Document
mis en distribution
le 28 septembre 2007
N° 189
___
Assemblée nationale
Constitution du 4 octobre 1958
Treizième législature
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 septembre 2007
PROJET DE LOI
de finances pour 2008
Renvoyé à la Commission des finances, de l’économie générale et du plan,
présenté
au nom de M. François FILLON
Premier ministre
par M. Éric WOERTH
Ministre du budget,
des comptes publics,
et de la fonction publique
Table des matières
Exposé général des motifs 7
Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2008 9
Évaluation des recettes du budget général 27
Articles du projet de loi et exposé des motifs par article 31
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. - Autorisation de perception des impôts et produits
Article 1er : Autorisation de percevoir les impôts 33
B. - Mesures fiscales
Article 2 : Barème de l’impôt sur le revenu 2007 34
Article 3 : Revalorisation des seuils et limites de la prime pour l’emploi 35
Article 4 : Mesures d’incitation en faveur des contribuables qui souscrivent pour la première fois leur déclaration d’impôt sur le revenu par voie électronique 36
Article 5 : Obligations des époux et des partenaires liés par un pacte civil de solidarité 37
Article 6 : Aménagement du régime fiscal et social des dividendes perçus par les particuliers 39
Article 7 : Crédit d’impôt sur le revenu accordé au titre des intérêts des prêts contractés pour l’acquisition ou la construction de l’habitation principale 42
Article 8 : Aménagements des régimes fiscaux des cessions de brevets et éléments assimilés par les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés et de la plus-value d’apport d’un brevet à une société 43
Article 9 : Assouplissement des dispositifs existant en matière de mutation à titre gratuit et d’impôt de solidarité sur la fortune en faveur des entreprises 45
Article 10 : Suppression de la déduction de certaines sanctions et pénalités 47
Article 11 : Aménagement du régime des plus ou moins-values sur titres de sociétés à prépondérance immobilière pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés 48
II. - RESSOURCES AFFECTÉES
A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 12 : Institution du contrat de stabilité 50
Article 13 : Compensation des transferts de compétences aux régions 52
Article 14 : Compensation des transferts de compétences aux départements 53
Article 15 : Affectation du reliquat comptable de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs (DSI) au financement de la DSI de 2008 56
Article 16 : Répartition du produit des amendes des radars automatiques 57
Article 17 : Réforme de la dotation départementale d’équipement des collèges (DDEC) et de la dotation régionale d’équipement scolaire (DRES) 58
Article 18 : Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales 60
B. - Autres dispositions
Article 19 : Dispositions relatives aux affectations 62
Article 20 : Répartition du produit de la taxe de l’aviation civile (TAC), entre le budget général et le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » 63
Article 21 : Ressources des organismes de l’audiovisuel public 64
Article 22 : Simplification du financement de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) 65
Article 23 : Modification des ressources de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) 66
Article 24 : Majoration des recettes du Centre national de développement du sport (CNDS) 67
Article 25 : Modification des modalités de financement du Centre des monuments nationaux (CMN) 68
Article 26 : Extension du périmètre d’activité de la Société de valorisation foncière et immobilière (SOVAFIM) 69
Article 27 : Reconduction de l’affectation au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres des produits du droit de francisation et de navigation des bateaux 71
Article 28 : Compensation aux organismes de sécurité sociale des pertes de recettes résultant de la réduction de cotisations sociales sur les heures supplémentaires et complémentaires 72
Article 29 : Financement des allègements généraux de cotisations patronales de sécurité sociale 74
Article 30 : Reprise par l’État de la dette de Charbonnages de France (CdF) 76
Article 31 : Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes 77
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 32 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois 78
SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE IER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2008. - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
I. - CRÉDITS DES MISSIONS
Article 33 : Crédits du budget général 81
Article 34 : Crédits des budgets annexes 82
Article 35 : Crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers 83
II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
Article 36 : Autorisations de découvert 84
TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2008. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
Article 37 : Plafonds des autorisations d’emplois 85
TITRE III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2007 SUR 2008
Article 38 : Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement 86
TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
Article 39 : Réforme du crédit d’impôt recherche 87
Article 40 : Exonération de fiscalité professionnelle en faveur des jeunes entreprises universitaires 89
II. - AUTRES MESURES
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales
Article 41 : Fixation du plafond d’augmentation de la taxe pour frais de chambres d’agriculture 90
Développement et régulation économiques
Article 42 : Taux maximum d’augmentation de la taxe pour frais de chambres de commerce, concernant les chambres de commerce et d’industrie (CCI) ayant délibéré favorablement pour mettre en oeuvre un schéma directeur régional 91
Article 43 : Revalorisation de la taxe pour le développement des industries de la mécanique et de la construction métallique, des matériels et consommables de soudage et produits du décolletage, et des matériels aérauliques et thermiques 92
Écologie, développement et aménagement durables
Article 44 : Aménagement du régime de la taxe d’aéroport 93
Immigration, asile et intégration
Article 45 : Revalorisation de la taxe perçue au profit de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) lors de la demande de validation de l’attestation d’accueil 95
Recherche et enseignement supérieur
Article 46 : Prorogation des dispositions relatives aux pôles de compétitivité 96
Article 47 : Réintégration des jeunes entreprises innovantes dans le dispositif d’exonération de cotisations sociales patronales 97
Relations avec les collectivités territoriales
Article 48 : Création d’un fonds de solidarité en faveur des départements, communes et goupements de commmunes de métropole touchés par des castastrophes naturelles 98
Solidarité, insertion et égalité des chances
Article 49 : Modification des règles de prise en compte des aides personnelles au logement dans les ressources des demandeurs de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) 99
Article 50 : Conditions de prise en charge par l’État du coût des médicaments des bénéficiaires de l’aide médicale de l’État (AME) 100
Article 51 : Encadrement des conditions d’accès des ressortissants communautaires à l’allocation de parent isolé (API) et à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) 101
Travail et emploi
Article 52 : Fusion du dispositif de soutien à l’emploi des jeunes en entreprise (SEJE) avec le contrat initiative emploi (CIE) 103
Article 53 : Suppression des exonérations de cotisations sociales patronales spécifiques attachées aux contrats de professionnalisation 104
Article 54 : Suppression des aides au remplacement de salariés partis en formation ou en congé maternité ou d’adoption 105
Article 55 : Réforme des aides aux prestataires de services à la personne intervenant auprès de publics « non fragiles » 106
Article 56 : Prorogation des aides à l’emploi en faveur des employeurs du secteur des hôtels, cafés et restaurants 107
Article 57 : Suppression de l’allocation équivalent retraite (AER) 108
Article 58 : Modification du régime des exonérations en faveur des zones de revitalisation rurales (ZRR) et des zones de redynamisation urbaines (ZRU) 109
Article 59 : Contribution du Fonds unique de péréquation (FUP) au financement de l’allocation de fin de formation 110
Ville et logement
Article 60 : Harmonisation des taux de cotisation employeurs au Fonds national d’aide au logement (FNAL) 111
États législatifs annexés 113
ÉTAT A (Article 32 du projet de loi) Voies et moyens 115
ÉTAT B (Article 33 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général 131
ÉTAT C (Article 34 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes 137
ÉTAT D (Article 35 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers 139
ÉTAT E (Article 36 du projet de loi) Répartition des autorisations de découvert 143
Informations annexes 145
Présentation des recettes et dépenses budgétaires pour 2008 en une section de fonctionnement et une section d’investissement 147
Tableaux d’évolution des dépenses du budget général et observations générales 151
1. Tableau de comparaison, à structure 2008, par mission et programme, des crédits proposés pour 2008 à ceux votés pour 2007 (hors fonds de concours) 153
2. Tableau de comparaison, à structure 2008, par titre, mission et programme, des crédits proposés pour 2008 à ceux votés pour 2007 (hors fonds de concours) 157
3. Tableau de comparaison, à structure 2008, par titre et catégorie, des crédits proposés pour 2008 à ceux votés pour 2007 (hors fonds de concours) 183
4. Tableau d’évolution des plafonds d’emplois (à structure 2008) 185
5. Tableau de comparaison, à structure 2008, par mission et programme, des évaluations de crédits de fonds de concours pour 2008 à celles de 2007 189
6. Présentation, regroupée par ministère, des crédits proposés pour 2008 par programme (hors dotations) 193
Tableaux de synthèse des comptes spéciaux 197
Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2008
I. LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES
DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2008
Le projet de loi de finances pour 2008, troisième budget présenté dans le cadre de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) et premier budget de la législature et du quinquennat, poursuit simultanément deux objectifs majeurs qui traduisent les engagements pris devant les Français :
- consolider le redressement des finances publiques grâce à une maîtrise sans précédent de la dépense afin de contenir la dette publique et de préserver l’équité intergénérationnelle, tout en améliorant l’efficacité de l’État et du service public ;
- mettre en œuvre les priorités affichées par le Président de la République et le Premier ministre pour favoriser la croissance par la valorisation du travail et le renforcement de notre compétitivité, en particulier à travers les dispositions votées dans le cadre de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, et les engagements pris en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche.
1. Le redressement des finances publiques est poursuivi
Le déficit de l’État est ramené à 41,7 milliards € pour 2008. Il s’établit ainsi en légère amélioration de 0,3 milliard € par rapport à la loi de finances initiale pour 2007 (42 milliards €).
Cette nouvelle étape du redressement de la situation budgétaire traduit la poursuite de l’effort de maîtrise des dépenses engagé depuis plusieurs années. Elle doit ramener le déficit de l’ensemble des administrations publiques de 2,5 % du PIB en 2006 à 2,4 % en 2007 et 2,3 % en 2008.
Ce résultat a été obtenu malgré plusieurs éléments pesant en sens contraire :
- la mise en œuvre des dispositions de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, qui produit tous ses effets en 2008 et entraîne une diminution des recettes de l’État d’environ 8,9 milliards € ;
- une progression de la charge de la dette de 1,6 milliard € (y compris charges supplémentaires liées à la reprise de la dette de Charbonnages de France), résultant de la hausse des taux d’intérêt qui étaient historiquement bas depuis 5 ans ;
- la progression des dépenses de pensions d’environ 2 milliards € du fait de l’augmentation des départs en retraite et de l’allongement de la durée de la vie ;
- la dégradation du solde des comptes spéciaux de 800 millions € sous l’effet d’une forte progression des prêts aux États étrangers.
2. Le financement des priorités gouvernementales est assuré par un effort de maîtrise
de l’ensemble des dépenses publiques
Un effort sans précédent est engagé en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche :
Conformément aux engagements du Président de la République, 1,8 milliard € de moyens supplémentaires sont consacrés à l’enseignement supérieur et à la recherche. Ils sont répartis entre crédits budgétaires (1,2 milliard € en autorisations d’engagement, 1 milliard € en crédits de paiement), augmentation des moyens des agences de recherche (190 millions € pour l’Agence nationale de la recherche et Oseo) et dépenses fiscales (0,4 milliard €).
Ces moyens supplémentaires sont destinés à accompagner la réforme des universités adoptée par le Parlement dans le cadre de la loi du 11 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, et à en faire des centres d’excellence au niveau mondial, offrant à leurs étudiants des perspectives de réussite et d’intégration sur le marché du travail. Ils visent également à renforcer l’effort national de recherche, qu’il s’agisse des organismes de recherche, du développement du financement de la recherche publique sur projets ou de l’incitation au développement de la recherche privée.
Les efforts consacrés aux fonctions régaliennes de l’État sont consolidés et la remise à niveau des moyens de la Justice est poursuivie :
Le budget de la Justice progresse de 4,65 % et ses effectifs de 1 600. Cette progression est notamment destinée à la poursuite du programme d’augmentation des capacités d’accueil pénitentiaires, avec l’ouverture de nouveaux établissements afin de résorber la surpopulation carcérale. Les budgets des autres fonctions régaliennes de l’État (défense, sécurité), dont les moyens ont été sensiblement augmentés au cours de la précédente législature, sont stabilisés.
Ces avancées sont rendues possibles par les réformes entreprises par l’ensemble des ministères :
Une plus grande efficacité est recherchée dans les dépenses de transfert et d’intervention, à travers par exemple le recentrage des dispositifs de la politique de l’emploi et le rapprochement de structures concourant aux mêmes objectifs.
Ces avancées sont également rendues possibles par la recherche de gains de productivité, avec 22 921 suppressions de postes (en comptant les budgets annexes), correspondant au non-remplacement d’un départ en retraite sur trois. Cet effort, dont 50 % du gain bénéficiera aux fonctionnaires, permet de stabiliser la masse salariale de l’État.
Elles reposent enfin sur l’association des collectivités territoriales à l’effort de maîtrise de la dépense publique, l’indexation de « l’enveloppe normée » des concours de l’État aux collectivités territoriales étant désormais prévue sur la seule inflation, à l’instar de la norme d’évolution que s’impose l’État pour l’ensemble de ses dépenses.
Ces efforts seront amplifiés et poursuivis dans le cadre de la révision générale des politiques publiques lancée par le Premier ministre en juillet.
3. La politique fiscale en 2008 : des mesures ciblées
sur le pouvoir d’achat, la justice sociale et la compétitivité des entreprises
Avec la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, le Gouvernement s’est fixé trois objectifs en matière fiscale : promouvoir le travail et soutenir le pouvoir d’achat, améliorer la compétitivité des entreprises et poursuivre l’adaptation de la fiscalité aux réalités économiques.
Le développement du potentiel de l’économie française passe en priorité par la réhabilitation du travail comme moyen d’améliorer le pouvoir d’achat et de relancer la croissance. Cette amélioration du pouvoir d’achat résulte de la possibilité pour chacun de travailler plus pour gagner plus. Par ailleurs, l’accès à la propriété est facilité et la plupart des Français peuvent désormais transmettre en franchise d’impôt le fruit de leur travail.
De son côté, le projet de loi de finances pour 2008 approfondit ces priorités gouvernementales en encourageant davantage le travail. Le Gouvernement complète également sa stratégie fiscale en soutenant la compétitivité à long terme des entreprises. En effet, en favorisant la recherche et le développement grâce à une restructuration du crédit impôt recherche, le présent projet de loi de finances renforce la croissance future des entreprises françaises.
La loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat a déjà permis la réhabilitation du travail et l’amélioration des conditions de vie des ménages :
Avec la mise en œuvre de cette loi, le travail est mieux récompensé, grâce notamment à l’exonération de charges sociales et d’impôt sur le revenu pour les heures supplémentaires ou l’expérimentation du revenu de solidarité active. Les étudiants qui sont amenés à exercer une activité salariée en vue de financer leurs études bénéficieront quant à eux d’une exonération d’impôt sur le revenu.
La loi précitée tend à augmenter le pouvoir d’achat des ménages tout en privilégiant la croissance. Les personnes sont encouragées à accéder à la propriété avec la mise en œuvre d’un crédit d’impôt sur les intérêts d’emprunt pour l’acquisition de leur résidence principale. Par ailleurs, la plupart des Français peuvent désormais transmettre en franchise d'impôt sur les donations ou successions le patrimoine qu’ils ont constitué tout au long de leur existence.
Pour permettre aux jeunes de bénéficier de ces mesures et afin de relancer la consommation, le Gouvernement a privilégié les donations aux enfants, petits-enfants ou arrière-petits-enfants, qui sont exonérées de droits à hauteur de 30 000 €.
La loi contribue également au maintien et au retour en France des personnes qui peuvent investir dans l’économie productive. Ainsi, le « bouclier fiscal » inclut à compter de 2008 la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et voit son taux rapporté à 50 %.
Enfin, compte tenu de leur importance dans le processus de création de valeur dans une économie où l’innovation joue un rôle moteur, les besoins en capital des petites et moyennes entreprises (PME) ont été pris en compte.
C’est l’objectif qu’entend poursuivre le Gouvernement en permettant aux redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune de se libérer de leur impôt en souscrivant au capital de PME, dans la limite de 50 000 €.
Cette réduction est également offerte aux contribuables qui souhaitent procéder à des dons en faveur de la recherche et de certains organismes d’intérêt général.
Grâce à cette loi, le Gouvernement a enfin entrepris de moraliser la vie économique. Plusieurs mesures mettent ainsi fin à des situations où l’ampleur des éléments de rémunération différée des dirigeants apparaît sans commune mesure avec leurs performances, au regard de la situation de l’entreprise.
Au-delà de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, les mesures proposées dans le PLF 2008 renforcent encore la compétitivité des entreprises et favorisent l’accès des ménages à la propriété :
Afin d’encourager la contribution des entreprises à l’amélioration de la croissance française de long terme, une majoration significative du crédit d’impôt recherche est proposée. Il portera désormais sur l’intégralité des dépenses de recherche des entreprises, prises en compte à 50 % la première année et 30 % au-delà. Cette disposition favorise l'innovation dans les entreprises françaises et la localisation en France des entreprises innovantes et des chercheurs. Parallèlement, une simplification de ce dispositif est proposée afin que le maximum d’entreprises, et en particulier les PME, puissent en bénéficier.
Par ailleurs, certaines mesures présentées en PLF sont destinées à renforcer la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat. Ainsi, les personnes accédant à la propriété seront aidées au travers le doublement du crédit d’impôt sur les intérêts d’emprunt supportés la première année pour l’acquisition de leur résidence principale.
Certaines mesures sont enfin nécessaires afin d’adapter la fiscalité à la réalité économique :
Dans le but d’harmoniser les pratiques fiscales entre les différents types d’entreprises, la taxation des plus-values à long terme sur cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière (SPI) est alignée sur le régime de droit commun des cessions d’immeubles. Par ailleurs, l’ensemble des amendes et pénalités ne seront plus déductibles des bénéfices fiscaux. Le régime des pactes d’actionnaires sera harmonisé. Enfin, les modalités du paiement de l’impôt sont simplifiées avec l’imposition des dividendes selon le procédé du prélèvement forfaitaire libératoire à partir de 2008.
II. L’ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE
DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2008
1. Le solde budgétaire
Le solde budgétaire atteint - 41,7 milliards €, en amélioration de 0,3 milliard € par rapport à la loi de finances pour 2007 :

Les montants présentés dans le tableau ci-dessus sont des montants exprimés à structure courante. Ils ne tiennent pas compte des changements de périmètre intervenus par rapport à la LFI 2007, présentés ci-après.
2. Les dépenses
Les dépenses croissent au rythme de l’inflation, soit 1,6 %, conformément aux indications données au Parlement lors du débat d’orientation budgétaire de juillet dernier.
Cette évolution s’apprécie sur un périmètre de dépense élargi, qui comprend désormais, outre l’évolution des dépenses du budget général à périmètre constant, les prélèvements sur recettes en faveur des collectivités territoriales et de l’Union européenne ainsi que les affectations de taxes nouvelles.
Les dépenses de l’État (budget général, prélèvements sur recettes et affectations de taxes nouvelles), à structure constante 2007, s’établissent ainsi à 340,5 milliards €. Les seules dépenses du budget général, à structure constante 2007, s’établissent à 271,9 milliards €.

La prise en compte des mesures de périmètre, détaillées au V du présent exposé des motifs, permet d’expliquer le passage entre structure constante et structure courante.
Les principes relatifs à la détermination du périmètre constant des dépenses de l’État, de même que les modalités de prise en compte des taxes nouvellement affectées, sont précisés dans la charte de budgétisation, dont les principes essentiels sont présentés au IV du présent exposé des motifs.
3. Les recettes
Par rapport à la LFI 2007, les recettes fiscales présentées en PLF 2008 s’accroissent d’environ 6,3 milliards € à périmètre courant. Cette évolution est la conséquence de l’accroissement spontané de 18,5 milliards € des recettes fiscales et des mesures décidées en PLF 2008, mais aussi de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat. L’accroissement spontané des recettes fiscales entre la LFI 2007 et le PLF 2008 résulte de la révision à la hausse des recettes 2007 et de l’évolution spontanée des recettes fiscales 2008. Par ailleurs, les recettes non fiscales atteindraient environ 28,1 milliards € en PLF 2008.
L’évolution des recettes fiscales en PLF 2008 :
|
En milliards € |
En % |
LFI 2007 |
265,7 |
|
Plus values spontanées enregistrées en 2007 |
3,8 |
+ 1,4 |
Évolution spontanée prévue pour 2008 |
14,7 |
+ 5,5 |
Impact sur les impôts de l'État de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat |
-3,7 |
- 1,4 |
Mesures du PLF 2008 |
0,4 |
+ 0,2 |
Autres mesures nouvelles antérieures au PLF 2008 |
-2,9 |
- 1,1 |
Affectations aux collectivités locales |
-1,3 |
- 0,5 |
Affectations aux organismes de sécurité sociale (dont compensation des exonérations des heures supplémentaires de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat) |
-5,6 |
- 2,1 |
Autres mesures de périmètre et affectations de recettes |
1,0 |
+ 0,4 |
PLF 2008 |
272,1 |
+ 2,4 |
Hors mesures nouvelles et hors loi sur le travail, l’emploi et le pouvoir d’achat, les recettes fiscales nettes sont révisées à la hausse de 3,8 milliards € pour 2007 et évolueraient spontanément de 14,7 milliards € en 2008 :
Les recettes fiscales nettes de 2007 seraient supérieures de 3,8 milliards € par rapport à la prévision contenue dans la loi de finances initiale (soit encore une progression tendancielle de 6,2 % par rapport à 2006). Cette réévaluation provient pour l’essentiel d’une révision des recettes nettes de l’impôt sur les sociétés, malgré de moindres recettes de TVA. Cette plus value tendancielle ne tient pas compte du transfert de recettes à la sécurité sociale en compensation des exonérations de charges sur les heures supplémentaires et complémentaires décidées par la loi sur le travail, l’emploi et le pouvoir d’achat, ainsi que de l’ajustement nécessaire du panier fiscal transféré en 2006 en compensation des allègements généraux de charges sociales. Ces mesures de transfert seront par ailleurs soumises à l’approbation du Parlement dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2007, mais déjà prises en compte dans cet exposé des motifs, où elles viennent minorer de 1,6 milliard € la progression des recettes fiscales nettes prévue pour 2007.
La plus value prévisionnelle sur 2007 est principalement le fruit du dynamisme de l’impôt sur les sociétés (IS). En effet, le produit net de l’IS (y compris la contribution sociale sur les bénéfices) est révisé à 51,5 milliards € par rapport à une LFI 2007 de 46,1 milliards €. Cette révision traduit une évolution nettement plus favorable qu’anticipé des bénéfices fiscaux déclarés au titre de l’exercice 2006, qui augmenteraient de plus de 18,5 % selon les données déclaratives.
Au contraire, le produit net de la TVA est revu à la baisse de 2 milliards €, à 131,1 milliards € au vu des recouvrements effectués depuis le début de l’année.
L’impôt sur le revenu est lui aussi revu légèrement à la baisse de 0,3 à 0,4 milliard € en raison d’émissions constatées au cours de l’été légèrement inférieures à celles attendues en PLF 2007, du fait d’un dynamisme des crédits d’impôt en faveur du développement durable (dépenses d’équipement de l’habitation principale en vue de l’amélioration des performances énergétiques des logements) et de la garde d’enfants à domicile. L’impôt sur le revenu s’établirait ainsi à 56,8 milliards € en 2007.
La taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) est également revue à la baisse de 0,45 milliard € par rapport à son niveau prévu en LFI, pour atteindre 17,6 milliards €. Cette prévision correspond à une stabilité des recettes à périmètre constant (avant prise en compte des transferts complémentaires de TIPP aux régions) conforme au faible dynamisme des consommations de produits pétroliers lié à la hausse des prix, aux mesures fiscales en faveur des biocarburants, à l’amélioration des performances énergétiques des logements et à la clémence des conditions climatiques de l’hiver 2006-2007.
