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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

163e séance

Sommaire

SIMPLIFICATION ET AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DU DROIT

Article 1er A

Article 1er

Article 6 bis A

Article 8

Article 9

Article 16 bis A

Article 25

Article 27

Article 27 quater A

Article 27 decies

Article 28 ter A

Article 29

Articles 29 bis à 29 septies

Article 29 nonies

Article 30

Article 32

Article 33

Article 34

Article 37

Article 58

Article 83 AA

Article 83 AB

Article 83

Article 87 quater

Article 102 A

Article 107

Article 114

Article 116

Article 135 bis

Article 136

Article 138

Article 149

Article 158

Modification de la loi portant réforme de l'hôpital

Article 1er

Article 2

Article 3

Après l'article 3

SIMPLIFICATION ET AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DU DROIT

Proposition de loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit

Texte adopté par la commission mixte paritaire – n° 3311

Chapitre Ier

Dispositions tendant à améliorer la qualité des normes
et des relations des citoyens avec les administrations

Section 1

Dispositions applicables aux particuliers et aux entreprises

Article 1er A

Après le 4° de l’article 79 du code civil, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les prénoms et nom de l’autre partenaire, si la personne décédée était liée par un pacte civil de solidarité ; ».

Article 1er

Après le III de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables.

« L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue à l’alinéa précédent, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations.

« L’abonné peut demander, dans le même délai d’un mois, au service d’eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L’abonné n’est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu’à compter de la notification par le service d’eau potable, et après enquête, que cette augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.

« À défaut de l’information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.

« Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l’article L. 2224-12-2 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent III bis. »

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Article 6 bis A

(Supprimé)

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Article 8

Lorsqu’une autorité administrative est tenue de procéder à la consultation d’une commission consultative préalablement à l’édiction d’un acte réglementaire, à l’exclusion des mesures nominatives, elle peut décider d’organiser une consultation ouverte permettant de recueillir, sur un site Internet, les observations des personnes concernées. L’autorité administrative fait connaître par tout moyen les modalités de la consultation.

Au terme de la consultation, elle établit une synthèse des observations qu’elle a recueillies, éventuellement accompagnée d’éléments d’information complémentaires. Cette synthèse est rendue publique.

Cette consultation ouverte se substitue à la consultation obligatoire en application d’une disposition législative ou réglementaire. Les commissions consultatives dont l’avis doit être recueilli en application d’une disposition législative ou réglementaire peuvent faire part de leurs observations dans le cadre de la consultation prévue au présent article.

Demeurent obligatoires les consultations d’autorités administratives indépendantes prévues par les textes législatifs et réglementaires, les procédures d’avis conforme, celles qui concernent l’exercice d’une liberté publique, constituent la garantie d’une exigence constitutionnelle ou traduisent un pouvoir de proposition ainsi que celles mettant en œuvre le principe de participation.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités d’organisation de la consultation, dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours.

Article 9

Le premier alinéa de l’article L. 241-3-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dans un délai de deux mois suivant la demande. À défaut de réponse du représentant de l’État dans le département dans ce délai, la carte est délivrée au demandeur. »

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Article 16 bis A

[Pour coordination]

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au 3° de l’article L. 205-7, après les mots : « recueillir les », est inséré le mot : « observations » ;

2° Au I de l’article L. 211-15, la référence : « troisième alinéa de l’article L. 211-29 » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa de l’article 99-1 du code de procédure pénale » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 212-8, les références : « aux articles L. 221-5 et L. 221-6 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 221-5 » ;

4° À l’article L. 215-12, les références : « et L. 215-9 à L. 215-12 » sont supprimées ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 241-1, la référence : « L. 241-5 » est remplacée par la référence : « L. 241-4 » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 241-4, la référence : « à l’article L. 241-5 » est remplacée par la référence : « et L. 241-3 » ;

7° Au 2° du II de l’article L. 243-1, la référence : « L. 241-13 » est remplacée par la référence : « L. 241-12 » ;

8° Le I de l’article L. 253-14 est abrogé et, à la dernière phrase de cet article, la référence : « L. 253-15 à » est remplacée par la référence : « L. 253-16 et » ;

bis Au I de l’article L. 253-16, les mots : « visés au I de l’article L. 253-14 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 250-2 » ;

9° Le 5° du II de l’article L. 253-17 est ainsi rédigé :

« 5° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 250-6, L. 250-7 et L. 253-16 par les agents mentionnés à l’article L. 250-2. » ;

10° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 256-2-1, les mots : « le décret prévu à l’article L. 256-3 » sont remplacés par le mot : « décret » ;

11° Au début de l’article L. 257-10, les mots : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 257-2, » sont supprimés ;

12° Au I de l’article L. 272-2, les références : « , L. 231-5 et L. 232-3 » sont remplacées par la référence : « et L. 231-5 » ;

13° Au premier alinéa de l’article L. 525-1, les mots : « statuts types approuvés par décrets en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « modèles de statuts approuvés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture » ;

14° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 631-26 est complétée par les mots : « et de la pêche et par les agents visés aux 1°, 3°, 4° et 5° du I de l’article L. 942-1 » ;

15° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 663-3, la référence : « au I de l’article L. 251-18 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 250-2 » ;

16° L’article L. 671-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 671-16. – Le fait de faire obstacle à l’exercice des fonctions des agents mentionnés à l’article L. 250-2 agissant en application de l’article L. 663-3 est sanctionné conformément aux dispositions de l’article L. 205-11. » ;

17° Aux premier et second alinéas de l’article L. 717-1, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;

18° Au premier alinéa de l’article L. 762-9, les mots : « un décret fixe chaque année, pour chaque département, le taux des cotisations » sont remplacés par les mots : « un décret fixe les modalités de calcul de ces cotisations » ;

19° À l’article L. 912-13, après le mot : « déterminées », sont insérés les mots : « par décret » ;

20° Au c du II de l’article L. 945-2, le mot : « autorisée » est remplacé par le mot : « réglementée » ;

21° Au 15° de l’article L. 945-4, après les mots : « De pêcher, », sont insérés les mots : « détenir à bord, » et, après le mot : « obligations », sont insérés les mots : « ou interdictions » ;

22° Le IV de l’article L. 253-16, le III de l’article L. 253-17 et l’article L. 921-8 sont abrogés ;

23° Au deuxième alinéa de l’article L. 214-9, les références : « , L. 221-6, L. 214-19 » sont supprimées ;

24° À la première phrase du I de l’article L. 221-4 et au troisième alinéa du II de l’article L. 234-1, la référence : « L. 214-19, » est supprimée ;

25° Au 3° du IV de l’article L. 231-2-2, les mots : « aux dispositions mentionnées à l’article L. 231-2 » sont supprimés ;

26° À l’article L. 231-6, la référence : « de l’article L. 227-2, » est supprimée ;

27° À l’article L. 273-1, la référence : « le deuxième alinéa de l’article L. 212-2, » est supprimée ;

28° Au premier alinéa du II de l’article L. 912-4, les mots : « et de représentants des chefs d’entreprise d’élevage marin » sont supprimés.

