoints de fonctionnaires de la police nationale des services actifs » sont remplacés par les mots : « les conjoints et partenaires liés par un pacte civil de solidarité de fonctionnaires des services actifs de la police nationale et de militaires de la gendarmerie nationale ».

Article 37 undecies

(Non modifié)

Après l’article 706-75-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-75-2 ainsi rédigé :

« Art. 706-75-2. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 380-1, en cas d’appel d’une décision d’une cour d’assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel pour le jugement des crimes entrant dans le champ d’application des articles 706-73, à l’exception du 11°, ou 706-74, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. »

Amendements identiques :

Amendements n° 90 présenté par M. Braouezec, M. Mamère, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et n° 303 présenté par Mme Batho et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer cet article.

Amendement n° 308 présenté par M. Garraud, M. Meunier et M. Gilard.

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« II. – L'article 362 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Après la première phrase du premier alinéa est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si la peine d'interdiction du territoire français est encourue par l'accusé, le président donne également lecture des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal. » ;

« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où l'accusé encourt la peine d'interdiction du territoire français en application de l'article 131-30 du code pénal, elle délibère aussi pour déterminer s'il y a lieu de prononcer cette peine ».

Article 37 duodecies

(Non modifié)

Le titre IV du livre V du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier ;

2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Meubles des occupants évacués dont le logement a fait l’objet d’une interdiction définitive d’habiter

« Art. L. 542-1. – Lorsque les locaux d’un immeuble ayant fait l’objet d’une interdiction définitive d’habiter au titre d’un arrêté de péril, d’une déclaration d’insalubrité ou, en cas d’urgence, d’une décision de l’autorité de police compétente prise sur le fondement du code général des collectivités territoriales sont évacués, les meubles de l’occupant mentionné au premier alinéa de l’article L. 521-1 du présent code et ayant fait l’objet de l’évacuation qui se trouvent sur les lieux sont décrits avec précision par un huissier de justice mandaté par l’autorité de police ayant ordonné l’évacuation, aux frais du propriétaire ou de l’exploitant de l’immeuble.

« Les meubles sont ensuite remis et entreposés, aux frais du propriétaire ou de l’exploitant de l’immeuble, en un lieu approprié désigné par l’autorité de police ayant ordonné l’évacuation.

« L’occupant dispose d’un délai d’un an à compter de la signification de l’acte d’huissier pour retirer ses meubles.

« Les frais de garde des meubles entreposés sont à la charge du propriétaire ou de l’exploitant jusqu’à l’expiration du délai de retrait des meubles prévu au troisième alinéa.

« À l’issue de ce délai, les frais de garde des meubles non retirés peuvent être pris en charge par l’occupant. À défaut, les meubles non retirés sont, sur autorisation du juge de l’exécution du lieu de situation des meubles, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés et détruits pour ceux qui ne sont pas susceptibles d’être vendus, sauf à ce que l’occupant prouve par tout moyen qu’aucune proposition de relogement adaptée à ses besoins ne lui a été faite. Dans ce cas, les meubles de l’occupant sont conservés aux frais du propriétaire ou de l’exploitant jusqu’à ce qu’il ait été relogé dans les conditions fixées par les articles L. 521-3-1 ou L. 521-3-2.

« Art. L. 542-2. – Le procès-verbal établi en application de l’article L. 542-1 mentionne, à peine de nullité :

« – un inventaire des meubles déménagés et de ceux laissés sur place par l’occupant, avec indication qu’ils paraissent avoir une valeur marchande ou non ;

« – le lieu et les conditions d’accès au local où ils sont déposés ;

« – la sommation à la personne évacuée de les retirer dans le délai prévu à l’article L. 542-1, à compter de la signification de l’acte d’huissier, faute de quoi les meubles non retirés sont, dans les conditions fixées par le même article, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés et détruits pour ceux qui ne sont pas susceptibles d’être vendus, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont conservés sous scellé par l’huissier de justice pendant deux ans avant destruction ;

« – la convocation de la personne évacuée à comparaître devant le juge de l’exécution à une date déterminée qui ne peut être antérieure à l’expiration du délai imparti, afin qu’il soit statué sur le sort des meubles non retirés avant le jour de l’audience.

« Art. L. 542-3. – À l’expiration du délai de retrait des meubles prévu à l’article L. 542-1, il est procédé à la mise en vente des meubles non retirés aux enchères publiques sur autorisation du juge de l’exécution du lieu où ils sont situés, les parties entendues ou appelées.

