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Texte du projet de loi – n° 4100
Amendement n° 79 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
L’article 5 sexies de la loi n° du de finances pour 2012 est abrogé.
I. – A. – L’article 117 quater du code général des impôts est abrogé.
B. – Au premier alinéa du 1°, au 1° bis, au premier alinéa du 6°, au 7°, aux premier et second alinéas du 8° et au premier alinéa du 9° du III bis de l’article 125 A et au premier alinéa du I de l’article 125 C du même code, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 24 % ».
C. – L’article 187 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 17 % » et le taux : « 10 % » est remplacé par le taux « 15 % » ;
b) Au dernier alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
2° Au 2, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux « 55 % ».
D. – Le même code est ainsi modifié :
1° Au II de l’article 154 quinquies et au dernier alinéa du 1 de l’article 170, les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par la référence : « à l’article 125 A » ;
2° L’article 158 est ainsi modifié :
a) Au 1° du 3, les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par la référence : « à l’article 125 A » ;
b) Le f du 3° du 2 est abrogé ;
3° Au c du 1° du IV de l’article 1417, les références : « aux articles 117 quater, 125 A » sont remplacées par la référence : « à l’article 125 A » ;
4° L’article 1671 C est abrogé ;
5° Le 1 de l’article 1681 quinquies est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par la référence : « à l’article 125 A » ;
b) À la seconde phrase, la référence : « du III de l’article 117 quater et » est supprimée.
E. – Au 2° de l’article L. 169 A du livre des procédures fiscales, les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par la référence : « à l’article 125 A ».
F. – L’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les trois derniers alinéas du I sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts sont également assujetties à cette contribution. » ;
2° Au 8° bis du II, les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par la référence : « à l’article 125 A » ;
3° Le second alinéa du V est abrogé.
II. – Le I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012.
III. – Le décalage de trésorerie résultant pour l’État du I est compensé, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 24 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – A. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts et au quatrième alinéa du 1 de l’article 187 du même code, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux :« 21 % ». ».
Amendement n° 25 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer les alinéas 8 à 23.
Amendement n° 26 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer l’alinéa 25.
I. – Au premier alinéa du IV de l’article 151 septies du code général des impôts, après le mot : « précèdent », sont insérés les mots : « la date de clôture de ».
II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 97 présenté par le Gouvernement.
Supprimer l’alinéa 2.
I. – Après l’article 238 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 238 sexdecies ainsi rédigé :
« Art. 238 sexdecies. – Sont exonérées les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées lors de la cession de bateaux de la navigation intérieure affectés au transport de marchandises, en cours d’exploitation par une entreprise de transport fluvial ou par une entreprise dont l’activité est de louer de tels bateaux. Pour bénéficier de l’exonération, l’entreprise doit avoir acquis, au cours du dernier exercice, ou avoir pris l’engagement d’acquérir dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, pour les besoins de son exploitation, un ou des bateaux de navigation intérieure, neufs ou d’occasion, affectés au transport de marchandises à un prix au moins égal au prix de cession.
« Le bateau cédé doit, à la date de la cession, faire l’objet d’un titre de navigation en cours de validité.
« Le bateau acquis en remploi doit satisfaire à l’une des conditions suivantes :
« 1° Sa construction est achevée depuis vingt ans au plus et il doit avoir été construit à une date plus récente que le bateau cédé ;
« 2° Il répond à des conditions de capacité supplémentaire.
« Le montant total de l’exonération accordée au titre du présent article ne peut excéder 100 000 €.
« Si les sommes réinvesties sont inférieures au prix de cession, le montant bénéficiant de l’exonération est limité au produit de la plus-value par le rapport entre le prix de cession affecté à l’acquisition du navire et la totalité de ce prix. La régularisation à effectuer est comprise dans le résultat imposable de l’exercice en cours à l’expiration du délai de vingt-quatre mois fixé au premier alinéa, majorée d’un montant égal au produit de cette régularisation par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.
« Lorsque l’entreprise mentionnée au premier alinéa est une société soumise au régime d’imposition prévu à l’article 8, la condition tenant à la nature de l’activité de cette entreprise doit être également remplie par ses associés personnes morales.
« L’engagement mentionné au premier alinéa doit être annexé à la déclaration de résultat de l’exercice de cession.
« Le premier alinéa n’est pas applicable aux plus-values soumises aux dispositions de l’article 223 F.
« Le bénéfice des dispositions du premier alinéa est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« Le remploi peut être réalisé dans le cadre d’un contrat de crédit-bail conclu dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article. Dans ce cas, les sommes réinvesties mentionnées au septième alinéa du présent article s’entendent d’un montant égal à la somme des loyers effectivement versés, pour leur quote-part prise en compte pour la détermination du prix d’acquisition, majorée du prix d’acquisition versé à l’issue du contrat. Le cas échéant, la régularisation mentionnée audit septième alinéa est alors comprise dans le résultat imposable de l’exercice au cours duquel le contrat prend fin, majorée d’un montant égal au produit de cette régularisation par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »
II. – Le I s’applique aux cessions de bateaux affectés au transport de marchandises réalisées à compter du 1er janvier 2012.
Amendement n° 27 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
I. – Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« par cession. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par le création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôt. ».
I. – Le 3° du II de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« 3° Les publications de presse au sens de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse répondant aux dispositions de l’article 17 de l’annexe 2 du code général des impôts et présentant un intérêt dépassant de façon manifeste les préoccupations d’une catégorie de lecteurs. »
II. – Le I s’applique à partir du 1er janvier 2012.
Amendement n° 28 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
(Supprimé)
Amendement n° 29 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Après l’article L. 225-209-1, il est inséré un article L. 225-209-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-209-2. –Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, l’assemblée générale ordinaire peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à acheter les actions de la société, pour les offrir ou les attribuer :
« – dans l’année de leur rachat, aux bénéficiaires d’une opération mentionnée à l’article L. 225-208 du présent code ou intervenant dans le cadre des articles L. 3332-1 et suivants du code du travail ;
« – dans les deux ans de leur rachat, en paiement ou en échange d’actifs acquis par la société dans le cadre d’une opération de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport ;
« – dans les cinq ans de leur rachat, aux actionnaires qui manifesteraient à la société l’intention de les acquérir à l’occasion d’une procédure de mise en vente organisée par la société elle-même dans les trois mois qui suivent chaque assemblée générale ordinaire annuelle.
« Le nombre d’actions acquises par la société ne peut excéder :
« – 10 % du capital de la société lorsque le rachat est autorisé en vue d’une opération prévue au deuxième ou au quatrième alinéa du présent article ;
« – 5 % du capital de la société lorsque le rachat est autorisé en vue d’une opération prévue au troisième alinéa du présent article.
« L’assemblée générale ordinaire précise les finalités de l’opération. Elle définit le nombre maximal d’actions dont elle autorise l’acquisition, le prix ou les modalités de fixation du prix ainsi que la durée de l’autorisation, qui ne peut excéder douze mois.
« Le prix des actions rachetées est acquitté au moyen d’un prélèvement sur les réserves dont l’assemblée générale a la disposition en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 232-11 du présent code.
« À défaut d’avoir été utilisées pour l’une des finalités et dans les délais mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas du présent article, les actions rachetées sont annulées de plein droit.
« L’assemblée générale ordinaire statue au vu d’un rapport établi par un expert indépendant, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, et sur un rapport spécial des commissaires aux comptes faisant connaître leur appréciation sur les conditions de fixation du prix d’acquisition.
« Le prix des actions ne peut, à peine de nullité, être supérieur à la valeur la plus élevée, ni inférieur à la valeur la moins élevée figurant dans le rapport d’évaluation de l’expert indépendant communiqué à l’assemblée générale.
« Le conseil d’administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs délégués, les pouvoirs nécessaires pour réaliser ces opérations. Le directoire peut déléguer à son président ou, avec son accord, à un ou plusieurs de ses membres les pouvoirs nécessaires à l’effet de les réaliser. Les personnes désignées rendent comptent au conseil d’administration ou au directoire de l’utilisation faite de ce pouvoir dans les conditions prévues par ces derniers.
« Les commissaires aux comptes présentent à l’assemblée ordinaire annuelle un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les actions ont été rachetées et utilisées au cours du dernier exercice clos.
« Les actions rachetées peuvent être annulées dans la limite de 10 % du capital de la société par périodes de vingt-quatre mois. En cas d’annulation des actions achetées, la réduction de capital est autorisée ou décidée par l’assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser.
« Par dérogation aux dispositions du dixième alinéa, les actions rachetées mais non utilisées peuvent, sur décision de l’assemblée générale ordinaire, être utilisées pour une autre des finalités prévues au présent article.
« En aucun cas, ces opérations ne peuvent porter atteinte à l’égalité des actionnaires. » ;
« 2° Le dernier alinéa de l’article L. 225-209 est supprimé ;
« 3° Aux premier et second alinéas de l’article L. 225-211 et au premier alinéa de l’article L. 225-213, la référence : « et L. 225-209-1 » est remplacée par la référence : « à L. 225-209-2 » ;
« 4° À l’article L. 225-214, après la première occurrence du mot : « à », est insérée la référence : « L. 225-209-1 et ».
« II. – Le 6° de l’article 112 du code général des impôts s’applique aux rachats d’actions opérés en application de l’article L. 225-209-2 du code de commerce. ».
(Supprimé)
Amendement n° 30 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article 238 octies B du code général des impôts, il est inséré un article 238 octies C ainsi rédigé :
« Art. 238 octies C. – I. – Les plus-values dégagées par une entreprise lors de l’échange d’un bien immobilier avec l’État, une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale compétent ou un établissement public ou une association mentionnés aux chapitres Ier, II et IV du titre II du livre III du code de l’urbanisme peuvent, sur option, ne pas être imposées lors de l’échange, sous réserve que :
« a) Le ou les biens remis lors de l’échange et le ou les biens reçus lors de cet échange ont la nature de biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, ou de droits portant sur un immeuble ;
« b) Le ou les biens remis lors de l’échange sont affectés par l’État, la collectivité territoriale ou l’établissement public ou l’association mentionnés au premier alinéa à la réalisation d’ouvrages d’intérêt collectif ;
« c) En cas de versement d’une soulte par l’une ou l’autre partie, celle-ci ne dépasse ni 10 % de la valeur vénale des biens ou droits remis à l’échange, ni le montant de la plus-value réalisée lors de l’échange.
