Projet de loi relatif à la conservation des hypothèques et des registres
du cinéma et de l’audiovisuel
ETUDE D'IMPACT
SEPTEMBRE 2010
SOMMAIRE
I. OBJET DU PROJET DE LOI 3
II. SITUATION ACTUELLE : le régime du conservateur du cinéma et de l’audiovisuel n’est pas modifié par l’ordonnance portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques au 1er janvier 2013 4
1. La suppression du régime des conservateurs des hypothèques à compter du 1er janvier 2013 4
2. Le conservateur des registres du cinéma et de l’audiovisuel est assimilé à un conservateur des hypothèques 5
III. OBJECTIFS ET DISPOSITIONS RETENUES 6
1. Liste des options possibles 6
2. Description des avantages/inconvénients des différentes options 6
3. Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 6
IV. IMPACT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DU PROJET DE LOI 7
1. Impact juridique 7
Evolution du dispositif dans le temps 7
Liste des textes législatifs et réglementaires à modifier ou à abroger 7
Liste prévisionnelle des décrets qui conditionnent l'application de la loi 7
Codification des mesures envisagées 7
Compatibilité des mesures envisagées avec le droit européen 7
Conditions d'application des dispositions envisagées dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les TAAF 8
2. Impact administratif 8
Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée) 8
Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 8
3. Impact économique et financier 8
Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …) 8
Coûts et bénéfices financiers 9
Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) 9
Incidences environnementales 9
Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée 9
V. CONSULTATIONS PREALABLES 9
1. Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …) 9
2. Consultations facultatives 9
L’ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques prise en application de l'article 30 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 :
- institue à compter du 1er janvier 2013 une taxe au profit de l'Etat due par les usagers du service de la publicité foncière, aux mêmes conditions d'assiette, de tarif, de contrôle et de recouvrement que le salaire prévu par l'article 879 du code général des impôts qu'elle remplace ;
- substitue, à compter de cette même date et sans remettre en cause le service rendu à l'usager, la responsabilité de l'Etat à celle des conservateurs des hypothèques tant dans l'exécution du service public de la publicité foncière que dans les obligations en résultant et des droits et biens qui les garantissent.
Le II de l’article 30 de la loi du 30 décembre 2009 prévoit qu’un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement au plus tard au dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.
Le projet de loi de ratification comporte 5 articles.
L’article 1er a pour objet de ratifier l’ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques au 1er janvier 2013.
L'article 2 comporte des dispositions relatives à la conservation des registres du cinéma et de l'audiovisuel, dont le régime est actuellement assimilé à la conservation des hypothèques. Elles prévoient, à compter du 1er janvier 2013 :
le transfert de la responsabilité de l’exercice et de la responsabilité de la mission de tenue des registres au Centre national du cinéma et de l’image animée ;
le remplacement des émoluments par une redevance pour services rendus par le Centre national du cinéma et de l’image animée.
Les articles 3 et 4 contiennent des mesures de coordination nécessitées par la publication récente au Journal Officiel de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, de la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour le logement, de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’Etat et de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche.
► L'article L. 526-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée prévoit que la déclaration d'affectation d'un bien immobilier au patrimoine professionnel d'un entrepreneur individuel est publiée au bureau des hypothèques.
► Les articles 12 et 32 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris prévoient la gratuité des transferts de biens immeubles réalisés au profit des établissements publics "Société du Grand Paris" et de Paris-Saclay. La publication au fichier immobilier de ces transferts ne donne pas lieu à versement du salaire du conservateur.
► L’article 3 de la loi n°68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris, dans sa rédaction issue de l’article 61 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, prévoit la gratuité des transferts des biens de l’Etat affectés au port autonome de Paris au profit de ce dernier. La publication au fichier immobilier de ces transfert ne donne pas lieu à versement du salaire du conservateur.
► Le III de l’article 6 et le III de l’article 9 de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’Etat prévoient la gratuité des transferts des biens :
- de l’association Egide et du groupement d’intérêt public Campus France au profit de l’établissement public Campus France ;
- de l’association CulturesFrance à l’établissement public à caractère industriel et commercial pour l’action culturelle extérieure, dénommé Institut Français.
La publication au fichier immobilier de ces transferts ne donne pas lieu à versement du salaire du conservateur..
► L’article 79 et le II de l’article 88 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche prévoient la gratuité des transferts des biens :
- des établissements publics Les Haras nationaux et Ecole nationale d’équitation à l’Institut français du cheval et de l’équitation ;
- des comités locaux créés en vertu de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l’organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins, aux comités départementaux, interdépartementaux ou régionaux correspondants.
