Accueil > La séance publique > Les comptes rendus > Les comptes rendus intégraux de la session > Cahier annexe

Afficher en plus grand
Afficher en plus petit
Articles, amendements, annexes (JO)
Retourner au compte rendu

Assemblée nationale

220e séance

Sommaire

Participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et jugement des mineurs

Article 3

Article 4

Article 5

Après l'article 5

Article 6

Article 6 bis (nouveau)

Article 7

Article 8

Article 8 bis

Article 9

Après l'article 9

Article 9 bis

Après l’article 9 bis

Participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et jugement des mineurs

Projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale
et le jugement des mineurs

Texte adopté par la commission – n° 3532

Article 3

La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :

« Paragraphe 5

« Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel
dans sa formation citoyenne

« Art. 461-1. – (Non modifié) La présente section est applicable lorsque le tribunal correctionnel est composé conformément à l’article 399-1, sous réserve des adaptations prévues au présent paragraphe.

« Art. 461-2. – (Supprimé)

« Art. 461-3. – (Non modifié) Après avoir procédé aux formalités prévues aux articles 406 et 436, le président du tribunal correctionnel ou l’un des magistrats assesseurs par lui désigné expose, de façon concise, les faits reprochés au prévenu et les éléments à charge et à décharge figurant dans le dossier.

« Dans son rapport oral, il ne doit pas manifester son opinion sur la culpabilité du prévenu.

« À l’issue de son rapport, il donne lecture de la qualification légale des faits objets de la poursuite.

« Art. 461-4. – Lorsqu’il est fait état, au cours des débats, des déclarations de témoins à charge ou à décharge entendus au cours de l’enquête ou de l’instruction et si ces témoins n’ont pas été convoqués ou n’ont pas comparu, le président donne lecture de leurs déclarations, intégralement ou par extraits.

« Le président donne également lecture des conclusions des expertises.

« Il veille à ce que les citoyens assesseurs puissent prendre utilement connaissance de tous les éléments du dossier.

« Art. 461-5. – Les citoyens assesseurs peuvent, comme les assesseurs magistrats, poser des questions au prévenu, à la partie civile, aux témoins et aux experts en demandant la parole au président.

« Ils peuvent prendre note de ce qui leur paraît important soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense du prévenu.

« Ils ne doivent pas manifester leur opinion. »

Amendements identiques :

Amendements n° 27 présenté par M. Dolez, M. Braouezec, M. Vaxès, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier et n° 157 présenté par Mme Pau-Langevin, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, M. Derosier, M. Dray, Mme Karamanli, Mme Mazetier, M. Roman, M. Urvoas, M. Valax, M. Vallini, Mme Guigou, M. Le Bouillonnec, Mme Lebranchu, M. Pupponi, Mme Coutelle, M. Dufau, Mme Laurence Dumont, Mme Langlade et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer cet article.

Article 4

La section 5 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° Il est créé un paragraphe 1 intitulé : « Dispositions générales » comprenant les articles 462 à 486 ;

2° Il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel
dans sa formation citoyenne

« Art. 486-1. – La présente section est applicable lorsque le tribunal correctionnel est composé conformément à l’article 399-1 sous réserve des adaptations prévues au présent paragraphe.

« Art. 486-2. – En application de l’article 399-4, les trois magistrats délibèrent avec les citoyens assesseurs sur la qualification des faits, la culpabilité et la peine.

« Sauf lorsque le président en décide autrement dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le délibéré se tient à l’issue des débats, avant l’examen de toute autre affaire.

« Art. 486-3. – Avant de délibérer sur la culpabilité du prévenu, le président rappelle aux citoyens assesseurs les éléments constitutifs de l’infraction ainsi que, s’il y a lieu, les éléments des circonstances aggravantes, y compris en cas de requalification. Il leur rappelle également, s’il y a lieu, les dispositions des articles 121-5 et 121-7 ainsi que du chapitre II du titre II du livre Ier du code pénal.

« Art. 486-4. – Si le prévenu est déclaré coupable, avant de délibérer sur la peine, le président rappelle aux citoyens assesseurs les peines encourues compte tenu, le cas échéant, de l’état de récidive. Il leur rappelle également les dispositions des articles 132-19, 132-20, 132-24 et, s’il y a lieu, 132-19-1 et 132-19-2 du code pénal, ainsi que l’existence des différents modes de personnalisation des peines.