« Le juge de l’exécution peut déclarer abandonnés les meubles qui ne sont pas susceptibles d’êtres vendus et ordonner leur destruction, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’huissier de justice. À l’expiration de ce délai, l’huissier de justice détruit les documents conservés et dresse un procès-verbal qui fait mention des documents détruits.

« Le produit de la vente est remis à l’occupant après déduction des frais engagés après l’expiration du délai de retrait des meubles prévu à l’article L. 542-1.

« Art. L. 542-4. – Lorsque le propriétaire ou l’exploitant ne se conforme pas aux obligations prévues par le présent chapitre, l’autorité de police ayant ordonné l’évacuation prend les dispositions nécessaires pour assurer ces obligations.

« La créance résultant de la substitution de l’autorité de police ayant ordonné l’évacuation au propriétaire ou exploitant défaillant est recouvrée comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière. »

Article 37 terdecies

(Supprimé)

.........................................................................................................

Article 39

(Non modifié)

La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Les articles 11 quater, 31 sexies, 34, 36 B et 37 bis ne sont pas applicables à Mayotte ;

2° L’article 31 sexies n’est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;

3° Les articles 11 quater, 31 sexies et 37 bis ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

4° Les articles 6 et 11 quater, le II de l’article 24 bis, les articles 24 ter A, 24 ter B, 24 ter, 24 nonies, le 2° de l’article 28, les articles 29, 30, 30 bis, 31, 31 ter, 31 quater, 31 quinquies, 31 sexies, 31 septies, 32 bis, 32 ter, 32 sexies, 33, 34, 36 B, 37 bis A, 37 bis B, 37 bis C, 37 bis et 47 ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna ;

5° Les articles 6 et 11 quater, le II de l’article 24 bis, les articles 24 ter A, 24 ter B, 24 ter, le 2° de l’article 28, les articles 29, 30, 30 bis, 31 quinquies, 31 sexies, 31 septies, 32 quater, 32 quinquies, 32 sexies, 33, 34, 36 B, 37 bis A, 37 bis B, 37 bis C, 37 bis et 47 ne sont pas applicables en Polynésie française ;

6° Les articles 6 et 11 quater, le II de l’article 24 bis, les articles 24 ter A, 24 ter B, 24 ter, le 2° de l’article 28, les articles 29, 30, 30 bis, 31 quinquies, 31 sexies, 32 bis, 32 ter, 32 quater, 32 quinquies, 32 sexies, 33, 34, 36 B, 37 bis A, 37 bis B, 37 bis C, 37 bis et 47 ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie ;

7° Les articles 6 et 11 quater, le II de l’article 24 bis, les articles 24 ter A, 24 ter B, 24 ter, 24 decies, 32 bis, 32 ter, 32 sexies, 32 septies et 47 ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Amendement n° 276 présenté par M. Ciotti.

Rédiger ainsi les alinéas 2 à 8 :

« 1° Les articles 11 quater, 17 quater, le II de l’article 24 bis, les articles 31 sexies, 34, 36 B, 37 bis, 37 ter A, 37 ter B, 37 ter C, 37 quinquies B, 37 quinquies C, 37 sexies, 37 septies et 37 duodecies ne sont pas applicables à Mayotte ;

« 2° Les articles 17 quater, 31 sexies, 37 ter C et 37 duodecies ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;

« 3° Les articles 11 quater, 17 quater, le II de l’article 24 duovicies, les articles 31 sexies, 37 bis, 37 ter A, le 4° de l’article 37 ter B, les articles 37 ter C et 37 duodecies ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 4° Les articles 6, 11 quater, 17 quater, le II de l’article 24 bis, les articles 24 ter A, 24 ter B, 24 ter, 24 nonies, 24 duodecies A, 24 duodecies, 24 terdecies, 24 quaterdecies, 24 quindecies A, 24 quindecies, 24 sexdecies, 24 septdecies, 24 octodecies, 24 vicies, le II de l’article 24 duovicies, l’article 25, le 2° de l’article 28, les articles 28 bis, 29, 30, 30 bis, 31, 31 ter, 31 quater, 31 quinquies, 31 sexies, 31 septies, 32 bis, 32 ter, 32 sexies, 33, 34, 36 B, 37 bis A, 37 bis B, 37 bis C, 37 bis, 37 ter A, le 4° de l’article 37 ter B, les articles 37 ter C, 37 quinquies B, 37 quinquies C, 37 sexies, 37 septies et 37 duodecies ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna ;

