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N° 1892

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 août 2009.

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’État d’Israël sur la lutte contre la criminalité et le terrorisme,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre,

par M. Bernard KOUCHNER,
ministre des affaires étrangères et européennes
.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France a développé une coopération multiforme en matière de sécurité intérieure avec de nombreux pays. Elle s’efforce depuis plusieurs années d’harmoniser et de rendre cohérente cette coopération en négociant des accords élaborés selon un modèle unifié dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée transnationale. Cette démarche permet de conférer une base juridique solide à notre coopération opérationnelle et technique, avec un retour accru en sécurité intérieure.

C’est dans cette optique que s’inscrit l’accord franco-israélien sur la lutte contre la criminalité et le terrorisme.

L’accord comporte les principales stipulations suivantes :

L'article 1er .précise les domaines de coopération, tels que la lutte contre la criminalité organisée, la lutte contre le trafic de stupéfiants, la lutte contre le terrorisme, contre la traite des êtres humains, et contre l’immigration illégale.

Les articles 2, 3, 4 et 5 précisent les différentes formes coopération. Ils prévoient notamment que les Parties peuvent échanger des informations sur les personnes impliquées dans la production et le trafic de stupéfiants. L’article 5 identifie les canaux de coopération : bureaux centraux d’Interpol des deux pays, officiers de liaison, voie diplomatique.

Les articles 7 et 8 définissent les conditions des échanges d’informations, y compris les informations à caractère personnel. L’accord comporte une clause de sauvegarde permettant à chaque Partie de rejeter une demande de communication d’information, si elle l’estime contraire à sa législation nationale.

Les articles 9 et 11 sont relatifs à la mise en œuvre de l'accord (création d’un groupe de travail) et à la prise en charge des frais induits par la mise en œuvre de l’accord.

L’article 10 prévoit si nécessaire l’application d’une clause de sauvegarde.

Les articles 13 à 16, enfin, prévoient les clauses finales habituelles pour le règlement des différends, les modifications de l’accord, son entrée en vigueur et sa durée.

Cet accord, une fois entré en vigueur, confèrera une base juridique plus pertinente à la coopération en matière de sécurité intérieure avec Israël.

Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’État d’Israël sur la lutte contre la criminalité et le terrorisme qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’État d’Israël sur la lutte contre la criminalité et le terrorisme, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’État d’Israël sur la lutte contre la criminalité et le terrorisme, signé à Jérusalem le 23 juin 2008, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 25 août 2009.

Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
Le ministre
des affaires étrangères et européennes,


Signé :
Bernard KOUCHNER


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