« Art. 486-5 (nouveau). – Si la requalification des faits conduit à retenir une infraction qui ne relève pas de la compétence du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne, la décision est prise par les seuls magistrats. »

Amendements identiques :

Amendements n° 28 présenté par M. Dolez, M. Braouezec, M. Vaxès, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier et n° 90 présenté par Mme Pau-Langevin, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, M. Derosier, M. Dray, Mme Karamanli, Mme Mazetier, M. Roman, M. Urvoas, M. Valax, M. Vallini, Mme Guigou, M. Le Bouillonnec, Mme Lebranchu, M. Pupponi, Mme Coutelle, M. Dufau, Mme Laurence Dumont, Mme Langlade et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer cet article.

Amendement n° 91 présenté par Mme Pau-Langevin, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, M. Derosier, M. Dray, Mme Karamanli, Mme Mazetier, M. Roman, M. Urvoas, M. Valax, M. Vallini, Mme Guigou, M. Le Bouillonnec, Mme Lebranchu, M. Pupponi, Mme Coutelle, M. Dufau, Mme Laurence Dumont, Mme Langlade et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter l’alinéa 8 par les trois phrases suivantes :

« Toutefois, en cas de comparution immédiate, le tribunal statue lors de la première audience sur la culpabilité du prévenu et sur l’indemnisation de la victime dont il fixe le montant ; lorsque le prévenu est reconnu coupable, le prononcé de la sanction est reporté à une seconde audience qui se tient au plus tôt dans un délai de dix jours et au plus tard dans un délai de deux mois. Le président du tribunal statue immédiatement sur le placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire du condamné, en application des articles 137 à 150, pendant la période qui sépare les deux audiences. Les assesseurs citoyens sont dispensés de siéger à la deuxième audience. »

Amendement n° 226 présenté par M. Decool, M. Gérard, M. Raison et Mme Branget.

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Il leur rappelle enfin les termes de leur serment. »

Amendement n° 227 présenté par M. Decool, M. Gérard, M. Le Fur, M. Daubresse, M. Cosyns, M. Straumann, M. Michel Voisin, M. Luca, M. Alain Cousin, M. Christian Ménard, Mme Marland-Militello, M. Terrot, M. Jardé, M. Lefranc, M. Roatta, M. Lorgeoux, M. Verchère, M. Mathis, M. Guilloteau, M. Goujon, M. Remiller, M. Raison et Mme Branget.

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Le président coordonne les débats, sans faire part de sa conviction, en donnant à chaque citoyen assesseur, la possibilité de s’exprimer. ».

Amendement n° 228 présenté par M. Decool, M. Gérard, M. Raison et Mme Branget.

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Dans son exposé, le président ne doit pas manifester son opinion sur la culpabilité du prévenu. ».

Article 5

I. – Après l’article 510 du code de procédure pénale, il est inséré un article 510-1 ainsi rédigé :

« Art. 510-1. – Lorsque l’appel porte sur des infractions relevant des articles 399-2 ou 399-3, la chambre des appels correctionnels est composée, outre de son président et des deux conseillers, de deux citoyens assesseurs désignés conformément aux articles 10-1 à 10-13.

« Les articles 399-4 et 399-5 sont alors applicables.

« Ne peuvent examiner une affaire en appel les citoyens assesseurs qui ont connu du dossier devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne. »

II. – (Non modifié) Après l’article 512 du même code, il est inséré un article 512-1 ainsi rédigé :

« Art. 512-1. – Lorsque la chambre des appels correctionnels comprend des citoyens assesseurs, les articles 461-1 à 461-5 et 486-1 à 486-4 sont applicables. »

Amendements identiques :

Amendements n° 29 présenté par M. Dolez, M. Braouezec, M. Vaxès, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier et n° 92 présenté par Mme Pau-Langevin, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, M. Derosier, M. Dray, Mme Karamanli, Mme Mazetier, M. Roman, M. Urvoas, M. Valax, M. Vallini, Mme Guigou, M. Le Bouillonnec, Mme Lebranchu, M. Pupponi, Mme Coutelle, M. Dufau, Mme Laurence Dumont, Mme Langlade et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer cet article.