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Article 25

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 1271-1 sont ainsi rédigés :

« Le chèque emploi-service universel est un titre-emploi ou un titre spécial de paiement permettant à un particulier :

« 1° Soit de déclarer et, lorsqu’il comporte une formule de chèque régie par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, de rémunérer des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l’article L. 7231-1 du présent code ou des assistants maternels agréés en application de l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles ; »

2° L’article L. 1272-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1272-2. – Le chèque-emploi associatif permet de simplifier les déclarations et paiements des cotisations et contributions dues :

« 1° Au régime de sécurité sociale ou au régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles ;

« 2° Au régime d’assurance chômage ;

« 3° Aux institutions de retraites complémentaires et de prévoyance.

« Lorsque ce titre-emploi comprend une formule de chèque, il peut être utilisé pour rémunérer le salarié. » ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 1272-3 est supprimé ;

4° L’article L. 1272-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1272-5. – Le chèque-emploi associatif peut être émis et délivré par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier qui ont passé une convention avec l’État. Lorsque ce titre-emploi ne comprend pas de formule de chèque, il est délivré par les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale mentionnés à l’article L. 133-8-3 du code de la sécurité sociale. » ;

5° À l’article L. 1271-2, les mots : « rémunérer et » sont supprimés ;

6° L’article L. 1271-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ce titre-emploi ne comporte pas de formule de chèque, il est délivré par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales territorialement compétente ou l’organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale mentionné à l’article L. 133-8 du code de la sécurité sociale. »

II. – Le 3° du I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012. Pour les contrats de travail en cours à cette date, pour la période de référence en cours et par dérogation aux dispositions de l’article L. 3141-22 du code du travail, le salarié a droit au moment de la prise des congés à une indemnité égale au dixième de la rémunération au sens du I du même article L. 3141-22 qu’il aura perçue entre la date d’entrée en vigueur du 3° du I du présent article et la fin de la période de référence en cours à cette date.

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Article 27

I. – La loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse est ainsi modifiée :

1° (Supprimé)

1° bis Au premier alinéa de l’article 1er, le mot : « assujetties » est remplacé par le mot : « assujettis » et sont ajoutés les mots : « , ainsi que tous les supports et produits complémentaires qui leur sont directement associés » ;

1° ter Le premier alinéa de l’article 2 est ainsi rédigé :

« Les publications mentionnées à l’article 1er ne doivent comporter aucun contenu présentant un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique ou lorsqu’il est susceptible d’inciter à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, aux atteintes à la dignité humaine, à l’usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes, à la violence ou à tous actes qualifiés de crimes ou de délits ou de nature à nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral de l’enfance ou la jeunesse. » ;

1° quater Les quatrième à dix-septième alinéas de l’article 3 sont remplacés par douze alinéas ainsi rédigés :

« Un représentant du ministre chargé de la culture ;

« Un représentant du ministre chargé de l’éducation nationale ;

« Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

« Un représentant du ministre de l’intérieur ;

« Un représentant du personnel de l’enseignement public et un représentant du personnel de l’enseignement privé, désignés par leurs organisations syndicales ;

« Deux représentants des éditeurs de publications destinées à la jeunesse, désignés par leurs organismes professionnels ;

« Deux représentants des éditeurs de publications autres que celles destinées à la jeunesse, désignés par leurs organismes professionnels ;

« Deux représentants des dessinateurs et auteurs, désignés par leurs organisations syndicales ;

« Un représentant des mouvements ou organisations de jeunesse, désigné sur proposition de leurs fédérations par le Conseil supérieur de l’éducation ;

« Un parent, désigné par l’Union nationale des associations familiales ;

« Un magistrat ou ancien magistrat siégeant ou ayant siégé dans des tribunaux pour enfants, désigné par le Conseil supérieur de la magistrature.

« Elle comprend, en outre, avec voix consultatives, le Défenseur des droits ou son adjoint Défenseur des enfants, le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel et le président de la commission de classification des œuvres cinématographiques du Centre national du cinéma et de l’image animée, ou leurs représentants respectifs. » ;

2° L’article 4 est ainsi modifié :

a) Les cinq premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne physique ou morale peut exercer l’activité de publication ou d’édition d’un périodique mentionné à l’article 1er. Lorsque cette activité est exercée par une personne morale, les nom, prénoms et qualité de la ou des personnes ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la personne morale figurent sur chaque exemplaire.

« Les personnes ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la personne morale ainsi que les personnes physiques exerçant l’activité de publication ou d’édition d’un périodique mentionné à l’article 1er doivent remplir les conditions suivantes : » ;

b) Le 1° est complété par les mots : « ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

c) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Ne pas s’être vu retirer tout ou partie de l’autorité parentale ; »

d) Au 5°, les références : « 312 et 345 à 357 inclus » et « L. 626, L. 627, L. 627-2, L. 628, L. 629 et L. 630 » sont respectivement remplacées par les références : « 223-3, 223-4, 224-4, 227-1, 227-2, 227-5 à 227-10, 227-12 et 227-13 » et « L. 1343-4, L. 3421-1, L. 3421-2, L. 3421-4, L. 5132-8 et L. 5432-1 » ;

e) Au 6°, après les mots : « direction ou », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

3° Au premier alinéa de l’article 5, les mots : « du directeur, des membres du comité de direction et, le cas échéant, des membres du conseil d’administration ou des gérants » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 4 » ;

4° Le premier alinéa de l’article 6 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « déposer », sont insérés les mots : « ou transmettre par voie électronique » ;

b) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux » ;

c) Après le mot : « parution », sont insérés les mots : « ou, s’il s’agit d’une publication en provenance de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, dès son importation pour la vente ou la distribution gratuite en France » ;

5° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 7, les mots : « Bibliographie de la France » sont remplacés par les mots : « Bibliographie nationale française » ;

6° Au quatrième alinéa de l’article 11, la référence : « à l’article 60 » est remplacée par les références : « aux articles 121-6 et 121-7 » ;

7° L’article 13 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’importation en provenance d’un État qui n’est ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen pour la vente ou la distribution gratuite en France des publications destinées à la jeunesse ne répondant pas aux prescriptions de l’article 2 est prohibée à titre absolu. » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « étrangères » est remplacé par les mots : « en provenance d’un État qui n’est ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

8° L’article 14 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« À l’exception des livres, les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère pornographique doivent être revêtues de la mention “Mise à disposition des mineurs interdite (article 227-24 du code pénal)” et être vendues sous film plastique. Cette mention doit apparaître de manière visible, lisible et inaltérable sur la couverture de la publication et sur chaque unité de son conditionnement. Cette mention emporte interdiction de proposer, donner, louer ou vendre la publication en cause aux mineurs. La mise en œuvre de cette obligation incombe à l’éditeur ou, à défaut, au distributeur chargé de la diffusion en France de la publication.

