Accueil > La séance publique > Les comptes rendus > Les comptes rendus intégraux de la session > Cahier annexe

Afficher en plus grand
Afficher en plus petit
Articles, amendements, annexes (JO)
Retourner au compte rendu

Assemblée nationale

118e séance

Sommaire

résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique

Article 1er

Article 2

Article 2 bis

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Après l'article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 18 bis

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Après l'article 26

Article 27

Article 27 bis

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

Après l'article 32

Article 32 bis

Article 33

Article 34

Article 35

Article 36

Article 37

Article 38

Article 38 bis

Article 39

Article 40

Après l'article 40

résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique

Projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique

Texte adopté par la commission – n° 4238

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE
LA PRÉCARITÉ DANS LA FONCTION PUBLIQUE

CHAPITRE IER

Dispositions relatives aux agents contractuels de l’état
et de ses établissements publics

Article 1er

Par dérogation à l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, l’accès aux corps de fonctionnaires de l’État dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par des décrets en Conseil d’État, pendant une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi.

Article 2

(Non modifié)

I. – L’accès à la fonction publique de l’État prévu à l’article 1er est réservé aux agents occupant, à la date du 31 mars 2011, en qualité d’agent contractuel de droit public et pour répondre à un besoin permanent de l’État, de l’un de ses établissements publics ou d’un établissement public local d’enseignement :

1° L’un des emplois mentionnés aux 1° et 2° de l’article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;

2° Un emploi impliquant un service à temps incomplet conformément au premier alinéa de l’article 6 de la même loi, à la condition que la quotité de temps de travail soit au moins égale à 70 % d’un temps complet ;

3° Ou un emploi régi par le I de l’article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, à la condition, pour les agents employés à temps incomplet, que la quotité de temps de travail soit au moins égale à 70 % d’un temps complet.

II. – L’accès à la fonction publique de l’État prévu à l’article 1er de la présente loi est en outre ouvert aux agents occupant, à la date du 31 mars 2011, en qualité d’agent contractuel de droit public de l’État, de l’un de ses établissements publics ou d’un établissement public local d’enseignement, un emploi mentionné au dernier alinéa de l’article 3 ou au second alinéa de l’article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi, à temps complet ou incomplet pour une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % d’un temps complet, et justifiant d’une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein au cours des cinq années précédant le 31 mars 2011.

Les trois premiers alinéas du I de l’article 3 de la présente loi ne leur sont pas applicables.

III. – Les agents employés dans les conditions prévues aux I et II du présent article doivent, au 31 mars 2011, être en fonction ou bénéficier d’un des congés prévus par le décret pris en application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.

Toutefois, les agents dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 peuvent bénéficier de l’accès à la fonction publique prévu à l’article 1er de la présente loi, dès lors qu’ils remplissent la condition de durée de services publics effectifs définie respectivement au II du présent article ou à l’article 3 de la présente loi.

IV. – Le présent article ne peut bénéficier aux agents licenciés pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire après le 31 décembre 2010.

Article 2 bis

I. – L’accès à la fonction publique prévu à l’article 1er est également ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, aux agents occupant, à la date du 31 mars 2011, un emploi d’un établissement public ou d’une institution administrative figurant sur les listes annexées aux décrets mentionnés aux 2° et 3° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et dont l’inscription sur ces listes est supprimée au cours de la durée de quatre années prévue à l’article 1er.

II. – (Supprimé)

Article 3

I. – Le bénéfice de l’accès à la fonction publique de l’État prévu à l’article 1er est subordonné, pour les agents titulaires d’un contrat à durée déterminée, à une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein :

1° Soit au cours des six années précédant le 31 mars 2011 ;

2° Soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Dans ce cas, au moins deux des quatre années de services exigées, en équivalent temps plein, doivent avoir été accomplies au cours des quatre années précédant le 31 mars 2011.

Les quatre années de services publics doivent avoir été accomplies auprès du département ministériel, de l’autorité publique ou de l’établissement public qui emploie l’intéressé au 31 mars 2011 ou, dans le cas prévu au second alinéa du III de l’article 2 de la présente loi, qui l’a employé entre le 1er janvier 2011 et le 31 mars 2011.

Pour l’appréciation de l’ancienneté prévue aux alinéas précédents, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet correspondant à une quotité supérieure ou égale à 50 % d’un temps complet sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis selon une quotité inférieure à ce taux sont assimilés aux trois quarts du temps complet.

Les agents dont le contrat a été transféré ou renouvelé du fait d’un transfert d’activités, d’autorités ou de compétences entre deux départements ministériels ou autorités publiques, ou entre deux des personnes morales mentionnées à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, conservent le bénéfice de l’ancienneté acquise au titre de leur précédent contrat.

Le bénéfice de cette ancienneté est également conservé aux agents qui, bien que rémunérés successivement par des départements ministériels, autorités publiques ou personnes morales distincts, continuent de pourvoir le poste de travail pour lequel ils ont été recrutés.

Les services accomplis dans les emplois relevant des 1° à 6° de l’article 3 ou de l’article 5 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et dans les emplois régis par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée n’entrent pas dans le calcul de l’ancienneté prévue aux premier et deuxième alinéas du présent I.

II. – (Non modifié) Peuvent également bénéficier de l’accès à la fonction publique de l’État prévu à l’article 1er les agents remplissant à la date de publication de la présente loi les conditions d’accès à un contrat à durée indéterminée en application de l’article 7 de la même loi, sous réserve, pour les agents employés à temps incomplet, d’exercer à cette même date leurs fonctions pour une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % d’un temps complet.

Amendement n° 54 présenté par Le Gouvernement.

Amendement n° 53 présenté par Le Gouvernement.

Article 4

(Non modifié)

L’accès à la fonction publique de l’État prévu à l’article 1er est organisé selon :

1° Des examens professionnalisés réservés ;

2° Des concours réservés ;

3° Des recrutements réservés sans concours pour l’accès au premier grade des corps de catégorie C accessibles sans concours.

Ces recrutements sont fondés notamment sur la prise en compte des acquis de l’expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le corps d’accueil sollicité par le candidat.

À l’issue des examens et concours mentionnés aux 1° et 2°, les jurys établissent, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés aptes.

Les deuxième à cinquième alinéas de l’article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont applicables aux concours et examens organisés en application du présent article, même si leur application conduit à dépasser le délai défini à l’article 1er de la présente loi.

Article 5

I. – Les agents titulaires de contrat à durée déterminée au 31 mars 2011 remplissant les conditions fixées aux articles 2 à 4 de la présente loi ne peuvent accéder qu’aux corps de fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d’une catégorie hiérarchique, telle que définie au troisième alinéa de l’article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, équivalente à celle des fonctions qu’ils ont exercées pendant une durée de quatre ans en équivalent temps plein dans l’administration auprès de laquelle ils sont éligibles. L’ancienneté de quatre ans s’apprécie dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l’article 3 de la présente loi.

Si les agents ont acquis une ancienneté supérieure à quatre ans auprès de cette administration, l’ancienneté s’apprécie au regard des quatre années pendant lesquelles l’agent a exercé les fonctions équivalentes à la ou les catégories les plus élevées.

Lorsque l’ancienneté a été acquise dans des catégories différentes, les agents peuvent accéder aux corps relevant de la catégorie dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions le plus longtemps pendant la période de quatre années déterminée selon les modalités prévues respectivement aux deux premiers alinéas du présent I.