La publication au fichier immobilier de ces transferts ne donne pas lieu à versement du salaire du conservateur.
Ces textes nécessitent d’être adaptés pour tenir compte du remplacement à compter du 1er janvier 2013 du salaire du conservateur par une contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
Enfin, l’article 5 prévoit que les dispositions des articles 2 à 4 s’appliquent, à compter du 1er janvier 2013, soit à la date d’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques. Ce même article organise en outre la substitution de la responsabilité du Centre national du cinéma et de l’image animée à celle du conservateur à raison des activités exercées antérieurement au 1er janvier 2013.
La présente étude d’impact se concentre sur les dispositions de l’article 2 et le second alinéa de l’article 5 dès lors qu’elles apportent des ajouts de fond à l’ordonnance du 10 juin 2010. En revanche, les articles 3 et 4 qui viennent compléter le travail de coordination poursuivi par l’ordonnance en procédant à de simples adaptations de dénominations n’appellent pas d’étude d’impact.
II. SITUATION ACTUELLE : le régime du conservateur du cinéma et de l’audiovisuel n’est pas modifié par l’ordonnance portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques au 1er janvier 2013
Le conservateur des hypothèques doit, dans le ressort territorial de son bureau :
publier au fichier immobilier les documents qui y sont déposés, sauf à être fondé à opposer une cause de refus de dépôt ou de rejet de publication ;
conserver la documentation ainsi publiée ;
délivrer copie des formalités publiées au fichier immobilier et des documents ainsi conservés.
Dans ce cadre, il assume personnellement la charge des actions en justice :
- en contestation des refus de dépôt et des rejets de publication ;
- mettant en jeu, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, sa responsabilité civile pour toute faute commise dans l’exercice de sa mission.
Cette responsabilité peut être mise en jeu jusqu’à l’expiration d’un délai de dix ans suivant la cessation de ses fonctions.
Pour couvrir cette responsabilité, le conservateur doit fournir un cautionnement. Celui-ci revêt la forme d’une adhésion à l’association des conservateurs des hypothèques, agréée pour avoir souscrit un contrat d’assurance collective.
En contrepartie de l’exercice sous sa responsabilité personnelle de ces missions, le conservateur perçoit des usagers un salaire qui a la nature d’une créance civile dont le tarif fixe ou proportionnel est fixé par voie réglementaire. L’Etat effectue sur ce salaire un prélèvement pour tenir compte des dépenses qu’il assume pour l’exécution du service hypothécaire.
Le salaire, la mission et la responsabilité sont trois dispositifs imbriqués et interdépendants.
En habilitant le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance, l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009) avait pour objectif de supprimer le régime particulier du conservateur des hypothèques, qui constitue une originalité dans la fonction publique, mal compris par les citoyens et critiqué par la Cour des Comptes.
L'ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 dont la ratification est proposée par l'article 1er du présent projet de loi a principalement pour objet :
- de supprimer le régime atypique des conservateurs des hypothèques ;
- d’assurer la neutralité du coût du service pour l'usager et du niveau de recettes pour l'Etat, alors que le service se poursuit ;
- de s'assurer que le changement de régime, qui emporte cessation des activités exercées par les conservateurs des hypothèques, ne fragilise en aucun cas leur situation juridique pour l'avenir.
2. Le conservateur des registres du cinéma et de l’audiovisuel est assimilé à un conservateur des hypothèques
Le conservateur des registres du cinéma et de l'audiovisuel assure la tenue des registres du cinéma et de l’audiovisuel confiée au Centre national du cinéma et de l'image animée, registres destinés à assurer la publicité des actes, conventions et jugements intervenus à l’occasion de la production, de la distribution, de la représentation et de l’exploitation en France des œuvres cinématographiques et audiovisuels.
Le code du cinéma et de l'image animée assimile le régime de responsabilité du conservateur des registres du cinéma et de l’audiovisuel à celui du conservateur des hypothèques. A ce titre, il est personnellement et civilement responsable du préjudice résultant de l'exercice de ses missions dans les mêmes limites et conditions que les conservateurs des hypothèques. Comme le conservateur des hypothèques, la couverture de sa responsabilité civile est garantie par son adhésion à l’association des conservateurs des hypothèques.
Le code du cinéma et de l’image animée dispose que le conservateur perçoit des usagers des émoluments sur lesquels le Centre national du cinéma et de l’image animée opère un prélèvement.