Plus marginalement, le produit des autres recettes nettes est globalement revu à la baisse de quelques dizaines de millions d’euros par rapport aux évaluations initiales de 11,1 milliards € : certaines évolutions favorables, notamment sur les prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers, sont en effet plus que compensées par les transferts de recettes réalisés pour compenser les moindres recettes des régimes de sécurité sociale résultant des mesures de la loi en faveur de en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat.
En 2008, les recettes fiscales nettes progresseraient spontanément d’environ 5,5 % (soit + 14,7 milliards €, qui sont proches de l’évaluation tendancielle présentée en LFI 2007 de 14,6 milliards €, après revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu et de la PPE). Cette prévision correspond à une élasticité en valeur des recettes fiscales au PIB (4,1 % en valeur) de 1,3, contre 2,0 constatée en 2006 et 1,6 attendue en 2007.
Avant mesures nouvelles et changements de périmètre, les principaux impôts progresseraient en 2008 comme suit :
L’impôt net sur les sociétés augmenterait de près de 6 % par rapport au niveau révisé pour 2007 (après une hausse qui devrait s’élever à 15,8 % entre 2006 et le révisé de 2007). Cette évolution reflète le maintien de l’orientation toujours favorable des résultats des entreprises en 2007.
La TVA nette évolue spontanément de + 4,6 %, à un rythme un peu plus élevé que celui de la consommation des ménages (+ 4,3 %) et pratiquement identique à celui présenté en PLF 2007 (+ 4,8 %).
En cohérence avec la poursuite de l’amélioration de l’emploi et la hausse toujours dynamique des revenus, la progression tendancielle de l’impôt sur le revenu s’élève à environ 7 % (sans tenir compte dans les mesures nouvelles de la mesure d'indexation du barème), comparable aux évolutions constatées au cours des dernières années (+ 7 % environ en moyenne).
Le produit de la TIPP resterait stable, sous l’effet d’une stabilisation des prix et de la consommation des produits pétroliers.
Globalement neutres pour les finances publiques, les mesures nouvelles du projet de loi de finances pour 2008 permettent toutefois de renforcer les avancées de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, d’une part, et de continuer à rationaliser la fiscalité des ménages et des entreprises, d’autre part :
Les mesures fiscales du PLF 2008 concernent les ménages et renforcent les avancées de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat. Ainsi, les personnes accédant à la propriété seront aidées au travers d’un supplément de crédit d’impôt sur les intérêts d’emprunt pour l’acquisition de leur résidence principale (pour un coût d’environ 0,2 milliard € en 2008). Par ailleurs, l’imposition des dividendes au prélèvement forfaitaire libératoire devrait rapporter en 2008 près de 0,6 milliard €.
L’équilibre du projet de loi de finances tient compte, en outre, de l’effet en 2008 des mesures votées antérieurement. Certaines mesures fiscales décidées dans la loi de finances pour 2007 ou auparavant prennent leur plein effet en 2008. Par exemple, le plafonnement de la taxe professionnelle à 3,5 % de leur valeur ajoutée diminuera les recettes perçues à ce titre en 2008.
INCIDENCES FISCALES NOUVELLES EN 2008 : |
En millions € |
MESURES DU PLF AYANT UNE INCIDENCE BUDGÉTAIRE SUR L'ANNÉE |
+ 425 |
Renforcement de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat : crédit d’impôt |
|
(doublement pour la première année) sur les intérêts d’emprunt des primo-accédents |
- 220 |
Modernisation et harmonisation fiscale : |
+ 645 |
Reconduction de la réduction d'impôt pour télé déclaration et télépaiement avec limitation de son bénéfice aux primo-télé déclarants |
- 25 |
Imposition des dividendes au prélèvement forfaitaire libératoire |
+ 600 |
Plus-value des sociétés à prépondérance immobilière |
+ 50 |
Non déductibilité du montant des amendes |
+ 20 |
INCIDENCE SUR 2008 DES MESURES ANTÉRIEURES |
- 6 376 |
Baisses d’impôt de la loi sur le travail, l'emploi et le pouvoir d'achat |
- 3 386 |
Impact sur les dégrèvements de TP de la réforme de la TP |
- 2 015 |
Crédit d'impôt en faveur du développement durable |
- 480 |
Renforcement de la réduction d'impôt sur le revenu accordée au titre des souscriptions au capital de PME (dite RI "Madelin") |
- 150 |
Création d'un crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété (IR) |
- 190 |
Autres |
- 155 |
Le projet de loi de finances pour 2008 traduit également l’incidence des mesures de transfert de recettes, pour un montant net de - 4,6 milliards €, dont - 4,3 milliards € au profit des organismes de sécurité sociale, en compensation des exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires (loi TEPA) et de l’ajustement du panier fiscal transféré en 2006 au titre des allègements de charges. Ce transfert s’ajoute à la prise en compte, dans les recettes révisées pour 2007, d’un transfert de 1,3 milliard € en compensation de ces mesures pour 2007, qui sera soumis à l’approbation du Parlement dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2007, soit un transfert cumulé de 5,6 milliards €.
Au-delà de la compensation totale de ces exonérations et allègements, le Gouvernement a souhaité que ces transferts de recettes soient l’occasion de clarifier la répartition des prélèvements obligatoires entre l’État et les organismes de sécurité sociale. A cette fin, l’ensemble des droits tabacs (929 millions € pour l’ensemble des droits tabacs et droits sur licences de vente), de la taxe sur les salaires (557 millions €) et de la TVA brute collectée sur les producteurs de boissons alcoolisées (environ 2,1 milliards €) sera dorénavant affecté aux organismes de sécurité sociale. Ces transferts seront complétés par le produit intégral de la contribution sociale sur les bénéfices (environ 1,4 milliard €, auparavant partiellement affecté à l’Agence nationale pour la recherche) et une fraction de la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS, pour environ 622 millions €).
Par ailleurs, 1,3 milliard € de recettes (657 millions € de TIPP et 649 millions € de taxe sur les conventions d'assurance) va être affecté aux collectivités territoriales en compensation des compétences qui leur sont transférées dans le cadre des lois de décentralisation.
A structure courante et après prise en compte des mesures nouvelles, la prévision de recettes fiscales nettes s’établit ainsi à 272,1 milliards € en 2008 :
Exécuté 2006 |
LFI 2007 |
Révisé 2007 * |
PLF 2008 : |
Variation |
Impact total des mesures nouvelles |
PLF 2008 | |
Impôt sur le revenu |
58,6 |
57,1 |
56,8 |
61,0 |
- |
-0,5 |
60,5 |
Impôt sur les sociétés net (y c. CSB) |
48,9 |
46,1 |
51,5 |
54,6 |
-0,5 |
-0,2 |
53,9 |
TVA nette |
127,1 |
133,5 |
131,1 |
137,2 |
-2,3 |
0,2 |
135,0 |
TIPP |
18,9 |
18,0 |
17,6 |
17,5 |
-0,7 |
- |
16,9 |
Autres |
14,4 |
11,1 |
11,1 |
12,4 |
-1,2 |
-5,4 |
5,8 |
Total |
267,9 |
265,7 |
267,9 |
282,6 |
-4,6 |
-6,0 |
272,1 |
* Y compris impacts de la loi TEPA et des transferts de recettes à la sécurité sociale qui seront proposés dans le cadre du PLFR pour 2007, pour - 1,6 milliard €.
Le produit attendu des recettes non fiscales pour 2008 s’élève à 28,1 milliards € :
Il progresserait ainsi de 1,4 milliard € par rapport à la prévision de l’exercice 2007, inférieure de 0,2 milliard € au montant inscrit en loi de finances initiale.
Cette augmentation des recettes non fiscales (+ 1,4 milliard € par rapport au révisé pour 2007) recouvre des évolutions contraires. Elle traduit, entre autres, la progression attendue des intérêts des prêts du Trésor (+ 0,3 milliard €) et des recettes diverses (+ 0,7 milliard €), partiellement compensée par de moindres recettes versées par la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Les prévisions de dividendes des participations de l’État se maintiennent à un niveau élevé (6,1 milliards € hors dividende CDC, soit 0,2 milliard € de plus que la prévision pour 2007). Un changement de périmètre de 0,4 milliard € lié à l’extension du versement de loyers par les administrations occupant des biens immobiliers de l’État contribue également à majorer le montant des recettes non fiscales en 2008.
III. L’ÉVOLUTION DES EFFECTIFS DE L’ÉTAT
DANS LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2008
Le plafond des autorisations d’emplois ministériels s’établira en 2008 à 2 206 737 équivalents temps plein travaillé (ETPT), contre 2 270 840 en 2007. En incluant les budgets annexes, le plafond global des autorisations d’emplois de l’État s’établira à 2 219 035 ETPT, contre 2 283 159 ETPT en 2007.
La diminution du plafond d’emplois entre 2007 et 2008 correspond à :
- le non remplacement en moyenne d’un départ à la retraite sur trois (- 17 977 ETPT, correspondant à 22 921 suppressions de postes équivalents temps plein [ETP]) ;
- l’ajustement technique des plafonds d’autorisations d’emplois de 2007 (- 10 440 ETPT). En effet, l’analyse de l’exécution du budget 2006 a permis de mettre en évidence que les plafonds d’emplois de certains ministères avaient été surestimés lors du passage en mode LOLF ;
- des mesures d’ordre et de décentralisation (- 35 708 ETPT), qui correspondent pour l’essentiel à la décentralisation des personnels techniciens, ouvriers et de service (TOS) vers les collectivités territoriales.
Toutefois, du fait de l’important flux de départs à la retraite de salariés de l’État, les recrutements en 2008 demeureront importants (de l’ordre de 45 000 ETP).
Si l’effort de maîtrise des effectifs de l’État se traduit par une diminution du nombre de fonctionnaires, le Gouvernement a souhaité créer des emplois dans une logique de redéploiement des ressources humaines vers les besoins prioritaires. Ainsi, l’important flux de départs à la retraite constitue une opportunité pour redéployer des effectifs, afin de répondre à l’émergence de nouveaux besoins et à la fixation de priorités :
- à l’Éducation nationale, 700 emplois d’enseignants seront créés à la rentrée 2008 dans l’enseignement public du premier degré pour accompagner l’évolution démographique des élèves ; 300 emplois d’infirmières seront créés conformément à la loi d’orientation et de programmation pour l’avenir de l’école (il est prévu 1 500 créations sur 3 ans) ;
- au ministère de la Justice, 1 100 emplois seront créés dans l’administration pénitentiaire pour permettre l’ouverture des nouveaux établissements ; 400 emplois seront créés sur le programme « Justice judiciaire » (dont 187 magistrats) pour permettre la mise en œuvre des pôles d’instruction, la réforme de la carte judiciaire et la création de juges délégués aux victimes ; 100 emplois seront créés sur le programme « Protection judiciaire de la jeunesse » ;
- au ministère du Travail, des relations sociales et de la solidarité, l’année 2008 sera marquée par la mise en place du deuxième volet du plan de modernisation et de développement de l’inspection du travail, avec le recrutement de 100 contrôleurs du travail, 60 inspecteurs et 10 médecins et ingénieurs.
L’effort de réduction des effectifs de l’État traduit les réformes et les efforts de productivité entrepris par les ministères pour assurer un meilleur service au meilleur coût. Les fonctionnaires dans les ministères bénéficieront d’un intéressement à hauteur de 50 % de l’économie générée par cet effort de maîtrise. Cet effort devrait se poursuivre et atteindre, conformément aux annonces du Président de la République, le non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux partants à la retraite, en s’appuyant notamment sur les résultats de la révision générale des politiques publiques.
IV. CHARTE DE BUDGETISATION
Pour l’année 2008, le Gouvernement s’est assigné un objectif de stabilisation en volume des dépenses de l’État dans le projet de loi de finances, par rapport aux dépenses de la loi de finances initiale pour 2007.
L’indicateur de référence pour apprécier le respect de cette règle de comportement était, jusqu’en 2007, le total des dépenses nettes du budget général en projet de loi de finances.
Ainsi que cela a été annoncé dans le rapport préparatoire au débat d’orientation budgétaire, il est proposé de modifier et d’élargir la norme de dépense de l’État. Ainsi, pour l’année 2008, cette norme sera étendue aux prélèvements sur recettes en faveur des collectivités territoriales et de l’Union européenne, ainsi qu’aux taxes affectées.
La charte de budgétisation a pour objet de s’assurer que tout mouvement de dépense (ou de recettes) ayant pour objet d’accroître (ou de diminuer) le niveau de la dépense publique, que ce soit directement ou indirectement, est bien pris en compte dans l’évolution de la dépense et ne sera pas considéré comme une simple réimputation au sein du budget de l’État ou un simple transfert entre l’État et une autre entité non comprise dans la norme de dépense.
Il convient de présenter les principes essentiels de cette charte :
1. La norme de dépense vise à appréhender les seules mesures portant sur des dépenses publiques et non l’ensemble des mesures ayant un impact sur le solde, notamment les allègements des prélèvements obligatoires. Elle opère une déconnexion entre l’évolution des dépenses et l’évolution des recettes. Ainsi, lorsque par exemple l’État transfère une recette à la sécurité sociale pour compenser un allègement de charges sociale, cette affectation de recettes n’a pas à être comptabilisée dans la norme de dépenses ; à l’inverse, si l’État affecte une recette nouvelle à une autre personne morale pour financer des dépenses de cette dernière, le montant du produit affecté sera comptabilisé dans la norme. Le tableau ci-après détaille les affectations de recettes prises en compte dans la norme de dépense de l’État pour 2008.
2. Lorsqu’un mouvement est équilibré en recettes et en dépenses, il constitue une mesure de périmètre. Une dépense a été transférée d’un acteur à un autre, ainsi que les recettes correspondantes permettant de la financer. Le montant de la mesure de périmètre est alors celui du transfert à la date à laquelle ce dernier intervient. La décentralisation répond à ce cas de figure, puisqu’elle s’accompagne d’un transfert de dépenses et de ressources d’un montant équivalent. Il en va de même, par exemple, lorsque l’État rebudgétise une taxe auparavant affectée à un opérateur et inscrit une dépense budgétaire du même montant.
3. Lorsqu’un mouvement est déséquilibré, plusieurs cas de figure peuvent se présenter. Dans le cadre général, un tel mouvement ne peut être considéré comme neutre pour le budget de l’État (il ne s’agit pas d’une simple mesure de périmètre) et doit connaître une traduction dans la norme de dépense. Il peut néanmoins exister des situations particulières qui doivent conduire à différencier le traitement retenu au regard de la norme de dépense. A titre d’exemple, la suppression de la « contribution Delalande » prévue dans le présent projet de loi de finances est bien une mesure d’allègement fiscal, qui se traduit par une dépense budgétaire nouvelle de 131 millions €. Dès lors qu’elle ne fait que compenser une baisse de prélèvements obligatoires, elle est cependant considérée comme une mesure de périmètre.
Le tableau ci-dessous détaille, pour le PLF 2008, les affectations de recettes retenues dans la norme de dépense de l’État :
Libellé |
Montant de l’affectation 2008 |
Relèvement de la fraction de taxe de l’aviation civile affectée au budget annexe |
14 |
Relèvement de la taxe d’aéroport (TAP) |
66 |
Relèvement de la taxe sur les nuisances sonores aériennes |
7,5 |
Revalorisation de la taxe sur l’attestation d’accueil |
4 |
Relèvement de la fraction de taxe passeport affectée à l’ANTS |
2,5 |
Relèvement de la part des recettes de La Française des jeux affectée au CNDS |
30 |
TOTAL |
124 |
V. ANALYSE DES CHANGEMENTS DE LA PRESENTATION BUDGETAIRE DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2008
En application de l’article 51 alinéa 2 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les effets des changements de la présentation budgétaire sur les recettes, les dépenses et le solde du projet de loi de finances pour 2008 sont analysés ci-après.
1. La notion de dépenses nettes
S’agissant du budget général, les dépenses nettes correspondent au montant brut des dépenses (355 milliards €), duquel sont soustraites les opérations neutres pour le solde budgétaire que sont les remboursements et dégrèvements (83 milliards €).
Les remboursements et dégrèvements d’impôt ont la particularité de figurer en dépenses du budget général mais de venir en atténuation des recettes. Cette présentation est prévue par l’article 10 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances qui classe parmi les crédits évaluatifs les remboursements, restitutions et dégrèvements. Les remboursements et dégrèvements, en tant que reversements d’impositions ou admissions en non valeur, constituent une charge du budget général et sont retracés à ce titre au sein de la mission « Remboursements et dégrèvements » qui comprend deux programmes dotés de crédits évaluatifs :
- programme n° 200 : « Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État » ;
- programme n° 201 : « Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux ».
Cependant, leur objet étant de venir en atténuation des recettes, ils réduisent les ressources dont dispose effectivement le budget. Cette décomposition des flux, en recettes comme en dépenses, permet d’appréhender la réalité du coût budgétaire de ces mesures d’allègement de la fiscalité.
Les remboursements et dégrèvements concernent les impôts d’État comme les impôts locaux, et notamment :
- les remboursements au titre de l’impôt sur les sociétés pour 9,9 milliards € en 2008 (quand le montant des acomptes versés est supérieur à celui de l’impôt effectivement dû au titre du résultat fiscal définitif ou par imputation, au-delà de l’impôt dû, de divers crédits d’impôts) ;
- les remboursements au titre de la TVA (crédits non imputables et remboursements aux exportateurs) pour 44,4 milliards € en 2008 ;
- les dégrèvements au titre de la taxe professionnelle pour 11,7 milliards € en 2008 ;
- le dispositif de plafonnement de la taxe d’habitation en fonction du revenu fiscal de référence des redevables moyens et modestes, institué par le projet de loi de finances rectificative pour 2000, pour 3,2 milliards € en 2008 ;
- les restitutions de trop perçu en raison de corrections d’erreurs ou de recours gracieux, qu’il s’agisse des impôts d’État ou des impôts locaux.
La compensation d’allègements de fiscalité locale peut prendre la forme soit d’une exonération, soit d’un dégrèvement. L’exonération signifie la suppression de la base d’imposition. Le dégrèvement signifie que l’État prend en charge une imposition existante : il y a substitution de contribuable sans suppression de la base d’imposition.
2. La notion de structure constante
Afin de comparer de façon pertinente la progression des dépenses d’une année sur l’autre, il est nécessaire de mesurer l’évolution sur un périmètre constant. Il convient à ce titre de retirer du montant des dépenses nettes du projet de loi de finances en cours d’examen les dépenses qui ne se trouvaient pas au sein du budget général l’année précédente : cette opération consiste à présenter le projet selon la structure de la loi de finances de l’année précédente.
Dans le cadre de la norme de dépense élargie, il convient également, de procéder à l’éventuel retraitement des mesures de périmètre affectant les prélèvements sur recettes. Néanmoins, la seule modification que contient le budget pour 2008 sur ce point concerne un transfert de crédits du budget général vers le prélèvement sur recettes au profit des collectivités territoriales, qui n’impacte donc pas la norme de dépense.
Différents types d’opérations budgétaires ont une incidence sur le périmètre des dépenses du budget général de l’État qu’il est nécessaire de neutraliser :
- la modification d’une procédure d’affectation entre le budget général et des comptes spéciaux ou des budgets annexes : cette opération conduit à inscrire sur le budget général des dépenses qui étaient retracées auparavant sur des entités distinctes du budget général que constituent les budgets annexes ou les comptes spéciaux, dans l’hypothèse d’un transfert de dépenses vers le budget général. Elle augmente optiquement les dépenses de celui-ci ; il convient donc de retirer les dépenses correspondantes l’année du transfert vers le budget général afin de mesurer le taux d’évolution réel des dépenses du budget général par rapport à l’année précédente. La création d’une procédure d’affectation au sein du budget de l’État à partir du budget général peut conduire, au contraire, à réduire optiquement les dépenses du budget général ;
- les loyers budgétaires : après une expérimentation engagée en 2006 au cours de laquelle le mécanisme des loyers budgétaires a été appliqué aux bâtiments à usage de bureaux des administrations centrales de la région Île-de-France, le dispositif est étendu en 2008 aux immeubles majoritairement de bureau de tous les services de l’État en Île-de France, ainsi qu’aux dix plus grandes agglomérations de province et aux départements expérimentant la fusion des directions départementales de l’équipement et de l’agriculture. Cette extension conduit à prévoir l’inscription de 406 millions € de crédits supplémentaires sur les missions concernées afin de permettre aux différents ministères de faire face à cette dépense nouvelle ;
- la suppression ou la budgétisation de taxes affectées compensées par le versement d’une subvention de substitution : dans le premier cas, il y a substitution de contribuable ; dans le second, l’opération s’analyse comme une modification du circuit comptable ; la compensation aux collectivités locales d’allègements d’impôts locaux entre par exemple dans ce cadre.
- la modification de la répartition des compétences entre l’État et d’autres personnes morales (collectivités territoriales, Sécurité sociale, opérateurs) pour l’exercice d’une mission : ces opérations modifient le périmètre d’activité de l’État et il est donc nécessaire d’en neutraliser l’incidence en recettes comme en dépenses ; des transferts importants vers les organismes de sécurité sociale, depuis la loi de finances initiale pour 1999, sont intervenus à ce titre.
S’agissant des relations entre le budget général et les fonds de concours, il est prévu en 2008 de budgétiser les attributions de produits versées par les agents logés à l’étranger.
La prise en compte de l’ensemble de ces mesures de périmètre permet d’obtenir le budget de l’État à périmètre constant.
3. Les changements de périmètre affectant le projet de loi de finances pour 2008
Deux mesures doivent être soulignées :
- la poursuite du mouvement de décentralisation, qui concerne notamment le réseau routier national et les personnels techniques, ouvriers et de services (TOS) du ministère de l’Éducation nationale, conduit à un transfert de crédits du budget de l’État vers celui des collectivités territoriales ;
- l’extension en 2008 du dispositif des loyers budgétaires aux immeubles majoritairement de bureaux de tous les services de l’État en Île-de France, ainsi qu’aux dix plus grandes agglomérations de province et aux départements expérimentant la fusion des directions départementales de l’équipement et de l’agriculture.
