Accueil > La séance publique > Les comptes rendus > Les comptes rendus intégraux de la session > Cahier annexe |
Discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi de financement
de la sécurité sociale pour 2012.
Texte du Sénat – n° 3933
QUATRIÈME PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR 2012
Section 1
Dispositions relatives aux dépenses d’assurance maladie
I. – Au premier alinéa de l’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail » sont remplacés par les mots : « à compter du quatrième jour de l’incapacité de travail ».
II. – Le premier alinéa de l’article L. 323-4 du même code est ainsi rédigé :
« L’indemnité journalière est égale à la moitié du gain journalier de base. Pour les assurés ayant un nombre d’enfants minimal à charge, au sens de l’article L. 313-3, cette indemnité représente les deux tiers du gain journalier de base, après une durée déterminée. Pour l’application de cet alinéa, le gain journalier de base équivaut au salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite du plafond mentionné à l’article L. 241-3. »
Amendement n° 196 présenté par M. Door.
Supprimer cet article.
Amendement n° 149 présenté par M. Préel.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 323-4 du code de la sécurité sociale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un souci d’équité, le délai de carence doit être identique pour les salariés du public et du privé. Ce délai doit être fixé par décret » ».
I. – L’article L. 323-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique, faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est servie en tout ou partie, dans la limite prévue au cinquième alinéa du présent article, pendant une durée fixée par la caisse mais ne pouvant excéder une durée déterminée. » ;
2° Au quatrième alinéa, le mot : « maintenu » est remplacé par le mot : « servie » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’exigence d’un arrêt de travail indemnisé à temps complet précédant immédiatement la reprise à temps partiel n’est pas opposable aux assurés atteints d’une affection donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1, dès lors que l’impossibilité de poursuivre l’activité à temps complet procède de cette affection. »
II. – Le troisième alinéa de l’article L. 433-1 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « peut être maintenue » sont remplacés par les mots : « est servie » ;
2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« La reprise d’un travail à temps complet ne fait pas obstacle au versement ultérieur de cette indemnité en cas de travail léger autorisé postérieurement par le médecin traitant, dans les mêmes conditions. » ;
3° À la deuxième phrase, le mot : « maintenue » est remplacé par le mot : « servie ».
Amendement n° 167 présenté par le Gouvernement.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au mot :
« cinquième »
le mot :
« quatrième ».
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au signe :
« . »
le signe :
« : ».
Amendement n° 20 présenté par M. Door.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« par décret ».
Amendement n° 72 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.
Après l'article 33 B, insérer l'article suivant :
L’article L. 323-4-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 323-4-1. – Au cours de toute interruption de travail d’au moins trois mois pour cause de maladie ou d’accident non professionnel et lorsqu’une modification de l’aptitude au travail est prévisible, le médecin conseil, en liaison avec le médecin traitant, sollicite le médecin du travail, dans des conditions définies par décret, pour préparer et étudier, le cas échéant, les conditions et les modalités de la reprise du travail ou envisager les démarches de formation. L’assuré est assisté durant cette phase par une personne de son choix. »
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2012, un rapport sur les renoncements aux soins, qui évalue l’évolution de ce phénomène, les raisons qui l’expliquent et les moyens pour y remédier.
Amendement n° 73 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.
Supprimer cet article.
I à III. – (Non modifiés)
IV. – Le 5° de l’article L. 161-45 du même code est ainsi rédigé :
« 5° Le montant des taxes mentionnées aux articles L. 161-37-1 et L. 165-11 du présent code ainsi qu’aux articles L. 5123-5 et L. 5211-5-1 du code de la santé publique ; ».
V à X. – (Non modifiés)
X bis (nouveau). – Après le IV de l’article L. 165-11 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° du relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Toute demande d’inscription, de renouvellement d’inscription ou de modification d’inscription d’un produit de santé sur la liste prévue au I est accompagnée du versement d’une taxe dont le barème est fixé par décret dans la limite de 5 580 €.
« Son montant est versé à la Haute Autorité de santé. Cette taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l’État. »
XI et XII. – (Non modifiés)
Amendement n° 166 présenté par le Gouvernement.
Supprimer le dernier alinéa de l’alinéa 8.
Au premier alinéa du II de l’article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale, après le mot : « médicaments », sont insérés les mots : « et des dispositifs médicaux ».
Amendement n° 74 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.
Supprimer cet article.
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 162-18 est abrogé ;
2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 138-10, les mots : « soit un ajustement des prix, soit le versement d’une remise en application de l’article L. 162-18 » sont remplacés par les mots : « un ajustement des prix » ;
3° L’article L. 162-17-4 est ainsi modifié :
a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis La baisse de prix applicable en cas de dépassement par l’entreprise des volumes de vente précités ; »
b) Au 2°, les mots : « des articles L. 162-18 et » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
4° À l’article L. 162-37, la référence : « , L. 162-18 » est supprimée ;
5° Le premier alinéa de l’article L. 165-4 est supprimé.
Amendement n° 75 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.
Supprimer cet article.
L’article L. 1435-5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut décider de diminuer la rémunération prévue au deuxième alinéa s’il constate que le professionnel de santé chargé d’assurer la mission de service public de la permanence des soins ne respecte pas les tarifs opposables. »
Amendement n° 76 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.
Supprimer cet article.
Le premier alinéa de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la fixation du prix du médicament est fondée sur une appréciation de l’amélioration du service médical rendu différente de celle de la commission mentionnée à l’article L. 5123-3 du code de la santé publique, le Comité économique des produits de santé fait connaître à la commission les motifs de son appréciation. »
Les rémunérations forfaitaire et à la performance, mentionnées à l’article 25 de la convention médicale des médecins généralistes et spécialistes conclue le 26 juillet 2011 et approuvée par arrêté le 22 septembre 2011, ne peuvent bénéficier qu’aux médecins qui appliquent les tarifs opposables dans le cadre de l’article 34 de la même convention.
Amendement n° 77 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.
Supprimer cet article.
(Conforme)
À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, après le mot : « complémentaire », sont insérés les mots : « et aux fédérations nationales représentatives des établissements de santé et des établissements et services médico-sociaux ».
Amendement n° 78 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.
Supprimer cet article.
(Supprimé)
Amendement n° 79 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après l’article L. 2132-2-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2132-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2132-2-2. – Dans le cadre des programmes de santé mentionnés à l’article L. 1411-6, l’enfant bénéficie avant la fin de son troisième mois d’un dépistage précoce des troubles de l’audition.
« Ce dépistage comprend :
« 1° Un examen de repérage des troubles de l’audition réalisé avant la sortie de l’enfant de l’établissement de santé dans lequel a eu lieu l’accouchement ou dans lequel l’enfant a été transféré ;
« 2° Lorsque celui-ci n’a pas permis d’apprécier les capacités auditives de l’enfant, des examens complémentaires réalisés avant la fin du troisième mois de l’enfant dans une structure spécialisée dans le diagnostic, la prise en charge et l’accompagnement des troubles de l’audition agréée par l’agence régionale de santé territorialement compétente ;
« 3° Une information sur les différents modes de communication existants, en particulier la langue mentionnée à l’article L. 312-9-1 du code de l’éducation, et leur disponibilité au niveau régional ainsi que sur les mesures de prise en charge et d’accompagnement des troubles de l’audition susceptibles d’être proposées à l’enfant et à sa famille.
« Les résultats de ces examens sont transmis aux titulaires de l’autorité parentale et inscrits sur le carnet de santé de l’enfant. Lorsque des examens complémentaires sont nécessaires, les résultats sont également transmis au médecin de la structure mentionnée au 2° du présent article.
« Ce dépistage ne donne pas lieu à une contribution financière des familles.
« Chaque agence régionale de santé élabore, en concertation avec les associations, les fédérations d’associations et tous les professionnels concernés par les troubles de l’audition, un programme de dépistage précoce des troubles de l’audition qui détermine les modalités et les conditions de mise en œuvre de ce dépistage, conformément à un cahier des charges national établi par arrêté après avis de la Haute Autorité de santé et du conseil national de pilotage des agences régionales de santé mentionné à l’article L. 1433-1. »
« II. – Dans les trois ans suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le dépistage précoce des troubles de l’audition prévu à l’article L. 2132-2-2 du code de la santé publique. Ce rapport dresse notamment le bilan de la réalisation des objectifs de dépistage, diagnostic et prise en charge précoces, des moyens mobilisés, des coûts associés et du financement de ceux-ci et permet une évaluation de l’adéquation du dispositif mis en place à ces objectifs.
« Le cahier des charges national prévu au même article L. 2132-2-2 est publié dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi.
« Les agences régionales de santé mettent en œuvre le dépistage précoce des troubles de l’audition prévu au même article L. 2132-2-2 dans les deux ans suivant la promulgation de la présente loi. »
Le IV de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« Par exception aux dispositions du sixième alinéa du I de l’article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée et aux dispositions du huitième alinéa du I de l’article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les médecins et les chirurgiens-dentistes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, recrutés avant le 3 août 2010 et ayant exercé des fonctions rémunérées dans des conditions fixées par décret dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d’intérêt collectif, peuvent continuer à exercer ces fonctions jusqu’au 31 décembre 2014.
« Ces praticiens se présentent aux épreuves de vérification des connaissances organisées chaque année jusqu’en 2014, dès lors qu’ils justifient :
« 1° Avoir exercé des fonctions rémunérées pendant au moins deux mois continus entre le 3 août 2010 et le 31 décembre 2011 ;
« 2° Avoir exercé trois ans en équivalent temps plein à concurrence d’au moins cinq demi-journées par semaine dans des statuts prévus par décret, à la date de clôture des inscriptions aux épreuves organisées l’année considérée.
« Les pharmaciens titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, recrutés avant le 3 août 2010 et ayant exercé des fonctions rémunérées dans des conditions fixées par décret, se présentent aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées au troisième alinéa du présent IV sous les conditions prévues aux 1° et 2°.
« Les sages-femmes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, recrutées avant la publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 et ayant exercé des fonctions rémunérées dans des conditions fixées par décret, se présentent aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées au troisième alinéa du présent IV sous les conditions prévues au 2°.