II. – (Non modifié) Les agents titulaires d’un contrat à durée indéterminée au 31 mars 2011 remplissant les conditions fixées aux articles 2 et 4 de la présente loi ne peuvent accéder qu’aux corps de fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d’une catégorie hiérarchique, telle que définie au dernier alinéa de l’article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, équivalente à celle des fonctions qu’ils exercent à cette date.

III. – (Non modifié) Les conditions de nomination des agents déclarés aptes sont celles prévues par les statuts particuliers des corps d’accueil. La titularisation ne peut être prononcée que sous réserve du respect par l’agent des dispositions législatives et réglementaires régissant le cumul d’activités des agents publics. Les agents sont classés dans les corps d’accueil dans les conditions prévues par les statuts particuliers pour les agents contractuels de droit public.

Amendement n° 76 présenté par Le Gouvernement.

À la dernière phrase de l'alinéa 1, substituer aux mots :

« au cinquième alinéa »

les mots :

« aux cinquième et sixième alinéas ».

Article 6

(Non modifié)

Les décrets en Conseil d’État mentionnés à l’article 1er déterminent, en fonction des besoins du service et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, les corps auxquels les agents contractuels peuvent accéder et les modalités selon lesquelles sont définis, pour chaque agent candidat, le ou les corps qui lui sont accessibles. Ils fixent le mode de recrutement retenu pour l’accès à chaque corps.

Des arrêtés ministériels fixent le nombre des emplois ouverts, dans les corps intéressés, en vue des recrutements prévus à l’article 1er.

Article 7

À la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l’agent contractuel, employé par l’État, l’un de ses établissements publics ou un établissement public local d’enseignement sur le fondement du dernier alinéa de l’article 3 ou des articles 4 ou 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d’un congé prévu par le décret pris en application de l’article 7 de la même loi.

Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi.

Toutefois, pour les agents âgés d’au moins cinquante-cinq ans à cette même date, la durée requise est réduite à trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication.

Le sixième alinéa du I de l’article 3 de la présente loi est applicable pour l’appréciation de l’ancienneté prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

Le présent article ne s’applique pas aux agents occupant soit un emploi relevant des 1° à 6° de l’article 3 ou de l’article 5 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, soit un emploi régi par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. Les services accomplis dans ces emplois n’entrent pas dans le calcul de l’ancienneté mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

Amendement n° 77 présenté par Le Gouvernement.

À l'alinéa 4, substituer au mot :

« sixième »

le mot :

« septième ».

Amendement n° 51 présenté par Le Gouvernement.

Article 8

(Non modifié)

Le contrat proposé en vertu de l’article 7 à un agent employé sur le fondement du dernier alinéa de l’article 3 et du second alinéa de l’article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, peut prévoir la modification des fonctions de l’agent, sous réserve qu’il s’agisse de fonctions du même niveau de responsabilités. L’agent qui refuse cette modification de fonctions reste régi par les stipulations du contrat en cours à la date de publication de la présente loi.

Après l'article 8

Amendement n° 56 rectifié présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 78 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 71 présenté par le Gouvernement.

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux agents contractuels des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics

Article 9

Par dérogation à l’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l’accès aux cadres d’emplois de fonctionnaires territoriaux peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par des décrets en Conseil d’État, pendant une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi.

Les dispositions du présent chapitre applicables aux cadres d’emplois de fonctionnaires territoriaux le sont également aux corps de fonctionnaires des administrations parisiennes.

Amendement n° 2 présenté par M. Tardy.

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

Article 10

(Non modifié)

I. – L’accès à la fonction publique territoriale prévu à l’article 9 est réservé aux agents occupant, à la date du 31 mars 2011, en qualité d’agent contractuel de droit public et, dans le cas d’agents employés à temps non complet, pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % :

1° Un emploi permanent pourvu conformément à l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;

2° Ou un emploi régi par le I de l’article 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée.

Les agents intéressés doivent, au 31 mars 2011, être en fonction ou bénéficier d’un des congés prévus par le décret pris en application de l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

II. – Les agents employés dans les conditions prévues au I du présent article et dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 peuvent bénéficier de l’accès à la fonction publique territoriale prévu à l’article 9 dès lors qu’ils remplissent la condition de durée de services publics effectifs définie à l’article 11.

III. – Le présent article ne peut bénéficier aux agents licenciés pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire après le 31 décembre 2010.

Article 11

(Non modifié)

I. – Le bénéfice de l’accès à la fonction publique territoriale prévu à l’article 9 est subordonné, pour les agents titulaires d’un contrat à durée déterminée, à une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein :

1° Soit au cours des six années précédant le 31 mars 2011 ;

2° Soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Dans ce cas, au moins deux des quatre années de services exigées, en équivalent temps plein, doivent avoir été accomplies au cours des quatre années précédant le 31 mars 2011.

Les quatre années de services publics doivent avoir été accomplies auprès de la collectivité territoriale ou de l’établissement public qui emploie l’intéressé au 31 mars 2011 ou, dans le cas prévu au II de l’article 10, qui l’a employé entre le 1er janvier 2011 et le 31 mars 2011.

Toutefois, n’entrent pas dans le calcul de la durée mentionnée aux alinéas précédents les services accomplis dans les fonctions de collaborateurs de groupes d’élus définies aux articles L. 2121-28, L. 3121-24, L. 4132-23 et L. 5215-18 du code général des collectivités territoriales, non plus que dans les emplois régis par les articles 47 et 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Les périodes d’activité accomplies par un agent en application du deuxième alinéa de l’article 25 de la même loi ne sont prises en compte que si elles l’ont été auprès de la collectivité ou de l’établissement l’ayant ensuite recruté par contrat.

Pour l’appréciation de l’ancienneté prévue aux alinéas précédents, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet correspondant à une quotité supérieure ou égale à 50 % d’un temps complet sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis selon une quotité inférieure à ce taux sont assimilés aux trois quarts du temps complet.

Par dérogation au sixième alinéa du présent I, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet ne correspondant pas à une quotité égale ou supérieure à 50 % sont, pour les agents reconnus handicapés, assimilés à des services à temps complet.

Les agents dont le contrat a été transféré ou renouvelé du fait d’un transfert de compétences relatif à un service public administratif entre une personne morale de droit public et une collectivité ou un établissement public mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée conservent le bénéfice de l’ancienneté acquise au titre de leur précédent contrat.

II. – Peuvent également bénéficier de l’accès à la fonction publique territoriale prévu à l’article 9 les agents remplissant, à la date de publication de la présente loi, les conditions d’accès à un contrat à durée indéterminée en application de l’article 17 de la même loi, sous réserve, pour les agents employés à temps non complet, d’exercer à cette même date leurs fonctions pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % d’un temps complet.

Amendement n° 21 présenté par M. Baguet, M. Calméjane, M. Couve, M. Grall, M. Myard, M. Perrut, M. Reiss, M. Roubaud, M. Schosteck et M. Siré.

Article 12

(Non modifié)

Les décrets en Conseil d’État mentionnés à l’article 9 déterminent, en fonction des objectifs de la gestion des cadres d’emplois, les cadres d’emplois et grades de la fonction publique territoriale auxquels les agents peuvent accéder et les modalités selon lesquelles sont définis, pour chaque agent candidat, le ou les cadres d’emplois qui lui sont accessibles. Ils fixent le mode de recrutement retenu pour l’accès à chaque cadre d’emplois et grade et les conditions de nomination et de classement dans ces cadres d’emplois des agents déclarés aptes.

