Accueil > La séance publique > Les comptes rendus > Les comptes rendus intégraux de la session > Cahier annexe |
Texte du projet de loi – n° 3952
Amendement n° 134 rectifié présenté par M. Eckert, M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Carcenac, M. Jean-Louis Dumont, M. Balligand, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Idiart, M. Habib, M. Rodet, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – Le 3. de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux premier et deuxième alinéas et aux première et avant-dernière phrases du dernier alinéa, le nombre : « 12 000 » est remplacé par le nombre : « 7 000 ».
2° Au deuxième alinéa, le nombre : « 15 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 ».
3° À l’avant-dernier alinéa, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 ».
III. – Les dispositions du présent I sont applicables pour les revenus imposés au titre de l’année 2011.
Amendement n° 242 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
Au 1. de l'article 200-0 A du code général des impôts, le montant : « 18 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».
Amendement n° 244 présenté par M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Carcenac, M. Jean-Louis Dumont, M. Balligand, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Idiart, M. Habib, M. Rodet, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – Après le mot : « supérieure », la fin du premier alinéa de l’article 200-0 A du code général des impôts est ainsi rédigée : « à un montant de 10 000 euros ».
II. Le présent I s’applique aux revenus imposés au titre de l’année 2011.
Amendement n° 253 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
Après le montant : « 18 000 euros », la fin du premier alinéa de l'article 200-0 A du code général des impôts est supprimée.
Amendement n° 14 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Le Fur.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – Le 3. de l’article 200 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dons et cotisations mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa du présent 3. sont retenus dans la limite de 15 000 €. »
II. – Les dispositions du I sont applicables aux dons et cotisations versés à compter du 1er janvier 2012.
Amendement n° 307 présenté par Mme Filippetti et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
L’article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifié :
1° Après la dernière occurrence du mot : « un », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :
« ou de plusieurs partis politiques ne peuvent annuellement excéder 15 000 euros. »
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute cotisation versée en qualité d’adhérent d’un ou de plusieurs partis politiques est assimilée à un don au sens du précédent alinéa. ».
Amendement n° 344 présenté par M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Carcenac, M. Jean-Louis Dumont, M. Balligand, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Idiart, M. Habib, M. Rodet, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
Le IV de l’article 200 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa, le nombre : « 3 750 » est remplacé par le nombre : « 1 875 » et le nombre : « 7 500 » est remplacé par le nombre : « 3 750 » ;
2° Aux deuxième et dernière phrases du premier alinéa, le nombre : « 500 » est remplacé par deux fois par le nombre : « 250 » ;
3° Au dernier alinéa, le nombre : « 15 000 » est remplacé par le nombre : « 7 500 ».
Amendement n° 368 présenté par M. Cahuzac, M. Muet, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Sapin, Mme Filippetti, M. Goua, M. Baert, M. Bartolone, M. Rodet, M. Launay, M. Carcenac, M. Jean-Louis Dumont, M. Balligand, M. Bourguignon, M. Nayrou, M. Bapt, M. Lurel, M. Claeys, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
Après l’article 223 U du code général des impôts, il est inséré un article 223 V ainsi rédigé :
« Art. 223 V. – Les contribuables visés à l’article 4 B sont redevables, à compter du 1er janvier 2012, d’une contribution assise sur les indemnités suivantes, dès lors que le montant de l’une d’entre elles ou de la somme de plusieurs d’entre elles excède trente fois le plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale :
« 1° Versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur ;
« 2° Versées à l’occasion de la cessation des fonctions des personnes visées à l’article 80 ter du présent code ;
« 3° Versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens de l’article L. 1237-13 du code du travail ;
« 4° Versées aux salariés dans le cadre d’un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, conclu en application des dispositions de l’article L. 2241-4 du code du travail.
« Le taux de la contribution est fixé à 20 %.
« Son produit est affecté au budget de l’État.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. ».
Amendement n° 296 rectifié présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
L'article 8 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifié :
1° Á la fin du deuxième alinéa, le mot : « égale » est remplacé par les mots : « réparties comme suit ».
2° Le 1° est complété par les mots : « représentant 75 % des crédits » ;
3° Le 2° est complété par les mots : « représentant 25 % des crédits ».
Amendement n° 225 présenté par M. Eckert, M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Carcenac, M. Jean-Louis Dumont, M. Balligand, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Idiart, M. Habib, M. Rodet, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – Au premier alinéa du I de l’article 105 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, les mots : « aux articles 199 sexdecies, 199 undecies C et 200 quater B » sont remplacés par les mots : « à l’article 199 undecies C ».