« Les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens ayant satisfait à ces épreuves effectuent une année probatoire de fonctions rémunérées, dans des conditions fixées par décret, dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d’intérêt collectif. À l’issue de cette année probatoire, l’autorisation d’exercice de leur profession peut leur être délivrée par le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis des commissions d’autorisation d’exercice mentionnées au I de l’article L. 4111-2 et à l’article L. 4221-12 du code de la santé publique. Les fonctions exercées avant la réussite à ces épreuves peuvent être prises en compte après avis de la commission compétente, dans des conditions fixées par décret.
« Les modalités d’organisation de l’épreuve de vérification des connaissances sont prévues par décret. »
(Supprimé)
Amendement n° 80 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le b du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Pour l’application du présent b, sont inscrites, après avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, au répertoire des spécialités génériques les spécialités dont le principe actif est d’origine végétale ou minérale, qui présentent la même composition quantitative que ce principe actif et qui ont une activité thérapeutique équivalente à celle de la spécialité de référence, à condition que ces spécialités et la spécialité de référence ne présentent pas de propriétés sensiblement différentes au regard de la sécurité ou de l’efficacité ; ». ».
Après le troisième alinéa de l’article L. 5125-23 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le prescripteur exclut la possibilité de substitution telle que prévue au deuxième alinéa du présent article, il le justifie auprès du médecin conseil selon des conditions définies par arrêté. »
Amendement n° 81 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.
Supprimer cet article.
(Supprimé)
(Conformes)
(Supprimé)
Amendement n° 82 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – À défaut de conclusion, un mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, d’un avenant conventionnel visant les médecins exerçant à titre libéral une spécialité chirurgicale, obstétricale ou d’anesthésie-réanimation autorisés à pratiquer des honoraires différents des tarifs fixés par la convention médicale prévue à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale et les autorisant à pratiquer de manière encadrée des dépassements d’honoraires pour une partie de leur activité, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale disposent, à cet effet et pendant une durée de deux mois, de la faculté de modifier par arrêté la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes conclue le 26 juillet 2011, en portant notamment à 50 % le taux d’encadrement des dépassements d’honoraires mentionné au troisième alinéa de l’article 36 de la convention signée le 26 juillet 2011 en application de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.
« II. – L’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles prévoient également la prise en charge des dépassements d’honoraires sur le tarif des actes et consultations des médecins autorisés à pratiquer des dépassements d’honoraires encadrés en application du I de l’article 34 nonies de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2012 à hauteur du taux maximal de dépassements d’honoraires autorisé par lesdites dispositions conventionnelles. »
« III. – Le II entre en vigueur concomitamment aux dispositions prévues en application du I pour les contrats et règlements relatifs à des garanties portant sur le remboursement ou l’indemnisation de frais des soins de santé occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, conclus ou renouvelés après cette entrée en vigueur. ».
(Supprimé)
Amendement n° 83 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour l’assurance maladie et les accidents du travail.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le deuxième alinéa de l’article L. 6114-3 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ils fixent, dans le respect de la déontologie des professions de santé, des objectifs établis à partir d’indicateurs de performance relatifs aux conditions de gestion des établissements de santé, de prise en charge des patients et d’adaptation aux évolutions du système de santé, dont la liste et les caractéristiques sont fixées par décret, après consultation de la Haute Autorité de santé, de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux et des fédérations hospitalières représentatives des établissements publics et privés. Les résultats obtenus au regard de ces indicateurs sont publiés chaque année par les établissements de santé. En cas d’absence de publicité des résultats des indicateurs ou lorsque les objectifs fixés n’ont pas été atteints, le directeur général de l’agence régionale de santé peut faire application du dernier alinéa de l’article L. 6114-1.
« À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la publication de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2012, il peut décider d’une modulation à la hausse ou à la baisse des dotations de financement mentionnées à l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale. Lorsque les objectifs fixés ont été atteints ou dépassés, le directeur général de l’agence régionale de santé peut décider du versement d’une contrepartie financière, selon des modalités et dans des conditions fixées par décret. ».
Sous-amendement n° 168 présenté par le Gouvernement.
I. – Après le mot :
« publique »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« est inséré un alinéa ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Lorsque les objectifs fixés ont été atteints ou dépassés, le directeur général de l'agence régionale de santé peut décider du versement d’une contrepartie financière, selon des modalités et dans des conditions fixées par décret. ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.
La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« Le directeur général de l’agence prononce la sanction après avis d’une commission de contrôle présidée par un magistrat et composée à parité de représentants de l’agence et de représentants des organismes d’assurance maladie et du contrôle médical, d’une part, et de représentants des fédérations hospitalières représentatives publiques ou privées, d’autre part. »
Amendement n° 84 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.
Supprimer cet article.
I. – À l’article L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « activités de soins », sont insérés les mots : « ou des consultations et actes externes ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 85 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.
Supprimer cet article.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant du forfait journalier applicable en établissement de soins de suite et de réadaptation doit tenir compte de la durée moyenne du séjour. Ses différents montants sont fixés par arrêté. »
Amendement n° 86 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.
Supprimer cet article.
L’article L. 6114-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les établissements publics de santé réalisent une activité supérieure aux engagements pris dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, l’appréciation portée par le directeur général de l’agence régionale de santé sur cet excédent d’activité tient compte des nécessités liées à l’accomplissement des missions de service public et aux besoins d’accès de la population à des actes de chirurgie à tarifs opposables. » ;
2° Au septième alinéa, la référence : « à l’alinéa précédent » est remplacée par la référence : « au sixième alinéa ».
Amendement n° 87 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.
Supprimer cet article.
(Supprimé)
Amendement n° 88 rectifié présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 6211-21 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6211-21. – Sous réserve des accords ou conventions susceptibles d’être passés avec des régimes ou des organismes d’assurance maladie ou des établissements de santé ou des groupements de coopération sanitaire mentionnés à l’article L. 6133-1 et sous réserve des contrats de coopération mentionnés à l’article L. 6212-6, les examens de biologie médicale sont facturés au tarif de la nomenclature des actes de biologie médicale prise en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1 du code de la sécurité sociale. »
« II. – Le IV de l’article 8 de l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale est abrogé. ».
(Conformes)
Au troisième alinéa de l’article L. 3111-1 du code de la santé publique, après les mots : « ou des communes », sont insérés les mots : « , les médecins des centres pratiquant les examens de santé gratuits prévus à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ».
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre V du titre III du livre IV de la première partie est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Fonds d’intervention régional
« Art. L. 1435-8. – Un fonds d’intervention régional finance, sur décision des agences régionales de santé, des actions, des expérimentations et, le cas échéant, des structures concourant à :
« 1° La permanence des soins, notamment la permanence des soins en médecine ambulatoire prévue à l’article L. 6314-1 et la permanence des soins en établissement de santé mentionnée au 1° de l’article L. 6112-1 ;
« 2° L’amélioration de la qualité et de la coordination des soins. Des aides peuvent être accordées à ce titre à des professionnels de santé, à des regroupements de ces professionnels, à des centres de santé, à des pôles de santé, à des maisons de santé, à des réseaux de santé, à des établissements de santé ou médico-sociaux ou à des groupements d’établissements, le cas échéant dans le cadre contractuel prévu à l’article L. 1435-4 ;
« 3° L’amélioration de la répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé ;
« 4° La modernisation, l’adaptation et la restructuration de l’offre de soins dans le cadre des contrats prévus à l’article L. 6114-1 et conclus avec les établissements de santé et leurs groupements, ainsi que par le financement de prestations de conseil, de pilotage et d’accompagnement des démarches visant à améliorer la performance hospitalière ;
« 5° L’amélioration des conditions de travail des personnels des établissements de santé et l’accompagnement social de la modernisation des établissements de santé ;
« 6° La prévention des maladies, la promotion de la santé, l’éducation à la santé et la sécurité sanitaire ;
« 7° La mutualisation au niveau régional des moyens des structures sanitaires, notamment en matière de systèmes d’information en santé et d’ingénierie de projets ;
« 8° La prévention des handicaps et de la perte d’autonomie ainsi qu’aux prises en charge et accompagnements des personnes handicapées ou âgées dépendantes.
« Les financements alloués aux établissements de santé et aux établissements médico-sociaux au titre du fonds d’intervention régional, ainsi que les engagements pris en contrepartie, sont inscrits et font l’objet d’une évaluation dans le cadre des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens mentionnés, respectivement, à l’article L. 6114-2 du présent code et à l’article L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles.
« Art. L. 1435-9. – Les ressources du fonds sont constituées par :
« 1° Une dotation des régimes obligatoires de base d’assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale ;
« 2° Une dotation de l’État ;
« 3° Le cas échéant, une dotation de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ;
« 4° Le cas échéant, toute autre dotation ou subvention prévue par des dispositions législatives ou réglementaires.
« Dans le respect de l’article L. 1434-6, un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées fixe, au sein des ressources du fonds :
« a) Les crédits destinés au financement des actions tendant à la promotion de la santé, à l’éducation à la santé, à la prévention des maladies et à la sécurité sanitaire, qui ne peuvent être affectés au financement d’activités de soins ou de prises en charge et d’accompagnements médico-sociaux ;
« b) Les crédits destinés au financement de la prévention des handicaps et de la perte d’autonomie ainsi qu’au financement des prises en charge et accompagnements des personnes handicapées ou âgées dépendantes, qui ne peuvent être affectés au financement d’activités de soins.
« Art. L. 1435-10. – Les orientations nationales du fonds sont déterminées par le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé.
« La répartition régionale des crédits est fixée chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées, après avis du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé. Cette répartition est effectuée sur la base de critères objectifs tenant compte, pour chaque région, de la population, de la mortalité et du taux de bénéficiaires du revenu de solidarité active et de celui de médecins généralistes et spécialistes exerçant à titre libéral pour 100 000 habitants.
« Les critères d’attribution des dotations régionales annuelles sur la base desquels est effectuée la répartition régionale des crédits sont transmis au Parlement au plus tard le 15 avril de l’année en cours.