Les modifications de périmètre relatives aux dépenses du budget général :
(En millions €) |
|||||||
Mission |
Objet |
Dépenses | |||||
Loyers budgétaires |
TVA – taxe sur les salaires |
Modification affectation |
Relations État / Autres personnes morales |
Fonds de concours et autres | |||
Action extérieure de l’État |
Loyers budgétaires |
-1,62 |
|||||
Budgétisation des attributions de produits des agents logés à l’étranger |
8,88 | ||||||
Administration générale et territoriale de l’État |
Loyers budgétaires |
18,71 |
||||
Budgétisation des attributions de produits des agents logés à l’étranger |
0,44 | |||||
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales |
Loyers budgétaires |
5,55 |
||||
Conseil et contrôle de l’État |
Loyers budgétaires |
3,70 |
||||
Budgétisation des attributions de produits des agents logés à l’étranger |
0,12 | |||||
Culture |
Loyers budgétaires |
5,26 |
||||
Décentralisation du service de l’inventaire général |
-1,33 |
|||||
Rebudgétisation de la taxe CMN |
70,00 |
|||||
Défense |
Loyers budgétaires |
87,79 |
||||
Budgétisation des attributions de produits des agents logés à l’étranger |
19,00 | |||||
Développement et régulation économiques |
Loyers budgétaires |
1,61 |
||||
Direction de l’action du Gouvernement |
Loyers budgétaires |
-0,02 |
||||
Écologie, développement et aménagements durables |
Loyers budgétaires |
40,45 |
||||
Décentralisation du réseau routier national et des équipements d’exploitation de la route |
-276,97 |
|||||
Modification du régime de TVA des EPIC |
-155,82 |
|||||
Transfert au BRGM des obligations techniques de CdF |
13,00 | |||||
Transfert à l’ANGDM des obligations sociales de CdF |
205,00 | |||||
Engagement financiers de l’État |
Reprise de la charge de la dette de CdF |
100,00 | ||||
Enseignement scolaire |
Loyers budgétaires |
17,58 |
||||
Décentralisation personnels TOS et fonctionnement |
-608,94 |
|||||
Décentralisation personnels TOS de l’enseignement agricole |
-30,52 |
|||||
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Loyers budgétaires |
159,92 |
||||
Budgétisation des attributions de produits des agents logés à l’étranger |
0,40 | |||||
Reprise en gestion directe des titres restaurant |
20,00 | |||||
Justice |
Loyers budgétaires |
4,32 |
||||
Outre-mer |
Budgétisation des attributions de produits des agents logés à l’étranger |
0,43 | ||||
Pilotage de l’économie française |
Loyers budgétaires |
2,20 |
||||
Budgétisation des attributions de produits des agents logés à l’étranger |
2,00 | |||||
Recherche et enseignement supérieur |
Rebudgétisation de l’ANR |
955,00 |
||||
Rebudgétisation de la taxe INB affectée à l’IRSN |
10,00 |
|||||
Taxe sur les salaires IRD et CNES |
19,79 |
|||||
Modification du régime de TVA des EPIC |
-20,00 |
|||||
Relations avec les collectivités territoriales |
Transformation de dotations budgétaires en prélèvements sur recettes |
-990,51 |
||||
Sécurité |
Loyers budgétaires |
49,19 |
||||
Budgétisation des attributions de produits des agents logés à l’étranger |
0,08 | |||||
Sécurité civile |
Loyers budgétaires |
0,28 |
||||
Sécurité sanitaire |
Loyers budgétaires |
0,09 |
||||
Solidarité, insertion et égalité des chances |
Loyers budgétaires |
4,43 |
||||
Sport, jeunesse et vie associative |
Loyers budgétaires |
1,82 |
||||
Travail et emploi |
Loyers budgétaires |
4,59 |
||||
Suppression et rebudgétisation de la contribution « Delalande » |
131,40 | |||||
Ville et logement |
Décentralisation personnels FSL |
-0,46 |
||||
Totaux |
405,85 |
-156,03 |
1035,00 |
-1908,73 |
500,75 | |
-123,16 | ||||||
Les modifications de périmètre en recettes :
Un certain nombre de modifications de périmètre affectent le montant des recettes prévues dans le projet de loi de finances pour 2008 (voir le détail dans le tome I de l’annexe Évaluation des voies et moyens).
Les transferts de compétences aux collectivités territoriales, en application de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, ont encore en 2008 une incidence importante sur le montant des recettes transférées (- 447 et - 649 millions € respectivement au profit des régions et des départements).
Ces montants comprennent essentiellement :
- la décentralisation des personnels TOS de l’éducation nationale pour l’enseignement scolaire et pour l’enseignement agricole, qui est compensée par l’affectation d’une part de TIPP aux régions (446 millions €, soit la quasi-totalité de la nouvelle tranche de compensation 2008) et d’une fraction de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) aux départements (331 millions €), calculées sur le montant de leur droit à compensation respectif ;
- le transfert des personnels de l'équipement suite, d'une part, au transfert des services et parties de services des directions départementales de l'équipement jusqu'alors mis à disposition des Conseils généraux pour la gestion et l'entretien du réseau routier départemental et, d'autre part, au transfert du réseau routier national non structurant aux départements, compensé par une fraction supplémentaire de TSCA (316 millions €).
Au-delà des changements de périmètre liés à la décentralisation, le projet de loi de finances pour 2008 traduit également l’incidence des mesures de transfert de recettes pour 4,3 milliards € au profit des organismes de sécurité sociale, en compensation du coût des exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires (loi TEPA) et de l’ajustement du panier fiscal transféré en 2006 au titre des allègements de charges. Ainsi, la contribution sociale sur les bénéfices, auparavant affectée à l’agence nationale pour la recherche, est transférée en totalité aux organismes de sécurité sociale en compensation du coût des exonérations de cotisations salariales et patronales sur les heures supplémentaires.
Par ailleurs, plusieurs taxes, dont la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel (TICGN, pour 193 millions €) et la taxe sur les véhicules particuliers les plus polluants (19 millions €), auparavant destinées à l’ADEME, vont être remplacées par une part supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) de 217 millions €. Dans le même temps, la part des droits de mutation à titre onéreux initialement affectée au Centre des Monuments Nationaux (CMN) sera remplacée par une dotation budgétaire de 70 millions €. Enfin, de manière à poursuivre la mise en cohérence des modes de taxation à la TVA, certains organismes publics ne seront plus, à partir de 2008, assujettis à la TVA (pour environ 175 millions € au total).
Les changements de structure affectant les recettes non fiscales sont limités en 2008 à un montant total de 412 millions €. Ceux-ci correspondent, pour l’essentiel et comme en 2007, à l’extension du dispositif des loyers budgétaires. Après une expérimentation engagée en 2006 au cours de laquelle le mécanisme des loyers a été appliqué aux bâtiments à usage de bureaux des administrations centrales de la région Île-de-France, cette expérimentation est étendue en 2008 à tous les services de l’État en Île-de-France, ainsi qu’aux dix plus grandes agglomérations de province et aux départements expérimentant la fusion des directions départementales de l’équipement et de l’agriculture.
Les autres mesures de périmètre impactant positivement le montant de recettes non fiscales en 2008 sont de plus faible ampleur. Elles correspondent, d’une part, à la budgétisation des attributions de produits des agents logés à l’étranger (+31 millions €) et, d’autre part, à la reprise par l’État de la gestion en direct des titres-restaurants de ses agents (+20 millions €). Enfin, la mise en place d’un nouveau prélèvement sur recettes au profit des communes et départements (fraction des amendes des radars automatiques) conduit à un changement de périmètre des recettes non fiscales, à hauteur de 130 millions €.
S’agissant des mesures d’affectation de recettes impactant négativement le montant des recettes non fiscales de 2008, il est prévu d’affecter 30 millions € supplémentaires au Centre national pour le développement du sport (CNDS) sur le produit des jeux de la Française des jeux. Enfin, la modification de la répartition de la taxe de l’aviation civile entre le budget général et le budget annexe « Contrôle et exploitation aérien » se traduit par une mesure de périmètre négative de 14 millions €.
4. La typologie des changements de périmètre depuis 2004
Le tableau ci-dessous recense par catégorie des différentes mesures intervenues depuis la loi de finances pour 2004, ayant eu une incidence sur le périmètre des dépenses de l’État :
Typologie des changements de périmètre intervenus depuis la LFI pour 2004
LFI 2004 |
LFI 2005 |
LFI 2006 |
LFI 2007 |
PLF 2008 | |
1. Modification procédure d’affectation entre le budget général et les comptes spéciaux et budgets annexes |
1 582,2 M€ |
241,2 M€ |
-9 578,1 M€ |
6,7 M€ |
318,0 M€ |
Suppression du FNE (CAS n° 902-00), du FNDVA |
Suppression du FIATA (CAS n° 902-25) Budgétisation du financement des retraites anticipées de Charbonnages de France (CAS n° 902-24) |
Incidence création CAS Pensions Suppression FNDS et Fonds de modernisation de la presse Budgétisation activités régalienne budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » Budgétisation dotation de l’AFITF Dotation en capital Mines de potasse d’Alsace |
Reprise progressive de dépenses financées par Charbonnages de France au profit du BRGM Transfert interne DGAC du budget annexe vers budget général |
Reprise de dépenses financées par Charbonnages de France au profit du BRGM, de l’ANGDM et du budget général | |
2. Suppression |
4,6 M€ |
-5,0 M€ |
379,0 M€ |
0 |
31,3 M€ |
Frais de contrôle (Équipement) et conséquence du transfert de personnels de divers établissements culturels (Culture) |
Conséquence du transfert de personnels de divers établissements culturels (Culture) et du Secrétariat général de la Défense nationale (SGDN) Débudgétisation des Centres techniques industriels (MINEFI) |
Fonds de concours (Agriculture) Compte de tiers débitants de tabacs |
Fonds de concours (budgétisation des attributions de produits des agents logés à l’étranger) | ||
3. Suppression ou budgétisation de |
-4,9 M€ |
0 M€ |
-497,7 M€ |
-7,6 M€ |
1 030,4 € |
Transfert au CNASEA des missions du service public de l’équarrissage, suppression de taxes parafiscales finançant des centres techniques industriels (CTI) et les comités professionnels de développement économique (CPDE), incidence du changement de statut de DCN et assujettissement à la taxe sur les salaires des assistants d’éducation |
Modification du régime de TVA des EPST Taxe sur les salaires divers établissements Financement des centres techniques industriels (CTI) |
Modification du régime de TVA des EPIC et Fondations Taxe sur les salaires divers établissements Financement des centres techniques industriels (CTI) |
Modification du régime de TVA des EPIC Taxe sur les salaires divers établissements Budgétisation de l’ANR Budgétisation de la taxe INB affectée à l’IRSN Budgétisation de la taxe CMN Reprise en gestion directe des titres restaurant Suppression et budgétisation de la contribution « Delalande » | ||
4. Modification de la répartition des compétences entre l’État |
- 12 792,2 M€ |
-346,3 M€ |
-307,6 M€ |
-926,1 M€ |
-1 908,7 M€ |
Intégration dans la DGF (prélèvements sur recettes) de diverses dotations aux collectivités locales et compensation par la TIPP du transfert aux départements du RMI et du revenu de solidarité dans les DOM |
Compensation par la TIPP et la TSCA (taxe spéciale sur les conventions d’assurance) du transfert de compétences aux collectivités locales en application de la loi du 13 août 2004. |
Compensation par la TIPP et la TSCA du transfert de compétences aux collectivités locales en application de la loi du 13 août 2004 Transfert DGE au sein de la DGF |
Compensation par la TIPP et la TSCA du transfert de compétences aux collectivités locales en application de la loi du 13 août 2004 Recentralisation politiques prévention sanitaire |
Compensation par la TIPP et la TSCA du transfert de compétences aux collectivités locales en application de la loi du 13 août 2004 Transformation de dotations budgétaires en prélèvements sur recettes | |
5. Clarification de la répartition des compétences entre l’État |
16 950,3 M€ |
-285,5 M€ |
-189,0 M€ |
168,8 M€ |
0 |
Budgétisation du FOREC et suppression de la subvention au BAPSA par affectation de droits sur les tabacs |
Transfert à l’Agence de Financement des Infrastructures de Transport (AFIT) du financement des infrastructures de transport |
Adossement régime maladie des marins (ENIM) au régime général Transfert financement des centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogues |
Compensation du relèvement du taux de cotisations des opérateurs au CAS Pensions |
||
6. Paiement de loyers budgétaires |
23,4 M€ Loyers budgétaires |
278,4 M€ Loyers budgétaires |
405,8 M€ Loyers budgétaires | ||
Incidence budgétaire totale |
5 740,0 M€ |
-395,7 M€ |
-10 170,0 M€ |
-479,8 M€ |
-123,2 M€ |
VI. MESURES ENVISAGÉES POUR ASSURER EN GESTION
LE RESPECT DU PLAFOND GLOBAL DES DÉPENSES
DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2008
La capacité de l’État à stabiliser dans la durée ses dépenses constitue un élément essentiel de la stratégie du Gouvernement de redressement de la situation des finances publiques. En 2008, l’effort de maîtrise de la dépense est poursuivi puisque, comme les quatre dernières années, le Gouvernement présente au Parlement un projet de loi de finances dans lequel les dépenses de l’État ne progressent pas en volume.
Afin de présenter une image exhaustive de l’effort de redressement des finances de l’État, le principe d’une stabilité en volume est étendu à un périmètre de dépenses plus large incluant les nouvelles affectations de recettes et les prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne.
Pour respecter les engagements pris devant la représentation nationale, le Gouvernement compte, en 2008 comme les années précédentes, recourir au dispositif de réserve de précaution prévu au 4° bis de l’article 51 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
Les résultats obtenus en 2006 et 2007 grâce à ce dispositif démontrent son efficacité mais aussi la nécessité de le renforcer. Le Gouvernement propose ainsi d’augmenter la réserve de précaution pour lui permettre de devenir un véritable outil de pilotage et de maîtrise de la dépense. Il sera ainsi procédé à la mise en réserve, sur chaque programme, de 0,5 % des crédits de paiement et autorisations d’engagement ouverts sur le titre des dépenses de personnel et de 6 % sur les autres titres. Le montant des crédits ainsi mis en réserve s’élève à plus de 7 milliards €. Cette régulation permettra de mieux faire face aux contraintes apparaissant en cours d’exercice et d’assurer le respect du plafond global des dépenses du budget général voté par le Parlement.
Comme en 2007, le dispositif est aménagé pour tenir compte du caractère obligatoire de certaines dépenses. Pour les programmes d’intervention sur lesquels l’État ne dispose pas de pouvoir discrétionnaire d’attribution, les crédits mis en réserve seront libérés, sauf évolution favorable du nombre de bénéficiaires des dispositifs.
En outre, comme en 2007, les mises en réserve appliquées aux subventions pour charges de service public seront réduites, proportionnellement à la part des dépenses de personnel supportées par l’opérateur que ces subventions contribuent à financer.
En contrepartie, un contrôle renforcé sera réalisé sur les autres mises en réserve afin d’éviter leur positionnement sur des dépenses obligatoires. Une attention particulière sera portée à la régulation des crédits prévus pour compenser des dispositifs gérés par des organismes de sécurité sociale pour le compte de l’État.
L’information relative à la mise en réserve de ces crédits, qui répond à l’obligation posée par la loi organique relative aux lois de finances, participe d’une exigence de transparence à la fois vis-à-vis du Parlement, qui vote les crédits et contrôle leur utilisation, et des responsables de programmes, qui ont en charge leur gestion.
Les Commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat seront destinataires d’une information régulière sur l’utilisation des crédits mis en réserve.
Évaluation des recettes du budget général
Évaluation des recettes du budget général pour 2008
(En millions €) | |||
Désignation des recettes |
Évaluations initiales |
Évaluations révisées |
Évaluations |
A. Recettes fiscales |
342 193 |
347 421 |
355 244 |
Dont : |
|||
1. Impôt sur le revenu |
57 057 |
56 764 |
60 495 |
2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
6 200 |
6 620 |
6 360 |
3. Impôt sur les sociétés et CSB |
55 400 |
63 360 |
63 770 |
Impôt sur les sociétés net des restitutions |
45 905 |
51 110 |
53 870 |
4. Autres impôts directs et taxes assimilées |
10 592 |
11 225 |
11 450 |
5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
18 005 |
17 550 |
16 893 |
6. Taxe sur la valeur ajoutée |
174 786 |
173 115 |
179 426 |
Taxe sur la valeur ajoutée nette des remboursements |
133 486 |
131 100 |
135 026 |
7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
20 153 |
18 787 |
16 850 |
A déduire : Remboursements et dégrèvements |
76 460 |
79 493 |
83 162 |
Dont : |
|||
-Restitutions d'impôt sur les sociétés |
9 300 |
11 900 |
9 900 |
-Remboursements de TVA |
41 300 |
42 015 |
44 400 |
-Autres remboursements et dégrèvements |
25 860 |
25 578 |
28 862 |
A'. Recettes fiscales nettes |
265 733 |
267 928 |
272 082 |
B. Recettes non fiscales |
26 956 |
26 737 |
28 051 |
C. Prélèvements sur les recettes de l’État |
68 147 |
66 206 |
69 578 |
Dont : |
|||
1. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités locales |
49 451 |
49 368 |
51 178 |
2. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des Communautés européennes |
18 696 |
16 838 |
18 400 |
Recettes totales nettes des prélèvements (A’ + B - C) |
224 542 |
228 459 |
230 555 |
D. Fonds de concours et recettes assimilées |
4 249 |
3 438 | |
Recettes nettes totales du budget général, y compris fonds de concours (A' + B - C + D) |
228 791 |
233 993 |
Articles du projet de loi et exposé des motifs par article
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;
Vu l’article 39 de la Constitution ;
Vu la loi organique relative aux lois de finances ;
Décrète :
Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui est chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
PREMIÈRE PARTIE :
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE IER :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. - Autorisation de perception des impôts et produits
Article 1er :
Autorisation de percevoir les impôts
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I. – La perception des impôts, produits et revenus affectés à l’État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d’être effectuée pendant l’année 2008 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
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II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :
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1° A l’impôt sur le revenu dû au titre de 2007 et des années suivantes ;
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2° A l’impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2007 ;
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3° A compter du 1er janvier 2008 pour les autres dispositions fiscales.
Exposé des motifs :
Cet article reprend l’autorisation annuelle de percevoir les impôts et produits existants et fixe, comme chaque année, les conditions de l’entrée en vigueur des dispositions qui ne comportent pas de date d’application particulière.
Article 2 :
Barème de l’impôt sur le revenu 2007
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I. – Le I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
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1° Le 1 est ainsi rédigé :
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« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 687 € le taux de :
![]()
« - 5,50 % pour la fraction supérieure à 5 687 € et inférieure ou égale à 11 344 € ;
![]()
« - 14 % pour la fraction supérieure à 11 344 € et inférieure ou égale à 25 195 € ;
![]()
« - 30 % pour la fraction supérieure à 25 195 € et inférieure ou égale à 67 546 € ;
![]()
« - 40 % pour la fraction supérieure à 67 546 €. »
![]()
2° Dans le 2, les montants : « 2 198 € », « 3 803 € », « 844 € » et « 622 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 2 227 € », « 3 852 € », « 855 € » et « 630 € » ;
![]()
3° Dans le 4, le montant : « 414 € » est remplacé par le montant : « 419 € ».
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II. – Dans le deuxième alinéa de l’article 196 B du même code, le montant : « 5 495 € » est remplacé par le montant : « 5 568 € ».
Exposé des motifs :
Il est proposé d’indexer les tranches de revenus et les seuils du barème qui lui sont associés, adoptés à l’article 2 de la loi de finances pour 2007, comme l’évolution de l’indice des prix hors tabac de 2007 par rapport à 2006, soit 1,3 %.
Article 3 :
Revalorisation des seuils et limites de la prime pour l’emploi
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Les montants figurant dans l’article 200 sexies du code général des impôts sont remplacés par les montants suivants :
|
Anciens montants |
Nouveaux montants |
Dans le A du I |
16 042 |
16 251 |
32 081 |
32 498 | |
4 432 |
4 490 | |
Dans les 1° du B du I, 3° du A du II et B du II |
3 695 |
3 743 |
Dans le 1° du A du II |
12 315 |
12 475 |
Dans les 1° et 2° du B du I, 1° et 3° (a et b) du A du II et C du II |
17 227 |
17 451 |
Dans le 3° (b et c) du A du II |
24 630 |
24 950 |
Dans les 1° et 2° du B du I, 3° (c) du A du II et C du II |
26 231 |
26 572 |
Dans les a et b du 3° du A du II |
82 |
83 |
Dans le B du II |
36 |
36 |
72 |
72 | |
Dans le IV |
30 |
30 |
Exposé des motifs :
Afin d’améliorer le dispositif de la prime pour l’emploi, les seuils et limites de revenus régissant le dispositif seraient revalorisés comme l’évolution de l’indice des prix hors tabac de 2007 par rapport à 2006, soit 1,3 %.
Article 4 :
Mesures d’incitation en faveur des contribuables qui souscrivent pour la première fois leur déclaration d’impôt sur le revenu par voie électronique
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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
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A. – Dans le dernier alinéa de l’article 199 quater C et dans le premier alinéa du 6 de l’article 200, les mots : « et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2006 » sont supprimés ;
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B. – Dans l’article 199 novodecies, les mots : « au titre de la même année » sont remplacés par les mots : « pour la première fois » et après les mots : « 1649 quater B ter et » sont insérés les mots : « , au titre de la même année, ».
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II. – Les dispositions du A du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2007.
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Les dispositions du B du I s’appliquent aux impositions des revenus des années 2007 à 2009.
Exposé des motifs :
Compte tenu du développement de la télédéclaration des revenus, il est proposé d’adapter les mesures d’incitation en :
- reconduisant la réduction d’impôt en faveur des déclarations souscrites par voie électronique pour les impositions des revenus des années 2007 à 2009. Cet avantage serait toutefois réservé aux contribuables qui s’engagent pour la première fois dans cette démarche afin de limiter les effets d’aubaine dont bénéficient désormais les télédéclarants récurrents ;
- pérennisant la dispense de production de justificatifs pour la réduction d'impôt au titre des dons versés par les particuliers et la réduction d'impôt au titre des cotisations versées aux organisations syndicales, afin de continuer à soutenir efficacement le développement de la télédéclaration.
Article 5 :
Obligations des époux et des partenaires liés par un pacte civil de solidarité
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A. – Après l’article 1691 du code général des impôts, il est inséré un article 1691 bis ainsi rédigé :
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« Art. 1691 bis. – 1. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement :
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« 1° de l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune ;
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« 2° de la taxe d’habitation lorsqu’ils vivent sous le même toit.
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« 2. 1° Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au 1 ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande :
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« a. le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ;
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« b. la déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité établie par les partenaires ou la signification de la décision unilatérale de dissolution du pacte civil de solidarité de l’un des partenaires a été enregistrée au greffe du tribunal d’instance ;
![]()
« c. les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;
![]()
« d. l’un ou l’autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune.
![]()
« 2° La décharge de l’obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. Elle est alors prononcée selon les modalités suivantes :
![]()
« a. Pour l’impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d’impôt sur le revenu établie pour la période d’imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.
![]()
« Pour l’application des dispositions du a, les revenus des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité sont ajoutés aux revenus personnels du demandeur ; la moitié des revenus des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié des revenus communs.
![]()
« Les revenus des enfants majeurs qui ont demandé leur rattachement au foyer fiscal des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, ainsi que ceux des enfants infirmes, sont pris en compte sous les mêmes conditions.
![]()
« La moitié des revenus des personnes mentionnées au 2° de l’article 196 ainsi qu’à l’article 196 A bis est ajoutée à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.
![]()
« b. Pour la taxe d’habitation, la décharge est égale à la moitié de la cotisation de taxe d’habitation mise à la charge des personnes mentionnées au 1 ;
![]()
« c. Pour l’impôt de solidarité sur la fortune, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d’impôt de solidarité sur la fortune dû par les personnes mentionnées à l’article 1723 ter-00 B et la fraction de cette cotisation correspondant à l’actif net du patrimoine propre du demandeur et à la moitié du patrimoine commun du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.
![]()
« Pour l’application des dispositions du c, le patrimoine des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité est ajouté au patrimoine propre du demandeur ; la moitié du patrimoine des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié du patrimoine commun.