« 5° Les articles 6, 11 quater, 17 quater, le II de l’article 24 bis, les articles 24 ter A, 24 ter B, 24 ter, 24 octies , 24 duodecies A, 24 duodecies, 24 terdecies, 24 quaterdecies, 24 quindecies A, 24 quindecies, 24 sexdecies, 24 septdecies, 24 octodecies, 24 vicies, le II de l’article 24 duovicies, l’article 25, le 2° de l’article 28, les articles 28 bis, 29, 30, 30 bis, 31 quinquies, 31 sexies, 31 septies, 32 sexies, 33, 34, 36 B, 37 bis A, 37 bis B, 37 bis C, 37 bis, 37 ter A, 37 ter C, 37 quinquies B, 37 quinquies C, 37 sexies, 37 septies et 37 duodecies ne sont pas applicables en Polynésie française ;

« 6° Les articles 6, 11 quater, 17 quater, le II de l’article 24 bis, les articles 24 ter A, 24 ter B, 24 ter, 24 octies A, 24 duodecies A, 24 duodecies, 24 terdecies, 24 quaterdecies, 24 quindecies A, 24 quindecies, 24 sexdecies, 24 septdecies, 24 octodecies, 24 vicies, le II de l’article 24 duovicies, l’article 25, le 2° de l’article 28, les articles 28 bis, 29, 30, 30 bis, 31 quinquies, 31 sexies, 32 bis, 32 ter, 32 sexies, 33, 34, 36 B, 37 bis A, 37 bis B, 37 bis C, 37 bis, 37 ter A, 37 ter C, 37 quinquies B, 37 quinquies C, 37 sexies, 37 septies et 37 duodecies ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie ;

« 7° Les articles 6, 11 quater, 17 quater, 20 ter, 20 quater, 20 quinquies, 21, le II de l’article 24 bis, les articles 24 ter A, 24 ter B, 24 ter, 24 decies, 24 duodecies A, 24 duodecies, 24 terdecies, 24 quaterdecies, 24 quindecies A, 24 quindecies, 24 sexdecies, 24 septdecies, 24 octodecies, le II de l’article 24 duovicies, les articles 32 ter, 32 sexies, 32 septies, 34, 37 ter A, 37 ter B, 37 ter C, 37 quinquies B, 37 quinquies C, 37 sexies, 37 septies et 37 duodecies ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

Après l'article 39

Amendement n° 318 présenté par M. Ciotti.

Après l'article 39, insérer l'article suivant : 

I. – Le code des douanes de Mayotte est ainsi modifié :

1° L’article 41 est ainsi modifié :

« a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Pour la recherche et la constatation des délits douaniers, visés aux articles 282 à 291 et 321, les agents des douanes habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d’être détenus. Ils sont accompagnés d’un officier de police judiciaire.

« Les agents des douanes habilités peuvent procéder, à l’occasion de la visite, à la saisie des marchandises et des documents, quel qu’en soit le support, se rapportant aux délits précités. Si, à l’occasion d’une visite autorisée en application du 2 du présent article, les agents habilités découvrent des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits précités, ils peuvent procéder à leur saisie, après en avoir informé par tout moyen le juge qui a pris l’ordonnance et qui peut s’y opposer. » ;

« b) Le septième alinéa du a du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il se prononce par une mention expresse sur la saisie de biens et avoirs pouvant provenir directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée. » ;

« c) Après le huitième alinéa du a du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si, à l’occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l’existence en d’autres lieux de biens ou avoirs se rapportant aux agissements visés au 1, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l’ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisir ces biens et avoirs. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au b du présent 2. » ;

« d) Le quatrième alinéa du b du 2 est ainsi rédigé :

« Le procès-verbal, auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents saisis ainsi que des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée, est signé par les agents des douanes, l’officier de police judiciaire et par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent b ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. » ;

« e) Le cinquième alinéa du b du 2 est ainsi rédigé :

« Si l’inventaire sur place présente des difficultés, les pièces, documents, biens et avoirs saisis sont placés sous scellés. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés qui a lieu en présence de l’officier de police judiciaire ; l’inventaire est alors établi. » ;

« f) Le septième alinéa du b du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si le juge constate que les biens et avoirs saisis ne proviennent pas directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée, il ordonne la mainlevée de la saisie et la restitution des biens et avoirs concernés. »

2° Au premier alinéa de l’article 282, après la deuxième occurrence du mot : « fraude », sont insérés les mots : «, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction » ;

3° À l’article 283, après le mot : « prononcée », sont insérés les mots : «, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction » ;

4° À la première phrase du 1 de l’article 321, après le mot : « fraude », sont insérés les mots : «, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction ».