Après l'article 5

Amendement n° 195 présenté par Mme Batho, Mme Pau-Langevin, M. Raimbourg, Mme Karamanli, M. Valax et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 5, insérer l'article suivant : 

Le dernier alinéa de l’article 462 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sauf dans les affaires présentant une complexité particulière liée au nombre des prévenus ou aux infractions reprochées, lorsqu’un prévenu n’a pas encore fait l’objet d’une condamnation, le jugement est prononcé au plus tard dans un délai de deux mois après l’audience. ».

Amendement n° 1 présenté par M. Gérard, M. Decool, M. Le Fur, M. Daubresse, M. Cosyns, M. Straumann, M. Michel Voisin, M. Luca, M. Alain Cousin, M. Christian Ménard, Mme Marland-Militello, M. Terrot, M. Jardé, M. Lefranc, M. Roatta, M. Lorgeoux, M. Verchère, M. Mathis, Mme Besse, M. Souchet, M. Guilloteau, M. Maurer, M. Lefrand et M. Remiller.

Après l'article 5, insérer l'article suivant : 

Après l’article L. 1132-3 du code du travail, il est inséré un article L. 1132-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1132-3-1. – Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire mentionnée à l’article L. 1132-1 en raison de l’exercice des fonctions de juré ou de citoyen assesseur. ».

CHAPITRE III

Participation des citoyens au jugement des crimes
et amélioration de la procédure devant la cour d’assises

Section 1

Dispositions relatives au déroulement de l’audience
et à la motivation des décisions

Article 6

L’article 327 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 327. – Le président de la cour d’assises procède à un rapport oral introductif qui expose, de façon concise, les faits reprochés à l’accusé tels qu’ils résultent de la décision de renvoi.

« Il expose les éléments à charge et à décharge concernant l’accusé tels qu’ils sont mentionnés, conformément aux dispositions de l’article 184, dans la décision de renvoi.

« Lorsque la cour d’assises statue en appel, il donne, en outre, connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée.

« Dans son rapport oral, le président ne doit pas manifester son opinion sur la culpabilité de l’accusé.

« À l’issue de son rapport, le président donne lecture de la qualification légale des faits objets de l’accusation. »

Amendements identiques :

Amendements n° 30 présenté par M. Dolez, M. Braouezec, M. Vaxès, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier et n° 94 présenté par Mme Pau-Langevin, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, M. Derosier, M. Dray, Mme Karamanli, Mme Mazetier, M. Roman, M. Urvoas, M. Valax, M. Vallini, Mme Guigou, M. Le Bouillonnec, Mme Lebranchu, M. Pupponi, Mme Coutelle, M. Dufau, Mme Laurence Dumont, Mme Langlade et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer cet article.

Article 6 bis (nouveau)

À la fin du troisième alinéa de l’article 347 du même code, les mots : « l’arrêt de la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots « la décision de renvoi et, en cas d’appel, l’arrêt rendu par la cour d’assises ayant statué en premier ressort ainsi que la feuille de motivation qui l’accompagne ».

Amendement n° 115 présenté par M. Dolez, M. Braouezec, M. Vaxès, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Supprimer cet article.

Article 7

I. – (Non modifié) Au début de la première phrase du second alinéa de l’article 353 du code de procédure pénale, les mots : « La loi ne demande pas compte aux juges » sont remplacés par les mots : « Sous réserve de l’exigence de motivation de la décision, la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d’assises ».

II. – La section 1 du chapitre VII du titre Ier du livre II du même code est complétée par un article 365-1 ainsi rédigé :

« Art. 365-1. – Le président ou l’un des magistrats assesseurs par lui désigné rédige la motivation de l’arrêt.

« En cas de condamnation, la motivation consiste dans l’énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l’accusé, ont convaincu la cour d’assises. Ces éléments sont ceux qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury, en application de l’article 356, préalablement aux votes sur les questions.

« La motivation figure sur un document annexé à la feuille des questions appelé feuille de motivation, qui est signée par le président.

« Lorsqu’en raison de la particulière complexité de l’affaire, liée au nombre des accusés ou des crimes qui leur sont reprochés, il n’est pas possible de rédiger immédiatement la feuille de motivation, celle-ci doit alors être rédigée, versée au dossier et déposée au greffe de la cour d’assises au plus tard dans un délai de trois jours à compter du prononcé de la décision. »

III. – (Supprimé)

Amendement n° 31 présenté par M. Dolez, M. Braouezec, M. Vaxès, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Supprimer cet article.