II. – Le présent I est applicable pour les revenus imposés au titre de l’année 2011.
I. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater, au premier alinéa du 1°, au 1° bis, au premier alinéa du 6°, au 7°, aux premier et second alinéas du 8° et au premier alinéa du 9° du III bis de l’article 125 A, au premier alinéa du I de l’article 125 C et au quatrième alinéa du 1 de l’article 187 du code du code général des impôts, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 24 % ».
II. – Le I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012.
Amendement n° 339 rectifié présenté par M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Carcenac, M. Jean-Louis Dumont, M. Balligand, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Idiart, M. Habib, M. Rodet, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « à », la fin du dernier alinéa du 1. du I de l’article 197 est ainsi rédigée : « 72 317 euros et inférieure à 100 000 euros » ;
« 2° Après le même alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – 45 % pour la fraction supérieure à 100 000 euros » ;
« 3° Les articles 117, 125 A, 125 B et 125 C sont abrogés ;
« 4° Le quatrième alinéa du I de l’article 187 est supprimé.
« II. – Le 3° du I est applicable aux revenus perçus ainsi qu’aux gains et profits réalisés à compter du 1er décembre 2011.
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 340 présenté par M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Carcenac, M. Jean-Louis Dumont, M. Balligand, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Idiart, M. Habib, M. Rodet, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi cet article :
« I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Les articles 117, 125 A, 125 B et 125 C sont abrogés ;
« 2° Le quatrième alinéa du 1 de l’article 187 est supprimé ;
« 3° Après le mot : « au », la fin du 2 de l’article 200 A est ainsi rédigée : « titre de l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires selon le barème visé à l'article 197. » ;
« 4° Après le mot : « au », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 200 B est ainsi rédigée : « titre de l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires selon le barème visé à l'article 197. ».
« II. – Le I est applicable aux revenus perçus ainsi qu’aux gains et profits réalisés à compter du 1er décembre 2011.
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 16 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Substituer à l’alinéa 1 les six alinéas suivants :
« I. – A. Au premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts et au quatrième alinéa du 1 de l’article 187 du même code, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 21 % ».
« B. Au premier alinéa du 1°, au 1° bis, au premier alinéa du 6°, au 7°, aux premier et second alinéas du 8° et au premier alinéa du 9° du III bis de l’article 125 A et au premier alinéa du I de l’article 125 C du même code, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 24 % ».
« C. L’article 187 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa du 1, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 17 % » et le taux : « 10 % » par le taux : « 15 % » ;
« 2° Au début du dernier alinéa du 1, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
« 3° Au 2, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 55 % ». »
Amendement n° 147 présenté par M. Forissier, M. Carré, Mme Grosskost, M. Joyandet et M. Mancel.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 225-209-1, il est inséré un article L. 225-209-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-209-2. –Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, l’assemblée générale ordinaire peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre d’actions pouvant représenter jusqu’à 10 % du capital de la société, pour les offrir ou les attribuer :
« – dans l’année de leur rachat, aux bénéficiaires d’une opération mentionnée à l’article L. 225-208 du présent code ou intervenant dans le cadre des articles L. 3332-1 et suivants du code du travail ;
« – dans les deux ans de leur rachat, en paiement ou en échange d’actifs acquis par la société dans le cadre d’une opération de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport ;
« – dans les cinq ans de leur rachat, aux actionnaires qui manifesteraient à la société l’intention de les acquérir à l’occasion d’une procédure de mise en vente organisée par la société elle-même dans les trois mois qui suivent chaque assemblée générale ordinaire annuelle.
« L’assemblée générale ordinaire précise les finalités de l’opération. Elle définit le nombre maximum d’actions dont elle autorise l’acquisition, le prix ou les modalités de fixation du prix ainsi que la durée de l’autorisation, qui ne peut excéder douze mois.
« À défaut d’avoir été utilisées pour l’une des finalités et dans les délais mentionnés aux alinéas précédents, les actions rachetées sont annulées de plein droit.
« L’assemblée générale ordinaire statue au vu d’un rapport établi par un expert indépendant, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, et sur un rapport spécial des commissaires aux comptes faisant connaître leur appréciation sur les conditions de fixation du prix d’acquisition.
« Le prix des actions ne pourra, à peine de nullité, être supérieur à la valeur la plus élevée, ni inférieur à la valeur la moins élevée figurant dans le rapport d’évaluation de l’expert indépendant communiqué à l’assemblée générale.
« Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs délégués, les pouvoirs nécessaires pour réaliser ces opérations. Le directoire peut déléguer à son président ou avec son accord à un ou plusieurs de ses membres les pouvoirs nécessaires à l'effet de les réaliser. Les personnes désignées rendent comptent au conseil d'administration ou au directoire de l'utilisation faite de ce pouvoir dans les conditions prévues par ces derniers.