II. – Pour l’application de l’article 64 du code des douanes à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction issue de la présente loi, la référence à l’article 459 est remplacée par la référence à l’article 5 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966.

III. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie du 1 du I de l’article 5 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966, après les mots : « utilisés pour la fraude » sont insérés les mots : « , de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction ».

Amendement n° 278 présenté par M. Ciotti.

Après l'article 39, insérer l'article suivant : 

I. – L’article 39 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les étrangers astreints à résider dans les lieux qui leur sont fixés en application du présent article, de l’article 39-1 ou de l’article 39-2 et qui n’ont pas respecté les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an. »

II. – L’article 41 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les étrangers astreints à résider dans les lieux qui leur sont fixés en application du présent article, de l’article 41-1 ou de l’article 41-2 et qui n’ont pas respecté les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an. »

III. – L’article 39 de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les étrangers astreints à résider dans les lieux qui leur sont fixés en application du présent article, de l’article 39-1 ou de l’article 39-2 et qui n’ont pas respecté les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an. »

IV. – L’article 41 de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les étrangers astreints à résider dans les lieux qui leur sont fixés en application du présent article, de l’article 41-1 ou de l’article 41-2 et qui n’ont pas respecté les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an. »

Amendement n° 277 présenté par M. Ciotti.

Après l'article 39, insérer l'article suivant : 

I. – L’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :

1° Après l’article 41, il est inséré un article 41-1 ainsi rédigé :

« Art. 41-1. – L’autorité administrative peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile de l’étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des alinéas 1 et 2 de l’article 39 et de l’article 39-1, s’il a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d’expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.

« Ce placement est prononcé pour une durée de trois mois, qui peut être prolongée pour une même durée sans que la durée totale du placement dépasse deux ans. À défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile.

« L’étranger est astreint au port, pendant toute la durée du placement, d’un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national.

« La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Pendant la durée du placement, l’autorité administrative peut, d’office ou à la demande de l’étranger, modifier ou compléter les obligations résultant dudit placement.

« Le manquement aux prescriptions liées au placement sous surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues à l’alinéa 3 de l’article 39. » ;

2° L’article 39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les étrangers visés à l’article 41-1 qui n’ont pas respecté les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an. »

II. – L’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi modifiée :

1° Après l’article 43, il est inséré un article 43-1 ainsi rédigé :

« Art. 43-1. – L’autorité administrative peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile de l’étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des alinéas 1 et 2 de l’article 41 et de l’article 41-1, s’il a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d’expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.

« Ce placement est prononcé pour une durée de trois mois, qui peut être prolongée pour une même durée sans que la durée totale du placement dépasse deux ans. À défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile.

« L’étranger est astreint au port, pendant toute la durée du placement, d’un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national.

« La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Pendant la durée du placement, l’autorité administrative peut, d’office ou à la demande de l’étranger, modifier ou compléter les obligations résultant dudit placement.

« Le manquement aux prescriptions liées au placement sous surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues à l’alinéa 3 de l’article 41. » ;

2° L’article 41 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les étrangers visés à l’article 43-1 qui n’ont pas respecté les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an. »

III. – L’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte est ainsi modifiée :

1° Après l’article 41, il est inséré un article 41-1 ainsi rédigé :

« Art. 41-1. – L’autorité administrative peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile de l’étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des alinéas 1 et 2 de l’article 39 et de l’article 39-1, s’il a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d’expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.

« Ce placement est prononcé pour une durée de trois mois, qui peut être prolongée pour une même durée sans que la durée totale du placement dépasse deux ans. À défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile.

« L’étranger est astreint au port, pendant toute la durée du placement, d’un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national.

« La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Pendant la durée du placement, l’autorité administrative peut, d’office ou à la demande de l’étranger, modifier ou compléter les obligations résultant dudit placement.