![]()
« d. Pour les intérêts de retard et les pénalités mentionnées aux articles 1727, 1728, 1729, 1732 et 1758 A consécutifs à la rectification d’un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur, la décharge de l’obligation de paiement est prononcée en totalité. Elle est prononcée, dans les autres situations, dans les proportions définies respectivement au a pour l’impôt sur le revenu, au b pour la taxe d’habitation et au c pour l’impôt de solidarité sur la fortune.
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« 3° Le bénéfice de la décharge de l’obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 855 W à compter de la date de la fin de la période d’imposition commune.
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« 3. L’application des dispositions du 2 ne peut donner lieu à restitution. »
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B. – Les dispositions du 2 de l’article 1691 bis du code général des impôts prévu par le A sont applicables aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2008.
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Les articles 1685 et 1685 bis du même code sont abrogés à compter de la même date.
Exposé des motifs :
Au cours de leur vie commune, les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont solidairement tenus au paiement des impositions d’impôt sur le revenu, de taxe d’habitation et d’impôt de solidarité sur la fortune.
Il est proposé d’instituer un véritable droit à décharge de responsabilité solidaire entre époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Ainsi, à compter de la date du jugement de divorce ou de la séparation, les personnes divorcées ou séparées pourront introduire une demande en décharge des dettes fiscales issues de la communauté de vie en cas de disproportion marquée entre la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale du demandeur.
Sans préjudice du bénéfice de la procédure gracieuse prévue à l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, le présent article fixe le champ d’application et les modalités d’exercice de ce nouveau droit et notamment le montant pour lequel la décharge pourrait être prononcée.
Ces nouvelles dispositions s’appliqueraient aux demandes en décharge déposées à compter du 1er janvier 2008.
Article 6 :
Aménagement du régime fiscal et social des dividendes perçus par les particuliers
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I. – Après l'article 117 ter du code général des impôts, il est inséré un article 117 quater ainsi rédigé :
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« Art. 117 quater. – I. 1° Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de revenus éligibles à l’abattement prévu au 2° du 3 de l’article 158 peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement au taux de 16 %, qui libère les revenus auxquels il s’applique de l’impôt sur le revenu.
![]()
« Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut. L’impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement, dans la limite du crédit d’impôt auquel il ouvre droit et tel qu’il est prévu par les conventions fiscales internationales.
![]()
« 2° L’option prévue au 1° ne s’applique pas :
![]()
« a. aux revenus qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une profession non commerciale ;
![]()
« b. aux revenus payés à des personnes détenant, directement ou indirectement, avec leurs conjoints, leurs ascendants et descendants, plus de 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société distributrice, à un moment quelconque au cours des cinq années précédant le paiement des revenus ;
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« c. aux revenus afférents à des titres détenus dans un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D.
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« II. Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable opte pour le prélèvement prévu au I est établie en France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est opéré et acquitté par ladite personne dans les délais prévus à l’article 1671 C.
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« L’option pour le prélèvement est exercée par le contribuable au plus tard lors de l’encaissement des revenus ; elle est irrévocable pour cet encaissement.
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« III. 1° Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable opte pour le prélèvement prévu au I est établie hors de France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est acquitté dans les délais prévus à l’article 1671 C :
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« a. soit par le contribuable lui-même ;
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« b. soit par la personne qui assure le paiement des revenus, lorsqu’elle est établie dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et qu’elle a été mandatée à cet effet par le contribuable.
![]()
« L’option pour le prélèvement s’exerce par le dépôt de la déclaration des revenus concernés et le paiement du prélèvement correspondant ; elle est irrévocable pour cette déclaration.
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« 2° Lorsque la déclaration prévue au 1° et le paiement du prélèvement correspondant sont effectués par la personne qui assure le paiement des revenus, elle est établie au nom et pour le compte du contribuable.
![]()
« 3° L'administration fiscale peut conclure, avec chaque personne mentionnée au b du 1° et mandatée par des contribuables pour le paiement du prélèvement, une convention établie conformément au modèle délivré par l’administration, qui organise les modalités du paiement de ce prélèvement pour l'ensemble de ces contribuables.
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« 4° A défaut de réception de la déclaration et du paiement du prélèvement dans les conditions prévues au 1°, les revenus sont imposables à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
![]()
« 5° Le contribuable produit à l’administration fiscale, sur sa demande, les renseignements nécessaires à l'établissement du prélèvement.
![]()
« IV. Le prélèvement prévu au I est contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l’article 125 A. »
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II. – Dans le II de l’article 154 quinquies du même code, les mots : « du I de l’article L. 136-7 du même code n’ayant pas fait l’objet du prélèvement prévu à l’article 125 A » sont remplacés par les mots : « et au 1° du I de l’article L. 136-7 du même code n’ayant pas fait l’objet des prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A ».
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III. – Le 3 de l’article 158 du même code est ainsi modifié :
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A. Dans le 1°, les mots : « le prélèvement visé à l’article 125 A » sont remplacés par les mots : « les prélèvements visés aux articles 117 quater et 125 A » ;
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B. Dans le 2°, les mots : « retenus, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, pour 60 % de leur montant » sont remplacés par les mots : « réduits, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, d’un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu » ;
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IV. – Dans le troisième alinéa du 1 de l’article 170 du même code, les mots : « à compter du 1er janvier 1999 » sont supprimés et les mots : « à l’article 125 A » sont remplacés par les mots : « aux articles 117 quater et 125 A ».
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V. – Après le deuxième alinéa du 1 de l’article 187 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« 16 % pour les revenus de la nature de ceux éligibles à l’abattement prévu au 2° du 3 de l’article 158 lorsqu’ils bénéficient à des personnes physiques qui ont leur domicile fiscal hors de France dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ; ».
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VI. – Après le premier alinéa du 1 de l’article 200 septies du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Ce crédit d’impôt n’est pas applicable aux revenus sur lesquels a été opéré le prélèvement prévu à l’article 117 quater. »
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VII. – Dans le c du 1° du IV de l’article 1417 du même code, les mots : « à l’article 125 A » sont remplacés par les mots : « aux articles 117 quater et 125 A ».
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VIII. – Le quatrième alinéa du I de l’article 1600-0 G du même code est complété par les mots : « ,ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu. »
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IX. – Après l’article 1671 B du même code, il est inséré un article 1671 C ainsi rédigé :
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« Art. 1671 C. – Le prélèvement visé à l'article 117 quater est versé au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui du paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis. Toutefois, ces sanctions ne sont pas applicables au prélèvement dû dans les conditions du III du même article 117 quater.
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« Le prélèvement ne peut être pris en charge par le débiteur. »
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X. – Le 1 de l’article 1681 quinquies du même code est ainsi modifié :
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A. Dans la première phrase, les mots : « Le prélèvement prévu à l’article 125 A » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A », et les mots : « , à l’exception de ceux dus à raison des revenus, produits et gains mentionnés aux I et II de l’article 125 D » sont supprimés.
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B. La deuxième phrase est complétée par les mots : « , ainsi qu’aux prélèvements dus dans les conditions du III de l’article 117 quater et de l’article 125 D. »
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XI. – Le 2° de l’article L. 169 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
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« 2° aux prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A ; ».
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XII. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu ».
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XIII. – L’article L. 136-7 du même code est ainsi modifié :
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A. Le deuxième alinéa du I est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
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« Sont également assujettis à cette contribution :
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« 1° lorsqu’ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, les revenus sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l’article 117 quater du même code, ainsi que les revenus de même nature dont le paiement est assuré par une personne établie en France et retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu. Cette disposition ne s’applique pas aux revenus perçus dans un plan d’épargne en actions défini au 5° du II ;
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« 2° les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts. »
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B. Dans le premier alinéa du 1 du IV, après les mots : « revenus de placement mentionnés au présent article » sont insérés les mots : « , à l’exception de celle due sur les revenus et plus-values mentionnés au 1° et 2° du I, ».
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C. Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« La contribution visée au 1° du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l’article 117 quater du code général des impôts. »
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D. Dans le VI, les mots : « second alinéa du I » sont remplacés par les mots : « 2° du I ».
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XIV. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives relatives aux revenus sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l’article 117 quater du code général des impôts.
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XV. – Les dispositions du présent article sont applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2008.
Exposé des motifs :
Afin de rapprocher la fiscalité des dividendes de celle des produits de taux, il est proposé d’instituer un prélèvement forfaitaire à la source sur les dividendes de sociétés européennes.
Ainsi, à l’instar du prélèvement forfaitaire libératoire sur les produits de placement à revenu fixe, ce nouveau prélèvement sur les dividendes serait libératoire de l’impôt sur le revenu et s’appliquerait sur option du contribuable, l’imposition au barème de l’impôt sur le revenu, après abattements, demeurant le régime de droit commun. L’option pour un tel prélèvement ne serait toutefois pas autorisée pour les contribuables détenant, avec les membres de leur famille, une participation substantielle dans le capital de la société distributrice.
Le taux du prélèvement forfaitaire serait fixé à 16 %, comme celui des plus-values de cession de titres.
En parallèle, le présent article prévoit d’étendre le paiement à la source des prélèvements sociaux sur la plupart des dividendes, que ces derniers soient imposables au prélèvement forfaitaire libératoire ou au barème progressif de l’impôt sur le revenu, et ce dans le prolongement de la mesure adoptée à l’article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 (paiement à la source des prélèvements sociaux sur tous les produits de taux et d’assurance-vie).
Article 7 :
Crédit d’impôt sur le revenu accordé au titre des intérêts des prêts contractés pour l’acquisition ou la construction de l’habitation principale
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Le V de l’article 200 quaterdecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Ce taux est porté à 40 % pour les intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement. »
Exposé des motifs :
L'article 5 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (TEPA) instaure un crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d’établissements financiers pour l'acquisition ou la construction d'un logement affecté à l'habitation principale.
Cet avantage est égal à 20 % du montant des intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement.
Afin de poursuivre l’effort entrepris en faveur de l’accession à la propriété, il est proposé de porter de 20 à 40 % le taux du crédit d'impôt pour les intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement.
Cette majoration permettrait d'atténuer le surcoût supporté par le contribuable dans les premiers mois qui suivent la souscription du prêt consacré à l'achat ou à la construction du logement (frais de dossier ; honoraires des notaires, architectes et maîtres d'œuvre ; frais d'emménagement…).
Article 8 :
Aménagements des régimes fiscaux des cessions de brevets et éléments assimilés par les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés et de la plus-value d’apport d’un brevet à une société
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I. – Le a quater du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Par dérogation au premier alinéa, le régime des plus ou moins-values à long terme s’applique à la plus ou moins-value résultant de la cession d’un brevet, d'une invention brevetable ou d’un procédé de fabrication industriel qui satisfait aux conditions prévues au 1 de l’article 39 terdecies, sous réserve qu’il n’existe pas de liens de dépendance entre l'entreprise cédante et l'entreprise cessionnaire au sens du 12 de l’article 39. »
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II. – Le I ter de l’article 93 quater du même code est ainsi rédigé :
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« I ter. L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport, par un inventeur personne physique, d'un brevet, d'une invention brevetable, ou d'un procédé de fabrication industriel qui satisfait aux conditions mentionnées aux a, b et c du 1 de l'article 39 terdecies, à une société chargée de l'exploiter peut, sur demande expresse du contribuable, faire l'objet d'un report jusqu'à la cession, au rachat, à l’annulation ou à la transmission à titre gratuit des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport ou, si elle intervient antérieurement, jusqu’à la cession par la société bénéficiaire de l’apport du brevet, de l’invention brevetable ou du procédé de fabrication industriel. La plus-value en report d’imposition est réduite d’un abattement d’un tiers pour chaque année de détention échue des droits reçus en rémunération de l’apport au-delà de la cinquième.
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« Le report d’imposition prévu au premier alinéa est maintenu en cas d’échange de droits sociaux mentionnés au même alinéa résultant d’une fusion ou d’une scission jusqu’à la cession, au rachat, à l’annulation ou à la transmission à titre gratuit des droits reçus lors de l’échange.
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« En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport ou reçus lors de l’échange mentionné au deuxième alinéa, le report d’imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l’engagement d’acquitter l’impôt sur la plus-value lors de la cession, du rachat, de l’annulation ou de la transmission à titre gratuit des droits sociaux.
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« L'article 151 septies ne s'applique pas en cas d'exercice de l'option prévue au premier alinéa.
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« Les dispositions du sixième alinéa du II de l’article 151 octies sont applicables aux plus-values dont l’imposition est reportée en application du premier alinéa ou dont le report est maintenu en application des deuxième ou troisième alinéas. »
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III. – Dans le premier alinéa du I et II de l’article 210-0 A du même code, les mots : « au V de l’article 93 quater, » sont remplacés par les mots : « au I ter et au V de l’article 93 quater, ».
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IV. – Les dispositions du I s’appliquent aux plus ou moins-values réalisées au titre des exercices ouverts à compter du 26 septembre 2007.
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Les dispositions des II et III s’appliquent aux apports réalisés à compter du 26 septembre 2007.
Exposé des motifs :
En matière d’impôt sur les sociétés, depuis 1997, les plus ou moins-values provenant de la cession de l’ensemble des éléments d’actif, à l’exception de certains titres du portefeuille, sont exclues du régime des plus et moins-values à long terme.
En revanche, afin de favoriser la recherche et le développement, le résultat net de la concession de brevets, d’inventions brevetables ou de certains procédés de fabrication industriels est soumis au régime des plus-values à long terme. Ce résultat net est donc imposé au taux de 15 %.
Dans le prolongement de cette mesure, le présent article vise à étendre, sous certaines conditions, le bénéfice du taux réduit aux cessions de brevets, d’inventions brevetables ou de certains procédés de fabrication industriels.
Afin d’éviter toute optimisation au sein des groupes, notamment internationaux, les plus-values réalisées lors de cessions entre entreprises liées ne pourront pas bénéficier du taux de 15 %.
Cette mesure s’applique aux plus ou moins-values réalisées au titre des exercices ouverts à compter du 26 septembre 2007.
Par ailleurs, le régime fiscal prévu au I ter de l’article 93 quater du code général des impôts permet le report d’imposition de la plus-value réalisée lors de l’apport, par un inventeur personne physique, d’un brevet, d’une invention brevetable ou d’un procédé de fabrication industriel à une société chargée de l’exploiter jusqu’à la cinquième année suivant celle de l’apport ou jusqu’à la date de cession ou de rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport si elle est antérieure.
Ce délai de cinq ans ne tient pas compte des contraintes inhérentes au démarrage de l’activité de la société chargée d’exploiter le brevet et ne permet pas de garantir la rémunération de l’inventeur pour s’acquitter du paiement de la plus-value en report.
Le présent article a également pour objet d’aménager ce dispositif afin de permettre le maintien du report d’imposition, au-delà du délai de cinq ans précité, jusqu’à la date de cession, de rachat, d’annulation ou de transmission à titre gratuit de ses titres par l’inventeur ou jusqu’à la date de cession du brevet par la société si cette date est antérieure.
Elle prévoit en outre un abattement pour durée de détention d’un tiers de la plus-value d’apport au-delà de la cinquième année de détention, ce qui aboutit à une exonération totale de la plus-value en report au terme de la huitième année suivant celle de réalisation de l’apport.
Enfin, divers aménagements sont proposés permettant de maintenir le report d’imposition en cas de transmission à titre gratuit des droits reçus lors de l’apport ou d’échange de ces droits à l’occasion d’une fusion ou d’une scission de la société ayant reçu le brevet.
Cette mesure s’applique aux apports réalisés à compter du 26 septembre 2007.
Article 9 :
Assouplissement des dispositifs existant en matière de mutation à titre gratuit et d’impôt de solidarité sur la fortune en faveur des entreprises
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I. – L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
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1° Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Lorsque les parts ou actions transmises par décès n’ont pas fait l’objet d’un engagement collectif de conservation, l’héritier ou les héritiers peuvent entre eux ou avec d’autres associés conclure dans les six mois qui suivent la transmission l’engagement prévu au premier alinéa ; »
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2° Dans le quatrième alinéa du b les mots : « une même personne physique et son conjoint dépassent » sont remplacés par les mots : « une personne physique seule ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité atteignent » et après les mots : « ou son conjoint » sont insérés les mots : « ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;
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3° Dans le c, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre » ;
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4° Dans le d, après les mots : « engagement collectif de conservation, » sont insérés les mots : « pendant la durée de l’engagement prévu au a et » et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».
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II. – L’article 787 C du même code est ainsi modifié :
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1° Dans le b, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre » ;
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2° Dans le c, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».
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III. – L’article 885 I bis du code général des impôts est ainsi modifié :
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1° Dans le b, le mot : « six » est remplacé par le mot : « deux » et les mots : « sans pouvoir être inférieur à six ans » sont supprimés ;
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2° Le c devient le e ainsi modifié : après le mot : « conservation, » sont insérés les mots : « pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, » ;
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3° Il est inséré un c ainsi rédigé :
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« c. A compter de la date d'expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable. » ;
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4° Il est inséré un d ainsi rédigé :
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« d. L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l'exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite. » ;
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5° Dans le d qui devient le f, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« A compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation, la déclaration visée à l'article 885 W est accompagnée d'une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l'année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ; »
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6° Dans le e qui devient le g, la seconde phrase est ainsi rédigée :
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« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n'est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c. » ;
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7° L’antépénultième alinéa devient le h ;
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8° Après le h, il est inséré un i ainsi rédigé :
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« i. En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n'est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire. »
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9° L’avant-dernier alinéa est supprimé.
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IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 26 septembre 2007.
Exposé des motifs :
Afin de prendre en compte les réalités et contraintes économiques des entreprises, il est proposé d’harmoniser et de simplifier les dispositifs d’exonération partielle prévus en matière d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et de droits de mutation à titre gratuit.
En premier lieu, il est envisagé de simplifier et d’harmoniser les régimes d’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit et d’ISF des titres faisant l’objet d’un engagement de conservation. Il est ainsi proposé :
- de réduire de six à deux ans la durée de l’engagement collectif en matière d'ISF et d’instaurer une obligation individuelle de conservation, la durée totale de conservation restant d'au moins six ans ;
- concomitamment, de réduire de six à quatre ans la durée de l’engagement individuel prévu en matière de transmission à titre gratuit, ce qui porterait la durée totale de conservation à au moins six ans (au lieu de huit) ;
- de permettre en matière d'ISF, à l'instar de ce qui existe pour les transmissions à titre gratuit, les opérations de restructuration pendant la période de conservation individuelle sans remettre en cause le bénéfice de l’exonération partielle si les titres reçus en contrepartie de l’opération sont conservés jusqu’au terme de la période de l’engagement.
Il est par ailleurs proposé d’accompagner ces aménagements par une modification de la condition tenant à l’exercice d’une fonction dirigeante, tant en matière de droits de mutation à titre gratuit que d'ISF. Ainsi, la durée d'exercice d'une fonction de direction par l'un des signataires ou associés serait d'une durée totale de cinq ans et le point de départ d'exercice de cette fonction serait désormais fixé à la date de signature de l'engagement collectif pour les deux dispositifs (actuellement ce délai débute au jour de la transmission en matière de mutation à titre gratuit).
En second lieu, afin de prendre en compte les décès prématurés, situation dans laquelle le défunt n’a pas pu organiser la transmission de ses titres et la situation particulière des actionnaires majoritaires, il est proposé dans le cadre des transmissions à titre gratuit :
- de permettre aux héritiers de conclure ensemble ou avec d'autres associés un engagement collectif de conservation dans les six mois qui suivent le décès ;
- de réputer acquis l’engagement collectif de conservation lorsque le défunt ou le donateur respecte seul les seuils de 20 % et 34 % prévus au b de l’article 787 B du code général des impôts.
Article 10 :
Suppression de la déduction de certaines sanctions et pénalités
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I. – Le 2 de l’article 39 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
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« 2. Les sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants à des obligations légales ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l’impôt.
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« Il en est de même du versement libératoire prévu au IV de l’article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique. »
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II. – Les dispositions du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.
Exposé des motifs :
Il est proposé d’étendre l’interdiction de déduire les transactions, amendes, confiscations et pénalités de toute nature prévues au 2 de l’article 39 du code général des impôts à toutes les sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature infligées à des contrevenants à des dispositions de droit international ou communautaire, législatives ou réglementaires.
Cette extension vise notamment à rendre non déductibles les sanctions pécuniaires infligées par les autorités administratives indépendantes, actuellement prises en charge partiellement par la collectivité par la voie fiscale.
Article 11 :
Aménagement du régime des plus ou moins-values sur titres de sociétés à prépondérance immobilière pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés
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I. – Le vingtième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
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« Ces dispositions s’appliquent aux seuls titres de sociétés à prépondérance immobilière définies au a sexies-0 bis du I de l’article 219 pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. »
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II. – Le VI de l’article 209 du même code est abrogé.
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III. – Le I de l’article 219 du même code est ainsi modifié :
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1° Dans le troisième alinéa du a quinquies, les mots : « , à l’exception des titres de sociétés à prépondérance immobilière » sont supprimés.
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2° Avant le a sexies, il est inséré un a sexies-0 bis ainsi rédigé :
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« a sexies-0 bis. Le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière réalisées à compter du 26 septembre 2007. Sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière, les sociétés dont l’actif est à la date de la cession de ces titres ou a été à la clôture du dernier exercice précédant cette cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier ou par des titres d’autres sociétés à prépondérance immobilière. Pour l’application de ces dispositions, ne sont pas pris en considération les immeubles ou les droits mentionnés à la phrase précédente lorsque ces biens ou droits sont affectés par l’entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l’exercice d’une profession non commerciale.
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« Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus ou moins-values à long terme en application du premier alinéa cessent d'être soumises à ce même régime.
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« Les moins-values à long terme afférentes aux titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa, restant à reporter à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 26 septembre 2007 ou réalisées au cours du même exercice, peuvent, après compensation avec les plus-values à long terme et produits imposables au taux visé au a, s'imputer à raison des 15/33,33èmes de leur montant sur les bénéfices imposables, dans la limite des gains nets retirés de la cession de titres de même nature. »
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3° Dans le premier alinéa du 1 du a sexies, la référence : « a quinquies » est remplacée par la référence : « a sexies-0 bis ».
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IV. – 1° Les dispositions des I et II s’appliquent pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
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2° Les dispositions des 1° et 3° du III s’appliquent aux cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière réalisées à compter du 26 septembre 2007.
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3° Les dispositions du 2° du III s’appliquent pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 26 septembre 2007.
Exposé des motifs :
Les plus-values de cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière n’ouvrent pas droit à l’exonération mise en place par l’article 39 de la loi de finances rectificative pour 2004 mais bénéficient du régime des plus ou moins-values à long terme lorsque les titres sont détenus depuis au moins deux ans. Elles sont donc soumises à l’impôt sur les sociétés au taux réduit de 15 %.
Le maintien de cette catégorie de titres dans le champ du taux réduit n’est pas justifié, le profit ou la perte provenant de la cession d’immeubles détenus directement étant, lui, imposé au taux normal de l’impôt sur les sociétés depuis 1997. Cette différence de traitement a conduit de nombreuses sociétés à utiliser des structures dédiées pour bénéficier du taux réduit.
Dans un souci de neutralité fiscale, il est donc proposé de soumettre les plus ou moins-values de cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière au taux normal de l’impôt sur les sociétés pour les cessions réalisées à compter du 26 septembre 2007.
Le régime de plafonnement des provisions pour dépréciation des titres de participation applicable aux titres de sociétés à prépondérance immobilière prévu au 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts est adapté en conséquence.
