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Projet de loi relatif à la bioéthique
Texte adopté par la commission – n° 3111
TITRE III
DIAGNOSTIC PRÉNATAL, DIAGNOSTIC PRÉIMPLANTATOIRE
ET ÉCHOGRAPHIE OBSTÉTRICALE ET FŒTALE
L’article L. 2131-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 2131-1. – I. – Le diagnostic prénatal s’entend des pratiques médicales, y compris l’échographie obstétricale et fœtale, ayant pour but de détecter in utero chez l’embryon ou le fœtus une affection d’une particulière gravité.
« II. – Des examens de biologie médicale et d’imagerie permettant d’évaluer le risque que l’embryon ou le fœtus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de la grossesse, sont proposés à toute femme enceinte au cours d’une consultation médicale.
« III. – Sous réserve de l’alinéa suivant, le prescripteur, médecin ou sage-femme, communique les résultats de ces examens à la femme enceinte et lui donne toute l’information nécessaire à leur compréhension.
« En cas de risque avéré, le médecin communique lui-même les résultats et, le cas échéant, oriente la femme enceinte vers un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Elle reçoit, sauf opposition de sa part, des informations sur les caractéristiques de l’affection suspectée, les moyens de la détecter et les possibilités de prévention, de soin ou de prise en charge adaptée du fœtus ou de l’enfant né.
« IV. – En cas de risque avéré, de nouveaux examens de biologie médicale et d’imagerie à visée diagnostique peuvent être proposés par un médecin, le cas échéant membre d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, au cours d’une consultation adaptée à l’affection recherchée.
« V. – Préalablement à certains examens mentionnés au II et aux examens mentionnés au IV du présent article, le consentement prévu au troisième alinéa de l’article L. 1111-4 est recueilli par écrit auprès de la femme enceinte par le médecin ou la sage-femme qui prescrit ou, le cas échéant, qui effectue les examens. La liste de ces examens est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé au regard notamment de leurs risques pour la femme enceinte, l’embryon ou le fœtus et de la possibilité de détecter une affection d’une particulière gravité chez l’embryon ou le fœtus.
« VI. – Préalablement au recueil du consentement mentionné au V et à la réalisation des examens mentionnés aux II et IV, la femme enceinte reçoit, sauf opposition de sa part, une information portant notamment sur les objectifs, les modalités, les risques, les limites et le caractère non obligatoire de ces examens.
« En cas d’échographie obstétricale et fœtale, il lui est précisé en particulier que l’absence d’anomalie détectée ne permet pas d’affirmer que le fœtus soit indemne de toute affection et qu’une suspicion d’anomalie peut ne pas être confirmée ultérieurement.
« VII. – Les examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic prénatal sont pratiqués dans des laboratoires de biologie médicale autorisés selon les modalités prévues au titre II du livre Ier de la sixième partie et accrédités selon les modalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre II de la même partie. Lorsque le laboratoire dépend d’un établissement de santé, l’autorisation est délivrée à cet établissement.
« VIII. – La création de centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal, mentionnés au III, dans des organismes et établissements de santé publics et privés d’intérêt collectif est autorisée par l’Agence de la biomédecine. »
Amendement n° 68 présenté par M. Leonetti.
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I. – L’intitulé du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire ». »
Amendement n° 67 présenté par M. Le Fur.
Substituer aux alinéas 2 à 11 l'alinéa suivant :
« Art L. 2131-1. – Le diagnostic prénatal s'entend des pratiques médicales, y compris l'échographie obstétricale et foetale, ayant pour but de détecter in utero chez l'embryon ou le foetus toute affection d'une particulière gravité pouvant faire l'objet de mesures préventives ou thérapeutiques. »
Amendement n° 33 présenté par M. Mariton, M. Breton, Mme Besse, M. Colombier, M. Dionis du Séjour, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Meunier, M. Perrut, M. Nesme, M. Remiller, M. Souchet, M. Decool, M. Bourg-Broc, M. Descoeur, M. Vanneste, M. Flajolet, M. Dhuicq, M. Christian Ménard, M. Hillmeyer, M. Calméjane, M. Bernier, M. Grall, M. Heinrich, M. de Courson, Mme Branget, M. Luca et M. Raison.
Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« Conformément au troisième alinéa de l'article L. 1111-4, la mise en oeuvre de ces pratiques doit faire l'objet d'un consentement libre et éclairé de la femme enceinte qui, préalablement à la réalisation des examens mentionnés dans les alinéas suivants, reçoit, sauf opposition de sa part, une information portant, notamment sur les objectifs, les modalités, les risques, les limites et le caractère non obligatoire de ces examens. »
Amendement n° 32 présenté par M. Breton, M. Mariton, Mme Besse, M. Colombier, M. Dionis du Séjour, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Meunier, M. Nesme, M. Perrut, M. Remiller, M. Souchet, M. Decool, M. Bourg-Broc, M. Descoeur, M. Vanneste, Mme Louis-Carabin, M. Flajolet, M. Dhuicq, M. Christian Ménard, M. Hillmeyer, M. Calméjane, M. Bernier, M. Grall, M. Heinrich, M. de Courson, Mme Roig, M. Luca et M. Raison.
I. – Substituer aux alinéas 3 à 8 les sept alinéas suivants :
« II. – Conformément au troisième alinéa de l'article L. 1111-4, la mise en oeuvre de ces pratiques doit faire l'objet d'un consentement libre et éclairé de la femme enceinte qui, préalablement à la réalisation des examens mentionnés dans les alinéas suivants, reçoit, sauf opposition de sa part, une information portant, notamment sur les objectifs, les modalités, les risques, les limites et le caractère non obligatoire de ces examens.
« III. – Lorsque les conditions médicales le justifient, une information sur les examens de biologie médicale et d’imagerie permettant d’évaluer le risque que l’embryon ou le foetus présente une affection d'une particulière gravité, est proposée à la femme enceinte au cours d’une consultation médicale.
« IV. – Si ces examens ont lieu, le prescripteur, médecin ou sage-femme, en communique les résultats à la femme enceinte et lui donne toute l’information nécessaire à leur compréhension.
« En cas de risque avéré ou de suspicion d'affection, la femme, sauf opposition de sa part, reçoit du médecin, des informations sur les caractéristiques de l’affection suspectée, les moyens et les risques de la diagnostiquer et les possibilités de prévention, de soin ou de prise en charge adaptée du foetus ou de l’enfant né. La femme enceinte reçoit également du médecin les coordonnées d'associations de parents et de malades spécialisées dans l'accompagnement des patients atteints de l'affection recherchée. De nouveaux examens de biologie médicale et d'imagerie à visée diagnostique lui sont proposés.
« V. – Lorsque le diagnostic suspecté est confirmé, le médecin oriente la femme enceinte vers un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Les résultats du diagnostic sont communiqués à la femme enceinte lors d'une consultation d'annonce de l'affection.
« Après l'annonce des résultats de ces examens, la femme enceinte dispose d'un délai de réflexion d'une semaine avant de décider d'interrompre ou de poursuivre sa grossesse.
« VI. – Préalablement aux examens mentionnés au III et au IV, le consentement prévu au troisième alinéa de l’article L. 1111-4 est recueilli par écrit auprès de la femme enceinte par le médecin ou la sage-femme qui prescrit ou, le cas échéant, qui effectue les examens. La liste de ces examens est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé au regard notamment de leurs risques pour la femme enceinte, l’embryon ou le foetus et de la possibilité de détecter une affection d’une particulière gravité chez l’embryon ou le foetus.
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer à la référence :
« III »,
la référence :
« V ».
Amendement n° 34 présenté par M. Breton, M. Gosselin, M. Mariton, Mme Besse, M. Colombier, M. Dionis du Séjour, M. Le Fur, M. Meunier, M. Perrut, M. Nesme, M. Remiller, M. Souchet, M. Decool, M. Bourg-Broc, M. Descoeur, M. Vanneste, M. Flajolet, M. Dhuicq, M. Christian Ménard, M. Hillmeyer, M. Calméjane, M. Bernier, M. Grall, M. de Courson, Mme Branget, M. Luca et M. Raison.
