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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

88e séance

Sommaire

Élection des députés

Avant l'article 1er

Article 1er

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er ter (nouveau)

Après l'article 1er ter

Article 1er quater (nouveau)

Article 2

Après l'article 2

Article 3

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 ter (nouveau)

Article 3 quater (nouveau)

Article 4

Après l'article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 10 bis (nouveau)

Article 10 ter (nouveau)

Article 11

Article 2 bis

Élection de députés par les Français établis hors de France

Article 1er

Article 2

Après l'article 2

Transparence financière de la vie politique

Article 1er A (nouveau)

Après l'article 1er A

Article 1er B (nouveau)

Article 1er

Article 2

Article 3

Après l'article 3

Article 3 bis (nouveau)

Après l'article 3 bis

Article 4

Après l'article 4

Article 5

Après l'article 5

Article 6

Après l'article 6

Article 6 bis (nouveau)

Après l’article 6 bis

Article 6 ter (nouveau)

Après l’article 6 ter

Article 7 A (nouveau)

Après l'article 7 A

Article 7 B (nouveau)

Article 7

Article 8 (nouveau)

Élection des députés

Projet de loi organique relatif à l’élection des députés

Texte adopté par la commission – n° 3025

Avant l'article 1er

Amendement n° 2 présenté par M. Dosière, M. Urvoas, Mme Filippetti et M. Valax.

Avant l'article premier, insérer l'article suivant : 

À la fin du dernier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, les mots : « que dans la limite d’une fois et demie le montant de cette dernière » sont supprimés.

Article 1er

Les articles L.O. 127 à L.O. 130, L.O. 130-1, L.O. 131 et L.O. 133 du code électoral sont remplacés par des articles L.O. 127 à L.O. 133 ainsi rédigés :

« Art. L.O. 127. – Toute personne qui, à la date du premier tour de scrutin, remplit les conditions pour être électeur et n’entre dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par le présent livre peut être élue à l’Assemblée nationale.

« Art. L.O. 128. – Ne peuvent pas faire acte de candidature, pendant un an suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application des articles L.O. 136-1 et L.O. 136-2.

« Art. L.O. 129. – Les majeurs en tutelle ou en curatelle sont inéligibles.

« Art. L.O. 130-1. – Sont inéligibles pendant la durée de leurs fonctions :

« 1° Le Défenseur des droits et ses adjoints ;

« 2° (Supprimé)

« 3° Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

« Art. L.O. 131. – Nul ne peut être élu s’il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national.

« Art. L.O. 132. – I. – Les préfets sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans à la date du scrutin.

« II. – Sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d’un an à la date du scrutin les titulaires des fonctions suivantes :

« 1° Les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet et les directeurs des services de cabinet de préfet ;

« 2° Le secrétaire général et les chargés de mission du secrétariat général pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse ;

« 3° Les directeurs de préfecture, les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires généraux de sous-préfecture ;

« 4° Les directeurs, directeurs adjoints et chefs de service des administrations civiles de l’État dans la région ou le département ;

« 5° Les trésoriers-payeurs généraux, les administrateurs généraux des finances publiques et leurs fondés de pouvoirs ainsi que les comptables publics ;

« 6° Les recteurs d’académie, les inspecteurs d’académie, les inspecteurs d’académie adjoints et les inspecteurs de l’éducation nationale chargés d’une circonscription du premier degré ;

« 6° bis (nouveau) Les inspecteurs du travail ;

« 7° (Supprimé)

« 8° Les responsables de circonscription territoriale ou de direction territoriale des établissements publics de l’État et les directeurs de succursale et directeurs régionaux de la Banque de France ;

« 9° Les magistrats des cours d’appel, des tribunaux de grande instance et les juges de proximité ;

« 10° Les présidents des cours administratives d’appel et les magistrats des cours administratives d’appel et des tribunaux administratifs ;

« 11° Les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes et les magistrats des chambres régionales ou territoriales des comptes ;

« 12° Les présidents des tribunaux de commerce et les présidents des conseils de prud’hommes ;

« 13° Les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale exerçant un commandement territorial ainsi que leurs adjoints pour l’exercice de ce commandement ;

« 14° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale exerçant un commandement territorial ainsi que leurs adjoints pour l’exercice de ce commandement ;

« 15° Les militaires, autres que les gendarmes, exerçant un commandement territorial ou le commandement d’une formation administrative ainsi que leurs adjoints pour l’exercice de ce commandement ;

« 16° Les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes ;

« 17° Les directeurs, directeurs adjoints et secrétaires généraux des agences régionales de santé, les directeurs généraux et directeurs des établissements publics de santé ;

« 18° Les directeurs départementaux des services d’incendie et de secours et leurs adjoints ;

« 19° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, directeurs adjoints et chefs de service du conseil régional, de la collectivité territoriale de Corse, du conseil général, des communes de plus de 20 000 habitants, des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles ;

« 20° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints et directeurs des établissements publics placés sous la tutelle des collectivités mentionnées au 19° ;

« 21° Les membres du cabinet du président du conseil régional, du président de l’Assemblée de Corse, du président du conseil exécutif de Corse, du président du conseil général, des maires des communes de plus de 20 000 habitants et des présidents des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des présidents de communautés urbaines et des présidents de communautés d’agglomération. »

Amendement n° 29 présenté par M. Hunault.

À l’alinéa 2, après le mot :

« électeur »,

insérer les mots :

« , présente un casier judiciaire vierge de toute condamnation ».

Amendement n° 18 présenté par M. de La Verpillière.

Après la première occurrence du mot :

« habitants »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 33 :

« , des présidents des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des présidents des communautés d’agglomération, des présidents des communautés urbaines et des présidents des métropoles. »

Article 1er bis (nouveau)

L’article L.O. 135-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait pour un député d’omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine ou d’en fournir une évaluation mensongère qui porte atteinte à la sincérité de sa déclaration et à la possibilité pour la Commission pour la transparence financière de la vie politique d’exercer sa mission est puni de deux ans d’emprisonnement, de 30 000 € d’amende et, le cas échéant, de l’interdiction des droits civiques selon les modalités prévues à l’article 131-26 du code pénal, ainsi que de l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code. »

Amendement n° 30 présenté par M. Jacob, M. Copé, M. Deflesselles, M. Garraud, M. Tian, Mme Vasseur, M. Carayon, Mme Rosso-Debord, M. Bodin, M. Lefranc, Mme Gruny, M. Roatta, M. Albarello, M. Schneider, M. Beaudouin, Mme Dalloz, M. Schosteck et M. Giscard d'Estaing.

Supprimer cet article.

Amendement n° 28 présenté par M. Dosière.

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« La Commission pour la transparence financière de la vie politique saisit le Conseil constitutionnel du cas de tout député qui omet sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine ou qui en fournit une évaluation délibérément mensongère qui porte gravement atteinte à la sincérité de la déclaration prévue au présent article et à la possibilité pour la commission d’exercer sa mission. Le Conseil constitutionnel peut le déclarer inéligible pendant un an et le déclarer démissionnaire d’office par la même décision. ».

Amendement n° 38 présenté par M. de La Verpillière, rapporteur au nom de la commission des lois et M. Jacob.

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« de deux ans d’emprisonnement, ».

Amendement n° 7 présenté par M. Roman, M. Urvoas, M. Dosière, M. Juanico, Mme Filippetti, M. Valax et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

A l’alinéa 2, substituer au montant :

« 30 000 € »,

le montant :

« 45 000 € ».

Article 1er ter (nouveau)

Après l’article L.O. 135-2 du même code, il est inséré un article L.O. 135-3 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 135-3. – La Commission pour la transparence financière de la vie politique peut demander à un député communication des déclarations qu’il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.

« À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées au premier alinéa, la commission peut demander à l’administration fiscale copie de ces mêmes déclarations.

