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N° 2791 (rectifié)

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 septembre 2010.

PROJET DE LOI

relatif à la conservation des hypothèques
et des
registres du cinéma et de l’audiovisuel,

(Renvoyé à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre,

par Mme Christine LAGARDE,

ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Conformément au I de l’article 30 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, l’ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques :

– institue à compter du 1er janvier 2013 une taxe au profit de l’État due par les usagers du service de la publicité foncière, aux mêmes conditions d’assiette, de tarif, de contrôle et de recouvrement que le salaire prévu par l’article 879 du code général des impôts qu’elle remplace ;

– substitue, à compter de cette même date et sans remettre en cause le service rendu à l’usager, la responsabilité de l’État à celle des conservateurs des hypothèques tant dans l’exécution du service public de la publicité foncière que dans les obligations en résultant et des droits et biens qui les garantissent.

En application du II de l’article 30 de la loi précitée, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard au dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

Tel est l’objet du présent projet de loi.

Son article 1er ratifie l’ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques au 1er janvier 2013, publiée au Journal officiel en date du 11 juin 2010.

L’article 2 comporte les dispositions relatives à la conservation des registres du cinéma et de l’audiovisuel.

Le conservateur des registres du cinéma et de l’audiovisuel assure, pour le compte du Centre national du cinéma et de l’image animée, la tenue des registres du cinéma et de l’audiovisuel, destinés à la publicité des actes, conventions et jugements intervenus à l’occasion de la production, de la distribution, de la représentation et de l’exploitation en France des œuvres cinématographiques et audiovisuels.

Le code du cinéma et de l’image animée assimile le régime de responsabilité du conservateur des registres du cinéma et de l’audiovisuel à celui du conservateur des hypothèques. A ce titre, il est personnellement et civilement responsable du préjudice résultant de l’exercice de ses missions dans les mêmes limites et conditions que les conservateurs des hypothèques.

Le code du cinéma et de l’image animée dispose que le conservateur perçoit des usagers des émoluments sur lesquels le Centre national du cinéma et de l’image animée opère un prélèvement.

La suppression du régime du conservateur des hypothèques justifie la suppression du régime, similaire, du conservateur des registres du cinéma et de l’audiovisuel. Elle n’a pu être réalisée par l’ordonnance, le conservateur des registres du cinéma et de l’audiovisuel n’étant pas expressément visé par l’article d’habilitation. Aussi l’article 2 opère-t-il à compter du 1er janvier 2013 :

– le transfert au Centre national du cinéma et de l’image animée des missions de tenue des registres ;

– le remplacement des émoluments par une redevance pour services rendus perçue au profit du Centre national du cinéma et de l’image animée.

Enfin, les articles 3 et 4 contiennent des mesures de coordination.

L’article 5 prévoit que les dispositions des articles 2 à 4 s’appliquent à compter du 1er janvier 2013, soit à la date d’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques.

Il prévoit également la substitution de la responsabilité du Centre national du cinéma et de l’image animée à celle du conservateur à raison des activités exercées antérieurement au 1er janvier 2013.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à la conservation des hypothèques et des registres du cinéma et de l’audiovisuel, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, qui sera chargée d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article 1er

L’ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques est ratifiée.

Article 2

Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article L. 114-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

«  Le produit des redevances qu’il perçoit à l’occasion de l’exercice de sa mission de tenue des registres du cinéma et de l’audiovisuel prévue au 4° de l’article L. 111-2 ; »

2° L’article L. 121-2 est abrogé ;

3° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 122-1, à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 122-2 et à la troisième phrase de l’article L. 123-4, les mots : « le conservateur des registres du cinéma et de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « le Centre national du cinéma et de l’image animée » ;

4° L’intitulé du chapitre V du titre II du livre Ier est remplacé par l’intitulé suivant : « Obligations et responsabilité du Centre national du cinéma et de l’image animée » ;

5° L’article L. 125-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « le conservateur des registres du cinéma et de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « le Centre national du cinéma et de l’image animée » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le Centre national du cinéma et de l’image animée est responsable du préjudice résultant des fautes commises dans l’exercice de sa mission de tenue des registres du cinéma et de l’audiovisuel, notamment :

« 1° De l’omission sur le registre public du cinéma et de l’audiovisuel ou sur le registre des options des inscriptions ou des publications requises auprès de lui ;

« 2° Du défaut de mention dans les états ou certificats qu’il délivre d’une ou plusieurs inscriptions ou publications existantes à moins que l’erreur ne provienne de désignations insuffisantes qui ne pourraient lui être imputées.

« L’action en responsabilité est exercée devant le juge judiciaire et, sous peine de forclusion, dans le délai de dix ans suivant le jour où la faute a été commise. » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « Le conservateur est tenu d’avoir un registre » sont remplacés par les mots : « Le Centre national du cinéma et de l’image animée tient un registre » ;

d) Le quatrième alinéa est supprimé ;

6° L’article L. 125-2 est abrogé.

Article 3

Au premier alinéa de l’article L. 526-9 du code de commerce, les mots : « publiée au bureau des hypothèques » sont remplacés par les mots : « publiée au fichier immobilier ».

Article 4

I. – Au troisième alinéa du I et au second alinéa du II de l’article 12 et à la dernière phrase du I de l’article 32 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, les mots : « à aucun versement, salaire ou honoraire, ni à aucune indemnité ou perception de droit ou de taxe » sont remplacés par les mots suivants : « à aucun versement ou honoraire, ni à aucune indemnité ou perception de droit ou de taxe, ni au payement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ».

II. – Au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 modifiée relative au port autonome de Paris, le mot : « salaire » est remplacé par les mots : « contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ».

III. – Au troisième alinéa du III de l’article 6 et au troisième alinéa du III de l’article 9 de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État, les mots : « salaires ou honoraires » sont remplacés par les mots : « la contribution prévue par l’article 879 du code général des impôts ou d’honoraires ».

IV. – La loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche est ainsi modifiée :

1° À l’article 79, les mots : « ni à aucun versement au profit des agents de l’État, d’honoraires ou des salaires prévus à l’article 879 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « ni au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ou d’honoraires au profit des agents de l’État » ;

2° Au quatrième alinéa du II de l’article 88, le mot : « salaires » est remplacé par les mots : « contribution prévue par l’article 879 du code général des impôts ».

Article 5

Les dispositions des articles 2 à 4 entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

La responsabilité du Centre national du cinéma et de l’image animée est substituée, à compter du 1er janvier 2013, à celle incombant au conservateur des registres du cinéma et de l’audiovisuel au titre des préjudices résultant de l’exécution des missions qu’il a effectuées jusqu’au 31 décembre 2012. Le Centre national du cinéma et de l’image animée est corrélativement substitué au conservateur des registres du cinéma et de l’audiovisuel dans les droits et biens qui garantissent cette responsabilité en application du chapitre IV du titre Ier de la loi du 21 ventôse an VII.

Fait à Paris, le 15 septembre 2010.

Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
La ministre de l’économie, de l’industrie
et de l’emploi


Signé :
Christine LAGARDE


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