« Les commissaires aux comptes présentent à l’assemblée ordinaire annuelle un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les actions ont été rachetées et utilisées au cours du dernier exercice clos.
« Les actions rachetées peuvent être annulées dans la limite de 10 % du capital de la société par périodes de vingt-quatre mois. En cas d’annulation des actions achetées, la réduction de capital est autorisée ou décidée par l’assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser.
« Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa, les actions rachetées mais non utilisées peuvent, sur décision de l’assemblée générale ordinaire, être utilisées pour une autre des finalités prévues par le présent article.
« En aucun cas, ces opérations ne peuvent porter atteinte à l’égalité des actionnaires. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 225-209 est supprimé ;
3° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 225-211 et au premier alinéa de l’article L. 225-213, les mots : « et L. 225-209-1 » sont remplacés par les mots : « à L. 225-209-2 » ;
4° À l'article L. 225-214, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « L. 225-209-1 et ».
II. – Le 6° de l’article 112 du code général des impôts s’applique aux rachats d’actions opérés en application de l’article L. 225-209-2 du code de commerce.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Sous-amendement n° 430 présenté par M. Carrez.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« un nombre d’actions pouvant représenter jusqu’à 10 % du capital de la société, »
les mots :
« les actions de la société ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :
« Le nombre d’actions acquises par la société ne peut excéder :
« - 10 % du capital de la société lorsque le rachat est autorisé en vue d’une opération prévue au deuxième ou au quatrième alinéa du présent article ;
« - 5 % du capital de la société lorsque le rachat est autorisé en vue d’une opération prévue au troisième alinéa du présent article. »
Sous-amendement n° 431 présenté par M. Carrez.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Le prix des actions rachetées est acquitté au moyen d’un prélèvement sur les réserves dont l’assemblée générale a la disposition en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 232-11 du présent code. »
Sous-amendement n° 435 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« alinéas précédents »,
les mots :
« deuxième à quatrième alinéas ».
Sous-amendement n° 436 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« sixième »,
le mot :
« dixième ».
Amendement n° 50 présenté par Mme Grosskost et M. Diefenbacher.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
I. – Après le 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Qui ont constitué la résidence principale du cédant et n’ont fait l’objet depuis lors d’aucune occupation, lorsque ce dernier est désormais résident d’un établissement mentionné au 6° ou au 7° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, si, au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la cession, il n’est pas passible de l’impôt de solidarité sur la fortune et n’a pas un revenu fiscal de référence excédant la limite prévue au II de l’article 1417, et si la cession intervient dans un délai inférieur à trois ans suivant l’entrée dans l’établissement ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Sous-amendement n° 451 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« trois »,
le mot :
« deux ».
Amendement n° 348 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
Après le deuxième alinéa de l’article 193 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut de la signature d’un accord spécifique conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, la fraction des revenus correspondant aux éléments de rémunération, indemnités et avantages visés aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce, dont le montant annuel excède le montant annuel du salaire minimal interprofessionnel de croissance, est taxée au taux de 95 %. ».
Amendement n° 171 présenté par M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Carcenac, M. Jean-Louis Dumont, M. Balligand, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Idiart, M. Habib, M. Rodet, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
I. – Le a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « participation » sont insérés les mots : « détenus depuis plus de cinq ans » ;
2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
II. – Le I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011.
Amendement n° 259 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
À la fin de la première phrase et à la dernière phrase du premier alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts, les taux : « 8 % » et : « 0 % » sont remplacés par le taux : « 33,1/3 % ».
Amendement n° 396 présenté par M. Dassault.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 238 octies B du code général des impôts, est inséré un article 238 octies C ainsi rédigé :
« Art. 238 octies C. – I. – Les plus-values dégagées par une entreprise lors de l’échange d’un bien immobilier avec l’État, une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale compétent ou un établissement public ou une association mentionnés aux chapitres Ier, II et IV du titre II du livre III du code de l’urbanisme peuvent, sur option, ne pas être imposées lors de l’échange, sous réserve que :
« a. Le ou les biens remis lors de l’échange et le ou les biens reçus lors de cet échange ont la nature de biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, ou de droits portant sur un immeuble ;
« b. Le ou les biens remis lors de l’échange sont affectés par l’État, la collectivité territoriale ou l’établissement public ou l’association mentionnés au premier alinéa à la réalisation d’ouvrages d’intérêt collectif ;
« c. En cas de versement d’une soulte par l’une ou l’autre partie, celle-ci ne dépasse ni 10 % de la valeur vénale des biens ou droits remis à l’échange, ni le montant de la plus-value réalisée lors de l’échange.
