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Texte du projet de loi – n° 3775
Amendement n° 363 deuxième rectification présenté par M. Jean-François Lamour.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Avant l'article 302 bis ZG sont insérés deux articles 302 bis ZFA et 302 bis ZFB ainsi rédigés :
« Art. 302 bis ZFA. – Il est institué, pour le pari mutuel organisé et exploité par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs.
« Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée. Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite de 10 150 000 euros aux communes sur le territoire desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes, et dans la limite de 710 500 euros par commune. Les limites mentionnées dans la phrase précédente sont indexées, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année.
« Art. 302 bis ZFB. – Il est institué, pour les paris sportifs organisés et exploités dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985, un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs.
« Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de l'exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 précitée. ».
2° Les articles 302 bis ZG à 302 bis ZN sont ainsi rédigés :
« Art. 302 bis ZG. – Il est institué, pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, un prélèvement sur le produit brut des jeux.
« Ce prélèvement est dû par les personnes titulaires, en tant qu'opérateur de paris hippiques en ligne, de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée. Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite de 10 150 000 euros aux communes sur le territoire desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes, et dans la limite de 710 500 euros par commune. Les limites mentionnées dans la phrase précédente sont indexées, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année.
« Art. 302 bis ZH. – Il est institué, pour les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l'article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, un prélèvement sur le produit brut des jeux.
« Ce prélèvement est dû par les personnes titulaires, en tant qu'opérateur de paris sportifs en ligne, de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.
« Art. 302 bis ZI. – Il est institué, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l'article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, un prélèvement sur le produit brut des jeux.
« Ce prélèvement est dû par les personnes titulaires, en tant qu'opérateur de jeux de cercle en ligne, de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée. Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite, indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année, de 10 150 000 € au Centre des monuments nationaux.
« Le produit de ce prélèvement est en outre affecté à concurrence de 15 % et dans la limite indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année, de 10 150 000 € aux communes dans le ressort territorial desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs établissements visés au premier alinéa de l'article premier de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, au prorata du produit brut des jeux de ces établissements.
« Art. 302 bis ZJ. – I. – Les prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZFA et 302 bis ZFB sont assis sur le montant des sommes engagées par les joueurs et parieurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ces prélèvements.
« II. – Les prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI sont assis sur le produit brut des jeux.
« Art. 302 bis ZK. – I. – Le taux des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZFA et 302 bis ZFB est fixé à :
« - 4,6 % des sommes engagées au titre des paris hippiques ;
« - 5,7 % des sommes engagées au titre des paris sportifs.
« II. – Le taux des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI est fixé à :
« - 35,7 % du produit brut des paris hippiques en ligne ;
« - 22,5 % du produit brut des paris sportifs en ligne ;
« - 40,9 % du produit brut des jeux de cercle en ligne.
« Art. 302 bis ZL. – Le produit des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI est déclaré et liquidé par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés au deuxième alinéa de ces mêmes articles sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
« Art. 302 bis ZM. – Les prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZFA, 302 bis ZFB, 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« Art. 302 bis ZN. – Lorsqu'une personne non établie en France est redevable de l'un des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI, elle est tenue de faire accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant établi en France, qui s'engage à remplir les formalités lui incombant et à acquitter les prélèvements à sa place. Il tient à la disposition de l'administration fiscale ainsi que de l'Autorité de régulation des jeux en ligne la comptabilité de l'ensemble des sessions de jeu ou de pari en ligne mentionnées au premier alinéa de l'article 302 bis ZL. ».
3° L’article 1609 tricies est ainsi rédigé :
« Art. 1609 tricies. – I. – Un prélèvement de 1,8 % est effectué chaque année sur les sommes misées sur les paris sportifs organisés et exploités par la personne morale chargée de l'exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985.
« Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le développement du sport.
« Ce prélèvement est assis sur le montant brut des sommes engagées par les parieurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ce prélèvement.
« II. – Un prélèvement de 11,3 % est effectué chaque année sur le produit des paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l'article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.
« Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le développement du sport. » ;
2° À l’article 1609 untricies, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au II de » ;
3° Les deux premiers alinéas de l’article 1609 tertricies sont ainsi rédigés :
« Art. 1609 tertricies. – Il est institué une redevance assise sur le produit brut des paris hippiques en ligne mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. Cette redevance est due par les sociétés titulaires, en tant qu'opérateurs de paris hippiques en ligne, de l'agrément mentionné à l'article 21 de ladite loi.
« Le taux de la redevance est fixé par décret. Il ne peut être inférieur à 35 % ni supérieur à 45 %. ».
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 137-19, sont insérés deux articles L. 137-19 bis et L. 137-19 ter ainsi rédigés :
« Art. L. 137-19 bis. – Il est institué, pour le pari mutuel organisé et exploité par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, un prélèvement de 1,8 % sur les sommes engagées par les parieurs.
« Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée.
« Art. L. 137-19 ter. – Il est institué, pour les paris sportifs organisés et exploités dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985, un prélèvement de 1,8 % sur les sommes engagées par les parieurs.
« Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de l'exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 précitée. ».
2° Les articles L. 137-20 à L. 137-24 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 137-20. – Il est institué, pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, un prélèvement de 8,8 % sur le produit brut des jeux.
« Ce prélèvement est dû par les personnes titulaires, en tant qu'opérateur de paris hippiques en ligne, de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.
« Art. L. 137-21. – Il est institué, pour les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l'article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, un prélèvement de 11,3 % sur le produit brut des jeux.
« Ce prélèvement est dû par les personnes titulaires, en tant qu'opérateur de paris sportifs en ligne, de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.
« Art. L. 137-22. – Il est institué, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l'article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, un prélèvement de 4,5 % sur le produit brut des jeux.
« Ce prélèvement est dû par les personnes titulaires, en tant qu'opérateur de jeux de cercle en ligne, de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.
« Art. L. 137-23. – I. Les prélèvements mentionnés aux articles L. 137-19 bis et L. 137-19 ter sont assis sur le montant brut des sommes engagées par les joueurs et parieurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ces prélèvements.
« II. – Les prélèvements mentionnés aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 sont assis sur le produit brut des jeux.
« Art. L. 137-24 – Le produit des prélèvements prévus aux articles L. 137-19 bis, L. 137-19 ter, L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 est affecté à concurrence de 5 % et dans la limite indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année, d'un montant total de 5 millions d'euros à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé mentionné à l'article L. 1417-1 du code de la santé publique.
« Afin de permettre notamment la prise en charge des joueurs pathologiques, le surplus du produit de ces prélèvements est affecté aux régimes obligatoires d'assurance maladie dans les conditions fixées à l'article L. 139-1 du présent code. » ;
3° L’article L. 137-25 est abrogé.
4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L 137-26, après la première occurrence du mot : « articles » sont insérées les références : « L. 137-19 bis, L. 137 19 ter, ».
Amendement n° 435 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le c) du 3 du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La condition prévue au premier alinéa du présent c) ne s’applique pas si la société détient exclusivement des participations dans une société exerçant une des activités mentionnées au b) du 1 dont le capital est détenu pour 10 % au moins par une ou plusieurs sociétés coopératives ou par l’une de leurs unions.».
2° Le c) du 3° du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La condition prévue au premier alinéa du présent c) ne s’applique pas si la société détient exclusivement des participations dans une société exerçant une des activités mentionnées au d) du 2° dont le capital est détenu pour 10 % au moins par une ou plusieurs sociétés coopératives ou par l’une de leurs unions. ».
II. – Le I s’applique aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2012.
Amendement n° 439 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’intitulé de la section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier, les mots : « Contribution perçue », sont remplacés par les mots : « Contributions perçues » ;
2° La même section est complétée par un article 1613 ter ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine :
« 1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;
« 2° Contenant des sucres ajoutés ;
« 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ;
« 4° Dont le titre alcoométrique n’excède pas 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières au sens de l’article 520 A, 0,5 % vol.
« Sont exclus du périmètre de cette contribution les laits infantiles premier et deuxième âges, les laits de croissance et les produits de nutrition entérale pour les personnes malades.
« II. – Le montant de la contribution est fixé à 7,16 € par hectolitre. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
« III. – 1° La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.
« 2° Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l’état mentionnées au I, dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.
« IV. – Les expéditions vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu’elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1° du III.
« Les personnes qui acquièrent auprès d’un redevable de la contribution des boissons et préparations mentionnées au I qu’elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou à une exportation vers un pays tiers, acquièrent ces boissons et préparations en franchise de la contribution.
« Pour bénéficier des dispositions du précédent alinéa, les intéressés doivent adresser au fournisseur ; lorsqu’il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent, une attestation certifiant que les boissons et préparations sont destinées à faire l’objet d’une livraison ou d’une exportation mentionnée au précédent alinéa. Cette attestation comporte l’engagement d’acquitter la contribution au cas où la boisson ou la préparation ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l’attestation est conservée à l’appui de la comptabilité des intéressés.
« V. – La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôle selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais.
« VI. – Le produit de la contribution régie par le présent article est affecté pour moitié à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. ».
Sous-amendement n° 441 présenté par M. Garrigue.
Compléter l’alinéa 17 par les mots :
« , le restant est affecté à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. »
Amendement n° 56 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, M. de Courson, M. Diefenbacher et Mme Vasseur.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’intitulé de la section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier, les mots : « Contribution perçue » sont remplacés par les mots : « Contributions perçues » ;
2° La même section est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine :
« 1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;
« 2° Contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants ;
« 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ;
« 4° Dont le titre alcoométrique n’excède pas 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières au sens de l’article 520 A, 0,5 % vol.
« II. – Le montant de la contribution est fixé à 6,22 € par hectolitre. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
« III. – 1° La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.
« 2° Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l’état mentionnées au I, dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.
« IV. – Les expéditions vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu’elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1° du III.
« Les personnes qui acquièrent auprès d’un redevable de la contribution, qui reçoivent en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou qui importent en provenance de pays tiers des boissons et préparations mentionnées au I qu’elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou à une exportation vers un pays tiers, acquièrent, reçoivent ou importent ces boissons et préparations en franchise de la contribution.
« Pour bénéficier des dispositions du précédent alinéa, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu’il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent, une attestation certifiant que les boissons et préparations sont destinées à faire l’objet d’une livraison ou d’une exportation mentionnée au précédent alinéa. Cette attestation comporte l’engagement d’acquitter la contribution au cas où la boisson ou la préparation ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l’attestation est conservée à l’appui de la comptabilité des intéressés.
« V. – La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais.
« VI. – Le produit de la contribution régie par le présent article est affecté pour moitié et dans la limite de 120 millions d’euros à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. »
Sous-amendement n° 442 présenté par M. Carrez.
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« de synthèse ».
Sous-amendement n° 433 présenté par M. Cahuzac.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Sont exclus de l’assiette de cette contribution les produits et préparations destinés à des fins nutritionnelles spécifiques, dans des conditions définies par voie réglementaire. ».
Sous-amendement n° 219 rectifié présenté par Mme Antier.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Sont exclues du périmètre de cette taxe les denrées destinées à des fins nutritionnelles spécifiques. »
Sous-amendement n° 387 deuxième rectification présenté par M. Mancel et Mme Boyer.
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« II. – Le taux de la contribution est fixé à 7,16 € par hectolitre pour les boissons rafraîchissantes contenant du sucre ajouté dans une proportion supérieure à 8 g pour 100 g (ou 100 ml). Le taux de la contribution est fixé à 3,58 € par hectolitre pour les boissons rafraîchissantes contenant du sucre ajouté dans une proportion inférieure à 8 g pour 100 g (ou 100 ml). Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel. ».
Sous-amendement n° 388 présenté par Mme Grosskost, M. Diefenbacher, M. Almont, M. Loos, M. Carré, M. Garraud, M. Remiller, M. Vitel, M. Maurer, M. Blessig, M. Schneider, M. Herth, M. Reiss, M. Reitzer et M. Straumann.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« II. bis. – Pour les nectars de fruits, le montant de la contribution mentionnée au II est fixé à 3,58 € par hectolitre. ».
Sous-amendement n° 434 présenté par M. Jacob, M. Poignant, M. Reynès, M. Remiller, Mme Vautrin et M. Geoffroy.
Supprimer l’alinéa 16.
Sous-amendement n° 392 rectifié présenté par M. Garrigue.
Après le mot :
« Caisse »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16 :
« centrale de la mutualité sociale agricole ».
Amendement n° 445 présenté par M. Carrez.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1°·À l’intitulé de la section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier, les mots : « Contribution perçue » sont remplacés par les mots : « Contributions perçues » ;
2° La même section est complétée par un article 1613 ter ainsi rédigé :
«Art, 1613 quater. — l. — Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine :
« 1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;
« 2° Contenant des édulcorants de synthèse et ne contenant pas de sucres ajoutés ;
« 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel ;
« 4° Dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières au sens de l'article 520 A, 0,5 % vol.
« Sont exclus du périmètre de cette contribution les laits infantiles premier et deuxième âges, les laits de croissance et les produits de nutrition entérale pour les personnes malades.
« II. - Le montant de la contribution est fixé à 7,16 € par hectolitre. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
« III. -1 ° La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.
« 2° Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l'état mentionnées au I, dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.
