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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

104e séance

Sommaire

moyens du parlement pour le contrôle
de l’action du gouvernement

Article 1er

Article 3

vente de meubles aux enchères publiques

Article 1er

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 12 bis

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 23 bis

Article 24

Article 25

Article 25 bis

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34

Article 34 bis

Article 35

Article 36

Article 36 bis

Article 37

Article 38

Article 39

Article 40

Article 41

Article 42

Article 43

Article 44

Article 45

Article 46

Avant l'article 47

Article 47

Article 47 bis (nouveau)

Article 47 ter (nouveau)

Article 48

Article 49

Article 50

Article 51

Article 52

moyens du parlement pour le contrôle
de l’action du gouvernement

Proposition de loi tendant à renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle
de l’action du Gouvernement et d’évaluation des politiques publiques

Texte adopté par la commission – n° 3106

Article 1er

(Non modifié)

L’article 5 ter de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi modifié :

1° Après le mot : « spéciales », sont insérés les mots : « et les instances permanentes créées au sein de l’une des deux assemblées parlementaires pour contrôler l’action du Gouvernement ou évaluer des politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence d’une seule commission permanente » ;

2° Au début de cet article est insérée la mention : « I. – » ;

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsque les instances permanentes créées au sein de l’une des deux assemblées parlementaires pour contrôler l’action du Gouvernement ou évaluer des politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence d’une seule commission permanente disposent, dans les conditions définies au I, des prérogatives mentionnées à l’article 6, les rapporteurs qu’elles désignent exercent leur mission conjointement. »

.........................................................................................................................

Amendement n° 1 présenté par M. Dosière , M. Mallot et les membres du groupe socialiste, radical citoyen et divers gauches.

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 5 ter de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi rédigé :

« Art. 5 ter. – Les commissions permanentes ou spéciales et les instances permanentes créées au sein de l’une des deux assemblées parlementaires pour contrôler l’action du Gouvernement ou évaluer des politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence d’une seule commission permanente peuvent convoquer toute personne dont elles estiment l’audition nécessaire, sous les réserves prévues au premier alinéa de l’article 5 bis.

« Les rapporteurs désignés par ces instances exercent conjointement leur mission dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l’article 6.

« Le fait de faire obstacle à l’exercice des prérogatives prévues par le présent article est puni de 7 500 euros d’amende.

« Le présent article n’est pas applicable aux offices, délégations parlementaires et missions d’information. » »

Amendement n° 2 présenté par M. Dosière, M. Mallot et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article 5 bis de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 5 ter A ainsi rédigé :

« Art. 5 ter A. – Les instances permanentes créées au sein de l’une des deux assemblées parlementaires pour contrôler l’action du Gouvernement ou évaluer des politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence d’une seule commission permanente peuvent convoquer toute personne dont elles estiment l’audition nécessaire, sous les réserves prévues au premier alinéa de l’article 5 bis.

« Les rapporteurs désignés par ces instances exercent conjointement leur mission dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l’article 6.

« Le fait de faire obstacle à l’exercice des prérogatives prévues par le présent article est puni de 7 500 euros d’amende.

« Le présent article n’est pas applicable aux offices, délégations parlementaires et missions d’information. ». »

Article 3

(Non modifié)

Le chapitre II du titre III du livre Ier du code des juridictions financières est complété par un article L. 132-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-5. – Au titre de l’assistance au Parlement dans le domaine de l’évaluation des politiques publiques prévue par l’article 47-2 de la Constitution, la Cour des comptes peut être saisie d’une demande d’évaluation d’une politique publique par le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat, de leur propre initiative ou sur proposition d’une commission permanente dans son domaine de compétence ou de toute instance permanente créée au sein d’une des deux assemblées parlementaires pour procéder à l’évaluation de politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence d’une seule commission permanente.

« Les demandes formulées au titre du premier alinéa ne peuvent porter ni sur le suivi et le contrôle de l’exécution des lois de finances ou de financement de la sécurité sociale, ni sur l’évaluation de toute question relative aux finances publiques ou aux finances de la sécurité sociale.

« L’assistance de la Cour des comptes prend la forme d’un rapport. Ce rapport est communiqué à l’autorité qui est à l’origine de la demande, dans un délai qu’elle détermine après consultation du premier président de la Cour des comptes et qui ne peut excéder douze mois à compter de la saisine de la Cour des comptes.

« Le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat, lorsqu’il est à l’initiative de la demande d’assistance de la Cour des comptes, et dans les autres cas la commission permanente ou l’instance permanente à l’origine de la demande d’assistance de la Cour des comptes statue sur la publication du rapport qui lui a été transmis. »

.........................................................................................................................

vente de meubles aux enchères publiques

Proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Texte adopté par la commission – n° 3019

TITRE IER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE II DU LIVRE III
DU CODE DE COMMERCE

Article 1er

(Non modifié)

L’article L. 320-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 320-1. – Les ventes aux enchères publiques de meubles et d’effets mobiliers corporels sont régies par le présent titre.

« Les ventes de comestibles et d’objets de peu de valeur, à cri public, sont libres. »

Article 2

L’article L. 320-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 320-2. – Constituent des ventes aux enchères publiques les ventes faisant intervenir un tiers, agissant comme mandataire du propriétaire ou de son représentant, pour proposer et adjuger un bien au mieux-disant des enchérisseurs à l’issue d’un procédé de mise en concurrence ouvert au public et transparent. Le mieux-disant des enchérisseurs acquiert le bien adjugé à son profit ; il est tenu d’en payer le prix.

« Sauf dispositions particulières et le cas des ventes effectuées dans le cercle purement privé, ces ventes sont ouvertes à toute personne pouvant enchérir et aucune entrave ne peut être portée à la liberté des enchères. »

Article 3

L’article L. 321-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions de l’article L. 322-8, les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peuvent porter sur des biens neufs ou sur des biens d’occasion. Lorsque le vendeur est commerçant ou artisan, il en est fait mention dans les documents et publicités annonçant la vente. Ces biens sont vendus au détail, par lot ou en gros, c’est-à-dire par lots suffisamment importants pour ne pas être considérés comme tenus à la portée du consommateur. » ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ou ont subi des altérations qui ne permettent pas leur mise en vente comme neufs » ;

3°  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la vente porte sur un bien neuf, il en est fait mention dans la publicité prévue à l’article L. 321-11. »

Article 4

I. – L’article L. 321-2 du même code est ainsi modifié :

1° Après le mot : « réalisées », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « dans les conditions prévues par le présent chapitre par des opérateurs exerçant à titre individuel ou sous la forme juridique de leur choix. » ;

2° Les deux premières phrases du second alinéa sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu’ils satisfont à des conditions de formation fixées par la voie réglementaire, les notaires et les huissiers de justice peuvent également organiser et réaliser ces ventes, à l’exception des ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros, dans les communes où il n’est pas établi d’office de commissaire-priseur judiciaire. Ils exercent cette activité à titre accessoire dans le cadre de leur office et selon les règles qui leur sont applicables. »

II. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2013. Les notaires et les huissiers de justice qui, avant le 1er janvier 2013, organisent et réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques depuis plus de deux ans sont réputés remplir les conditions de formation prévues au même 2°.

Article 5

L’article L. 321-3 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « vente aux enchères publiques au sens du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « vente aux enchères par voie électronique, soumise aux dispositions du présent chapitre » ;

2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique se caractérisant par l’absence d’adjudication au mieux-disant des enchérisseurs et d’intervention d’un tiers dans la description du bien et la conclusion de la vente ne constituent pas des ventes aux enchères publiques au sens du présent chapitre.

« Le prestataire de services mettant à la disposition du vendeur une infrastructure permettant d’organiser et d’effectuer une opération de courtage aux enchères par voie électronique informe le public de manière claire et non équivoque sur la nature du service proposé, dans les conditions fixées à l’article L. 111-2 du code de la consommation et au III de l’article L. 441-6 du présent code. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la culture précise les conditions dans lesquelles le prestataire de services porte également à la connaissance du vendeur et de l’acquéreur la réglementation relative à la circulation des biens culturels, ainsi qu’à la répression des fraudes en matière de transactions d’œuvres d’art et d’objets de collection, lorsque l’opération de courtage aux enchères par voie électronique porte sur de tels biens.