« En outre, le ministre de l’intérieur est habilité à interdire :

« – de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de contenus à caractère pornographique ou susceptibles d’inciter au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, aux atteintes à la dignité humaine, à l’usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes ; »

b) À la deuxième phrase du neuvième alinéa, la référence : « des dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus » est remplacée par la référence : « du troisième alinéa » ;

c) Au dixième alinéa, les mots : « cinq premiers » sont remplacés par les mots : « troisième à cinquième » ;

d) À la seconde phrase du onzième alinéa, la référence : « à l’article 42, 1° et 2°, » est remplacée par les références : « aux 1° et 2° de l’article 131-26 » ;

e) À la première phrase du douzième alinéa, les mots : « deuxième, troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « troisième à cinquième » ;

f) Au dernier alinéa, à la première phrase, les mots : « huitième, dixième, onzième et douzième » sont remplacés par les mots : « neuvième et onzième à treizième » et à la fin de la dernière phrase, les mots : « l’article 60 du code pénal est applicable » sont remplacés par les mots : « les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables ».

II. – Le deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les références : « alinéas 2, 3 et 4 » sont remplacées par les références : « premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas » ;

2° À la seconde phrase, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « prévue aux premier et troisième alinéas de l’article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ».

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Article 27 quater A

(Supprimé)

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Article 27 decies

[Pour coordination]

Au 1° du I de l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « les documents élaborés ou détenus par l’Autorité de la concurrence dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs d’enquête, d’instruction et de décision, ».

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Section 2

Dispositions relatives à la protection et à la preuve de l’identité des personnes physiques

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Article 28 ter A

Le premier alinéa de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, dépourvue d’un compte de dépôt, bénéficie également du droit à l’ouverture d’un tel compte dans l’établissement de crédit de son choix. »

Section 2 bis

Dispositions relatives aux actes de décès
des personnes mortes en déportation

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Section 3

Dispositions relatives à l’informatique, aux fichiers
et aux libertés

Article 29

Le 1° du I de l’article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par les mots : « de manière à assurer une représentation pluraliste ».

Articles 29 bis à 29 septies

(Supprimés)

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Article 29 nonies

(Supprimé)

Section 4

Dispositions relatives à la gouvernance des entreprises

Article 30

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° A La première phrase de l’article L. 123-16 est ainsi rédigée :

« Les commerçants, personnes physiques ou morales, peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels lorsqu’ils ne dépassent pas à la clôture de l’exercice des chiffres fixés par décret pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant net de leur chiffre d’affaires ou le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice. » ;

1° Après le même article L. 123-16, il est inséré un article L. 123-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-16-1. – Les personnes morales mentionnées à l’article L. 123-16 et placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d’imposition peuvent présenter une annexe établie selon un modèle abrégé fixé par un règlement de l’Autorité des normes comptables. » ;

2° La seconde phrase de l’article L. 123-17 est complétée par les mots : « et signalées, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes » ;

3° À l’intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier, les mots : « , personnes physiques » sont supprimés ;

4° L’article L. 123-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 123-12, les personnes morales ayant la qualité de commerçant, à l’exception de celles contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l’article L. 233-16, placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d’imposition, peuvent n’enregistrer les créances et les dettes qu’à la clôture de l’exercice. » ;

5° L’article L. 232-6 est abrogé ;

6° Après l’article L. 233-17, il est inséré un article L. 233-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 233-17-1. – Sous réserve d’en justifier dans l’annexe prévue à l’article L. 123-12, les sociétés mentionnées au I de l’article L. 233-16 sont exemptées de l’obligation d’établir et de publier des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe lorsque toutes les entreprises contrôlées de manière exclusive ou conjointe ou dans lesquelles elles exercent une influence notable, au sens du même article L. 233-16, présentent, tant individuellement que collectivement, un intérêt négligeable par rapport à l’objectif défini à l’article L. 233-21. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 511-35 du code monétaire et financier, les références : « des articles L. 232-1 et L. 232-6 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 232-1 ».

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Article 32

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 234-1 est ainsi modifié :

a) Au début du troisième alinéa, les mots : « En cas d’inobservation de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « Lorsque le conseil d’administration ou le conseil de surveillance n’a pas été réuni pour délibérer sur les faits relevés ou lorsque le commissaire aux comptes n’a pas été convoqué à cette séance » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure d’alerte, le commissaire aux comptes peut en reprendre le cours au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l’exploitation demeure compromise et que l’urgence commande l’adoption de mesures immédiates. » ;

2° L’article L. 234-2 est ainsi modifié :

a) Au début de la dernière phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Dès réception de la réponse ou à défaut de réponse sous quinze jours, » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « En cas d’inobservation de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « À défaut de réponse du dirigeant » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le dernier alinéa de l’article L. 234-1 est applicable. » ;

3° L’article L. 612-3 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « En cas d’inobservation de ces dispositions, » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’organe collégial de la personne morale n’a pas été réuni pour délibérer sur les faits relevés ou lorsque le commissaire aux comptes n’a pas été convoqué à cette séance » ;

b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure, le commissaire aux comptes peut en reprendre le cours au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l’exploitation demeure compromise et que l’urgence commande l’adoption de mesures immédiates. »

II. – Le I est applicable aux procédures en cours à la date de la publication de la présente loi.

III– Le titre II du livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 626-32 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il prend en compte les accords de subordination entre créanciers conclus avant l’ouverture de la procédure. » ;

1° bis Le dernier alinéa du même article L. 626-32 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ne prennent pas part au vote les créanciers obligataires pour lesquels le projet de plan ne prévoit pas de modification des modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l’arrêté du plan ou dès l’admission de leurs créances. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 628-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l’application du présent chapitre, est réputé remplir les conditions de seuil mentionnées au premier alinéa de l’article L. 626-29 le débiteur dont le total de bilan est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État. » ;

3° À la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 628-5, les mots : « par tout moyen » sont supprimés.