Le présent article permet d’unifier le régime fiscal des actifs immobiliers détenus directement ou par l’intermédiaire de sociétés dédiées. Il ne remet pas en cause le champ d’application de l’exonération mise en place par l’article 39 de la loi de finances rectificative pour 2004.
A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 12 :
Institution du contrat de stabilité
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I. ─ En 2008, la dotation globale de fonctionnement, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs, la dotation élu local, la dotation globale d'équipement, la dotation générale de décentralisation, la dotation générale de décentralisation pour la formation professionnelle, la dotation générale de décentralisation pour la Corse, la dotation départementale d'équipement des collèges, la dotation régionale d'équipement scolaire, la dotation de compensation de la suppression progressive de la part salaires de la taxe professionnelle versée aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, la dotation de compensation de la réduction de la fraction imposable des recettes de la taxe professionnelle, les dotations de compensation des exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux terrains agricoles (hors Corse) et la dotation de compensation de la taxe professionnelle, y compris la réduction pour création d’établissements, forment un ensemble dont le montant est augmenté, de la loi de finances initiale de l’année précédente à la loi de finances initiale de l’année de versement, par application d’un indice égal au taux prévisionnel d’évolution des prix à la consommation des ménages (hors tabac) de l’année de versement associé au projet de loi de finances de cette même année.
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II. ─ 1° En 2008, le taux d’évolution de l’ensemble formé par les dotations instituées au premier alinéa du IV et au IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), la dotation instituée au III de l’article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), la dotation instituée au I du B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) et la dotation instituée au II de l’article 13 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est celui qui permet de respecter la norme d’évolution fixée au I du présent article, compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même I.
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2° Pour la détermination du montant de chacune des dotations comprises dans l’ensemble mentionné au 1°, la différence entre, d’une part, le montant cumulé de ces dotations calculé par application du 1°, et, d’autre part, le montant cumulé de ces mêmes dotations inscrit en loi de finances de l’année précédente est répartie entre ces dotations au prorata de leur part respective dans leur montant cumulé inscrit en loi de finances de l’année précédente.
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III. ─ 1° Dans le douzième alinéa du IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
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« En 2008, l’évolution de la dotation est celle résultant de l’application des dispositions du II de l’article XX de la loi n° 2007-XXXX du XX décembre 2007 de finances pour 2008 et de celles de l’article L. 1631-6 du code général des collectivités territoriales. »
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2° Dans le IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) et au III de l’article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« En 2008, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application du taux d’évolution résultant de la mise en œuvre des dispositions du II de l’article XX de la loi n° 2007-XXXX du XX décembre 2007 de finances pour 2008. »
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3° Dans le II du B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) et au II de l’article 13 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« En 2008, la compensation est actualisée selon le taux d’évolution résultant de l’application des dispositions du II de l’article XX de la loi n° 2007-XXXX du XX décembre 2007 de finances pour 2008. »
Exposé des motifs :
A la suite des travaux de la conférence nationale des finances publiques, le Gouvernement a annoncé de nouvelles règles de gouvernance des finances locales, afin de rendre compatible l’indexation des dotations aux collectivités territoriales avec les objectifs de maîtrise de dépense que s’impose l’État.
Le I de cet article traduit cette nouvelle règle en 2008, en alignant la progression de l’ensemble de ces dotations sur l’inflation hors tabac.
Afin que la charge d’ajustement ne pèse pas de manière excessive sur la seule dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP), le II prévoit que de nouvelles variables d’ajustement sont intégrées au contrat. Le III traduit ces nouvelles règles d’évolution dans chaque texte instituant les compensations d’exonérations fiscales, dorénavant prises en compte dans le contrat comme variable d’ajustement.
Article 13 :
Compensation des transferts de compétences aux régions
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Le tableau figurant au I de l’article 40 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) est remplacé par le tableau suivant :
|
Gazole |
Supercarburant |
ALSACE |
4,48 |
6,34 |
AQUITAINE |
3,72 |
5,26 |
AUVERGNE |
4,80 |
6,79 |
BOURGOGNE |
3,76 |
5,31 |
BRETAGNE |
4,20 |
5,94 |
CENTRE |
3,43 |
4,84 |
CHAMPAGNE-ARDENNE |
2,81 |
3,98 |
CORSE |
3,91 |
5,52 |
FRANCHE-COMTÉ |
3,86 |
5,45 |
ÎLE-DE-FRANCE |
10,86 |
15,34 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON |
3,83 |
5,41 |
LIMOUSIN |
6,37 |
9,01 |
LORRAINE |
4,15 |
5,87 |
MIDI-PYRÉNÉES |
3,00 |
4,24 |
NORD-PAS-DE-CALAIS |
6,33 |
8,94 |
BASSE-NORMANDIE |
4,31 |
6,10 |
HAUTE-NORMANDIE |
4,77 |
6,75 |
PAYS DE LOIRE |
3,71 |
5,25 |
PICARDIE |
4,58 |
6,47 |
POITOU-CHARENTES |
3,89 |
5,49 |
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
3,54 |
5,01 |
RHÔNE-ALPES |
3,85 |
5,44 |
Exposé des motifs :
Le présent article actualise les fractions régionales du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) servant de support à la compensation financière des transferts de compétences aux régions prévus par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
Ces fractions tiennent compte de la nouvelle tranche 2008 des transferts évaluée à 434,2 millions € (poursuite du transfert des centres de l’Association pour la formation professionnelle des adultes, des agents techniques, ouvriers et de service [TOS] du ministère chargé de l’éducation nationale en poste dans les lycées et des agents TOS relevant des lycées agricoles) portant le montant prévisionnel total du droit à compensation aux régions à 2 755 millions €.
Article 14 :
Compensation des transferts de compétences aux départements
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I. ─ Le I de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
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1° Dans le quatrième alinéa, le montant : « 12,50 euros » est remplacé par le montant : « 13,02 euros » ;
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2° Le cinquième alinéa est supprimé ;
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3° Dans le sixième alinéa, le montant : « 8,31 euros » est remplacé par le montant : « 8,67 euros ».
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II. ─ Le III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
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1° Le premier et le deuxième alinéa sont remplacés par les dispositions suivantes :
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« Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d’assurance perçue en application du 1° et du 3° de l'article 1001 du code général des impôts et d’une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application du 5° bis de ce même article. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d’une fraction du tarif de la taxe à l’assiette nationale correspondant aux conventions d'assurances mentionnées audit 5° bis.
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« Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de la taxe sur les conventions d’assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts et mentionnée au premier alinéa du présent III est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi du 13 août 2004 mentionnée ci-dessus, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d’assurance perçue en application du 1° et du 3° mentionné au premier alinéa du présent III.»
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2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
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« En 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application du 5° bis de l’article 1001 du code des impôts est fixée à 9,504 %. »
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3° Le septième alinéa et le tableau sont remplacés par les dispositions suivantes :
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« Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d’assurance mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant, d’une part, le droit à compensation de ce département, augmenté du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité et, d’autre part, le montant de la compensation de l’ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III. En 2008, ces pourcentages sont fixés comme suit :
|
1,029697 % |
AISNE |
0,985294 % |
ALLIER |
0,676811 % |
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE |
0,459913 % |
HAUTES-ALPES |
0,371797 % |
ALPES-MARITIMES |
1,697934 % |
ARDÈCHE |
0,658061 % |
ARDENNES |
0,653390 % |
ARIÈGE |
0,325961 % |
AUBE |
0,749529 % |
AUDE |
0,695863 % |
AVEYRON |
0,628103 % |
BOUCHES-DU-RHÔNE |
2,796172 % |
CALVADOS |
1,052142 % |
CANTAL |
0,420413 % |
CHARENTE |
0,546903 % |
CHARENTE-MARITIME |
0,993057 % |
CHER |
0,572368 % |
CORRÈZE |
0,612012 % |
CORSE-DU-SUD |
0,118821 % |
HAUTE-CORSE |
0,111470 % |
CÔTE-D'OR |
1,127871 % |
CÔTES-D'ARMOR |
0,941534 % |
CREUSE |
0,313577 % |
DORDOGNE |
0,686354 % |
DOUBS |
0,873197 % |
DRÔME |
0,761374 % |
EURE |
1,008466 % |
EURE-ET-LOIR |
0,688898 % |
FINISTÈRE |
1,067253 % |
GARD |
1,071477 % |
HAUTE-GARONNE |
1,736274 % |
GERS |
0,379669 % |
GIRONDE |
1,711411 % |
HÉRAULT |
1,376569 % |
ILLE-ET-VILAINE |
1,335124 % |
INDRE |
0,417514 % |
INDRE-ET-LOIRE |
0,946801 % |
ISÈRE |
1,959993 % |
JURA |
0,629463 % |
LANDES |
0,613576 % |
LOIR-ET-CHER |
0,541030 % |
LOIRE |
1,127691 % |
HAUTE-LOIRE |
0,470584 % |
LOIRE-ATLANTIQUE |
1,593549 % |
LOIRET |
1,158953 % |
LOT |
0,485519 % |
LOT-ET-GARONNE |
0,438032 % |
LOZÈRE |
0,350775 % |
MAINE-ET-LOIRE |
1,168954 % |
MANCHE |
0,816441 % |
MARNE |
0,981602 % |
HAUTE-MARNE |
0,506386 % |
MAYENNE |
0,512371 % |
MEURTHE-ET-MOSELLE |
1,087152 % |
MEUSE |
0,464577 % |
MORBIHAN |
0,917626 % |
MOSELLE |
1,315033 % |
NIÈVRE |
0,554887 % |
NORD |
3,904370 % |
OISE |
1,201625 % |
ORNE |
0,642964 % |
PAS-DE-CALAIS |
2,487463 % |
PUY-DE-DOME |
1,232383 % |
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES |
0,895905 % |
HAUTES-PYRÉNÉES |
0,462803 % |
PYRÉNÉES-ORIENTALES |
0,602882 % |
BAS-RHIN |
1,543221 % |
HAUT-RHIN |
1,048623 % |
RHONE |
2,281624 % |
HAUTE-SAONE |
0,398286 % |
SAÔNE-ET-LOIRE |
1,076078 % |
SARTHE |
1,099501 % |
SAVOIE |
1,073540 % |
HAUTE-SAVOIE |
1,379834 % |
PARIS |
3,279646 % |
SEINE-MARITIME |
1,990157 % |
SEINE-ET-MARNE |
1,826808 % |
YVELINES |
1,905039 % |
DEUX-SÈVRES |
0,644405 % |
SOMME |
1,006910 % |
TARN |
0,580671 % |
TARN-ET-GARONNE |
0,400600 % |
VAR |
1,376419 % |
VAUCLUSE |
0,769459 % |
VENDÉE |
0,917067 % |
VIENNE |
0,679569 % |
HAUTE-VIENNE |
0,520324 % |
VOSGES |
0,671225 % |
YONNE |
0,733770 % |
TERRITOIRE-DE-BELFORT |
0,233244 % |
ESSONNE |
1,944356 % |
HAUTS-DE-SEINE |
2,419479 % |
SEINE-SAINT-DENIS |
1,802800 % |
VAL-DE-MARNE |
1,549380 % |
VAL-D'OISE |
1,748997 % |
GUADELOUPE |
0,450112 % |
MARTINIQUE |
0,421467 % |
GUYANE |
0,254407 % |
RÉUNION |
0,249320 % |
TOTAL |
100 % |
Exposé des motifs :
Le présent article actualise les montants des compensations versées aux départements au titre des transferts de compétences prévus par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion (RMI) et créant un revenu minimum d’activité (RMA).
Le I du présent article vise à modifier les fractions de tarif de TIPP prévues à l’article 59 de la loi de finances pour 2004 et attribuées aux départements pour compenser le transfert du RMI et du RMA. Cette modification est due à l’arrêt progressif de la commercialisation du supercarburant sans plomb contenant un additif anti-récession de soupape (ARS). Les fractions respectives de super sans plomb et de gazole sont augmentées pour compenser en 2008 la perte de recette liée à l’arrêt de la commercialisation du supercarburant ARS.
Le II de cet article procède à la modification du nombre et du taux des fractions de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) affectées aux départements pour compenser les transferts de compétence inscrits dans la loi du 13 août 2004 précitée.
Article 15 :
Affectation du reliquat comptable de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs (DSI) au financement de la DSI de 2008
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I. ─ Le montant de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs au titre de 2008 en application de l’article L. 2334-26 du code général des collectivités territoriales est diminué de 47,3 millions d’euros.
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II. ─ Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 2334-26 et du quatrième alinéa de l’article L. 2334-29 du même code, le montant du reliquat comptable global net constaté au titre de 2006 est mis en répartition avec la dotation spéciale pour le logement des instituteurs au titre de 2008.
Exposé des motifs :
L’article propose d’affecter l’intégralité du reliquat comptable global net de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs (DSI) après prise en compte de la répartition de cette dotation au titre de l’exercice 2006, soit 47,3 millions €, au financement de la DSI pour 2008.
Compte tenu de l’ouverture de 5,2 millions € en PLF 2008, le montant total de la DSI qui sera mis en répartition au titre de 2008 s’établira à 52,5 millions €.
Article 16 :
Répartition du produit des amendes des radars automatiques
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I. ─ L’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
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1° Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
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« 1° En recettes : une fraction du produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans les conditions mentionnées au II » ;
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2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
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« II. ─ Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, le produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction est affecté successivement :
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« 1° Au compte d’affectation spéciale « Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route », dans la limite de 204 millions d’euros » ;
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« 2° Aux bénéficiaires de la répartition de recettes prévue à l’article L. 2334-24 mentionné ci-dessus, dans les conditions prévues par cet article, dans la limite de 100 millions d’euros ;
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« 3° Aux départements de métropole, à la collectivité territoriale de Corse, aux régions d’outre-mer et aux départements d’outre-mer à hauteur, pour chacune de ces collectivités territoriales, de 30 000 euros par radar fixe implanté au 31 décembre de l’année de versement sur le réseau routier dont elles sont propriétaires. Cette affectation est exclusive du versement de toute taxe ou redevance établie à ce titre au profit des collectivités bénéficiaires.
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« Le solde de ce produit est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. »
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II. ─ Le 3° du I de l’article 62 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :
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« 3° Une part du produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans les conditions prévues au II de l’article 49 de la présente loi. ».
Exposé des motifs :
Le présent article propose une nouvelle répartition du produit des amendes des radars automatiques :
1° La fraction de recettes affectée au compte d’affectation spéciale « Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route » est portée de 140 millions € à 204 millions €. Cette augmentation permettra de financer, notamment, un programme complémentaire d’implantation de 500 nouveaux équipements, afin de maintenir les efforts développés en matière de contrôle des vitesses et de les étendre à d'autres types d'infraction, comme le respect des feux rouges ou des interdistances entre véhicules ;
2° La part revenant aux communes et à leurs groupements en application des dispositions de l’article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales est consolidée au niveau des recettes attendues en faveur des collectivités territoriales au titre des amendes issues du système de contrôle et sanction automatisés en 2007, soit 100 millions € ;
3° Un montant de 30 000 € par radar fixe implanté sur le réseau routier départemental sera attribué, à l’exclusion du versement de toute taxe ou redevance, aux départements ;
4° Le solde de ces recettes sera affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF), afin de renforcer la sécurité des infrastructures de transport, soit par des actions sur des infrastructures déjà en service, soit par la création d’infrastructures nouvelles.
Article 17 :
Réforme de la dotation départementale d’équipement des collèges (DDEC) et de la dotation régionale d’équipement scolaire (DRES)
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I. ─ 1° A compter de 2008, la dotation départementale d’équipement des collèges prévue à l’article L. 3334-16 du code général des collectivités territoriales prend la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État, qui se substitue aux crédits budgétaires de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » précédemment inscrits à ce titre. En conséquence, les engagements non encore soldés au 31 décembre 2007 pris dans le cadre du dispositif précédent deviennent caducs et les charges concernées sont reprises par ce prélèvement sur recettes.
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2° L’article L. 3334-16 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
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« Art. L. 3334-16. ─ En 2008, le montant de la dotation départementale d’équipement des collèges est fixé à 328 666 225 euros.
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« Le montant alloué en 2008 à chaque département exerçant les compétences définies à l’article L. 213-2 du code de l’éducation est obtenu en appliquant un coefficient au montant total de la dotation départementale d’équipement des collèges fixé pour cette même année. Ce coefficient est calculé pour chaque département sur la base du rapport entre la moyenne actualisée des crédits de paiement qui lui ont été versés de 1998 à 2007 et la moyenne actualisée des crédits de paiement versés par l’État à l’ensemble des départements au titre de la dotation départementale d’équipement des collèges au cours de ces mêmes années.
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« A compter de 2009, le montant de la dotation revenant à chaque département est obtenu par application au montant de l’année précédente du taux prévisionnel de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l’année de versement.
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« La dotation départementale d’équipement des collèges est versée aux départements en une seule fois au cours du troisième trimestre de l’année en cours.
![]()
« La dotation est inscrite au budget de chaque département qui l’affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l’équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l’article L. 211-2 du code de l’éducation, à l’extension et la construction des collèges. »
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II. ─ L’article L. 3443-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
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« Art. L. 3443-2. ─ La dotation départementale d’équipement des collèges allouée à chaque département d’outre-mer est calculée dans les conditions prévues par l’article L. 3334-16. »
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III. ─ 1° A compter de 2008, la dotation régionale d’équipement scolaire prévue à l’article L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales prend la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État, qui se substitue aux crédits budgétaires de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » précédemment inscrits à ce titre. En conséquence, les engagements non encore soldés au 31 décembre 2007 pris dans le cadre du dispositif précédent deviennent caducs et les charges concernées sont reprises par ce prélèvement sur recettes.
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2° L’article L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
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« Art. L. 4332-3. ─ En 2008, le montant de la dotation régionale d’équipement scolaire est fixé à 661 841 207 euros.
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« Le montant alloué en 2008 à chaque région exerçant les compétences définies à l’article L. 214-6 du code de l’éducation est obtenu en appliquant un coefficient au montant total de la dotation régionale d’équipement scolaire fixé pour cette même année. Ce coefficient est calculé pour chaque région sur la base du rapport entre le montant des crédits de paiement qui lui ont été versés en 2007 et le montant total des crédits de paiement versés par l’État à l’ensemble des régions au titre de la dotation régionale d’équipement scolaire en 2007.
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« A compter de 2009, le montant de la dotation revenant à chaque région est obtenu par application au montant de l’année précédente du taux prévisionnel de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l’année de versement.
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« La dotation régionale d’équipement scolaire est versée aux régions en une seule fois au cours du troisième trimestre de l’année en cours.
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« La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l’affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l’équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l’article L. 211-2 du code de l’éducation à l’extension et à la construction des lycées, des établissements d’éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d’enseignement agricole visés à l’article L. 811-8 du code rural. »
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IV. ─ L’article L. 4434-8 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
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« Art. L. 4434-8. ─ La dotation régionale d’équipement scolaire allouée à chaque région d’outre-mer est calculée dans les conditions prévues par l’article L. 4332-3. »
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V. ─ L’article L. 216-9 du code de l’éducation est remplacé par les dispositions suivantes :
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« Art. L. 216-9. ─ La dotation régionale d’équipement scolaire et la dotation départementale d’équipement des collèges sont calculées et attribuées respectivement aux régions et aux départements dans les conditions prévues aux articles L. 3334-16, L. 3443-2 et L. 4332-3, et L. 4434-8 du code général des collectivités territoriales ».
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VI. ─ L’article L. 4434-7 du code général des collectivités territoriales et les articles 16 et 17 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État sont abrogés.
Exposé des motifs :
Depuis 1986, l’État verse aux régions, au titre du transfert immobilier des lycées, la dotation régionale d’équipement scolaire (DRES) et aux départements, au titre du transfert immobilier des collèges, la dotation départementale des collèges (DDEC).
Or les critères de répartition de ces dotations entre collectivités ne sont plus tous pertinents, en particulier s’agissant de la dotation versée aux régions.
Par ailleurs, l’évolution de ces dotations pour chaque collectivité est devenue quasi-linéaire.
Compte tenu de ces éléments, le présent article propose de substituer aux dotations actuelles un prélèvement sur recettes à hauteur de la part de chaque collectivité au sein du montant total de ces deux dotations.
Pour les régions, la base de calcul retenue a été la dotation perçue en 2007, afin que les régions ayant connu une forte augmentation de leur dotation au titre des retards de scolarisation ne subissent pas de baisse brutale du fait de la réforme. Pour les départements, la moyenne actualisée des dotations versées au cours dix dernières années a été retenue afin de refléter l’effort d’investissement consenti par les départements et l’évolution des effectifs des collèges constatés ces dernières années.
Cette réforme est neutre financièrement en 2008 puisque les montants des deux dotations mentionnés dans les articles L. 3334-16 et L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales correspondent à ceux qui auraient dû être versés aux collectivités territoriales sans cette réforme.
Par ailleurs, la règle d’indexation de l’enveloppe globale n’est pas modifiée et demeure le taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques de l’année de versement. Le montant revenant à chaque collectivité, à compter de 2009, sera ainsi égal à l’indexation sur ce taux de l’enveloppe de crédits qu’il aura reçue l’année précédente.
Article 18 :
Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales
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Pour 2008, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 51 178 409 000 € qui se répartissent comme suit :
|
MONTANT |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
40 056 074 |
Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques |
680 000 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
5 226 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
164 000 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle |
824 130 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
5 192 057 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale |
1 790 906 |
Dotation élu local |
63 351 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
42 840 |
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle |
121 195 |
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion |
500 000 |
Dotation départementale d’équipement des collèges |
328 666 |
Dotation régionale d’équipement scolaire |
661 841 |
Compensation d’exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux |
371 796 |
Compensation d’exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse) |
376 327 |
Total |
51 178 409 |
Exposé des motifs :
Les concours financiers de l’État aux collectivités territoriales sont financés, pour l’essentiel de leur montant, sous forme de prélèvements sur les recettes de l’État. Le montant de ces prélèvements est évalué en projet de loi de finances pour 2008 à 51,178 milliards €. Ils représentent la plus grande part de l’enveloppe des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales, évaluée pour 2008 à près de 93 milliards €, dont plus de 20 milliards € de fiscalité transférée au titre du financement de la décentralisation.
Ils intègrent désormais la dotation départementale d’équipement des collèges (DDEC) et la dotation régionale d’équipement scolaire (DRES), auparavant financées sur crédits budgétaires, dont l’article 17 du présent projet de loi de finances prévoit la réforme et la transformation en prélèvement sur recettes.
Par ailleurs, le prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques comprend, à hauteur de 550 millions €, le produit des amendes relatives à la circulation routière dont la répartition est prévue par les articles L. 2334-24 et L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales, et, à hauteur de 130 millions €, le produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dont la répartition est prévue, par dérogation aux dispositions de l’article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, par l’article 16 du présent projet de loi de finances.
La dotation globale de fonctionnement (DGF) des collectivités territoriales constitue l’essentiel de l’enveloppe de ces concours financés par prélèvements sur les recettes de l’État. Son montant en projet de loi de finances pour 2008 s’élève à 40,056 milliards €, soit 805 millions € de plus qu’en loi de finances initiale pour 2007.
En application des dispositions de l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, ce montant est calculé par application d’un taux égal à la somme du taux prévisionnel d’évolution des prix à la consommation des ménages (hors tabac) pour 2008 et de la moitié du taux d’évolution du PIB en volume pour 2007, au montant de la DGF 2007 révisé en fonction du dernier taux d’évolution des prix à la consommation des ménages (hors tabac) connu pour 2007 et de celui du PIB en volume connu pour 2006.