Amendement n° 10 présenté par M. Chassaigne et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

Amendement n° 11 présenté par M. Chassaigne et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

Article 13

Dans un délai de trois mois suivant la publication des décrets prévus à l’article 12, l’autorité territoriale présente au comité technique compétent un rapport sur la situation des agents remplissant les conditions définies aux articles 10 et 11 ainsi qu’un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. Ce programme détermine notamment, en fonction des besoins de la collectivité territoriale ou de l’établissement public intéressé et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, les cadres d’emplois ouverts aux recrutements réservés, le nombre d’emplois ouverts à chacun de ces recrutements et leur répartition entre les sessions successives de recrutement.

Le programme pluriannuel peut mentionner également les prévisions sur quatre ans de transformation des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée conformément aux articles 17 et 34 de la présente loi.

La présentation du rapport et du programme donne lieu à un avis du comité technique dans les conditions fixées à l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

Le programme pluriannuel d’accès à l’emploi est soumis à l’approbation de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement puis mis en œuvre par décisions de l’autorité territoriale.

Article 14

I. – (Non modifié) Pour la mise en œuvre du programme pluriannuel défini à l’article 13, l’accès à la fonction publique territoriale prévu à l’article 9 est organisé selon :

1° Des sélections professionnelles organisées conformément aux articles 15 et 16 ;

2° Des concours réservés ;

3° Des recrutements réservés sans concours pour l’accès au premier grade des cadres d’emplois de catégorie C accessibles sans concours.

Ces modes de recrutement sont fondés notamment sur la prise en compte des acquis de l’expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le cadre d’emplois d’accueil sollicité par le candidat.

L’autorité territoriale ou, à sa demande, la commission mentionnée au troisième alinéa de l’article 15 s’assure que l’agent candidat ne se présente qu’au recrutement donnant accès aux cadres d’emplois dont les missions, déterminées par le statut particulier, correspondent à la nature et à la catégorie hiérarchique des fonctions qu’il a exercées pendant les quatre années de services précédant soit la date de clôture des inscriptions du recrutement auquel il postule, soit le terme de son dernier contrat.

II. – Les agents titulaires de contrat à durée déterminée au 31 mars 2011 remplissant les conditions fixées aux articles 10 à 16 de la présente loi ne peuvent accéder qu’aux cadres d’emplois dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d’une catégorie hiérarchique, telle que définie à l’article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, équivalente à celle des fonctions qu’ils ont exercées pendant une durée de quatre ans en équivalent temps plein dans l’administration auprès de laquelle ils sont éligibles. L’ancienneté de quatre ans s’apprécie dans les conditions fixées au sixième alinéa du I de l’article 11 de la présente loi.

Si les agents ont acquis une ancienneté supérieure à quatre ans auprès de cette administration, l’ancienneté s’apprécie au regard des quatre années pendant lesquelles l’agent a exercé les fonctions équivalentes à la ou les catégories les plus élevées.

Lorsque cette ancienneté a été acquise dans des catégories différentes, les agents peuvent accéder aux corps relevant de la catégorie dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions le plus longtemps pendant la période de quatre années déterminées selon les modalités prévues, respectivement, aux deux premiers alinéas du présent II.

III. – (Non modifié) Les agents titulaires de contrat à durée indéterminée au 31 mars 2011 remplissant les conditions fixées aux articles 10 et 14 ne peuvent accéder qu’aux cadres d’emplois dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d’une catégorie hiérarchique, telle que définie à l’article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, équivalente à celle des fonctions qu’ils exercent à cette date.

III bis (nouveau). – L’autorité territoriale s’assure que l’agent candidat ne se présente qu’au recrutement donnant accès aux cadres d’emplois dont les missions, déterminées par le statut particulier, correspondent à la nature et à la catégorie hiérarchique des fonctions exercées par l’agent dans les conditions prévues aux II et III.

IV. – (Non modifié) Les concours réservés mentionnés au 2° du I du présent article suivent les dispositions régissant les concours prévus au dernier alinéa de l’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et donnent lieu à l’établissement de listes d’aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. Les deuxième et quatrième alinéas de l’article 44 de la même loi leur sont applicables même si l’application de ces dispositions conduit à dépasser le délai défini à l’article 9 de la présente loi.

Les agents candidats à l’intégration dans le premier grade des cadres d’emplois de catégorie C accessibles sans concours sont nommés par l’autorité territoriale, selon les modalités prévues dans le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire de la collectivité ou de l’établissement.

Amendement n° 72 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 69 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 73 présenté par Le Gouvernement.

Amendement n° 74 présenté par Le Gouvernement.

Article 15

(Non modifié)

Les sélections professionnelles prévues au 1° du I de l’article 14 sont organisées pour leurs agents par les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Ces collectivités et établissements peuvent, par convention, confier cette organisation au centre de gestion de leur ressort géographique.

La sélection professionnelle est confiée à une commission d’évaluation professionnelle dans laquelle siège l’autorité territoriale ou la personne qu’elle désigne. La commission se compose, en outre, d’une personnalité qualifiée, qui préside la commission, désignée par le président du centre de gestion du ressort de la collectivité ou de l’établissement, et d’un fonctionnaire de la collectivité ou de l’établissement appartenant au moins à la catégorie hiérarchique, telle que définie à l’article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, dont relève le cadre d’emplois auquel le recrutement donne accès. Ce dernier membre de la commission peut changer si la commission se prononce sur l’accès à des cadres d’emplois différents.

Lorsqu’une collectivité ou un établissement a confié l’organisation du recrutement au centre de gestion, celui-ci constitue une commission, présidée par le président du centre ou par la personne qu’il désigne, qui ne peut être l’autorité territoriale d’emploi. La commission se compose, en outre, d’une personnalité qualifiée désignée par le président du centre de gestion et d’un fonctionnaire de la collectivité ou de l’établissement appartenant au moins à la catégorie dont relève le cadre d’emplois auquel le recrutement donne accès. Ce dernier membre de la commission peut changer si la commission se prononce sur l’accès à des cadres d’emplois différents.

À défaut de fonctionnaire appartenant au moins à la catégorie dont relève le cadre d’emplois auquel le recrutement donne accès, la commission comprend un fonctionnaire issu d’une autre collectivité ou d’un autre établissement remplissant cette condition.

Les personnalités qualifiées mentionnées aux deuxième et troisième alinéas ne peuvent être un agent de la collectivité ou de l’établissement qui procède aux recrutements.

Amendement n° 33 présenté par M. Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Article 16

(Non modifié)

La commission d’évaluation professionnelle procède à l’audition de chaque agent candidat et se prononce sur son aptitude à exercer les missions du cadre d’emplois auquel la sélection professionnelle donne accès. Elle dresse ensuite, par cadre d’emplois, par ordre alphabétique et en tenant compte des objectifs du programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire de la collectivité ou de l’établissement, la liste des agents aptes à être intégrés. L’autorité territoriale procède à la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire des agents déclarés aptes.

Article 17

À la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l’agent contractuel, employé par une collectivité territoriale ou un des établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée conformément à l’article 3 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d’un congé prévu par le décret pris en application de l’article 136 de ladite loi.

Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi.