IV– Le III est applicable aux procédures ouvertes à compter de la promulgation de la présente loi.

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Section 5

Dispositions tendant à améliorer le fonctionnement
des collectivités territoriales et des services de l’État

Article 33

I. – Sont abrogés :

1° L’article L. 313-6 du code de la consommation ;

1° bis à 3°(Supprimés)

4° Les articles 73 et 74 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole ;

5° L’article 137 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;

6° L’article 1er de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit ;

7° L’article 31 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique ;

8° Les articles L. 132-32 et L. 132-33 du code de la propriété intellectuelle ;

9° Le 1° de l’article L. 5214-5 du code du travail ;

9° bis L’article 86 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

10° (Supprimé)

II. – Les sixième et septième alinéas de l’article L. 113-2 du code de l’action sociale et des familles sont supprimés.

III. – L’article L. 362-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« La reconnaissance ou la dispense mentionnée aux deux alinéas précédents est prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture. » ;

2° Au septième alinéa, les mots : « La composition de la commission nationale prévue au présent article ainsi que » sont supprimés.

IV. – (Supprimé)

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Article 34

I. – Sont abrogés :

1° L’article 37 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit ;

2° Les articles L. 35-7 et L. 35-8 du code des postes et des communications électroniques ;

3° L’article 102 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

4° L’article 7 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure ;

5° L’article 10 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière ;

6° Le a du I de l’article 164 de l’ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ;

7° Le II de l’article 31 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ;

8° L’article 44 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement ;

9° L’article 6 de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice ;

10° Les articles L. 115-4 et L. 264-9 du code de l’action sociale et des familles ;

11° L’article 8 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l’emploi, l’insertion et les activités économiques dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;

12° L’article 5 de la loi n° 86-1 du 3 janvier 1986 relative au droit d’expression des salariés et portant modification du code du travail.

II. – Après l’article 4 bis de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 ter ainsi rédigé :

« Art. 4 ter. – Toute disposition législative prévoyant la remise régulière par le Gouvernement d’un rapport au Parlement sans préciser la durée de son application est abrogée à l’expiration d’un délai de cinq ans suivant l’année de son entrée en vigueur. »

III. – Le II n’est pas applicable :

1° aux articles L. 2131-7, L. 3132-2 et L. 4142-2 du code général des collectivités territoriales ;

2° aux articles L. 111-10 et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

3° à l’article L. 114-2-1 du code de l’action sociale et des familles ;

4° à l’article 34 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle ;

5° à l’article 52 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.

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Article 37

I. – L’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. » ;

2° (Supprimé)

II. – (Supprimé)

III. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 4123-10 du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le service compétent pour accorder la protection est celui dont relève le militaire à la date des faits en cause. »

IV. – (Supprimé)

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Chapitre II

Dispositions relatives au statut des
groupements d’intérêt public

Section 1

Création des groupements d’intérêt public

Article 58

Le groupement d’intérêt public est une personne morale de droit public dotée de l’autonomie administrative et financière. Il est constitué par convention approuvée par l’État soit entre plusieurs personnes morales de droit public, soit entre l’une ou plusieurs d’entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé.

Ces personnes y exercent ensemble des activités d’intérêt général à but non lucratif, en mettant en commun les moyens nécessaires à leur exercice.

Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent pas constituer entre eux des groupements d’intérêt public pour exercer ensemble des activités qui peuvent être confiées à l’un des organismes publics de coopération prévus à la cinquième partie du code général des collectivités territoriales.

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Section 2

Organisation des groupements d’intérêt public

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Section 3

Fonctionnement des groupements d’intérêt public

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Section 4

Dissolution des groupements d’intérêt public

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Section 5

Dispositions diverses et transitoires

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Chapitre III

Dispositions de simplification en matière d’urbanisme

Article 83 AA

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 121-1 est ainsi modifié :

a) Au a du 1°, les mots : « , la mise en valeur des entrées de ville et le développement rural » sont supprimés ;

b) Après le c du 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ; »

2° Après le c de l’article L. 123-12, il est inséré un c-0 bis ainsi rédigé :

« c-0 bis) Comprennent des dispositions applicables aux entrées de ville incompatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité urbaine, architecturale et paysagère ; ».

Article 83 AB

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 122-1-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut étendre l’application de l’article L. 111-1-4 à d’autres routes que celles mentionnées au premier alinéa dudit article. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 111-1-4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette interdiction s’applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d’autre des routes visées au dernier alinéa du III de l’article L. 122-1-5 du présent code.

« Elle ne s’applique pas : ».

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Article 83

(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40
de la Constitution par l’Assemblée nationale en première lecture)

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Article 87 quater

Après l’article L. 423-5 du code de la construction et de l’habitation, il est rétabli un article L. 423-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 423-6. – I. – En vue de renforcer l’efficacité de leur action dans le cadre d’une bonne organisation, des organismes d’habitations à loyer modéré peuvent créer entre eux et, le cas échéant, avec leurs filiales, des sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, ainsi qu’avec des organismes collecteurs agréés aux fins de participer à la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction mentionnée à l’article L. 313-1 ou les filiales de ces organismes, une structure de coopération ayant pour seul objet la mise en commun de moyens au profit de ses membres.

« La structure de coopération fonctionne en l’absence de rémunération moyennant une répartition des coûts entre ses membres en fonction de l’utilisation des services.

« Chacune des personnes morales mentionnées au premier alinéa peut adhérer à une structure déjà constituée conformément à cet alinéa.

« Les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux peuvent, dans les mêmes conditions, créer une structure de coopération entre elles et, le cas échéant, les personnes morales mentionnées au premier alinéa du I du présent article.

« Peuvent également adhérer à ces structures, dans les mêmes conditions, les organismes bénéficiant de l’agrément délivré au titre de l’article L. 365-1.

« II. – Une convention conclue entre la structure de coopération et chacun de ses membres fixe les modalités de la mise en commun des moyens. Cette convention prévoit notamment la compensation par le membre bénéficiaire du coût exact de l’utilisation des services de la structure.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

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Chapitre IV

Dispositions tendant à tirer les conséquences du défaut d’adoption des textes d’application prévus par certaines dispositions législatives

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Chapitre V

Simplification et clarification de dispositions pénales

Article 102 A

[Pour coordination]

Le titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Des autopsies judiciaires

« Art. 230-28. – Une autopsie judiciaire peut être ordonnée dans le cadre d’une enquête judiciaire en application des articles 60, 74 et 77-1 ou d’une information judiciaire en application des articles 156 et suivants.

« Elle ne peut être réalisée que par un praticien titulaire d’un diplôme attestant de sa formation en médecine légale ou d’un titre justifiant de son expérience en médecine légale.