Amendement n° 99 présenté par M. Dolez, M. Braouezec, M. Vaxès, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

«Art. 365-1. – Tout au long de l’audience, le président établit une liste de questions précises et non équivoques validées par les jurés.

« Cette liste de questions prend en compte les éléments de droit et de fait et sert de fondement au verdict. »

Amendement n° 229 présenté par M. Decool, M. Gérard, M. Raison et Mme Branget.

Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :

« ainsi que dans les dispositions légales sur lesquelles s’appuie la condamnation. ».

Amendement n° 95 présenté par Mme Pau-Langevin, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, M. Derosier, M. Dray, Mme Karamanli, Mme Mazetier, M. Roman, M. Urvoas, M. Valax, M. Vallini, Mme Guigou, M. Le Bouillonnec, Mme Lebranchu, M. Pupponi, Mme Coutelle, M. Dufau, Mme Laurence Dumont, Mme Langlade et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après la première occurrence du mot :

« motivation »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« est constituée par les réponses apportées aux questions figurant sur la feuille prévue à l’article 364. »

Section 2

Dispositions relatives à la composition de la cour d’assises

Article 8

I A (nouveau). – Après l’article 181 du code de procédure pénale, il est inséré un article 181-1 ainsi rédigé :

« Art. 181-1. – Si le juge d’instruction estime que les faits constituent un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle et n’ont pas été commis en récidive, il ordonne le renvoi de la personne mise en examen devant une cour d’assises dont le jury est composé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 296.

« Toutefois, il est tenu d’ordonner le renvoi devant une cour d’assises dont le jury est composé selon les modalités prévues au premier alinéa du même article 296 dans les cas suivants :

« 1° Soit la personne mise en examen a fait connaître lors de ses observations formulées en application de l’article 175 son opposition à être jugée par la cour d’assises composée selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 296 ;

« 2° Soit le procureur de la République a requis le renvoi de la personne mise en examen pour un crime commis en récidive ou puni d’une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle ;

« 3° Soit la personne mise en examen est renvoyée devant la cour d’assises pour un crime connexe ou formant un ensemble indivisible avec des faits pour lesquels une autre personne est renvoyée devant la cour d’assises, lorsque ce crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité ou d’une peine d’une durée supérieure à vingt ans de réclusion criminelle.

« Lorsque la personne est renvoyée devant une cour d’assises dont le jury est composé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 296, le délai d’un an prévu par le huitième alinéa de l’article 181 est réduit à six mois. Le délai de six mois prévu par le neuvième alinéa du même article 181 est réduit à trois mois. »

I. – (Non modifié) L’article 236 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 236. – La date de l’ouverture des sessions de la cour d’assises est fixée chaque fois qu’il est nécessaire, sur proposition du procureur général, par le premier président de la cour d’appel ou, dans le cas prévu à l’article 235, par l’arrêt de la cour d’appel. »

bis. – (Non modifié) L’article 237 du même code est abrogé.

ter. – (Non modifié) L’article 245 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 245. – Le président de la cour d’assises est désigné par ordonnance du premier président. »

quater. – (Non modifié) L’article 250 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 250. – Les assesseurs sont désignés par ordonnance du premier président. »

quinquies. – (Non modifié) Le premier alinéa de l’article 266 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « quarante » est remplacé par le mot : « trente-cinq » ;

2° À la seconde phrase, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – Le premier alinéa de l’article 296 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le jury de jugement est composé de six jurés lorsque la cour statue en premier ressort et de neuf jurés lorsqu’elle statue en appel.

« Toutefois, pour le jugement, hors le cas de récidive légale, des crimes punis de quinze ou de vingt ans de réclusion, le jury de la cour d’assises est composé de trois jurés, sauf dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article 181-1. »

III. – (Non modifié) Au dernier alinéa de l’article 297 du même code, les mots : « neuf » et « douze » sont remplacés par les mots : « six » et « neuf ».

IV. – L’article 298 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 298. – Lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, l’accusé ne peut récuser plus de quatre jurés et le ministère public plus de trois. Lorsqu’elle statue en appel, l’accusé ne peut récuser plus de cinq jurés et le ministère public plus de quatre.

« Lorsque le jury est composé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 296, l’accusé ne peut récuser plus de deux jurés et le ministère public plus d’un juré. »

IV bis. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article 289-1 du même code, le mot : « vingt-trois » est remplacé par le mot : « vingt » et le mot : « vingt-six » est remplacé par le mot : « vingt-trois ».