« Les manquements aux dispositions du troisième alinéa sont punis d’une sanction pécuniaire dont le montant peut atteindre le double du prix des biens mis en vente en méconnaissance de cette obligation, dans la limite de 15 000 € pour une personne physique et de 75 000 € pour une personne morale.

« Les manquements aux dispositions du troisième alinéa sont recherchés et constatés par procès verbal dans les conditions fixées aux II et III de l’article L. 450-1 et aux articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du présent code.

« Le double du procès-verbal, accompagné de toutes les pièces utiles et mentionnant le montant de la sanction encourue, est notifié à la personne physique ou morale concernée. Le procès-verbal indique la possibilité pour la personne visée de présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites ou orales.

« À l’issue de ce délai d’un mois, le procès-verbal accompagné, le cas échéant, des observations de la personne visée est transmis à l’autorité administrative compétente qui peut, par décision motivée et après une procédure contradictoire, ordonner le paiement de la sanction pécuniaire mentionnée au quatrième alinéa. La personne concernée est informée de la possibilité de former un recours gracieux ou contentieux contre cette décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de la sanction.

« Les sanctions pécuniaires et les astreintes mentionnées au présent article sont versées au Trésor public et sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Les V et VI de l’article L. 141-1 du code de la consommation peuvent être mis en œuvre à partir des constatations effectuées.

« Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte au prestataire de services qui délivre des informations de nature à susciter dans l’esprit du public une confusion entre son activité et la vente aux enchères par voie électronique de modifier ces informations afin de supprimer cette confusion ou de se conformer aux dispositions du présent chapitre. »

Article 6

I. – (Non modifié) L’intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III du même code est ainsi rédigé : « Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ».

II. – L’article L. 321-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-4. – Seuls peuvent organiser et réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des ventes aux enchères par voie électronique les opérateurs remplissant les conditions définies au présent article.

« I. – S’il s’agit d’une personne physique, l’opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doit :

« 1° Être Français ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 2° N’avoir pas été l’auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation dans la profession qu’il exerçait antérieurement ;

« 3° Avoir la qualification requise pour diriger une vente ou être titulaire d’un titre, d’un diplôme ou d’une habilitation reconnus équivalents en la matière ;

« 4° Avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques institué par l’article L. 321-18.

« II. – S’il s’agit d’une personne morale, l’opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doit :

« 1° Être constitué en conformité avec la législation d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et avoir son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de l’un de ces États membres ou parties ;

« 2° Disposer d’au moins un établissement en France, y compris sous forme d’agence, de succursale ou de filiale ;

« 3° Comprendre parmi ses dirigeants, associés ou salariés au moins une personne remplissant les conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I ;

« 4° Justifier que ses dirigeants n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou n’ont pas été les auteurs de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation dans la profession qu’ils exerçaient antérieurement ;

« 5° Avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques institué par l’article L. 321-18.

« III. – Les personnes physiques remplissant les conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I prennent le titre de commissaire-priseur de ventes volontaires, à l’exclusion de tout autre, lorsqu’elles procèdent à ces ventes. 

« IV. – Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques portent à la connaissance du public, sur tous documents ou publicités, la date à laquelle a été enregistrée leur déclaration d’activité auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. »

Amendement n° 16 présenté par le Gouvernement.

À l’alinéa 16, substituer au mot :

« enregistrée »,

le mot :

« faite ».

Article 7

L’article L. 321-5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-5. – I. – Lorsqu’ils organisent ou réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les opérateurs mentionnés à l’article L. 321-4 agissent comme mandataires du propriétaire du bien ou de son représentant. Le mandat est établi par écrit.

Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 prennent toutes dispositions propres à assurer pour leurs clients la sécurité des ventes volontaires aux enchères publiques qui leur sont confiées, notamment lorsqu’ils recourent à d’autres prestataires de services pour organiser et réaliser ces ventes. Ces prestataires ne peuvent ni acheter pour leur propre compte les biens proposés lors de ces ventes, ni vendre des biens leur appartenant par l’intermédiaire des opérateurs auxquels ils prêtent leurs services.

« II. – Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 ne sont pas habilités à acheter ou à vendre directement ou indirectement pour leur propre compte des biens meubles proposés dans le cadre de leur activité, sinon dans le cas prévu à l’article L. 321-12 et dans le cas où ils ont acquis, après la vente aux enchères publiques, un bien qu’ils ont adjugé afin de mettre un terme à un litige survenu entre le vendeur et l’adjudicataire. Dans cette dernière hypothèse, ils sont autorisés à revendre le bien, y compris aux enchères publiques, à condition que la publicité mentionne de façon claire et non équivoque qu’ils en sont les propriétaires.

« Cette interdiction s’applique également à leurs salariés ainsi qu’aux dirigeants et associés lorsqu’il s’agit d’une personne morale. À titre exceptionnel, ces salariés, dirigeants et associés ainsi que les opérateurs mentionnés au I de l’article L. 321-4 exerçant à titre individuel peuvent cependant vendre, dans le cadre d’enchères publiques organisées par l’opérateur, des biens leur appartenant, à condition qu’il en soit fait mention dans la publicité de manière claire et non équivoque.

« III. – Lorsqu’un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l’article L. 321-4 procède, en dehors du cas prévu à l’article L. 321-9 et après avoir dûment informé par écrit le vendeur au préalable de sa possibilité de recourir à une vente volontaire aux enchères publiques, à la vente de gré à gré d’un bien en tant que mandataire de son propriétaire, le mandat doit être établi par écrit et comporter une estimation du bien. La cession de gré à gré fait l’objet d’un procès-verbal. »

Article 8

L’article L. 321-6 du même code est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les opérateurs mentionnés à l’article L. 321-4 doivent justifier : » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Tous éléments relatifs à la nature des garanties financières prévues aux 1° à 3° sont portés à la connaissance des destinataires de leurs services sous une forme appropriée. »

Article 9

L’article L. 321-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-7. – Les opérateurs mentionnés à l’article L. 321-4 donnent au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques toutes précisions utiles sur les locaux où auront lieu de manière habituelle les expositions de meubles offerts à la vente ainsi que les opérations de ventes aux enchères publiques et sur les infrastructures utilisées en cas de vente aux enchères par voie électronique. Lorsque l’exposition ou la vente a lieu dans un autre local, ou à distance par voie électronique, ils en avisent préalablement le conseil.

« Ils communiquent également au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, à sa demande, toutes précisions utiles relatives à leur organisation, ainsi qu’à leurs moyens techniques et financiers. »

Article 10

I. – L’article L. 321-8 du code de commerce est abrogé.

II (nouveau). – Au 2° de l’article L. 622-5 du code de la sécurité sociale et à l’article 54 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2010 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, la référence : « L. 321-8 » est remplacée par la référence : « L. 321-4 ».

Article 11

L’article L. 321-9 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « Les personnes mentionnées à l’article L. 321-8 sont seules » sont remplacés par les mots : « Seules les personnes remplissant les conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l’article L. 321-4 sont » ;

2° Les trois premières phrases du dernier alinéa sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :

« Les biens déclarés non adjugés à l’issue des enchères peuvent être vendus de gré à gré, à la demande du propriétaire des biens ou de son représentant, par l’opérateur de ventes volontaires ayant organisé la vente aux enchères publiques. Sauf stipulation contraire convenue par avenant au mandat postérieurement à cette vente, cette transaction ne peut être faite à un prix inférieur à la dernière enchère portée avant le retrait du bien de la vente ou, en l’absence d’enchères, au montant de la mise à prix. »

Article 12

L’article L. 321-10 du même code est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « Les opérateurs mentionnés à l’article L. 321-4 » et le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Ils doivent tenir ce registre et ce répertoire sous une forme électronique, dans des conditions définies par décret. »

Article 12 bis

L’article L. 321-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions de l’article L. 442-4, l’article L. 442-2 est applicable. »

Article 13

L’article L. 321-12 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-12. – Un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l’article L. 321-4 peut garantir au vendeur un prix d’adjudication minimal du bien proposé à la vente. Si le bien a été estimé, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur à l’estimation la plus basse mentionnée à l’article L. 321-11.

