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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

62e séance

Sommaire

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012

Article 33 A (nouveau)

Article 33 B (nouveau)

Après l'article 33 B

Article 33 C (nouveau)

Article 33

Article 33 bis A (nouveau)

Article 33 bis B (nouveau)

Article 33 bis C (nouveau)

Article 33 bis

Article 33 ter (nouveau)

Article 34

Article 34 bis A (nouveau)

Article 34 bis

Article 34 ter

Article 34 quater

Article 34 quinquies A (nouveau)

Article 34 quinquies

Articles 34 sexies à 34 octies

Article 34 nonies

Article 35

Article 35 bis A (nouveau)

Article 35 bis B (nouveau)

Article 35 bis C (nouveau)

Article 35 bis D (nouveau)

Article 35 bis

Articles 35 ter à 35 septies

Article 35 octies (nouveau)

Article 36

Article 36 bis

Article 39

Article 40

Article 41

Article 41 bis (nouveau)

Articles 42 à 44

Article 45

Article 46

Article 46 bis

Article 46 ter (nouveau)

Article 46 quater (nouveau)

Article 47 (P.

Article 48 (P.

Article 48 bis (nouveau)

Article 48 ter (nouveau)

Article 49

Article 49 bis (nouveau)

Article 49 ter (nouveau)

Article 50

Article 51

Article 51 bis A (nouveau)

Article 51 bis B (nouveau)

Articles 51 bis à 51 sexies

Article 51 septies

Article 52 (P.

Avant l'article 53

Article 53

Article 53 bis (nouveau)

Article 53 ter (nouveau)

Article 53 quater (nouveau)

Article 54

Article 55

Articles 55 bis et 55 ter

Article 56

Article 61

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012

Discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi de financement
de la sécurité sociale pour 2012.

Texte du Sénat – n° 3933

QUATRIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR 2012

Section 1

Dispositions relatives aux dépenses d’assurance maladie

Article 33 A (nouveau)

I. – Au premier alinéa de l’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail » sont remplacés par les mots : « à compter du quatrième jour de l’incapacité de travail ».

II. – Le premier alinéa de l’article L. 323-4 du même code est ainsi rédigé :

« L’indemnité journalière est égale à la moitié du gain journalier de base. Pour les assurés ayant un nombre d’enfants minimal à charge, au sens de l’article L. 313-3, cette indemnité représente les deux tiers du gain journalier de base, après une durée déterminée. Pour l’application de cet alinéa, le gain journalier de base équivaut au salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite du plafond mentionné à l’article L. 241-3. »

Amendement n° 196 présenté par M. Door.

Amendement n° 149 présenté par M. Préel.

Article 33 B (nouveau)

I. – L’article L. 323-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique, faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est servie en tout ou partie, dans la limite prévue au cinquième alinéa du présent article, pendant une durée fixée par la caisse mais ne pouvant excéder une durée déterminée. » ;

2° Au quatrième alinéa, le mot : « maintenu » est remplacé par le mot : « servie » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’exigence d’un arrêt de travail indemnisé à temps complet précédant immédiatement la reprise à temps partiel n’est pas opposable aux assurés atteints d’une affection donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1, dès lors que l’impossibilité de poursuivre l’activité à temps complet procède de cette affection. »

II. – Le troisième alinéa de l’article L. 433-1 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « peut être maintenue » sont remplacés par les mots : « est servie » ;

2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« La reprise d’un travail à temps complet ne fait pas obstacle au versement ultérieur de cette indemnité en cas de travail léger autorisé postérieurement par le médecin traitant, dans les mêmes conditions. » ;

3° À la deuxième phrase, le mot : « maintenue » est remplacé par le mot : « servie ».

Amendement n° 167 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 20 présenté par M. Door.

Après l'article 33 B

Amendement n° 72 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.

Article 33 C (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2012, un rapport sur les renoncements aux soins, qui évalue l’évolution de ce phénomène, les raisons qui l’expliquent et les moyens pour y remédier.

Amendement n° 73 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.

