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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

58e séance

Sommaire

Sécurité du transport aérien civil

Article 1er

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Délais de prescription prévus par la loi
sur la liberté de la presse

Article 1er

Après l'article 1er

Article 2

Sécurité du transport aérien civil

Proposition de loi relative au renforcement de la transparence de l’information
en matière de sécurité du transport aérien civil et à la mise en œuvre
de la réglementation européenne relative aux enquêtes accidents

Texte de la proposition de loi – n° 2673

Article 1er

Le titre I du livre I du code de l’aviation civile est ainsi rédigé :

« TITRE IER

« CHAPITRE 1ER

« Haute autorité de la sécurité aérienne

« Art. L. III-1. I – La sécurité aérienne comprend, l’ensemble des dispositions techniques et des mesures d’organisation relatives à la conception, à la construction, au fonctionnement des aéronefs civils, des installations aéroportuaires civiles ainsi que la qualification et les conditions de travail des personnels.

« La transparence en matière aérienne est l’ensemble des dispositions prises pour garantir le droit du public à une information fiable et accessible en matière de sécurité aérienne.

« Art. L. III-2. Les activités et installations aériennes intéressant la défense ne sont pas soumises à la loi no          du                   relative au renforcement de l’information en matière de sécurité du transfert aérien civil et à la mise en œuvre de la règlementation européenne relative aux enquêtes accidents.

« Art. L. III-3. Il est institué, dans les six mois à compter de la promulgation de la loi no          du                   relative au renforcement de l’information en matière de sécurité du transfert aérien civil et à la mise en œuvre de la règlementation européenne relative aux enquêtes accidents, une autorité administrative indépendante dénommée “Haute Autorité de la sécurité aérienne”, composée de neuf membres, nommés en raison de leur compétence dans les domaines économique, juridique ou technique de l’aviation civile ou de leur connaissance en matière d’environnement, de santé humaine.

« Art. L. III-4. La Haute Autorité de la sécurité aérienne comprend :

« 1° Un président nommé par décret pris en conseil des ministres ; celui-ci exerce ses fonctions à plein temps ;

« 2° Deux membres, un député et un sénateur, respectivement désignés par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat ;

« 3° six membres, nommés par décret en conseil des ministres, en fonction de leur qualification en matière d’aviation civile, dont un médecin du travail spécialisé en aéronautique.

« Trois des membres composant la Haute Autorité de la sécurité aérienne doivent être de nationalité étrangère et ne pas avoir exercé de fonctions dans les organismes ou sociétés relevant de la Haute autorité durant les dix années précédant leur nomination.

« Art. L. III-5. Le mandat des membres de la haute autorité est de six ans. Il n’est pas révocable. Pour assurer un renouvellement par moitié de l’autorité, trois membres sont nommés tous les trois ans.

« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre qu’en cas d’empêchement constaté par la haute autorité dans des conditions qu’elle définit.

« Tout membre exerçant une activité ou détenant un mandat, un emploi ou des intérêts incompatibles avec sa fonction est déclaré démissionnaire d’office, après consultation de l’autorité, selon les formes requises pour sa nomination.

« Art. L. III-6. Si, en cours de mandat, le président ou un membre de l’autorité cesse d’exercer ses fonctions, le mandat de son successeur est limité à la période restant à courir. Ce successeur est nommé dans un délai de deux mois.

« Le mandat des membres de la Haute autorité n’est pas renouvelable. Toutefois, cette règle n’est pas applicable aux membres dont le mandat, en application de l’alinéa ci-dessus, n’a pas excédé deux ans.

« Pour la constitution initiale de l’autorité, le président est nommé pour six ans. Les mandats de l’un des deux membres mentionnés au 2° de l’article L. III-4 et de trois des cinq membres mentionnés au 3° du même article sont fixés à trois ans. La détermination des sièges correspondants se fait par tirage au sort postérieurement à la désignation de leurs titulaires.

« Art. L. III-7. Les membres de l’autorité ne peuvent être nommés au-delà de l’âge de soixante-dix ans.

« L’autorité ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents. Si elle n’a pu délibérer, une réunion doit se tenir dans un délai maximum d’un mois. Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les fonctions de président sont rémunérées et les fonctions de membre de l’autorité sont indemnisées dans des conditions fixées par arrêté interministériel.

« Art. L. III-8. La qualité de membre de l’autorité est incompatible avec l’exercice de toute activité professionnelle publique ou privée et de toute responsabilité associative, donnant à son titulaire un intérêt direct ou indirect à l’activité des aéroports ou au transport aérien.