« Au cours d’une autopsie judiciaire, le praticien désigné à cette fin procède aux prélèvements biologiques qui sont nécessaires aux besoins de l’enquête ou de l’information judiciaire.

« Sous réserve des nécessités de l’enquête ou de l’information judiciaire, le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les ascendants ou les descendants en ligne directe du défunt sont informés dans les meilleurs délais de ce qu’une autopsie a été ordonnée et que des prélèvements biologiques ont été effectués.

« Art. 230-29. – Lorsqu’une autopsie judiciaire a été réalisée dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire et que la conservation du corps du défunt n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l’autorité judiciaire compétente délivre dans les meilleurs délais l’autorisation de remise du corps et le permis d’inhumer.

« Le praticien ayant procédé à une autopsie judiciaire est tenu de s’assurer de la meilleure restauration possible du corps avant sa remise aux proches du défunt.

« Il ne peut être refusé aux proches du défunt qui le souhaitent d’avoir accès au corps avant sa mise en bière, sauf pour des raisons de santé publique. L’accès au corps se déroule dans des conditions qui leur garantissent respect, dignité, décence et humanité. Une charte de bonnes pratiques, dont le contenu est défini par voie réglementaire, informe les familles de leurs droits et devoirs. Elle est obligatoirement affichée en un lieu visible.

« À l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’autopsie, les proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles peuvent demander la restitution du corps auprès du procureur de la République ou du juge d’instruction qui doit y répondre par une décision écrite dans un délai de quinze jours.

« Art. 230-30. – Lorsque les prélèvements biologiques réalisés au cours d’une autopsie judiciaire ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité, l’autorité judiciaire compétente peut ordonner leur destruction.

« La destruction s’effectue selon les modalités prévues par l’article R. 1335-11 du code de la santé publique.

« Toutefois, sous réserve des contraintes de santé publique et lorsque ces prélèvements constituent les seuls éléments ayant permis l’identification du défunt, l’autorité judiciaire compétente peut autoriser leur restitution en vue d’une inhumation ou d’une crémation.

« Art. 230-31. – Les modalités d’application des dispositions du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État. »

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Article 107

(Supprimé)

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Article 114

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 432-11 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « s’abstenir d’accomplir » sont remplacés par les mots : « avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir » ;

b) Au 2°, après le mot : « abuser », sont insérés les mots : « ou avoir abusé » ;

bis (Supprimé)

2° L’article 433-1 est ainsi rédigé :

« Art. 433-1. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait, par quiconque, de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui :

« 1° Soit pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir, un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

« 2° Soit pour qu’elle abuse, ou parce qu’elle a abusé, de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

« Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public qui sollicite sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir un acte mentionné au 1° ou pour abuser ou avoir abusé de son influence dans les conditions mentionnées au 2°. » ;

3° L’article 433-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « afin d’abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;

b) Au second alinéa, les mots : « afin qu’elle abuse » sont remplacés par les mots : « pour qu’elle abuse ou parce qu’elle a abusé » ;

4° L’article 434-9 est ainsi modifié :

a) Au septième alinéa, les mots : « en vue de l’accomplissement ou de l’abstention d’un » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenu d’accomplir un » ;

b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« Le fait de céder aux sollicitations d’une personne mentionnée aux 1° à 5° ou de lui proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction est puni des mêmes peines. » ;

5° L’article 434-9-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « afin d’abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;

b) Au second alinéa, les mots : « afin qu’elle abuse » sont remplacés par les mots : « pour qu’elle abuse ou parce qu’elle a abusé » ;

6° À l’article 435-1, les mots : « afin d’accomplir ou de s’abstenir » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue » ;

7° À l’article 435-2, les mots : « afin d’abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;

8° L’article 435-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « afin d’obtenir qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir » sont remplacés par les mots : « pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir » ;

b) Au second alinéa, les mots : « afin d’accomplir ou de s’abstenir » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue » ;

9° L’article 435-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « afin qu’elle abuse » sont remplacés par les mots : « pour qu’elle abuse ou parce qu’elle a abusé » ;

b) Au second alinéa, les mots : « afin d’abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;

10° Au dernier alinéa de l’article 435-7, les mots : « en vue de l’accomplissement ou de l’abstention d’un » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenu d’accomplir un » ;

11° À l’article 435-8, les mots : « afin d’abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;

12° L’article 435-9 est ainsi modifié :

a) Au septième alinéa, les mots : « pour obtenir l’accomplissement ou l’abstention d’un » sont remplacés par les mots : « pour que cette personne accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir un » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « en vue de l’accomplissement ou de l’abstention d’un acte de » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par » ;

13° L’article 435-10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « afin qu’elle abuse » sont remplacés par les mots : « pour qu’elle abuse ou parce qu’elle a abusé » ;

b) Au second alinéa, les mots : « afin d’abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;

14° L’article 445-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « afin d’obtenir qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir » sont remplacés par les mots : « pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir » ;

b) Au second alinéa, les mots : « afin d’accomplir ou de s’abstenir » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue » ;

15° À l’article 445-2, les mots : « afin d’accomplir ou de s’abstenir » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue ».

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Article 116

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés)

3° Le dernier alinéa de l’article 366 est supprimé ;

4° Au deuxième alinéa de l’article 367, les mots : « le mandat de dépôt délivré contre l’accusé continue de produire ses effets ou la cour décerne mandat de dépôt contre l’accusé, » sont remplacés par les mots : « l’arrêt de la cour d’assises vaut titre de détention » ;

bis Au dernier alinéa de l’article 380-4, les mots : « le mandat de dépôt » sont remplacés par les mots : « l’arrêt de la cour d’assises » ;

5° (Supprimé)

6° Au premier alinéa de l’article 543, les références : « et 749 à 762 » sont supprimées ;

7° L’article 604 est ainsi rédigé :

« Art. 604. – La Cour de cassation, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de police, peut statuer sur le pourvoi aussitôt après l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la réception du dossier.