À l 'alinéa 3, substituer aux mots :
« susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de la grossesse »,
les mots :
« d'une particulière gravité ».
Amendement n° 70 présenté par M. Leonetti.
À l’alinéa 3, après le mot :
« proposés »,
insérer les mots :
«, lorsque les conditions médicales le nécessitent, ».
Amendement n° 35 présenté par M. Breton, M. Chossy, M. Colombier, M. Dionis du Séjour, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Mariton, M. Meunier, M. Nesme, M. Perrut, M. Remiller, M. Pinte, M. Bernier, Mme Besse, M. Souchet, M. Bourg-Broc, M. Rochebloine, M. Michel Voisin, M. Étienne Blanc, M. Decool, M. Vanneste, M. Flajolet, M. Dhuicq, M. Christian Ménard, M. Hillmeyer, M. Calméjane, M. Grall, M. de Courson, Mme Branget, M. Luca et M. Raison.
Compléter l'alinéa 3 par les mots :
« lorsque les conditions médicales le justifient. »
Amendement n° 7 présenté par Mme Poletti, Mme Boyer et M. Vialatte.
I. – Rédiger ainsi le début de l'alinéa 4 :
« III. – Le prescripteur, … (le reste sans changement) ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« le médecin communique lui-même les résultats et, le cas échéant, oriente la femme enceinte »,
les mots :
« la sage-femme oriente la femme enceinte vers un médecin ou, le cas échéant, ».
Amendement n° 101 présenté par M. Decool, M. Garraud, M. Remiller, M. Straumann, M. Gilard, Mme Branget, M. Raison, Mme Grosskost, M. Spagnou, M. Michel Voisin, M. Cosyns, M. Bernier, M. Villain, M. Luca, M. Lazaro, Mme Marland-Militello, M. Paternotte et M. Vialatte.
À la dernière phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« opposition »,
insérer le mot :
« écrite ».
Amendement n° 102 présenté par M. Decool, M. Garraud, M. Remiller, M. Straumann, M. Gilard, Mme Branget, M. Raison, Mme Grosskost, M. Spagnou, M. Michel Voisin, M. Cosyns, M. Bernier, M. Villain, M. Luca, M. Lazaro, Mme Marland-Militello, M. Paternotte et M. Vialatte.
À la dernière phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« part, »,
insérer les mots :
« et dans un langage simple et compréhensible ».
Amendement n° 91 rectifié présenté par M. Jeanneteau, Mme Fort, M. Vanneste, M. Victoria, M. Gérard, M. Depierre, M. Mothron, M. Vialatte, M. Luca, M. Dupont, Mme Poletti, M. Raison, M. Breton, Mme Louis-Carabin, M. Grall, M. Lefrand, M. Remiller, M. Garraud, M. Lazaro, Mme Pavy, M. Rolland, M. Flajolet, Mme Dumoulin, M. Meunier, M. Dord, M. Michel Voisin, M. Paternotte, Mme Marguerite Lamour, M. Heinrich, Mme Marland-Militello, M. Perrut, M. Herth, M. Descoeur, Mme Ameline, M. Gosselin, M. Teissier, Mme Boyer et Mme Grommerch.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le médecin fournit à la femme, sauf si elle s'y oppose, une liste départementale des associations de parents, agréées et reconnues dans la prise en charge et l'accompagnement de la personne en situation de handicap. »
Amendement n° 36 présenté par M. Breton, M. Colombier, M. Dionis du Séjour, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Mariton, M. Meunier, M. Nesme, M. Perrut, M. Remiller, M. Chossy, M. Pinte, M. Bernier, Mme Besse, M. Souchet, M. Bourg-Broc, M. Lefrand, M. Gatignol, M. Rochebloine, M. Michel Voisin, M. Étienne Blanc, M. Decool, M. Descoeur, M. Vanneste, M. Flajolet, M. Dhuicq, M. Christian Ménard, M. Hillmeyer, M. Calméjane, M. Grall, Mme Marland-Militello, M. Heinrich, M. de Courson, Mme Branget, M. Luca et M. Raison.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Une liste des associations spécialisées et agréées dans l’accompagnement des patients atteints de l’affection recherchée et de leur famille lui est remise par le médecin. »
Amendement n° 72 présenté par M. Leonetti.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Une liste des associations spécialisées dans l’accompagnement des patients atteints de l’affection suspectée et de leur famille lui est proposée. ».