« Elle est également incompatible avec la détention, directe ou indirecte, d’intérêts financiers dans une entreprise des secteurs aéronautique ou aéroportuaire.

« Art. L. III-9. La haute autorité de la sécurité aérienne émet un avis sur toute question relative à la sécurité aérienne, sur saisine du Gouvernement ou du Parlement et publie un rapport annuel dressant l’état de la sécurité aérienne.

« Art. L. III-10. Le bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile informe la Haute autorité de la sécurité aérienne du déroulement des enquêtes qu’il conduit.

« Art. L. III-11. La haute autorité de la sécurité aérienne peut demander aux entreprises, administrations et organismes de l’État copie de tous documents ou correspondances ayant trait à la sécurité aérienne à la seule exception de ceux classés confidentiels ou secret défense.

« Art. L. III-12. La haute autorité de la sécurité aérienne peut décider de la publication de tout document qui lui a été transmis, dans le respect de la vie privée, de la protection de la propriété intellectuelle ou du secret commercial.

« CHAPITRE II

« Définitions

« Art. L. 112-1. Sont qualifiés aéronefs pour l’application du présent code, tous les appareils capables de s’élever ou de circuler dans les airs.

« Art. L. 112-2. Les aéronefs militaires et les aéronefs appartenant à l’État et exclusivement affectés à un service public ne sont soumis qu’à l’application des règles relatives à la responsabilité du propriétaire ou de l’exploitant.

Amendement n° 6 présenté par Mme Saugues.

Article 2

L’article L. 711-2 du code de l’aviation civile est complété par les dispositions suivantes :

« L’organisme permanent a le statut d’établissement public à caractère administratif dont le statut est fixé par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 1 présenté par Mme Saugues.

Article 3

Après l’article L. 711-2 du code de l’aviation civile, sont insérés des articles L. 711-2-1 à L. 711-2-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 711-2-1. L’indépendance de l’établissement public dans la conduite des enquêtes relatives aux accidents d’aéronefs est garantie par une Commission de surveillance présidée par le président de la haute autorité de la sécurité aérienne.

« La Commission de surveillance exerce en outre les fonctions dévolues aux conseils d’administration des établissements publics.

« Art. L. 711-2-2. La Commission de surveillance comprend onze membres :

« 1. Quatre représentants de l’État.

« 2. Quatre personnalités nommées par arrêté du ministre chargé des transports sur proposition de la haute autorité de la sécurité aérienne.

« 3. Trois représentants des salariés de l’établissement élus dans les conditions fixées au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

« Le directeur général, le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et financier, l’agent comptable et le secrétaire du comité d’entreprise assistent aux séances du conseil d’administration avec voix consultative.

« Le mandat d’administrateur est gratuit, sans préjudice du remboursement par l’établissement public des frais exposés pour l’exercice dudit mandat

« Art. L. 711-2-3. La durée du mandat des membres de la Commission de surveillance est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.

« En cas de vacance par décès, démission ou pour toute autre cause, notamment en cas de perte de la qualité pour laquelle les membres du conseil d’administration ont été nommés ou désignés, il est pourvu à leur remplacement.

« Art. L. 711-2-4.  Le directeur général est nommé par décret du Président de la République après avis de la Commission de surveillance.

« Il peut déléguer aux agents de l’établissement qu’il aura désignés, une partie des attributions qui lui ont été confiées. Il peut également leur déléguer sa signature.

« Art. L. 711-2-5. La Commission de surveillance délibère sur la gestion des biens de l’établissement public ainsi que sur l’organisation, la structure et le fonctionnement de ses services, et notamment sur les matières suivantes :

– les prévisions de recettes et de dépenses et les modifications à y apporter ;

– le compte financier ;

– les comptes consolidés ;

– le rapport annuel d’activité ;

– l’octroi d’hypothèques, de cautions ou garanties ;

– l’affectation des résultats ;

– les règles générales d’emploi des disponibilités et des réserves ;

– les programmes d’investissements ;

– les emprunts ;

– les actions judiciaires, transactions et désistements ;

– les dons et legs ;

– les effectifs, les conditions d’emploi et de rémunérations, le régime de retraite du personnel ;

– les conditions dans lesquelles l’établissement public accorde son concours ou accepte les concours extérieurs ;

« Il établit son règlement intérieur et peut créer des comités en son sein.

« Art. L. 711-2-6. La durée du mandat des membres de la Commission de surveillance est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.

« En cas de vacance par décès, démission ou pour toute autre cause, notamment en cas de perte de la qualité pour laquelle les membres du conseil d’administration ont été nommés ou désignés, il est pourvu à leur remplacement.