« Si le prix d’adjudication minimal garanti n’est pas atteint lors de la vente aux enchères, l’opérateur est autorisé à se déclarer adjudicataire du bien à ce prix. À défaut, il verse au vendeur la différence entre le prix d’adjudication minimal garanti et le prix d’adjudication effectif.

« Il peut revendre le bien ainsi acquis y compris aux enchères publiques. La publicité doit alors mentionner de façon claire et non équivoque que l’opérateur est le propriétaire du bien. »

Article 14

(Non modifié)

Au début de l’article L. 321-13 du même code, les mots : « Une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « Un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l’article L. 321-4 ».

Article 15

(Non modifié)

L’article L. 321-14 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 » et le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l’opérateur ayant organisé la vente » ;

3°  Au troisième alinéa, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de trois mois ».

Article 16

L’article L. 321-15 du même code est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est ainsi rédigé :

« 1° Si l’opérateur qui organise la vente n’a pas procédé à la déclaration préalable prévue à l’article L. 321-4 ou fait l’objet d’une interdiction temporaire ou définitive d’exercer l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; »

2° Au 3° du I, la référence : « L. 321-8 » est remplacée par la référence : « L. 321-4 » ;

3° Le III est abrogé ;

4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut se constituer partie civile dans le cadre des poursuites judiciaires intentées sur le fondement du présent article. »

Article 17

(Non modifié)

L’article L. 321-16 du même code est abrogé.

Article 18

L’article L. 321-17 du même code est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 » ;

1° bis Au même premier alinéa, les mots : « procèdent à » sont remplacés par les mots : « les assistent dans la description, la présentation et » et, après les mots : « à l’occasion », sont insérés les mots : « des prisées et » ;

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Mention de ce délai de prescription doit être rappelée dans la publicité prévue à l’article L. 321-11. »

Amendement n° 1 présenté par M. Jean-Michel Clément, M. Balligand et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :

« 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les actions en responsabilité civile engagées contre les experts en œuvres d'art et objets de collection, qu’ils exercent ou non leurs activités dans le cadre des ventes publiques, se prescrivent par dix ans à compter du jour de la vente ou, à défaut, du jour de la délivrance du certificat d'expertise. Mention de ce délai de prescription doit être rappelée dans la publicité prévue à l’article L. 321-11. ».

Article 19

L’article L. 321-18 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Il est institué une autorité de régulation dénommée Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. » ;

1° bis (nouveau) Au deuxième alinéa, après le mot : « publiques », sont insérés les mots : « , établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale, » ;

2° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° D’enregistrer les déclarations des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 ; »

3° Au 3°, les mots : « aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés » sont remplacés par les mots : « aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 » ;

3° bis (nouveau)  Aux 3° et 4°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

4° Au 5°, les mots : « les sociétés » sont remplacés par les mots : « les opérateurs » ;

5° Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 6° (Supprimé)

« 7° D’identifier les bonnes pratiques et de promouvoir la qualité des services, en lien avec les organisations professionnelles représentatives des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 et avec les organisations professionnelles représentatives des experts ;

« 8° D’observer l’économie des enchères ;

« 9° (nouveau) D’élaborer, après avis des organisations professionnelles représentatives des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4, un code de déontologie soumis à l’approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Les manquements au code de déontologie mentionné au 9°, pratiqués de manière générale par les opérateurs de ventes volontaires, font l’objet d’un avis du conseil des ventes volontaires rappelant les exigences de ce code. » ;

6° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut également formuler des propositions de modifications législatives et réglementaires au sujet de l’activité des ventes aux enchères publiques. »

Amendement n° 22 présenté par M. Vanneste, M. Suguenot et M. Tardy.

À l'alinéa 4, substituer aux mots :

« établissement d’utilité publique doté »,

les mots :

« autorité publique indépendante, dotée ».

Amendement n° 21 présenté par M. Vanneste, M. Suguenot et M. Tardy.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le Conseil peut être consulté par les commissions parlementaires sur toute question de son domaine de compétences. ».

Amendement n° 26 présenté par M. Vanneste, M. Suguenot et M. Tardy.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le Président du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques présente chaque année au Président de la République, au Président de l'Assemblée nationale et au Président du Sénat un rapport qui rend compte de son activité et sa gestion. Ce rapport est publié. ».

Article 20

(Non modifié)

À l’article L. 321-19 du même code, les mots : « et la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires » sont remplacés par les mots : « , la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés ».

Article 21

L’article L. 321-20 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « notaires », sont insérés les mots : « et le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « judiciaires », sont insérés les mots : « ainsi que le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés » ;

3° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Aux seules fins d’observation du marché des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut demander à la Chambre nationale des huissiers de justice et au Conseil supérieur du notariat la communication du chiffre d’affaires hors taxes annuel réalisé par les notaires et huissiers de justice dans leur activité accessoire de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Ce chiffre d’affaires est établi à partir des données recueillies par les chambres régionales d’huissiers de justice et les chambres des notaires à l’occasion des inspections annuelles des offices. »

Article 22

L’article L. 321-21 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-21. – Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques comprend onze membres nommés pour quatre ans à raison de :

« 1° Un membre du Conseil d’État, en activité ou honoraire, nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du vice-président du Conseil d’État ;

« 2° Deux conseillers de la Cour de cassation, en activité ou honoraires, nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;

« 3° Un membre de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;

« 4° Trois personnalités ayant cessé d’exercer depuis moins de cinq ans ou exerçant l’activité d’opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, respectivement nommées par le garde des sceaux, ministre de la justice, par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé du commerce ;

« 5° Trois personnalités qualifiées en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, respectivement nommées par le garde des sceaux, ministre de la justice, par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé du commerce ;

« 6° Un expert ayant l’expérience de l’estimation de biens mis en vente aux enchères publiques, nommé par le ministre chargé de la culture.

« Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes.

« Le mandat des membres du conseil est renouvelable une fois.

« Le président est nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les personnes désignées aux 1°, 2° ou 3°.

« Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

« Il peut proposer une solution amiable aux différends intéressant un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui sont portés à sa connaissance.

« Le financement du conseil est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 et assises sur le montant des honoraires bruts perçus l’année précédente à l’occasion des ventes organisées sur le territoire national. Le montant de ces cotisations est fixé tous les trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des organisations professionnelles représentatives des opérateurs mentionnés à l’article L. 321-4.

« Le conseil désigne un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant. Il est soumis au contrôle de la Cour des comptes. »

Amendement n° 27 présenté par M. Vanneste, M. Suguenot et M. Tardy.

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« onze »,

le mot :

« treize ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis deux personnalités qualifiées nommées respectivement par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat ; ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Le mandat des membres nommés par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat est exercé à titre bénévole. ».

Amendement n° 19 présenté par le Gouvernement.

I – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« quatre »,

le mot :

« cinq ».

II. – En conséquence, après le mot :

« conseil »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :

« n’est pas renouvelable ».

Amendement n° 17 présenté par le Gouvernement.

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« ou exerçant ».

Amendement n° 25 présenté par M. Vanneste, M. Suguenot et M. Tardy.

Rédiger ainsi l’alinéa suivant :

« Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres et du président avant l’expiration de leur mandat qu’en cas de démission ou d‘empêchement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Toutefois, tout membre qui, sans justification, n’a pas assisté à trois séances consécutives peut être déclaré démissionnaire d’office par le conseil statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, après avoir été mis en mesure de présenter des observations. Le président, ou, s’agissant du président, un membre autre que celui-ci parmi les membres mentionnés aux 1°, 2° ou 3° en informe l’autorité de nomination. ».

Amendement n° 23 présenté par M. Vanneste, M. Suguenot et M. Tardy.

À l’alinéa 11, après le mot :

« justice, »

insérer les mots :

« après avis de la commission compétente de chaque assemblée, ».

Article 23

L’article L. 321-22 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés » sont remplacés par les mots : « aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 » ;

1° bis (nouveau) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, si l’opérateur est l’auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l’action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive. » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « de la société, à l’expert » sont remplacés par les mots : « de l’opérateur » ;

3° Les deux derniers alinéas sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Aucun membre du Conseil des ventes volontaires ne peut :

« – participer à une délibération relative à une affaire dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect, dans laquelle il a déjà pris parti ou s’il représente ou a représenté l’intéressé ;

« – participer à une délibération relative à un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

« – participer à une délibération relative à la situation individuelle d’un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques concurrent.