IV ter (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article 306 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article est applicable devant la cour d’assises des mineurs si la personne poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l’ouverture des débats et si le ministère public, la personne poursuivie, un autre accusé ou la partie civile en fait la demande, sauf s’il existe un autre accusé toujours mineur. En cas d’opposition de l’une des parties à la publicité des débats, la cour statue en prenant en considération les intérêts de la société, de l’accusé et de la partie civile, après un débat au cours duquel sont entendus le ministère public et les avocats des parties, par décision spéciale et motivée qui n’est pas susceptible de recours. Si la personnalité de l’accusé qui était mineur au moment des faits rend indispensable que, dans son intérêt, les débats ne soient pas publics, la cour ordonne que l’audience fera l’objet d’une publicité restreinte conformément à l’article 14 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

« Lorsque les débats devant la cour d’assises des mineurs sont publics en application de l’alinéa précédent, les comptes rendus de ces débats faisant l’objet d’une diffusion écrite ou audiovisuelle ne doivent pas mentionner l’identité de l’accusé mineur au moment des faits, sous peine d’une amende de 15 000 €, sauf si le mineur donne son accord à cette publication. »

IV quater (nouveau). – L’article 335 du même code est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° De toute personne qui a été accusée, prévenue ou condamnée soit pour le crime dont est saisie la cour d’assises en qualité de coauteur ou de complice, soit pour un crime ou un délit connexe ou formant un ensemble indivisible avec le crime dont est saisie la cour d’assises. »

V. – L’article 359 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 359. – Toute décision défavorable à l’accusé se forme à la majorité de six voix au moins lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, sauf lorsque le jury est composé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 296, et à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d’assises statue en appel. »

VI. – La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 362 du même code est ainsi rédigée :

« Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu’à la majorité de six voix au moins lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, sauf lorsque le jury est composé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 296, et qu’à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d’assises statue en appel. »

VII (nouveau). – Les articles 825 et 827 du même code sont abrogés.

VIII (nouveau). – Les articles 20 et 22 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d’outre-mer sont abrogés.

Amendements identiques :

Amendements n° 32 présenté par M. Dolez, M. Braouezec, M. Vaxès, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier et n° 96 présenté par Mme Pau-Langevin, M. Raimbourg, Mme Batho, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, M. Derosier, M. Dray, Mme Karamanli, Mme Mazetier, M. Roman, M. Urvoas, M. Valax, M. Vallini, Mme Guigou, M. Le Bouillonnec, Mme Lebranchu, M. Pupponi, Mme Coutelle, M. Dufau, Mme Laurence Dumont, Mme Langlade et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer cet article.

Amendement n° 83 présenté par le Gouvernement.

I. – Supprimer les alinéas 1 à 7.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 20 et 24.

III. – En conséquence, aux alinéas 32 et 34, supprimer les mots :

«, sauf lorsque le jury est composé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 296, ».

Article 8 bis

(Non modifié)

Après l’article 264 du code de procédure pénale, il est inséré un article 264-1 ainsi rédigé :

« Art. 264-1. – Par dérogation au dernier alinéa de l’article 260, aux deux premiers alinéas de l’article 261-1 et au premier alinéa de l’article 263, le calendrier des opérations nécessaires à l’établissement de la liste annuelle des jurés est fixé par décret en Conseil d’État. »

Chapitre IV

Participation des citoyens aux décisions
en matière d’application des peines

Article 9

I. – Après l’article 712-13 du code de procédure pénale, il est inséré un article 712-13-1 ainsi rédigé :

« Art. 712-13-1. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 712-13, pour l’examen de l’appel des jugements mentionnés à l’article 712-7, la chambre de l’application des peines de la cour d’appel est composée, outre du président et des deux conseillers assesseurs, de deux citoyens assesseurs, désignés selon les modalités prévues aux articles 10-1 à 10-13.

« Les citoyens assesseurs peuvent, comme les conseillers assesseurs, poser des questions au condamné en demandant la parole au président.

« Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.

« Avant de délibérer, le président donne lecture des deuxième et troisième alinéas de l’article 707. »

bis (nouveau). – L’article 712-16-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces observations peuvent être adressées à la juridiction par la victime ou la partie civile par tous moyens à leur convenance. »

II. – Après l’article 720-4 du même code, il est inséré un article 720-4-1 ainsi rédigé :

« Art. 720-4-1. – Pour l’application de l’article 720-4, le tribunal de l’application des peines est composé, outre du président et des deux juges assesseurs, de deux citoyens assesseurs, désignés selon les modalités prévues aux articles 10-1 à 10-13.