Amendement n° 37 présenté par M. Souchet, Mme Besse, M. Breton, M. Mariton, M. Colombier, M. Dionis du Séjour, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Meunier, M. Perrut, M. Nesme, M. Remiller, M. Decool, M. Bourg-Broc, M. Descoeur, M. Vanneste, M. Flajolet, M. Dhuicq, M. Christian Ménard, M. Hillmeyer, M. Calméjane, M. Bernier, M. Grall, Mme Marland-Militello, M. de Courson, M. Luca, Mme Branget et M. Raison.
Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« En cas de diagnostic sur l'embryon d'une anomalie potentiellement responsable d'une maladie génétique, la femme enceinte reçoit du médecin membre du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal un dossier-guide, mis à jour au moins une fois par an, comportant l'énumération des droits, aides et avantages garantis par la loi aux familles comprenant une personne en situation de handicap, les possibilités offertes pour l'accueil et la scolarisation des enfants en situation de handicap, ainsi que la liste et les adresses des associations et organismes susceptibles d'apporter une aide morale ou matérielle correspondant aux besoins des intéressés. »
Amendement n° 38 présenté par M. Breton, M. Colombier, M. Dionis du Séjour, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Mariton, M. Meunier, M. Nesme, M. Perrut, M. Remiller, M. Chossy, M. Pinte, M. Bernier, Mme Besse, M. Souchet, M. Lefrand, M. Rochebloine, M. Michel Voisin, M. Étienne Blanc, M. Decool, M. Vanneste, M. Flajolet, M. Dhuicq, M. Christian Ménard, M. Hillmeyer, M. Calméjane, M. Grall, M. Luca, M. de Courson et M. Raison.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – Toute nouvelle technique d'examen de biologie médicale en vue d'établir un diagnostic prénatal doit faire l'objet d'une autorisation législative. »
Amendement n° 217 présenté par le Gouvernement.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« III. – Le prescripteur médecin ou sage-femme communique les résultats de ces examens à la femme enceinte et lui donne toute l’information nécessaire à leur compréhension. »
II. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 5 :
« En cas de risque avéré, la femme enceinte est prise en charge par un médecin et, le cas échéant, orientée vers un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. »
Le premier alinéa de l’article L. 2131-4-2 du même code est ainsi rédigé :
« Les examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic prénatal ou un diagnostic préimplantatoire sont réalisés par des praticiens ayant été agréés à cet effet par l’Agence de la biomédecine dans des conditions fixées par voie réglementaire. »
Amendement n° 73 présenté par M. Leonetti.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« un diagnostic prénatal ou ».
I. – L’article L. 2131-4 du même code est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« On entend par diagnostic préimplantatoire le diagnostic biologique réalisé à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « centre de diagnostic prénatal pluridisciplinaire » sont remplacés par les mots : « centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ».
II. – Au deuxième alinéa du même article L. 2131-4, dans sa rédaction résultant du I du présent article, au premier alinéa de l’article L. 2131-4-1 et au 3° de l’article L. 2131-5 du même code les mots : « biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro » sont remplacés par le mot : « préimplantatoire ».
Amendement n° 114 présenté par MM. Jardé et Préel.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Le même alinéa est complété par la phrase suivante : « Le pédiatre référent de l’équipe ressource régionale de soins palliatifs pédiatriques fait partie des personnes expertes qui composent le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. »
Au premier alinéa de l’article L. 2131-4-1 du même code, les mots : «, à titre expérimental, » sont supprimés.
