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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

207e séance

Sommaire

Projet de loi de finances rectificatives pour 2011

Article 1er

Après l'article 1er

Article 2

Article 3

Article 4

Après l'article 4

Projet de loi de finances rectificatives pour 2011

Projet de loi de finances rectificative pour 2011

Texte du projet de loi – n° 3406

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

Article 1er

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. Aux premier et second alinéas du f de l’article 885 I bis, les mots : « à l’article 885 W » sont remplacés par les mots : « au 1 du I de l’article 885 W ».

B. Au cinquième alinéa du I de l’article 885 I quater, les mots : « à l’article 885 W » sont remplacés par les mots : « au 1 du I de l’article 885 W ».

C. L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. – I. – 1. L’impôt est calculé sur l’ensemble de la valeur nette taxable du patrimoine (P) selon le tarif suivant :

Valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable (%)

Égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 3 000 000 €

0,25

Égale ou supérieure à 3 000 000 €

0,50

« Le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au I est réduit à 1 500 € pour les redevables dont le patrimoine net taxable est égal à 1 300 000 € et de moitié pour les redevables dont le patrimoine net taxable est égal à 3 000 000 €.

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable (P) mentionnée aux deuxième et troisième lignes de la première colonne du tableau ci-dessous, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme calculée en appliquant, respectivement, les formules mentionnées aux deuxième et troisième lignes de la seconde colonne de ce tableau.

Valeur nette taxable du patrimoine

Réduction du montant
de l’imposition

Égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €

24 500 € – (7 x 0,25 % P)

Égale ou supérieure à 3 000 000 € et inférieure à 3 200 000 €

120 000 € – (7,5 x 0,50 % P)

« II. – Pour l’application du I, chaque année, successivement :

a) Le premier montant d’impôt après réduction mentionné au dernier alinéa du 1, les limites de valeurs nettes taxables du patrimoine figurant au tableau du 1 ainsi que les limites inférieures figurant au tableau du 2 sont actualisées dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu ;

b) Le montant de l’impôt réduit ainsi actualisé est arrondi à l’euro le plus proche. Les limites de valeurs nettes taxables du patrimoine actualisées le sont à la dizaine de milliers d’euros la plus proche ;

c) Les constantes en euro, puis les limites supérieures de valeurs nettes taxables du patrimoine figurant au tableau du 2 sont ajustées de manière à égaliser l’impôt calculé en application des règles fixées au 1 et au 2 pour chacune des limites inférieures et supérieures mentionnées au tableau du 2. »

D. L’article 885 V bis est abrogé.

E. À l’article 885 W :

1° Au I, l’alinéa existant est précédé de la mention : « 1 » et il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à la valeur mentionnée à la deuxième ligne du tableau du 1 du I de l’article 885 U et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

« La valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens est portée sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins. »

2° Au II et au III, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « au 1 du F ».

F. À l’article 885 Z, après les mots : « la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune » sont insérés les mots : « mentionnée au 1 du I de l’article 885 W ».

G. À l’article 1723 ter-00 A :

1° Le premier alinéa est précédé de la mention « I » et il est inséré, après cet alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Ces dispositions ne sont pas applicables aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office. » ;

2° Le deuxième alinéa, devenu le troisième, est ainsi rédigé :

« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I : ».

H. À l’article 1730 :

1° Au 1, les mots : « et des impositions recouvrées comme les impositions précitées » sont remplacés par les mots : « , des impositions recouvrées comme les impositions précitées et de l’impôt de solidarité sur la fortune » ;

2° Au 2, après le b), il est inséré un c) ainsi rédigé :

« c) Aux sommes dues au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune par les redevables mentionnés au 1 du I de l’article 885 W. »

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A. À l’article L. 23 A :

1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« En vue du contrôle de l’impôt de solidarité sur la fortune, l’administration peut demander :

« a) Aux redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W : la composition et l’évaluation détaillée de l’actif et du passif de leur patrimoine ;

« b) À tous les redevables : des éclaircissements et, sur les éléments mentionnés au a, des justifications. » ;

2° Au troisième alinéa, devenu le cinquième, les mots : « ou si les justifications prévues à l’article 885 Z du code général des impôts ou demandées en application du premier alinéa sont estimées insuffisantes » sont remplacés par les mots : « aux demandes mentionnées aux a) et b) ou si les éclaircissements ou justifications sont estimés insuffisants ».