« Le manquement aux prescriptions liées au placement sous surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues à l’alinéa 3 de l’article 39. » ;

2° L’article 39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les étrangers visés à l’article 41-1 qui n’ont pas respecté les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an. »

IV. L’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :

1° Après l’article 43, il est inséré un article 43-1 ainsi rédigé :

« Art. 43-1. – L’autorité administrative peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile de l’étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des alinéas 1 et 2 de l’article 41 et de l’article 41-1, s’il a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d’expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.

« Ce placement est prononcé pour une durée de trois mois, qui peut être prolongée pour une même durée sans que la durée totale du placement dépasse deux ans. À défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile.

« L’étranger est astreint au port, pendant toute la durée du placement, d’un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national.

« La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Pendant la durée du placement, l’autorité administrative peut, d’office ou à la demande de l’étranger, modifier ou compléter les obligations résultant dudit placement.

« Le manquement aux prescriptions liées au placement sous surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues à l’alinéa 3 de l’article 41. » ;

2° L’article 41 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les étrangers visés à l’article 43-1 qui n’ont pas respecté les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an. »

Article 39 bis

(Non modifié)

I. – Le premier alinéa de l’article 39 de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si l’étranger présente une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, l’autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu’aux lieux d’assignation. »

II. – Le premier alinéa de l’article 39 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si l’étranger présente une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, l’autorité administrative peut le faire conduire par les services de gendarmerie jusqu’aux lieux d’assignation. »

III. – Le premier alinéa de l’article 41 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si l’étranger présente une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, l’autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu’aux lieux d’assignation. »

IV. – Le premier alinéa de l’article 41 de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si l’étranger présente une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, l’autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu’aux lieux d’assignation. »

Amendements identiques :

Amendements n° 177 présenté par Mme Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 243 présenté par M. Braouezec, M. Mamère, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

Supprimer cet article

Article 39 ter

(Non modifié)

I. – Les deux dernières phrases de l’article 39-2 de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte sont ainsi rédigées :

« Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescriptions liées à l’assignation à résidence prévues par l’article 39 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescriptions ou de faits nouveaux constituant un comportement préjudiciable à l’ordre public. »

II. – Les deux dernières phrases de l’article 39-2 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna sont ainsi rédigées :

« Les obligations de présentation aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescriptions liées à l’assignation à résidence prévues par l’article 39 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescriptions ou de faits nouveaux constituant un comportement préjudiciable à l’ordre public. »

III. – Les deux dernières phrases de l’article 41-2 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française sont ainsi rédigées :

« Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescriptions liées à l’assignation à résidence prévues par l’article 41 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescriptions ou de faits nouveaux constituant un comportement préjudiciable à l’ordre public. »

IV. – Les deux dernières phrases de l’article 41-2 de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie sont ainsi rédigées :

« Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescriptions liées à l’assignation à résidence prévues par l’article 41 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescriptions ou de faits nouveaux constituant un comportement préjudiciable à l’ordre public. »

Amendements identiques :

Amendements n° 176 présenté par Mme Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 244 présenté par M. Braouezec, M. Mamère, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

Supprimer cet article

Article 40 A

(Suppression maintenue)

.........................................................................................................

Article 44

(Non modifié)

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le chapitre III du titre Ier du livre VII est complété par deux articles 713-4 et 713-5 ainsi rédigés :

« Art. 713-4. – Pour son application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, l’article 226-28 est ainsi rédigé :

« “Art. 226-28. – Le fait de rechercher l’identification par ses empreintes génétiques d’une personne en dehors des cas prévus à l’article 16-11 du code civil est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« “Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l’agrément prévu par la réglementation localement applicable.”

« Art. 713-5. – Pour son application à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l’article 226-28 est ainsi rédigé :

« “Art. 226-28. – Le fait de rechercher l’identification par ses empreintes génétiques d’une personne en dehors des cas prévus à l’article 16-11 du code civil est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« “Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l’agrément prévu à l’article L. 1131-3 du code de la santé publique.” » ;

2° L’article 723-5 est ainsi rédigé :

« Art. 723-5. – L’article 226-27 est ainsi rédigé :

« “Art. 226-27. – Le fait de procéder, sans avoir recueilli le consentement de la personne dans les conditions prévues par l’article 16-11 du code civil, à son identification par ses empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique ou au prélèvement de ses traces biologiques à titre d’ascendant, descendant ou collatéral aux fins de l’établissement, par ses empreintes génétiques, de l’identité d’une personne mentionnée au 3° du même article, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« “L’alinéa précédent n’est pas applicable :

« “1° Lorsque l’étude est réalisée dans le cadre d’une procédure judiciaire ;