Amendement n° 40 présenté par M. Breton, M. Colombier, M. Dionis du Séjour, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Mariton, M. Meunier, M. Nesme, M. Perrut, M. Remiller, M. Chossy, M. Pinte, M. Bernier, Mme Besse, M. Souchet, M. Lefrand, M. Gatignol, M. Rochebloine, M. Michel Voisin, M. Étienne Blanc, M. Decool, M. Vanneste, M. Flajolet, M. Dhuicq, M. Christian Ménard, M. Hillmeyer, M. Calméjane, M. Grall, M. Luca, M. de Courson et M. Raison.
Supprimer cet article.
Amendement n° 39 présenté par M. Breton, M. Colombier, M. Dionis du Séjour, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Mariton, M. Meunier, M. Nesme, M. Perrut, M. Remiller, M. Chossy, M. Pinte, M. Bernier, Mme Besse, M. Souchet, M. Lefrand, M. Gatignol, M. Rochebloine, M. Michel Voisin, M. Étienne Blanc, M. Decool, M. Vanneste, M. Flajolet, M. Dhuicq, M. Christian Ménard, M. Hillmeyer, M. Calméjane, M. Grall, M. Luca, M. de Courson et M. Raison.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 2131-4-1 du code de la santé publique est abrogé. »
Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° À l’article L. 2131-2, les mots : « activités de » sont remplacés par les mots : « examens de biologie médicale destinés à établir un » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 2131-3, après les mots : « de l’autorisation », sont insérés les mots : « d’un établissement ou d’un laboratoire » ;
2° bis (nouveau) À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 2131-4, les mots : « analyses de cytogénétiques et de biologie en vue d’établir » sont remplacés par les mots : « examens de biologie médicale destinés à établir »
3° Le 2° de l’article L. 2131-5 est ainsi modifié :
a) Les mots : « analyses de cytogénétique et de biologie en vue d’établir » sont remplacés par les mots : « examens de biologie médicale destinés à établir » ;
b) (nouveau) Le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils ».
Amendement n° 159 présenté par M. Breton, M. Colombier, M. Dionis du Séjour, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Mariton, M. Meunier, M. Nesme, M. Perrut, M. Remiller, M. Chossy, M. Pinte, M. Bernier, Mme Besse, M. Souchet, M. Gaudron, M. Lefrand, M. Rochebloine, M. Michel Voisin, M. Étienne Blanc, M. Decool, M. Bourg-Broc, M. Descoeur, M. Vanneste, M. Luca, M. Flajolet, M. Dhuicq, M. Christian Ménard, M. Hillmeyer, M. Calméjane, M. Grall, Mme Marland-Militello, M. de Courson et M. Raison.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
Avant le 1er octobre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l'amélioration de la recherche, notamment publique, à visée thérapeutique pour les maladies particulièrement graves détectées sur l'embryon et le foetus in utero et à ses conséquences financières sur le budget de la recherche. Ce rapport est suivi d'un débat devant le Parlement.
Amendement n° 158 présenté par M. Breton, M. Colombier, M. Dionis du Séjour, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Mariton, M. Meunier, M. Nesme, M. Perrut, M. Remiller, M. Chossy, M. Pinte, M. Bernier, Mme Besse, M. Souchet, M. Bourg-Broc, M. Lefrand, M. Gatignol, M. Rochebloine, M. Michel Voisin, M. Étienne Blanc, M. Decool, M. Descoeur, M. Vanneste, Mme Marland-Militello, M. Luca, M. de Courson, Mme Branget et M. Raison.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
Conformément à sa compétence définie à l'article L. 1412-1 du code de la santé publique, le comité consultatif national d'éthique évalue tous les trois ans la politique de dépistage prénatal et de diagnostic pré-implantatoire. L'avis rendu à cette occasion fait l'objet d'un débat au Parlement.