Article 33

I à III. – (Non modifiés)

IV. – Le 5° de l’article L. 161-45 du même code est ainsi rédigé :

« 5° Le montant des taxes mentionnées aux articles L. 161-37-1 et L. 165-11 du présent code ainsi qu’aux articles L. 5123-5 et L. 5211-5-1 du code de la santé publique ; ».

V à X. – (Non modifiés)

bis (nouveau). – Après le IV de l’article L. 165-11 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°        du         relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Toute demande d’inscription, de renouvellement d’inscription ou de modification d’inscription d’un produit de santé sur la liste prévue au I est accompagnée du versement d’une taxe dont le barème est fixé par décret dans la limite de 5 580 €.

« Son montant est versé à la Haute Autorité de santé. Cette taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l’État. »

XI et XII. – (Non modifiés)

Amendement n° 166 présenté par le Gouvernement.

Article 33 bis A (nouveau)

Au premier alinéa du II de l’article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale, après le mot : « médicaments », sont insérés les mots : « et des dispositifs médicaux ».

Amendement n° 74 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.

Article 33 bis B (nouveau)

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 162-18 est abrogé ;

2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 138-10, les mots : « soit un ajustement des prix, soit le versement d’une remise en application de l’article L. 162-18 » sont remplacés par les mots : « un ajustement des prix » ;

3° L’article L. 162-17-4 est ainsi modifié :

a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis La baisse de prix applicable en cas de dépassement par l’entreprise des volumes de vente précités ; »

b) Au 2°, les mots : « des articles L. 162-18 et » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

4° À l’article L. 162-37, la référence : « , L. 162-18 » est supprimée ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 165-4 est supprimé.

Amendement n° 75 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.

Article 33 bis C (nouveau)

L’article L. 1435-5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut décider de diminuer la rémunération prévue au deuxième alinéa s’il constate que le professionnel de santé chargé d’assurer la mission de service public de la permanence des soins ne respecte pas les tarifs opposables. »

Amendement n° 76 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.

Article 33 bis

Le premier alinéa de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la fixation du prix du médicament est fondée sur une appréciation de l’amélioration du service médical rendu différente de celle de la commission mentionnée à l’article L. 5123-3 du code de la santé publique, le Comité économique des produits de santé fait connaître à la commission les motifs de son appréciation. »

Article 33 ter (nouveau)

Les rémunérations forfaitaire et à la performance, mentionnées à l’article 25 de la convention médicale des médecins généralistes et spécialistes conclue le 26 juillet 2011 et approuvée par arrêté le 22 septembre 2011, ne peuvent bénéficier qu’aux médecins qui appliquent les tarifs opposables dans le cadre de l’article 34 de la même convention.

Amendement n° 77 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.

Article 34

(Conforme)

Article 34 bis A (nouveau)

À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, après le mot : « complémentaire », sont insérés les mots : « et aux fédérations nationales représentatives des établissements de santé et des établissements et services médico-sociaux ».

Amendement n° 78 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.

Article 34 bis

(Supprimé)

Amendement n° 79 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.

Article 34 ter

Le IV de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« Par exception aux dispositions du sixième alinéa du I de l’article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée et aux dispositions du huitième alinéa du I de l’article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les médecins et les chirurgiens-dentistes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, recrutés avant le 3 août 2010 et ayant exercé des fonctions rémunérées dans des conditions fixées par décret dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d’intérêt collectif, peuvent continuer à exercer ces fonctions jusqu’au 31 décembre 2014.

« Ces praticiens se présentent aux épreuves de vérification des connaissances organisées chaque année jusqu’en 2014, dès lors qu’ils justifient :

« 1° Avoir exercé des fonctions rémunérées pendant au moins deux mois continus entre le 3 août 2010 et le 31 décembre 2011 ;

« 2° Avoir exercé trois ans en équivalent temps plein à concurrence d’au moins cinq demi-journées par semaine dans des statuts prévus par décret, à la date de clôture des inscriptions aux épreuves organisées l’année considérée.

« Les pharmaciens titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, recrutés avant le 3 août 2010 et ayant exercé des fonctions rémunérées dans des conditions fixées par décret, se présentent aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées au troisième alinéa du présent IV sous les conditions prévues aux 1° et 2°.