« IV. - Les expéditions vers un autre État membre de l'Union européenne ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu'elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1° du III.
« Les personnes qui acquièrent auprès d'un redevable de la contribution des boissons et préparations mentionnées au I qu'elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l'Union européenne ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou à une exportation vers un pays tiers, acquièrent ces boissons et préparations en franchise de la contribution.
« Pour bénéficier des dispositions du précédent alinéa, les intéressés doivent adresser au fournisseur; lorsqu'il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent, une attestation certifiant que les boissons et préparations sont destinées à faire l'objet d'une livraison ou d'une exportation mentionnée au précédent alinéa. Cette attestation comporte l'engagement d'acquitter la contribution au cas où la boisson ou la préparation ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l'attestation est conservée â l'appui de la comptabilité des intéressés,
« V. - La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l'administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôle selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l'article 520 A. Le droit de reprise de l'administration s'exerce dans les mêmes délais.
Amendement n° 312 présenté par M. de Courson et M. Vigier.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
I. – Au 4° de l'article 1649 quater L du code général des impôts, après le mot : « commerçants », est inséré le mot : « ,agriculteurs »
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 352 présenté par M. Eckert, M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
Le II de l'article 2 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , au titre de l'année 2009, » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « au titre de l’année 2009 » sont supprimés.
Amendement n° 102 présenté par Mme Labrette-Ménager, Mme Brunel et M. Giscard d'Estaing.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
Une contribution de 3 % est instituée à la charge de l’ensemble des clubs sportifs professionnels, intitulée : « Contribution exceptionnelle sur les transferts de sportifs ».
Cette contribution est applicable sur l’ensemble des transactions portant sur les transferts d’athlètes entre clubs.
Cette mesure est applicable à compter du 1er janvier 2012.
Sous-amendement n° 443 présenté par M. Le Fur.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« à partir de 1 million d’euros ».
Sous-amendement n° 444 présenté par M. Le Fur.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La moitié du montant de la recette est affecté à la Caisse nationale du développement du sport. »
A. – DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1613-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2012, ce montant est égal à 41 466 752 000 €. »
2° Les quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 3334-1 sont abrogés et cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2012, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements mise en répartition est augmenté de 64 millions d’euros par rapport à 2011. »
3° Au premier alinéa de l’article L. 4332-4, après les mots : « est reconduit », sont insérés les mots : « et en 2012, le même montant est augmenté de 13 millions d’euros par rapport à 2011 ».
Amendement n° 234 présenté par M Balligand, M. Muet, M. Eckert, M. Carcenac, M. Launay, M. Nayrou, M. Baert, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Bapt, M. Cahuzac, M. Goua, M. Bartolone, M. Habib, Mme Filippetti, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Rodet, M. Hollande, M. Idiart, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – Après le mot :
« est »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« augmenté de 64 millions d'euros et indexé sur l'indice des prix hors tabac observé en 2011. »
II. – En conséquence, à l'alinéa 5, après le mot :
« répartition »
insérer les mots :
« est indexé sur l'indice des prix observé en 2011 et ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 423 rectifié présenté par le Gouvernement.
I. – À la fin de l’alinéa 3, le montant :
« 41 466 752 000 € »
est remplacé par le montant :
« 41 389 752 000 € ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 5 et 6 :
« En 2012, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui mis en répartition en 2011, minoré du montant correspondant aux mouvements effectués en 2012 en application de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
« 3° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 4332-4, après l’année : « 2011 » sont insérés les mots : « et en 2012 ». ».
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article L. 1614-1, les mots : « et au 1° du II de l’article L. 6173-9 » sont supprimés et les mots : « en 2009, 2010 et 2011 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2009 » ;
2° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2334-26 est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« À compter de 2011, cette évolution ne s’applique pas. » ;
3° Les deux dernières phrases de l’article L. 2334-32 sont supprimées ;
4° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2335-1 est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2011, cette évolution ne s’applique pas. » ;
5° La dernière phrase de l’article L. 3334-12 est remplacée par la phrase suivante : « Cette évolution ne s’applique pas à compter de 2009 » ;
6° Les articles L. 3334-16 et L. 4332-3 sont ainsi modifiés :
a) Au troisième alinéa, les mots : « De 2009 à 2011 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2009, » ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé.
7° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 4425-2 et à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 4425-4, les mots : « À titre dérogatoire, cette » sont remplacées par les mots : « Cette » et les mots : « en 2009, en 2010 et en 2011 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2009 ».
8° L’article L. 6364-5 est ainsi modifié :
a) Au début du cinquième alinéa, les mots : « En 2011, » sont remplacés par les mots : « À compter de 2011, » ;
b) Le sixième alinéa est supprimé.
II. – À la dernière phrase du dernier alinéa du I de l’article 98 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, les mots : « À titre dérogatoire, cette » sont remplacés par les mots : « Cette » et les mots : « en 2009, en 2010 et en 2011. » sont remplacés par les mots : « à compter de 2009. ».
III. – Au premier alinéa du II de l’article 134 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), les mots : « L. 118-7 du code du travail » sont remplacés par les mots : « L. 6243-1 du code du travail » et au dernier alinéa, les mots : « À titre dérogatoire, l’évolution » sont remplacés par les mots : « L’évolution » et les mots : « en 2009, en 2010 et en 2011. » sont remplacés par les mots : « à compter de 2009. ».
L’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « les départements », sont insérés les mots : « , à l’exception de celui de Mayotte », et à la seconde phrase, ainsi qu’aux 1°, 2° et 3° du I, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Les mots : « du transfert de compétence » sont remplacés par les mots : « des transferts de compétences » ;
b) Les mots : « et, le cas échéant, de l’extension de compétences résultant » sont remplacés par le signe de ponctuation : « , » ;
c) Après les mots : « politiques d’insertion » sont ajoutés les mots : « et de l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « revenu minimum d’insertion dans les départements d’outre-mer et le nombre cumulé au niveau national de bénéficiaires du revenu minimum d’insertion et de bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles diminué du nombre total de bénéficiaires du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du même code » sont remplacés par les mots : « montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles dans les départements d’outre-mer et le nombre total de bénéficiaires de ce même montant forfaitaire » ;
b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, après les mots : « revenu minimum d’activité » sont insérés les mots : « , d’une part, et du transfert de compétence résultant de la loi du 1er décembre 2008 et de l’ordonnance du 24 juin 2010 mentionnées ci-dessus, d’autre part » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « du transfert de compétence » sont remplacés par les mots : « des transferts de compétences », les mots : « précitée et de l’extension de compétence résultant » sont remplacés par le mot : « et », et après les mots : « 1er décembre 2008 », le mot : « précitée » est remplacé par le mot : « mentionnées ci-dessus » ;
4° Le IV est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le montant de cette quote-part est égal au montant cumulé des crédits attribués à chaque département d’outre-mer en 2011 au titre de la répartition de la troisième part réalisée cette même année. Cette quote-part est répartie entre les départements d’outre-mer par application du rapport entre le nombre total des contrats d’insertion par l’activité mentionnés à l’article L. 522-8 du code de l’action sociale et des familles, des contrats d’accompagnement dans l’emploi mentionnés à l’article 5134-20 du code du travail et des contrats d’accès à l’emploi mentionnés à l’article L. 5522-5 du même code, constaté dans chaque département d’outre-mer, au 31 décembre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est réalisé, et le même nombre total constaté à la même date pour l’ensemble des départements d’outre-mer. Ces nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé du travail. » ;
b) Au troisième alinéa les mots : « constatés au 31 décembre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé de l’action sociale dans chaque département de métropole » sont remplacés par les mots : « constaté par le ministre chargé du travail, dans chaque département de métropole, au 31 décembre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est réalisé » ;
5° Aux premier et troisième alinéas du V, les mots : « du transfert de compétence réalisé » sont remplacés par les mots : « des transferts de compétences réalisés », les mots : « précitée et de l’extension de compétence opérée » sont remplacés par le signe de ponctuation : « , » et, après les mots : « 1er décembre 2008 », le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « et par l’ordonnance du 24 juin 2010 mentionnées ci-dessus » ;
6° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Il est procédé aux éventuelles régularisations à réaliser sur le montant d’une ou plusieurs des parts prévues aux II, III et IV, attribué à un ou plusieurs départements au titre d’un précédent exercice, lorsque les données prises en compte pour répartir les crédits de cet exercice sont ultérieurement rectifiées, notamment en application d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée.
« Les sommes nécessaires aux régularisations sont prélevées sur les crédits de l’exercice en cours affectés aux parts auxquelles se rapportent ces régularisations, avant leur répartition entre les départements bénéficiaires ».
Amendement n° 356 présenté par M. Carcenac, M. Bartolone, M. Emmanuelli, M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Habib, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Balligand, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Rodet, M. Hollande, M. Idiart, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 3334-16-2 est abrogé ;
« 2° L’article L. 3334-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2012, la dotation forfaitaire est complétée d’une dotation annuelle représentant la différence entre les dépenses engagées par le département au titre de la dépense d’allocation du revenu de solidarité active dans les derniers comptes administratifs connus et le montant perçu, pour chacun des départements métropolitains, au titre de la taxe intérieure sur les produits pétroliers. Si cette différence est négative, elle s’impute sur la dotation générale de fonctionnement du département. ».
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Le 2.1.2 et le III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter de 2012, la compensation des pertes de recettes pour chacune des mesures d’exonération donnant lieu aux compensations visées à l’alinéa précédent est égale, pour chaque collectivité ou groupement doté d’une fiscalité propre, au produit de la valeur ajoutée imposable au titre de l’année précédant celle du versement de la compensation, localisée en application du III de l’article 1586 octies du code général des impôts, et exonérée en application de cette mesure pour la part revenant à la collectivité ou à l’établissement public doté d’une fiscalité propre bénéficiaire en application de ces mêmes mesures, par le taux mentionné au 2 du II de l’article 1586 ter du même code.
« Au titre de 2012, à l’exclusion des compensations des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises correspondant aux exonérations de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux articles 1466 C et 1466 F du code général des impôts et au II de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, les compensations calculées selon les modalités prévues à l’alinéa précédent sont minorées par application des taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, mentionnés à l’article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales, et du taux de minoration prévu pour 2012 au III de l’article de la loi n° 2011- du décembre 2011 de finances pour 2012. ».
II. – A. Le code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :
1° L’article L. 2335-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliquées les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article de la loi n° 2011- du décembre 2011 de finances pour 2012. » ;
2° L’article L. 3334-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article de la loi n° 2011- du décembre 2011 de finances pour 2012. » ;
B. Les articles 1384 B et 1586 B du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : « Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article de la loi n° 2011- du décembre 2011 de finances pour 2012. » ;
C. Le dernier alinéa du IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article de la loi n° 2011- du décembre 2011 de finances pour 2012. » ;
D. Le cinquième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article de la loi n° 2011- du décembre 2011 de finances pour 2012. » ;
E. 1° Le dernier alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article de la loi n° 2011- du décembre 2011 de finances pour 2012. » ;
2° Le cinquième alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article de la loi n° 2011- du décembre 2011 de finances pour 2012. » ;
F. Le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt ainsi que le dernier alinéa du II de l’article 137 et du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article de la loi n° 2011- du décembre 2011 de finances pour 2012. » ;
G. Le dernier alinéa du IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2008, 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article de la loi n° 2011- du décembre 2011 de finances pour 2012. » ;
H. Le dernier alinéa du B de l’article 4 de la loi du 14 novembre 1996 mentionnée ci-dessus, du III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire et du B du III de l’article 27 de la loi du 1er août 2003 mentionnée ci-dessus, ainsi que le huitième alinéa du III de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) et le neuvième alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 mentionnée ci-dessus sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article de la loi n° 2011- du décembre 2011 de finances pour 2012. » ;
I. Le dernier alinéa du I du III de l’article 51 de la loi de finances n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2012, le montant de la même dotation, à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé pour 2011, est minoré par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article de la loi n° 2011- du décembre 2011 de finances pour 2012. » ;
J. Le 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 mentionnée ci-dessus est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2012, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, du taux d’évolution fixé pour 2011 et du taux prévu pour 2012 au III de l’article de la loi n° 2011- du décembre 2011 de finances pour 2012. » ;
2° Le dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2012, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, du taux d’évolution fixé pour 2011 et du taux prévu pour 2012 au III de l’article de la loi n° 2011- du décembre 2011 de finances pour 2012. » ;
K. Le II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un G ainsi rédigé :
« G. Au titre de 2012, les compensations calculées selon les A, B et C, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés par le D au titre de 2009, le E au titre de 2010 et le F au titre de 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article de la loi n° 2011- du décembre 2011 de finances pour 2012. ».
III. – A. Le taux d’évolution en 2012 des compensations mentionnées au troisième alinéa du I et au II correspond au ratio entre un montant total à retenir pour 2012 et le montant total à verser au titre de l’année 2011 pour l’ensemble de ces compensations en application des dispositions susmentionnées.
B. Le montant total, à retenir pour 2012 en application du A, est de 1 237 142 087 €, et il en résulte un taux de 14,5 %.
Amendement n° 202 présenté par M. de Courson.