« II. – Les plus-values mentionnées au I sont affectées aux biens ou droits reçus en échange au prorata de la valeur vénale de ceux-ci à la date de l’échange.
« La plus-value affectée à un bien ou droit non amortissable est imposée lors de la cession de ce bien ou droit ou, le cas échéant, lorsque le droit prend fin.
« Les plus-values affectées à des biens ou droits amortissables sont réintégrées au résultat imposable au fur et à mesure de l’amortissement des biens ou droits auxquels les plus-values sont affectées. En cas de cession du bien ou droit ou lorsque le droit prend fin, la fraction de la plus-value affectée à ce bien ou droit et non encore réintégrée est immédiatement imposée.
« III. – L’entreprise joint à sa déclaration de résultat au titre de chacune des années d’application du présent régime un état conforme au modèle fourni par l’administration qui fait apparaître, pour chaque bien ou droit reçu à l’occasion de l’échange, les renseignements nécessaires au calcul des réintégrations mentionnées au II et au calcul du résultat imposable lors de la cession ultérieure du bien ou droit considéré.
« La production de l’état mentionné au premier alinéa du présent III au titre de l’exercice au cours duquel l’échange a été réalisé vaut option pour le régime d’imposition défini au présent article. Pour les exercices suivants, le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet de cet état entraîne l’application de l’amende définie au I de l’article 1763. ».
I. – Le a de l’article 1010 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes bénéficient d’un abattement de 40 % sur les taux d’émission de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, figurant dans le tableau mentionné au présent a. Cet abattement ne s’applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre.
« Cet abattement s’applique pendant une période de huit trimestres, décomptée à partir du premier jour du trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 31 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
(Supprimé)
Amendement n° 32 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À la première phrase du 1° du I de l’article L. 214-31 du code monétaire et financier, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ». »
I. – Le II de l’article 885-0 V bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres échangés sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi échangés de première part et, souscrits, de seconde part, soient conservés jusqu’au même terme. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 33 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« titres échangés »
les mots :
« titres obtenus lors de l’échange ».
Amendement n° 34 rectifié présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Après la dernière occurrence du mot :
« titres »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I. ».
Amendement n° 98 présenté par le Gouvernement.
Supprimer l’alinéa 3.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 220 quinquies est supprimée ;
2° Au a du 1 de l’article 223 G, les mots : « des exercices » sont remplacés par les mots : « de l’exercice ».
II. – L’article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les I, II et III s’appliquent aux déficits constatés au titre des exercices clos à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu’aux déficits restant à reporter à la clôture de l’exercice précédant le premier exercice clos à compter de cette même date. »
III. – Les dispositions du II ont un caractère interprétatif.
Le premier alinéa du 5 de l’article 223 I du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette fraction de déficit s’impute dans les limites et conditions prévues au dernier alinéa du I de l’article 209. »
Le II de l’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 2 500 € » ;
2° À la dernière phrase du 2, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € ».
I. – Le 1° du A du II de l’article L. 612-20 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « appartenant à un groupe au sens de l’article L. 511-20 » ;
2° La troisième phrase est ainsi rédigée :
« Aucune contribution additionnelle sur base sociale ou sous-consolidée n’est versée par les personnes mentionnées au I appartenant à un groupe au sens de l’article L. 511-20, lorsqu’il s’agit de l’organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d’entreprises sur lesquelles l’entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif. » ;
3° La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Une contribution est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les personnes n’appartenant pas à un groupe au sens de l’article L. 511-20, ou quand l’entreprise mère n’exerce pas un contrôle exclusif sur l’entreprise surveillée sur base sociale ou sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l’assiette sur base consolidée de l’entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de l’imposition d’une personne sur base sociale ou sous-consolidée ; ».
II. – L’article 235 ter ZE du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° du 2 du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le seuil de 500 millions d’euros est apprécié sur la base sociale ou consolidée d’un groupe au sens de l’article L. 511-20 du même code retenue pour le calcul de l’assiette définie au II. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « appartenant à un groupe au sens de l’article L. 511-20 dudit code » ;
b) À la troisième phrase, les mots : « pour lequel une assiette est calculée sur base consolidée » sont remplacés par les mots : « au sens de l’article L. 511-20 du code monétaire et financier, lorsqu’il s’agit de l’organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d’entreprises sur lesquelles l’entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif » ;
c) La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Une contribution est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les personnes n’appartenant pas à un groupe au sens de l’article L. 511-20 du code monétaire et financier, ou quand l’entreprise mère n’exerce pas un contrôle exclusif sur l’entreprise surveillée sur base sociale ou sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l’assiette sur base consolidée de l’entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de l’imposition d’une personne sur base sociale ou sous-consolidée. » ;
3° À la deuxième phrase du IX, après les mots : « est recouvrée », sont insérés les mots : « et contrôlée ».
III. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2011.
I. – 1. Sur option, l’avoué membre d’une société visée à l’article 8 ter du code général des impôts qui perçoit une indemnisation en application des dispositions de l’article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel bénéficie d’un report d’imposition pour la fraction de la plus-value imposable qui excède un montant égal à la quote-part de l’indemnité lui revenant minorée soit de la quote-part de la valeur du droit de présentation telle que mentionnée dans le registre des immobilisations, correspondant à ses droits dans la société, soit, si elle est supérieure, de la valeur d’acquisition ou de souscription des parts sociales.
Le report d’imposition mentionné au premier alinéa prend fin en cas de cession, de rachat ou d’annulation des parts de la société dont l’avoué mentionné au premier alinéa est membre ou de cessation de l’activité professionnelle de celui-ci ou d’assujettissement de la société à l’impôt sur les sociétés ou de transformation de celle-ci en société passible de l’impôt sur les sociétés. Ce report d’imposition peut bénéficier du dispositif de maintien du report prévu à l’article 151-0 octies du code général des impôts.
2. L’avoué mentionné au 1 doit joindre à la déclaration prévue à l’article 170 du code général des impôts au titre de chacune des années d’application du report un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître le montant de la plus-value en report d’imposition ainsi que les éléments permettant le calcul de cette plus-value.
La production de l’état mentionné à l’alinéa précédent au titre de l’année ou de l’exercice de perception de l’indemnité vaut option pour le présent report. Pour les années suivantes, le défaut de production de cet état entraîne l’application d’une amende égale à 1 % du montant de la plus-value placée en report d’imposition.
II. – Au IV de l’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, les mots : « dans l’année qui suit la promulgation de la loi portant réforme de la représentation devant les cours d’appel » sont remplacés par les mots : « avant le 31 décembre 2012 ».
I. – L’article 39 ter du code général des impôts est abrogé.
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2014.
Amendement n° 36 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
I. – (Non modifié)
II. – Le I de l’article 244 quater E du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1°, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;
2° Au premier alinéa du 3°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
III. – (Non modifié)
Amendement n° 37 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
À l’alinéa 3, substituer à l’année :
« 2015 »,
l’année :
« 2016 ».
I. – L’article 209 du code général des impôts est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – 1. Les charges financières afférentes à l’acquisition des titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 sont rapportées au bénéfice de l’exercice lorsque l’entreprise n’est pas en mesure de démontrer par tous moyens, au titre de l’exercice ou des exercices couvrant une période de douze mois à compter de la date d’acquisition des titres ou, pour les titres acquis au cours d’un exercice ouvert avant le 1er janvier 2012, du premier exercice ouvert après cette date, que les décisions relatives à ces titres sont effectivement prises par elle ou par une société établie en France la contrôlant au sens du I de l’article L. 233-3 du code de commerce ou par une société établie en France directement contrôlée par cette dernière au sens du même article L. 233-3 et, lorsque le contrôle ou une influence est exercé sur la société dont les titres sont détenus, que ce contrôle ou cette influence est effectivement exercé par la société détenant les titres ou par une société établie en France la contrôlant au sens du I dudit article ou par une société établie en France directement contrôlée par cette dernière au sens dudit article L. 233-3.
« 2. Pour l’application du 1 du présent IX, les charges financières afférentes à l’acquisition des titres acquis sont réputées égales à une fraction des charges financières de l’entreprise les ayant acquis égale au rapport du prix d’acquisition de ces titres au montant moyen au cours de l’exercice de la dette de l’entreprise les ayant acquis.
« La réintégration s’applique au titre de l’exercice au titre duquel la démonstration mentionnée au même 1 doit être apportée et des exercices clos jusqu’au terme de la huitième année suivant celle de l’acquisition.
« 3. En cas de fusion, de scission ou d’opération assimilée au cours de la période mentionnée au second alinéa du 2 et pour la fraction de cette période restant à courir, les charges financières déduites pour la détermination du résultat de la société absorbante ou bénéficiaire de l’apport sont rapportées à ce résultat pour une fraction égale au rapport du prix d’acquisition par la société absorbée ou scindée des titres mentionnés au 1 au montant moyen au cours de l’exercice de la dette de l’entreprise absorbante ou bénéficiaire de l’apport. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la réintégration des charges financières est faite par la société détentrice des titres à l’issue de l’opération et le prix d’acquisition par la société scindée des titres mentionnés au même 1 est retenu, pour l’application du présent 3, au prorata du montant de l’actif net réel apporté à la ou les sociétés bénéficiaires des apports apprécié à la date d’effet de l’opération.
« 4. Pour l’application du présent IX, le montant des charges financières et celui des dettes s’apprécient au titre de chaque exercice.
« 5. Le présent IX n’est pas applicable lorsque la valeur totale des titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 détenus par une société est inférieure à un million d’euros.
« 6. (Supprimé) »
II. – (Non modifié)
Amendement n° 38 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Substituer à l’alinéa 8 les quatre alinéas suivants :
« 6. Le présent IX ne s’applique pas au titre des exercices pour lesquels l’entreprise apporte la preuve :
« – que les acquisitions mentionnées au 1 n’ont pas été financées par des emprunts dont elle ou une autre société du groupe auquel elle appartient supporte les charges ;
« – ou que le ratio d’endettement du groupe auquel elle appartient est supérieur ou égal à son propre ratio d’endettement.