« La commission peut également demander à un député de lui communiquer la situation patrimoniale du conjoint séparé de bien, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin et des enfants mineurs dont le député, son conjoint, son partenaire ou son concubin exerce l’administration légale des biens. »

Amendement n° 31 présenté par M. Jacob, M. Copé, M. Deflesselles, M. Garraud, M. Tian, Mme Vasseur, M. Carayon, Mme Rosso-Debord, M. Bodin, M. Lefranc, Mme Gruny, M. Roatta, M. Albarello, M. Schneider, M. Beaudouin, Mme Dalloz et M. Schosteck.

Supprimer l’alinéa 3.

Amendement n° 33 présenté par M. Jacob, M. Copé, M. Deflesselles, M. Garraud, M. Tian, Mme Vasseur, M. Carayon, Mme Rosso-Debord, M. Bodin, M. Lefranc, Mme Gruny, M. Roatta, M. Albarello, M. Schneider, M. Beaudouin, Mme Dalloz, M. Schosteck, M. Giscard d'Estaing et M. Calméjane.

Supprimer l’alinéa 4.

Après l'article 1er ter

Amendement n° 25 présenté par M. Tardy.

Après l'article premier ter, insérer l'article suivant : 

Après l'article L.O.135-3 du code électoral, il est inséré un article L.O.135-4 ainsi rédigé :

« Art. L.O.135-4. – Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, le député est tenu de déposer auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique une déclaration certifiée sur l'honneur exacte où sont mentionnées ses activités professionnelles et toutes fonctions, rémunérées ou non rémunérées, ainsi que celles de son conjoint, ses participations significatives dans le capital de sociétés commerciales ainsi que celles de son conjoint.

« Cette déclaration, publique, doit être réactualisée autant que de besoin.

« Tout manquement est puni des peines prévues au dernier alinéa de l'article L.O.135-1. ».

Article 1er quater (nouveau)

Le même code est ainsi modifié :

1° L’article L.O. 384-1 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par des d, e, f et g ainsi rédigés :

« d) “de la Nouvelle-Calédonie” au lieu de : “du conseil régional” ;

« e) “président du congrès de la Nouvelle-Calédonie” au lieu de : “président du conseil régional” ;

« f) “président d’une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie” au lieu de : “président de l’Assemblée de Corse” ;

« g) “président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie” au lieu de : “président du conseil exécutif de Corse” ; »

b) Le 2° est complété par des e, f et g ainsi rédigés :

« e) “de la collectivité de Polynésie française” au lieu de : “du conseil régional” ;

« f) “président de l’assemblée de la Polynésie française” au lieu de : “président du conseil régional” ;

« g) “président de la Polynésie française” au lieu de : “président du conseil exécutif de Corse” ; »

c) Le 3° est complété par des d et e ainsi rédigés :

« d) “des îles Wallis et Futuna” au lieu de : “du conseil régional” ;

« e) “président de l’assemblée territoriale” au lieu de : “président du conseil régional”. » ;

2° L’article L.O. 476 est complété par des 3° et 4° ainsi rédigés :

« 3° “de la collectivité de Saint-Barthélemy” au lieu de : “du conseil régional” ;

« 4° “président du conseil territorial” au lieu de : “président du conseil régional”. » ;

3° L’article L.O. 503 est complété par des 3° et 4° ainsi rédigés :

« 3° “de la collectivité de Saint-Martin” au lieu de : “du conseil régional” ;

« 4° “président du conseil territorial” au lieu de : “président du conseil régional”. » ;

4° L’article L.O. 530 est complété par des 3° et 4° ainsi rédigés :

« 3° “de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon” au lieu de : “du conseil régional” ;

« 4° “président du conseil territorial” au lieu de : “président du conseil régional”. »

Article 2

L’article L.O. 136-1 du même code est remplacé par deux articles L.O. 136-1 et L.O. 136-2 ainsi rédigés :

« Art. L.O. 136-1. – Saisi d’une contestation formée contre l’élection ou dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 52-15, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.

« Saisi dans les mêmes conditions, le Conseil constitutionnel déclare inéligible le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12 ou dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. Il peut ne pas prononcer l’inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ou relever le candidat de cette inéligibilité.

« Lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, le déclare démissionnaire d’office.

« Art. L.O. 136-2. – La Commission pour la transparence financière de la vie politique saisit le Bureau de l’Assemblée nationale du cas de tout député qui n’a pas déposé l’une des déclarations prévues à l’article L.O. 135-1.

« Le Conseil constitutionnel, saisi par le Bureau de l’Assemblée nationale, constate, le cas échéant, l’inéligibilité du député concerné et le déclare démissionnaire d’office par la même décision. »

Amendement n° 8 présenté par M. Dosière, M. Urvoas, M. Roman, M. Juanico et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À la dernière phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« établie »,

insérer les mots :

« par l’absence délibérée de volonté de fraude, de manquement grave aux règles de financement des campagnes électorales, d’altération de la sincérité du scrutin. ».

Sous-amendement n° 36 présenté par M. de La Verpillière.

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« de manquement grave aux règles de financement des campagnes électorales »,

les mots :

« l’absence de manquement grave aux règles de financement des campagnes électorales ainsi que l’absence ».

Amendement n° 9 présenté par M. Dosière, M. Roman, M. Urvoas, M. Juanico et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le Conseil constitutionnel annule l'élection d'un candidat et le déclare inéligible en raison d'irrégularités du compte de campagne, alors même que ce dernier a été préalablement approuvé, il enjoint à l'intéressé de reverser à l'État le montant perçu du remboursement de ses dépenses. ».

Après l'article 2

Amendement n° 32 présenté par M. Tardy.

Après l'article 2, insérer l'article suivant : 

Après l'article L.O. 141 du code électoral, il est inséré un article L.O. 141-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 141-1. – Le mandat de député est incompatible avec les fonctions de président de conseil régional, de président de conseil général, de président de l'Assemblée de Corse, de membre du conseil exécutif de Corse, de président de la Polynésie française, de maire d'une commune de plus de 50 000 habitants et de président d'une structure de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants. ».

Amendement n° 24 présenté par Mme Marland-Militello, M. Almont, M. Bernier, Mme Branget, M. Calméjane, M. de Courson, Mme Dalloz, M. Decool, Mme Delong, M. Dord, M. Favennec, M. Flory, Mme Fort, M. Fourgous, M. Gilard, M. Giscard d’Estaing, M. Gonnot, M. Grall, Mme Grosskost, M. Guilloteau, M. Herbillon, Mme Irles, Mme Joissains-Masini, M. Lefranc, M. Luca, M. Mach, M. Marlin, M. Christian Ménard, M. Morel-A-L'Huissier, M. Mothron, M. Nicolas, M. Paternotte, M. Roatta, Mme Rosso-Debord, M. Sermier, M. Tardy et M. Verchère.

Après l'article 2, insérer l'article suivant : 

Après l'article L.O. 142 du code électoral, il est inséré un article L.O. 142-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 142-1. – La qualité de membre de la fonction publique est incompatible avec la réalisation d'un troisième mandat consécutif de député. ».

Amendement n° 23 présenté par M. Tardy, M. Vanneste, Mme Irles, Mme Fort, M. Flory, M. Carayon, Mme Hostalier, M. Vialatte, M. Decool, M. Grand et M. Binetruy.

Après l'article 2, insérer l'article suivant : 

Le dernier alinéa de l'article L.O. 146-1 du code électoral est supprimé.

Amendement n° 1 présenté par M. Michel Bouvard et M. de la Verpillière.

Après l'article 2, insérer l'article suivant : 

Après l’article L.O. 146-1 du code électoral, il est inséré un article L.O. 146-2 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 146-2. – Est incompatible avec le mandat parlementaire toute fonction salariée à la Caisse des dépôts et consignations. ».

Article 3

Les articles L.O. 151 et L.O. 151-1 du même code sont remplacés par des articles L.O. 151 à L.O. 151-4 ainsi rédigés :

« Art. L.O. 151. – Le député qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionné à l’article L.O. 141 est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l’élection qui l’a mis en situation d’incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif.

« À défaut d’option dans le délai imparti, le mandat local acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.

« En cas d’élections acquises le même jour, l’intéressé est déclaré démissionnaire d’office du mandat acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d’électeurs.