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« précédent »,
insérer les mots :
« , à l’exception de celles allouées aux communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 75 % de la moyenne nationale, ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 425 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
Le VII de l’article 25 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est supprimé.
Amendement n° 426 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
L’article 139 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.
Amendement n° 357 présenté par M. Carcenac, M. Bartolone, M. Emmanuelli, M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Habib, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Balligand, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Rodet, M. Hollande, M. Idiart, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
I. – À compter de 2012, il est créé un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des départements correspondant à la différence entre :
- d’une part, les dépenses supportées par les départements pour le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie, de la prestation de compensation du handicap et du revenu de solidarité active ;
- d’autre part, les recettes perçues à ce titre sous forme de contributions de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et de fractions de taxe intérieure sur les produits pétroliers.
Ces dépenses et ces recettes sont constatées chaque année à partir des comptes administratifs des départements adoptés avant le 31 juillet de l’année précédente.
La commission consultative d’évaluation des charges est compétente pour vérifier l’exactitude du montant de ce prélèvement.
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le tableau du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est remplacé par le tableau suivant :
« |
Région |
Gazole |
Supercarburant |
|
Alsace |
4,69 |
6,65 |
||
Aquitaine |
4,39 |
6,21 |
||
Auvergne |
5,72 |
8,10 |
||
Bourgogne |
4,12 |
5,82 |
||
Bretagne |
4,72 |
6,67 |
||
Centre |
4,27 |
6,05 |
||
Champagne-Ardenne |
4,82 |
6,83 |
||
Corse |
9,63 |
13,61 |
||
Franche-Comté |
5,88 |
8,30 |
||
Île-de-France |
12,05 |
17,04 |
||
Languedoc-Roussillon |
4,12 |
5,84 |
||
Limousin |
7,98 |
11,27 |
||
Lorraine |
7,23 |
10,21 |
||
Midi-Pyrénées |
4,68 |
6,61 |
||
Nord-Pas-de-Calais |
6,75 |
9,55 |
||
Basse-Normandie |
5,08 |
7,20 |
||
Haute-Normandie |
5,02 |
7,11 |
||
Pays-de-Loire |
3,97 |
5,63 |
||
Picardie |
5,29 |
7,50 |
||
Poitou-Charentes |
4,19 |
5,94 |
||
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
3,92 |
5,56 |
||
Rhône-Alpes |
4,13 |
5,84 |
» |
Le III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du cinquième alinéa, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 » et les montants : « 1,662 » et « 1,176 » sont remplacés respectivement par les montants : « 1,669 » et « 1,179 » ;
2° Le dixième alinéa et son tableau sont remplacés par l’alinéa et le tableau suivants :
« En 2012, ces pourcentages sont fixés comme suit :
Département |
Pourcentage |
|
Ain |
1,069239 |
|
Aisne |
0,959545 |
|
Allier |
0,760682 |
|
Alpes-de-Haute-Provence |
0,548353 |
|
Hautes-Alpes |
0,412011 |
|
Alpes-Maritimes |
1,596818 |
|
Ardèche |
0,753236 |
|
Ardennes |
0,649336 |
|
Ariège |
0,386587 |
|
Aube |
0,720998 |
|
Aude |
0,734007 |
|
Aveyron |
0,769043 |
|
Bouches-du-Rhône |
2,318955 |
|
Calvados |
1,122194 |
|
Cantal |
0,577877 |
|
Charente |
0,617961 |
|
Charente-Maritime |
1,005823 |
|
Cher |
0,635315 |
|
Corrèze |
0,744410 |
|
Corse-du-Sud |
0,211540 |
|
Haute-Corse |
0,208343 |
|
Côte-d’Or |
1,109166 |
|
Côtes-d’Armor |
0,912138 |
|
Creuse |
0,417678 |
|
Dordogne |
0,774907 |
|
Doubs |
0,871344 |
|
Drôme |
0,827285 |
|
Eure |
0,959437 |
|
Eure-et-Loir |
0,826342 |
|
Finistère |
1,043013 |
|
Gard |
1,052935 |
|
Haute-Garonne |
1,634651 |
|
Gers |
0,456224 |
|
Gironde |
1,783213 |
|
Hérault |
1,295115 |
|
Ille-et-Vilaine |
1,170543 |
|
Indre |
0,586180 |
|
Indre-et-Loire |
0,958142 |
|
Isère |
1,811323 |
|
Jura |
0,694181 |
|
Landes |
0,730347 |
|
Loir-et-Cher |
0,596605 |
|
Loire |
1,102045 |
|
Haute-Loire |
0,602965 |
|
Loire-Atlantique |
1,509979 |
|
Loiret |
1,088813 |
|
Lot |
0,605857 |
|
Lot-et-Garonne |
0,516894 |
|
Lozère |
0,413305 |
|
Maine-et-Loire |
1,154818 |
|
Manche |
0,949261 |
|
Marne |
0,923699 |
|
Haute-Marne |
0,590397 |
|
Mayenne |
0,547342 |
|
Meurthe-et-Moselle |
1,037784 |
|
Meuse |
0,532038 |
|
Morbihan |
0,915572 |
|
Moselle |
1,552522 |
|
Nièvre |
0,616453 |
|
Nord |
3,086805 |
|
Oise |
1,109580 |
|
Orne |
0,699798 |
|
Pas-de-Calais |
2,172868 |
|
Puy-de-Dôme |
1,404265 |
|
Pyrénées-Atlantiques |
0,948125 |
|
Hautes-Pyrénées |
0,570336 |
|
Pyrénées-Orientales |
0,686801 |
|
Bas-Rhin |
1,357777 |
|
Haut-Rhin |
0,909772 |
|
Rhône |
2,002055 |
|
Haute-Saône |
0,450659 |
|
Saône-et-Loire |
1,035512 |
|
Sarthe |
1,044372 |
|
Savoie |
1,145945 |
|
Haute-Savoie |
1,267732 |
|
Paris |
2,417561 |
|
Seine-Maritime |
1,705479 |
|
Seine-et-Marne |
1,882525 |
|
Yvelines |
1,745532 |
|
Deux-Sèvres |
0,640967 |
|
Somme |
1,077633 |
|
Tarn |
0,658131 |
|
Tarn-et-Garonne |
0,436821 |
|
Var |
1,337540 |
|
Vaucluse |
0,733480 |
|
Vendée |
0,941484 |
|
Vienne |
0,672422 |
|
Haute-Vienne |
0,607992 |
|
Vosges |
0,732519 |
|
Yonne |
0,764981 |
|
Territoire-de-Belfort |
0,219255 |
|
Essonne |
1,527880 |
|
Hauts-de-Seine |
1,992680 |
|
Seine-Saint-Denis |
1,926169 |
|
Val-de-Marne |
1,521962 |
|
Val-d’Oise |
1,586289 |
|
Guadeloupe |
0,695438 |
|
Martinique |
0,518904 |
|
Guyane |
0,335805 |
|
La Réunion |
1,455363 |
|
Saint-Pierre-et-Miquelon |
1,069239 |
|
TOTAL |
100 |
» |
I. – L’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :
A. Le I est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de l’extension » sont remplacés par les mots : « du transfert » ;
2° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par l’alinéa suivant :
« 1° Du montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d’allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et décaissés par les départements métropolitains entre janvier et décembre 2010, diminué des dépenses ayant incombé aux départements métropolitains en 2008 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 1er décembre 2008 mentionnée ci-dessus ; »
3° Au cinquième alinéa, le 3° devient un 2° ;
4° Au sixième alinéa, le 4° devient un 3°, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 » et les mots : « de l’extension de compétences réalisée » sont remplacés par les mots : « du transfert de compétence réalisé » ;
5° Au huitième alinéa, le montant : « 2,14 € » est remplacé par le montant : « 2,255 € » ;
6° Au neuvième alinéa, le montant : « 1,52 € » est remplacé par le montant : « 1,596 € » ;
7° Les onzième et douzième alinéas sont remplacés par l’alinéa suivant :
« a) Pour chaque département métropolitain, au montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d’allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et décaissés par les départements métropolitains entre janvier et décembre 2010, diminué des dépenses ayant incombé aux mêmes départements en 2008 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 1er décembre 2008 mentionnée ci-dessus, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° à 3° ; »
8° Aux treizième et quatorzième alinéas, les c et d deviennent les b et c et la référence au : « 4° » est remplacée par la référence au : « 3° » ;
9° Il est inséré après le quatorzième alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul du montant mentionné au 1° et du pourcentage mentionné au a, les sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d’allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et décaissés par les départements entre janvier et décembre 2010 ne sont prises en compte que si elles ne sont pas inférieures au montant des dépenses exposées par l’État en 2008 au titre de l’allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 524-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 1er décembre 2008 mentionnée ci-dessus, constatées au 31 décembre 2008 pour chaque département métropolitain par le ministre chargé de l’action sociale. À défaut, est pris en compte pour le calcul du montant mentionné au 1° et du pourcentage mentionné au a, le montant des dépenses exposées par l’État en 2008 au titre de l’allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 524-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 1er décembre 2008 mentionnée ci-dessus, constatées au 31 décembre 2008 pour chaque département métropolitain par le ministre chargé de l’action sociale. » ;
10° Le quinzième alinéa et le tableau sont ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 2012, ces pourcentages sont fixés comme suit :
Département |
Pourcentage |
|
Ain |
0,369123 |
|
Aisne |
1,215224 |
|
Allier |
0,555630 |
|
Alpes-de-Haute-Provence |
0,199426 |
|
Hautes-Alpes |
0,099973 |
|
Alpes-Maritimes |
1,308023 |
|
Ardèche |
0,313113 |
|
Ardennes |
0,606470 |
|
Ariège |
0,250437 |
|
Aube |
0,610590 |
|
Aude |
0,844620 |
|
Aveyron |
0,159976 |
|
Bouches-du-Rhône |
4,628220 |
|
Calvados |
0,827138 |
|
Cantal |
0,069390 |
|
Charente |
0,632562 |
|
Charente-Maritime |
0,837332 |
|
Cher |
0,482202 |
|
Corrèze |
0,194626 |
|
Corse-du-Sud |
0,104239 |
|
Haute-Corse |
0,241943 |
|
Côte-d’Or |
0,449516 |
|
Côtes-d’Armor |
0,510696 |
|
Creuse |
0,099989 |
|
Dordogne |
0,484288 |
|
Doubs |
0,619514 |
|
Drôme |
0,588051 |
|
Eure |
0,866043 |
|
Eure-et-Loir |
0,470919 |
|
Finistère |
0,569597 |
|
Gard |
1,448362 |
|
Haute-Garonne |
1,399622 |
|
Gers |
0,160464 |
|
Gironde |
1,625750 |
|
Hérault |
1,826549 |
|
Ille-et-Vilaine |
0,742512 |
|
Indre |
0,279277 |
|
Indre-et-Loire |
0,629289 |
|
Isère |
1,071597 |
|
Jura |
0,215957 |
|
Landes |
0,379609 |
|
Loir-et-Cher |
0,362057 |
|
Loire |
0,668075 |
|
Haute-Loire |
0,151955 |
|
Loire-Atlantique |
1,252227 |
|
Loiret |
0,704661 |
|
Lot |
0,147162 |
|
Lot-et-Garonne |
0,456771 |
|
Lozère |
0,034149 |
|
Maine-et-Loire |
0,851139 |
|
Manche |
0,409123 |
|
Marne |
0,842514 |
|
Haute-Marne |
0,269956 |
|
Mayenne |
0,247186 |
|
Meurthe-et-Moselle |
0,982808 |
|
Meuse |
0,320435 |
|
Morbihan |
0,559313 |
|
Moselle |
1,355419 |
|
Nièvre |
0,322358 |
|
Nord |
7,382497 |
|
Oise |
1,270154 |
|
Orne |
0,378393 |
|
Pas-de-Calais |
4,518726 |
|
Puy-de-Dôme |
0,591927 |
|
Pyrénées-Atlantiques |
0,560490 |
|
Hautes-Pyrénées |
0,257421 |
|
Pyrénées-Orientales |
1,244961 |
|
Bas-Rhin |
1,405699 |
|
Haut-Rhin |
0,921683 |
|
Rhône |
1,507174 |
|
Haute-Saône |
0,296866 |
|
Saône-et-Loire |
0,509620 |
|
Sarthe |
0,798344 |
|
Savoie |
0,239946 |
|
Haute-Savoie |
0,358196 |
|
Paris |
1,368457 |
|
Seine-Maritime |
2,373549 |
|
Seine-et-Marne |
1,828345 |
|
Yvelines |
0,881400 |
|
Deux-Sèvres |
0,413240 |
|
Somme |
1,178865 |
|
Tarn |
0,462089 |
|
Tarn-et-Garonne |
0,360126 |
|
Var |
1,167008 |
|
Vaucluse |
1,004665 |
|
Vendée |
0,465025 |
|
Vienne |
0,739861 |
|
Haute-Vienne |
0,512912 |
|
Vosges |
0,581651 |
|
Yonne |
0,519409 |
|
Territoire-de-Belfort |
0,218236 |
|
Essonne |
1,341230 |
|
Hauts-de-Seine |
1,105158 |
|
Seine-Saint-Denis |
3,884534 |
|
Val-de-Marne |
1,683287 |
|
Val-d’Oise |
1,642120 |
|
Guadeloupe |
3,065745 |
|
Martinique |
2,542714 |
|
Guyane |
2,456279 |
|
La Réunion |
7,033443 |
|
Saint-Pierre-et-Miquelon |
0,003393 |
|
TOTAL |
100 |
» |
11° Au dernier alinéa, après les mots : « aux départements », sont insérés les mots : « et à Saint-Pierre-et-Miquelon » et après les mots : « de l’article 7 » sont insérés les mots : « et du I de l’article 35 ».