Toutefois, pour les agents âgés d’au moins cinquante-cinq ans à cette même date, la durée requise est réduite à trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication.

Les cinquième et dernier alinéas du I de l’article 11 de la présente loi sont applicables pour l’appréciation de l’ancienneté prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

Lorsque le représentant de l’État dans le département a déféré au tribunal administratif un contrat liant l’autorité locale à un agent, ce contrat ne peut être transformé en contrat à durée indéterminée en application du présent article qu’après l’intervention d’une décision juridictionnelle définitive confirmant sa légalité. La proposition conférant au contrat une durée indéterminée, prévue au premier alinéa, doit alors être expressément réitérée par l’autorité territoriale d’emploi. Le contrat accepté par l’agent intéressé est réputé avoir été conclu à durée indéterminée à compter de la date de publication de la présente loi.

Amendement n° 30 présenté par M. Baguet.

Article 18

Le contrat proposé en application de l’article 17 à un agent employé sur le fondement des premier et deuxième alinéas de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, peut prévoir la modification des fonctions de l’agent, sous réserve qu’il s’agisse de fonctions du même niveau de responsabilités. L’agent qui refuse cette modification de fonctions reste régi par les stipulations du contrat en cours à la date de publication de la présente loi.

Article 18 bis

(Non modifié)

Le présent chapitre est applicable dans les mêmes conditions aux agents contractuels de droit public des administrations parisiennes.

CHAPITRE III

Dispositions relatives aux agents contractuels
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33
du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière

Article 19

Par dérogation à l’article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, l’accès aux corps de fonctionnaires hospitaliers dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par des décrets en Conseil d’État, pendant une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi.

Article 20

(Non modifié)

I. – L’accès à la fonction publique hospitalière prévu à l’article 19 est réservé aux agents occupant, à la date du 31 mars 2011, en qualité d’agent contractuel de droit public et pour répondre à un besoin permanent d’un établissement mentionné à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, un emploi à temps complet ou un emploi à temps non complet pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % d’un temps complet.

Les agents intéressés doivent, au 31 mars 2011, être en fonction ou bénéficier d’un des congés prévus par le décret pris en application de l’article 10 de la même loi.

Le présent article ne s’applique pas aux agents occupant soit un emploi relevant de l’article 3 de ladite loi, soit un emploi régi par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

II. – Les agents employés dans les conditions prévues au I du présent article et dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 peuvent bénéficier de l’accès à la fonction publique hospitalière prévu à l’article 19, dès lors qu’ils remplissent la condition de durée de services publics effectifs définie à l’article 21.

III. – Le présent article ne peut bénéficier aux agents licenciés pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire après le 31 décembre 2010.

Article 21

(Non modifié)

I. – Le bénéfice de l’accès à la fonction publique hospitalière prévu à l’article 19 est subordonné, pour les agents titulaires d’un contrat à durée déterminée, à une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein :

1° Soit au cours des six années précédant le 31 mars 2011 ;

2° Soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Dans ce cas, au moins deux des quatre années de services exigées, en équivalent temps plein, doivent avoir été accomplies au cours des quatre années précédant le 31 mars 2011.

Les quatre années de services publics doivent avoir été accomplies auprès de l’établissement relevant de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée qui emploie l’intéressé au 31 mars 2011 ou, dans le cas prévu au II de l’article 20 de la présente loi, qui l’a employé entre le 1er janvier 2011 et le 31 mars 2011.

Pour l’appréciation de l’ancienneté prévue aux alinéas précédents, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet correspondant à une quotité supérieure ou égale à 50 % d’un temps complet sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis selon une quotité inférieure à ce taux sont assimilés aux trois quarts du temps complet.

Par dérogation à l’alinéa précédent, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet ne correspondant pas à une quotité égale ou supérieure à 50 % sont, pour les agents reconnus handicapés, assimilés à des services à temps complet.

Les agents dont le contrat a été transféré ou renouvelé du fait d’un transfert d’activités, d’autorités ou de compétences entre deux des personnes morales mentionnées à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée conservent le bénéfice de l’ancienneté acquise au titre de leur précédent contrat.

Les services accomplis dans les emplois mentionnés à l’article 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et dans les emplois régis par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée n’entrent pas dans le calcul de l’ancienneté prévue aux premier et deuxième alinéas.

II. – Peuvent également bénéficier de l’accès à la fonction publique hospitalière prévu à l’article 19 les agents remplissant à la date de publication de la présente loi les conditions d’accès à un contrat à durée indéterminée en application de l’article 25, sous réserve, pour les agents employés à temps non complet, d’exercer à cette même date leurs fonctions pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % d’un temps complet.

Article 22

(Non modifié)

L’accès à la fonction publique hospitalière prévu à l’article 19 est organisé selon :

1° Des examens professionnalisés réservés ;

2° Des concours réservés ;

3° Des recrutements réservés sans concours pour l’accès au premier grade des corps de catégorie C accessibles sans concours.

Ces recrutements sont fondés notamment sur la prise en compte des acquis de l’expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le corps d’accueil sollicité par le candidat.

À l’issue des examens et concours mentionnés aux 1° et 2°, les jurys établissent, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés aptes.

Les examens professionnalisés et concours sont organisés par chaque établissement pour ses agents. Ils peuvent néanmoins, à la demande du directeur général de l’agence régionale de santé, être organisés pour le compte de plusieurs établissements de la région ou du département par l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’établissement comptant le plus grand nombre de lits.

Les troisième à sixième alinéas de l’article 31 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sont applicables aux concours et examens organisés en application du présent article, même si leur application conduit à dépasser le délai défini à l’article 19 de la présente loi.

Les recrutements prévus au 3° du présent article sont prononcés par l’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque établissement.

Article 23

I. – Les agents titulaires de contrat à durée déterminée au 31 mars 2011 remplissant les conditions fixées aux articles 20 à 22 de la présente loi ne peuvent accéder qu’aux corps de fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d’une catégorie hiérarchique, telle que définie au quatrième alinéa de l’article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, équivalente à celle des fonctions qu’ils ont exercées pendant une durée de quatre ans en équivalent temps plein dans l’administration auprès de laquelle ils sont éligibles. L’ancienneté de quatre ans s’apprécie dans les conditions fixées au cinquième alinéa du I de l’article 21 de la présente loi.

Si les agents ont acquis une ancienneté supérieure à quatre ans auprès de cette administration, l’ancienneté s’apprécie au regard des quatre années pendant lesquelles l’agent a exercé les fonctions équivalentes à la ou les catégories les plus élevées.

Lorsque cette ancienneté a été acquise dans des catégories différentes, les agents peuvent accéder aux corps relevant de la catégorie dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions le plus longtemps pendant la période de quatre années déterminée selon les modalités prévues respectivement aux deux premiers alinéas du présent I.

II. – (Non modifié) Les agents titulaires d’un contrat à durée indéterminée au 31 mars 2011 remplissant les conditions fixées aux articles 20 et 22 ne peuvent accéder qu’aux corps de fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d’une catégorie hiérarchique, telle que définie au quatrième alinéa de l’article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, équivalente à celle des fonctions qu’ils exercent à cette date.

III. – (Non modifié) Les conditions de nomination et de classement dans leur corps des agents déclarés aptes sont celles prévues pour les agents contractuels lauréats des concours internes par le statut particulier du corps.