« Pour l’application des deuxième et troisième alinéas du présent 6, le groupe et les ratios d’endettement s’entendent conformément aux dispositions des deux derniers alinéas du III de l’article 212. ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de l’article 150 U est ainsi modifié :
a (nouveau) Le 7° est ainsi modifié :
– L’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;
– Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées :
« Le cessionnaire doit s’engager à affecter l’immeuble acquis à la réalisation et à l’achèvement de logements visés à l’article 278 sexies dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition. En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 25 % du prix de cession. Cette amende n’est pas due lorsque le cessionnaire ne respecte pas son engagement en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. » ;
b) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° Au titre de la cession d’un droit de surélévation au plus tard le 31 décembre 2014, à condition que le cessionnaire s’engage à réaliser et à achever des locaux destinés à l’habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition. En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 25 % de la valeur de cession du droit de surélévation. Cette amende n’est pas due en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition commune. Elle n’est pas due non plus lorsque le cessionnaire ne respecte pas son engagement en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement d’achèvement des locaux dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de l’engagement d’achèvement des locaux entraîne l’application de l’amende prévue pour le cessionnaire. » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 150 UC et à l’article 150 UD, la référence : « 8° » est remplacée par la référence : « 9° » ;
3° Il est rétabli un article 238 octies A ainsi rédigé :
« Art. 238 octies A. – I. – Les plus-values réalisées par les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux, des bénéfices agricoles ou de l’impôt sur les sociétés à l’occasion de la cession d’un droit de surélévation effectuée au plus tard le 31 décembre 2014 en vue de la réalisation de locaux destinés à l’habitation sont exonérées.
« II. – L’application du I est subordonnée à la condition que la personne cessionnaire s’engage à achever les locaux destinés à l’habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition.
« Le non-respect par la personne cessionnaire de l’engagement d’achèvement des locaux destinés à l’habitation mentionné au premier alinéa du présent II entraîne l’application de l’amende prévue au IV de l’article 1764.
« Par exception au deuxième alinéa du présent II, l’amende prévue au IV de l’article 1764 n’est pas due lorsque la personne cessionnaire ne respecte pas l’engagement d’achèvement des locaux en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. Elle n’est pas due non plus en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition commune.
« En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement d’achèvement des locaux dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de l’engagement d’achèvement des locaux entraîne l’application de l’amende prévue pour le cessionnaire. » ;
4° Au 1° du II de l’article 244 bis A, la référence : « 8° » est remplacée par la référence : « 9° » ;
5° Au premier alinéa du I de l’article 210-0 A, après la référence : « 210 E, », est insérée la référence : « 210 F, » ;
5° bis (nouveau) L’article 210 E est ainsi modifié :
a) Le III est complété par les mots et trois phrases ainsi rédigées : « à la condition que le cessionnaire s’engage à affecter l’immeuble acquis à la réalisation et à l’achèvement de logements visés à l’article 278 sexies, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition. En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 25 % du prix de cession de l’immeuble. Le non-respect de cet engagement par le cessionnaire entraîne l’application de l’amende prévue au III de l’article 1764. Toutefois, cette amende n’est pas due lorsque le cessionnaire ne respecte pas son engagement en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. » ;
b) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Les plus-values nettes dégagées lors de la cession d’immeubles de bureaux situés dans les zones géographiques A et B1, telles qu’elles sont définies pour l’application de l’article 199 septvicies par une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, sont exonérées d’impôt dès lors que le cessionnaire s’engage à les transformer, dans un délai de trois ans, pour au moins 50 % de leur surface, en logements locatifs sociaux au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation.
« Le non-respect de ces conditions par le cessionnaire entraîne l’application de l’amende prévue au I de l’article 1764 du présent code.
« Ces dispositions s’appliquent aux cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2013. » ;
c) À la seconde phrase du V, l’année : « 2011 » est remplacée, deux fois, par l’année : « 2014 » ;
6° Après l’article 210 E, il est inséré un article 210 F ainsi rédigé :
« Art. 210 F. – I. – Les plus-values nettes dégagées lors de la cession d’un local à usage de bureau ou à usage commercial par une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun sont soumises à l’impôt sur les sociétés au taux mentionné au IV de l’article 219 lorsque la cession est réalisée au profit :
« a) D’une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;
« b) D’une société dont les titres donnant obligatoirement accès au capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation, d’une société civile de placement immobilier dont les parts sociales ont été offertes au public, d’une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l’article 208 C, d’une société mentionnée au III bis du même article 208 C ou d’une société agréée par l’Autorité des marchés financiers et ayant pour objet principal l’acquisition ou la construction d’immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes morales mentionnées à l’article 8 et aux 1, 2 et 3 de l’article 206 dont l’objet social est identique ;
« c) D’un organisme d’habitations à loyer modéré, d’une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, de l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation, des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements mentionnés au 4° de l’article L. 351-2 du même code ou d’un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 dudit code.
« Pour l’application du premier alinéa du présent article, les locaux à usage de bureaux s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité de quelque nature que ce soit et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif. Les locaux à usage commercial s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal.
« II. – L’application du I est subordonnée à la condition que la société cessionnaire s’engage à transformer le local acquis en local à usage d’habitation dans les trois ans qui suivent la date de clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est intervenue. Pour l’application de cette condition, l’engagement de transformation est réputé respecté lorsque l’achèvement des travaux de transformation intervient avant le terme du délai de trois ans.
« La date d’achèvement correspond à la date mentionnée sur la déclaration prévue à l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme.
« En cas de fusion de sociétés, l’engagement de transformation souscrit par la société absorbée n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement de transformation dans le délai restant à courir.
« Le non-respect de l’engagement de transformation par la société cessionnaire ou la société absorbante qui s’y est substituée entraîne l’application de l’amende prévue au III de l’article 1764 du présent code. Par dérogation, cette amende n’est pas due lorsque la société cessionnaire ou la société absorbante ne respecte pas l’engagement de transformation en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. » ;
7° L’article 1764 est complété par des III et IV ainsi rédigés :
« III. – La société cessionnaire qui ne respecte pas l’engagement mentionné au III de l’article 210 E ou au II de l’article 210 F est redevable d’une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l’immeuble. La société absorbante substituée aux droits de la société cessionnaire est redevable de la même amende lorsqu’elle ne respecte pas l’engagement de transformation.
« IV. – La personne cessionnaire qui ne respecte pas l’engagement d’achèvement des locaux destinés à l’habitation mentionné au II de l’article 238 octies A est redevable d’une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession du droit de surélévation. »
II. – (Non modifié)
III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État des a du 1° et 5° bis du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 39 rectifié présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer les alinéas 3 à 6.
Amendement n° 40 rectifié présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer les alinéas 18 à 24.
Amendement n° 41 rectifié présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
À l’alinéa 36, substituer aux mots :
« mentionné au III de l’article 210 E ou »,
les mots :
« de transformation mentionné ».
Amendement n° 43 rectifié présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer l’alinéa 39.
I. – Le I de l’article 217 undecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les investissements consistant en des acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif peuvent être mis à la disposition d’un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, d’une société d’économie mixte exerçant une activité immobilière en outre-mer ou d’un organisme mentionné à l’article L. 365-1 du même code dans le cadre d’un contrat de location ou de crédit-bail immobilier. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.
Amendement n° 44 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
I. – (Non modifié)
II. – (Supprimé)
III et IV. – (Non modifiés)
V. – Modifications du dispositif de compensation des pertes de ressources de contribution économique territoriale
1. Le 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi rédigé :
« 3. I. – Il est institué à compter de 2012 un prélèvement sur les recettes de l’État permettant de verser une compensation :
« 1° Aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent, d’une année sur l’autre, soit une perte importante de base de cotisation foncière des entreprises, soit une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ou de produit des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau.
« Pour l’application du premier alinéa du présent 1°, les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379 du code général des impôts et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.
« Les pertes de base ou de produit liées au rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au changement de périmètre ou de régime fiscal d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la modification de la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée revenant, suivant le cas, à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale en application de l’article 1609 quinquies BA du code général des impôts ne donnent pas lieu à compensation ;
« 2° Aux départements et régions qui comprennent sur leur territoire au moins une commune ou un établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre qui bénéficie de la compensation prévue au 1°, sous réserve qu’ils enregistrent la même année, par rapport à l’année précédente, une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent aux entreprises situées sur le territoire de ces communes ou établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre et à l’origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises.
« Pour l’application du premier alinéa du présent 2°, sont prises en compte les impositions mentionnées, respectivement, pour les départements et les régions, aux articles 1586 et 1599 bis du code général des impôts, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.
« II. – La compensation prévue au I est assise :
« 1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, sur la perte de produit de contribution économique territoriale ou des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau calculée conformément au 1° du même I ;
« 2° Pour les départements, sur le montant de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises constatée la même année par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale situés sur leur territoire et ayant ouvert droit à compensation, multiplié par un rapport égal à 48,5 sur 26,5 ;
« 3° Pour les régions, sur le montant de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises constatée la même année par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale situés sur leur territoire et ayant ouvert droit à compensation, multiplié par un rapport égal à 25 sur 26,5.
« Cette compensation est égale :
« – la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément aux 1° à 3° du présent II ;
« – la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l’année précédente ;
« – la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.
« Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, les compensations versées les deuxième et troisième années sont, le cas échéant, majorées d’un montant tenant compte de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises ayant déclenché l’application de la compensation la première année et constatée l’année suivante.
« La durée de compensation est portée à cinq ans pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés dans les cantons où l’État anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret. Dans ce cas, les taux de la compensation sont fixés à 90 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la cinquième année.
« Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, les compensations versées de la deuxième à la cinquième années sont, le cas échéant, majorées d’un montant tenant compte de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises ayant déclenché l’application de la compensation la première année et constatée l’année suivante.
« III. – À compter de 2012, ce prélèvement sur les recettes de l’État permet également de verser une compensation aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent d’une année sur l’autre une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de redevance communale des mines mentionnée à l’article 1519 du code général des impôts.
« Pour l’application du premier alinéa du présent III, les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379 du code général des impôts et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.
« Cette compensation est égale :
« – la première année, à 90 % de la perte de produit ;
« – la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l’année précédente ;
« – la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.