B. Le III est ainsi rédigé :
« III. – 1° La compensation des charges résultant pour les départements métropolitains du transfert de compétence réalisé par la loi du 1er décembre 2008 mentionnée ci-dessus fait l’objet des ajustements mentionnés ci-dessous, calculés, au titre de l’année 2009, au vu des sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d’allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de juin 2009 à novembre 2009 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et décaissés par les départements entre juillet et décembre 2009, diminuées de la moitié des sommes exposées en 2008 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire alors prévu à l’article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 1er décembre 2008 mentionnée ci-dessus :
« a) Il est versé en 2012 aux départements métropolitains figurant dans la colonne A du tableau ci-après un montant de 12 283 633 euros au titre de l’ajustement de la compensation de l’année 2009 ;
« b) Il est prélevé en 2012 aux départements métropolitains figurant dans la colonne B du tableau ci-après un montant de 20 270 992 euros au titre de l’ajustement de la compensation de l’année 2009 ;
« 2° Les compensations des charges résultant pour les départements métropolitains du transfert de compétence réalisé par la loi du 1er décembre 2008 mentionnée ci-dessus font l’objet des ajustements mentionnés ci-dessous, calculés, au titre des années 2010 et 2011, au vu des sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d’allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et décaissés par les départements entre janvier et décembre 2010, diminuées des sommes exposées en 2008 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 1er décembre 2008 mentionnée ci-dessus :
« a) Il est versé en 2012, au titre de l’ajustement des compensations des années 2010 et 2011, un montant de 120 402 281 euros aux départements métropolitains figurant dans la colonne C du tableau ci-après ;
« b) Il est prélevé en 2012, au titre de l’ajustement des compensations des années 2010 et 2011, un montant de 1 753 550 euros aux départements métropolitains figurant dans la colonne D du tableau ci-après, pour lesquels la somme des ajustements négatifs de leur droit à compensation au titre des années 2009, 2010 et 2011, prévus au 1° et au présent 2°, n’excède pas, en 2012, après déduction des éventuels ajustements positifs, 5 % du montant total de leur droit à compensation résultant des transferts de compétences réalisés par les lois du 18 décembre 2003 et du 1er décembre 2008 mentionnées ci-dessus. Le montant ainsi prélevé à ces départements correspond au montant total de l’ajustement de leur droit à compensation au titre des années 2010 et 2011 ;
« c) Il est prélevé en 2012, au titre de l’ajustement de la compensation des années 2010 et 2011, un montant de 20 433 277 euros aux départements métropolitains figurant dans la colonne E du tableau ci-après, pour lesquels la somme des ajustements négatifs de leur droit à compensation au titre des années 2009, 2010 et 2011, prévus au 1° et au présent 2°, excède, en 2012, après déduction des éventuels ajustements positifs, 5 % du montant total de leur droit à compensation résultant des transferts de compétences réalisés par les lois du 18 décembre 2003 et du 1er décembre 2008 mentionnées ci-dessus. Le solde de l’ajustement de la compensation au titre des années 2010 et 2011, d’un montant égal à 34 613 873 euros, sera prélevé chaque année jusqu’à son apurement total selon des modalités définies par la loi de finances ;
« 3° La compensation des charges résultant pour les départements d’outre-mer du transfert de compétence réalisé par l’ordonnance du 24 juin 2010 mentionnée ci-dessus fait l’objet des ajustements mentionnés ci-dessous, calculés, au titre de l’année 2011, au vu du montant définitif des dépenses exécutées en 2010 par l’État dans ces départements au titre de l’allocation de parent isolé, diminué des sommes exposées au 31 décembre 2009 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 524-5 du code de la sécurité sociale ainsi que de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 1er décembre 2008 mentionnée ci-dessus :
« a) Il est versé en 2012 aux départements d’outre-mer figurant dans la colonne F du tableau ci-après, un montant de 5 341 265 euros au titre de l’ajustement de la compensation de l’année 2011 ;
« b) Il est prélevé en 2012 au département d’outre-mer figurant dans la colonne G du tableau ci-après, un montant de 3 702 544 euros au titre de l’ajustement de la compensation de l’année 2011 et représentant 5 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par la loi du 18 décembre 2003 mentionnée ci-dessus et par l’ordonnance du 24 juin 2010 mentionnée ci-dessus. Le solde de cet ajustement, d’un montant égal à 987 989 euros, sera prélevé en 2013 selon des modalités définies par la loi de finances ;
« 4° Les montants correspondant aux versements prévus au a du 1°, au a du 2° et au a du 3° sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l’État. Ils font l’objet d’un versement du compte de concours financiers régi par le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes A, C et F du tableau ci-dessous.
« Les diminutions réalisées en application du b du 1°, du b et du c du 2° et du b du 3° sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux départements concernés en application du I du présent article. Elles sont réparties, respectivement, conformément aux colonnes B, D, E et G du tableau suivant :
