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Texte du projet de loi – n° 4028
B. – MESURES FISCALES
I. – Le I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 6 088 € le taux de :
« – 5,50 % pour la fraction supérieure à 6 088 € et inférieure ou égale à 12 146 € ;
« – 14 % pour la fraction supérieure à 12 146 € et inférieure ou égale à 26 975 € ;
« – 30 % pour la fraction supérieure à 26 975 € et inférieure ou égale à 72 317 € ;
« – 41 % pour la fraction supérieure à 72 317 € et inférieure à 100 000 € ;
« – 45 % pour la fraction supérieure à 100 000 €. » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant : « 2 336 € » est remplacé par le montant : « 2 385 € » ;
b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 040 € » est remplacé par le montant : « 4 125 € » ;
c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 897 € » est remplacé par le montant : « 916 € » ;
d) Au dernier alinéa, le montant : « 661 € » est remplacé par le montant : « 675 € » ;
3° Au 4, le montant : « 439 € » est remplacé par le montant : « 448 € ».
II. – (Non modifié)
Amendement n° 98 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
I. – Après le IV de l’article 200 sexies du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Les montants prévus aux I, II, III et IV sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la dizaine d’euros la plus proche. »
II. – Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû au titre de l’année 2011.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 99 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
L’article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat est abrogé.
Amendement n° 100 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
I et II. – (Non modifiés)
III. – A. – (Supprimé)
B. – Le II s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2011.
Amendement n° 101 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Au début du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, est ajoutée une section 0I ainsi rédigée :
« Section 0I
« Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus
« Art. 223 sexies. – I. – 1. Il est institué à la charge des contribuables passibles de l’impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417 sans qu’il soit fait application des règles de quotient définies à l’article 163-0 A. La contribution est calculée en appliquant un taux de :
« – 3 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune ;
« – 4 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.
« 2. La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu.
« II. – 1. Toutefois si, au titre de l’année d’imposition à la contribution mentionnée au 1 du I, le revenu fiscal de référence du contribuable est supérieur ou égal à une fois et demie la moyenne des revenus fiscaux de référence des deux années précédentes, la fraction du revenu fiscal de l’année d’imposition supérieure à cette moyenne est divisée par deux, puis le montant ainsi obtenu est ajouté à cette même moyenne. La cotisation supplémentaire ainsi obtenue est alors multipliée par deux.
« Le premier alinéa du présent 1 est applicable aux contribuables dont le revenu fiscal de référence au titre de chacune des deux années précédant celle de l’imposition n’a pas excédé 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.
« Cette disposition est applicable aux contribuables qui ont été passibles de l’impôt sur le revenu au titre des deux années précédant celle de l’imposition pour plus de la moitié de leurs revenus de source française ou étrangère de même nature que ceux entrant dans la composition du revenu fiscal de référence.
« 2. En cas de modification de la situation de famille du contribuable au cours de l’année d’imposition ou des deux années précédentes, les revenus fiscaux de référence mentionnés au 1 sont ceux :
« a) Du couple et des foyers fiscaux auxquels les conjoints ou les partenaires ont appartenu au cours des années mentionnées au présent 2 en cas d’union.
« Toutefois, en cas d’option au titre de l’année d’établissement de la contribution pour l’imposition séparée définie au second alinéa du 5 de l’article 6, le b du présent 2 s’applique ;
« b) Du contribuable et des foyers fiscaux auxquels le contribuable passible de la contribution a appartenu au cours des années mentionnées au présent 2 en cas de divorce, séparation ou décès.
« Le bénéfice du présent 2 est subordonné au dépôt d’une réclamation comprenant les informations nécessaires au calcul de la moyenne calculée selon les modalités ainsi précisées.
« Les réclamations sont adressées au service des impôts dans le délai prévu aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d’impôt sur le revenu.
« 3. Pour le calcul de la moyenne mentionnée au présent II, le revenu fiscal de référence déterminé au titre des années 2009 et 2010 s’entend de celui défini au 1° du IV de l’article 1417. Il s’entend de celui défini au 1 du I du présent article pour les revenus fiscaux de référence déterminés à compter de 2011.
« II. – Le dernier alinéa du 1 de l’article 170 du même code est ainsi modifié :
« 1° Après la référence : « 163 quinquies C bis », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;
« 2° Sont ajoutés les mots : « et le montant net imposable des plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UD » ;
« III. – A. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011 et jusqu’à l’imposition des revenus de l’année au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques est nul. Ce déficit est constaté dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 3 du règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne.