« III bis. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État permettant de verser une compensation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre qui enregistrent entre 2010 et 2011 une perte de base d’imposition de cotisation foncière des entreprises.
« Sont éligibles à cette compensation :
« 1° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini aux I et II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts qui ont enregistré, par rapport à l’année précédente, une perte importante de produit de cotisation foncière des entreprises entraînant une perte importante de leurs ressources fiscales par rapport au produit global de la taxe d’habitation, des taxes foncières et de la compensation relais perçues au titre de l’année 2010 ;
« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du même code qui ont enregistré, par rapport à l’année précédente, une perte importante de produit de cotisation foncière des entreprises entraînant une perte importante de leurs ressources fiscales par rapport au produit de la compensation relais perçue au titre de l’année 2010.
« Le montant de la perte de produit de cotisation foncière des entreprises est obtenu en appliquant aux bases d’imposition résultant des rôles généraux de chacune des deux années considérées le taux relais.
« Les pertes de produit liées au rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au changement de périmètre ou de régime fiscal d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne donnent pas lieu à compensation.
« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale éligibles à la compensation au titre de l’année 2011 bénéficient d’une attribution égale :
« – la première année, à 90 % de la perte de produit enregistrée en 2011 ;
« – la deuxième année, à 75 % de l’attribution reçue la première année ;
« – la troisième année, à 50 % de l’attribution reçue la première année.
« Toutefois, la durée de compensation est portée à cinq ans pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés dans les cantons où l’État anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret. Dans ce cas, les taux de la compensation sont fixés à 90 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la cinquième année.
« IV. – Les conditions d’application des I à III du présent 3 sont fixées par décret en Conseil d’État. »
2. Après le I quater de l’article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), il est inséré un I quinquies ainsi rédigé :
« I quinquies. – La compensation prévue au 1° du I en faveur des communes et au dernier alinéa du même I en faveur des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est supprimée à compter du 1er janvier 2012 lorsqu’elle compense une perte de ressources de redevance communale des mines.
« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles à la compensation mentionnée au premier alinéa du présent I quinquies avant le 1er janvier 2012 perçoivent jusqu’à son terme la compensation calculée à partir des pertes de ressources de redevance communale des mines constatées avant le 1er janvier 2012. »
VI à XII bis et XIII. – (Non modifiés)
XIV (nouveau). – Les pertes de recettes résultant pour l’État de l’extension du dispositif de compensation des pertes de produit de fiscalité locale prévu au V sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 45 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Après le mot :
« enregistrent »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« d’une année sur l’autre une perte importante de base de cotisation foncière des entreprises et une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de produit de contribution économique territoriale afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises. ».
Amendement n° 46 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
À l’alinéa 13, supprimer les mots :
« ou des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau ».
Amendement n° 13 présenté par M. Tian, M. Teissier, M. Blum, Mme Boyer, M. Muselier et M. Verchère.
Après l’alinéa 124 de l’alinéa 44, insérer les sept alinéas suivants :
« XII ter. – L’article 53 de la loi n° 2004-1484 de finances pour 2005 du 30 décembre 2004 est ainsi modifié :
« 1° À la fin du dernier alinéa du I, les mots : « mentionnée au présent I » sont remplacés par les mots : « sur les conventions d’assurances ».
« 2° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En outre, à partir de 2012, l’État répartit entre la commune de Marseille et le département des Bouches-du-Rhône la part de la taxe mentionnée au présent I perçue par le département des Bouches-du-Rhône.
« Cette répartition est basée sur le rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés à Marseille au 31 décembre 2003 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans le département des Bouches-du-Rhône à cette même date.
« XII quater. 1. La perte de recettes résultant pour le département des Bouches-du-Rhône du 2° du XII ter du présent article est compensée par la majoration, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement.
« 2. La perte de recettes résultant pour l'État du 1. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 11 présenté par M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier.
Après l’alinéa 44, insérer les cinq alinéas suivants :
« XIII bis. – Le 1. de l’article 1650 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent participer à la commission communale des impôts directs, sans voix délibérative, les agents de la commune, dans les limites suivantes :
« – un agent pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants,
« – trois agents au plus pour les communes dont la population est comprise entre 10 000 et 150 000 habitants,
« – cinq agents au plus pour les communes dont la population est supérieure à 150 000 habitants. ».
Amendement n° 12 présenté par M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier.
Après l’alinéa 44, insérer les cinq alinéas suivants :
« XIII bis. – Le 1. de l’article 1650 A du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent participer à la commission intercommunale des impôts directs, sans voix délibérative, les agents de l’établissement public de coopération intercommunale, dans les limites suivantes :
« – un agent pour les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 10 000 habitants ;
« – trois agents au plus pour les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est comprise entre 10 000 et 150 000 habitants ;
« – cinq agents au plus pour les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est supérieure à 150 000 habitants. »
Amendement n° 47 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Rédiger ainsi l’alinéa 45 :
« XIV. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 septembre 2013, un rapport présentant l’évolution depuis 2010 de l’assiette des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et comparant celle-ci à l’évolution de 2003 à 2009 de l’assiette de la taxe professionnelle des entreprises redevables au titre de 2010 d’une composante de cette imposition forfaitaire. Ce rapport présente notamment l’évolution de la valeur comptable des équipements et biens mobiliers de ces entreprises taxés à la taxe professionnelle au cours de la même période. ».
Amendement n° 10 présenté par Mme Bello, M. Marie-Jeanne, M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XV. – Dans les régions définies à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 711-6 du code de commerce, à compter des impositions établies au titre de 2011, les chambres de commerce et d’industrie de région se voient attribuer la quote-part de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée sur la base du taux attribué pour 2011 sans supporter les réductions prévues au 1. du III de l’article 1600 du code général des impôts.
« La différence entre les sommes acquittées par les entreprises et celles réservées aux chambres de commerce et d’industrie de région concernées est prise en charge par le fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région mentionné au 2. du III de l’article 1600 du code général des impôts. ».
L’article 1379-0 bis du code général des impôts est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – Les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communautés de communes sont substituées à leurs communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe de balayage prévue à l’article 1528 lorsqu’elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique. »
I. – Après l’avant-dernier alinéa du III de l’article 1599 quater A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas non plus retenus pour le calcul de l’imposition les matériels roulants destinés à circuler sur le réseau ferré national exclusivement pour des opérations de transport de voyageurs effectuées de manière unique dans l’année et à titre philanthropique, social ou humanitaire. »
II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2012.
Amendement n° 48 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
I. – Après l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-12-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-12-3-2. – En application de l’article L. 210-1 du code de l’environnement, les services d’eau potable et d’assainissement sont assujettis à une contribution de solidarité pour l’accès à l’eau et à l’assainissement.
« Le montant de cette contribution est de 1 % du montant hors taxes des redevances collectées mentionnées à l’article L. 2224-12-3 du présent code.
« La contribution est versée au conseil général après déduction des abandons de créance consentis au profit des personnes et familles éligibles aux aides du Fonds de solidarité pour le logement.
« Le conseil général affecte le produit de cette contribution qui lui est versé au Fonds de solidarité pour le logement, afin de financer des aides préventives et curatives en matière d’accès à l’eau et à l’assainissement.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article 6-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il prévoit notamment les caractéristiques et les modalités des aides et interventions en faveur des ménages éprouvant des difficultés à assurer les obligations relatives au paiement de leurs fournitures d’eau auprès des fournisseurs, distributeurs, syndicats de copropriétaires, bailleurs, propriétaires ou gestionnaires. »
III. – L’article 1er de la loi n° 2011-156 du 7 février 2011 relative à la solidarité dans les domaines de l’alimentation en eau et de l’assainissement est abrogé.
IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 49 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
I. – L’article L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, le montant : « 1,5 euro » est remplacé par le montant : « 3 € » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un droit additionnel égal à 10 % du montant de la taxe est affecté à l’opérateur visé à l’article L. 141-2 du code du tourisme pour le financement de ses actions de promotion et de communication au profit de l’attractivité touristique de la France à l’étranger. Ce droit est recouvré dans les mêmes conditions que la taxe de séjour. »
II. – Le présent article est applicable à compter du 1er juillet 2012.
Amendement n° 77 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
I. – L’article L. 2333-42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, le montant : « 1,5 euro » est remplacé par le montant : « 3 € » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Ce montant peut également être réduit par application d’un deuxième coefficient destiné à tenir compte de la durée des séjours. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un droit additionnel égal à 10 % du montant de la taxe est affecté à l’opérateur visé à l’article L. 141-2 du code du tourisme pour le financement de ses actions de promotion et de communication au profit de l’attractivité touristique de la France à l’étranger. Ce droit est recouvré dans les mêmes conditions que la taxe de séjour. »
II. – Le présent article est applicable à compter du 1er juillet 2012.
Amendement n° 78 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
I. – L’article L. 1331-7 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-7. – Les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d’assainissement collectif, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire, à verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif.
« Cette participation s’élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l’installation mentionnée au premier alinéa diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l’article L. 1331-2.
« La participation prévue par le présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires.
« Une délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation. »
II. – Le I est applicable à compter du 1er mars 2012. Il ne s’applique toutefois pas aux propriétaires d’immeubles qui ont fait l’objet d’une demande d’autorisation de construire ou d’une déclaration préalable déposée avant le 1er mars 2012.
III. – Le a du 2° de l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme est abrogé à compter du 1er mars 2012.
IV. – Au dernier alinéa de l’article L. 331-15 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 332-12 du code de l’urbanisme et au 5 du B du I de l’article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, la référence : « a, » est supprimée.
Amendement n° 52 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
Le premier alinéa de l’article L. 521-23 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Afin de limiter les dommages environnementaux causés par l’activité hydroélectrique sur les bassins versants sur lesquels les ouvrages sont installés, et afin de faciliter la mise en place de politiques locales de développement durable, ce taux est majoré de 3 à 5 % au profit de l’établissement public territorial de bassin concerné. »
Amendement n° 53 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
1° L’article L. 2333-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
a) Le sixième alinéa est complété par les mots : « ou de kiosque à journaux » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « urbain », sont insérés les mots : « ou de kiosque à journaux » ;
2° (Supprimé)
Amendement n° 54 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
I. – Substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :
« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 2333-8 est ainsi modifié : »
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
« 2° Le second alinéa du C de l’article L. 2333-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale n’adopte pas l’exonération ou la réfaction prévues à l’article L. 2333-8 pour les dispositifs apposés sur des éléments de kiosque à journaux, la taxation par face est maintenue, indépendamment du nombre d’affiches effectivement contenues dans ces dispositifs. ».
