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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

99e séance

Sommaire

Protection de l'identité

Article 5

Exécution des peines

Article 4

Après l'article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Après l'article 9

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 ter (nouveau)

Article 9 quater (nouveau)

Article 9 quinquies (nouveau)

Article 9 sexies (nouveau)

Article 10

Après l'article 10

Protection de l'identité

Texte de la commission mixte paritaire – n° 4143

Article 5

Afin de préserver l'intégrité des données requises pour la délivrance du passeport français et de la carte nationale d'identité, l'État crée, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, un traitement de données à caractère personnel facilitant leur recueil et leur conservation.

Ce traitement de données, mis en œuvre par le ministère de l'intérieur, permet l'établissement et la vérification des titres d'identité ou de voyage dans des conditions garantissant l'intégrité et la confidentialité des données à caractère personnel ainsi que la traçabilité des consultations et des modifications effectuées par les personnes y ayant accès.

L'enregistrement des empreintes digitales et de l'image numérisée du visage du demandeur est réalisé de manière telle qu'aucun lien univoque ne soit établi entre elles, ni avec les données mentionnées aux 1° à 4° de l'article 2, et que l'identification de l'intéressé à partir de l'un ou l'autre de ces éléments biométriques ne soit pas possible.

La vérification de l'identité du demandeur s'opère par la mise en relation de l'identité alléguée et des autres données mentionnées aux 1° à 6° de l'article 2.

Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir des images numérisées du visage qui y sont enregistrées.

Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.

Exécution des peines

Texte de la commission – n° 4112

Article 4

I. – L’article 41 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa, les mots : « le service pénitentiaire d’insertion et de probation, le service compétent de l’éducation surveillée ou toute personne habilitée dans les conditions prévues par l’article 81, sixième alinéa, » sont remplacés par les mots : « une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article 81 ou, en cas d’impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d’insertion et de probation » ;

2° Au neuvième alinéa, les mots : « le service pénitentiaire d’insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse, ou toute personne habilitée dans les conditions de l’article 81, sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article 81 ou, en cas d’impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d’insertion et de probation ».

II. – À la première phrase du septième alinéa de l’article 81 du même code, les mots : « suivant les cas, le service pénitentiaire d’insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse ou toute association habilitée en application de l’alinéa qui précède » sont remplacés par les mots : « une personne habilitée en application du sixième alinéa ou, en cas d’impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d’insertion et de probation ».

Amendement n° 57 présenté par M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 76 présenté par M. Garraud.

Après l'article 4

Amendement n° 77 présenté par M. Garraud.

Amendement n° 47 deuxième rectification présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 25 présenté par M. Gérard, M. Decool, M. Flajolet, M. Daubresse, M. Vanneste, M. Mallié, M. Delatte, M. Luca, M. Ferrand, M. Paternotte, Mme Marguerite Lamour, Mme Marland-Militello, M. Raison et Mme Branget.

Amendement n° 24 présenté par M. Gérard, M. Decool, M. Flajolet, M. Daubresse, M. Vanneste, M. Mallié, M. Delatte, M. Luca, M. Ferrand, M. Paternotte, Mme Marguerite Lamour et Mme Marland-Militello.

Article 5

I. – Le cinquième alinéa de l’article 717-1 du code de procédure pénale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le médecin traitant du condamné délivre à ce dernier des attestations indiquant si le patient suit ou non de façon régulière le traitement proposé par le juge de l’application des peines. Le condamné remet ces attestations au juge de l’application des peines, afin qu’il puisse se prononcer, en application des articles 721, 721-1 et 729 du présent code, sur le retrait des réductions de peine, l’octroi de réductions de peine supplémentaires ou l’octroi d’une libération conditionnelle.

« Le juge de l’application des peines adresse au médecin traitant, à la demande de ce dernier, les rapports des expertises médicales réalisées pendant l’enquête ou l’instruction, à l’occasion du jugement et au cours de l’exécution de la peine ainsi que la décision de condamnation. Il peut également lui adresser copie de toute autre pièce utile du dossier. »

II. – La dernière phrase du troisième alinéa de l’article 721 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Il en est de même lorsque le juge de l’application des peines est informé par le médecin traitant, en application de l’article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu’il lui a proposé. La décision du juge de l’application des peines est prise dans les conditions prévues à l’article 712-5. »

III. – Le premier alinéa de l’article 721-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même lorsque le juge de l’application des peines est informé par le médecin traitant, en application de l’article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu’il lui a proposé. »

IV. – L’article 729 dudit code est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du dixième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même lorsque le juge de l’application des peines est informé par le médecin traitant, en application de l’article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu’il lui a proposé. » ;

2° Au début de la deuxième phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Une libération conditionnelle ».

Amendement n° 58 présenté par M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 79 présenté par M. Garraud.

Amendement n° 80 rectifié présenté par M. Garraud.

Amendement n° 78 présenté par M. Garraud.