« Tout membre du conseil doit informer le président des intérêts directs ou indirects qu’il détient ou vient à détenir, des fonctions qu’il exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu’il détient ou vient à détenir au sein d’une personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du conseil.

« Les sanctions applicables aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l’avertissement, le blâme, l’interdiction d’exercer tout ou partie de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou de diriger des ventes à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder trois ans, l’interdiction définitive d’exercer l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou l’interdiction définitive de diriger des ventes.

« En cas d’urgence et à titre conservatoire, le président du conseil peut prononcer la suspension provisoire de l’exercice de tout ou partie de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques d’un opérateur ou d’une personne habilitée à diriger les ventes.

« Cette mesure peut être ordonnée pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par le conseil pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Le président en informe sans délai le conseil.

« La suspension ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués à l’intéressé, qu’il ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu’il ait été entendu ou dûment appelé par le président du conseil.

« Le conseil peut publier ses décisions dans les journaux ou supports qu’il détermine, sauf si cette publication risque de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause. Les frais de publication sont à la charge des personnes sanctionnées. »

Amendement n° 18 présenté par le Gouvernement.

Supprimer l’alinéa 10.

Article 23 bis

(nouveau). – À l’intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union ».

II. – L’article L. 321-26 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-26. – Pour pouvoir exercer l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à titre temporaire et occasionnel, le ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen doit justifier dans la déclaration mentionnée à l’article L. 321-24 qu’il est légalement établi dans l’un de ces États, qu’il n’encourt aucune interdiction même temporaire d’exercer et qu’il détient les qualifications professionnelles requises le cas échéant dans l’État membre d’origine.

« Toutefois, lorsque cette activité ou la formation y conduisant n’est pas réglementée dans son État d’établissement, le prestataire doit justifier y avoir exercé cette activité pendant au moins deux ans au cours des dix dernières années qui précèdent la prestation. S’il s’agit d’une personne morale, elle doit justifier dans la déclaration qu’elle comprend parmi ses dirigeants, ses associés ou ses salariés une personne remplissant ces conditions. »

Article 24

(Suppression maintenue)

Article 25

(Suppression maintenue)

Article 25 bis

(Non modifié)

À l’article L. 321-27 du même code, les mots : « le présent chapitre » sont remplacés par les références : « les articles L. 321-1 à L. 321-3 et L. 321-5 à L. 321-17 ».

Article 26

L’article L. 321-28 du même code est ainsi modifié :

1°A (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « de l’exercice de l’activité et du retrait de l’agrément » sont remplacés par les mots : « ou définitive de l’exercice de l’activité » ;

2° À la fin du second alinéa, les mots : « l’État d’origine » sont remplacés par les mots : « l’État d’établissement ».

Article 27

(Non modifié)

I. – L’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III du même code est ainsi rédigé : « Des experts intervenant dans les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ».

II. – L’article L. 321-29 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-29. – Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4, les huissiers de justice et les notaires peuvent, sous leur seule responsabilité, s’assurer du concours d’experts, quelle qu’en soit l’appellation, pour les assister dans la description, la présentation et l’estimation des biens mis en vente.

« Le public est informé de l’intervention d’experts dans l’organisation de la vente. »

Article 28

(Non modifié)

L’article L. 321-30 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-30. – Tout expert intervenant à titre onéreux à l’occasion d’une vente de meubles aux enchères publiques est tenu de contracter une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle.

« Il est solidairement responsable avec l’organisateur de la vente pour ce qui relève de son activité.

« Tous éléments relatifs à la nature de la garantie prévue au premier alinéa sont portés à la connaissance du public. »

Article 29

L’article L. 321-31 du même code est ainsi rédigé : 

« Art. L. 321-31. – L’organisateur de la vente veille au respect par l’expert dont il s’assure le concours des obligations et interdictions respectivement prévues au premier alinéa de l’article L. 321-30 et à l’article L. 321-32. Il en informe le public. »

Article 30

(Non modifié)

L’article L. 321-32 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-32. – L’expert mentionné à l’article L. 321-29 ne peut décrire, présenter, estimer ni mettre en vente un bien lui appartenant, ni se porter acquéreur directement ou indirectement pour son propre compte d’un bien dans les ventes aux enchères publiques auxquelles il apporte son concours.

« À titre exceptionnel, l’expert peut cependant vendre, par l’intermédiaire d’un opérateur mentionné à l’article L. 321-4, un bien lui appartenant à condition qu’il en soit fait mention dans la publicité de manière claire et non équivoque. »

Article 31

(Supprimé)

Article 32

(Non modifié)

Les articles L. 321-34 à L. 321-35-1 du même code sont abrogés.

Article 33

(Suppression maintenue)

Article 34

(Suppression maintenue)

Article 34 bis

L’article L. 321-36 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les ventes aux enchères publiques de meubles appartenant à l’État ainsi que toutes les ventes de biens meubles effectuées en la forme domaniale continuent d’être faites selon les modalités prévues à l’article L. 3211-17 du code général de la propriété des personnes publiques. Toutefois, par dérogation aux dispositions du même article L. 3211-17, ces ventes peuvent être faites avec publicité et concurrence, pour le compte de l’État, par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du présent code, dans les conditions prévues par le présent chapitre. » ;

2° À la seconde phrase du second alinéa, les mots : « sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés aux articles L. 321-4 et L. 321-24 ».

Article 35

L’article L. 321-37 du même code est ainsi rédigé : 

« Art. L. 321-37. – À l’exception des contestations relatives aux ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros, qui sont portées devant les tribunaux de commerce, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice relatives aux activités de vente dans lesquelles est partie un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l’article L. 321-4. Toute clause contraire est réputée non écrite. Néanmoins, si l’opérateur est une personne morale, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux ou entre opérateurs de ventes volontaires à raison de leur activité. »

Article 36

L’article L. 321-38 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-38. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. Il définit :

« 1° Les qualifications professionnelles requises pour diriger une vente ;

« 2° Les conditions de reconnaissance des titres, diplômes et habilitations équivalents et les modalités de la déclaration préalable prévue à l’article L. 321-4, ainsi que la liste des pièces à y joindre ;

« 3° Le régime du cautionnement prévu à l’article L. 321-6 et les modalités selon lesquelles la nature des garanties financières est portée à la connaissance des destinataires des services ;

« 4° Les conditions d’information du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques lorsque l’exposition ou la vente n’a pas lieu dans les locaux mentionnés à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 321-7 ;

« 5° Les mentions devant figurer sur la publicité prévue à l’article L. 321-11 ;

« 6° Les modalités de communication des documents relatifs au respect des obligations mentionnées au 5° de l’article L. 321-18 en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

« 7° Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. »

Article 36 bis

(Supprimé)

TITRE II

(Suppression maintenue de la division et de l’intitulé)

Article 37

(Suppression maintenue)

Article 38

(Suppression maintenue)

Article 39

(Suppression maintenue)

Article 40

(Suppression maintenue)

Article 41

I. – L’article L. 322-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « prévus par l’article L. 320-2 » sont remplacés par les mots : « dont l’appréciation est soumise au tribunal de commerce » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Il décide qui, des courtiers de marchandises assermentés, des commissaires-priseurs judiciaires ou des autres officiers publics, est chargé de la réception des enchères. »

II. – L’article L. 322-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 322-4. – Les ventes aux enchères publiques de marchandises en gros faites en application de la loi ou ordonnées par décision de justice sont confiées à un courtier de marchandises assermenté. »

III. – (Non modifié) L’article L. 322-5 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les références : « L. 320-1, L. 320-2 et » sont supprimées et les mots : « l’officier public » sont remplacés par les mots : « le courtier de marchandises assermenté ou l’officier public » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

IV. – (Non modifié) À l’article L. 322-6 du même code, les mots : « ou officiers publics » sont remplacés par les mots : « , les courtiers de marchandises assermentés ou les officiers publics » et les mots : « prévus par l’article L. 320-2 » sont remplacés par les mots : « dont l’appréciation est soumise au tribunal de commerce ».