(Supprimé)
Amendement n° 55 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – La section 4 du chapitre II du titre III du livre Ier du code minier est complétée par un article L. 132-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-16-1. – Pour les gisements en mer situés dans les limites du plateau continental, à l’exception des gisements en mer exploités à partir d’installations situées à terre, les titulaires de concessions de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux sont tenus de payer annuellement à l’État, au profit de ce dernier et des régions, une redevance à taux progressif et calculée sur la production. Cette redevance est due au jour de la première vente des hydrocarbures extraits à l’intérieur du périmètre qui délimite la concession.
« La redevance est calculée en appliquant un taux à la fraction de chaque tranche de production annuelle. Ce taux est progressif et fixé par décret en fonction de la nature des produits, du continent au large duquel est situé le gisement, de la profondeur d’eau, de la distance du gisement par rapport à la côte du territoire concerné et du montant des dépenses consenties pendant la période d’exploration et de développement, dans la limite de 12 %. Il s’applique à la valeur de la production au départ du champ.
« Le produit de la taxe est affecté à 50 % à l’État et à 50 % à la région dont le point du territoire est le plus proche du gisement.
« Le recouvrement de la redevance instituée au présent article, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l’État, s’opère dans les conditions prévues en matière domaniale à l’article L. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les garanties assurées au titulaire du titre d’exploitation en ce qui concerne la détermination de la base de calcul de la redevance.
« II. – Le I s’applique aux ventes d’hydrocarbures réalisées à compter du 1er janvier 2014. ».
Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 16 C est abrogé ;
2° L’article L. 61 B est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « du Trésor public » sont remplacés par les mots : « de la direction générale des finances publiques » et après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « dans les conditions mentionnées au 1° du II du même article » ;
b) Au début du 2, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Pour le contrôle de la taxe prévue au I de l’article 1605 du code général des impôts et dans les conditions mentionnées au 1° du II du même article, les agents mentionnés au 1 du présent article peuvent procéder au constat matériel de la détention des appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision. »
Amendement n° 56 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« c) Au 2, après la référence : « 1 », sont insérés les mots : « du présent article ».
I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements, les régions et les collectivités d’outre-mer, lorsque la succession du bénéficiaire comprend, en tout ou partie, des biens immobiliers à usage d’habitation principale de ses ayants droit ou destinés à l’être, la valeur de ces biens n’est pas prise en compte pour l’application du deuxième alinéa. »
II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 57 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
Après l’article L. 107 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 107 B ainsi rédigé :
« Art. L. 107 B. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 135 B, toute personne physique faisant l’objet d’une procédure d’expropriation ou d’une procédure de contrôle portant sur la valeur d’un bien immobilier ou faisant état de la nécessité d’évaluer la valeur vénale d’un bien immobilier pour la détermination de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune ou des droits de mutation à titre gratuit peut obtenir, par voie électronique, communication des éléments d’information relatifs aux mutations à titre onéreux de biens immobiliers comparables intervenues dans un périmètre et pendant une période déterminés et qui sont utiles à la seule appréciation de la valeur vénale du bien concerné.
« Les biens immobiliers comparables s’entendent des biens de type et de superficie similaires à ceux précisés par le demandeur.
« Les informations communicables sont la rue et la commune, ainsi que la superficie, le type et les caractéristiques du bien immobilier, la nature et la date de mutation ainsi que la valeur foncière déclarée à cette occasion et les références de publication au fichier immobilier.
« Ces informations sont réservées à l’usage personnel du demandeur.
« La consultation de ces informations est soumise à une procédure sécurisée d’authentification préalable, aux fins de laquelle le demandeur doit justifier de sa qualité et accepter les conditions générales d’accès au service ainsi que l’enregistrement de sa consultation.
« La circonstance que le prix ou l’évaluation d’un bien immobilier ait été déterminé sur le fondement d’informations obtenues en application du présent article ne fait pas obstacle au droit de l’administration de rectifier ce prix ou cette évaluation suivant la procédure contradictoire prévue à l’article L. 55.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de communication d’informations par voie électronique. »
Amendement n° 75 rectifié présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« la rue et la commune »,
les mots :
« les références cadastrales et l’adresse ».
I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa de l’article L. 169 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « 1649 A », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , 1649 AA et 1649 AB du même code n’ont pas été respectées. » ;
b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, en cas de non-respect de l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 A, cette extension de délai ne s’applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l’étranger est inférieur à 50 000 € au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la déclaration devait être faite. » ;
c) Le début de la dernière phrase est ainsi rédigé : « Le droit de reprise de l’administration concerne… (le reste sans changement). » ;
1° bis (nouveau) Après le cinquième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la trentième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du même code n’ont pas été respectées et concernent un État ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires. Ce droit de reprise concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n’ont pas été respectées. » ;
2° Au 1° de l’article L. 228, les mots : « de convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale entrée en vigueur au moment des faits et dont la mise en œuvre permet l’accès effectif à tout renseignement, y compris bancaire, » sont remplacés par les mots : « , depuis au moins trois ans au moment des faits, une convention d’assistance administrative permettant l’échange de tout renseignement ».
II. – Le a du 1° et le 1° bis du I s’appliquent aux délais de reprise venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2011 et le 2° du même I s’applique aux affaires soumises à compter du 1er janvier 2012 à la commission des infractions fiscales par le ministre chargé du budget.
Amendement n° 58 rectifié présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
I. – Supprimer les alinéas 7 et 8.
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« et le 1° bis du I s’appliquent »,
les mots :
« du I s’applique ».
I. – Dans le cadre des procédures de sélection des établissements bancaires et financiers auprès desquels l’État pourrait contracter une ligne de trésorerie ou un emprunt bancaire, ou à qui il confierait un rôle d’arrangeur dans le cadre d’une émission obligataire, ou un rôle d’établissement contrepartie dans le cadre d’une opération de gestion de dette, l’État demande aux établissements de préciser leur situation ou celle des entités qui appartiennent au périmètre de consolidation comptable de leurs comptes pour le groupe international au regard de la liste des États et territoires non coopératifs, telle que définie par arrêté ministériel, chaque année au 1er janvier, en application du deuxième alinéa du 1 de l’article 238-0 A du code général des impôts, ainsi que les procédures et outils dont ils se sont dotés pour lutter contre le blanchiment, la corruption et la fraude fiscale.
Ces éléments sont pris en compte dans le choix de l’établissement à retenir. Dès que la réglementation applicable à l’achat de prestations de services financiers en ouvre la possibilité, l’État refuse de prendre en considération les offres ou propositions de services présentées par des organismes bancaires ou financiers qui, pour l’application du premier alinéa, ont déclaré exercer eux-mêmes ou par un organisme dont ils détiennent une participation une activité dans les États ou territoires figurant sur la liste prévue à l’article 238-0 A du code général des impôts.
II. – L’État demande aux établissements avec lesquels il contracte de présenter annuellement, au plus tard six mois après la reddition de leurs comptes annuels, un état, pays par pays, portant information :
1° Du nom de toutes leurs implantations dans les pays ou territoires où ils sont présents ;
2° Du détail de leurs performances financières, y compris :
a) La masse salariale et le nombre d’employés ;
b) Le bénéfice avant impôt ;
3° Des charges fiscales détaillées incluses dans leurs comptes pour les pays en question.
III. – L’ensemble de ces éléments fait l’objet d’une discussion en commission des finances. Au vu de ces éléments, l’État peut décider de modifier et d’étendre le dispositif des I et II du présent article.
Amendement n° 59 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
I. – La section XX du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rédigée :
« SECTION XX
« TAXE SUR LES TRANSACTIONS FINANCIÈRES
« Art. 235 ter ZD. – I. – L’ensemble des transactions financières, englobant toutes les transactions boursières et non boursières, titres, obligations, et produits dérivés, de même que toutes les transactions sur le marché des changes, sont soumises à une taxe assise sur leur montant brut.
« II. – Le taux de la taxe est fixé à 0,05 %.
« III. – La taxe est due par les établissements de crédit, les institutions et les services mentionnés à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier, les entreprises d’investissement visées à l’article L. 531-4 du même code et par les personnes physiques ou morales visées à l’article L. 524-1 dudit code. Elle n’est pas due par la Banque de France et par le Trésor public.
« IV. – La taxe est établie, liquidée et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que le prélèvement mentionné à l’article 125 A du présent code. »
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er juillet 2012.
Amendement n° 60 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
I et II. – (Non modifiés)
III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2012, un rapport sur l’impact des modifications du régime fiscal des mutuelles et des institutions de prévoyance, adoptées en 2010 et 2011, sur les fonds propres de ces organismes, sur le coût de l’accès aux soins des personnes ainsi que sur les recettes des collectivités territoriales.
IV. – (Non modifié)
Amendement n° 61 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« modifications du régime fiscal des mutuelles et des institutions de prévoyance, adoptées en 2010 et 2011, sur les fonds propres de ces organismes, sur le coût de l’accès aux soins des personnes »,
les mots :
« dispositions du présent article sur les fonds propres des mutuelles et des institutions de prévoyance ».
Le I de l’article 302 D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Lors de la constatation de déchets ou de pertes de produits soumis à accise placés sous un régime de suspension de droits.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, sont exonérés de droits :
« a. Les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés dont la destruction totale est intervenue à la suite d’une autorisation donnée par l’administration des douanes et droits indirects ou dont la destruction totale ou la perte irrémédiable est imputable à une cause dépendant de la nature même des produits ou à un cas fortuit ou de force majeure ;
« b. Les alcools et les boissons alcooliques détruits ou perdus en cours de fabrication, de transformation ou de stockage, lorsque le volume des produits détruits ou perdus est inférieur aux taux annuels de déchets ou de pertes fixés par décret pour chaque produit ou catégorie de produit, sous réserve que ces déchets ou ces pertes aient été physiquement constatés et dûment retracés en comptabilité.