Le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), dont les ressources sont également prélevées sur les recettes de l’État, bénéficie d’une inscription en hausse de 10 % en projet de loi de finances pour 2008. Cette hausse traduit la dynamique de l’investissement public local que l’État continue d’accompagner.
Article 19 :
Dispositions relatives aux affectations
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2008.
Exposé des motifs :
L’article 16 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances dispose que « certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations spéciales prennent la forme de budgets annexes ou de comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget général ou d’un budget annexe ». L’article 34-I-3 de la même loi organique prévoit que « la loi de finances de l’année comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l’État ».
En conséquence, l’objet de cet article est de confirmer pour 2008 les affectations résultant des lois de finances antérieures, sous réserve des dispositions de la présente loi.
Article 20 :
Répartition du produit de la taxe de l’aviation civile (TAC), entre le budget général et le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens »
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I. ─ La quotité du produit de la taxe de l’aviation civile affectée au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » est majorée comme suit pour les années 2008 à 2010 :
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1° A compter du 1er janvier 2008 et jusqu’au 31 décembre 2009, les quotités du produit de la taxe de l’aviation civile affectées respectivement au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et au budget général de l’État sont de 53,37 % et de 46,63 % ;
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2° A compter du 1er janvier 2010, les quotités du produit de la taxe de l’aviation civile affectées respectivement au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et au budget général de l’État sont de 51,47 % et de 48,53 %.
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II. ─ A compter du 1er janvier 2011, les quotités du produit de la taxe de l’aviation civile affectées respectivement au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et au budget général de l’État sont de 49,56 % et de 50,44 %.
Exposé des motifs :
La taxe de l’aviation civile (TAC) a été créée par l’article 51 de la loi de finances pour 1999. Chaque année, la loi de finances détermine la répartition de son produit entre le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » (BACEA) et le budget général. La TAC constitue une des ressources permettant d’assurer l’équilibre du BACEA.
La loi de finances pour 2007 a fixé, à compter du 1er janvier 2007, les quotités affectées au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et au budget général de l’État à respectivement 49,56 % et 50,44 %.
Le BACEA va supporter pendant les années 2008 à 2011 des investissements importants, notamment en matière de navigation aérienne. Ces investissements, directement utiles à la navigation aérienne, permettront, de générer des économies d’échelle par un meilleur partage de l’espace aérien. Dans l’intervalle, le coût de ces investissements ne peut être répercuté dans les redevances facturées aux compagnies aériennes en vertu des règles Eurocontrol.
Dans ces conditions, il est proposé de réviser à la hausse, pour une période transitoire allant jusqu’à 2010, la quotité de la TAC affectée au budget annexe. Cette dernière serait fixée à 53,37 % en 2008 et 2009 et serait ramenée à 51,47 % en 2010 avant de retrouver son niveau de 2007 en 2011.
Article 21 :
Ressources des organismes de l’audiovisuel public
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Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
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1° Au 2° du 1, les mots : « 509 millions d’euros en 2007 » sont remplacés par les mots : « 493 millions d’euros en 2008 » ;
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2° Au 3, les mots : « 2007 sont inférieurs à 2281,4 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 2008 sont inférieurs à 2397,67 millions d’euros ».
Exposé des motifs :
Le présent article a pour objet de reconduire le dispositif de garantie de ressources des organismes de l’audiovisuel public mis en place en 2005 et reconduit en 2006 et 2007 et d’actualiser, au regard des prévisions de recouvrement de redevance audiovisuelle pour 2008, les données afférentes au compte de concours financiers intitulé « Avances à l’audiovisuel public ».
Article 22 :
Simplification du financement de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)
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I. ─ Le produit de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie à hauteur de 242 millions d'euros.
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II. ─ Le 6 de l'article 266 quinquies et le 9 de l'article 266 quinquies B du même code sont abrogés.
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III. ─ Dans le premier alinéa du I de l'article 1635 bis O du code général des impôts, les mots : « au profit de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie » sont supprimés.
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IV. ─ Dans le second alinéa de l’article L. 131-6 du code de l’environnement, le mot : « parafiscales » est supprimé.
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V. ─ Les dispositions des I, II et III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2008.
Exposé des motifs :
En 2007, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) bénéficie du produit de quatre taxes distinctes, pour un montant global de 242 millions € :
- la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel ;
- la taxe sur les voitures particulières les plus polluantes ;
- la taxe intérieure de consommation applicable aux houilles, aux lignites et aux cokes ;
- la taxe générale sur les activités polluantes.
Dans un souci de simplification administrative et de gestion, il est proposé de regrouper sur une seule taxe, à compter de l'exercice 2008, la fiscalité affectée à l’ADEME. L’affectation d’une fraction majorée du produit de la taxe générale sur les activités polluantes est compensée par la réaffectation au budget général de l’État des trois autres taxes jusqu’à présent affectées à l’ADEME, pour le même montant.
Article 23 :
Modification des ressources de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS)
Dans l’article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, les mots : « dans la limite de 45 millions d’euros, à l’Agence nationale des titres sécurisés à compter de la création de cette agence et au plus tard le 1er juin 2007 » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 47,5 millions d’euros, à l’Agence nationale des titres sécurisés ».
Exposé des motifs :
L’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), créée par le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 a pour objet de développer, d’acquérir, d’exploiter et de maintenir les moyens nécessaires à la mise en œuvre de procédures sécurisées permettant la délivrance des titres réglementaires.
Elle est financée en partie au moyen de l’affectation d’une fraction des produits perçus en application de l’article 953 du code général des impôts lors de la délivrance des passeports. La loi de finances initiale pour 2007 a fixé cette fraction à 70 %, dans la limite d’un plafond fixé à 45 millions €.
L’ANTS prenant désormais à sa charge la production des passeports délivrés par les services du ministère des affaires étrangères, il est proposé de relever ce plafond à 47,5 millions € à compter de 2008.
Article 24 :
Majoration des recettes du Centre national de développement du sport (CNDS)
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Le 1 du III de l’article 53 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
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1° Après la deuxième phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « A compter du 1er janvier 2008, le taux et le plafond du prélèvement mentionnés précédemment sont portés respectivement à 1,8 p. cent et 163 millions d’euros. » ;
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2° Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : « En 2008, ce taux et ce plafond sont portés respectivement à 0,7 p. cent et 63 millions d’euros. »
Exposé des motifs :
Le présent article vise à renforcer les moyens d’intervention du Centre national pour le développement du sport (CNDS), en particulier en direction des quartiers en difficulté et des jeunes scolarisés.
A partir du 1er janvier 2008, les ressources générales du CNDS sont majorées de 10 millions € par rapport à 2007. Les moyens consacrés au « Programme national de développement du sport 2006-2008 » sont par ailleurs portés à 63 millions €, soit 20 millions € supplémentaires par rapport à 2007.
Article 25 :
Modification des modalités de financement du Centre des monuments nationaux (CMN)
Le I de l’article 48 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est abrogé.
Exposé des motifs :
Le présent article vise à mettre fin à l’affectation directe de 25 % du produit des droits de mutation à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers, dans la limite de 70 millions € par an, à l’établissement public dénommé « Centre des monuments nationaux » (CMN).
La loi de finances pour 2007 avait décidé de moderniser la politique de restauration des monuments historiques appartenant à l’État, en en confiant, pour les principaux, la maîtrise d’ouvrage à un opérateur unique, le CMN, et en garantissant à celui-ci des moyens pérennes, par l’affectation d’une fraction des droits de mutation sur les immeubles.
Or, il apparaît que la mise en place de l’organisation adéquate de ce nouveau régime s’est avérée plus longue que prévu. Dans cette période intermédiaire, la mise en œuvre effective des opérations demeure ainsi principalement assurée par les services déconcentrés du ministère de la culture et de la communication dans le cadre d’un montage juridique et financier particulièrement complexe (conventions liant l’État et le CMN et reversement du produit de la ressource affectée au programme « Patrimoines » par voie de fonds de concours). Cette situation a pour conséquence, de manière paradoxale, de ralentir l’engagement des opérations de restauration des monuments historiques appartenant à l’État.
Dans l’attente de la mise en place d’une organisation stabilisée de la maîtrise d’ouvrage sur ces monuments, sur laquelle une mission vient d’être lancée, il apparaît préférable, dans un souci de bonne gestion publique, de substituer à l’affectation de taxe l’inscription de crédits budgétaires.
Il est donc proposé de supprimer la disposition prévoyant l’affectation directe de la taxe au CMN et de la compenser par l’inscription d’une dotation, à due concurrence, sur le budget du ministère de la culture et de la communication, au sein de l’action « Patrimoine monumental et archéologique » du programme « Patrimoines ».
Article 26 :
Extension du périmètre d’activité de la Société de valorisation foncière et immobilière (SOVAFIM)
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I. – L’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi modifié :
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1° Le I est ainsi rédigé :
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« I. – Des ensembles d'actifs immobiliers appartenant à l'État ou à ses établissements publics peuvent être transférés en pleine propriété à une société détenue par l'État chargée d'en assurer la valorisation dans des conditions adaptées à leurs caractéristiques particulières, pour un montant, fixé par arrêté conjoint des ministres concernés, égal à leur valeur nette comptable ou, à défaut, à leur valeur évaluée par le ministre chargé des domaines.
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« Ces transferts peuvent également être effectués au profit d’une société appartenant au secteur public et sur laquelle la société mentionnée au précédent alinéa exerce son contrôle au sens du I de l’article L. 233-3 du code de commerce.
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« Ces transferts sont réalisés soit par arrêté des ministres intéressés, soit par acte notarié. »
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2° Dans le III, les mots : « à l’article 63 de la loi n° 2005-1719 de finances pour 2006 » sont remplacés par les mots : « au I du présent article ».
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II. – Dans l’article L. 240-2 du code de l’urbanisme, après le troisième alinéa, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :
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« - aux transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l’État ou à ses établissements publics, réalisés conformément à l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006. »
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III. – L’article 63 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est abrogé.
Exposé des motifs :
Le présent article permet d’élargir le périmètre potentiel d’activité de la société de valorisation foncière et immobilière (SOVAFIM).
En premier lieu, l’article élargit le périmètre des biens qui pourront être transférés à la SOVAFIM au-delà des biens inutiles aux personnes publiques : ainsi, les immeubles de bureaux qui peuvent être aliénés dans les conditions prévues l’article L. 3211-2 du code général de la propriété des personnes publiques pourront être transférés à la SOVAFIM.
En second lieu, l’article permet d’organiser le transfert des biens vers des filiales spécialisées de la SOVAFIM, en cohérence avec l’élargissement des missions de la SOVAFIM opéré par l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006.
Dans tous les cas, le recours facultatif à la SOVAFIM ou ses filiales permettra à l’État et aux établissements concernés de sélectionner les biens de leurs domaines privés qui peuvent être transférés à la SOVAFIM. Les transferts pourront être réalisés soit par arrêté conjoint des ministres intéressés s’il s’agit de procéder par liste d’immeubles, soit ponctuellement par acte notarié.
Le II de l’article a pour objet de ne pas affecter les transferts d’actifs à la SOVAFIM ou à ses filiales par l’exercice du droit de priorité prévu par l’article L. 240-1 du code de l’urbanisme, qui s’appliquera, en revanche, lors de leur cession.
Enfin, le III de l’article abroge les dispositions spécifiques à Réseau ferré de France.
Article 27 :
Reconduction de l’affectation au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres des produits du droit de francisation et de navigation des bateaux
Dans le premier alinéa de l’article 224 du code des douanes, les mots : « en 2007 » sont complétés par les mots : « et 2008 ».
Exposé des motifs :
A l’occasion de l’examen du projet de loi de finances pour 2007, le Parlement a souhaité limiter à la seule année 2007 l’affectation d’une partie des droits de francisation au Conservatoire du littoral, en demandant à être informé de l’utilisation de cette ressource par l’établissement public avant de se prononcer sur la reconduction de la mesure.
Conformément au souhait exprimé par le Parlement, le projet de loi de finances pour 2008 propose de reconduire la mesure votée l’an dernier pour l’année 2008 uniquement, au vu des résultats enregistrés en 2006 dans le cadre de la mise en œuvre du contrat d’objectifs 2006-2008 signé par l’établissement avec l’État et des premières perspectives observées pour 2007.
Article 28 :
Compensation aux organismes de sécurité sociale des pertes de recettes résultant de la réduction de cotisations sociales sur les heures supplémentaires et complémentaires
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I. ─ Par dérogation aux dispositions des articles L. 131-7 et L. 139-2 du code de la sécurité sociale, le financement des mesures définies au I de l’article L. 241-17 et à l’article L. 241-18 du même code est assuré par une affectation d’impôts et de taxes aux caisses et régimes de sécurité sociale.
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II. ─ Les impôts et taxes mentionnés au I sont :
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1° Une fraction égale à 50,57 % de la taxe sur les véhicules de société, mentionnée à l’article 1010 du code général des impôts ;
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2° La contribution mentionnée à l’article 235 ter ZC du code général des impôts ;
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3° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les producteurs de boissons alcoolisées.
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III. ─ Les impôts et taxes mentionnés au II sont affectés aux caisses et régimes de sécurité sociale énumérés au 1 du III de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.
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Ces caisses et régimes bénéficient d’une quote-part des recettes mentionnées au II fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale au prorata de leur part relative dans la perte de recettes résultant des mesures d’allégement de cotisations sociales mentionnées au I. L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser le produit des taxes et impôts mentionnés au II et d’effectuer sa répartition entre les caisses et régimes de sécurité sociale conformément à cet arrêté.
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Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l’agriculture adapte les règles comptables prises en application de l’article L. 114-5 du code de la sécurité sociale pour le rattachement des impôts et des taxes mentionnés au II.
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IV. ─ En cas d’écart constaté entre le produit des impôts et taxes affectés en application du II et le montant définitif de la perte de recettes résultant des allégements de cotisations sociales mentionnés au I, cet écart fait l’objet d’une régularisation par la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte.
Exposé des motifs :
Le présent article procède à la compensation aux organismes de sécurité sociale des pertes de recettes dues à la réduction de cotisations sociales des heures supplémentaires et complémentaires prévue par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat. A l’identique de la compensation des allègements généraux de charges depuis 2006, la compensation de cette mesure est effectuée par affectation de recettes fiscales de l’État à la sécurité sociale, pour un montant prévisionnel de 4,1 milliards € en 2008 :
- une fraction du produit de la taxe sur les véhicules de société, pour 600 millions € ;
- la contribution sociale sur les bénéfices, pour 1,4 milliard € ;
- la taxe sur la valeur ajoutée brute collectée sur les producteurs de boissons alcoolisées, pour 2,1 milliards €.
La neutralisation de la majoration des heures supplémentaires sur les allègements généraux, dont le coût est estimé à 1 milliard € est compensée aux organismes de sécurité sociale par l’article 29 du présent projet de loi qui modifie l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, définissant le « panier de recettes » destiné à la compensation des allègements généraux.
Article 29 :
Financement des allègements généraux de cotisations patronales de sécurité sociale
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I. ─ L’article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est remplacé par les dispositions suivantes :
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« Art. 61. ─ Les sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2008, au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l’article 575 du code général des impôts, sont réparties dans les conditions suivantes :
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« a) Une fraction égale à 52,36 % est affectée au fonds de financement des prestations sociales des non salariés agricoles mentionné à l’article L. 731-1 du code rural ;
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« b) Une fraction égale à 30,00 % est affectée à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés ;
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« c) Une fraction égale à 4,34 % est affectée au Fonds de financement de la protection maladie complémentaire de la couverture universelle du risque maladie mentionné à l’article L. 862-1 du code de la sécurité sociale ;
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« d) Une fraction égale à 1,48 % est affectée au Fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 351-6 du code de la construction et de l’habitation ;
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« e) Une fraction égale à 0,31 % est affectée au fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante institué par le III de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ;
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« f) Une fraction égale à 10,26 % est affectée aux caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au 1 du III de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, selon les modalités prévues aux dixième et onzième alinéas du 1 et aux 2 et 3 du même III ;
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« g) Une fraction égale à 1,25 % est affectée au fonds national mentionné à l’article L. 961-13 du code du travail ainsi qu’à l’article L. 6332-18 de ce code dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative). »
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II. ─ Le premier alinéa de l’article 18 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est remplacé par les dispositions suivantes :
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« Dans les conditions prévues à l'article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, une fraction du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est affectée au fonds national mentionné à l'article L. 961-13 du code du travail ainsi qu’à l’article L. 6332-18 de ce code dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative). »
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III. ─ L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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1° Dans le 1° du II, les mots : « Une fraction égale à 95 % de » sont supprimés ;
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2° Dans le 10° du II, le pourcentage : « 3,39 % » est remplacé par le pourcentage : « 10,26 % » ;
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3° Le II est complété par un 11° ainsi rédigé :
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« 11° Le droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l’article 568 du même code. » ;
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4° Le IV est abrogé.
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IV. ─ Dans le huitième alinéa de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, le pourcentage : « 32,46 % » est remplacé par le pourcentage : « 30,00 % ».
Exposé des motifs :
Le présent article majore de près de 1,5 milliard € les recettes fiscales affectées par l’État aux organismes de sécurité sociale en compensation des pertes de recettes dues aux allègements généraux de cotisations patronales de sécurité sociale.
Cette affectation supplémentaire de recettes permet de couvrir :
- d’une part, pour 500 millions €, l’insuffisance du montant prévisionnel des recettes affectées en 2008 aux organismes pour la compensation des allègements généraux ;
- d’autre part, pour 1 milliard €, l’impact sur les allègements généraux de la majoration des heures supplémentaires prévue par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat.
Le I de l’article supprime la fraction de droits tabacs affectée en 2007 au régime général au titre des frais financiers (160 millions €) et affecte cette ressource ainsi que la quote-part du produit des droits tabacs encore perçue par l’État (500 millions €) aux organismes de sécurité sociale. Il substitue également une fraction des droits tabacs à un montant en valeur pour le financement par l’État du fonds unique de péréquation.
Le II procède à la coordination de dispositions relatives au financement du fonds unique de péréquation.
Le III majore les recettes affectées aux organismes de sécurité sociale au sein du « panier fiscal », en affectant la part du produit de la taxe sur les salaires (600 millions €) et la part du produit des droits tabacs (600 millions €) encore perçues par l’État. Il élargit en outre le champ du « panier » au droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs (300 millions €). Le III supprime enfin des dispositions, devenues caduques, relatives à la compensation des allègements généraux en 2006 et 2007.
Le IV met en cohérence les dispositions du code de la sécurité sociale sur les recettes fiscales affectées à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés.
Article 30 :
Reprise par l’État de la dette de Charbonnages de France (CdF)
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I. ─ Les droits et obligations afférents aux contrats d'emprunts figurant au bilan de l'établissement public dénommé Charbonnages de France sont transférés à l'État à compter de la date de dissolution de cet établissement régie par l’article 146 du code minier et, au plus tard, le 31 janvier 2008. Les intérêts afférents à cette dette ou au refinancement de celle-ci seront retracés au sein du compte de commerce « Gestion de la dette et de la trésorerie de l'État », en qualité d'intérêts de la dette négociable.
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Ce transfert n'ouvre droit ni à remboursement anticipé ni à la modification des conditions auxquelles les contrats d'emprunts ont été conclus.
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Est en outre autorisé, à l'issue de la liquidation de l'établissement, le transfert à l'État des éléments de passif subsistant à la clôture du compte de liquidation, des droits et obligations nés de l'activité de l'établissement ou durant la période de liquidation et non connus à la fin de celle-ci, et du solde de cette liquidation.
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II. ─ Le transfert, au profit de l’État, des biens immobiliers et des droits et obligations qui s’y rattachent, résultant de la dissolution de l’établissement public « Charbonnages de France » régie par l’article 146 du code minier, ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement au profit des agents de l’État d’honoraires ou des salaires prévus à l’article 879 du code général des impôts.
Exposé des motifs :
La dissolution de Charbonnages de France (CdF) est prévue pour le 31 décembre 2007.
Le présent article a pour objet de permettre, dans sa première partie, la reprise par l’État de la dette de l’établissement, à compter de sa dissolution et au plus tard le 31 janvier 2008.
La reprise de la dette résiduelle de Charbonnages de France (2,4 milliards €) permettra de limiter le poids des engagements financiers transférés à la structure appelée à gérer sa liquidation à compter du 1er janvier 2008 et d’apporter une solution pérenne et définitive au devenir de cette dette.
CdF étant d’ores et déjà intégré dans le champ des administrations publiques, cette opération est sans incidence sur la dette ou le déficit publics.
Par ailleurs, dans le cadre de la dissolution, les éléments du patrimoine de l'entreprise qui n’auront pu être cédés à cette date ou qui s’avèreront nécessaires à la réalisation des missions d'après-mine technique seront transférés en bloc à l'État. Le présent article vise donc, dans sa seconde partie, à exonérer l'État des droits de mutation à acquitter auprès des conservations des hypothèques du fait de ce transfert.
Article 31 :
Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l’exercice 2008 à 18,4 milliards d’euros.
Exposé des motifs :
La contribution au budget des Communautés européennes due par la France en 2008 est évaluée à 18,4 milliards €.
Cette contribution, qui prend la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État, est composée de différentes « ressources propres » dues par la France conformément à la décision du Conseil de l’Union européenne n° 2000/597/CE, Euratom du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes, dont l’approbation a été autorisée par le Parlement (loi du 21 décembre 2001).
L'accord sur les perspectives financières 2007-2013 trouvé lors du Conseil européen de décembre 2005 conduira à l'entrée en vigueur d'une nouvelle décision relative au système des ressources propres, avec effet rétroactif au 1er janvier 2007. Dans l'attente de la ratification de la décision 2007/436/CE du Conseil du 7 juin 2007 par l'ensemble des parlements des États membres de l'Union européenne, l'actuelle décision « ressources propres » reste appliquée.
L’estimation du montant du prélèvement est d’abord fondée sur les dernières données connues, tant en matière de dépenses que de recettes communautaires pour 2008, telles qu’elles résultent de l’avant-projet de budget pour 2008, déposé par la Commission en mai 2007. Cette estimation repose également sur une prévision relative au solde excédentaire de l’exercice 2007 qui sera reporté en 2008 et viendra donc diminuer le montant de la contribution due par chaque État membre.
TITRE II :
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 32 :
Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois
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I. ─ Pour 2008, les ressources affectées au budget évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :
|
| ||
RESSOURCES |
CHARGES |
SOLDES | |
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
355 244 |
354 972 |
|
A déduire : Remboursements et dégrèvements |
83 162 |
83 162 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
272 082 |
271 810 |
|
Recettes non fiscales |
28 051 |
||
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
300 133 |
271 810 |
|
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des |
69 578 |
||
Montants nets pour le budget général |
230 555 |
271 810 |
-41 255 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
3 438 |
3 438 |
|
Montants nets pour le budget général, y compris |
233 993 |
275 248 |
|
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
1 704 |
1 704 |
0 |
Publications officielles et information administrative |
197 |
196 |
1 |
Totaux pour les budgets annexes |
1 901 |
1 900 |
1 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
19 |
19 |
|
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
1 920 |
1 919 |
1 |
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d’affectation spéciale |
54 460 |
54 468 |
-8 |
Comptes de concours financiers |
92 705 |
93 422 |
-717 |
Comptes de commerce (solde) |
199 | ||
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
59 | ||
Solde pour les comptes spéciaux |
-467 | ||
Solde général |
-41 721 | ||
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II. ─ Pour 2008 :
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1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
| |
Besoin de financement |
|
Amortissement de la dette à long terme |
41,3 |
Amortissement de la dette à moyen terme |
61,5 |
Engagements de l’État |
0,4 |
Déficit budgétaire |
41,7 |
Total |
144,9 |
Ressources de financement |
|
Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et |
119,5 |
Annulation de titres de l’État par la CDP |
3,7 |
Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés |
22,3 |
Variation des dépôts des correspondants |
- 2,7 |
Variation du compte de Trésor et divers |
2,1 |
Total |
144,9 |
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2° Le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi est autorisé à procéder, en 2008, dans des conditions fixées par décret :
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a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
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b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
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c) A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ;
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d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;
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e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d’autres instruments financiers à terme.
