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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

148e séance

Sommaire

Instauration d'un bouclier rural

Article 1er

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Instauration d'un bouclier rural

Proposition de loi pour l’instauration d’un bouclier rural
au service des territoires d’avenir

Texte de la proposition de loi – n° 3158

Chapitre IER

Pour le retour des services publics dans les territoires ruraux

Article 1er

L’État garantit la proximité et l’égal accès des citoyens aux services publics, fondement de la cohésion sociale et territoriale de la République, sur l’ensemble du territoire.

Il est responsable de l’exécution des missions de service public exercées par les entreprises qui lui sont liées par un contrat de service public conformément aux impératifs de continuité, d’égalité d’accès, de péréquation tarifaire et d’adaptabilité. À ce titre, il veille à la qualité, au maintien et au développement des réseaux de service public et sanctionne les manquements et défaillances desdites entreprises.

Article 2

I. – L’organisation du système de soins est adaptée afin de garantir aux populations des territoires ruraux un accès à un service de médecine générale à 20 minutes maximum de trajet automobile, dans les conditions de circulation du territoire concerné, et, dans les mêmes conditions, à un service d’urgence à 30 minutes maximum et à une maternité 45 minutes maximum.

II. – Après l’article L. 1431-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1431-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1431-2-1. – L’agence régionale de santé veille à ce que la répartition territoriale de l’offre de soins permette de satisfaire les besoins de santé de la population. À ce titre, elle autorise les installations dans les zones surdenses dans les limites d’un plafond fixé par décret pris avant le 31 décembre 2011. »

III. – Après l’article L. 1434-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1434-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1434-6-1. – Le schéma régional de l’organisation des soins détermine les zones dans lesquelles, en raison d’une densité particulièrement élevée de l’offre de soins, l’installation des professionnels de santé libéraux, des maisons de santé et des centres de santé, est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé. »

IV. – L’article L. 5125-14 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le transfert n’est possible qu’à la condition que la commune d’origine accueille une nouvelle officine de pharmacie en remplacement de l’officine transférée. »

Article 3

I. – Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, l’organisation du service public de l’éducation garantit aux élèves un temps d’accès maximum à l’école élémentaire et primaire de 20 minutes de trajet automobile individuel, dans les conditions de circulation du territoire concerné. L’accès à un établissement d’enseignement secondaire ne disposant pas d’un internat, ne peut excéder 25 minutes dans les mêmes conditions.

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 113-1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils sont comptabilisés dans les effectifs des établissements. »

III. – La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 212-2 du code de l’éducation est supprimée.

IV. – Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, l’organisation du service public de l’emploi garantit un accès à moins de 30 minutes de trajet automobile, dans les conditions de circulation du territoire concerné, d’un lieu d’accueil et d’information relatif à l’emploi et à la formation.

V. – Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, l’organisation de la présence postale territoriale garantit un accès à moins de 20 minutes d’un bureau de poste ouvert à des horaires adaptés aux besoins de la population.

Amendement n° 1 présenté par Mme Poursinoff, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.

Article 4

Il est procédé dans un délai de deux ans à l’adaptation des horaires d’ouverture des services publics aux besoins du public.

Article 5

I. – L’État favorise le partenariat entre collectivités urbaines et rurales par la mise en place de contrats territoriaux de solidarité basés sur la mise en réseaux d’expertises communales pour dynamiser les territoires ruraux.

Ces contrats peuvent prévoir la mise en commun de moyens et de services ainsi que des procédures groupées de passation de marchés publics.

Ils peuvent prévoir également un partenariat spécifique entre les collectivités territoriales pour favoriser, par une gestion coordonnée, une meilleure répartition territoriale des activités et des capacités d’accueil en termes d’habitat et de services publics. Ils peuvent en particulier viser à accompagner les mutations professionnelles, et promouvoir la mixité sociale et générationnelle.

II. – Pour favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle, les organismes publics chargés de l’habitat veillent à répartir équitablement sur l’ensemble du territoire les constructions ou les réhabilitations de logements.

III. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article.

Amendement n° 2 présenté par Mme Poursinoff, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.

Chapitre II

Des conditions équitables de développement économique
pour les entreprises et les collectivités territoriales.

Article 6

Après l’article L. 313-51 du code monétaire et financier, est insérée une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5 

« Transparence des informations

« Art. L. 313-52. – Dans leur bilan annuel, les établissements de crédits publient les données relatives au volume d’épargne et des prestations de crédits aux personnes physiques, aux PME et TPE dans chaque canton.

« Ils publient le ratio d’acceptation et de refus des crédits accordés aux personnes physiques et aux entreprises mentionnées au premier alinéa selon les mêmes critères géographiques.

« Le défaut de publication de ces informations est puni, pour les membres du conseil d’administration de l’établissement fautif, d’une des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. »

Article 7

I. – Après consultation avec les partenaires sociaux, dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, une caisse de mutualisation publique contre le chômage des commerçants, artisans et professions libérales et de leurs conjoints collaborateurs est mise en place.

Gérée par l’Unédic, elle délivre, sur la base de cotisations volontaires, une « allocation rebond » après le constat d’échec de l’entreprise.