« II. – Les plus-values mentionnées au I sont affectées aux biens ou droits reçus en échange, au prorata de la valeur vénale de ceux-ci à la date de l’échange.
« La plus-value affectée à un bien ou droit non amortissable est imposée lors de la cession de ce bien ou droit ou, le cas échéant, lorsque le droit prend fin.
« Les plus-values affectées à des biens ou droits amortissables sont réintégrées au résultat imposable au fur et à mesure de l’amortissement des biens ou droits auxquels les plus-values sont affectées. En cas de cession du bien ou droit ou lorsque le droit prend fin, la fraction de la plus-value affectée à ce bien ou droit et non encore réintégrée est immédiatement imposée.
« III. – L’entreprise joint à sa déclaration de résultat au titre de chacune des années d’application du présent régime un état conforme au modèle fourni par l’administration, qui fait apparaître, pour chaque bien ou droit reçu à l’occasion de l’échange, les renseignements nécessaires au calcul des réintégrations mentionnées au II et au calcul du résultat imposable lors de la cession ultérieure du bien ou droit considéré.
« La production de l’état mentionné au premier alinéa du présent III au titre de l’exercice au cours duquel l’échange a été réalisé vaut option pour le régime d’imposition défini par le présent article. Pour les exercices suivants, le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet de cet état entraîne l’application de l’amende définie au I de l’article 1763. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 343 présenté par M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Carcenac, M. Jean-Louis Dumont, M. Balligand, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Idiart, M. Habib, M. Rodet, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. L’article 775 ter est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 775 ter. – Il est effectué un abattement de 50 000 euros sur l’actif net successoral recueilli soit par les enfants vivants ou représentés ou les ascendants du défunt. »
B. L’article 779 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa des I et II, le nombre : « 159 325 » est remplacé par le nombre : « 50 000 » ;
2° Après le mot : « représentés », la fin du premier alinéa du I est supprimée ;
3° Au deuxième alinéa du I, les mots : « ou renonçants » sont supprimés ;
4° Le III est rétabli dans la rédaction suivante :
« III. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué en cas de donation ou, lorsque les dispositions de l’article 796-0 ter ne sont pas applicables, en cas de succession, un abattement de 5 000 euros sur la part de chacun des frères et soeurs. » ;
5° Les IV à VI sont supprimés.
C. Le I de l’article 788 est rétabli dans la rédaction suivante :
« I. – L’abattement mentionné à l’article 775 ter se répartit entre les bénéficiaires cités à cet article au prorata de leurs droits légaux dans la succession. Il s’impute sur la part de chaque héritier déterminée après application des abattements mentionnés au I et au II de l’article 779. La fraction de l’abattement non utilisée par un ou plusieurs bénéficiaires est répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de leurs droits dans la succession. »
D. L’article 790 C est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 790 C. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 5 000 euros sur la part de chacun des neveux et nièces du donateur. »
E. L’article 790 G est abrogé.
II. – Les dispositions du présent I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2012.
Amendement n° 229 rectifié présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. – L’article 885 I est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « collection », sont insérés les mots : « visés à l’article 795 A ou présentés au moins trois mois par an au public dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les objets d’art dont le créateur est vivant au 1er janvier de l’année d’imposition » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le décret en Conseil d’État prévu au premier alinéa détermine notamment les conditions dans lesquelles les contribuables peuvent justifier que les objets qu’ils détiennent sont présentés au public ainsi que les modalités selon lesquelles ils peuvent souscrire une convention décennale avec les ministres chargés de la culture et des finances. ».
II. – L’article 885 S est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La valeur des objets d’antiquité, d’art ou de collection autres que ceux exonérés en application de l’article 885 I, est réputée égale à 5 % de l’ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières du patrimoine déclaré. Les redevables peuvent cependant apporter la preuve d’une valeur inférieure en joignant à leur déclaration les éléments justificatifs de la valeur des biens en cause. ».
Amendement n° 260 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
L’article 885 I quater du code général des impôts est abrogé.
Amendement n° 218 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
Les deuxième et troisième alinéas du 1 du I. de l’article 885 U du code général des impôts sont ainsi rédigés :
«
FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE DU PATRIMOINE |
TARIF applicable (en %) |
N'excédant pas 800 000 € |
0 |
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 310 000 € |
0, 55 |
Supérieure à 1 310 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € |
0, 75 |
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 4 040 000 € |
1 |
Supérieure à 4 040 000 € et inférieure ou égale à 7 710 000 € |
1, 30 |
Supérieure à 7 710 000 € et inférieure ou égale à 16 790 000 € |
1, 65 |
Supérieure à 16 790 000 € |
1, 80 |
« Les limites des tranches du tarif prévu au tableau ci-dessus sont actualisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à la dizaine de milliers d'euros la plus proche. ».