« Art. L. 711-2-7. Il est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt personnel direct ou indirect dans une entreprise soumise au présent code, sauf accord du commissaire du Gouvernement, après avis du président de la Commission de surveillance.

« Lorsque la Commission de surveillance examine un marché ou une convention susceptible d’être passé avec une entreprise dans laquelle un administrateur détient un intérêt personnel direct ou indirect, l’administrateur intéressé ne prend pas part à la délibération.

« Art. L. 711-2-8. La Commission de surveillance se réunit, sur la convocation de son président, aussi souvent qu’il est nécessaire et au moins trois fois par an.

« La convocation est de droit si elle est demandée par le commissaire du Gouvernement.

« Le tiers au moins des membres de la Commission peut, en indiquant l’ordre du jour de la séance, convoquer celui-ci s’il ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois.

« La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance ou s’y fait représenter.

« Les délibérations sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

« Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président et par le secrétaire désigné par le président. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre des transports.

« Art. L. 711-2-9. Le directeur général met en œuvre la politique arrêtée par la Commission de surveillance et assure l’exécution de ses délibérations.

« Il est responsable de la bonne marche de l’établissement, de sa bonne gestion économique et financière.

« Il autorise tout marché dont le montant est inférieur à un seuil fixé par la Commission de surveillance

« Il signe tous actes et contrats.

« Il représente l’établissement en justice.

« Il signe les conventions collectives et accords d’établissement.

« Il recrute, nomme et licencie le personnel propre à l’établissement.

« Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.

« Il arrête les comptes de l’établissement.

« Il présente chaque année le rapport annuel d’activité de l’établissement et l’état prévisionnel de recettes et de dépenses.

Amendement n° 2 rectifié présenté par Mme Saugues.

Amendement n° 3 rectifié présenté par Mme Saugues.

Article 4

Le I de l’article L. 721-2 du code de l’aviation civile est ainsi rédigé :

« I. Lorsqu’il y a ouverture d’une enquête ou d’une information judiciaire, les enregistreurs et les supports d’enregistrement peuvent, selon les modalités prévues aux articles 97 et 163 du code de procédure pénale, être confiés à la garde de l’établissement public spécialisé chargé de l’enquête technique.

« Il en est de même pour toutes les pièces placées sous scellés par l’autorité judiciaire.

« L’établissement public peut en délivrer une copie aux enquêteurs techniques ou disposer d’un scellé à des fins d’analyse, dans les conditions définies par le code de procédure pénale.

Amendement n° 4 présenté par Mme Saugues.

Article 5

À l’article L. 722-4 du code de l’aviation civile, les mots : « le ministre chargé de l’aviation civile » sont remplacés par les mots : « la haute autorité de la sécurité aérienne ».

Article 6

Un décret en Conseil d’État précise en tant que de besoin les modalités d’application de la présente loi.

Amendement n° 5 présenté par Mme Saugues.

Article 7

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Délais de prescription prévus par la loi
sur la liberté de la presse

Proposition de loi relative à la suppression de la discrimination dans les délais de prescription prévus par la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881

Texte adopté par la commission – n° 3926

Article 1er

Le neuvième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « provoqué », sont insérés les mots : « à la discrimination, » ;

2° Après le mot : « handicap », la fin de cet alinéa est supprimée.

Amendement n° 12 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 1 présenté par Mme Billard, Mme Buffet, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Amendement n° 2 présenté par Mme Billard, Mme Buffet, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Amendement n° 3 présenté par Mme Billard, Mme Buffet, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Amendement n° 4 présenté par Mme Billard, Mme Buffet, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Après l'article 1er

Amendement n° 5 présenté par Mme Billard, Mme Buffet, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Amendement n° 6 présenté par Mme Billard, Mme Buffet, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Amendement n° 7 présenté par Mme Billard, Mme Buffet, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Amendement n° 8 présenté par Mme Billard, Mme Buffet, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Amendement n° 9 présenté par Mme Billard, Mme Buffet, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Amendement n° 10 présenté par Mme Billard, Mme Buffet, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Article 2

L’article 65-3 de la même loi est ainsi modifié :

1° La première occurrence du mot : « alinéa » est remplacée par la référence : « et neuvième alinéas » ;

2° La deuxième occurrence du mot : « alinéa » est remplacée par la référence : « et troisième alinéas » ;

3° La dernière occurrence du mot : « alinéa » est remplacée par la référence : « et quatrième alinéas ».

Amendement n° 11 présenté par Mme Quéré, rapporteure au nom de la commission des affaires culturelles.