« Les sages-femmes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, recrutées avant la publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 et ayant exercé des fonctions rémunérées dans des conditions fixées par décret, se présentent aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées au troisième alinéa du présent IV sous les conditions prévues au 2°.

« Les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens ayant satisfait à ces épreuves effectuent une année probatoire de fonctions rémunérées, dans des conditions fixées par décret, dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d’intérêt collectif. À l’issue de cette année probatoire, l’autorisation d’exercice de leur profession peut leur être délivrée par le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis des commissions d’autorisation d’exercice mentionnées au I de l’article L. 4111-2 et à l’article L. 4221-12 du code de la santé publique. Les fonctions exercées avant la réussite à ces épreuves peuvent être prises en compte après avis de la commission compétente, dans des conditions fixées par décret.

« Les modalités d’organisation de l’épreuve de vérification des connaissances sont prévues par décret. »

Article 34 quater

(Supprimé)

Amendement n° 80 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.

Article 34 quinquies A (nouveau)

Après le troisième alinéa de l’article L. 5125-23 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le prescripteur exclut la possibilité de substitution telle que prévue au deuxième alinéa du présent article, il le justifie auprès du médecin conseil selon des conditions définies par arrêté. »

Amendement n° 81 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.

Article 34 quinquies

(Supprimé)

Articles 34 sexies à 34 octies

(Conformes)

Article 34 nonies

(Supprimé)

Amendement n° 82 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.

Article 35

(Supprimé)

Amendement n° 83 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour l’assurance maladie et les accidents du travail.

Sous-amendement n° 168 présenté par le Gouvernement.

Article 35 bis A (nouveau)

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« Le directeur général de l’agence prononce la sanction après avis d’une commission de contrôle présidée par un magistrat et composée à parité de représentants de l’agence et de représentants des organismes d’assurance maladie et du contrôle médical, d’une part, et de représentants des fédérations hospitalières représentatives publiques ou privées, d’autre part. »

Amendement n° 84 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.

Article 35 bis B (nouveau)

I. – À l’article L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « activités de soins », sont insérés les mots : « ou des consultations et actes externes ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 85 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.

Article 35 bis C (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant du forfait journalier applicable en établissement de soins de suite et de réadaptation doit tenir compte de la durée moyenne du séjour. Ses différents montants sont fixés par arrêté. »

Amendement n° 86 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.

Article 35 bis D (nouveau)

L’article L. 6114-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les établissements publics de santé réalisent une activité supérieure aux engagements pris dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, l’appréciation portée par le directeur général de l’agence régionale de santé sur cet excédent d’activité tient compte des nécessités liées à l’accomplissement des missions de service public et aux besoins d’accès de la population à des actes de chirurgie à tarifs opposables. » ;

2° Au septième alinéa, la référence : « à l’alinéa précédent » est remplacée par la référence : « au sixième alinéa ».

Amendement n° 87 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.

Article 35 bis

(Supprimé)

Amendement n° 88 rectifié présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.

Articles 35 ter à 35 septies

(Conformes)

Article 35 octies (nouveau)

Au troisième alinéa de l’article L. 3111-1 du code de la santé publique, après les mots : « ou des communes », sont insérés les mots : « , les médecins des centres pratiquant les examens de santé gratuits prévus à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ».

Article 36

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le chapitre V du titre III du livre IV de la première partie est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Fonds d’intervention régional

« Art. L. 1435-8. – Un fonds d’intervention régional finance, sur décision des agences régionales de santé, des actions, des expérimentations et, le cas échéant, des structures concourant à :

« 1° La permanence des soins, notamment la permanence des soins en médecine ambulatoire prévue à l’article L. 6314-1 et la permanence des soins en établissement de santé mentionnée au 1° de l’article L. 6112-1 ;