Amendement n° 222 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
La dernière ligne du tableau du deuxième alinéa du 1 du I de l’article 885 U du code général des impôts est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
Égale ou supérieure à 3 000 000 € et inférieure à 16 000 000 € |
0,50 |
Égale ou supérieure à 16 000 000 € |
0,75 |
Amendement n° 239 rectifié présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
Après l'article 885 U du code général des impôts, il est inséré un article 885 U bis ainsi rédigé :
« Art. 885 U bis. – Le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune, calculé dans les conditions prévues à l'article 885 U, est majoré de 50 % pour la tranche supérieure. ».
Amendement n° 235 rectifié présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
Après l'article 885 U du code général des impôts, il est inséré un article 885 U bis ainsi rédigé :
« Art. 885 U bis. – Le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune, calculé dans les conditions prévues à l'article 885 U, est majoré de 15 % pour la première tranche du barème et de 30 % pour la tranche supérieure. ».
Amendement n° 361 présenté par M. Eckert, M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Carcenac, M. Jean-Louis Dumont, M. Balligand, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Idiart, M. Habib, M. Rodet, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
L´article 885 V du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2012.
Amendement n° 231 rectifié présenté par M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Carcenac, M. Jean-Louis Dumont, M. Balligand, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Idiart, M. Habib, M. Rodet, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
I. – L’article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du 1 des I et III, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;
2° À la dernière phrase du premier alinéa et à la fin du 2 du III et de l’avant-dernier alinéa du V, le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € ».
II. – Cette disposition est applicable pour les revenus du patrimoine imposés au titre de l’année 2011.
Amendement n° 365 présenté par M. Muet, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Sapin, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Bartolone, M. Rodet, M. Launay, M. Carcenac, M. Jean-Louis Dumont, M. Balligand, M. Bourguignon, M. Nayrou, M. Bapt, M. Lurel, M. Claeys, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
I. – À la fin de la première phrase du premier alinéa du I de l’article 990 I du code général des impôts, le montant : « 152 500 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».
II. – Cette disposition est applicable aux contrats conclus à partir 1er janvier 2012.
Amendement n° 17 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Carré et M. Giscard d’Estaing.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
I. – À la première phrase du 1° du I de l’article L. 214-31 du code monétaire et financier, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 127 présenté par M. Carrez, M. Carré, M. Chartier, M. de Courson, M. Jean-Yves Cousin, Mme Dalloz, M. Diefenbacher, M. Ginesta, M. Goulard, Mme Gruny, Mme Grosskost, M. Jean-François Lamour, M. Mallié, M. Mancel, M. de Rocca Serra et Mme Vasseur.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
I. – L’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernière phrase, après le mot : « à », la fin du deuxième alinéa ainsi rédigée : « : » ;
2° Après le même alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« - 7 % pour la part de ces rentes supérieure à 500 €et inférieure ou égale à 1 000 € par mois ;
« - 14 % pour la part de ces rentes supérieure à 1 000 € et inférieure ou égale à 24 000 € par mois ;
« - 28 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 € par mois. » ;
3° À la première phrase, après le mot : « contribution », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « sur la part qui excède 400 € par mois. Le taux de cette contribution est fixé à : » ;
4° Après le même alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« - 7 % pour la part de ces rentes supérieure à 400 € et inférieure ou égale à 600 € par mois ;
« - 14 % pour la part de ces rentes supérieure à 600 € et inférieure ou égale à 24 000 € par mois ;
« - 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 € par mois. ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 386 présenté par M. Cahuzac, M. Eckert, M. Muet, M. Emmanuelli, M. Sapin, Mme Filippetti, M. Goua, M. Baert, M. Bartolone, M. Rodet, M. Launay, M. Carcenac, M. Jean-Louis Dumont, M. Balligand, M. Bourguignon, M. Nayrou, M. Bapt, M. Lurel, M. Claeys, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
L’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « supérieure à 1 000 » sont remplacés par les mots : « comprise entre 1 000 et 24 000 » ;
2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les rentes dont la valeur mensuelle est supérieure à 24 000 € par mois, ce taux est fixé à 34 %. » ;
3° Les deux dernières phrases de l’avant-dernier alinéa sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « Le taux de cette contribution est fixé à 7 % pour les rentes dont la valeur mensuelle est comprise entre 400 et 600 € par mois. Pour les rentes dont la valeur mensuelle est comprise entre 600 et 24 000 € par mois, ce taux est fixé à 14 %. Pour les rentes dont la valeur mensuelle est supérieure à 24 000 € par mois, ce taux est fixé à 34 %. ».