B. Le 4° de l’article L. 66 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition s’applique aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts qui n’ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine dans la déclaration prévue à l’article 170 de ce code. »

C. L’article L. 180 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, pour l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables ayant respecté l’obligation prévue au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts, jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « formalité » sont ajoutés les mots : « ou, pour l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts, lorsque les obligations déclaratives incombant au redevable en application des articles 1649 A et 1649 AA du même code n’ont pas été respectées par le redevable, le délai prévu au premier alinéa n’est pas non plus opposable à l’administration pour les biens ou droits afférents aux obligations déclaratives qui n’ont pas été respectées. »

D. Au premier alinéa de l’article L. 253, après les mots : « inscrit au rôle des impôts directs » sont insérés les mots : « ou, pour les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts, au rôle de cet impôt. »

III. – Les dispositions des I et II s’appliquent à l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de l’année 2012, à l’exception de l’option de paiement par prélèvements mensuels prévue au deuxième alinéa du 1 de l’article 1723 ter-00 A du code général des impôts dans sa rédaction issue du G du I, qui s’applique à l’impôt dû à compter de l’année 2013.

IV. – Au titre de l’année 2011 :

1° L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et liquidé dans les conditions prévues aux articles 885 A et suivants du code général des impôts et dû par les seules personnes physiques dont la valeur nette taxable du patrimoine est supérieure ou égale à 1 300 000 € ;

2° La déclaration prévue à l’article 885 W du code général des impôts peut être souscrite jusqu’au 30 septembre 2011 ;

3° Les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 3 000 000 € sont dispensés du respect des obligations déclaratives prévues au VII de l’article 885-0 V bis, au V de l’article 885-0 V bis A et à l’article 885 Z du code général des impôts.

Amendement n° 1369 rectifié présenté par M. Carrez.

Amendement n° 1370 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 1371 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 1372 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 1373 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 1374 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 1234 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Le Fur et M. Mariton.

Amendement n° 1375 rectifié présenté par M. Carrez.

Amendement n° 1376 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 1377 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 1378 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 1379 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 1380 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 1381 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 402 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Après l'article 1er

Amendements identiques :

Amendements n° 604 rectifié présenté par MM. Muet, Ayrault, Dosière, Ménard et Loncle, n° 605 rectifié présenté par MM Eckert, Claeys,Bloche,Mmes Iborra et Lepetit, n° 613 rectifié présenté par M. Habib, Mmes Mazetier, Génisson, M. Cambadélis et Mme Fourneyron et n° 619 rectifié présenté par MM. Lurel, Philippe Martin, Mmes Delaunay, Oget et M. Le Bouillonnec.

Amendement n° 1237 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances, et M. Carré.

Amendements identiques :

Amendements n° 1418 présenté par MM. Muet, Ayrault, Dosière, Ménard et Loncle, n° 1419 présenté par MM. Eckert, Clayes, Bloche, Mmes Iborra et Lepetit, présenté par Mmes Filippetti, Faure, M. Facon, Mme Bousquet et M. Liebgott et n° 1425 présenté par Mmes Filippetti, Faure, M. Facon, Mme Bousquet et M. Liebgott.

Après l’article 1er, insérer l’article suivant : 

L’article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1. Aux premiers alinéas du 1 du I et du 1 du III, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

« 2. Au premier alinéa du 1 du I, au 2 du III et à l’avant-dernier alinéa du V, le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € ». »

Amendement n° 1236 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, et M. Carré.