« Elle doit statuer d’urgence et par priorité et, en tout cas, avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la réception du dossier lorsque le pourvoi est formé contre un arrêt de renvoi en cour d’assises. Toutefois, dans les cas prévus à l’article 571, ce délai est réduit à deux mois. » ;

8° L’article 623 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la demande en révision est manifestement irrecevable, le président de la commission de révision ou son délégué peut la rejeter par ordonnance motivée. » ;

8° bis Au premier alinéa de l’article 625, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au sixième » ;

9° Au dernier alinéa de l’article 706-31, la référence : « l’alinéa précédent » est remplacée par la référence : « l’article 706-26 » ;

10° (Supprimé)

11° La dernière phrase du huitième alinéa de l’article 16 est supprimée ;

12° À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 113-8, les mots : « pendant une durée de vingt jours » sont remplacés par les mots : « dans un délai d’un mois si une personne mise en examen est détenue et de trois mois dans les autres cas » ;

13° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 185 est ainsi rédigée :

« Celui-ci forme cet appel dans les dix jours qui suivent l’ordonnance du juge par déclaration au greffe du tribunal. » ;

14° Après l’article 286, il est inséré un article 286-1 ainsi rédigé :

« Art. 286-1. – Lorsque, par suite d’une disjonction des poursuites, d’un appel ou de toute autre cause, la cour d’assises ne se trouve saisie que du renvoi devant elle d’un ou plusieurs accusés, uniquement pour un délit connexe à un crime, elle statue sans l’assistance des jurés. » ;

15° Les troisième à dernier alinéas de l’article 380-1 sont supprimés ;

16° Au premier alinéa du I de l’article 695-21, après les mots : « en vue », sont insérés les mots : « de l’exercice de poursuites, » ;

17° La première phrase du premier alinéa de l’article 696-26 est ainsi rédigée :

« Dans un délai de deux jours à compter de l’arrestation de la personne réclamée, le procureur général notifie à cette dernière, dans une langue qu’elle comprend, les pièces en vertu desquelles elle a été appréhendée. » ;

18° La première phrase des articles 723-2 et 723-7-1 est complétée par les mots : « et dans un délai de cinq jours ouvrables lorsque la juridiction de jugement a ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné et déclaré sa décision exécutoire par provision » ;

19° Le dernier alinéa de l’article 732 est ainsi rédigé :

« Pendant toute la durée de la libération conditionnelle, les dispositions de la décision peuvent être modifiées en application de l’article 712-8. » ;

20° L’article 774 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bulletin n° 1 peut également être délivré aux greffes des établissements pénitentiaires afin de permettre aux directeurs des services pénitentiaires d’insertion et de probation de proposer un aménagement de peine ou un placement sous surveillance électronique comme modalité d’exécution d’une fin de peine d’emprisonnement. »

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Chapitre V bis

Dispositions électorales concernant les Français établis hors de France

Article 135 bis

I. – Après l’article 2 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger, il est rétabli un article 2 bis ainsi rédigé :

« Art. 2 bis. – L’article L. 330-4 du code électoral est applicable aux membres élus de l’Assemblée des Français de l’étranger pour l’ensemble des listes électorales consulaires de leur circonscription électorale. »

I bis. – Avant le chapitre Ier du titre II de l’ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant l’ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l’élection des sénateurs, il est rétabli un article 12 ainsi rédigé :

« Art. 12. – Les sénateurs représentant les Français établis hors de France peuvent prendre communication et copie de l’ensemble des listes électorales consulaires, dans les conditions prévues à l’article L. 330-4 du code électoral. »

II. – (Supprimé)

III. – Les trois premiers alinéas de l’article 5 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’article L. 330-6 du code électoral, à l’exception de celles relatives à la commission prévue à l’article L. 166, sont applicables à l’élection des membres de l’Assemblée des Français de l’étranger. »

IV. – Au premier alinéa de l’article 6 de la même loi, la référence : « 5 » est remplacée par la référence : « 5 ter ».

Chapitre VI

Dispositions d’amélioration de la qualité du droit et de simplification des normes applicables aux secteurs sanitaire, social et médico-social

Article 136

I. – Sont et demeurent abrogés ou supprimés :

1° Le décret des 22 et 28 juillet 1791 qui règle la couleur des affiches ;

2° La loi du 21 septembre 1793 contenant l’acte de navigation ;

bis (Supprimé)

3° Les articles 13 à 17 de la loi du 21 avril 1832 relative à la navigation sur le Rhin ;

(Supprimé)

5° La loi du 27 juillet 1884 sur le divorce ;

(Supprimé)

7° Le dernier alinéa de l’article 1er du décret du 31 janvier 1900 ayant pour objet la suppression des châtiments corporels à bord des bâtiments de la flotte ;

8° La loi du 27 janvier 1902 modifiant l’article 16 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, en ce qui concerne l’affichage sur les édifices et monuments ayant un caractère artistique ;

bis L’article 16 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

9° La loi du 20 avril 1910 interdisant l’affichage sur les monuments historiques et dans les sites ou sur les monuments naturels de caractère artistique ;

10° à 13° (Supprimés)

14° La loi du 4 mars 1928 tendant à la répression des fraudes sur les sirops et liqueurs de cassis ;

15° La loi du 18 juillet 1930 tendant à la répression du délit d’entrave à la navigation sur les voies de navigation intérieure ;

16° L’article 114 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933 ;

17° La loi du 29 juin 1934 relative à la protection des produits laitiers ;

18° Le décret-loi du 21 avril 1939 tendant à réprimer les propagandes étrangères ;

19° L’article 98 du décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française ;

20° La loi du 14 février 1942 tendant à l’organisation et au fonctionnement des bourses de valeurs ;

21° (Supprimé)

22° L’ordonnance du 30 juin 1943 relative aux fausses déclarations en matière de bagages perdus dans les transports par chemin de fer ;

23° L’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d’investissement ;

24° (Supprimé)

25° L’article 2 de la loi n° 50-728 du 24 juin 1950 portant abrogation de la loi du 22 juin 1886 relative aux membres des familles ayant régné en France ;

26° La loi n° 51-662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation ;

27° La loi du 16 mars 1915 relative à l’interdiction de la fabrication, de la vente en gros et au détail, ainsi que de la circulation de l’absinthe et des liqueurs similaires ;

28° Le II de l’article 56 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs ;

29° Les articles 22, 23 et 24 de l’ordonnance n° 59-107 du 7 janvier 1959 modifiant le code des mesures concernant les débits de boissons et la lutte contre l’alcoolisme ;

30° (Supprimé)

31° L’article 5 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l’étranger ;

31° bis Le 3° du II des articles 11, 12 et 13 de l’ordonnance n° 2009-799 du 24 juin 2009 portant actualisation et adaptation de la législation financière et de la législation douanière applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;

32° L’article 13 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière ;

33° (Supprimé)

34° Les articles 6 et 8 de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme ;

35° L’article 4 du code de l’artisanat ;

36° Les articles L. 529-5 et L. 535-3 du code rural et de la pêche maritime ;

37° (Supprimé)

38° L’article 21 de la loi n° 72-965 du 25 octobre 1972 relative à l’assurance des travailleurs de l’agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

II. – A. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° bis de l’article 208, les mots : « qui sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues au titre II de l’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 ou » et au 2° du même article, les mots : « et constituées dans les conditions prévues au titre II de l’ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ou » sont supprimés ;

 Après le mot : « distribuables », la fin de l’article 208 A est supprimée ;

3° Le 3 de l’article 158 est ainsi modifié :

a) Au a du 3°, la référence : « au 1° bis et » est supprimée ;

b) Au c du 4°, la référence : « 1° bis, » est supprimée.

B. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 214-18, les mots : « dispositions de l’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d’investissement ainsi que les » sont supprimés ;

2° Au II de l’article L. 214-49-3, les mots : « de l’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d’investissement, celles » sont supprimés ;

3° Le deuxième alinéa des articles L. 742-6, L. 752-6 et L. 762-6 est supprimé.

C. – Le 7° de l’article L. 651-2 du code de la sécurité sociale est abrogé.

D. – La loi n° 53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions d’ordre financier intéressant l’épargne est abrogée.

E. – Le deuxième alinéa du II de l’article 5 de la loi de finances rectificative pour 1970 (n° 70-1283 du 31 décembre 1970) est supprimé.

F. – Le troisième alinéa de l’article 15 de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d’actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales est supprimé.

III. – (Supprimé)

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Article 138

[Pour coordination]

I. – Au premier alinéa de l’article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social, les mots : « les premier et troisième alinéas de l’article L. 450-1 et par les articles L. 450-2, » sont remplacés par les mots : « les articles L. 450-1, L. 450-2, ».

II à V. – (Supprimés)

VI. – Le dernier alinéa de l’article 25 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires désignés à l’article L. 450-1 du code de commerce peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l’application du présent chapitre selon les modalités prévues aux articles L. 450-2 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du même code. »

VII. – À l’article L. 761-8 du code de commerce, les mots : « le premier alinéa de l’article L. 450-1 et les articles L. 450-2 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 450-1, L. 450-2 ».

VIII. – Le dernier alinéa de l’article L. 241-8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Ces infractions peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce. »

IX. – À l’article 9 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l’information et à la protection des consommateurs ainsi qu’à diverses pratiques commerciales, les mots : « les premier et troisième alinéas de l’article L. 450-1 et les articles » sont remplacés par les mots : « les articles L. 450-1, ».

X. – Au dernier alinéa de l’article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les mots : « les premier, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 450-1 et les articles » sont remplacés par les mots : « les articles L. 450-1, ».

XI. – À l’article 7-1 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, les mots : « les premier et troisième alinéas de l’article L. 450-1 et les articles » sont remplacés par les mots : « les articles L. 450-1, ».

XII. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « les premier, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 450-1 et les articles » sont remplacés par les mots : « les articles L. 450-1, ».

XIII. – À l’article L. 342-5 du code de l’action sociale et des familles, les références : « les II et III de l’article L. 450-1 et par les articles, » sont remplacées par la référence : « les articles L. 450-1, ».

XIV. – À l’article L. 347-2 du même code, les références : « les II et III de l’article L. 450-1 et les articles » sont remplacées par la référence : « les articles L. 450-1, ».

XV. – À l’article L. 313-21 du même code, les mots : « troisième alinéa de l’article L. 313-1-2 » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa de l’article L. 313-1-2 en ce qui concerne le contrat et le livret d’accueil », et les références : « les II et III de l’article L. 450-1 et les articles » sont remplacées par la référence : « les articles L. 450-1, ».

XVI. – (Supprimé)

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Article 149

(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40
de la Constitution par l’Assemblée nationale en première lecture)

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Chapitre VIII

Habilitation du gouvernement à modifier des dispositions législatives

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Chapitre IX

Dispositions transitoires et diverses

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Article 158

Sont applicables dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises l’article 133, le I de l’article 136 et l’article 137.

Les articles 2 et 3 et le II de l’article 6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna aux administrations de l’État et à leurs établissements publics.

L’article 29 est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie.

Le 3° du I de l’article 97 est applicable à Mayotte.

Sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les articles  10 quater, 14 bis, 27, 27 decies, 30 quinquies, 31, les I et II de l’article 32, les articles 32 ter, 32 quinquies, 39, 48 bis, les I et II de l’article 50, les articles 98, 101, 102 A, 102, 105, 106, 111 bis, 113 bis, 114, 115, 116, 116 bis, 118, 119, 133 bis, 135, 145 et 146.

Les III et IV de l’article 32 et les articles 32 quater et 149 quater sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Sont applicables en Polynésie française les articles 14, 41, 42, 42 bis, 43, 45, 46 et 100 bis.

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna le I de l’article 6, les III et IV de l’article 32 bis, les articles 35, 51 bis, 51 ter, le I de l’article 94, le III de l’article 96, le 9° de l’article 128, l’article 128 quater, l’article 129 et le I de l’article 138.

Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les articles 39, 98, 128 quater et les 2° et 3° de l’article 129.

Le I de l’article 33, les articles 34 et 133, le I de l’article 136 et l’article 137 sont applicables sur l’ensemble du territoire de la République.

Modification de la loi portant réforme de l'hôpital

Proposition de loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires

Texte adopté par la commission – n° 3293

Article 1er

Le livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV

« Chapitre IER

« Constitution de la société

« Art. L. 4041-1. – Des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires peuvent être constituées entre des personnes physiques exerçant une profession médicale, d’auxiliaire médical ou de pharmacien.

« Les professionnels médicaux, auxiliaires médicaux et pharmaciens associés d’une société civile professionnelle ou d’une société d’exercice libéral peuvent également être associés d’une société interprofessionnelle de soins ambulatoires, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire.

« Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires sont des sociétés civiles régies par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par le présent titre.

« Art. L. 4041-2. – La société interprofessionnelle de soins ambulatoires a pour objet :

« 1° La mise en commun de moyens pour faciliter l’exercice de l’activité professionnelle de chacun de ses associés ;

« 2° L’exercice en commun, par ses associés, d’activités de coordination thérapeutique, d’éducation thérapeutique ou de coopération entre les professionnels de santé relevant de leurs professions respectives.

« Les activités mentionnées au 2° sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 4041-3. – Peuvent seules être associées d’une société interprofessionnelle de soins ambulatoires des personnes remplissant toutes les conditions exigées par les lois et règlements en vigueur pour exercer une profession médicale, d’auxiliaire médical ou de pharmacien et qui sont inscrites, le cas échéant, au tableau de l’ordre dont elles relèvent.

« Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires ne sont pas soumises aux formalités préalables exigées des personnes candidates à l’exercice individuel des professions médicales, d’auxiliaire médical ou de pharmacien.