(En euros) |
|||||||||
Département |
Montant |
Diminution de produit versé (col. B) |
Montant |
Diminution de produit versé (col. D) |
Diminution de produit versé (col. E) |
Montant |
Diminution de produit versé (col. G) |
Total |
|
Ain |
16 740 |
0 |
443 876 |
0 |
0 |
0 |
0 |
460 616 |
|
Aisne |
0 |
-9 972 |
1 094 347 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 084 375 |
|
Allier |
67 888 |
0 |
1 205 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 272 968 |
|
Alpes-de-Haute-Provence |
31 457 |
0 |
433 569 |
0 |
0 |
0 |
0 |
465 026 |
|
Hautes-Alpes |
68 479 |
0 |
0 |
-99 692 |
0 |
0 |
0 |
-31 213 |
|
Alpes-Maritimes |
0 |
-1 565 360 |
0 |
0 |
-2 796 857 |
0 |
0 |
-4 362 217 |
|
Ardèche |
0 |
-383 276 |
0 |
0 |
-582 779 |
0 |
0 |
-966 055 |
|
Ardennes |
459 031 |
0 |
1 646 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 105 450 |
|
Ariège |
256 500 |
0 |
788 293 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 044 793 |
|
Aube |
0 |
-633 625 |
0 |
0 |
-639 243 |
0 |
0 |
-1 272 868 |
|
Aude |
75 426 |
0 |
741 508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
816 934 |
|
Aveyron |
26 944 |
0 |
88 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 824 |
|
Bouches-du-Rhône |
1 974 145 |
0 |
10 230 852 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 204 997 |
|
Calvados |
0 |
-33 069 |
0 |
-290 705 |
0 |
0 |
0 |
-323 774 |
|
Cantal |
0 |
-36 572 |
196 444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 871 |
|
Charente |
78 902 |
0 |
1 246 502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 325 405 |
|
Charente-Maritime |
71 541 |
0 |
735 421 |
0 |
0 |
0 |
0 |
806 962 |
|
Cher |
6 441 |
0 |
0 |
-261 600 |
0 |
0 |
0 |
-255 159 |
|
Corrèze |
14 709 |
0 |
0 |
-177 670 |
0 |
0 |
0 |
-162 961 |
|
Corse-du-Sud |
0 |
-61 382 |
0 |
-97 694 |
0 |
0 |
0 |
-159 076 |
|
Haute-Corse |
0 |
0 |
0 |
-267 114 |
0 |
0 |
0 |
-267 114 |
|
Côte-d’Or |
230 110 |
0 |
1 841 759 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 071 868 |
|
Côtes-d’Armor |
0 |
-130 159 |
565 259 |
0 |
0 |
0 |
0 |
435 100 |
|
Creuse |
0 |
-31 520 |
67 237 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 717 |
|
Dordogne |
94 740 |
0 |
616 131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
710 871 |
|
Doubs |
0 |
-622 709 |
0 |
0 |
-908 550 |
0 |
0 |
-1 531 259 |
|
Drôme |
149 789 |
0 |
1 089 129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 238 917 |
|
Eure |
732 826 |
0 |
2 881 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 614 161 |
|
Eure-et-Loir |
0 |
-398 995 |
0 |
0 |
-737 191 |
0 |
0 |
-1 136 186 |
|
Finistère |
60 734 |
0 |
570 489 |
0 |
0 |
0 |
0 |
631 223 |
|
Gard |
131 096 |
0 |
1 576 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 707 976 |
|
Haute-Garonne |
0 |
-8 536 |
6 969 385 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 960 849 |
|
Gers |
50 966 |
0 |
225 984 |
0 |
0 |
0 |
0 |
276 951 |
|
Gironde |
0 |
-625 |
1 903 767 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 903 142 |
|
Hérault |
312 655 |
0 |
2 202 118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 514 773 |
|
Ille-et-Vilaine |
0 |
-5 988 |
1 025 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 019 092 |
|
Indre |
249 485 |
0 |
1 104 235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 353 720 |
|
Indre-et-Loire |
128 731 |
0 |
1 331 563 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 460 295 |
|
Isère |
0 |
-23 373 |
6 001 609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 978 235 |
|
Jura |
0 |
-245 661 |
0 |
0 |
-239 308 |
0 |
0 |
-484 969 |
|
Landes |
302 818 |
0 |
1 213 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 516 288 |
|
Loir-et-Cher |
139 665 |
0 |
647 291 |
0 |
0 |
0 |
0 |
786 957 |
|
Loire |
120 146 |
0 |
976 987 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 097 133 |
|
Haute-Loire |
0 |
0 |
0 |
-13 073 |
0 |
0 |
0 |
-13 074 |
|
Loire-Atlantique |
138 698 |
0 |
3 100 857 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 239 556 |
|
Loiret |
0 |
-1 705 350 |
0 |
0 |
-97 709 |
0 |
0 |
-1 803 059 |
|
Lot |
0 |
-135 499 |
0 |
0 |
-402 495 |
0 |
0 |
-537 994 |
|
Lot-et-Garonne |
0 |
-487 094 |
0 |
0 |
-880 176 |
0 |
0 |
-1 367 270 |
|
Lozère |
0 |
-21 933 |
173 708 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 775 |
|
Maine-et-Loire |
172 080 |
0 |
1 073 531 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 245 611 |
|
Manche |
7 966 |
0 |
500 892 |
0 |
0 |
0 |
0 |
508 858 |
|
Marne |
340 952 |
0 |
584 148 |
0 |
0 |
0 |
0 |
925 100 |
|
Haute-Marne |
43 850 |
0 |
0 |
-178 514 |
0 |
0 |
0 |
-134 664 |
|
Mayenne |
0 |
-182 989 |
0 |
0 |
-331 477 |
0 |
0 |
-514 466 |
|
Meurthe-et-Moselle |
119 612 |
0 |
1 284 204 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 403 816 |
|
Meuse |
132 250 |
0 |
80 025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 275 |
|
Morbihan |
0 |
-12 320 |
750 681 |
0 |
0 |
0 |
0 |
738 361 |
|
Moselle |
889 510 |
0 |
2 719 121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 608 631 |
|
Nièvre |
208 177 |
0 |
828 813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 036 990 |
|
Nord |
190 646 |
0 |
7 432 690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 623 336 |
|
Oise |
0 |
-1 201 906 |
0 |
0 |
-1 324 167 |
0 |
0 |
-2 526 073 |
|
Orne |
88 482 |
0 |
801 199 |
0 |
0 |
0 |
0 |
889 682 |
|
Pas-de-Calais |
0 |
-3 650 658 |
0 |
0 |
-5 515 409 |
0 |
0 |
-9 166 067 |
|
Puy-de-Dôme |
0 |
-2 258 |
1 029 484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 027 225 |
|
Pyrénées-Atlantiques |
178 770 |
0 |
676 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
855 360 |
|
Hautes-Pyrénées |
0 |
-24 504 |
3 562 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-20 942 |
|
Pyrénées-Orientales |
162 636 |
0 |
1 215 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 377 966 |
|
Bas-Rhin |
0 |
-1 339 766 |
0 |
0 |
-2 094 851 |
0 |
0 |
-3 434 617 |
|
Haut-Rhin |
717 657 |
0 |
3 968 758 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 686 415 |
|
Rhône |
0 |
-538 278 |
9 006 435 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 468 157 |
|
Haute-Saône |
0 |
-293 203 |
0 |
0 |
-310 642 |
0 |
0 |
-603 845 |
|
Saône-et-Loire |
12 746 |
0 |
249 805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
262 551 |
|
Sarthe |
72 307 |
0 |
1 080 172 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 152 480 |
|
Savoie |
76 363 |
0 |
855 412 |
0 |
0 |
0 |
0 |
931 774 |
|
Haute-Savoie |
49 042 |
0 |
434 376 |
0 |
0 |
0 |
0 |
483 418 |
|
Paris |
0 |
-2 597 029 |
5 283 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 686 856 |
|
Seine-Maritime |
346 602 |
0 |
3 274 415 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 621 017 |
|
Seine-et-Marne |
0 |
-393 624 |
1 206 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
812 566 |
|
Yvelines |
0 |
-300 743 |
2 017 069 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 716 327 |
|
Deux-Sèvres |
0 |
-34 414 |
769 881 |
0 |
0 |
0 |
0 |
735 467 |
|
Somme |
887 743 |
0 |
3 032 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 919 743 |
|
Tarn |
0 |
-452 885 |
0 |
0 |
-1 001 414 |
0 |
0 |
-1 454 299 |
|
Tarn-et-Garonne |
321 979 |
0 |
1 615 444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 937 422 |
|
Var |
0 |
-266 991 |
340 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 819 |
|
Vaucluse |
540 468 |
0 |
1 194 063 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 734 531 |
|
Vendée |
286 316 |
0 |
2 379 376 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 665 692 |
|
Vienne |
52 791 |
0 |
1 533 655 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 586 446 |
|
Haute-Vienne |
73 845 |
0 |
1 256 755 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 330 599 |
|
Vosges |
223 997 |
0 |
996 867 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 220 864 |
|
Yonne |
96 183 |
0 |
831 799 |
0 |
0 |
0 |
0 |
927 981 |
|
Territoire-de-Belfort |
0 |
-23 430 |
0 |
-367 488 |
0 |
0 |
0 |
-390 918 |
|
Essonne |
0 |
-109 959 |
1 115 626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 005 667 |
|
Hauts-de-Seine |
0 |
-713 782 |
511 468 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-202 314 |
|
Seine-Saint-Denis |
0 |
-4 291 |
2 003 334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 999 043 |
|
Val-de-Marne |
0 |
-39 993 |
1 528 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 488 957 |
|
Val-d’Oise |
0 |
-1 547 270 |
0 |
0 |
-2 571 007 |
0 |
0 |
- 4 118 277 |
|
Guadeloupe |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
738 600 |
0 |
738 600 |
|
Martinique |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 453 591 |
0 |
4 453 591 |
|
Guyane |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-3 702 544 |
-3 702 544 |
|
La Réunion |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 074 |
0 |
149 074 |
|
TOTAL |
12 283 633 |
-20 270 992 |
120 402 281 |
-1 753 550 |
-20 433 277 |
5 341.265 |
-3 702 544 |
91 866 816 |
» |
C. Au IV, les mots : « de l’extension » sont remplacés par les mots : « du transfert ».
II. – La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion est ainsi modifiée :
A. Le II de l’article 7 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa ainsi rédigé :
« Les charges nettes supplémentaires qui résultent pour les départements du transfert de compétence mis en œuvre par la présente loi sont intégralement compensées par l’État dans les conditions fixées par la loi de finances. » ;
2° La première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée :
« Cette compensation est ajustée au vu des sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d’allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de juin 2009 à novembre 2009 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissés par les départements entre juillet et décembre 2009, sous réserve que, pour chaque département, ces sommes ne soient pas inférieures au montant de la moitié des dépenses exposées par l’État en 2008 au titre de l’allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l’article L. 524-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi, constatées au 31 décembre 2008 par le ministre chargé de l’action sociale. » ;
3° La première phrase du septième alinéa est ainsi rédigée :
« Au titre des années suivantes, la compensation est ajustée de manière définitive au vu des sommes enregistrées pour chaque département dans les comptes des caisses d’allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissés par les départements entre janvier et décembre 2010, sous réserve que, pour chaque département, ces sommes ne soient pas inférieures au montant des dépenses exposées par l’État en 2008 au titre de l’allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l’article L. 524-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi, constatées au 31 décembre 2008 par le ministre chargé de l’action sociale. ».
B. Aux troisième et quatrième alinéas du III de l’article 7, les mots : « de l’extension de compétences visée » sont remplacés par les mots : « du transfert de compétence visé ».
C. L’article 35 est ainsi modifié :
1° Les cinquième et sixième alinéas du I sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 3° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Cette compensation est ajustée au vu des sommes enregistrées pour chaque département d’outre-mer, pour Saint-Barthélemy et pour Saint-Martin, dans les comptes des caisses d’allocations familiales pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissés par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, sous réserve que, pour chacune de ces collectivités, ces sommes ne soient pas inférieures au montant des dépenses exposées par l’État en 2010 au titre de l’allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l’article L. 524-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi, constatées au 31 décembre 2010 par le ministre chargé de l’action sociale. » ;
« 4° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« Au titre des années suivantes, la compensation est ajustée au vu des sommes enregistrées pour chaque département d’outre-mer, pour Saint-Barthélemy et pour Saint-Martin, dans les comptes des caisses d’allocations familiales pour les mois de décembre 2011 à novembre 2012 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissés par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2012, sous réserve que, pour chacune de ces collectivités, ces sommes ne soient pas inférieures au montant des dépenses exposées par l’État en 2010 au titre de l’allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l’article L. 524-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi, constatées au 31 décembre 2010 par le ministre chargé de l’action sociale. » ;
2° Les seizième et dix-septième alinéas du I sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« c) Les huitième et neuvième alinéas sont ainsi rédigés :
« Cette compensation est ajustée au vu des sommes enregistrées pour Saint-Pierre-et-Miquelon dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissés par cette collectivité entre janvier et décembre 2011.
« Au titre des années suivantes, la compensation est ajustée au vu des sommes enregistrées pour Saint-Pierre-et-Miquelon dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2011 à novembre 2012 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissés par cette collectivité entre janvier et décembre 2012. ».
Amendement n° 317 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« décaissés »,
le mot :
« décaissées ».
Amendement n° 158 présenté par Mme Girardin, M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo.
Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
DÉPARTEMENT |
POURCENTAGE |
Ain |
0,369089 |
Aisne |
1,215190 |
Allier |
0,555506 |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,199392 |
Hautes-Alpes |
0,099939 |
Alpes-Maritimes |
1,307980 |
Ardèche |
0,313079 |
Ardennes |
0,606436 |
Ariège |
0,250393 |
Aube |
0,610556 |
Aude |
0,844586 |
Aveyron |
0,159942 |
Bouches-du-Rhône |
4,628186 |
Calvados |
0,827094 |
Cantal |
0,069356 |
Charente |
0,632528 |
Charente-Maritime |
0,837298 |
Cher |
0,482168 |
Corrèze |
0,194592 |
Corse-du-Sud |
0,104205 |
Haute-Corse |
0,241909 |
Côte-d’Or |
0,449482 |
Côtes-d’Armor |
0,510662 |
Creuse |
0,099955 |
Dordogne |
0,484254 |
Doubs |
0,619480 |
Drôme |
0,588017 |
Eure |
0,866009 |
Eure-et-Loir |
0,470885 |
Finistère |
0,569563 |
Gard |
1,448328 |
Haute-Garonne |
1,399588 |
Gers |
0,160430 |
Gironde |
1,625716 |
Hérault |
1,826515 |
Ille-et-Vilaine |
0,742478 |
Indre |
0,279243 |
Indre-et-Loire |
0,629255 |
Isère |
1,071563 |
Jura |
0,215923 |
Landes |
0,379575 |
Loir-et-Cher |
0,362023 |
Loire |
0,668041 |
Haute-Loire |
0,151921 |
Loire-Atlantique |
1,252193 |
Loiret |
0,704627 |
Lot |
0,147128 |
Lot-et-Garonne |
0,456737 |
Lozère |
0,034115 |
Maine-et-Loire |
0,851105 |
Manche |
0,409089 |
Marne |
0,842480 |
Haute-Marne |
0,269922 |
Mayenne |
0,247152 |
Meurthe-et-Moselle |
0,982774 |
Meuse |
0,320401 |
Morbihan |
0,559279 |
Moselle |
1,355385 |
Nièvre |
0,322324 |
Nord |
7,382463 |
Oise |
1,270120 |
Orne |
0,378359 |
Pas-de-Calais |
4,518692 |
Puy-de-Dôme |
0,591893 |
Pyrénées-Atlantiques |
0,560456 |
Hautes-Pyrénées |
0,257387 |
Pyrénées-Orientales |
1,244927 |
Bas-Rhin |
1,405665 |
Haut-Rhin |
0,921649 |
Rhône |
1,507140 |
Haute-Saône |
0,296832 |
Saône-et-Loire |
0,509586 |
Sarthe |
0,798310 |
Savoie |
0,239912 |
Haute-Savoie |
0,358162 |
Paris |
1,368423 |
Seine-Maritime |
2,373515 |
Seine-et-Marne |
1,828311 |
Yvelines |
0,881366 |
Deux-Sèvres |
0,413206 |
Somme |
1,178831 |
Tarn |
0,462055 |
Tarn-et-Garonne |
0,360092 |
Var |
1,166974 |
Vaucluse |
1,004631 |
Vendée |
0,464991 |
Vienne |
0,739827 |
Haute-Vienne |
0,512878 |
Vosges |
0,581617 |
Yonne |
0,519375 |
Territoire-de-Belfort |
0,218202 |
Essonne |
1,341196 |
Hauts-de-Seine |
1,105124 |
Seine-Saint-Denis |
3,884500 |
Val-de-Marne |
1,683253 |
Val-d’Oise |
1,642086 |
Guadeloupe |
3,065711 |
Martinique |
2,542680 |
Guyane |
2,456245 |
La Réunion |
7,033409 |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
0,006827 |
TOTAL |
100 |
I. – Les ressources attribuées au Département de Mayotte à titre de compensation des charges résultant de la création de compétence consécutive à la mise en œuvre progressive, dans ce département, du titre Ier de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, sont composées d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue par application d’une fraction de tarif de cette dernière taxe aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national.
Si le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers affecté annuellement au département, en application des fractions de tarif qui lui sont attribuées par la loi de finances, représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l’année considérée, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l’État.
II. – Pour la période comprise entre la date mentionnée au IV et la fin de l’exercice correspondant, la fraction de tarif est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire en 2011, elle conduise à un produit égal au montant prévisionnel des dépenses incombant au Département de Mayotte, au titre du montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, calculé selon les modalités applicables pendant cette période sur le territoire du Département de Mayotte.
Au titre de cette période, la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget. Elle ne peut être :
1° Inférieure à 0,030 € par hectolitre s’agissant des supercarburants sans plomb et à 0,021 € par hectolitre s’agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120°C ;
2° Supérieure à 0,041 € par hectolitre s’agissant des supercarburants sans plomb et à 0,029 € par hectolitre s’agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120°C.
Un arrêté est pris en application des dispositions qui précèdent au plus tard deux mois après la date mentionnée au IV.
III. – Le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa, les mots : « et des I et III de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 » sont remplacés par les mots : « , des I et III de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et du I de l’article de la loi n° 2011- du décembre 2011 de finances pour 2012 » ;
2° Au huitième alinéa, après les mots : « revenu de solidarité active » est inséré le mot : « , déterminé ».
IV. – Les dispositions des I et II entrent en vigueur dès l’entrée en vigueur des dispositions prises pour l’application à Mayotte du titre Ier de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.
I. – En 2012 et 2013, le montant des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, définies au 1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, ainsi que le montant du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle de ressources, définis au 2 du même article, sont ajustés à hauteur de la fraction de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises déclarée par les entreprises au 30 juin 2011 au titre de 2010 et reversée aux collectivités territoriales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre en 2012 et en 2013.
À compter de 2014, les montants de la dotation ainsi que du prélèvement ou du reversement mentionnés à l’alinéa précédent correspondent aux montants perçus ou versés en 2013.
II. – Les ajustements des montants de la dotation, du prélèvement ou du reversement mentionnés au I sont notifiés aux collectivités territoriales et à leurs groupements dotés d’une fiscalité propre concomitamment aux éléments notifiés au titre des bases prévisionnelles des impôts directs locaux sur rôles et des produits définitifs de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application de l’article 1639 A du code général des impôts.
III. – 1° Le montant de l’ajustement mentionné au I, relatif au prélèvement au profit du fonds national de garantie individuelle de ressources, est réparti sur chacun des prélèvements mensuels à opérer sur les avances de fiscalité prévues au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et restant à verser à la collectivité territoriale ou au groupement doté d’une fiscalité propre, au titre de 2012 et 2013, postérieurement à la notification mentionnée au II ;
2° Le montant des ajustements mentionnés au I, relatifs à la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et au reversement du fonds national de garantie individuelle de ressources, est réparti sur chacune des attributions mensuelles restant à verser à la collectivité territoriale ou au groupement doté d’une fiscalité propre, au titre de 2012 et 2013, postérieurement à la notification mentionnée au II.
Si les ajustements prévus au premier alinéa du présent 2° rendent la collectivité territoriale ou le groupement doté d’une fiscalité propre contributeur au fonds national de garantie individuelle de ressources, les avances de fiscalité prévues au II de l’article 46 de la loi du 30 décembre 2005 mentionnée ci-dessus, restant à lui verser postérieurement à la notification du prélèvement au profit de ce fonds, sont ajustées conformément au 1°. Ces avances sont également ajustées à hauteur du montant global des attributions mensuelles versées antérieurement à cette notification.
Amendement n° 98 présenté par M. Carrez.
