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Constitution
Article 48
Sans préjudice de l’application des trois derniers
alinéas de l’article 28, l’ordre du jour est fixé par chaque
assemblée.
Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par
priorité, et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, à
l’examen des textes et aux débats dont il demande
l’inscription à l’ordre du jour.
En outre, l’examen des projets de loi de finances, des
projets de loi de financement de la sécurité sociale et,
sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, des
textes transmis par l’autre assemblée depuis six semaines au
moins, des projets relatifs aux états de crise et des
demandes d’autorisation visées à l’article 35 est, à la
demande du Gouvernement, inscrit à l’ordre du jour par
priorité.
Une semaine de séance sur quatre est réservée par priorité
et dans l’ordre fixé par chaque assemblée au contrôle de
l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques
publiques.
Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour
arrêté par chaque assemblée à l’initiative des groupes
d’opposition de l’assemblée intéressée ainsi qu’à celle des
groupes minoritaires.
Une séance par semaine au moins, y compris pendant les
sessions extraordinaires prévues à l’article 29, est
réservée par priorité aux questions des membres du Parlement
et aux réponses du Gouvernement.
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