Article 6

Au 2° de l’article 730-2 du code de procédure pénale, les mots : « par deux experts et » sont remplacés par les mots : « soit par deux experts médecins psychiatres, soit par un expert médecin psychiatre et par un expert psychologue titulaire d’un diplôme, certificat ou un titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée en psychopathologie. L’expertise ».

Article 7

I. – Au code de l’éducation, il est rétabli un article L. 632-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 632-7. – Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de la santé et du budget détermine le nombre d’internes qui, ayant choisi pour spécialité la psychiatrie, peuvent signer avec le Centre national de gestion mentionné à l’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée un contrat d’engagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de justice.

« Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les internes peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée par le Centre national de gestion jusqu’à la fin de leurs études médicales.

« En contrepartie de cette allocation, les internes s’engagent à suivre, pendant ou à l’issue de leurs études médicales, une formation en sciences criminelles, en psychiatrie légale ou criminelle, en psychologie légale ou criminelle, relative à l’expertise judiciaire ou relative à la prévention de la récidive. Ils s’engagent également à exercer en qualité de psychiatre à titre salarié ou à titre libéral et salarié, à compter de la fin de leur formation, dans un ressort choisi en application du quatrième alinéa du présent article, ainsi qu’à demander leur inscription sur la liste d’experts près la cour d’appel et sur la liste de médecins coordonnateurs prévue à l’article L. 3711-1 du code de la santé publique permettant leur désignation dans ce ressort. La durée de leur engagement est égale au double de celle pendant laquelle l’allocation leur a été versée, sans pouvoir être inférieure à deux ans.

« Au cours de la dernière année de leurs études, les internes ayant signé un contrat d’engagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de justice choisissent le ressort dans lequel ils s’engagent à exercer sur une liste de ressorts caractérisés par un nombre insuffisant de psychiatres experts judiciaires ou de médecins coordonnateurs. Cette liste est établie par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé.

« Les médecins ou les internes ayant signé un contrat d’engagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de justice peuvent se dégager de leurs obligations prévues au troisième alinéa moyennant le paiement d’une indemnité dont le montant ne peut excéder les sommes perçues au titre de ce contrat. Les modalités de calcul et de paiement de cette indemnité sont fixées par un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de la santé et du budget. Le recouvrement en est assuré par le Centre national de gestion.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. Celui-ci précise notamment les modalités selon lesquelles les médecins peuvent, pendant la durée de leur engagement, être autorisés à changer de ressort d’exercice et à être inscrits sur les listes d’experts près la cour d’appel ou de médecins coordonnateurs établies pour les ressorts d’autres juridictions, ainsi que les conditions dans lesquelles l’absence de validation de la formation universitaire faisant l’objet du contrat et le refus d’accepter des désignations en qualité d’expert près la cour d’appel ou de médecin coordonnateur peuvent être considérées comme une rupture de l’engagement mentionné au troisième alinéa. La liste des formations universitaires mentionnées au troisième alinéa pour lesquelles le contrat d’engagement peut être signé est déterminée par un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 681-1 et aux articles L. 683-1 et L. 684-1 du même code, après la référence : « L. 632-5, », est insérée la référence : « L. 632-7, ».

III. – À la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « l’allocation mentionnée à l’article L. 632-6 » sont remplacés par les mots : « les allocations mentionnées aux articles L. 632-6 et L. 632-7 ».

Amendement n° 59 présenté par M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 81 présenté par M. Garraud.

Amendement n° 90 présenté par M. Garraud, rapporteur au nom de la commission des lois.

Article 8

Le dernier alinéa de l’article L. 315-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« La procédure d’appel à projet prévue à l’article L. 313-1-1 n’est pas applicable aux établissements et services de l’État mentionnés au 4° du I de l’article L. 312-1. »

Amendement n° 60 présenté par M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Article 9

I. – Le chapitre II de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 sur l’enfance délinquante est complété par un article 12-3 ainsi rédigé :

« Art. 12-3. – En cas de prononcé d’une décision exécutoire ordonnant une mesure ou une sanction éducatives prévues aux articles 8, 10-2, 10-3, 12-1, 15, 15-1, 16 bis, 16 ter et 19, à l’exception des décisions de placement, ou prononçant une peine autre qu’une peine ferme privative de liberté, il est remis au mineur et à ses représentants légaux présents, à l’issue de leur audition ou de l’audience, un avis de convocation à comparaître, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse désigné pour la mise en œuvre de la décision, qui se trouve ainsi saisi de la mise en œuvre de la mesure.

« Si le mineur ne se présente pas à la date fixée, le juge des enfants ou le juge d’instruction le convoque devant lui s’il le juge utile ou, dans un délai maximal de dix jours, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse. »

II. – L’article 12-3 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 sur l’enfance délinquante entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Amendement n° 61 présenté par M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 62 présenté par M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 9

Amendements identiques :

Amendements n° 91 présenté par M. Garraud, rapporteur au nom de la commission des lois et n° 27 rectifié présenté par M. Ciotti.