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3° Le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi est, jusqu'au 31 décembre 2008, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d’une mission d’intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.
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4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 16,7 milliards d’euros.
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III. ─ Pour 2008, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 219 035.
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IV. ─ Pour 2008, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances modifiée par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005 sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
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Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2008, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2008 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2009, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.
Exposé des motifs :
L’article d’équilibre prévoit, en application de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances, un certain nombre de dispositions.
I. Le détail des évaluations des recettes brutes du budget général figure dans l’annexe relative aux voies et moyens. Les recettes des budgets annexes et des comptes spéciaux font l’objet d’un développement dans l’annexe propre à chaque budget annexe ou aux comptes spéciaux. Pour l’évaluation des dépenses brutes, les renseignements figurent à l’« Exposé général des motifs », dans les « Analyses et tableaux annexes », ainsi que dans les fascicules propres à chaque mission.
Le montant des remboursements et dégrèvements d’impôts est déduit des recettes brutes comme des dépenses brutes du budget général. En outre, la présentation du tableau d’équilibre prend en compte l’inscription des montants des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes.
II. Le II de l’article énonce les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l’État prévues à l’article 26, évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier, présentées dans un tableau de financement, et fixe le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an :
- outre le renouvellement des autorisations données au ministre de l’économie, des finances et de l’emploi nécessaires à la gestion de la dette et de la trésorerie de l’État, ainsi qu’à la réalisation d’opérations d’échange de taux d’intérêt effectuées en vue d’abaisser sur longue période le coût de la dette de l’État, il prévoit une autorisation relative aux instruments à terme destinée à permettre la réalisation des opérations de couverture financière des variations de change ou de coûts de matières premières ;
- le tableau de financement évalue le besoin de financement de l’État et les ressources mobilisées pour y répondre. En 2008, le besoin de financement se compose ainsi des amortissements de dette à moyen (BTAN) et long terme (OAT), ainsi que de l’amortissement de dettes reprises par l’État, pour un montant prévisionnel de 103,2 milliards € et du déficit pour un montant prévisionnel de 41,7 milliards €.
Les ressources proviennent des émissions nouvelles de dette à moyen et long terme nettes des rachats effectués par l’État et la Caisse de la dette publique (119,5 milliards €), de la dotation de la Caisse de la dette publique à fin de rachats de titres d’État (3,7 milliards €), ainsi que de la variation de l’encours en fin d’année des bons du Trésor à taux fixe (22,3 milliards €), de la variation du solde en fin d’année des dépôts des correspondants (diminution de 2,7 milliards €) et de la variation du niveau du compte de Trésor entre le 31 décembre 2007 et le 31 décembre 2008 agrégée avec le montant des autres recettes de trésorerie dont notamment la charge d’indexation (2,1 milliards €) ;
- la variation nette de la dette négociable d’une durée supérieure à un an représente la variation entre le 31 décembre de l’année 2007 et le 31 décembre de l’année 2008 de la somme des encours d’OAT et de BTAN nets des amortissements et rachats, soit un montant prévisionnel de 16,7 milliards €.
III. Le III de l’article fixe le plafond autorisé des emplois pour 2008, exprimés désormais en équivalents temps plein travaillé rémunérés par l’État.
IV. Le IV de l’article précise enfin les modalités d’utilisation des éventuels surplus de recettes constatés par rapport aux évaluations de la présente loi de finances, en prévoyant l’affectation par principe de ces surplus à la réduction du déficit budgétaire.
SECONDE PARTIE :
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE IER :
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2008. -
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
Article 33 :
Crédits du budget général
Il est ouvert aux ministres, pour 2008, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 358 884 142 503 € et de 354 972 214 061 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
Exposé des motifs :
Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général.
Les tableaux de comparaison, à structure 2008, par mission et programme, des crédits ouverts en 2007 et de ceux prévus pour 2008, figurent dans la partie « Informations annexes » du présent document.
Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la discussion des crédits du budget général donne lieu à un vote par mission ; les votes portent à la fois sur les autorisations d’engagement et sur les crédits de paiement.
Article 34 :
Crédits des budgets annexes
Il est ouvert aux ministres, pour 2008, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 1 976 352 607 € et de 1 900 686 607 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.
Exposé des motifs :
Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives aux budgets annexes.
Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des budgets annexes sont votés par budget annexe.
Article 35 :
Crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers
Il est ouvert aux ministres, pour 2008, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 148 256 940 343 € et de 147 889 940 343 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
Exposé des motifs :
Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets, relatifs aux comptes d’affectation spéciale et comptes de concours financiers, figurent dans l’annexe relative aux comptes spéciaux.
Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des comptes spéciaux sont votés par compte spécial.
II. - Autorisations de découvert
Article 36 :
Autorisations de découvert
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I. ─ Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2008, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 17 933 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
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II. ─ Les autorisations de découvert accordées au ministre de l’économie, des finances et de l’emploi, pour 2008, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
Exposé des motifs :
Les autorisations de découvert au titre des comptes de commerce et des comptes d’opérations monétaires sont établies dans l’annexe relative aux comptes spéciaux.
Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les découverts sont votés par compte spécial.
TITRE II :
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2008. -
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
Article 37 :
Plafonds des autorisations d’emplois
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Le plafond des autorisations d’emplois pour 2008, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
|
PLAFOND |
I. Budget général |
2 206 737 |
Affaires étrangères et européennes |
16 082 |
Agriculture et pêche |
36 590 |
Budget, comptes publics et fonction publique |
150 780 |
Culture et communication |
11 865 |
Défense |
426 429 |
Écologie, développement et aménagement durables |
86 793 |
Économie, finances et emploi |
16 365 |
Éducation nationale |
1 005 891 |
Enseignement supérieur et recherche |
150 207 |
Immigration, intégration, identité nationale et codéveloppement |
609 |
Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales |
190 570 |
Justice |
72 094 |
Logement et ville |
3 145 |
Santé, jeunesse et sports |
7 044 |
Services du Premier ministre |
7 550 |
Travail, relations sociales et solidarité |
24 723 |
|
|
II. Budgets annexes |
12 298 |
Contrôle et exploitation aériens |
11 290 |
Publications officielles et information administrative |
1 008 |
|
|
Total général |
2 219 035 |
Exposé des motifs :
Les plafonds des autorisations d’emplois sont établis dans le projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général et aux budgets annexes.
Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les plafonds des autorisations d’emplois font l’objet d’un vote unique.
TITRE III :
REPORTS DE CRÉDITS DE 2007 SUR 2008
Article 38 :
Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement
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Les reports de 2007 sur 2008 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des dotations ouvertes sur ces mêmes programmes par la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007. Ces reports seront inscrits dans les programmes correspondants en projet de loi de finances pour 2008 figurant dans le tableau ci-dessous.
|
intitulé de la mission |
intitulé du programme 2008 |
intitulé de la mission |
Équipement des forces |
Défense |
Équipement des forces |
Défense |
Gestion fiscale et financière |
Gestion et contrôle des |
Gestion fiscale et financière |
Gestion des |
Stratégie économique |
Stratégie économique |
Stratégie des |
Gestion des |
Concours spécifiques |
Relations avec les collectivités territoriales |
Concours spécifiques |
Relations avec les collectivités territoriales |
Gendarmerie nationale |
Sécurité |
Gendarmerie nationale |
Sécurité |
Veille et sécurité sanitaires |
Sécurité sanitaire |
Veille et sécurité sanitaires |
Sécurité sanitaire |
Exposé des motifs :
L’article 15 de la loi organique prévoit que les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année peuvent être reportés, dans la limite de 3 % des crédits initiaux inscrits sur le même programme, et que ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances.
Le présent article fixe la liste des programmes bénéficiant d’une telle exception : il est proposé de déroger à l’article 15 pour les dépenses faisant l’objet d’une programmation pluriannuelle au titre d’une loi de programme (programmes « Équipement des forces » et « Gendarmerie nationale »), pour des investissements informatiques pluriannuels (Copernic et Chorus), pour des investissements au profit des collectivités territoriales, ainsi que pour des dépenses de prévention et de sécurité sanitaires.
Le montant des reports pour ces programmes est limité au montant de la dotation ouverte en loi de finances initiale pour 2007.
TITRE IV :
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - Mesures fiscales et budgétaires non rattachées
Article 39 :
Réforme du crédit d’impôt recherche
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I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
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A. – Les dix premiers alinéas du I sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
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« I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44 duodecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.
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« Le taux de 30 % mentionné au premier alinéa est porté à 50 % lorsque l’entreprise n’a pas bénéficié d’un crédit d’impôt au titre d’aucune des cinq années précédentes et qu’il n’existe aucun lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre cette entreprise et une autre entreprise ayant bénéficié du crédit d’impôt au cours de la même période de cinq années.
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« Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au septième alinéa de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements. »
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B. – Le III est ainsi modifié :
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1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
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« Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts désignés au d et au d bis du II, pour le calcul de leur propre crédit d’impôt. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées. » ;
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2° Le second alinéa est supprimé.
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II. – Le b du 1 de l’article 223 O du même code est ainsi rédigé :
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« b. des crédits d’impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater B ; les dispositions de l’article 199 ter B s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt ; ».
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III. – Dans le 3° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « trois mois ».
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IV. – Après l’article L. 13 C du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 13 CA ainsi rédigé :
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« Art. L. 13 CA. – Le contrôle sur demande prévu à l’article L. 13 C, en tant qu’il porte sur le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater B du code général des impôts, est étendu à toutes les entreprises. »
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V. – Les dispositions des I, II et IV s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2008.
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VI. – Les dispositions du III sont applicables aux demandes adressées à compter du 1er mars 2008.
Exposé des motifs :
Le crédit d’impôt recherche (CIR) est actuellement égal à la somme d’une « part en volume » égale à 10 % des dépenses de recherche exposées au cours de l’année et d’une « part en accroissement » égale à 40 % de la différence entre les dépenses exposées au cours de l’année et la moyenne des dépenses exposées au cours des deux années précédentes. Le crédit d’impôt ainsi calculé est plafonné à 16 M€ par an et par entreprise. Ce mode de calcul s’avère complexe, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) et présente des effets indésirés, les entreprises qui maintiennent leur effort de recherche ne bénéficiant pas de la part en accroissement. La réforme proposée consiste à supprimer la part en accroissement et à augmenter corrélativement le taux du crédit d’impôt afin de rendre ce dispositif plus simple, plus efficace et plus attractif. Par ailleurs, afin d’étendre l’assiette du crédit d’impôt à 100 % des dépenses de recherche engagées par les entreprises, le plafond de 16 M€ est supprimé. Ainsi, le taux du crédit d’impôt est porté à 30 % jusqu’à 100 millions d’euros de dépenses de recherche et 5 % au-delà. Une majoration du taux du crédit d’impôt (50 %) est également prévue pour les entreprises qui bénéficient pour la première fois du crédit d’impôt et pour celles qui n’en ont pas bénéficié depuis 5 ans.
Enfin, afin de renforcer la sécurité juridique du dispositif, le délai de réponse de l’administration à un contribuable de bonne foi qui a demandé si son projet de dépenses de recherche est éligible au dispositif du CIR est ramené de six à trois mois.
Cette réforme, qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, devrait inciter les entreprises à accroître leurs dépenses de recherche.
Il est également proposé d’étendre le dispositif de contrôle sur demande prévu à l’article L. 13 C du livre des procédures fiscales (LPF) au CIR, sans condition de seuil du chiffre d’affaires.
Cette mesure vise à renforcer la sécurité juridique des entreprises éligibles au CIR qui, compte tenu de leur chiffre d’affaires, ne rentrent pas actuellement dans le champ d’application du contrôle sur demande.
Article 40 :
Exonération de fiscalité professionnelle en faveur des jeunes entreprises universitaires
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I. – Le 3° de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
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1° Les dispositions actuelles sont regroupées sous un a ;
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2° Il est complété par un b ainsi rédigé :
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« b. ou, elle est dirigée ou détenue directement à hauteur de 25 % au moins par un étudiant, par une personne titulaire depuis moins de cinq ans d’un diplôme conférant le grade de master ou d’un doctorat, ou par une personne affectée à des activités d’enseignement et de recherche, et elle a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ce dirigeant ou cet associé a participé, au cours de sa scolarité ou dans l’exercice de ses fonctions, au sein d’un établissement d’enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme mentionné à l’article L. 613-1 du code de l’éducation ou un diplôme d’ingénieur. Les conditions dans lesquelles est organisée cette valorisation sont fixées dans une convention conclue entre l’entreprise et l’établissement d’enseignement supérieur, dont le contenu et les modalités sont précisés par décret en Conseil d’État. Ce décret définit notamment la nature des travaux de recherche qui font l’objet de la convention, les prestations dont peut bénéficier l’entreprise et les modalités de la rémunération de l’établissement d’enseignement supérieur ; ».
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II. – Les dispositions du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.
Exposé des motifs :
Afin d’encourager la création d’entreprises par les étudiants et, plus généralement, les personnes qui participent aux travaux de recherche au sein des établissements d’enseignement supérieur, il est proposé d’étendre le bénéfice du statut de jeunes entreprises innovantes (JEI) aux jeunes entreprises qui ont pour activité principale la valorisation de travaux de recherche d’un établissement d’enseignement supérieur.
Les conditions dans lesquelles est organisée cette valorisation seraient fixées dans une convention conclue entre l’entreprise et l’établissement d’enseignement supérieur, dont le contenu et les modalités seraient précisés par décret en Conseil d’État qui définirait en particulier la nature des travaux de recherche objet de la convention, les prestations dont peut bénéficier l’entreprise et les modalités de la rémunération de l’établissement d’enseignement supérieur.
Les jeunes entreprises universitaires (JEU) pourront en outre bénéficier dans les mêmes conditions que les autres JEI des exonérations de cotisations sociales prévues à l’article 131 de la loi de finances initiale pour 2004 modifié.
Ces dispositions s’appliqueraient aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales
Article 41 :
Fixation du plafond d’augmentation de la taxe pour frais de chambres d’agriculture
Dans le deuxième alinéa de l’article L. 514-1 du code rural, les mots : « pour 2007, à 1,8 % » sont remplacés par les mots : « pour 2008, à 1,7 % ».
Exposé des motifs :
Le présent article a pour objet de fixer pour 2008 le plafond annuel d’augmentation du produit de la taxe pour frais de chambres d’agriculture, conformément au dispositif prévu à l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000), applicable à l’ensemble des chambres départementales d’agriculture. Le plafond d’augmentation est fixé à 1,7 % pour 2008.
Développement et régulation économiques
Article 42 :
Taux maximum d’augmentation de la taxe pour frais de chambres de commerce, concernant les chambres de commerce et d’industrie (CCI) ayant délibéré favorablement pour mettre en oeuvre un schéma directeur régional
Pour 2008, l’augmentation maximale du taux de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie prévue par le deuxième alinéa du II de l’article 1600 du code général des impôts est fixée à 1 %. Toutefois, n’ont pas droit à une augmentation les chambres qui, au vu de la délibération prévue au même article, ont déjà bénéficié d’une majoration du taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle.
Exposé des motifs :
Le premier alinéa du II de l’article 1600 du code général des impôts prévoit que le taux de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie (CCI) ne peut excéder celui de l’année précédente. Toutefois, la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 (article 67) a introduit une dérogation à ce principe en permettant aux chambres qui ont délibéré favorablement pour mettre en œuvre un schéma directeur régional prévu par l’article L. 711-8 du code de commerce d’augmenter leur taux dans une proportion « qui ne peut être supérieure à celle fixée chaque année par la loi ».
Le présent article fixe le plafond d’augmentation à 1 % pour 2008.
Article 43 :
Revalorisation de la taxe pour le développement des industries de la mécanique et de la construction métallique, des matériels et consommables de soudage et produits du décolletage, et des matériels aérauliques et thermiques
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Le VII du E de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi rédigé :
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« Le taux de la taxe est fixé comme suit :
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« 1° Pour les produits des secteurs de la mécanique : 0,1 % ;
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« 2° Pour les matériels et consommables de soudage et les produits du décolletage : 0,112 % ;
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« 3° Pour les produits du secteur de la construction métallique : 0,3 % ;
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« 4° Pour les produits du secteur des matériels aérauliques et thermiques : 0,14 %. »
Exposé des motifs :
Afin de financer les missions de service public des centres techniques industriels, l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 a instauré des taxes affectées au profit de certains centres techniques industriels de la mécanique : Centre technique des industries mécaniques (CETIM), Institut de soudure (IS), Centre technique du décolletage (CTDEC), Centre technique des industries aérauliques et thermiques et Centre technique des industries de la construction métallique (CTICM).
En accord avec les organisations professionnelles concernées, il est proposé d’ajuster le taux des taxes affectées à l’IS, au CTDEC et au CTCIM, afin que ces centres puissent disposer des ressources nécessaires à la prise en compte des besoins de ces secteurs.
En conséquence de cette mesure, il n’est plus inscrit de dotations budgétaires aux cinq centres de la mécanique à compter de l’exercice 2008.
Cette mesure permet une réduction de 6,5 millions € de la subvention budgétaire.
Écologie, développement et aménagement durables
Article 44 :
Aménagement du régime de la taxe d’aéroport
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I. – Le IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié :
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1° Dans le tableau du deuxième alinéa, les nombres : « 4 000 001 » et : « 4 000 000 » sont remplacés respectivement par les nombres : « 2 200 001 » et : « 2 200 000 » ;
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2° Dans le septième alinéa, après la première phrase, il est inséré la phrase suivante : « Il peut contribuer au financement des systèmes automatisés de contrôle aux frontières par identification biométrique. » ;
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3° Dans le dixième alinéa, les mots : « de l’aviation civile » sont remplacés par les mots : « « Contrôle et exploitation aériens » ».
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II. – Après le IV du même article, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
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« IV bis – A compter du 1er janvier 2008, le tarif par passager de la taxe d’aéroport fait l’objet d’une majoration fixée, dans la limite d’un montant de 1 €, par arrêté pris par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l’aviation civile. Les limites supérieures des tarifs mentionnés au IV ne prennent pas en compte cette majoration.
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« Le produit de cette majoration est affecté aux exploitants des aérodromes de la classe 3 pour le financement des missions mentionnées au IV, ainsi qu’aux exploitants d’aérodromes ne relevant pas des classes d’aérodromes mentionnées au IV.
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« Ce produit est reversé par les agents comptables du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » à ces bénéficiaires par décision du ministre chargé de l’aviation civile.
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III. – Le premier alinéa du V du même article est ainsi rédigé :
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« La taxe et la majoration de celle-ci prévue au IV bis sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions que celles prévues pour la taxe de l’article 302 bis K. »
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IV. – Dans le premier alinéa du VI du même article, les mots : « Les dispositions des I à V » sont remplacés par les mots : « Les dispositions des I à IV et du V ».
Exposé des motifs :
La taxe d’aéroport a été créée pour permettre le financement des missions de sécurité et de sûreté incombant aux exploitants d’aéroports conformément à l’article L. 213-3 du code de l’aviation civile. Le produit de la taxe d’aéroport est complété par des subventions du budget général de l’État pour un certain nombre d’aérodromes dont le trafic est compris entre 5 000 et 4 000 000 passagers. Des subventions sont également versées aux aérodromes non éligibles à la taxe d’aéroport en raison de leur faible niveau de trafic.
Dans un souci de clarification des financements, il est proposé de réformer la taxe d’aéroport de façon à assurer la couverture des dépenses de sécurité et de sûreté par son seul produit. Les financements complémentaires seront en conséquence supprimés.
La taxe d’aéroport comporterait ainsi deux parts :
- une part correspondant au tarif fixé sur chaque aérodrome dans la limite du tarif plafond de la classe à laquelle appartient l’aérodrome, reversée à l’exploitant de l’aérodrome sur lequel elle est perçue et visant à permettre le financement de ses missions de sécurité et de sûreté ;
- une majoration fixe du tarif précédent, dont le produit perçu sur l’ensemble des aérodromes serait reversé aux aérodromes nécessitant un complément de financement. Cette majoration sera fixée par arrêté des ministres compétents dans la limite d’un montant de 1 €.
Il est proposé, également, de modifier les seuils d’unités de trafic des classes d’aérodromes 2 et 3, afin d’inclure dans la classe 2 (actuellement Lyon-Saint-Exupéry, Marseille-Provence, Nice-Côte-d’Azur et Toulouse-Blagnac) les aérodromes de Bordeaux-Mérignac et Nantes-Atlantique qui, en raison de leur trafic et de leur poids régional, présentent des caractéristiques plus proches de celles de la classe 2 que de la classe 3.
Enfin, la modification de l’article 1609 quatervicies a pour objet de contribuer, à titre expérimental, au financement des systèmes automatisés de contrôle aux frontières par identification biométrique. De tels systèmes présentent un réel intérêt, tant pour les aérodromes, les transporteurs et leurs clients que pour les services de l’État chargés du contrôle aux frontières, dans la mesure où ils facilitent le transit des passagers.
Cette mesure a un rendement de 66 millions €.
Immigration, asile et intégration
Article 45 :
Revalorisation de la taxe perçue au profit de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) lors de la demande de validation de l’attestation d’accueil
Dans l’article L. 211-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le montant : « 30 € » est remplacé par le montant : « 45 € ».
Exposé des motifs :
Le présent article vise à réévaluer de 15 € la taxe perçue au profit de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) lors d’une demande de validation d’une attestation d’accueil.
Cette taxe a été instituée par l'article 5-3 de la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers et à la nationalité qui prévoit : « chaque demande de validation d'une attestation d’accueil donne lieu à la perception au profit de l'Agence nationale d'accueil des étrangers et des migrations, d'une taxe d'un montant de 30 euros acquittée par l'hébergeant. Cette taxe est recouvrée comme en matière de droit de timbre ».
Il est proposé de réévaluer la valeur de cette taxe à 45 € afin de financer le développement des nouvelles missions confiées à l'ANAEM, comme les contrats d’accueil et d’intégration pour la famille ou l’évaluation du niveau de connaissance de la langue française, dans le cadre de la loi relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile.
Cette mesure apporte des ressources supplémentaires à l’ANAEM estimées à 3,6 millions €.
Recherche et enseignement supérieur
Article 46 :
Prorogation des dispositions relatives aux pôles de compétitivité
Dans le 3 du I de l’article 24 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, la date : « 31 décembre 2007 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2008 ».
Exposé des motifs :
Le présent article a pour objet de prolonger d’un an la période pendant laquelle les projets de pôle de compétitivité peuvent être présentés, conformément au souhait exprimé par le Président de la République dans son discours du Bourget (23 juin 2007).