Amendement n° 127 rectifié présenté par M. Carrez, M. Carré, M. Chartier, M. de Courson, M. Jean-Yves Cousin, Mme Dalloz, M. Diefenbacher, M. Ginesta, M. Goulard, Mme Gruny, Mme Grosskost, M. Jean-François Lamour, M. Mallié, M. Mancel, M. de Rocca Serra et Mme Vasseur.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
I. – L’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernière phrase, après le mot : « à », la fin du deuxième alinéa ainsi rédigée : « : » ;
2° Après le même alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« - 7 % pour la part de ces rentes supérieure à 500 €et inférieure ou égale à 1 000 € par mois ;
« - 14 % pour la part de ces rentes supérieure à 1 000 € et inférieure ou égale à 24 000 € par mois ;
« - 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 € par mois. » ;
3° À la première phrase, après le mot : « contribution », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « sur la part qui excède 400 € par mois. Le taux de cette contribution est fixé à : » ;
4° Après le même alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« - 7 % pour la part de ces rentes supérieure à 400 € et inférieure ou égale à 600 € par mois ;
« - 14 % pour la part de ces rentes supérieure à 600 € et inférieure ou égale à 24 000 € par mois ;
« - 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 € par mois. ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 454 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 13
Substituer à l’alinéa 12 les quatre alinéas suivants :
« II. – Après le 2°–0 ter de l’article 83 du code général des impôts, il est inséré un 2°-0 quater ainsi rédigé :
« 2°-0 quater La contribution prévue à l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale dans la limite de la fraction acquittée au titre des premiers 1 000 euros de rente mensuelle. »
« III. – 1° Le I est applicable aux rentes versées à compte du 1er janvier 2012.
« 2° Le II est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2011. »
Amendements identiques :
Amendements n° 255 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès et n° 338 présenté par M. Eckert, M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Carcenac, M. Jean-Louis Dumont, M. Balligand, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Idiart, M. Habib, M. Rodet, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
L'article 1er de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est abrogé.
Amendement n° 149 rectifié présenté par M. Carrez, M. de Courson, M. Forissier, M. Plagnol et M. Scellier.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
I. – Le premier alinéa du II de l’article 1er de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est complété par les mots :
« à l’exception des cessions de terrains nus, constructibles du fait de leur classement, par un plan local d’urbanisme ou par un autre document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou, par une carte communale, dans une zone où les constructions sont autorisées, pour lesquelles une promesse de vente a été signée avant le 25 août 2011 ou pour lesquelles la cession intervient avant le 1er janvier 2013. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 149 (2ème rectification) présenté par M. Carrez, M. de Courson, M. Forissier, M. Plagnol et M. Scellier.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
I. – Le premier alinéa du II de l’article 1er de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est complété par les mots :
« à l’exception des cessions de terrains nus, constructibles du fait de leur classement, par un plan local d’urbanisme ou par un autre document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou, par une carte communale, dans une zone où les constructions sont autorisées, pour lesquelles une promesse de vente a été enregistrée avant le 25 août 2011 et la vente est conclue avant le 1er janvier 2013. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 289 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
À compter du 1er janvier 2012, tous les foyers fiscaux ou personnes physiques dont le stock de patrimoine net global excède 1 million d'euros doivent s’acquitter d’une taxe de 5 %.
Après l’article 219 du code général des impôts, il est inséré un article 219-0 bis ainsi rédigé :
« Art. 219-0 bis. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros sont assujettis à une majoration exceptionnelle de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés à l’article 219.
« Cette majoration est égale à 5 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions ou crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature, et s’applique pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2011 et jusqu’au 30 décembre 2013.
« Le chiffre d’affaires à prendre en compte s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. »
Amendement n° 18 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article 235 ter ZA du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter ZAA ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZAA. – I. – Les redevables de l'impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés à l'article 219 des exercices clos à compter du 31 décembre 2011 et jusqu’au 30 décembre 2013.
« Cette contribution est égale à 5 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« Pour les redevables qui sont placées sous le régime prévu à l'article 223 A, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B et 223 D, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« Le chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« II. – Les crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur la contribution.
« III. – La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
« Elle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.
« La contribution donne lieu au préalable à quatre versements anticipés aux dates prévues pour le paiement des acomptes d'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition. Le montant des versements anticipés est calculé par l’application du taux mentionné au I au montant de l'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition qui précède, retenu selon les modalités définies au I.