« Si la cause d’incompatibilité survient postérieurement à l’élection à l’Assemblée nationale, le droit d’option est ouvert à l’élu dans les mêmes conditions à compter de la date de la proclamation des résultats de l’élection qui l’a mis en situation d’incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif.

« Art. L.O. 151-1. – Au plus tard le trentième jour qui suit son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, la date de la décision du Conseil constitutionnel, le député qui se trouve dans un cas d’incompatibilité mentionné aux articles L.O. 139, L.O. 140 et L.O. 142 à L.O. 148 se démet des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire. S’il est titulaire d’un emploi public, il demande à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.

« Art. L.O. 151-2. – Dans le délai prévu à l’article L.O. 151-1, tout député dépose sur le Bureau de l’Assemblée nationale une déclaration certifiée sur l’honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, qu’il envisage de conserver ou attestant qu’il n’en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer, dans les mêmes formes, tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale.

« Le Bureau examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat parlementaire. S’il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le Bureau de l’Assemblée nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice ou le député lui-même, saisit le Conseil constitutionnel.

« Si le Conseil constitutionnel estime que le député est en situation d’incompatibilité, ce dernier régularise sa situation au plus tard le trentième jour qui suit la notification de la décision du Conseil constitutionnel.

« À défaut, le Conseil constitutionnel le déclare démissionnaire d’office de son mandat.

« Art. L.O. 151-3. – Le député qui n’a pas respecté les dispositions des articles L.O. 149 ou L.O. 150 ou qui n’a pas procédé à la déclaration prévue à l’article L.O. 151-2 est déclaré démissionnaire d’office par le Conseil constitutionnel, à la requête du Bureau de l’Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Art. L.O. 151-4. – La démission d’office prononcée par le Conseil constitutionnel est aussitôt notifiée au Président de l’Assemblée nationale et au ministre de l’intérieur.

« Elle n’entraîne pas d’inéligibilité. »

Amendement n° 27 présenté par Mme Marland-Militello, M. Almont, M. Bernier, Mme Branget, M. Calméjane, M. de Courson, Mme Dalloz, M. Decool, Mme Delong, M. Dord, M. Favennec, M. Flory, Mme Fort, M. Fourgous, M. Gilard, M. Giscard d’Estaing, M. Gonnot, M. Grall, Mme Grosskost, M. Guilloteau, M. Herbillon, Mme Irles, Mme Joissains-Masini, M. Lefranc, M. Luca, M. Mach, M. Marlin, M. Christian Ménard, M. Morel-A-L'Huissier, M. Mothron, M. Nicolas, M. Paternotte, M. Roatta, Mme Rosso-Debord, M. Sermier, M. Tardy et M. Verchère.

À la dernière phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« public »,

insérer les mots :

« et qu'il ne vient pas d'accomplir deux mandats parlementaires consécutifs ».

Amendement n° 26 présenté par Mme Marland-Militello, M. Almont, M. Beaudouin, M. Bernier, Mme Branget, M. Calméjane, Mme Dalloz, M. Decool, Mme Delong, M. Dord, M. Favennec, M. Flory, Mme Fort, M. Gilard, M. Gonnot, M. Grall, Mme Grosskost, M. Guilloteau, M. Herbillon, Mme Irles, Mme Joissains-Masini, M. Lefranc, M. Luca, M. Mach, M. Marlin, M. Christian Ménard, M. Morel-A-L'Huissier, M. Mothron, M. Nicolas, M. Roatta, Mme Rosso-Debord, M. Sermier, M. Tardy et M. Verchère.

Après le mot :

« placé »,

rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 6 :

« en position de disponibilité ».

Amendement n° 22 présenté par M. Tardy.

À la première phrase de l'alinéa 7, après le mot :

« sincère »,

insérer les mots :

« , rendue publique, ».

Article 3 bis (nouveau)

Le même code est ainsi modifié :

1° L’article L.O. 495 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « visés à » sont remplacés par les mots : « visés au I de » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l’expiration du délai prévu au premier alinéa, les deuxième et troisième alinéas de l’article L.O. 151 sont applicables au conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité visés au II de l’article L.O. 493. » ;

2° L’article L.O. 522 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « visés à » sont remplacés par les mots : « visés au I de » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l’expiration du délai prévu au premier alinéa, les deuxième et troisième alinéas de l’article L.O. 151 sont applicables au conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité visés au II de l’article L.O. 520. » ;

3° L’article L.O. 550 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « visés à » sont remplacés par les mots : « visés au I de » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l’expiration du délai prévu au premier alinéa, les deuxième et troisième alinéas de l’article L.O. 151 sont applicables au conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité visé au II de l’article L.O. 548. »

Article 3 ter (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l’article 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, à l’expiration du délai de trente jours, les deuxième et troisième alinéas de l’article L.O. 151 du code électoral sont applicables au membre d’une assemblée de province ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité visé au II de l’article 196 de la présente loi organique. »

Article 3 quater (nouveau)

Le II de l’article 112 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « premier alinéa », est insérée la référence : « du présent II » ;

2°Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, à l’expiration du délai de trente jours, les deuxième et troisième alinéas de l’article L.O. 151 du code électoral sont applicables au représentant à l’assemblée de Polynésie française qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionnés au II de l’article 111 de la présente loi organique. » ;

3° Au troisième alinéa, après les mots : « premier alinéa », est insérée la référence : « du présent II ».

Amendement n° 19 présenté par M. de La Verpillière.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ». »

Article 4

L’article L.O. 160 du code électoral est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le refus d’enregistrement est motivé. » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Le candidat ou la personne qu’il désigne à cet effet peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la notification du refus d’enregistrement, le contester devant le tribunal administratif. Celui-ci rend sa décision au plus tard le troisième jour suivant le jour de sa saisine. » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Si le tribunal ne s’est pas prononcé dans le délai imparti, la candidature est enregistrée. »

Après l'article 4

Amendement n° 4 présenté par M. Roman, M. Gorce, M. Urvoas, M. Juanico et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 4, insérer l'article suivant : 

À la première phrase du premier alinéa de l’article L.O. 176 du code électoral, après le mot : « décès, » sont insérés les mots : « d’élection au Sénat ou au Parlement européen, ».

Amendement n° 5 présenté par M. Roman, M. Gorce, M. Urvoas, M. Juanico et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 4, insérer l'article suivant : 

Après le premier alinéa de l’article L.O. 178 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les députés en situation d'incompatibilité sont alors remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. ».

Article 5

I. – L’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est ainsi modifiée :

1° L’article 32 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et le ministre chargé de l’outre-mer communiquent » sont remplacés par le mot : « communique » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « électorales », sont insérés les mots : « ou les listes électorales consulaires » ;

c) Après le mot : « départementales », la fin de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « à celles de la collectivité ou du service de l’État concerné. » ;

2° L’article 33 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’élection d’un député ou d’un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu’au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l’élection, au plus tard à dix-huit heures. » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « électorales », sont insérés les mots : « ou les listes électorales consulaires » ;

3° À l’article 41-1, la référence : « au deuxième alinéa de l’article L.O. 128 » est remplacée par la référence : « à l’article L.O. 136-1 ».

II. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° Les articles L.O. 179, L.O. 180 et L.O. 181 sont ainsi rédigés :

« Art. L.O. 179. – Sont fixées par l’article 32 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel :

« 1° Les modalités de communication à l’Assemblée nationale des noms des personnes proclamées élues ;

« 2° La durée pendant laquelle les procès-verbaux des commissions chargées du recensement et les pièces qui y sont jointes sont tenus à la disposition des personnes auxquelles le droit de contester l’élection est ouvert ;

« 3° Les modalités de versement des documents mentionnés au 2° aux archives et de leur communication.

« Art. L.O. 180. – Sont fixés par l’article 33 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée :

« 1° Le délai pendant lequel l’élection d’un député peut être contestée ;

« 2° La détermination des personnes auxquelles ce droit est ouvert.