« Les trois derniers alinéas de l’article 712-13-1 sont applicables. »

III. – Après l’article 730 du même code, il est inséré un article 730-1 ainsi rédigé :

« Art. 730-1. – Par dérogation aux deux premiers alinéas de l’article 730, lorsque la peine privative de liberté prononcée est d’une durée supérieure à cinq ans, la libération conditionnelle est accordée selon les modalités prévues par l’article 712-7 par le tribunal de l’application des peines composé, outre du président et des deux juges assesseurs, de deux citoyens assesseurs, désignés selon les modalités prévues aux articles 10-1 à 10-13.

« Le tribunal de l’application des peines ainsi composé est seul compétent pour ordonner que la peine s’exécutera sous le régime de la semi-liberté, du placement à l’extérieur ou du placement sous surveillance électronique lorsque ces mesures sont décidées à titre probatoire préalablement à une libération conditionnelle.

« Les trois derniers alinéas de l’article 712-13-1 sont applicables.

« Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d’une durée inférieure ou égale à cinq ans ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans, la libération conditionnelle est accordée par le juge de l’application des peines selon les modalités prévues à l’article 712-6. »

Amendements identiques :

Amendements n° 33 présenté par M. Dolez, M. Braouezec, M. Vaxès, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier et n° 97 présenté par Mme Pau-Langevin, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, M. Derosier, M. Dray, Mme Karamanli, Mme Mazetier, M. Roman, M. Urvoas, M. Valax, M. Vallini, Mme Guigou, M. Le Bouillonnec, Mme Lebranchu, M. Pupponi, Mme Coutelle, M. Dufau, Mme Laurence Dumont, Mme Langlade et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer cet article.

Après l'article 9

Amendement n° 23 présenté par M. Le Fur, M. Garraud, M. Étienne Blanc, Mme Barèges, M. Beaudouin, M. Binetruy, M. Bodin, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Bourragué, M. Loïc Bouvard, M. Brochand, M. Calméjane, M. Calvet, M. Carayon, M. Christ, M. Cinieri, M. Alain Cousin, M. Cosyns, M. Couve, M. Decool, M. Demilly, M. Dhuicq, M. Diefenbacher, M. Dord, M. Dosne, Mme Dubois, M. Estrosi, M. Favennec, M. Ferrand, M. Ferry, M. Flory, M. Forissier, Mme Fort, M. Gérard, M. Goujon, M. Grall, Mme Grommerch, M. Grosperrin, M. Hillmeyer, Mme Irles, M. Jardé, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Marguerite Lamour, M. Lecou, M. Lejeune, M. Lorgeoux, M. Luca, M. Mach, M. Marlin, M. Mathis, M. Maurer, M. Meslot, M. Christian Ménard, M. Morel-A-L'Huissier, M. Morisset, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Poletti, Mme Pons, Mme Primas, M. Quentin, M. Raoult, M. Reitzer, M. Reiss, M. Remiller, M. Salen, M. Schosteck, M. Siré, M. Spagnou, M. Straumann, M. Teissier, M. Terrot, M. Tian, M. Vanneste, M. Vercamer, M. Vitel, M. Michel Voisin, M. Wojciechowski, Mme Zimmermann et M. Zumkeller.

Après l'article 9, insérer l'article suivant : 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article 712-6 est complétée par les mots : « , de même que celles de la partie civile ou de son avocat » ;

2° La première phrase du dernier alinéa de l’article 712-7 est complétée par les mots : «, de même que celles de la partie civile ou de son avocat » ;

3° La première phrase du premier alinéa de l’article 712-13 est complétée par les mots : « ainsi que, le cas échéant, celles de l’avocat de la partie civile » ;

4° Les deuxième et dernier alinéas de l’article 712-16-1 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Elles apprécient les conséquences des décisions d’individualisation de la peine au regard de la situation de la victime ou de la partie civile, et notamment le risque que le condamné puisse se trouver en présence de celle-ci. À cette fin, elles peuvent recourir aux mesures prévues à l’article 712-16.