« Lorsque le montant des versements anticipés déjà payés au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en application de l’alinéa précédent est égal ou supérieur à la contribution dont l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, l'entreprise peut se dispenser du paiement de nouveaux versements. »
« II. – Au premier alinéa de l’article 213 du même code, après la référence : « 235 ter ZC », sont insérés les mots : « , la contribution exceptionnelle mentionnée à l’article 235 ter ZAA. ». »
Sous-amendement n° 452 présenté par le Gouvernement.
Supprimer les alinéas 10 et 11.
Amendement n° 90 rectifié présenté par Mme Vasseur, Mme Irles, M. Calméjane, M. Le Mèner, M. Forissier et M. Siré.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
I. – L’article 8 du code général des impôts est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Nonobstant les dispositions du 1°, des membres des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées à l’article L. 4041-1 du code de la santé publique. ».
II. – Les sociétés civiles de moyen, les groupements d’intérêt économique et les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, ayant participé dès 2010 ou dès 2011 aux expérimentations portant sur les nouveaux modes de rémunération prévues à l’article 44 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 et qui se transforment en sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées à l’article L. 4041-1 du code de la santé publique avant le 30 juin 2012, relèvent du régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l’article 8 du code général des impôts pour l’imposition des résultats de leurs exercices au cours desquels ils ont participé à ces expérimentations.
III. – La transformation, avant le 30 juin 2012, des sociétés, des groupements ou des associations définis au II en sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées à l’article L. 4041-1 du code de la santé publique n’entraîne pas les conséquences de la cessation d’entreprise prévues à l’article 202 ter du code général des impôts, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 170 présenté par M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Carcenac, M. Jean-Louis Dumont, M. Balligand, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Idiart, M. Habib, M. Rodet, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
Après le 2 bis de l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :
« 2 ter. À compter du 1er décembre 2011, pour l’application du 1 et du 2 du présent article, les charges d’intérêts liées à l’émission d’emprunts par une société sont admises, en déduction pour le calcul du bénéfice net, dans la limite de 30 % du bénéfice avant charges d’intérêts liées à l’émission d’emprunts. ».
Amendement n° 360 présenté par M. Eckert, M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Carcenac, M. Jean-Louis Dumont, M. Balligand, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Idiart, M. Habib, M. Rodet, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
I. – Après le 2 bis de l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :
« 2 ter. Pour l’application du 1 et du 2 du présent article, les charges d’intérêts liées à l’émission d’emprunts par une société sont admises, en déduction pour le calcul du bénéfice net, à condition que le rapport entre les capitaux propres et la dette financière ne soit pas inférieur à 66 % ».
II. – Les dispositions du présent I ne sont applicables qu’à compter du 1er janvier 2012.
Amendement n° 45 présenté par M. Le Fur, M. Mariton, M. Beaudouin, M. Bernier, M. Bignon, M. Breton, Mme Françoise Briand, M. Carayon, M. Cinieri, M. Alain Cousin, M. Couve, M. Decool, M. Delatte, Mme Dubois, Mme Dumoulin, M. Dupont, M. Fasquelle, M. Favennec, M. Forissier, M. Gatignol, Mme Grommerch, Mme Grosskost, Mme Hostalier, Mme Irles, M. Lorgeoux, M. Lejeune, Mme Marland-Militello, M. Philippe Armand Martin, Mme Martinez, M. Christian Ménard, M. Menuel, Mme Marguerite Lamour, M. Lazaro, M. Luca, M. Nesme, M. Perrut, M. Pancher, M. Siré, M. Spagnou, M. Straumann, M. Taugourdeau, Mme Thoraval, M. Vanneste, M. Verchère et M. Michel Voisin.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
I. – L’article 39 quinquies FC du code général des impôts est ainsi modifié :
1°) Au II, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I ».
2°) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Peuvent également faire l’objet de l’amortissement exceptionnel prévu aux articles 39 quinquies E et 39 quinquies F, sur douze mois, les améliorations apportées aux bâtiments existants et les nouvelles constructions édifiées pour satisfaire aux obligations de mise aux normes liées à la réglementation établissant les normes minimales relatives à la protection des animaux d’élevage. »
II. – Les dispositions du I s'appliquent aux investissements réalisés avant le 1er janvier 2013.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 20 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Forissier et M. Michel Bouvard.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
I. – Le I de l'article 44 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « titre », la fin du premier alinéa du 1 est ainsi rédigée : « du premier exercice ou de la première période d'imposition bénéficiaire, cette période d'exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder douze mois. » ;
2° Au dernier alinéa du même 1, les mots : « des deux exercices ou périodes d’imposition bénéficiaires » sont remplacés par les mots : « de l'exercice ou période d'imposition bénéficiaire » ;
3° Au 4, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « douze ».
