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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

138e séance

Sommaire

Gouvernance de la sécurité sociale et mutualité

Article 1er

Article 2

Article 3

Gouvernance de la sécurité sociale et mutualité

Proposition de loi relative à la gouvernance de la sécurité sociale et à la mutualité

Texte adopté par la commission – n° 4355

Article 1er

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre II est ainsi rédigé : « Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle » ;

2° L’article L. 215-3 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Pour la région d’Île-de-France, la caisse compétente mentionnée à l’article L. 215-1 n’exerce pas » ;

b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « des caisses mentionnées à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « de la caisse mentionnée au premier alinéa du présent article » ;

3° L’article L. 215-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « caisse régionale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg » sont remplacés par les mots : « caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle » ;

b) Au second alinéa, les mots : « régionale de Strasbourg » sont remplacés par les mots : « mentionnée au premier alinéa » ;

4° À l’article L. 215-6, les mots : « régionale de Strasbourg » sont remplacés par les mots : « d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle » ;

5° L’article L. 215-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 215-7. – I. – La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle est administrée par un conseil d’administration de vingt et un membres comprenant :

« 1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales interprofessionnelles de salariés représentatives au plan national ;

« 2° Huit représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d’employeurs représentatives ;

« 3° Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ;

« 4° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d’activité des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et désignées par l’autorité compétente de l’État, dont au moins un représentant des retraités et un représentant de l’instance de gestion du régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle.

« II. – Siègent également avec voix consultative :

« 1° Un représentant des associations familiales désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ; la désignation est effectuée par l’Union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n’existe pas d’union départementale ou si, en cas de pluralité d’unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;

« 2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.

« III. – Lorsque le conseil d’administration se prononce au titre du 2° de l’article L. 215-1, seuls prennent part au vote les membres mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article. » ;

6° Au premier alinéa des articles L. 216-1 et L. 281-4, les mots : « régionale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg » sont remplacés par les mots : « d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle » ;

7° L’article L. 222-1 est ainsi modifié :

a) À la fin du 3°, les mots : « , ainsi que sur la caisse régionale d’assurance vieillesse de Strasbourg » sont supprimés ;

b) À la fin du 6°, les mots : « et de la caisse régionale d’assurance vieillesse de Strasbourg » sont supprimés ;

8° L’article L. 251-7 est abrogé ;

9° Le 1° du II de l’article L. 325-1 est ainsi rédigé :

« 1° Salariés exerçant une activité dans le département du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le lieu d’implantation du siège de l’entreprise, et salariés d’un établissement implanté dans ces départements qui exercent une activité itinérante dans d’autres départements ; »

10° À la fin de la première phrase de l’article L. 357-14, les mots : « régionale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg » sont remplacés par les mots : « d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er avril 2012.

III. – (Supprimé)

IV. – Par dérogation à l’article L. 325-1 du même code, les assurés salariés et leurs ayants droit bénéficiaires du régime local d’Alsace-Moselle au 1er avril 2012 conservent le bénéfice de ce régime pour la durée pendant laquelle ils remplissent les conditions d’ouverture des droits prévues par la législation en vigueur à cette même date.

V. – Le premier alinéa de l’article L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le régime local d’assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s’applique aux membres des professions agricoles et forestières relevant des assurances sociales agricoles mentionnés aux 1° et 2° :

« 1° Salariés d’une entreprise ayant son siège social dans le département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, quel que soit leur lieu de travail en France métropolitaine, et salariés travaillant dans l’un de ces trois départements pour une entreprise ayant son siège hors de ces départements ;

« 2° Personnes mentionnées aux 4° à 11° du II de l’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale. »

Amendement n° 1 présenté par Le Gouvernement.

Article 2

I. – (Supprimé)

II. – Par dérogation à l’article L. 611-12 du code de la sécurité sociale, le mandat des administrateurs des caisses de base est prorogé jusqu’au 30 novembre 2012.

III. – (Supprimé)

Article 3

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 411-2 est ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de la mutualité est composé en majorité de représentants des mutuelles, unions et fédérations désignés par les fédérations les plus représentatives du secteur. » ;

2° L’article L. 411-3 est ainsi modifié :

a) Au a, les mots : « d’élection » sont remplacés par les mots : « de désignation » ;

b) (nouveau) Le b est complété par les mots : « ainsi que les critères d’attribution du statut d’organisme professionnel représentatif à une fédération ».

II. – Le chapitre II du même titre Ier est abrogé.

III (nouveau). – Le mandat en cours des membres du Conseil supérieur de la mutualité est prorogé jusqu’à la date de désignation de ses nouveaux membres en application de l’article L. 411-3 du code de la mutualité et au plus tard jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Annexes

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 27 février 2012, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, de programmation relatif à l'exécution des peines et qui a fait l'objet d'un vote de rejet, par le Sénat, en nouvelle lecture au cours de sa séance du 27/02/2012.

Ce projet de loi, n° 4410, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 27 février 2012, de M. Gilles Carrez, un rapport, n° 4408, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur le projet de loi de finances rectificative pour 2012.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 27 février 2012, de M. Gilles Carrez, un rapport, n° 4409, fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en nouvelle lecture, sur le projet de loi de finances rectificative pour 2012, adopté par l'Assemblée nationale et qui a fait l'objet d'un vote de rejet par le Sénat, au cours de sa séance du 22/02/2012 (n°4404).

DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 24 février 2012, de Mme Arlette Grosskost, un rapport d'information n° 4407, déposé en application de l'article 29 du règlement au nom des délégués de l'Assemblée nationale à l'Assemblée parlementaire du conseil de l'Europe sur l'activité de cette assemblée au cours de la première partie de sa session ordinaire de 2012.

ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE

Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur la proposition de loi de M. Yves Bur et plusieurs de ses collègues relative à la gouvernance de la sécurité sociale et à la mutualité (n° 39117).

TEXTES SOUMIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

Transmissions

Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :

Communication du 24 février 2012

E 7113. – Proposition de décision du Conseil portant modification de la décision 2001/822/CE du Conseil relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne (COM [2012] 0061 final).

E 7114. – Proposition de décision du Conseil modifiant la décision du Conseil du 2 septembre 2011 portant suspension partielle de l'application de l'accord de coopération conclu entre la Communauté économique européenne et la République arabe syrienne (COM [2012] 0078 final).

E 7115. – Virement de crédits N° DEC 02/2012 SECTION III - Commission budget général - exercice 2012 (DEC 02/2012).

E 7116. – Virement de crédits N° DEC 04/2012 SECTION III - Commission - budget général - Exercice 2012 (DEC 04/2012).

E 7117. – Projet de décision du Conseil modifiant la décision 2011/782/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (SN 1408/1/12).

E 7118. – Projet de décision d'exécution du Conseil mettant en œuvre la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie (SN 1493/12).

E 7119. – Projet de règlement d'exécution du Conseil mettant en œuvre l'article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 765/2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie (SN 1495/12).

E 7120. – Proposition conjointe de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JOIN(2012) 3 final).