« Art. L.O. 181. – Les modalités de la saisine du Conseil constitutionnel sont fixées par l’article 34 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée. » ;

2° L’article L.O. 186-1 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 186-1. – L’inéligibilité et, le cas échéant, l’annulation de l’élection du candidat visées à l’article L.O. 136-1 sont prononcées par le Conseil constitutionnel dans les conditions fixées à l’article 41-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée. »

Article 6

Au début du livre III du code électoral, sont ajoutés deux articles L.O. 328 et L.O. 329 ainsi rédigés :

« Art. L.O. 328. – Les dispositions ayant valeur organique du titre II du livre Ier sont applicables à l’élection des députés par les Français établis hors de France, à l’exception de l’article L.O. 132.

« Art. L.O. 329. – Ne peuvent être candidats à l’élection des députés par les Français établis hors de France, dans toute circonscription incluant le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d’un an à la date du scrutin :

« 1° Les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire, les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès d’eux, ainsi que leurs adjoints ;

« 1° bis (nouveau) Les fonctionnaires consulaires honoraires, au sens de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ;

« 2° Les officiers exerçant un commandement dans la circonscription. »

Amendement n° 3 présenté par M. Roman, M. Urvoas, M. Dosière, M. Juanico, Mme Filippetti, M. Valax et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« leurs adjoints »,

les mots :

« les adjoints de l’une de ces autorités ».

Article 7

I. – (Supprimé)

II. – Aux articles L.O. 394-2 et L.O. 438-3 du même code, les références : « des articles L.O. 131 et L.O. 133 » sont remplacées par la référence : « de l’article L.O. 132 » et les mots : « auxdits articles » sont remplacés par les mots : « au même article ».

Article 8

L’article 2 de la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’article L.O. 296 du code électoral est applicable à l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France. L’article L.O. 132 n’est, toutefois, pas applicable à cette élection. » ;

2° (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « en cette qualité » sont supprimés et les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an à la date du scrutin ».

Article 9

L’article 8 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République est ainsi rédigé :

« Art. 8. – La liste électorale consulaire comporte pour chaque électeur les indications prévues aux articles L. 18 et L. 19 du code électoral et, le cas échéant, celle de son rattachement à un bureau de vote et celle de son adresse électronique.

« Lorsqu’un électeur est inscrit sur une liste électorale consulaire et sur une liste électorale en France, il est fait mention sur cette dernière de son choix d’exercer, durant l’année pendant laquelle cette liste électorale est en vigueur, son droit de vote à l’étranger pour tous les scrutins dont la loi électorale prévoit qu’ils se déroulent en partie à l’étranger.

« Pour les mêmes élections et pour la même période, il est fait mention sur la liste électorale consulaire du choix de l’électeur d’exercer son droit de vote en France. »

Article 10

I. – L’ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d’éligibilité et aux incompatibilités parlementaires est abrogée.

II. – Au second alinéa de l’article L. 154 du code électoral, les mots : « vingt-trois ans » sont remplacés par les mots : « dix-huit ans ».

Amendement n° 20 présenté par M. de La Verpillière.

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 5 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, le mot : « vingt-trois » est remplacé par le mot : « dix-huit ». ».

Article 10 bis (nouveau)

À l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l’application de l’article 23 de la Constitution, les références : « articles 14 et 15 de l’ordonnance portant loi organique relative aux conditions d’éligibilité et aux incompatibilités parlementaires » sont remplacées par les références : « articles L.O. 145 et L.O. 146 du code électoral ».

Article 10 ter (nouveau)

Au début du quatrième alinéa du II de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« L’obligation de dépôt du compte de campagne s’impose à tous les candidats. »

Article 11

La présente loi organique prend effet lors du premier renouvellement général de l’Assemblée nationale suivant sa promulgation.

Par dérogation au premier alinéa, le 1° de l’article L.O. 130-1 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, entre en vigueur à compter de la promulgation de la loi organique n° du              relative au Défenseur des droits.

Par dérogation au premier alinéa, les articles LO. 135-1 et L.O. 135-3 du code électoral, dans leur rédaction résultant de la présente loi organique, sont applicables aux députés et aux sénateurs dont le mandat est en cours à la date de promulgation de la présente loi organique.

Amendement n° 21 présenté par M. de La Verpillière.

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« députés et aux sénateurs, dont le mandat est en cours à »,

les mots :

« déclarations déposées auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique à compter de ».

SECONDE DÉLIBÉRATION

Article 2 bis

Après l'article L.O. 142 du code électoral, il est inséré un article L.O. 142-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 142-1. – La qualité de membre de la fonction publique est incompatible avec la réalisation d'un troisième mandat consécutif de député. ».

Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Élection de députés par les Français établis hors de France

Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009
relative à l’élection de députés par les Français établis hors de France

Texte adopté par la commission – n° 3026

Article 1er

L’ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l’élection de députés par les Français établis hors de France, prise en application de la loi n° 2009-39 du 13 janvier 2009 relative à la commission prévue à l’article 25 de la Constitution et à l’élection des députés et autorisant le Gouvernement à prendre les dispositions nécessaires à l’élection des députés représentant les Français établis hors de France, est ratifiée.

Article 2

Le livre III du code électoral est ainsi modifié :

1° (nouveau) Après le mot : « et », la fin du 1° de l’article L. 330 est ainsi rédigée : « , aux articles L. 71 et L. 72, “circonscription consulaire” au lieu de : “commune” ; »

2° (nouveau) Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 330-4 est ainsi rédigé : « Les candidats ou leurs représentants peuvent prendre communication et copie des listes électorales de la circonscription à l’ambassade… (le reste sans changement). » ;

3° (nouveau) Au 2° de l’article L. 330-5, les mots : « le mandataire du candidat est habilité à » sont remplacés par les mots : « un représentant du candidat, spécialement mandaté, peut » ;

4° (nouveau) L’article L. 330-6 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant la durée de la campagne électorale et sous réserve des nécessités de service, l’État met ses locaux diplomatiques et consulaires à la disposition des candidats qui en font la demande pour la tenue de réunions électorales. » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Les ambassades et les postes consulaires participent à l’envoi aux électeurs des circulaires et des bulletins de vote des candidats dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ils les tiennent à disposition des électeurs dans leurs locaux. » ;

5° (nouveau) Au début de la section 4, il est ajouté un article L. 330-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 330-6-1. – Par dérogation à l’article L. 52-4, le mandataire peut autoriser par écrit une personne par pays de la circonscription, autre que le candidat ou son suppléant, à régler des dépenses mentionnées dans l’autorisation. Ces dépenses sont remboursées par le mandataire. Les autorisations sont annexées au compte de campagne. » ;

6° À la seconde phrase de l’article L. 330-10, la date : « 1er janvier » est remplacée par les mots : « premier jour du douzième mois ».

Amendement n° 2 présenté par M. Urvoas, M. Roman, M. Juanico et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le dernier alinéa de l’article L. 330-3 est ainsi rédigé :

« Pour l’application du 2° de l’article L. 126 et du troisième alinéa de l’article L. 162, ne sont pas regardés comme inscrits sur la liste électorale consulaire les électeurs qui, pour l’année au cours de laquelle a lieu l’élection législative, ont fait le choix de voter en France en vertu du précédent alinéa et ne sont pas regardés comme inscrits sur la liste électorale en France les électeurs qui, pour l’année au cours de laquelle a lieu l’élection législative, ont fait le choix de voter à l’étranger. ».

Amendement n° 7 présenté par M. Urvoas, M. Roman, M. Juanico et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 49, L. 50, L. 50-1, L. 52-1 et L. 52-3 s’appliquent aux campagnes électorales des candidats au mandat de député des Français établis hors de France. ».

Amendement n° 3 présenté par M. Urvoas, M. Roman, M. Juanico et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« L’article L. 330-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 330-9. – L’État rembourse les frais de transport dûment justifiés, exposés par eux, aux candidats qui ont droit au remboursement forfaitaire prévu par l'article L. 52-11-1. Le remboursement est forfaitaire, dans la limite de plafonds fixés par zones géographiques par l'autorité compétente. »

Amendement n° 1 présenté par M. de La Verpillière.