« Les taux annuels de déchets ou de pertes mentionnés ci-dessus sont fixés en tenant compte de la nature des alcools et des boissons alcooliques concernés ainsi que du type d’opération auquel ces produits sont soumis.
« Lorsque des déchets ou des pertes n’entrant pas dans le champ d’application des a et b du présent 2° concernent des produits relevant de taux d’accises différents et pour lesquels la base d’imposition ne peut être déterminée avec certitude, l’impôt est liquidé sur la base du tarif le plus élevé, sauf justification contraire apportée par l’entrepositaire agréé.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent 2° ; »
b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Lors de la constatation de manquants.
« Sont considérés comme manquants les produits soumis à accise placés sous un régime de suspension de droits, autres que ceux détruits ou perdus en cours de fabrication, de transformation ou de stockage, qui ne peuvent être présentés aux services des douanes et droits indirects alors qu’ils figurent dans la comptabilité matières tenue par l’entrepositaire agréé ou qu’ils auraient dû figurer dans celle-ci ; »
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Le 2° devient le 2° bis ;
b) Il est rétabli un 2° ainsi rédigé :
« 2° Dans le cas de déchets ou de pertes qui ne sont pas exonérés de droits, par la personne chez laquelle ces déchets ou ces pertes ont été constatés ; ».
Amendement n° 62 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 245-8 du code de la sécurité sociale, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « , 2° bis ». »
Amendement n° 9 rectifié présenté par M. de Courson, M. Lachaud, M. Perruchot, M. Vigier, M. Brindeau, M. Leteurtre, M. Préel, Mme Poletti, M. Christ, M. Favennec, M. Bénisti, M. Carayon, M. Proriol, M. Garraud, M. Remiller, M. Bernier, M. Tardy, M. Decool, M. Warsmann, M. Straumann, M. Luca, M. Dhuicq, M. Guibal, Mme de La Raudière, M. Moyne-Bressand, M. Malherbe, M. Christian Ménard, M. Nicolin, M. Colombier, M. Le Nay, M. Bignon et M. Cherpion.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« II. – 1° Le g) du II de l’article 302 D bis du même code est complété par les mots : « et, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration, l’alcool pur acquis par les pharmaciens d'officine » ;
« 2° Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le g) du II du même article est applicable à partir du 12 mai 2011 ;
« 3° Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, l'alcool pur acquis par les pharmaciens d'officine entre le 31 mars 2002 et le 12 mai 2011, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration au titre du g) du II du même article, est exonéré des droits mentionnés aux articles 302 B et suivants du même code.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 178 est ainsi rédigé :
« Art. L. 178. – En matière de contributions indirectes et de réglementations se fondant sur les mêmes règles de procédure et de recouvrement, le délai de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. » ;
2° L’article L. 178 A est abrogé.
II. – Le 1° du I s’applique aux impositions dues à compter du 1er janvier 2012 et le 2° du I entre en vigueur à cette même date.
(Conforme)
Amendement n° 71 présenté par le Gouvernement.
I. – Substituer aux alinéas 8 à 29 les deux alinéas suivants :
« 2° Les neuvième à dernière lignes du tableau de l’avant-dernier alinéa sont remplacés par vingt et une lignes ainsi rédigées :
«
De 7 mètres inclus à 8 mètres exclus |
77 euros |
De 8 mètres inclus à 9 mètres exclus |
105 euros |
De 9 mètres inclus à 10 mètres exclus, |
178 euros |
De 10 mètres inclus à 11 mètres exclus |
240 euros |
De 11 mètres inclus à 12 mètres exclus |
274 euros |
De 12 mètres inclus à 15 mètres exclus |
458 euros |
De 15 mètres et plus |
886 euros |
b) Droit sur le moteur des navires (puissance administrative) : | |
Jusqu'à 5 CV inclusivement, |
exonération. |
De 6 à 8 CV |
14 euros par CV au-dessus du cinquième |
De 9 à 10 CV |
16 euros par CV au-dessus du cinquième |
De 11 à 20 CV |
35 euros par CV au-dessus du cinquième |
De 21 à 25 CV |
40 euros par CV au-dessus du cinquième |
De 26 à 50 CV |
44 euros par CV au-dessus du cinquième |
De 51 à 99 CV |
50 euros par CV au-dessus du cinquième |
c) taxe spéciale | |
Pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100 CV, le droit prévu au b) est remplacé par une taxe spéciale de 64 euros par CV. | |
d) droit sur le moteur appliqué aux véhicules nautiques à moteur (puissance réelle) | |
Jusqu'à 90 kW exclus |
exonération |
De 90 kW à 159 kW |
3 € par kW ou fraction de kW |
À partir de 160 kW |
4 € par kW ou fraction de kW |
».
II. – En conséquence, à l’alinéa 30, substituer aux mots :
« 1° et 5° du C du I »,
les mots :
« 1° du C du I du présent article et le d du tableau de l’avant-dernier alinéa de l’article 223 du code des douanes ».
Le huitième alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un abattement, dont le taux est fixé forfaitairement par l’arrêté dans la limite de 40 %, est toutefois applicable aux passagers en correspondance. »
Au deuxième alinéa du III de l’article 7 ter de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, après le mot : « moyen », sont insérés les mots : « et à leur chiffre d’affaires ».
Les reliquats des redevances perçues par les exploitants de services de distribution d’eau potable en application de l’article L. 2335-10 du code général des collectivités territoriales en vigueur dans les départements d’outre-mer et à Mayotte avant le 1er janvier 2008 sont versés, dans les départements d’outre-mer concernés, aux offices de l’eau constitués en application de l’article L. 213-13 du code de l’environnement et à Mayotte, au Département de Mayotte. Ces sommes sont recouvrées par le comptable de l’office de l’eau ou par le comptable du Département de Mayotte comme en matière de contributions directes.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. – L’article L. 2333-6 est ainsi modifié :
A. – Au premier alinéa, le mot : « dispositifs » est remplacé par le mot : « supports » ;
B. – Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de voirie, de zone d’aménagement concerté ou de zone d’activités économiques d’intérêt communautaire peut décider d’instituer, en lieu et place de tout ou partie de ses communes membres, la taxe locale sur la publicité extérieure, avant le 1er juillet de l’année précédant celle de l’imposition. Cette décision est prise après délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale et définies au II de l’article L. 5211-5 et après chaque renouvellement de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. L’établissement public de coopération intercommunale se substitue alors aux communes membres pour l’ensemble des délibérations prévues par la présente section.
« Sauf délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux des communes membres prises dans les conditions prévues au deuxième alinéa, les transferts de taxe locale sur la publicité extérieure réalisés sur tout ou partie du territoire d’une commune antérieurement au 1er janvier 2012 continuent de s’appliquer. » ;
C. – Après la première occurrence du mot : « un », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « dispositif publicitaire ou une préenseigne ne peut également percevoir, au titre de ce support, un droit de voirie ou de redevance d’occupation du domaine public. » ;
II. – L’article L. 2333-7 est ainsi modifié :
A. – Après le mot : « les », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « supports publicitaires fixes suivants définis à l’article L. 581-3 du code de l’environnement, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens de l’article R. 581-1 du même code, à l’exception de ceux situés à l’intérieur d’un local au sens de l’article L. 581-2 dudit code : » ;
B. – Le deuxième alinéa est complété par les mots : « au sens du 1° de l’article L. 581-3 du code de l’environnement » ;
C. – À la fin du cinquième alinéa, le mot : « dispositif » est remplacé par le mot : « support » ;
D. – À l’avant-dernier alinéa, le mot : « dispositifs » est remplacé par le mot : « supports » ;
E. – Avant le dernier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« – les supports ou parties de supports prescrits par une disposition légale ou réglementaire ou imposés par une convention signée avec l’État ;
« – les supports relatifs à la localisation de professions réglementées ;
« – les supports exclusivement destinés à la signalisation directionnelle apposés sur un immeuble ou installés sur un terrain et relatifs à une activité qui s’y exerce ou à un service qui y est proposé ;
« – les supports ou parties de supports dédiés aux horaires ou aux moyens de paiement de l’activité, ou à ses tarifs, dès lors, dans ce dernier cas, que la superficie cumulée des supports ou parties de supports concernés est inférieure ou égale à un mètre carré. » ;
F. – Le dernier alinéa est ainsi modifié :
1° Après le mot : « enseignes », sont insérés les mots : « apposées sur un immeuble ou installées sur un terrain, dépendances comprises, et relatives à une activité qui s’y exerce » ;
2° Les mots : « égale au plus » sont remplacés par les mots : « inférieure ou égale » ;
III. – L’article L. 2333-8 est ainsi modifié :
A. – Au premier alinéa, après le mot : « exonérer », est inséré le mot : « totalement » ;
B. – Au deuxième alinéa, les mots : « égale au plus » sont remplacés par les mots : « inférieure ou égale » ;
C. – Au troisième alinéa, les mots : « de plus de » sont remplacés par les mots : « supérieures à » ;
D. – Au quatrième alinéa, les mots : « de moins de » sont remplacés par les mots : « inférieures ou égales à » ;
E. – Aux cinquième, sixième et dernier alinéas, après le mot : « dispositifs », est inséré le mot : « publicitaires » ;
F. – À l’avant-dernier alinéa, les mots : « égale au plus » sont remplacés par les mots : « inférieure ou égale » ;
IV. – (Non modifié)
IV bis (nouveau). – Au second alinéa du C de l’article L. 2333-9, le mot : « dispositif » est remplacé, deux fois, par le mot : « support » ;
V. – L’article L. 2333-10 est ainsi modifié :
A. – Après le mot : « communes », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « dont la population est inférieure à 50 000 habitants appartenant à un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants, fixer les tarifs prévus par le 1° du B de l’article L. 2333-9 à un niveau inférieur ou égal à 20 € par mètre carré ; »
B. – Après le mot : « communes », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants appartenant à un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants, fixer les tarifs prévus par le 1° du B de l’article L. 2333-9 à un niveau inférieur ou égal à 30 € par mètre carré. » ;
VI à VIII. – (Non modifiés)
IX. – L’article L. 2333-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-14. – La taxe est payable, sur la base d’un titre de recette établi au vu d’une déclaration annuelle ou d’une déclaration complémentaire de l’exploitant du support publicitaire, à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale cité à l’article L. 2333-6. La déclaration annuelle doit être effectuée avant le 1er mars de l’année d’imposition pour les supports existant au 1er janvier. L’installation ou la suppression d’un support publicitaire après le 1er janvier fait l’objet d’une déclaration dans les deux mois.