V. – Au premier alinéa de l’article L. 322-7 du même code, les mots : « de courtiers de commerce » sont remplacés par les mots : « de courtiers de marchandises assermentés » et les mots : « ci-dessus, selon les droits qui leur sont respectivement attribués par les lois et règlements » sont remplacés par les mots : « prévues à l’article L. 322-4, conformément aux dispositions légales et réglementaires régissant leurs interventions ».

VI. – L’article L. 322-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 322-8. – Les ventes volontaires aux enchères publiques, en gros, d’armes, de munitions et de leurs éléments essentiels ne peuvent avoir lieu que sur autorisation préalable du tribunal de commerce. »

VII. – (Non modifié) L’article L. 322-9 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 322-9. – Les courtiers de marchandises assermentés sont soumis aux dispositions prescrites par les articles 871 et 873 du code général des impôts. »

VIII. – (Non modifié) À la première phrase de l’article L. 322-10 du même code, les mots : « ministre chargé de l’agriculture, du commerce ou des travaux publics » sont remplacés par les mots : « ministre chargé du commerce ».

IX. – (Non modifié) Les articles L. 322-12 et L. 322-13 du même code sont abrogés.

X. – L’article L. 322-15 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 322-15. – Les ventes judiciaires de marchandises en gros autorisées en vertu de l’article L. 322-14, ainsi que toutes celles qui sont autorisées ou ordonnées par la justice consulaire dans les divers cas prévus par le présent code sont faites par des courtiers de marchandises assermentés.

« Néanmoins, il appartient toujours au tribunal, ou au juge qui autorise ou ordonne la vente, de désigner, pour y procéder, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire. Dans ce cas, l’officier public, quel qu’il soit, est soumis aux dispositions qui régissent les courtiers de marchandises assermentés, relativement aux formes, aux tarifs et à la responsabilité. »

XI. – (Non modifié) Le deuxième alinéa de l’article L. 521-3 du même code est ainsi rédigé :

« Les ventes autres que celles dont les prestataires de services d’investissement sont chargés sont faites par les courtiers de marchandises assermentés. Toutefois, sur la requête des parties, le président du tribunal de commerce peut désigner pour y procéder un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire. »

XII. – (Non modifié) À la première phrase de l’article L. 524-10 du même code, après le mot : « ministériel », sont insérés les mots : « ou un courtier de marchandises assermenté ».

XIII. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article L. 524-11 du même code, après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou le courtier de marchandises assermenté ».

XIV. – À la deuxième phrase de l’article L. 525-14 du même code, après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou le courtier de marchandises assermenté ».

XIV bis (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 622-6-1 du même code, après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou d’un courtier de marchandises assermenté ».

XV. – (Non modifié) Au dernier alinéa du I de l’article L. 663-1 du même code, après les mots : « des officiers publics », sont insérés les mots : « ou des courtiers de marchandises assermentés ».

TITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 2000-642
DU 10 JUILLET 2000 PORTANT RÉGLEMENTATION
DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Article 42

L’article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les commissaires-priseurs judiciaires peuvent exercer des activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et procéder à la vente de gré à gré de biens meubles en qualité de mandataire du propriétaire des biens, au sein de sociétés régies par le livre II du code de commerce. Ces sociétés sont soumises aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III du même code. Elles peuvent se livrer à des activités de transport de meubles de presse, d’édition et de diffusion de catalogues pour les besoins des ventes volontaires qu’elles sont chargées d’organiser. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les articles L. 752-1, L. 752-2 et L. 752-15 du même code ne sont pas applicables aux locaux utilisés par les sociétés mentionnées au troisième alinéa.

« Quiconque a fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d’un titre tendant à créer, dans l’esprit du public, une confusion avec le titre et la profession réglementés par la présente loi est puni des peines encourues pour le délit d’usurpation de titre prévu à l’article 433-17 du code pénal. »

Article 43

(Non modifié)

Le chapitre VI et les articles 48 à 51, 53 et 55 de la même loi sont abrogés.

Article 44

(Non modifié)

L’article 56 de la même loi est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, les mots : « est nommé » sont remplacés par les mots : « peut être nommé » et, après les mots : « autres commissaires-priseurs », sont insérés les mots : « pouvant également être nommés » ;

2° À la première phrase, les mots : « commissaire-priseur » sont remplacés par les mots : « commissaire-priseur judiciaire » et, à la deuxième phrase, par deux fois, et à la dernière phrase, les mots : « commissaires-priseurs » sont remplacés par les mots : « commissaires-priseurs judiciaires ».

TITRE IV

RÉFORME DU STATUT DES COURTIERS
DE MARCHANDISES ASSERMENTÉS

Article 45

I. – (Non modifié) Avant l’article L. 131-1 du code de commerce, il est inséré une section 1 intitulée : « Des courtiers en général ».

II. – Après l’article L. 131-1 du même code, il est rétabli un article L. 131-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-2. – Le courtage de marchandises peut être effectué par tout commerçant. »

III. – (Non modifié) À la seconde phrase de l’article L. 131-11 du même code, les mots : « , dressée conformément aux dispositions réglementaires » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article L. 131-12 ».

IV. – Après le même article L. 131-11, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

« SECTION 2

« DES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTÉS

« SOUS-SECTION 1

« CONDITIONS D’ASSERMENTATION

« Art. L. 131-12. – La liste des courtiers de marchandises assermentés est établie par chaque cour d’appel sur réquisition du procureur général. Elle fait apparaître, pour chacun d’eux, la date de son inscription ainsi que sa ou ses spécialisations professionnelles telles qu’elles ont été sanctionnées par l’examen d’aptitude prévu au 5° de l’article L. 131-13.

« La cour d’appel peut procéder à de nouvelles inscriptions ou à des modifications de la liste chaque fois qu’elle en est requise.

« Art. L. 131-13. – Nul ne peut être inscrit sur la liste des courtiers de marchandises assermentés d’une cour d’appel s’il ne remplit les conditions suivantes :

« 1° Être Français ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 2° N’avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d’une autre sanction en application du titre V du livre VI du présent code ou des dispositions antérieurement applicables et n’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur ou à la probité ayant donné lieu à condamnation pénale ou de faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation dans la profession exercée antérieurement ;

« 3° Être inscrit au registre du commerce et des sociétés à titre personnel ;

« 4° Être habilité à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et avoir exercé son activité pendant deux ans au moins dans la spécialité professionnelle pour laquelle l’inscription est demandée ;

« 5° Avoir subi avec succès depuis moins de trois ans l’examen d’aptitude dans une ou plusieurs spécialités professionnelles pour lesquelles l’inscription est demandée ;

« 6° Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d’appel.

« Art. L. 131-14. – En vue de l’inscription d’une personne morale sur la liste des courtiers de marchandises assermentés d’une cour d’appel, il doit être justifié :

« 1° Que ses dirigeants n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pénale définitive pour des faits contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation dans la profession qu’ils exerçaient antérieurement ;

« 2° Que la personne morale exerce une activité de courtage de marchandises depuis au moins deux ans dans la spécialité professionnelle pour laquelle l’inscription est demandée ;

« 3° Que les activités auxquelles se livre la personne morale ne sont pas incompatibles avec les fonctions de courtier de marchandises assermenté ;

« 4° Qu’elle compte parmi ses dirigeants, associés ou salariés au moins une personne remplissant les conditions prévues aux 1°, 2°, 4° et 5° de l’article L. 131-13 ;

« 5° Qu’elle a son siège social, une succursale ou un établissement en rapport avec sa spécialité dans le ressort de la cour d’appel.

« Art. L. 131-15. – Le courtier de marchandises assermenté doit justifier :

« 1° De l’existence dans un établissement de crédit d’un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d’autrui ;

« 2° D’une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle ;

« 3° D’une assurance ou d’un cautionnement garantissant la représentation des fonds mentionnés au 1°.

« Art. L. 131-16. – Tout changement survenant dans la situation des courtiers ayant sollicité ou obtenu leur inscription sur une liste, en ce qui concerne les conditions prévues à l’article L. 131-15, doit être porté sans délai à la connaissance du procureur général.