I. – À l’alinéa 1, substituer à la huitième occurrence du mot :
« de »,
le mot :
« des ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer à la troisième occurrence du mot :
« de »,
le mot :
« des ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer à l’avant-dernière occurrence du mot :
« de »,
le mot :
« des ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« de »,
le mot :
« des ».
Amendement n° 203 présenté par M. de Courson.
I. – À l’alinéa 1, après la dernière occurrence de l’année :
« 2010 »,
insérer les mots :
« puis à hauteur de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 D du code général des impôts ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 99 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« leurs groupements »,
les mots :
« et aux établissements publics de coopération intercommunale ».
Amendement n° 100 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« à leurs groupements »,
les mots :
« aux établissements publics de coopération intercommunale ».
Amendement n° 97 présenté par M. Carrez.
Après le mot :
« article »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales. ».
Amendement n° 101 présenté par M. Carrez.
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« au groupement »,
les mots :
« à l’établissement public de coopération intercommunale ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 5.
Amendements identiques :
Amendements n° 55 deuxième rectification présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, et M. Michel Bouvard et n° 178 rectifié présenté par M. Michel Bouvard.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
I. – L’article L. 521-23 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « 40 % de la redevance sont affectés aux départements … (le reste sans changement) » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
II. – La perte de recettes pour les communes est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 422 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
I. – Le VIII de l’article 125 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est ainsi rédigé :
« VIII. – À compter de 2012, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle et les fonds de compensation des nuisances aéroportuaires perçoivent une dotation de l’État en application respectivement de l’article 1648 A du code général des impôts et de l’article 1648 AC du même code, dont le montant global est fixé à 418,5 millions d’euros. »
II – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1648 A est ainsi rédigé :
« Art. 1648 A. – I. – Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle existant en 2011 perçoivent à compter de 2012 une dotation de l’État d’un montant global égal à 411 731 372 euros.
« À compter de 2012, le montant global mentionné à l'alinéa précédent est réparti entre les fonds départementaux proportionnellement aux montants versés par ces fonds départementaux au titre de 2009 en application du 1° du II et du b du 1° du IV bis du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.
« II. – Les ressources de chaque fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle sont réparties, l’année de versement de la dotation de l’État, par le Conseil général du département. La répartition est réalisée par ce dernier, à partir de critères objectifs qu’il définit à cet effet, entre les communes, les établissements de coopération intercommunale et les agglomérations nouvelles défavorisées par la faiblesse de leur potentiel fiscal, déterminé selon la législation en vigueur au 1er janvier 2012, ou par l’importance de leurs charges.
2° Après le 1° du II de l’article 1648 AC est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2012, le montant de cette dotation est figé pour les deux fonds de compensation de nuisances aéroportuaires d’Île-de-France. Il s’élève à 6 496 781 euros pour le fonds de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle et à 271 847 euros pour le fonds de l’aéroport d’Orly. ».
Pour 2012, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 55 362 906 000 € qui se répartissent comme suit :
(En milliers d’euros) | |
INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT |
MONTANT |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
41 466 752 |
Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques |
0 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
24 000 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
50 000 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) |
5 507 000 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale |
1 912 752 |
Dotation élu local |
65 006 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
40 976 |
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle |
0 |
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion |
500 000 |
Dotation départementale d’équipement des collèges |
326 317 |
Dotation régionale d’équipement scolaire |
661 186 |
Compensation d’exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse) |
0 |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles |
20 000 |
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire |
2 686 |
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) |
0 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle |
0 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
2 944 000 |
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale |
875 440 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
456 459 |
Prélèvement sur les recettes de l’État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement |
0 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
447 032 |
Dotation de protection de l’environnement et d’entretien des voiries municipales |
23 300 |
Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés |
40 000 |
Total |
55 362 906 |
Amendement n° 428 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant : « 55 362 906 000 € » le montant : « 55 195 553 000 € ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :
INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT |
MONTANT |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
41 389 752 |
Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques |
0 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
24 000 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
50 000 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) |
5 507 000 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale |
1 903 658 |
Dotation élu local |
65 006 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
40 976 |
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle |
0 |
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion |
500 000 |
Dotation départementale d’équipement des collèges |
326 317 |
Dotation régionale d’équipement scolaire |
661 186 |
Compensation d’exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse) |
0 |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles |
0 |
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire |
2 686 |
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) |
0 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle |
0 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
2 944 000 |
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale |
875 440 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
418 500 |
Prélèvement sur les recettes de l’État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement |
0 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
447 032 |
Dotation de protection de l’environnement et d’entretien des voiries municipales |
0 |
Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés |
40 000 |
Total |
55 195 553 |
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2012.
Amendement n° 430 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
I. – Il est opéré en 2012 au profit du budget général un prélèvement de 96,8 millions d’euros sur les deux établissements suivants :
1° L’office mentionné à l’article L. 213-2 du code de l’environnement, à raison de 55 millions d’euros ;
2° L’agence créée par le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l’Agence nationale des titres sécurisés, à raison de 41,8 millions d’euros.
II. – Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 mars 2012. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ces prélèvements sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
Amendement n° 431 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
I. – Le produit des impositions instituées par les dispositions mentionnées dans la colonne A affecté aux personnes mentionnées dans la colonne B est plafonné annuellement conformément aux montants inscrits dans la colonne C du tableau ci-après :
A. Imposition affectée |
B. Personne affectataire |
C. Plafond en milliers d'euros |
Article L. 131-5-1 du code de l'environnement |
ADEME - Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie |
498.600 |
Article 302 bis ZB du code général des impôts |
AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France |
610.000 |
Article 706-163 du code de procédure pénale |
AGRASC - Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués |
1.806 |
Article 232 du code général des impôts |
ANAH - Agence nationale de l'habitat |
19.000 |
Article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 |
ANDRA - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs |
120.000 |
Article 12 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine |
ANRU - Agence nationale pour la rénovation urbaine |
95.000 |
Article 134 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2008 |
ANTS - Agence nationale des titres sécurisés |
12.500 |
Article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 ( I de l’article 953 du code général des impôts ) |
ANTS - Agence nationale des titres sécurisés |
107.500 |
Article 46 de la loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 ( IV et V de l’article 953 du code général des impôts ) |
ANTS - Agence nationale des titres sécurisés |
16.100 |
Article 135 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 |
ANTS - Agence nationale des titres sécurisés |
43.000 |
Article L. 2132-13 du code des transports |
ARAF - Autorité de régulation des activités ferroviaires |
11.000 |
Article 77 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 |
Association pour le soutien du théâtre privé |
6.820 |
Article 224 du code des douanes |
CELRL - Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres |
37.000 |
F de l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 |
CERIB - Centre d'étude et de recherche de l'industrie du béton; CTMNC - Centre technique de matériaux naturels de construction |
14.498 |
Article 302 bis ZI du code général des impôts |
Centre des monuments nationaux |
8.000 |
Article L. 115-14 du code du cinéma et de l'image animée |
CNC - Centre national du cinéma et de l'image animée |
6.000 |
Article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée |
CNC - Centre national du cinéma et de l'image animée |
130.000 |
Article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée (taxe sur les éditeurs) |
CNC - Centre national du cinéma et de l'image animée |
309.200 |
Article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée (taxe sur les distributeurs) |
CNC - Centre national du cinéma et de l'image animée |
229.000 |
Article L. 116-1 du code du cinéma et de l'image animée |
CNC - Centre national du cinéma et de l'image animée |
31.700 |
Article 1609 tricies du code général des impôts |
CNDS - Centre national pour le développement du sport |
31.000 |
Article 1609 novovicies du code général des impôts |
CNDS - Centre national pour le développement du sport |
173.800 |
a. de l’article 1609 undecies du code général des impôts |
CNL - Centre national du livre |
5.100 |
b. de l’article 1609 undecies du code général des impôts |
CNL - Centre national du livre |
28.200 |
Article 76 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 |
CNV - Centre national de la chanson, des variétés et du jazz |
23.000 |
D de l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 |
Comité de développement et de promotion de l'habillement (DEFI) |
8.200 |
A de l'article 71 n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de la loi de finances rectificative pour 2003 |
CODIFAB - Comité professionnel de développement des industries françaises de l'ameublement et du bois; Institut technologique FCBA (Filière cellulose, bois, ameublement); CETIM - Centre technique des industries mécaniques |
18.300 |
B de l'article 71 n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de la loi de finances rectificative pour 2003 |
CTC (Comité professionnel de développement Cuir, Chaussure, Maroquinerie) |
10.800 |
Article 72 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 |
Centre technique de la conservation des produits agricoles |
2.500 |
E de l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 |
CTI Centres techniques industriels de la mécanique (CETIM, CTDEC, CTICM, CETIAT, Institut de soudure) |
63.500 |
Article L. 2221-6 du code des transports |
EPSF - Établissement public de sécurité ferroviaire |
17.500 |
Article 1601 A du code général des impôts |
FNPCA - Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat |
9.910 |
Article 75 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 |
France Agri Mer |
4.500 |
Article 25 de la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 |
France Agri Mer |
15.000 |
Article 1619 du code général des impôts |
France Agri Mer |
20.000 |
C de l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 |
Francéclat |
13.200 |
Article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime |
INAO - Institut national de l'origine et de la qualité |
4.250 |
Article L. 137-24 du code de la sécurité sociale |
INPES - Institut national de prévention et d'éducation pour la santé |
5.000 |
Article L. 121-16 du code de l'énergie |
Médiateur national de l'énergie |
7.000 |
Article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile |
OFII - Office français de l'immigration et de l'intégration |
122.000 |
Article L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile |
OFII - Office français de l'immigration et de l'intégration |
34.000 |
Article L. 211-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile |
OFII - Office français de l'immigration et de l'intégration |
6.000 |
Article L. 8253-1 du code du travail |
OFII - Office français de l'immigration et de l'intégration |
4.000 |
Article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile |
OFII - Office français de l'immigration et de l'intégration |
1.000 |
Article 31 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 |
SGP - Société du Grand Paris |
168.000 |
Article 1609 G du code général des impôts |
SGP - Société du Grand Paris |
117.000 |
Article 1599 quater A bis du code général des impôts |
SGP - Société du Grand Paris |
60.000 |
Article L. 4316-3 du code des transports |
VNF - Voies navigables de France |
148.600 |
II. – Les plafonds fixés au tableau du I portent sur des encaissements annuels nets des remboursements et dégrèvements, avant déduction de tout frais d’assiette et de recouvrement.
III. – A. Dans le cas où une imposition affectée mentionnée au I est directement recouvrée par la personne qui en est affectataire, le produit annuel excédant le plafond fixé en application des I et II est reversé au budget général. Ce reversement intervient dès la constatation du dépassement du plafond et est effectué au plus tard le 31 décembre de l’année du recouvrement.
En l’absence de reversement, l’ordonnateur du ministère exerçant la tutelle administrative de l’établissement procède, après mise en demeure de l’établissement concerné de reverser le produit excédant le plafond fixé en application des I et II, à l’émission d’un titre de recettes à l’encontre de l’affectataire.
B. Dans le cas où une imposition affectée mentionnée au I est directement recouvrée par les comptables du Trésor et que ce recouvrement fait l’objet de frais imputés à la charge de l’affectation, les frais de recouvrement ne sont facturés qu’à hauteur du produit de la taxe versé à l’établissement affectataire.
IV. – A. Au premier alinéa de l’article L. 131-5-1 du code de l’environnement, après le mot : « affecté » sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article XX de la loi n° du de finances pour 2012, ».
B. Après le mot : « France », la fin du 2° de l’article 302 bis ZB du code général des impôts est ainsi rédigée : « dans la limite du plafond prévu au I de l’article XX de la loi n° du de finances pour 2012 » ;
C. Au 3° de l’article 706-163 du code de procédure pénale, les mots : « déterminée annuellement par la loi de finances » sont remplacés par les mots : « plafonnée conformément au I de l’article XX de la loi n° du de finances pour 2012 ».
D. Le VIII de l’article 232 du code général des impôts est complété par les mots : « dans la limite du plafond prévu au I de l’article XX de la loi n° du de finances pour 2012 ».
E. Au huitième alinéa du V de l’article 43 de la loi de finances n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, après le mot : « recouvrées » sont insérés les mots : « et dans la limite du plafond prévu au I de l’article XX de la loi n° du de finances pour 2012 ».
F. Au 8° de l’article 12 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les mots : « à 95 millions d’euros par an » sont remplacés par les mots : « conformément au plafond prévu au I de l’article XX de la loi n° du de finances pour 2012 ».
G. 1° À la fin des première et dernière phrases de l’article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, les mots : « d’un montant de 16,1 millions d’euros » et « d’un montant de 107,5 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « du plafond prévu au I de l’article XX de la loi n° du de finances pour 2012 » ;
2° Après le mot : « limite », la fin du III de l’article 134 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi rédigée : « du plafond prévu au I de l’article XX de la loi n° du de finances pour 2012 » ;
3° Le VI de l’article 135 de la même loi est complétée par les mots : « dans la limite du plafond prévu au I de l’article XX de la loi n° du de finances pour 2012 ».
H. L’article L. 2132-13 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le produit de ce droit est affecté à l’autorité de régulation des activités ferroviaires dans la limite du plafond prévu au I de l’article XX de la loi n° du de finances pour 2012 ».