« À défaut de déclaration de l’exploitant, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut procéder à une taxation d’office.
« Le recouvrement de la taxe est opéré à compter du 1er septembre de l’année d’imposition. » ;
X et XI. – (Non modifiés)
XII (nouveau). – Au premier alinéa, deux fois, aux deuxième et dernier alinéas du D de l’article L. 2333-16, le mot : « dispositifs » est remplacé par le mot : « supports ».
Amendement n° 63 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« dispositif »,
le mot :
« support ».
(Supprimé)
Amendement n° 64 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 48 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa du I et à la première phrase du II, les mots : « et 2011 » sont remplacés par les mots : « , 2011 et 2012 » ;
« 2° Aux III, IV, V et à la première phrase du VI, les mots : « ou 2011 » sont remplacés par les mots : « , 2011 ou 2012 ».
I. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :
A. – Au premier alinéa de l’article L. 524-2, les mots : « publiques ou privées » sont remplacés par les mots : « , y compris membres d’une indivision, » ;
B. – L’article L. 524-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 524-3. – Sont exonérés de la redevance d’archéologie préventive :
« 1° Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2, les constructions et aménagements mentionnés aux 1°, 3° et 7° à 9° de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme et au 1° de l’article L. 331-12 du même code ;
« 2° Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés aux b et c de l’article L. 524-2 du présent code, les affouillements rendus nécessaires pour la réalisation de travaux agricoles, forestiers ou pour la prévention des risques naturels. » ;
C. – Le a de l’article L. 524-4 est ainsi rédigé :
« a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l’urbanisme, la délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, la délivrance du permis modificatif, la naissance d’une autorisation tacite de construire ou d’aménager, la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, le procès-verbal constatant les infractions ; »
D. – L’article L. 524-7 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2, l’assiette de la redevance est constituée par la valeur de l’ensemble immobilier déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 331-10 à L. 331-13 du code de l’urbanisme.
« Le taux de la redevance est de 0,40 % de la valeur de l’ensemble immobilier. » ;
2° À la première phrase du premier alinéa du II, après la référence : « L. 524-2 », sont insérés les mots : « ou en application du dernier alinéa de l’article L. 524-4 » ;
3° Aux troisième et quatrième alinéas du II, après les mots : « sol des », sont insérés les mots : « travaux nécessaires à la réalisation des » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La redevance n’est pas due pour les travaux et aménagements dont la surface au sol est inférieure à 3 000 mètres carrés. » ;
E. – L’article L. 524-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 524-8. – I. – Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2, la redevance est établie dans les conditions prévues aux articles L. 331-19 et L. 331-20 du code de l’urbanisme. Les règles de contrôle et les sanctions sont celles prévues aux articles L. 331-21 à L. 331-23 du même code.
« II. – Lorsqu’elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l’article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 524-4, la redevance est établie par les services de l’État chargés des affaires culturelles dans la région.
« Lorsque l’opération est réalisée par tranches de travaux, un titre de perception est émis au début de chacune des tranches prévues dans l’autorisation administrative, pour le montant dû au titre de cette tranche.
« Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit, selon les cas, la réalisation du fait générateur mentionné aux trois derniers alinéas de l’article L. 524-4 ou, lorsque l’autorisation administrative est accordée pour une durée supérieure à trois ans, l’année d’expiration de l’autorisation administrative.
« Lorsqu’il apparaît que la superficie déclarée par l’aménageur est erronée, la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 à L. 61 B du livre des procédures fiscales est applicable.
« III. – La redevance due sur les travaux mentionnés aux a, b et c de l’article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 524-4 est recouvrée par les comptables publics compétents comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
« Sont solidaires du paiement de la redevance les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
« Le recouvrement de la redevance est garanti par le privilège prévu au 1 de l’article 1929 du code général des impôts.
« L’action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l’émission du titre de perception.
« Lorsque la redevance est perçue sur des travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2 du présent code, le montant total est dû douze mois à compter de la date des faits générateurs mentionnés au a de l’article L. 524-4. Elle est émise avec la première échéance ou l’échéance unique de taxe d’aménagement à laquelle elle est adossée.
« En cas de modification apportée au permis de construire ou d’aménager ou à l’autorisation tacite de construire ou d’aménager, le complément de redevance fait l’objet d’un titre de perception émis dans le délai de douze mois à compter de la date de délivrance du permis modificatif ou de l’autorisation réputée accordée.
« En cas de transfert total de l’autorisation de construire ou d’aménager, le redevable de la redevance est le nouveau titulaire du droit à construire ou d’aménager. Un titre d’annulation est émis au profit du redevable initial. Un titre de perception est émis à l’encontre du nouveau titulaire du droit à construire ou d’aménager.
« En cas de transfert partiel, un titre d’annulation des sommes correspondant à la surface transférée est émis au profit du titulaire initial du droit à construire ou d’aménager. Un titre de perception est émis à l’encontre du titulaire du transfert partiel.
« IV. – L’État effectue un prélèvement de 3 % sur le montant des sommes recouvrées, au titre des frais d’assiette et de recouvrement. » ;
F. – L’article L. 524-12 est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « au vu des décisions préalables et conformes adoptées par l’établissement public ou la collectivité bénéficiaire et par l’autorité administrative » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les dégrèvements et décharges donnent lieu à l’émission de titres d’annulation totale ou partielle par le service qui a émis le titre initial. » ;
3° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la redevance qui fait l’objet d’un titre d’annulation a été acquittée par le redevable en tout ou en partie et répartie entre les bénéficiaires, le versement indu fait l’objet d’un remboursement par le comptable et un titre de perception est émis à l’égard des bénéficiaires pour les montants indûment reversés. Le comptable peut recouvrer ce titre par voie de compensation. » ;
4° Le dernier alinéa est supprimé ;
G. – Le dernier alinéa de l’article L. 524-14 est ainsi rédigé :
« Les travaux de fouilles archéologiques induits par la construction de logements mentionnés au 1° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme, au prorata de la surface de construction effectivement destinée à usage locatif, ainsi que par la construction de logements réalisée par une personne physique pour elle-même, y compris lorsque ces constructions sont édifiées dans le cadre d’un lotissement ou d’une zone d’aménagement concerté, bénéficient d’une prise en charge financière totale ou partielle. » ;
H. – L’article L. 524-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 524-15. – Les réclamations concernant la redevance d’archéologie préventive sont présentées, instruites et jugées dans les conditions prévues aux articles L. 331-30 à L. 331-32 du code de l’urbanisme. » ;
I. – Les articles L. 524-9, L. 524-10 et L. 524-13 sont abrogés.
II à IV. – (Non modifiés)
V (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2013, un rapport évaluant l’impact, sur le coût des opérations d’aménagement et de construction, des dispositions du présent article et de l’article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. Ce rapport actualise les estimations de rendement des prélèvements visés aux mêmes articles. Il indique également les modalités de l’affectation du produit de la redevance visée au présent article et de sa répartition entre les différents intervenants de l’archéologie préventive.
Amendement n° 65 deuxième rectification présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Après la première occurrence de la référence :
« 1° »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« à 3° et 7° à 9° de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme ainsi que les constructions de maisons individuelles réalisées pour elle-même par une personne physique ; ».
Amendement n° 66 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer l’alinéa 45.
En 2011, les aides exceptionnelles de fin d’année accordées par l’État à certains allocataires du revenu de solidarité active sont financées par le fonds national des solidarités actives mentionné à l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles.
Amendement n° 67 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Au début de cet article, substituer au mot :
« En »,
les mots :
« À compter de ».
I à III. – (Non modifiés)
IV (nouveau). – A. – Il est institué, à compter de 2012, un prélèvement sur les recettes de l’État intitulé : « Dotation relative à l’encaissement des amendes de police et de circulation » de 2,5 millions d’euros.
La dotation mentionnée au premier alinéa est répartie entre les communes au prorata du nombre d’amendes de police et de circulation encaissées par chaque régie de recettes au cours de l’année précédente.
Un décret précise les modalités d’application du présent A.
B. – Le prélèvement sur recettes créé par le A est exclu du périmètre des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales stabilisés en valeur en application de l’article 7 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014.
V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 68 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer les alinéas 2 à 6.
I. – L’article 4 ter de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est abrogé.
II. – (Non modifié)
Amendement n° 69 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Substituer à l’alinéa 1 les treize alinéas suivants :
« I. – Le III de l’article 69 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit est complété par des 6° à 17° ainsi rédigés :
« 6° Aux annexes aux projets de lois de finances mentionnées à l’article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et aux rapports prévus par une loi de finances ou une loi de programmation des finances publiques ;
« 7° À l’article 18 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière ;
« 8° Au dernier alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce ;
« 9° À l’article L. 101-1 du code de la construction et de l’habitation ;
« 10° Aux articles 1er et 31 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement ;
« 11° À l’article L. 115-4-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« 12° Au III de l’article L. 711-5 du code monétaire et financier ;
« 13° À l’article 37 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ;
« 14° Au IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
« 15° À l’article 34 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;
« 16° À l’article L. 119-8 du code de la voirie routière ;
« 17° À l’article 1er de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l’établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire. ».
L’article 128 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « Ce financement est soumis aux conditions suivantes : » ;
2° Au début du second alinéa, est insérée la mention : « I. - » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au I et jusqu’au 31 décembre 2013, le taux maximal d’intervention est fixé à 40 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de protection contre les risques littoraux pour les communes où un plan de prévention des risques naturels littoraux prévisibles est prescrit. Le montant supplémentaire correspondant à cette dérogation peut être versé à la condition que le plan communal de sauvegarde mentionné à l’article 13 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ait été arrêté par le maire, et au plus tard avant le 31 décembre 2013. »
I. – Le titre V de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un article 37-1 ainsi rédigé :
« Art. 37-1. – Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive.
« Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. »
II. – Le I ne s’applique pas aux paiements faisant l’objet d’instances contentieuses en cours à la date de publication de la présente loi.
Amendement n° 83 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions des deux premiers alinéas ne s’appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droit prise en application d’une disposition réglementaire ayant fait l’objet d’une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droit irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l’objet d’une procédure de recouvrement. »
Après le troisième alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’accord prévu au premier alinéa a été conclu pour une durée déterminée et n’a pas été prorogé au-delà du 31 décembre 2011, un accord régional de branche, conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-6 du code du travail, ou un accord d’entreprise, conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-12, à l’article L. 2232-21 ou à l’article L. 2232-24 du même code, peut permettre de verser le bonus exceptionnel prévu au premier alinéa du présent article, selon les modalités prévues au deuxième alinéa applicable à l’accord régional ou territorial interprofessionnel. »Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 décembre 2011.
Annexes
COMMISSION MIXTE PARITAIRE
M. le Président a reçu de M. le Premier ministre une lettre l’informant qu’il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique portant diverses dispositions relatives au statut de la magistrature.
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI ORGANIQUE
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 20 décembre 2011, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi organique, modifié par le Sénat, portant diverses dispositions relatives au statut de la magistrature.
Ce projet de loi organique, n° 4106, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI DE FINANCES
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 20 décembre 2011, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi de finances pour 2012, adopté par l’Assemblée nationale, en nouvelle lecture, et qui a fait l’objet d’un vote de rejet, par le Sénat, en nouvelle lecture au cours de sa séance du 20 décembre 2011.
Ce projet de loi de finances, n° 4108, est renvoyé à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 20 décembre 2011, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’approbation du protocole additionnel à l’accord relatif aux rapports intellectuels et artistiques du 19 décembre 1938 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique.
Ce projet de loi, n° 4109, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 20 décembre 2011, de M. Jean-Pierre Door, une proposition de loi relative à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme pour les professionnels titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne.
Cette proposition de loi, n° 4105, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UN RAPPORT
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 20 décembre 2011, de Mme Martine Aurillac, un rapport, n° 4107, fait au nom de la commission des affaires étrangères, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Panama en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (n° 4099).
DÉPÔT DE RAPPORTS EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 19 décembre 2011, de M. le Premier ministre, en application de l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, le rapport sur la mise en application de la loi organique n° 2010-704 du 28 juin 2010 relative au Conseil économique, social et environnemental.
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 19 décembre 2011, de M. le Premier ministre, en application de l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, le rapport sur la mise en application de la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes.
ORDRE DU JOUR
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Conférence des Présidents et première séance du mardi 20 décembre 2011)
L’ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra du mardi 20 décembre 2011 au jeudi 26 janvier 2012 inclus a été ainsi fixé :
Mardi 20 décembre
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Questions au Gouvernement ;
- Fixation de l’ordre du jour ;
- Discussion, après engagement de la procédure accélérée, en nouvelle lecture, du projet de loi autorisant la ratification de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Panama en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôt sur le revenu (no 4099) ;
- Discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi de finances rectificative pour 2011 (nos 4100-4104) ;
- Discussion du projet de loi organique portant application de l'article 11 de la Constitution (nos 3072-3946) ;
- Discussion du projet de loi portant application de l'article 11 de la Constitution (nos 3073-3947).
(Ces deux textes faisant l'objet d'une discussion générale commune)
Mercredi 21 décembre
Éventuellement, matin (9 h 30) :
- Suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, en nouvelle lecture, du projet de loi autorisant la ratification de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Panama en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôt sur le revenu (no 4099) ;
- Suite de la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi de finances rectificative pour 2011 (no 4100-4104) ;
- Suite de la discussion du projet de loi organique portant application de l'article 11 de la Constitution (nos 3072-3946) ;
- Suite de la discussion du projet de loi portant application de l'article 11 de la Constitution (nos 3073-3947).
(Ces deux textes faisant l'objet d'une discussion générale commune)
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Questions au Gouvernement ;
- Éventuellement, discussion, en lecture définitive, du projet de loi de finances pour 2012 ;
- Éventuellement, discussion, après engagement de la procédure accélérée, en lecture définitive, du projet de loi autorisant la ratification de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Panama en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôt sur le revenu ;
- Discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification de l'accord de passation conjointe de marché en vue de la désignation par adjudication de plates-formes d'enchères communes (nos 4077-4092) ;
- Discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification de l'accord de passation conjointe de marché en vue de la désignation par adjudication d'une instance de surveillance des enchères (nos 4078-4093) ;
(Ces deux textes faisant l'objet d'une procédure d'examen simplifiée en application de l'article 103)
- Éventuellement, discussion, en lecture définitive, du projet de loi de finances rectificative pour 2011.
Jeudi 22 décembre
matin (9 h 30) et après-midi (15 heures) :
- Discussion de la proposition de loi visant à réprimer la contestation de l’existence des génocides reconnus par la loi (nos 3842-4035) ;
- Éventuellement, suite de la discussion, en lecture définitive, du projet de loi de finances rectificative pour 2011.
Mardi 10 janvier
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Questions au Gouvernement ;
- Explications de vote communes et votes par scrutin public sur le projet de loi organique portant application de l'article 11 de la Constitution (nos 3072-3946) et sur le projet de loi portant application de l'article 11 de la Constitution (nos 3073-3947) ;
- Discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour la France (no 4079) ;
- Discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi de programmation relatif à l'exécution des peines (no 4001).
Mercredi 11 janvier
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Questions au Gouvernement ;
- Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour la France (no 4079) ;
- Suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi de programmation relatif à l'exécution des peines (no 4001).
Jeudi 12 janvier
matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir (21 h 30):
- Suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi de programmation relatif à l'exécution des peines (no 4001).
Éventuellement, vendredi 13 janvier
matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi de programmation relatif à l'exécution des peines (no 4001).
Mardi 17 janvier
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Questions au Gouvernement ;
- Élection, par scrutin secret, dans les salles voisines de la salle des séances, d'un juge suppléant de la Cour de Justice de la République ;
- Explications de vote des groupes et vote par scrutin public sur le projet de loi de programmation relatif à l'exécution des peines (no 4001) ;
- Discussion, après engagement de la procédure accélérée, soit sur le rapport de la commission mixte paritaire, soit en nouvelle lecture, du projet de loi organique relatif à la limite d'âge des magistrats de l'ordre judiciaire ;
- Discussion du projet de loi organique portant application de l'article 68 de la Constitution (nos 3071-3948).
Mercredi 18 janvier
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Questions au Gouvernement ;
- Discussion de la proposition de loi relative à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme pour les professionnels titulaires d'un diplôme obtenu dans un État non membre de l'Union européenne (n° 4105) ;
- Éventuellement, suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, soit sur le rapport de la commission mixte paritaire, soit en nouvelle lecture, du projet de loi organique relatif à la limite d'âge des magistrats de l'ordre judiciaire ;
- Éventuellement, suite de la discussion du projet de loi organique portant application de l'article 68 de la Constitution (nos 3071-3948) ;
- Discussion, après engagement de la procédure accélérée, de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle (no 4065).
Jeudi 19 janvier
matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir (21 h 30):
- Discussion, après engagement de la procédure accélérée, soit sur le rapport de la commission mixte paritaire, soit en nouvelle lecture, du projet de loi organique relatif au remboursement des dépenses de campagne de l'élection présidentielle ;
- Éventuellement, suite de la discussion de la proposition de loi relative à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme pour les professionnels titulaires d'un diplôme obtenu dans un État non membre de l'Union européenne (n° 4105) ;
- Éventuellement, suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, soit sur le rapport de la commission mixte paritaire, soit en nouvelle lecture, du projet de loi organique relatif à la limite d'âge des magistrats de l'ordre judiciaire ;
- Éventuellement, suite de la discussion du projet de loi organique portant application de l'article 68 de la Constitution (nos 3071-3948) ;
- Éventuellement, suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle (no 4065) ;
- Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs (no 3466).
Lundi 23 janvier
soir (21 h 30) :
- Discussion de la proposition de loi visant à consacrer le droit au rapprochement familial pour les détenus condamnés (no 2282).
Mardi 24 janvier
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Questions au Gouvernement ;
- Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi organique portant application de l'article 68 de la Constitution (nos 3071-3948) ;
- Discussion de la proposition de loi visant à sanctionner la violation du secret des affaires (no 3985) ;
- Discussion de la proposition de loi relative à l'organisation du service et à l'information des passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers (no 3991).
- Discussion de la proposition de loi visant à permettre aux salariés de faire don d'heures de réduction de temps de travail ou de récupération à un parent d'un enfant gravement malade (no 3672) ;
Mercredi 25 janvier
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Questions au Gouvernement ;
- Suite de la discussion de la proposition de loi visant à sanctionner la violation du secret des affaires (no 3985) ;
- Suite de la discussion de la proposition de loi relative à l'organisation du service et à l'information des passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers (no 3991).
- Suite de la discussion de la proposition de loi visant à permettre aux salariés de faire don d'heures de réduction de temps de travail ou de récupération à un parent d'un enfant gravement malade (no 3672) ;
Jeudi 26 janvier
matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir (21 h 30):
- Discussion de la proposition de loi sur le financement des comités d'entreprise (no 4090) ;
- Discussion de la proposition de loi visant à garantir un accès aux soins égal sur l'ensemble du territoire (no 3914) ;
- Discussion de la proposition de loi tendant à prévenir le surendettement (no 4087) ;
- Discussion de la proposition de loi portant réforme de la biologie médicale (no 3989) ;
- Discussion, en troisième lecture, de la proposition de loi relative aux recherches impliquant la personne humaine (no 3064) ;
- Discussion de la proposition de loi tendant à permettre aux établissements publics de coopération intercommunale d'instituer de plein droit une taxe d'aménagement (no 4086) ;
- Discussion de la proposition de loi modifiant la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires (no 3740).
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 19 décembre 2011
E 6954. – Proposition de décision du Conseil abrogeant la décision 2011/491/UE du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire du protocole entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc (COM [2011] 0939 final).
Communication du 20 décembre 2011
E 6955. – Décision du Conseil modifiant la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (18628/11).
E 6956. – Règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (18629/11).