Après l'article 1er, insérer l'article suivant : 

I. – Au e bis du 1 du I de l’article 885-O V bis du code général des impôts, les mots : « son premier exercice » sont remplacés par les mots : « l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction ». 

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1235 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Carré et M. Forissier.

Après l'article 1er, insérer l'article suivant : 

I. – À la première phrase du deuxième alinéa du 2 du II de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, après le mot : « cédés», sont insérés les mots : « diminué des impôts et taxes générés par cette cession ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 68 présenté par M. Paternotte, M. Suguenot, M. Siré, M. Gorges, M. Tardy, M. Bodin, M. Fourgous, M. Grall, M. Berdoati, M. Goasguen, M. Guibal, M. Vanneste, Mme Dumoulin, Mme Colot, M. Marlin, M. Vandewalle, M. Boënnec, M. Aboud, M. Lecou, M. Ferrand, Mme Thoraval, M. Guillet, Mme Fort, M. Aeschlimann, M. Mourrut, Mme Grommerch, M. Brochand, M. Guilloteau, M. Door, M. Couve, Mme Tabarot, M. Verchère, Mme Marguerite Lamour, M. Bonnot, M. Favennec, M. Balkany, Mme Ceccaldi-Raynaud, M. Moyne-Bressand, M. Colombier, M. Delatte, M. Proriol, M. Bouchet, M. Dupont, M. Pinte, M. Fasquelle, M. Philippe Armand Martin, M. Robinet, M. Debré, M. Bur, Mme Hostalier, M. Morenvillier, M. Garraud, M. Victoria, M. Straumann, M. Schosteck, M. Couanau, M. Léonard, M. Plagnol, M. Sordi, M. Jean-François Lamour, M. Taugourdeau, M. Michel Voisin et M. Mignon.

Après l'article 1er, insérer l'article suivant : 

I. – Au premier alinéa de l'article 885 E du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « biens », insérer les mots : « , à l'exception de l'habitation utilisée comme résidence principale ».

II. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1315 présenté par M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Eckert, M. Baert, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 1er, insérer l'article suivant : 

I. – Le 4. de l’article 1649-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la référence : « 150 V », la fin de la deuxième phrase du a) est ainsi rédigée : « , 150 VA, 150 VB, 150 VD et 150 VE. ».

2° À la première phrase du  c), les mots : « des plus-values mentionnées aux II et III de l’article 150 U et » sont supprimés.

II. – Le I s’applique au droit à restitution versé en 2011.

Amendement n° 1091 rectifié présenté par MM. Eckert, Clayes, Bloche, Mmes Iborra et Lepetit.

Après l'article 1er, insérer l'article suivant : 

I. – Le c) du 5. de l’article 1649-0 A du code général des impôts est supprimé.

II. – Les dispositions du I s’appliquent au droit à restitution versé en 2011.

Amendement n° 1314 présenté par M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Eckert, M. Baert, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 1er, insérer l'article suivant : 

I. – Après le 5. de l’article 1649-0 A du code général des impôts, est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

« 5 bis. Les revenus soumis aux contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont retenus avant application de la fraction déductible en application du II de l’article 154 quinquies du présent code. ».

II. – Le I est applicable au droit à restitution versé en 2011.

Amendement n° 1289 présenté par M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Eckert, M. Baert, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 1er, insérer l'article suivant : 

Après l’article 1649-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 1649-0 B ainsi rédigé :

« Art. 1649-0 B. – L’application du droit à restitution défini à l’article 1649-0 A ne peut conduire à rendre la cotisation d’impôt de solidarité sur la fortune payée en 2011 au titre de 2010 et calculée en application de l’article 885 U inférieure à :

« – 1 230 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 790 000 euros et inférieur ou égal à 1 290 000 euros ;

« – 4 346 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 1 290 000 euros et inférieur ou égal à 2 530 000 euros ;

« – 6 610 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 2 530 000 euros et inférieur ou égal à 3 980 000 euros ;

« – 21 814 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 3 980 000 euros et inférieur ou égal à 7 600 000 euros ;

« – 67 963 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 7 600 000 euros et inférieur ou égal à 16 540 000 euros ;

« – 100 000 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 16 540 000 euros. ».