Article 24

(Non modifié)

Les décrets en Conseil d’État mentionnés à l’article 19 déterminent, en fonction des besoins du service et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, les corps auxquels les agents contractuels peuvent accéder et les modalités selon lesquelles sont définis, pour chaque agent candidat, le ou les corps qui lui sont accessibles. Ils fixent le mode de recrutement retenu pour l’accès à chaque corps.

L’autorité investie du pouvoir de nomination dans chaque établissement fixe le nombre de postes ouverts, dans les corps intéressés, en vue des recrutements prévus à l’article 19.

Amendement n° 22 présenté par M. Chassaigne et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

Article 25

(Non modifié)

À la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l’agent contractuel, employé par un établissement mentionné à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sur le fondement des articles 9 ou 9-1 de cette même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d’un congé prévu par le décret pris en application de l’article 10 de la même loi.

Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès du même établissement, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi.

Toutefois, pour les agents âgés d’au moins cinquante-cinq ans à cette même date, la durée requise est réduite à trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication.

Le sixième alinéa de l’article 21 de la présente loi est applicable pour l’appréciation de l’ancienneté prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

Le présent article ne s’applique pas aux agents occupant soit un emploi relevant de l’article 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, soit un emploi régi par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. En outre, les services accomplis dans ces emplois ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’ancienneté mentionnée au présent article.

Article 26

Le contrat proposé en application de l’article 25 de la présente loi à un agent employé sur le fondement de l’article 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, peut prévoir la modification des fonctions de l’agent, sous réserve qu’il s’agisse de fonctions du même niveau de responsabilités. L’agent qui refuse cette modification de fonctions reste régi par les stipulations du contrat en cours à la date de publication de la loi.

Après l'article 26

Amendement n° 80 présenté par le Gouvernement.

TITRE II

ENCADREMENT DES CAS DE RECOURS
AUX AGENTS CONTRACTUELS

CHAPITRE IER

Dispositions relatives aux agents contractuels de l’état
et de ses établissements publics

Article 27

(Non modifié)

I. – L’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° À la fin du 4°, les mots : « soumis aux dispositions de l’ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux articles L. 952-21 du code de l’éducation nationale et L. 6151-1 du code de la santé publique » ;

2° Au 5°, les références : « du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, de l’article L. 426-1 du code de l’aviation civile » sont remplacées par les références : « du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, de l’article L. 6527-1 du code des transports » ;

3° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

II. – Les quatre derniers alinéas de l’article 4 de la même loi sont supprimés.

Article 27 bis

Après le 6° de l’article 3 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents occupant un emploi d’un établissement public ou d’une institution administrative figurant sur les listes annexées aux décrets mentionnés aux 2° et 3° du présent article et dont l’inscription sur cette liste est supprimée continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation propre aux contractuels de l’État et, le cas échéant, à ces établissements ou institutions et conservent le bénéfice des stipulations du contrat qu’ils ont conclu. Lorsque ces agents sont recrutés sur un emploi permanent par contrat à durée déterminée, ce contrat est renouvelé dans les conditions prévues à l’article 6 bis de la présente loi. »

Article 28

(Non modifié)

Le second alinéa de l’article 6 de la même loi est ainsi rédigé :

« Le contrat conclu en application du présent article peut l’être pour une durée indéterminée. »

Article 29

(Non modifié)

À titre expérimental, pour une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi, le contrat conclu en application du 1° de l’article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État peut être conclu pour une durée indéterminée.

Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, aux fins d’évaluation, un rapport sur sa mise en œuvre.

Article 30

I. – Après l’article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, sont insérés des articles 6 bis à 6 septies ainsi rédigés :

« Art. 6 bis. – Lorsque les contrats pris en application des articles 4 et 6 sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans.

« Tout contrat conclu ou renouvelé en application des articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics effectifs de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée.

« La durée de six ans mentionnée au deuxième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de l’ensemble des services effectués dans des emplois occupés en application des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet.

« Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois.

« Lorsqu’un agent atteint l’ancienneté mentionnée aux trois alinéas précédents avant l’échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L’autorité d’emploi lui adresse une proposition d’avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat.

« Seul le premier alinéa s’applique aux contrats conclus pour la mise en œuvre d’un programme de formation, d’insertion, de reconversion professionnelle ou de formation professionnelle d’apprentissage.

« Art. 6 ter. – Lorsque l’État ou un établissement public à caractère administratif propose un nouveau contrat sur le fondement des articles 4 ou 6 à un agent contractuel lié par un contrat à durée indéterminée à l’une des personnes morales mentionnées à l’article 2 pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée.

« Art. 6 quater. – Les remplacements de fonctionnaires occupant les emplois permanents de l’État et de ses établissements publics mentionnés à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans la mesure où ils correspondent à un besoin prévisible et constant, doivent être assurés en faisant appel à d’autres fonctionnaires.

« Des agents contractuels peuvent être recrutés pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé de maternité ou pour adoption, d’un congé parental, d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale, de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire.

« Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer.

« Art. 6 quinquies. – Pour les besoins de continuité du service, des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire.

« Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l’être que lorsque la communication requise à l’article 61 a été effectuée.

« Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir.

« Art. 6 sexies. – Des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité, lorsque cette charge ne peut être assurée par des fonctionnaires.

« La durée maximale des contrats ainsi conclus et leurs conditions de renouvellement sont fixées par le décret prévu à l’article 7.

« Art. 6 septies. – Lorsque, du fait d’un transfert d’autorité ou de compétences entre deux départements ministériels ou autorités publiques, un agent est transféré sous l’autorité d’une autorité ou d’un ministre autre que celle ou celui qui l’a recruté par contrat, le département ministériel ou l’autorité publique d’accueil lui propose un contrat reprenant, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les clauses substantielles du contrat dont il est titulaire. S’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée, seul un contrat de même nature peut lui être proposé.

« Les services accomplis au sein du département ministériel ou de l’autorité publique d’origine sont assimilés à des services accomplis auprès du département ministériel ou de l’autorité publique d’accueil.

« En cas de refus de l’agent d’accepter le contrat proposé, le département ministériel ou l’autorité publique d’accueil peut prononcer son licenciement. »

II. – (Non modifié) Les articles 6 bis et 6 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont applicables aux contrats en cours à la date de publication de la même loi.

Amendement n° 55 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 35 présenté par M. Verchère.

Article 31

(Non modifié)

À la première phrase de l’article 7 de la même loi, les références : « aux articles 4 et 6 » sont remplacées par les références : « aux articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies ».

Article 32

(Non modifié)

Le deuxième alinéa de l’article L. 523-3 du code du patrimoine est supprimé.

Après l'article 32

Amendement n° 62 présenté par Le Gouvernement.

Amendement n° 3 présenté par M. Chassaigne et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

Article 32 bis

(Supprimé)

Amendements identiques :

Amendements n° 24 rectifié présenté par M. Chassaigne et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et n° 36 présenté par M. Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche .

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux agents contractuels des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics

Article 33

I. – (Non modifié) L’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 3. – Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à :

« 1° Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ;

« 2° Un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs. »

II. – Après le même article 3, il est inséré un article 3-1 A ainsi rédigé :

« Art. 3-1 A. – Les collectivités et établissements qui y sont habilités peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour exercer les fonctions de collaborateurs de groupes d’élus définies aux articles L. 2121-28, L. 3121-24, L. 4132-23 et L. 5215-18 du code général des collectivités territoriales. »

III (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article 13 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, les références : « six premiers alinéas de l’article 3 » sont remplacées par les références : « articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3 ».