Amendement n° 60 présenté par M. Souchet, Mme Besse, M. Breton, M. Mariton, M. Colombier, M. Dionis du Séjour, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Meunier, M. Perrut, M. Nesme, M. Remiller, M. Decool, M. Bourg-Broc, M. Vanneste, M. Flajolet, M. Dhuicq, M. Christian Ménard, M. Hillmeyer, M. Calméjane, M. Bernier, M. Grall, Mme Marland-Militello, M. Heinrich, M. de Courson, Mme Branget, M. Luca et M. Raison.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les pistes de financement, notamment public, et de promotion de la recherche médicale pour le traitement de la trisomie 21.
TITRE IV
INTERRUPTION DE GROSSESSE PRATIQUÉE
POUR MOTIF MÉDICAL
Le deuxième alinéa de l’article L. 2213-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « trois personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, » sont remplacés par les mots : « quatre personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, membre d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, un praticien spécialiste de l’affection dont la femme est atteinte, » ;
2° Au début de la dernière phrase, les mots : « Les deux médecins précités » sont remplacés par les mots : « Le médecin qualifié en gynécologie-obstétrique et celui spécialiste de l’affection dont la femme est atteinte ».
Amendement n° 92 présenté par M. Jeanneteau, Mme Fort, M. Victoria, M. Gérard, M. Depierre, M. Mothron, M. Vialatte, M. Luca, M. Dupont, Mme Poletti, M. Breton, M. Raison, Mme Louis-Carabin, M. Grall, M. Remiller, M. Garraud, M. Lazaro, Mme Pavy, M. Rolland, M. Flajolet, Mme Dumoulin, M. Meunier, M. Michel Voisin, M. Paternotte, M. Morenvillier, M. Heinrich, Mme Marland-Militello, M. Perrut, M. Herth, M. Descoeur, Mme Ameline, M. Gosselin, M. Teissier, Mme Boyer et Mme Grommerch.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
Après l'annonce d'un risque avéré d'affection particulièrement grave atteignant le foetus, il est proposé à la femme enceinte, hors urgence médicale, un délai de réflexion d'une semaine avant de décider d'interrompre ou de poursuivre sa grossesse.
Amendement n° 66 rectifié présenté par M. Leonetti.
Rédiger ainsi l’intitulé du titre V :
« Anonymat du don de gamètes ».
(Supprimé par la commission)
Amendements identiques :
Amendement n° 69 présenté par M. Le Fur et n° 96 présenté par M. Gorce.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le second alinéa de l’article L. 1211-5 du code de la santé publique est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès, en cas de nécessité thérapeutique, aux informations permettant l’identification de ceux-ci.
« Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à l’accès, s’il le demande, de l’enfant majeur issu d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à des données non identifiantes relatives à tout tiers dont les gamètes ont permis sa conception, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie.
« En outre, à sa demande et sous réserve du consentement exprès du ou des intéressés, l’enfant majeur issu d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur accède à l’identité de tout tiers dont les gamètes ont permis sa conception, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie. ». »
(Supprimé par la commission)
Amendement n° 97 présenté par M. Gorce.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 1244-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le donneur est informé, avant le recueil du consentement prévu au premier alinéa, de la possibilité, pour tout enfant conçu à partir des gamètes d’un tiers donneur, de demander, à sa majorité, d’accéder à certaines données non identifiantes relatives au donneur et, sous réserve du consentement exprès de celui-ci, à son identité, dans les conditions prévues aux articles L. 2143-1 et suivants. » ;
« 2° Au dernier alinéa de l’article L. 1244-7, les mots : « du principe d’anonymat et du principe de gratuité » sont remplacés par les mots : « du principe de gratuité et du principe d’anonymat, ainsi que, conformément au dernier alinéa de l’article L. 1244-2, de la possibilité, pour tout enfant conçu à partir des gamètes d’un tiers donneur, d’accéder à certaines informations à sa majorité ».