« 2° L’amélioration de la qualité et de la coordination des soins. Des aides peuvent être accordées à ce titre à des professionnels de santé, à des regroupements de ces professionnels, à des centres de santé, à des pôles de santé, à des maisons de santé, à des réseaux de santé, à des établissements de santé ou médico-sociaux ou à des groupements d’établissements, le cas échéant dans le cadre contractuel prévu à l’article L. 1435-4 ;

« 3° L’amélioration de la répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé ;

« 4° La modernisation, l’adaptation et la restructuration de l’offre de soins dans le cadre des contrats prévus à l’article L. 6114-1 et conclus avec les établissements de santé et leurs groupements, ainsi que par le financement de prestations de conseil, de pilotage et d’accompagnement des démarches visant à améliorer la performance hospitalière ;

« 5° L’amélioration des conditions de travail des personnels des établissements de santé et l’accompagnement social de la modernisation des établissements de santé ;

« 6° La prévention des maladies, la promotion de la santé, l’éducation à la santé et la sécurité sanitaire ;

« 7° La mutualisation au niveau régional des moyens des structures sanitaires, notamment en matière de systèmes d’information en santé et d’ingénierie de projets ;

« 8° La prévention des handicaps et de la perte d’autonomie ainsi qu’aux prises en charge et accompagnements des personnes handicapées ou âgées dépendantes.

« Les financements alloués aux établissements de santé et aux établissements médico-sociaux au titre du fonds d’intervention régional, ainsi que les engagements pris en contrepartie, sont inscrits et font l’objet d’une évaluation dans le cadre des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens mentionnés, respectivement, à l’article L. 6114-2 du présent code et à l’article L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles.

« Art. L. 1435-9. – Les ressources du fonds sont constituées par :

« 1° Une dotation des régimes obligatoires de base d’assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale ;

« 2° Une dotation de l’État ;

« 3° Le cas échéant, une dotation de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ;

« 4° Le cas échéant, toute autre dotation ou subvention prévue par des dispositions législatives ou réglementaires. 

« Dans le respect de l’article L. 1434-6, un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées fixe, au sein des ressources du fonds :

« a) Les crédits destinés au financement des actions tendant à la promotion de la santé, à l’éducation à la santé, à la prévention des maladies et à la sécurité sanitaire, qui ne peuvent être affectés au financement d’activités de soins ou de prises en charge et d’accompagnements médico-sociaux ;

« b) Les crédits destinés au financement de la prévention des handicaps et de la perte d’autonomie ainsi qu’au financement des prises en charge et accompagnements des personnes handicapées ou âgées dépendantes, qui ne peuvent être affectés au financement d’activités de soins.

« Art. L. 1435-10. – Les orientations nationales du fonds sont déterminées par le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé.

« La répartition régionale des crédits est fixée chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées, après avis du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé. Cette répartition est effectuée sur la base de critères objectifs tenant compte, pour chaque région, de la population, de la mortalité et du taux de bénéficiaires du revenu de solidarité active et de celui de médecins généralistes et spécialistes exerçant à titre libéral pour 100 000 habitants.

« Les critères d’attribution des dotations régionales annuelles sur la base desquels est effectuée la répartition régionale des crédits sont transmis au Parlement au plus tard le 15 avril de l’année en cours. 

« Les sommes notifiées par les agences régionales de santé au titre d’un exercice pour des actions, expérimentations et structures financées par le fonds sont prescrites à son profit au 31 décembre du quatrième exercice suivant dans des conditions fixées par décret.

« Un rapport annuel retraçant l’activité du fonds est établi par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et adressé au conseil national de pilotage. À partir de ces données, le conseil national de pilotage établit un rapport annuel évaluant le fonctionnement du fonds. Ces deux rapports sont transmis par le Gouvernement au Parlement avant le 15 septembre de chaque année.