« Les sommes notifiées par les agences régionales de santé au titre d’un exercice pour des actions, expérimentations et structures financées par le fonds sont prescrites à son profit au 31 décembre du quatrième exercice suivant dans des conditions fixées par décret.
« Un rapport annuel retraçant l’activité du fonds est établi par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et adressé au conseil national de pilotage. À partir de ces données, le conseil national de pilotage établit un rapport annuel évaluant le fonctionnement du fonds. Ces deux rapports sont transmis par le Gouvernement au Parlement avant le 15 septembre de chaque année.
« Art. L. 1435-11. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Le 6° de l’article L. 1432-6 est abrogé ;
3° Avant le dernier alinéa de l’article L. 1433-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il détermine les orientations nationales du fonds mentionné à l’article L. 1435-8. » ;
4° Le second alinéa de l’article L. 1434-6 est supprimé ;
5° Le troisième alinéa de l’article L. 1435-4 est ainsi rédigé :
« La contrepartie financière est financée par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du présent code et la dotation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale. » ;
5° bis L’article L. 6112-3-2 est abrogé ;
6° L’article L. 6323-5 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « pour la qualité et la coordination des soins, dans les conditions prévues à l’article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « régional prévu à l’article L. 1435-8 » ;
b) La dernière phrase est supprimée.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 221-1-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Le fonds peut financer des actions et expérimentations nationales concourant à l’amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville. » ;
a bis) Les troisième, quatrième et sixième alinéas du I sont supprimés ;
b) À la fin du 3° du IV, les mots : « et celle réservée au financement des actions à caractère régional » sont supprimés ;
c) Le premier alinéa du V est ainsi modifié :
– à la deuxième phrase, les mots : « répartit la dotation annuelle réservée aux actions régionales entre les agences régionales de santé et » sont supprimés ;
– la dernière phrase est supprimée ;
d) La seconde phrase du premier alinéa du VI est supprimée ;
2° Au début de la première phrase de l’article L. 162-45, les mots : « Le comité national de gestion du fonds mentionné à l’article L. 221-1-1 et » sont supprimés.
III à VI. – (Non modifiés)
Amendement n° 89 rectifié présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.
Substituer aux alinéas 16 à 34 les vingt alinéas suivants :
« 1° Une dotation des régimes obligatoires de base d’assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées en fonction de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ;
« 2° Une dotation de l’État ;
« 3° Le cas échéant, une dotation de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ;
« 4° Le cas échéant, toute autre dotation ou subvention prévue par des dispositions législatives ou réglementaires.
« Au sein des ressources du fonds, sont identifiés :
« a) Les crédits destinés au financement des actions tendant à la promotion de la santé, à l’éducation à la santé, à la prévention des maladies et à la sécurité sanitaire, qui ne peuvent être affectés au financement d’activités de soins ou de prises en charge et d’accompagnements médico-sociaux ;
« b) Les crédits destinés au financement de la prévention des handicaps et de la perte d’autonomie ainsi qu’au financement des prises en charge et accompagnements des personnes handicapées ou âgées dépendantes, qui ne peuvent être affectés au financement d’activités de soins.
« Art. L. 1435-10. – Les orientations nationales du fonds sont déterminées par le conseil national de pilotage des agences régionales de santé.
« La répartition régionale des crédits est fixée chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées, après avis du conseil national de pilotage des agences régionales de santé.
« La gestion comptable et financière du fonds est confiée à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. Elle peut déléguer une partie de ses crédits aux agences régionales de santé.
« Les sommes notifiées par les agences régionales de santé au titre d’un exercice pour des actions, expérimentations et structures financées par le fonds sont prescrites à son profit au 31 décembre du quatrième exercice suivant dans des conditions fixées par décret.
« En vue de permettre un suivi de l’utilisation des dotations affectées au fonds d’intervention régional, un bilan élaboré sur la base des données transmises par chaque agence régionale de santé est adressé au Parlement avant le 15 octobre de chaque année. Ce bilan contient notamment une analyse du bien-fondé du périmètre des actions mentionnées à l’article L. 1435-8, de l’évolution du montant des dotations régionales annuelles affectées au fonds ainsi qu’une explicitation des critères de répartition régionale.
« Art. L. 1435-11. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
« 2° Le 6° de l’article L. 1432-6 est abrogé ;
« 3° Avant le dernier alinéa de l’article L. 1433-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il détermine les orientations nationales du fonds mentionné à l’article L. 1435-8. » ;
« 4° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1434-6 est ainsi rédigée :
« Le montant de la contribution de chaque caisse nationale d’assurance maladie est fixé dans le cadre des dispositions de l’article L. 1435-9. » ;
« 5° Le troisième alinéa de l’article L. 1435-4 est ainsi rédigé :
« La contrepartie financière est financée par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du présent code et la dotation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale. » ;
Amendement n° 90 rectifié présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.
Substituer aux alinéas 45 à 47 les quatre alinéas suivants :
« c) Le V est ainsi modifié :
« – à la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « répartit la dotation annuelle réservée aux actions régionales entre les agences régionales de santé et » sont supprimés ;
« – la dernière phrase du même premier alinéa est supprimée ;
« – la seconde phrase du second alinéa est supprimée ;
I à IV. – (Non modifiés)
IV bis (nouveau). – Six mois avant la fin de l’expérimentation, un rapport d’évaluation est transmis par le Gouvernement au Parlement.
V. – (Non modifié)
I. – L’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 6°, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« 7° (Supprimé)
« 8° La rémunération, autre que celle des marges prévues à l’article L. 162-38, versée par les régimes obligatoires d’assurance maladie en contrepartie du respect d’engagements individualisés. Ces engagements peuvent porter sur la dispensation, la participation à des actions de dépistage ou de prévention, l’accompagnement de patients atteints de pathologies chroniques, des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, ainsi que sur toute action d’amélioration des pratiques et de l’efficience de la dispensation. La rémunération est fonction de la réalisation des objectifs par le pharmacien ;
« 9° Des objectifs quantifiés d’évolution du réseau des officines dans le respect des articles L. 5125-3 et L. 5125-4 du code de la santé publique ;
« 10° Les mesures et procédures applicables aux pharmaciens dont les pratiques sont contraires aux engagements fixés par la convention.
« L’Union nationale des caisses d’assurance maladie soumet pour avis à l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire, avant transmission aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation des frais de dispensation ou de la rémunération mentionnés au 8° du présent article. Cet avis est réputé rendu au terme d’un délai de vingt et un jours à compter de la réception du texte. Il est transmis à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie qui en assure la transmission aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale simultanément à celle de la convention ou de l’avenant comportant la mesure conventionnelle. Le présent alinéa ne s’applique pas lorsque l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire participe aux négociations dans les conditions prévues à l’article L. 162-14-3. » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation des tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires mentionnés aux 6° à 8° du présent article entre en vigueur au plus tôt à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’approbation de la convention ou de l’avenant comportant cette mesure.
« Lorsque le Comité d’alerte sur l’évolution des dépenses de l’assurance maladie émet un avis considérant qu’il existe un risque sérieux de dépassement de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie au sens du cinquième alinéa de l’article L. 114-4-1 et dès lors qu’il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l’évolution de celui des sous-objectifs mentionnés au 3° du D du I de l’article L.O. 111-3 comprenant les dépenses de soins de ville, l’entrée en vigueur de toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation au cours de l’année des tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires mentionnés aux 6° à 8° du présent article est suspendue, après consultation des parties signataires à la convention nationale. À défaut d’un avenant fixant une nouvelle date d’entrée en vigueur des revalorisations compatible avec les mesures de redressement mentionnées à l’article L. 114-4-1, l’entrée en vigueur est reportée au 1er janvier de l’année suivante.
« Le II de l’article L. 162-14-1 est applicable aux pharmaciens titulaires d’officine. »
II. – (Non modifié)
Amendement n° 101 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.
Rétablir l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :
« 7° La tarification des honoraires de dispensation, autre que les marges prévues à l’article L. 162-8, dus aux pharmaciens par les assurés sociaux ; ».
Amendement n° 184 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :
« au »,
les mots :
« aux 7° et ».
Amendement n° 138 présenté par M. Tian.
À l'alinéa 11, supprimer le mot :
« titulaires ».
(Supprimé)
Amendement n° 102 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 162-22-11 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 162-22-11. – Dans les établissements mentionnés aux a à c de l’article L. 162-22-6, les tarifs nationaux des prestations prévus au 1° du I de l’article L. 162-22-10, affectés le cas échéant du coefficient géographique prévu au 3° du même I, servent de base à l’exercice des recours contre tiers et à la facturation des soins et de l’hébergement des malades non couverts par un régime d’assurance-maladie, sous réserve des dispositions de l’article L. 174-20 du présent code et à l’exception des patients bénéficiant de l’aide médicale de l’État en application de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles. »
« II. – Le 1° de l’article L. 174-3 du même code est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions de l’article L. 174-20 ».
« III. – La section 12 du chapitre IV du titre VII du livre Ier du même code est complétée par un article L. 174-20 ainsi rédigé :
« Art. L. 174-20. – Pour les soins hospitaliers programmés ne relevant pas d’une mission de service public mentionnée à l’article L. 6112-1 du code de la santé publique, les établissements de santé peuvent déterminer les tarifs de soins et d’hébergement facturés aux patients non couverts par un régime d’assurance maladie régi par le présent code, à l’exception des patients bénéficiant de l’aide médicale de l’État définie à l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles, des patients relevant des soins urgents définis à l’article L. 254-1 du même code, des patients accueillis dans le cadre d’une intervention humanitaire et des patients relevant d’une législation de sécurité sociale coordonnée avec la législation française pour les risques maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles en application des traités, accords et règlements internationaux auxquels la France est partie. »
« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret. »
« IV. – À la dernière phrase du II de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, après les mots : « assurance maladie, », sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions de l’article L. 174-20 du code de la sécurité sociale, et ». »
(Conforme)
L’article L. 6323-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La maison de santé peut bénéficier des financements prévus à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique à la condition d’appliquer les tarifs opposables et le tiers payant. »
Amendement n° 176 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.
Supprimer cet article.