Amendement n° 87 deuxième rectification présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 70 présenté par M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 71 présenté par M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 89 présenté par M. Garraud, rapporteur au nom de la commission des lois.

Amendement n° 63 présenté par M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 72 présenté par M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 66 présenté par M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Article 9 bis (nouveau)

I. – La première phrase du neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est ainsi rédigée :

« La confiscation peut être ordonnée en valeur. »

II. – Après l’article 706-141 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-141-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-141-1. – La saisie peut également être ordonnée en valeur. Les règles propres à certains types de biens prévues aux chapitres III et IV du présent titre s’appliquent aux biens sur lesquels la saisie en valeur s’exécute. »

Article 9 ter (nouveau)

I. – L’article 131-21 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, les mots : « lorsque celui-ci, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’a » sont remplacés par les mots : « ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont » ;

2° Au sixième alinéa, après le mot : « condamné », sont insérés les mots : « ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition ».

II. – La première phrase de l’article 706-148 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

« Si l’enquête porte sur une infraction punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens dont la confiscation est prévue en application des cinquième et sixième alinéas de l’article 131-21 du code pénal, lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit ou lorsque l’origine de ces biens ne peut être établie. »

Article 9 quater (nouveau)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article 707-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et l’exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent ou, dans les cas où la confiscation en valeur s’exécute sur des biens préalablement saisis, par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

« L’exécution des autres confiscations est réalisée au nom du procureur de la République par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués lorsqu’elles portent sur des biens immeubles ou des biens meubles mentionnés aux 1° et 2° de l’article 706-160, même s’ils ne lui ont pas été préalablement confiés. L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués procède, s’il y a lieu, aux formalités de publication. » ;

2° Le 3° de l’article 706-160 est complété par les mots : « et de l’article 707-1 du présent code ».

Amendement n° 82 présenté par M. Garraud.

Amendement n° 88 présenté par M. Garraud, rapporteur au nom de la commission des lois et M. Warsmann.

Amendement n° 83 présenté par M. Garraud.

Article 9 quinquies (nouveau)

L’article 713-40 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les frais d’exécution de la décision de confiscation sont imputés sur le total des montants recouvrés.

« Les sommes d’argent recouvrées et le produit de la vente des biens confisqués, déduction faite des frais d’exécution, sont dévolus à l’État français lorsque ce montant est inférieur à 10 000 € et dévolus pour moitié à l’État français et pour moitié à l’État requérant dans les autres cas. » ;

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant recouvré, déduction faite de tous les frais, est partagé selon les règles prévues au présent article. »

Article 9 sexies (nouveau)

À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 325-1-1 du code de la route, les mots : « à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués » sont remplacés par les mots : « au service des domaines ».

Article 10

Les articles 4, 5, 6 et 9 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Amendement n° 92 présenté par M. Garraud, rapporteur au nom de la commission des lois.

Après l'article 10

Amendement n° 46 deuxième rectification présenté par le Gouvernement.

Annexes

COMMISSION MIXTE PARITAIRE

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 12 janvier 2012, de Mme Marie-Jo Zimmermann, une proposition de loi organique tendant à organiser simultanément les élections présidentielles et législatives afin de rétablir l'équilibre institutionnel entre pouvoir exécutif et pouvoir législatif.

Cette proposition de loi organique, n° 4162, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

DÉPÔT D’UN RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI

M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 11 janvier 2012, de M. le Président du Conseil supérieur de l’audiovisuel, en application de l’article 54 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, un rapport relatif à l’audiodescription et au sous-titrage des programmes de télévision.

DÉPÔT DE RAPPORTS D'INFORMATION

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 12 janvier 2012, de MM. Pierre Méhaignerie et Paul Jeanneteau un rapport d'information, n° 4163, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des affaires sociales sur les revenus de remplacement versés aux seniors sans emploi.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 12 janvier 2012, de MM. Jérôme Cahuzac et Jean-Marie Binetruy un rapport d'information, n° 4164, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur les revenus de remplacement versés aux seniors sans emploi.

ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

COMITÉ DES FINANCES LOCALES

(3 postes à pourvoir : 2 titulaires et 1 suppléant)

M. le Président de l’Assemblée nationale a nommé, le 12 janvier 2012, MM. Michel Piron et Jacques Pélissard, comme membres titulaires, et M. Guy Geoffroy, comme membre suppléant.

CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

La Conférence, constituée conformément à l'article 47 du Règlement, est convoquée pour le mardi 17 janvier 2012 à 10 heures dans les salons de la Présidence.

TEXTES TRANSMIS EN APPLICATION DU PROTOCOLE SUR L’APPLICATION DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ ANNEXÉ
AU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ
SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE

La Commission européenne a transmis, en application du protocole (no 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :

Communication du 12 janvier 2012

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (COM[2011] 883 final)

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (COM[2011] 895 final).

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la passation des marchés publics (COM[2011] 896 final).