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis Après le mot : « justifiés, », la fin du premier alinéa de l’article L. 330–9 est ainsi rédigée : « engagés en vue de l’élection. » ; ».

Amendement n° 4 présenté par M. Urvoas, M. Roman, M. Juanico et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« 6° À la fin de la dernière phrase l'article L. 330-10, les mots : « le 1er janvier précédant l'élection » sont remplacés par les mots : « le jour du premier tour de scrutin » ».

Amendement n° 5 présenté par M. Urvoas, M. Roman, M. Juanico et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 7° Le dernier alinéa de l’article L. 330-12 est supprimé. ».

Après l'article 2

Amendement n° 6 présenté par M. Urvoas, M. Roman, M. Juanico et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 2, insérer l'article suivant : 

Après l’avant-dernier alinéa de l’article premier de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les députés représentant les Français établis hors de France sont membres de droit de l’Assemblée des Français de l’étranger. Ils participent à l’élection des sénateurs. ».

Transparence financière de la vie politique

Proposition de loi portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique

Texte adopté par la commission – n° 3027

Chapitre IER

Organisation des campagnes électorales

Article 1er A (nouveau)

L’article L. 49 du code électoral est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « À partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins… (le reste sans changement). » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « est », il est inséré le mot : « également ».

Après l'article 1er A

Amendement n° 25 présenté par M. Tardy.

Après l'article 1er A, insérer l'article suivant : 

À l'article L.50-1 du code électoral, les mots : « ou télématique » sont supprimés.

Amendement n° 24 présenté par M. Tardy.

Après l'article 1er A, insérer l'article suivant : 

Le début du dernier alinéa de l’article L. 51 du code électoral est ainsi rédigé :

« À partir de la veille du scrutin à zéro heure, tout affichage … (le reste sans changement) ».

Amendement n° 26 présenté par M. Tardy.

Après l'article 1er A, insérer l'article suivant : 

Le début du premier alinéa de l'article L.52-1 du code électoral est ainsi rédigé :

« À partir de la veille du scrutin à zéro heure et jusqu’à … (le reste sans changement) ».

Amendement n° 23 présenté par M. Tardy, Mme de La Raudière, M. Vitel, M. Decool, M. Debré, M. Myard, M. Carayon, M. Alain Cousin, M. Marlin, M. Vanneste, M. Dord, M. Bouchet, M. Gatignol, M. Straumann, M. Vandewalle, M. Cinieri, M. Jean-Yves Cousin, Mme Bourragué, M. Dupont, Mme Primas, M. Fasquelle, M. Verchère, M. Spagnou, M. Martin-Lalande, M. Richard, M. Morel-A-L'huissier, M. Colombier, M. Kert, M. Dhuicq, M. Riester et M. Lazaro.

Après l'article 1er A, insérer l'article suivant : 

Le deuxième alinéa de l'article L.52-8 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si un service ne peut être facturé et qu'il est accessible à tous les candidats dans de strictes conditions d'égalité, il ne constitue pas un avantage en nature d'une personne morale. »

Article 1er B (nouveau)

L’article L. 52-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret, en fonction de l’indice du coût de la vie de l’Institut national de la statistique et des études économiques. »

Article 1er

L’article L. 52-12 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après la référence : « L. 52-11 », sont insérés les mots : « et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés » ;

b) (nouveau) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« La même obligation incombe au candidat ou au candidat tête de liste dès lors qu’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8 du présent code selon les modalités prévues à l’article 200 du code général des impôts. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l’élection a été acquise » sont remplacés par les mots : « dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin » ;

b) (nouveau) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Cette présentation n’est pas non plus nécessaire lorsque le candidat ou la liste dont il est tête de liste a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés et qu’il n’a pas bénéficié de dons de personnes physiques selon les modalités prévues à l’article 200 du code général des impôts. »

Amendement n° 6 présenté par M. Roman, M. Urvoas, M. Dosière, M. Juanico, Mme Filippetti, M. Valax et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 52-12 du même code est ainsi modifié :

« À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ». ».

Amendement n° 11 présenté par M. Dosière, M. Roman, M. Urvoas, M. Juanico et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« c) La deuxième phrase est complétée par les mots : « , notamment les frais de déplacement de toute personne résidant hors de la circonscription électorale. ».

Article 2

I. – L’article L. 154 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la désignation d’un mandataire conformément à l’article L. 52-4. »

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le premier tour de scrutin dans les cantons de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la désignation d’un mandataire conformément à l’article L. 52-4. »

III. – Après le septième alinéa de l’article L. 265 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le premier tour de scrutin dans les communes de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver qu’il a été procédé à la désignation d’un mandataire conformément à l’article L. 52-4. »

IV. – L’article L. 347 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver qu’il a été procédé à la désignation d’un mandataire conformément à l’article L. 52-4. »

V. – L’article L. 370 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver qu’il a été procédé à la désignation d’un mandataire conformément à l’article L. 52-4. »

VI. – Après le premier alinéa de l’article 10 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également jointes les pièces de nature à prouver qu’il a été procédé à la désignation d’un mandataire conformément à l’article L. 52-4 du code électoral. »

Article 3

Le code électoral est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 52-5, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« L’ouverture de ce compte ainsi que la mise à disposition des moyens de paiement nécessaires, dans un délai d’une semaine à compter de la demande, ne peuvent être refusées par l’établissement bancaire choisi. » ;

2° Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 52-6, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« L’ouverture de ce compte ainsi que la mise à disposition des moyens de paiement nécessaires, dans un délai d’une semaine à compter de la demande, ne peuvent être refusées par l’établissement bancaire choisi. » ;

3° Après l’article L. 88-1, il est inséré un article L. 88-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 88-2. – L’établissement bancaire qui ne respecte pas les dispositions du deuxième alinéa des articles L. 52-5 ou L. 52-6 est puni d’une amende de 22 500 €. »

Amendement n° 39 présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 52-6 du code électoral est ainsi modifié :

« 1° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

« 2° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Tout mandataire financier a droit à l’ouverture de ce compte, ainsi qu’à la mise à disposition des moyens de paiement nécessaires à son fonctionnement, dans l’établissement de crédit de son choix. L’ouverture de ce compte intervient sur présentation d’une attestation sur l’honneur du mandataire qu’il ne dispose pas déjà d’un compte en tant que mandataire financier du candidat.

« En cas de refus de la part de l’établissement choisi, le mandataire peut saisir la Banque de France afin qu’elle lui désigne un établissement de crédit, dans un délai d’un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises. Les modalités de mise en œuvre de ce droit sont précisées par décret. Le contrôle du respect de ce droit est assuré par l’Autorité de contrôle prudentiel et relève de la procédure prévue à l’article L. 612-31 du code monétaire et financier.

« Les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l'a désigné ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qui l'a désigné figure sur cette liste. ».

Après l'article 3

Amendement n° 40 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 3, insérer l'article suivant : 

Au dernier alinéa de l’article L. 52-11 du code électoral, les mots : « tous les trois ans » sont remplacés par les mots : « chaque année ».

Article 3 bis (nouveau)

L’article L. 52-15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les recours dirigés contre les décisions de la commission approuvant après réformation un compte de campagne sont dispensés du ministère d’avocat et jugés comme en matière électorale. »

Après l'article 3 bis

Amendement n° 10 présenté par M. Roman, M. Urvoas, M. Dosière, M. Juanico, Mme Filippetti, M. Valax et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant : 

I. – L’article L. 72 du même code est ainsi modifié :

1° Après le mot : « électoraux », la fin de cet article est supprimée ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La validité de la procuration est limitée à un seul scrutin. Toutefois, à la demande du mandant, la procuration peut être établie pour une durée maximale de deux ans à compter de sa date d’établissement. ».