« Art. L. 1435-11. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Le 6° de l’article L. 1432-6 est abrogé ;

3° Avant le dernier alinéa de l’article L. 1433-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il détermine les orientations nationales du fonds mentionné à l’article L. 1435-8. » ;

4° Le second alinéa de l’article L. 1434-6 est supprimé ;

5° Le troisième alinéa de l’article L. 1435-4 est ainsi rédigé :

« La contrepartie financière est financée par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du présent code et la dotation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale. » ;

5° bis L’article L. 6112-3-2 est abrogé ; 

6° L’article L. 6323-5 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « pour la qualité et la coordination des soins, dans les conditions prévues à l’article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « régional prévu à l’article L. 1435-8 » ;

b) La dernière phrase est supprimée.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 221-1-1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Le fonds peut financer des actions et expérimentations nationales concourant à l’amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville. » ;

a bis) Les troisième, quatrième et sixième alinéas du I sont supprimés ;

b) À la fin du 3° du IV, les mots : « et celle réservée au financement des actions à caractère régional » sont supprimés ;

c) Le premier alinéa du V est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, les mots : « répartit la dotation annuelle réservée aux actions régionales entre les agences régionales de santé et » sont supprimés ;

– la dernière phrase est supprimée ;

d) La seconde phrase du premier alinéa du VI est supprimée ;

2° Au début de la première phrase de l’article L. 162-45, les mots : « Le comité national de gestion du fonds mentionné à l’article L. 221-1-1 et » sont supprimés.

III à VI. – (Non modifiés)

Amendement n° 89 rectifié présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.

Amendement n° 90 rectifié présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.

Article 36 bis

I à IV. – (Non modifiés)

IV bis (nouveau). – Six mois avant la fin de l’expérimentation, un rapport d’évaluation est transmis par le Gouvernement au Parlement.

V. – (Non modifié)

Article 39

I. – L’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 6°, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« 7° (Supprimé) 

« 8° La rémunération, autre que celle des marges prévues à l’article L. 162-38, versée par les régimes obligatoires d’assurance maladie en contrepartie du respect d’engagements individualisés. Ces engagements peuvent porter sur la dispensation, la participation à des actions de dépistage ou de prévention, l’accompagnement de patients atteints de pathologies chroniques, des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, ainsi que sur toute action d’amélioration des pratiques et de l’efficience de la dispensation. La rémunération est fonction de la réalisation des objectifs par le pharmacien ;

« 9° Des objectifs quantifiés d’évolution du réseau des officines dans le respect des articles L. 5125-3 et L. 5125-4 du code de la santé publique ;

« 10° Les mesures et procédures applicables aux pharmaciens dont les pratiques sont contraires aux engagements fixés par la convention.

« L’Union nationale des caisses d’assurance maladie soumet pour avis à l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire, avant transmission aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation des frais de dispensation ou de la rémunération mentionnés au 8° du présent article. Cet avis est réputé rendu au terme d’un délai de vingt et un jours à compter de la réception du texte. Il est transmis à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie qui en assure la transmission aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale simultanément à celle de la convention ou de l’avenant comportant la mesure conventionnelle. Le présent alinéa ne s’applique pas lorsque l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire participe aux négociations dans les conditions prévues à l’article L. 162-14-3. » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation des tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires mentionnés aux 6° à 8° du présent article entre en vigueur au plus tôt à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’approbation de la convention ou de l’avenant comportant cette mesure.

« Lorsque le Comité d’alerte sur l’évolution des dépenses de l’assurance maladie émet un avis considérant qu’il existe un risque sérieux de dépassement de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie au sens du cinquième alinéa de l’article L. 114-4-1 et dès lors qu’il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l’évolution de celui des sous-objectifs mentionnés au 3° du D du I de l’article L.O. 111-3 comprenant les dépenses de soins de ville, l’entrée en vigueur de toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation au cours de l’année des tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires mentionnés aux 6° à 8° du présent article est suspendue, après consultation des parties signataires à la convention nationale. À défaut d’un avenant fixant une nouvelle date d’entrée en vigueur des revalorisations compatible avec les mesures de redressement mentionnées à l’article L. 114-4-1, l’entrée en vigueur est reportée au 1er janvier de l’année suivante. 

« Le II de l’article L. 162-14-1 est applicable aux pharmaciens titulaires d’officine. »

II. – (Non modifié)

Amendement n° 101 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.

Amendement n° 184 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.

Amendement n° 138 présenté par M. Tian.