I. Au premier alinéa du I du A de l’article 77 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, après le mot : « perçue », sont inséré les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article XX de la loi n° du de finances pour 2012, ».
J. Au premier alinéa du 1 de l’article 224 du code des douanes, les mots : « pour les années 2007 à 2011 » sont remplacés par les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article XX de la loi n° du de finances pour 2012, ».
K. Au deuxième alinéa du I du F de l’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article XX de la loi n° du de finances pour 2012, ».
L. À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 302 bis ZI du code général des impôts, les mots : « , indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année, de 10 150 000 € » sont remplacés par les mots : « du plafond fixé au I de l’article XX de la loi n° du de finances pour 2012 ».
M. Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 115-14, après le mot : « animée », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article XX de la loi n° du de finances pour 2012, » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 115-1, après le mot : « animée », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article XX de la loi n° du de finances pour 2012, » ;
3° L’article L. 115-6 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Il est institué une taxe due… (le reste sans changement) » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les produits de la taxe, acquittés respectivement par les éditeurs de services de télévision et par les distributeurs de services de télévision, sont affectés au Centre national du cinéma et de l'image animée dans la limite des plafonds fixés au I de l’article XX de la loi n° du de finances pour 2012. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 116-1, après le mot : « animée », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article XX de la loi n° du de finances pour 2012, ».
N. Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article 1609 sexdecies B est supprimé ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 1609 tricies est complété par les mots : « dans la limite du plafond fixé au I de l’article XX de la loi n° du de finances pour 2012 » ;
3° Après le mot : « limite », la fin du deuxième alinéa de l’article 1609 novovicies est ainsi rédigée : « du plafond fixé au I de l’article XX de la loi n° du de finances pour 2012. » ;
4° Le dernier alinéa de l’article 1609 undecies est ainsi rédigé :
« Le produit de chacune de ces taxes est affecté au Centre national du livre dans la limite du plafond prévu au I de l’article XX de la loi n° du de finances pour 2012.» ;
O. 1° La première phrase du premier alinéa du I du A de l’article 76 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est complété par les mots : « dans la limite du plafond fixé au I de l’article XX de la loi n° du de finances pour 2012.» ;
2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, après le mot : « bénéficie », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article XX de la loi n° du de finances pour 2012, ».
P. La loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa du I du A de l’article 71, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article XX de la loi n° du de finances pour 2012, » ;
2° Au deuxième alinéa du I du B de l’article 71, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article XX de la loi n° du de finances pour 2012, » ;
3° Au deuxième alinéa du I du D de l’article 71, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article XX de la loi n° du de finances pour 2012, » ;
4° Au septième alinéa du I du E de l’article 71, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article XX de la loi n° du de finances pour 2012, » ;
5° Au deuxième alinéa du I du A de l’article 72, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article XX de la loi n° du de finances pour 2012, ».
Q. L’article L. 2221-6 du code des transports est ainsi modifié :
1° Le début de la première phrase du 1° est ainsi rédigé : « Une fraction du produit d’un droit… (le reste sans changement) » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La fraction prévue au 1° est plafonnée conformément au I de l’article XX de la loi n° du de finances pour 2012. ».
R. À la première phrase du premier alinéa de l’article 1601 A du code général des impôts, les mots : « au profit d’ », sont remplacés par les mots : « et affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l’article XX de la loi n° du de finances pour 2012, à ».
S. 1° Au dernier alinéa du I du A de l’article 75 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, après le mot : « affectée », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article XX de la loi n° du de finances pour 2012, » ;
2° Au deuxième alinéa du I de l’article 25 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, après le mot : « affectée », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article XX de la loi n° du de finances pour 2012, » ;
3° Au I de l’article 1619 du code général des impôts, les mots : « au profit de » sont remplacés par les mots : « qui est affectée, dans la limite du plafond fixé au I de l’article XX de la loi n° du de finances pour 2012, à ».
T. Au deuxième alinéa du I du C de l’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article XX de la loi n° du de finances pour 2012, ».
U. Le premier alinéa de l’article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Les mots : « au profit de l’Institut national de l’origine et de la qualité, ci-après dénommé l’institut, » sont supprimés ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit est affecté à l’Institut national de l’origine et de la qualité, ci-après dénommé l’institut, dans la limite du plafond mentionné au I de l’article XX de la loi n° du de finances pour 2012. ».
V. Au dernier alinéa de l’article L. 121-16 du code de l’énergie, après le mot : « somme », sont insérés les mots : « , plafonnée conformément au I de l’article XX de la la loi n° du de finances pour 2012 et ».
W. Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le E de l’article L. 311-13 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit de ces taxes est affecté à l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans la limite du plafond mentionné au I de l’article XX de la loi n° du de finances pour 2012. » ;
2° Après le mot : « taxe », la fin du premier alinéa de l’article L. 311-15 est ainsi rédigée : « .Cette taxe est affectée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans la limite du plafond fixé au I de l’article XX de la loi n° du de finances pour 2012. » ;
3° L’article L. 211-8 est ainsi modifié :
a. À la première phrase, les mots : « , au profit de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, » sont supprimés ;
b. Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit de cette taxe est affectée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans la limite du plafond fixé au I de l’article XX de la la loi n° du de finances pour 2012 » ;
4° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 626-1 est complété par les mots : « dans la limite du plafond fixé au I de l’article XX de la loi n° du de finances pour 2012 » ;
X. Le dernier alinéa de l’article L. 8253-1 du code du travail est complété par les mots : « dans la limite du plafond fixé au I de l’article XX de la loi n° du de finances pour 2012 ».
Y. Le C du I de l’article 31 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est complété par les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article XX de la loi n° du de finances pour 2012 ».
Z. Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du V de l’article 1599 quater A bis, après le mot : « affectée » sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article XX de la loi n° du de finances pour 2012, » ;
2° Après le mot : « fixé », la fin du deuxième alinéa de l’article 1609 G est ainsi rédigée : « annuellement au montant prévu au I de l’article XX de la loi n° du de finances pour 2012 » ;
Z bis. Le premier alinéa de l’article L. 4316-3 du code des transports est ainsi modifié :
1° Après le mot : « France », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article XX de la loi n° du de finances pour 2012, » ;
2° Les mots : « à son profit » sont supprimés.
Z ter. Au premier alinéa de l’article L. 137-24 du code de la sécurité sociale, les mots : « indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année, d'un montant total de cinq millions d'euros », sont remplacés par les mots : « du plafond fixé au I de l’article XX de la loi n° du de finances pour 2012 » ;
V. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2012.
L’article 45 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est ainsi rédigé :
« Art. 45. – À compter du 1er janvier 2012, les quotités du produit de la taxe de l’aviation civile affectées respectivement au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et au budget général de l’État sont de 80,91 % et de 19,09 %. »
Amendement n° 22 présenté par M. de Courson.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 45 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est abrogé.
« II. – L’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa du 1 du I, les mots : « et du budget général de l’État » sont supprimés ;
« 2° Le III est supprimé.
« III. – La perte de recettes pour le budget général de l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Pour l’année 2012 et par dérogation aux dispositions du second alinéa du II de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction excédant 457 millions d’euros est affecté pour moitié à la première section, intitulée « Contrôle automatisé », du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers », dans la limite de 20 millions d’euros. Le solde de ce produit est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.
Amendement n° 427 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
En 2012, par dérogation aux dispositions du 2° du B du I de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, il est prélevé une fraction des recettes affectées aux collectivités territoriales en application du b) du 2° du B du I du même article. Cette fraction, fixée à 32 647 000 euros, majore le montant calculé en application du c) du 2° du B du I du même article.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. Le III de l’article 235 ter ZF est ainsi modifié :
1° Les mots : « 5 % et 20 % » sont remplacés par les mots : « 15 % et 35 % » ;
2° Le montant : « 75 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 155 millions d’euros ».
B. L’article 302 bis ZC est ainsi modifié :
1° Au III, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % » ;
2° Au V, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « six ».
II. – Le 2° du III de l’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Le financement des frais exposés par l’État, dans l’exercice de sa responsabilité d’autorité organisatrice des services nationaux de transport conventionnés de voyageurs, au titre de la réalisation d’enquêtes de satisfaction sur la qualité de service, d’études et de missions de conseil juridique, financier ou technique. »
Il est ouvert, à compter du 1er janvier 2012, un compte de commerce intitulé : « Renouvellement des concessions hydroélectriques ».
Ce compte retrace les opérations liées au renouvellement des concessions hydroélectriques. Il comporte :
1° En recettes :
a) Le montant du droit prévu à l’article L. 521-17, alinéa 1er du code de l’énergie à la charge du concessionnaire retenu ;
b) Le remboursement par les concessionnaires sortants des frais d’expertise et de contre-expertise éventuellement exposés par l’État au cours des procédures de fin de concession ;
c) Les recettes diverses et accidentelles ;
d) Les versements du budget général ;
2° En dépenses :
a) Les dépenses à rembourser par l’État aux concessionnaires sortants mentionnées à l’article L. 521-17, alinéa 1er du code de l’énergie ;
b) Les frais engagés par l’État au titre du renouvellement des concessions, mentionnés à l’article L. 521-17, alinéa 1er du code de l’énergie ;
c) Les frais d’expertise et de contre-expertise engagés par l’État au cours des procédures de fin de concession ;
d) Les dépenses diverses et accidentelles ;
e) Les versements au budget général.
I. – L’article 79 de la loi n° 47-1465 du 4 août 1947 relative à certaines dispositions d’ordre financier et l’article 54 de la loi de finances pour 1978 (n° 77-1467 du 30 décembre 1977) sont abrogés.
II. – Le III de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « Prêts et avances à des particuliers ou à des associations » sont remplacés par les mots : « Prêts et avances pour le logement des agents de l’État » ;
2° Le 1° et le 3° sont abrogés et le 2° et le 4° deviennent respectivement le 1° et le 2°.
Amendement n° 75 présenté par M. Carrez.
Après le mot :
« abrogés »,
supprimer la fin de l’alinéa 4.
Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 569,8 millions d’euros en 2011 » sont remplacés par les mots : « 526,4 millions d’euros en 2012 » ;
2° Au 3, les mots : « 2011 sont inférieurs à 2 652 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 2012 sont inférieurs à 2 764 millions d’euros ».
Au dernier alinéa du 3° de l’article 1605 bis du code général des impôts, les mots : « et 2011 » sont remplacés par les mots : « , 2011 et 2012 ».
Amendement n° 429 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 23, insérer l'article suivant :
I. – L’article 1011 bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 44 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifiée :
a) Les onzième à dix-neuvième ligne de la dernière colonne du tableau du deuxième alinéa du a du III sont ainsi rédigées :
1 300 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
3 600 |
3 600 |
3 600 |
3 600 |
3 600 |
b) Les trois dernières lignes de la dernière colonne du tableau du deuxième alinéa du b du III sont ainsi rédigées :
1 300 |
2 300 |
3 600 |
II. – La dernière colonne de la dernière ligne du tableau du deuxième alinéa du a) du 2° du I de l’article 1011 ter du code général des impôts est ainsi rédigée :
190 |
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Amendement n° 58 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, et M. Mariton.
Après l'article 23, insérer l'article suivant :
Le VI de l’article 63 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est supprimé.
Amendement n° 446 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 23, insérer l'article suivant :
I. – Il est ouvert un compte d’affectation spéciale intitulé : « Aides à l’acquisition de véhicules propres ». Ce compte retrace :
1° En recettes, le produit de la taxe instituée à l’article 1011 bis du code général des impôts, déduction faite des frais d’assiette et de recouvrement ;
2° En dépenses, des contributions au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres ou au retrait de véhicules polluants.
II. – Les V et VI de l’article 63 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 sont supprimés.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.
À la fin du chapitre VI du titre X du code des douanes, il est inséré après l’article 285 septies un article 285 octies ainsi rédigé :
« Art. 285 octies. – I. – Une redevance pour contrôles renforcés est perçue lors de l’importation sur le territoire douanier, sous tous régimes douaniers, de denrées alimentaires d’origine non animale mentionnées à l’annexe I du règlement (CE) n° 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE, de statut non communautaire, en provenance d’un État n’appartenant pas à l’Union européenne.
« II. – La redevance est due par l’importateur ou son représentant au sens de l’article 5 du code des douanes communautaire.
« Elle est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et privilèges qu’en matière de droits de douane.
« III. – Les infractions sont constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées conformément aux dispositions du présent code.
« IV. – La redevance est due pour chaque lot importé tel que défini au c de l’article 3 du règlement (CE) n° 669/2009 susmentionné. Son montant est fixé entre 33 et 300 euros pour chaque type de produit, selon le risque sanitaire et la fréquence de contrôle définis à l’annexe I du même règlement, par arrêté du ministre chargé des douanes et du ministre chargé de l’économie. »
I. – L’article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « du contrôle nécessaire à l’établissement » sont remplacés par les mots : « des opérations nécessaires à la délivrance » ;
2° Les cinquième et sixième alinéas sont ainsi rédigés :
« La redevance équivaut au coût des opérations de contrôles nécessaires à la délivrance des certificats et autres documents émis par les vétérinaires mentionnés à l’article L. 236-2-1 ainsi qu’au coût d’établissement et de délivrance de ces certificats et documents, sur la base d’un prix fondé sur un forfait visite (V), et modéré en fonction du nombre de certificats émis et du nombre d’animaux ou de lots inspectés. Elle correspond à la formule suivante :
« R = V + x * nombre de certificats + y * nombre d’animaux ou de lots.