II. – Après le mot : « procurations », la fin de l’article L. 73 du même code est supprimée.

Amendement n° 13 présenté par M. Dosière, M. Roman, M. Urvoas, M. Juanico et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant : 

L'article L. 118-2 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le juge de l'élection annule l'élection d'un candidat et le déclare inéligible en raison d'irrégularités du compte de campagne, alors même que ce dernier a été préalablement approuvé, il enjoint à l'intéressé de reverser à l'État le montant perçu du remboursement de ses dépenses. ».

Amendement n° 12 présenté par M. Dosière, M. Urvoas, M. Roman, M. Juanico et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant : 

Au deuxième alinéa de l’article L. 118-3 du code électoral, après le mot : « établie », sont insérés les mots : « par l’absence délibérée de volonté de fraude, de manquement grave aux règles de financement des campagnes électorales, d’altération de la sincérité du scrutin ».

Sous-amendement n° 41 présenté par M. de La Verpillière.

Substituer aux mots :

« de manquement grave aux règles de financement des campagnes électorales »,

les mots :

« l’absence de manquement grave aux règles de financement des campagnes électorales ainsi que l’absence ».

Amendement n° 7 présenté par M. Roman, M. Urvoas, M. Dosière, M. Juanico, Mme Filippetti, M. Valax et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant : 

Le code électoral est ainsi modifié :

1° À l'article L. 241, le nombre : « 2 500 » est remplacé par le nombre : « 3 500 » ;

2° Aux intitulés du chapitre II et du chapitre III du titre IV du livre Ier, à l'article L. 252 et à l’avant-dernier alinéa de l'article L. 261, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

3° Le dernier alinéa de l'article L. 261 est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du chapitre II du présent titre, l'élection des conseillers municipaux a lieu dans les conditions prévues au présent chapitre dans les sections électorales comptant moins de 500 habitants. » ;

4° L'article L. 265 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la déclaration de candidature est déposée à la mairie. Les dispositions du cinquième alinéa ne sont pas applicables. Le récépissé est délivré par le maire. ».

Chapitre II

Modification de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988
relative à la transparence financière de la vie politique

Article 4

(Supprimé)

Après l'article 4

Amendement n° 16 présenté par M. Dosière, M. Roman, M. Urvoas, M. Juanico et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 4, insérer l'article suivant : 

I. – L’article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – Le titulaire… (le reste sans changement) » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« II. – L’obligation prévue au I est applicable aux présidents et aux directeurs généraux :

« 1° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue directement par l’État ;

« 2° Des établissements publics de l’État à caractère industriel et commercial ;

« 3° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue, directement ou indirectement, séparément ou ensemble, par les personnes mentionnées aux 1° et 2° et dont le chiffre d’affaire annuel au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés est supérieur à 5 millions d’euros ;

« 4° Des offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421-1 du code de la construction et de l’habitation, gérant un parc comprenant plus de 2 000 logements au 31 décembre de l’année précédant celle de la nomination des intéressés ;

« 5° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, autres que celles mentionnées aux 1° et 3° ci-dessus, dont le chiffre d’affaires annuel, au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés, dépasse 750 000 euros, dans lesquelles les collectivités territoriales, leurs groupements ou toute autre personne mentionnée aux 1°, 2°, 3° et 4° détiennent, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social ou qui sont mentionnées au 1° de l’article L. 1525-1 du code général des collectivités territoriales.

« Les déclarations mentionnées au I doivent être déposées auprès de la commission prévue à l’article 3 dans les deux mois qui suivent le début et la fin des fonctions. La nomination des personnes mentionnées au présent II est, le cas échéant, subordonnée à la justification du dépôt de la déclaration exigible lors de la cessation de fonctions précédentes. Elle est considérée comme nulle si, à l’issue du délai de deux mois, la déclaration prévue lors de l’entrée en fonction n’a pas été déposée.

« Un décret en Conseil d’État détermine la liste des fonctions assimilées à celles de président et de directeur général pour l’application de la présente loi. ».

II. – Toute personne ayant déclaré son patrimoine en début de fonctions, en application du dernier alinéa de l’article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et qui n’est plus soumise à cette obligation en raison de la modification de ces dispositions par le I du présent article, déclare son patrimoine auprès de la commission pour la transparence financière de la vie politique dans les deux mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent article, sous réserve des dispositions de l’avant-dernier alinéa du I du même article 2.

La nomination des personnes mentionnées au II du même article 2 est, le cas échéant, subordonnée à la justification du dépôt de la déclaration exigible en application de l’alinéa précédent.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa du II de l’article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée et, au plus tard, six mois à compter de la publication de la présente loi.

Amendement n° 19 présenté par M. Hunault.

Après l'article 4, insérer l'article suivant : 

Au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, après chacune des six premières occurrences du mot : « président », insérer les mots : « ou de vice-président ».

Amendement n° 30 présenté par M. Tardy.

Après l'article 4, insérer l'article suivant : 

Le quatrième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déclaration mentionne également ses activités professionnelles et toutes fonctions, rémunérées ou non rémunérées, ainsi que celles de son conjoint, ses participations significatives dans le capital de sociétés commerciales ainsi que celle de son conjoint. ».

Article 5

Après le deuxième alinéa du II de l’article 3 de la n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La commission peut demander aux personnes mentionnées aux mêmes articles 1er et 2 communication des déclarations qu’elles ont souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.

« À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations visées à l’alinéa précédent, la commission peut demander à l’administration fiscale copie de ces mêmes déclarations.

« La commission peut demander aux personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente loi de lui communiquer la situation patrimoniale du conjoint séparé de bien, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin et des enfants mineurs dont l’assujetti, son conjoint, son partenaire ou son concubin exerce l’administration légale des biens. »

Amendement n° 28 présenté par M. Tardy.

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A Après le mot : « patrimoine », la fin du deuxième alinéa du II de l'article 3 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est supprimée. ».

Amendement n° 38 présenté par M. Jacob, M. Copé, M. Deflesselles, M. Garraud, M. Tian, Mme Vasseur, M. Carayon, Mme Rosso-Debord, M. Bodin, M. Lefranc, Mme Gruny, M. Roatta, M. Albarello, M. Schneider, M. Beaudouin, Mme Dalloz et M. Schosteck.

Supprimer l’alinéa 3.

Amendement n° 20 présenté par M. de La Verpillière.

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« visées à l’alinéa précédent »,

les mots :

« mentionnées au troisième alinéa ».

Amendement n° 36 présenté par M. Jacob, M. Copé, M. Deflesselles, M. Garraud, M. Tian, Mme Vasseur, M. Carayon, Mme Rosso-Debord, M. Bodin, M. Lefranc, Mme Gruny, M. Roatta, M. Albarello, M. Schneider, M. Beaudouin, Mme Dalloz, M. Schosteck, M. Giscard d'Estaing et M. Calméjane.

Supprimer l’alinéa 4.

Amendement n° 29 présenté par M. Tardy.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La première phrase de l’avant-dernier alinéa du II de l’article 3 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est complétée par les mots : « ainsi que des vérifications auxquelles ils ont pu procéder. ». »

Après l'article 5

Amendement n° 21 présenté par M. de La Verpillière.

Après l'article 5, insérer l'article suivant : 

L’article 4 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où la commission pour la transparence financière de la vie politique a connaissance de ces faits, son président est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République. ».

Article 6

Après l’article 5 de la même loi, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. - Le fait pour une personne mentionnée aux articles 1er et 2 d’omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine ou d’en fournir une évaluation mensongère qui porte atteinte à la sincérité de sa déclaration et à la possibilité pour la Commission pour la transparence financière de la vie politique d’exercer sa mission est puni de deux ans d’emprisonnement, de 30 000 € d’amende et, le cas échéant, de l’interdiction des droits civiques selon les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal, ainsi que de l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues par l’article 131-27 du même code. »

Amendement n° 37 présenté par M. Jacob, M. Copé, M. Deflesselles, M. Garraud, M. Tian, Mme Vasseur, M. Carayon, Mme Rosso-Debord, M. Bodin, M. Lefranc, Mme Gruny, M. Roatta, M. Albarello, M. Schneider, M. Beaudouin, Mme Dalloz, M. Schosteck et M. Giscard d'Estaing.