Article 40

(Supprimé)

Amendement n° 102 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.

Article 41

(Conforme)

Article 41 bis (nouveau)

L’article L. 6323-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La maison de santé peut bénéficier des financements prévus à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique à la condition d’appliquer les tarifs opposables et le tiers payant. »

Amendement n° 176 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.

Articles 42 à 44

(Conformes)

Article 45

(Supprimé)

Amendement n° 103 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.

Article 46

I. – (Non modifié)

II. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés est fixé à 385,87 millions d’euros pour l’année 2012.

III. – (Non modifié)

IV. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement des agences régionales de santé au titre de leur budget de gestion est fixé, pour l’année 2012, à 151 millions d’euros.

V et VI. – (Non modifiés)

Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 2 présenté par le Gouvernement.

Article 46 bis

(Conforme)

Article 46 ter (nouveau)

L’article L. 323-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l’article L. 1226-4 du code du travail lorsque l’assuré ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l’indemnité est pris en charge soit directement par l’employeur, soit au titre des garanties qu’il a souscrites à un fonds de mutualisation et cesse dès que l’employeur procède au reclassement dans l’entreprise du salarié inapte ou le licencie. Un décret détermine les conditions d’application du présent alinéa. »

Amendement n° 104 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.

Article 46 quater (nouveau)

L’article L. 323-4-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 323-4-1. – Au cours de toute interruption de travail d’au moins trois mois pour cause de maladie ou d’accident non professionnel et lorsqu’une modification de l’aptitude au travail est prévisible, le médecin conseil, en liaison avec le médecin traitant, sollicite le médecin du travail dans des conditions définies par décret pour préparer et étudier, le cas échéant, les conditions et les modalités de la reprise du travail ou envisager les démarches de formation. L’assuré est assisté durant cette phase par une personne de son choix. »

Amendement n° 105 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.

Article 47 (P.

(Supprimé)

Amendement n° 16 présenté par le Gouvernement.

Article 48 (P.

(Supprimé)

Amendement n° 7 présenté par le Gouvernement.

 

    Objectif de dépenses

    Dépenses de soins de ville

    78,9

    Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l’activité

    55,3

    Autres dépenses relatives aux établissements de santé

    19,3

    Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

    8,0

    Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

    8,4

    Dépenses relatives aux autres modes de prise en charge

    1,2

    Total

    171,2

»

Sous-amendement n° 155 présenté par M. Préel, M. Lachaud et les membres du groupe Nouveau centre.

Sous-amendement n° 156 présenté par M. Préel, M. Lachaud et les membres du groupe Nouveau centre.

Article 48 bis (nouveau)

Le deuxième alinéa de l’article L. 162-22-15 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les mesures prises par le Gouvernement en vue de prévenir ou de corriger un dépassement de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie hospitalier ne peuvent pas porter sur ces dotations. »

Amendement n° 106 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.

Article 48 ter (nouveau)

L’objectif mentionné à l’article 48 est corrigé en fin d’année pour prendre en compte les éventuelles mesures salariales concernant la fonction publique hospitalière intervenant en cours d’année.

Amendement n° 107 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.

Section 2

Dispositions relatives aux dépenses d’assurance vieillesse

Article 49

(Conforme)

Article 49 bis (nouveau)

Avant le 31 décembre 2012, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les nouvelles modalités de calcul de la retraite pour les périodes d’apprentissage.

Amendement n° 108 présenté par M. Jacquat, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour la branche vieillesse.

Article 49 ter (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 janvier 2012 un rapport évaluant les conditions d’extension du bénéfice de la pension de réversion aux personnes liées par un pacte civil de solidarité.

Amendement n° 109 présenté par M. Jacquat, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour la branche vieillesse.

Article 50

(Conforme)

Article 51

(Supprimé)

Amendement n° 110 présenté par M. Jacquat, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour la branche vieillesse.

Article 51 bis A (nouveau)

Avant le 30 décembre 2012, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions d’amélioration du dispositif de retraite anticipée pour les travailleurs et fonctionnaires handicapés.

Amendement n° 172 présenté par le Gouvernement.