Amendement n° 1247 deuxième rectification présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Après l'article 1er, insérer l'article suivant : 

I. – Les contribuables qui sont redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune au titre de l’année 2011 et qui n’exercent pas le droit à restitution acquis au 1er janvier de la même année en déposant une demande de restitution selon les modalités prévues au 8 de l’article 1649-0 A du code général des impôts avant le 30 septembre 2011 exercent ce droit à restitution selon les modalités prévues au 9 du même article, en imputant le montant correspondant à ce droit exclusivement sur celui de la cotisation d’impôt de solidarité sur la fortune due au titre de 2011.

La part du droit à restitution non imputée sur la cotisation d’impôt de solidarité sur la fortune due par les contribuables, en application du premier alinéa, constitue une créance sur l’État imputable exclusivement sur les cotisations d’impôt de solidarité sur la fortune dues au titre des années suivantes.

Par exception au deuxième alinéa du présent article, la restitution du reliquat de la créance née du droit à restitution acquis en 2011 peut être demandée, par le contribuable ou ses ayants droit, avant le 31 décembre de l’année au titre de laquelle :

– le contribuable titulaire de la créance n’est plus redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune ;

– les membres du foyer fiscal titulaire de la créance font l’objet d’une imposition distincte à l’impôt de solidarité sur la fortune ;

– l’un des membres du foyer fiscal titulaire de la créance décède.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2

Dans les tableaux I et II de l’article 777 du code général des impôts, les taux : « 35 % » et « 40 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 40 % » et « 45 % ».

Amendement n° 291 présenté par M. Charasse, M. Giraud, Mme Pinel, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac et Mme Robin-Rodrigo.

Après la dernière occurrence du mot :

« taux : »,

rédiger ainsi la fin de cet article :

« « 45 % » et « 50 % ». ».

Amendement n° 403 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

À la fin de cet article, substituer au taux :

« 45 % »,

le taux :

« 50 % ».

Article 3

I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le nombre : « six » est remplacé par le nombre : « dix ».

II. – Après l’article L. 186 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 186 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 186 bis.- La valeur des biens faisant l’objet des donations antérieures ajoutées à une donation ou une déclaration de succession en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts peut, pour l’application de ce seul alinéa, être rectifiée. »

Amendement n° 428 présenté par M. Cahuzac.

Après le mot :

« impôts, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« les mots : « , à l’exception de celles passées depuis plus de six ans, » sont supprimés. ».

Amendement n° 426 présenté par M. Cahuzac.

À la fin de l’alinéa 1, substituer au mot :

« dix »,

le mot :

« quinze ».

Amendement n° 1383 présenté par M. Carrez.

I. – À l’alinéa 2, substituer à la référence :

« L. 186 »

la référence : 

« L. 181 ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la référence :

« L. 186 bis »,

la référence :

« L. 181 bis ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer à la référence :

« L. 186 bis »,

la référence :

« L. 181 bis ».

Amendement n° 1385 présenté par M. Carrez.

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« ajoutées à »,

les mots :

« ajoutée à la valeur des biens compris dans ».

Amendement n° 1386 présenté par M. Carrez.

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« seul alinéa »

les mots :

« même alinéa seulement ».

Amendement n° 1238 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances, et M. Giscard d'Estaing.

Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« III. – Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts aux donations passées dans les dix années précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, il est appliqué un abattement sur la valeur des biens ayant fait l’objet de la donation, à hauteur de :

« - 20 % si la donation est passée depuis plus de six ans et moins de sept ans ;

« - 40 % si la donation est passée depuis sept ans et moins de huit ans ;

« - 60 % si la donation est passée depuis huit ans et moins de neuf ans ;

« - 80 % si la donation est passée depuis neuf ans et moins de dix ans ou depuis dix ans. ».