« Art. L. 131-17. – Nul ne peut être inscrit en qualité de courtier de marchandises assermenté sur plusieurs listes de cours d’appel.

« Art. L. 131-18. – Les personnes inscrites sur les listes de courtiers assermentés mentionnées à l’article L. 131-12 peuvent faire état, dans les activités réservées à ces courtiers, de leur qualité sous la dénomination “courtier de marchandises assermenté près la cour d’appel de     ” suivie de la ou des spécialités professionnelles sous lesquelles elles sont inscrites.

« Les courtiers de marchandises assermentés admis à l’honorariat peuvent continuer à utiliser leur titre à la condition de le faire suivre par le terme “honoraire”.

« Art. L. 131-19. – Toute personne, autre que celles mentionnées à l’article L. 131-18, qui a fait usage de l’une des dénominations mentionnées à cet article est punie des peines prévues à l’article 433-17 du code pénal.

« Est puni des mêmes peines celui qui a fait usage d’une dénomination tendant à créer une confusion dans l’esprit du public avec les dénominations mentionnées à l’article L. 131-18.

« Art. L. 131-20. – En dehors de sa fonction de courtier de marchandises assermenté, celui-ci peut exercer soit à titre personnel, soit dans le cadre d’une société sa profession habituelle, notamment la commission, le courtage, l’agence commerciale et la consignation de marchandises. Dans l’exercice de ces activités, il doit clairement faire apparaître qu’il n’agit pas en qualité de courtier assermenté.

« Art. L. 131-21. – Lors de son inscription sur la liste dressée par la cour d’appel, le courtier de marchandises prête serment devant cette cour de remplir avec honneur et probité les devoirs de sa fonction.

« Art. L. 131-22. – Un courtier assermenté peut être radié de la liste dressée par la cour d’appel soit après une démission volontaire, soit par mesure disciplinaire.

« Son inscription devient caduque s’il cesse d’exercer à titre personnel le courtage des marchandises faisant l’objet de la spécialité professionnelle pour laquelle il est inscrit ou si, spécialisé dans une branche d’activité pour laquelle l’exigence du renouvellement de l’examen technologique a été reconnue nécessaire, il n’a pas subi avec succès ce nouvel examen à l’expiration de la période fixée.

« Il peut, pour des raisons importantes appréciées par la cour d’appel après avis du procureur général, demander sa mise en congé temporaire. Il en est fait mention sur la liste si cette mise en congé s’applique à une période égale ou supérieure à six mois.

« SOUS-SECTION 2

« FONCTIONS DES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTÉS

« Art. L. 131-23. – Si, dans le ressort de la cour d’appel, il n’existe pas de courtier assermenté spécialisé dans une catégorie de marchandises donnée ou si ce courtier se récuse, le tribunal peut désigner un courtier de la spécialité considérée assermenté auprès d’une autre cour d’appel ou un courtier de marchandises assermenté exerçant dans son ressort une autre spécialité professionnelle.

« Hors les cas de désignation par le tribunal, le courtier de marchandises assermenté est compétent, sur l’ensemble du territoire national, dans la branche d’activité correspondant à sa spécialité professionnelle telle qu’elle figure sur les listes prévues à l’article L. 131-12.

« Art. L. 131-24. – Le cours des marchandises cotées à la bourse de commerce est constaté par les courtiers de marchandises assermentés de la spécialité professionnelle correspondante exerçant sur cette place.

« Dans le cas où ces courtiers ne représenteraient pas suffisamment toutes les spécialités professionnelles et opérations commerciales qui se pratiquent sur cette place, la chambre de commerce et d’industrie, après avis du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, peut décider, chaque année, qu’un certain nombre de courtiers non assermentés et de négociants de la place concourront avec les courtiers de marchandises assermentés, et sous la responsabilité de ceux-ci, à la constatation du cours des marchandises.

« Les courtiers de marchandises assermentés sont également compétents pour effectuer la constatation des cours des denrées et produits issus de l’agriculture et de la pêche faisant l’objet de ventes aux enchères en gros dans les lieux affectés à leur expédition ou à leur vente en gros.

« Art. L. 131-25. – Les courtiers de marchandises assermentés délivrent des certificats de cours des marchandises lorsque ceux-ci ont été constatés dans les conditions prévues à l’article L. 131-24.

« Dans le cas contraire, ils établissent des attestations de prix indiquant, sous leur responsabilité, le prix pratiqué pour une marchandise à la date et aux lieux déterminés.

« Art. L. 131-26. – Les courtiers de marchandises assermentés procèdent aux reventes et rachats de marchandises en cas d’inexécution d’un contrat ou marché.

« Art. L. 131-27. – L’estimation, à défaut d’expert désigné par accord entre les parties, et la vente aux enchères publiques de marchandises déposées dans un magasin général en application de l’article L. 522-31 doivent être effectuées par les soins des courtiers de marchandises assermentés.

« Art. L. 131-28. – Les courtiers de marchandises assermentés sont compétents, sauf désignation par le tribunal d’un commissaire-priseur judiciaire ou d’un autre officier public, pour procéder aux ventes publiques suivantes :

« 1° Ventes de marchandises en gros autorisées ou ordonnées par la justice consulaire dans les conditions prévues aux articles L. 322-14 et suivants ;

« 2° Ventes des marchandises du débiteur en cas de liquidation judiciaire dans les conditions prévues aux articles L. 642-19 et suivants ;

« 3° Ventes sur réalisation de gage dans les conditions prévues à l’article L. 521-3.

« Art. L. 131-29. – Les courtiers de marchandises assermentés peuvent être désignés pour procéder aux ventes publiques suivantes :

« 1° Ventes aux enchères de marchandises en gros ayant fait l’objet d’une saisie administrative ou judiciaire ;

« 2° Ventes aux enchères de marchandises au détail ordonnées par décision de justice ;

« 3° Ventes de marchandises en application de l’article L. 342-11 du code rural et de la pêche maritime ;

« 4° Ventes aux enchères dans les lieux affectés à l’expédition ou à la vente en gros des denrées et produits provenant de l’agriculture et de la pêche.

« Art. L. 131-30. – À peine de radiation définitive de la liste de la cour d’appel, le courtier de marchandises assermenté chargé de procéder à une vente publique ou qui a été requis pour l’estimation de marchandises déposées dans un magasin général ne peut se rendre acquéreur pour son compte des marchandises dont la vente ou l’estimation lui a été confiée.

« Art. L. 131-31. – Les droits de courtage pour les ventes publiques ainsi que le montant des vacations dues au courtier de marchandises assermenté pour l’estimation des marchandises déposées dans un magasin général sont fixés dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du commerce.

« Toutefois, en cas de ventes aux enchères publiques judiciaires ou forcées, la rémunération des courtiers de marchandises assermentés est fixée par application du tarif des commissaires-priseurs judiciaires.

« SOUS-SECTION 3

« LA DISCIPLINE DES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTÉS

« Art. L. 131-32. – Tout manquement aux lois et règlements relatifs à sa profession ou à ses fonctions de courtier assermenté et tout manquement à la probité ou à l’honneur, même se rapportant à des faits étrangers aux missions qui lui ont été confiées, expose le courtier de marchandises assermenté qui en serait l’auteur à des poursuites disciplinaires.

« La caducité de l’inscription ou la radiation du courtier de marchandises assermenté ne fait pas obstacle aux poursuites si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l’exercice de ses fonctions.

« Les peines disciplinaires sont :

« 1° L’avertissement ;

« 2° La radiation temporaire pour une durée maximale de trois ans ;

« 3° La radiation avec privation définitive du droit d’être inscrit sur une des listes prévues à l’article L. 131-12 ou le retrait de l’honorariat.

« Les poursuites sont exercées par le procureur de la République devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le courtier assermenté exerce son activité. L’action disciplinaire se prescrit par dix ans. Les décisions en matière disciplinaire sont motivées. Elles sont susceptibles d’un recours devant la cour d’appel.

« SOUS-SECTION 4

« LE CONSEIL NATIONAL DES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTÉS

« Art. L. 131-33. – Les courtiers de marchandises assermentés sont représentés par un Conseil national des courtiers de marchandises assermentés.