(Conformes)
(Supprimé)
Amendement n° 103 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le III ter de l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est ainsi rédigé :
« III ter. – Le fonds peut prendre en charge le financement des missions d’expertise exercées par l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation. »
I. – (Non modifié)
II. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés est fixé à 385,87 millions d’euros pour l’année 2012.
III. – (Non modifié)
IV. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement des agences régionales de santé au titre de leur budget de gestion est fixé, pour l’année 2012, à 151 millions d’euros.
V et VI. – (Non modifiés)
Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 385,87 »,
le nombre :
« 285,87 ».
Amendement n° 2 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 4, substituer au nombre :
« 151 »,
le nombre :
« 160 ».
(Conforme)
L’article L. 323-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l’article L. 1226-4 du code du travail lorsque l’assuré ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l’indemnité est pris en charge soit directement par l’employeur, soit au titre des garanties qu’il a souscrites à un fonds de mutualisation et cesse dès que l’employeur procède au reclassement dans l’entreprise du salarié inapte ou le licencie. Un décret détermine les conditions d’application du présent alinéa. »
Amendement n° 104 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.
Supprimer cet article.
L’article L. 323-4-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 323-4-1. – Au cours de toute interruption de travail d’au moins trois mois pour cause de maladie ou d’accident non professionnel et lorsqu’une modification de l’aptitude au travail est prévisible, le médecin conseil, en liaison avec le médecin traitant, sollicite le médecin du travail dans des conditions définies par décret pour préparer et étudier, le cas échéant, les conditions et les modalités de la reprise du travail ou envisager les démarches de formation. L’assuré est assisté durant cette phase par une personne de son choix. »
Amendement n° 105 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.
Supprimer cet article.
(Supprimé)
Amendement n° 16 présenté par le Gouvernement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Pour l'année 2012, les objectifs de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :
« 1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 186,2 milliards d’euros ;
« 2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 161,6 milliards d’euros. ».
(Supprimé)
Amendement n° 7 présenté par le Gouvernement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Pour l’année 2012, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :
(en milliards d’euros)
Objectif de dépenses | |
Dépenses de soins de ville |
78,9 |
Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l’activité |
55,3 |
Autres dépenses relatives aux établissements de santé |
19,3 |
Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées |
8,0 |
Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées |
8,4 |
Dépenses relatives aux autres modes de prise en charge |
1,2 |
Total |
171,2 |
»
Sous-amendement n° 155 présenté par M. Préel, M. Lachaud et les membres du groupe Nouveau centre.
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« Pour l’année 2012, l’objectif national de dépenses d’assurances maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base est réparti dans chaque région en fonction des dépenses régionales de 2011 majorées de 2,5 %. »
Sous-amendement n° 156 présenté par M. Préel, M. Lachaud et les membres du groupe Nouveau centre.
Compléter cet amendement par les trois alinéas suivants :
« Pour l’année 2012, l’objectif national de dépenses d’assurances maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base est réparti comme suit :
« – augmentation des sous-objectifs 2011 majorés de 2,8 % pour les 27 régions ;
« – dans deux régions volontaires le sous objectif de ces deux régions correspondra aux dépenses de 2011 majorées de 2,5 %. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 162-22-15 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les mesures prises par le Gouvernement en vue de prévenir ou de corriger un dépassement de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie hospitalier ne peuvent pas porter sur ces dotations. »
Amendement n° 106 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.
Supprimer cet article.
L’objectif mentionné à l’article 48 est corrigé en fin d’année pour prendre en compte les éventuelles mesures salariales concernant la fonction publique hospitalière intervenant en cours d’année.
Amendement n° 107 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.
Supprimer cet article.
Section 2
Dispositions relatives aux dépenses d’assurance vieillesse
(Conforme)
Avant le 31 décembre 2012, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les nouvelles modalités de calcul de la retraite pour les périodes d’apprentissage.
Amendement n° 108 présenté par M. Jacquat, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour la branche vieillesse.
Supprimer cet article.
Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 janvier 2012 un rapport évaluant les conditions d’extension du bénéfice de la pension de réversion aux personnes liées par un pacte civil de solidarité.
Amendement n° 109 présenté par M. Jacquat, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour la branche vieillesse.
Supprimer cet article.
(Conforme)
(Supprimé)
Amendement n° 110 présenté par M. Jacquat, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour la branche vieillesse.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après l’article L. 382-29 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 382-29-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 382-29-1. – Sont prises en compte pour l’application de l’article L. 351-14-1, dans les mêmes conditions que les périodes définies au 1° du même article, les périodes de formation accomplies au sein de congrégations ou de collectivités religieuses ou dans des établissements de formation des ministres du culte qui précèdent l’obtention du statut défini à l’article L. 382-15 entraînant affiliation au régime des cultes. »
« II. – L’article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2012. »
Avant le 30 décembre 2012, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions d’amélioration du dispositif de retraite anticipée pour les travailleurs et fonctionnaires handicapés.
Amendement n° 172 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Avant le 31 mars 2012, le Conseil d’orientation des retraites remet aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les conséquences sociales, économiques et financières du relèvement des deux bornes d’âge et les transferts des dépenses vers l’assurance maladie, l’invalidité, l’assurance chômage et vers les finances locales par le biais du revenu de solidarité active.
Afin de réaliser les travaux d’expertise nécessaires, le conseil fait appel en tant que de besoin aux administrations de l’État et aux organismes privés gérant un régime de base de sécurité sociale légalement obligatoire. Ce rapport est rendu public dès sa transmission aux commissions compétentes du Parlement.
Amendement n° 3, troisième rectification, présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, l’année : « 1956 » est remplacée par l’année : « 1955 » ;
2° Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Cet âge est fixé par décret dans la limite de l’âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1955 et, pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1954, de manière croissante :
« 1° À raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
« 2° À raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954. »
II. – L’article 22 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la fin du 1°, l’année : « 1966 » est remplacée par l’année : « 1965 » ;
b) À la fin du 2°, l’année : « 1963 » est remplacée par l’année : « 1962 » ;
c) À la fin du 3°, l’année : « 1962 » est remplacée par l’année : « 1961 » ;
d) À la fin du 4°, l’année : « 1961 » est remplacée par l’année : « 1960 » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Cet âge est fixé par décret dans la limite respective des âges mentionnés au I pour les fonctionnaires atteignant avant le 1er janvier 2015 l'âge d'ouverture du droit applicable antérieurement à la présente loi et, pour ceux atteignant cet âge entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2014, de manière croissante :
« 1° À raison de quatre mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er juillet et le 31 décembre 2011 ;
« 2° À raison de cinq mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014. »
III. – L’article 28 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 précitée est ainsi modifié :
1° Au I, l’année : «1956 » est remplacée par l’année : « 1955 » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Cette limite d’âge est fixée par décret dans la limite de l’âge mentionné au I pour les fonctionnaires atteignant avant le 1er janvier 2015 l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite applicable antérieurement à la présente loi et, pour ceux atteignant cet âge entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2014, de manière croissante :
« 1° À raison de quatre mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er juillet et le 31 décembre 2011 ;
« 2° À raison de cinq mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014. »
IV. – L’article 31 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites précitée est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la fin du 1°, l’année : « 1966 » est remplacée par l’année : « 1965 » ;
b) À la fin du 2°, l’année : « 1964 » est remplacée par l’année : « 1963 » ;
c) À la fin du 3°, l’année : « 1963 » est remplacée par l’année : « 1962 » ;
d) À la fin du 4°, l’année : « 1962 » est remplacée par l’année : « 1961 » ;
e) À la fin du 5°, l’année : « 1961 » est remplacée par l’année : « 1960 » ;
f) À la fin du 6°, l’année : « 1959 » est remplacée par l’année : « 1958 » ;
2° Le II est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« II. – Cette limite d’âge est fixée par décret dans la limite respective des âges mentionnés au I pour les fonctionnaires atteignant avant le 1er janvier 2015 l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite applicable antérieurement à la présente loi et, pour ceux atteignant cet âge entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2014, de manière croissante :
« 1° À raison de quatre mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2011 ;
« 2° À raison de cinq mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014 ».
V. – L’article 33 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 précitée est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa et à la fin de l’avant-dernier alinéa du I et à la fin du premier alinéa du II, l’année : «2016 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;
2° Au dixième et au dernier alinéas du I et au dernier alinéa du II, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2014 ».
VI. – L’article 35 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 précitée est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa du I, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;
2° Au II, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2014 ».
VII. – Les dispositions des articles 22, 28, 31 et 35 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 précitée dans leur rédaction issue de la présente loi sont applicables aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État.
(Conformes)
(Supprimé)
Amendement n° 112 présenté par M. Jacquat, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour la branche vieillesse.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 816-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 816-1. – Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère qui répondent à l’une des conditions suivantes :
« 1° Être titulaire depuis au moins dix ans d’un titre de séjour autorisant à travailler ;
« 2° Être réfugié, apatride, avoir combattu pour la France dans les conditions prévues au 4°, 5°, 6° ou 7° de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou bénéficier de la protection subsidiaire ;
« 3° Être ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, dans les conditions mentionnées à l’article L. 262-6 du code de l’action sociale et des familles. »
« II. – Le présent article s’applique aux demandes déposées postérieurement à la publication de la présente loi. »
(Supprimé)
Amendement n° 8 présenté par le Gouvernement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Pour l’année 2012, les objectifs de dépenses de la branche vieillesse sont fixés :
« 1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 210,4 milliards d’euros ;
« 2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 110,6 milliards d’euros. ».
Amendement n° 113 rectifié présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.
Après le mot :
« dépenses »,
rédiger ainsi la fin de l’intitulé de la section 3 :
« de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles ».
Section 3
Dispositions relatives aux dépenses des accidents de travail
et de maladies professionnelles
(Conforme)
Le chapitre II du titre V du livre IV du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 452-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 452-6. – Les articles L. 452-1 à L. 452-5 sont applicables, dans des conditions définies par voie réglementaire, aux salariés mentionnés au 8° de l’article L. 412-8. »
Amendement n° 114 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.
Supprimer cet article.