Article 51 bis B (nouveau)

Avant le 31 mars 2012, le Conseil d’orientation des retraites remet aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les conséquences sociales, économiques et financières du relèvement des deux bornes d’âge et les transferts des dépenses vers l’assurance maladie, l’invalidité, l’assurance chômage et vers les finances locales par le biais du revenu de solidarité active.

Afin de réaliser les travaux d’expertise nécessaires, le conseil fait appel en tant que de besoin aux administrations de l’État et aux organismes privés gérant un régime de base de sécurité sociale légalement obligatoire. Ce rapport est rendu public dès sa transmission aux commissions compétentes du Parlement.

Amendement n° 3, troisième rectification, présenté par le Gouvernement.

Articles 51 bis à 51 sexies

(Conformes)

Article 51 septies

(Supprimé)

Amendement n° 112 présenté par M. Jacquat, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour la branche vieillesse.

Article 52 (P.

(Supprimé)

Amendement n° 8 présenté par le Gouvernement.

Avant l'article 53

Amendement n° 113 rectifié présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.

Section 3

Dispositions relatives aux dépenses des accidents de travail
et de maladies professionnelles

Article 53

(Conforme)

Article 53 bis (nouveau)

Le chapitre II du titre V du livre IV du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 452-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 452-6. – Les articles L. 452-1 à L. 452-5 sont applicables, dans des conditions définies par voie réglementaire, aux salariés mentionnés au 8° de l’article L. 412-8. »

Amendement n° 114 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.

Article 53 ter (nouveau)

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur les conditions d’application par les tribunaux de la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 et proposant des modifications législatives garantissant l’automaticité, la rapidité et la sécurité de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Amendement n° 115 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.

Article 53 quater (nouveau)

Dans l’objectif de réduire la sous-déclaration des maladies professionnelles, de mieux prévenir et réparer toutes les atteintes à la santé des salariés, y compris les atteintes à la santé mentale, le Gouvernement lance une réflexion d’ensemble sur l’évolution des tableaux de maladies professionnelles ainsi que sur les conditions d’accès au système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles. Les conclusions de cette étude font l’objet d’un rapport déposé devant le Parlement avant le 30 septembre 2012.

Amendement n° 116 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.

Article 54

(Conforme)

Article 55

(Supprimé)

Amendement n° 117 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.

Articles 55 bis et 55 ter

(Conformes)

Article 56

(Supprimé)

Amendement n° 118 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.

Article 61

(Supprimé)

Amendement n° 122 (2ème rect.) présenté par M. Jacquat, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour la branche vieillesse.

 

    Prévisions de charges

    Fonds de solidarité vieillesse

    18,3

 ».

ANALYSE DE SCRUTINS

62e séance

Scrutin public n° 819

Sur l'ensemble de la proposition de loi relative au renforcement de la transparence de l'information en matière de sécurité du transport aérien civil et la mise en œuvre de la réglementation européenne relative aux enquêtes accidents.

Groupe Union pour un Mouvement Populaire (307) :

Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers Gauche (197) :

Groupe Gauche Démocrate et Républicaine (25) :

Groupe Nouveau Centre (24) :

Non inscrits (9) :

Mises au point au sujet du présent scrutin (n° 819)

(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4, du Règlement de l'Assemblée nationale)

Scrutin public n° 820

sur l'ensemble de la proposition de loi relative à la suppression de la discrimination dans les délais de prescription prévus par la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881.

Groupe Union pour un Mouvement Populaire (307) :

Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers Gauche (197) :

Groupe Gauche Démocrate et Républicaine (25) :

Groupe Nouveau Centre (24) :

Non inscrits (9) :

Mises au point au sujet du présent scrutin (n° 820)

(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4, du Règlement de l'Assemblée nationale)

Scrutin public n° 821

sur l'ensemble de la proposition de loi tendant à lutter contre la précarité professionnelle des femmes.

Groupe Union pour un Mouvement Populaire (307) :

Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers Gauche (197) :

Groupe Gauche Démocrate et Républicaine (25) :

Groupe Nouveau Centre (24) :

Non inscrits (9) :