Le conservateur des registres du cinéma et de l'audiovisuel serait, par l'effet de la suppression du régime des conservateurs des hypothèques au 1er janvier 2013, le seul à relever du régime atypique des conservateurs des hypothèques que dénonçait la Cour des Comptes.
La suppression du régime du conservateur des registres du cinéma et de l’audiovisuel n’a pas été réalisée par l’ordonnance, n’étant pas expressément visé par l’article d’habilitation.
En outre, la suppression du statut du conservateur des hypothèques s'accompagnera d'une résiliation au 31 décembre 2012 du contrat d'assurance collective souscrit par l'association des conservateurs des hypothèques et emportera suppression de l'agrément accordé à cette dernière.
III. OBJECTIFS ET DISPOSITIONS RETENUES
1. Liste des options possibles
Dès lors qu’il n’est pas à ce stade envisagé de remettre en cause la qualité et la nature du service rendu à l’usager, deux voies étaient envisageables :
- laisser la situation inchangée, dès lors que d'autres modes de cautionnement peuvent être utilisés par le conservateur, ou mettre en place d'autres modes de garantie de la responsabilité civile personnelle du conservateur des registres du cinéma et de l’audiovisuel;
- adapter la législation, par parallélisme avec le dispositif retenu pour le conservateur des hypothèques, pour organiser la reprise de la responsabilité à raison des fautes commises dans l’exercice de la mission de tenue des registres du cinéma et de l’audiovisuel.
2. Description des avantages/inconvénients des différentes options
Le maintien du régime du conservateur du cinéma et de l’audiovisuel s’opérerait sans modification organisationnelle et avec quelques aménagements normatifs pour déterminer un autre mode de garantie. Néanmoins, la recherche de garanties individuelles par le conservateur pouvait rendre le poste plus difficile à pourvoir. Surtout, le maintien du régime en ferait le seul statut atypique dénoncé par la Cour des comptes.
Le transfert de la responsabilité dans l’exercice de la mission de tenue des registres du cinéma et de l’audiovisuel suppose :
- une loi ;
- de désigner un responsable. En l’occurrence, le Centre national du cinéma et de l’image animée, auquel la mission est aujourd’hui confiée, est susceptible d’assumer directement la mission ;
- de modifier la nature des sommes dues par les usagers au Centre national du cinéma et de l’image animée à raison des missions de tenue des registres qui continueront à être exécutées à leur profit.
3. Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
Le transfert au Centre national du cinéma et de l’image animée de la responsabilité de la mission de tenue des registres est en définitive le moyen le plus efficace de répondre à la préoccupation de normalisation statutaire tout en garantissant la qualité et la continuité du service rendu à l’usager.
Ce transfert s’accompagne de la mise en place d’une redevance pour services rendus, en lieu et place des émoluments actuellement perçus par le conservateur du cinéma et de l’audiovisuel.
Le texte entrerait en vigueur à la date du 1er janvier 2013.
Code du cinéma et de l'image animée, articles L. 114-1, L.121-2, L. 122-1, L. 122-2, L. 123-4, L. 125-1 et L. 125-2 ;
Décret modifiant le décret n° 2010-654 du 11 juin 2010 relatif au Centre national du cinéma et de l’image animée à l’effet de préciser la compétence du conseil d’administration pour fixer le tarif de la redevance pour services rendus à l’occasion de la tenue des registres du cinéma et de l’audiovisuel.
Ce même décret abrogerait :
o le décret n° 628 du 29 février 1944 fixant le régime de la rémunération et la position du conservateur du registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel
o le décret n° 67-513 du 30 juin 1967 relatif aux tarifs des droits et taxes perçus au registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel (Extraits)
o le décret n° 87-348 du 22 mai 1987 relatif au registre institué par l’article 31 du code de l’industrie cinématographique
Voir tableau joint en annexe du présent document.
La compatibilité du projet de loi au droit européen est assurée eu égard à l'ensemble des mesures qu'il est proposé d'introduire.
CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES DANS LES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR LES ARTICLES 73 ET 74 DE LA CONSTITUTION, EN NOUVELLE-CALÉDONIE ET DANS LES TAAF
Application à l’outre-mer | ||
Adaptation dans les départements et régions d’outre-mer : | ||
Guadeloupe |
X | |
Guyane |
X | |
Martinique |
X | |
Réunion |
X | |
Application dans les collectivités d’outre-mer : | ||
Mayotte |
X | |
Saint-Barthélemy |
X | |
Saint-Martin |
X | |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
X | |
Wallis et Futuna |
||
Polynésie Française |
||
Nouvelle-Calédonie |
||
Terres australes et antarctiques françaises |
Néant
INCIDENCES MICRO ET/OU MACRO-ÉCONOMIQUES (IMPACT SUR LA CROISSANCE, LA COMPÉTITIVITÉ, LA CONCURRENCE, MODIFICATION DES COMPORTEMENTS, …)
Sans objet.
Sans objet.
Sans objet.
Sans objet.
Sans objet.
1. Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)
Le Conseil Général de Mayotte a été consulté sur l’ordonnance.
Consultation de l'association mutuelle des conservateurs des hypothèques.
Le Centre national du cinéma et de l'image animée a participé à l'élaboration du projet de loi de ratification.
ANNEXE
Tableau consolidé des dispositions modifiées
Article |
L'affectation d'un bien immobilier ou d'une partie d'un tel bien est reçue par acte notarié et publiée au L'établissement de l'acte notarié et l'accomplissement des formalités de publicité donnent lieu au versement d'émoluments fixes dans le cadre d'un plafond déterminé par décret. Lorsque l'affectation d'un bien immobilier ou d'une partie d'un tel bien est postérieure à la constitution du patrimoine affecté, elle donne lieu au dépôt d'une déclaration complémentaire au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 526-7. L'article L. 526-8 est applicable, à l'exception des 1° et 2°. « Le non-respect des règles prévues au présent article entraîne l'inopposabilité de l'affectation. |
III.- Loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris :
Article |
I. ― Les biens de toute nature, immobiliers et mobiliers, qui sont acquis ou réalisés par des tiers pour le compte de l'établissement public « Société du Grand Paris » en vue de la constitution du réseau de transport public du Grand Paris sont, dès leur acquisition ou achèvement, transférés en pleine propriété à cet établissement. Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu à aucun versement, Les biens qui ont été mis à disposition de tiers en vue de la constitution du réseau de transport public du Grand Paris sont, si cette mesure s'avère nécessaire, mis à disposition de l'établissement public « Société du Grand Paris » avec l'accord du propriétaire. II. ― L'Etat, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, ainsi que les sociétés dont la majorité du capital est détenue par l'Etat peuvent transférer à l'établissement public « Société du Grand Paris », sur sa demande, en pleine propriété et à titre gratuit, les biens nécessaires à l'exercice de ses missions, ou les mettre à sa disposition. III. ― Les espaces appartenant à l'établissement public « Société du Grand Paris » situés dans les gares qui sont à usage de parkings, de commerces ou de locaux d'activité, s'ils ne sont pas affectés au service public du transport, font partie du domaine privé de l'établissement. |
Article |
I. - L'Etat peut transférer, en pleine propriété et à titre gratuit, à l'Etablissement public de Paris-Saclay, sur la demande de ce dernier, ses biens fonciers et immobiliers, à l'exclusion des forêts domaniales. Ces biens doivent être situés dans le périmètre défini à l'article 25 de la présente loi et être nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement public. Ces transferts ne donnent lieu à aucun versement, II. - Paragraphe modificateur |
IV.- Loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris :
Article |
Les biens de l'Etat affectés au port autonome de Paris au 1er janvier 2011 lui sont transférés à cette même date en pleine propriété, à l'exception de ceux relevant du domaine public fluvial naturel. Ce transfert est gratuit et ne donne lieu à paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, Dans le cas de la cession de biens immobiliers remis en pleine propriété au port autonome de Paris en application du présent article, le port autonome reverse à l'Etat 50 % de la différence existant entre, d'une part, le produit de cette vente et, d'autre part, la valeur actualisée de ces biens à la date où ils lui ont été transférés, majorée des investissements du port autonome dans ces biens. Les terrains, berges, quais, plans d'eau, outillages immobiliers et, d'une manière générale, tous les immeubles du domaine public nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article 1er à l'intérieur de la circonscription du port autonome de Paris sont incorporés de plein droit dans le domaine public du port autonome de Paris. Sont exclus du champ d'application du présent article : 1° Les plans d'eau et les berges des rivières domaniales non affectés au service du port ainsi que les ouvrages de navigation ; 2° Les canaux Saint-Martin, Saint-Denis et de l'Ourcq, ainsi que leurs dépendances, qui restent la propriété des collectivités locales intéressées. |
V.- Loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’Etat :
Article |
I. – Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé « Campus France », placé sous la tutelle conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’enseignement supérieur et soumis au chapitre Ier. II. – L’établissement public Campus France a notamment pour missions : 1o La valorisation et la promotion à l’étranger du système d’enseignement supérieur et de formation professionnelle français, y compris par le suivi régulier des ressortissants étrangers ayant accompli tout ou partie de leur cursus dans le système français d’enseignement ou le réseau d’enseignement français à l’étranger ; 2o L’accueil des étudiants et chercheurs étrangers, y compris l’aide à la délivrance des visas et l’hébergement, en appui aux universités, aux écoles et aux autres établissements d’enseignement supérieur et de recherche, ainsi qu’aux collectivités territoriales ; 3o La gestion de bourses, de stages et d’autres programmes de la mobilité internationale des étudiants et des chercheurs ; 4o La promotion et le développement de l’enseignement supérieur dispensé au moyen des nouvelles technologies de l’information et de la communication. |
L’établissement public Campus France exerce ses missions selon les orientations définies conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Il veille à répondre aux besoins exprimés par le réseau diplomatique à l’étranger. Il collabore avec les organisations internationales et européennes, les collectivités territoriales, les universités, les écoles et les autres établissements d’enseignement supérieur et de recherche et les organisations concernées, ainsi qu’avec des partenaires publics et privés. Pour l’accomplissement de ses missions, il fait appel au réseau diplomatique à l’étranger, sous l’autorité deschefs de mission diplomatique, et aux établissements placés sous leur autorité ou qui sont liés par convention aux missions diplomatiques. III. – L’établissement public Campus France se substitue, à la date d’effet de leur dissolution, à l’association Egide et au groupement d’intérêt public Campus France dans tous les contrats et conventions passés pour l’accomplissement de leurs missions. A la date d’effet de la dissolution de l’association Egide et du groupement d’intérêt public Campus France, leurs biens, droits et obligations sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l’établissement public Campus France. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d’impôts, droits ou taxes, ni au versement de IV. – L’établissement public Campus France est substitué à l’association Egide et au groupement d’intérêt public Campus France à la date d’effet de leur dissolution pour les personnels titulaires d’un contrat de droit public ou de droit privé conclu avec l’un de ces organismes en vigueur à cette date. Il leur propose un contrat régi par le code du travail. Ce contrat reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents étaient titulaires antérieurement au transfert, en particulier celles qui concernent la rémunération. Les agents concernés disposent d’un délai de trois mois pour accepter le contrat proposé à la suite du transfert d’activité. En cas de refus de ces agents, leur contrat prend fin de plein droit et l’établissement public Campus France applique les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés. Les salariés dont le contrat de travail est transféré demeurent à titre transitoire régis par la convention ou l’accord collectif qui leur est applicable. La convention nationale applicable à l’établissement public Campus France leur devient applicable dès que les adaptations nécessaires ont fait l’objet d’un accord ou, au plus tard, quinze mois après leur transfert. | |
Article |
I. – Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial pour l’action culturelle extérieure, dénommé « Institut français », placé sous la tutelle du ministre des affaires étrangères et soumis au chapitre Ier. II. – S’inscrivant dans l’ambition de la France de contribuer à l’étranger à la diversité culturelle et linguistique dans un esprit de partenariat avec les pays d’accueil, l’Institut français concourt, en faisant appel au réseau culturel français à l’étranger, à la politique culturelle extérieure définie par le ministre des affaires étrangères, en étroite concertation avec les ministres concernés, en particulier le ministre chargé de la culture. L’Institut français a notamment pour missions : 1o La promotion et l’accompagnement à l’étranger de la culture française ; 2o Le développement des échanges avec les cultures européennes, francophones et étrangères ; 3o Le soutien à la création, au développement et à la diffusion des expressions artistiques du Sud, ainsi que leur promotion et leur diffusion en France et à l’étranger ; 4o La diffusion du patrimoine cinématographique et audiovisuel, en concertation étroite avec les organismes compétents dans ces domaines ; 5o La promotion et l’accompagnement à l’étranger des idées, des savoirs et de la culture scientifique français ; 6o Le soutien à une large circulation des écrits, des oeuvres et des auteurs, en particulier francophones ; 7o La promotion, la diffusion et l’enseignement à l’étranger de la langue française ; 8o L’information du réseau culturel français à l’étranger, des institutions et des professionnels étrangers sur l’offre culturelle française ; 9o Le conseil et la formation professionnels des personnels français et étrangers concourant à ces missions, et notamment des personnels du réseau culturel français à l’étranger, en liaison avec les organismes compétents. A ce titre, l’institut est associé