« Art. L. 131-34. – Le Conseil national, établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé :

« 1° D’examiner, sur le plan national, les questions relatives à l’exercice de la fonction de courtier de marchandises assermenté et de donner, le cas échéant, aux pouvoirs publics son avis sur ces questions ;

« 2° De donner son avis aux cours d’appel sur les candidatures aux fonctions de courtier de marchandises assermenté ;

« 3° De tenir à jour, sur le plan national, la liste des courtiers inscrits auprès des cours d’appel en les regroupant éventuellement par spécialités ;

« 4° D’organiser les examens d’aptitude ;

« 5° De prévenir et concilier tous différends entre courtiers de marchandises assermentés ainsi que de recevoir les réclamations faites contre les courtiers et de les communiquer, le cas échéant, au procureur de la République territorialement compétent.

« Sous-section 5

« Conditions d’application

(Division et intitulé nouveaux)

« Art. L. 131-35. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section, notamment les modalités d’inscription sur les listes de courtiers de marchandises assermentés, ainsi que celles relatives à la prestation de serment, à l’honorariat, à la procédure disciplinaire, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés. »

Amendement n° 2 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer les alinéas 19 à 24.

Amendement n° 3 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À la fin de l’alinéa 31, supprimer les mots :

« suivie de la ou des spécialités professionnelles sous lesquelles elles sont inscrites ».

Amendement n° 4 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après la première occurrence du mot :

« assermenté »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 42 :

« ou si ce courtier se récuse, le tribunal peut désigner un autre courtier assermenté auprès d’une autre cour ou un autre courtier de marchandises assermenté exerçant dans son ressort. ».

Amendement n° 5 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après le mot :

« national »,

supprimer la fin de l’alinéa 43.

Amendement n° 8 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 131-23-1. – En dehors de sa fonction de courtier de marchandises assermenté, celui-ci ne peut exercer, soit à titre personnel, soit dans le cadre d’une société, sa profession habituelle, notamment la commission de courtage, l’agence commercial et la consignation de marchandises. Dans l’exercice de ces activités, il doit clairement faire apparaître qu’il n’agit pas en qualité de courtier assermenté. ».

Amendement n° 7 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 131-23-1. – À défaut d’experts désignés par accord entre les parties, les courtiers assermentés sont requis pour l’estimation des marchandises déposées dans un magasin général. Ils peuvent être appelés à procéder à des expertises judiciaires ou amiables de marchandises en gros. ».

Amendement n° 6 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les cas visés aux deux alinéas précédent, les courtiers de marchandises assermentés agissent en qualité d’officiers publics. ».

Amendement n° 10 présenté par M. Huyghe et Mme Rosso-Debord.

Supprimer l’alinéa 57.

Article 46

I. – Les courtiers de marchandises assermentés inscrits, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sur les listes des cours d’appel dressées en application de la réglementation applicable avant cette date sont réputés remplir la condition de qualification requise par le 3° de l’article L. 321-4 du code de commerce pour diriger les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

II. – Les courtiers de marchandises assermentés inscrits, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sur les listes des cours d’appel dressées en application de la réglementation applicable avant cette date, qui poursuivent une activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques, disposent d’un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi pour se mettre en conformité avec l’ensemble des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III du même code.

III. – Les courtiers de marchandises assermentés inscrits sur les listes des cours d’appel à la date d’entrée en vigueur de la présente loi remplissent la condition de qualification professionnelle prévue au 4° de l’article L. 131-13 du même code. Ils restent en fonctions sous réserve de justifier auprès de la cour d’appel sur la liste de laquelle ils sont inscrits des garanties financières prévues par l’article L. 131-15 du même code dans un délai de six mois à compter de cette date.

III bis (nouveau). – Le 4° de l’article L. 131-13 du même code entre en vigueur le premier jour du premier mois de la quatrième année suivant la publication de la présente loi. Durant cette période, le candidat à l’inscription sur la liste des courtiers de marchandises assermentés d’une cour d’appel doit justifier avoir, depuis moins de deux ans avant sa demande, soit accompli un stage de quatre ans auprès d’un courtier assermenté, dont deux ans au moins dans la spécialité professionnelle dans laquelle l’inscription est demandée, soit exercé pendant trois ans la profession de courtier de marchandises, dont deux ans au moins dans cette même spécialité, à titre personnel ou en qualité de président du conseil d’administration ou de membre du directoire d’une société anonyme, de gérant d’une société commerciale, d’associé d’une société en nom collectif, de directeur ou de fondé de pouvoir d’une entreprise pratiquant le courtage.

IV. – L’ensemble des biens, droits et obligations de l’assemblée permanente des présidents de chambres syndicales de courtiers de marchandises assermentés et des compagnies de courtiers de marchandises assermentés sont transférés au Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, sans pouvoir donner lieu à aucune perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit. Les compagnies de courtiers de marchandises assermentés sont dissoutes dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les modalités d’application du présent IV sont fixées par décret en Conseil d’État.

V. – (Non modifié) La radiation définitive ainsi que les peines disciplinaires prononcées au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi à l’encontre d’un courtier de marchandises assermenté continuent à produire leurs effets.

Les pouvoirs disciplinaires des chambres syndicales de courtiers de marchandises assermentés supprimées par la présente loi sont prorogés à l’effet de statuer sur les instances disciplinaires en cours au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les tribunaux de grande instance sont compétents pour connaître de l’ensemble des procédures engagées à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, quelle que soit la date des faits poursuivis. Seules peuvent être prononcées les sanctions encourues à la date des faits.

Les cours d’appel et la Cour de cassation demeurent saisies des procédures disciplinaires pendantes devant elles.

Avant l'article 47

Amendement n° 14 présenté par M. Jean-Michel Clément, M. Balligand et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Avant l'article 47, insérer l'article suivant : 

Après l’article L. 112-11 du code de la consommation, il est inséré un article L. 112-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-12. – Les vendeurs habituels d'œuvres d'art ou d'objets de collection ou leurs mandataires, ainsi que les officiers publics ou ministériels et les personnes habilitées procédant à une vente publique aux enchères sont tenus de porter à la connaissance de l’acquéreur les dispositions législatives et réglementaires relatives à la répression des fraudes en matière de transactions d'œuvres d'art et d'objets de collection. Les mandataires sont tenus de porter ces mêmes dispositions à la connaissance de leurs mandants.

« Lorsque, dans le cas d’une vente, les vendeurs, leurs mandataires, les officiers publics ou ministériels ou les personnes habilitées procédant à une vente publique aux enchères ou, dans le cas d’un mandat de vente, le mandataire, ne peuvent apporter la preuve qu’ils ont porté les dispositions en cause à la connaissance d’un acquéreur ou, le cas échéant, d’un mandant, celui-ci peut, pendant un délai d'un an à compter de la conclusion de la vente ou le cas échéant, du mandat de vente, en demander la nullité. »

Amendement n° 15 présenté par M. Jean-Michel Clément, M. Balligand et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Avant l'article 47, insérer l'article suivant : 

Après l’article L. 112-11 du code de la consommation, il est inséré un article L. 112-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-12. – Les vendeurs habituels d'œuvres d'art ou d'objets de collection ou leurs mandataires, ainsi que les officiers publics ou ministériels et les personnes habilitées procédant à une vente publique aux enchères sont tenus d’afficher les dispositions législatives et réglementaires relatives à la répression des fraudes en matière de transactions d'œuvres d'art et d'objets de collection. »

Amendement n° 9 rectifié présenté par M. Jean-Michel Clément, M. Balligand et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Avant l'article 47, insérer l'article suivant : 

Les vendeurs habituels ou occasionnels d'oeuvres d'art ou d'objets de collection ou leurs mandataires, ainsi que les officiers publics ou ministériels et les personnes habilitées procédant à une vente publique aux enchères doivent délivrer à l’acquéreur une facture, quittance, bordereau de vente ou extrait du procès-verbal de la vente publique contenant les spécifications qu'ils auront avancées quant à la nature, la composition, l'origine et l'ancienneté de la chose vendue.