« IV. – Aux articles 730 ter et 746, à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 750 et à la première phrase de l’article 750 bis A du code général des impôts, le taux : « 1,10 % » est remplacé par le taux : « 2,20 % ». ».

Sous-amendement n° 1545 présenté par M. Cahuzac.

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« l’entrée en vigueur de la présente loi »

les mots :

« le 1er mars 2011 ».

Amendement n° 427 présenté par M. Cahuzac.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux donations consenties à compter du 1er mars 2011. ».

Article 4

I. – L’article 790 du code général des impôts est abrogé.

II. – La seconde phrase du second alinéa du i de l’article 787 B et le second alinéa du d de l’article 787 C du même code sont supprimés.

Amendement n° 1239 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :

« I. – L’article 790 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 790. – I. Les donations en pleine propriété des parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale qui réunissent les conditions énumérées à l’article 787 B bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans.

« II. – Les donations en pleine propriété de la totalité ou d’une quote-part indivise de l’ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale qui réunissent les conditions énumérées à l’article 787 C bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans. ». »

Amendement n° 1519 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« II. – L’article 787 B est abrogé.

« III. – Le second alinéa du d de l’article 787 C est supprimé. »

Amendement n° 1387 présenté par M. Carrez.

À l’alinéa 2, substituer à la référence :

« du second alinéa du i »,

la référence :

« de l’avant-dernier alinéa ».

Après l'article 4

Amendement n° 1240 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.

Après l'article 4, insérer l'article suivant : 

I. – Après le mot : « ses », la fin de l’article 635 A du code général des impôts est ainsi rédigée :

« représentants :

« - dans le délai d’un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l’administration fiscale, ou, sur option du donataire lors de la révélation du don, dans le délai d’un mois qui suit la date du décès du donateur ;

« - dans le délai d’un mois qui suit la date à laquelle ce don a été révélé, lorsque cette révélation est la conséquence d’une réponse à une demande de l’administration ou d’une procédure de contrôle fiscal.

II. – Après le mot : « sujets », la fin du premier alinéa de l’article 757 du code général des impôts est ainsi rédigée : « aux droits de mutation à titre gratuit. Ces droits sont calculés sur la valeur du don manuel au jour de sa déclaration ou de son enregistrement, ou sur sa valeur initiale si celle-ci est supérieure. ».

III. – Les dispositions du II s’appliquent aux dons manuels consentis à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Sous-amendement n° 1556 présenté par M. Carrez.

Après la dernière occurrence du mot :

« valeur »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« au jour de la donation si celle-ci est supérieure. Le tarif et les abattements applicables sont ceux en vigueur au jour de la déclaration ou de l’enregistrement du don manuel. »

Sous-amendement n° 1557 présenté par M. Carrez.

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« II bis. – Après l’article L. 181 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 181 A ainsi rédigé :

« Art. L. 181 A. – Lorsque le donataire opte pour la déclaration ou l’enregistrement du don manuel dans le délai d’un mois suivant le décès du donateur, prévu à l’article 635 A du code général des impôts, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant le décès du donateur. »

Amendement n° 404 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Après l'article 4, insérer l'article suivant : 

Au premier alinéa du I de l'article 779 du code général des impôts, le montant : « 156 974 € » est remplacé par le montant : « 52 324 € ».

Amendement n° 1547 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 4, insérer l'article suivant : 

Le I de l’article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « tous les dix ans » ;

2° Au 1°, les mots : « , ou de moins de soixante-cinq ans lorsqu’il consent le don à un enfant ou à un neveu ou une nièce, » sont supprimés.

Amendement n° 5 présenté par M. Philippe Armand Martin.

Après l'article 4, insérer l'article suivant : 

I. – Les deuxième et avant-dernier alinéas de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.