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur les conditions d’application par les tribunaux de la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 et proposant des modifications législatives garantissant l’automaticité, la rapidité et la sécurité de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Amendement n° 115 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.
Supprimer cet article.
Dans l’objectif de réduire la sous-déclaration des maladies professionnelles, de mieux prévenir et réparer toutes les atteintes à la santé des salariés, y compris les atteintes à la santé mentale, le Gouvernement lance une réflexion d’ensemble sur l’évolution des tableaux de maladies professionnelles ainsi que sur les conditions d’accès au système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles. Les conclusions de cette étude font l’objet d’un rapport déposé devant le Parlement avant le 30 septembre 2012.
Amendement n° 116 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.
Supprimer cet article.
(Conforme)
(Supprimé)
Amendement n° 117 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le montant de la contribution mentionnée à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1-4 du même code est fixé à 110 millions d’euros pour l’année 2012. ».
(Conformes)
(Supprimé)
Amendement n° 118 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour l'assurance maladie et les accidents du travail.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Pour l’année 2012, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :
« 1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,3 milliards d’euros ;
« 2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 11,9 milliards d’euros. ».
(Supprimé)
Amendement n° 122 (2ème rect.) présenté par M. Jacquat, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour la branche vieillesse.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Pour l’année 2012, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées à :
«
(en milliards d’euros)
Prévisions de charges | |
Fonds de solidarité vieillesse |
18,3 |
».
ANALYSE DE SCRUTINS
62e séance
Scrutin public n° 819
Sur l'ensemble de la proposition de loi relative au renforcement de la transparence de l'information en matière de sécurité du transport aérien civil et la mise en œuvre de la réglementation européenne relative aux enquêtes accidents.
Nombre de votants : 494
Nombre de suffrages exprimés: 493
Majorité absolue : 247
Pour l'adoption : 184
Contre : 309
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe Union pour un Mouvement Populaire (307) :
Contre........ : 295
MM. Élie Aboud, Manuel Aeschlimann, Yves Albarello, Mmes Michèle Alliot-Marie, Nicole Ameline, M. Jean-Paul Anciaux, Mme Edwige Antier, M. Jean Auclair, Mme Martine Aurillac, MM. Pierre-Christophe Baguet, Patrick Balkany, Jean Bardet, Mmes Brigitte Barèges, Sylvia Bassot, MM. Patrick Beaudouin, Jacques Alain Bénisti, Éric Berdoati, Jean-Louis Bernard, Marc Bernier, Jean-Yves Besselat, Jérôme Bignon, Jean-Marie Binetruy, Claude Birraux, Etienne Blanc, Émile Blessig, Claude Bodin, Philippe Boennec, Marcel Bonnot, Joseph Bossé, Jean-Claude Bouchet, Gilles Bourdouleix, Bruno Bourg-Broc, Mme Chantal Bourragué, MM. Loïc Bouvard, Michel Bouvard, Mmes Valérie Boyer, Françoise Branget, M. Xavier Breton, Mme Françoise Briand, MM. Philippe Briand, Bernard Brochand, Mme Chantal Brunel, MM. Michel Buillard, Yves Bur, Dominique Caillaud, Patrice Calméjane, Bernard Carayon, Olivier Carré, Gilles Carrez, Mme Joëlle Ceccaldi-Raynaud, MM. Yves Censi, Jérôme Chartier, Gérard Cherpion, Jean-Louis Christ, Dino Cinieri, Pascal Clément, Philippe Cochet, Georges Colombier, Mme Geneviève Colot, MM. Jean-François Copé, François Cornut-Gentille, Louis Cosyns, Alain Cousin, Jean-Yves Cousin, Jean-Michel Couve, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. Olivier Dassault, Marc-Philippe Daubresse, Bernard Debré, Jean-Pierre Decool, Bernard Deflesselles, Rémi Delatte, Richard Dell'Agnola, Mme Sophie Delong, MM. Yves Deniaud, Bernard Depierre, Vincent Descoeur, Patrick Devedjian, Nicolas Dhuicq, Éric Diard, Michel Diefenbacher, Jacques Domergue, Jean-Pierre Door, Dominique Dord, Olivier Dosne, Mmes Marianne Dubois, Cécile Dumoulin, MM. Jean-Pierre Dupont, Paul Durieu, Gilles d' Ettore, Daniel Fasquelle, Yannick Favennec, Jean-Michel Ferrand, Alain Ferry, Daniel Fidelin, André Flajolet, Jean-Claude Flory, Nicolas Forissier, Mme Marie-Louise Fort, MM. Jean-Michel Fourgous, Marc Francina, Yves Fromion, Sauveur Gandolfi-Scheit, Jean-Paul Garraud, Claude Gatignol, Gérard Gaudron, Jean-Jacques Gaultier, Hervé Gaymard, Guy Geoffroy, Bernard Gérard, Alain Gest, Franck Gilard, Georges Ginesta, Jean-Pierre Giran, Louis Giscard d'Estaing, Claude Goasguen, François-Michel Gonnot, Didier Gonzales, Jean-Pierre Gorges, Philippe Gosselin, Philippe Goujon, François Goulard, Michel Grall, Jean-Pierre Grand, Jean Grenet, Mme Anne Grommerch, M. Jacques Grosperrin, Mme Arlette Grosskost, M. Serge Grouard, Mme Pascale Gruny, M. Louis Guédon, Mme Françoise Guégot, MM. Jean-Claude Guibal, Jean-Jacques Guillet, Christophe Guilloteau, Gérard Hamel, Michel Havard, Michel Heinrich, Laurent Hénart, Michel Herbillon, Antoine Herth, Mme Françoise Hostalier, MM. Philippe Houillon, Guénhaël Huet, Sébastien Huyghe, Mme Jacqueline Irles, MM. Christian Jacob, Denis Jacquat, Paul Jeanneteau, Yves Jego, Mme Maryse Joissains-Masini, MM. Marc Joulaud, Alain Joyandet, Didier Julia, Christian Kert, Jacques Kossowski, Patrick Labaune, Mme Fabienne Labrette-Ménager, M. Jacques Lamblin, Mme Marguerite Lamour, MM. Jean-François Lamour, Raymond Lancelin, Pierre Lang, Mme Laure de La Raudière, MM. Pierre Lasbordes, Charles de La Verpillière, Thierry Lazaro, Robert Lecou, Jean-Marc Lefranc, Guy Lefrand, Marc Le Fur, Jacques Le Guen, Michel Lejeune, Dominique Le Mèner, Jacques Le Nay, Jean-Louis Léonard, Pierre Lequiller, Mme Dominique Le Sourd, M. Céleste Lett, Mme Geneviève Levy, MM. François Loos, Gérard Lorgeoux, Mme Gabrielle Louis-Carabin, MM. Lionnel Luca, Daniel Mach, Guy Malherbe, Richard Mallié, Jean-François Mancel, Alain Marc, Jean-Pierre Marcon, Mme Christine Marin, MM. Hervé Mariton, Muriel Marland-Militello, Alain Marleix, Franck Marlin, Philippe-Armand Martin, Mme Henriette Martinez, MM. Patrice Martin-Lalande, Alain Marty, Jean-Philippe Maurer, Pierre Méhaignerie, Christian Ménard, Gérard Menuel, Damien Meslot, Philippe Meunier, Jean-Claude Mignon, Pierre Morange, Pierre Morel-A-L'Huissier, Philippe Morenvillier, Jean-Marie Morisset, Georges Mothron, Etienne Mourrut, Alain Moyne-Bressand, Renaud Muselier, Jacques Myard, Jean-Marc Nesme, Jean-Pierre Nicolas, Yves Nicolin, Hervé Novelli, Bertrand Pancher, Yanick Paternotte, Jacques Pélissard, Dominique Perben, Bernard Perrut, Étienne Pinte, Michel Piron, Henri Plagnol, Serge Poignant, Mme Bérengère Poletti, M. Axel Poniatowski, Mme Josette Pons, MM. Christophe Priou, Jean Proriol, Didier Quentin, Michel Raison, Eric Raoult, Joël Regnault, Frédéric Reiss, Jean-Luc Reitzer, Jacques Remiller, Bernard Reynès, Franck Reynier, Arnaud Richard, Franck Riester, Jean Roatta, Arnaud Robinet, Camille de Rocca Serra, Marie-Josée Roig, Jean-Marie Rolland, Michel Rossi, Mme Valérie Rosso-Debord, MM. Jean-Marc Roubaud, Max Roustan, Martial Saddier, Francis Saint-Léger, Paul Salen, Bruno Sandras, François Scellier, André Schneider, Jean-Pierre Schosteck, Jean-Marie Sermier, Fernand Siré, Jean-Pierre Soisson, Michel Sordi, Daniel Spagnou, Eric Straumann, Alain Suguenot, Mme Michèle Tabarot, MM. Lionel Tardy, Jean-Charles Taugourdeau, Guy Teissier, Michel Terrot, Jean-Claude Thomas, Mme Marie-Hélène Thoraval, MM. Dominique Tian, Jean Tiberi, Alfred Trassy-Paillogues, Georges Tron, Jean Ueberschlag, Yves Vandewalle, Christian Vanneste, François Vannson, Mmes Isabelle Vasseur, Catherine Vautrin, MM. Patrice Verchère, Jean-Sébastien Vialatte, René-Paul Victoria, Philippe Vitel, Gérard Voisin, Michel Voisin, Jean-Luc Warsmann, Eric Woerth, André Wojciechowski, Gaël Yanno et Michel Zumkeller.