Amendement n° 87 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 37 présenté par M. Derosier, Mme Marcel et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Article 34

I. – Avant l’article 3-1 de la même loi, qui devient l’article 3-6, sont insérés des articles 3-1 à 3-5 ainsi rédigés :

« Art. 3-1. – Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé de maternité ou pour adoption, d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale ou de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire.

« Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent.

« Art. 3-2. – Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire.

« Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l’être que lorsque la communication requise à l’article 41 a été effectuée.

« Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir.

« Art. 3-3. – Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants :

« 1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ;

« 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ;

« 3° Pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil ;

« 4° Pour les emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ;

« 5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public.

« Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans.

« Si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

« Art. 3-4. – I. – Lorsqu’un agent non titulaire recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement des articles 3-2 ou 3-3 est inscrit sur une liste d’aptitude d’accès à un cadre d’emplois dont les missions englobent l’emploi qu’il occupe, il est, au plus tard au terme de son contrat, nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l’autorité territoriale.

« II. – Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article 3-3 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics effectifs de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée.

« La durée de six ans mentionnée au premier alinéa du présent II est comptabilisée au titre de l’ensemble des services, accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement, dans des emplois occupés sur le fondement des 1° et 2° de l’article 3 et des articles 3-1 à 3-3. Elle inclut en outre les services effectués au titre du deuxième alinéa de l’article 25 s’ils l’ont été auprès de la collectivité ou de l’établissement l’ayant ensuite recruté par contrat.

« Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à des services effectués à temps complet.

« Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois.

« Lorsqu’un agent remplit les conditions d’ancienneté mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du présent II avant l’échéance de son contrat en cours, les parties peuvent conclure d’un commun accord un nouveau contrat, qui ne peut être qu’à durée indéterminée.

« Art. 3-5. – Lorsqu’une collectivité ou un des établissements mentionnés à l’article 2 propose un nouveau contrat sur le fondement de l’article 3-3 à un agent lié par un contrat à durée indéterminée à une autre collectivité ou un autre établissement pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, l’autorité territoriale peut, par décision expresse, lui maintenir le bénéfice de la durée indéterminée. »

II. – (Non modifié) L’article 3-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est applicable aux contrats, en cours à la date de publication de la présente loi, qui ont été conclus sur le fondement des quatrième à sixième alinéas de l’article 3 de ladite loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi.

Amendement n° 61 présenté par Le Gouvernement.

Amendement n° 20 présenté par M. Baguet, M. Calméjane, M. Couve, M. Grall, M. Myard, M. Perrut, M. Reiss, M. Roubaud, M. Schosteck et M. Siré.

Amendement n° 28 présenté par M. Verchère.

Article 35

I. – Au premier alinéa de l’article 3-1, devenu l’article 3-6, de la même loi, la référence : « de l’article 3 » est remplacée par les références : « des articles 3, 3-1 et 3-2 » et les mots : « saisonnier ou occasionnel » sont remplacés par les mots : « lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité ».

II. – (Non modifié) L’article 3-2 de la même loi devient l’article 3-7.

III. – (Non modifié) Au 5° des articles L. 2131-2 et L. 3131-2 et au 4° de l’article L. 4141-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « dans le cadre d’un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité, en application des 1° et 2° ».

Article 36

(Non modifié)

Le dixième alinéa de l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« L’autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique un rapport sur l’état de la collectivité, de l’établissement ou du service auprès duquel il a été créé. Ce rapport indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose cette collectivité, cet établissement ou ce service. Il dresse notamment le bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation, des demandes de travail à temps partiel. Il rend compte des conditions dans lesquelles la collectivité ou l’établissement respecte ses obligations en matière de droit syndical. Il présente des données relatives aux cas et conditions de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation des agents non titulaires. La présentation de ce rapport donne lieu à un débat. »

Article 37

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article 34 de la même loi est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.

« La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé. Elle indique, le cas échéant, si l’emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l’article 3-3. Dans ce cas, le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l’emploi créé sont précisés. »

Article 38

(Non modifié)

L’article 41 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 41. – Lorsqu’un emploi permanent est créé ou devient vacant, l’autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance, à l’exception des emplois susceptibles d’être pourvus exclusivement par voie d’avancement de grade.

« Les vacances d’emploi précisent le motif de la vacance et comportent une description du poste à pourvoir.

« L’autorité territoriale pourvoit l’emploi créé ou vacant en nommant l’un des candidats inscrits sur une liste d’aptitude établie en application de l’article 44, ou l’un des fonctionnaires qui s’est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement, d’intégration directe ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, par voie de promotion interne et d’avancement de grade. »

Article 38 bis

L’article 136 de la même loi n° 84-53 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles des commissions consultatives paritaires, organisées par catégorie et placées auprès des collectivités, établissements ou des centres de gestion dans les conditions fixées à l’article 28 connaissent des questions individuelles résultant de l’application des alinéas précédents, des décisions de mutation interne à la collectivité ou l’établissement, de sanction et de licenciement des agents non titulaires recrutés en application de l’article 3-3. »

Amendement n° 66 présenté par M. Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

CHAPITRE III

Dispositions relatives aux agents contractuels
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33
du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière

Article 39

(Non modifié)

I. – Les troisième à dernier alinéas de l’article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d’une durée indéterminée ou déterminée. Lorsque les contrats sont conclus pour une durée déterminée, celle-ci est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par décision expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans.

« Tout contrat de travail conclu ou renouvelé en application du présent article avec un agent qui justifie d’une durée de services publics effectifs de six ans sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par décision expresse, pour une durée indéterminée.

« La durée de six ans mentionnée au quatrième alinéa est comptabilisée au titre de l’ensemble des services effectués dans des emplois occupés au titre du présent article et de l’article 9-1. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même établissement relevant de l’article 2. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet.

« Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée de l’interruption entre deux contrats n’excède pas quatre mois.

« Lorsqu’un agent atteint les conditions d’ancienneté mentionnées aux troisième à cinquième alinéas du présent I avant l’échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé conclu à durée indéterminée. L’autorité d’emploi lui adresse une proposition d’avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat. »

II. – Le I est applicable aux contrats en cours à la date de publication de la présente loi.

Article 40

(Non modifié)

L’article 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 9-1. – I. – Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé pour maternité ou pour adoption, d’un congé parental, d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale, de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire.

« Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence de l’agent à remplacer.

« II. – Pour les besoins de continuité du service, des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire.

« Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l’être que lorsque la communication requise à l’article 36 a été effectuée.

« Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent II, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir.

« III. – En outre, les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour faire face à un accroissement temporaire d’activité, lorsque celui-ci ne peut être assuré par des fonctionnaires.

« La durée maximale des contrats ainsi conclus est de douze mois sur une période de dix-huit mois consécutifs. »

Amendement n° 60 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 40

Amendement n° 32 présenté par M. Baguet.

Annexes

DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 7 février 2012, de M. Philippe Folliot, une proposition de loi relative à la gestion locale des surplus alimentaires.

Cette proposition de loi, n° 4302, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 7 février 2012, de M. Philippe Vitel, une proposition de loi facilitant l'accès au revenu de solidarité active des jeunes sans emploi à l'issue d'une période de travail en alternance.