« II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° À l’article L. 2141-5, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Préalablement au consentement prévu aux deux alinéas précédents, les membres du couple, ou son membre survivant, sont informés de la possibilité, pour tout enfant né de l’accueil d’un embryon, de demander, à sa majorité, d’accéder à certaines données non identifiantes relatives aux personnes dont les gamètes ont permis sa conception et, sous réserve du consentement exprès de celles-ci, à leur identité, dans les conditions prévues aux articles L. 2143-1 et suivants. » ;
« 2° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 2141-6 est complétée par les mots : « et des conditions dans lesquelles celui-ci peut demander, à sa majorité, d’accéder à certaines données non identifiantes relatives aux personnes dont les gamètes ont permis sa conception et, sous réserve du consentement exprès de celles-ci, à leur identité » ;
« 3° Le septième alinéa de l’article L. 2141-10 est complété par les mots : « et, le cas échéant, à la possibilité pour tout enfant conçu à partir des gamètes d’un tiers donneur d’accéder à certaines informations à sa majorité ». »
(Supprimé par la commission)
Amendement n° 98 présenté par M. Gorce.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III intitulé : « Accès à des données non identifiantes et à l’identité du donneur de gamètes » et comprenant des articles L. 2143-1 à L. 2143-11 ainsi rédigés :
« Art. L. 2143-1. – Pour l’application du présent chapitre, les notions de tiers donneur, de donneur ou de donneuse de gamètes s’entendent de toute personne, autre que les parents de l’enfant, dont les gamètes ont permis la conception de celui-ci dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation.
« Art. L. 2143-2. – Tout enfant conçu à partir des gamètes d’un tiers donneur peut, à sa majorité, accéder à des données non identifiantes relatives au donneur.
« Il peut également, à sa majorité, accéder à l’identité du donneur, sous réserve du consentement exprès de celui-ci.
« Art. L. 2143-3. – Au moment du don de gamètes, le médecin recueille l’identité du donneur ainsi que, sauf lorsqu’il apparaît de façon manifeste qu’elles permettraient son identification, des informations dont la liste est fixée par arrêté. Ces informations portent sur :
« 1° L’âge du donneur ;
« 2° Son état de santé ;
« 3° Ses caractéristiques physiques ;
« 4° Sa situation familiale et sa catégorie socioprofessionnelle ;
« 5° Sa nationalité ;
« 6° Les motivations de son don.
« Le donneur a la faculté de s’opposer au recueil des informations mentionnées aux 4°, 5° et 6°.
« Art. L. 2143-4. – Les données mentionnées à l’article L. 2143-3 sont conservées par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 dans des conditions garantissant strictement leur confidentialité.
« Art. L. 2143-5. – L’enfant qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au donneur recueillies au moment du don de gamètes ou à l’identité du donneur s’adresse à la commission mentionnée à l’article L. 2143-6.
« En cas de demande d’accès aux données non identifiantes, la commission fait droit à cette demande après avoir vérifié que les données communiquées respectent le principe d’anonymat mentionné à l’article L. 1211-5.
« En cas de demande d’accès à l’identité du donneur, la commission y fait droit si ce dernier, après avoir été informé de la demande, consent expressément et par écrit à cet accès.
« Art. L. 2143-6. – Une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du donneur de gamètes est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est composée, sans qu’aucune catégorie puisse représenter plus du tiers de ses membres :
« 1° d’un magistrat de l’ordre judiciaire et d’un membre de la juridiction administrative ;
« 2° de représentants des ministères concernés ;
« 3° de personnalités qualifiées dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ainsi que dans le domaine des sciences humaines et sociales ;
« 4° de représentants d’associations familiales.
« Art. L. 2143-7. – I. – La commission mentionnée à l’article L. 2143-6 se prononce :
« 1° Sur les demandes d’accès à des données non identifiantes ;
« 2° Sur les demandes d’accès à l’identité du donneur de gamètes ;
« 3° À la demande d’un médecin, sur le caractère non identifiant de certaines données.