Abstention.... : 1
M. Dominique Bussereau.
Non-votant(s). :
M. Bernard Accoyer (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers Gauche (197) :
Pour.......... : 158
Mmes Patricia Adam, Sylvie Andrieux, MM. Jean-Marc Ayrault, Jean-Paul Bacquet, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Jacques Bascou, Christian Bataille, Mmes Delphine Batho, Marie-Noelle Battistel, M. Jean-Louis Bianco, Mme Gisèle Biémouret, MM. Serge Blisko, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Marie-Odile Bouillé, Christophe Bouillon, Mmes Monique Boulestin, Danielle Bousquet, MM. François Brottes, Alain Cacheux, Jérôme Cahuzac, Thierry Carcenac, Bernard Cazeneuve, Guy Chambefort, Jean-Paul Chanteguet, Gérard Charasse, Jean-Michel Clément, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Gilles Cocquempot, Pierre Cohen, Catherine Coutelle, Mmes Pascale Crozon, Claude Darciaux, M. Pascal Deguilhem, Mme Michèle Delaunay, MM. Bernard Derosier, Michel Destot, René Dosière, Julien Dray, Jean-Pierre Dufau, William Dumas, Mme Laurence Dumont, MM. Jean-Louis Dumont, Yves Durand, Philippe Duron, Olivier Dussopt, Henri Emmanuelli, Mme Corinne Erhel, MM. Laurent Fabius, Albert Facon, Mme Martine Faure, M. Hervé Feron, Mmes Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, M. Pierre Forgues, Mme Valérie Fourneyron, MM. Jean-Claude Fruteau, Jean-Louis Gagnaire, Mme Geneviève Gaillard, MM. Guillaume Garot, Jean Gaubert, Jean-Patrick Gille, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Mme Pascale Got, MM. Marc Goua, Jean Grellier, Mme Elisabeth Guigou, MM. David Habib, François Hollande, Mme Sandrine Hurel, M. Christian Hutin, Mme Monique Iborra, M. Jean-Louis Idiart, Mme Françoise Imbert, MM. Michel Issindou, Eric Jalton, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Régis Juanico, Armand Jung, Mme Marietta Karamanli, M. Jean-Pierre Kucheida, Mme Conchita Lacuey, MM. Jérôme Lambert, François Lamy, Jack Lang, Mme Colette Langlade, MM. Jean Launay, Jean-Yves Le Bouillonnec, Mme Marylise Lebranchu, MM. Patrick Lebreton, Gilbert Le Bris, Michel Lefait, Mme Annick Le Loch, M. Patrick Lemasle, Mmes Catherine Lemorton, Annick Lepetit, MM. Bruno Le Roux, Bernard Lesterlin, Michel Liebgott, François Loncle, Victorin Lurel, Jean Mallot, Louis-Joseph Manscour, Mmes Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, MM. Jean-René Marsac, Philippe Martin, Mmes Martine Martinel, Frédérique Massat, MM. Gilbert Mathon, Didier Mathus, Michel Ménard, Kléber Mesquida, Jean Michel, Arnaud Montebourg, Pierre Moscovici, Pierre-Alain Muet, Mme Marie-Renée Oget, MM. Michel Pajon, Christian Paul, Mme George Pau-Langevin, MM. Germinal Peiro, Jean-Luc Perat, Jean-Claude Perez, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Martine Pinville, MM. Philippe Plisson, François Pupponi, Mme Catherine Quéré, M. Dominique Raimbourg, Mmes Marie-Line Reynaud, Chantal Robin-Rodrigo, MM. Alain Rodet, Marcel Rogemont, Bernard Roman, René Rouquet, Alain Rousset, Michel Sainte-Marie, Michel Sapin, Mme Odile Saugues, M. Christophe Sirugue, Mme Christiane Taubira, M. Pascal Terrasse, Mme Marisol Touraine, MM. Philippe Tourtelier, Jean Jacques Urvoas, Daniel Vaillant, Jacques Valax, Michel Vauzelle, Michel Vergnier, André Vézinhet, Jean-Michel Villaumé, Jean-Claude Viollet et Philippe Vuilque.
Contre........ : 2
Mme Sandrine Mazetier et M. Jean-Louis Touraine.
Groupe Gauche Démocrate et Républicaine (25) :
Pour.......... : 22
Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Patrick Braouezec, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Yves Cochet, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Jean-Paul Lecoq, Noël Mamère, Roland Muzeau, Daniel Paul, Anny Poursinoff, François de Rugy, Jean-Claude Sandrier et Michel Vaxès.
Groupe Nouveau Centre (24) :
Pour.......... : 2
MM. Jean Dionis du Séjour et Claude Leteurtre.
Contre........ : 11
MM. Jean-Pierre Abelin, Thierry Benoit, Pascal Brindeau, Stéphane Demilly, Francis Hillmeyer, Michel Hunault, Jean-Christophe Lagarde, Nicolas Perruchot, Jean-Luc Préel, Francis Vercamer et Philippe Vigier.
Non inscrits (9) :
Pour.......... : 2
MM. Abdoulatifou Aly et François Bayrou.
Contre........ : 1
M. François-Xavier Villain.
Mises au point au sujet du présent scrutin (n° 819)
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4, du Règlement de l'Assemblée nationale)
Mme Chantal Berthelot, Mme Martine Lignières-Cassou, Mme Jeanny Marc, Mme Sandrine Mazetier, M. Philippe Nauche, M. Jean-Louis Touraine, qui étaient présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote ont fait savoir qu'ils avaient voulu « voter pour ».
M. Alfred Almont, M. Roland Blum, M. Jean Dionis du Séjour, M. Claude Leteurtre, qui étaient présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote ont fait savoir qu'ils avaient voulu « voter contre ».
Scrutin public n° 820
sur l'ensemble de la proposition de loi relative à la suppression de la discrimination dans les délais de prescription prévus par la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881.
Nombre de votants : 489
Nombre de suffrages exprimés: 477
Majorité absolue : 239
Pour l'adoption : 473
Contre : 4
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe Union pour un Mouvement Populaire (307) :
Pour.......... : 273
MM. Élie Aboud, Manuel Aeschlimann, Mme Michèle Alliot-Marie, M. Alfred Almont, Mme Nicole Ameline, M. Jean-Paul Anciaux, Mme Edwige Antier, M. Jean Auclair, Mme Martine Aurillac, MM. Patrick Balkany, Jean Bardet, Mmes Brigitte Barèges, Sylvia Bassot, MM. Patrick Beaudouin, Jacques Alain Bénisti, Éric Berdoati, Jean-Louis Bernard, Marc Bernier, Jean-Yves Besselat, Jérôme Bignon, Claude Birraux, Émile Blessig, Roland Blum, Philippe Boennec, Marcel Bonnot, Joseph Bossé, Jean-Claude Bouchet, Gilles Bourdouleix, Bruno Bourg-Broc, Mme Chantal Bourragué, M. Loïc Bouvard, Mmes Valérie Boyer, Françoise Branget, M. Xavier Breton, Mme Françoise Briand, MM. Philippe Briand, Bernard Brochand, Mme Chantal Brunel, MM. Michel Buillard, Yves Bur, Dominique Bussereau, Dominique Caillaud, Patrice Calméjane, Bernard Carayon, Olivier Carré, Gilles Carrez, Mme Joëlle Ceccaldi-Raynaud, MM. Yves Censi, Jérôme Chartier, Gérard Cherpion, Jean-Louis Christ, Dino Cinieri, Éric Ciotti, Pascal Clément, Philippe Cochet, Georges Colombier, Mme Geneviève Colot, MM. Jean-François Copé, François Cornut-Gentille, Alain Cousin, Jean-Yves Cousin, Jean-Michel Couve, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. Olivier Dassault, Bernard Debré, Bernard Deflesselles, Rémi Delatte, Richard Dell'Agnola, Mme Sophie Delong, MM. Yves Deniaud, Bernard Depierre, Vincent Descoeur, Patrick Devedjian, Éric Diard, Michel Diefenbacher, Jacques Domergue, Jean-Pierre Door, Dominique Dord, Olivier Dosne, Mmes Marianne Dubois, Cécile Dumoulin, MM. Jean-Pierre Dupont, Paul Durieu, Christian Estrosi, Daniel Fasquelle, Yannick Favennec, Jean-Michel Ferrand, Alain Ferry, Daniel Fidelin, André Flajolet, Jean-Claude Flory, Nicolas Forissier, Mme Marie-Louise Fort, MM. Jean-Michel Fourgous, Marc Francina, Yves Fromion, Claude Gatignol, Gérard Gaudron, Jean-Jacques Gaultier, Hervé Gaymard, Guy Geoffroy, Bernard Gérard, Alain Gest, Franck Gilard, Georges Ginesta, Jean-Pierre Giran, Louis Giscard d'Estaing, Didier Gonzales, Jean-Pierre Gorges, Philippe Gosselin, Philippe Goujon, François Goulard, Jean-Pierre Grand, Jean Grenet, Mme Anne Grommerch, M. Jacques Grosperrin, Mme Arlette Grosskost, M. Serge Grouard, Mme Pascale Gruny, M. Louis Guédon, Mme Françoise Guégot, MM. Jean-Claude Guibal, Jean-Jacques Guillet, Christophe Guilloteau, Gérard Hamel, Michel Havard, Michel Heinrich, Laurent Hénart, Michel Herbillon, Antoine Herth, Mme Françoise Hostalier, MM. Philippe Houillon, Guénhaël Huet, Sébastien Huyghe, Mme Jacqueline Irles, MM. Christian Jacob, Denis Jacquat, Paul Jeanneteau, Yves Jego, Mme Maryse Joissains-Masini, MM. Marc Joulaud, Alain Joyandet, Didier Julia, Christian Kert, Jacques Kossowski, Patrick Labaune, Mme Fabienne Labrette-Ménager, M. Jacques Lamblin, Mme Marguerite Lamour, MM. Jean-François Lamour, Raymond Lancelin, Pierre Lang, Mme Laure de La Raudière, MM. Pierre Lasbordes, Charles de La Verpillière, Thierry Lazaro, Robert Lecou, Jean-Marc Lefranc, Guy Lefrand, Marc Le Fur, Jacques Le Guen, Michel Lejeune, Dominique Le Mèner, Jacques Le Nay, Jean-Louis Léonard, Pierre Lequiller, Céleste Lett, Mme Geneviève Levy, MM. François Loos, Gérard Lorgeoux, Mme Gabrielle Louis-Carabin, MM. Daniel Mach, Guy Malherbe, Jean-François Mancel, Alain Marc, Jean-Pierre Marcon, Mme Christine Marin, MM. Hervé Mariton, Muriel Marland-Militello, Alain Marleix, Franck Marlin, Philippe-Armand Martin, Mme Henriette Martinez, MM. Jean-Claude Mathis, Jean-Philippe Maurer, Pierre Méhaignerie, Christian Ménard, Gérard Menuel, Damien Meslot, Philippe Meunier, Jean-Claude Mignon, Pierre Morange, Philippe Morenvillier, Jean-Marie Morisset, Georges Mothron, Etienne Mourrut, Alain Moyne-Bressand, Renaud Muselier, Jacques Myard, Jean-Marc Nesme, Jean-Pierre Nicolas, Hervé Novelli, Mme Françoise de Panafieu, MM. Bertrand Pancher, Yanick Paternotte, Mme Béatrice Pavy, MM. Jacques Pélissard, Dominique Perben, Bernard Perrut, Étienne Pinte, Michel Piron, Henri Plagnol, Serge Poignant, Mme Bérengère Poletti, M. Axel Poniatowski, Mme Josette Pons, MM. Christophe Priou, Jean Proriol, Didier Quentin, Michel Raison, Eric Raoult, Joël Regnault, Frédéric Reiss, Jean-Luc Reitzer, Jacques Remiller, Bernard Reynès, Franck Reynier, Arnaud Richard, Jean Roatta, Arnaud Robinet, Marie-Josée Roig, Jean-Marie Rolland, Michel Rossi, Mme Valérie Rosso-Debord, MM. Jean-Marc Roubaud, Max Roustan, Martial Saddier, Francis Saint-Léger, Paul Salen, Bruno Sandras, François Scellier, André Schneider, Jean-Pierre Schosteck, Jean-Marie Sermier, Fernand Siré, Jean-Pierre Soisson, Michel Sordi, Daniel Spagnou, Eric Straumann, Alain Suguenot, Mme Michèle Tabarot, MM. Jean-Charles Taugourdeau, Guy Teissier, Michel Terrot, Jean-Claude Thomas, Dominique Tian, Jean Tiberi, Alfred Trassy-Paillogues, Georges Tron, Jean Ueberschlag, Yves Vandewalle, François Vannson, Mmes Isabelle Vasseur, Catherine Vautrin, MM. Patrice Verchère, Jean-Sébastien Vialatte, René-Paul Victoria, Philippe Vitel, Gérard Voisin, Jean-Luc Warsmann, André Wojciechowski, Gaël Yanno et Michel Zumkeller.