Cette proposition de loi, n° 4303, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 7 février 2012, de Mme Michèle Delaunay, M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs de leurs collègues, une proposition de loi instaurant le droit à la restauration scolaire.

Cette proposition de loi, n° 4305, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l'éducation, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 7 février 2012, de M. Christian Vanneste, une proposition de loi visant à rendre obligatoire le travail en détention afin notamment de faire participer les personnes condamnées aux frais de leur incarcération.

Cette proposition de loi, n° 4306, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 7 février 2012, de M. Christian Estrosi, une proposition de loi visant à améliorer les droits des victimes dans le cadre de la procédure pénale.

Cette proposition de loi, n° 4307, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 7 février 2012, de Mme Cécile Dumoulin, M. Patrice Verchère et plusieurs de leurs collègues, une proposition de loi visant à lutter contre la pratique des jeux dangereux en instaurant une journée nationale et en améliorant leur prévention.

Cette proposition de loi, n° 4308, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l'éducation, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 7 février 2012, de Mme Michèle Delaunay, MM. Jean-Marc Ayrault, Gérard Bapt et plusieurs de leurs collègues, une proposition de loi visant à interdire les additifs améliorant le goût dans tous les produits du tabac.

Cette proposition de loi, n° 4309, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 7 février 2012, de M. Richard Mallié, une proposition de loi visant à permettre à une commune non enclavée de sortir d'une communauté urbaine ou d'une métropole.

Cette proposition de loi, n° 4310, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 7 février 2012, de M. Damien Meslot, une proposition de loi visant à modifier le barème du prélèvement supplémentaire sur les retraites versées par les régimes à prestations définies lors de la fin de carrière du bénéficiaire dans l'entreprise.

Cette proposition de loi, n° 4311, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 7 février 2012, de M. Richard Mallié et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à améliorer la loyauté et la transparence de la tarification des services à valeur ajoutée délivrés par minimessage.

Cette proposition de loi, n° 4312, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 7 février 2012, de MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne et plusieurs de leurs collègues, une proposition de loi relative au passage au scrutin proportionnel de liste pour les communes de 500 habitants et plus.

Cette proposition de loi, n° 4313, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 7 février 2012, de M. Christian Estrosi, une proposition de loi visant à améliorer l'information des maires en matière de prévention de la délinquance.

Cette proposition de loi, n° 4314, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 7 février 2012, de Mme Marie-Jo Zimmermann, une proposition de loi tendant à assouplir les règles qui déterminent la mairie compétente pour célébrer un mariage.

Cette proposition de loi, n° 4315, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 7 février 2012, de M. Lionnel Luca et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi tendant à porter le taux des pensions de réversion à 100% de la pension du conjoint décédé.

Cette proposition de loi, n° 4316, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 7 février 2012, de M. Denis Jacquat, une proposition de loi visant à comptabiliser les bulletins blancs en qualité de voix exprimées.

Cette proposition de loi, n° 4317, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 7 février 2012, de M. Alain Gest et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi relative au financement du service public de l'assainissement par des fonds de concours.

Cette proposition de loi, n° 4318, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 7 février 2012, de M. Denis Jacquat, une proposition de loi instituant une journée nationale des victimes de la route dont la date serait fixée au 16 mai.

Cette proposition de loi, n° 4319, est renvoyée à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 7 février 2012, de Mme Henriette Martinez et M. Christian Ménard, une proposition de loi visant à remplacer l'autorité parentale par la responsabilité parentale et à en préciser l'exercice.

Cette proposition de loi, n° 4320, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 7 février 2012, de Mme Martine Martinel, M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs de leurs collègues, une proposition de loi tendant à dédier à la jeunesse la chaîne France 4 du groupe France Télévisions.

Cette proposition de loi, n° 4321, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l'éducation, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 7 février 2012, de M. Claude Bodin, une proposition de loi donnant un statut d'association agréée à la Confédération Française des Retraités.

Cette proposition de loi, n° 4322, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 7 février 2012, de M. Jacques Remiller et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à lutter contre l'ambroisie à feuilles d'armoise et l'ambroisie trifide.

Cette proposition de loi, n° 4323, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 7 février 2012, de M. Arnaud Richard et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à renforcer la contribution de solidarité aux travailleurs durablement privés d'emploi versée par les députés, en application des dispositions de la loi n°82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité.

Cette proposition de loi, n° 4324, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

DÉPÔT D'UN RAPPORT

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 7 février 2012, de M. Renaud Muselier, un rapport, n° 4304, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, autorisant l'approbation des amendements à l'article 1er et à l'article 18 de l'accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (n° 4219).

DÉPÔT DE RAPPORTS SUR DES PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 7 février 2012, de M. Philippe Gosselin, un rapport, n° 4325, fait au nom de la commission des affaires européennes sur la proposition de résolution européenne de M. Philippe Gosselin sur la proposition de règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (n° 4227).

Le texte de la commission, annexé au rapport, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 151-5 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 7 février 2012, de M. Patrick Bloche, un rapport, n° 4326, fait au nom de la commission des affaires européennes sur la proposition de résolution européenne de MM. Patrick Bloche, François Brottes, Jean-Marc Ayrault, Mme Élisabeth Guigou et M. Jean Grellier et plusieurs de leurs collègues relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel au sein de l'Union européenne, notamment dans le cadre de la réforme de la directive 95/46/CE (n° 4195).

La commission des affaires européennes ayant rejeté la proposition de résolution européenne n° 4195, celle-ci est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 151-5 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 7 février 2012, de Mme Élisabeth Guigou, un rapport, n° 4328, fait au nom de la commission des affaires européennes sur la proposition de résolution européenne de M. Jean-Marc Ayrault, Mme Élisabeth Guigou, M. Christophe Caresche et plusieurs de leurs collègues pour la relance européenne et le renforcement du contrôle démocratique (n° 4196).

La commission des affaires européennes ayant rejeté la proposition de résolution européenne n° 4196, celle-ci est renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l'article 151-5 du règlement.

DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 7 février 2012, de Mme Patricia Adam et M. Philippe Vitel un rapport d'information, n° 4327, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission de la défense nationale et des forces armées sur l'action de l'État en mer.

ORDRE DU JOUR
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Conférence des Présidents du mardi 31 janvier 2012)

L’ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra du mardi 7 février 2012 au jeudi 1er mars 2012 inclus a été ainsi fixé :

- Questions au Gouvernement ;

- Discussion, en lecture définitive, du projet de loi organique relatif au remboursement des dépenses de campagne de l'élection présidentielle (nos 4234-4287) ;

- Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi portant réforme des ports d'outre-mer relevant de l'Etat et diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports (no 4296) ;

- Discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (nos 4224-4238).

- Questions au Gouvernement ;

- Dépôt du rapport annuel de la Cour des comptes ;

Éventuellement, suite de la discussion, en lecture définitive, du projet de loi organique relatif au remboursement des dépenses de campagne de l'élection présidentielle (nos 4234-4287) ;

- Suite de la discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi portant réforme des ports d'outre-mer relevant de l'État et diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports (no 4296) ;

- Suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (nos 4224-4238) ;

- Discussion, après engagement de la procédure accélérée, de la proposition de loi relative à la modification de certaines dispositions encadrant la formation des maîtres (nos 4151-4235).

- Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc sur l'assistance aux personnes détenues et sur le transfèrement des condamnés (nos 3520-4091) ;

- Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco relative à l'approvisionnement de la Principauté de Monaco en électricité (nos 3521-4171) ;

- Discussion du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan relatif à la coopération en matière de lutte contre la criminalité (nos 3261-4172) ;

- Discussion du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan dans le domaine de la protection civile, de la prévention et de l'élimination des situations d'urgence (nos 3390-4173) ;

- Discussion du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Monténégro relatif à la mobilité des jeunes (nos 3709-4175) ;

- Discussion du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie relatif à la mobilité des jeunes (nos 3710-4176) ;

- Discussion du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria (nos 3316-4177) ;

- Discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi autorisant l'approbation des amendements à l'article 1er et à l'article 18 de l'accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (no 4219) ;

(Ces huit textes faisant l'objet d'une procédure d'examen simplifiée en application de l'article 103)

- Discussion du projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l’Inde relatif à la répartition des droits de propriété intellectuelle dans les accords de développement des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire (nos 4021-4191) ;

Éventuellement, suite de la discussion, en lecture définitive, du projet de loi organique relatif au remboursement des dépenses de campagne de l'élection présidentielle (nos 4234-4287) ;

- Suite de la discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi portant réforme des ports d'outre-mer relevant de l'État et diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports (no 4296) ;

- Suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (nos 4224-4238) ;

- Suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, de la proposition de loi relative à la modification de certaines dispositions encadrant la formation des maîtres (nos 4151-4235) ;

- Discussion, après engagement de la procédure accélérée, de la proposition de loi visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale (nos 3908-4218).

Sous réserve de son dépôt, discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2012.

- Questions au Gouvernement ;

- Explications de vote et vote, par scrutin public, sur le projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (nos 4224-4238) ;

- Explications de vote et vote, par scrutin public, sur la proposition de loi visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale (nos 3908-4218) ;

Sous réserve de son dépôt, suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2012.

- Questions au Gouvernement ;

- Explications de vote et vote, par scrutin public, sur la proposition de loi visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale relative à la modification de certaines dispositions encadrant la formation des maîtres (nos 4151-4235) ;

Sous réserve de son dépôt, suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2012.

- Discussion de la proposition de résolution européenne pour la relance européenne et le renforcement du contrôle démocratique (n° 4196) ;

- Débat sur le logement ;

- Débat sur l'emploi ;

- Débat sur l'éducation.

Sous réserve de son dépôt, suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2012.

- Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour la France (no 4233) ;

- Discussion, après engagement de la procédure accélérée, de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à modifier la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés (no 4194 rectifié) ;

- Discussion, soit sur le rapport de la commission mixte paritaire, soit en nouvelle lecture, du projet de loi de programmation relatif à l’exécution des peines.

- Questions au Gouvernement ;

Éventuellement, explications de vote et vote, par scrutin public, sur le projet de loi de finances rectificative pour 2012 ;

- Explications de vote et vote, par scrutin public, sur la proposition de résolution européenne pour la relance européenne et le renforcement du contrôle démocratique (n° 4196) ;

Sous réserve de son dépôt, projet de loi autorisant la ratification du traité modifiant l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les États membres dont la monnaie est l'euro ;

Sous réserve de son dépôt, discussion du projet de loi autorisant la ratification du traité instituant le mécanisme européen de stabilité ;

(Ces deux textes faisant l'objet d'une discussion générale commune)

Éventuellement, suite de la discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour la France (no 4233) ;

Éventuellement, suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à modifier la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés (no 4194 rectifié) ;

Éventuellement, suite de la discussion, soit sur le rapport de la commission mixte paritaire, soit en nouvelle lecture, du projet de loi de programmation relatif à l’exécution des peines ;

Sous réserve de son dépôt, discussion du projet de loi relatif à la majoration des droits à construire.

- Questions au Gouvernement ;

Éventuellement, suite de la discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour la France (no 4233) ;

Éventuellement, suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à modifier la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés (no 4194 rectifié) ;

Éventuellement, suite de la discussion, soit sur le rapport de la commission mixte paritaire, soit en nouvelle lecture, du projet de loi de programmation relatif à l’exécution des peines ;

Sous réserve de son dépôt, suite de la discussion du projet de loi autorisant la ratification du traité modifiant l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les États membres dont la monnaie est l'euro ;

Sous réserve de son dépôt, suite de la discussion du projet de loi autorisant la ratification du traité instituant le mécanisme européen de stabilité ;

(Ces deux textes faisant l'objet d'une discussion générale commune)

Sous réserve de son dépôt, suite de la discussion du projet de loi relatif à la majoration des droits à construire ;

- Discussion, soit sur le rapport de la commission mixte paritaire, soit en nouvelle lecture, de la proposition de loi relative à l'organisation du service et à l'information des passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers et à diverses dispositions dans le domaine des transports ;

- Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, de la propostion de loi relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle (n° 4297) ;

- Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi portant diverses dispositions d'ordre cynégétique (no 4299).

Éventuellement, suite de la discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour la France (no 4233) ;

Éventuellement, suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à modifier la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés (no 4194 rectifié) ;

Éventuellement, suite de la discussion, soit sur le rapport de la commission mixte paritaire, soit en nouvelle lecture, du projet de loi de programmation relatif à l’exécution des peines ;

Sous réserve de son dépôt, suite de la discussion du projet de loi autorisant la ratification du traité modifiant l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les États membres dont la monnaie est l'euro ;

Sous réserve de son dépôt, suite de la discussion du projet de loi autorisant la ratification du traité instituant le mécanisme européen de stabilité ;

(Ces deux textes faisant l'objet d'une discussion générale commune)

Sous réserve de son dépôt, suite de la discussion du projet de loi relatif à la majoration des droits à construire ;

- Suite de la discussion, soit sur le rapport de la commission mixte paritaire, soit en nouvelle lecture, de la proposition de loi relative à l'organisation du service et à l'information des passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers et à diverses dispositions dans le domaine des transports ;

- Suite de la discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, de la propostion de loi relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle (n° 4297) ;

- Suite de la discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi portant diverses dispositions d'ordre cynégétique (no 4299).

- Questions orales sans débat.

- Questions au Gouvernement ;

- Discussion, soit sur le rapport de la commission mixte paritaire, soit en nouvelle lecture, du projet de loi de finances rectificative pour 2012.

- Débat préalable au Conseil européen ;

Éventuellement, discussion, en lecture définitive, de la proposition de loi relative à la protection de l'identité ;

Éventuellement, discussion, en lecture définitive, de la proposition de loi relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives ;

Éventuellement, discussion, en lecture définitive, du projet de loi de programmation relatif à l'exécution des peines ;

Éventuellement, discussion, en lecture définitive, du projet de loi de finances rectificative pour 2012.

Éventuellement, suite de la discussion, en lecture définitive, de la proposition de loi relative à la protection de l'identité ;

Éventuellement, suite de la discussion, en lecture définitive, de la proposition de loi relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives ;

Éventuellement, suite de la discussion, en lecture définitive, du projet de loi de programmation relatif à l'exécution des peines ;

Éventuellement, suite de la discussion, en lecture définitive, du projet de loi de finances rectificative pour 2012 ;

Éventuellement, discussion, soit sur le rapport de la commission mixte paritaire, soit en nouvelle lecture, de la proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

Éventuellement, discussion, soit sur le rapport de la commission mixte paritaire, soit en nouvelle lecture, du projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.