II. – L’article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
1° À la première phrase du I, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° La deuxième phrase du premier alinéa du V est ainsi rédigée :
« L'exonération est ensuite applicable à un taux de 80 % jusqu'au dernier jour de la quatrième année suivant celle de la création de l'établissement, à un taux de 70 % jusqu'au dernier jour de la cinquième année suivant celle de la création de l'établissement, à un taux de 60 % jusqu'au dernier jour de la sixième année suivant celle de la création de l'établissement et à un taux de 50 % jusqu'au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l'établissement. ».
III. – Le I est applicable au calcul de l'impôt sur les revenus ou impôt sur les sociétés pour les exercices ou période d'imposition commençant après le 31 décembre 2011.
IV. – Le II est applicable aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2012.
V. – La perte de recettes pour la sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.
Sous-amendement n° 472 présenté par M. Mancel.
I. – Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Ces taux ne s’appliquent pas sur la base des plafonds mentionnés au I, mais sur les exonérations des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales versées par l’établissement. ».
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 369 présenté par M. Cahuzac, M. Muet, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Sapin, Mme Filippetti, M. Goua, M. Baert, M. Bartolone, M. Rodet, M. Launay, M. Carcenac, M. Jean-Louis Dumont, M. Balligand, M. Bourguignon, M. Nayrou, M. Bapt, M. Lurel, M. Claeys, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 112 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° La fraction d'intérêts non déductible en application du dernier alinéa du 1 de l'article 212 bis. » ;
2° Le premier alinéa du II de l'article 209 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence de la référence : « 212 », sont insérés les mots « et au dernier alinéa du 1 de l'article 212 bis » ;
b) Il est complété par les mots : « et au dernier alinéa du 1 de l'article 212 bis. » ;
3° Après l’article 212, il est inséré un article 212 bis ainsi rédigé :
« Art. 212 bis. – 1. Lorsque le montant des intérêts déductibles servis par une entreprise excède simultanément au titre d'un même exercice les deux limites suivantes :
« a. 3 000 000 euros ;
« b. 80 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.
« La fraction des intérêts excédant la limite visée au b ne peut être déduite au titre de cet exercice.
« Ce taux est fixé à 60 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012 et à 30 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013.
« Toutefois, cette fraction d'intérêts non déductible immédiatement peut être déduite au titre de l'exercice suivant à concurrence de la différence calculée au titre de cet exercice entre la limite mentionnée au b et le montant des intérêts déductibles. Le solde non imputé à la clôture de cet exercice est déductible au titre des exercices postérieurs dans le respect des mêmes conditions sous déduction d'une décote de 5 % appliquée à l'ouverture de chacun de ces exercices.
« 2. Les dispositions prévues au 1 ne s'appliquent pas aux intérêts dus à raison des sommes ayant servi à financer :
« 1° Des opérations de financement réalisées dans le cadre d'une convention de gestion centralisée de la trésorerie d'un groupe par l'entreprise chargée de cette gestion centralisée ;
« 2° L'acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier.
« Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux intérêts dus par les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier. » ;
4° L'article 223 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions prévues au dernier alinéa du 1 de l'article 212 bis, les intérêts non admis en déduction, en application des quatre premiers alinéas du 1 du même article, du résultat d'une société membre d'un groupe et retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ne peuvent être déduits des résultats ultérieurs de cette société. » ;
5° Après la référence : « 209 », la fin du dernier alinéa du 6. de l'article 223 I est ainsi rédigée : « d'une part et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 et au dernier alinéa du 1 de l'article 212 bis d'autre part. » ;
6° Le dernier alinéa de l'article 223 S est complété par les mots : « et au cinquième alinéa du 1 de l'article 212 bis. ».
Amendement n° 214 rectifié présenté par M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Carcenac, M. Jean-Louis Dumont, M. Balligand, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Idiart, M. Habib, M. Rodet, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
I. – Aux premier et second alinéas du b du 1 et au b ter du 6 de l'article 145 du code général des impôts, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
II. – Le présent I est applicable pour l'établissement des impositions perçues en 2011.
Amendement n° 308 (2ème rectification) présenté par M. Cahuzac.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
Au premier alinéa du 1 du I de l'article 167 bis du code général des impôts, les mots : « participation, directe ou indirecte, » et les mots : « participation directe ou indirecte » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs participations, directes ou indirectes, ».