Contre........ : 4
MM. Louis Cosyns, Lucien Degauchy, Nicolas Dhuicq et Christian Vanneste.
Abstention.... : 11
MM. Etienne Blanc, Claude Bodin, Marc-Philippe Daubresse, Jean-Pierre Decool, Sauveur Gandolfi-Scheit, Lionnel Luca, Richard Mallié, Patrice Martin-Lalande, Alain Marty, Michel Voisin et Eric Woerth.
Non-votant(s) :
M. Bernard Accoyer (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers Gauche (197) :
Pour.......... : 166
Mme Patricia Adam, MM. Jean-Marc Ayrault, Jean-Paul Bacquet, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Jacques Bascou, Christian Bataille, Mmes Delphine Batho, Marie-Noelle Battistel, Chantal Berthelot, M. Jean-Louis Bianco, Mme Gisèle Biémouret, MM. Serge Blisko, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Jean-Michel Boucheron, Marie-Odile Bouillé, Christophe Bouillon, Mme Monique Boulestin, M. Pierre Bourguignon, Mme Danielle Bousquet, MM. François Brottes, Alain Cacheux, Jérôme Cahuzac, Thierry Carcenac, Mme Martine Carrillon-Couvreur, MM. Laurent Cathala, Bernard Cazeneuve, Guy Chambefort, Jean-Paul Chanteguet, Gérard Charasse, Alain Claeys, Jean-Michel Clément, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Gilles Cocquempot, Pierre Cohen, Catherine Coutelle, Mme Pascale Crozon, M. Frédéric Cuvillier, Mme Claude Darciaux, M. Pascal Deguilhem, Mme Michèle Delaunay, MM. François Deluga, Bernard Derosier, Michel Destot, René Dosière, Julien Dray, William Dumas, Mme Laurence Dumont, MM. Jean-Louis Dumont, Yves Durand, Philippe Duron, Olivier Dussopt, Henri Emmanuelli, Mme Corinne Erhel, MM. Laurent Fabius, Albert Facon, Mme Martine Faure, M. Hervé Feron, Mme Geneviève Fioraso, M. Pierre Forgues, Mme Valérie Fourneyron, MM. Jean-Claude Fruteau, Jean-Louis Gagnaire, Mme Geneviève Gaillard, MM. Guillaume Garot, Jean Gaubert, Jean-Patrick Gille, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Mme Pascale Got, MM. Marc Goua, Jean Grellier, Mme Elisabeth Guigou, MM. David Habib, François Hollande, Mme Sandrine Hurel, M. Christian Hutin, Mme Monique Iborra, M. Jean-Louis Idiart, Mme Françoise Imbert, MM. Michel Issindou, Eric Jalton, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Régis Juanico, Armand Jung, Mme Marietta Karamanli, M. Jean-Pierre Kucheida, Mme Conchita Lacuey, MM. Jérôme Lambert, François Lamy, Mme Colette Langlade, MM. Jean Launay, Jean-Yves Le Bouillonnec, Mme Marylise Lebranchu, MM. Patrick Lebreton, Gilbert Le Bris, Michel Lefait, Mmes Annick Le Loch, Catherine Lemorton, Annick Lepetit, MM. Bruno Le Roux, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Michel Liebgott, Mme Martine Lignières-Cassou, MM. François Loncle, Victorin Lurel, Jean Mallot, Louis-Joseph Manscour, Mmes Jacqueline Maquet, Jeanny Marc, Marie-Lou Marcel, MM. Jean-René Marsac, Philippe Martin, Mmes Martine Martinel, Frédérique Massat, M. Gilbert Mathon, Mme Sandrine Mazetier, MM. Michel Ménard, Kléber Mesquida, Jean Michel, Arnaud Montebourg, Pierre Moscovici, Pierre-Alain Muet, Philippe Nauche, Mme Marie-Renée Oget, MM. Michel Pajon, Christian Paul, Mme George Pau-Langevin, MM. Germinal Peiro, Jean-Claude Perez, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Martine Pinville, MM. Philippe Plisson, François Pupponi, Mme Catherine Quéré, MM. Jean-Jack Queyranne, Dominique Raimbourg, Simon Renucci, Mmes Marie-Line Reynaud, Chantal Robin-Rodrigo, MM. Alain Rodet, Marcel Rogemont, Bernard Roman, René Rouquet, Michel Sainte-Marie, Michel Sapin, Mme Odile Saugues, M. Christophe Sirugue, Mme Christiane Taubira, MM. Pascal Terrasse, Jean-Louis Touraine, Philippe Tourtelier, Jean Jacques Urvoas, Daniel Vaillant, Jacques Valax, Michel Vauzelle, Michel Vergnier, André Vézinhet, Jean-Michel Villaumé, Jean-Claude Viollet et Philippe Vuilque.
Groupe Gauche Démocrate et Républicaine (25) :
Pour.......... : 19
Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Yves Cochet, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul, Anny Poursinoff, Jean-Claude Sandrier et Michel Vaxès.
Groupe Nouveau Centre (24) :
Pour.......... : 13
MM. Jean-Pierre Abelin, Thierry Benoit, Jean Dionis du Séjour, Philippe Folliot, Francis Hillmeyer, Michel Hunault, Jean-Christophe Lagarde, Claude Leteurtre, Hervé Morin, Nicolas Perruchot, Jean-Luc Préel, Francis Vercamer et Philippe Vigier.
Non inscrits (9) :
Pour.......... : 2
Mme Véronique Besse et M. Dominique Souchet.
Abstention.... : 1
M. François-Xavier Villain.
Mises au point au sujet du présent scrutin (n° 820)
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4, du Règlement de l'Assemblée nationale)
M. Noël Mamère, M. François de Rugy qui étaient présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote ont fait savoir qu'ils avaient voulu « voter pour ».
Scrutin public n° 821
sur l'ensemble de la proposition de loi tendant à lutter contre la précarité professionnelle des femmes.
Nombre de votants : 461
Nombre de suffrages exprimés: 449
Majorité absolue : 225
Pour l'adoption : 177
Contre : 272
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe Union pour un Mouvement Populaire (307) :
Pour.......... : 2
Mme Brigitte Barèges et M. François Cornut-Gentille.