La dénomination d'une oeuvre ou d'un objet, lorsqu'elle est uniquement et immédiatement suivie de la référence à une période historique, un siècle ou une époque, garantit l'acheteur que cette oeuvre ou objet a été effectivement produit au cours de la période de référence

Lorsqu'une ou plusieurs parties de l'oeuvre ou objet sont de fabrication postérieure, l'acquéreur doit en être informé.

À moins qu'elle ne soit accompagnée d'une réserve expresse sur l'authenticité, l'indication qu'une oeuvre ou un objet porte la signature ou l'estampille d'un artiste entraîne la garantie que l'artiste mentionné en est effectivement l'auteur.

Le même effet s'attache à l'emploi du terme « par » ou « de » suivie de la désignation de l'auteur.

Il en va de même lorsque le nom de l'artiste est immédiatement suivi de la désignation ou du titre de l'œuvre.

L'emploi du terme « attribué à » suivi d'un nom d'artiste garantit que l'œuvre ou l'objet a été exécuté pendant la période de production de l'artiste mentionné et que des présomptions sérieuses désignent celui-ci comme l'auteur vraisemblable.

L'emploi des termes « atelier de » suivis d'un nom d'artiste garantit que l'œuvre a été exécutée dans l'atelier du maître cité ou sous sa direction.

La mention d'un atelier est obligatoirement suivie d'une indication d'époque dans le cas d'un atelier familial ayant conservé le même nom sur plusieurs générations.

L'emploi des termes « école de » suivis d'un nom d'artiste entraîne la garantie que l'auteur de l'oeuvre a été l'élève du maître cité, a notoirement subi son influence ou bénéficié de sa technique. Ces termes ne peuvent s'appliquer qu'à une œuvre exécutée du vivant de l'artiste ou dans un délai inférieur à cinquante ans après sa mort.

Lorsqu'il se réfère à un lieu précis, l'emploi du terme « école de » garantit que l'œuvre a été exécutée pendant la durée d'existence du mouvement artistique désigné, dont l'époque doit être précisée et par un artiste ayant participé à ce mouvement.

Les expressions « dans le goût de », « style », « manière de », « genre de », « d'après », « façon de », ne confèrent aucune garantie particulière d'identité d'artiste, de date de l'œuvre, ou d'école.

Tout fac-similé, surmoulage, copie ou autre reproduction d'une œuvre d'art ou d'un objet de collection doit être désigné comme tel.

Tout fac-similé, surmoulage, copie ou autre reproduction d'une œuvre d'art originale au sens de l'article 71 de l'annexe III du code général des impôts, exécuté postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, doit porter de manière visible et indélébile la mention « Reproduction ».

Les dispositions du présent article font l’objet d’un affichage à l’entrée des lieux de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Quiconque aura contrevenu aux dispositions du présent article sera passible des amendes prévues pour les contraventions de la cinquième classe.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 47

L’article 3 de l’ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d’arrondissement, ou qui sont le siège d’un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n’ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus est ainsi rédigé :

« Art. 3. – Sous réserve des dispositions de l’article 5, les commissaires-priseurs judiciaires exercent leurs fonctions sur l’ensemble du territoire national, à l’exclusion des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Moselle et de Mayotte, ainsi que de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Toutefois, ils ne peuvent procéder à titre habituel aux prisées et aux ventes de meubles aux enchères publiques en dehors du ressort du tribunal de grande instance du siège de leur office et, le cas échéant, d’un bureau annexe attaché à l’office.

« Les autres officiers publics ou ministériels habilités par leur statut à effectuer des prisées et des ventes judiciaires de meubles corporels aux enchères publiques peuvent y procéder dans leur ressort d’instrumentation, à l’exception des communes où est établi un office de commissaire-priseur judiciaire. »

Article 47 bis (nouveau)

Après la seconde occurrence du mot : « autrui », la fin du deuxième alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires est ainsi rédigée : « , sous réserve des dispositions de l’article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. »

Article 47 ter (nouveau)

L’article 3 de la même ordonnance est ainsi rétabli :

« Art. 3. – Le commissaire-priseur judiciaire peut exercer sa profession en qualité de salarié d’une personne physique ou morale titulaire d’un office de commissaire-priseur judiciaire.

« Une personne physique titulaire d’un office de commissaire-priseur judiciaire ne peut pas employer plus d’un commissaire-priseur judiciaire salarié. Une personne morale titulaire d’un office de commissaire-priseur judiciaire ne peut pas employer un nombre de commissaires-priseurs salariés supérieur à celui des commissaires-priseurs judiciaires associés y exerçant la profession. »

Article 48

(Non modifié)

I. – À la fin de l’article 871 du code général des impôts, les mots : « des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agréées » sont remplacés par les mots : « des courtiers de marchandises assermentés ou des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques déclarés ».

II. – Au deuxième alinéa de l’article 873 du même code, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , le courtier de marchandises assermenté ».

III. – À l’article 876 du même code, après le mot : « courtiers », sont insérés les mots : « de marchandises assermentés ».

Article 49

I. – L’article L. 123-1 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « la société habilitée » sont remplacés par les mots : « l’opérateur mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du code de commerce habilité  » ;

2° Aux première et dernière phrases du troisième alinéa, les mots : « la société habilitée » sont remplacés par les mots : « l’opérateur habilité mentionné aux mêmes articles L. 321-4 et L. 321-24 » et, à la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l’opérateur ».

II. – L’article L. 212-31 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « toute société habilitée » sont remplacés par les mots : « tout opérateur mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du code de commerce habilité » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « La société habilitée » sont remplacés par les mots : « L’opérateur habilité mentionné aux mêmes articles L. 321-4 et L. 321-24 ».

III. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 212-32 du même code, les mots : « la société habilitée » sont remplacés par les mots : « l’opérateur mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du code de commerce habilité ».

Article 50

I. – (Non modifié) L’article L. 342-11 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « ministériel », sont insérés les mots : « ou un courtier de marchandises assermenté » ;

2° Au quatrième alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou le courtier de marchandises assermenté ».

II. – (Non modifié) Après le mot : « concours », la fin du 2° de l’article 313-6 du code pénal est ainsi rédigée : « de l’officier ministériel ou du courtier de marchandises assermenté compétent ou d’un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques déclaré. »

III. – (Non modifié) Au 14° de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier, le mot : « sociétés » est remplacé par le mot : « opérateurs ».

IV. – Au 12° du I de l’article L. 561-36 du même code, le mot : « sociétés » est remplacé par le mot : « opérateurs » et les mots : « conseil de » sont remplacés par les mots : « conseil des ».

TITRE VI

APPLICATION OUTRE-MER ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 51

I. – Le 3° de l’article L. 920-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« 3° Le livre III ; ».

II. – Après l’article L. 920-1 du même code, il est inséré un article L. 920-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 920-1-1. – Les notaires et les huissiers de justice organisant et réalisant des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à Mayotte sont réputés remplir les conditions de formation définies au deuxième alinéa de l’article L. 321-2. »

III (nouveau). – Les articles L. 913-1, L. 923-2 et L. 953-3 du même code sont ainsi modifiés :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « Le second alinéa de » sont supprimés ;

2° Au second alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les courtiers de marchandises assermentés ».

Article 52

La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication.

La nomination des membres du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques intervient au plus tard un mois après l’entrée en vigueur de la présente loi. Les membres du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques nommés avant la publication de la présente loi exercent leurs fonctions jusqu’à la nomination des membres de ce conseil dans sa nouvelle composition.

Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 du code de commerce disposent d’un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi pour se conformer aux dispositions de la dernière phrase de l’article L. 321-10 du même code.

ANALYSE DES SCRUTINS

SCRUTIN n° 691

Sur l'ensemble du projet de loi relatif à la garde à vue.

Groupe de l'Union pour un mouvement populaire (314) :

Groupe socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (204) :

Groupe Gauche démocrate et républicaine (26) :

Groupe Nouveau Centre (25) :

Députés n'appartenant à aucun groupe (8) :

MISES AU POINT AU SUJET DU PRÉSENT SCRUTIN (n° 691)

(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4, du Règlement de l'Assemblée nationale)

Mme Marie-Noelle Battistel, Mme Marie-Odile Bouillé, M. Alain Cacheux, M. Daniel Goldberg qui étaient présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote ont fait savoir qu'ils avaient voulu "s'abstenir volontairement".