« “2° Ou lorsque, à titre exceptionnel, dans l’intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n’est pas recueilli.” » ;

3° L’article 723-6 est ainsi rédigé :

« Art. 723-6. – L’article 226-28 est ainsi rédigé :

« “Art. 226-28. – Le fait de rechercher l’identification par ses empreintes génétiques d’une personne en dehors des cas prévus à l’article 16-11 du code civil est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« “Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l’agrément prévu à l’article L. 1131-3 du code de la santé publique.” »

Article 44 bis

(Supprimé)

Article 44 ter

(Non modifié)

L’article 31 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « du VII de l’article 10-1 en ce qui concerne la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, » ;

2° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Aux articles 10, 10-1 et 10-2, les références au représentant de l’État dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l’État, les références à la commission départementale sont remplacées par la référence à la commission locale ; » 

3° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Pour l’application des articles 10 et 10-1 à Wallis-et-Futuna, les références au maire, à la commune et au conseil municipal sont remplacées par la référence à l’assemblée territoriale ; ».

Amendement n° 339 présenté par le Gouvernement.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les autorisations mentionnées au III de l’article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité et délivrées avant le 1er janvier 2000 sont réputées maintenues en vigueur jusqu’au 24 janvier 2012. Celles délivrées entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002 sont réputées maintenues en vigueur jusqu’au 24 janvier 2013. Celles délivrées entre le 1er janvier 2003 et le 24 janvier 2006 sont réputées maintenues en vigueur jusqu’au 24 janvier 2014.

Article 45

Le code de la route est ainsi modifié :

1° Après le septième alinéa des articles L. 243-1, L. 244-1 et L. 245-1, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine. » ;

2° Au début des articles L. 243-2, L. 244-2 et L. 245-2, sont insérées les références : « Les articles L. 234-16, L. 234-17 » ;

3° Après le dix-huitième alinéa de l’article L. 343-1 et le vingt et unième alinéa de l’article L. 344-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable au créancier gagiste en cas de confiscation du véhicule qui a servi pour commettre une infraction. »

.........................................................................................................

Article 46 bis

(Non modifié)

I. – L’article 82 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance est ainsi modifié :

1° Au I, après la référence : « l’article 4, », est insérée la référence : « l’article 5, » ;

2° Au début des II, III et IV, la référence : « Le I de l’article 7, » est remplacée par les références : « L’article 5, le I de l’article 7, » ;

3° Sont ajoutés un V et un VI ainsi rédigés :

« V. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l’article 5 est ainsi rédigé :

« “Il est créé au sein de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances, créée par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, un fonds interministériel pour la prévention de la délinquance, destiné à financer la réalisation d’actions dans le cadre de la politique de prévention de la délinquance.”

« VI. – Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa de l’article 5 est ainsi rédigé :

« “Il est créé au sein de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances, créée par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, un fonds interministériel pour la prévention de la délinquance, destiné à financer la réalisation d’actions dans le cadre de la politique de prévention de la délinquance animée et coordonnée par l’administrateur supérieur en application de l’article 8 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer.” »

II. – Le livre V du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le titre V est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Politique de la ville et cohésion sociale

« Art. L. 553-1. – L’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances mentionnée à la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier peut exercer ses missions à la demande des autorités compétentes dans les îles Wallis et Futuna.

« Le représentant de l’État est le délégué local de l’agence. Il exerce à ce titre les attributions prévues au second alinéa de l’article L. 121-15. » ;

2° Le titre VII est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Politique de la ville et cohésion sociale

« Art. L. 573-1. – L’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances mentionnée à la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier peut exercer ses missions à la demande des autorités compétentes en Nouvelle-Calédonie.

« Le représentant de l’État est le délégué local de l’agence. Il exerce à ce titre les attributions prévues au second alinéa de l’article L. 121-15. »

.........................................................................................................

ANALYSE DU SCRUTIN N° 672

Sur les amendements n° 17 de M. Grand et n° 284 de M. Raimbourg tendant à supprimer l'article 28 bis du projet, d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (deuxième lecture) (réduction nécessaire pour reconstituer partiellement ou totalement le capital initial de points du permis de conduire).

Groupe UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE (314) :

Groupe SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE (204) :

Groupe GAUCHE DÉMOCRATE ET RÉPUBLICAINE (26) :

Groupe NOUVEAU CENTRE (25) :

Députés NON INSCRITS (8) :