à la politique de recrutement, d’affectation et de gestion des carrières de ces personnels. L’Institut français exerce ses missions selon les orientations définies conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la culture. Il opère sans préjudice des missions des organismes compétents en matière de promotion et d’exportation intervenant dans les domaines spécifiques mentionnés au présent article et en complémentarité avec ceux-ci, et dans une concertation étroite avec tous les opérateurs, qu’ils soient publics, associatifs ou privés. Il veille à répondre aux besoins exprimés par le réseau diplomatique à l’étranger. L’Institut français collabore avec les organisations internationales et européennes, les collectivités territoriales et notamment les départements et collectivités d’outre-mer, les organisations professionnelles concernées par l’exportation des industries culturelles françaises, les institutions de création et de diffusion culturelle françaises et étrangères, ainsi qu’avec des partenaires publics et privés, dont les alliances françaises. |
Pour l’accomplissement de ses missions, il fait appel au réseau diplomatique à l’étranger, sous l’autorité des chefs de mission diplomatique, et aux établissements placés sous leur autorité ou qui sont liés par convention aux missions diplomatiques. L’Institut français concourt à l’animation et à la gestion du réseau culturel. Il émet un avis sur la programmation des activités des établissements culturels français à l’étranger, sur les nominations et les évaluations des agents du réseau culturel, sur l’allocation des moyens humains, financiers et immobiliers dont dispose le réseau ainsi que sur leur répartition géographique. Ces dispositions sont précisées dans le décret en Conseil d’Etat mentionné à l’article 1er. III. – L’Institut français se substitue à l’association CulturesFrance, à la date d’effet de sa dissolution, dans tous les contrats et conventions passés par cette dernière pour l’accomplissement de ses missions. Les biens, droits et obligations de l’association CulturesFrance sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l’Institut français à la date d’effet de sa dissolution. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d’impôts, droits ou taxes, ni au versement de IV. – L’Institut français est substitué à l’association Cultures France à la date d’effet de sa dissolution, pour les personnels titulaires d’un contrat de travail de droit public ou de droit privé conclu avec cet organisme en vigueur à cette date. Il leur propose un contrat régi par le code du travail. Ce contrat reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents étaient titulaires antérieurement au transfert, en particulier celles qui concernent la rémunération. Les agents concernés disposent d’un délai de trois mois pour accepter le contrat qui leur est proposé à la suite du transfert d’activité. En cas de refus de ces agents, leur contrat prend fin de plein droit et l’Institut français applique les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés. Les salariés dont le contrat de travail est transféré demeurent à titre transitoire régis par la convention ou l’accord collectif qui leur est applicable. La convention nationale applicable à l’Institut français leur devient applicable dès que les adaptations nécessaires ont fait l’objet d’un accord ou, au plus tard, quinze mois après leur transfert. |
V.- L’article 79 et le II de l’article 88 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010
Article Article 88-II |
Le transfert des biens, droits et obligations des établissements publics Les Haras nationaux et Ecole nationale d'équitation à l'Institut français du cheval et de l'équitation est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, II. - Les élections des membres des comités départementaux ou interdépartementaux et des membres des comités régionaux représentant les équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin et les chefs d'entreprise ont lieu dans les dix-huit mois qui suivent la date de promulgation de la présente loi. Les comités locaux, créés en vertu de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture et en place à la date de promulgation de la présente loi, continuent de fonctionner jusqu'à leur remplacement par les comités départementaux ou interdépartementaux créés en application de la présente loi et de ses textes d'application, et au plus tard jusqu'à la date d'échéance des mandats de leurs membres. Les biens, droits et obligations des comités locaux sont transférés à cette date aux comités départementaux ou interdépartementaux correspondants, qui leur sont subrogés dans l'exécution des conventions collectives et des contrats de travail en cours. Si aucun comité départemental ou interdépartemental n'a été créé à la date mentionnée au premier alinéa du présent II, les biens, droits et obligations des comités locaux sont transférés aux comités régionaux correspondants. Les transferts mentionnés aux deux précédents alinéas sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucun impôt, rémunération, III. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 912-4 du code rural et de la pêche maritime, les membres des comités départementaux créés avant le 30 mars 2013 sont nommés par l'autorité administrative parmi les membres du ou des comités locaux concernés jusqu'à l'organisation des élections suivant l'entrée en vigueur de la présente loi. |