« Art. L. 4041-4. – (Non modifié) Une société interprofessionnelle de soins ambulatoires doit compter parmi ses associés au moins deux médecins et un auxiliaire médical. 

« Le tribunal peut, à la demande de tout intéressé, prononcer la dissolution de la société si cette condition n’est pas remplie.

« Il peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, le jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

« Art. L. 4041-5. – (Non modifié) Les statuts de la société sont établis par écrit. Un décret en Conseil d’État détermine les mentions figurant obligatoirement dans les statuts.

« Art. L. 4041-6. – (Non modifié) Les associés peuvent exercer hors de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires toute activité professionnelle dont l’exercice en commun n’a pas été expressément prévu par les statuts.

« Les statuts déterminent les conditions dans lesquelles un associé peut exercer à titre personnel une activité dont ils prévoient l’exercice en commun.

« Art. L. 4041-7. – Les statuts de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires ainsi que les avenants à ces statuts sont transmis, un mois au moins avant leur enregistrement, aux ordres professionnels aux tableaux desquels sont inscrits les associés ainsi qu’à l’agence régionale de santé.

« Chapitre II 

« Fonctionnement de la société

« Art. L. 4042-1. – (Non modifié) Les rémunérations versées en contrepartie de l’activité professionnelle des associés dont les statuts prévoient un exercice en commun constituent des recettes de la société et sont perçues par celle-ci.

« Par exception, lorsque ces activités sont exercées à titre personnel par un associé, les rémunérations afférentes ne constituent pas une recette de la société.

« Art. L. 4042-2. – Chaque associé en exercice au sein de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires répond des actes professionnels qu’il accomplit dans le cadre des activités prévues par les statuts de la société dans les conditions prévues par les articles L. 1142-1 à L. 1142-2.

« Les associés contractent une assurance de responsabilité civile professionnelle. »

« Art. L. 4042-3. – (Non modifié) Un associé peut se retirer d’une société interprofessionnelle de soins ambulatoires soit qu’il cède ses parts sociales, soit que la société lui rembourse la valeur de ses parts.

« Chapitre III

« Dispositions diverses

« Art. L. 4043-1. – Les activités exercées en commun conformément aux statuts de la société ne sont pas soumises à l’interdiction de partage d’honoraires au sens du présent code.

« Les associés d’une société interprofessionnelle de soins ambulatoires ne sont pas réputés pratiquer le compérage du seul fait de leur appartenance à la société et de l’exercice en commun d’activités conformément aux statuts. »

« Art. L. 4043-2. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 4041-4, la société interprofessionnelle de soins ambulatoires n’est pas dissoute par le décès, l’incapacité ou le retrait de la société d’un associé pour toute autre cause. Elle n’est pas non plus dissoute lorsqu’un des associés est frappé de l’interdiction définitive d’exercer sa profession.

« L’associé frappé d’une interdiction définitive d’exercer la profession perd, au jour de cette interdiction, la qualité d’associé. Ses parts dans le capital sont alors rachetées dans un délai de six mois par un associé ou, à défaut, par la société selon les modalités prévues par les statuts. »

Amendement n° 66 présenté par Mme Orliac.

Amendement n° 205 présenté par M. Tian.

Amendements identiques :

Amendements n° 5 présenté par M. Malherbe et M. Jeanneteau et n° 74 rectifié présenté par Mme Orliac, M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Robin-Rodrigo et Mme Pinel.

Amendement n° 67 présenté par Mme Orliac.

Amendements identiques :

Amendements n° 68 présenté par Mme Orliac et n° 135 présenté par M. Tian.

Amendement n° 64 présenté par Mme Boyer.

Amendements identiques :

Amendements n° 69 présenté par Mme Orliac et n° 136 présenté par M. Tian.

Article 2

I. – L’article L. 6323-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-3. – La maison de santé est une personne morale constituée entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens.

« Ils assurent des activités de soins sans hébergement de premier recours au sens de l’article L. 1411-11 et, le cas échéant, de second recours au sens de l’article L. 1411-12 et peuvent participer à des actions de santé publique, de prévention et d’éducation pour la santé dans le cadre du projet de santé qu’ils élaborent et dans le respect d’un cahier des charges déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé et à des actions sociales.

« Le projet de santé est compatible avec les orientations des schémas régionaux mentionnés à l’article L. 1434-2. Il est transmis pour information à l’agence régionale de santé. Ce projet de santé est signé par chacun des professionnels de santé membres de la maison de santé. Il peut également être signé par tout professionnel de santé dont la participation aux actions envisagées est explicitement prévue par le projet de santé.

« La maison de santé peut bénéficier des financements prévus à l’article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale à la condition d’appliquer les tarifs opposables et le tiers payant. »

II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 1110-4 du même code, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les informations concernant une personne prise en charge par un professionnel de santé au sein d’une maison ou d’un centre de santé sont réputées confiées par la personne aux autres professionnels de santé de la structure qui la prennent en charge, sous réserve :

« 1° Du recueil de son consentement exprès, par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée. Ce consentement est valable tant qu’il n’a pas été retiré selon les mêmes formes ;

« 2° De l’adhésion des professionnels concernés au projet de santé mentionné aux articles L. 6323-1 et L. 6323-3.

« La personne, dûment informée, peut refuser à tout moment que soient communiquées des informations la concernant à un ou plusieurs professionnels de santé. »

III. – (Supprimé)

Amendement n° 61 présenté par Mme Boyer.

Amendement n° 137 présenté par M. Tian.

Amendement n° 60 présenté par Mme Boyer.

Article 3

(Non modifié)

L’article L. 1434-8 du même code est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le contrat santé solidarité est conforme à un contrat-type défini par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et par au moins une organisation représentative des médecins. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est supprimé.

Amendement n° 50 présenté par M. Garrigue.

Amendement n° 75 présenté par Mme Fraysse, Mme Billard, Mme Bello, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Amendement n° 120 présenté par M. Préel, M. Jardé, M. Brindeau, M. Leteurtre, M. Lagarde, M. Lachaud et M. Vigier.

Après l'article 3

Amendement n° 106 présenté par M. Vigier.

ANALYSE DE SCRUTIN

163e séance

SCRUTIN n° 720

sur l'amendement n° 61 de Mme Boyer à l'article 2 de la proposition de loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (honoraires des personnels des maisons de santé).

Groupe de l'Union pour un mouvement populaire (314) :

Groupe socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (204) :

Groupe Gauche démocrate et républicaine (25) :

Groupe Nouveau Centre (25) :

Députés n'appartenant à aucun groupe (9) :