« II. – Sont assurés sous l’autorité de la commission :
« 1° Les demandes de communication des données mentionnées à l’article L. 2143-3 auprès des structures mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 ;
« 2° La mise en œuvre des moyens nécessaires pour retrouver les donneurs de gamètes afin de solliciter leur consentement et le recueil de ce consentement ;
« 3° La communication des données mentionnées au 1° aux demandeurs ;
« 4° L’accompagnement des demandeurs.
« Art. L. 2143-8. – Les organismes et établissements conservant des données mentionnées à l’article L. 2143-3 sont tenus de les communiquer à la commission sur sa demande.
« Art. L. 2143-9. – Sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l’État et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales sont tenus de réunir et de communiquer à la commission sur sa demande les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer l’adresse du donneur de gamètes.
« Art. L. 2143-10. – Lorsque, pour l’exercice de sa mission, la commission demande la consultation de documents d’archives publiques, les délais prévus à l’article L. 213-2 du code du patrimoine ne lui sont pas opposables.
« Art. L.2143-11. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État, et notamment :
« 1° La durée de la conservation des données mentionnées à l’article L. 2143-3 ;
« 2° Les obligations auxquelles sont tenus les organismes et établissements conservant de telles données lorsqu’ils cessent leur activité ;
« 3° La composition de la commission prévue à l’article L. 2143-6.
« Les dispositions relatives aux conditions dans lesquelles sont traitées les données mentionnées à l’article L. 2143-3 sont prises après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés. ». »
(Supprimé par la commission)
Amendement n° 99 présenté par M. Gorce.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code civil est ainsi modifié :
« 1° L’article 16-8 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à l’accès de l’enfant majeur issu d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, à sa demande, à des données non identifiantes relatives à tout tiers dont les gamètes ont permis sa conception, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.
« Il ne peut être dérogé à ce principe d’anonymat qu’à la suite d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, au bénéfice et à la demande de l’enfant majeur qui en est issu, et sous réserve du consentement exprès du ou des tiers dont les gamètes ont permis la conception de l’enfant, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. » ;
« 2° Au dernier alinéa de l’article 311-19, après les mots : « à l’encontre du donneur », sont insérés les mots : « à raison du don ». »
(Supprimé par la commission)
Amendement n° 120 présenté par M. Gorce.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – À l’article 511-10 du code pénal, les mots : « Le fait de divulguer une information » sont remplacés par les mots : « Sauf dans les cas où la loi le prévoit, le fait de divulguer une information ».
« II. – À l’article L. 1273-3 du code de la santé publique, les mots : « Le fait de divulguer une information » sont remplacés par les mots : « Sauf dans les cas où la loi le prévoit, le fait de divulguer une information ». »
L’article L. 1244-6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La conservation des informations relatives aux donneurs respecte le principe d’anonymat énoncé à l’article L. 1211-5. Les conditions de conservation et de traitement des informations relatives aux donneurs sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
TITRE VI
ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION
I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1244-2 du code de la santé publique, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu’elle est majeure, la donneuse peut ne pas avoir procréé. Elle se voit alors proposer le recueil et la conservation d’une partie de ses gamètes ou de ses tissus germinaux en vue d’une éventuelle réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au titre IV du livre Ier de la deuxième partie. Ce recueil et cette conservation sont subordonnés à son consentement.»
II. – Il est rétabli un article L. 1244-5 du même code ainsi rédigé :
« La donneuse bénéficie d’une autorisation d’absence pour se rendre aux examens et se soumettre aux interventions nécessaires à la stimulation ovarienne et au prélèvement ovocytaire. Lorsque la donneuse est salariée, l’autorisation est accordée dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 1225-16 du code du travail. »
Amendement n° 54 présenté par M. Breton, Mme Besse, M. Colombier, M. Dionis du Séjour, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Mariton, M. Meunier, M. Nesme, M. Perrut, M. Remiller, M. Souchet, M. Garraud, M. Decool, M. Vanneste, M. Grall, M. Bernier, M. Calméjane, M. Hillmeyer, M. Flajolet, M. Victoria, M. Dhuicq, M. Luca, M. Christian Ménard, M. de Courson, M. Myard et Mme Branget.
Supprimer cet article.