3° Après le sixième alinéa, il est inséré un septième alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de V ne peut excéder 60 euros. » ;
4° Au neuvième alinéa, le mot : « délivrance » est remplacé par les mots : « réalisation des contrôles nécessaires à l’établissement » ;
5° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le produit de la redevance est affecté à l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer mentionné à l’article L. 621-1 du code. »
6° Au dernier alinéa, la seconde phrase est ainsi rédigée :
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget fixe les tarifs de la redevance en fonction de la nature des marchandises mentionnées au deuxième alinéa du présent article et, le cas échéant, en fonction des espèces animales. »
II. – Après l’article L. 251-17 du même code, il est inséré un article L. 251-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 251-17-1. – La délivrance de documents administratifs et la mise en œuvre des contrôles liés à la circulation intracommunautaire et à l’exportation vers des pays extérieurs à l’Union européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l’article L. 201-2, et réalisés par les agents mentionnés à l’article L. 250-2 ou par les groupements de défense contre les organismes nuisibles mentionnés aux articles L. 252-1 à L. 252-5, donnent lieu au paiement à l’État d’une redevance.
« La redevance est calculée à partir d’un montant de base N de 15 euros.
« Toute délivrance d’un document administratif en vue de l’exportation vers des pays extérieurs à l’Union européenne des produits mentionnés au premier alinéa donne lieu au paiement d’une redevance équivalente à N. La délivrance des documents administratifs aux fins d’introduction de ces produits dans la circulation intracommunautaire donne lieu au paiement d’une redevance annuelle équivalente à N.
« Toute opération de contrôle physique au lieu de production ou de détention de végétaux, produits végétaux et autres objets donne lieu au paiement d’une redevance calculée sur la base du montant de base N, affecté d’un coefficient variant de 1 à 5 en fonction de la nature et de l’importance des contrôles selon la nature des végétaux, produits végétaux et autres objets contrôlés. Le montant de redevance ainsi obtenu varie lui-même en fonction du volume et des quantités de produits mis en circulation ou expédiés, dans la limite d’un plafond global, par contrôle, de 100 N.
« Le montant de la redevance applicable dans chaque cas est déterminé par une grille de tarification fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Cette grille peut inclure, le cas échéant, des modalités de tarification dégressives lorsque sont réalisés des contrôles en grand nombre, portant sur des quantités ou volumes importants de produits.
« Le cas échéant, une redevance forfaitaire équivalente à trois N est due afin de couvrir les frais d’examens ou d’analyses de laboratoire réalisés dans le cadre de ces contrôles par le laboratoire national de référence ou par un laboratoire agréé, conformément à l’article L. 202-1 du code, dans le domaine de la santé des végétaux.
« La redevance est due par l’opérateur en charge des végétaux, produits végétaux et autres objets mis en circulation ou expédiés. Elle est solidairement due par son représentant lorsque celui-ci agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte.
« La redevance est constatée, recouvrée et contrôlée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu’en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« Un décret fixe les conditions d’acquittement de la redevance. »
III. – Après le premier alinéa de l’article L. 236-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où, en application de dispositions réglementaires ou de mesures prises par le ministre chargé de l’agriculture, les contrôles mentionnés au premier alinéa ne peuvent être réalisés en poste d’inspection frontalier, des contrôles de même nature sont réalisés au lieu de destination finale des marchandises aux frais des importateurs. ».
IV. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2012.
Amendement n° 335 rectifié présenté par M. Carrez.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« I. bis. – À l’article L. 272-1 du même code, les mots : « des quatre derniers alinéas de l’article L. 236-2 » sont supprimés. ».
Amendement n° 342 présenté par M. Carrez.
I. – À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« pays extérieurs à »,
les mots :
« États non membres de ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 16.
Amendement n° 339 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« aux articles L. 252-1 à L. 252-5 »,
les mots :
« au chapitre II du présent titre ».
Amendement n° 340 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 16, substituer par deux fois au mot :
« produits »,
les mots :
« végétaux, produits végétaux et autres objets ».
Amendement n° 436 présenté par le Gouvernement.
À la première phrase de l’alinéa 17, supprimer le mot :
« physique ».
Amendement n° 341 présenté par M. Carrez.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 20, substituer au mot :
« expédiés »,
le mot :
« exportés ».
I. – Le a du 3° de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale est complété par les mots suivants : « pour une fraction égale à 43 % du produit collecté ».
II. – L’article 23 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.
III. – Le second alinéa de l’article L. 1123-1 du code de la santé publique est complété par la phrase suivante : « Les ressources des comités sont constituées par une dotation de l’État. »
Le code du travail est ainsi modifié :
1° La section 4 du chapitre VI du titre II du livre IV de la cinquième partie devient la section 5 ;
2° Est insérée après l’article L. 5426-8 une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Répétition des prestations indues
« Art. L. 5426-8-1. – Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’institution prévue à l’article L. 5312-1, pour son propre compte, pour le compte de l’État, du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, l’institution peut, si le débiteur n’en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage des échéances fixé par la voie réglementaire.
« Art. L. 5426-8-2. – Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’institution prévue à l’article L. 5312-1, pour son propre compte, pour le compte de l’État, du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’institution prévue à l’article L. 5312-1, ou la personne qu’il désigne en son sein, peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
« Art. L. 5426-8-3. – L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 est autorisée à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versée pour son propre compte, pour le compte de l’État, du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1. » ;
3° À l’article L. 5426-9 après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les conditions dans lesquelles l’institution prévue à l’article L. 5312-1 procède à la répétition des prestations indues en application des articles L. 5426-8-1 et L. 5426-8-3 ainsi que la part des échéances mensuelles mentionnée à l’article L. 5426-8-1. » ;
4° Les articles L. 5423-5 et L. 5423-13 sont ainsi modifiés :
a) Le mot : « L’allocation » est remplacé par les mots : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 5426-8-1 à L. 5426-8-3, l’allocation » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé.
Amendement n° 77 présenté par M. Carrez.
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 6 :
« Le montant des retenues ne peut dépasser un plafond dont les modalités sont fixées par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution. »
Amendement n° 76 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 7, supprimer le mot :
« notamment ».
Amendement n° 74 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« et »
le mot :
« à ».
I. – L’article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
A. Le A est modifié comme suit :
1° À la première phrase du premier alinéa les mots : « , au profit de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, » sont supprimés ;
2° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa :
a) Les mots : « , du 3° de l’article L. 314-11, » sont remplacés par les mots : « et du 3° de l’article L. 314-11. » ;
b) Les mots : « , ainsi que la carte de séjour portant la mention “salarié” ou “salarié en mission” prévue aux 1° et 5° de l’article L. 313-10. » sont supprimés ;
3° À la deuxième phrase du second alinéa :
a) Le mot : « délivrance » est remplacé par le mot : « demande » ;
b) Les mots : « , au profit de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations ou de l’établissement public appelé à lui succéder, » sont supprimés ;
4° Le second alinéa est complété par cette phrase : « La taxe ainsi perçue n’est pas remboursée en cas de rejet de la demande d’un visa de long séjour. »
B. Le B est modifié comme suit :
1° Les mots : « , au profit de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, » sont supprimés ;
2° Il est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« L’étranger titulaire de la carte de séjour portant la mention “étudiant” ou “stagiaire” qui se voit délivrer une carte de séjour à un autre titre acquitte le montant de la taxe prévue pour la délivrance d’un premier titre de séjour, prévue au A. »
C. Au C, les mots : « , au profit de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, » sont supprimés.
D. Le premier alinéa du D est ainsi modifié :
1° Les mots : « , au profit de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, » sont supprimés ;
2° Les mots : « 220 euros. » sont remplacés par les mots : « 340 euros, dont 110 euros, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre. » ;
E. Le E est ainsi modifié :
1° Les mots : « d’un modèle spécial à l’Office français de l’immigration et de l’intégration » sont supprimés ;
2° Il est ajouté une seconde phrase ainsi rédigée :
« Le produit de ces taxes est affecté à l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans la limite de 122 millions d’euros. »
II. – À l’article L. 311-14 du même code, après le mot : « applicable » sont insérés les mots : « , selon les cas, à la demande, ».
III. – Au deuxième alinéa de l’article L. 626-1 du même code, les mots : « l’article L. 364-3 » et « l’article L. 364-10 » sont remplacés respectivement par les mots : « l’article L. 8256-2 » et « les articles L. 8256-7 et L. 8256-8 ».
IV. – Le code du travail est ainsi modifié :
A. Après l’article L. 8271-1-2, il est inséré un article L. 8271-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 8271-1-3. - Pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 8272-1, le représentant de l’État dans le département reçoit copie des procès-verbaux relevant les infractions constitutives de travail illégal constatées par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2. »
B. L’article L. 8271-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l’article L. 8253-1 et de la contribution mentionnée à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa, une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions. »
V. – Un décret fixe les modalités d’application du 3° et du 4° du A du I.
VI. – Les I à III sont applicables à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Amendement n° 90 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 14, substituer à la dernière occurrence du mot :
« prévue »,
le mot :
« mentionnée ».
Amendement n° 437 présenté par le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 19 à 22 l’alinéa suivant :
« E. Au E, les mots « d’un modèle spécial à l’Office français de l’immigration et de l’intégration » sont supprimés. ».
Amendement n° 91 présenté par M. Carrez.
Après la première occurrence du mot :
« mots : »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 24 :
« « les deux premiers alinéas de l’article L. 364-3 et par l’article L. 364-10 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 8256-2 et par les articles L. 8256-7 et L. 8256-8. » ».
Amendement n° 92 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 27, substituer aux mots :
« de l’article L. 8272-1 »,
les mots :
« des articles L. 8272-1 à L. 8272-4 ».
Amendement n° 93 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 29, après la deuxième occurrence du mot :
« contribution »,
insérer le mot :
« forfaitaire ».
En 2012, le produit de la vente des biens confisqués mentionné au 3° de l’article 706-163 du code de procédure pénale est affecté, à concurrence de 1 806 000 euros, à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Amendement n° 438 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Annexes
DÉPÔT DE RAPPORTS EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 21 octobre 2011, de M. le Premier ministre, en application de l’article LO. 111-10-1 du code de la sécurité sociale, l’état semestriel des sommes dues par l’État aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale au 31 décembre 2010.
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 21 octobre 2011, de M. le Premier ministre, en application de l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, le rapport sur la mise en application de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014.
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 21 octobre 2011, de M. le Premier ministre, en application de l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, le rapport sur la mise en application de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 21 octobre 2011, de M. le Premier ministre, en application de l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, le rapport sur la mise en application de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 21 octobre 2011
E 5958 ANNEXE 6. - Projet de budget rectificatif n°6 au budget général 2011 état général des recettes état des dépenses par section Section III - Commission (COM [2011] 0674 final).
E 6717. – Règlement d'exécution du Conseil mettant en oeuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (15659/11).
E 6718. – Décision du Conseil modifiant la décision 2011/430/PESC afin de mettre à jour la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (15658/11).
E 6719. – Règlement (UE) de la Commission modifiant l'annexe XVII (substances CMR) du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (15646/11).
E 6720. – Recommandation de la Commission au Conseil d'autoriser l'ouverture de négociations en vue d'un accord de coopération en matière de partenariat et de développement entre l'Union européenne et l'Afghanistan (15566/11 RESTREINT UE).
E 6721. – Recommandation de la Commission au Conseil visant à autoriser la Commission à ouvrir des négociations au nom de l'Union européenne en vue de la conclusion avec Maurice d'un accord de partenariat dans le secteur de la pêche et de son protocole (15705/11 RESTREINT UE).
E 6722. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune (COM [2011] 0625 final).
E 6723. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement "OCM unique") (COM [2011] 0626 final).
E 6724. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (COM [2011] 627 final).
E 6725. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (COM [2011] 628 final).
E 6726. – Proposition de règlement du Conseil établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles (COM [2011] 629 final).
E 6727. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne l'application des paiements directs aux agriculteurs pour l'année 2013 (COM [2011] 630 final).
E 6728. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime de paiement unique et le soutien aux viticulteurs.P (COM [2011] 631 final).
E 6729. – Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter, par l'Union européenne, en vue de l'adoption d'une décision de la commission mixte de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun et d'une décision de la commission mixte de la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises concernant une invitation à adhérer à ces conventions adressée à la Croatie et à la Turquie (COM [2011] 640 final).
E 6730. – Proposition de décision du Conseil relative aux contributions financières à verser par les États membres pour financer le Fonds européen de développement (3e tranche 2011) (COM [2011] 661 final).
TEXTES TRANSMIS EN APPLICATION DU PROTOCOLE SUR L’APPLICATION
DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ ANNEXÉ
AU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ SUR LE
FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE
La Commission européenne a transmis, en application du protocole (no 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, le texte suivant :
Communication du 21 octobre 2011
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (COM[2011] 628 final/2).