« Les juridictions de l’application des peines informent, avant toute décision, la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, qu’elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information. Elles informent également la partie civile qu’elle peut demander, dans ce même délai, à être présente ou représentée lors du débat contradictoire prévu aux articles 712-6, 712-7 et 712-13. 

« Le précédent alinéa n’est pas applicable lorsque la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, a expressément demandé à ne pas être informée des mesures d’aménagement de peine visant le condamné. » ;

5° L’avant-dernier alinéa de l’article 730 est supprimé.

Amendement n° 231 présenté par M. Decool, M. Flajolet, M. Daubresse, M. Gérard, M. Vanneste, M. Delatte, M. Luca, M. Ferrand, M. Paternotte, Mme Marguerite Lamour et Mme Marland-Militello.

Après l'article 9, insérer l'article suivant : 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 721 est abrogé.

2° L’article 721-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase et à la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « supplémentaire » est supprimé ;

b) Après le mot : « légale », la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « , elle ne peut bénéficier des dispositions du présent article. » ;

c) Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de mauvaise conduite en détention du condamné à qui il a été accordé une réduction de peine, le juge de l’application des peines peut être saisi par le chef de l’établissement ou sur réquisition du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine. Lorsque le condamné est en état de récidive légale, le retrait est alors de deux mois maximum par an et de quatre jours par mois. » ;

d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de nouvelle condamnation à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit commis par le condamné après sa libération pendant une période égale à la durée de la réduction résultant des dispositions des alinéas précédents, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait de tout ou partie de cette réduction de peine et la mise à exécution de l’emprisonnement correspondant, qui n’est pas confondu avec celui résultant de la nouvelle condamnation. » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article 721-2, les mots : « les articles 721 et 721-1 » sont remplacés par les mots : « l’article 721-1 ». ;

4° À l’article 723-29, les mots : « et aux réductions de peine supplémentaires » sont supprimés.

Article 9 bis

I. – Après l’article 730 du code de procédure pénale, il est inséré un article 730-2 ainsi rédigé :

« Art. 730-2. – Lorsque la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ou lorsqu’elle a été condamnée soit à une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à quinze ans pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, soit à une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à dix ans pour une infraction mentionnée à l’article 706-53-13, la libération conditionnelle ne peut alors être accordée :

« 1° Que par le tribunal de l’application des peines, quelle que soit la durée de la détention restant à subir ;

« 2° Qu’après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues et assortie d’une expertise médicale ; s’il s’agit d’un crime mentionné au même article 706-53-13, cette expertise est réalisée par deux experts et se prononce sur l’opportunité, dans le cadre d’une injonction de soins, du recours à un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido, mentionné à l’article L. 3711-3 du code de la santé publique.

« Lorsque la libération conditionnelle n’est pas assortie d’un placement sous surveillance électronique mobile, elle ne peut également être accordée qu’après l’exécution, à titre probatoire, d’une mesure de semi-liberté ou de placement sous surveillance électronique pendant une période d’un an à trois ans. Cette mesure ne peut être exécutée avant la fin du temps d’épreuve prévu à l’article 729 du présent code.

« Un décret précise les conditions d’application de cet article. »

II. – (Non modifié) L’article 720-5 du même code est abrogé et la dernière phrase du dixième alinéa de l’article 729 dudit code est supprimée.

Amendements identiques :

Amendements n° 34 présenté par M. Dolez, M. Braouezec, M. Vaxès, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier et n° 98 présenté par Mme Pau-Langevin, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, M. Derosier, M. Dray, Mme Karamanli, Mme Mazetier, M. Roman, M. Urvoas, M. Valax, M. Vallini, Mme Guigou, M. Le Bouillonnec, Mme Lebranchu, M. Pupponi, Mme Coutelle, M. Dufau, Mme Laurence Dumont, Mme Langlade et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer cet article.

Après l’article 9 bis

Amendement n° 232 présenté par M. Decool, M. Flajolet, M. Daubresse, M. Gérard, M. Vanneste, M. Delatte, M. Luca, M. Ferrand, M. Paternotte, Mme Marguerite Lamour, Mme Marland-Militello, M. Raison et Mme Branget.

Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant : 

Au premier alinéa de l’article 706-53-13, à la première phrase de l’article 717-1 A, à la première phrase du 3° de l’article 723-30, au premier alinéa de l’article 723-37, à l’article 723-38, au dernier alinéa de l'article 763-3 et au premier alinéa de l’article 763-8 du code de procédure pénale, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».