Supprimer cet article.

Amendement n° 18 présenté par M. Dosière.

Substituer à l’alinéa 2 les quatre alinéas suivants :

« Art. 5-1. – I. – La Commission pour la transparence financière de la vie politique saisit le Conseil d’État du cas du représentant français au Parlement européen, du président du conseil régional, du président de l’Assemblée de Corse, du président du conseil exécutif de Corse, du conseiller régional mentionné au deuxième alinéa de l’article 2 ou du conseiller exécutif de Corse mentionné au même alinéa qui omet sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine ou qui en fournit une évaluation mensongère portant atteinte à la sincérité de la déclaration prévue à ce même article et à la possibilité pour la commission d’exercer sa mission.

« Le Conseil d’État peut déclarer inéligible pendant un an la personne concernée et la déclarer démissionnaire d’office par la même décision. »

« II. – La Commission pour la transparence financière de la vie politique saisit le tribunal administratif du cas du président du conseil général, du maire d’une commune de plus de 30 000 habitants, du président d’un groupement de communes à fiscalité propre de plus de 30 000 habitants, du conseiller général mentionné au deuxième alinéa de l’article 2 ou de l’adjoint au maire mentionné au même alinéa qui omet sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine ou qui en fournit une évaluation mensongère portant atteinte à la sincérité de la déclaration prévue à ce même article et à la possibilité pour la commission d’exercer sa mission.

« Le tribunal administratif peut déclarer inéligible pendant un an la personne concernée et la déclarer démissionnaire d’office par la même décision. ».

Amendement n° 42 présenté par M. de La Verpillière, rapporteur au nom de la commission des lois et M. Jacob.

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« de deux ans d’emprisonnement, ».

Amendement n° 4 présenté par M. Roman, M. Urvoas, M. Dosière, M. Juanico, Mme Filippetti, M. Valax et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 30 000 € »,

le montant :

« 45 000 € ».

Après l'article 6

Amendement n° 17 présenté par M. Roman, M. Urvoas, M. Dosière, M. Juanico, Mme Filippetti, M. Valax et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 6, insérer l'article suivant : 

L’article 81 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est abrogé.

Article 6 bis (nouveau)

Au troisième alinéa de l’article 9 de la même loi, après le mot : « obtenu », il est inséré le mot : « chacun ».

Amendement n° 14 présenté par M. Dosière, M. Urvoas, M. Juanico, M. Roman et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Seul un parlementaire élu dans une circonscription d’outre-mer peut se rattacher à un parti ou groupement politique qui a, lors du plus récent renouvellement de l’Assemblée nationale, présenté des candidats exclusivement en outre-mer. ».

Après l’article 6 bis

Amendement n° 9 présenté par Mme Brunel.

Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant : 

I. - L’article 9 de la même loi tel qu’il résulte de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – La première … (le reste sans changement) » ;

2° Le début du huitième alinéa est ainsi rédigé : « II. - La seconde … (le reste sans changement) » ;

3° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent II, le nombre de parlementaires ayant déclaré se rattacher à un parti ou groupement politique n’est pris en compte, pour chaque sexe, qu’à concurrence de 70 % du nombre total des parlementaires qui ont déclaré s’y rattacher. ».

II. – Lors du deuxième renouvellement général de l’Assemblée nationale suivant la promulgation de la présente loi, à l’avant-dernier alinéa de l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».

III. – À compter du troisième renouvellement général de l’Assemblée nationale suivant la promulgation de la présente loi, à l’avant-dernier alinéa de l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

Amendement n° 5 rectifié présenté par Mme Brunel.

Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant : 

I. - L’article 9-1-A de la même loi, tel qu’il résulte de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent 2°, le nombre de conseillers territoriaux de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à un parti ou groupement politique n’est pris en compte, pour chaque département et pour chaque sexe, qu’à concurrence de 70 % du nombre total des conseillers territoriaux du département qui ont déclaré s’y rattacher. ».

II. – Lors du premier renouvellement général des conseillers territoriaux suivant la première élection des conseillers territoriaux prévue en mars 2014, au dernier alinéa de l’article 9-1-A de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».

III. – A compter du deuxième renouvellement général des conseillers territoriaux suivant la première élection des conseillers territoriaux prévue en mars 2014, au dernier alinéa de l’article 9-1-A de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

Article 6 ter (nouveau)

L’article 11-4 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants prévus par le présent article sont actualisés tous les ans par décret, en fonction de l’indice du coût de la vie de l’Institut national de la statistique et des études économiques. »

Amendement n° 8 présenté par M. Roman, M. Juanico, M. Urvoas, M. Dosière, Mme Filippetti, M. Valax et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I. – Après le premier alinéa de l’article 11-4 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant cumulé des dons visés au premier alinéa et des cotisations versées en qualité d’adhérent d’un ou de plusieurs partis politiques, à l’exclusion des cotisations versées en qualité d’élu, ne peut excéder le plafond prévu par le présent article. ».

Après l’article 6 ter

Amendement n° 15 présenté par M. Dosière, M. Roman, M. Urvoas, M. Juanico et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant : 

À la dernière phrase du 3 de l’article 200 du code général des impôts, après le mot : « politique », sont insérés les mots : « sous condition que les partis ou groupements bénéficiaires remplissent les obligations prévues à l’article 11-7 de la même loi, ».

Amendement n° 31 présenté par M. Tardy.

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant : 

À la première phrase du premier alinéa de l'article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : « de produire et » sont supprimés.

Chapitre III

Dispositions finales

Article 7 A (nouveau)

Après le mot : « percevoir », la fin de l’article 23 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux est ainsi rédigée : « au titre de ses mandats locaux plus d’une demi-fois le montant de l’indemnité parlementaire prévue à l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement. »

Amendement n° 1 présenté par M. Dosière, M. Urvoas, Mme Filippetti, M. Valax et M. Caresche.

Après le mot :

« rédigée : »,

rédiger ainsi la fin de cet article :

« « aucune rémunération, aucune indemnité et aucun avantage de quelque nature que ce soit. ». ».

Après l'article 7 A

Amendement n° 2 présenté par M. Dosière, M. Urvoas, Mme Filippetti, M. Valax et M. Caresche.

Après l'article 7 a, insérer l'article suivant : 

Avant le premier alinéa de l’article 28 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction perçues par les élus locaux énumérées aux articles L. 2123-20, L. 3123-18, L. 4135-18 et L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales ne peut être supérieur au montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. »

Article 7 B (nouveau)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi :

1° À modifier la partie législative du code électoral pour y introduire les dispositions de valeur législative relatives aux élections au suffrage universel, nationales et locales, y compris les élections spécifiques aux collectivités d’outre-mer et aux Français établis hors de France, ainsi que les dispositions législatives relatives à la transparence financière de la vie politique ;

2° À procéder aux modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, en particulier pour harmoniser les dispositifs similaires qui, en fonction des élections, résultent soit d’une loi ordinaire, soit d’une loi organique, assurer la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet ;

3° À étendre à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna les dispositions prises en application du présent I.

II. – L’ordonnance prévue au présent article entre en vigueur en même temps que la loi organique contenant les dispositions à valeur organique du nouveau code électoral.

III. – Le projet de loi portant ratification de l’ordonnance prévue au présent article est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de sa publication.

Article 7

I. – La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

II (nouveau). – Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 388 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures » est remplacée par la référence : « loi n°           du          portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Au premier alinéa du 6° de l’article L. 392, la référence : « l’article L. 52-11 » est remplacée par les références : « les articles L. 52-8 et L. 52-11 » ;

3° À l’article L. 395, au premier alinéa de l’article L. 428 et au second alinéa de l’article L. 438, la référence : « loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer » est remplacée par la référence : « loi n°           du          portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique ».