La politique des pôles de compétitivité, qui rencontre un très vif succès, a été décidée pour une première période de 3 ans et a trouvé en 2006 ses premiers fruits en termes de projets. L’évaluation de cette politique doit débuter en 2008 et produire des premiers résultats en 2009. Compte tenu de ces éléments, il est proposé de donner aux pôles et à leurs acteurs une visibilité et une stabilité au-delà de 2007, et de permettre la réalisation des évaluations approfondies de cette politique et de ses impacts avant d’apporter les réorientations nécessaires.
Le coût budgétaire de cette mesure est estimé à 38 millions €.
Article 47 :
Réintégration des jeunes entreprises innovantes dans le dispositif d’exonération de cotisations sociales patronales
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Le V de l’article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi rédigé :
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« V. ─ L’exonération prévue au I est applicable au plus jusqu’au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l’entreprise. Toutefois, si au cours d’une année l’entreprise ne satisfait plus à l’une des conditions requises pour bénéficier du dispositif relatif aux jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement et fixées par l’article 44 sexies OA du code général des impôts, elle perd le bénéfice de l’exonération prévue au I pour l’année considérée et pour les années suivantes tant qu’elle ne satisfait pas à l’ensemble de ces conditions.
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« Pour bénéficier à nouveau du dispositif, elle doit obtenir l’avis exprès ou tacite prévu au IV du présent article. »
Exposé des motifs :
L’article 44 sexies O A du code général des impôts précise dans quelles conditions une jeune entreprise innovante peut bénéficier des exonérations de cotisations sociales patronales. Actuellement, si une entreprise ne respecte pas l’une des conditions prévues pour bénéficier du dispositif au cours d’une année, elle perd définitivement le bénéfice de l’exonération.
Or, un certain nombre d’entreprises rencontrent temporairement des difficultés tenant soit à la condition de détention du capital soit au respect du critère des 15 % de charges consacrées à des dépenses de recherche, et ceci pour des raisons indépendantes de leur volonté.
Le présent article vise à corriger ce problème et à permettre aux entreprises qui ne respectent pas l’une des conditions prévues pour bénéficier du dispositif au cours d’une année de réintégrer le dispositif.
Relations avec les collectivités territoriales
Article 48 :
Création d’un fonds de solidarité en faveur des départements, communes et goupements de commmunes de métropole touchés par des castastrophes naturelles
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Le chapitre III du titre premier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
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1° L’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Dotation globale de fonctionnement et autres dotations ».
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2° Il est inséré une section 1, intitulée : « Dotation globale de fonctionnement », qui comprend les articles L. 1613-1 à L. 1613-5.
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3° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :
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« Section 2 : Fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles.
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« Art. L. 1613-6. ─ Il est institué un fonds de solidarité en faveur des communes de métropole et de leurs groupements ainsi que des départements de métropole afin de contribuer à la réparation des dégâts causés à leurs biens par des événements climatiques ou géologiques graves.
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« Ce fonds est doté de 20 millions d’euros par an, prélevés sur la dotation instituée au IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Ce montant évolue chaque année, à compter de 2009, comme la dotation globale de fonctionnement.
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« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment la nature des biens pris en compte, les règles relatives à la nature et au montant des dégâts éligibles aux aides du fonds et aux critères d’attribution de ces aides ainsi que les différents taux de subvention applicables. »
Exposé des motifs :
En cas de survenance d’événements climatiques ou géologiques de très grande ampleur, affectant un grand nombre de collectivités locales ou d’une intensité très élevée, suscitant des dégâts majeurs, l’État fait jouer la solidarité nationale par l’attribution de subventions du programme « Concours spécifiques et administration » de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » pour contribuer à la réparation des dégâts causés sur les biens non assurables de ces collectivités locales.
Toutefois, certains sinistres, bien qu’importants pour les collectivités territoriales concernées, ne relèvent pas d’une ampleur telle ou sont trop localisés pour qu’ils justifient la mise en œuvre de la solidarité nationale. C’est pour répondre à ces cas de figure qu’il est proposé de créer un fonds de solidarité propre aux collectivités territoriales et de leurs groupements, doté de 20 millions € par an prélevés sur la dotation de compensation de la taxe professionnelle.
Les collectivités territoriales des départements et collectivités d’outre-mer, qui bénéficient par ailleurs d’un dispositif spécifique répondant aux particularités des événements climatiques et géologiques auxquels elles sont soumises, ne sont pas éligibles à ce nouveau dispositif. Sont également exclues les régions qui ne possèdent pas de biens non assurables concernés par le dispositif.
Solidarité, insertion et égalité des chances
Article 49 :
Modification des règles de prise en compte des aides personnelles au logement dans les ressources des demandeurs de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C)
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La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par les deux phrases suivantes :
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« Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d’un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d’État, est déterminé en pourcentage du montant du revenu minimum d’insertion à concurrence d’un taux qui ne peut être inférieur à celui applicable en vertu des dispositions de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles. »
Exposé des motifs :
Les aides personnelles au logement sont prises en compte dans les ressources des demandeurs de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) à concurrence d’un forfait déterminé en pourcentage du revenu minimum d’insertion (RMI).
Depuis l’intervention de l’article 155 de la loi de finances pour 2006, ce forfait mensuel est calculé selon des règles différentes selon qu’il s’agisse d’un primo-demandeur ou d’un renouvellement.
Ces règles se sont révélées, à l’expérience, d’un maniement très complexe pour les caisses d’assurance maladie, instructrices des dossiers de demande de CMU-C.
La mesure proposée vise donc à unifier les règles pour l’ensemble des demandeurs de la CMU-C. Elle doit être complétée par un décret en Conseil d’État prévoyant ses modalités d’application et notamment l’harmonisation des règles relatives au calcul du forfait logement sur les taux prévus pour le forfait logement du RMI.
Cette mesure permet de réaliser une économie estimée à 14 millions €.
Article 50 :
Conditions de prise en charge par l’État du coût des médicaments des bénéficiaires de l’aide médicale de l’État (AME)
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L’article L. 251-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
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« La prise en charge mentionnée au premier alinéa est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, à l’acceptation par les personnes mentionnées à l’article L. 251-1 d’un médicament générique, sauf :
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« 1° dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ;
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« 2° lorsqu’il existe des génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;
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« 3° dans les cas prévus au troisième alinéa de l’article L. 5125-23 du code de la santé publique. »
Exposé des motifs :
La mesure prévoit la prise en charge à 100 % des médicaments uniquement dans les cas où les patients bénéficiaires de l'aide médicale de l'État (AME) acceptent de se voir délivrer des spécialités génériques, si elles existent, par le pharmacien. En cas de refus, l’intéressé ne bénéficie d’aucune prise en charge. Cette mesure n’emporte pas de conséquences sur le plan de la santé publique.
Cette mesure permet de réaliser une économie estimée à 5 millions €.
Article 51 :
Encadrement des conditions d’accès des ressortissants communautaires à l’allocation de parent isolé (API) et à l’allocation aux adultes handicapés (AAH)
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I. ─ L’article L. 524-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
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« L’allocation de parent isolé est attribuée, sous réserve des traités et accords internationaux ratifiés par la France, aux ressortissants étrangers remplissant des conditions de durée de résidence en France qui sont fixées par décret. » ;
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2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Les ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen doivent avoir résidé régulièrement en France durant trois mois précédant la demande.
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« Cette condition de résidence n’est toutefois pas opposable :
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« - aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;
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« - aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l’article L. 311-5 du même code ;
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« - aux ascendants, descendants et (ex-)conjoints des personnes mentionnées précédemment. » ;
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3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Les ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, entrés en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintiennent à ce titre, ne bénéficient pas de l’allocation. »
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II. ─ Dans l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, après le deuxième alinéa, il est inséré cinq alinéa ainsi rédigés :
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« Les ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés que si elles ont régulièrement résidé en France durant les trois mois précédent la demande. Cette condition de résidence n’est toutefois pas opposable :
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« - aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;
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« - aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l’article L. 311-5 du même code ;
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« - aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées précédemment.
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« Les ressortissants des États membres de l’Union européenne et des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen venues en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés. »
Exposé des motifs :
Le présent article a pour objet de subordonner l’accès à l’allocation de parent isolé (API) et à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) à une condition de présence en France de trois mois. Cette mesure, déjà en vigueur pour l’accès au revenu minimum d’insertion (RMI) et la couverture maladie universelle, fait application de l’article 24 de la directive communautaire 2004/38/CE du 29 avril 2004 qui permet à l’État membre d’accueil de ne pas accorder de prestation d’assistance sociale pendant les trois premiers mois de séjour sur le territoire.
De plus, comme pour le RMI, la couverture maladie universelle et l’API, les personnes résidant en France depuis moins de trois mois ou qui ne s’y maintiennent qu’au titre de la recherche d’emploi n’auront pas droit à l’AAH.
Cette mesure permet de réaliser une économie estimée à 1,2 million €.
Article 52 :
Fusion du dispositif de soutien à l’emploi des jeunes en entreprise (SEJE) avec le contrat initiative emploi (CIE)
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I. – Les articles L. 322-4-6 à L. 322-4-6-5 du code du travail sont abrogés.
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II. – Les articles L. 5134-54 à L. 5134-64 du code du travail qui, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), reprennent les dispositions des articles L. 322-4-6 à L. 322-4-6-5 susmentionnées, sont abrogés à leur date d’entrée en vigueur.
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III. – Les dispositions de ces articles demeurent toutefois applicables aux contrats de travail ayant ouvert le droit au soutien de l’État mentionné à l’article L. 322-4-6 du code du travail avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Exposé des motifs :
Le présent article organise la fusion du dispositif de soutien à l’emploi des jeunes en entreprise et du contrat initiative emploi.
En effet, le soutien à l’emploi des jeunes en entreprise (SEJE) est destiné à favoriser l’embauche des jeunes très peu qualifiés en entreprise. Pour cette catégorie de publics, la difficulté d’accès au premier emploi et la probabilité de récurrence dans le chômage sont en effet reconnues.
Or, le contrat initiative emploi (CIE) permet de la même façon de subventionner l’embauche dans une entreprise de personnes rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi. Les jeunes non qualifiés, bénéficiaires d’un contrat d’insertion dans la vie sociale, ou résidant en zone urbaine sensible, sont donc incontestablement dans le champ des publics concernés par ce contrat.
Le SEJE et le CIE font donc double emploi, et le CIE ayant un objet plus large que celui du SEJE, il est proposé d’intégrer les publics actuellement bénéficiaires du SEJE dans le CIE en supprimant du code du travail les articles spécifiques au SEJE.
Par ailleurs, la possibilité de moduler, par arrêté préfectoral, l’aide attribuée à certains publics dans le cadre d’un CIE, qui n’est pas prévue dans le cadre du SEJE, permet d’améliorer l’impact du dispositif en ciblant les aides les plus élevées sur les publics prioritaires tout en diminuant le coût du dispositif pour d’autres bénéficiaires.
Cette mesure permet de réaliser une économie estimée à 83 millions €.
Article 53 :
Suppression des exonérations de cotisations sociales patronales spécifiques attachées aux contrats de professionnalisation
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I. ─ L’article L. 981-6 du code du travail est abrogé à compter du 1er janvier 2008.
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Toutefois, les dispositions de l’article L. 981-6 du code du travail continuent à s’appliquer aux contrats de professionnalisation conclus avant le 1er janvier 2008 et jusqu’au terme de ceux-ci.
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II. ─ Les articles L. 6325-16 à L. 6325-22 du code du travail qui, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), reprennent les dispositions de l’article L. 981-6 susmentionné, sont abrogés à leur date d’entrée en vigueur.
Exposé des motifs :
Les contrats de professionnalisation, s’agissant de leur régime en matière de sécurité sociale, ont peu à peu perdu leur spécificité par rapport aux contrats de travail de droit commun.
En effet, ces exonérations spécifiques sont d’un montant équivalent, pour les entreprises de moins de 20 salariés – c’est-à-dire la grande majorité de celles qui ont recours à ce type de contrat –, à celui des allégements généraux de charges qui concernent tous les salariés.
Dans ces conditions, le maintien d’un dispositif spécifique d’exonérations ne semble plus justifié.
Cette mesure permet de réaliser une économie estimée à 140 millions €.
Article 54 :
Suppression des aides au remplacement de salariés partis en formation ou en congé maternité ou d’adoption
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I. – Les articles L. 122-25-2-1 et L. 322-9 du code du travail sont abrogés à compter du 1er janvier 2008.
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L’article L. 5121-6 du code du travail qui, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), reprend les dispositions de l’article L. 322-9 susmentionné est abrogé à sa date d’entrée en vigueur.
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II. – Les départs en formation, en congé maternité ou en congé d’adoption intervenus avant le 1er janvier 2008 continuent à ouvrir droit aux aides mentionnées aux articles L. 122-25-2-1 et L. 322-9 du code du travail.
Exposé des motifs :
Le présent article supprime les dispositifs d’aide au remplacement de certains salariés partis en formation ou en congé maternité ou d’adoption. Ces aides ont pour l’essentiel créé des effets d’aubaine puisque c’est davantage des raisons d’organisation de travail que financières qui rendent difficile le remplacement de salariés temporairement absents de l’entreprise.
Les départs en formation ou en congé de maternité ou d’adoption intervenus avant le 1er janvier 2008 continueront à ouvrir droit à l’aide.
Cette mesure permet de réaliser une économie estimée à 4,2 millions €.
Article 55 :
Réforme des aides aux prestataires de services à la personne intervenant auprès de publics « non fragiles »
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I. – La première phrase du III bis de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
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« III bis. – Les rémunérations des salariés qui, employés par des personnes agréées dans les conditions fixées à l’article L. 129-1 du code du travail, assurent une activité mentionnée à cet article, sont exonérées en tout ou partie des cotisations patronales d’assurances sociales, d’accidents du travail et d’allocations familiales si elles ne sont pas éligibles à une autre exonération mentionnée au présent article, dans le cadre d’un barème dégressif déterminé par décret tel que l’exonération soit totale pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance et devienne nulle pour les rémunérations égales ou supérieures au salaire minimum de croissance majoré de 140 p. 100 à compter du 1er janvier 2008 et de 100 p. 100 à compter du 1er janvier 2009. »
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II. – Le même III bis de l’article précité est abrogé à compter du 1er janvier 2010.
Exposé des motifs :
Les services à la personne sont un secteur en fort développement qui bénéficie de nombreuses aides et exonérations fiscales et sociales, ainsi que du travail de coordination et de structuration du secteur animé par l’Agence nationale des services à la personne.
Le présent article prévoit un retour progressif à des conditions de droit commun pour les prestataires agréés de services à la personne intervenant auprès de publics « non fragiles ».
Les entreprises concernées continueront de bénéficier d’une réduction spécifique dégressive de cotisations de sécurité sociale jusqu’au 1er janvier 2010, date à compter de laquelle elles bénéficieront des allègements généraux de cotisations de sécurité sociale de droit commun.
La réforme ne s’applique pas aux exonérations spécifiques relatives aux prestations effectuées auprès des publics dits « fragiles » que sont les personnes de plus de 70 ans, les personnes dépendantes, invalides, handicapées ou ayant un enfant handicapé, ainsi que les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie.
Cette mesure permet de réaliser une économie estimée à 20 millions €.
Article 56 :
Prorogation des aides à l’emploi en faveur des employeurs du secteur des hôtels, cafés et restaurants
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L’article 10 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement est ainsi modifié :
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1° Dans le premier alinéa du I, après le mot : « effectuées » sont insérés les mots : « par l’ensemble de leurs salariés », et après les mots : « décembre 2007 » sont insérés les mots : « et pour les périodes d’emplois effectuées par leurs salariés, à compter du 1er janvier 2008, dans la limite de trente équivalents temps plein salariés et dans le respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 » ;
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2° Dans les cinquième et sixième alinéas du même I, les mots : « Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 » sont remplacés par les mots : « A compter du 1er janvier 2007 ».
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3° Dans le septième alinéa du même I, les mots : « Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, le » sont remplacés par le mot : « Le » ;
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4° Dans le II, les mots : « du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2007 » sont remplacés par les mots : « postérieure au 1er juillet 2004 ».
Exposé des motifs :
Le présent article pérennise les aides à l’emploi en faveur du secteur des hôtels, cafés et restaurants, dans la limite des 30 premiers salariés de l’entreprise. Le nombre de 30 salariés est destiné à placer l’aide en-deçà du seuil de minimis fixé par la réglementation européenne en matière d’aides d’État.
Le coût budgétaire de cette mesure est estimé à 555 millions €.
Article 57 :
Suppression de l’allocation équivalent retraite (AER)
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I. – L’article L. 351-10-1 du code du travail est abrogé à compter du 1er janvier 2008.
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Les articles L. 5423-18 à L. 5423-23 du code du travail qui, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) reprennent les dispositions de l’article L. 351-10-1 susmentionné, sont abrogés à leur date d’entrée en vigueur.
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II. – Les allocataires qui, au 1er janvier 2008, bénéficient de l’allocation prévue par l’article L. 351-10-1 du code du travail continuent à la percevoir jusqu’à l’expiration de leurs droits.
Exposé des motifs :
Dans le cadre du plan pour l’emploi des seniors, il est proposé de mettre fin aux multiples dispositifs de cessation précoce d’activité mis en place au cours du temps. Le présent article supprime ainsi l’allocation équivalent retraite (AER), en abrogeant l’article L. 351-10-1 du code du travail. Toutefois, cette abrogation ne concerne que les nouveaux entrants potentiels ; l’allocation est préservée pour les personnes qui en sont déjà bénéficiaires.
Cette mesure permet de réaliser une économie estimée à 60 millions €.
Article 58 :
Modification du régime des exonérations en faveur des zones de revitalisation rurales (ZRR) et des zones de redynamisation urbaines (ZRU)
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I. ─ Dans le I de l’article L. 322-13 du code du travail ainsi que dans le I de l’article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 9 de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) :
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1° Les mots : « dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 p. 100 » sont remplacés par les mots : « conformément à un barème dégressif déterminé par décret et tel que l’exonération soit totale pour une rémunération horaire inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 50 p. cent et devienne nulle pour une rémunération horaire égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 140 p. cent » ;
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2° La référence à l’article 1031 du code rural est remplacée par la référence à l’article L. 741-10 de ce même code.
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II. ─ Les dispositions des articles L. 322-13 du code du travail et L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du 1° du I sont applicables aux contrats de travail dont la date d’effet est postérieure au 1er janvier 2008. Les exonérations applicables aux contrats de travail ayant pris effet avant cette date restent régies par les dispositions de ces articles dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
Exposé des motifs :
Le I du présent article plafonne à 2,4 fois le SMIC le niveau de salaire ouvrant droit aux exonérations ciblées en faveur des zones de revitalisation rurales et des zones de redynamisation urbaines et institue un mécanisme de dégressivité de ces exonérations à partir de 1,5 fois le SMIC pour éviter tout effet de seuil à partir duquel l’employeur serait incité à ne pas augmenter les salaires.
Cette mesure permet de limiter l’aide de l’État pour les salariés ayant des revenus élevés, afin de concentrer l’intervention publique sur l’embauche de salariés initialement moins qualifiés ou moins productifs, pour lesquels une aide à l’embauche peut réellement faire la différence, et permettre de créer un emploi qui ne l’aurait pas été autrement.
Le II précise que les modifications prévues par le présent article ne s’appliquent qu’aux contrats conclus après le 1er janvier 2008.
Cette mesure permet de réaliser une économie estimée à 16 millions €.
Article 59 :
Contribution du Fonds unique de péréquation (FUP) au financement de l’allocation de fin de formation
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I. – 1° L’article L. 351-10-2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
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« Cette allocation est à la charge du fonds de solidarité mentionné à l’article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982. »
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2° L’article L. 5423-7 du code du travail qui, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) reprend les dispositions de l’article L. 351-10-2 précité, est complété par une phrase ainsi rédigée :
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« L’allocation de fin de formation est à la charge du fonds de solidarité mentionné à l’article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982. »
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II. – L’article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 est ainsi modifié :
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1° Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
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« 6° De l’allocation de fin de formation prévue par l’article L. 351-10-2 du code du travail et par l’article L. 5423-7 du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) ;
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« 7° Des cotisations sociales afférentes aux allocations ci-dessus mentionnées ».
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2° L’avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
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« Il reçoit la contribution exceptionnelle de solidarité créée par la présente loi. Le produit de cette contribution ne peut recevoir d'autre emploi. Le fonds reçoit également, le cas échéant, une subvention de l'État et de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements ».
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III. – Il est institué en 2008, au bénéfice du fonds de solidarité mentionné à l’article 1er de la loi n° 82 939 du 4 novembre 1982, un prélèvement de 200 millions d’euros sur le fonds national mentionné à l’article L. 961-13 du code du travail et à l’article L. 6332-18 du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative). Le prélèvement est opéré en deux versements, le premier avant le 1er juin 2008 et le second avant le 1er décembre 2008. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
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IV. – Les dispositions des I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2008.
Exposé des motifs :
La mesure proposée a pour objet :
- de faire financer par le Fonds de solidarité l’allocation de fin de formation, dispensée aux demandeurs d’emploi à l’expiration de leurs droits à l’assurance-chômage, lorsqu’ils suivent une formation qualifiante leur permettant d’accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement ;
- d’instituer un prélèvement de 200 millions € sur le fonds mentionné à l’article L. 961-13 du code du travail, qui recueille les excédents de ressources des organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) et organise la péréquation des sommes dédiées à la professionnalisation et au congé individuel de formation, vers le Fonds de solidarité, en vue du paiement de cette allocation.
Article 60 :
Harmonisation des taux de cotisation employeurs au Fonds national d’aide au logement (FNAL)
Le cinquième alinéa de l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale est supprimé.
Exposé des motifs :
Le présent article a pour objet d’achever l’alignement des taux de cotisation des employeurs publics au Fonds national d’aide au logement (FNAL) sur ceux du secteur privé, déjà engagé dans la loi de finances pour 2007.
Actuellement, les cotisations employeurs au FNAL, définies à l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, sont les suivantes :
- une cotisation assise sur les salaires plafonnés, fixée au taux de 0,1 %, due par tous les employeurs, qu’ils soient publics ou privés ;
- une contribution assise sur la totalité des salaires, due par l’ensemble des employeurs occupant au moins vingt salariés, à l’exception de ceux relevant du régime agricole ; le taux de cette cotisation s’élève à 0,4 % pour les employeurs privés et 0,2 % pour l’État, les collectivités locales et leurs établissements publics administratifs.
L’article vise à porter à 0,4 % le taux de cette seconde contribution pour les employeurs publics, après un premier relèvement de 0 à 0,2 % effectué en 2007.
La contribution supplémentaire ainsi demandée permet d’accroître les ressources du FNAL à hauteur de 131 millions € et répond à un souci d’équité, en supprimant une différence de traitement qui n’est plus justifiée.
Fait à Paris, le 26 septembre 2007. |
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François FILLON | |
Par le Premier ministre : |
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Le ministre du budget, des comptes publics |
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Éric WOERTH |
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ÉTAT A
(Article 32 du projet de loi)
Voies et moyens
État A
I. BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d’euros) | ||
Numérode ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation pour 2008 |
|
1. Recettes fiscales |
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11. Impôt sur le revenu |
60 495 000 |
1101 |
Impôt sur le revenu |
60 495 000 |
|
12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
6 360 000 |
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
6 360 000 |
|
13. Impôt sur les sociétés et contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
63 770 000 |
1301 |
Impôt sur les sociétés |
63 770 000 |
1302 |
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
0 |
|
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
11 450 000 |