Cette caisse ne peut être en déficit.

Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

II. – Après consultation avec les partenaires sociaux, dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, une caisse de mutualisation publique contre le chômage des agriculteurs et de leurs conjoints collaborateurs est mise en place.

Gérée par la mutualité sociale agricole, elle délivre, sur la base de cotisations volontaires, une « allocation rebond » après le constat d’échec de l’entreprise.

Cette caisse ne peut être en déficit.

III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

Article 8

I. – Après l’article L. 127-7 du code de commerce, est inséré un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« De la convention de commerce et d’artisanat rural

« Art. L. 128. – Toute personne physique ou morale exerçant une activité commerciale ou artisanale peut souscrire avec l’autorité administrative une convention de commerce et d’artisanat rural qui comporte un ensemble d’engagements portant sur la contribution de l’activité au développement économique territorial, au développement de l’emploi et ses aspects sociaux, à l’occupation de l’espace ou à la réalisation d’actions d’intérêt général et au développement de projets collectifs.

« La convention de commerce et d’artisanat rural a pour objectif d’inciter les commerçants et artisans à développer un projet économique global qui intègre les fonctions économiques, sociales et territoriales des activités concernées.

« La convention concerne l’ensemble de l’activité des commerces et entreprises artisanales des territoires ruraux. Elle définit la nature et les modalités des prestations de l’État et les engagements du commerçant ou artisan qui en constituent la contrepartie. Elle est conclue sous réserve des droits des tiers.

« Le préfet arrête une ou plusieurs conventions types par catégorie d’entreprise d’exploitation déterminant les systèmes d’exploitation assurant un développement durable de l’agriculture, ainsi que les actions répondant aux objectifs mentionnés au premier alinéa. Ces contrats types respectent les orientations définies par le ministre en charge du développement du territoire, après avis du Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire.

« La convention de commerce et d’artisanat rural d’exploitation doit être compatible avec l’un des contrats types définis à l’alinéa précédent. Elle prend éventuellement en compte les projets à caractère particulier présentés par les commerçants et artisans.

« Elle prend en compte les orientations définies par le ministre en charge de l’aménagement du territoire, après avis de la Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale. Elle s’inscrit dans le cadre des cahiers des charges définis au plan local, en lien avec les chambres consulaires.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de mise en oeuvre du présent article. »

II. – Il est créé un fonds de financement des conventions de commerce et d’artisanat rural.

Ce fonds est notamment abondé par une contribution sur la grande distribution.

Amendement n° 3 présenté par Mme Poursinoff, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.

Amendement n° 4 présenté par Mme Poursinoff, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.

Article 9

Après consultation des collectivités territoriales, les ministres en charge de l’aménagement du territoire et de l’économie numérique élaborent un plan national de réalisation de la couverture numérique universelle, notamment pour favoriser le développement du télétravail. Ce plan précise, pour la période 2011-2017, les priorités d’investissement de l’État et des collectivités territoriales pour chaque zone ou bassin d’activité présentant un caractère rural en considérant son habitat, ses données et perspectives démographiques et ses caractéristiques économiques.

Ce plan garantit dans un délai de 10 ans aux populations concernées, entreprises et collectivités territoriales l’accessibilité aux technologies à très haut débit à des coûts d’usage comparables à ceux pratiqués dans les zones urbaines.

Article 10

Le Fonds d’aménagement numérique des territoires défini à l’article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique est abondé notamment par une contribution des opérateurs de jeux en ligne à hauteur de 5 % du montant du produit brut des jeux. Ce montant correspond au montant total des mises versées par les joueurs diminué des gains qui leur sont reversés.

Article 11

En concertation avec les collectivités territoriales, un plan national de financement et de développement des infrastructures de transports précise pour la période 2011-2020, les priorités d’investissement de l’État et des collectivités territoriales pour chaque zone ou bassin d’activité présentant un caractère rural en considérant son habitat, ses données et perspectives démographiques et ses caractéristiques économiques afin de garantir aux populations concernées la desserte, le désenclavement et la sécurité par une adaptation des infrastructures routières, ferroviaires, des voies navigables, et du réseau des plateformes intermodales des gares et aéroports par un maillage fin des territoire.

Ce plan favorise, par un maillage fin du territoire, le développement et l’accès aux transports collectifs ou tout autre mode de transport adapté.

Article 12

Dans un délai de 10 ans, les dotations de l’État sont affectées à l’égalisation des ressources entre collectivités. Aucune collectivité ne peut bénéficier d’une ressource financière inférieure à 80 % et supérieure à 120 % de la moyenne de la même catégorie de collectivité.

Chapitre III

Dispositions diverses

Article 13

Au premier alinéa du II de l’article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale, après les mots : « les embauches réalisées par », sont insérés les mots : « les associations concourant, par contrat avec l’État ou toute autre collectivité territoriale, au développement économique et social, ainsi que par ».

Article 14

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 402 bis, 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

Les charges qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 402 bis, 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

Les charges qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 402 bis, 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 402 bis, 403, 575 et 575 A du code général des impôts.