III. – L’article 19 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application de l’article 11-4 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les montants en euros sont remplacés par leur contre-valeur en francs CFP et la référence à l’indice du coût de la vie de l’Institut national de la statistiques et des études économiques est remplacée :

a) En Nouvelle-Calédonie, par la référence à l’indice du coût de la vie (hors tabac) de l’Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie ;

b) En Polynésie française, par la référence à l’indice des prix à la consommation des ménages de l’Institut de la statistique de la Polynésie française ;

c) À Wallis-et-Futuna, par la référence à l’indice local des prix à la consommation. »

Article 8 (nouveau)

Les articles 3 et 5-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux personnes dont le mandat ou les fonctions sont en cours à la date de promulgation de la présente loi.

Amendement n° 22 présenté par M. de La Verpillière.

Substituer aux mots :

« aux personnes dont le mandat ou les fonctions sont en cours à »,

les mots :

« déclarations déposées auprès de la commission pour la transparence financière de la vie politique à compter de ».

Annexes

COMMISSION MIXTE PARITAIRE

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 décembre 2010, de M. le Premier ministre une lettre l’informant qu’il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2010.

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 décembre 2010, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi de finances rectificative, modifié par le Sénat, pour 2010.

Ce projet de loi de finances rectificative, n° 3045, est renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l'article 83 du règlement.

DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 20 décembre 2010, de M. Gilles d'Ettore et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à autoriser une révision du montant de la prestation compensatoire, sous contrôle du juge, lors du départ à la retraite du débiteur.

Cette proposition de loi, n° 3046, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 20 décembre 2010, de M. Daniel Fasquelle et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi tendant à mettre en place un principe de non discrimination concernant le prénom.

Cette proposition de loi, n° 3047, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 20 décembre 2010, de M. Daniel Fasquelle et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à baisser les droits d'enregistrement dans le cadre d'une procédure d'adoption.

Cette proposition de loi, n° 3048, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 20 décembre 2010, de M. Yannick Favennec et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à limiter à une durée maximum de douze mois, renouvelable une fois en cas d'activité positive, l'application du régime de l'auto-entrepreneur.

Cette proposition de loi, n° 3049, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 20 décembre 2010, de M. Bernard Gérard et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi relative à l'élargissement des prérogatives du juge sur les auditions des enfants.

Cette proposition de loi, n° 3050, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 20 décembre 2010, de M. Bernard Gérard et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à améliorer le dispositif de déclaration judiciaire d'abandon.

Cette proposition de loi, n° 3051, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 20 décembre 2010, de M. Sauveur Gandolfi-Scheit et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à limiter la communication commerciale sur les bonus offerts aux joueurs sur les sites internet de jeux d'argent et de hasard.

Cette proposition de loi, n° 3052, est renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 20 décembre 2010, de M. Daniel Fasquelle et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à permettre à l'auteur de céder son droit de suite en matière de propriété intellectuelle.

Cette proposition de loi, n° 3053, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l'éducation, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 20 décembre 2010, de M. Yannick Favennec et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi d'orientation sur les investissements et les services dans les territoires ruraux.

Cette proposition de loi, n° 3054, est renvoyée à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 20 décembre 2010, de M. Marc Le Fur et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi pour la défense et la promotion des langues régionales.

Cette proposition de loi, n° 3055, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l'éducation, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 20 décembre 2010, de M. Armand Jung, une proposition de loi relative au renforcement de la place des parties civiles au sein de la procédure pénale.

Cette proposition de loi, n° 3056, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 20 décembre 2010, de M. Étienne Blanc et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à permettre aux parties civiles d'interjeter appel, en matière pénale, des décisions de relaxe et d'acquittement.

Cette proposition de loi, n° 3057, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 20 décembre 2010, de M. Dominique Perben, une proposition de loi visant à équilibrer les rapports entre propriétaires et locataires.

Cette proposition de loi, n° 3058, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 20 décembre 2010, de Mme Muriel Marland-Militello et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à concilier la fiscalité environnementale avec la démocratisation culturelle et le développement de la pratique sportive.

Cette proposition de loi, n° 3059, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l'éducation, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 20 décembre 2010, de M. Jean-Louis Touraine et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi tendant à rendre obligatoire l'étiquetage nutritionnel.

Cette proposition de loi, n° 3060, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 20 décembre 2010, de MM. Jean-Marc Ayrault, Christian Paul et Patrick Bloche et plusieurs de leurs collègues, une proposition de loi relative à la neutralité de l'internet.

Cette proposition de loi, n° 3061, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l'éducation, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 20 décembre 2010, de M. Jean-Pierre Door, une proposition de loi visant à instituer un bouclier sanitaire.

Cette proposition de loi, n° 3062, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 20 décembre 2010, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, modifiée par le Sénat, en deuxième lecture, relative aux recherches impliquant la personne humaine.

Cette proposition de loi, n° 3064, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 décembre 2010, de M. Jean-Luc Warsmann, président de la délégation parlementaire au renseignement, un rapport n° 3044, relatif à l'activité de la délégation parlementaire au renseignement pour l'année 2010.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 20 décembre 2010, de M. Gilles Carrez, un rapport, n° 3063, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative.

DÉPÔT D'UN RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 décembre 2010, de M. le Premier ministre, en application de l’article L.O. 111-10-1 du code de la sécurité sociale, le rapport sur l’état semestriel des sommes restant dues par l’État aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale au 30 juin 2010.

TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

Transmissions

Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :

Communication du 17 décembre 2010

E 5898. – Virement de crédits n° DEC66/2010 dans la Section III - Commission - de l'exercice 2010 (17630/10).

E 5899. – Projet de règlement (UE) de la Commission relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système "applications télématiques au service des voyageurs" du système ferroviaire transeuropéen (17776/10).

E 5900. – Projet de directive de la Commission du modifiant l'annexe V de la directive 2004/33/CE relative aux valeurs maximales de pH pour les concentrés de plaquettes à la fin de la durée de conservation (17786/10).

E 5901. – Projet de règlement (UE) de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l'annexe XVII (Cadmium) (17817/10).

E 5902. – Projet de règlement (UE) de la Commission portant adoption des spécifications du module ad hoc 2012 relatif au passage de la vie active à la retraite prévu par le règlement (CE) n° 577/98 du Conseil (17848/10).

E 5903. – Comité des régions - Nomination des membres et suppléants français (17859/10).

E 59 – Décision du Conseil amendant la Décision du Conseil 2010/656/PESC renouvelant les mesures restrictives instaurées à l'encontre de la Côte d'Ivoire ().

E 59 – Décision du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la position commune 2006/795/PESC (SN 4713/10).

TEXTES TRANSMIS EN APPLICATION DU PROTOCOLE SUR L’APPLICATION DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ
ANNEXÉ AU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE
ET AU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE

La Commission européenne a transmis, en application du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :

Communication du 17 décembre 2010

Proposition de règlement du Parlement et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles (COM[2010] 733 final).

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation (COM[2010] 738 final).

Proposition de règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil relatif au financement de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CE) n° 165/94 et (CE) n° 78/2008 du Conseil (COM[2010] 745 final).

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n°834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques (COM[2010] 759 final).

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 485/2008 du Conseil relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantie (COM[2010] 761 final).

Proposition de règlement (UE) du Parlement européen et Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée (COM[2010] 767 final).

Par lettres du 20 décembre 2010, la Commission européenne a transmis, en application du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :

Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2004/162/CE en ce qui concerne les produits pouvant bénéficier d'une exonération ou d'une réduction de l'octroi de mer. (COM[2010] 749 final).

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des exigences techniques pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009. (COM[2010] 775 final).

ANALYSE DE SCRUTINS

SCRUTIN n° 673

Groupe UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE (314) :

Groupe SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE (204) :

Groupe GAUCHE DÉMOCRATE ET RÉPUBLICAINE (26) :

Groupe NOUVEAU CENTRE (25) :

Députés NON INSCRITS (8) :

SCRUTIN N° 674

Groupe UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE (314) :

Groupe SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE (204) :

Groupe GAUCHE DÉMOCRATE ET RÉPUBLICAINE (26) :

Groupe NOUVEAU CENTRE (25) :

Députés NON INSCRITS (8) :