« B. – Le II s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2011. ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’article 80 quinquies, les mots : « de la fraction des indemnités allouées aux victimes d’accidents du travail exonérée en application du 8° de l’article 81 et des indemnités » sont remplacés par les mots : « des indemnités qui, mentionnées au 8° de l’article 81, sont allouées aux victimes d’accidents du travail et de celles » ;
2° Au 8° de l’article 81, les mots : « à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les » sont supprimés.
II. – Le I s’applique pour les rentes versées au titre de l’année 2011.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 102 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 117 quater est abrogé ;
2° Au II de l’article 154 quinquies, les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par la référence : « à l’article 125 A » ;
3° Le 3 de l’article 158 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa du 1°, les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par la référence : « à l’article 125 A » ;
b) Le f du 3° est abrogé ;
4° Au dernier alinéa du 1 de l’article 170, les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par la référence : « à l’article 125 A » ;
5° Au c du 1° du IV de l’article 1417, les références : « aux articles 117 quater, 125 A » sont remplacées par la référence : « à l’article 125 A » ;
6° L’article 1671 C est abrogé ;
7° Le 1 de l’article 1681 quinquies est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par la référence : « à l’article 125 A » ;
b) À la seconde phrase, la référence : « du III de l’article 117 quater et » est supprimée.
II. – Au 2° de l’article L. 169 A du livre des procédures fiscales, les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par la référence : « à l’article 125 A ».
III. – L’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les trois derniers alinéas du I sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts sont également assujetties à cette contribution. » ;
2° Au 8° bis du II, les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par la référence : « à l’article 125 A » ;
3° Le second alinéa du V est supprimé.
IV. – Les I à III s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012.
V. – Le décalage de trésorerie résultant pour l’État du I est compensé, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 103 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
I. – À la première phrase du 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
II. – Le I est applicable pour l’établissement des impositions perçues en 2011.
Amendement n° 104 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
I. – À la première phrase de l’article 199 quindecies du code général des impôts, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal ».
II. – Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû au titre de l’année 2011.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 105 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
I. – À l’article 730 ter, à la fin de l’article 746, à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 750 et à la première phrase de l’article 750 bis A du code général des impôts, le taux : « 2,50 % » est remplacé par le taux : « 1,10 % ».
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2012.
III. – La perte de recettes éventuelle pour l’État résultant de la baisse du taux de partage de 1,4 point est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 107 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
Amendement n° 335 présenté par M. Cahuzac.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le V de l’article 7 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu’une convention de divorce a été présentée au juge avant le 30 juillet 2011, le partage donne lieu à l’acquittement du droit d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l’article 746 dans la rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du IV du présent article, nonobstant la date de l’homologation de la convention par le juge. »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 775 ter est ainsi rétabli :
« Art. 775 ter. – Il est effectué un abattement de 50 000 € sur l’actif net successoral recueilli par les enfants vivants ou représentés ou les ascendants du défunt. » ;
2° L’article 779 est ainsi rédigé :
« Art. 779. – I. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 50 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés.
« Entre les représentants des enfants prédécédés, cet abattement se divise d’après les règles de la dévolution légale.
« En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.
« II. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 50 000 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du premier alinéa.
« III. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué en cas de donation ou, lorsque l’article 796-0 ter n’est pas applicable, en cas de succession, un abattement de 5 000 € sur la part de chacun des frères et sœurs. » ;
3° Le I de l’article 788 est ainsi rétabli :
« I. – L’abattement mentionné à l’article 775 ter se répartit entre les bénéficiaires cités à cet article au prorata de leurs droits légaux dans la succession. Il s’impute sur la part de chaque héritier déterminée après application des abattements mentionnés aux I et II de l’article 779. La fraction de l’abattement non utilisée par un ou plusieurs bénéficiaires est répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de leurs droits dans la succession. » ;
4° L’article 790 C est ainsi rétabli :
« Art. 790 C. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 5 000 € sur la part de chacun des neveux et nièces du donateur. » ;
5° L’article 790 G est abrogé.
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2012.
Amendement n° 108 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
L’article 1er de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est abrogé.
Amendement n° 109 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
Les articles 885 I bis, 885 I ter et 885 I quater du code général des impôts sont abrogés.
Amendement n° 110 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
L’article 30 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :
1° Au I, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2009 » ;
2° Aux premier et troisième alinéas du II, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2011 ».