Contre........ : 272
MM. Élie Aboud, Manuel Aeschlimann, Yves Albarello, Mme Michèle Alliot-Marie, M. Alfred Almont, Mme Nicole Ameline, M. Jean-Paul Anciaux, Mme Edwige Antier, M. Jean Auclair, Mme Martine Aurillac, MM. Pierre-Christophe Baguet, Patrick Balkany, Jean Bardet, Mme Sylvia Bassot, MM. Patrick Beaudouin, Jacques Alain Bénisti, Éric Berdoati, Jean-Louis Bernard, Jean-Yves Besselat, Jérôme Bignon, Claude Birraux, Etienne Blanc, Émile Blessig, Roland Blum, Philippe Boennec, Marcel Bonnot, Joseph Bossé, Jean-Claude Bouchet, Gilles Bourdouleix, Bruno Bourg-Broc, Mme Chantal Bourragué, M. Loïc Bouvard, Mmes Valérie Boyer, Françoise Branget, M. Xavier Breton, Mme Françoise Briand, MM. Philippe Briand, Bernard Brochand, Mme Chantal Brunel, MM. Michel Buillard, Yves Bur, Dominique Bussereau, Dominique Caillaud, Patrice Calméjane, Bernard Carayon, Olivier Carré, Gilles Carrez, Mme Joëlle Ceccaldi-Raynaud, MM. Yves Censi, Jérôme Chartier, Gérard Cherpion, Jean-Louis Christ, Dino Cinieri, Éric Ciotti, Pascal Clément, Philippe Cochet, Georges Colombier, Mme Geneviève Colot, MM. Jean-François Copé, Louis Cosyns, Jean-Yves Cousin, Jean-Michel Couve, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. Olivier Dassault, Marc-Philippe Daubresse, Bernard Debré, Bernard Deflesselles, Rémi Delatte, Richard Dell'Agnola, Mme Sophie Delong, MM. Yves Deniaud, Bernard Depierre, Vincent Descoeur, Patrick Devedjian, Nicolas Dhuicq, Éric Diard, Jacques Domergue, Jean-Pierre Door, Dominique Dord, Olivier Dosne, Jean-Pierre Dupont, Paul Durieu, Christian Estrosi, Daniel Fasquelle, Yannick Favennec, Jean-Michel Ferrand, Alain Ferry, Daniel Fidelin, André Flajolet, Jean-Claude Flory, Nicolas Forissier, Mme Marie-Louise Fort, MM. Jean-Michel Fourgous, Marc Francina, Yves Fromion, Sauveur Gandolfi-Scheit, Claude Gatignol, Gérard Gaudron, Jean-Jacques Gaultier, Hervé Gaymard, Guy Geoffroy, Bernard Gérard, Alain Gest, Franck Gilard, Georges Ginesta, Jean-Pierre Giran, Louis Giscard d'Estaing, Didier Gonzales, Jean-Pierre Gorges, Philippe Gosselin, Philippe Goujon, François Goulard, Jean Grenet, Mme Anne Grommerch, M. Jacques Grosperrin, Mme Arlette Grosskost, M. Serge Grouard, Mme Pascale Gruny, M. Louis Guédon, Mme Françoise Guégot, MM. Jean-Claude Guibal, Jean-Jacques Guillet, Christophe Guilloteau, Gérard Hamel, Michel Havard, Michel Heinrich, Laurent Hénart, Michel Herbillon, Antoine Herth, Mme Françoise Hostalier, MM. Philippe Houillon, Guénhaël Huet, Sébastien Huyghe, Mme Jacqueline Irles, MM. Christian Jacob, Denis Jacquat, Paul Jeanneteau, Yves Jego, Marc Joulaud, Alain Joyandet, Didier Julia, Christian Kert, Jacques Kossowski, Patrick Labaune, Mme Fabienne Labrette-Ménager, M. Jacques Lamblin, Mme Marguerite Lamour, MM. Jean-François Lamour, Raymond Lancelin, Pierre Lang, Mme Laure de La Raudière, MM. Pierre Lasbordes, Charles de La Verpillière, Thierry Lazaro, Robert Lecou, Jean-Marc Lefranc, Guy Lefrand, Marc Le Fur, Jacques Le Guen, Michel Lejeune, Dominique Le Mèner, Jacques Le Nay, Jean-Louis Léonard, Pierre Lequiller, Céleste Lett, Mme Geneviève Levy, MM. François Loos, Gérard Lorgeoux, Mme Gabrielle Louis-Carabin, MM. Daniel Mach, Guy Malherbe, Richard Mallié, Jean-François Mancel, Alain Marc, Jean-Pierre Marcon, Mme Christine Marin, MM. Hervé Mariton, Muriel Marland-Militello, Alain Marleix, Franck Marlin, Philippe-Armand Martin, Mme Henriette Martinez, MM. Patrice Martin-Lalande, Alain Marty, Jean-Claude Mathis, Jean-Philippe Maurer, Pierre Méhaignerie, Christian Ménard, Gérard Menuel, Damien Meslot, Philippe Meunier, Jean-Claude Mignon, Pierre Morange, Philippe Morenvillier, Jean-Marie Morisset, Georges Mothron, Alain Moyne-Bressand, Renaud Muselier, Jacques Myard, Jean-Pierre Nicolas, Yves Nicolin, Hervé Novelli, Bertrand Pancher, Yanick Paternotte, Jacques Pélissard, Dominique Perben, Bernard Perrut, Michel Piron, Henri Plagnol, Serge Poignant, Mme Bérengère Poletti, M. Axel Poniatowski, Mme Josette Pons, MM. Christophe Priou, Jean Proriol, Didier Quentin, Michel Raison, Joël Regnault, Frédéric Reiss, Jean-Luc Reitzer, Jacques Remiller, Bernard Reynès, Franck Reynier, Arnaud Richard, Franck Riester, Jean Roatta, Arnaud Robinet, Camille de Rocca Serra, Marie-Josée Roig, Jean-Marie Rolland, Michel Rossi, Mme Valérie Rosso-Debord, MM. Jean-Marc Roubaud, Martial Saddier, Paul Salen, Bruno Sandras, François Scellier, André Schneider, Jean-Pierre Schosteck, Jean-Marie Sermier, Fernand Siré, Jean-Pierre Soisson, Michel Sordi, Daniel Spagnou, Eric Straumann, Alain Suguenot, Mme Michèle Tabarot, MM. Lionel Tardy, Jean-Charles Taugourdeau, Guy Teissier, Michel Terrot, Jean-Claude Thomas, Dominique Tian, Jean Tiberi, Alfred Trassy-Paillogues, Georges Tron, Jean Ueberschlag, Yves Vandewalle, Christian Vanneste, François Vannson, Mmes Isabelle Vasseur, Catherine Vautrin, MM. Patrice Verchère, Jean-Sébastien Vialatte, René-Paul Victoria, Philippe Vitel, Gérard Voisin, Michel Voisin, Jean-Luc Warsmann, Eric Woerth, André Wojciechowski et Gaël Yanno.
Abstention.... : 2
M. Étienne Pinte et Mme Marie-Jo Zimmermann.
Non-votant(s). :
M. Bernard Accoyer (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers Gauche (197) :
Pour.......... : 155
MM. Jean-Marc Ayrault, Jean-Paul Bacquet, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Christian Bataille, Mmes Delphine Batho, Marie-Noelle Battistel, Chantal Berthelot, M. Jean-Louis Bianco, Mme Gisèle Biémouret, MM. Serge Blisko, Daniel Boisserie, Jean-Michel Boucheron, Marie-Odile Bouillé, Christophe Bouillon, Mmes Monique Boulestin, Danielle Bousquet, MM. François Brottes, Jérôme Cahuzac, Thierry Carcenac, Mme Martine Carrillon-Couvreur, MM. Bernard Cazeneuve, Guy Chambefort, Jean-Paul Chanteguet, Gérard Charasse, Alain Claeys, Jean-Michel Clément, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Gilles Cocquempot, Pierre Cohen, Catherine Coutelle, Mmes Pascale Crozon, Claude Darciaux, M. Pascal Deguilhem, Mme Michèle Delaunay, MM. François Deluga, Bernard Derosier, Michel Destot, René Dosière, Julien Dray, William Dumas, Mme Laurence Dumont, MM. Yves Durand, Philippe Duron, Olivier Dussopt, Henri Emmanuelli, Mme Corinne Erhel, MM. Laurent Fabius, Albert Facon, Mmes Martine Faure, Geneviève Fioraso, M. Pierre Forgues, Mme Valérie Fourneyron, MM. Jean-Claude Fruteau, Jean-Louis Gagnaire, Mme Geneviève Gaillard, MM. Guillaume Garot, Jean Gaubert, Jean-Patrick Gille, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Mme Pascale Got, MM. Marc Goua, Jean Grellier, Mme Elisabeth Guigou, MM. David Habib, François Hollande, Mme Sandrine Hurel, M. Christian Hutin, Mmes Monique Iborra, Françoise Imbert, MM. Michel Issindou, Eric Jalton, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Régis Juanico, Armand Jung, Mme Marietta Karamanli, M. Jean-Pierre Kucheida, Mme Conchita Lacuey, MM. Jérôme Lambert, François Lamy, Mme Colette Langlade, MM. Jean Launay, Jean-Yves Le Bouillonnec, Mme Marylise Lebranchu, MM. Patrick Lebreton, Gilbert Le Bris, Michel Lefait, Mme Annick Le Loch, M. Patrick Lemasle, Mmes Catherine Lemorton, Annick Lepetit, MM. Bruno Le Roux, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Michel Liebgott, Mme Martine Lignières-Cassou, MM. François Loncle, Victorin Lurel, Jean Mallot, Louis-Joseph Manscour, Mmes Jacqueline Maquet, Jeanny Marc, Marie-Lou Marcel, MM. Jean-René Marsac, Philippe Martin, Mmes Martine Martinel, Frédérique Massat, M. Gilbert Mathon, Mme Sandrine Mazetier, MM. Michel Ménard, Kléber Mesquida, Jean Michel, Arnaud Montebourg, Pierre Moscovici, Pierre-Alain Muet, Philippe Nauche, Mme Marie-Renée Oget, MM. Michel Pajon, Christian Paul, Mme George Pau-Langevin, MM. Germinal Peiro, Jean-Luc Perat, Jean-Claude Perez, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Martine Pinville, MM. Philippe Plisson, François Pupponi, Mme Catherine Quéré, MM. Jean-Jack Queyranne, Dominique Raimbourg, Simon Renucci, Mmes Marie-Line Reynaud, Chantal Robin-Rodrigo, MM. Marcel Rogemont, Bernard Roman, René Rouquet, Alain Rousset, Michel Sainte-Marie, Mme Odile Saugues, M. Christophe Sirugue, Mme Christiane Taubira, MM. Pascal Terrasse, Jean-Louis Touraine, Jean Jacques Urvoas, Daniel Vaillant, Jacques Valax, Michel Vauzelle, Michel Vergnier, André Vézinhet, Jean-Michel Villaumé, Jean-Claude Viollet et Philippe Vuilque.
Groupe Gauche Démocrate et Républicaine (25) :
Pour.......... : 20
Mmes Marie-Hélène Amiable, Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Yves Cochet, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Jean-Paul Lecoq, Noël Mamère, Roland Muzeau, Daniel Paul, Anny Poursinoff, François de Rugy, Jean-Claude Sandrier et Michel Vaxès.
Groupe Nouveau Centre (24) :
Abstention.... : 10
MM. Jean-Pierre Abelin, Jean Dionis du Séjour, Philippe Folliot, Francis Hillmeyer, Yvan Lachaud, Claude Leteurtre, Hervé Morin, Nicolas Perruchot, Rudy Salles et Francis Vercamer.
Non inscrits (9) :