Amendement n° 111 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
I. – Après l’article L. 723-3 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 723-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 723-4. – Lorsque l’avocat est désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office, les droits de plaidoirie sont à la charge de l’État. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 112 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1° du II de l’article 150 U, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Au titre de la première cession d’un logement, y compris ses dépendances immédiates et nécessaires au sens du 3° si leur cession est simultanée à celle dudit logement, autre que la résidence principale, lorsque le cédant n’a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession.
« L’exonération est applicable, dans la limite de 300 000 €, à la fraction du prix de cession défini à l’article 150 VA que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l’acquisition ou la construction d’un logement qu’il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. En cas de manquement à l’une de ces conditions, l’exonération est remise en cause au titre de l’année du manquement ; »
2° Au dernier alinéa du 1 de l’article 170, après la référence : « 163 quinquies C bis », sont insérés les mots : « , le montant des plus-values exonérées en application du 1° bis du II de l’article 150 U » ;
3° Après le premier alinéa du II de l’article 726, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant des titres visés au 2° du I, l’assiette du droit d’enregistrement comprend, à concurrence de la fraction des titres cédés, la valeur réelle des biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d’autres personnes morales à prépondérance immobilière, après déduction du seul passif afférent à l’acquisition desdits biens et droits immobiliers, ainsi que la valeur réelle des autres éléments d’actifs bruts. »
II. – (Non modifié)
Amendement n° 113 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances.
À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , dans la limite de 300 000 €, ».
Amendement n° 334 présenté par M. Carrez.
I. - À l’alinéa 7, après la référence :
« I, »,
insérer les mots :
« à l’exception des titres de sociétés civiles de placement immobilier offerts au public, ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le IV de l’article 200 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa, le montant : « 3 750 » est remplacé par le montant : « 1 875 » et le montant : « 7 500 » est remplacé, deux fois, par le montant : « 3 750 » ;
2° Aux deuxième et dernière phrases du premier alinéa, le montant : « 500 » est remplacé par le montant : « 250 » ;
3° Au second alinéa, le montant : « 15 000 » est remplacé par le montant : « 7 500 ».
Amendement n° 114 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
I. – Le 1° du I de l’article 726 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;
2° L’avant-dernier alinéa est supprimé.
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2012.
Amendement n° 106 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Chartier.
Substituer aux alinéas 2 et 3 les cinq alinéas suivants :
« 1° Au premier alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par les mots : « 2 % pour la fraction d’assiette correspondant à une valeur de cession d’au plus 250 000 euros et à 1 % pour la fraction d’assiette excédant cette valeur : » ;
« 2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque les cessions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas s’opèrent par acte passé à l’étranger et qu’elles portent sur des actions ou parts de sociétés ayant leur siège en France, ces cessions sont soumises au droit d’enregistrement dans les conditions prévues au présent 1° du I, sauf imputation, le cas échéant, d’un crédit d’impôt égal au montant des droits d’enregistrement effectivement acquittés dans l’État d’immatriculation ou l’État de résidence de chacune des personnes concernées, conformément à la législation de cet État et dans le cadre d’une formalité obligatoire d’enregistrement de chacune de ces cessions. Ce crédit d’impôt est imputable sur l’impôt français afférent à chacune de ces cessions, dans la limite de cet impôt. » ;
« 3° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis À 3 % : ».
Sous-amendement n° 341 présenté par M. Carrez.
I. – Au deuxième alinéa, substituer aux mots :
« 2 % pour la fraction d’assiette correspondant à une valeur de cession d’au plus 250 000 euros et à 1 % pour la fraction d’assiette excédant cette valeur »
les mots :
« 3 % pour la fraction d’assiette inférieure à 200 000 euros, 0,5 % pour la fraction comprise entre 200 000 euros et 500 000 000 euros et 0,25 % pour la fraction excédant 500 000 000 euros ».
II. – Compléter l’amendement par les six alinéas suivants :
« L’alinéa 4 est complété par les cinq alinéas suivants :
« Les perceptions mentionnées aux 1° et 1° bis du I ne sont pas applicables :
« – aux acquisitions de droits sociaux réalisées dans le cadre du rachat de ses propres titres par une société ou d’une augmentation de capital ;
« – aux acquisitions de droits sociaux de sociétés placées sous procédure de sauvegarde ou en redressement judiciaire ;
« – aux acquisitions de droits sociaux dont la société cédante est membre du même groupe, au sens de l’article 223 A, que l’acquéreuse ;
« – aux opérations entrant dans le champ de l’article 210 B du code général des impôts. »